Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié en Allemagne
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation en Allemagne expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
02. Le régime frontalier : zone, tolérance et télétravail
La question que vous posez n’est presque jamais celle à laquelle il faut répondre. Vous demandez « combien de jours puis-je télétravailler depuis chez moi ? », et la réponse est qu’il n’existe, en matière fiscale franco-allemande, aucun quota de télétravail. Il existe un quota de jours de non-retour au domicile ou d’activité hors de la zone frontalière, ce qui n’est pas la même chose, et un seuil social entièrement distinct, qui se mesure autrement, se déclenche ailleurs et suppose une demande. Les deux ne coïncident pas. Presque tout ce qui circule en français sur ce sujet consiste à les confondre.
Ce chapitre est écrit pour trois lecteurs différents, et il les distingue partout. Le frontalier, qui habite le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle, travaille en Allemagne et rentre chez lui : il reste résident fiscal français, et l’écrasante majorité des règles de non-résident ne le concerne pas. L’expatrié, qui a transféré son domicile en Allemagne : il relève d’un autre corps de règles, traité dans les chapitres qui suivent, et le jour où il franchit ce pas, l’exit tax française de l’article 167 bis du CGI le vise. Le couple mixte, enfin, où l’un est affilié en Allemagne et l’autre en France, ou l’un résident de France et l’autre d’Allemagne : c’est la configuration la plus fréquente sur le Rhin supérieur, et la plus mal traitée.
Un avertissement de méthode, qui commande tout le reste. Le régime frontalier n’est pas une faveur du droit allemand : c’est un résultat conventionnel, acquis à des conditions précises de zone et de jours. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour votre dossier, il faut présumer que le droit fiscal allemand s’applique, et non l’inverse. Cette inversion de charge est la première chose que le corpus francophone se trompe, et elle coûte cher.
Ce qui vous protège n’est pas le droit allemand
On lit partout qu’un frontalier « n’est pas soumis au barème allemand, ni au supplément de solidarité, ni à l’impôt d’église, ni aux classes d’imposition ». Trois de ces quatre affirmations sont fausses en droit interne allemand. Elles ne deviennent vraies qu’après application de la convention, et la différence n’est pas académique : le jour où vous sortez du régime, ce sont ces textes qui reprennent la main, immédiatement et rétroactivement sur l’année en cours.
Sans convention, un salarié résidant en France et employé en Allemagne serait beschränkt einkommensteuerpflichtig— assujetti de façon limitée à l’impôt allemand — au titre du § 1 al. 4 et du § 49 de l’Einkommensteuergesetz (EStG). Il serait rangé en classe d’imposition I par le § 38b al. 1 phrase 2 n° 1 b) EStG. Il serait soumis au barème du § 32a al. 1 par le renvoi du § 50 al. 1 phrase 2 — texte qui majore le revenu imposable du minimum exonéré, ce qui revient à le supprimer, sauf précisément pour les revenus salariauxdu § 49 al. 1 n° 4, où la majoration est limitée à la fraction du minimum exonéré qui excède ces revenus : un salaire supérieur au minimum exonéré le conserve donc en entier. Et il devrait le Solidaritätszuschlag, assis sur la retenue, par le § 3 al. 1 n° 3 du Solidaritätszuschlaggesetz. Seul le quatrième point — l’impôt d’église — lui échappe réellement par le droit interne, faute de Wohnsitz ou de gewöhnlicher Aufenthalt en Allemagne.
Ce qui neutralise cette imposition, c’est l’article 13 (5) de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989 etde l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015. Pas le droit allemand. Un conseil qui présente le résultat sans ses conditions est un conseil qui tiendra tant que rien ne bouge, et qui s’effondrera le jour où votre employeur vous enverra sur un chantier.
Le corollaire que personne n'écrit : vous ne pouvez pas demander l'assujettissement illimité allemand
Le § 1 al. 3 EStG permet, sur demande, d’être traité comme illimitément imposable en Allemagne — option intéressante, parce qu’elle rouvre le minimum exonéré et une partie des charges déductibles. Sa première phrase la réserve aux personnes qui ont des revenus de source allemande au sens du § 49, et sa deuxième exige que 90 % au moins des revenus soient soumis à l’impôt allemand — ou, branche alternative presque toujours passée sous silence, que les revenus non soumis à l’impôt allemand n’excèdent pas le minimum exonéré du § 32a al. 1 phrase 2 n° 1, montant que l’administration réduit lorsque le niveau de vie de l’État de résidence le justifie. La troisième précise que les revenus que la convention n’autorise à imposer que de façon limitée sont réputés non soumis.
Pour un vrai frontalier, le salaire n’est imposable qu’en France. Il n’a donc aucun revenu allemand soumis à l’impôt allemand, et l’option lui est fermée par construction. Elle reste ouverte, en revanche, au résident de France qui travaille en Allemagne horsde la zone conventionnelle, dont le salaire est bien imposable en Allemagne. Ne confondez pas les deux profils : ils s’opposent sur ce point comme sur presque tous les autres.
La zone : deux régimes, pas un — et l’asymétrie 20 / 30 km
L’article 13 (5) comporte trois lettres. Le corpus francophone en cite deux et applique la mauvaise. Voici le texte français faisant foi, dans la version consolidée publiée par la DGFiP.
Article 13, paragraphe (5) de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959
« a) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d’un Etat contractant et qui ont leur foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans cet autre Etat ; »
« b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 20 kilomètres ; »
« c) Le régime prévu au a est également applicable à l’ensemble des personnes qui ont leur foyer d’habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 30 kilomètres. »
C’est la lettre c) qui gouverne votre cas si vous résidez en France. Elle ne pose aucune condition de distance côté domicile : il suffit d’avoir son foyer d’habitation permanent dans un département limitrophe. Trois sources primaires concordent. Le BOFiP, au § 90 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30, nomme les trois départements — Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle — et renvoie aux communes allemandes situées à trente kilomètres au plus. La Deutsch-Französische Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVerFRAV), règlement fédéral allemand du 20 décembre 2010, énonce à son § 5 (2) : « Auf französischer Seite gehören alle in den Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle liegenden Städte und Gemeinden zum Grenzgebiet. » Et la circulaire du Bundesfinanzministerium du 28 décembre 2021 le redit à sa Tz. 5.
Aucun autre département n’est visé. Ni la Meurthe-et-Moselle, ni la Meuse, ni les Ardennes, limitrophes de la Belgique et du Luxembourg mais pas de l’Allemagne. Un résident de Longwy ou de Charleville-Mézières employé en Allemagne n’est pas frontalier au sens de la convention, quelle que soit sa proximité d’une frontière.
| Résident de France travaillant en Allemagne — article 13 (5) c) | Résident d'Allemagne travaillant en France — article 13 (5) b) | |
|---|---|---|
| Domicile exigé | Tout le Bas-Rhin, tout le Haut-Rhin, toute la Moselle. Aucune condition de distance | Commune allemande dont tout ou partie du territoire est à 20 km ou moins de la frontière |
| Lieu de travail exigé | Commune allemande dont tout ou partie du territoire est à 30 km ou moins de la frontière | Commune française dont tout ou partie du territoire est à 20 km ou moins de la frontière |
| Liste opposable | Annexe 3 du BMF-Schreiben du 16 novembre 2021 (BStBl I p. 2230) : 533 communes relevées | Annexe 2 du même BMF-Schreiben : 800 communes françaises relevées |
| Imposition du salaire | Exclusivement en France | Exclusivement en Allemagne |
| Fait déclencheur de la formalité | Formulaire n° 5011, attestation d’exonération (Freistellungsbescheinigung) délivrée au Finanzamt de l’employeur | Imprimé n° S 2-240, pour éviter la retenue de l’article 182 A du CGI |
L’asymétrie mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle produit des résultats contre-intuitifs. Un Mosellan de Metz est frontalier de plein droit s’il travaille dans une commune allemande de la liste des 30 km. Un Sarrois qui travaille en France, lui, doit habiter une commune inscrite sur la liste des 20 km. Or l’annexe 3 du BMF (30 km) recense 52 communes sarroises, ce qui est la totalité du Land, tandis que l’annexe 1 (20 km) n’en retient que 45. Sept communes de la Sarre sont donc dans la zone utile au résident de France, et hors de celle qui est utile au résident d’Allemagne. Un Sarrois domicilié dans l’une de ces sept communes et employé en France n’est pas frontalier.Le symétrique du régime n’est pas symétrique.
Sur la géographie allemande, l’annexe 3 du BMF du 16 novembre 2021 se répartit ainsi : 206 communes en Bade-Wurtemberg, principalement dans l’Ortenaukreis (47), le Breisgau-Hochschwarzwald (41), le Landkreis Lörrach (35), le Landkreis Rastatt (23) et le Landkreis Emmendingen (23), auxquelles s’ajoutent les villes-arrondissements de Baden-Baden, Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe ; 275 communes en Rhénanie-Palatinat, dominées par le Landkreis Südwestpfalz (78), la Südliche Weinstraße (72), Trier-Saarburg (49) et Germersheim (28), avec les villes-arrondissements de Kaiserslautern, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens et Zweibrücken ; et les 52 communes de la Sarre. Ces comptages sont des relevés dérivés d’un dépouillement automatisé du PDF officiel, refaits une fois de manière indépendante : ils donnent l’ordre de grandeur et la structure, ils ne remplacent pas la lecture de la liste pour une commune donnée.
La liste française n'est plus opposable, et la liste allemande de secours ne l'est pas non plus
D’où vient l’annexe française BOI-ANNX-000337 ? La réponse ne figure pas dans l’annexe, mais au § 90 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30, sous la mention « Remarque » — précision utile, parce qu’un lecteur qui ouvre l’annexe pour vérifier ne trouvera rien. Le BOFiP y écrit : « La liste des villes et des communes allemandes situées jusqu’à trente kilomètres de la frontière a été publiée le 10 juillet 1996 par une instruction de l’administration allemande en date du 11 juin 1996. Les communes ajoutées en 1996 sont signalées par un renvoi (1) dans cette liste. »
Or cette instruction allemande a été expressément abrogéepar le BMF-Schreiben du 16 novembre 2021, qui écrit : « Die BMF-Schreiben vom 1. Juli 1985 (BStBl I S. 310) und vom 11. Juni 1996 (BStBl I S. 645) werden aufgehoben. » L’annexe française repose donc sur un texte allemand qui n’existe plus. Son tableau compte 482 lignes pour 480 communes distinctes— Eschbach et Sasbach y figurent chacune deux fois, au titre de deux arrondissements différents —, dont 36 portent le renvoi (1) des ajouts de 1996 : comptage effectué sur le HTML servi le 8 août 2026, à vérifier avant tout usage contentieux.
L’annexe BOFiP est de surcroît un scan océrisé, avec des graphies fautives (« Berghauplen » pour Berghaupten, « Frieseaheim » pour Friesenheim, « Gerrnersheim » pour Germersheim), et elle diverge de la liste allemande de 2021 sur des cas vérifiés : Breitnau et Buchenbach (Breisgau-Hochschwarzwald) et Zweibrückenfigurent dans la liste allemande et sont absentes de l’annexe française ; Birkenfeld et Neuenbürg sont rattachés à l’Enzkreis en 2021 quand le BOFiP les rattache à un « arrondissement de Pforzheim ».
Le piège suivant est moins connu. La KonsVerFRAV, règlement fédéral, renvoie à ses propres annexes 1 et 2 — et la circulaire du 16 novembre 2021 les déclare, elles aussi, obsolètes : « Die Anlagen 1 bis 3 der Verordnung […] vom 20. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2138) und Anlage 2 des BMF-Schreibens vom 30. März 2017 (BStBl I S. 753) sind insoweit überholt und nicht mehr anzuwenden. » Autrement dit : les annexes d’un règlement fédéral pris avec l’accord du Bundesrat sont écartées par une simple circulaire ministérielle. La seule liste à consulter est l’annexe 3 du BMF-Schreiben du 16 novembre 2021, et une commune limite se fait confirmer par le Finanzamt compétent, pas par une lecture de carte.
Deux formulations circulent qu’il ne faut pas reprendre. La page impots.gouv.fr « Suis-je un travailleur frontalier ? » parle d’une zone à 30 km « à vol d’oiseau » : ni la convention, ni la KonsVerFRAV, ni les circulaires allemandes ne fixent de mode de mesure. Ce qui fait foi, ce sont les listes annexées. La même page écrit que le frontalier « conserve son statut s’il ne dépasse pas les 45 jours de travail hors de son domicile » : le critère n’est pas le travail hors du domicile, mais le non-retour au domicile ou l’activité hors de la zone frontalière, et la branche des 20 % n’y est pas mentionnée.
Une curiosité, enfin, qui dit quelque chose de l’état du dossier : c’est l’administration allemande qui publie la liste des communes françaisesde la zone des 20 km. Les pages BOI-INT-CVB-DEU-10-30 et BOI-ANNX-000337, consultées le 8 août 2026, ne comportent pas de liste équivalente ; le § 90 du BOFiP se borne à la formule « et inversement ».
« Foyer d’habitation permanent » : ce n’est pas votre centre de vie
La condition de domicile ne suppose pas que votre vie soit là. La circulaire du BMF du 28 décembre 2021 l’énonce à sa Tz. 7 : « Eine Voraussetzung für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich ist eine ständige Wohnstätte innerhalb des jeweiligen Grenzgebiets. Dabei muss es sich nicht zwingend um den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers handeln. » Le foyer d’habitation permanent doit être dans la zone ; il n’a pas besoin d’être le centre des intérêts vitaux.
Le premier exemple de la même circulaire est instructif : un salarié dont la famille vit à Paris, mais qui dispose d’un logement permanent à Strasbourg d’où il rejoint chaque jour ouvré son travail à Kehl, entre dans le champ du régime. La France, État de résidence, impose. Le second exemple traite du déménagement en cours d’année : domicilié hors zone jusqu’au 31 août, en zone à compter du 1erseptembre, employé toute l’année dans la zone allemande, le salarié n’est pas frontalier de janvier à août — et l’Allemagne impose cette fraction — puis l’est à compter de septembre. Quand c’est la condition de domicile qui bouge, l’année se coupe en deux.Retenez bien cette phrase : elle s’oppose frontalement au régime du dépassement de quota, qui, lui, emporte la perte pour l’année entière.
En cas de double foyer permanent, la Tz. 8 renvoie à la clause de départage de l’article 2 § 1 n° 4 b) de la convention, et il faut en lire les deux branches. La branche positive d’abord : « Fallen der Ansässigkeitsstaat und der Tätigkeitsstaat danach auseinander, ist die Grenzgängerregelung […] dem Grunde nach anwendbar. » — si le départage désigne la France comme État de résidence et l’Allemagne comme État d’activité, le régime frontalier joue. La branche négative ensuite : si le départage fait de vous un résident d’Allemagne, il n’y a plus de place pour le régime frontalier. La double résidence n’écarte pas le régime : elle appelle le départage.
Les salariés que le régime frontalier ne couvre pas
L’article 13 (5) prime sur les paragraphes (1), (3), (4) et (6) de l’article 13. Il cède, en revanche, devant six dispositions, selon la Tz. 3 de la circulaire allemande de 2021 : l’article 13 (2) (personnel navigant et bateliers), l’article 13 (8) (pensions et rentes), l’article 13 b (artistes, sportifs et mannequins), l’article 14 (rémunérations publiques), l’article 16 (professeurs) et l’article 17 (étudiants et personnes en formation).
Deux de ces exclusions sont plus étroites qu’on ne le croit, et l’erreur est coûteuse. L’article 16ne vise les professeurs et instituteurs qu’« au cours d’un séjour provisoire d’un maximum de deux ans ». Un enseignant résidant en Moselle et employé durablementpar un établissement allemand de la zone n’est pas couvert par l’article 16 : le régime frontalier s’applique, et son salaire n’est imposable qu’en France. L’article 17, lui, ne vise que les « subsides d’origine étrangère » des étudiants, apprentis et stagiaires. Le salaire d’apprentissage versé par un employeur allemand n’entre pas dans son champ — et l’apprentissage transfrontalier est en forte croissance sur le Rhin supérieur.
L’article 14, sur les rémunérations publiques, se déclenche sur la nature publique du payeur, non sur la forme sociale de l’employeur. La formulation d’impots.gouv.fr, « travailler dans une société privée allemande », recouvre l’idée mais la rend mal : un agent public allemand résidant en France n’est pas couvert par le régime frontalier, et la question à se poser est celle de la caisse qui paie.
Reste le cas des intérimaires, où le droit et la pratique divergent ouvertement. Conventionnellement, l’article 13 (5) prime sur l’article 13 (6), qui ne s’annonce prioritaire que sur les paragraphes 1 à 4 : l’intérimaire frontalier est donc couvert, et le BOFiP l’écrit au § 120 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30. Côté allemand, la circulaire du 30 mars 2017 pose l’inverse comme principe de gestion : « Französische Leiharbeitnehmer werden deshalb grundsätzlich nicht freigestellt. » L’exonération n’est accordée que pour un an, sur le formulaire N 5011 A, et à quatre conditions cumulatives : avoir travaillé l’année précédente exclusivement pour la même entreprise de travail temporaire avec l’intention de continuer, avoir respecté les conditions de frontalier cette même année, l’employeur devant en outre s’engager à n’employer l’intéressé qu’en zone frontalière et à signaler au Betriebsstättenfinanzamtla fin du contrat ou la perte des conditions. Si vous êtes en intérim de l’autre côté du Rhin, partez du principe que l’attestation sera refusée et que la récupération se fera par déclaration allemande.
Un dernier cas, très peu documenté en français et pourtant central pour un client de cinquante-huit ans : l’Altersteilzeiten modèle par blocs, cette préretraite progressive où l’on travaille à plein temps pendant une phase puis où l’on est dispensé d’activité pendant la seconde, pour une rémunération lissée. Sur le fondement d’un échange de lettres de 2003 entre les deux États, la Tz. 11 de la circulaire allemande de 2021 énonce : « In Frankreich ansässige Grenzgänger sind demnach mit ihren aus Deutschland bezogenen Einkünften auch in der Freistellungsphase der Altersteilzeit in Frankreich steuerpflichtig. » Le frontalier en phase de dispense reste imposable en France, alors même qu’il ne franchit plus la frontière. C’est une règle de préparation de la retraite, pas une note de jurisprudence, et elle sécurise une période où beaucoup s’inquiètent à tort.
La tolérance : 45 jours, un seul contingent
La condition « où elles rentrent normalement chaque jour » serait invivable prise à la lettre. L’accord amiable du 16 février 2006, conclu sur le fondement de l’article 25 § 3 de la convention, y apporte la tolérance. Il est publié côté français par la DGFiP et reproduit au § 20 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30, côté allemand par un BMF-Schreiben du 3 avril 2006(BStBl I p. 304), et transposé en droit interne allemand par la KonsVerFRAV. C’est luiqu’il faut citer, et non l’accord antérieur de 1980 dont on trouve encore la trace dans le BOFiP : le point 10 de l’accord de 2006 dispose qu’il « met fin à l’accord amiable sur la règle des 183 jours et les dispositions applicables aux travailleurs frontaliers en vigueur jusqu’ici », et son point 9 prévoit qu’il tombe si la convention cesse de s’appliquer. La règle de fond est substantiellement la même ; la référence, non. Son point B.2, cité intégralement :
Accord amiable du 16 février 2006, point 2
« 2. Dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier »
« • dès lors qu’il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, il ne rentre pas à son domicile pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, ou »
« • dès lors que, le salarié ne travaillant pas dans la zone frontalière pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l’ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail), et en aucun cas n’excède 45 jours. »
Lu en français, ce texte semble poser deux plafonds de 45 jours et autoriser 90 jours au total. C’est faux, et l’erreur est l’une des plus répandues du corpus. La transposition allemande, le § 7 (1) 1. de la KonsVerFRAV, ne laisse aucun doute : « der Arbeitnehmer […] höchstens an 45 Arbeitstagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist » — un seul contingent de 45 jours ouvrés couvrant les deux hypothèses. La Tz. 9 de la circulaire du 28 décembre 2021 raisonne de même par une catégorie unique de « schädliche Tage », les jours nocifs, et parle de la « 45-Tage-Regelung » au singulier. Le BOFiP lui-même, au § 120, décrit « une période n’excédant pas quarante-cinq jours de travail par an (ou 20 % des jours de travail effectué), soit à ne pas rejoindre son domicile, soità se rendre […] hors de la zone frontalière » : une période unique, deux motifs. Un mot sur ce passage, car il piège les lecteurs attentifs : le § 120 restitue l’accord de 1980, que le point 10 de l’accord de 2006 a expressément abrogé. Il dit ici la même chose que le droit en vigueur, ce qui n’en fait pas une référence citable.
Quarante-cinq jours au total, tous motifs confondus. Écrivez-le sur la première page de votre dossier.
Laquelle des deux branches s’applique ne dépend pas de vous : elle dépend de votre rythme de travail. La limite de 45 jours joue lorsque vous êtes employé en zone frontalière pendant toutel’année civile. La limite de 20 %, plafonnée à 45 jours, joue dans le cas contraire. La Tz. 10 de la circulaire allemande le précise pour le temps partiel : si vous n’êtes contractuellement tenu de travailler que certains jours de la semaine, c’est la limite de 20 % qui vous est applicable ; si vous travaillez à temps partiel mais tous les jours ouvrables et toute l’année en zone, c’est celle de 45 jours. L’exemple du BMF est éloquent : un salarié travaillant deux jours par semaine avec 17 jours de non-retour reste frontalier si son année compte 90 jours de travail (20 % = 18) et cesse de l’être si elle en compte 80 (20 % = 16). Le point de bascule se situe à 84 jours de travail (84 × 20 % = 16,8, donc moins que 17) : six jours de travail de moins dans l’année, et le régime tombe.
Le décompte est par salarié et par année civile, tous contrats confondus. La Tz. 25 le dit : « es kommt nicht darauf an, ob es sich um ein oder mehrere Arbeitsverhältnisse handelt (arbeitnehmerbezogene Betrachtungsweise) ». Mais la même phrase commence par une condition de fond que la traduction courante escamote : « Nach Tz. B 2. der Verständigungsvereinbarung ist für die Zählweise der Nichtrückkehrtage nur die Beschäftigung innerhalb des Grenzgebiets maßgeblich ». Seule compte l’activité exercée dans la zonepour l’employeur allemand. Une période d’emploi chez un employeur français, dans la même année, ne compte pas du tout dans le décompte — ni au numérateur, ni au dénominateur.
Ce qu’est un jour, et les quatre pièges du décompte
Les points 4 à 7 de l’accord de 2006 définissent le jour : « Sont considérés comme des jours de travail au même titre que tous les autres jours où le salarié exerce son activité, les jours de travail convenus contractuellement (jours calendaires moins les jours où, aux termes de son contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de travailler, comme par exemple, jours de congé, jours de repos hebdomadaire, fêtes légales). Par ailleurs, les jours d’arrêt pour cause de maladie ne sont pas comptés comme des jours de non retour au domicile. » Le point 5 neutralise le travail posté ou de nuit qui chevauche deux jours civils. Le point 6 pose que, « dans le cas de missions sur plusieurs jours, les jours consacrés à l’aller et au retour sont toujours assimilés à des jours de non-retour au domicile ». Le point 7 retient l’employeur « au sens économique ».
Les sept cas chiffrés de l’accord partent tous de la même situation : domicile à Strasbourg, lieu de travail habituel à Kehl. Ils forment la grille de lecture la plus utile du dossier.
| Cas | Situation | Jours nocifs décomptés |
|---|---|---|
| 1 | Passe par le lieu de travail en zone, sort de la zone dans la journée, revient en zone puis rentre chez lui | 0 |
| 2 | Même journée, mais rentre directement au domicile le soir sans repasser par la zone | 0 |
| 3 | Va directement travailler hors zone toute la journée, rentre le soir à son domicile | 1 |
| 4 | Travail de nuit de 20 h à 4 h, avec passage en zone à chaque extrémité | 0 — le chevauchement de deux jours civils est indifférent |
| 5 | Travail de nuit de 20 h à 4 h entièrement hors zone | 1, et non 2 |
| 6 | Mission de plusieurs jours hors zone, du lundi au jeudi soir | 4 |
| 7 | Mission longue avec un samedi travaillé sur ordre de l’employeur | 5 |
La circulaire allemande du 28 décembre 2021 ajoute une couche de précisions qui vont au-delà de l’accord, et ce sont elles qui font gagner ou perdre les dossiers. Une mission d’unejournée n’est nocive que si le salarié travaille toute la journée hors zone ; s’il travaille aussi en zone, par exemple chez un client, il n’y a pas de jour nocif (Tz. 16 et 17). Le samedi et le dimanche d’une mission ne comptent pas si le salarié n’est pas tenu de travailler et ne travaille pas ; ils comptent si l’employeur ordonne une activité, ou si l’aller-retour est professionnellement motivé. Un aller-retour de convenance personnelle le week-end ne compte pas (Tz. 20 et 21). Le remboursement des frais de déplacement ne rend pas à lui seul le jour nocif, mais il constitue un indice de motivation professionnelle (Tz. 22). En cas de force majeure, le jour est nocif si le salarié se trouve hors zone pour raisons professionnellessans pouvoir travailler ; il ne l’est pas s’il est en zone, ou hors zone pour raisons privées sans travailler ; il l’est s’il est hors zone pour raisons privées et travaille (Tz. 23). Pour un conducteur routier, conduire estl’exercice de l’activité : le jour n’est nocif que s’il ne conduit à aucun moment dans la zone (Tz. 24).
Quatre pièges de décompte que le corpus francophone ignore
- Un déplacement de plusieurs jours à l’intérieur de la zone consomme le quota.C’est le piège le plus contre-intuitif. La Tz. 19 traite l’exemple d’un salarié domicilié à Mulhouse, dont le siège est à Fribourg, envoyé sur un chantier à Sarreguemines — donc en zone frontalière française : « Zudem findet bei mehrtägigen Dienstreisen keine Rückkehr zum Wohnsitz statt, daher sind die Tage einer mehrtägigen Dienstreise als für die Grenzgängereigenschaft schädlich anzusehen, und zwar unabhängig davon, ob die Dienstreise innerhalb oder außerhalb der Grenzzone stattfindet. E hat somit 5 für die Grenzgängereigenschaft schädliche Nichtrückkehrtage. » Le critère du non-retour est autonome de celui du lieu d’activité. Une mission en Alsace ou en Moselle avec découchage consomme le quota comme une mission à Berlin.
- Une période d’emploi chez un employeur français ne compte pas.Tz. 25, première phrase : seule l’activité exercée dans la zone frontalière pour l’employeur allemand entre dans le calcul. Si vous avez travaillé six mois en France avant d’être embauché à Karlsruhe, la référence n’est pas l’année civile entière au dénominateur.
- Le jour d’aller n’est neutralisé que si vous avez travaillé dans la zone de l’État d’activité. La Tz. 19 vise « seine Arbeit im Grenzgebiet des Tätigkeitsstaats » — la zone allemande. Avoir travaillé le matin depuis son domicile alsacien avant de prendre la route ne suffit pas.
- Le point 4 de l’accord prime sur le point 6.La Tz. 21 se clôt par la clé qui réconcilie deux dispositions qui, lues isolément, se contredisent : « (Tz. B 4. der Verständigungsvereinbarung ist vorrangig zu Tz. B 6. anzuwenden.) » C’est elle qui permet à un samedi de déplacement, jour où vous n’êtes pas contractuellement tenu de travailler, d’échapper au décompte malgré le « toujours » du point 6.
Une réserve de fraîcheur, que nous ne masquons pas. La circulaire du 28 décembre 2021 renvoie, en note, pour ses développements sur le détachement (Tz. 14 et 15) et sur le conducteur routier (Tz. 24), à un BMF-Schreiben du 3 mai 2018. Celui-ci a été remplacé par un BMF-Schreiben du 12 décembre 2023, lui-même modifié par un BMF-Schreiben du 19 décembre 2025. La numérotation des Randziffern a changé, et la version 2023 comporte des développements sur le Homeofficeque nous n’avons pas dépouillés. Sur un dossier de détachement ou de transport routier, ces deux textes se lisent avant d’arrêter une position.
Le dépassement : toute l’année, et rétroactivement
C’est le point le plus mal traité par le corpus francophone, et celui dont les conséquences de trésorerie sont les plus brutales. Le franchissement du quarante-sixième jour ne vous fait pas perdre le régime à partir de ce jour : il vous le fait perdre pour l’année civile entière, y compris pour les mois déjà écoulés.
La Tz. 26 de la circulaire du 28 décembre 2021 le pose sur un exemple. Un salarié résidant en zone française travaille jusqu’au 31 août sur des chantiers dans toute l’Allemagne, avec 50 jours de non-retour ; il signe au 1erseptembre un nouveau contrat avec le même employeur pour un poste entièrement situé en zone frontalière, et demande l’exonération à compter de cette date. Réponse : « Die Grenzgängerregelung findet für das Jahr 01 keine Anwendung, da K während des ganzen Kalenderjahres an mehr als 45 Arbeitstagen außerhalb des Grenzgebiets beschäftigt war. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages mit demselben Arbeitgeber ändert daran nichts. » Un nouveau contrat ne remet pas les compteurs à zéro.
Ne confondez pas ce mécanisme avec le fractionnement de l’année vu plus haut. Quand c’est la condition de domicile ou le lieu de travailqui change en cours d’année — vous déménagez en zone, ou vous passez d’un employeur de Kehl à un employeur de Stuttgart —, l’année se coupe et chaque fraction suit son régime. Quand c’est le quotaqui est dépassé, l’année entière bascule. Nous signalons que le fractionnement en cas de dépassement n’est écarté par aucune source primaire de façon expresse : la bascule intégrale est la lecture la plus directe, et elle est établie mot pour mot par la Tz. 26 pour la perte du régime.
Les conséquences en paie sont réglées par la circulaire du 30 mars 2017, section 3.3 : « Der Arbeitgeber darf vom Lohnsteuerabzug für einen französischen Grenzgänger nur absehen, solange die Voraussetzungen der Grenzgängereigenschaft für den Arbeitgeber erkennbar erfüllt sind und eine Freistellungsbescheinigung vorliegt. Entfällt im Laufe eines Kalenderjahres für den Arbeitnehmer die Grenzgängereigenschaft wegen Überschreitens der 45-Tage-Grenze, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung die für die vorangegangenen Lohnzahlungszeiträume dieses Kalenderjahres noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten […] »
Traduisons en conséquences concrètes, sur l’exemple que donne la circulaire — salarié domicilié à Strasbourg, poste habituel à Kehl, dépassement constaté en mai. L’employeur soumet le salaire de mai à la retenue et rattrape celle de janvier à avril sur la paie suivante. Il n’a pas le droit d’étaler ce rattrapage sur plusieurs mois (R 41c.1 al. 4 phrase 2 des Lohnsteuer-Richtlinien). À la demande du salarié, le Betriebsstättenfinanzamtdélivre une attestation pour le prélèvement ; à défaut, l’employeur retient selon la classe VI, la plus défavorable (§ 39c al. 2 phrase 1 EStG). Si le salaire net ne suffit pas à couvrir la retenue due, le salarié doit fournir le complément à son employeur (§ 38 al. 4 phrase 1 EStG) ; s’il ne le fait pas et que l’employeur ne peut se rembourser sur d’autres éléments, celui-ci doit en informer sans délai le Betriebsstättenfinanzamt. Le fondement de la régularisation n’est d’ailleurs pas seulement le § 41c al. 1 phrase 1 n° 2 EStG : la circulaire cite en premier l’article 2 alinéa 7 phrase 2 du Vertragsgesetz, la loi allemande d’approbation de l’avenant du 31 mars 2015, qui est ici la lex specialis.
Deux accessoires s’invitent dans ce rattrapage, et il faut les traiter séparément parce que ni l’un ni l’autre ne se comporte comme on le croit. Le Solidaritätszuschlagest dû en même temps que la retenue, au taux de 5,5 % de celle-ci (§ 4 phrase 1 du Solidaritätszuschlaggesetz 1995) — mais il ne l’est qu’au-delà d’une franchise, et cette franchise est élevée. Au stade de la retenue sur le salaire courant, le § 3 al. 4 du même texte fixe le seuil de déclenchement, par période de paie, à un douzième de 20 350 €d’impôt en classes I, II et IV à VI — soit environ 1 696 € d’impôt par mois— et à un douzième de 40 700 € en classe III ; le § 3 al. 4a fait de même pour les primes et autres rémunérations exceptionnelles, et le § 3 al. 5 pour la régularisation annuelle. Conséquence pratique, contre-intuitive et favorable : pour un salaire de frontalier ordinaire, dont la Lohnsteuer mensuelle se compte en centaines d’euros, le supplément de solidarité est nul, y compris lorsqu’un rattrapage de plusieurs mois tombe sur une seule paie — la régularisation du § 41c corrige chaque période de paie séparément, et chacune reste sous sa propre franchise ; et si l’on retenait plutôt la qualification de rémunération exceptionnelle, le § 3 al. 4a fait porter le test sur la Lohnsteuer annuellecomparée aux mêmes 20 350 € ou 40 700 €, ce qui conduit ici au même résultat. Le supplément ne réapparaît qu’aux niveaux de rémunération où l’impôt mensuel dépasse le seuil, ou en classe VI. Ne recopiez donc pas la formule « 5,5 % en toute hypothèse » que l’on lit partout : elle n’est exacte, dès le premier euro, que pour le supplément assis sur l’impôt forfaitaire des revenus de capitaux du § 32d al. 3 et 4 EStG. L’impôt d’église, lui, n’est pas dû par le frontalier résidant en France, faute de Wohnsitz ou de gewöhnlicher Aufenthalten Allemagne. C’est une bonne nouvelle, et c’est précisément pour cela qu’il faut l’écrire : le corpus francophone présente la Kirchensteuer comme une charge allemande générale, et vous verrez le poste apparaître le jour où vous déménagerez en Allemagne et déclarerez une confession à l’Anmeldung. Le point de bascule est le changement de résidence, jamais le changement d’employeur. Réserve de sourçage assumée : cette conclusion est convergente mais établie sur des sources secondaires pour les trois Länder concernés ; les Kirchensteuergesetzedu Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre doivent être ouverts avant qu’elle ne fonde une décision. Le chapitre consacré à l’impôt d’église traite le mécanisme complet.
Le crédit d'impôt français : ne recopiez pas le renvoi du BOFiP
Quand le régime tombe, le salaire correspondant à l’activité exercée en Allemagne relève de l’article 13 (1)de la convention : l’Allemagne impose, et la France, État de résidence, élimine la double imposition. La question est de savoir comment, et la réponse est de sens contraire à celle que l’on lit partout.
L’article 20 § 2 a) de la convention, dans sa rédaction issue de l’article XII de l’avenant du 31 mars 2015, comporte deux alinéas. L’alinéa aa) accorde un crédit égal « au montant de l’impôt payé en République fédérale », pour une liste fermée qui comprend le paragraphe (6) de l’article 13 — donc les intérimaires, ainsi que les artistes, sportifs et mannequins des paragraphes (1) et (2) de l’article 13 b, et personne d’autre parmi les salariés. L’alinéa bb) accorde, « pour tous les autres revenus », un crédit égal « au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt allemand ; et il vise expressément « les paragraphes (1) et (2) de l’article 13 ».
Le frontalier de droit commun qui dépasse relève donc de bb) : il acquitte la Lohnsteuerallemande, et l’impôt français correspondant est intégralement effacé. Sous aa), il supporterait en pratique le plus élevé des deux impôts. La différence n’est pas théorique : une simulation bâtie sur le mauvais alinéa surévalue la charge. Attention au BOFiP : resté dans sa version du 12 septembre 2012, il cite « article 20, paragraphe 2 (a) bb » avec le contenu qui figure aujourd’hui à l’alinéa aa — l’avenant de 2015 a réécrit l’article et permuté les deux alinéas. Ne recopiez pas ce renvoi, et ne transposez pas au frontalier ordinaire le raisonnement du § 120, qui porte sur les intérimaires et repose sur l’article 13 (6).
Une dernière conséquence, procédurale. Si vous n’avez pas obtenu l’attestation d’exonération et que la retenue a été pratiquée toute l’année, la circulaire du 30 mars 2017 (§ 2.2.2) impose de passer par le dépôt d’une déclaration de revenus allemandeau titre du § 46 al. 2 n° 8 EStG pour faire valoir le régime frontalier et obtenir la restitution. Cela vaut, par dérogation au § 50 al. 2 phrase 7 EStG, y compris pour les salariés qui ne sont pas ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen. La restitution par voie de Kassenverfügung(§ 37 al. 2 de l’Abgabenordnung) n’est plus admise depuis la période d’imposition 2017. Autrement dit : l’oubli de formalité ne se rattrape pas par un courrier, il se rattrape par une déclaration.
Le formulaire 5011 : la pièce qui déclenche tout
Le régime frontalier ne s’applique pas tout seul. Sans démarche, l’Allemagne retient à la source, et c’est parfaitement régulier. Le § 70 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30 est explicite : « L’attention est toutefois appelée sur le fait que l’employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s’abstenir de prélever à la source l’impôt allemand que s’il a obtenu l’autorisation (attestation d’exonération : « Freistellungsbescheinigung ») du bureau des impôts allemand (Finanzamt) dont il dépend. En conséquence, la demande souscrite par le travailleur frontalier français sur l’imprimé indiqué ci-dessus, doit être introduite en temps utile pour que l’employeur puisse disposer de l’attestation d’exonération avant le paiement des rémunérations afférentes à la première période de paiement du salaire (semaine, mois). »
La base légale allemande est le § 39 al. 4 n° 5 EStG, qui range parmi les caractéristiques de retenue la mention selon laquelle le salaire versé par un employeur doit être exonéré de Lohnsteueren application d’une convention, lorsque le salarié ou l’employeur le demande. Une réserve technique, qui évite une perte de temps : la circulaire de 2017 vise « § 39 Absatz 3 Satz 1 i. V. m. Absatz 4 Nummer 5 EStG », mais l’alinéa 3 du § 39, dans sa version en vigueur, traite désormais de l’attribution du numéro d’identification fiscale et non de la délivrance d’une attestation. Le fondement de fond est inchangé, la référence procédurale de 2017 est périmée : ne la recopiez pas.
Le formulaire est le n° 5011, bilingue, intitulé « Travailleurs frontaliers » / « Grenzgänger », avec la mention « à l’exclusion des intérimaires ». Il se remplit en trois exemplaires : l’un destiné à l’administration fiscale française, le deuxième à l’autorité fiscale allemande, le troisième conservé par le salarié. Il porte trois cadres et trois signatures.
| Cadre | Qui remplit | Contenu | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| I — Demande et déclaration du salarié | Le salarié | Déclaration d’être « normalement employé dans la zone frontalière à » tel lieu, adresse complète du domicile permanent « où je rentre normalement chaque jour de mon lieu de travail », et engagement de signaler tout changement de domicile à l’employeur et au Finanzamt | L’engagement de signalement est contractuel : un déménagement non signalé fragilise l’attestation |
| II — Attestation de l’employeur allemand | L’employeur | Certification de l’exactitude du cadre I n° 2 ; rémunération brute actuelle, avantages en nature compris, par semaine ou par mois ; même montant pour l’année précédente ou une période précisée ; cotisations obligatoires de retraite, de sécurité sociale et de chômage à la charge du salarié sur cette période. Nom, adresse, cachet et signature | Ce cadre doit être recertifié chaque année, même si l’attestation vaut trois ans |
| III — Attestation de l’administration fiscale française | Le centre des finances publiques du domicile | Certification que le salarié a son domicile à l’adresse du cadre I n° 3 et que, pour l’application des impôts français, il est considéré comme travailleur frontalier au sens de l’article 13, paragraphe 5, de la convention | C’est une signature française qui conditionne une exonération allemande : prévoyez le délai |
L’attestation est délivrée pour trois ans en principe — « Das Betriebsstättenfinanzamt erteilt die Freistellung grundsätzlich für den Zeitraum von drei Jahren, bei Leiharbeitnehmern nur unter bestimmten Voraussetzungen für ein Jahr » — mais le § 70 du BOFiP impose au salarié de faire certifier chaque annéepar son employeur les énonciations du cadre II et de remettre les trois exemplaires à son centre des finances publiques. Et tout changement d’employeur oblige à une demande entièrement nouvelle : « Wechselt der französische Grenzgänger seinen Arbeitgeber, muss ein erneuter Antrag auf Freistellung vom deutschen Lohnsteuerabzug gestellt werden. »
Voilà le point de vigilance opérationnel le plus fréquent du dossier, et il est vicieux : le changement d’employeur ne vous fait pas perdre la qualité de frontalier, mais il fait tomber l’attestation. Vous restez de plein droit imposable en France, et vous subissez pourtant la retenue allemande tant que la nouvelle attestation n’est pas délivrée. Un salarié qui change de poste en janvier et néglige la formalité jusqu’en juin aura financé, six mois durant, une trésorerie allemande qu’il devra ensuite réclamer par déclaration. Traitez la demande de 5011 comme une pièce du dossier d’embauche, au même titre que le RIB.
Sachez, enfin, ce que votre employeur allemand doit tenir de son côté : la circulaire du 30 mars 2017 lui impose, pour chaque frontalier dispensé de retenue, un relevé des lieux d’activitécouvrant la période de l’attestation, versé aux pièces du compte de salaire (Beleg zum Lohnkonto). Ce relevé sert de base au contrôle de la qualité de frontalier lors d’une vérification. Deux conséquences pratiques. D’abord, votre quota est documenté et vérifiable, que vous le comptiez ou non : le pari du « personne ne vérifiera » est perdu d’avance. Ensuite, l’employeur doit, à votre demande, vous délivrer une attestation des lieux d’activité — pièce qui vous servira, le cas échéant, à établir devant l’administration française que vous n’avez pasla qualité de frontalier. Demandez-la : elle est utile dans les deux sens. L’employeur porte par ailleurs la lettre FRau n° 2 de l’attestation électronique de Lohnsteuer, complétée du Land du dernier lieu d’activité — FR1 pour le Bade-Wurtemberg, FR2 pour la Rhénanie-Palatinat, FR3 pour la Sarre — étant précisé que l’annexe 2 du BMF de 2017 qui organisait cette imputation a été déclarée obsolète par la circulaire du 16 novembre 2021.
Dans le sens inverse — résident d’Allemagne travaillant en France —, la demande se fait sur l’imprimé bilingue n° S 2-240, à retirer auprès du Finanzamt du domicile allemand, et le calendrier est différent : le BOFiP demande qu’elle soit présentée « dans le courant du mois de janvier de chaque année civile », ou, en cas d’embauche en cours d’année, « dans le délai de un mois suivant la date de l’embauche ». L’objet est d’éviter la retenue de l’article 182 A du CGI, qui frappe les salaires payés à des personnes non domiciliées en France. Les employeurs français sont invités à signaler ces salariés sur l’état DAS 1, par une mention spéciale en marge.
Le télétravail, volet fiscal : une neutralité qui a une frontière invisible
Le point 3 de l’accord de 2006 tient en une phrase, et c’est la phrase la plus importante du chapitre pour qui télétravaille : « Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière. » Le § 7 (2) de la KonsVerFRAV la reprend : « Tätigkeiten in der Grenzzone des Ansässigkeitsstaates des Arbeitnehmers gelten als innerhalb der Grenzzone ausgeübt. »
C’est le BMF, et non la DGFiP, qui en tire la conséquence expresse pour le travail à domicile, à la Tz. 18 de la circulaire du 28 décembre 2021 : « Tätigkeiten im Grenzgebiet des Ansässigkeitsstaates des Arbeitnehmers gelten als innerhalb des Grenzgebiets ausgeübt (nach Tz. B 3. der Verständigungsvereinbarung). Tätigkeiten im Home-Office, die im Grenzgebiet des Ansässigkeitsstaates ausgeübt werden, gelten daher nicht als schädliche Nichtrückkehrtage. Das Gleiche gilt für Dienstreisen innerhalb des Grenzgebiets des Ansässigkeitsstaates. »
Deux conséquences, et une réserve qui les mange en partie. Première conséquence : un jour télétravaillé au domicile situé en zone frontalièren’est ni un jour de non-retour, ni un jour d’activité hors zone. Il ne consomme pas le quota.Deuxième conséquence : le résultat fiscal est de toute façon identique — que vous travailliez à Kehl ou chez vous à Strasbourg, l’imposition est exclusivement française, par l’article 13 (5) a) dans le premier cas, par l’article 13 (1) — lieu d’exercice — dans le second. La troisième phrase de la Tz. 18 étend la neutralité aux déplacements professionnels effectués à l’intérieur de la zone frontalière de l’État de résidence, mais uniquement à la condition que vous rentriez chez vous le soir : la Tz. 19 et l’exemple de Sarreguemines rappellent que le critère du non-retour reste autonome.
La faille de la lettre c) : si votre domicile est à plus de 20 km de la frontière, le point 3 ne joue pas à la lettre
Le point 3 de l’accord parle de la « zone frontalière de l’État de résidence ». Cette zone est définie par la lettre b)de l’article 13 (5) : les communes situées à 20 kilomètres au plus de la frontière. Or vous êtes frontalier, si vous résidez en France, par la lettre c), qui ne pose aucune condition de distance et vous admet du seul fait d’habiter le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou la Moselle.
Pour un salarié domicilié à Sarrebourg, Sarre-Union, Colmar ou Metz— frontalier de plein droit, mais à plus de 20 km —, le domicile n’est pas situé dans la « zone frontalière » au sens de la lettre b), et le point 3 de l’accord ne lui est pas applicable à la lettre. Les exemples de l’accord (Strasbourg–Kehl) sont tous dans les 20 km : ils ne testent pas le cas litigieux. Aucune source administrative française ou allemande consultée au 8 août 2026 ne se prononce.
Tant que le point n’est pas tranché, notre position est la prudence, et elle est coûteuse : traiter les journées complètes de télétravail comme des journées hors zone frontalière, donc soumises au plafond de 45 jours ou 20 %, et faire valider la situation par le Finanzamt compétent avanttoute organisation durable du travail à distance. Deux jours par semaine, cela fait de l’ordre de 90 journées dans l’année : le quota est pulvérisé, et avec lui le régime, pour l’année entière. Le même geste, depuis Strasbourg, est parfaitement neutre. Cette différence de traitement entre deux salariés du même employeur, distants de soixante kilomètres, est la conséquence directe d’une lacune de rédaction conventionnelle. Elle n’est pas confortable à écrire, mais la taire serait pire.
Deuxième incertitude, distincte de la première et plus large : aucune source primaire consultée ne fixe de plafond de jours télétravaillésau-delà duquel la qualité de frontalier serait perdue. La condition conventionnelle « où elles rentrent normalement chaque jour » n’a reçu, dans les textes que nous avons lus, aucune quantification applicable au télétravail massif. Ce qui manquerait pour trancher est identifié : une prise de position expresse de la DGFiP ou du BMF sur le frontalier qui télétravaillerait, par exemple, quatre jours sur cinq.
Et le silence français n’est pas un vide, c’est un choix. La page impots.gouv.fr « Suis-je un travailleur frontalier ? », consultée le 8 août 2026, traite bien du télétravail — mais uniquement pour la Suisse, en renvoyant aux deux accords amiables franco-suisses du 22 décembre 2022. Sa section consacrée à l’Allemagne n’en dit pas un mot, et les pages BOI-INT-CVB-DEU-10 et BOI-INT-CVB-DEU-10-30 ne comportent aucune occurrence du terme. La rubrique « Accords provisoires en matière de télétravail » de la page consacrée aux conventions internationales ne vise, elle non plus, que la Suisse. La DGFiP publie une doctrine de télétravail frontalier pour la Suisse et n’en publie pas pour l’Allemagne : c’est un silence sélectif, pas une absence de sujet.
La seule prise de position française datée — et ce qu'elle ne dit pas
Interrogée au Sénat par M. Michaël Weber (Moselle), question orale n° 1046S publiée au JO Sénat du 9 avril 2026, page 1656, Mme Maud Bregeon, ministre déléguée, a répondu en séance publique le 21 juillet 2026, réponse publiée le 22 juillet 2026 :
« La mise à jour, en 2025, des commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE a été l’occasion de préciser que l’exercice d’une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d’un établissement stable. À cet égard, l’administration fiscale est d’ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires dans la mise en œuvre des conventions en vigueur, notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Entreprises comme particuliers peuvent ainsi bénéficier dès à présent de la sécurité juridique apportée par cette clarification. »
La question visait le paragraphe 44.8 des Commentaires du modèle OCDE adopté par le Conseil de l’OCDE le 18 novembre 2025. Deux précautions de lecture, sans lesquelles cette réponse sera mal utilisée. Elle porte sur l’établissement stable de l’employeur, pas sur votre qualité de travailleur frontalier : elle ne crée aucune tolérance de 50 % de télétravailau regard de l’article 13 (5) et ne touche pas au décompte des 45 jours. Et elle indique en creux qu’aucune renégociation de la convention n’est annoncée : l’administration s’estime en mesure d’appliquer ces Commentaires à droit constant. Le décompte des 45 jours ou 20 % reste la seule règle fiscale opposable.
Le sujet est politiquement vivant. Une question écrite n° 16800, publiée le 7 juillet 2026 à l’Assemblée nationale par M. Théo Bernhardt (Bas-Rhin), expose le décalage entre le seuil social de 49,9 % et le seuil fiscal franco-allemand et demande quand s’ouvriront des négociations pour les rapprocher, à l’image de l’avenant franco-suisse. La réponse du Gouvernement n’était pas publiée sur la page de l’Assemblée nationale au 8 août 2026. Notez au passage que cette question parlementaire commet elle-même le raccourci que nous dénonçons, en écrivant que, pour rester frontalier, « le salarié ne doit pas dépasser l’équivalent d’environ 25 % de son temps de travail, soit 45 jours par an ». Ce n’est pas exact : les 45 jours plafonnent les jours hors zone ou de non-retour, et le point 3 de l’accord neutralise justement le télétravail à domicile en zone.
Trois chiffres à ne jamais transposer à l'Allemagne
- 34 jours — c’est un seuil luxembourgeois. Il se propage par contagion dans les pages consacrées aux frontaliers, sans aucun fondement franco-allemand.
- 40 % du temps de travail — c’est le seuil suisse, issu d’un avenant entré en vigueur le 24 juillet 2025 et applicable depuis le 1erjanvier 2026. Il n’existe pas d’équivalent allemand.
- 50 % du temps de travail— c’est le seuil de l’accord-cadre européen. Il est social et non fiscal, et il suppose une demande. Le confondre avec un droit fiscal au télétravail est l’erreur la plus fréquente du dossier.
Le télétravail, volet social : trois étages et une demande obligatoire
Le volet social obéit à une logique entièrement différente. Il ne se soucie ni des 20 km, ni des 30 km, ni des jours de non-retour. Il regarde une seule chose : quelle part de votre temps de travail s’exécute dans votre État de résidence. Trois étages se superposent.
Premier étage, l’unicité de législation.Le règlement (CE) n° 883/2004 pose à son article 11 § 1 que « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre », et à son article 11 § 3 a) que « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ». Sans aucun télétravail, le frontalier français employé en Allemagne relève de la sécurité sociale allemande.
Deuxième étage, la pluriactivité.Dès qu’il y a télétravail régulier depuis la France, vous « exercez normalement une activité salariée dans deux États membres » et l’on quitte l’article 11 pour l’article 13. Son § 1 a) soumet à la législation de l’État de résidence celui qui y exerce « une partie substantielle de son activité » ; son § 1 b) i) soumet, à défaut, à la législation de l’État du siège de l’employeur. C’est ce dernier texte, et non l’article 11 § 3 a), qui maintient l’affiliation allemande d’un frontalier qui télétravaille peu. La nuance paraît académique ; elle ne l’est pas, parce que c’est le fondement qui commande la procédure.
Reste à savoir ce qu’est une « partie substantielle ». Ici, une précision de lecture s’impose, car presque tout le monde parle d’un « seuil de 25 % » qui n’existe pas comme tel. L’article 14 § 8 du règlement (CE) n° 987/2009 dit qu’une partie substantielle signifie « qu’une part quantitativement importante de l’ensemble des activités […] y est exercée, sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités », qu’il est « tenu compte des critères indicatifs » que sont, pour une activité salariée, « le temps de travail et/ou la rémunération », et que « dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné ». Trois écarts avec ce qui se dit : les 25 % sont un indice négatif, non un seuil de déclenchement ; ils s’apprécient dans une évaluation globale ; et le § 10 du même article impose de raisonner sur la situation prévue pour les douze mois civils à venir, les activités marginales étant écartées.
Troisième étage, l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier. Conclu sur le fondement de l’article 16 § 1 du règlement 883/2004, il permet de rester affilié dans l’État de l’employeur au-delà de 25 %. Son article 3 : « Upon request, a person who carries out habitual cross-border telework […] will be subject on the basis of Article 16 (1) of the Basic Regulation to the legislation of the State in which the employer has his registered office or place of business, provided that the cross-border telework in the State of residence is less than 50% of the total working time. » Son article 6 (2) fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2023, pour cinq ans renouvelables tacitement.
La France et l’Allemagne y sont parties depuis le 1er juillet 2023. L’institution compétente est l’URSSAF côté français (la MSA pour le régime agricole) et, côté allemand, le GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA). La liste des signataires est vivante : l’Estonie y est entrée le 1erfévrier 2026, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il ne signerait pas, et un État peut dénoncer l’accord à tout moment avec un préavis de trois mois. Vérifiez-la avant tout conseil.
Ce que l’accord change, l’instruction interministérielle française n° DSS/DACI/2023/155 du 27 septembre 2023 le dit avec une précision remarquable : « Cette règle déroge doublement au seuil de l’activité substantielle prévu à l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009, fixé à 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération, en portant ce seuil à 49,9 % et en l’appliquant uniquement au temps de travail. Le montant de la rémunération ne doit donc pas être pris en compte dans le cadre de la dérogation. » Elle ajoute que « la répartition des périodes de télétravail et des périodes de présentiel dans la période de référence de 12 mois civils […] n’est pas pertinente » : deux jours par semaine ou plusieurs semaines d’affilée, peu importe, tant que le télétravail reste sous les 50 % sur douze mois.
Une exigence de forme, propre au droit français, est souvent oubliée par les employeurs allemands : l’instruction impose que le télétravail « ait fait l’objet d’un accord entre le salarié et son employeur formalisé par un avenant au contrat de travail, par un document signé par le travailleur et l’employeur, ou par la production d’un accord collectif ou de la charte de l’employeur ». Un télétravail toléré à l’oral ne fait pas un dossier.
Deux mots identiques, deux notions différentes — et le piège du commercial
« Travailleur frontalier » au sens du règlement 883/2004 signifie, selon son article 1 f), « toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre et qui réside dans un autre État membre où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine » — retour au moins hebdomadaire, aucune condition de zone kilométrique. « Travailleur frontalier » au sens de l’article 13 (5) de la convention fiscale suppose les zones de 20 et 30 km et les départements limitrophes. Ce sont deux notions distinctes : on peut être frontalier au sens social sans l’être au sens fiscal, et l’instruction française précise d’ailleurs que sont concernés « les travailleurs transfrontaliers, sans limitation à la seule situation des frontaliers ».
Le piège suivant est le plus probable de tous, et il n’est écrit nulle part en français. L’accord-cadre exclut de son champ, par son article 2 (3) (i), les personnes qui exercent habituellement dans leur État de résidence une activité autre que du télétravail transfrontalier. Et l’instruction définit le télétravail comme « toute activité dont l’exercice est indépendant d’une localisation spécifique, et qui requiert une connexion numérique avec l’infrastructure de l’entreprise pour rester connectée à l’environnement de travail », en illustrant : le salarié « qui se rend ponctuellement dans les locaux d’un client situés en France pour y effectuer une mission ne s’apparente pas à du télétravail », tandis que le même salarié « qui se rendrait dans un espace de co-working en France pourrait s’apparenter à du télétravail ».
Transposez : le commercial ou le technicienemployé par une entreprise allemande qui intervient chez des clients français n’est pas en télétravail. Ces journées ne comptent pas dans les 49,9 % — mais elles peuvent le faire sortir du champ de l’accord-cadre, et donc le renvoyer à la sécurité sociale française dès 25 % d’activité en France, sans qu’aucune dérogation ne soit disponible. C’est le scénario défavorable le plus fréquent, et il ne figure dans aucune matrice publiée.
La procédure, enfin, et son caractère non automatique, que trop de dossiers découvrent après coup. « Le bénéfice de l’accord dérogatoire n’est pas automatique : une demande pour chaque travailleur concerné doit être formulée auprès de l’institution compétente de l’État dont l’application de la législation est demandée, c’est-à-dire l’État dans lequel est établi le(s) siège(s) social(aux) ou d’exploitation de(s) employeurs. » Pour un frontalier français employé en Allemagne, la demande se fait en Allemagne, auprès de la DVKA, et c’est l’employeur qui la porte en pratique. Le certificat A1 délivré coche la case 3.11 et vaut jusqu’à trois ans, renouvelable sur nouvelle demande, sous réserve de notifier tout changement de situation. L’accord de l’État de résidence est présumé, l’information passant par le système EESSI. La rétroactivité est limitée : la demande doit viser une période future, sauf une fenêtre de trois mois passés, à condition que la période ne remonte pas avant le 1erjuillet 2023 et que les cotisations aient été payées dans l’État compétent. Et l’instruction rappelle que « cette décision peut être contestée par les institutions de contrôle françaises s’il apparaît que tout ou partie des conditions ne sont pas ou plus remplies ».
Une formalité, enfin, que la plupart des salariés ignorent et qui n’a rien de facultatif : l’article 16 § 1 du règlement 987/2009 dispose que « la personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence ». Cette information est obligatoire, indépendamment de tout seuil, et son omission autorise l’institution française à appliquer l’article de sa propre initiative (§ 6 du même article). Elle conditionne la délivrance du A1 de pluriactivité, seule pièce qui protège votre employeur allemand en cas de contrôle. Écrire, comme on le lit, qu’« aucune démarche n’est nécessaire en dessous de 25 % » est faux : aucune dérogation n’est nécessaire, l’informationl’est.
Le tableau croisé : quand un seuil est franchi et pas l’autre
Voici la matrice, pour le profil de référence : salarié résidant en zone frontalière française à 20 km ou moins de la frontière, employeur établi dans une commune allemande de la liste des 30 km, aucun jour d’activité hors zone, télétravail effectué au domicile français.
| Part de télétravail depuis la France | Fiscal — convention art. 13 | Social — règlement 883/2004 | Formalité sociale |
|---|---|---|---|
| 0 % à moins de 25 % | Frontalier : imposition exclusive en France. Les jours télétravaillés ne consomment pas les 45 jours (accord 2006, point 3 ; BMF Tz. 18) | Allemagne : par l’article 11 § 3 a) tant qu’il n’y a aucun télétravail, par l’article 13 § 1 b) i) dès qu’il y en a régulièrement — la part française n’est pas substantielle au sens de l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 | Aucune formalité en l’absence de tout télétravail. Dès qu’il y a télétravail régulier : information obligatoire de l’institution désignée de l’État de résidence (art. 16 § 1 du règlement 987/2009) et A1 de pluriactivité. Aucune demande de dérogation en revanche |
| 25 % à 49,9 %, avec demande accordée | Inchangé : imposition exclusive en France | Allemagne, par dérogation (accord-cadre, art. 3) | Demande auprès de la DVKA ; A1 case 3.11 ; trois ans au plus, renouvelable |
| 25 % à 49,9 %, sans demande ou demande refusée | Inchangé : imposition exclusive en France | France (art. 13 § 1 a) du règlement 883/2004) | L’employeur allemand doit s’immatriculer en France et y cotiser. C’est le point de blocage pratique |
| 25 % ou plus, mais activité en France autre que du télétravail (visites clients, chantiers) | Inchangé : imposition exclusive en France, sous réserve du décompte des jours hors zone | France : l’accord-cadre est fermé par son article 2 (3) (i), aucune dérogation n’est disponible | Aucune demande possible au titre de l’accord-cadre ; seule une dérogation individuelle de l’article 16 § 1 reste théoriquement ouverte |
| 50 % ou plus | Inchangé au vu des sources consultées : imposition exclusive en France — sous la réserve qu’aucun plafond de télétravail n’est identifié | France ; l’accord-cadre est hors champ | Dérogation individuelle de l’article 16 § 1 possible mais nullement présumée |
| 100 %, plus aucune présence en Allemagne | Sortie du régime frontalier : plus d’activité exercée en Allemagne, l’article 13 (1) attribue l’imposition à la France | France (art. 11 § 3 a), lieu d’exercice) | — |
La lecture d’ensemble tient en une phrase, et c’est celle qu’il faut retenir du chapitre : pour ce profil, le décalage entre les deux seuils ne joue pas sur l’impôt, il joue sur les cotisations. Le point de bascule fiscal — 45 jours hors zone ou de non-retour — et le point de bascule social — 25 %, porté à 49,9 % sur demande — ne mesurent pas la même chose. Le premier vise les jours passés horsde la zone frontalière ; le second, les jours passés dansl’État de résidence. Un frontalier qui télétravaille beaucoup depuis Strasbourg franchira le seuil social sans jamais approcher le seuil fiscal. Un frontalier qui voyage beaucoup à Munich ou à Berlin franchira le seuil fiscal sans jamais approcher le seuil social.
Ce que la bascule sociale coûte vraiment
On présente souvent le basculement à la sécurité sociale française comme une formalité. Ce n’en est pas une. Il change trois choses : le montant et la répartition des cotisations, l’assujettissement du salaire à la CSG et à la CRDS, et — obstacle le plus concret — il impose à votre employeur allemand de s’immatriculer en France et d’y produire des déclarations sociales. Beaucoup de PME allemandes refusent purement et simplement, et le télétravail se négocie alors à la baisse, ou pas du tout. Il faut le dire avant de conseiller, pas après.
Voici, pour fixer les ordres de grandeur, la structure allemande 2026. Tous ces chiffres sont millésimés et périment le 31 décembre.
| Branche | Taux total 2026 | Part salarié | Part employeur | Plafond mensuel de cotisation |
|---|---|---|---|---|
| Assurance vieillesse (Rentenversicherung), régime général | 18,60 % | 9,30 % | 9,30 % | 8 450 € |
| Assurance chômage (Arbeitslosenversicherung) | 2,60 % | 1,30 % | 1,30 % | 8 450 € |
| Assurance maladie (Krankenversicherung), taux général | 14,60 % | 7,30 % | 7,30 % | 5 812,50 € |
| Cotisation additionnelle maladie (Zusatzbeitrag) | Propre à chaque caisse ; moyenne officielle 2026 : 2,90 % | Moitié | Moitié | 5 812,50 € |
| Assurance dépendance (Pflegeversicherung) | 3,60 % | 1,80 % | 1,80 % | 5 812,50 € |
| Dépendance, supplément pour absence d’enfant, à partir de 23 ans révolus | + 0,60 % | 0,60 %, à la charge du seul salarié | 0 | 5 812,50 € |
| Dépendance, abattement du 2e au 5e enfant, jusqu’aux 25 ans de l’enfant | − 0,25 % par enfant | au bénéfice du seul salarié | invariable à 1,80 % | 5 812,50 € |
Deux plafonds cohabitent, et le corpus francophone les confond régulièrement. Le seuil de 77 400 € par an est le seuil d’assujettissement : au-delà, on peut quitter l’assurance maladie légale. Le seuil de 69 750 €, soit 5 812,50 € par mois, est le plafond de calculdes cotisations maladie et dépendance. Une rémunération de 75 000 € est donc au-dessus du plafond de calcul et en dessous du seuil de sortie : elle reste obligatoirement en assurance maladie légale. À compter de 2027, le plafond de calcul cesse d’être identique au seuil réduit : il lui sera supérieur de 3 600 € par an, soit 300 € par mois, en application du § 223 al. 4 SGB V réécrit par la loi promulguée le 24 juillet 2026. Pour 2026, rien ne change.
Une ligne de ce tableau mérite une démarche que presque aucun frontalier n’entreprend spontanément. La cotisation dépendance dépend de vos enfants : 0,60 point de plus si vous n’en avez pas et que vous avez 23 ans révolus, 0,25 point de moins par enfant du deuxième au cinquième, jusqu’aux 25 ans de l’enfant. Le § 55 al. 3a SGB XI impose d’en apporter la preuve à l’organisme qui prélève. Si vos enfants sont nés en France, cela signifie produire des actes d’état civil françaisà votre caisse allemande : à défaut, vous êtes traité comme sans enfant et supportez 4,20 % au lieu de 3,60 %, voire de 3,35 % avec deux enfants. Sur une assiette plafonnée à 5 812,50 € par mois, l’écart entre 4,20 % et 3,35 % représente environ 49 € par mois de cotisation salariale, soit près de 600 € par an, pour un envoi de photocopies. Faites-le à l’embauche.
Côté français, la conséquence directe du basculement est l’assujettissement du salaire allemand à la CSG au taux de 9,2 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. La notice DGFiP n° 2041-GG pose deux conditions cumulatives : « Les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont assujettis à la CSG et à la CRDS, lorsque le contribuable est à la fois : – domicilié en France au sens de l’article 4B du code général des impôts (CGI), – à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. » Elle enchaîne, et cette phrase est régulièrement coupée : « La CSG, la CRDS et éventuellement la CASA sont alors dues, sous réserve qu’une convention fiscale n’exclue pas l’imposition en France des revenus et pour les salaires, qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur. » Deux conditions, donc, et deux réserves— la seconde étant directement utile au frontalier qui bascule en cours d’année.
Une précision qui évite une erreur récurrente : la CASA n’est pas due sur un salaire. La même notice la décrit comme due « sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite ». Elle deviendra pertinente pour l’ancien frontalier au moment de la liquidation de ses droits, pas pendant sa vie active. Nous ne chiffrons pas ici l’assiette exacte des contributions sur revenus d’activité, qui obéit à des règles propres que nos sources ne fixent pas : retenez l’ordre de grandeur de 9,7 points de prélèvement supplémentaire sur le salaire, et faites calculer le montant exact avant de signer un avenant de télétravail.
Les 9,7 points que le frontalier gagne sur ses revenus français — et que le corpus lui refuse
Passons à la bonne nouvelle, qui est aussi l’erreur la plus coûteuse que nous ayons trouvée dans la documentation disponible sur ce sujet. On lit très fréquemment qu’il ne faut jamais appliquer au frontalier « le taux réduit issu de la jurisprudence de Ruyter », au motif qu’il s’agirait d’un régime de non-résident. C’est l’inverse : le frontalier en est le cas d’école.
M. de Ruyter, dans l’affaire jugée par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2015 (C-623/13), était domicilié en Franceet employé par une société néerlandaise : le point 9 de l’arrêt le dit en toutes lettres. Le critère de l’exonération n’est pas la résidence, c’est l’affiliation, et elle est écrite à l’intérieur même de l’article qui vise les résidents fiscaux français. L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts », puis dispose à son I ter : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
L’administration française le confirme, et deux fois plutôt qu’une. La fiche service-public.gouv.fr F2329, portant la mention « Vérifié le 30 juin 2026 », énonce sous « Revenus fonciers » puis sous « Plus-values immobilières » : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Ce que l’exonération représente sur un immeuble locatif français
HYPOTHÈSES
Frontalier domicilié en Moselle, affilié au régime allemand
Revenus fonciers nets de source française ............ 18 000 €/an
Plus-value immobilière nette réalisée la même année .. 90 000 €
SANS L’EXONÉRATION — traitement de droit commun
Revenus fonciers : 9,2 % CSG + 0,5 % CRDS + 7,5 %
prélèvement de solidarité = 17,2 % ................... 3 096 €
Plus-value immobilière : 17,2 % ..................... 15 480 €
Total prélèvements sociaux .......................... 18 576 €
AVEC L’EXONÉRATION DU I TER — CSG et CRDS écartées
Revenus fonciers : prélèvement de solidarité seul,
7,5 % ................................................ 1 350 €
Plus-value immobilière : 7,5 % ....................... 6 750 €
Total prélèvements sociaux ........................... 8 100 €
ÉCART, SUR UNE SEULE ANNÉE ......................... 10 476 €
Soit 9,7 points sur chacune des deux assiettes
LES DEUX CONDITIONS SONT CUMULATIVES
1. Relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation
soumise au règlement (CE) n° 883/2004 — remplie par
l’affiliation allemande
2. Ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français
d’assurance maladie — à vérifier dossier par dossier
Cette seconde condition tombe notamment dès qu’une pension
française rend la France compétente pour l’assurance maladie,
et le jour où le télétravail fait basculer l’affiliation
en France (voir la matrice ci-dessus).Illustration construite sur des hypothèses explicites. Fondements : article L. 136-6, I et I ter, du code de la sécurité sociale ; article L. 136-7, I ter, pour les produits de placement ; article L. 136-8 du même code pour les taux ; article 235 ter du CGI pour le prélèvement de solidarité, dont le II écarte expressément l’application du I ter. Les libellés exacts de ces articles doivent être recopiés depuis Légifrance avant d’être opposés à l’administration.
Quelques précisions de rigueur, parce que ce terrain est piégé. Le « 7,5 % » qui subsiste est le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le II écarte expressément le I ter : les affiliés d’un autre État de l’Union ne bénéficient pas d’un « taux réduit », ils sont exonérésde CSG et de CRDS et restent redevables de ce prélèvement. Le même chiffre de 7,5 % désigne par ailleurs, dans un tout autre contexte, le prélèvement forfaitaire de l’article 125-0 A sur les rachats d’assurance-vie de plus de huit ans : ne mélangez pas les deux.
Sur le périmètre, ensuite. Le I ter est écrit pour l’ensemble des revenus du patrimoine (article L. 136-6) et, à son symétrique de l’article L. 136-7, pour les produits de placement. La logique conduit donc à retrancher CSG et CRDS de chaque assiette. Nous publions le chiffrage sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières, où il est le mieux établi et le plus lourd ; pour les autres catégories, nous recommandons une vérification revenu par revenu avant tout conseil, et nous ne transposons aucun taux globalement.
Cette prudence a une raison arithmétique précise, et elle vaut d’être connue avant de généraliser le chiffre de 9,7 points. Le I de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale fixe la CSG des revenus du patrimoine et des produits de placement à 10,6 %, mais son IV maintient 9,2 % pour cinq catégories, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UC du CGI. Deux totaux coexistent donc : 17,2 % sur ces catégories-là, et 18,6 %sur les autres — dividendes, plus-values mobilières, revenus de location meublée. L’exonération de CSG et de CRDS vaut dans les deux cas, mais l’écart qu’elle produit n’est pas le même : 9,7 points sur les premières, 11,1 pointssur les secondes, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû dans tous les cas. Une réserve accompagne obligatoirement ce paragraphe : le taux de 10,6 % figure bien à l’article L. 136-8 dans sa rédaction en vigueur, mais l’année de revenus à laquelle il s’applique pour la première fois doit être vérifiée sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026avant tout chiffrage opposable. Et n’attribuez pas ce taux à la loi du 25 juin 2026 sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : ce n’est pas elle.
Un second point ouvert, propre au foyer. Les cases de la déclaration ouvrant l’exonération étant individuelles— 8SH et 8SI, une par déclarant —, l’exonération ne paraît pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine d’un foyer dont un seul membre est affilié à l’étranger. La clé de répartition n’est documentée nulle part. C’est le cœur du problème du couple mixte, sur lequel nous revenons.
Une dernière question, ouverte et à fort enjeu, mérite d’être signalée : rien n’établit qu’une attestation d’assurance privée allemandesoit acceptée par l’administration française comme justificatif d’affiliation au sens du I ter. L’article 11 § 3 e) du règlement 883/2004 plaide pour l’inclusion, mais l’administration raisonne en affiliation à un régimeet exige un justificatif. L’enjeu est direct sur le choix entre assurance maladie publique et privée, dont la réversibilité est très limitée.
Vos obligations déclaratives, des deux côtés
Côté français.Vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI : vous déclarez l’ensemble de vos revenus mondiaux, et vous ne bénéficiez d’aucun régime de non-résident. Le salaire allemand se déclare sur l’imprimé n° 2047, revenus encaissés à l’étranger, puis se reporte sur la 2042, le cas échéant la 2042 C. Point souvent mal compris : comme le salaire d’un frontalier n’est imposable qu’en France, il ne donne lieu ni à crédit d’impôt, ni à taux effectifau titre de l’impôt allemand — puisqu’il n’y a pas d’impôt allemand. Les rubriques de crédit d’impôt de la 2047 ne vous concernent pas tant que le régime tient.
Le prélèvement à la source prend, pour vous, la forme d’acomptes : le salaire versé par un employeur allemand n’entre pas dans le champ de la retenue opérée par un collecteur français, et l’administration prélève directement sur votre compte bancaire, le 15 de chaque mois, avec une option trimestrielle aux 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Réserve documentaire assumée : la page impots.gouv.fr consacrée aux acomptes, consultée le 8 août 2026, ne cite pas expressément les salaires de source étrangère parmi les revenus donnant lieu à acompte. Le rattachement découle des articles 204 A et suivants du CGI et constitue la pratique constante ; nous signalons simplement que nous ne l’avons pas vu énoncé sur une page primaire.
Deux autres obligations, souvent oubliées et lourdement sanctionnées. Les cases 8SH et 8SIportent la demande d’exonération de CSG et de CRDS au titre de l’affiliation étrangère : une par déclarant, à cocher chaque année. Et le compte bancaire allemandouvert pour recevoir votre salaire est un compte détenu à l’étranger : il doit être déclaré, comme les contrats d’assurance-vie étrangers. Nous ne publions pas ici le montant des amendes, faute d’avoir vérifié le texte sur source primaire pour ce chapitre ; le chapitre consacré aux obligations déclaratives le fait.
Côté allemand.Avec une attestation d’exonération valide, votre employeur ne retient pas de Lohnsteuer et vous n’avez aucune déclaration de revenus allemandeà déposer au titre de ce salaire. C’est la situation normale, et elle est confortable. Vous restez tenu de signaler tout changement de domicile à votre employeur etau Finanzamt émetteur : c’est un engagement écrit du cadre I du formulaire 5011. Si l’exonération n’a pas été obtenue, la seule voie de récupération est la déclaration allemande du § 46 al. 2 n° 8 EStG, évoquée plus haut.
Si vous possédez un bien locatif en Allemagne, vous êtes imposé dès le premier euro
Les autres revenus de source allemande suivent leur propre régime et peuvent entraîner une obligation déclarative allemande au titre de l’assujettissement limité. Le cas le plus fréquent chez nos clients frontaliers est l’appartement acheté de l’autre côté du Rhin et donné en location.
Une règle vous surprendra. Le minimum exonéré allemand — 12 348 € par personne en 2026 — ne s’applique pas à un contribuable à obligation fiscale limitée. Le § 50 al. 1 phrase 2 EStG majorele revenu imposable du montant du minimum exonéré, ce qui revient à le supprimer, sauf pour les revenus d’activité salariée du § 49 al. 1 n° 4. Or les revenus locatifs relèvent du n° 6, pas du n° 4 : ils sont imposés dès le premier euro, au taux d’entrée de 14 % puis en progressivité continue. La même disposition écarte la plupart des charges spéciales du § 10. Toute simulation d’investissement locatif transfrontalier bâtie sur le barème général donnera un impôt trop faible. Et ne transposez pas le régime français à la revente : le § 23 al. 1 phrase 1 n° 1 EStG soumet à l’impôt la plus-value privée lorsque moins de dix ansséparent l’acquisition de la cession, sans aucun abattement pour durée de détention, et l’exception d’occupation personnelle du même numéro ne peut pas jouer pour un bien donné en location. Le chapitre consacré à l’immobilier allemand traite ces deux points.
Trois cas chiffrés
Les trois cas qui suivent partent d’hypothèses explicites. Ils ne valent pas consultation, et les montants sont des illustrations, non des prévisions. Ils sont construits pour montrer trois choses différentes : que les deux seuils ne se déclenchent pas ensemble, que le dépassement du quota est brutal, et que le même geste produit deux résultats opposés selon l’endroit où l’on habite.
Cas 1 — Strasbourg vers Kehl, deux jours de télétravail : le seuil social tombe, le seuil fiscal reste intact
SITUATION
Domicile ............................ Strasbourg, à moins de 20 km
de la frontière
Employeur ........................... Kehl, commune de la liste
des 30 km
Rythme .............................. 3 jours sur site, 2 jours de
télétravail à domicile
Déplacements hors zone .............. aucun
Salaire brut mensuel ................ 5 500 €
VOLET FISCAL
Les jours télétravaillés au domicile situé en zone frontalière
sont réputés exercés dans la zone (accord 2006, point 3 ;
BMF Tz. 18). Ils ne sont ni des jours de non-retour, ni des
jours d’activité hors zone.
Jours nocifs consommés dans l’année ......................... 0
Quota restant ..................................... 45 sur 45
Imposition du salaire ................. exclusivement en France
Formalité ............ formulaire 5011, attestation en cours de
validité, cadre II recertifié chaque année
VOLET SOCIAL
Part du temps de travail en France ..................... 40 %
Seuil de l’article 14 § 8 du règlement 987/2009 franchi : oui
Seuil de 49,9 % de l’accord-cadre .................. non franchi
→ La dérogation est disponible, MAIS ELLE SUPPOSE UNE DEMANDE
déposée en Allemagne auprès de la DVKA, A1 case 3.11,
trois ans au plus.
SI LA DEMANDE EST DÉPOSÉE ET ACCORDÉE
Affiliation ......................................... Allemagne
Cotisations salariales mensuelles, hypothèse d’une caisse
appliquant le Zusatzbeitrag moyen de 2,9 %, salarié avec enfant
Retraite 5 500 × 9,30 % ......................... 511,50 €
Chômage 5 500 × 1,30 % .......................... 71,50 €
Maladie 5 500 × 8,75 % ......................... 481,25 €
Dépendance 5 500 × 1,80 % .......................... 99,00 €
Total salarié ...................................... 1 163,25 €
Total employeur .................................... 1 163,25 €
Salarié sans enfant de plus de 23 ans : + 33,00 €, soit 1 196,25 €
SI LA DEMANDE N’EST PAS DÉPOSÉE
Affiliation ............................................. France
L’employeur allemand doit s’immatriculer en France et y cotiser.
Le salaire devient assujetti à la CSG (9,2 %) et à la CRDS
(0,5 %), soit environ 9,7 points de prélèvement supplémentaire.
Et l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus fonciers
français, acquise par l’affiliation allemande, TOMBE.Le point à retenir : le régime fiscal frontalier n’est ici jamais en cause. Ce qui se joue est uniquement social, et cela se joue sur une demande administrative que ni le salarié ni l’employeur ne pensent spontanément à déposer. Les taux et plafonds sont ceux de 2026 et périment le 31 décembre.
Cas 2 — Metz vers Sarrebruck, technicien en déplacement : 46 jours nocifs, et l’année entière bascule
SITUATION
Domicile ............................ Metz, Moselle — frontalier
de plein droit par la
lettre c), sans condition
de distance
Employeur ........................... Sarrebruck ; les 52 communes
de la Sarre figurent sur la
liste des 30 km
Fonction ............................ technicien de maintenance,
interventions sur sites
Salaire brut mensuel ................ 4 500 €
Retenue mensuelle allemande retenue en hypothèse ...... 700 €
DÉCOMPTE DES JOURS NOCIFS SUR L’ANNÉE
9 missions de 4 jours hors zone, avec découchage ....... 36
5 missions d’une journée entièrement hors zone,
retour le soir ........................................ 5
1 mission de 5 jours à Sarreguemines, EN ZONE FRANÇAISE,
avec découchage (BMF Tz. 19, exemple E) ............... 5
─────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL ................................................... 46
Plafond applicable (emploi en zone toute l’année) ....... 45
Le dépassement porte sur UN jour.
CONSÉQUENCE FISCALE
Perte du régime pour L’ANNÉE CIVILE ENTIÈRE (BMF Tz. 26),
y compris rétroactivement sur les mois déjà écoulés.
Un nouveau contrat avec le même employeur ne remet pas
les compteurs à zéro.
CHOC DE TRÉSORERIE, DÉPASSEMENT CONSTATÉ EN SEPTEMBRE
Retenue rattrapée sur la paie suivante, janvier à août
8 × 700 € ......................................... 5 600 €
Retenue du mois courant ............................... 700 €
Supplément de solidarité .................................. 0
§ 3 al. 4 SolzG : seuil de déclenchement fixé, PAR PÉRIODE
DE PAIE, à un douzième de 20 350 € en classe I, soit
environ 1 696 € d’impôt. Une retenue de 700 € reste en
dessous, et la régularisation du § 41c corrige chaque mois
séparément : aucun des huit mois ne franchit sa franchise.
Et si l’on traitait le rattrapage comme une rémunération
exceptionnelle relevant du § 3 al. 4a, le test porterait sur la
Lohnsteuer ANNUELLE — environ 8 400 € ici — contre un seuil de
20 350 € : le résultat serait le même.
─────────────────────────────────────────────────────────────
Total prélevé sur une seule paie .................... 6 300 €
Salaire net habituel du mois ..................... environ
3 550 €
Complément que le salarié doit verser lui-même
(§ 38 al. 4 ph. 1 EStG) ........................... 2 750 €
Salaire effectivement perçu ce mois-là .................... 0
L’employeur n’a pas le droit d’étaler (R 41c.1 al. 4 ph. 2
LStR). À défaut d’attestation du Betriebsstättenfinanzamt,
la retenue se fait en classe VI — et à ce niveau de retenue,
le supplément de solidarité peut, lui, se déclencher.
L’impôt d’église n’est PAS dû : pas de domicile allemand.
CÔTÉ FRANÇAIS
Le salaire des jours allemands relève de l’article 13 (1).
La France élimine la double imposition par un crédit égal
AU MONTANT DE L’IMPÔT FRANÇAIS correspondant à ces revenus
(article 20 § 2 a) bb, rédaction de l’avenant du 31/03/2015),
et non au montant de l’impôt allemand.Illustration construite sur des hypothèses explicites, dont le montant de la retenue mensuelle, qui dépend du barème allemand et de la situation personnelle. Ce que le cas démontre n’est pas un montant, c’est un mécanisme : un jour de trop, et huit mois de retenue tombent sur une paie. Le suivi du quota n’est pas une précaution administrative, c’est une gestion de trésorerie.
Cas 3 — Metz vers Sarrebruck, trois jours de télétravail : le même geste qu’au cas 1, un résultat opposé
SITUATION
Domicile ............................ Metz — frontalière de plein
droit, mais à PLUS de 20 km
de la frontière
Employeur ........................... Sarrebruck, liste des 30 km
Rythme .............................. 2 jours sur site, 3 jours de
télétravail à domicile
Semaines travaillées dans l’année ................... environ 46
VOLET FISCAL — LE POINT NON TRANCHÉ
Le point 3 de l’accord de 2006 neutralise le travail exercé
« dans la zone frontalière de l’État de résidence ». Cette zone
est celle de la lettre b) : 20 km au plus. Le domicile de Metz
n’y est pas. La lettre du point 3 ne joue donc pas.
Aucune source administrative française ou allemande consultée
au 08/08/2026 ne se prononce sur ce cas.
Position prudente, à retenir tant que le point n’est pas tranché
Journées complètes de télétravail traitées comme journées
hors zone : 3 × 46 ................................. 138 jours
Plafond applicable ................................. 45 jours
Dépassement ........................................ + 93 jours
→ Perte du régime pour l’année civile entière, avec les
conséquences de paie du cas 2.
LE MÊME RYTHME DEPUIS STRASBOURG SERAIT NEUTRE :
0 jour nocif, quota intact, imposition française inchangée.
VOLET SOCIAL
Part du temps de travail en France ..................... 60 %
Seuil de 49,9 % de l’accord-cadre .......... franchi, l’accord
est HORS CHAMP
Affiliation ............................................. France
L’employeur allemand doit s’immatriculer en France et y cotiser.
Une dérogation individuelle de l’article 16 § 1 du règlement
883/2004 reste théoriquement possible ; elle n’est nullement
présumée et se négocie entre institutions.
CE QU’IL FAUT FAIRE AVANT, ET NON APRÈS
Saisir le Finanzamt compétent d’une demande écrite de position
sur l’application du point 3 de l’accord de 2006 à un domicile
relevant de la lettre c) situé au-delà de 20 km, AVANT de
signer l’avenant de télétravail.C’est le cas le plus important du chapitre, et le plus inconfortable. Deux salariés du même employeur, exposés au même rythme de travail, se retrouvent dans des situations opposées à raison de la seule distance de leur domicile à la frontière — une distance qui, par ailleurs, ne conditionne pas leur qualité de frontalier. La faille est dans l’articulation des lettres b) et c) de l’article 13 (5). Elle n’est comblée par aucun texte.
Le couple mixte : trois configurations, et une zone d’ombre
Sur le Rhin supérieur, la configuration la plus fréquente n’est ni celle du frontalier isolé, ni celle de l’expatrié : c’est le couple où l’un travaille de l’autre côté et l’autre pas. Trois cas se distinguent, et ils n’appellent pas les mêmes réponses.
Un frontalier, un salarié en France
Les deux conjoints sont résidents fiscaux français et déposent une déclaration commune. Le salaire allemand entre dans le revenu global et contribue au taux moyen du foyer, sans crédit d’impôt ni taux effectif puisqu’il n’y a pas d’impôt allemand. Le point sensible est social : l’un est affilié en Allemagne, l’autre en France. L’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine se demande par des cases individuelles — 8SH et 8SI, une par déclarant. Rien, dans les sources consultées, ne documente la clé de répartition applicable aux revenus communs du foyer, et l’exonération ne paraît pas pouvoir les couvrir en totalité. Le point doit être arbitré avant de bâtir une stratégie immobilière sur l’écart de 9,7 points.
Un frontalier, un conjoint qui s’installe en Allemagne
C’est la configuration la plus dangereuse, parce qu’elle se construit sans décision explicite. Dès qu’un foyer d’habitation permanent existe des deux côtés, la résidence conventionnelle se détermine par la clause de départage de l’article 2 § 1 n° 4 b) de la convention. Si le départage désigne l’Allemagne, il n’y a plus de place pour le régime frontalier — et il y a, pour la personne concernée, transfert du domicile fiscal hors de France, donc déclenchement possible de l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Ce n’est pas un régime de non-résident : c’est un régime de départ, et le frontalier en est une cible naturelle, puisqu’il peut déménager sans changer d’emploi.
Deux frontaliers, ou un frontalier et un indépendant
Le décompte des 45 jours est strictement individuel : il s’apprécie par salarié et par année civile, tous contrats confondus. Rien ne se mutualise, rien ne se compense. En revanche, l’exonération de CSG et de CRDS suppose que la personne ne soit pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : la présence d’un conjoint indépendant affilié en France, ou d’une pension française, doit être examinée avant de conclure. Et si les deux conjoints télétravaillent, chacun a sa propre demande à déposer auprès de la DVKA : il n’existe pas de dérogation de foyer.
Une question revient systématiquement, et nous ne la tranchons pas : celle du quotient conjugal allemandlorsqu’un des conjoints devient assujetti illimité en Allemagne et l’autre reste résident de France. Le § 1 al. 3 EStG est fermé au vrai frontalier, on l’a vu. Le § 1a EStG ouvre, sous conditions, un traitement particulier aux ressortissants d’un État de l’Union dont le conjoint réside dans un autre État membre. Nos sources établissent l’existence de cette voie ; elles n’en établissent ni les conditions exactes, ni l’effet sur le foyer français. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant tout acte irréversible, en particulier avant une installation qui modifierait la résidence conventionnelle de l’un des conjoints.
Ce que le régime frontalier ne règle pas : chômage, maladie, assurance privée
Le chômage ne suit pas la dérogation sociale.L’instruction française le dit sans détour : « En l’absence de règle particulière dans l’accord, relative à l’indemnisation chômage des personnes, qui au cours de leur dernière activité salariée étaient travailleurs frontaliers, celle-ci reste régie par l’article 65 du règlement (CE) n° 883/2004. » En chômage complet, l’article 65 § 2 renvoie aux services de l’emploi de l’État de résidence : vous vous inscrivez et êtes indemnisé en France, selon la réglementation française, quelle qu’ait été votre affiliation.
Mais la règle n’est pas universelle, et l’exception compte beaucoup dans une région industrielle. L’article 65 § 1 traite du chômage partiel ou intermittent : la personne « se met à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent » et bénéficie des prestations selon la législation de cet État. Le Kurzarbeitergeld allemand est donc servi par l’Allemagne.Un frontalier dont l’usine passe en activité partielle relève du dispositif allemand, pas de l’activité partielle française. La confusion est fréquente et coûte des semaines de démarches à contretemps.
La maladie fonctionne dans les deux sens.L’article 17 du règlement 883/2004 permet à l’assuré résidant dans un État autre que l’État compétent de bénéficier des prestations en nature dans son État de résidence, servies par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution compétente. L’article 18 § 1 ajoute qu’il peut également en bénéficier lors de ses séjours dans l’État compétent, et l’article 18 § 2 étend ce droit aux membres de la famille du travailleur frontalier — sous une clause conditionnelle que la plupart des présentations coupent : « Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1. » Vérification faite sur le texte consolidé du règlement, l’Allemagne ne figure pas à cette annexe III : la restriction ne joue pas, et le droit des membres de votre famille reste entier. Concrètement, vous cotisez en Allemagne et vous vous faites soigner des deux côtés, après inscription auprès de la caisse française de votre lieu de résidence.
Assurance maladie privée allemande : la décision la plus irréversible du parcours frontalier
Au-delà de 77 400 € de rémunération annuelle en 2026, le § 6 al. 1 n° 1 SGB V vous rend versicherungsfrei— mais pas immédiatement : le § 6 al. 4 SGB V ne met fin à l’affiliation obligatoire qu’à l’expiration de l’année civile au cours de laquelle le seuil est franchi, et seulement si la rémunération dépasse aussi le seuil applicable à compter du 1erjanvier suivant. Vous pouvez alors quitter l’assurance maladie légale (gesetzliche Krankenversicherung) pour une assurance privée substitutive (private Krankenversicherung). Les primes de départ sont souvent plus attractives, et c’est exactement ce qui rend la décision dangereuse : le retour en arrière est très restreint. Le § 6 al. 3a SGB V ferme la porte à « Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig werden […] wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren ».
Ce verrou a un second étage, presque jamais mentionné en français, et c’est celui qui vise le parcours franco-allemand. Le § 6 al. 3b SGB Vétend la fermeture aux personnes qui, après 55 ans révolus, ouvrent une couverture maladie « nach zwischenstaatlichen oder supranationalen Vorschriften einer Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung gleichgestellt » — donc, par l’effet du règlement 883/2004, une affiliation française. Le raisonnement qui consisterait à passer en assurance privée allemande, rentrer en France quelques années pour « se reconstituer » une couverture légale, puis revenir en Allemagne après 55 ans, ne fonctionne pas : l’alinéa 3b le ferme, et il ne renvoie qu’à la phrase 4 de l’alinéa 3a, pas à sa phrase 5.
Une idée fausse à écarter dans l’autre sens, enfin, parce qu’elle circule : une baisse de rémunérationne permet pas de rester en privé. Le § 8 al. 1 SGB V, qui organise la libération de l’affiliation obligatoire, est une liste fermée de neuf cas — n° 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6 et 7 —, et son n° 1 vise l’assujettissement provoqué par la revalorisation annuelle du seuil (§ 6 al. 6 phrase 2 ou al. 7), non par la baisse du salaire. Si votre rémunération redescend sous 77 400 €, l’affiliation à l’assurance légale redevient obligatoire, et vous ne pouvez pas vous en faire dispenser à ce titre. Le passage au temps partiel n’ouvre la libération du n° 3 qu’en cas de réduction à la moitié ou moins d’un temps plein comparable et après cinq ans au moins de Versicherungsfreiheit.
Pour un frontalier, une conséquence supplémentaire se dessine, et elle vise sa famille. L’assurance privée substitutive allemande n’est pas l’institution compétente au sens du chapitre 1 du titre III du règlement 883/2004. Le frontalier passé en assurance privée et les siens perdraient, en principe, le bénéfice de l’inscription en France au titre de l’article 17 — le formulaire S1. Le raisonnement est cohérent ; la source primaire manque, et nous refusons de le publier comme une conclusion.
Notre position est donc nette : ne formalisez aucun arbitrage entre assurance publique et assurance privée avant confirmation écrite de la DVKA ou du CLEISSsur le maintien du droit aux prestations en nature en France pour vous et pour votre famille. La question à leur poser tient en deux lignes, et les pièces à joindre sont votre contrat de travail allemand, votre attestation d’affiliation actuelle, l’état civil des membres de votre foyer et leur affiliation propre. Le chapitre consacré à la protection sociale traite le sujet au fond.
Quand il ne faut pas chercher à être frontalier
Un guide qui n’énumère que les avantages d’un régime rend un mauvais service. Voici quatre situations où la réponse est non.
Vous voulez télétravailler quatre jours sur cinq.Ne construisez pas ce projet sur le régime frontalier. Fiscalement, si votre domicile est à plus de 20 km de la frontière, la position prudente conduit à la perte du régime dès les premières semaines. Socialement, vous êtes au-delà de 49,9 % et l’accord-cadre ne vous est pas ouvert. Et sur le fond, la condition conventionnelle « où elles rentrent normalement chaque jour » n’a jamais été quantifiée : personne ne peut vous dire aujourd’hui où elle cède. C’est le point le plus exposé de tout ce dossier.
Votre métier vous conduit chez des clients français.Commercial, technicien itinérant, formateur : vos journées en France ne sont pas du télétravail, elles ne comptent pas dans les 49,9 %, et elles peuvent vous exclure de l’accord-cadre par son article 2 (3) (i). Vous basculez alors à la sécurité sociale française dès 25 % d’activité en France, sans dérogation disponible. Le sujet se traite à l’embauche, dans la définition du poste, pas trois ans plus tard.
Vous envisagez de déménager en Allemagne en gardant le même emploi.C’est l’événement de vie le plus banal de cette population, et c’est un point de rupture fiscal majeur. Tant que vous demeurez frontalier, vous êtes résident fiscal français et l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne se déclenche pas. Elle se déclenche le jour où vous transférez votre domicile fiscal en Allemagne, y compris si vous conservez le même employeur de l’autre côté de la frontière. Et symétriquement, le retour en France d’un Français installé en Allemagne peut déclencher l’exit tax allemande, qui est un dispositif distinct, avec son propre texte, son propre fait générateur et sa propre assiette. Les deux ne se confondent jamais, et un même parcours peut les rencontrer successivement. Les chapitres qui leur sont consacrés traitent chacune séparément : lisez-les avant de signer un bail allemand.
Vous êtes intérimaire.Le régime vous est conventionnellement ouvert, mais l’administration allemande refuse en principe l’exonération, ne l’accorde que pour un an sur un formulaire distinct, et exige quatre conditions cumulatives dont deux dépendent de votre employeur. Partez du principe que vous subirez la retenue et que vous récupérerez par déclaration allemande : c’est un décalage de trésorerie à budgéter, pas une injustice à contester.
L’économie du régime : la compensation de l’article 13 a
Un mot, enfin, sur ce que ce régime coûte aux États, parce que cela éclaire sa stabilité. L’avenant du 31 mars 2015 a créé un article 13 a qui organise une compensation financière : « L’Etat qui dispose du droit d’imposer les rémunérations conformément au paragraphe (5) de l’article 13 de la Convention paie à l’Etat dans lequel le travail dépendant est exercé une compensation correspondant à une fraction de l’impôt sur le revenu provenant de ce travail dépendant recouvré lors de l’imposition des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence. Cette compensation est fixée à 1,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers. »
Deux grandeurs circulent, et il ne faut pas les confondre. Le taux inscrit dans la convention est de 1,5 % de la masse des rémunérations brutes. Les 44 % que l’on lit ailleurs sont un plafond de contrôle portant sur un autre agrégat — l’impôt effectivement recouvré — et déclenchent, s’ils sont dépassés, un ajustement du taux de 1,5 % : les autorités « se rencontreront tous les 5 ans » pour le vérifier, et « dans le cas contraire, elles ajusteront le pourcentage mentionné au paragraphe (1) en conséquence ». Les deux chiffres décrivent la même somme sous deux angles : le rapport du Sénat sur le projet de loi d’approbation présente le résultat de la négociation comme un taux fixé à 44 % de l’impôt perçu par la France, soit environ 22 M€ pour une base de 50 M€, sur la base de 41 450 Français travaillant en Allemagne et 4 220 Allemands travaillant en France en 2013. Ces chiffres sont ceux du rapport, et ils sont anciens. Le calendrier de la compensation est fixé au § 5 : transmission des montants au plus tard le 30 avril de l’année suivante, paiement au plus tard le 30 juin.
Nous ne publions aucun montant postérieur à 2020, ni le résultat d’une éventuelle révision du taux de 1,5 % : nous ne les avons pas trouvés sur source primaire. Nous ne publions pas davantage de chiffre de population frontalière France-Allemagne. Le sénateur Weber a avancé en séance, le 21 juillet 2026, l’ordre de grandeur d’« environ 25 000 » frontaliers français travaillant en Allemagne : c’est une déclaration parlementaire, utilisable comme telle et attribuée, jamais comme une statistique administrative.
Faire vérifier votre situation frontalière avant que le quota ne se referme
Nous instruisons un dossier frontalier dans l'ordre où l'administration le lira : lettre applicable de l'article 13 (5), commune d'emploi au regard de l'annexe 3 du BMF, décompte réel des jours nocifs sur l'année en cours, état de l'attestation d'exonération et de sa recertification annuelle, part de télétravail au regard du seuil social et existence d'une demande auprès de la DVKA, puis effet de l'affiliation sur les prélèvements sociaux de vos revenus français. Sur les points de qualification franco-allemands et sur toute organisation durable du télétravail, la mise en relation avec des avocats fiscalistes spécialisés sur l'Allemagne fait partie de l'accompagnement : le cabinet n'a pas de bureau en Allemagne et n'y est pas agréé.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce qu’il faudrait pour le lever, et à qui poser la question.
Les points ouverts, et la question précise à poser
- Le télétravail du frontalier de la lettre c) domicilié au-delà de 20 km. Aucune source primaire consultée au 8 août 2026 ne se prononce. Question à poser au Finanzamt compétent, par écrit : le point 3 de l’accord amiable du 16 février 2006 s’applique-t-il à un salarié frontalier au titre de la lettre c) de l’article 13 (5), dont le foyer d’habitation permanent est situé dans un département limitrophe mais à plus de 20 km de la frontière ? Pièces à joindre : contrat de travail, avenant de télétravail, justificatif de domicile, attestation d’exonération en cours.
- Le plafond de télétravail au regard de l’article 13 (5).Non fixé. La réponse ministérielle du 22 juillet 2026 ne le fixe pas : elle ne traite que de l’établissement stable de l’employeur. Le décompte des 45 jours ou 20 % reste la seule règle opposable.
- L’effet du passage en assurance privée allemande sur le droit aux prestations en nature en France, pour le frontalier et sa famille. Raisonnement cohérent, source primaire manquante. À faire confirmer par écrit par la DVKA et par le CLEISS avant toute décision.
- L’actualisation éventuelle des listes de communes après le 16 novembre 2021. Le dépouillement du Bundessteuerblatt Teil I des années 2022 à 2026 reste à faire. Les trois comptages cités ne valent que pour la version du 16 novembre 2021.
- Les circulaires du BMF du 12 décembre 2023 et du 19 décembre 2025, qui ont remplacé puis modifié celle du 3 mai 2018 à laquelle renvoie la circulaire de 2021 pour le détachement et le transport routier. Leur contenu n’a pas été dépouillé.
- Les arrêts du Bundesfinanzhof I R 84/08 et I R 49/10, invoqués par le BMF, ne sont cités ici quecomme références invoquées par lui, avec leur publication au Bundessteuerblatt II 2010 p. 390 et 2011 p. 446. Nous n’avons pas ouvert leur texte intégral.
- L’annexe III du règlement 883/2004, pour la clause conditionnelle de son article 18 § 2. Vraisemblablement sans effet pour l’Allemagne, non vérifié.
- Les Kirchensteuergesetze du Bade-Wurtemberg, de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre, à l’appui de la conclusion selon laquelle le frontalier ne doit pas l’impôt d’église. Conclusion convergente, sources secondaires.
- Le millésime en vigueur du formulaire 5011 côté français, et les permaliens BOFiP BOI-FORM-000011 et BOI-FORM-000012, non résolus au 8 août 2026.
- L’invariabilité de la part employeur de la cotisation dépendance à 1,80 %. Le § 55 al. 3 SGB XI réduit le taux totalet le § 58 al. 1 partage les cotisations « jeweils zur Hälfte » ; lu à la lettre, cet enchaînement donnerait 1,675 % de chaque côté pour deux enfants. Les barèmes publiés disent l’inverse et sont unanimes. Nous publions le barème appliqué, pas un résultat de droit.
- Le fractionnement de l’année en cas de dépassement du quota.La bascule intégrale est établie mot pour mot par la Tz. 26 pour la perte du régime ; aucune source primaire n’écarte expressément un fractionnement, et nous ne l’affirmons pas.
- Le quotient conjugal allemand pour un couple dont un seul membre est assujetti illimité en Allemagne (§ 1a EStG). Voie existante, conditions et effets non établis par nos sources. À arbitrer avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne, pièces à réunir : avis d’imposition français des trois dernières années, contrats de travail des deux conjoints, justificatifs de domicile et attestations d’affiliation.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : convention entre la France et l’Allemagne du 21 juillet 1959 sur les impôts sur le revenu et la fortune, dans sa version consolidée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989, 20 décembre 2001 et 31 mars 2015 et par la convention multilatérale BEPS ; accord amiable du 16 février 2006 sur la règle des 183 jours et les travailleurs frontaliers, publié par la DGFiP, repris au § 20 de BOI-INT-CVB-DEU-10-30 et publié côté allemand par le BMF-Schreiben du 3 avril 2006 (BStBl I p. 304) ; Deutsch-Französische Konsultationsvereinbarungsverordnungdu 20 décembre 2010 (BGBl. I p. 2138), §§ 5 à 7 ; BMF-Schreiben des 16 novembre 2021 (BStBl I p. 2230), 28 décembre 2021 et 30 mars 2017 (BStBl I p. 753) ; BOI-INT-CVB-DEU-10-30 (version en vigueur du 12 septembre 2012) et BOI-ANNX-000337 (version du 12 août 2015) ; §§ 1, 1a, 38b, 39, 39c, 41c, 46, 49 et 50 de l’Einkommensteuergesetz ; §§ 3 et 4 du Solidaritätszuschlaggesetz 1995 ; §§ 6, 8, 223, 241, 242, 242a et 249 du SGB V, § 341 du SGB III, §§ 55 et 58 du SGB XI ; règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ; accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, applicable depuis le 1er juillet 2023 ; instruction interministérielle n° DSS/DACI/2023/155 du 27 septembre 2023 (BO Santé n° 2023/19, NOR MTRS2326433J) ; articles 4 B, 182 A, 204 A et suivants et 235 ter du code général des impôts ; articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; notice DGFiP n° 2041-GG (n° 50148#29) ; CJUE, 26 février 2015, C-623/13 ; question orale n° 1046S au Sénat et réponse du 22 juillet 2026 ; question écrite n° 16800 à l’Assemblée nationale du 7 juillet 2026.
Il ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. Plusieurs questions traitées ici — au premier rang desquelles le télétravail du frontalier domicilié au-delà de 20 km de la frontière — n’ont reçu, à ce jour, aucune réponse administrative ni juridictionnelle pour le couple France-Allemagne. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions. Tous les seuils, taux et plafonds allemands sont millésimés 2026 et périment le 31 décembre. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier d’assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement ; il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé. Les points de qualification fiscale allemande se traitent avec un Steuerberaterou un avocat fiscaliste établi en Allemagne, et les questions d’affiliation avec la DVKA ou le CLEISS.
03. Où et comment est imposé le salaire du frontalier
Vous habitez Strasbourg, Wissembourg, Forbach ou Saint-Louis, votre employeur est à Kehl, à Karlsruhe ou à Sarrebruck, et votre bulletin de paie allemand ne comporte aucune ligne d’impôt. Votre voisin, qui travaille à Stuttgart, a la sienne. Un troisième, qui télétravaille trois jours par semaine, a reçu une lettre de son employeur lui demandant de régulariser sa situation sociale. Ces trois personnes vivent dans la même rue, gagnent le même salaire, et ne sont ni imposées ni affiliées de la même manière.
La différence tient à trois lignes d’un traité de 1959 et à un accord amiable de 2006 que presque personne ne lit dans son texte. Ce chapitre les lit. Il dit qui a le droit d’imposer votre salaire, à quelles conditions exactes, ce qui se passe le jour où l’une de ces conditions cesse d’être remplie, ce que vous devez déclarer de chaque côté, et combien il vous reste réellement à la fin pour trois niveaux de rémunération.
Une mise en garde d’abord, parce qu’elle commande tout le reste. Le travailleur frontalier franco-allemand est résident fiscal français. Il ne relève d’aucun régime de non-résident : ni de la retenue à la source de l’article 182 A du CGI, ni de l’article 197 B, ni des règles de territorialité applicables aux personnes domiciliées hors de France. Presque tout ce que vous lirez ailleurs sur « la fiscalité des Français en Allemagne » concerne l’expatrié installé de l’autre côté du Rhin, pas vous. Il y a pourtant une exception considérable, et nous y reviendrons : l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine ne dépend pas de votre résidence mais de votre affiliation, et elle vous concerne au premier chef.
Trois situations qu’il ne faut jamais mélanger
Le corpus francophone traite l’Allemagne comme un bloc. C’est la source d’à peu près toutes les erreurs de conseil que nous rencontrons. Trois profils coexistent le long du Rhin et de la Moselle, et une règle vraie pour l’un est fausse pour les deux autres.
Le frontalier
Domicile en France, employeur en Allemagne, retour quotidien. Résident fiscal français. Salaire imposable en France seulement, sécurité sociale allemande. Ni Lohnsteuer, ni Solidaritätszuschlag, ni impôt d’église. Ce chapitre est écrit pour lui.
L’expatrié installé en Allemagne
Domicile transféré en Allemagne. Illimitément imposable au sens du § 1 al. 1 EStG. Barème du § 32a, classes d’imposition, supplément de solidarité, impôt d’église s’il a déclaré une confession, et exit tax française au moment du départ.
Le couple mixte
Un conjoint frontalier, l’autre salarié en France ; ou un couple dont les deux membres ne résident pas dans le même État. Un seul foyer fiscal français dans le premier cas, deux résidences fiscales dans le second — et, dans les deux, deux systèmes de sécurité sociale qui se croisent.
Il existe une passerelle entre le premier et le deuxième profil, et elle est brutale. Le jour où un frontalier déménage de l’autre côté de la frontière — même pour garder exactement le même poste —, il transfère son domicile fiscal hors de France. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI n’est pas un régime de non-résident : c’est un régime de départ, et son fait générateur est précisément ce déménagement. Beaucoup de documents affirment le contraire. Un frontalier détenant des titres de société franchit ce seuil sans y penser, parce qu’il ne change ni d’employeur, ni de langue, ni de trajet. Encore faut-il que les conditions du I de l’article 167 bis soient réunies : avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes, et détenir des participations d’une valeur globale supérieure à 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Le chapitre consacré à l’exit tax française traite le sujet ; retenez ici seulement que la ligne de bascule est la résidence, pas l’emploi.
La règle de partage : l’article 13 (5), et la lettre c) que presque tout le monde confond
Le texte tient en trois alinéas. Version consolidée publiée par la DGFiP, l’article 13 (5) étant, selon la note de la DGFiP elle-même, « ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 28 septembre 1989 et l’article VI de l’avenant du 31 mars 2015 » — les présentations qui l’attribuent au seul avenant de 1989 sont en retard d’une réécriture :
Convention franco-allemande du 21 juillet 1959, article 13, paragraphe (5)
« a) Nonobstant les paragraphes (1), (3) et (4), les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d’un Etat contractant et qui ont leur foyer d’habitation permanent dans la zone frontalière de l’autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour (travailleurs frontaliers) ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 20 kilomètres ;
c) Le régime prévu au a est également applicable à l’ensemble des personnes qui ont leur foyer d’habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n’excédant pas 30 kilomètres. »
Lisez la lettre c) une seconde fois. C’est elle qui vous gouverne si vous résidez en France, et elle ne dit pas ce que dit la lettre b). Elle ne pose aucune condition de distance côté domicile : il suffit d’avoir son foyer d’habitation permanent dans un département français limitrophe. Le BOFiP nomme les trois départements — « Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle » —, la transposition allemande de l’accord amiable le dit dans les mêmes termes (« Auf französischer Seite gehören alle in den Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle liegenden Städte und Gemeinden zum Grenzgebiet »), et la doctrine allemande de 2021 le répète. Un salarié domicilié à Metz, à Sarrebourg ou à Colmar est frontalier de plein droit, alors même qu’aucune de ces villes n’est à moins de 20 km de la frontière.
Côté lieu de travail, en revanche, la contrainte existe : la commune allemande d’emploi doit être dans la zone des 30 km. Et pour le mouvement inverse — un résident d’Allemagne employé en France —, ce sont deux zones de 20 kmqui s’appliquent, de part et d’autre. Aucun autre département français que le 67, le 68 et le 57 n’est visé : la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Ardennes, limitrophes de la Belgique et du Luxembourg, sont hors du dispositif.
Cette asymétrie produit un cas concret qu’on ne voit venir qu’en comparant les deux annexes. La Sarre compte exactement 52 communes, et l’annexe 3 — la liste des 30 km, celle qui sert au résident de France — les reprend toutes. L’annexe 1, qui délimite la zone allemande des 20 km utile au résident d’Allemagne, n’en retient que 45. Sept communes sarroises sont donc dans la zone des 30 km sans être dans celle des 20 km. Conséquence : un habitant de l’une de ces sept communes qui va travailler en France n’est pas frontalier au sens conventionnel, alors que son voisin d’en face, domicilié en Moselle et employé dans la même commune sarroise, l’est. La même géographie ne produit pas le même droit selon le sens dans lequel on traverse.
| Résident de France travaillant en Allemagne | Résident d’Allemagne travaillant en France | |
|---|---|---|
| Fondement | Article 13 (5) c) | Article 13 (5) b) |
| Domicile exigé | Tout le Bas-Rhin, tout le Haut-Rhin, toute la Moselle — sans condition de distance | Commune allemande à 20 km ou moins de la frontière |
| Lieu de travail exigé | Commune allemande à 30 km ou moins de la frontière | Commune française à 20 km ou moins de la frontière |
| Droit d’imposer le salaire | France seulement | Allemagne seulement |
| Liste opposable des communes | Annexe 3 du BMF-Schreiben du 16/11/2021 : 533 communes (206 en Bade-Wurtemberg, 275 en Rhénanie-Palatinat, 52 en Sarre) | Annexe 2 du même texte : 800 communes françaises (Moselle 346, Bas-Rhin 280, Haut-Rhin 174) ; annexe 1 pour le côté allemand : 373 communes |
| Formalité pour éviter la retenue | Formulaire n° 5011, en trois exemplaires, avant la première paie | Imprimé n° S 2-240, dans le courant du mois de janvier, ou dans le mois de l’embauche |
N’affirmez jamais qu’une commune est ou n’est pas dans la zone
Les deux administrations ne publient pas la même liste, et la française est périmée. L’annexe française BOI-ANNX-000337 reproduit une instruction allemande du 11 juin 1996 qui a été expressément abrogéepar le BMF-Schreiben du 16 novembre 2021 (« Die BMF-Schreiben vom 1. Juli 1985 (BStBl I S. 310) und vom 11. Juni 1996 (BStBl I S. 645) werden aufgehoben. »). C’est un scan océrisé, aux graphies fautives, dont le tableau comporte 482 lignes pour 480 communes distinctes, Eschbach et Sasbach y figurant chacune deux fois au titre de deux arrondissements. Breitnau, Buchenbach et Zweibrücken figurent dans la liste allemande de 2021 et sont absentes de l’annexe française.
Et ne vous rabattez pas sur la KonsVerFRAV pour autant. Le même BMF du 16 novembre 2021 poursuit, dans la phrase qui suit immédiatement l’abrogation des circulaires de 1985 et 1996 : « Die Anlagen 1 bis 3 der Verordnung zur Umsetzung von Konsultationsvereinbarungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik vom 20. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2138) und Anlage 2 des BMF-Schreibens vom 30. März 2017 (BStBl I S. 753) sind insoweit überholt und nicht mehr anzuwenden. » Les annexes 1 à 3 de la KonsVerFRAV sont donc, elles aussi, hors d’usage, alors même que son § 5 continue de renvoyer aux communes qui « ergeben sich aus den Aufstellungen der Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung ». Un rédacteur qui suit ce renvoi télécharge des listes que l’administration allemande n’applique plus. La situation a de quoi surprendre : les annexes d’un règlement fédéral sont écartées par une simple circulaire ministérielle. Le corps de la KonsVerFRAV — son § 5 pour la définition des zones, son § 7 pour les 45 jours — garde en revanche toute sa valeur réglementaire. C’est la distinction à tenir : le texte, oui ; ses listes, non. Elle vaut aussi pour l’annexe 2 du BMF du 30 mars 2017, celle qui sert à l’imputation FR1, FR2 et FR3.
Deux conséquences pratiques. D’abord, référez-vous à l’annexe 3 du BMF du 16 novembre 2021, pas au BOFiP. Ensuite, quand un doute subsiste, la KonsVerFRAV prévoit elle-même la sortie : « Etwaige Änderungen in Ausnahmefällen sind jeweils mit dem zuständigen Finanzamt zu klären » — les cas particuliers se règlent avec le Finanzamt compétent. Cette clause figure au § 5 (1), qui définit la zone des 20 km ; le § 5 (2), qui définit celle des 30 km, n’en comporte pas d’équivalent. La démarche reste la bonne, son fondement textuel doit être présenté correctement.
Une remarque de méthode, enfin. La page impots.gouv.fr décrit la zone des 30 km comme mesurée « à vol d’oiseau ». Ni la convention, ni la KonsVerFRAV, ni les circulaires allemandes ne posent de mode de mesure. Ce qui fait foi, ce sont les listes annexées, pas une distance que l’on calculerait soi-même. Nous n’avons pas pu établir qu’une actualisation postérieure au 16 novembre 2021 existe ou n’existe pas : la page pays du ministère fédéral des Finances n’a pas pu être dépouillée. Traitez la liste de 2021 comme la dernière connue, pas comme la dernière certaine.
Ce qui vous met à l’abri de l’impôt allemand n’est pas le droit allemand
On lit couramment qu’un frontalier « n’est pas soumis au barème allemand, ni au supplément de solidarité, ni à l’impôt d’église, ni aux classes d’imposition ». Le résultat est exact dans la plupart des cas. Le raisonnement est faux, et l’erreur n’est pas académique : elle conduit à croire que la protection est acquise, alors qu’elle est conditionnelle.
Le droit interne allemand, laissé à lui-même, vous attrape. Quatre textes s’en chargent. À défaut de convention, vous seriez beschränkt einkommensteuerpflichtig — assujetti à obligation fiscale limitée — au titre du § 1 al. 4 et du § 49 EStG. Le § 38b al. 1 phrase 2 n° 1 b) EStG range en classe Iles salariés à obligation fiscale limitée : la classe existe donc bien pour vous. Le § 50 al. 1 phrase 2 EStG renvoie au barème du § 32a al. 1. Et le § 3 al. 1 SolzG prévoit expressément le supplément de solidarité « soweit Lohnsteuer zu erheben ist » — dès lors qu’une retenue sur salaire est due. Quant à l’impôt d’église, la loi bavaroise en donne l’illustration la plus nette : son article 6 al. 1 n° 2 vise ceux qui résident hors de Bavière, notamment « soweit für ihre Einkünfte aus einer bayerischen Betriebsstätte Lohnsteuer einbehalten wird ».
Ce qui neutralise tout cela, c’est la convention, et elle le fait à ses propres conditions : une zone, un foyer d’habitation permanent, un retour normal quotidien, un quota de jours. Tant que ces conditions ne sont pas vérifiées pour votre dossier, la présomption de travail doit être l’inverse de celle que l’on rencontre partout : présumez que le droit allemand s’applique, et vérifiez que la convention l’écarte. C’est la seule posture qui produise des conseils justes le jour où un salarié commence à voyager.
Une conséquence chiffrée : le minimum exonéré, l’impôt d’église, et le point de bascule
Le minimum exonéré allemand de 12 348 € pour 2026 (§ 32a al. 1 n° 1 EStG) ne vaut, tel quel, que pour un contribuable illimitément imposable. Pour un assujetti à obligation fiscale limitée, le § 50 al. 1 phrase 2 EStG majore le revenu imposable du montant du minimum exonéré — ce qui revient à le neutraliser —, sauf pour les revenus d’activité salariée du § 49 al. 1 n° 4. La nuance est décisive : elle explique pourquoi un frontalier qui perdrait le bénéfice du régime conserve un traitement supportable sur son salaire, alors qu’un Français qui perçoit des loyers allemands est imposé, lui, dès le premier euro.
L’impôt d’église, ensuite. Le frontalier résidant en France n’a en Allemagne ni Wohnsitz ni gewöhnlicher Aufenthalt : il ne le paie pas. C’est une bonne nouvelle, et c’est exactement pour cela qu’il faut l’écrire, parce que le corpus francophone présente cet impôt comme une charge allemande générale. Le poste apparaîtra sur votre bulletin le jour où vous déménagerezen Allemagne et déclarerez une confession lors de l’inscription domiciliaire — pas le jour où vous changerez d’employeur. Réserve de sincérité : cette conclusion est cohérente et convergente, mais elle repose pour le Bade-Wurtemberg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre sur des sources secondaires. Seule la loi bavaroise a été entièrement vérifiée. Sur un dossier engageant, faites confirmer le point sur la loi du Land concerné.
Foyer d’habitation permanent, double résidence, et les articles qui priment sur le régime
Le foyer d’habitation permanent n’est pas le centre des intérêts vitaux. La doctrine allemande le dit sans détour : « Eine Voraussetzung für die Anwendung der Grenzgängerregelung des Artikels 13 Abs. 5 DBA-Frankreich ist eine ständige Wohnstätte innerhalb des jeweiligen Grenzgebiets. Dabei muss es sich nicht zwingend um den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers handeln. » L’exemple qui suit dans le même texte est éclairant : un salarié dont la famille vit à Paris, mais qui dispose d’un logement permanent à Strasbourg d’où il rejoint chaque jour ouvré son poste de Kehl, entre dans le champ du régime frontalier.
Si vous disposez d’un foyer permanent des deux côtés, le régime n’est pas écarté pour autant. La doctrine allemande énonce d’abord la branche positive — lorsque l’État de résidence et l’État d’activité diffèrent après application des critères de départage, le régime frontalier est en principe applicable — puis renvoie, pour déterminer la résidence conventionnelle, à la clause de départage de l’article 2 § 1 n° 4 b) de la convention. La double résidence appelle donc un départage, elle ne ferme pas la porte.
Une seconde règle sépare l’année en deux quand c’est la condition de domicile ou de lieu de travail qui bouge. Un salarié domicilié hors zone jusqu’au 31 août, puis en zone à compter du 1er septembre, employé toute l’année dans la zone allemande, n’est pas frontalier du 1er janvier au 31 août — et l’est ensuite. De même, celui qui quitte un poste de Kehl pour un poste de Stuttgart au 1er septembre est frontalier jusqu’au 31 août et cesse de l’être après. Ce fractionnement est propre à ces situations : il ne s’applique pas au dépassement du quota de jours, qui emporte perte pour l’année civile entière. Nous y venons.
Enfin, plusieurs articles de la convention primentsur le régime frontalier, et les oublier produit des conseils faux dans des cas très concrets : l’article 13 (2) pour le personnel navigant et les bateliers, l’article 13 (8) pour les pensions et rentes, l’article 13 b pour les artistes, sportifs et mannequins, l’article 14 pour les rémunérations publiques, l’article 16 pour les professeurs et l’article 17 pour les étudiants et personnes en formation. Le régime frontalier prime en revanche sur les paragraphes (1), (3), (4) et (6) de l’article 13.
- Un agent public allemand résidant en France n’est pas frontalier. C’est l’article 14 qui s’applique. Le critère est la nature publique du payeur, non la forme sociale de l’employeur — la formule d’impots.gouv.fr (« travailler dans une société privée allemande ») recouvre l’idée sans la dire exactement.
- Un enseignant employé durablement dans une école allemande de la zone est frontalier. L’article 16 ne vise les professeurs et instituteurs qu’« au cours d’un séjour provisoire d’un maximum de deux ans ». Au-delà, il ne couvre plus rien et le régime frontalier reprend.
- Un apprenti transfrontalier est frontalier.L’article 17 ne vise que les « subsides d’origine étrangère » des étudiants, apprentis et stagiaires. Le salaire d’apprentissage versé par un employeur allemand n’est pas un subside d’origine étrangère : il n’entre pas dans le champ de l’article 17. Le point n’est pas théorique, l’apprentissage transfrontalier progresse fortement sur le Rhin supérieur.
- Un intérimaire reste couvert par le régime, l’article 13 (5) primant sur l’article 13 (6) — ce dernier ne s’annonçant prioritaire que sur les paragraphes 1 à 4. Le BOFiP le confirme : « Lorsqu’ils résident en zone frontalière, les travailleurs intérimaires bénéficient des dispositions applicables aux travailleurs frontaliers. » La pratique allemande est nettement moins accueillante, et nous la décrivons plus bas.
- Le frontalier en préretraite progressive reste imposable en France pendant la phase de dispense d’activité.C’est la règle posée par la doctrine allemande sur le fondement d’un échange de lettres de 2003 : le salarié en Altersteilzeitreste imposable en France sur ses revenus d’origine allemande, y compris pendant la période où il ne franchit plus la frontière. Pour un guide patrimonial, ce n’est pas une note de bas de page : c’est une règle de préparation de la retraite.
La retenue allemande est la règle ; l’exonération se demande, et elle se renouvelle
Rien n’est automatique. Sans démarche, votre employeur allemand doit prélever la Lohnsteuer. Le BOFiP le formule ainsi : « L’attention est toutefois appelée sur le fait que l’employeur allemand du travailleur frontalier résident de France ne peut s’abstenir de prélever à la source l’impôt allemand que s’il a obtenu l’autorisation (attestation d’exonération : « Freistellungsbescheinigung ») du bureau des impôts allemand (Finanzamt) dont il dépend. En conséquence, la demande souscrite par le travailleur frontalier français sur l’imprimé indiqué ci-dessus, doit être introduite en temps utile pour que l’employeur puisse disposer de l’attestation d’exonération avant le paiement des rémunérations afférentes à la première période de paiement du salaire (semaine, mois). » Le fondement allemand est le § 39 al. 4 n° 5 EStG, qui range parmi les caractéristiques de retenue la mention qu’un salaire est à exonérer en application d’une convention, lorsque le salarié ou l’employeur le demande.
L’instrument est le formulaire bilingue n° 5011, intitulé « Travailleurs frontaliers » / « Grenzgänger », avec la mention « (à l’exclusion des intérimaires) ». Il se remplit en trois exemplaires — un pour l’administration fiscale française, un pour l’autorité fiscale allemande, un que vous conservez — et il porte trois signatures.
- Cadre I, vous. Vous déclarez travailler en Allemagne, « normalement employé dans la zone frontalière » à tel endroit, avoir votre domicile permanent à telle adresse « où je rentre normalement chaque jour de mon lieu de travail ». Et vous vous engagez : « Je m’engage à signaler à l’employeur désigné ci-dessus et au Finanzamt qui a délivré l’attestation d’exonération tout changement qui interviendrait en ce qui concerne mon domicile. » Cet engagement est personnel et il survit à la délivrance de l’attestation.
- Cadre II, votre employeur. Il certifie l’exactitude de votre déclaration, puis indique le montant actuel de votre rémunération brute avantages en nature compris, le même montant pour l’année précédente ou pour une période à préciser, et le montant des cotisations obligatoires de retraite, de sécurité sociale et d’assurance-chômage restant à votre charge. Le cadre se clôt par le cachet et la signature.
- Cadre III, votre centre des finances publiques.Il atteste votre domicile et votre qualité de travailleur frontalier au sens de l’article 13 § 5 de la convention. Le formulaire officiel comporte à cet endroit deux coquilles dans sa version française ; sa version allemande, en regard, est correcte.
L’attestation est délivrée « grundsätzlich für den Zeitraum von drei Jahren », soit trois ans en principe. Ce n’est pas pour autant un dossier que l’on oublie trois ans : le BOFiP précise que « le travailleur est tenu de faire certifier chaque année par son employeur allemand les énonciations du cadre II du formulaire et de remettre les trois exemplaires au chef de centre dont il relève en France ». Et si vous changez d’employeur, l’attestation tombe : « Wechselt der französische Grenzgänger seinen Arbeitgeber, muss ein erneuter Antrag auf Freistellung vom deutschen Lohnsteuerabzug gestellt werden. » Un changement d’employeur à l’intérieur de la zone ne vous fait pas perdre la qualité de frontalier, mais il vous fait perdre le papier qui la met en œuvre. C’est le décalage qui produit le plus de retenues indues au printemps.
Votre employeur, de son côté, a des obligations propres, et l’une d’elles peut jouer pour vous comme contre vous. Outre les enregistrements du § 41 al. 1 EStG, il doit tenir pour chaque frontalier dispensé de retenue un relevé des lieux d’activitécouvrant la période de l’attestation, versé aux pièces du compte de salaire : c’est ce relevé qui servira de base au contrôle de votre qualité de frontalier lors d’une vérification. Il doit aussi, à votre demande, vous délivrer une attestation de vos lieux d’activité, avec laquelle vous pourrez le cas échéant établir devant l’administration française que vous n’avez pas la qualité de frontalier. Enfin, il transmet une attestation électronique de salaire au plus tard le dernier jour de février de l’année suivante, en portant pour un frontalier français exonéré la mention FRcomplétée du Land du dernier lieu d’activité : FR1 pour le Bade-Wurtemberg, FR2 pour la Rhénanie-Palatinat, FR3 pour la Sarre.
Si l’exonération n’a pas été obtenue à temps : la voie de rattrapage, et ce qui a disparu
La retenue prélevée à tort n’est pas perdue, mais elle ne se récupère plus par un simple courrier. La doctrine allemande du 30 mars 2017 énonce que les salariés résidant en France qui n’ont pas été dispensés de la retenue au cours de l’année écoulée n’obtiennent l’application du régime frontalier et l’exonération de l’impôt allemand que par le dépôt d’une déclaration de revenus allemande au titre du § 46 al. 2 n° 8 EStG. Cela vaut, par dérogation au § 50 al. 2 phrase 7 EStG, y compris pour les salariés qui ne sont pas ressortissants d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen. Et la restitution par voie de Kassenverfügung au titre du § 37 al. 2 AO n’est plus admise depuis la période d’imposition 2017.
Traduction opérationnelle : une année sans attestation, c’est une déclaration allemande à déposer, un délai de traitement, et une avance de trésorerie qui peut représenter plusieurs mois de retenue. Le coût du retard n’est pas fiscal, il est financier. C’est la raison pour laquelle le dossier 5011 doit partir avant la première paie, pas après.
Le cas des intérimairesmérite un paragraphe à part, parce que le droit conventionnel et la pratique allemande divergent. Le BOFiP les inclut dans le régime. La doctrine allemande, elle, pose le principe inverse : « Französische Leiharbeitnehmer werden deshalb grundsätzlich nicht freigestellt. » L’exonération, quand elle est accordée, l’est pour un an seulementet suppose quatre conditions cumulatives : une demande sur le formulaire N 5011 A, une activité exercée l’année précédente exclusivement pour la même entreprise de travail temporaire avec l’intention de continuer, le respect des conditions de frontalier l’année précédente et l’intention de l’employeur de n’employer l’intérimaire qu’en zone frontalière, et l’engagement de l’employeur de signaler au Finanzamt de l’établissement la fin du contrat ou la perte des conditions. Dans une région où l’intérim industriel est massif, c’est un point de friction annuel, pas une curiosité.
Les 45 jours : un seul contingent, et quatre pièges de décompte
Voici l’erreur la plus répandue du sujet, et elle coûte cher : le texte français de l’accord amiable du 16 février 2006 se lit comme s’il posait deux plafonds de 45 jours, l’un pour les jours de non-retour, l’autre pour les jours hors zone. Beaucoup en déduisent 45 + 45 = 90. C’est faux. Il y a un seul contingent de 45 jours ouvrés, tous motifs confondus.
Le texte de l’accord, point B.2, dans son intégralité : « Dans le cas où un salarié ne rentre pas tous les jours à son domicile, ou s’il exerce son activité pendant des journées complètes à un lieu de travail situé hors de la zone frontalière, il conserve le bénéfice de la qualité de travailleur frontalier — dès lors qu’il exerce son activité dans la zone frontalière durant toute l’année civile et que, durant cette période, il ne rentre pas à son domicile pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours ou travaille pour le compte de son employeur en dehors de la zone frontalière pendant un nombre de jours n’excédant pas 45 jours, ou — dès lors que, le salarié ne travaillant pas dans la zone frontalière pendant toute la durée de l’année civile, le nombre de jours pendant lesquels il ne rejoint pas son domicile ou exerce son activité en dehors de la zone frontalière n’excède pas 20% de l’ensemble des jours du contrat de travail (contrat de travail), et en aucun cas n’excède 45 jours. »
La transposition allemande lève l’ambiguïté : la KonsVerFRAV § 7 (1) 1. parle d’un salarié qui « höchstens an 45 Arbeitstagen nicht zum Wohnsitz zurückkehrt oder außerhalb der Grenzzone für seinen Arbeitgeber tätig ist » — un contingent unique couvrant les deux hypothèses. La doctrine allemande parle d’une catégorie unique de « schädliche Tage », jours nocifs, sous l’intitulé « 45-Tage-Regelung » ou limite de 20 %. Et le BOFiP lui-même, restituant l’accord de 1980, écrit « durant une période n’excédant pas quarante-cinq jours de travail par an (ou 20 % des jours de travail effectué), soit à ne pas rejoindre son domicile, soit à se rendre […] hors de la zone frontalière » : une période unique, deux motifs.
Laquelle des deux limites s’applique ne dépend pas de vous, mais de votre rythme de travail. Si vous êtes employé en zone frontalière toute l’année civile, c’est la limite de 45 jours. Sinon — et notamment si votre contrat ne vous oblige à travailler que certains jours de la semaine —, c’est la limite de 20 %, elle-même plafonnée à 45 jours. La doctrine allemande donne l’exemple : un salarié travaillant deux jours par semaine, avec 17 jours de non-retour, reste frontalier si son année compte 90 jours de travail (20 % = 18) et cesse de l’être si elle en compte 80 (20 % = 16). Un temps partiel réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en revanche, relève de la limite de 45 jours. N’écrivez jamais « 45 jours ou 20 % » comme si vous aviez le choix.
Reste à savoir ce qu’est un jour. L’accord le dit aux points B.4 à B.7 : sont des jours de travail « les jours de travail convenus contractuellement (jours calendaires moins les jours où, aux termes de son contrat de travail, le salarié n’est pas tenu de travailler, comme par exemple, jours de congé, jours de repos hebdomadaire, fêtes légales) » ; « les jours d’arrêt pour cause de maladie ne sont pas comptés comme des jours de non retour au domicile » ; un jour ouvré « ne peut être considéré comme un jour de non-retour au motif que le temps de travail du salarié excède un jour civil en raison de l’heure d’embauche ou de la durée du travail (par exemple travail posté ou de nuit) » ; et « dans le cas de missions sur plusieurs jours, les jours consacrés à l’aller et au retour sont toujours assimilés à des jours de non-retour au domicile ». Dans la citation du point B.2 reproduite plus haut, les deux tirets restituent les deux puces du texte officiel, dont la mise en forme ne se reproduit pas ici. Le point B.7 précise enfin que l’employeur s’entend « au sens économique » — un salarié détaché auprès d’une filiale étrangère est rattaché à cet employeur économique, et c’est ce rattachement, non le contrat formel, qui détermine si l’activité est « en zone ».
| Cas | Situation (domicile Strasbourg, poste habituel à Kehl) | Jours nocifs |
|---|---|---|
| 1 | Passe par le lieu de travail en zone, sort de la zone dans la journée, revient en zone, puis rentre chez lui | 0 |
| 2 | Même journée, mais rentre directement au domicile le soir sans repasser par la zone | 0 |
| 3 | Va directement travailler hors zone toute la journée et rentre le soir | 1 |
| 4 | Travail de nuit de 20 h à 4 h, avec passage en zone à chaque extrémité | 0 — le chevauchement de deux jours civils est indifférent |
| 5 | Travail de nuit de 20 h à 4 h entièrement hors zone | 1, et non 2 |
| 6 | Mission de plusieurs jours hors zone, du lundi au jeudi soir | 4 |
| 7 | Mission longue, avec un samedi travaillé sur ordre de l’employeur | 5 |
Quatre pièges de décompte ne figurent nulle part dans les présentations françaises, et chacun d’eux consomme ou préserve du quota là où l’on attend l’inverse.
- Une mission de plusieurs jours à l’intérieur de la zone consomme le quota. On lit souvent que les déplacements dans la zone frontalière sont neutres. C’est vrai du critère de lieu d’activité, et faux du critère de non-retour, qui est autonome. La doctrine allemande le tranche par un exemple : domicile à Mulhouse, siège à Fribourg, chantier à Sarreguemines — donc en zone frontalière française —, cinq jours nocifs, « und zwar unabhängig davon, ob die Dienstreise innerhalb oder außerhalb der Grenzzone stattfindet ». Le point B.6 de l’accord dit la même chose avec son « toujours ».
- Seule l’activité exercée dans la zone pour votre employeur allemand compte.La doctrine allemande précise que, pour le décompte, « nur die Beschäftigung innerhalb des Grenzgebiets maßgeblich » est déterminante. Une période d’emploi chez un employeur français, dans la même année, n’entre pas du tout dans le calcul. Le décompte se fait par salarié et par année civile, tous contrats confondus.
- Le jour d’aller n’est neutralisé que si vous avez travaillé dans la zone de l’État d’activité. Le texte allemand vise le travail « im Grenzgebiet des Tätigkeitsstaats ». Avoir travaillé le matin depuis votre domicile alsacien avant de partir pour Hambourg ne suffit pas à sauver la journée.
- La définition contractuelle des jours prime sur la règle des jours de trajet.La doctrine allemande indique expressément que le point B.4 s’applique par priorité au point B.6. C’est cette clé qui permet à un samedi de déplacement, jour où vous n’êtes pas contractuellement tenu de travailler, d’échapper au décompte — alors même que le point B.6 dit « toujours ». Sans elle, les deux points paraissent se contredire.
Quelques règles de détail complètent le tableau, et elles servent plus souvent qu’on ne le croit. Une mission d’une seule journée n’est nocive que si vous travaillez toutela journée hors zone ; si vous travaillez aussi en zone, chez un client par exemple, il n’y a pas de jour nocif. Les samedis et dimanches d’une mission ne comptent pas si vous n’êtes pas tenu de travailler et ne travaillez pas ; ils comptent si l’employeur ordonne une activité, ou si l’aller-retour est professionnellement motivé — un retour de convenance personnelle le week-end ne compte pas. Le remboursement des frais de déplacement ne rend pas à lui seul le jour nocif, mais il constitue un indice de motivation professionnelle. En cas de force majeure, le jour est nocif si vous êtes hors zone pour raisons professionnelles et ne pouvez pas travailler, ou si vous êtes hors zone pour raisons privées et travaillez ; il ne l’est pas si vous êtes en zone, ou hors zone pour raisons privées sans travailler. Pour un conducteur routier, conduire estl’exercice de l’activité : le jour n’est nocif que s’il ne conduit à aucun moment dans la zone. Enfin, un détachement auprès d’une entreprise liée hors zone vous fait cesser d’être « employé en zone », et les jours nocifs se calculent alors sur 20 % des jours de travail de la période antérieure ou postérieure au détachement.
Une réserve de fraîcheur sur deux points de doctrine
Les développements sur le détachement et sur le conducteur routier renvoient, dans la doctrine allemande de décembre 2021, à une circulaire du 3 mai 2018 qui a été remplacée par une circulaire du 12 décembre 2023, elle-même modifiée par une circulaire du 19 décembre 2025. La numérotation interne a changé. Sur un dossier de détachement ou de transport, faites relire ces deux points dans la version en vigueur avant toute décision d’organisation.
De même, la doctrine allemande s’appuie sur deux décisions du Bundesfinanzhof — I R 84/08, publiée au Bundessteuerblatt II 2010 p. 390, et I R 49/10, publiée au Bundessteuerblatt II 2011 p. 446. Nous les citons comme références invoquées par l’administration allemande, avec leur référence de publication : leur texte intégral n’a pas pu être ouvert, les moteurs de jurisprudence allemands étant rendus par script et ne servant aucun résultat à une lecture automatisée. Nous ne présentons donc ni leur objet ni leur dispositif comme vérifiés.
Une année de commercial frontalier, comptée jour par jour
HYPOTHÈSES
Domicile ....................................... Strasbourg (Bas-Rhin)
Poste habituel ......................... Kehl, zone allemande des 30 km
Jours de travail contractuels sur l’année ................. 218 jours
Limite applicable : emploi en zone toute l’année civile ..... 45 jours
DÉCOMPTE DES JOURS NOCIFS
12 journées entières chez un client à Stuttgart,
hors zone, retour au domicile le soir (cas 3) ........... 12 jours
1 salon à Munich, du lundi au jeudi soir (cas 6) ........... 4 jours
1 chantier de trois jours à Sarreguemines,
en zone française, avec deux découchages ................. 3 jours
22 journées de télétravail au domicile strasbourgeois ...... 0 jour
8 jours d’arrêt maladie (point B.4) ........................ 0 jour
6 déplacements d’une journée chez un client d’une commune
de la liste des 30 km, retour le soir .................... 0 jour
----------
TOTAL ..................................................... 19 jours
Quota restant ............................................. 26 jours
CE QUI FAIT BASCULER LE DOSSIER
Un projet de cinq semaines à Hanovre, du lundi au vendredi,
week-ends passés au domicile : 5 jours ouvrés par semaine .. 25 jours
Nouveau total ............................................. 44 jours
Une dernière mission de deux jours avec un découchage ...... 2 jours
----------
TOTAL FINAL ............................................... 46 jours
Résultat : plafond dépassé, régime frontalier perdu
pour l’ANNÉE CIVILE ENTIÈRE, y compris rétroactivement.Illustration construite sur les règles de décompte de l’accord amiable du 16 février 2006 (points B.2 à B.7) et de la doctrine allemande du 28 décembre 2021. Le chantier de Sarreguemines est nocif bien qu’il se situe en zone frontalière française : le critère du non-retour est autonome de celui du lieu d’activité. Les 22 journées de télétravail ne sont neutres que si le domicile est situé dans une commune française à 20 km ou moins de la frontière — voir la réserve exposée plus loin pour un domicile plus éloigné. Les chiffres sont une illustration, pas une prévision : le décompte réel se fait sur le relevé des lieux d’activité tenu par l’employeur.
Le dépassement : rétroactif sur l’année entière, et brutal sur la paie suivante
C’est le point le plus mal traité du corpus francophone, et c’est celui qui produit les appels du mois de juin. Le dépassement du plafond ne coupe pas l’année en deux : il fait tomber le régime pour l’année civile entière, rétroactivement, y compris pour les mois déjà payés sans retenue.
La doctrine allemande le tranche par un exemple. Un salarié résidant en zone française travaille jusqu’au 31 août sur des chantiers dans toute l’Allemagne, avec cinquante jours de non-retour, puis signe au 1er septembre un nouveau contrat avec le mêmeemployeur pour un poste entièrement situé en zone frontalière, et demande l’exonération à compter du 1er septembre. Réponse : « Die Grenzgängerregelung findet für das Jahr 01 keine Anwendung, da K während des ganzen Kalenderjahres an mehr als 45 Arbeitstagen außerhalb des Grenzgebiets beschäftigt war. Der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages mit demselben Arbeitgeber ändert daran nichts. » Signer un nouveau contrat ne remet pas les compteurs à zéro.
Les conséquences en paie sont immédiates et elles sont écrites : « Der Arbeitgeber darf vom Lohnsteuerabzug für einen französischen Grenzgänger nur absehen, solange die Voraussetzungen der Grenzgängereigenschaft für den Arbeitgeber erkennbar erfüllt sind und eine Freistellungsbescheinigung vorliegt. Entfällt im Laufe eines Kalenderjahres für den Arbeitnehmer die Grenzgängereigenschaft wegen Überschreitens der 45-Tage-Grenze, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei der jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung die für die vorangegangenen Lohnzahlungszeiträume dieses Kalenderjahres noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzubehalten […] » Le cas d’école donné par l’administration allemande est celui d’un salarié domicilié à Strasbourg, poste habituel à Kehl, qui dépasse les 45 jours pour la première fois en mai : l’employeur soumet le salaire de mai à la retenue et rattrape celle de janvier à avril.
Trois règles verrouillent ce rattrapage, et il faut les connaître avant, pas après. L’employeur n’a pas le droit d’étaler la retenue sur plusieurs paies. Si le salaire net ne suffit pas à couvrir la retenue due, c’est au salarié de fournir le complément à l’employeur, en vertu du § 38 al. 4 phrase 1 EStG. Et si le salarié ne s’exécute pas et que l’employeur ne peut pas se rembourser sur d’autres éléments de rémunération, celui-ci doit en informer sans délai le Finanzamt de l’établissement. Autrement dit : un dépassement constaté en mai peut produire une paie de mai à net négatif et une dette exigible immédiatement. Sur le plan de la classe d’imposition, le Finanzamt de l’établissement délivre, à la demande du salarié, une attestation pour le prélèvement — ou, à la demande de l’employeur, une attestation de classe I. À défaut, l’employeur retient selon la classe VI, la plus lourde, en application du § 39c al. 2 phrase 1 EStG. Retenez bien l’alinéa : c’est celui-là, propre au salarié dont l’employeur ne dispose pas de caractéristiques de retenue utilisables, et non l’alinéa 1, qui régit le primo-arrivant sans numéro d’identification fiscale et obéit à des conditions bien plus favorables. Confondre les deux fait redouter la classe VI à des gens qui ne la subiront jamais, et la fait sous-estimer à ceux qui la subiront. Demander l’attestation le jour même où le dépassement est identifié est le seul réflexe qui limite les dégâts.
Côté français, la double imposition est éliminée, et la règle n’est pas celle que reproduit le BOFiP. Le salaire des jours travaillés en Allemagne relève désormais de l’article 13 (1) de la convention. La France, État de résidence, accorde un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus — c’est l’alinéa bb du paragraphe 2 a) de l’article 20, dans la rédaction issue de l’article XII de l’avenant du 31 mars 2015 —, à condition que vous soyez effectivement soumis à l’impôt allemand à raison de ces revenus. Le crédit égal au montant de l’impôt payé en Allemagne est, lui, réservé par l’alinéa aa à une liste fermée qui comprend le paragraphe (6) de l’article 13, c’est-à-dire les intérimaires, et eux seuls parmi les salariés.
Le renvoi que le BOFiP a laissé périmer, et pourquoi il change le résultat
Le BOFiP est resté dans sa version du 12 septembre 2012, antérieure à l’avenant du 31 mars 2015 qui a réécrit l’article 20 en entier et permuté ses deux alinéas. Il cite donc « article 20, paragraphe 2 (a) bb » avec le contenu qui figure aujourd’hui à l’alinéa aa. Ne recopiez pas ce renvoi.
La différence n’est pas formelle, elle est de sens contraire et elle est chiffrable. Sous l’alinéa bb, vous acquittez l’impôt allemand et l’impôt français correspondant est intégralement effacé : le salaire allemand continue de compter dans le revenu global du foyer pour la détermination du taux, mais l’impôt qu’il génère est neutralisé. Sous l’alinéa aa, vous supporteriez en pratique le plus élevé des deux impôts. Une simulation bâtie sur le BOFiP surévalue votre charge. Le développement du § 120 du BOFiP est exact — mais il est écrit pour les intérimaires, dont l’article 13 (6) prévoit expressément l’imposition dans les deux États. Il n’est pas transposable au frontalier de droit commun.
Deux corollaires méritent d’être posés, parce qu’ils déterminent l’ampleur réelle du choc. Le premier : le frontalier qui perd le régime devient assujetti à obligation fiscale limitée, donc rangé en classe I, et il n’accède ni à l’imposition commune ni au quotient conjugal allemand tant qu’il en reste là — le § 26 al. 1 phrase 1 n° 1 EStG réserve le choix aux époux tous deux illimitément imposables « im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 oder des § 1a ». La mention du § 1aest la porte de sortie, et elle change le chiffrage : un ressortissant d’un État de l’Union ou de l’Espace économique européen traité comme illimitément imposable au titre du § 1 al. 3 peut demander que son conjoint résidant en France soit lui aussi réputé illimitément imposable pour l’application du § 26 al. 1 phrase 1, la condition de revenus du § 1 al. 3 phrase 2 étant alors appréciée sur les revenus des deuxépoux et le minimum exonéré doublé (§ 1a al. 1 n° 2 EStG). Sans cette démarche, et à défaut d’en remplir les conditions, le cadre marié dont le conjoint travaille en France est imposé en Allemagne comme un célibataire. Le second : l’assujettissement illimité sur option du § 1 al. 3 EStG, fermé au vrai frontalier parce qu’il n’a aucun revenu soumis à l’impôt allemand, redevient en principe ouvert à celui qui a perdu le régime, puisque son salaire est désormais imposable en Allemagne. Le texte pose une condition de 90 % des revenus soumis à l’impôt allemand, assortie d’une clause supplémentaire que notre relevé de source ne reproduit pas intégralement : ce point ne doit pas être exploité sans lecture du texte complet.
Le supplément de solidarité, enfin, ne mord pas systématiquement. Il est de 5,5 % de l’impôt, jamais du revenu — c’est l’erreur de lecture la plus répandue —, et il n’est perçu que si l’impôt dépasse 20 350 € dans les cas ordinaires ou 40 700 € dans les cas d’imposition commune visés au § 32a al. 5 et 6 EStG — le frontalier qui bascule, rangé en classe I, relève de la première franchise. Traduit en revenu imposable pour un célibataire, le premier euro de supplément apparaît vers 74 969 €, et le taux plein de 5,5 % n’est atteint qu’à environ 116 607 €. Un frontalier qui bascule à 60 000 € de salaire ne paiera pas de supplément ; celui qui bascule à 110 000 € en paiera. Une réserve technique : pour la retenue opérée sur les rémunérations autres que le salaire courant, une franchise subsiste également, fixée par renvoi aux mêmes montants selon la classe d’imposition — contrairement à ce qu’écrivent plusieurs présentations, ce n’est pas « 5,5 % dès le premier euro ».
Un point que nous ne tranchons pas, et qu’il faut savoir non tranché : la question de savoir si l’année de dépassement bascule intégralement ou peut être fractionnée n’a pas reçu de réponse dans une source primaire française. La perte du régime pour l’année entière est établie mot pour mot du côté allemand. Le fractionnement n’est admis, dans les textes que nous avons lus, que lorsque c’est la condition de domicile ou de lieu de travail qui change en cours d’année. La doctrine française, elle, ne traite le cas du dépassement que pour les intérimaires. Un dossier qui se joue sur ce point relève d’une saisine, pas d’une lecture.
Le télétravail : deux seuils, et ils ne mesurent pas la même chose
Si vous ne deviez retenir qu’une phrase de ce chapitre, prenez celle-ci : le seuil fiscal et le seuil social ne mesurent pas la même grandeur, ne se déclenchent pas dans les mêmes situations, et n’ont pas les mêmes conséquences. Le seuil fiscal — les 45 jours ou 20 % — compte les jours passés hors de la zone frontalière ou sans retour au domicile. Le seuil social compte les jours passés dans votre État de résidence. Un frontalier qui télétravaille beaucoup depuis Strasbourg peut franchir le seuil social sans jamais approcher le seuil fiscal ; un frontalier qui voyage beaucoup à Munich ou à Berlin peut franchir le seuil fiscal sans jamais approcher le seuil social.
Sur le plan fiscal, une journée de télétravail à votre domicile en zone frontalière n’est ni un jour de non-retour, ni un jour d’activité hors zone. Le fondement est le point B.3 de l’accord de 2006 — « Les activités exercées dans la zone frontalière de l’État de résidence du salarié sont réputées effectuées dans la zone frontalière » — repris à l’identique en droit allemand. L’explicitation, elle, vient d’Allemagne et d’elle seule : « Tätigkeiten im Home-Office, die im Grenzgebiet des Ansässigkeitsstaates ausgeübt werden, gelten daher nicht als schädliche Nichtrückkehrtage. » Le résultat est de toute façon identique du point de vue du droit d’imposer : que vous travailliez à Kehl ou chez vous à Strasbourg, l’imposition est exclusivement française — par l’article 13 (5) a) dans le premier cas, par l’article 13 (1) dans le second, l’activité s’exerçant alors en France.
La réserve la plus importante de ce chapitre : le domicile situé à plus de 20 km de la frontière
Le point B.3 neutralise le télétravail exercé « dans la zone frontalière de l’État de résidence ». Or la « zone frontalière » est définie par l’article 13 (5) b) comme l’ensemble des communes situées à 20 km ou moins de la frontière. Et le résident de France est frontalier au titre de la lettre c), qui ne pose, elle, aucune condition de distance.
Conséquence : pour un salarié domicilié à Sarrebourg, à Sarre-Union, à Colmar ou à Metz — frontalier de plein droit par la lettre c), mais dont le domicile n’est pas dans la zone de la lettre b) —, la lettre du point B.3 ne joue pas. Les exemples fournis par l’accord et par la doctrine allemande portent tous sur Strasbourg et Kehl, à l’intérieur des 20 km : ils ne testent pas le cas litigieux. Aucune source administrative française ou allemande consultée le 8 août 2026 ne se prononce.
Notre consigne, tant que le point n’est pas tranché : traitez vos journées complètes de télétravail comme des journées hors zone frontalière, donc soumises au plafond de 45 jours ou 20 %, et faites valider votre situation par le Finanzamt compétent avant toute organisation durable du travail à distance. Un télétravail à deux jours par semaine représente de l’ordre de 90 journées sur une année pleine : si elles sont nocives, le plafond est franchi dès le printemps.
Existe-t-il un accord franco-allemand de télétravail ? La formulation exacte est la suivante : les pages impots.gouv.fr consacrées aux conventions internationales, consultées le 8 août 2026, ne recensent pour l’Allemagne que quatre documents et ne mentionnent aucun accord permanent en matière de télétravail ; la rubrique consacrée aux accords provisoires en matière de télétravail n’y vise que la Suisse. La page « Suis-je un travailleur frontalier ? » contient bien le mot « télétravail », quatre fois — uniquement dans sa section consacrée à la Suisse, pour renvoyer aux deux accords amiables franco-suisses du 22 décembre 2022. Sa section allemande n’en dit pas un mot, et les deux pages BOFiP de la série Allemagne ne comportent aucune occurrence du terme. Ce n’est pas une absence de sujet, c’est un silence sélectif.
Une prise de position française existe pourtant, et elle est récente. Interrogée au Sénat par M. Michaël Weber (Moselle) sur les commentaires du modèle de convention de l’OCDE, Mme Maud Bregeon, ministre déléguée, a répondu en séance le 21 juillet 2026, réponse publiée le 22 juillet 2026 : « La mise à jour, en 2025, des commentaires du modèle de convention fiscale de l’OCDE a été l’occasion de préciser que l’exercice d’une activité en télétravail pendant moins de 50 % du temps ne conduit généralement pas à la constitution d’un établissement stable. À cet égard, l’administration fiscale est d’ores et déjà en mesure de prendre en compte ces commentaires dans la mise en œuvre des conventions en vigueur, notamment dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959. Entreprises comme particuliers peuvent ainsi bénéficier dès à présent de la sécurité juridique apportée par cette clarification. »
Deux précautions de lecture, qui ne doivent jamais être séparées de cette citation. Cette réponse porte sur l’établissement stable de l’employeur, pas sur votre qualité de travailleur frontalier : elle ne crée aucune tolérance de 50 % de télétravail au regard de l’article 13 (5) et ne touche pas au décompte des 45 jours. Et elle indique en creux qu’aucune renégociation de la convention n’est annoncée, l’administration s’estimant en mesure d’appliquer les commentaires à droit constant. Le décompte des 45 jours ou 20 % reste, à ce jour, la seule règle fiscale opposable. Une question écrite déposée à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2026, qui demande quand s’ouvriront des négociations pour rapprocher le seuil fiscal du seuil social à l’image de l’avenant franco-suisse, n’avait pas reçu de réponse publiée au 8 août 2026.
Sur le plan social, le raisonnement se fait en trois étages. Premier étage : l’unicité de législation. Sans télétravail, vous relevez de la sécurité sociale allemande par l’article 11 § 3 a) du règlement (CE) n° 883/2004. Deuxième étage : dès qu’il y a télétravail régulier depuis la France, vous exercez normalement une activité salariée dans deux États membres et vous entrez dans l’article 13 — précisément dans son § 1 b) i), qui vous rattache à la législation de l’État du siège de l’employeur tant que vous n’exercez pas une partie substantielle de votre activité en France. Le fondement compte, parce que c’est lui qui commande la procédure : l’article 16 § 1 du règlement (CE) n° 987/2009 dispose que « La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre de résidence. » Cette information est une obligation, indépendante de tout seuil, et elle conditionne la délivrance du certificat A1 qui protège votre employeur allemand en cas de contrôle.
La « partie substantielle » n’est pas un seuil, contrairement à ce qu’on lit partout. Le texte dit qu’elle signifie qu’une part quantitativement importante des activités est exercée dans l’État, « sans qu’il s’agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités », qu’il est tenu compte de critères indicatifs— pour une activité salariée, le temps de travail et/ou la rémunération — et que, « dans le cadre d’une évaluation globale, la réunion de moins de 25 % des critères précités indiquera qu’une partie substantielle des activités n’est pas exercée dans l’État membre concerné ». C’est un indice négatif dans une appréciation globale, portant sur les douze mois civils à venir et écartant les activités marginales. Les 25 % et les 50 % de l’accord-cadre ne sont donc ni de même nature ni de même fonction : le premier est un indice de rattachement de droit commun, le second une condition d’octroi d’une dérogation sur demande.
Troisième étage, l’accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier, en vigueur depuis le 1er juillet 2023, auquel la France et l’Allemagne sont parties depuis cette date. Son article 3 permet, « upon request », le maintien de la législation de l’État du siège de l’employeur « provided that the cross-border telework in the State of residence is less than 50% of the total working time ». L’instruction française du 27 septembre 2023, qui porte la mention « Document opposable : Oui », en donne la lecture administrative : la règle « déroge doublement au seuil de l’activité substantielle prévu à l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 987/2009, fixé à 25 % du temps de travail et/ou de la rémunération, en portant ce seuil à 49,9 % et en l’appliquant uniquement au temps de travail. Le montant de la rémunération ne doit donc pas être pris en compte dans le cadre de la dérogation. » La répartition des périodes dans la période de référence de douze mois civils « n’est pas pertinente » : deux jours par semaine ou plusieurs semaines d’affilée reviennent au même, dès lors que le total reste sous 50 %.
Quatre points de procédure, et ils sont éliminatoires. La dérogation n’est pas automatique : une demande par salarié doit être formulée auprès de l’institution compétente de l’État où l’employeur a son siège — donc, pour un frontalier français employé en Allemagne, en Allemagne, auprès de la DVKA. Le formulaire A1 délivré porte la case 3.11et vaut au maximum trois ans, renouvelable sur nouvelle demande, sous réserve d’un changement de situation à notifier. La rétroactivité est étroite : la demande doit viser une période future, sauf une fenêtre de trois mois passés, à condition de ne pas remonter avant le 1er juillet 2023 et que les cotisations aient été payées dans l’État compétent ; la fenêtre plus large d’un an n’était ouverte qu’aux demandes déposées au plus tard le 30 juin 2024, et elle est donc close depuis le 1er juillet 2024. Enfin, le droit français ajoute une exigence de forme : le télétravail « doit avoir fait l’objet d’un accord entre le salarié et son employeur formalisé par un avenant au contrat de travail, par un document signé par le travailleur et l’employeur, ou par la production d’un accord collectif ou de la charte de l’employeur ».
L’exclusion que personne ne voit venir : vous n’êtes pas en télétravail chez un client français
L’article 2 (3) (i) de l’accord-cadre exclut de son champ les personnes qui exercent habituellement, dans leur État de résidence, une activité autreque du télétravail transfrontalier. L’instruction française fournit la définition qui rend cette exclusion opératoire : le télétravail « s’entend comme toute activité dont l’exercice est indépendant d’une localisation spécifique, et qui requiert une connexion numérique avec l’infrastructure de l’entreprise pour rester connectée à l’environnement de travail ». Et l’exemple qu’elle donne, pour un salarié résidant en France et travaillant habituellement à l’étranger, est sans ambiguïté : se rendre ponctuellement dans les locaux d’un client situés en France pour y effectuer une mission « ne s’apparente pas à du télétravail », alors que se rendre dans un espace de coworking en France « pourrait s’apparenter à du télétravail ».
Transposé au Rhin supérieur : le commercial ou le technicien frontalier qui intervient chez des clients français n’est pasen télétravail. Ces journées ne comptent pas dans les 49,9 % — mais elles peuvent le faire sortir du champ de l’accord-cadre, et donc le renvoyer à la sécurité sociale française dès 25 % d’activité en France. C’est le scénario défavorable le plus probable de tout le dossier, et il est absent des matrices que l’on trouve en ligne.
| Part de télétravail au domicile français | Fiscal (convention, article 13) | Social (règlement 883/2004) | Formalité sociale |
|---|---|---|---|
| 0 % à moins de 25 % | Frontalier : imposition exclusive en France. Les jours télétravaillés ne consomment pas le quota de 45 jours, sous la réserve du domicile à plus de 20 km | Allemagne, par l’article 13 § 1 b) i) — et non par l’article 11 § 3 a), qui ne joue qu’en l’absence de toute activité en France ; la part française n’est pas substantielle | Obligatoire : information de l’institution désignée de l’État de résidence (article 16 § 1 du règlement 987/2009) et A1 de pluriactivité. Aucune demande de dérogation n’est en revanche nécessaire |
| 25 % à 49,9 %, avec demande accordée | Inchangé : imposition exclusive en France | Allemagne, par dérogation (article 3 de l’accord-cadre) | Demande auprès de la DVKA ; A1 case 3.11 ; trois ans au maximum ; avenant ou accord écrit exigé côté français |
| 25 % à 49,9 %, sans demande ou demande refusée | Inchangé : imposition exclusive en France | France | L’employeur allemand doit s’immatriculer et cotiser en France |
| 50 % et plus | Inchangé au vu des sources consultées : imposition exclusive en France, sous la réserve qu’aucun plafond de télétravail n’est identifié | France ; l’accord-cadre est hors champ | Une dérogation individuelle au titre de l’article 16 § 1 reste possible, mais elle n’est pas présumée |
| 100 %, plus aucune présence en Allemagne | Sortie du régime frontalier : plus d’activité exercée en Allemagne, l’article 13 (1) désigne la France | France, lieu d’exercice | — |
Le vrai coût du basculement social : 9,7 points sur vos revenus du patrimoine
Regardez la troisième ligne du tableau ci-dessus. L’impôt sur le revenu ne bouge pas d’un euro. Ce qui bouge, c’est autre chose, et c’est plus lourd.
L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit à la contribution sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France — donc vous. Mais son I terdispose : « Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 […] relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. » Le critère est l’affiliation, pas la résidence. La fiche officielle du service public le confirme en toutes lettres, deux fois, sous « Revenus fonciers » puis sous « Plus-values immobilières » : « Si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l’EEE […] et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n’êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû. »
Autrement dit : tant que vous êtes affilié en Allemagne, vos revenus fonciers français et vos plus-values immobilières françaises supportent 7,5 %et non 17,2 %. Deux articles portent cette exonération, et il faut citer le bon : le I ter de l’article L. 136-6 pour les revenus du patrimoine, dont les revenus fonciers, et le I ter de l’article L. 136-7pour les produits de placement, dont les plus-values immobilières des articles 150 U à 150 UD du CGI. Ce qui subsiste est le prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, dont le II écarte expressément ces deux I ter. Le jour où un télétravail à 30 % sans demande de dérogation vous renvoie à la sécurité sociale française, vous perdez cette exonération : 9,7 points de plus, sur l’assiette la plus lourde d’un dossier patrimonial. Sur 24 000 € de revenus fonciers annuels, l’écart est de 2 328 € par an. Sur une plus-value immobilière de 200 000 €, il est de 19 400 €. Ce n’est pas le taux d’imposition du salaire qui doit gouverner l’arbitrage télétravail : c’est celui-là.
Deux précisions de rigueur. Le taux de 17,2 % est la position administrative publiée pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières ; nous le retenons et nous ne le transposons à aucune autre assiette — ni aux dividendes, ni aux plus-values mobilières, qui relèvent d’une autre ligne du tableau des taux. Une difficulté textuelle est débattue sur les plus-values immobilières, mais elle est propre au non-résident : son assujettissement passe par une disposition que la dérogation maintenant la CSG à 9,2 % ne vise pas littéralement. Vous êtes résident : elle ne vous concerne pas, et nous la signalons uniquement pour que vous ne preniez pas pour vous ce que vous lirez ailleurs. Nous ne la tranchons pas. Et la seconde condition du I ter — ne pas être à la charge d’un régime obligatoire français — se vérifie dossier par dossier : elle tombe notamment dès qu’une pension française rend la France compétente pour l’assurance maladie.
Le second effet du basculement social porte sur le salaire lui-même. La notice fiscale française énonce que les revenus d’activité de source étrangère sont assujettis à la CSG et à la CRDS lorsque le contribuable est à la foisdomicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI et « à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie », les taux étant de 9,2 % pour la CSG et de 0,5 %pour la CRDS sur les revenus d’activité. Tant que vous êtes affilié en Allemagne, la seconde condition n’est pas remplie et votre salaire allemand y échappe. Si vous basculez au régime français, elle l’est. La même notice ajoute deux réserves qu’il ne faut pas couper : ces contributions sont dues « sous réserve qu’une convention fiscale n’exclue pas l’imposition en France des revenus » et, pour les salaires, « qu’elles n’aient pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur » — la seconde étant directement utile à qui bascule en cours d’année. Un point à corriger enfin, parce qu’il circule : la CASA n’est pas due sur un salaire. Elle vise les avantages de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite. Elle deviendra pertinente pour vous au moment de la liquidation de vos droits, pas pendant votre vie active.
Deux effets périphériques, souvent découverts trop tard. Le chômage ne suit pas la dérogation : en chômage complet, vous vous inscrivez et êtes indemnisé en France, sur la réglementation française, quelle que soit votre affiliation antérieure — l’article 65 § 2 du règlement 883/2004 met le chômeur qui résidait dans un autre État que l’État compétent à la disposition des services de l’emploi de son État de résidence. La seconde phrase du même paragraphe ouvre une inscription complémentaireauprès des services de l’emploi de l’État où l’intéressé travaillait : elle vaut la peine d’être faite quand on cherche un nouveau poste du côté allemand. Le chômage partiel, lui, obéit à la règle inverse : l’article 65 § 1 met la personne en chômage partiel ou intermittent à la disposition de son employeur ou des services de l’emploi de l’État membre compétent. Le Kurzarbeitergeld allemand est donc servi par l’Allemagne. Dans une région industrielle où le chômage partiel est fréquent, la distinction n’est pas théorique.
Dernier avertissement sur ce bloc : la liste des signataires de l’accord-cadre est vivante. L’Estonie n’y est partie que depuis le 1er février 2026, le Royaume-Uni a fait savoir qu’il ne signerait pas, et un État signataire peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de trois mois. Vérifiez-la avant tout conseil qui engage une organisation de travail sur plusieurs années.
Faire vérifier votre situation avant que le Finanzamt ou l’URSSAF ne s’en charge
Nous instruisons un dossier frontalier dans l’ordre où il sera contrôlé : commune d’emploi au regard de la liste allemande en vigueur, foyer d’habitation permanent, décompte réel des jours nocifs sur le relevé des lieux d’activité, validité et millésime de l’attestation d’exonération, seuil social et existence d’un A1 case 3.11, puis effet sur le taux du foyer et sur le régime de vos revenus du patrimoine. Sur les points de qualification franco-allemands, la mise en relation avec des avocats fiscalistes et des conseils allemands fait partie de l’accompagnement : le cabinet n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé.
La déclaration française, et l’acompte qui tombe l’année suivante
Vous êtes domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI. Vous déclarez donc l’ensemble de vos revenus mondiaux, et vous ne bénéficiez d’aucun régime de non-résident. Le salaire allemand se porte sur la déclaration n° 2047, réservée aux revenus encaissés à l’étranger, puis se reporte sur la 2042, le cas échéant sur la 2042 C.
Un point capital, et contre-intuitif pour beaucoup : votre salaire allemand ne donne lieu ni à crédit d’impôt ni à taux effectif. Les deux mécanismes supposent un impôt étranger ou un revenu exonéré par convention. Or votre salaire est exclusivement imposable en France par l’effet de l’article 13 (5) a), et il n’y a pas d’impôt allemand. C’est un revenu français ordinaire, entré dans le revenu global, imposé au barème, avec le quotient familial de votre foyer. La seule différence tient à la formedu salaire déclaré : il est libellé en euros mais construit sur un bulletin allemand. Le périmètre exact des cotisations obligatoires allemandes déductibles doit être vérifié sur la notice de la déclaration n° 2047 de l’année ; nous ne publions pas ici de règle de reconstitution que notre base de sources vérifiées n’établit pas, et sur un dossier engageant ce point se contrôle auprès de votre centre des finances publiques.
Vient alors ce qui surprend le plus, et qui n’a rien de fiscal : la trésorerie. Le salaire versé par un employeur allemand n’entre pas dans le champ de la retenue à la source opérée par un collecteur français. Votre impôt ne se prélève donc pas sur votre paie : il se prélève par acomptes, directement sur votre compte bancaire, mensuellement le 15 de chaque mois, avec une option trimestrielle aux 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Le service « Gérer mon prélèvement à la source » permet de signaler un changement de situation et d’ajuster l’acompte en cours d’année. Faites-le. À défaut de signalement, l’acompte ne reflétera votre nouvelle situation qu’après votre déclaration annuelle : votre première année de frontalier sera confortable, la deuxième portera l’acompte de l’année en cours etle solde de la précédente. C’est la mécanique qui produit les régularisations à cinq chiffres, et elle n’a rien d’exceptionnel : elle est arithmétique.
Le rattachement des salaires de source étrangère à l’acompte n’est pas une pratique : il est écrit. Le B, 1° de l’article 204 C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, soumet à l’acompte « lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères». La page officielle décrivant les acomptes, consultée le 8 août 2026, ne les mentionnait pas ; le texte, lui, les vise expressément. La conséquence pratique — provisionner l’impôt vous-même — ne change pas.
Deux obligations complètent le tableau. La première : vous devez déclarer vos comptes détenus à l’étranger, y compris le compte bancaire allemand ouvert pour le versement de votre salaire, ainsi que vos contrats d’assurance-vie étrangers. Le support déclaratif et le régime de sanctions ne sont pas établis dans nos sources vérifiées pour ce chapitre : reportez-vous au chapitre consacré aux obligations déclaratives. La seconde, côté allemand : avec une attestation d’exonération valide, vous n’avez aucune déclaration allemande à déposer au titre de ce salaire. En revanche, d’autres revenus de source allemande — les loyers d’un bien situé en Allemagne, par exemple — suivent leur propre régime conventionnel et peuvent entraîner une obligation déclarative allemande au titre de l’assujettissement limité. Et rappelez-vous que vous avez souscrit, au cadre I du formulaire 5011, l’engagement de signaler tout changement de domicile à votre employeur et au Finanzamt émetteur.
L’effet sur le taux du reste du foyer, et le conjoint qui travaille en France
Un salaire allemand de 66 000 € entré dans un foyer fiscal français ne se contente pas d’être imposé : il déplace le foyer entier dans le barème. Comme il n’ouvre droit ni à crédit d’impôt ni à exonération avec taux effectif, il compte à plein dans le revenu global, et tous les arbitrages qui dépendent de votre tranche s’en trouvent modifiés — au premier rang desquels l’intérêt de l’option pour le barème sur vos revenus de capitaux mobiliers, qui se calcule sur un revenu global incluant désormais le salaire allemand.
Le premier effet concret a changé de sens le 1er septembre 2025, et beaucoup de documents ne l’ont pas enregistré. Depuis cette date, en application de l’article 19 de la loi de finances pour 2024, c’est letaux individualisé de l’article 204 M du CGI qui s’applique par défautà chacun des conjoints mariés ou pacsés, à la place du taux du foyer. Chacun est donc prélevé sur ses revenus propres : le salaire allemand ne relève plus, à lui seul, le taux appliqué au salaire français de votre conjoint. Le taux unique du foyer ne subsiste que si vous avez expressémentoptépour son maintien, lors de la déclaration de revenus ou par le service « Gérer mon prélèvement à la source » ; c’est alors seulement que votre conjoint, qui gagne 32 000 € et n’a jamais mis les pieds en Allemagne, voit son net mensuel baisser à cause d’un revenu qui n’est pas le sien. Dans les deux cas, le montant total dû par le foyer est identique : c’est un arbitrage de trésorerie et de paix domestique, pas un arbitrage fiscal.
Le deuxième effet est plus discret et beaucoup plus coûteux : dans un couple où un seul conjoint est affilié à l’étranger, l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine se déclare par personne. Les cases prévues à cet effet figurent dans la rubrique « Divers » de la déclaration complémentaire n° 2042 C, à raison d’une case par déclarant, et l’exonération porte bien sur la CSG et la CRDS, le prélèvement de solidarité de 7,5 % restant dû. L’existence de deux cases distinctes indique un traitement individuel. Nous n’avons trouvé aucune source documentant la clé de répartitionlorsque les revenus du patrimoine sont communs au foyer. Notre position : l’exonération ne paraît pas pouvoir couvrir la totalité des revenus du patrimoine d’un foyer dont un seul membre est affilié à l’étranger, et la répartition n’est pas documentée. Sur un patrimoine locatif significatif détenu par un couple mixte, c’est un point à faire arbitrer avant la déclaration, pas après l’avis d’imposition.
Le troisième effet concerne la santé, et il n’est pas fiscal du tout. Vous cotisez en Allemagne et vous vous faites soigner des deux côtés : l’article 17 du règlement 883/2004 vous ouvre, ainsi qu’aux membres de votre famille résidant en France, les prestations en nature servies par l’institution du lieu de résidence pour le compte de l’institution allemande ; l’article 18 § 1 vous ouvre les prestations lors de votre séjour dans l’État compétent, et son § 2 précise que « Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent. » Cette phrase ne s’arrête pas là, et la suite compte : « Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1. » Autrement dit, le droit d’accès de votre famille aux soins allemands dépend d’une liste annexée au règlement. Nous n’avons pas ouvert cette annexe III.Que l’Allemagne n’y figure pas est vraisemblable, et c’est l’hypothèse sous laquelle est écrit le paragraphe précédent ; ce n’est pas une vérification que nous avons faite. Le point se contrôle en une question à la DVKA, et il doit l’être avant de compter sur une prise en charge allemande pour un conjoint ou un enfant qui accompagne. Ne transposez surtout pas ce raisonnement à un autre pays sans avoir ouvert l’annexe : plusieurs États y sont bel et bien mentionnés.
Lorsque le conjoint est par ailleurs affilié en France, l’articulation des deux couvertures pour les enfants n’est pas réglée par les textes que nous avons lus : c’est une question de pratique administrative, à poser au CLEISS et à la DVKA plutôt qu’à un fiscaliste.
Assurance privée allemande : le risque le moins connu du frontalier à haut salaire
Au-delà d’un certain niveau de rémunération — le seuil d’assujettissement obligatoire au régime public est fixé à 77 400 € pour 2026 —, un salarié peut quitter l’assurance maladie publique allemande pour une assurance privée substitutive. C’est une décision presque irréversible, traitée dans le chapitre qui lui est consacré. Pour un frontalier, elle porte un risque supplémentaire que les comparateurs de primes n’évoquent jamais.
Deux points sont ouverts, et nous ne les tranchons pas. D’une part, l’exonération de CSG et de CRDS du I ter suppose de relever d’une législation soumise au règlement 883/2004, et l’administration française raisonne en affiliation à un régime et exige un justificatif : rien, dans les sources que nous avons consultées, n’établit qu’une attestation d’assurance privée allemande soit acceptée. D’autre part, l’assurance privée substitutive n’est pas l’institution compétente au sens du chapitre du règlement consacré à la maladie ; le frontalier passé au régime privé et sa famille perdraient en principe le bénéfice de l’inscription en France au titre de l’article 17. Le raisonnement est cohérent, la source primaire manque.
Conduite à tenir : ne prenez aucune décision de sortie du régime public sans réponse écrite de la DVKA et du CLEISS sur ces deux points, versée à votre dossier. L’enjeu cumulé — 9,7 points sur vos revenus du patrimoine, plus la couverture de votre conjoint et de vos enfants en France, sans possibilité de retour en raison du verrou d’âge — dépasse de très loin l’écart de prime qui motive la démarche.
Reste la configuration la plus délicate : le couple dont les deux membres ne résident pas dans le même État — l’un en France, l’autre installé en Allemagne. Ce n’est plus un couple mixte au sens précédent, c’est un couple à deux résidences fiscales, et la question du foyer fiscal se pose avant toute question de barème. Du côté allemand, l’imposition commune suppose que les deuxépoux soient illimitément imposables ; le § 1a EStG ouvre une possibilité pour les ressortissants d’un État membre de l’Union, sous conditions. Nous n’avons pas établi le contenu de ce texte dans nos sources vérifiées, et une mauvaise transposition serait coûteuse pour un couple franco-allemand. Ce point doit être arbitré avec nos avocats partenaires spécialisés sur l’Allemagne avant tout acte irréversible — déménagement d’un conjoint, option d’imposition, cession de titres. La question précise à leur poser : un couple dont un époux est résident de France et l’autre illimitément imposable en Allemagne peut-il accéder à l’imposition commune allemande au titre du § 1a EStG, à quelles conditions de revenus, et quel en est l’effet sur l’imposition française du foyer ?Pièces à réunir : les deux avis d’imposition des trois dernières années, les bulletins de salaire des deux conjoints, l’attestation de résidence fiscale de chacun, et le détail des revenus de source française et de source allemande par personne.
Le net réellement perçu : trois salaires, des deux côtés
Passons aux chiffres. Un frontalier a deux moments de vérité : le virement mensuel de son employeur allemand, et l’avis d’imposition français. Les deux se calculent séparément, et c’est précisément pour cela qu’ils surprennent.
Côté allemand, votre bulletin ne comporte que des cotisations sociales. Cinq branches, quatre à votre charge partielle, la cinquième — les accidents du travail — intégralement patronale. Les taux 2026 sont les suivants : retraite 18,60 %, partagée par moitié ; chômage 2,60 %, partagée par moitié ; maladie 14,60 %au taux général, majorée d’une cotisation additionnelle propre à chaque caisse, partagée par moitié ; dépendance 3,60 %, partagée par moitié, avec un supplément de 0,60 % à la charge du seul salarié s’il n’a pas d’enfant et a dépassé 23 ans. En sens inverse, le § 55 al. 3 SGB XI abaisse le taux de 0,25 point par enfant, du deuxième au cinquième, tant que l’enfant n’a pas 25 ans : les chiffrages qui suivent sont construits sur un salarié d’un seul enfant et ne valent pas pour une famille nombreuse. La cotisation additionnelle maladie n’est pas fixée par la loi : la moyenne officielle publiée par le ministère fédéral de la Santé pour 2026 est de 2,90 %, mais le taux réellement appliqué dépend de la caisse choisie et peut s’en écarter dans les deux sens. Les chiffrages qui suivent retiennent cette moyenne.
Deux plafonds, et ils ne sont pas au même niveau. La retraite et le chômage sont plafonnées à 101 400 € par an, soit 8 450 € par mois. La maladie et la dépendance sont plafonnées à 69 750 € par an, soit 5 812,50 € par mois. Ne confondez pas ce dernier chiffre avec le seuil de 77 400 €, qui est le seuil d’assujettissementau régime public : une rémunération de 75 000 € cotise sur 69 750 € tout en restant obligatoirement au régime public. Le corpus francophone confond régulièrement les deux.
| Cotisations salariales allemandes 2026 | Brut 42 000 € | Brut 66 000 € | Brut 105 000 € |
|---|---|---|---|
| Retraite (9,30 %, plafond 101 400 €) | 3 906 € | 6 138 € | 9 430 € |
| Chômage (1,30 %, plafond 101 400 €) | 546 € | 858 € | 1 318 € |
| Maladie (8,75 %, plafond 69 750 €) | 3 675 € | 5 775 € | 6 103 € |
| Dépendance (1,80 %, plafond 69 750 €) | 756 € | 1 188 € | 1 256 € |
| Total salarié, avec au moins un enfant | 8 883 € | 13 959 € | 18 107 € |
| Taux effectif sur le brut | 21,15 % | 21,15 % | 17,24 % |
| Net versé par l’employeur, par an | 33 117 € | 52 041 € | 86 893 € |
| Net versé par l’employeur, par mois | 2 760 € | 4 337 € | 7 241 € |
| Supplément dépendance sans enfant (0,60 %) | + 252 € | + 396 € | + 419 € |
| Net versé, salarié sans enfant, par an | 32 865 € | 51 645 € | 86 474 € |
| Part patronale correspondante | 8 883 € | 13 959 € | 18 107 € |
| Coût employeur, hors accidents du travail et Umlagen | 50 883 € | 79 959 € | 123 107 € |
Lisez la ligne des taux effectifs. Un salarié à 42 000 € supporte 21,15 %de cotisations ; un salarié à 105 000 € en supporte 17,24 %. La progressivité sociale allemande est donc dégressiveau-delà des plafonds, et elle l’est fortement : au-delà de 101 400 €, le taux marginal de cotisation salariale tombe à zéro. C’est l’inverse exact de la logique française, où les contributions sociales généralisées frappent sans plafond. Pour un cadre supérieur, la combinaison « cotisations allemandes plafonnées + impôt français » est structurellement différente de ce qu’il connaissait en France, et pas seulement d’un ou deux points.
Le détail du cas à 105 000 € : deux plafonds, deux assiettes
SALAIRE BRUT ANNUEL ....................................... 105 000 €
soit par mois ............................................ 8 750 €
ASSIETTES RETENUES
Retraite et chômage : plafond 101 400 € .... assiette 101 400 €
Maladie et dépendance : plafond 69 750 € .... assiette 69 750 €
COTISATIONS SALARIALES
Retraite ................ 101 400 € x 9,30 % ...... 9 430,20 €
Chômage ................. 101 400 € x 1,30 % ...... 1 318,20 €
Maladie (7,30 % + 1,45 %) 69 750 € x 8,75 % ...... 6 103,13 €
Dépendance .............. 69 750 € x 1,80 % ...... 1 255,50 €
------------
TOTAL, salarié avec enfant ....................... 18 107,03 €
Taux effectif sur le brut ............................ 17,24 %
Supplément sans enfant : 69 750 € x 0,60 % .......... 418,50 €
NET VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR ALLEMAND
Avec au moins un enfant ........................... 86 892,97 €
Sans enfant ....................................... 86 474,47 €
CE QUI N’APPARAÎT PAS SUR CE BULLETIN
Lohnsteuer ................................................ 0 €
Solidaritätszuschlag ...................................... 0 €
Kirchensteuer ............................................. 0 €
— sous réserve d’une attestation d’exonération valide.Taux et plafonds 2026 vérifiés sur la Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 et sur les textes du SGB III, V et XI. La cotisation maladie retenue combine le taux général de 14,60 % et la cotisation additionnelle moyenne de 2,90 % publiée par le ministère fédéral de la Santé, soit 17,50 % au total, dont la moitié à la charge du salarié. Ce n’est pas un taux légal : le taux réellement prélevé est celui de votre caisse. La règle particulière du § 58 al. 3 SGB XI, qui fait supporter un point de dépendance au seul salarié lorsque le lieu de travail se situe dans un Land n’ayant pas supprimé de jour férié, ne concerne en pratique que la Saxe : elle ne s’applique à aucun des trois Länder frontaliers.
Comparez maintenant avec un résident d’Allemagne au même salaire. Ses cotisations sont identiques — c’est le lieu de travail qui commande l’affiliation, pas la résidence. Ce qui change, c’est tout le reste : il supporte la Lohnsteuer sur le barème du § 32a EStG, dont le taux marginal atteint 42 %dès 69 879 € de revenu imposable ; il supporte le supplément de solidarité au-delà des franchises ; et il supporte l’impôt d’église s’il a déclaré une confession lors de son inscription domiciliaire. En contrepartie, s’il est marié à un conjoint également illimitément imposable, il accède au quotient conjugal allemand, qui n’est pas plafonné et dont le gain atteint environ 9 800 € pour un couple à 100 000 € de revenu imposable dont un seul membre travaille. Nous ne publions pas ici le montant exact de sa Lohnsteuer : le passage du salaire brut au revenu imposable allemand suppose le calcul de la Vorsorgepauschale, que nos sources vérifiées n’établissent pas pour 2026. Nous préférons ne pas donner un chiffre plutôt qu’en donner un faux.
Reste le second moment de vérité : l’impôt français. Nous ne le calculerons pas non plus au barème, et pour une raison qui vous sert. Votre impôt ne dépend pas de votre salaire : il dépend de votre foyer entier — nombre de parts, revenus du conjoint, revenus fonciers, charges déductibles. Le chiffre qui vous concerne figure en toutes lettres sur votre dernier avis d’imposition, sous l’intitulé taux moyen d’imposition. Le tableau ci-dessous applique trois valeurs de ce taux aux trois nets allemands calculés plus haut. Prenez la vôtre.
| Net versé par l’employeur allemand | Taux moyen du foyer 5 % | Taux moyen du foyer 12 % | Taux moyen du foyer 20 % |
|---|---|---|---|
| 33 117 € (brut 42 000 €) | Impôt 1 656 € — reste 31 461 € | Impôt 3 974 € — reste 29 143 € | Impôt 6 623 € — reste 26 494 € |
| 52 041 € (brut 66 000 €) | Impôt 2 602 € — reste 49 439 € | Impôt 6 245 € — reste 45 796 € | Impôt 10 408 € — reste 41 633 € |
| 86 893 € (brut 105 000 €) | Impôt 4 345 € — reste 82 548 € | Impôt 10 427 € — reste 76 466 € | Impôt 17 379 € — reste 69 514 € |
| Somme prélevée le 15 du mois | 138 € / 217 € / 362 € | 331 € / 520 € / 869 € | 552 € / 867 € / 1 448 € |
Trois lectures s’imposent. La première : entre le brut affiché sur votre contrat allemand et ce qui reste après l’impôt français, l’écart va de 21 à 37 pointsselon le niveau de salaire et la composition du foyer. Un frontalier qui négocie un salaire allemand en comparant au brut d’une offre française compare deux grandeurs qui ne se ressemblent pas. La deuxième : l’impôt français ne s’auto-prélève pas. Sur la ligne du bas, le montant à provisionner chaque mois va de 138 € à 1 448 €. Un frontalier qui n’a pas ouvert un compte dédié pour cet acompte finit par le payer sur son épargne. La troisième, plus rassurante : à charge de famille identique, un frontalier bien constitué bénéficie du quotient familial français avec parts pour enfants — que le système allemand, qui ne connaît qu’un quotient conjugal pur assorti d’abattements pour enfants, ne lui donnerait pas.
L’économie du régime : les 1,5 % que la France reverse à l’Allemagne
Le régime frontalier a un prix, et ce n’est pas vous qui le payez directement. L’avenant du 31 mars 2015 a inséré dans la convention un article 13 a qui organise une compensation financière entre les deux États : « L’Etat qui dispose du droit d’imposer les rémunérations conformément au paragraphe (5) de l’article 13 de la Convention paie à l’Etat dans lequel le travail dépendant est exercé une compensation correspondant à une fraction de l’impôt sur le revenu provenant de ce travail dépendant recouvré lors de l’imposition des travailleurs frontaliers dans leur Etat de résidence. Cette compensation est fixée à 1,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers. »
Deux grandeurs circulent, et il ne faut pas les confondre. Le taux inscrit dans la convention est de 1,5 % de la masse des rémunérations brutes. Les 44 % que l’on rencontre parfois sont un plafond de contrôleportant sur un autre agrégat — l’impôt effectivement recouvré — et déclenchent, s’ils sont dépassés, un ajustement du taux de 1,5 % lors de la clause de revoyure quinquennale. Les deux chiffres décrivent la même somme sous deux angles : le rapport parlementaire français présente le résultat de la négociation comme un taux « fixé à 44 % » de l’impôt perçu par la France, soit environ 22 M€ pour une base de 50 M€, sur la population recensée à l’époque de la négociation — 41 450 Français travaillant en Allemagne et 4 220 Allemands travaillant en France en 2013.
Le calendrier est fixé par le même article : transmission des montants au plus tard le 30 avril de l’année suivante, paiement au plus tard le 30 juin. Les rémunérations brutes annuelles s’entendent de tous revenus en numéraire ou autre, allocations légales ou conventionnelles et prestations d’assurance maladie comprises, sans déduction d’aucune sorte, à l’exclusion des remboursements de frais professionnels. Nous ne publions aucun montant effectivement versé au titre d’un exercice récent, ni aucun résultat de révision du taux : nous n’avons pas trouvé ces données sur une source primaire, et une compensation interétatique mal chiffrée n’ajoute rien à un conseil patrimonial. Nous ne publions pas davantage de chiffre de population frontalière : les portails statistiques n’ont livré aucune donnée exploitable, et le chiffre de 2013 cité ci-dessus est un chiffre de négociation, pas un état des lieux actuel.
Ce que ce mécanisme dit du régime mérite pourtant d’être compris : il est négocié, équilibré et révisable. Ce n’est pas une faveur accordée à une population ; c’est un arbitrage budgétaire entre deux États, assorti d’une clause de revoyure tous les cinq ans. Un régime négocié se renégocie. C’est une raison de plus de dater vos hypothèses et de ne jamais bâtir un projet patrimonial de vingt ans sur la seule stabilité de l’article 13 (5).
Neuf affirmations fausses que vous rencontrerez, et ce que disent les textes
| Ce qui circule | Ce que disent les textes |
|---|---|
| « 45 jours hors zone plus 45 jours de non-retour, soit 90 jours par an. » | Un seul contingent de 45 jours ouvrés, tous motifs confondus, ou 20 % des jours de travail selon le rythme. Trois sources concordantes : KonsVerFRAV § 7 (1) 1., BMF du 28/12/2021 Tz. 9, BOI-INT-CVB-DEU-10-30 § 120. |
| « Le seuil de télétravail pour un frontalier franco-allemand est de 34 jours. » | Le chiffre de 34 jours est luxembourgeois. Aucune source consultée le 8 août 2026 ne l’applique à l’Allemagne. |
| « On peut télétravailler jusqu’à 40 % du temps. » | Les 40 % viennent de l’avenant franco-suisse, applicable depuis le 1er janvier 2026. Rien d’équivalent n’existe avec l’Allemagne. |
| « Le seuil de 50 % de télétravail est le seuil fiscal. » | Les 50 % sont le seuil de l’accord-cadre européen : ils sont sociaux, ils ne jouent que sur demande, et ils ne touchent ni à l’article 13 (5) ni au décompte des 45 jours. |
| « Les 25 % sont un seuil fixé par le règlement européen. » | L’article 14 § 8 du règlement 987/2009 énonce un indice négatif dans une évaluation globale portant sur les douze mois à venir, pas un seuil de déclenchement — et il écarte les activités marginales. |
| « Le frontalier conserve son statut s’il ne dépasse pas 45 jours de travail hors de son domicile. » | C’est la formulation de la page impots.gouv.fr elle-même, et elle est doublement inexacte. Le critère n’est pas le travail « hors du domicile » — un frontalier travaille tous les jours hors de son domicile — mais le non-retour au domicile OU l’activité hors de la zone frontalière. Et la branche des 20 % des jours du contrat, qui s’impose dès que l’emploi n’occupe pas l’année civile entière, n’y est pas mentionnée. |
| « La liste des communes de la zone frontalière figure au BOFiP, ou en annexe de la KonsVerFRAV. » | Les deux sont hors d’usage. Le BMF du 16 novembre 2021 abroge les circulaires de 1985 et 1996 que reprend l’annexe BOI-ANNX-000337, et déclare obsolètes dans la même phrase les annexes 1 à 3 de la KonsVerFRAV et l’annexe 2 du BMF du 30 mars 2017. Seules les annexes 1, 2 et 3 du BMF de 2021 sont opposables. |
| « Le frontalier est un non-résident, il relève des règles des Français de l’étranger. » | Il est résident fiscal français. Ni l’article 182 A ni l’article 197 B du CGI ne le concernent. En revanche, l’exonération de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine, qui dépend de l’affiliation et non de la résidence, le concerne pleinement. |
| « L’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne vise pas le frontalier. » | Tant qu’il reste frontalier, elle ne se déclenche pas. Elle se déclenche le jour où il transfère son domicile fiscal en Allemagne, y compris en conservant le même emploi. Ce n’est pas un régime de non-résident : c’est un régime de départ. |
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas lu comme sincère. Voici ce que nous n’avons pas établi, ce que nous refusons de combler au jugé, et la question précise à poser dans chaque cas.
Sept points ouverts, et ce qu’il faut demander
- Le télétravail d’un frontalier domicilié à plus de 20 km de la frontière.Aucune source primaire consultée le 8 août 2026 ne se prononce. Consigne provisoire : compter ces journées comme des journées hors zone. Question à poser au Finanzamt compétent, par écrit :le point B.3 de l’accord amiable du 16 février 2006 s’applique-t-il au télétravail exercé au domicile d’un frontalier relevant de l’article 13 (5) c), lorsque ce domicile est situé dans un département limitrophe mais à plus de 20 km de la frontière ?Pièces : adresse exacte du domicile, contrat de travail, avenant de télétravail, relevé prévisionnel des jours.
- Le plafond de télétravail au regard de la convention.Aucun texte ne quantifie la condition « où elles rentrent normalement chaque jour ». La réponse ministérielle du 22 juillet 2026 ne la fixe pas : elle ne traite que de l’établissement stable de l’employeur. Le décompte des 45 jours ou 20 % reste la seule règle opposable, et nous ne laissons entendre nulle part qu’un pourcentage de télétravail serait fiscalement toléré.
- Le fractionnement de l’année de dépassement côté français. La perte pour l’année entière est établie du côté allemand. La doctrine française ne traite le cas que pour les intérimaires. À arbitrer avec nos avocats partenaires avant toute déclaration rectificative.
- La clé de répartition de l’exonération de CSG et de CRDS dans un couple mixte.Les deux cases déclaratives sont individuelles ; aucune source ne documente le traitement des revenus du patrimoine communs. Question à poser à un fiscaliste français spécialiste de la fiscalité internationale des personnes physiques.
- L’effet du passage à l’assurance maladie privée allemande sur l’exonération du I ter et sur l’inscription en France du conjoint et des enfants. À faire confirmer par écrit par la DVKA et par le CLEISS avant toute décision de sortie du régime public.
- La mention éventuelle de l’Allemagne à l’annexe III du règlement 883/2004. Nous n’avons pas ouvert cette annexe. Son contenu commande le droit de votre famille aux prestations en nature en Allemagneau titre de l’article 18 § 2. Question à poser à la DVKA, par écrit : l’Allemagne figure-t-elle à l’annexe III du règlement (CE) n° 883/2004, et mes ayants droit résidant en France peuvent-ils bénéficier de prestations en nature lors d’un séjour en Allemagne sans passer par les conditions de l’article 19 § 1 ?Pièces : votre attestation d’affiliation allemande, la composition du foyer, les attestations d’affiliation française du conjoint le cas échéant.
- L’accès à l’imposition commune allemande au titre du § 1a EStG pour un couple à cheval sur la frontière. Contenu du texte non établi dans nos sources vérifiées. À soumettre à un Steuerberater ou à un Fachanwalt für Steuerrecht avant tout déménagement d’un conjoint.
Portée de ce chapitre
Ce chapitre expose l’état du droit au 9 août 2026, établi sur les textes publiés : convention franco-allemande du 21 juillet 1959, articles 2, 13, 13 a, 20 et 21, dans sa version consolidée par les avenants des 9 juin 1969, 28 septembre 1989, 20 décembre 2001 et 31 mars 2015 et par la convention multilatérale BEPS ; accord amiable du 16 février 2006 publié par la DGFiP ; KonsVerFRAV du 20 décembre 2010 ; BMF-Schreiben des 30 mars 2017, 16 novembre 2021 et 28 décembre 2021 ; BOI-INT-CVB-DEU-10-30 et BOI-ANNX-000337, avec leurs dates de version ; §§ 1, 9a, 26, 32a, 38, 38b, 39, 39c, 39f, 41c, 46, 49 et 50 de l’Einkommensteuergesetz ; §§ 3 et 4 du Solidaritätszuschlaggesetz 1995 ; SGB III, V et XI et Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 ; règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ; accord-cadre européen sur le télétravail transfrontalier ; instruction n° DSS/DACI/2023/155 du 27 septembre 2023 ; articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ; articles 4 B, 167 bis, 182 A, 197 B et 204 A et suivants du code général des impôts.
Tous les seuils sociaux et fiscaux cités sont millésimés 2026 et périment le 31 décembre : l’Allemagne indexe annuellement la quasi-totalité de ses paramètres. Les listes de communes valent pour la version du 16 novembre 2021, dernière connue à la date d’écriture. Les montants figurant dans les chiffrages sont des illustrations construites sur des hypothèses explicites, et non des prévisions.
Ce chapitre ne constitue ni une consultation juridique ni une garantie de traitement fiscal. La qualification d’une situation frontalière dépend de faits — adresse exacte du domicile, commune d’emploi, décompte réel des jours — que seule une instruction complète permet d’établir. Le cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 23002291 et intervient en qualité de conseiller en investissements financiers, de courtier en assurance et de courtier en opérations de banque et en services de paiement. Il n’a pas de bureau en Allemagne et n’y est pas agréé : les points de droit allemand sont traités avec des conseils allemands partenaires.

