Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Le risque français : 155 A, 209 B, 123 bis et abus de droit
La phrase qui revient le plus souvent dans nos premiers rendez-vous franco-allemands est celle-ci : « l’Allemagne n’est pas un paradis fiscal, je paie plus d’impôt à Karlsruhe qu’à Lyon, donc les dispositifs anti-abus français ne me concernent pas. » La première proposition est exacte et nous allons la démontrer chiffres en main. La deuxième aussi. La conclusion est fausse, et c’est tout l’objet de ce chapitre.
Quatre textes composent l’arsenal : l’article 155 A du code général des impôts, l’article 209 B, l’article 123 bis, et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales avec ses satellites. Deux d’entre eux — 209 B et 123 bis — supposent que le bénéficiaire étranger soit soumis à un régime fiscal privilégié. C’est précisément la condition que l’Allemagne ne remplit pas dans le cas général, et nous consacrons la première section à l’établir avec une précision suffisante pour qu’elle serve de moyen de défense. Les deux autres — l’article 155 A et l’abus de droit — ne demandent rien de tel. Ils se déclenchent sur des faits : qui rend le service, où il est matériellement rendu, où les décisions sont prises, ce que la structure fait elle-même. Un lecteur qui vérifie que l’Allemagne n’est ni un paradis fiscal ni un État non coopératif a vérifié la mauvaise chose : il a contrôlé une liste là où le texte pose un test de faits.
Ce chapitre distingue partout trois situations, parce qu’elles n’ont presque rien en commun devant ces textes. Le frontalier qui habite en Moselle ou en Alsace et travaille en Allemagne est résident fiscal français : il est dans le champ personnel de l’article 123 bis et du I de l’article 155 A comme n’importe quel contribuable de Bordeaux, et il l’ignore presque toujours. L’expatriéinstallé en Allemagne sort du champ de l’article 123 bis et entre dans celui du II de l’article 155 A, qui ne mord que sur les prestations rendues en France. Le couple mixte— un conjoint resté domicilié en France, l’autre installé outre-Rhin — cumule les deux logiques, et l’agrégation familiale du 2 de l’article 123 bis fait entrer dans le champ des personnes qui n’ont rien décidé.
Une précision de méthode commande tout le reste. Ce chapitre ne dit nulle part comment échapper à ces textes. Il dit ce qu’ils exigent. La différence n’est pas rhétorique : ces dispositifs sont écrits pour saisir les situations dont l’apparence a été construite, et la construction de l’apparence est justement ce qu’ils détectent le mieux. Un dossier se gagne sur des faits antérieurs au contrôle, ou il ne se gagne pas.
Dernier avertissement, sur l’ordre du raisonnement. Le Conseil d’État, en Assemblée, a fixé dans CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, ministre c/ société Schneider Electric, publié au recueil Lebon, la règle dite de subsidiarité : le juge de l’impôt saisi d’un litige mettant en cause une convention fiscale se place d’abordau regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si l’imposition a été valablement établie et sur quel fondement, puis seulementrapproche cette qualification des stipulations conventionnelles. La convention franco-allemande du 21 juillet 1959 n’est jamais le premier rempart. Elle est le second, et depuis le 1er janvier 2025 elle porte elle-même une clause anti-abus que nous examinons plus bas.
La clé de voûte : le régime fiscal privilégié de l’article 238 A
Aucun des textes de ce chapitre ne définit la notion de régime fiscal privilégié : tous renvoient à l’article 238 A du CGI. C’est donc par lui qu’il faut commencer. Dans sa version issue de l’article 32 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, en vigueur depuis le 1erjanvier 2020, le texte regarde comme soumises à un régime fiscal privilégié les personnes qui ne sont pas assujetties, dans l’État considéré, à des impôts sur les bénéfices ou les revenus, ou qui y sont assujetties à des impôts « dont le montant est inférieur de 40 % ou plus » à celui de l’impôt dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. Le seuil antérieur était de la moitié ; il a été durci, et beaucoup de notes en circulation raisonnent encore sur l’ancien chiffre.
L’arithmétique est mécanique. Quarante pour cent de moins que 25 % — le taux normal de l’impôt sur les sociétés français —, cela fait 15 %. Une entité étrangère dont la charge effective descend à 15 % ou moins, sur les mêmes bénéfices, est du mauvais côté du test. Reste à savoir de quel côté se trouve une société allemande, et la réponse est plus nette que la plupart des lecteurs ne l’imaginent — dans les deux sens.
Ce que coûte réellement une GmbH, et pourquoi 15 % d’IS est un chiffre trompeur
Le taux de l’impôt sur les sociétés allemand — la Körperschaftsteuer— est fixé par le § 23 al. 1 du KStG, qui porte lui-même sa trajectoire de baisse : 15 % jusqu’aux exercices 2027, puis 14 % en 2028, 13 % en 2029, 12 % en 2030, 11 % en 2031 et 10 % à partir de 2032. Une lecture rapide de ce seul texte conduit droit à une erreur de conseil : 15 % face à un seuil de 15 %, la conclusion paraîtrait acquise. Elle est fausse, parce que la Körperschaftsteuern’est que le premier étage.
S’y ajoutent deux prélèvements. Le Solidaritätszuschlag, supplément de solidarité fédéral, dont le § 4 du SolzG 1995 fixe le taux à 5,5 % de la base et dont le § 3 al. 1 n° 1 vise expressément « die festgesetzte Körperschaftsteuer » — l’impôt sur les sociétés liquidé. La charge fédérale d’une GmbH est donc de 15 % × 1,055, soit 15,825 % jusqu’en 2027. Et la Gewerbesteuer, taxe professionnelle communale, dont le § 11 al. 2 du GewStG fixe le coefficient de base (Steuermesszahl) à 3,5 % du bénéfice d’exploitation, multiplié par le taux communal (Hebesatz) que chaque commune détermine librement en application du § 16 al. 1. Une précision que les investisseurs français découvrent tard : l’abattement de 24 500 € du § 11 al. 1 n° 1 vise les personnes physiques et les sociétés de personnes, pas les sociétés de capitaux. Une GmbH est à la taxe professionnelle dès le premier euro de bénéfice.
| Exercice | IS allemand | Avec supplément de solidarité | Charge globale, Hebesatz 200 % | Charge globale, Hebesatz 280 % | Charge globale, Hebesatz 409 % |
|---|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 2027 | 15 % | 15,825 % | 22,825 % | 25,625 % | 30,140 % |
| 2028 | 14 % | 14,770 % | 21,770 % | 24,570 % | 29,085 % |
| 2029 | 13 % | 13,715 % | 20,715 % | 23,515 % | 28,030 % |
| 2030 | 12 % | 12,660 % | 19,660 % | 22,460 % | 26,975 % |
| 2031 | 11 % | 11,605 % | 18,605 % | 21,405 % | 25,920 % |
| à partir de 2032 | 10 % | 10,550 % | 17,550 % | 20,350 % | 24,865 % |
Lisez la dernière ligne du tableau, celle de 2032, colonne la plus basse : 17,550 %. C’est le point le plus favorable au contribuable de toute la trajectoire, dans la commune la moins-disante possible, sept exercices après la rédaction de ce guide. Il reste au-dessus du seuil de 15 %. Voilà la conclusion structurante de ce chapitre, et elle mérite d’être énoncée sans précaution inutile : une société allemande imposée au régime général n’est pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, et elle ne le devient à aucun moment de la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés allemand. Les articles 209 B et 123 bis sont donc, pour cette configuration, hors jeu — non par tolérance, mais par arithmétique.
Ce que cette conclusion vous épargne, et ce qu’elle ne vous épargne pas
Elle vous épargne beaucoup. L’article 209 B ne remontera pas les bénéfices de votre filiale allemande dans le résultat imposable de votre société française. L’article 123 bis n’imposera pas entre vos mains, en revenus de capitaux mobiliers, les résultats non distribués d’une GmbH que vous détenez. Et — point que personne ne signale — la non-déductibilité de principe du premier alinéa de l’article 238 Ane menace pas votre client français : elle vise les sommes payées à des personnes soumises à un régime fiscal privilégié, ce que votre GmbH n’est pas. Une facture allemande est déductible chez le débiteur français dans les conditions du droit commun, sous la seule réserve de la réalité de la prestation.
Elle ne vous épargne riende la suite. L’article 155 A ne renvoie à l’article 238 A que dans l’unede ses trois conditions, et les deux autres suffisent. L’abus de droit n’a ni seuil de détention, ni condition de taux, ni condition de territoire. La qualification d’établissement stable et celle de siège de direction effective ne demandent aucun texte spécial. Et la retenue à la source de l’article 182 B, qui pèse sur votre client français, ne dépend en rien du régime fiscal allemand.
Un mot enfin sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A, parce que la confusion est constante. Cette liste, mise à jour par l’arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026), comprend onze États et territoires : Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, Russie, Samoa américaines, Vietnam. L’Allemagne n’y figure pas, et le contraire eût été remarquable. Mais les articles 155 A, 209 B et 123 bis ne renvoient pasà cette liste : ils renvoient à l’article 238 A, qui est un test de charge fiscale, pas un test de liste. Le raisonnement « pas de liste noire, donc pas de dispositif anti-abus » est une erreur de lecture des renvois.
L’exception que nous n’avons vue nulle part ailleurs : la société immobilière patrimoniale allemande
Le test de l’article 238 A ne compare pas des taux nominaux. Il compare des montants d’impôt, sur les mêmes bénéfices, entité par entité et exercice par exercice. La doctrine administrative est explicite sur ce point : « Il y a lieu de comparer, au titre d’un exercice donné, la charge fiscale effectivement supportée, au titre de ses bénéfices ou de ses revenus, par la structure établie hors de France à celle que supporterait dans les conditions de droit commun cette même structure, à raison des mêmes bénéfices ou revenus, si elle était établie en France. » (BOI-IS-BASE-60-10-20-20, n° 120, version publiée le 10 juin 2026). Un régime d’exonération particulier peut donc faire basculer une entité que son taux affiché plaçait hors du champ.
La même version du 10 juin 2026 ajoute, à la suite de ce paragraphe, une remarque qui joue en sens inverse et qu’il faut connaître avant de s’alarmer d’une exonération allemande : un régime étranger prévoyant une exonération équivalente à celle des plus-values de cession de titres de participation ou des produits de participations « sera réputé ne pas constituer à lui seul un régime fiscal privilégié pour l’application de l’article 209 B du CGI, même en l’absence de toute réintégration de quote-part de frais et charges ». Le comparateur français intègre donc le régime des sociétés mères et celui des plus-values à long terme sur titres de participation. Pour une holding, la conséquence est directe et favorable : une exonération étrangère des dividendes ou des plus-values sur titres de participation ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un régime privilégié. Le régime allemand applicable aux participations détenues par une société de capitaux n’entre pas dans le socle documentaire de ce guide et doit être établi par un conseil allemand avant d’être opposé à un vérificateur français.
L’Allemagne en offre un, et il est très fréquemment employé par les investisseurs français : l’erweiterte Grundstückskürzungdu § 9 n° 1 phrase 2 du GewStG — littéralement l’abattement immobilier étendu —, qui exonère de taxe professionnelle la société se bornant à gérer son propre patrimoine immobilier. Pour une GmbH purement patrimoniale immobilière, le second étage disparaît. La charge globale ne se lit plus dans les colonnes du tableau précédent : elle tombe à la charge fédérale seule.
Le seul cas allemand où le test du 238 A se joue au dixième de point
SEUIL DE L'ARTICLE 238 A
Impôt français de droit commun ............................ 25 %
Régime privilégié si impôt étranger inférieur de 40 % ou plus
Seuil = 25 % x 60 % ....................................... 15 %
GmbH ORDINAIRE (IS + supplement + taxe professionnelle)
2026, Hebesatz minimal .............................. 22,825 %
2032, Hebesatz minimal .............................. 17,550 %
Conclusion ......................... jamais sous le seuil
GmbH PUREMENT PATRIMONIALE IMMOBILIERE
erweiterte Kürzung du § 9 n° 1 ph. 2 GewStG :
exoneration de taxe professionnelle
Charge = IS x 1,055 seulement
2026 et 2027 ......... 15,825 % → au-dessus du seuil
de 0,825 point
2028 ................. 14,770 % → SOUS LE SEUIL
2029 ................. 13,715 % → sous le seuil
2030 ................. 12,660 % → sous le seuil
2031 ................. 11,605 % → sous le seuil
a partir de 2032 ..... 10,550 % → sous le seuil,
de 4,45 points
CE QUE CELA DECLENCHERAIT, SI LA LECTURE EST CONFIRMEE
Article 209 B, pour la societe francaise qui detient
plus de 50 % de cette GmbH
Article 123 bis, pour la personne physique domiciliee
en France qui en detient 10 % — mais seulement si
l'actif de l'entite est principalement financier,
ce qui n'est pas le cas d'une societe immobiliere
Article 155 A, premiere condition, si cette GmbH
facture des prestations- Ce que nous affirmons :Les six taux de charge fédérale sont le produit de deux textes lus mot pour mot : le § 23 al. 1 KStG, qui porte sa propre trajectoire, et le § 4 SolzG 1995, qui fixe le supplément à 5,5 %. L’exonération de taxe professionnelle de la société purement patrimoniale immobilière est celle du § 9 n° 1 phrase 2 GewStG.
- Ce que nous calculons, et que nous signalons comme un calcul :La comparaison au seuil de 15 % est notre arithmétique, pas une position administrative. Nous n’avons identifié, dans les sources consultées le 09/08/2026, aucune prise de position française ou allemande appliquant l’article 238 A à une société allemande sous erweiterte Kürzung.
- Deux incertitudes de méthode, qui peuvent renverser la conclusion :D’abord, le traitement du Solidaritätszuschlag : nous l’intégrons à l’impôt allemand par symétrie avec les « contributions additionnelles » que le § 90 de la doctrine intègre du côté français, mais ce raisonnement de symétrie n’est pas écrit. Ensuite, le comparateur français : l’impôt de droit commun français sur des revenus fonciers logés dans une société soumise à l’IS n’est pas nécessairement 25 % de l’intégralité du résultat, et le calcul se refait sur le résultat réel.
- Le piège qui attend celui qui voudrait sortir du champ par une restructuration :Sortir un immeuble d’une structure sous erweiterte Kürzung, ou au contraire l’y apporter, n’est pas neutre : le § 23 al. 1 phrase 5 EStG assimile à une cession l’apport d’un bien au patrimoine d’exploitation lorsque la cession hors de ce patrimoine intervient dans les dix ans de l’acquisition du bien — les dix ans courent jusqu’à la sortie, non jusqu’à l’apport —, ainsi que l’apport occulte à une société de capitaux, celui-ci sans condition de délai. La restructuration déclenche l’impôt qu’elle prétend éviter. Voir le chapitre 10.
Nous publions ce calcul parce qu’il est vérifiable et parce que son enjeu est réel — il commande l’application de deux textes anti-abus à une structure très répandue. Nous ne le publions pas comme une certitude. C’est le premier point de la liste que nous soumettons à nos avocats partenaires, et il doit être arbitré avant tout acte irréversible, en particulier avant la constitution d’une société immobilière allemande destinée à porter un patrimoine français.
Deux remarques pour finir de border ce point. La première : l’erweiterte Kürzungn’est pas un régime que l’on active à volonté. Elle suppose que la société se borne à gérer son propre patrimoine immobilier ; la moindre activité commerciale accessoire la fait tomber, et la société repasse alors au régime général, c’est-à-dire hors du champ du 238 A. La seconde : même si la première condition des articles 209 B et 123 bis se trouvait remplie à compter de 2028, la clause de sauvegarde européenne resterait ouverte, et elle est la plus favorable du dispositif. Nous y venons.
Un dernier élément de méthode, qui joue en faveur du contribuable et qu’on oublie de plaider. L’administration ne s’acquitte pas de sa charge en citant un taux. C’est l’apport de CE 8e-3e ch. réunies, 29 juin 2020, n° 433937, SARL Bernys : il incombe à l’administration d’établir le caractère privilégié du régime, et « il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi ». Appliqué à l’Allemagne, ce standard est presque impossible à satisfaire pour un service vérificateur : les modalités d’imposition d’une activité allemande ordinaire conduisent à une charge supérieure à la charge française. Et lorsque le débat porte sur une holding, CE 3e-8e ch. réunies, 14 février 2022, n° 442061a jugé que l’impôt français de comparaison s’entend régimes optionnels compris, dont le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 : le comparateur français descend alors très bas, ce qui rend la qualification de régime privilégié plus difficile encore à établir.
Article 155 A : le texte qui ne demande aucun régime privilégié
C’est le texte le plus dangereux pour le lectorat de ce guide, et de très loin. Il permet d’imposer une personne sur des sommes qu’elle n’a pas perçues. Il ne discute ni la validité des contrats, ni l’existence de la société étrangère, ni la sincérité du contribuable. Et il traverse la démonstration que nous venons de faire : le régime fiscal privilégié n’y est que la troisième de trois conditions alternatives.
Le Ide l’article 155 A, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2024 issue de l’article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, vise les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voixd’une ou plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteur ou de droits voisins, ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France. Ces sommes sont imposables au nom de ces dernières dans trois cas alternatifs.
- Lorsque ces personnes contrôlent directement ou indirectement celle qui perçoit la rémunération.
- Ou lorsqu’elles n’établissent pas que celle-ci exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services.
- Ou, en tout état de cause, lorsque celle-ci est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
Le II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France, pour les services rendus en France ou les droits qui y sont exploités. Le III rend la personne qui perçoit les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par celle qui rend les services. Le IVrépute l’impôt acquitté lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France.
La séparation du I et du II décide de tout, et presque tout le monde la confond. Le I vise le prestataire domicilié en France— donc le frontalier, et l’expatrié dont le départ n’a pas été effectif : il s’applique alors aux services rendus où que ce soit, y compris intégralement en Allemagne, dès lors qu’ils sont facturés par une entité étrangère. Le II vise le prestataire domicilié hors de France : il ne mord que sur les sommes rémunérant des services rendus, ou des droits exploités, en France(doctrine BOI-IR-DOMIC-30). C’est le II qui concerne l’expatrié installé outre-Rhin, et c’est le risque numéro un du profil « consultant, ingénieur, créateur qui a gardé ses clients français ».
| Votre situation | Quel paragraphe joue | Sur quelles sommes | Ce qui vous protège, et ce qui ne vous protège pas |
|---|---|---|---|
| Frontalier résidant en Moselle ou en Alsace, salarié d’un employeur allemand | Aucun, tant que vous êtes salarié : l’article 155 A vise des sommes facturées par une entité étrangère, pas un salaire | Sans objet | La clause frontalière de l’article 13 (5) de la convention règle votre salaire. Le risque 155 A n’apparaît que le jour où vous ajoutez une activité indépendante facturée par une structure |
| Frontalier ou résident de France qui facture ses prestations par une GmbH allemande | Le I — vous êtes domicilié en France | Toutes les sommes facturées par la GmbH en contrepartie de vos services, où qu’ils soient rendus, y compris entièrement en Allemagne | La troisième condition est fermée : une GmbH ordinaire n’est pas en régime privilégié. Mais la première l’est dès que vous détenez votre société, et la deuxième l’est dès que la GmbH n’a pas d’autre activité prépondérante |
| Expatrié installé en Allemagne, consultant, associé unique de sa GmbH | Le II — vous êtes domicilié hors de France | La seule fraction correspondant aux prestations matériellement rendues en France : jours de mission sur site, réunions, chantiers, tournages | L’article 12 de la convention protège les prestations exécutées depuis l’Allemagne. Il ne protège pas les jours passés en France, et il tombe si vous disposez en France d’une installation permanente utilisée de façon régulière |
| Expatrié qui exploite son nom, son image ou ses droits d’auteur depuis l’Allemagne | Le II depuis le 1er janvier 2024, et l’article 13 b (1) seconde phrase de la convention | Les redevances rémunérant l’usage du nom, de l’image ou d’autres attributs de la personnalité versées par un résident de France, lorsque vous étiez antérieurement résident de France | Rien de ce qui fonctionnait avant 2024. La réécriture du texte et la clause conventionnelle se cumulent |
| Couple mixte : conjoint resté domicilié en France, associé de la GmbH allemande | Le I pour le conjoint français, le II pour le conjoint allemand | Pour le conjoint français : les sommes rémunérant ses propres services. Le texte impose la personne qui rend le service, pas le couple | L’imposition se règle personne par personne. Le foyer fiscal français ne fait pas écran, et l’imposition commune ne dilue pas la qualification |
Les deux portes qui restent ouvertes, et pourquoi elles le sont largement
Puisque la porte du régime privilégié est fermée pour une société allemande ordinaire, ce sont les deux autres qui décident. Elles sont, l’une comme l’autre, très ouvertes pour le professionnel indépendant qui détient sa propre structure.
La première, le contrôle, s’entend de liens de dépendance juridique — détention d’une partie importante du capital, pouvoir de décision — ou de dépendance de fait, lorsque le prestataire se comporte comme le véritable maître de l’entreprise étrangère. Un associé unique et Geschäftsführerde sa GmbH la contrôle : la question ne se discute pas. La conséquence est une règle de preuve, et elle est dure : la doctrine énonce que pour faire échec à l’application du texte, il appartient au prestataire qui contrôle le bénéficiaire des rémunérations d’établir que ces rémunérations trouvent une contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire(BOI-IR-DOMIC-30, § 95). L’administration prouve le contrôle ; ensuite, c’est au contribuable de prouver que sa société a fait quelque chose par elle-même. Une GmbH sans salarié, sans bureau propre et sans autre mandataire que son associé n’a rien fait qu’il puisse établir.
La deuxième, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation, pèse elle aussi sur le contribuable — mais la doctrine la chiffre, et ce seuil est presque toujours absent des pages françaises sur le sujet : la preuve est considérée comme apportée lorsqu’il est établi que les recettes afférentes à l’autre activité représentent plus de 50 %du chiffre d’affaires total du bénéficiaire (BOI-IR-DOMIC-30, § 120). Une GmbH de conseil mono-activité est, par construction, à zéro. Une GmbH qui exploite par ailleurs un négoce réel, avec ses stocks, ses fournisseurs, ses salariés et ses risques, et dont ce négoce dépasse la moitié du chiffre d’affaires, sort de cette condition. Elle constate un état de fait ; elle ne se fabrique pas. Une répartition construite pour franchir un seuil se lit dans les comptes, et elle donne à l’administration ce qu’elle cherchait.
Deux tempéraments doctrinaux existent, et les praticiens s’en réclament plus souvent qu’ils ne le devraient. Le premier (§ 130) écarte du champ les activités rattachées à un établissement que la personne morale étrangère posséderait en France, dès lors que les revenus correspondants y sont imposables — et il réserve expressément le cas où une telle situation donnerait lieu à des abus. Il est logique et il ne protège personne : pour en bénéficier, il faut avoir déclaré un établissement stable français, c’est-à-dire précisément ce que la structure avait pour objet d’éviter. Le second (§ 140) est le tempérament dit « de cabinet » : il n’y a pas lieu, en principe, d’appliquer l’article 155 A lorsque la réalité des services rendus par la personne morale étrangère est établie de façon indiscutable, notamment dans le cadre d’une activité de cabinet. Deux exclusions le vident largement : il doit être refusé aux personnes morales établies dans un pays à régime fiscal privilégié — sans objet ici — et à celles qui sont contrôlées par le prestataire lorsque ce dernier est domicilié en France. Le frontalier qui détient sa GmbH tombe sous la seconde exclusion. L’expatrié n’y tombe pas, mais il doit alors établir la réalité des services « de façon indiscutable », ce qui suppose des moyens propres, c’est-à-dire exactement ce qui manque aux dossiers qui se font redresser.
Ce que la réécriture du 1er janvier 2024 a détruit
Avant 2024, l’article 155 A ne visait que les sommes perçues « en contrepartie de services ». Le Conseil d’État en avait tiré, deux fois et en faveur du contribuable, que les redevances de concession de droits de propriété intellectuelle n’entraient pas dans son champ. CE 10e-9e ch., 8 juin 2020, n° 418962(et n° 418963) a jugé que des redevances de marque et de logo ne pouvaient être regardées comme la rémunération d’un service rendu : elles rémunèrent la mise à disposition d’un actif, non une prestation personnelle. CE 9e-10e ch., 5 novembre 2021, n° 433367a confirmé, en ajoutant que le maintien, le renouvellement et l’extension des titres, et plus généralement les actes nécessaires au maintien de leur protection, ne constituent pas une activité séparable de la concession.
L’article 10 de la loi de finances pour 2024 a été écrit pour renverser cette jurisprudence, et il l’a fait largement : image, nom, voix, droits d’auteur, droits voisins, propriété industrielle ou commerciale, droits assimilés. L’extension s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024, et le BOFiP a mis à jour six documents à ce titre le 3 juillet 2024(actualité ACTU-2024-00172), dont BOI-IR-DOMIC-30. La conséquence disqualifie une bibliothèque entière de contenus en ligne : le schéma consistant à loger un catalogue de droits dans une société allemande et à percevoir des redevances, en s’appuyant sur les arrêts de 2020 et 2021, ne fonctionne plus. Vérifiez la date de ce que vous lisez ailleurs.
Et pour les droits à l’image, la convention frappe avant même le 155 A
L’article 13 b de la convention franco-allemande, inséré par l’article VIII de l’avenant du 31 mars 2015, est intitulé « Artistes, sportifs et mannequins ». Son paragraphe (1) attribue l’imposition à l’État d’exercice, nonobstant les articles 4, 12 et 13. Sa seconde phraseest la disposition originale, et elle est rarement citée : nonobstant l’article 15, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin résident d’un État et antérieurement résident de l’autre État tire d’un résident de cet autre État des revenus « au titre de l’usage ou du droit d’usage de son nom, de son image ou d’autres attributs de la personnalité, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat ».
Lisez cette phrase avec votre situation en tête. Lisez cette phrase avec votre situation en tête. Un artiste du spectacle, un sportif ou un mannequin français — les trois seules qualités visées par l’article 13 b, la dernière recevant du point 2 de la section I du protocole une définition assez large pour atteindre qui présente des produits au public — qui s’installe en Allemagne et continue de percevoir des redevances d’image de payeurs français reste imposable en France sur ces revenus, par le seul jeu de la convention, sans qu’aucun texte anti-abus n’ait à être invoqué, sans procédure particulière et sans majoration attachée. C’est une clause anti-délocalisation, et elle s’ajoute au 155 A réécrit plutôt qu’elle ne s’y substitue.
Deux précisions qui décident dans un dossier réel. Le paragraphe (2) est une clause de transparence : les revenus attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin mais à une autre personnerestent imposables dans l’État de la source ou de l’exercice — l’interposition d’une société est donc neutralisée par la convention elle-même. Et le paragraphe (3), qui écarte les (1) et (2) lorsque le séjour est entièrement ou principalement financé par des fonds publics de l’autre État, est réservé aux artistes et aux sportifs : sa lettre vise « les revenus tirés d’activités exercées dans un Etat contractant par des artistes ou des sportifs ». Les mannequins, que le point 2 de la section I du protocole définit pourtant expressément, sont hors de cette exception.
Ce que la jurisprudence a réellement jugé
Le contentieux de l’article 155 A est majoritairement défavorable au contribuable. Ce déséquilibre n’est pas un accident de sélection : c’est la caractéristique du texte. Voici les décisions qui commandent un dossier allemand, avec ce qu’elles jugent et ce qu’elles ne jugent pas.
| Décision | Faits | Ce qui est jugé | Issue |
|---|---|---|---|
| CE 9e-10e ss-sect., 20 mars 2013, n° 346642 | Époux résidents de France, salariés d’une société luxembourgeoise qui facturait à une société française des prestations d’assistance à la gestion réalisées par eux | Relèvent de l’article 155 A les prestations correspondant à un service rendu pour l’essentiel par la personne qui les a effectuées et pour lequel la facturation par une personne établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de celle-ci. Ainsi entendu, le texte est compatible avec les libertés de circulation | Le contribuable perd. Retenez le lieu : le Luxembourg, État membre de l’Union, conventionné, sans régime privilégié général. L’appartenance à l’Union n’a été d’aucun secours |
| CE 3e-8e ss-sect., 4 décembre 2013, n° 348136 | Footballeur professionnel employé par un club français ; le club verse des sommes à une société britannique au titre de droits d’image | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel. La société britannique n’apportait aucune activité propre | Le contribuable perd sur le fond |
| CE, 28 mars 2008, n° 271366 | Artiste de variétés résident de Suisse, concert donné en France, société française payant une société britannique | Dès lors qu’il n’était ni établi ni même allégué que la société britannique exerçait une autre activité industrielle ou commerciale, l’article 155 A était applicable. Et l’artiste ne pouvait invoquer la convention franco-britannique, applicable à la société et non à lui | Le contribuable perd. La doctrine en tire une règle générale (BOI-IR-DOMIC-30, § 210) : le contribuable imposé sur ce fondement ne peut utilement invoquer la convention conclue avec l’État où réside la personne qui perçoit les sommes, à moins de résider dans le même État qu’elle |
| CE 3e-8e ch. réunies, 22 janvier 2018, n° 406888, Caruso | Dirigeants partis en Suisse à l’été 2007 ; société suisse facturant 256 830 € en 2008 et 168 300 € en 2009 à leur ancienne société ; siège chez un domaine viticole, téléphone chez une fiduciaire, client unique, pour seuls salariés les époux | Il incombe d’abord à l’administration d’apporter des éléments suffisants permettant de penser que les services ont été rendus en France ; il appartient ensuite au contribuable de justifier de la localisation de ses activités. La continuité des fonctions antérieures et l’absence d’établissement suisse ne sont pas des éléments pertinents pour établir que l’administration a satisfait à sa charge | Le contribuable gagne. Décharge intégrale 2008-2009 et pénalités, 4 000 € de frais. Une société manifestement creuse n’a pas suffi à renverser la charge de la preuve |
| CE, 12 octobre 2018, n° 414383 | Activité exercée en France à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable | Après avoir relevé l’existence d’une installation fixe d’affaires en France, les stipulations conventionnelles relatives à l’établissement stable ne s’opposent pas à la mise en œuvre de l’article 155 A | La protection conventionnelle vaut tant qu’il n’y a pas d’installation fixe en France. Le contrôle porte exactement là-dessus |
| CE 8e-3e ch. réunies, 4 novembre 2020, n° 436367 | Pilote d’hélicoptère employé par une société de Jersey, au bénéfice d’une société française | L’article 155 A ne dispense pas l’administration de qualifier le revenu dans la catégorie appropriée ; l’imposition restait fondée par substitution de base légale sur l’article 79, compte tenu du lien de subordination | Le contribuable perd. Un moyen tiré de la mauvaise catégorie ne suffit pas à obtenir la décharge |
| CE 8e-3e ch. réunies, 16 juillet 2021, n° 433578 | Résident suisse, gérant minoritaire d’une société française ; sommes versées au titre de prestations administratives prétendument rendues par une société suisse | Confirmation du critère du service rendu pour l’essentiel ; imposition dans la catégorie correspondant à la nature réelle de l’activité — traitements et salaires, non bénéfices non commerciaux ; annulation de la majoration pour activité occulte de l’article 1728, 1, c | Victoire partielle du contribuable. L’application du 155 A n’emporte pas automatiquement l’activité occulte |
La protection conventionnelle allemande est réelle, et son périmètre est étroit
La règle du § 210 de la doctrine — on ne peut invoquer la convention conclue avec l’État de l’entité interposée que si l’on y réside soi-même — joue en votre faveur dans le cas le plus fréquent : un consultant résident d’Allemagne dont les prestations sont facturées par une GmbH allemande réside dans le même État que sa structure. Il peut donc opposer la convention du 21 juillet 1959.
Et cette convention dit quelque chose de précis. Son article 12 (1), dans sa rédaction issue de l’avenant de 2015, dispose que les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux des articles 13, 13 b et 14 « ne sont imposables que dans l’Etat contractant ou s’exerce l’activité personnelle, source de ces revenus ». Son (2)précise qu’une profession libérale n’est considérée comme s’exerçant dans un État que dans le cas où le contribuable « y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière ».
Lisez les deux paragraphes ensemble et vous tenez la ligne de partage. Ce qui est exécuté depuis l’Allemagne est imposable en Allemagne, quel qu’en soit le client. Ce qui est exécuté en France est imposable en France — et l’article 12 ne le protège pas, puisque c’est là que s’exerce l’activité personnelle. Quant au (2), il coupe dans les deux sens : il vous protège tant que vous n’avez en France aucune installation permanente dont vous disposez régulièrement, et il cesse de vous protéger le jour où un bureau est mis à votre disposition chez votre client principal, deux jours par semaine, pendant trois ans. C’est exactement le fait que le vérificateur cherche, et c’est ce que juge la décision du 12 octobre 2018.
Ce que coûte un redressement 155 A : le dossier de Karlsruhe, poste par poste
Prenons un cas que nous voyons régulièrement. Julien, ingénieur conseil, célibataire, résident fiscal allemand depuis mars de l’année N, associé unique et Geschäftsführerd’une GmbH constituée à Karlsruhe. Chiffre d’affaires facturé à des clients français : 300 000 € par exercice. La GmbH n’a ni salarié, ni bureau propre au-delà d’une domiciliation, ni autre activité. Sur la base des comptes rendus de mission, des notes de frais et des agendas, le service vérificateur retient que 40 % des prestations ont été matériellement rendues en France— soit 120 000 € par exercice —, et il constate qu’un bureau était mis à disposition de Julien chez son client principal. Une proposition de rectification lui est notifiée au cours de l’année N+3, portant sur N, N+1 et N+2.
Ce que trois exercices sous le II de l’article 155 A représentent
HYPOTHESES
Chiffre d'affaires annuel facture aux clients francais .. 300 000 €
Fraction des prestations rendues en France ................... 40 %
Base reattribuee a Julien, par exercice .................. 120 000 €
Exercices verifies ............................................... 3
CONDITIONS D'ENTREE DU II
Prestataire domicilie hors de France ..................... remplie
Services rendus en France ......... remplie pour 120 000 €/an
Regime fiscal privilegie (238 A) ......... NON REMPLIE, et
sans effet : le II renvoie aux memes conditions
alternatives, et le controle par Julien de sa GmbH
suffit a lui seul
Contrepartie reelle dans une intervention propre de la
GmbH ......... a la charge de Julien, qui ne peut
l'etablir : ni salarie, ni moyens propres
IMPOT SUR LE REVENU, REGIME DES NON-RESIDENTS
L'article 197 A pose un plancher : l'impot ne peut etre
inferieur a 20 % de la fraction du revenu net imposable
n'excedant pas la limite superieure de la deuxieme tranche
du bareme, et a 30 % au-dela.
Plancher, borne basse (20 % sur la totalite) ...... 24 000 €/an
Plancher, borne haute (30 % sur la totalite) ...... 36 000 €/an
Impot du = le plus eleve du bareme et de ce plancher
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Aucun. Les prelevements sociaux d'un non-resident ne
frappent que les revenus fonciers et les plus-values
immobilieres de source francaise. Une base reattribuee
au titre de prestations de services n'y est pas soumise.
Droits par exercice ......... entre 24 000 € et 36 000 €
Droits sur trois exercices .. entre 72 000 € et 108 000 €
MAJORATIONS ET INTERETS, SUR UNE BASE DE 90 000 € DE DROITS
Interet de retard de 0,20 % par mois (art. 1727 CGI),
soit 2,40 % par an ; 24 mois retenus en moyenne ..... 4 320 €
Majoration de 40 % pour manquement delibere
(art. 1729, a) ..................................... 36 000 €
TOTAL RECLAME A JULIEN, ORDRE DE GRANDEUR ......... 130 320 €
CE QUI N'EST PAS DANS CE CHIFFRE
La solidarite de la GmbH (III de l'article 155 A)
La retenue a la source de l'article 182 B chez le client
Le risque d'etablissement stable, chiffre separement
Les consequences allemandes de la requalification- Pourquoi une fourchette et non un chiffre :Le calcul exact suppose la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année considérée, que nous ne publions pas ici parce que notre dossier documentaire ne la porte pas. Nous préférons une fourchette exacte à un chiffre faux. Sur un dossier réel, ce paramètre se relève au texte, exercice par exercice.
- Le taux moyen, première voie de sortie chiffrable :La dernière phrase du a de l’article 197 A permet au contribuable de justifier que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur aux minima ; ce taux s’applique alors à ses revenus de source française. Ne pas couper la phrase avant cette dernière précision : le taux moyen ne s’applique pas aux revenus allemands, il ne fait que remplacer le plancher sur la part française. Cela suppose de déclarer à l’administration française l’intégralité des revenus allemands. Beaucoup de clients refusent, et c’est un arbitrage, pas une évidence.
- L’article 197 B, seconde voie — à soulever, pas à tenir pour acquise :Si la base réattribuée est qualifiée de traitements et salaires — ce que le Conseil d’État a fait le 16 juillet 2021 dans l’affaire n° 433578, et par substitution de base légale le 4 novembre 2020 dans l’affaire n° 436367 —, l’article 197 B entre potentiellement en jeu pour un contribuable de nationalité française non domicilié en France : l’imposition établie selon le a de l’article 197 A ne peut alors excéder la retenue de l’article 182 A pour la fraction n’excédant pas la limite supérieure du III de cet article, et cette fraction sort de l’assiette du barème. Les tranches à 0 % et à 12 % sont libératoires — l’article 182 A III n’est pas un simple acompte, contrairement à ce que beaucoup de notes écrivent. Barème 2026 du III de l’article 182 A, décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : 0 % jusqu’à 17 275 €, 12 % de 17 275 € à 50 112 €, 20 % au-delà. Nous ne l’intégrons pas au chiffrage : l’application de l’article 197 B à une base réattribuée par l’article 155 A, plutôt qu’à un salaire effectivement versé, n’est pas établie dans notre dossier documentaire. C’est un moyen à soulever en réponse à une proposition de rectification, et une question à poser à l’avocat en charge du contentieux.
- Absence de prélèvements sociaux :Ce n’est pas une faveur, c’est le champ du texte : pour un non-résident, les prélèvements sociaux ne visent que les revenus fonciers et les plus-values immobilières de source française. Dividendes, intérêts, plus-values mobilières et sommes réattribuées au titre de prestations sont hors champ.
- Intérêt de retard :0,20 % par mois, soit 2,40 % par an (art. 1727 du CGI). La durée moyenne de 24 mois est une convention de présentation : l’intérêt court en réalité du dépôt de chaque déclaration jusqu’à la proposition de rectification.
- Solidarité de la GmbH :Le III de l’article 155 A rend la société qui a perçu les sommes solidairement responsable, à hauteur de ces sommes, des impositions dues par le prestataire. L’avis peut donc être adressé à la GmbH, en Allemagne — et l’article 23 de la convention, réécrit par l’article XIV de l’avenant de 2015, organise entre la France et l’Allemagne une assistance mutuelle au recouvrement qui n’est « pas limitée par l’article 1er ».
Le poste le plus lourd de ce chiffrage n’est pas l’impôt : c’est la majoration. Et la majoration se discute sur un terrain qui n’a rien à voir avec le fond du dossier — le caractère délibéré de l’omission, que l’administration doit établir. Un contribuable qui a déclaré ses revenus allemands, tenu ses agendas et documenté ses jours français se défend sur 36 000 € de pénalités bien mieux que sur 90 000 € de droits.
Un mot du III et du IV, les deux paragraphes qu’on saute à la lecture. Le III rend la GmbH solidairement responsable : elle est atteignable, et depuis l’avenant de 2015 l’assistance au recouvrement franco-allemande est complète — l’article 23 (1) précise qu’elle « n’est pas limitée par l’article 1er », donc au-delà des personnes résidentes et au-delà des impôts visés, et le (4) autorise des mesures conservatoires y compris lorsque la créance n’est pas encore recouvrable. Contrairement à ce qui se passe avec les juridictions dépourvues de convention de recouvrement, il n’y a ici aucun abri géographique. Le IV, lui, résout la double imposition : lorsque tout ou partie des sommes imposées est reversé à la personne domiciliée ou établie en France, l’impôt correspondant est réputé acquitté. Il inscrit dans la loi la réserve du Conseil constitutionnel, décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, selon laquelle l’article 155 A « ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Le mécanisme n’est pas automatique : la doctrine précise que le dégrèvement s’obtient par voie de réclamation(BOI-IR-DOMIC-30, § 280). Il faut le demander, dans les délais, et savoir qu’on y a droit.
Article 209 B : les bénéfices d’une filiale allemande d’une société française
L’article 209 B du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2015 issue de l’article 20 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014, ne vise que les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés. Il ne s’applique jamais à une personne physique : c’est l’article 123 bis qui joue alors. Posons cette délimitation d’emblée, elle évite beaucoup de confusions dans les projets de départ.
Le I-1s’applique lorsqu’une telle personne morale exploite une entreprise hors de France ou détient, directement ou indirectement, plus de 50 %des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, et que cette entreprise ou entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Les bénéfices deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés en France ; lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française, dans la proportion des droits détenus. Le taux de détention est ramené à 5 %lorsque plus de la moitié de l’entité étrangère est détenue par des entreprises établies en France agissant de concert, ou placées dans une situation de contrôle ou de dépendance au sens de l’article 57. La détention indirecte s’entend au travers d’une chaîne de participations et comprend les parts détenues par les salariés, les dirigeants, le conjoint, les ascendants et les descendants (I-2) ; le bénéfice est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôturede l’exercice de l’entité étrangère (I-3) ; l’impôt acquitté localement et les retenues à la source s’imputent (I-4 et I-5).
Pour une filiale allemande, la condition d’entrée n’est pas remplie dans le cas général — voir la première section. Le texte s’arrête donc là, et il faut le dire nettement à un dirigeant inquiet : une société française qui détient 100 % d’une GmbH opérationnelle allemande n’a rien à craindre de l’article 209 B.Ce n’est pas une question de substance, de clause de sauvegarde ou de dossier : la première marche n’est pas franchie.
La clause de sauvegarde européenne, qui reste ouverte quoi qu’il arrive
Supposons pourtant la première marche franchie — parce que la filiale allemande bénéficie d’un régime particulier, ou parce que la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés allemand a fait son effet sur une structure exonérée de taxe professionnelle. Le IIde l’article 209 B écarte alors le dispositif lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenneet que l’exploitation de l’entreprise ou la détention de l’entité ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
C’est la différence la plus lourde entre l’Allemagne et un État tiers, et elle tient entièrement à l’appartenance à l’Union. Elle fait porter la démonstration sur l’administration, là où le III — applicable hors de l’Union — fait peser sur le contribuable la preuve d’un objet et d’un effet principalement autres que fiscaux, avec un obstacle chiffré presque rédhibitoire pour une structure patrimoniale : la présomption favorable tombe lorsque plus de 20 %des bénéfices proviennent de la gestion d’actifs financiers ou de la concession d’actifs incorporels. Un lecteur installé en Allemagne mais détenant des entités dans des États tiers doit connaître ce III ; il ne le concerne pas pour ses structures allemandes.
La notion de montage artificiel vient du droit de l’Union, et la doctrine le dit expressément (BOI-IS-BASE-60-10-40, § 10 et 20). Elle est issue de l’arrêt Imperial Chemical Industries plcdu 16 juillet 1998, affaire C-264/96, et surtout de l’arrêt Cadbury Schweppes Plcdu 12 septembre 2006, affaire C-196/04. La doctrine française en tire la règle opérationnelle : l’article 209 B « ne trouvera pas à s’appliquer lorsque la réalité de l’implantation (existence physique en termes de locaux, personnels et équipements) et l’exercice effectif d’une activité économique seront établis », et elle cite le point 70 de l’arrêt : « La société résidente, qui est la mieux placée à cet effet, doit être mise en mesure de produire des éléments concernant la réalité de l’implantation de la société étrangère contrôlée et le caractère effectif des activités de celle-ci. »
| Élément examiné | Ce qui plaide pour la substance, en Allemagne | Ce qui plaide pour le montage artificiel |
|---|---|---|
| Locaux | Bail commercial (Gewerbemietvertrag) au nom de la société, loyer de marché, surface cohérente avec l’effectif, factures d’énergie et de télécommunications allemandes | Adresse de société de domiciliation, boîte aux lettres, hébergement chez le Steuerberater, absence de toute charge d’occupation dans les comptes |
| Personnel | Contrats de travail allemands, affiliation et cotisations sociales allemandes effectivement versées, organigramme, fiches de fonction, déclarations de salaires | Aucun salarié, aucun mandataire autre que l’associé unique, aucune charge de personnel |
| Équipements | Immobilisations propres inscrites au bilan allemand, matériel, licences logicielles au nom de la société | Actif limité à un compte bancaire et à des créances clients |
| Décisions | Assemblées et décisions de gérance tenues en Allemagne, procès-verbaux datés et signés sur place, décisions d’investissement documentées au fil de l’eau | Aucune assemblée réelle, décisions prises depuis la France, procès-verbaux rédigés a posteriori en série |
| Autonomie | La société choisit ses fournisseurs, négocie ses contrats, supporte un risque économique propre, peut perdre de l’argent | La société est un canal de facturation dont les conditions sont fixées ailleurs, sans risque propre, sans marge négociée |
| Empreinte administrative allemande | Immatriculation au Handelsregister, déclaration d’activité auprès de la commune, numéro de taxe professionnelle, déclarations fiscales allemandes déposées et impôts effectivement payés | Existence purement registrale, sans déclaration d’activité, sans imposition effective au-delà du minimum |
Une observation sur la charge de la preuve, parce qu’elle décide souvent du sort d’un dossier. L’arrêt Cadbury Schweppesplace la production des éléments de substance du côté de la société, « qui est la mieux placée à cet effet ». Cela signifie que la substance ne se prouve pas au moment du contrôle avec les documents qu’on retrouve : elle se prouve avec ceux qu’on a produits au fil de l’eau. Une liasse de procès-verbaux imprimés le même jour, sur le même papier, pour couvrir quatre exercices, est un élément à charge — et nous en avons vu produire, de bonne foi, par des dirigeants persuadés de régulariser leur dossier.
Deux décisions encadrent l’argument européen et il faut les citer avec précision, parce qu’elles sont l’une et l’autre surestimées. CE Ass., 28 juin 2002, n° 232276, Schneider Electric a jugé que l’article 209 B, dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait recevoir application en présence d’une convention conforme au modèle de l’OCDE. La portée doit être énoncée exactement : elle porte sur une rédaction du texte qui a depuis été modifiée, à plusieurs reprises et précisément pour en tirer les conséquences. La citer comme si elle protégeait encore une structure étrangère aujourd’hui serait une erreur de méthode. CE, 4 juillet 2014, n° 357264, société Bolloréjuge que l’article 209 B, dans sa version antérieure à 2006, est incompatible avec la liberté d’établissement mais demeure applicable en cas de montage purement artificiel. C’est la formule à retenir : l’incompatibilité de principe ne vaut pas immunité de fait. Quant à CE, 25 avril 2022, n° 439859, société Rubis, qui juge que l’article 209 B a vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine, de sorte que la libre circulation des capitaux ne peut être utilement invoquée, elle est sans portée pratique pour l’Allemagne : c’est la liberté d’établissement qui joue, et elle joue pleinement.
Une question que nous ne tranchons pas : 209 B et la convention de 1959
Voici les éléments établis. L’article 4 (1)de la convention réserve l’imposition des bénéfices d’une entreprise à l’État de cette entreprise, à moins qu’elle n’effectue des opérations commerciales dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. C’est exactement la configuration qui avait fait tomber l’article 209 B dans Schneider Electricen 2002. Et le relevé article par article de la convention consolidée, tel qu’il figure dans notre dossier documentaire au 09/08/2026, ne fait apparaître aucune clause réservant expressément l’application des articles 123 bis, 155 A, 209 B ou 238 A du code général des impôts — clause pourtant devenue standard dans les conventions françaises récentes.
Mais le texte de 2002 n’existe plus. Le législateur l’a réécrit pour contourner cette solution : les bénéfices de l’entité étrangère sont désormais réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France. La France n’impose plus une entreprise allemande ; elle impose un résident de France sur un revenu réputé lui appartenir. Et l’article 18de la convention, clause balai, attribue les revenus non mentionnés aux articles précédents à l’État de résidence du bénéficiaire, ce qui confirme le droit d’imposer de la France plutôt qu’il ne l’entrave.
Ce raisonnement conduit à penser que l’article 209 B est compatible avec la convention franco-allemande. Nous n’avons identifié aucune décision l’ayant jugé pour cette convention, et le débat doctrinal sur la portée de la requalification n’est pas clos. Nous exposons le raisonnement ; nous n’écrivons pas la conclusion. Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’argument « Schneider Electricinterdit à la France d’appliquer 209 B » est périmé, et que le reprendre sans discuter la requalification est une erreur d’argumentation. La question figure dans notre liste de points à soumettre.
Article 123 bis : le texte du frontalier, et celui du retour
Là où l’article 209 B exige plus de 50 % et une société française, l’article 123 bis se contente de 10 %et d’une personne physique domiciliée en France. Dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2022 issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, il vise la personne physique domiciliée en France qui détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Les bénéfices de cette entité sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne, dans la proportion de ses droits financiers, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts et de comptes courants.
Quatre conditions cumulatives, donc, et c’est la bonne nouvelle : chacune est un verrou. Mais la lecture qu’on en fait habituellement — « je suis expatrié, donc je ne suis pas concerné » — laisse dehors les deux populations que ce texte atteint le plus sûrement.
Le frontalier : dans le champ personnel, en permanence
Il habite en Moselle, en Alsace ou dans le Bas-Rhin, il travaille à Sarrebruck ou à Kehl, et il est résident fiscal français au sens de l’article 4 B. La condition de domicile est remplie tous les jours de sa vie professionnelle. S’il détient 10 % d’une entité étrangère à actif financier soumise à un régime privilégié — allemande ou non —, il est dans le champ, il doit déclarer, et il ne le sait presque jamais.
L’expatrié : hors du champ, sauf aux deux extrémités
Résident fiscal allemand, il n’est pas domicilié en France et le texte ne l’atteint pas. Deux moments font exception, et ce sont exactement ceux où personne n’y pense : l’année du départ pour la période antérieure, et l’année du retour dès qu’il redevient domicilié en France. La structure constituée pendant l’expatriation, en toute régularité, devient déclarable le jour du retour.
Le couple mixte : l’agrégation familiale, angle mort absolu
Le 2 de l’article 123 bis agrège, pour l’appréciation du seuil de 10 %, les parts détenues par le conjoint, les ascendants et les descendants. Un parent resté domicilié en France qui détient 4 % de la société allemande de son enfant, lequel en détient 40 %, franchit le seuil sans avoir rien décidé. Le revenu imposé entre ses mains reste calculé sur ses seuls droits financiers, mais il est entré dans le champ par l’addition.
Deux précisions sur la condition d’actif, parce qu’elles sont contre-intuitives et qu’elles décident souvent. La première : c’est la valeur nette comptablequi est retenue, non la valeur vénale (BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, § 380). Un immeuble largement amorti pèse donc peu au dénominateur, ce qui pousse mécaniquement le ratio d’actifs financiers vers le haut avec le temps : une société patrimoniale qui détient un portefeuille et un immeuble bascule d’un exercice à l’autre, et le calcul se refait chaque année. La seconde : la doctrine signale expressément que la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF pourrait être mise en œuvre s’il apparaissait que la proportion d’actifs financiers d’une entité était maintenue inférieure à 50 % de manière artificielle — par exemple par l’apport d’objets d’art improductifs, ou par des cessions de valeurs mobilières quelques jours avant la clôture suivies d’un rachat peu après (§ 400 et 420). Le pilotage du ratio est donc explicitement identifié comme un terrain d’abus de droit.
Deux protections que l’Allemagne rend particulièrement solides
La clause de sauvegarde du 4 bis.Elle écarte le dispositif, sur simple absence de montage artificiel, pour les entités établies dans un État membre de l’Union européenne — ce que l’Allemagne est — ou dans un autre État ayant conclu avec la France à la fois une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion fiscales et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement, et qui n’est pas non coopératif. La branche la plus favorable est ouverte, et la démonstration du montage artificiel incombe à l’administration. Le Conseil constitutionnel, décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, a d’ailleurs déclaré contraires à la Constitution les mots qui réservaient cette clause aux entités établies dans un État de la Communauté européenne, et il en a tiré lui-même la conséquence : « le contribuable pourra, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est localisée, être exempté de l’application de l’article 123 bis en l’absence de montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française ».
Le revenu minimal forfaitaire ne joue pas.Le second alinéa du 3 institue un revenu plancher, mais seulement pour les entités établies dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, ou non coopératif. La France et l’Allemagne sont liées par l’article 22 de la convention de 1959, qui organise l’assistance mutuelle et l’échange de renseignements d’ordre fiscal — le (2) vise expressément les renseignements nécessaires « pour éviter l’évasion fiscale ». Le forfait ne s’applique donc pas à une entité allemande. Reste le régime de droit commun : imposition sur les bénéfices réels, reconstitués selon les règles françaises de l’impôt sur les sociétés, avec bilan de départ (CGI, ann. II, art. 50 ter et 50 quater). C’est moins brutal, et beaucoup plus lourd à établir : il faut refaire la comptabilité allemande aux normes fiscales françaises, exercice par exercice.
S’ajoute une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, décision n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, aux termes de laquelle « les dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de cet article, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ». Elle vise les entités établies hors de France sans limitation géographique, mais elle a été rendue sur la rédaction de 1998, antérieure à la clause de sauvegarde du 4 bis.
Une objection revient dans les dossiers, et la doctrine la ferme : « la société est allemande sur le papier, mais son siège réel est ailleurs, donc l’article 123 bis ne joue pas. » Le § 280 du BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10 énonce qu’une personne physique domiciliée en France ne peut sortir du champ, ni même échapper au minimum forfaitaire, « en se prévalant d’une différence de situation entre le siège de direction effective et le siège statutaire de l’entité étrangère ». Le fondement est de droit des sociétés et non de droit fiscal : en application de l’article 1837 du code civil et de l’article L. 210-3 du code de commerce, les tiers — l’administration en fait partie — peuvent se prévaloir du siège statutaire, tandis qu’aucune personne morale ne peut se prévaloir d’une localisation de son siège réel différente de celle de son siège statutaire. L’asymétrie est totale, et elle joue toujours dans le même sens.
Ce que coûterait un exercice sous 123 bis, et l’avantage propre au frontalier
Le mécanisme se décrit facilement et se chiffre rarement. Voici un cas, hypothèses explicites. Marc est frontalier, domicilié en Moselle, salarié d’une entreprise de Sarrebruck, affilié au régime allemand d’assurance maladie. Il détient 100 % d’une entité étrangère dont l’actif est constitué de titres et de liquidités, et dont le résultat est de 200 000 € par exercice. Nous supposons — et c’est le point à vérifier avant tout le reste — que les quatre conditions d’entrée sont réunies, ce qui ne serait pasle cas d’une GmbH ordinaire.
Un exercice sous l’article 123 bis, pour un frontalier affilié en Allemagne
HYPOTHESES
Resultat annuel de l'entite ........................ 200 000 €
Droits financiers detenus .............................. 100 %
Actif principalement financier ...................... suppose
Regime fiscal privilegie ............................ suppose
IMPOT SUR LE REVENU
Base reputee distribuee ............................ 200 000 €
Coefficient de 1,25 (CGI art. 158, 7, 2°) .......... 250 000 €
Prelevement forfaitaire unique 12,8 % ............... 32 000 €
PRELEVEMENTS SOCIAUX — LA DIFFERENCE FRONTALIERE
Assiette non majoree : le coefficient de 1,25 est ecarte
pour la determination de l'assiette des contributions
sur les revenus du patrimoine ................... 200 000 €
Cas 1 — contribuable de droit commun.
Un revenu repute distribue est un revenu de capitaux
mobiliers : CSG 10,6 + CRDS 0,5 + solidarite 7,5,
soit 18,6 % — et non les 17,2 % reserves aux
categories du IV de l'article L. 136-8 ............ 37 200 €
Cas 2 — frontalier remplissant les DEUX conditions
de l'exoneration dite de Ruyter : seul le prelevement
de solidarite de 7,5 % reste du ................... 15 000 €
ECART ANNUEL ......................................... 22 200 €
TOTAL PAR EXERCICE
Cas 1 ................................................ 69 200 €
Cas 2 — frontalier .................................. 47 000 €
SUR TROIS EXERCICES, CAS 2
Droits ............................................. 141 000 €
Majoration de 40 % pour manquement delibere
(art. 1729, a) ..................................... 56 400 €
Interet de retard 2,40 % par an, 24 mois moyens ...... 6 768 €
TOTAL .............................................. 204 168 €
SUR DIX EXERCICES, CAS 2 — le delai de reprise de
l'article L. 169 du LPF lorsque l'obligation declarative
de l'article 123 bis n'a pas ete respectee
Droits ............................................. 470 000 €
Majoration de 40 % ................................. 188 000 €
Interet de retard, 60 mois moyens ................... 56 400 €
TOTAL .............................................. 714 400 €- Les deux conditions cumulatives de l’exonération dite de Ruyter :Le I ter de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispense de la contribution les personnes qui, par application du règlement (CE) n° 883/2004, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions ET qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. La première est en principe remplie par un frontalier affilié au régime allemand. La seconde est celle qui fait échouer les dossiers : elle se vérifie, elle ne se présume pas — et elle tombe notamment dès qu’une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie.
- Le critère est l’affiliation, pas la résidence :L’exonération est écrite à l’intérieur de l’article qui vise les personnes fiscalement domiciliées en France. Ce n’est donc pas un régime de non-résidents : elle bénéficie au frontalier, qui est résident fiscal français. L’arrêt fondateur lui-même — CJUE, 26 février 2015, de Ruyter, C-623/13 — concernait une personne domiciliée en France et affiliée aux Pays-Bas.
- 18,6 % et non 17,2 % : trier par catégorie de revenu, jamais substituer un taux à l’autre :Le I, 2° de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale porte la CSG sur le capital à 10,6 %, soit 18,6 % au total avec la CRDS et le prélèvement de solidarité. Le IV du même article maintient 9,2 % — donc 17,2 % — pour cinq catégories limitativement énumérées : revenus fonciers, plus-values immobilières, et les produits de placement visés à ses 3° à 5°, dont l’assurance-vie. Un revenu réputé distribué au titre de l’article 123 bis n’y figure pas : il supporte 18,6 %. C’est le même partage que celui du chapitre 09, et c’est la raison pour laquelle « PFU à 30 % » est devenu faux sur un compte-titres tout en restant exact sur l’assurance-vie.
- Ce que « 7,5 % » désigne ici :Le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dû par tous, y compris par les exonérés de CSG et de CRDS. À ne confondre ni avec le taux résiduel dit « de Ruyter », qui est le résultat de la soustraction, ni avec le prélèvement forfaitaire de 7,5 % de l’article 125-0 A sur les produits d’assurance-vie de plus de huit ans, qui n’a aucun rapport.
- Le coefficient de 1,25 :2° du 7 de l’article 158 du CGI. Il s’applique quel que soit le mode d’imposition, barème comme prélèvement forfaitaire unique. Il s’arrête à l’impôt sur le revenu : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale écarte expressément ce coefficient multiplicateur pour la détermination de l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine. Les prélèvements sociaux se calculent donc sur 200 000 €, non sur 250 000 €.
- Le délai de reprise de dix ans :Article L. 169 du LPF, pour le non-respect des obligations déclaratives des articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB et 1649 bis C du CGI. Il ne porte que sur les revenus afférents à l’obligation non respectée, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A si le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 € au cours de l’année.
Le rapport entre les deux derniers blocs est ce qu’il faut retenir : entre trois exercices et dix, le montant est multiplié par trois et demi, et la différence ne tient à aucun élément de la structure. Elle tient au dépôt d’une déclaration. Le revenu se déclare ligne 2 GO de la déclaration n° 2042-C, rubrique des revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié — une ligne qui est presque toujours vide chez les contribuables qui auraient dû la remplir.
Trois modalités achèvent de dessiner le coût réel, et elles sont mal connues. Les bénéfices sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôturede l’exercice de l’entité, ou le 31 décembre en l’absence d’exercice clos dans l’année : une entité qui clôture au 31 décembre N voit ses bénéfices imposés au titre de N+1 et déclarés en N+2. Les revenus effectivement distribués ne sont pas imposés une seconde fois, sauf pour la fraction excédant le revenu déjà imposé. Et les déficits de l’entité ne s’imputent ni sur le revenu global, ni sur les bénéfices d’une autre entité relevant du même texte : ils ne sont reportables que sur les bénéfices ultérieurs de la même entité.
| Fondement | Taux | Sur 141 000 € de droits | Ce qui le déclenche |
|---|---|---|---|
| Aucune majoration | 0 % | 0 € | Bonne foi retenue. L’intérêt de retard de 2,40 % par an reste dû en toute hypothèse |
| CGI art. 1728, 1, a — défaut ou retard de déclaration | 10 % | 14 100 € | Déclaration non déposée dans le délai, en l’absence de mise en demeure ou lorsqu’elle est déposée dans les trente jours de celle-ci |
| CGI art. 1728, 1, b — défaut après mise en demeure | 40 % | 56 400 € | Déclaration non déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure |
| CGI art. 1729, a — manquement délibéré | 40 % | 56 400 € | L’administration établit le caractère délibéré de l’omission. C’est le taux le plus souvent appliqué dans les dossiers de structuration internationale |
| CGI art. 1729, b — abus de droit, minoré | 40 % | 56 400 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF, lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire |
| CGI art. 1729, b — abus de droit | 80 % | 112 800 € | Abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF, l’initiative principale ou le bénéfice principal étant établi |
| CGI art. 1729, c — manœuvres frauduleuses | 80 % | 112 800 € | Manœuvres frauduleuses ou dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat |
| CGI art. 1728, 1, c — activité occulte | 80 % | 112 800 € | Découverte d’une activité occulte. Se cumule avec le délai de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF |
L’abus de droit, le mini-abus, et la clause anti-abus de la convention
Les trois textes précédents ont un champ défini : ils supposent une prestation, un seuil de détention, un régime fiscal privilégié. L’abus de droit n’a pas de champ. Il s’applique à tous les impôts et à tous les stades — assiette, liquidation, recouvrement — et il permet d’écarter un acte régulier en la forme parce qu’il est fictif ou parce qu’il détourne un texte de son objectif. C’est pour cette raison qu’il est le dernier de ce chapitre : quand tous les autres tombent, celui-là reste.
L’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2019 issue de l’article 202 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, autorise l’administration à écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit : « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Deux branches : la simulation et la fraude à la loi.
L’article L. 64 A, créé par l’article 109 de la même loi et applicable aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1erjanvier 2020, reprend la seule branche de la fraude à la loi et remplace un mot : les actes qui ont pour motif principald’éluder ou d’atténuer les charges fiscales. La différence tient dans ce mot, et elle est décisive pour une installation allemande. Sous le L. 64, il suffit d’unmotif extra-fiscal réel, même modeste, pour sortir du champ : c’est ce que signifie « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif ». Sous le L. 64 A, il faut que les motifs non fiscaux l’emportent.
Et c’est là que l’Allemagne change la donne, dans un sens favorable qu’il faut exploiter. Un départ vers un pays où la charge fiscale est supérieureà la charge française ne se prête pas facilement à la démonstration d’un motif principalement fiscal. Une mutation professionnelle à Munich, un conjoint allemand, un poste chez un équipementier de Stuttgart, un marché à conquérir : ce sont des motifs réels et vérifiables, et ils sont d’autant plus crédibles que l’économie d’impôt attendue est négative. Nous le disons rarement dans ce guide, alors disons-le ici : l’installation en Allemagne est l’une des rares expatriations européennes où l’argument anti-abus est structurellement faible, et où le dossier se construit presque tout seul — à condition que les faits soient vrais.
Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, c’est l’article 205 A du CGI, créé par l’article 108 de la même loi du 28 décembre 2018 et en vigueur depuis le 1erjanvier 2019, qui s’applique en priorité. Il transpose la clause générale anti-abus de la directive dite ATAD : il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, un montage étant non authentique dans la mesure où il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. Deux précisions rarement faites : ce texte ne joue que pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, donc jamais pour une personne physique ; et le comité de l’abus de droit fiscal n’est pas compétent sur ce fondement.
| LPF art. L. 64 | LPF art. L. 64 A | CGI art. 205 A | |
|---|---|---|---|
| Qui est visé | Tout contribuable, tout impôt, tous les stades de la procédure | Tout contribuable, tous les impôts à l’exception de l’impôt sur les sociétés | Uniquement l’établissement de l’impôt sur les sociétés |
| Le critère | Acte fictif, OU acte n’ayant pu être inspiré par aucun autre motif que fiscal | Acte ayant pour motif principal d’éluder ou d’atténuer l’impôt. La branche « fictivité » n’y figure pas | Montage non authentique, faute de motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; objectif principal ou l’un des objectifs principaux |
| Ce qu’il faut pour en sortir | Un motif autre que fiscal, même modeste, suffit | Il faut que les motifs non fiscaux l’emportent | Des motifs commerciaux valables, appréciés en proportion de l’avantage fiscal |
| Majoration | 80 % de plein droit (CGI art. 1729, b), ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire | Aucune majoration automatique. Seules les majorations de droit commun de l’article 1729 s’appliquent, à charge pour l’administration de les justifier au cas par cas | Majorations de droit commun, appréciées au cas par cas |
| Charge de la preuve | À l’administration, quel que soit l’avis du comité de l’abus de droit fiscal (LPF art. L. 192) | Identique | À l’administration selon les règles de droit commun |
| Champ temporel | Sans limite d’antériorité propre | Rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 | Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 |
| Sécurisation préalable | Article L. 64 B du LPF : consultation écrite préalable de l’administration centrale ; le silence gardé pendant six mois interdit la mise en œuvre de la procédure | Même garantie : l’article L. 64 B vise les articles L. 64 et L. 64 A | Le rescrit de l’article L. 64 B ne couvre pas ce fondement |
Le paradoxe du mini-abus : le fondement le plus large est le moins sanctionné
Le b de l’article 1729 du CGI vise l’abus de droit « au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Il ne mentionne pasl’article L. 64 A. La doctrine en tire la conséquence explicitement : le dispositif de l’article L. 64 A n’entraîne pas l’application automatique des majorations du b de l’article 1729, et leur application ne saurait « se déduire uniquement du fait que les conditions d’application de l’article L. 64 A du LPF sont remplies » : seules les majorations de droit commun sont applicables (BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130).
Le fondement le plus large — le motif principalement fiscal — est donc aussi celui qui expose au risque de sanction le plus faible. Un vérificateur qui vise le L. 64 A gagne en facilité de démonstration et perd l’automaticité des 80 %. Un vérificateur qui vise le L. 64 fait l’inverse. Le choix du fondement n’est jamais neutre, et il se discute — c’est l’une des premières choses à regarder dans une proposition de rectification.
Deux décisions à connaître avant de construire quoi que ce soit. CE, 18 mai 2005, n° 267087, ministre c/ société Sagal : une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance, dont six sociétés françaises détenaient chacune un sixième du capital. Le Conseil d’État confirme l’abus de droit. Retenez la structure de l’actionnariat : six sociétés à un sixième chacune, donc aucune ne franchissait le seuil de contrôle de l’article 209 B. L’abus de droit n’a pas de seuil. Et CE, 3 février 1984, n° 38320, dont la doctrine tire une règle qu’on nous oppose souvent à tort : l’exercice d’une option offerte par la législation fiscale n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit, mais les conditions qui ont permis de se trouver en situation d’exercer cette option peuvent, elles, être abusives. Choisir l’Allemagne n’est pas un abus de droit. Organiser les faits pour paraître y résider en est un.
Un mot du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’effet est plus limité qu’on ne le croit. Il compte sept membres : un conseiller d’État qui le préside, un conseiller à la Cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable et un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques. Depuis l’article 202 de la loi de finances pour 2019, applicable aux rectifications notifiées à compter du 1erjanvier 2019, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions notifiées selon la procédure de l’article L. 64 incombe à l’administration, que le comité ait été saisi ou non et quel que soit l’avis qu’il rend (LPF, art. L. 192). Auparavant, un avis défavorable au contribuable renversait la charge de la preuve à son détriment : ce n’est plus le cas, et ce changement est encore mal intégré dans les analyses en ligne.
Quant à l’article L. 64 B, qui ouvre une voie préventive lorsque le contribuable a consulté par écrit l’administration centrale préalablement à la conclusion des actes et que celle-ci n’a pas répondu dans un délai de six mois, nous en disons rarement du bien et il faut expliquer pourquoi. Il suppose de décrire intégralement l’opération avantde la réaliser, d’attendre six mois, et d’accepter qu’une réponse négative ferme le dossier de façon documentée. Il a du sens pour une opération unique et importante — une cession, une restructuration. Il en a beaucoup moins pour une installation personnelle dont le risque principal n’est pas l’abus de droit mais la qualification de faits : l’article 155 A, l’article 4 B, le siège de direction effective. Aucun rescrit abus de droit ne sécurise cela.
Depuis le 1er janvier 2025, la convention porte sa propre clause anti-abus
C’est la nouveauté que la plupart des notes professionnelles n’ont pas intégrée, et elle change l’équilibre du dossier franco-allemand. La convention du 21 juillet 1959 est une convention fiscale couverte par la convention multilatérale BEPS. Cinq dispositions de celle-ci lui sont effectivement applicables — le préambule, le critère des objets principaux, le délai de détention de 365 jours sur les dividendes, le même délai sur les sociétés à prépondérance immobilière, et les ajustements corrélatifs.
Le critère des objets principaux, inséré sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention », est ainsi rédigé : « Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. » La clause finale est la soupape du dispositif : ne jamais couper cette citation avant le « à moins qu’il soit établi ».
Sur la date d’effet, une erreur circule et il faut l’écarter : plusieurs lettres professionnelles annoncent le 1er mai 2025 côté français et le 1erjanvier 2026 côté allemand, en appliquant le délai supplétif de six mois de l’article 35(1)(b). Les deux États ont notifié le délai réduit de deuxmois. La date à retenir est le 1er janvier 2025, pour les retenues à la source comme pour les autres impôts, conformément à ce que publient la DGFiP et le Bundesgesetzblatt (BGBl. 2025 II n° 5 du 13 janvier 2025).
Ce que cette clause produit est différentde l’abus de droit, et la confusion est fréquente. Son déclenchement ne suppose ni la procédure de l’article L. 64, ni l’avis du comité, ni les majorations qui vont avec. Il produit le refus d’un avantage conventionnel, pas la remise en cause des actes. Un dossier franco-allemand peut donc perdre le bénéfice d’une stipulation — l’attribution exclusive d’un revenu, un taux réduit — sans qu’aucun abus de droit ne soit jamais notifié, et sans aucune des garanties procédurales attachées à cette procédure.
Reste le versant allemand, et nous n’allons pas faire semblant de le traiter. La manière dont l’administration allemande apprécie, de son côté, une structure qu’elle jugerait artificielle n’entre pas dans le socle documentaire de ce guide. Nous ne prétendons pas qu’il n’existe rien : nous disons que nous ne l’avons pas établi, et que c’est une question à poser à un conseil établi en Allemagne. Elle figure dans notre liste de points à arbitrer, avec la formulation exacte à lui soumettre. Deux administrations, une seule structure entre les deux : la question n’est jamais « laquelle des deux va regarder », mais « les deux peuvent ».
Établissement stable et siège de direction effective : la voie qui n’a besoin d’aucun texte spécial
Les quatre textes précédents supposent tous que la société allemande est allemande. Le risque le plus lourd est ailleurs : il consiste à démontrer qu’elle ne l’est pas, ou qu’elle exerce en France par un établissement stable. Aucune procédure spéciale n’est alors nécessaire, aucune majoration pour abus de droit n’a besoin d’être motivée : l’administration applique les règles ordinaires de territorialité. Ces deux notions sont confondues en permanence, et l’écart financier entre elles peut atteindre un facteur dix.
L’article 2 (1) 4. c)de la convention attribue la résidence des personnes morales à l’État du siège de direction effective, et la même règle s’applique aux sociétés de personnes et associations qui, selon les lois nationales qui les régissent, n’ont pas la personnalité juridique. L’article 2 (1) 5.le définit en une phrase : « Le siège de direction effective d’une entreprise, au sens de la présente convention, est le lieu où se trouve le centre de la direction générale de l’affaire. » Un critère unique, factuel, sans procédure amiable. Et il survit à la convention multilatérale : l’article 4 de la CML, qui aurait remplacé ce critère par un accord discrétionnaire entre administrations, ne figure pas parmi les cinq dispositions rendues applicables à cette convention. Le siège de direction effective joue donc automatiquement, et c’est le levier conventionnel le plus direct contre une société sans direction réelle sur place.
Si ce critère bascule, la GmbH devient résidente de France pour l’application de la convention et elle est imposable en France sur son résultat mondial. L’article 2 (1) 7.règle un cas différent : la société reste résidente d’Allemagne mais dispose en France d’un établissement stable, et elle n’est alors imposable en France que sur les bénéfices imputables à cet établissement (article 4 (1)). Deux observations sur cette définition. D’abord, « un siège de direction » ouvre la liste positive de l’alinéa a) : une société allemande dont la direction s’exerce depuis un bureau français a, par la lettre même de la convention, un établissement stable en France. Ensuite, la rédaction est restée pré-BEPS : aucune des mesures « établissement stable » de la convention multilatérale n’a été rendue applicable, la version consolidée publiée par la DGFiP ne comportant aucun encadré sous cet article. Il n’y a donc ni règle anti-commissionnaire, ni clause anti-fragmentation ; un chantier reste un établissement stable au-delà de douze mois ; et l’agent dépendant n’en constitue un que s’il « dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise », la clause finale réservant le cas où l’activité se limite à l’achat de marchandises.
Cet avantage est optique, et il faut le dire. Le contrôle se déplace simplement vers des voies qui ne passent pas par la définition conventionnelle : le siège de direction effective, l’article 155 A, l’article 12 (2) et son installation permanente utilisée de façon régulière. Le test français de l’établissement stable est fixé par la décision de plénière fiscale CE, 11 décembre 2020, n° 420174, société Conversant International Ltd : une société française constitue un agent dépendant lorsque, « de manière habituelle, même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise, elle décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner », une validation « par une signature qui présente un caractère automatique » ne suffisant pas à écarter la qualification ; et, sur le terrain distinct de la taxe sur la valeur ajoutée, la même décision juge au point 8 que l’établissement caractérisant le lieu des prestations suppose « un degré suffisant de permanence » et une « structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services » — critère de TVA, à ne pas confondre avec l’installation fixe d’affaires au sens de la convention. Cette décision interprète la convention franco-irlandaise, non la convention franco-allemande : ce qu’elle enseigne, c’est la méthode et le résultat, non une solution transposable telle quelle.
Deux décisions complètent le tableau, et elles sont sévères. CE, 27 mars 2020, n° 421627 : une société étrangère dont le dirigeant, résident de France, exerçait depuis son domicile français les actes de gestion et prenait les décisions stratégiques. Le Conseil retient que le siège de direction effective se situe là où ces décisions sont prises, et que la présence de matériel dédié ou d’un bureau distinct est indifférente ; il juge en outre que le dirigeant de fait, en mesure d’user sans contrôle des biens de la société comme des siens propres, est présumé avoir appréhendé les distributions. Le contribuable perd sur les deux terrains à la fois. Et CE, 7 décembre 2015, n° 368227, société Frutas y Hortalizas Murcia SL, publié au recueil Lebon : lorsque le contribuable n’a ni déposé ses déclarations dans le délai légal, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration est réputée apporter la preuve du caractère occulte de l’activité, sauf pour lui à établir une erreur justifiant son manquement. Conséquence double : majoration de 80 % (article 1728, 1, c) et délai de reprise porté à dix ans (article L. 169 du LPF).
Télétravail et établissement stable : ce que la position française dit, et ce qu’elle ne dit pas
La mise à jour 2025 du modèle de convention de l’OCDE, adoptée par le Conseil de l’OCDE le 18 novembre 2025, a remplacé les anciens §§ 18 et 19 des Commentaires sous l’article 5 par une série nouvelle de paragraphes 44.1 à 44.21. Le § 44.8 y pose le seuil en sens négatif : le domicile du salarié n’est généralement pas regardé comme un lieu d’affaires de l’entrepriselorsque l’intéressé y travaille pour elle moins de 50 %de son temps de travail total, sur une période de douze mois commençant ou s’achevant au cours de l’exercice considéré ; c’est le § 44.10 qui traite le franchissement de ce seuil, en renvoyant alors aux circonstances de fait. Le seuil gouverne donc le lieu d’affaires, première condition de l’établissement stable, et non l’établissement stable lui-même. La formule qui circule en français est celle de la réponse ministérielle, non celle du commentaire : répondant au Sénat à la question orale n° 1046S de M. Michaël Weber, séance du 21 juillet 2026, réponse publiée le 22 juillet 2026, Mme Maud Bregeon a indiqué que cette mise à jour « a été l’occasion de préciser que l’exercice d’une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d’un établissement stable », et que l’administration fiscale est « d’ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires dans la mise en œuvre des conventions en vigueur, notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ».
Deux précautions de lecture, et elles sont indispensables. La première : cette position porte sur l’établissement stable de l’employeurdu fait du télétravail de son salarié. Elle ne dit rien de la situation d’un travailleur indépendant qui exerce depuis chez lui, ni du siège de direction effective d’une société qu’il dirige. La seconde : elle ne crée aucune tolérance de 50 % de télétravailau regard du régime frontalier de l’article 13 (5), et elle ne touche pas au décompte des 45 jours. Confondre les deux plans est l’erreur la plus coûteuse du dossier frontalier : voir les chapitres 02 et 03.
Symétriquement — et c’est le miroir que les entreprises françaises découvrent trop tard — l’Allemagne prélève avant même de se poser la question de l’établissement stable. Le § 48 al. 1 EStG impose une retenue de 15 %sur les prestations de construction réalisées en Allemagne, indépendamment de tout établissement stable conventionnel, sauf attestation d’exonération (Freistellungsbescheinigung) du § 48b. Deux bornes avant de s’en alarmer : l’obligation ne pèse que sur le client qui est Unternehmerau sens du § 2 UStG ou personne morale de droit public — un particulier qui fait construire n’y est pas tenu —, et le § 48 al. 2 l’écarte lorsque la contrepartie n’excède pas 5 000 €dans l’année civile, ou15 000 €si le client ne réalise que des locations exonérées du § 4 n° 12 UStG. Hors ces deux cas, un artisan ou une PME française qui se croit protégé par le seuil conventionnel de douze mois subit la retenue dès le premier chantier. C’est le point de trésorerie numéro un de ces dossiers, et il n’a rien à voir avec l’abus de droit.
Les montages qui circulent et ne tiennent pas
Voici ceux que nous rencontrons le plus souvent, avec ce qui les fait tomber. Nous en signalons aussi un qui ne tombe pas et qui reste pourtant une mauvaise idée : l’honnêteté commande de distinguer le montage qui échoue en droit de celui qui échoue en économie.
| Le montage tel qu’on nous le présente | Ce qui le fait tomber | Sur quel fondement | Ce qu’il faut faire à la place |
|---|---|---|---|
| « Je crée une GmbH à Kehl, j’y facture mes prestations, et je continue à travailler chez mes clients français deux jours par semaine » | Les jours travaillés en France sont imposables en France, et le bureau mis à disposition chez le client principal caractérise une installation permanente utilisée de façon régulière | Article 155 A II ; article 12 (1) et (2) de la convention ; CE 12 octobre 2018 n° 414383 | Cartographier les jours mission par mission avant de facturer, et arbitrer entre réduire la présence française ou déclarer un établissement en France |
| « Ma GmbH est immatriculée à Fribourg, j’ai un certificat de résidence fiscale allemand, je pilote depuis Strasbourg » | Le certificat allemand n’est pas faux : il est inopérant. Le conflit se résout par l’article 2 (1) 4. c) et 2 (1) 5., qui attribuent la résidence à l’État du centre de la direction générale de l’affaire | Article 2 (1) 4. c) et 2 (1) 5. de la convention ; CE 27 mars 2020 n° 421627 | Tenir les décisions là où la société est censée être dirigée, et documenter les procès-verbaux au fil de l’eau — pas en série l’année du contrôle |
| « Je délocalise mes droits à l’image en Allemagne, la jurisprudence de 2020 et 2021 dit que 155 A ne s’applique pas aux redevances » | Cette jurisprudence a été renversée par la loi. Et la convention frappe séparément les redevances d’image versées par un résident de France à une personne antérieurement résidente de France | Article 10 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2024 ; article 13 b (1) seconde phrase et 13 b (2) de la convention | Renoncer. Ce schéma est aujourd’hui doublement fermé, par la loi interne et par la convention |
| « La convention de 1959 est ancienne, elle ne contient aucune clause anti-abus » | Elle en contient une depuis le 1er janvier 2025 : le critère des objets principaux issu de l’article 7 de la convention multilatérale, applicable aux retenues à la source comme aux autres impôts | Article 7 (1) et (2) de la CML ; prise d’effet au 1er janvier 2025, délai réduit de deux mois notifié par les deux États | Vérifier, avant toute opération, que l’avantage conventionnel recherché n’est pas l’un des objets principaux du montage |
| « Je scinde ma présence française en trois entités pour rester sous les seuils » | Il est exact que cette convention ne comporte ni règle anti-commissionnaire ni clause anti-fragmentation, les articles 12 à 15 de la CML ne lui étant pas applicables. Mais le découpage se juge sur d’autres terrains | L. 64 et L. 64 A du LPF ; agent dépendant de l’article 2 (1) 7. c) ; siège de direction effective | Ne pas confondre l’absence d’un texte avec l’absence d’un risque. Le découpage artificiel est le terrain de prédilection de l’abus de droit |
| « Je garde ma société d’exploitation française et je pars vivre en Allemagne » | Rien ne le fait tomber, et c’est souvent la bonne solution. Mais deux textes s’activent ailleurs : l’exit tax française au départ, et le siège de direction effective de la société française si vous continuez à la diriger depuis Munich | Article 167 bis du CGI, voir le chapitre 13 ; article 2 (1) 4. c) de la convention pour la société | Organiser la direction de la société française avant le départ, et chiffrer l’exit tax au moins douze mois à l’avance |
| « Je suis frontalier, je loge mon épargne dans une GmbH allemande pour éviter la fiscalité française des revenus de capitaux » | L’article 123 bis ne s’applique pas — la GmbH n’est pas en régime privilégié. Ce montage ne tombe pas en droit, il tombe en économie. Les revenus supportent d’abord la charge allemande de société, de 22,825 % à 30,140 % selon la commune ; puis la distribution est imposée une seconde fois entre ses mains, 12,8 % d’impôt sur le revenu et 7,5 % de prélèvement de solidarité s’il remplit les deux conditions de l’exonération, sous réserve de la retenue allemande que l’article 9 de la convention plafonne à 15 %. Détenus en direct, les mêmes revenus n’auraient supporté que la seconde couche | Aucun. C’est une erreur de calcul, pas une irrégularité | Refaire le calcul complet, société et associé, avant de constituer quoi que ce soit. Voir le chapitre 09 |
| « L’Allemagne n’est pas un paradis fiscal, donc aucun dispositif anti-abus français ne me vise » | Deux des quatre textes de ce chapitre ne demandent aucun régime fiscal privilégié, et les deux qui le demandent ne sont qu’une partie du risque | Article 155 A, conditions 1 et 2 ; L. 64 et L. 64 A du LPF ; établissement stable et siège de direction effective | Traiter le risque par les faits — lieu d’exécution, lieu de décision, moyens propres — et non par le classement du pays |
Les signaux qui déclenchent un contrôle
Un contrôle ne commence presque jamais par une intuition sur votre résidence. Il commence par une anomalie mécanique, souvent chez quelqu’un d’autre. Voici les portes d’entrée, classées par fréquence dans les dossiers franco-allemands que nous voyons.
Votre client français, et sa propre vérification de comptabilité.C’est la première, et de loin. La retenue à la source de l’article 182 Best due sur les sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés qui n’y ont pas d’installation professionnelle permanente, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, au taux du deuxième alinéa du I de l’article 219 — c’est-à-dire le taux normal de l’impôt sur les sociétés, à relire au texte à la date de l’opération —, un abattement de 10 % s’appliquant lorsque le bénéficiaire est une personne morale d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen lié par une convention d’assistance, ce qu’est une GmbH.
Notez le décalage de champ, qui est un piège en soi : le II de l’article 155 A ne mord que sur les prestations renduesen France, tandis que l’article 182 B vise les prestations fournies ou utilisées en France. Une prestation exécutée depuis Cologne et utilisée par un client lyonnais est hors du champ du 155 A II et danscelui du 182 B. Un consultant qui installe sa facturation en Allemagne crée donc une obligation déclarative chez ses clients français, même quand il ne met jamais les pieds en France. La convention peut neutraliser cette retenue — l’article 4 (1) pour une entreprise sans établissement stable en France, l’article 12 pour une profession libérale — mais cette neutralisation suppose une procédure, et nous n’avons pas établi dans ce dossier laquelle exactement : c’est un point à faire préciser avant le premier contrat. Ce qui est en revanche acquis, c’est que le débiteur français ne prend pas ce risque à la légère, et qu’un directeur financier qui découvre l’obligation change souvent de prestataire.
Les obligations déclaratives françaises non tenues.Comptes ouverts à l’étranger (article 1649 A), contrats d’assurance-vie souscrits hors de France (article 1649 AA), trusts (article 1649 AB), comptes d’actifs numériques (article 1649 bis C), participations de l’article 123 bis, filiales de l’article 209 B. Leur non-respect ouvre des amendes et surtout le délai de reprise de dix ansde l’article L. 169 du LPF. Deux limites tempèrent ce levier et il faut les connaître pour discuter une proposition de rectification : le délai décennal ne vaut que pour les revenus afférents à l’obligation non tenue, et il ne joue pas au titre de l’article 1649 A lorsque le contribuable établit que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers n’a pas excédé 50 000 €à un moment quelconque de l’année. Un frontalier qui détient un compte courant allemand et une Bausparvertragest concerné par l’article 1649 A ; il ne le sait souvent pas.
L’information dont dispose l’administration.Une précision honnête s’impose ici, parce qu’elle est contre-intuitive : l’article 22 de la convention est resté dans sa rédaction de 1959. La version consolidée publiée par la DGFiP ne porte aucune note de modification sous cet article. Il ne correspond donc pas à l’article 26 du modèle actuel de l’OCDE, il ne comporte aucune clause interdisant le refus fondé sur le secret bancaire, et il n’organise pas l’échange automatique. L’échange automatique et l’échange sur demande entre la France et l’Allemagne reposent en pratique sur d’autres instruments — droit de l’Union et convention multilatérale d’assistance administrative — dont l’examen n’entre pas dans le périmètre de ce guide. N’en tirez aucune sécurité : entre deux États membres de l’Union, l’information circule, et l’assistance au recouvrement de l’article 23, réécrite en 2015, est complète.
Les faits de présence.Un logement conservé en France dont vous avez la disposition permanente, un conjoint et des enfants scolarisés restés sur place, des flux bancaires français continus, un abonnement de transport, une consommation d’électricité qui ne baisse pas. Ces éléments ne créent pas l’imposition, mais ils fournissent à l’administration les « éléments suffisants » que la décision Carusoexige d’elle avant de renvoyer la charge de la preuve au contribuable. Dans un contexte frontalier, ils sont particulièrement ambigus : la proximité géographique rend banal ce qui, à 2 000 kilomètres, serait un indice fort. Cette ambiguïté joue dans les deux sens.
La ligne rouge pénale : ce que l’administration doit dénoncer, et ce que le code punit
L’article L. 228 du LPFoblige l’administration à dénoncer au procureur de la République les faits ayant conduit à l’application, sur des droits supérieurs à 100 000 €, d’une majoration de 100 %, de 80 %, ou de 40 % lorsque le contribuable a déjà fait l’objet, au cours des six années civiles précédentes, d’une de ces majorations ou d’une plainte. La dénonciation n’est pas une faculté du vérificateur : elle est automatique. Et lorsqu’un même contrôle produit des rappels d’impôts de nature différente, les droits pénalisés se cumulent pour apprécier le seuil. Relisez le chiffrage de Marc : sur dix exercices, les droits sont très au-dessus du seuil de 100 000 €. La dénonciation ne serait pourtant automatique que si la majoration retenue était de 100 % ou de 80 %, ou de 40 % en cas de réitération ; la majoration de 40 % pour manquement délibéré retenue dans cet exemple, isolée, ne la déclenche pas.
L’article 1741 du CGI, dont la rédaction se relit au texte à la date des faits, punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende— montant pouvant être porté au double du produit tiré de l’infraction — quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire à l’établissement ou au paiement des impôts. Les peines sont portées à sept ans et 3 000 000 €lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, de l’interposition de personnes physiques ou morales ou d’organismes établis à l’étranger, d’une fausse identité ou de faux documents, d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Lisez cette liste deux fois. Trois des moyens aggravants énumérés après la bande organisée — l’interposition d’un organisme établi à l’étranger, la domiciliation fiscale fictive ou artificielle, l’interposition d’une entité fictive ou artificielle — décrivent précisément ce qu’une installation allemande mal construite produit. La frontière entre une installation réelle et une installation d’apparence sépare deux régimes juridiques, et non deux degrés de soin. Elle se franchit sans intention particulière, par accumulation de faits.
Ce que contient un dossier qui tient
Répétons la règle qui commande cette liste : ce sont des faits à établir parce qu’ils sont vrais, non des pièces à produire. Un dossier construit à l’envers — les pièces d’abord, les faits ensuite — se voit, et il se voit vite. C’est exactement ce que relèvent les décisions citées plus haut quand elles mentionnent un téléphone hébergé chez une fiduciaire, un client unique correspondant à l’ancienne société dirigée, ou une signature à caractère automatique.
- Le déplacement du foyer.Là où la famille habite. Premier critère de l’article 4 B, et premier critère du départage conventionnel de l’article 2 (1) 4. b), qui retient le foyer d’habitation permanent puis le centre des intérêts vitaux. Aucune ingénierie ne le remplace. Voir le chapitre 06.
- La cartographie des jours facturés exécutés en France, mission par mission. C’est le poste le plus directement chiffrable du risque au titre du II de l’article 155 A, et le seul qui se documente au jour le jour plutôt que de se reconstituer après coup. Un consultant qui sait, au 31 décembre, quelle fraction de son chiffre d’affaires correspond à des jours passés en France connaît son exposition ; celui qui la découvre en réunion de vérification la subit.
- L’absence — ou la déclaration — d’une installation permanente française.L’article 12 (2) de la convention fait de l’installation permanente dont on dispose de façon régulière le point de bascule de la protection conventionnelle. Un bureau chez le client principal, une adresse de correspondance, un espace de coworking loué à l’année sont des faits.
- Le lieu où les décisions sont prises et les contrats signés.Le critère de l’article 2 (1) 5. est unique et factuel : procès-verbaux préparés et tenus sur place, correspondance et négociation menées depuis l’Allemagne, délégations de pouvoirs effectives.
- L’intervention propre de la GmbH : personnel, moyens, savoir-faire, prise de risque, apport de clientèle. Si elle se borne à facturer, il n’y a pas de contrepartie réelle au sens de la jurisprudence de 2013, et le § 95 de la doctrine met cette preuve à votre charge dès lors que vous contrôlez la société.
- La composition du chiffre d’affaires, au regard du seuil doctrinal de 50 %de la deuxième condition de l’article 155 A, et — si votre structure allemande détient des entités hors de l’Union — du seuil de 20 %de revenus passifs du III de l’article 209 B.
- Le calcul annuel du régime fiscal privilégié, entité par entité.Il ne se fait pas une fois pour toutes. La trajectoire de l’impôt sur les sociétés allemand baisse d’un point par an de 2028 à 2032, les taux communaux de taxe professionnelle bougent, et un changement de régime — l’erweiterte Kürzung notamment — déplace la charge effective. Une structure hors du champ en 2026 peut y entrer en 2029.
- Les déclarations françaises effectivement déposées : déclaration de départ, comptes étrangers (1649 A), contrats d’assurance-vie étrangers (1649 AA), participations de l’article 123 bis lorsque le texte s’applique, ligne 2 GO de la 2042-C. C’est la ligne de partage entre trois ans et dix ans de reprise, et elle ne dépend d’aucune qualification de fond.
- Pour le frontalier spécifiquement : le décompte des jours de non-retour et des jours hors zone, dans un contingent unique de 45 jours ouvrés ou 20 % selon le rythme de travail. Ce n’est pas un sujet de ce chapitre — voir les chapitres 02 et 03 — mais le dépassement fait perdre le régime pour l’année civile entièreet change l’ensemble des qualifications sur lesquelles ce chapitre raisonne.
Et il faut savoir dire non. Trois situations ne se règlent pas par un dossier, parce qu’elles n’ont rien à démontrer. Le dirigeant dont l’exploitation, la clientèle et les équipes restent en France et qui ne transfère que son adresse : il n’a pas déménagé, il a changé de boîte aux lettres. Le créateur dont l’intégralité des revenus tient à l’exploitation de son nom et de son image auprès d’un public français : depuis la réécriture de l’article 155 A au 1erjanvier 2024, et — s’il est artiste du spectacle, sportif ou mannequin au sens large que le protocole donne à ce dernier terme — compte tenu de l’article 13 b (1) de la convention, il n’a aucun schéma disponible. Et celui dont l’économie d’impôt attendue ne dépasse pas le coût de la structure qui la sécurise — ce qui, pour un départ vers l’Allemagne, est le cas le plus fréquent, puisque l’économie attendue est souvent négative. Dans ces trois cas, la bonne réponse n’est pas un montage différent. C’est de rester, ou de partir pour de vraies raisons.
Faire chiffrer le risque avant de le prendre, pas après la proposition de rectification
Nous instruisons un projet franco-allemand dans l’ordre où l’administration le lira : domicile au sens de l’article 4 B et départage conventionnel, siège de direction effective de chaque structure, établissement stable, lieu d’exécution matérielle des prestations, puis test annuel du régime fiscal privilégié entité par entité, clause de sauvegarde européenne, et critère des objets principaux de la convention depuis le 1er janvier 2025. Sur les points de qualification franco-allemands, sur la constitution d’une société allemande et sur toute procédure de rectification, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des Steuerberater fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et — pour chaque point — la question exacte à poser et les pièces à réunir avant de la poser.
| Point non tranché | La question à poser, telle quelle | Les pièces à réunir |
|---|---|---|
| Une société immobilière allemande sous erweiterte Kürzung est-elle en régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ? | « La charge fédérale allemande d’une GmbH bénéficiant de l’abattement immobilier étendu du § 9 n° 1 phrase 2 GewStG — 15,825 % jusqu’en 2027, puis 14,770 % en 2028 et 10,550 % à partir de 2032 — est-elle inférieure de 40 % ou plus à l’impôt français de droit commun sur les mêmes revenus, au sens de l’article 238 A du CGI ? Le Solidaritätszuschlag entre-t-il dans la comparaison au titre des contributions additionnelles ? » | Statuts de la société, bilan et liasse fiscale allemande des trois derniers exercices, avis d’imposition allemands (Körperschaftsteuerbescheid et Gewerbesteuermessbescheid), détail du résultat par nature de revenu, et le calcul de l’impôt français qui aurait été dû sur le même résultat |
| L’article 209 B est-il compatible avec la convention franco-allemande de 1959 ? | « La requalification en revenu de capitaux mobiliers de la personne morale française neutralise-t-elle l’article 4 (1) de la convention, dans le prolongement du raisonnement écarté par CE Ass. 28 juin 2002 n° 232276 ? Existe-t-il une décision, française ou allemande, sur ce point pour cette convention ? » | Organigramme du groupe, taux de détention et chaîne de participations, comptes de l’entité allemande, et l’analyse du régime fiscal effectivement supporté par elle |
| Quelle procédure permet de neutraliser la retenue de l’article 182 B sur les factures d’une GmbH ? | « Quelle est la procédure applicable pour qu’un débiteur français s’abstienne de la retenue de l’article 182 B sur les sommes versées à une société allemande sans établissement stable en France : attestation, formulaire, rescrit, ou restitution a posteriori ? Et quelle est la position du service en cas de prestation utilisée en France mais exécutée en Allemagne ? » | Contrats de prestation, factures, description de l’exécution matérielle des prestations, et attestation de résidence fiscale allemande de la société |
| L’article 197 B s’applique-t-il à une base réattribuée par l’article 155 A ? | « Lorsque l’imposition établie sur le fondement du II de l’article 155 A est assise sur des sommes qualifiées de traitements et salaires, un contribuable de nationalité française non domicilié en France peut-il opposer l’article 197 B — plafonnement à la retenue de l’article 182 A et caractère libératoire des tranches à 0 % et à 12 % du III de cet article — alors qu’aucune retenue n’a été opérée par un débiteur français ? » | Proposition de rectification et sa qualification catégorielle, contrats et factures, éléments établissant ou écartant un lien de subordination, nationalité du contribuable, et le détail de la fraction inférieure à la limite supérieure du III de l’article 182 A pour chaque exercice |
| Le versant allemand de l’abus de droit | « Comment l’administration allemande apprécie-t-elle une structure que l’administration française qualifierait de montage artificiel, et quelles sont les conséquences en droit allemand d’un redressement français fondé sur l’article 155 A ou sur le siège de direction effective ? » | Le dossier complet de la structure allemande, et le détail de la position française si une proposition de rectification a déjà été notifiée |
| L’articulation entre l’imposition française sur le fondement du 155 A et l’imposition allemande déjà supportée | « La GmbH ayant déjà été imposée en Allemagne sur le chiffre d’affaires réattribué à son associé par la France, quel mécanisme évite la double imposition économique : le IV de l’article 155 A en cas de reversement, la procédure amiable de l’article 25 de la convention, ou un ajustement en Allemagne ? Et dans quels délais ? » | Avis d’imposition allemands de la société et de l’associé, proposition de rectification française, chronologie des versements et des reversements éventuels |
| Le télétravail du frontalier au-delà de la bande des 20 km | « Le point 3 de l’accord amiable du 16 février 2006 neutralise le télétravail au domicile situé en zone frontalière au sens de l’article 13 (5) b). Un salarié relevant de l’alinéa c) — Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, sans condition de distance — en bénéficie-t-il ? » | Contrat de travail, avenant de télétravail, relevé des journées travaillées à domicile, et adresse du domicile avec sa distance à la frontière. Question à faire valider par le Finanzamt compétent |
Quatre incertitudes de méthode, énoncées comme telles
- Nous n’avons identifié aucune décision du Conseil d’État appliquant l’article 155 A, l’article 209 B ou l’article 123 bis à une structure allemande, dans les sources consultées le 09/08/2026. Nous n’avons pas dépouillé les arrêts des cours administratives d’appel, ni les rapports annuels du comité de l’abus de droit fiscal. Une absence non vérifiée n’est pas une absence, et elle ne serait de toute façon pas une protection.
- Le comparateur français de l’article 238 A n’est pas un taux unique.Nous raisonnons sur 25 %, taux normal de l’impôt sur les sociétés, parce que c’est le comparateur usuel. Sur un résultat réel, il faut refaire le calcul de l’impôt français qui aurait été dû dans les conditions de droit commun, régimes optionnels compris — ce que juge la décision du 14 février 2022 pour le régime mère-fille.
- Le plancher de taxe professionnelle applicable en 2026 est une déduction, pas une lecture.Le chiffre de 280 % à compter de 2027 est établi sur le texte du § 16 al. 4 phrase 2 du GewStG et sur sa disposition d’application. Le chiffre de 200 % pour 2026 se déduit du fait que le relèvement ne s’applique qu’à partir de 2027 ; la rédaction antérieure n’a pas été lue sur une version datée du texte. Cela ne change rien à la conclusion — 22,825 % comme 25,625 % sont très au-dessus de 15 % — mais le chiffre lui-même doit être vérifié avant d’être opposé.
- La modalité exacte du dégrèvement du IV de l’article 155 Aen cas de reversement, et notamment le traitement d’un reversement intervenant plusieurs exercices après l’imposition, n’est pas établie ici. La doctrine organise un dégrèvement par voie de réclamation ; le délai applicable dans cette configuration reste à vérifier, et sur un dossier réel il se vérifie avant, pas après.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : articles 123 bis, 155 A, 158, 182 A, 182 B, 197 A, 197 B, 205 A, 209 B, 219, 235 ter, 238 A, 238-0 A, 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1649 bis C, 1727, 1728, 1729 et 1741 du code général des impôts, ainsi que les articles 50 ter et 50 quater de son annexe II ; articles L. 64, L. 64 A, L. 64 B, L. 169, L. 192 et L. 228 du livre des procédures fiscales ; articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 pour le barème du III de l’article 182 A ; convention entre la France et la République fédérale d’Allemagne du 21 juillet 1959, dans sa rédaction issue de ses quatre avenants dont celui du 31 mars 2015, telle que modifiée par la convention multilatérale BEPS avec effet au 1erjanvier 2025 ; §§ 23 KStG, 3 et 4 SolzG 1995, 9, 11, 16 et 36 GewStG, 4, 23 et 48 EStG ; arrêté du 15 avril 2026 modifiant l’arrêté du 12 février 2010 (JORF n° 0099 du 26 avril 2026) ; doctrine BOFiP citée avec ses identifiants ; décisions du Conseil d’État, du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice citées avec leurs numéros.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation dépend de faits que seule une instruction complète permet d’établir, et plusieurs des questions traitées ici n’ont, à notre connaissance, reçu aucune réponse juridictionnelle pour le couple France-Allemagne. Les montants de redressement figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions : ils sont calculés par nos soins et ne préjugent d’aucune position administrative. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Les points de qualification fiscale internationale se traitent avec des avocats fiscalistes, et le droit allemand avec des conseils établis en Allemagne.
23. Succession et donation entre la France et l’Allemagne
Votre père est mort à Cologne. Vous vivez à Strasbourg, vous passez le Rhin tous les matins depuis douze ans, et le notaire allemand vous demande si vous voulez faire une Erbausschlagung. Ou l’inverse : votre mère est morte à Nancy, votre frère s’est installé à Munich il y a trois ans, et il vient d’apprendre que l’administration allemande considère sa part comme imposable en Allemagne — la totalité de sa part, pas seulement ce qui se trouve en Allemagne. Ou encore : vous vivez en Allemagne depuis huit ans, vous voulez donner 400 000 € à votre fille restée en France, et vous ne savez pas laquelle des deux administrations vous devez prévenir, ni dans quel délai.
Ces trois situations n’obéissent pas aux mêmes règles, et aucune ne s’analyse comme on analyse une succession purement française. Ce chapitre les traite séparément, parce que la faute la plus répandue du corpus francophone sur ce sujet consiste précisément à les confondre. Trois profils reviennent en permanence dans nos dossiers, et il faut savoir en permanence dans lequel on se trouve :
- Le frontalier. Il réside en France, travaille en Allemagne, et reste résident fiscal français. Sa propre succession est régie par la loi fiscale française sur son patrimoine mondial. L’Allemagne ne l’atteint qu’au titre de biens allemands limitativement énumérés — sauf s’il a conservé outre-Rhin un logement à sa disposition, auquel cas tout bascule. Nous y revenons : c’est le piège le plus fréquent de cette population.
- L’expatrié installé en Allemagne. Il est Inländerau sens de la loi fiscale allemande, et sa succession y est imposable dans le monde entier. La France continue pourtant de taxer les biens situés sur son sol, et peut reprendre la totalité si l’héritier, lui, est resté français.
- Le couple mixte.Un conjoint français, un conjoint allemand. La nationalité allemande ouvre une rémanence de cinq ans après le départ d’Allemagne, ferme une soupape conventionnelle réservée aux mononationaux, et change l’analyse du régime matrimonial.
Un mot sur l’état de la documentation, parce qu’il commande la façon dont ce chapitre est écrit. Deux conventions fiscales bilatérales coexistent entre la France et l’Allemagne, de champs disjoints. Celle du 21 juillet 1959, quatre fois amendée et complétée par la convention multilatérale, porte sur les impôts sur le revenu, sur la fortune, la contribution des patentes et les contributions foncières : elle ne régit aucun droit de mutation à titre gratuit, et c’est le chapitre 11 qui la traite. Les successions et les donations relèvent d’un second traité, la convention du 12 octobre 2006, approuvée par la loi n° 2009-225 du 26 février 2009, publiée par le décret n° 2009-487 du 29 avril 2009 (JO du 2 mai 2009, page 7406), entrée en vigueur le 3 avril 2009. La doctrine administrative française qui lui est consacrée, BOI-INT-CVB-DEU-20, tient en quatre paragraphes qui se bornent à en indiquer le parcours normatif. Il n’a pas été trouvé, sur bofip.impots.gouv.fr consulté le 8 août 2026, de commentaire administratif français au fond de cette convention. Les praticiens travaillent donc directement sur le texte, et c’est ce que nous faisons ici.
Réserve datée, à lire avant tout chiffrage à horizon 2027
Deux audiences du Premier Sénat du Bundesverfassungsgericht sont fixées les 12 et 13 octobre 2026, et elles portent sur le cœur du dispositif décrit dans ce chapitre.
La première, 1 BvF 1/23, est un contrôle abstrait de normes introduit par le gouvernement de Bavière (communiqué n° 48/2026 du 30 juillet 2026, intitulé Erbschaftsteuer — Gesetzgebungskompetenzen). Elle attaque d’abord la compétence législative fédérale elle-même : selon la requérante, « Dem Bund fehle die Gesetzgebungskompetenz », au regard de l’article 72 al. 2 combiné à l’article 105 al. 2 de la Loi fondamentale. Une censure sur ce terrain ouvrirait la voie à une régionalisationde l’impôt successoral allemand. À titre subsidiaire, elle attaque au fond l’évaluation des immeubles (§ 12 al. 3 ErbStG), les abattements personnels (§ 16 al. 1) et les taux (§ 19 al. 1), notamment parce que « der Gesetzgeber Freibeträge und Steuersätze nicht an die Preissteigerung der letzten Jahre angepasst habe ».
La seconde, 1 BvR 804/22 (communiqué n° 49/2026 du 30 juillet 2026, intitulé Erbschaftsteuer — Verschonung von Betriebsvermögen), est portée par un héritier d’un patrimoine exclusivement privé, qui attaque les régimes de faveur du patrimoine professionnel comme une discrimination à son détriment.
La réserve porte donc à la fois sur les abattements et le barème etsur les régimes d’entreprise décrits plus bas. À la date de vérification, aucune décision n’est rendueet les deux communiqués consultés n’annoncent pas de date de décision. Une audience n’est pas une décision, mais un calendrier de transmission construit en 2026 sur douze ou quinze ans doit intégrer que les paramètres allemands sont, en ce moment précis, devant leur juge constitutionnel.
Deux impôts qui portent le même nom et ne fonctionnent pas pareil
La France perçoit des droits de mutation à titre gratuit assis sur la part reçue par chaque ayant droit, à barème progressif par tranches. Chaque euro supplémentaire est taxé au taux de sa tranche, et les euros précédents restent à leur taux. L’Allemagne perçoit l’Erbschaft- und Schenkungsteuer, également assise sur la part reçue par chaque acquéreur — c’est une Erbanfallsteuer, pas une taxe sur la masse successorale — mais à barème par paliers pleins (Vollmengenstaffel) : un seul taux frappe la totalitéde l’acquisition imposable.
Cette différence de mécanique est la plus lourde de conséquences du dossier, et elle est invisible dans les tableaux comparatifs qui circulent. En France, franchir un seuil coûte le différentiel de taux sur les euros qui dépassent. En Allemagne, franchir un seuil d’un euro fait basculer toute l’assietteau taux supérieur. Le législateur allemand a bien prévu un correctif, mais il ne supprime pas l’effet : il en fait un couloir où le taux marginal réel atteint 50 % ou 75 %. Nous le chiffrons plus bas, et c’est un argument de conseil directement utilisable.
Deuxième écart structurel : l’abattement en ligne directe. Il est de 400 000 € par enfant et par parent en Allemagne, contre 100 000 € en France, et il se reconstitue tous les dix ans outre-Rhin contre quinze en France. Sur une stratégie de donations échelonnées, cinq ans d’écart sur le délai de rappel changent tout ; nous en donnons le chiffre exact au cinquième cas de la fin du chapitre.
Troisième écart, en sens inverse celui-là, et il faut l’annoncer tout de suite parce qu’il ruine l’idée reçue selon laquelle « l’Allemagne taxe moins » : le conjoint survivant. La France l’exonère totalement et sans plafond depuis 2007 (article 796-0 bis du CGI). L’Allemagne, elle, le taxe. Elle lui accorde 500 000 € d’abattement personnel, 256 000 € d’ abattement de prévoyance et la neutralisation de la créance de participation aux acquêts, ce qui est considérable — et au-delà, elle taxe. Sur une succession de 1 500 000 € entre époux, l’écart est de 64 350 € en faveur de la France. C’est le contre-exemple qui doit être posé avant tout raisonnement.
| Paramètre | Allemagne — ErbStG | France — CGI |
|---|---|---|
| Nature de l’impôt | Erbanfallsteuer : impôt sur la part reçue par chaque acquéreur | Droits de mutation à titre gratuit : impôt sur la part reçue par chaque ayant droit |
| Structure du barème | Paliers pleins (Vollmengenstaffel) : un taux unique sur la totalité de l’acquisition imposable, écrêté par le § 19 al. 3 | Progressif par tranches (art. 777) |
| Abattement en ligne directe | 400 000 € par enfant et par parent (§ 16 al. 1 n° 2) | 100 000 € par enfant et par parent (art. 779 I) |
| Délai de reconstitution de l’abattement | 10 ans, de personne à personne (§ 14 al. 1) | 15 ans (art. 784) |
| Conjoint survivant | Taxé, après 500 000 € (§ 16 al. 1 n° 1), 256 000 € de Versorgungsfreibetrag (§ 17 al. 1) et neutralisation du Zugewinnausgleich (§ 5) | Exonéré sans plafond (art. 796-0 bis) |
| Neveu ou nièce | Classe II : abattement 20 000 €, taux de 15 % à 43 % selon la tranche pleine | Abattement 7 967 € (art. 779 V), taux de 55 % |
| Concubin non enregistré | Classe III : abattement 20 000 €, taux de 30 % à 50 % | Abattement 1 594 € (art. 788 IV), taux de 60 % |
| Enfant du conjoint | Stiefkind : classe I, abattement de 400 000 € (§ 15 al. 1 et § 16 al. 1 n° 2) | Non-parent : taux de 60 % (CGI, art. 777, tableau III) et abattement de 1 594 € (CGI, art. 788, IV) — vérifiés le 16/08/2026. Les 15 932 € qui circulent pour l’enfant du conjoint viennent de l’amendement n° I-3924 au PLF 2026, qui n’a pas été adopté : l’article 788 ne comporte pas de III bis |
| Forfait de frais déductible sans justificatif | 15 000 € (§ 10 al. 5 n° 3 phrase 2), pour les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 | 1 500 € de frais funéraires (CGI, art. 775), ou la totalité de l’actif s’il est inférieur à cette somme — pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2003. Vérifié sur Légifrance le 16/08/2026 ; l’écart avec le forfait allemand est d’un facteur dix |
| Différé de paiement au décès | Jusqu’à 10 ans et sans intérêts pour l’immobilier d’habitation (§ 28 al. 3), 7 ans pour le patrimoine professionnel dont la première annuité sans intérêts (§ 28 al. 1) | Hors périmètre de ce chapitre |
Qui l’Allemagne impose, et par quel bout elle vous attrape
Tout part du § 2 ErbStG. L’alinéa 1 n° 1 pose l’imposition illimitée (unbeschränkte Steuerpflicht), verbatim :
§ 2 al. 1 n° 1 ErbStG
« (1) Die Steuerpflicht tritt ein 1. in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes, der Schenker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder der Erwerberzur Zeit der Entstehung der Steuer (§ 9) ein Inländer ist, für den gesamten Vermögensanfall (unbeschränkte Steuerpflicht). Als Inländer gelten a) natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, b) deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben, […] »
Lisez le petit mot que nous avons mis en gras : oder der Erwerber. L’impôt allemand se déclenche sur la tête du défunt, du donateur ou de l’acquéreur. Il suffit que l’héritiersoit résident d’Allemagne pour que la totalité de ce qu’il reçoit y soit imposable, y compris des biens qui n’ont jamais eu le moindre lien avec l’Allemagne, y compris d’un défunt qui n’y a jamais mis les pieds. Votre frère parti à Munich rend imposable en Allemagne sa part entière dans la succession de votre mère restée à Nancy. La convention de 2006 ne l’en empêche pas : son article 11 § 2 b) confirme expressément ce droit d’imposer. Ce point est manqué par la quasi-totalité des présentations francophones, et il coûte cher parce qu’il ne se corrige pas après coup.
Inländerne renvoie pas à l’article 4 B du CGI ni à la notion conventionnelle de résidence. Il renvoie à deux notions de l’Abgabenordnung, le code allemand de procédure fiscale, et ces deux notions sont plus larges que ce à quoi un Français s’attend :
§§ 8 et 9 AO — Wohnsitz et gewöhnlicher Aufenthalt
§ 8 AO— « Einen Wohnsitz hat jemand dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. »
§ 9 AO— « Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Als gewöhnlicher Aufenthalt […] ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. Satz 2 gilt nicht, wenn der Aufenthalt ausschließlich zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten Zwecken genommen wird und nicht länger als ein Jahr dauert. »
Deux conséquences pratiques, et elles visent directement le frontalier. La première : un séjour continu de plus de six mois vaut résidence habituelle rétroactivement au premier jour, sauf s’il est exclusivement privé et n’excède pas un an. La seconde, plus insidieuse : le Wohnsitz du § 8 AO ne suppose ni durée minimale, ni inscription domiciliaire, ni occupation principale. Il suppose de disposer d’un logementdans des circonstances laissant penser qu’on le conservera et l’utilisera. Le studio gardé à Kehl ou à Sarrebruck pour les semaines chargées, l’appartement de fonction laissé à disposition, la chambre conservée chez les parents du conjoint allemand : chacun de ces cas peut suffire. Un frontalier dans cette situation est Inländer, et sa succession est imposable en Allemagne sur le monde entier, alors même qu’il est par ailleurs résident fiscal français au sens de l’article 4 B et de la convention de 1959. Les deux qualifications ne s’excluent pas ; elles se cumulent, et c’est la convention de 2006 qui départage ensuite, à son article 4.
Quand aucune de ces conditions n’est remplie, l’Allemagne bascule en imposition limitée (beschränkte Steuerpflicht), § 2 al. 1 n° 3, qui ne frappe que le Inlandsvermögenau sens du § 121 BewG, ou une créance de transfert d’un tel bien — cette extension aux créances s’appliquant aux faits générateurs postérieurs au 27 mars 2024 (§ 37 al. 20 ErbStG).
Ce que recouvre exactement le « patrimoine allemand » mérite qu’on s’y arrête, parce que la liste du § 121 BewG est limitativeet qu’elle surprend :
| § 121 BewG | Ce qui est du patrimoine allemand | Lecture pratique |
|---|---|---|
| n° 1 | Le patrimoine agricole et forestier situé en Allemagne | Vignes, forêts, terres |
| n° 2 | Le patrimoine immobilier situé en Allemagne (Grundvermögen) | La catégorie la plus fréquente : l’appartement de Fribourg, la maison de Sarrebruck |
| n° 3 | Le patrimoine professionnel affecté à une activité exercée en Allemagne, à condition qu’un établissement stable y soit entretenu ou qu’un représentant permanent y soit désigné | Le fonds de commerce, la succursale |
| n° 4 | Les parts d’une société de capitaux ayant son siège ou sa direction en Allemagne, lorsque l’associé détient, seul ou avec des personnes proches au sens du § 1 al. 2 AStG, au moins UN DIXIÈME du capital, directement ou indirectement | Une participation de 10 % ou plus dans une GmbH ou une AG allemande |
| n° 5 | Inventions, modèles d’utilité et topographies inscrits sur un registre allemand, non compris au n° 3 | Brevets déposés en Allemagne |
| n° 6 | Les biens économiques laissés à la disposition d’une entreprise allemande, notamment loués ou donnés à bail | Le matériel loué à une société allemande |
| n° 7 | Hypothèques, Grundschulden, Rentenschulden et autres créances ou droits garantis par un bien immobilier allemand, à l’exclusion des emprunts et créances représentés par des obligations. Le texte vise aussi les droits assimilés à la propriété immobilière et les navires immatriculés en Allemagne | Le prêt familial garanti par une hypothèque sur la maison allemande entre dans le champ |
| n° 8 | Créances de participation en qualité d’associé occulte (stiller Gesellschafter) et de prêt participatif, si le débiteur a en Allemagne son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou sa direction | Le prêt participatif consenti à une société allemande |
| n° 9 | Les droits d’usage portant sur l’un des biens des n° 1 à 8 | L’usufruit d’un immeuble allemand |
Ce que cette liste ne comprend pasvaut mieux que ce qu’elle comprend. On n’y trouve ni les comptes bancaires ouverts en Allemagne, ni les portefeuilles-titres logés en Allemagne, ni les participations inférieures à 10 %dans une société allemande. Un résident de France qui hérite d’un résident de France un compte ouvert dans une banque allemande n’est pas imposable en Allemagne à ce titre. C’est une bonne nouvelle pour beaucoup de frontaliers, dont l’épargne allemande se compose précisément de comptes de dépôt et de plans d’épargne salariale.
La parade évidente au n° 4 — fractionner la participation pour repasser sous 10 % — a été fermée par le législateur, et le texte le dit dans les deux phrases qui suivent celle que citent la plupart des présentations :
§ 2 al. 1 n° 3 phrases 2 et 3 ErbStG — la règle anti-fractionnement
« Bei Inlandsvermögen im Sinne des § 121 Nr. 4 des Bewertungsgesetzes ist es ausreichend, wenn der Erblasser […] entsprechend der Vorschrift am Grund- oder Stammkapital der inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Wird nur ein Teil einer solchen Beteiligung durch Schenkung zugewendet, gelten die weiteren Erwerbe aus der Beteiligung, soweit die Voraussetzungen des § 14 erfüllt sind, auch dann als Erwerb von Inlandsvermögen, wenn im Zeitpunkt ihres Erwerbs die Beteiligung des Erblassers oder Schenkers weniger als ein Zehnteldes Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft beträgt. »
Traduction de travail : dès lors que le donateur détenait au moins un dixième au départ, les acquisitions successives issues de cette même participation restent du patrimoine allemand imposable, dans la limite du regroupement décennal du § 14, même lorsque la participation résiduelle est retombée sous 10 %. Découper une participation de 12 % en quatre donations de 3 % ne fait pas sortir du champ.
Dernière parade morte, et il faut le dire franchement parce qu’on la lit encore : l’option pour l’imposition illimitée. Elle permettait à un résident de l’Espace économique européen de demander à être traité comme un Inländerafin d’obtenir l’abattement plein. Le § 2 al. 3 ErbStG porte aujourd’hui la mention « (weggefallen) ». L’abrogation résulte de l’article 4 n° 1 lettre b du Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz du 23 juin 2017 (BGBl. I S. 1682), entré en vigueur le 25 juin 2017, applicable aux acquisitions dont la taxe naît après le 24 juin 2017 (§ 37 al. 14 ErbStG). Le même texte lui a substitué la réduction au prorata du § 16 al. 2, décrite plus bas. Tout conseil qui recommande encore cette option travaille sur un texte disparu depuis neuf ans.
Les trois classes de bénéficiaires, et les quatre pièges qu’elles tendent à un Français
Le § 15 al. 1 ErbStG répartit les acquéreurs en trois classes, selon leur lien personnel avec le défunt ou le donateur. Voici le texte, intégralement :
§ 15 al. 1 ErbStG
« (1) Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser oder Schenker werden die folgenden drei Steuerklassen unterschieden: Steuerklasse I: 1. der Ehegatte und der Lebenspartner, 2. die Kinder und Stiefkinder, 3. die Abkömmlinge der in Nummer 2 genannten Kinder und Stiefkinder, 4. die Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen; Steuerklasse II 1. die Eltern und Voreltern, soweit sie nicht zur Steuerklasse I gehören, 2. die Geschwister, 3. die Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern, 4. die Stiefeltern, 5. die Schwiegerkinder, 6. die Schwiegereltern, 7. der geschiedene Ehegatte und der Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft; Steuerklasse III:alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen. »
Premier piège : les beaux-enfants. Le Stiefkind, c’est-à-dire l’enfant du conjoint, figure en classe I n° 2, exactement au même rang que l’enfant biologique, avec le même abattement de 400 000 €. En France, l’enfant du conjoint est un non-parent, taxé à 60 % — saufadoption simplepar le beau-parent : le 1° de l’article 786 du CGI écarte alors la règle qui neutralise le lien adoptif, au profit « des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant », qui sont dès lors taxés comme des enfants, à l’abattement et au barème de la ligne directe. L’écart est donc considérable mais il n’est pas structurel : pour une famille recomposée franco-allemande, la première question à poser n’est pas celle du lieu de résidence du défunt au décès, c’est celle d’une adoption simple en France. Sur le montant exact de l’abattement français applicable à un bel-enfant, nous ne publions pas de chiffre : l’article 788 du CGI consulté le 08/08/2026 porte la mention « Version en vigueur depuis : 01 août 2020 », la fiche signalétique de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 n’indique pour son article 8 qu’une modification des articles 787 B et 787 C, et plusieurs sources secondaires soutiennent l’inverse. Le taux de 60 % est exact ; l’abattement doit être tranché sur la ChronoLégi de l’article 788 et sur le texte intégral de la loi de finances pour 2026 avant tout chiffrage. Nous y revenons dans la liste des points à arbitrer.
Deuxième piège : les ascendants. Père, mère et grands-parents sont en classe I, mais la ligne 4 précise bei Erwerben von Todes wegen : uniquement en cas de transmission à cause de mort. En donationd’un enfant à ses parents, ils retombent en classe II, la classe II n° 1 visant « les parents et ascendants soweit sie nicht zur Steuerklasse I gehören ». Un enfant qui aide ses parents de son vivant par une donation le fait donc au tarif de la classe II, avec un abattement de 20 000 € au lieu de 100 000 €.
Troisième piège : les neveux et nièces. Les Abkömmlinge ersten Grades von Geschwisternsont en classe II, donc entre 15 % et 43 %. En France, ils relèvent du taux de 55 % après un abattement de 7 967 €. Pour une personne sans descendance qui veut transmettre à ses neveux, c’est le renversement le plus spectaculaire de tout le dossier — sous une condition que nous détaillons plus loin, et qui l’annule complètement quand l’héritier est resté en France.
Quatrième piège : le PACS. La classe I n° 1 vise le Lebenspartner, c’est-à-dire le partenaire d’une Lebenspartnerschaft au sens de la loi allemande, pas le concubin, et pas automatiquement le partenaire pacsé. Le § 1 de la Lebenspartnerschaftsgesetzdispose que « Nach dem 30. September 2017 können Lebenspartnerschaften zwischen zwei Personen gleichen Geschlechts nicht mehr begründet werden », et que la loi s’applique aux partenariats conclus en Allemagne avant le 1eroctobre 2017 et « 2. im Ausland begründete Lebenspartnerschaften, soweit auf sie deutsches Recht anwendbar ist ». La catégorie est donc fermée depuis le 1er octobre 2017 et réservée aux couples de même sexe. Un PACS de sexe différent ne peut par construction pas être un Lebenspartner ; un PACS de même sexe conclu après le 30 septembre 2017 non plus. La question résiduelle, non tranchée à ce jour, porte sur les seuls PACS de même sexe antérieurs. Tant qu’elle n’est pas tranchée, nous n’écrivons jamais qu’un partenaire pacsé bénéficie en Allemagne de l’abattement de 500 000 €, et vous ne devez construire aucun plan de transmission sur cette hypothèse. L’écart entre l’abattement de conjoint et le traitement en classe III dépasse 200 000 € de droits sur une transmission courante : ce n’est pas un détail de rédaction.
Deux dispositions du même § 15 sont des outils de conseil réels et presque jamais mentionnées. Le § 15 al. 3 ouvre, au profit du Schlusserbed’un testament conjonctif de type Berliner Testament(§ 2269 BGB), une option dont l’effet est de rattacher la taxation au lien avec le premierépoux décédé :
§ 15 al. 3 ErbStG — l’option du Schlusserbe
« (3) Im Falle des § 2269 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und soweit der überlebende Ehegatte […] an die Verfügung gebunden ist, ist auf Antrag der Versteuerung das Verhältnis des Schlusserben oder Vermächtnisnehmers zum zuerst verstorbenen Ehegatten […] zugrunde zu legen, soweit sein Vermögen beim Tod des überlebenden Ehegatten […] noch vorhanden ist. § 6 Abs. 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. »
L’intérêt est un intérêt de classe et de tarif, pas d’abattement. Sur la fraction du patrimoine provenant du premier défunt et encore présente au décès du second, l’acquéreur est taxé selon son lien avec le premierépoux : un enfant du seul premier lit, qui serait en classe III à l’égard du beau-parent survivant, passe en classe I. Ne comptez pas sur davantage : la phrase 2 du même alinéa rend applicable par analogie le § 6 al. 2 phrases 3 à 5, dont la phrase 4 dispose que « Für das eigene Vermögen des Vorerben kann ein Freibetrag jedoch nur gewährt werden, soweit der Freibetrag für das der Nacherbfolge unterliegende Vermögen nicht verbraucht ist ». Les deux masses sont séparées pour la seule classe d’imposition ; l’abattement du § 16, lui, n’est accordé qu’une foissur l’acquisition réunie, et chaque masse est taxée au taux qui s’appliquerait à l’acquisition entière. L’option se demande ; elle n’est pas automatique. Le § 15 al. 1a maintient par ailleurs les classes I et II lorsqu’une adoption a éteint le lien de parenté d’origine.
Les abattements : les montants, et le prorata qui les ampute
Le § 16 al. 1 ErbStG fixe les abattements personnels, applicables dans les cas d’imposition illimitée. Le texte est explicite sur ce point, et cette précision commande tout ce qui suit :
§ 16 al. 1 ErbStG
« (1) Steuerfrei bleibt in den Fällen der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 2 Absatz 1 Nummer 1) der Erwerb 1. des Ehegatten und des Lebenspartners in Höhe von 500 000 Euro; 2. der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 und der Kinder verstorbener Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 400 000 Euro; 3. der Kinder der Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 in Höhe von 200 000 Euro; 4. der übrigen Personen der Steuerklasse I in Höhe von 100 000 Euro; 5. der Personen der Steuerklasse II in Höhe von 20 000 Euro; 6. (weggefallen) 7. der übrigen Personen der Steuerklasse III in Höhe von 20 000 Euro. »
| Bénéficiaire | Abattement 2026 | Base légale | Comparaison France |
|---|---|---|---|
| Conjoint, partenaire enregistré | 500 000 € | § 16 al. 1 n° 1 | Exonération totale (art. 796-0 bis) |
| Enfant ; enfant d’un enfant prédécédé | 400 000 € | § 16 al. 1 n° 2 | 100 000 € (art. 779 I) |
| Petit-enfant dont le parent intermédiaire est vivant | 200 000 € | § 16 al. 1 n° 3 | 1 594 € à défaut d’autre abattement, hors donation de grands-parents |
| Autres personnes de la classe I : ascendants, en cas de décès seulement | 100 000 € | § 16 al. 1 n° 4 | Barème et abattement propres aux ascendants, non chiffrés ici |
| Classe II : frères, sœurs, neveux, nièces, gendres et belles-filles, beaux-parents, conjoint divorcé | 20 000 € | § 16 al. 1 n° 5 | 7 967 € pour les neveux et nièces (art. 779 V) |
| Classe III : tous les autres, dont le concubin | 20 000 € | § 16 al. 1 n° 7 | 1 594 € (art. 788 IV) |
Ces montants supposent l’imposition illimitée. En imposition limitée, le § 16 al. 2 réduit l’abattement au prorata, et c’est le point le plus mal traité du corpus francophone :
§ 16 al. 2 ErbStG — la réduction au prorata
« (2) In den Fällen der beschränkten Steuerpflicht (§ 2 Absatz 1 Nummer 3) wird der Freibetrag nach Absatz 1 um einen Teilbetrag gemindert. Dieser Teilbetrag entspricht dem Verhältnis der Summe der Werte des in demselben Zeitpunkt erworbenen, nicht der beschränkten Steuerpflicht unterliegenden Vermögens und derjenigen, nicht der beschränkten Steuerpflicht unterliegenden Vermögensvorteile, die innerhalb von zehn Jahren von derselben Person angefallen sind, zum Wert des Vermögens, das insgesamt innerhalb von zehn Jahren von derselben Person angefallenen ist. Die früheren Erwerbe sind mit ihrem früheren Wert anzusetzen. »
Nous paraphrasons : lorsque seule une fraction du patrimoine reçu est imposable en Allemagne, l’abattement n’est pas supprimé, il est réduit à proportion de ce que représente le patrimoine nonsoumis à l’impôt allemand dans le total reçu de la même personne sur dix ans. La coquille « angefallenen ist » figure dans le texte officiel ; nous la reproduisons telle quelle.
L’effet est brutal, et il est chiffré au troisième cas de la fin de ce chapitre : sur un immeuble allemand de 500 000 € dans une succession de 1 200 000 €, l’abattement de 400 000 € tombe à 166 667 €, soit une amputation de 58 %. Ce mécanisme a été soumis à la Cour de justice de l’Union européenne, et il a été validé. L’arrêt est CJUE, cinquième chambre, 21 décembre 2021, C-394/20, XY contre Finanzamt V, sur renvoi préjudiciel du Finanzgericht Düsseldorf. Point 1 du dispositif, texte français officiel :
CJUE, 21 décembre 2021, C-394/20, dispositif, point 1
« Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pasà une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, l’abattement sur la base imposable est diminué, par rapport à l’abattement appliqué lorsque au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État membre, d’un montant correspondant à la part que représente la valeur du patrimoine qui n’est pas soumis à imposition dans ce même État membre par rapport à la valeur de l’ensemble de la masse successorale. »
Le même arrêt a condamné l’Allemagne sur un autre terrain, et cette seconde branche profite au contribuable : le point 2 du dispositif juge que les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à ce que les obligations liées aux parts réservatairesne soient pas déductibles du passif successoral en imposition limitée alors qu’elles le sont en imposition illimitée. Le législateur allemand a tiré les conséquences en réécrivant le § 10 al. 6 par la loi du 2 décembre 2024, pour les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 (§ 37 al. 21 ErbStG). Retenez la ligne de partage : l’abattement proratisé est licite, le refus de déduire le passif ne l’était pas.
Reste le Versorgungsfreibetragdu § 17, abattement spécial de prévoyance qui s’ajoute à celui du § 16. Le conjoint survivant et le partenaire enregistré reçoivent 256 000 € (« ein besonderer Versorgungsfreibetrag von 256 000 Euro », § 17 al. 1). Les enfants y ont droit en cas d’acquisition à cause de mort uniquement, selon leur âge au décès :
| Âge de l’enfant au décès | Versorgungsfreibetrag |
|---|---|
| Jusqu’à 5 ans | 52 000 € |
| Plus de 5 ans à 10 ans | 41 000 € |
| Plus de 10 ans à 15 ans | 30 700 € |
| Plus de 15 ans à 20 ans | 20 500 € |
| Plus de 20 ans jusqu’à 27 ans révolus | 10 300 € |
Ne présentez jamais ces 256 000 € comme acquis. Le § 17 al. 1 phrase 2 les diminue de la valeur capitalisée des pensions de survie non soumises à l’impôt successoral, et l’alinéa 2 fait de même pour les enfants. Un veuf ou une veuve qui perçoit une pension de réversion allemande significative peut voir cet abattement entièrement absorbé. Dans un dossier réel, la première pièce à demander est donc l’attestation de la caisse de retraite sur le montant de la réversion, avant tout calcul.
Un point de datation, parce qu’il fait gagner de l’argent à des dossiers déjà clos : l’abattement de prévoyance est ouvert aux redevables en imposition limitée depuis l’insertion de son alinéa 3 par le Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz du 23 juin 2017 (BGBl. I S. 1682), applicable aux acquisitions dont la taxe naît après le 24 juin 2017 et, pour les impositions non définitives, aux acquisitions antérieures(§ 37 al. 13 ErbStG). Ce que la loi du 2 décembre 2024 a changé, à compter des faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 (§ 37 al. 22), c’est la rédaction de la condition d’assistance administrative, désormais calée sur le § 4 al. 2 n° 2 et al. 4 phrase 1 du Steueroasen-Abwehrgesetz. Si vous lisez ailleurs que cette ouverture date de 2025, c’est faux, et un héritier dont le fait générateur se situe entre 2017 et 2024 y a droit.
La « liste du Bundessteuerblatt » : une fausse difficulté
Plusieurs conditions d’assistance administrative de l’ErbStG renvoient à une liste publiée par le ministère fédéral des finances au Bundessteuerblatt Teil I. Le § 17 al. 3 phrase 2 précise que cette liste est une liste d’États tiers : « Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht im Bundessteuerblatt Teil I eine Liste der Drittstaaten, die die Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllen. »
Pour deux des trois dispositions concernées, la condition ne vise même pas la France : le § 13d al. 3 n° 2 ne joue que « bei Belegenheit in einem Drittstaat » et le § 28 al. 3 phrase 5 que « Ist der Grundbesitz in einem Drittstaat belegen ». Un immeuble situé en France, État membre, n’est pas concerné.
Pour le § 17 al. 3, la condition est rédigée sans restriction aux États tiers, et la France y satisfait par l’article 15 de la convention du 12 octobre 2006 et par la directive 2011/16/UE. La question ouverte n’est donc pas « la France figure-t-elle sur la liste » — elle n’a pas vocation à y figurer — mais la doctrine allemande d’application du § 17 al. 3 aux États membres.
Le barème, le palier plein et le couloir à 50 %
Le § 19 al. 1 ErbStG énonce, sobrement : « Die Erbschaftsteuer wird nach folgenden Prozentsätzen erhoben ». Suit le tableau. Rappelez-vous que le taux lu dans une ligne s’applique à la totalitéde l’acquisition imposable, et non à la seule fraction qui dépasse la ligne précédente.
| Acquisition imposable jusqu’à … € inclus | Classe I | Classe II | Classe III |
|---|---|---|---|
| 75 000 | 7 % | 15 % | 30 % |
| 300 000 | 11 % | 20 % | 30 % |
| 600 000 | 15 % | 25 % | 30 % |
| 6 000 000 | 19 % | 30 % | 30 % |
| 13 000 000 | 23 % | 35 % | 50 % |
| 26 000 000 | 27 % | 40 % | 50 % |
| Au-delà de 26 000 000 | 30 % | 43 % | 50 % |
L’acquisition imposable est d’abord arrondie : « Der steuerpflichtige Erwerb wird auf volle 100 Euro nach unten abgerundet » (§ 10 al. 1). Au voisinage immédiat d’un seuil, cent euros peuvent donc décider du taux applicable à toute l’assiette.
Le correctif du § 19 al. 3 limite le choc, sans le supprimer :
§ 19 al. 3 ErbStG — l’écrêtement du franchissement de seuil
« (3) Der Unterschied zwischen der Steuer, die sich bei Anwendung des Absatzes 1 ergibt, und der Steuer, die sich berechnen würde, wenn der Erwerb die letztvorhergehende Wertgrenze nicht überstiegen hätte, wird nur insoweit erhoben, als er a) bei einem Steuersatz bis zu 30 Prozent aus der Hälfte, b) bei einem Steuersatz über 30 Prozent aus drei Vierteln, des die Wertgrenze übersteigenden Betrags gedeckt werden kann. »
Nous paraphrasons : le supplément d’impôt causé par le franchissement du seuil n’est perçu que dans la limite de la moitiédu dépassement lorsque le taux ne dépasse pas 30 %, et des trois quartsdu dépassement lorsqu’ il le dépasse.
| Acquisition imposable | Classe | Impôt brut § 19 al. 1 | Impôt après § 19 al. 3 | Effet |
|---|---|---|---|---|
| 600 000 € | I | 90 000 € (15 %) | 90 000 € | Seuil |
| 605 000 € | I | 114 950 € (19 %) | 92 500 € | Écrêtement de 22 450 € |
| 640 000 € | I | 121 600 € (19 %) | 110 000 € | Écrêtement de 11 600 € |
| 6 000 000 € | III | 1 800 000 € (30 %) | 1 800 000 € | Seuil |
| 6 100 000 € | III | 3 050 000 € (50 %) | 1 875 000 € | Écrêtement de 1 175 000 € |
Ce que ce mécanisme fabrique, c’est un couloirau-dessus de chaque seuil, dans lequel chaque euro supplémentaire d’acquisition est taxé à 50 % ou 75 % jusqu’à ce que le taux plein reprenne la main. En classe I, le couloir situé au-dessus de 600 000 € se referme à environ 677 400 € : dans cet intervalle, l’impôt augmente d’un euro pour deux euros reçus. Au-dessus de 300 000 €, le couloir court jusqu’à environ 334 300 € ; au-dessus de 75 000 €, jusqu’à environ 82 700 € ; au-dessus de 6 000 000 €, jusqu’à environ 6 888 900 €. En classe III, le couloir à 75 % ouvert à 6 000 000 € ne se referme qu’à 10 800 000 € : quatre millions huit cent mille euros pendant lesquels trois euros sur quatre partent à l’impôt.
Le couloir à 50 % en classe I, traduit en patrimoine transmis
SEUIL DE BASCULE (classe I, enfant)
Acquisition imposable ............................ 600 000 €
+ abattement personnel § 16 al. 1 n° 2 ........... 400 000 €
+ forfait de frais § 10 al. 5 n° 3 ................ 15 000 €
= patrimoine brut reçu ......................... 1 015 000 €
FERMETURE DU COULOIR
Acquisition imposable ............................ 677 419 €
= patrimoine brut reçu ......................... 1 092 419 €
DANS CET INTERVALLE
Impôt à 1 015 000 € reçus ......................... 90 000 €
Impôt à 1 065 000 € reçus ........................ 115 000 €
50 000 € de plus reçus, 25 000 € d’impôt de plus → 50 %Calcul dérivé du § 19 al. 1 et du § 19 al. 3 ErbStG, hypothèse d’un enfant unique en imposition illimitée, sans donation antérieure, sans passif et sans bien exonéré. La conséquence de conseil est directe : au-dessus de 1 015 000 € reçus par un enfant, il devient rentable de faire retomber l’acquisition sous le seuil, soit en scindant la transmission entre plusieurs acquéreurs, soit en anticipant une fraction par donation plus de dix ans avant.
Il existe un troisième étage au § 19, jamais cité en français et pourtant redoutable dans un dossier international. L’alinéa 2 dispose :
§ 19 al. 2 ErbStG — le taux effectif mondial allemand
« (2) Ist im Falle des § 2 Absatz 1 Nummer 1 ein Teil des Vermögens der inländischen Besteuerung auf Grund eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung entzogen, ist die Steuer nach dem Steuersatz zu erheben, der für den ganzen Erwerb gelten würde. »
Paraphrase : quand une convention soustrait une partie du patrimoine à l’imposition allemande, la fraction restée imposable est taxée au taux qui s’appliquerait à l’acquisition entière. Avec un barème à paliers pleins, l’effet est violent : une part résiduelle de 200 000 € dans une acquisition mondiale de 7 000 000 € serait taxée à 23 % en classe I, et non à 11 %.
Une précision de méthode, pour ne pas surinterpréter : la méthode d’élimination allemande retenue par la convention de 2006 est l’imputation (article 11 § 2 a)), pas l’exemption. L’hypothèse du § 19 al. 2 suppose donc des biens réellement soustraitsà l’impôt allemand. Ce n’est pas le paragraphe de clôture de l’article 11 § 2 qui produit cet effet : il plafonne le crédit allemand — « Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l’imputation doit être accordée » — et le point 6 du protocole se borne à écarter la dernière phrase de ce même paragraphe. La soustraction vient de l’article 9 : lorsque le défunt est Inländerau sens du § 2 al. 1 n° 1 ErbStG mais conventionnellement domicilié en France (article 4 § 2 ou § 3) et qu’aucun héritier n’est domicilié en Allemagne, les comptes, portefeuilles et créances ne sont imposables qu’en France, et l’Allemagne taxe le reliquat au taux de l’acquisition entière.
L’assiette : évaluation, passif, et le forfait de 15 000 €
L’immobilier allemand est retenu pour sa Grundbesitzwertdéterminée selon le Bewertungsgesetz : « Grundbesitz (§ 157 Absatz 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes) ist mit dem nach § 151 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bewertungsgesetzes auf den Bewertungsstichtag (§ 11) festgestellten Wert anzusetzen » (§ 12 al. 3). L’immobilier situé à l’étranger— donc la maison de Colmar d’un défunt résident d’Allemagne — relève du § 12 al. 7 : « Ausländischer Grundbesitz und ausländisches Betriebsvermögen werden nach § 31 des Bewertungsgesetzes bewertet », soit la valeur vénale (gemeiner Wert). Deux méthodes distinctes, donc, et la première est l’une des trois dispositions attaquées devant le Bundesverfassungsgericht.
Sur le passif, l’Allemagne se montre plus généreuse que la France sur un point précis, et il faut le savoir :
§ 10 al. 5 n° 3 ErbStG — le forfait de 15 000 €
« 3. die Kosten der Bestattung des Erblassers, die Kosten für ein angemessenes Grabdenkmal, die Kosten für die übliche Grabpflege mit ihrem Kapitalwert für eine unbestimmte Dauer sowie die Kosten, die dem Erwerber unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. Für diese Kosten wird insgesamt ein Betrag von 15 000 Euro ohne Nachweis abgezogen. »
Quinze mille euros déductibles sans justificatif, pour les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024 (§ 37 al. 21). Le forfait couvre les frais d’obsèques, le monument funéraire, l’entretien de la tombe, et les frais directement liés au règlement, à la liquidation et au partage de la succession.
La phrase suivante, presque jamais citée, en restreint la portée : « Kosten für die Verwaltung des Nachlasses sind nicht abzugsfähig ». Les frais d’administration du patrimoine successoral ne sont pas déductibles. La distinction entre Abwicklung, Regelung, Verteilung d’un côté et Verwaltungde l’autre est le point de friction habituel avec le Finanzamt.
Point non tranché :le texte dit « insgesamt », au total. Nous n’avons pas de source qui dise si ce forfait de 15 000 € est accordé une fois par succession ou une fois par héritier. Tant que ce point n’est pas arbitré, ne le déduisez pas héritier par héritier dans une succession à plusieurs. Les cas chiffrés de ce chapitre n’ont qu’un héritier, ce qui neutralise la question.
En imposition limitée, les dettes sans lien économique avec un bien déterminé sont déductibles au proratadepuis la réécriture du § 10 al. 6 par la loi du 2 décembre 2024 (faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024). Une phrase de cet alinéa mérite d’être lue deux fois : « Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 bleibt unberührt ». Le forfait de 15 000 € n’est pas proratisé : il reste déductible en totalité même lorsque l’Allemagne n’impose qu’un immeuble sur un patrimoine dix fois plus large. Ce détail vaut plusieurs milliers d’euros dans le cas chiffré n° 3.
Deux alinéas nouveaux issus de la même loi visent directement les familles françaises. Le § 10 al. 6b dispose : « Haben sich grundstücksbezogene Belastungen bei der Ermittlung des gemeinen Werts einer wirtschaftlichen Einheit des Grundbesitzes ausgewirkt, ist deren Abzug bei der Erbschaftsteuer ausgeschlossen ». Traduit : une charge grevant un immeuble et déjà prise en compte dans l’évaluation de ce bien ne peut plus être déduite une seconde fois de l’actif successoral. Pour un démembrement, où l’usufruit réduit déjà la valeur retenue, la double déduction est fermée.
La résidence principale : le Familienheim, et pourquoi il vous échappe si vous vivez en France
L’Allemagne exonère le logement familial, sans plafond de valeur. C’est spectaculaire, et c’est très conditionnel. Trois régimes distincts cohabitent au § 13 al. 1.
a) Entre époux, du vivant — § 13 al. 1 n° 4a
Le texte, dans son début : « 4a. Zuwendungen unter Lebenden, mit denen ein Ehegatte dem anderen Ehegatten Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen bebauten Grundstück im Sinne des § 181 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Bewertungsgesetzes verschafft, soweit darin eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt wird (Familienheim) […] ».
Lisez la localisation : Allemagne, Union européenne ou Espace économique européen. La donation du logement familial entre époux est exonérée sans plafond de valeur et sans condition de conservation ultérieure, et le bien peut être situé en France. Pour un couple franco-allemand résidant à Fribourg et propriétaire d’une maison à Mulhouse qu’il occupe, l’instrument existe réellement, et il est presque absent du corpus francophone. Le texte étend par ailleurs l’exonération, dans ses phrases 2 et 3 que nous ne reproduisons pas faute de les avoir relevées verbatim, à la prise en charge par un époux des coûts de construction ou d’entretien du logement appartenant à l’autre, et aux Lebenspartner.
Une honnêteté s’impose ici, sinon le conseil est faux : cette exonération est allemande. Elle ne supprime pas les droits de donation françaisdus sur un immeuble situé en France, que l’article 750 ter 2° du CGI saisit indépendamment du domicile du donateur. Le gain existe seulement là où l’impôt allemand aurait été dû, c’est-à-dire quand le donateur est Inländer ; il ne remplace jamais l’analyse française. Nous ne chiffrons pas ici l’abattement et le barème français applicables aux donations entre époux : ils n’ont pas été vérifiés sur source primaire dans le cadre de ce chapitre.
b) et c) Au conjoint survivant et aux enfants, à cause de mort — § 13 al. 1 n° 4b et 4c
Le texte, avec sa condition et sa clause de déchéance : « […] soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat oder bei der er aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert war und die beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). […] Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es sei denn, er ist aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken gehindert ». Pour les enfants, le n° 4c ajoute une limite : « […] und soweit die Wohnfläche der Wohnung 200 Quadratmeter nicht übersteigt ».
Le mot décisif du n° 4c est soweit, « dans la mesure où ». Au-delà de 200 m², l’exonération n’est pas perdue : elle est limitée à la fraction correspondant à 200 m²de surface habitable, le surplus étant taxé au prorata. La formulation « plafond de surface : 200 m² » que l’on lit partout est donc inexacte et pénalise le lecteur.
| Conjoint survivant — n° 4b | Enfant — n° 4c | |
|---|---|---|
| Plafond de valeur | Aucun | Aucun |
| Plafond de surface | Aucun | Exonération limitée à la fraction correspondant à 200 m² de surface habitable ; au-delà, exonération partielle au prorata |
| Occupation par le défunt jusqu’au décès | Requise, sauf empêchement impérieux (zwingende Gründe) | Requise, sauf empêchement impérieux |
| Occupation personnelle par l’acquéreur | Sans délai (unverzüglich) | Sans délai |
| Durée de conservation de l’occupation | 10 ans, sauf empêchement impérieux | 10 ans, sauf empêchement impérieux |
| Localisation du bien | Allemagne, Union européenne ou EEE | Allemagne, Union européenne ou EEE |
| Obligation de transmettre le bien à un tiers résultant d’un testament, d’une disposition du défunt ou d’un partage | Exonération perdue à due concurrence | Exonération perdue à due concurrence |
La dernière ligne de ce tableau est celle qui fait tomber le plus de dossiers franco-allemands, et elle est presque toujours omise. Le texte du n° 4b prévoit : « Ein Erwerber kann die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen, soweit er das begünstigte Vermögen auf Grund einer letztwilligen Verfügung des Erblassers oder einer rechtsgeschäftlichen Verfügung des Erblassers auf einen Dritten übertragen muss. Gleiches gilt, wenn ein Erbe im Rahmen der Teilung des Nachlasses begünstigtes Vermögen auf einen Miterben überträgt. » C’est la Weitergabeverpflichtung. Un testament de droit français organisant une transmission en cascade, un legs de residuo, un partage attribuant le logement à un cohéritier : chacun de ces actes fait tomber l’exonération à due concurrence. La même clause figure au § 13d al. 2, au § 19a al. 2 et au § 28a al. 1 phrases 2 à 4, pour les autres régimes de faveur.
Notre avis, et il est net : l’exonération du Familienheim est en pratique hors d’atteinte d’un héritier résidant en France. Le texte ne l’exclut pas, mais l’occupation personnelle immédiate et continue pendant dix ans est incompatible avec une vie de famille et une carrière à Strasbourg ou à Metz. Un enfant qui hérite de la maison de Sarrebruck et la loue perd l’exonération, rétroactivement. Un enfant qui la laisse vacante la perd aussi, l’exigence étant une occupation personnelle. Ne bâtissez pas un plan de transmission sur cette exonération quand l’héritier n’a pas l’intention réelle d’habiter le bien. L’exception d’empêchement impérieuxest le terrain contentieux classique ; nous ne citons aucune décision, aucune n’ayant été relevée dans nos sources, et nous vous déconseillons de miser dessus.
L’immobilier locatif d’habitation, et un différé de paiement que personne ne demande
Le § 13d ErbStG dispose : « (1) Grundstücke im Sinne des Absatzes 3 sind mit 90 Prozent ihres Werts anzusetzen ». Un immeuble bâti loué à usage d’habitation, qui ne relève pas du patrimoine professionnel privilégié du § 13a, n’est retenu que pour 90 %de sa valeur. Un abattement de 10 %, sans condition d’occupation, sans durée de conservation. La condition d’assistance administrative de l’alinéa 3 n° 2 ne vise que les biens situés dans un État tiers : un immeuble français n’est pas concerné.
Cet abattement a une conséquence conventionnelle que le point 5 du protocole de 2006 tire explicitement : quand un État n’impose un bien que sur une fraction de sa valeur, les dettes ne sont déduites qu’à proportion de cette fraction. Un emprunt attaché à un immeuble locatif allemand ne sera donc déductible qu’à hauteur de 90 %.
Le § 28 al. 3 offre par ailleurs un instrument de trésorerie qui n’est presque jamais demandé :
§ 28 al. 3 ErbStG — dix ans de différé, sans intérêts au décès
« (3) Gehört zum Erwerb Grundbesitz, der zu Wohnzwecken genutzt wird, ist dem Erwerber die darauf entfallende Erbschaftsteuer auf Antrag bis zu zehn Jahre zu stunden, soweit der Erwerber die Steuer nur durch Veräußerung dieses Vermögens aufbringen kann. Die Stundung endet, soweit der Grundbesitz auf Dritte übergeht oder dauerhaft keinen Wohnzwecken mehr dienen soll. Die §§ 234 und 238 der Abgabenordnung sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei Erwerben von Todes wegen keine Zinsen erhoben werden. »
Différé jusqu’à dix ans, sans intérêtsen cas d’acquisition à cause de mort, à la condition que l’héritier ne puisse acquitter l’impôt qu’en vendant le bien. La gratuité des intérêts résulte de la loi du 2 décembre 2024 et vaut pour les faits générateurs postérieurs au 31 décembre 2024. Le différé s’éteint si le bien passe à un tiers ou cesse durablement d’être affecté à l’habitation ; les phrases suivantes de l’alinéa ajoutent, pour les biens situés dans un État tiers, une condition d’assistance administrative dont le libellé n’est pas reproduit ici.
Les entreprises familiales : cinq étages, et un couperet
C’est le domaine où l’Allemagne exonère le plus, et celui où elle contrôle le plus. L’architecture tient en cinq étages, plus un test qui peut tout annuler.
Étage 1 — l’abattement de 85 % (§ 13a al. 1).« Begünstigtes Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 bleibt vorbehaltlich der folgenden Absätze zu 85 Prozent steuerfrei (Verschonungsabschlag), wenn der Erwerb begünstigten Vermögens […] insgesamt 26 Millionen Euro nicht übersteigt ». Attention à la phrase 3, souvent omise : le franchissement du seuil de 26 M€ par des acquisitions successives sur dix ans fait tomber rétroactivementl’exonération accordée aux acquisitions antérieures.
Étage 2 — l’abattement complémentaire dégressif (§ 13a al. 2).Sur la fraction résiduelle de 15 %, un Abzugsbetrag de 150 000 € s’applique, réduit de 50 % du montant qui dépasse ce plafond, et utilisable une seule fois par période de dix anspour les acquisitions provenant de la même personne. Il s’épuise donc vite : à 450 000 € de fraction résiduelle, il est nul.
Étage 3 — la masse salariale (§ 13a al. 3). Sur cinq ans, la somme des masses salariales annuelles ne doit pas descendre sous 400 %de la masse salariale de départ. Le texte exonère de ce test deux situations : « Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 1. die Ausgangslohnsumme 0 Euro beträgt oder 2. der Betrieb […] nicht mehr als fünf Beschäftigte hat ». Et il abaisse le seuil pour les petites structures : 250 % de plus de cinq à dix salariés, 300 %de plus de dix à quinze. En cas de sous-réalisation, l’exonération est réduite rétroactivement et proportionnellement — « in demselben prozentualen Umfang, wie die Mindestlohnsumme unterschritten wird » — et non supprimée. Une entreprise qui atteint 360 % au lieu de 400 % perd 10 % de son exonération, pas la totalité.
Étage 4 — l’option à 100 % (§ 13a al. 10).L’acquéreur peut déclarer, de façon irrévocable, opter pour une exonération totale. Le prix est : Lohnsummenfrist et Behaltensfrist de sept ans, masse salariale minimale de 700 %(500 % et 565 % pour les paliers intermédiaires), et une condition d’accès stricte : « Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung nach Satz 1 ist, dass das begünstigungsfähige Vermögen nach § 13b Absatz 1 nicht zu mehr als 20 Prozent aus Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 3 und 4 besteht ». Irrévocable veut dire irrévocable : c’est l’un des points d’irréversibilité de l’installation en Allemagne, au même titre que le choix d’assurance maladie traité au chapitre 8.
Le couperet — le test des 90 % (§ 13b al. 2).C’est là que se perdent les dossiers, et c’est là que la citation habituelle est tronquée. Le texte complet :
§ 13b al. 2 phrase 2 ErbStG — le test des 90 %, et son ordre de calcul
« […] wenn das Verwaltungsvermögen nach Absatz 4 vor der Anwendung des Absatzes 3 Satz 1, soweit das Verwaltungsvermögen nicht ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schulden aus durch Treuhandverhältnisse abgesicherten Altersversorgungsverpflichtungen dient […], sowie der Schuldenverrechnung und des Freibetrags nach Absatz 4 Nummer 5 sowie der Absätze 6 und 7mindestens 90 Prozent des gemeinen Werts des begünstigungsfähigen Vermögens beträgt. »
Si le patrimoine dit administratif atteint 90 % de la valeur, toute l’exonération est perdue, pas seulement la fraction excédentaire. Et le test se calcule avant compensation des dettes et avant l’abattement sur les Finanzmittel. C’est l’erreur d’application la plus fréquente en pratique : une société qui, après compensation du passif, présente un ratio confortable peut échouer au test parce que celui-ci s’apprécie avant. Une trésorerie excédentaire logée dans la société d’exploitation au moment du décès suffit à faire basculer l’ensemble.
Au-delà de 26 M€, deux voies s’ouvrent, exclusives l’une de l’autre — le § 13c al. 2 dernière phrase précise que la demande est irrévocable et exclut celle du § 28a pour la même acquisition. Le § 13créduit l’exonération « um jeweils einen Prozentpunkt für jede vollen 750 000 Euro » au-delà de 26 M€, et sous l’option du § 13a al. 10, plus aucune exonération à partir de 90 M€. Le § 28aouvre une remise sur test de besoin, à charge pour l’acquéreur de prouver qu’il ne peut pas payer sur son patrimoine disponible — lequel comprend, verbatim, « 50 Prozent der Summe der gemeinen Werte » des biens non privilégiés reçus etde ceux qu’il possédait déjà. Autrement dit : la moitié de votre propre patrimoine antérieur entre dans le test.
Deux mécanismes complètent l’édifice. Le § 19a accorde un Entlastungsbetrag qui ramène la charge d’un acquéreur de classe II ou III au niveau de la classe Isur la fraction professionnelle : un neveu qui reprend l’entreprise n’est pas taxé comme un neveu, mais comme un enfant, sur cette part. Il tombe rétroactivement en cas de violation des règles de conservation dans les cinq ans, sept ans sous l’option du § 13a al. 10 ou sous le § 28a. Le § 28 al. 1 autorise un différé de paiement de sept ans pour le patrimoine professionnel reçu à cause de mort, dont seule la première annuité est sans intérêts : les suivantes en portent. Ce différé s’éteint dès que l’acquéreur méconnaît le test de masse salariale du § 13a al. 3, réalise l’un des faits de déchéance du § 13a al. 6, ou cède ou abandonne l’entreprise ou la part. Un outil de trésorerie présenté sans ses causes de déchéance est un piège : celui-ci en a trois.
| Allemagne — §§ 13a, 13b, 13c, 19a, 28 ErbStG | France — pacte Dutreil, art. 787 B et 787 C CGI | |
|---|---|---|
| Quotité exonérée | 85 % de droit commun ; 100 % sur option irrévocable | 75 % |
| Durée de conservation | 5 ans en droit commun (Behaltensfrist) ; 7 ans sous l’option à 100 % | 6 ans d’engagement individuel depuis la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, soit 8 ans au minimum avec l’engagement collectif |
| Condition de masse salariale | Oui : 400 % sur 5 ans (250 % de 6 à 10 salariés, 300 % de 11 à 15), 700 % sur 7 ans sous option | Aucune |
| Seuil de bascule vers un régime spécial | 26 M€ par acquéreur sur 10 ans | Sans objet |
| Cause de perte totale | Test des 90 % de Verwaltungsvermögen (§ 13b al. 2), apprécié avant compensation des dettes | Rupture d’engagement, selon les modalités propres au dispositif |
| Correctif de tarif pour un héritier éloigné | Oui : § 19a ramène classe II et III au niveau de la classe I sur la fraction professionnelle | Aucun équivalent |
La comparaison qui circule est inversée sur la durée, et il faut le corriger : la France exige désormais une conservation plus longue que le régime allemand de droit commun. Six ans d’engagement individuel, huit avec le collectif, contre cinq ans de Behaltensfristen Allemagne. L’Allemagne, en échange, impose une condition de masse salariale que la France ignore, et exonère 85 % ou 100 % au lieu de 75 %. Ce n’est donc pas un régime plus doux : c’est un régime plus exigeant sur l’emploi et plus généreux sur l’assiette.
Faire poser la question successorale avant la donation, pas après
Une transmission franco-allemande se décide dans un ordre précis : qualification de la résidence du donateur et de chaque donataire à la date de l’acte, inventaire des biens par catégorie du § 121 BewG et par article de rattachement de la convention de 2006, position exacte dans la fenêtre de dix ans allemande et de quinze ans française, contrôle du couloir de seuil du § 19 al. 3, et vérification que l’acte ne déclenche pas la Wegzugsbesteuerung du § 6 AStG. Nous conduisons cette instruction et nous chiffrons les deux côtés. Sur les points de droit allemand, sur la déclaration du § 30 ErbStG et sur toute discussion avec un Finanzamt, la mise en relation avec des avocats, notaires et conseils fiscaux allemands partenaires fait partie de l’accompagnement. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
Le couple : ce que le régime matrimonial change, et la question que personne ne pose
Le régime légal allemand est la Zugewinngemeinschaft, participation aux acquêts. Au décès d’un époux, la créance de participation que le survivant aurait pu réclamer sort du champ de l’impôt successoral :
§ 5 al. 1 phrase 1 ErbStG
« (1) Wird der Güterstand der Zugewinngemeinschaft (§ 1363 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, § 6 des Lebenspartnerschaftsgesetzes) durch den Tod eines Ehegatten oder den Tod eines Lebenspartners beendet und der Zugewinn nicht nach § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausgeglichen, gilt beim überlebenden Ehegatten oder beim überlebenden Lebenspartner der Betrag, den er nach Maßgabe des § 1371 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs als Ausgleichsforderung geltend machen könnte, nicht als Erwerb im Sinne des § 3. »
Cette créance fictive vient en plusdes 500 000 € du § 16 et des 256 000 € du § 17. Pour un couple dont l’enrichissement s’est constitué pendant le mariage, l’effet est massif : c’est ce qui explique que, dans notre deuxième cas chiffré, un patrimoine de 1 500 000 € ne soit taxé que sur 429 000 €.
Trois garde-fous, tous dans le même alinéa. Les aménagements conventionnels dérogeant aux §§ 1373 à 1383 et 1390 BGB ne sont pas pris en compte(phrase 2) ; la présomption du § 1377 al. 3 BGB ne s’applique pas (phrase 3) ; en cas de contrat de mariage adoptant ce régime, la date d’effet retenue est celle de la conclusion du contrat (phrase 4), ce qui interdit d’antidater l’enrichissement. Et un quatrième, celui-là presque toujours omis :
§ 5 al. 1 phrases 5 et 6 ErbStG — la créance exonérée est plafonnée et réduite au prorata
« Soweit das Endvermögen des Erblassers […] mit einem höheren Wert als dem nach den steuerlichen Bewertungsgrundsätzen maßgebenden Wert angesetzt worden ist, gilt höchstens der dem Steuerwert des Endvermögens entsprechende Betrag nicht als Erwerb im Sinne des § 3. Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des überlebenden Ehegatten […] Steuerbefreiungen berücksichtigt worden, gilt die Ausgleichsforderung im Verhältnis des um den Wert des steuerbefreiten Vermögens geminderten Werts des Endvermögens zum ungeminderten Wert des Endvermögens des Erblassers nicht als Erwerb im Sinne des § 3. »
Traduit : dès qu’une exonération intervient dans la succession — un Familienheim, un abattement du § 13a, l’abattement de 10 % du § 13d — la créance de participation exonérée est réduite dans la même proportion. On ne cumule pas l’exonération du logement familial et la déduction pleine du Zugewinnausgleich. Les 300 000 € déduits dans notre cas n° 2 supposent donc qu’aucun bien exonéré ne figure dans la succession.
Vient alors la question que la clientèle française pose systématiquement et à laquelle nos sources ne répondent pas : un couple français marié en France sous la communauté légale, installé en Allemagne, a-t-il accès au § 5 al. 1 ? Le texte vise la Zugewinngemeinschaftallemande, définie par renvoi au § 1363 BGB. La communauté réduite aux acquêts française n’est pas une participation aux acquêts : elle produit une masse commune, pas une créance de participation. La question de son assimilation, ou de son absence d’assimilation, engage plusieurs centaines de milliers d’euros et nous ne la tranchons pas ici. Elle figure en tête de la liste des points à arbitrer avec nos avocats partenaires, avec la formulation exacte à leur soumettre.
Il existe en revanche un instrument taillé pour le couple franco-allemand, et la loi fiscale allemande le nomme expressément :
§ 5 al. 3 ErbStG — le régime matrimonial optionnel franco-allemand
« (3) Wird der Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft (§ 1519 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) beendet und der Zugewinn ausgeglichen, so gehört die Ausgleichsforderung (Artikel 12 Absatz 1 des Abkommens vom 4. Februar 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über den Güterstand der Wahl-Zugewinngemeinschaft) nicht zum Erwerb im Sinne der §§ 3 und 7. »
L’accord franco-allemand du 4 février 2010instituant un régime matrimonial optionnel de participation aux acquêts a été ratifié côté français par la loi n° 2013-98 du 28 janvier 2013 et publié par le décret n° 2013-488 du 10 juin 2013 ; entrée en vigueur le 1er mai 2013. La loi fiscale allemande neutralise expressément la créance de participation qui en résulte. Pour un couple franco-allemand qui s’interroge sur son contrat de mariage, c’est le seul régime dont le traitement fiscal allemand soit écrit dans le texte, et il est quasiment absent du corpus francophone.
Donations : dix ans contre quinze, et ce que cet écart vaut vraiment
Le § 14 al. 1 ErbStG organise le regroupement décennal. Le texte, intégralement :
§ 14 al. 1 ErbStG
« (1) Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person anfallende Vermögensvorteile werden in der Weise zusammengerechnet, daß dem letzten Erwerb die früheren Erwerbe nach ihrem früheren Wert zugerechnet werden. Von der Steuer für den Gesamtbetrag wird die Steuer abgezogen, die für die früheren Erwerbe nach den persönlichen Verhältnissen des Erwerbers und auf der Grundlage der geltenden Vorschriften zur Zeit des letzten Erwerbs zu erheben gewesen wäre. Anstelle der Steuer nach Satz 2 ist die tatsächlich für die in die Zusammenrechnung einbezogenen früheren Erwerbe zu entrichtende Steuer abzuziehen, wenn diese höher ist. Die Steuer, die sich für den letzten Erwerb ohne Zusammenrechnung mit früheren Erwerben ergibt, darf durch den Abzug der Steuer nach Satz 2 oder Satz 3 nicht unterschritten werden. Erwerbe, für die sich nach den steuerlichen Bewertungsgrundsätzen kein positiver Wert ergeben hat, bleiben unberücksichtigt. »
Trois enseignements. Le regroupement s’apprécie de personne à personne (von derselben Person) : l’abattement de 400 000 € existe par parent et par enfant, et il se reconstitue intégralement tous les dix ans. Les acquisitions antérieures sont reprises à leur valeur d’origine— en période de hausse, le donateur précoce est doublement gagnant, puisque la plus-value postérieure échappe au regroupement. Et l’alinéa 3 pose un plafond absolu : « Die durch jeden weiteren Erwerb veranlaßte Steuer darf nicht mehr betragen als 50 Prozent dieses Erwerbs ». Aucune acquisition ne peut supporter plus de la moitié de sa propre valeur en impôt.
Côté français, l’article 784 du CGI fixe le rappel à quinze ans. Le texte, dans sa version en vigueur depuis le 1erjanvier 2017, prévoit d’ajouter à la valeur des biens transmis celle des biens ayant fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans. Nous le paraphrasons parce que la lecture de cet article a été faite via un outil de restitution de page, Légifrance bloquant l’accès direct : la citation exacte doit être recontrôlée avant toute reprise entre guillemets dans un acte.
Cinq ans d’écart paraissent peu. Ils suffisent à faire disparaître l’impôt d’un côté et à le maintenir presque intégralement de l’autre. Le cinquième cas chiffré de ce chapitre donne l’écart exact : 152 962 €sur une transmission de 800 000 € en deux temps, à onze ans d’intervalle. Le gain ne vient ni des taux ni des abattements, mais du seul délai de rappel.
L’Allemagne connaît par ailleurs un mécanisme sans équivalent français direct : la réduction pour transmissions successives rapprochées du § 27, lorsqu’un même patrimoine est transmis deux fois en peu d’années entre personnes de classe I. Le texte s’ouvre par « Fällt Personen der Steuerklasse I von Todes wegen Vermögen an » : la seconde transmission doit être une transmission à cause de mort. Une donation consentie peu après un décès n’ouvre aucune réduction.
| Délai entre les deux faits générateurs | Réduction de l’impôt afférent à ce patrimoine |
|---|---|
| 1 an au plus | 50 % |
| Plus de 1 an, 2 ans au plus | 45 % |
| Plus de 2 ans, 3 ans au plus | 40 % |
| Plus de 3 ans, 4 ans au plus | 35 % |
| Plus de 4 ans, 5 ans au plus | 30 % |
| Plus de 5 ans, 6 ans au plus | 25 % |
| Plus de 6 ans, 8 ans au plus | 20 % |
| Plus de 8 ans, 10 ans au plus | 10 % |
Un détail du texte décide de tout dans un dossier franco-allemand, et il est dans les mots und für das nach diesem Gesetz eine Steuer zu erheben war : la première transmission doit avoir été taxée par la loi allemande. Une première succession taxée en France n’ouvre pasla réduction du § 27. Pour une famille franco-allemande frappée par deux décès rapprochés — la grand-mère à Metz, puis la mère à Fribourg dix-huit mois plus tard — c’est l’information déterminante, et elle va à rebours de l’intuition.
Après un départ d’Allemagne : qui vous retient, et pendant combien de temps
C’est la question du client qui rentre, et la réponse est plus favorable que ce qu’il craint — mais le danger n’est pas du côté qu’il imagine.
Côté allemand, la rémanence de cinq ans existe, et elle est réservée aux ressortissants allemands. Le § 2 al. 1 n° 1 lettre b vise « deutsche Staatsangehörige, die sich nicht länger als fünf Jahre dauernd im Ausland aufgehalten haben, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben ». Le point 2 du protocole de 2006 dit la même chose côté conventionnel : « une personne possédant la nationalité allemande, qui, au moment du décès ou de la donation, séjournait hors de la République fédérale d’Allemagne depuis cinq ans au plus sans avoir de foyer d’habitation en République fédérale d’Allemagne est considérée comme domiciliée en République fédérale d’Allemagne au sens de la première phrase de ce paragraphe » — et ces derniers mots comptent, car le point 2 ne fait entrer l’intéressé que dans le paragraphe 1 de l’article 4 : s’il est par ailleurs domicilié en France au sens du même paragraphe, la cascade du paragraphe 2 s’applique et désigne normalement la France. La lettre c ajoute, sans condition de délai, les ressortissants allemands en poste auprès d’une personne morale de droit public allemande et rémunérés sur fonds publics allemands, ainsi que les membres de leur foyer de nationalité allemande — mais avec une réserve reproduite intégralement : « Dies gilt nur für Personen, deren Nachlaß oder Erwerb in dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, lediglich in einem der Steuerpflicht nach Nummer 3 ähnlichen Umfang zu einer Nachlaß- oder Erbanfallsteuer herangezogen wird ».
Un second texte, jamais ouvert par les présentations françaises, étend l’imposition limitée allemande au-delà du § 121 BewG : le § 4 AStG. Il dispose que, lorsque le § 2 al. 1 phrase 1 AStG s’appliquait au défunt ou au donateur, l’assujettissement du § 2 al. 1 n° 3 ErbStG s’étend « über den dort bezeichneten Umfang hinaus » à toutes les parties de l’acquisition dont les revenus ne seraient pas des revenus étrangers au sens du § 34d EStG. Ce texte renvoie au § 2 al. 1 phrase 1 AStG, lequel exige als Deutscher, cinq ans d’assujettissement illimité sur dix, une résidence en territoire à basse imposition ou une Vorzugsbesteuerung, et des intérêts économiques essentiels en Allemagne.
Ce qu’il faut retenir sur la rémanence allemande
Sur ces deux textes, aucune rémanence allemande fondée sur la nationalité n’atteint le partant français : le § 2 al. 1 n° 1 b ErbStG, le point 2 du protocole de 2006 et le § 4 AStG combiné au § 2 AStG exigent tous la nationalité allemande, que par hypothèse il n’a pas.
Pour un binationalfranco-allemand, en revanche, la rémanence peut aller jusqu’à dix ansaprès la fin de l’assujettissement illimité (§ 4 combiné au § 2 AStG), et non cinq. La double nationalité, souvent vécue comme un simple confort administratif, est ici un paramètre fiscal de premier plan.
Et quelle que soit la nationalité, le maintien d’un Wohnsitzen Allemagne au sens du § 8 AO — la disposition durable d’un logement — suffit à conserver l’imposition illimitée. Une résidence secondaire conservée outre-Rhin peut, à elle seule, maintenir l’assujettissement mondial. C’est le premier point à vérifier sur un dossier de retour, avant même de regarder les dates.
Le sens du piège est donc inverse de l’intuition. Ce n’est pas l’Allemagne qui retient le partant, c’est la France qui rattrape le revenant, par l’article 750 ter 3° du CGI et sa règle des six ans sur dix appréciée sur la tête de l’héritier. Nous y venons.
La convention du 12 octobre 2006, article par article
Elle a un champ, une définition du domicile, sept règles de rattachement, une règle de déduction des dettes et une clause d’élimination qui commande tout. Elle est courte, elle est disponible en français sur le site de la DGFiP, et elle mérite une lecture directe.
Champ et impôts visés — articles 1 et 2
Article 1er : « La présente Convention s’applique : a) aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants et b) aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. » Retenez le b) : les donations sont couvertes, ce que la plupart des conventions successorales françaises ne font pas. Article 2 § 3 : sont visés, pour la France, les droits de mutation à titre gratuit, et pour l’Allemagne, l’Erbschaft- und Schenkungsteuer. L’article 2 § 4 écarte du champ, selon nos sources qui n’en reproduisent pas le libellé, l’Erbersatzsteuerapplicable aux fondations de famille allemandes : une structure de ce type doit être analysée hors convention.
Le domicile conventionnel et sa soupape — article 4
L’article 4 § 1 définit la personne domiciliée dans un État comme celle dont la succession ou la donation y est soumise à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue, avec une exclusion qu’il faut lire en entier : « Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n’est soumise à l’impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés. » Une personne en imposition limitée n’est donc pas « domiciliée » au sens conventionnel.
En cas de double domicile, le § 2 déroule la cascade habituelle : foyer d’habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis accord amiable des autorités compétentes. Le § 3, en revanche, est une règle spéciale que presque personne ne connaît et qui peut sauver une expatriation temporaire :
Article 4 § 3 de la convention — la soupape des cinq ans sur sept
« 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou au moment où elle a effectué une donation, possédait la nationalité d’un Etat contractant sans posséder celle de l’autre Etat contractant et qui, en vertu des dispositions du paragraphe 1, était domiciliée dans les deux Etats contractants est considérée comme domiciliée seulement dans le premier Etat, si elle avait l’intention manifeste de ne pas conserver indéfiniment son domicile dans l’autre Etat et si elle avait été domiciliée dans cet autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant immédiatement le moment du décès ou de la donation. »
Un Français installé en Allemagne depuis moins de cinq ans sur les sept dernières années, et qui n’a pas l’intention d’y rester indéfiniment, reste conventionnellement domicilié en France, alors même que le droit interne allemand le tient pour Inländer. Pour un contrat de trois ans, un détachement, une mission, c’est une protection réelle.
Deux limites, et elles sont sérieuses. Les deux conditions sont cumulatives, et l’intention doit être « manifeste », donc démontrable par des faits antérieurs au décès : contrat à durée déterminée, conservation du logement français, absence d’achat immobilier en Allemagne, scolarisation des enfants en France. Et la règle est fermée au binational, puisqu’elle exige de posséder la nationalité d’un État « sans posséder celle de l’autre ».
Les règles de rattachement — articles 5 à 9
| Catégorie de biens | Article | Règle de rattachement |
|---|---|---|
| Biens immobiliers | 5 § 1 | Imposables dans l’État de situation. Imposition PARTAGÉE, non exclusive |
| Usufruit des biens immobiliers | 5 § 2 | Expressément rangé parmi les biens immobiliers : suit le sort de l’immeuble |
| Actions ou parts de sociétés à prépondérance immobilière | 5 § 3 | Réputées situées dans l’État où sont les immeubles lorsque l’actif est constitué pour plus de la moitié d’immeubles y situés. Sont EXCLUS du test les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou forestière ou à l’exercice d’une profession libérale |
| Immeubles détenus par une société de famille | 5 § 4 | L’immeuble est réputé faire partie de la succession lorsque le défunt, seul ou avec conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs, détient plus de la moitié des droits |
| Actifs d’un établissement stable ou d’une base fixe | 6 | Imposables dans l’État de l’établissement stable |
| Navires, bateaux et aéronefs | 7 | État du siège de direction effective |
| Biens mobiliers corporels | 8 | État de situation |
| Tous les autres biens : comptes, portefeuilles, créances, contrats | 9 | Ne sont imposables QUE dans l’État du domicile du défunt ou du donateur. Imposition EXCLUSIVE — mais percée par l’article 11 |
L’article 9 est la clé de voûte : « Les biens, quelle qu’en soit la situation, qui font partie de la succession ou d’une donation d’une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui ne sont pas visés aux articles 5, 6, 7 ou 8 ne sont imposables que dans cet Etat. » Comptes bancaires, portefeuilles-titres, contrats d’assurance-vie, créances : imposables dans le seul État du domicile du défunt. Le point 4 du protocole le confirme en excluant expressément du champ de l’article 8 « le numéraire, les créances de toute nature, les actions et parts de sociétés », et en renvoyant à l’article 9 les biens mobiliers corporels qui se trouvaient temporairement dans l’autre État « sans avoir vocation à y demeurer durablement ». Le tableau dans le coffre d’une banque allemande le temps d’une exposition ne devient pas un bien allemand.
L’article 10 règle l’imputation des dettes : elles s’imputent prioritairement sur les biens qu’elles ont servi à financer, le solde sur les autres biens imposables dans le même État, puis, s’il en reste, sur les biens imposables dans l’autre État. Le point 5 du protocole ajoute la règle du prorata déjà signalée pour l’abattement de 10 % du § 13d.
L’article 11 : la clause qui commande tout
Quatre situations, quatre règles. Côté français d’abord.
§ 1 a) — défunt domicilié en France.La France impose l’ensemble et impute l’impôt allemand : « aa) La France impose l’ensemble des biens qui font partie de la succession ou de la donation, y compris les biens qui sont imposables en République fédérale d’Allemagne conformément aux dispositions de la présente Convention, et accorde, sur cet impôt, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en République fédérale d’Allemagne […] bb) La déduction visée au aa) ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée. »
Cette quote-part se calcule selon une formule que la convention écrit elle-même, et que l’on voit souvent mal appliquée : « lorsque l’impôt dû à raison des biens considérés est calculé par application d’un barème progressif, le produit de la valeur nette de ces biens par le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’impôt effectivement dû à raison de la totalité des biens imposables selon la législation interne française et, d’autre part, la valeur nette de la totalité de ces biens. »
La quote-part de l’impôt français, article 11 § 1 a) bb)
Quote-part = valeur nette des biens allemands
× ( impôt français total ÷ valeur nette de la TOTALITÉ des biens )
Exemple, cas n° 3 de ce chapitre :
Valeur nette de l’immeuble allemand ............... 500 000 €
Impôt français total .............................. 292 678 €
Valeur nette de la totalité des biens ........... 1 200 000 €
Quote-part = 500 000 × (292 678 ÷ 1 200 000) ...... 121 949 €Le dénominateur est la valeur nette DES BIENS, pas l’assiette après abattement personnel : l’abattement de 100 000 € est personnel et ne réduit pas la valeur des biens. Diviser par 1 100 000 € au lieu de 1 200 000 € majore le plafond de crédit de 9 %, ce qui reste sans effet tant que l’impôt allemand est inférieur, et devient une erreur au sens fort dès qu’il le dépasse.
§ 1 b) — défunt non domicilié en France. La France applique un taux effectif mondial : l’impôt français sur les biens qui lui sont attribués « est calculé au taux correspondant à la totalité des biens imposables selon la législation interne française ». Le barème français étant progressif par tranches, l’effet est réel mais mesuré, à la différence du mécanisme allemand du § 19 al. 2 décrit plus haut.
§ 1 c) — la clause de l’héritier, et c’est la plus importante du texte entier.
Article 11 § 1 c) — l’exclusivité de l’article 9 tombe dès que l’héritier est en France
« c) Nonobstant les dispositions de l’article 9, lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en France au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la France peut imposer tous les biens reçus par cette personne et, conformément aux dispositions de la législation française concernant l’imputation de l’impôt étranger, elle impute sur l’impôt calculé selon sa législation l’impôt payé en République fédérale d’Allemagne sur tous les biens autres que ceux qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France. »
Et son miroir allemand, au § 2 b) : « lorsqu’un héritier, légataire ou donataire était domicilié en République fédérale d’Allemagne au moment du décès du défunt ou au moment de la donation, la République fédérale d’Allemagne peut imposer tous les biens reçus par cette personne », avec imputation symétrique.
Ce que dit ce c), et il faut le dire sans détour : la convention n’empêche pas la double imposition, elle organise sa résolution par un crédit. Les deux États sont autorisés à imposer sur la tête de l’héritier. C’est ce qui rend possible, côté français, l’article 750 ter 3° du CGI, et, côté allemand, l’imposition mondiale de l’héritier Inländer du § 2 al. 1 n° 1 ErbStG. Toute la mécanique des cas chiffrés en dépend.
Une nuance juridique commande la suite : l’article 11 § 1 c) dit que la France « peutimposer ». Il autorise, il n’impose pas. C’est le droit interne français qui décide effectivement, et il pose une condition que la convention ne pose pas — la règle des six ans sur dix. Une convention ne crée jamais l’impôt ; elle répartit un droit d’imposer que le droit interne doit ensuite exercer. Un lecteur qui s’arrête à la convention conclura à tort qu’un expatrié récemment rentré est imposable en France sur tout ce qu’il reçoit.
§ 2 a) — défunt domicilié en Allemagne.C’est la règle du cas le plus fréquent, et elle manque à la plupart des présentations : « a) Lorsque le défunt […] était domicilié en République fédérale d’Allemagne, la République fédérale d’Allemagne […] imputesur l’impôt calculé selon sa législation l’impôt payé en France sur les biens qui, conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8, sont imposables en France. » L’Allemagne élimine donc par imputation, non par exemption. Un parent résident d’Allemagne propriétaire d’un appartement à Nice sera taxé en Allemagne sur la totalité de sa succession, sous déduction des droits français acquittés sur l’appartement.
Le trou du dossier : les SCI françaises détenues par des résidents d’Allemagne
Quatre dispositions se combinent sur cette configuration, et nos sources ne les portent pas toutes verbatim : l’article 5 § 3 (prépondérance immobilière au-delà de la moitié de l’actif, avec exclusion des immeubles d’exploitation), l’article 5 § 4 (immeuble réputé faire partie de la succession quand la famille détient plus de la moitié des droits), le point 3 du protocole (chaînes de sociétés, prise en compte au prorata), et le paragraphe de clôture de l’article 11 § 2, qui plafonne le crédit allemand et comporte une dérogation propre aux immeubles détenus par société au sens de l’article 5 § 4, dérogation elle-même écartée dans certains cas par le point 6 du protocole.
Ces deux textes figurent au PDF officiel de la DGFiP déjà cité. Paragraphe de clôture de l’article 11 § 2 : « Le montant à imputer ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant aux biens à raison desquels l’imputation doit être accordée. Par dérogation à ce qui précède, le montant à imputer ne peut excéder la fraction de l’impôt allemand, calculé avant imputation, correspondant à la part que représentent les biens immobiliers d’une société ou personne morale qui sont imposables en tout ou en partie en France conformément au paragraphe 4 de l’article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article par rapport à la totalité de ses biens. » Point 6 du protocole : « Il est entendu que le paragraphe 2, dernière phrase, de l’article 11 ne s’applique pas lorsqu’en République fédérale d’Allemagne, la législation interne autorise une imposition des biens immobiliers conformément au paragraphe 4 de l’article 5 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. » Le chiffrage d’une SCI reste un travail à quatre textes, mais il n’est plus suspendu à un libellé introuvable.
Les stipulations de procédure — articles 12 à 20
L’article 12renvoie, pour la non-discrimination, à l’article 21 de la convention « revenu et fortune » du 21 juillet 1959 « telle qu’amendée par les avenants du 9 juin 1969, du 28 septembre 1989 et du 20 décembre 2001 ». Ce renvoi est figé en 2006, et il faut se garder d’écrire au présent que la convention de 1959 serait amendée par trois avenants : un quatrième, signé le 31 mars 2015, est intervenu depuis (loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016).
L’article 13 § 1 ouvre la procédure amiable, à saisir « dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme ». Trois ans, c’est le délai à surveiller dès la réception d’un avis.
Article 14 : l’arbitrage n’est PAS un droit du contribuable
« 1. Dans les cas visés à l’article 13, si les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de 24 mois décompté à partir du jour de réception de la demande du ou des contribuables concernés, elles peuvent convenir de recourir à une commission d’arbitrage. »
Le recours suppose donc l’accord des deux administrations. Le contribuable ne dispose d’aucun droit de le provoquer, et il n’existe pas de voie obligatoire de substitution : la directive (UE) 2017/1852 vise les conventions sur le revenu et la fortune, pas les conventions successorales. Toute présentation qui promet un recours arbitral automatique au bout de vingt-quatre mois est fausse, et un conseil qui la reprendrait engagerait sa responsabilité.
Si la commission est constituée, en revanche, ses décisions « sont prises à la majorité des voix de ses membres et ont force obligatoire » (article 14 § 5).
L’article 15organise l’échange de renseignements — c’est lui qui fonde la satisfaction, par la France, de la condition d’assistance administrative du § 17 al. 3 ErbStG. L’article 16 § 10ferme l’assistance au recouvrement « après une période de 15 ansà partir de la date du titre exécutoire initial ». L’article 20autorise la dénonciation jusqu’ au 30 juin de toute année civile à partir de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur ; la page BOI-INT-CVB-DEU-20, consultée le 08/08/2026, présente la convention comme en vigueur, dans sa version publiée le 12/09/2012 et marquée « Version en vigueur du 12/09/2012 à aujourd’hui ».
Le côté français : l’article 750 ter et la règle des six ans sur dix
L’article 750 ter du CGI soumet aux droits de mutation à titre gratuit trois catégories de biens, selon trois rattachements distincts. Nous en donnons la mécanique, en signalant que le texte a été lu via un outil de restitution de page : la doctrine administrative, elle, a été récupérée directement, et c’est elle que nous citons.
| Cas | Ce qui est imposable en France | Condition tenant à l’héritier | Crédit d’impôt de l’art. 784 A |
|---|---|---|---|
| 1° — le défunt ou le donateur a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B | Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France : imposition MONDIALE | Aucune | OUI |
| 2° — le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France | Les biens meubles et immeubles, possédés directement ou indirectement, SITUÉS EN FRANCE | L’héritier, le donataire ou le légataire n’a PAS son domicile fiscal en France au jour de la mutation, ou ne l’a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédentes | NON |
| 3° — le défunt ou le donateur n’a pas son domicile fiscal en France, mais l’héritier oui | Les biens situés en France ou hors de France reçus par cet héritier : imposition MONDIALE de sa part | L’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins SIX ANNÉES au cours des dix dernières années précédant celle de la réception | OUI |
La doctrine, verbatim, pour le 2° : « – les biens meubles ou immeubles situés en France, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité et que l’héritier, le donataire ou le légataire n’a pas son domicile fiscal en France au jour de la mutation ou ne l’a pas eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci(2° de l’article 750 ter du CGI). » Et pour le 3° : « – les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France reçus d’un donateur ou d’un défunt domicilié hors de France, par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du CGI au jour de la mutation et l’a eu pendant au moins six ans au cours des dix années précédant celle-ci (3° de l’article 750 ter du CGI). »
La condition du 2° est presque toujours oubliée, et son oubli rend la suite incompréhensible : sans elle, on ne comprend pas pourquoi le crédit de l’article 784 A n’existe pas dans le cas du 2°. Les deux cas sont exclusifs : soit l’héritier remplit la condition des six ans et l’on est au 3°, avec imposition mondiale et crédit ; soit il ne la remplit pas et l’on est au 2°, avec imposition limitée aux biens français et sans crédit — ce qui est logique, puisqu’aucun bien étranger n’est alors imposé en France.
Une divergence textuelle à connaître, sans la surinterpréter
La seconde phrase du 3° de l’article 750 ter, telle que restituée, énumère « l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust » et ne nomme pas le légataire, alors que la première phrase le vise et que le BOFiP lui applique la condition des six ans. L’écart entre la lettre et la doctrine est confirmé sur le texte. Nous ne tranchons pas : la position prudente est celle du BOFiP, et le point est soumis à nos avocats partenaires.
La règle des six ans sur dix joue dans les deux sens, et c’est l’essentiel du conseil.À l’aller : un Français parti s’installer en Allemagne qui hérite d’un parent lui-même domicilié en Allemagne sort du 3° dès qu’il n’a plus été domicilié en France six ans sur les dix précédentes ; l’expatriation doit donc être anciennepour être efficace, et le compte se fait en années civiles de domicile, pas en années de contrat. Au retour : un Français rentrant d’Allemagne ne redevient exposé au 3° qu’après avoir reconstitué six années de domicile français dans la fenêtre glissante de dix ans. Le retour ne produit aucun effet immédiat, ce qui ouvre une fenêtre de plusieurs années dont il serait dommage de ne pas se servir.
Pour le frontalier, cette règle ne joue jamais en sa faveur : il est domicilié en France de façon continue, la condition des six ans sur dix est remplie par construction, et le 3° s’applique à toutes les successions qu’il reçoit d’un défunt allemand. C’est le point qui neutralise, dans son cas, l’essentiel de l’avantage tarifaire allemand. Nous le chiffrons aux cas 1 et 4.
Le crédit d’impôt français de l’article 784 A, et ses quatre conditions pratiques
L’article 784 A prévoit, dans les cas des 1° et 3° de l’article 750 ter, que les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France sont imputables sur l’impôt exigible en France, cette imputation étant limitée à l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Trois limites se cumulent : le crédit n’existe pasdans le cas du 2° ; il est plafonné à l’impôt étranger acquitté sur les biens situés hors de France ; il est plafonné une seconde fois par l’article 11 § 1 a) bb) de la convention à la quote-part de l’impôt français afférente à ces biens.
La doctrine ajoute quatre conditions pratiques qui décident, dans un dossier réel, de l’imputabilité effective. BOI-ENR-DMTG-10-50-60, verbatim : l’impôt étranger doit être établi comme « définitivement dû, c’est-à-dire n’est pas susceptible d’une restitution éventuelle » (§ 50) ; la conversion se fait « au cours du change pratiqué sur la place de Paris au jour du paiement effectif » de l’impôt étranger (§ 60) ; l’excédent « n’est en aucun cas restituable » (§ 80) ; et sous convention, « seul est imputable l’impôt perçu sur les biens imposables dans ce pays d’après la convention et également imposables en France » d’après la même convention (§ 90). La même doctrine précise que sont seuls imputables « les droits simples proprement dits à l’exclusion de toutes pénalités, amendes, ou tous intérêts de retard », et qu’un formulaire spécial existe : « En vue de faciliter la tâche des contribuables, un formulaire spécial a été créé (imprimé n° 2740). Il est délivré par la Recette des non-résidents. »
Traduit en pièces à réunir : l’avis d’imposition allemand définitif, la preuve du paiement effectif avec sa date, le taux de change de cette date, la ventilation des droits simples hors pénalités et intérêts, et l’imprimé 2740. Un crédit refusé l’est presque toujours faute d’une de ces pièces, pas pour un motif de fond.
Le crédit d’impôt allemand du § 21 ErbStG, et son angle mort
Le § 21 al. 1 ErbStG accorde, sur demande, l’imputation de l’impôt successoral étranger sur l’impôt allemand, dans les cas d’imposition illimitée, et « sofern nicht die Vorschriften eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anzuwenden sind » — sauf application d’une convention. L’alinéa 4 précise que lorsqu’une convention prévoit l’imputation, les alinéas 1 à 3 s’appliquent par analogie.
L’angle mort est dans la définition du « patrimoine étranger » de l’alinéa 2 : lorsque le défunt était Inländer, ce sont « alle Vermögensgegenstände der in § 121 des Bewertungsgesetzes genannten Art, die auf einen ausländischen Staat entfallen ». Autrement dit, les catégories du § 121 BewG transposées à l’étranger. Or cette liste ne comprend ni les comptes bancaires ni les portefeuilles-titres. Un résident d’Allemagne détenant un compte-titres en France n’obtiendra donc pas de crédit du § 21 sur ces actifs.
En pratique, le conflit est le plus souvent résolu en amont : l’article 9 de la convention attribue ces actifs au seul État du domicile du défunt. Le risque résiduel se concentre sur les cas où les deux États imposent sur la tête de l’héritier, en vertu de l’article 11 § 1 c) et § 2 b). Un enfant résidant en Allemagne héritant d’un parent résidant en France est exactement dans ce cas de figure, et c’est là que la question du crédit devient délicate.
Enfin, un délai de forclusion à connaître, dernière phrase de l’alinéa 1 : « Die ausländische Steuer ist nur anrechenbar, wenn die deutsche Erbschaftsteuer für das Auslandsvermögen innerhalb von fünf Jahren seit dem Zeitpunkt der Entstehung der ausländischen Erbschaftsteuer entstanden ist. » Cinq ans entre la naissance de l’impôt étranger et celle de l’impôt allemand : au-delà, plus de crédit. Dans une succession complexe où le règlement français traîne, ce délai peut être atteint.
L’angle mort du dossier : l’exit tax allemande frappe aussi la donation et le legs
Voici le point que nous n’avons jamais vu traité dans un guide francophone sur les successions franco-allemandes, et qui coûte plus cher que tout le reste réuni quand il est manqué. La Wegzugsbesteuerungdu § 6 AStG n’est pas seulement un impôt de départ. Son fait générateur inclut expressément la transmission à titre gratuit.
§ 6 al. 1 phrase 1 n° 2 AStG — la donation vaut cession
« Vorbehaltlich der Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, Körperschaftsteuergesetzes und Umwandlungssteuergesetzes stehen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen der Veräußerung von Anteilen im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes zum gemeinen Wert gleich […] 2. die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person[…] »
La condition de durée figure au § 6 al. 2 phrase 1 : sept ans d’assujettissement illimité au cours des douze précédant le fait générateur.
Traduit dans votre situation : un parent résident d’Allemagne qui donne ou lègueà un enfant résidant en France des titres relevant du § 17 EStG — participation d’au moins 1 % détenue à un moment quelconque des cinq dernières années, dans une société de capitaux allemande ou française — déclenche une imposition allemande sur la plus-value latente, au titre de l’impôt sur le revenu, et cela en plus de l’Erbschaftsteuer. Le crédit du § 21 ErbStG ne l’efface pas : il impute un impôt successoral étranger sur un impôt successoral allemand, pas un impôt sur le revenu allemand.
Et le champ a été étendu au 1erjanvier 2025. Le § 19 al. 3 InvStG, introduit par le Jahressteuergesetz 2024, applique le même traitement aux parts de fonds d’investissement détenues hors patrimoine professionnel : « (3) Soweit ein unbeschränkt Steuerpflichtiger seine Investmentanteile nicht im Betriebsvermögen hält, stehen der Veräußerung von Investmentanteilen zum gemeinen Wert gleich […] 2. die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person […] Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn […] der Anleger a) innerhalb der letzten fünf Jahre […] mindestens 1 Prozent der ausgegebenen Investmentanteile gehalten hat oder b) […] Investmentanteile […] hält, deren Anschaffungskosten mindestens 500 000 Euro betragen. »
Un portefeuille de fonds indiciels de 500 000 € de prix de revient, donné par un résident d’Allemagne à un enfant résidant en France, entre dans le champ. C’est le profil courant de notre clientèle, et c’est un cas où l’acte le plus naturel du monde — aider son enfant avant l’achat de sa résidence principale — déclenche un impôt allemand sur une plus-value non réalisée. Le mécanisme complet, ses conditions, son étalement sur sept annuités, son sursis de retour et sa déclaration événementielle sont traités au chapitre 14 ; ce que ce chapitre-ci doit établir, c’est simplement qu’une donation le déclenche.
Deux dispositions d’articulation, à connaître et à faire valoir. Le § 35b EStGatténue, sur demande, l’impôt sur le revenu frappant des revenus qui ont supporté l’Erbschaftsteuer, mais son texte pose ici une limite décisive : « Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaftsteuer unterlegen haben ». Il ne joue donc que pour les acquisitionsà cause de mort, sur l’exercice en cours et les quatre précédents : la donationqui déclenche le § 6 AStG n’ouvre aucun droit à cette atténuation. Et le § 23 al. 1 phrase 3 EStGrègle la question, très fréquente, de la revente d’un bien reçu : « Bei unentgeltlichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung oder die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermögen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. » Le donataire ou l’héritier reprend la date d’acquisitiondu donateur ou du défunt. Pour le délai de dix ans au-delà duquel une plus-value immobilière privée échappe à l’impôt allemand — mécanisme sans équivalent français, traité au chapitre 10— cela signifie qu’un enfant qui hérite d’un immeuble détenu depuis douze ans par son parent peut le revendre immédiatement en franchise. Le compteur ne repart pas à zéro.
Le règlement européen 650/2012 : il désigne une loi civile, il ne déplace aucun impôt
C’est la confusion la plus répandue du corpus francophone, et elle produit des décisions coûteuses. Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions le dit à son premier article, première phrase du § 1 :
Article 1er § 1 du règlement (UE) 650/2012
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. »
Choisir la loi française pour régir votre succession ne déplace aucun impôt. La compétence fiscale reste réglée par l’article 750 ter du CGI, par le § 2 ErbStG et par la convention de 2006. Un testament qui désigne la loi française dans le but d’éviter l’Erbschaftsteuer ne produit strictement aucun effet fiscal.
Ce que le règlement fait, en revanche, est considérable sur le plan civil. L’article 21 § 1 pose que « la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès », avec une clause d’exception au § 2 lorsque le défunt « présentait des liens manifestement plus étroits » avec un autre État. L’article 22 ouvre un choix, mais un choix limité à la loi nationale : « Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès », le choix devant être « formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort » ou résulter des termes d’une telle disposition. Un Français résidant en Allemagne peut donc choisir la loi française ; il ne peut pas choisir une loi tierce.
L’enjeu réel est la protection des enfants, que l’article 23 § 2 h) range expressément dans le champ de la loi successorale : « h) la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ». Or les deux droits protègent les descendants de manière différente par nature : la réserve française est un droit en nature sur la succession, tandis que le Pflichtteil allemand est une créance en argent contre les héritiers. Le § 2303 BGB dispose que « Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils » — la moitié de la valeur de la part successorale légale — et il est ouvert aussi aux parents et au conjoint exclus par une disposition à cause de mort, le texte réservant l’application du § 1371 BGB.
Choisir l’une ou l’autre loi change donc la naturedu droit de vos enfants, pas seulement son montant. Un enfant réservataire français peut revendiquer des biens ; un Pflichtteilsberechtigterallemand réclame de l’argent aux héritiers, ce qui pose une question de liquidité que la famille n’anticipe presque jamais quand le patrimoine est immobilier. Nous ne chiffrons pas ici les quotités comparées : le calcul de la part légale allemande, dont dépend le Pflichtteil, suppose l’analyse du régime matrimonial et de la dévolution, et relève du notaire.
Application dans le temps, pour les dossiers anciens : le règlement « s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 » (article 83 § 1), et il est applicable à partir du 17 août 2015(article 84). Un choix de loi antérieur au 17 août 2015 reste valable s’il remplit les conditions du chapitre III du règlement, ou s’il était valable selon les règles de droit international privé en vigueur au moment où il a été fait, dans l’État de résidence habituelle ou dans un État de nationalité du défunt (article 83 § 2).
Obligations déclaratives allemandes : trois mois, et une dispense sur laquelle il ne faut pas compter
Le § 30 al. 1 ErbStG impose à l’acquéreur de déclarer par écrit, au service compétent, « binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis von dem Anfall ». Trois mois à compter de la connaissance de l’acquisition, pas du décès. Le § 30 al. 2 ajoute, pour les donations, que l’obligation pèse aussi sur le donateur : « ist zur Anzeige auch derjenige verpflichtet, aus dessen Vermögen der Erwerb stammt ». Le contenu de la déclaration est fixé par l’alinéa 4 et inclut notamment, verbatim, les « frühere Zuwendungen des Erblassers oder Schenkers an den Erwerber nach Art, Wert und Zeitpunkt der einzelnen Zuwendung » : les donations antérieures doivent être déclarées spontanément.
L’alinéa 3 prévoit deuxdispenses, et la seconde est presque toujours omise. La première tombe dès que l’acquisition comprend de l’immobilier, du patrimoine professionnel, certaines parts sociales ou du patrimoine étranger— autant dire toujours, dans un dossier franco-allemand. La seconde, phrase 2, est autonome et n’est assortie d’aucune de ces exceptions : « Einer Anzeige bedarf es auch nicht, wenn eine Schenkung unter Lebenden oder eine Zweckzuwendung gerichtlich oder notariell beurkundet ist. »
Un notaire français vaut-il « notariell beurkundet » au sens de la phrase 2 ?
La phrase 1 de l’alinéa 3 vise expressément un tribunal, un notaire ou un consul allemands. La phrase 2, elle, dit seulement « gerichtlich oder notariell beurkundet », sans préciser la nationalité de l’officier public. L’administration allemande admet-elle l’authentification par un notaire français ? Nos sources ne le disent pas.
L’enjeu n’est pas théorique : une obligation déclarative allemande méconnue expose à une pénalité et allonge la prescription. Notre consigne est de déclarer par précaution, dans les trois mois, même lorsque la donation a été reçue par un notaire français, et de ne se prévaloir d’aucune dispense tant que le point n’a pas été tranché. C’est la première question pratique de toute donation notariée en France par un résident d’Allemagne.
Sur le service compétent, le § 35 ErbStG procède par renvois à l’Abgabenordnung. En imposition limitée, le § 19 al. 2 AO désigne le service du lieu de situation du patrimoine, ou de la fraction la plus élevée de celui-ci. Quand le défunt était Inländer, la compétence suit les §§ 19 al. 1 et 20 AO, et elle y reste quel que soit le nombre d’héritiers ; c’est seulement lorsque le défunt ou le donateur n’étaitpas Inländerque le § 35 al. 2 n° 2 déplace la compétence sur la tête de l’acquéreur et tranche : « Sind an einem Erbfall mehrere inländische Erwerber mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in verschiedenen Finanzamtsbezirken beteiligt, ist das Finanzamt örtlich zuständig, das zuerst mit der Sache befaßt wird », le premier saisi. Le § 35 al. 1 phrase 2 rattache par ailleurs la compétence au dernier domicile allemand dans le cas du § 2 al. 1 n° 1 b.
Ce que l’impôt allemand pèse réellement
Un ordre de grandeur, parce qu’il remet les débats à leur place. Le Statistisches Bundesamt a publié le 3 septembre 2025 (communiqué n° PD25/320) les chiffres de l’exercice 2024 : l’administration allemande a établi 13,3 milliards d’eurosd’ impôt sur les successions et donations, en hausse de 12,3 % et à un niveau record, dont 8,5 milliards au titre des successions (+9,5 %) et 4,8 milliardsau titre des donations (+17,8 %). Le patrimoine transmis soumis à évaluation atteint 113,2 milliards d’euros.
| Nature du patrimoine transmis, 2024 | Montant | Évolution sur un an |
|---|---|---|
| Patrimoine professionnel (Betriebsvermögen) | 21,5 Md€ | − 27,9 % |
| dont grandes acquisitions de plus de 26 M€ | 8,6 Md€ | − 49,7 % |
| Parts de sociétés de capitaux | 7,4 Md€ | − 28,7 % |
| Patrimoine immobilier (Grundvermögen) | 46,4 Md€ | + 1,7 % |
| Autre patrimoine : dépôts bancaires, titres, etc. | 37,8 Md€ | + 1,8 % |
| Patrimoine agricole et forestier | 1,6 Md€ | + 6,7 % |
| Total du patrimoine transmis | 114,7 Md€ | |
| Patrimoine fiscalement retenu, après passif successoral et autres acquisitions | 113,2 Md€ |
Ce que ce tableau raconte : l’immobilier représente à lui seul plus de 40 % du patrimoine transmis en Allemagne, et c’est précisément la catégorie dont l’évaluation (§ 12 al. 3 ErbStG) est attaquée devant le Bundesverfassungsgericht. La chute de moitié des grandes transmissions d’entreprise s’explique par la volatilité de cette assiette d’une année sur l’autre, quelques dossiers suffisant à la déplacer.
Cinq successions chiffrées
Méthode et réserves communes aux cinq cas
- Allemagne : assiette diminuée du forfait de 15 000 € (§ 10 al. 5 n° 3), des abattements des §§ 16 et 17, arrondie à la centaine inférieure (§ 10 al. 1), puis barème du § 19 al. 1 corrigé, le cas échéant, par le § 19 al. 3.
- France :abattement de l’article 779 ou 788, puis barème progressif du Tableau I de l’article 777 pour la ligne directe.
- Hypothèses simplificatrices : un seul héritier par cas, pas de passif, pas de donation antérieure sauf au cas 5, et valeurs fiscales supposées égales aux valeurs vénales dans les deux États. Cette dernière hypothèse est forte : la Grundbesitzwertallemande peut s’écarter de la valeur de marché, dans un sens comme dans l’autre.
- Ces cas sont des illustrations pédagogiques. Ce ne sont pas des consultations, et aucun ne remplace l’examen d’une situation réelle.
Cas 1 — Enfant unique, parent décédé résident d’Allemagne, patrimoine de 1 200 000 €
Hypothèse déterminante, à lire avant le tableau
Le résultat ci-dessous suppose que l’héritier n’est pas domicilié fiscalement en Franceau sens de l’article 4 B du CGI, ou qu’il ne l’a pas été pendant au moins six des dix années précédant la transmission. Dans le cas contraire, l’article 750 ter 3° du CGI — que l’article 11 § 1 c) de la convention autorise expressément « nonobstant les dispositions de l’article 9 » — soumet la totalitéde la part reçue à l’impôt français, sous imputation de l’impôt allemand (article 784 A du CGI). L’avantage allemand est alors intégralement neutralisé : la charge totale redevient égale à l’impôt français, soit 292 678 €, dont 149 150 € payés en Allemagne et 143 528 € payés en France après imputation.
| Allemagne | France, mêmes biens, défunt resté résident de France | |
|---|---|---|
| Actif transmis | 1 200 000 € | 1 200 000 € |
| Abattements | 400 000 € (§ 16 al. 1 n° 2) + forfait de 15 000 € | 100 000 € (art. 779 I) |
| Base imposable | 785 000 € | 1 100 000 € |
| Taux | 19 % sur la TOTALITÉ (classe I) | Barème progressif par tranches, Tableau I |
| Contrôle du § 19 al. 3 | Supplément de 59 150 € par rapport au seuil de 600 000 €, inférieur au plafond de 92 500 € : pas d’écrêtement | Sans objet |
| Impôt | 149 150 €, soit 12,43 % de l’actif | 292 678 €, soit 24,39 % de l’actif |
Lecture : en ligne directe et sur un patrimoine de cet ordre, l’Allemagne est nettement moins taxante, l’abattement de 400 000 € et le taux unique de 19 % l’emportant sur le barème français. L’écart de 143 528 € n’existe toutefois que si l’héritier est lui aussi sorti du champ français. Pour un frontalier resté domicilié à Strasbourg, il est nul.
Cas 2 — Conjoint survivant, succession de 1 500 000 €
| Allemagne | France | |
|---|---|---|
| Actif de la succession | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Zugewinnausgleich fictif (§ 5 al. 1) | − 300 000 € | Sans objet |
| Forfait de frais (§ 10 al. 5 n° 3) | − 15 000 € | — |
| Abattement personnel | − 500 000 € (§ 16 al. 1 n° 1) | — |
| Versorgungsfreibetrag | − 256 000 € (§ 17 al. 1) | — |
| Base imposable | 429 000 € | — |
| Impôt | 64 350 € (15 %) | 0 € (art. 796-0 bis) |
C’est le seul des cinq cas où la France gagne, et elle gagne totalement. Malgré des abattements cumulés de 756 000 € et la neutralisation du régime matrimonial, l’Allemagne taxe le conjoint survivant, quand la France l’exonère sans plafond. Ce cas doit être présent à l’esprit avant toute conclusion : « l’Allemagne taxe moins » est faux pour le couple.
Deux réserves l’alourdissent encore. Les 256 000 € du § 17 sont réduits de la valeur capitalisée des pensions de survie non imposables : un conjoint titulaire d’une réversion allemande significative verra cet abattement fondre, et l’impôt allemand augmenter d’autant. Et les 300 000 € de Zugewinnausgleichsupposent qu’aucun bien exonéré ne figure dans la succession, faute de quoi le § 5 al. 1 phrase 6 les réduit au prorata. Un logement familial exonéré au titre du § 13 al. 1 n° 4b diminuerait donc, mécaniquement, la déduction du régime matrimonial.
Cas 3 — Défunt et enfant résidents de France, immeuble locatif à Cologne de 500 000 €
Reste de la succession : 700 000 € de biens français. Actif total 1 200 000 €. C’est la configuration la plus fréquente chez les frontaliers qui ont investi outre-Rhin.
| Étape 1 — Allemagne, imposition limitée (§ 2 al. 1 n° 3) | Calcul | Montant |
|---|---|---|
| Valeur retenue après l’abattement de 10 % du § 13d | 500 000 × 90 % | 450 000 € |
| Forfait du § 10 al. 5 n° 3, NON proratisé (§ 10 al. 6 dernière phrase) | − 15 000 € | |
| Abattement du § 16 al. 1 n° 2 réduit au prorata (§ 16 al. 2) | 400 000 − 400 000 × (700 000 ÷ 1 200 000) | − 166 667 € |
| Base arrondie à la centaine inférieure (§ 10 al. 1) | 268 300 € | |
| Taux de la classe I | 11 % | |
| Impôt allemand | 29 513 € |
| Étape 2 — France, imposition mondiale (art. 750 ter 1°) | Montant |
|---|---|
| Base après abattement de 100 000 € | 1 100 000 € |
| Impôt français brut | 292 678 € |
| Quote-part afférente à l’immeuble allemand : 500 000 × (292 678 ÷ 1 200 000) | 121 949 € |
| Crédit d’impôt de l’article 784 A, plafonné par l’article 11 § 1 a) bb) | − 29 513 € |
| Impôt français net | 263 165 € |
| CHARGE TOTALE | 292 678 € |
Trois enseignements. Premièrement, la charge totale est exactement celle qui aurait été due si l’immeuble avait été français : 292 678 €. Détenir un immeuble en Allemagne ne coûte rien de plus au décès tant que l’impôt allemand reste inférieur à la quote-part française. Ce n’est pas une double imposition. Deuxièmement, cela impose deux procédures, deux déclarations, deux administrations, l’imprimé 2740 et un délai de trois mois côté allemand : un coût de friction réel, en honoraires et en temps, que le tableau ne montre pas. Troisièmement, le raisonnement s’inversedès que l’impôt allemand dépasse la quote-part française : le surplus est alors définitivement perdu, l’excédent n’étant en aucun cas restituable. Cela se produit quand l’héritier est éloigné (classe II ou III allemande) ou quand la part française est faiblement taxée.
Cas 4 — Héritier éloigné, succession de 400 000 €
Hypothèse déterminante, à lire avant le tableau
Comme au cas 1, les écarts ci-dessous supposent que l’héritier n’est pas domicilié fiscalement en Franceau sens de l’article 4 B, ou qu’il ne l’a pas été six des dix années précédentes.
Recalcul dans le cas contraire.Neveu domicilié en France depuis plus de six des dix dernières années, défunt résident d’Allemagne : la France impose l’intégralité de la part, soit 215 618 €, et impute l’impôt allemand de 91 250 € ; impôt français net 124 368 € ; charge totale 215 618 €. L’écart affiché ci-dessous passe alors de 124 368 € à zéro. C’est la situation ordinaire d’un frontalier, et c’est pour cela que nous la mettons en tête.
| Héritier | Allemagne | France | Écart |
|---|---|---|---|
| Neveu | Classe II, abattement 20 000 € et forfait 15 000 € → base 365 000 € à 25 % = 91 250 € | Abattement 7 967 € (art. 779 V), taux 55 % = 215 618 € | 124 368 € en faveur de l’Allemagne |
| Concubin, non marié et non pacsé | Classe III, abattement 20 000 € et forfait 15 000 € → base 365 000 € à 30 % = 109 500 € | Abattement 1 594 € (art. 788 IV), taux 60 % = 239 044 € | 129 544 € en faveur de l’Allemagne |
C’est le renversement le plus spectaculaire du dossier, et c’est aussi celui qui se dégonfle le plus vite. Là où la France applique 55 % ou 60 % dès le premier euro au-delà d’abattements symboliques, l’Allemagne plafonne à 25 % ou 30 %. Pour une personne sans descendance qui veut transmettre à un neveu ou à un compagnon, la résidence fiscale au décès est décisive — à condition que le bénéficiaire ne soit pas, lui, resté domicilié en France. Le conseil ne porte donc pas sur une personne, il porte sur un couple de résidences, et il est vain de déplacer l’une sans regarder l’autre.
Cas 5 — Donation de 400 000 € à un enfant, décès onze ans plus tard avec 400 000 € résiduels
| Allemagne — § 14, dix ans | France — art. 784, quinze ans | |
|---|---|---|
| Donation, année 0 | 400 000 − 400 000 = 0 → 0 € | 400 000 − 100 000 = 300 000 → 58 194 € |
| Décès, année 11 | Donation HORS délai ; nouvel abattement plein : 400 000 − 15 000 − 400 000 = 0 → 0 € | Donation ENCORE rappelée ; impôt sur un cumul de 700 000 € = 152 962 €, moins 58 194 € déjà acquittés → 94 768 € |
| Total acquitté | 0 € | 152 962 € |
C’est le cas le plus démonstratif et le plus facile à expliquer à une famille. Cinq ans d’écart entre les deux délais de rappel suffisent à faire disparaître l’impôt d’un côté et à le maintenir presque intégralement de l’autre.
La réserve qui conditionne tout le cas 5
Ce résultat suppose que le donateur soit, à la date de chaque donation, hors du champ de l’article 750 ter du CGI, et que le donataire le soit aussi. Une donation consentie alors que le donateur est encore domicilié en France, ou reçue par un donataire remplissant la condition des six ans sur dix, reste intégralement soumise au régime français, délai de rappel de quinze ans compris. Le gain n’est pas dans le déménagement : il est dans l’ancienneté du déménagement.Un couple qui s’installe en Allemagne à soixante-huit ans en espérant profiter du délai de dix ans se trompe deux fois : sur la durée nécessaire pour sortir du champ français, et sur celle nécessaire pour que le délai allemand produise son effet.
Les trois profils, en une page
Le frontalier — résident fiscal français
Il vit en France, travaille en Allemagne. Sa propre succession relève de l’article 750 ter 1° du CGI : imposition française mondiale. L’Allemagne ne l’atteint qu’au titre du Inlandsvermögen du § 121 BewG, qui ne comprend ni les comptes bancaires allemands ni les participations sous 10 %. Quand il hérite d’un défunt résident d’Allemagne, la condition des six ans sur dix de l’article 750 ter 3° est remplie par construction : la France impose la totalité de sa part et impute l’impôt allemand. L’avantage tarifaire allemand est donc neutralisé pour lui.
L’expatrié installé en Allemagne
Il est Inländer au sens du § 2 al. 1 n° 1 ErbStG : sa succession est imposable en Allemagne sur le patrimoine mondial. La France conserve les biens situés sur son sol par l’article 750 ter 2°, et reprend la totalité si l’héritier est resté français plus de six ans sur dix. L’Allemagne élimine par imputation (article 11 § 2 a) de la convention). S’il est parti depuis moins de cinq ans sur les sept dernières et n’a pas l’intention de rester, l’article 4 § 3 de la convention peut le maintenir conventionnellement domicilié en France.
Le couple mixte — un conjoint allemand
La nationalité allemande change trois choses. Elle ouvre la rémanence de cinq ans du § 2 al. 1 n° 1 b ErbStG après le départ d’Allemagne, portée jusqu’à dix ans pour un binational par le § 4 combiné au § 2 AStG lorsque les conditions de ce dernier sont réunies. Elle ferme la soupape de l’article 4 § 3 de la convention, réservée à qui possède la nationalité d’un État sans posséder celle de l’autre. Et elle pose la question du régime matrimonial, le § 5 al. 1 ErbStG ne visant que la Zugewinngemeinschaft allemande.
Ce qui circule et ne tient pas
Sept idées reviennent dans les dossiers que l’on nous apporte. Aucune ne résiste au texte.
| Ce qu’on lit ou ce qu’on nous propose | Pourquoi cela ne tient pas |
|---|---|
| Opter pour l’imposition illimitée allemande afin d’obtenir l’abattement plein malgré la résidence en France | Le § 2 al. 3 ErbStG porte la mention (weggefallen). L’option a été abrogée par le Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz du 23 juin 2017, applicable aux acquisitions dont la taxe naît après le 24 juin 2017. Le mécanisme de remplacement est la réduction au prorata du § 16 al. 2, validée par la CJUE |
| Découper une participation allemande sous le seuil de 10 % pour sortir du Inlandsvermögen | Le § 2 al. 1 n° 3 phrases 2 et 3 traite les acquisitions successives issues d’une même participation comme du patrimoine allemand, dans la limite du regroupement décennal du § 14, même lorsque la participation résiduelle est tombée sous un dixième |
| Choisir la loi française par testament pour échapper à l’impôt successoral allemand | L’article 1er § 1 du règlement 650/2012 exclut expressément les matières fiscales. Le choix de loi ne déplace aucun impôt |
| Compter sur l’exonération du Familienheim pour un enfant qui vit en France | L’exonération exige une occupation personnelle immédiate et continue pendant dix ans, à peine de déchéance rétroactive. Louer, vendre ou laisser vacant la fait tomber. Une obligation de transmettre le bien à un tiers, née d’un testament ou d’un partage, la fait tomber aussi (Weitergabeverpflichtung) |
| Considérer que le partenaire pacsé bénéficie en Allemagne de l’abattement de 500 000 € | Le § 15 vise le Lebenspartner d’une Lebenspartnerschaft, catégorie fermée depuis le 1er octobre 2017 et réservée aux couples de même sexe (§ 1 LPartG). L’assimilation d’un PACS n’est pas établie, et l’écart de droits dépasse 200 000 € sur une transmission courante |
| S’installer en Allemagne peu avant une donation pour profiter du délai de rappel de dix ans | Tant que le donateur relève de l’article 750 ter 1° ou que le donataire remplit la condition des six ans sur dix du 3°, le régime français s’applique intégralement, délai de quinze ans compris. Le gain vient de l’ancienneté du déménagement, pas du déménagement |
| Compter sur l’arbitrage conventionnel au bout de vingt-quatre mois en cas de désaccord entre les deux administrations | L’article 14 § 1 dit que les autorités compétentes « peuvent convenir » de recourir à une commission d’arbitrage. Le recours suppose l’accord des deux administrations ; le contribuable ne peut pas le provoquer, et la directive (UE) 2017/1852 ne couvre pas les conventions successorales |
Ce qui coûte plus cher, et les cas où il ne faut rien changer
Un chapitre qui n’énumérerait que des avantages serait un argumentaire, pas un conseil. Voici ce qui, en matière successorale, est défavorable côté allemand.
- Le conjoint survivant paie.64 350 € dans notre cas 2, contre zéro en France. Sur des patrimoines plus élevés, l’écart se creuse. En reprenant exactement les mêmes hypothèses — Zugewinnausgleichde 300 000 €, forfait de 15 000 €, abattements de 500 000 € et 256 000 €, soit 1 071 000 € de déductions cumulées — l’acquisition imposable du conjoint franchit le seuil de 600 000 € dès 1 671 000 €d’ actif, et le taux de 19 % s’applique alors à la totalité, sous l’écrêtement du § 19 al. 3 jusqu’à environ 1 748 400 €d’actif, point où il cesse de jouer. Entre ces deux montants, le conjoint survivant supporte un taux marginal de 50 %. Pour un couple dont l’objectif premier est la protection du survivant, la France est structurellement meilleure.
- L’abattement se rétrécit en imposition limitée.Le prorata du § 16 al. 2 a amputé de 58 % l’abattement de notre cas 3. Plus le patrimoine allemand est minoritaire dans la succession, plus l’abattement allemand est faible — la logique est exactement inverse de l’intuition.
- Le palier plein punit les franchissements.Cent euros de plus dans l’assiette peuvent coûter des dizaines de milliers d’euros avant écrêtement, et l’écrêtement lui-même laisse un taux marginal de 50 % ou 75 % sur toute la largeur du couloir.
- Le coût de friction est réel. Deux administrations, deux déclarations, un délai de trois mois côté allemand, une évaluation Grundbesitzwertà faire établir, un imprimé 2740, des honoraires de conseil dans les deux pays et souvent une traduction assermentée. Sur une succession moyenne, ce coût se compte en milliers d’euros et il n’apparaît dans aucun tableau comparatif.
- Le § 27 ne joue pas au bénéfice des familles franco-allemandes.La réduction pour transmissions rapprochées suppose que la première transmission ait été taxée par la loi allemande. Deux décès rapprochés dont le premier a été réglé en France n’y ouvrent pas droit.
- Le crédit du § 21 ne couvre pas les actifs financiers français.La définition du patrimoine étranger renvoie aux catégories du § 121 BewG, qui n’incluent pas les comptes-titres.
Et voici les situations où, sur le seul terrain successoral, il ne faut rien changer :
- Un couple dont l’enjeu est la protection du survivant, sans enfant d’un premier lit ni patrimoine professionnel.L’exonération française du conjoint est totale et sans plafond : il n’existe pas de configuration allemande qui fasse mieux que zéro.
- Un frontalier qui envisage de déménager en Allemagne à quelques années de la retraite.Il lui faudrait sortir du champ de l’article 750 ter 3° côté français, ce qui demande plus de quatre ans, puis attendre dix ans pour que le délai de rappel allemand produise son effet sur une donation. L’horizon est incompatible avec le calendrier réel, et le déménagement emporte par ailleurs des conséquences en matière d’assurance maladie (chapitre 8) et de retraite qui pèsent bien plus lourd.
- Un entrepreneur français dont la société détient une trésorerie excédentaire importante.Le test des 90 % du § 13b al. 2, apprécié avant compensation des dettes et avant l’abattement sur les Finanzmittel, peut faire perdre la totalité de l’exonération allemande. Un pacte Dutreil français à 75 %, sans condition de masse salariale, est parfois le meilleur des deux régimes.
- Une personne qui envisage un déménagement en Allemagne dans les mois précédant une transmission déjà décidée.Le § 6 AStG suppose sept ans d’assujettissement illimité sur douze, mais la donation elle-même sera saisie par les deux droits internes, et l’article 4 § 3 de la convention pourra la rattacher à la France. Le déplacement crée de la complexité sans créer d’économie.
Une succession franco-allemande se prépare, elle ne se répare pas
Les décisions qui comptent se prennent avant : le régime matrimonial, la date des donations, la localisation des actifs par catégorie du § 121 BewG, le choix de loi successorale, la conservation ou non d’un logement en Allemagne. Après le décès, il ne reste que le délai de trois mois du § 30 ErbStG, la constitution du dossier de crédit d’impôt et l’imprimé 2740. Nous instruisons les deux côtés, nous chiffrons les deux impôts et nous coordonnons avec le notaire. Le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : les diligences de droit allemand sont assurées par des avocats, notaires et conseils fiscaux allemands partenaires.
Les huit points à faire arbitrer avant tout acte irréversible
Nos sources ne tranchent pas les points suivants. Nous ne les devinons pas. Chacun est formulé avec la question exacte à poser et les pièces à réunir, de façon à être transmis tel quel à un notaire franco-allemand ou à un avocat Fachanwalt für Erbrecht inscrit dans les deux ordres.
| N° | La question à poser, mot pour mot | Les pièces à réunir | Ce que la réponse change |
|---|---|---|---|
| 1 | Un couple marié en France sous la communauté légale réduite aux acquêts, installé en Allemagne, a-t-il accès à la neutralisation du § 5 al. 1 ErbStG, qui ne vise que la Zugewinngemeinschaft du § 1363 BGB ? À défaut, un changement de régime vers la Wahl-Zugewinngemeinschaft de l’accord du 4 février 2010 produit-il cet effet, et à compter de quelle date au regard du § 5 al. 1 phrase 4 ? | Contrat de mariage ou acte de notoriété, date du mariage, inventaire du patrimoine de chaque époux à la date du mariage et à ce jour, attestation de résidence | La déduction du Zugewinnausgleich représentait 300 000 € dans notre cas 2. C’est la première question de la clientèle française, et elle n’a pas de réponse écrite dans nos sources |
| 2 | Quel est le libellé exact du paragraphe de clôture de l’article 11 § 2 de la convention du 12 octobre 2006 et du point 6 du protocole, et comment s’articulent-ils avec l’article 5 § 4 lorsqu’un résident d’Allemagne détient un immeuble français par une SCI de famille ? | Statuts de la SCI, répartition du capital entre le défunt, son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs, bilan faisant apparaître la composition de l’actif, évaluation de l’immeuble | C’est tout le régime des SCI françaises détenues depuis l’Allemagne. Aucun chiffrage ne doit être produit avant d’avoir lu ces deux textes |
| 3 | L’authentification par un notaire français vaut-elle « gerichtlich oder notariell beurkundet » au sens du § 30 al. 3 phrase 2 ErbStG, alors que la phrase 1 vise expressément un tribunal, un notaire ou un consul allemands ? | Copie authentique de l’acte de donation, traduction, date de la connaissance de l’acquisition par le donataire | Une obligation déclarative méconnue expose à une pénalité et allonge la prescription. Dans l’attente, nous déclarons par précaution dans les trois mois |
| 4 | Un PACS de même sexe conclu en France avant le 1er octobre 2017 est-il assimilé à une Lebenspartnerschaft pour l’application des § 15 et § 16 al. 1 n° 1 ErbStG, au regard de l’article 17b EGBGB et des Erbschaftsteuer-Richtlinien ? | Certificat de PACS avec sa date d’enregistrement, justificatif de résidence des partenaires, attestation de non-dissolution | L’écart entre l’abattement de conjoint de 500 000 € et le traitement en classe III dépasse 200 000 € de droits sur une transmission courante |
| 5 | Existe-t-il, à ce jour, un abattement spécifique applicable à l’enfant du conjoint ou du partenaire de PACS en droit français, et quel est son montant ? L’article 788 du CGI consulté le 08/08/2026 porte « Version en vigueur depuis : 01 août 2020 » et ne comporte qu’un IV à 1 594 € | ChronoLégi de l’article 788 du CGI, texte intégral de la LOI n° 2026-103 du 19 février 2026, décision du Conseil constitutionnel n° 2026-901 DC du 19 février 2026 | Le taux de 60 % est établi ; l’abattement ne l’est pas. Aucune comparaison France-Allemagne sur les familles recomposées ne peut être chiffrée avant cette réponse |
| 6 | Le forfait de 15 000 € du § 10 al. 5 n° 3 phrase 2 ErbStG, rédigé « insgesamt », est-il accordé une fois par succession ou une fois par héritier ? | Dévolution successorale, nombre d’héritiers, ventilation des frais réellement exposés par chacun | Sur une succession à quatre héritiers, l’écart est de 45 000 € d’assiette. Nos cas chiffrés n’ont qu’un héritier, ce qui neutralise la question |
| 7 | La deuxième phrase du 3° de l’article 750 ter du CGI ne nomme pas le légataire, alors que la première phrase le vise et que le BOFiP lui applique la condition des six ans sur dix. Quelle position retenir pour un légataire à titre particulier résidant en France ? | Testament, qualification exacte du bénéficiaire, historique de domiciliation sur dix ans | Détermine si un légataire récemment rentré d’Allemagne est imposable en France sur un bien allemand |
| 8 | Dans quelles configurations la convention du 12 octobre 2006 soustrait-elle effectivement des biens à l’imposition allemande, de sorte que le taux effectif mondial du § 19 al. 2 ErbStG s’applique, la méthode d’élimination allemande de l’article 11 § 2 a) étant l’imputation ? | Inventaire des biens par article de rattachement, calcul comparé avec et sans application du § 19 al. 2 | Avec un barème à paliers pleins, l’écart de taux peut atteindre plusieurs points sur la totalité de l’assiette résiduelle |
Deux autres questions relèvent d’une veille et non d’une consultation. La date des décisions du Bundesverfassungsgerichtdans les affaires 1 BvF 1/23 et 1 BvR 804/22 : les deux communiqués du 30 juillet 2026 annoncent les audiences des 12 et 13 octobre 2026 et n’indiquent pas de date de décision. Et le traitement allemand d’un contrat d’assurance-vie françaisdans une succession relevant de l’Allemagne : sa qualification au regard du § 3 ErbStG et son articulation avec les articles 990 I et 757 B du CGI n’ont pas été établies dans le cadre de ce chapitre. C’est un point à fort enjeu, traité pour sa partie française au chapitre 16, et sur lequel nous ne publions aucune règle allemande.
L’ordre dans lequel prendre les décisions
Si vous ne deviez retenir qu’une chose de ce chapitre, ce serait la séquence. Les transmissions franco-allemandes se ratent presque toujours parce que les décisions sont prises dans le désordre.
| Ordre | Ce qu’il faut établir | Pourquoi cela vient avant |
|---|---|---|
| 1 | La qualification de chaque personne : le défunt ou donateur, et CHAQUE bénéficiaire, un par un, au regard du § 2 ErbStG, de l’article 750 ter du CGI et de l’article 4 de la convention | L’impôt se déclenche sur la tête de l’acquéreur autant que sur celle du transmettant. Un seul enfant résidant dans l’autre État change le résultat de toute la succession |
| 2 | Le décompte des durées : six ans sur dix côté français, cinq ans sur sept pour la soupape conventionnelle, cinq ans de rémanence allemande pour un ressortissant allemand, dix ans pour un binational sous les conditions du § 2 AStG | Ces durées ne se rattrapent pas. Un acte signé quelques mois trop tôt tombe sous un régime, quelques mois plus tard sous un autre |
| 3 | L’inventaire des biens par catégorie : § 121 BewG côté allemand, articles 5 à 9 de la convention côté conventionnel | Un compte-titres et un immeuble ne suivent pas la même règle, et le crédit d’impôt allemand ne couvre pas les mêmes actifs que le crédit français |
| 4 | La vérification que l’acte envisagé ne déclenche pas la Wegzugsbesteuerung du § 6 AStG ou du § 19 al. 3 InvStG | Une donation de titres peut coûter un impôt sur le revenu allemand sur une plus-value latente, en plus des droits de mutation, et le crédit du § 21 ErbStG ne l’efface pas |
| 5 | Le calcul comparé, avec le contrôle du couloir de seuil du § 19 al. 3 et du prorata du § 16 al. 2 | C’est le seul moment où les chiffres ont un sens : avant, on chiffre une situation mal qualifiée |
| 6 | Le calendrier : dates des donations au regard des dix ans allemands et des quinze ans français, et position dans les fenêtres de résidence | Le cas 5 de ce chapitre montre que le seul décalage du calendrier vaut 152 962 € |
| 7 | Les formalités : déclaration du § 30 ErbStG dans les trois mois, imprimé 2740, preuve du caractère définitif de l’impôt étranger et de sa date de paiement effectif | Un crédit d’impôt se perd plus souvent sur une pièce manquante que sur un motif de fond |
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Ce chapitre décrit un droit positif au 9 août 2026, et deux de ses piliers — les abattements du § 16 al. 1 et les taux du § 19 al. 1, plus les régimes de faveur du patrimoine professionnel — passent devant le juge constitutionnel allemand en octobre 2026, sur un moyen qui met en cause jusqu’à la compétence législative fédérale. Personne ne sait ce qui en sortira, ni quand. Un plan de transmission bâti aujourd’hui doit donc être conçu pour survivre à un changement de paramètres : privilégier ce qui est acquis à la date de l’acte, se méfier de ce qui ne produira son effet que dans dix ans, et faire revoir le dispositif après la décision. Nous programmons cette revue pour nos clients concernés.

