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Holding d'acquisition d'un LBO : le rôle de la NewCo et la circulation des flux

Dans un rachat à effet de levier, une société est créée pour acheter les titres d'une entreprise avec de la dette. Ce guide dit quelles sociétés existent, qui détient quoi, qui signe quoi, et dans quel ordre les titres et l'argent changent de main. Aucun fonds, aucune banque, aucune opération réelle n'y est cité. Par Hagnéré Patrimoine.

La cible ne signe rien
Le prêteur n'a que les titres
Le closing est un seul trait de temps
Les intérêts courent avant le dividende
Hagnéré Patrimoine

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Qui détient quoi, qui signe quoi : le casting d'une acquisition à effet de levier

Guide rédigé le 12 août 2026 — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 12 août 2026 (Code de commerce, Code monétaire et financier, Code général des impôts). Analyse générique : aucun fonds, aucune banque, aucun arrangeur, aucune entreprise cible, aucune opération réelle n'est cité.

La réponse en bref

La holding d'acquisition d'un LBO, ou NewCo, est une société créée pour acheter les titres d'une entreprise — jamais ses actifs — au moyen d'une dette qu'elle porte seule. C'est elle qui reçoit les fonds propres, signe le contrat de crédit, paie le prix et nantit les titres acquis ; la cible, elle, ne signe rien et change seulement d'actionnaire. Sa limite est structurelle : sans activité propre, la NewCo ne rembourse qu'avec les dividendes que la cible décide de lui verser.

Une salle de réunion, une pile de parapheurs, et une liste de signatures que le repreneur découvre le matin même : président de la société qui achète sur l'un des parapheurs, emprunteur sur le suivant, et sur le troisième son propre nom, sans autre qualité que la sienne. Trois qualités, trois patrimoines différents, et personne pour lui dire lequel des trois il engage. À côté de lui, un cadre à qui l'on a proposé d'« entrer au capital de la NewCo » sans lui expliquer ce qu'est une NewCo. En face, un cédant qui vient de comprendre que l'acheteur de son entreprise est une société créée quelques semaines plus tôt et qui ne possède rien. Aucun des trois n'a besoin d'un cours sur l'effet de levier : chacun a besoin de savoir qui détient quoi, qui emprunte, et ce que sa propre signature engage.

Le mécanisme, pour mémoire, et sans y revenir. Une société sans activité est constituée pour l'occasion : c'est la NewCo, ou holding d'acquisition. Elle reçoit des fonds propres, emprunte le solde, achète les titres d'une entreprise qui exploite (l'OpCo, la cible), puis rembourse sa dette avec les dividendes que celle-ci lui remonte. C'est tout, et ce n'est pas le sujet de cette page : la définition de l'effet de levier et ce qu'il fait porter à l'entreprise sont traités par notre guide du LBO ; les familles d'opérations, du rachat par les cadres en place à la reprise par un dirigeant extérieur, du rachat à soi-même à la croissance par acquisitions successives, sont recensées par notre dictionnaire des types de buy-out. Nous employons ici le couple NewCo / OpCo parce qu'il est sans ambiguïté, et nous ne dirons jamais « la holding » tout court : le mot désigne au moins deux objets qui n'ont rien à voir.

Premier point à écrire noir sur blanc, parce que c'est la confusion qui revient le plus souvent. Une holding patrimoniale existe pour détenir, faire fructifier et transmettre ; une holding d'acquisition existe pour acheter une entreprise avec de la dette. Ce sont deux intentions, deux ressources et deux horizons différents. Si votre question porte sur la détention et la transmission d'un patrimoine, c'est notre guide de la holding patrimoniale qu'il faut lire, pas celui-ci.

Ce que cette page fait, et ce qu'elle laisse aux autres

Cette page décrit une architecture, pas un trajet. Elle répond à une seule question : quelles sociétés existent dans un montage à effet de levier, qui détient quoi, qui signe quoi, et dans quel ordre les titres et l'argent changent de main. Elle se situe au montage— après la pré-qualification de la cible et l'audit, avant le régime de croisière, très avant la difficulté et la sortie.

Elle ne suit pas l'euro de trésorerie sur cinq exercices : la mécanique annuelle du service de la dette, l'ordre de priorité des paiements et le balayage de trésorerie sont le sujet de notre guide du remboursement de la dette d'acquisition par les dividendes. Elle ne traite pas non plus le sort fiscal des flux qu'elle décrit : la quote-part de frais et charges du régime des sociétés mères, l'intégration fiscale et le plafonnement de la déduction des intérêts relèvent de notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette d'acquisition.

Le dessin d'abord, décrit en mots : c'est la façon la plus sûre de ne pas se tromper d'étage. Trois niveaux superposés, et rien d'autre. Tout en haut se tiennent les apporteurs de fonds propres, c'est-à-dire l'investisseur en capital, les managers et le cédant s'il réinvestit ; ils détiennent des titres de la société qui achète, et rien de la société achetée. Au milieu, seule à son étage, la NewCo, qui porte à son actif une ligne unique, la participation dans la cible, et à son passif les fonds propres qu'elle a reçus et la dette d'acquisition. Tout en bas, la cible et ses filiales, avec les actifs d'exploitation, les salariés, les clients et les créanciers de l'entreprise. Les prêteurs, eux, ne figurent à aucun étage : ils sont à côté, titulaires d'une créance sur la NewCo et d'une sûreté sur les titres qu'elle détient.

Sur ce dessin, deux flèches seulement. L'argent monte, de la cible vers la NewCo, sous forme de dividendes ; puis il sort, de la NewCo vers les prêteurs, sous forme d'échéances. Rien ne descend: la dette d'acquisition ne finance ni l'exploitation ni les investissements de l'entreprise rachetée. Ces deux flèches disent l'essentiel : la solidité du montage ne se juge pas au bilan de la cible, mais à sa capacité à distribuer.

Le casting complet, maintenant, avec ce que chacun détient, ce que chacun signe et ce que chacun porte comme risque. La colonne la plus utile n'est pas la première : c'est la troisième, celle des signatures — la seule qui dise ce qui vous engage.

La cible ne signe ni la cession, ni la dette, ni la sûreté : elle change d'actionnaire. Tout le reste vient après, et par des actes distincts.
PartieCe qu'elle détientCe qu'elle signeCe qu'elle porte comme risque
Les vendeurs (cédant, associés sortants)les titres de la cible jusqu'au closing ; plus rien après, sauf rolloverle protocole de cession, la garantie d'actif et de passif, le cas échéant un crédit-vendeur, et le pacte s'ils restentla garantie les expose après la vente ; ce qui est différé ou conditionnel n'est pas encaissé
La NewCo (holding d'acquisition)les titres de la cible — et rien d'autreses statuts, le contrat de cession (acquéreur), la documentation de crédit (emprunteur), la déclaration de nantissement (constituant), les conventions intragroupeelle est seule débitrice de la dette d'acquisition et n'a aucun revenu propre
L'investisseur en capitaldes titres de la NewCo, ordinaires et/ou de préférence, parfois des obligations convertiblesstatuts, bulletin de souscription, pacte ; parfois un engagement d'apport de fonds propres remis au prêteurses fonds propres sont effacés avant que le prêteur ne perde un euro ; entre catégories de titres, l'ordre des pertes dépend des droits attachés à chacune — une catégorie ordinaire est effacée avant une catégorie assortie d'une préférence
Les managersdes titres de la NewCo, souvent d'une catégorie distinctebulletin de souscription, pacte, engagements attachés à leur packagecapital et emploi adossés à la même entreprise
Le cédant en rolloverdes titres de la NewCo, contre apport en numéraire ou en naturetraité d'apport ou bulletin, pacte — il cesse d'être vendeurce qui est réinvesti n'est pas encaissé ; il est derrière la dette
Les prêteursaucune part du capital : une créance sur la NewCo et une sûreté sur les titresdocumentation de crédit, acte de nantissement (bénéficiaire), convention de subordination entre euxils ne peuvent saisir que les titres, dont la valeur baisse au moment de l'exercer
La cible (OpCo)ses propres actifs et ses filialesrien au closing : ni la cession, ni la dette, ni la sûreté. Après : les conventions intragroupe — et elle tient le registre de ses propres titreselle change d'actionnaire, et se trouve attendue sur une distribution
Les filiales de la cibleleurs propres actifsrien, sauf sûreté consentie dans un second temps, sous la contrainte de l'intérêt socialcontamination possible par les garanties consenties

Une acquisition à effet de levier se lit mieux par ses contrats que par son organigramme : les statuts, les bulletins de souscription, le pacte, le protocole de cession, la garantie d'actif et de passif, la convention de crédit, la convention de subordination entre prêteurs, l'acte de nantissement, et les conventions intragroupe qui viennent après le closing. Personne n'est partie à tous ces actes. Un manager signe deux documents, un vendeur trois, la NewCo presque tous, la cible aucun le jour du closing. La question utile n'est donc pas « comment ça marche » mais « à quel acte suis-je partie, et qu'est-ce qu'il m'impose ».

Deux places, dans ce tableau, ne se lisent pas comme les autres. Le cédant en rollover change de camp au milieu de l'opération : il entre au capital de la société qui l'achète, ce que notre guide du LBO secondaire décrit du point de vue du manager. Le prêteur, lui, ne détient jamais une action de la cible : il détient une créance sur la NewCo, et une sûreté.

Un rollover n'est pas un encaissement

Ce que le cédant réinvestit au capital de la NewCo n'est pas du cash au closing. Il est réexposé au risque de l'entreprise, au même titre que la mise de l'investisseur en capital, et il est servi derrière la dette. Compter un rollover comme une partie du prix reçu est l'erreur qui coûte le plus cher au cédant, parce qu'elle porte sur ce qu'il croit avoir touché.

On tient pour acquis qu'une NewCo détient 100 % de la cible. Ce n'est pas toujours vrai. Des minoritaires résiduels, des actionnaires salariés, un rollover logé en direct plutôt qu'au niveau de la holding : autant de configurations où le pourcentage n'est pas plein. Ce niveau de détention a des conséquences de structure — et des conséquences de régime que nous ne traitons pas ici : elles relèvent de la page de fiscalité citée plus haut.

NewCo ou holding patrimoniale : deux sociétés qui ne servent pas à la même chose

Les deux portent le même nom dans le langage courant, et c'est presque tout ce qu'elles ont en commun. La confusion n'est pas académique : elle conduit des dirigeants à faire acheter une entreprise endettée par la société qui porte leur épargne familiale, et des cadres à croire qu'on leur propose un outil de transmission alors qu'on leur propose un investissement à effet de levier.

Deux objets qui portent le même nom : la ressource et l'horizon suffisent à les distinguer.
Holding patrimonialeHolding d'acquisition (NewCo)
Pourquoi elle existedétenir, faire fructifier, transmettreacheter une entreprise avec de la dette
Ce qu'elle porte au passifpeu ou pas de dette d'acquisitionune dette d'acquisition qui est sa raison d'être
Sa ressourceles revenus de ce qu'elle détient, sans échéance imposéeles dividendes de la cible, face à un calendrier bancaire
Son horizonlong, souvent générationnelborné par le remboursement, puis par la sortie

Deux situations voisines sont traitées ailleurs, en entier. Le dirigeant qui se rachète à lui-même par l'intermédiaire d'une holding relève de notre guide de l'OBO. Le report d'imposition applicable lorsqu'un associé apporte ses titres à une holding avant leur cession relève de notre guide de l'apport-cession et du report de l'article 150-0 B ter. Nous n'en réexpliquons ni l'un ni l'autre.

Constituer la NewCo : forme sociale, capital, prime d'émission, catégories de titres

Cette section ne dit pas comment on crée une société — dépôt du capital, immatriculation, formalités, coûts : c'est le sujet de notre guide créer une holding étape par étape. Elle dit ce qui est propre à une société créée pour acheter, avec plusieurs souscripteurs dont les intérêts ne coïncident pas.

Pourquoi presque toujours une société par actions simplifiée

La raison est dans le texte, et elle tient en une phrase : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Code de commerce, art. L. 227-5, version en vigueur depuis le 21 septembre 2000). C'est cet article qui permet d'écrire un organe de gouvernance sur mesure, là où la société anonyme impose une architecture. S'y ajoutent deux facteurs de structure : la SAS n'a aucun capital minimum, l'article L. 224-2, qui exige 37 000 € pour la société anonyme, faisant partie des dispositions écartées par l'article L. 227-1 ; et une société civile ne peut pas émettre d'actions, ce qui l'exclut mécaniquement dès qu'on veut plusieurs catégories de titres. Ce ne sont pas des recommandations : ce sont les contraintes dans lesquelles l'avocat qui rédige fera son choix.

Capital, prime d'émission, et qui souscrit quoi

C'est le point où l'on se trompe le plus souvent, et il ne demande qu'une division.

Prix d'émission, capital et prime : comment se répartit le pouvoir

Prix d'emission par action = valeur nominale + prime d'emission
Nombre d'actions recues = montant souscrit / prix d'emission
Part du capital = actions detenues / total des actions
  • Valeur nominale :montant inscrit au capital social par action
  • Prime d'émission :tout ce qui est versé au-delà du nominal, en capitaux propres
  • Prix d'émission :ce que le souscripteur paie réellement pour une action

Deux souscripteurs qui versent des montants très différents entrent au même prix par action : c'est la prime d'émission qui absorbe l'écart. Le rapport de force se lit ensuite sur le nombre d'actions, jamais sur les euros versés.

Hypothèses entièrement fictives

Les montants qui suivent sont choisis pour faire fonctionner une arithmétique, et pour rien d'autre. Ils ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une répartition type, ni une promesse. Il n'existe aucun niveau normal de fonds propres, aucune part normale de capital pour un investisseur ou pour une équipe de direction : cela se négocie au cas par cas.

Hypothèses fictives : valeur nominale 1 € par action, prix d'émission convenu 10 € par action, fonds propres totaux 7 000 000 € répartis entre un investisseur en capital, une équipe de direction et le cédant en rollover.

Hypothèses entièrement fictives. Capital social : 700 000 € (700 000 actions × 1 € de nominal). Prime d'émission : 6 300 000 €.
SouscripteurMontant souscritActions reçues (à 10 € l'action)Part du capital
Investisseur en capital5 600 000 €560 00080,00 %
Équipe de direction (ensemble)700 000 €70 00010,00 %
Cédant en rollover700 000 €70 00010,00 %
Total7 000 000 €700 000100,00 %

Sept millions sont entrés, le capital social n'en porte que sept cent mille : la prime d'émission n'est pas du capital, c'est un poste distinct des capitaux propres, et lire le capital social pour juger de la mise engagée fait manquer les neuf dixièmes de l'opération. Les pourcentages, eux, se lisent en actions ; ici les euros et les pourcentages coïncident parce que tous souscrivent au même prix, et ils divergent dès qu'un souscripteur entre à un autre prix par action. Quant aux 80 %, ils ne disent rien des droits de veto, des majorités qualifiées ni de la composition de l'organe de direction : cela se joue ailleurs, dans les statuts et dans le pacte.

Et il faut ajouter ce que le pourcentage ne dit pas non plus, faute de quoi les tableaux de cette page se liraient de travers : une part de capital n'est pas une part de valeur. Dès lors que des catégories de titres distinctes coexistent — préférence de liquidation, rendement prioritaire, mécanisme de rattrapage —, la répartition du produit d'une sortie ne suit pas la répartition du capital. Les deux tableaux en pourcentage de cette page mesurent le poids en actions.

Ce que ces montants ne sont pas

Ils sont fictifs et n'ont aucune valeur indicative. La répartition du capital d'une holding d'acquisition, le prix d'émission retenu et la nature des titres souscrits par chacun se négocient opération par opération, et se rédigent par un avocat. Il n'existe pas de répartition normale : celui qui en cherche une cherche un chiffre qui n'existe pas.

Plusieurs catégories de titres dans une même NewCo, c'est textuel, pas une astuce. L'article L. 228-11 du Code de commerce (version en vigueur depuis le 15 juin 2024, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024) autorise des actions de préférence « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ». Le droit de vote peut être aménagé, suspendu ou supprimé, avec une limite dure : les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent excéder la moitié du capital dans une société non cotée (le quart si les actions sont admises sur un marché réglementé). La mécanique de ces titres est développée par notre guide des actions de préférence.

La valorisation du titre souscrit par un manager, les clauses qui en font varier le rendement et le traitement fiscal du gain constituent un sujet à part entière, traité par notre guide du management package du dirigeant. Une seule chose doit être dite ici, et elle vaut à chaque fois que le mot package apparaît dans cette page.

Un manager qui souscrit engage son capital et son emploi

C'est la concentration de risque la plus brutale qu'un salarié puisse prendre : son épargne et son revenu dépendent du même événement. Si l'entreprise décroche, la mise souscrite et le poste sont menacés en même temps, et par la même cause — là où un épargnant ordinaire perd, au pire, l'un des deux.

S'y ajoute une asymétrie que le mot « associé » masque : les décisions qui feront l'issue — réinjecter ou non, renégocier, vendre — se prennent à un étage où un manager minoritaire pèse exactement ce que le pacte lui accorde, et pas davantage. La section « Quand la structure devient un piège » montre, sur une illustration fictive, ce que cela coûte le jour où il faut réinjecter.

Au passif de la NewCo peut aussi figurer un compte courant d'associé, une dette d'actionnaire qui n'est pas du capital et ne joue pas le même rôle dans l'ordre des pertes. Sa déductibilité suppose un capital entièrement libéré, et son taux plafond n'est pas un chiffre unique : il s'obtient à partir des taux effectifs moyens trimestriels publiés au Journal officiel, dont l'administration retient la moyenne annuelle et qu'elle récapitule au BOFiP (BOI-BIC-CHG-50-50-30, document mis à jour le 5 août 2026). Nous ne publions donc pas un chiffre qui serait faux à l'exercice suivant, et renvoyons à notre guide du compte courant d'associé.

Le taux réduit d'impôt sur les sociétés est structurellement hors d'atteinte d'une NewCo financée par un investisseur institutionnel, mais pas pour la raison qu'on lit d'ordinaire : il suppose notamment un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 M€, un capital entièrement libéré et une détention continue à 75 % au moins par des personnes physiques — ou par une société remplissant elle-même ces conditions et détenue à 75 % au moins par des personnes physiques (art. 219, I, b du Code général des impôts, version en vigueur au 21 février 2026). Ce n'est donc pas l'interposition d'une personne morale qui ferme la porte, c'est celle d'un investisseur qui n'est ni une personne physique ni une société remplissant ces conditions — et le taux réduit ne joue de toute façon que dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable. Le reste de la fiscalité de la NewCo relève de notre guide dédié.

Le commissaire aux comptes, lui, mérite d'être posé sans être tranché ici. Les seuils de droit commun sont 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés, deux sur trois, réduits à 2,5 M€, 5 M€ et 25 salariés pour les sociétés contrôlées par une entité mère (fiche officielle DILA F31440, vérifiée le 10 avril 2025) ; l'article L. 227-9-1 du Code de commerce ne chiffre rien lui-même, il renvoie à un décret. Mais une holding d'acquisition contrôle une autre société par construction, et la fiche distingue précisément les entités mères des sociétés qu'elles contrôlent : l'appréciation ne se fait donc pas entité par entité, et nous ne concluons pas ici qu'une NewCo échapperait à la désignation d'un commissaire aux comptes au motif qu'elle n'a ni chiffre d'affaires ni salarié. La question se vérifie au cas par cas avec l'expert-comptable, au niveau de l'ensemble contrôlé.

Statuts ou pacte : où se joue réellement le pouvoir dans la NewCo

Tout tient à une distinction. Ce qui figure dans les statuts est public et opposable à tous ; ce qui figure dans le pacte est un contrat, opposable entre ses signataires seulement. Et l'efficacité d'une clause dépend de sa rédaction et de sa sanction : une clause de sortie mal rédigée ne vaut rien, et aucune clause n'est automatiquement opposable du seul fait qu'elle est écrite. Le pacte d'associés d'intention patrimoniale (famille, transmission, équilibre entre branches) est traité par notre guide du pacte d'associés, dont l'intention est distincte. La gouvernance d'une NewCo entre un investisseur financier et une équipe de direction, avec ses droits de veto, son comité stratégique et ses clauses de liquidité, se traite à part.

Pourquoi la dette est portée par la NewCo — et ce qu'il reste au prêteur

Le texte, en trois verbes

Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté « en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers » (Code de commerce, art. L. 225-216, version en vigueur depuis le 1er janvier 2014, ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013). Trois actes, et un critère d'affectation: ce qui est interdit, c'est l'assistance à l'achat de ses propres actions — pas l'endettement de la cible en général. Deux réserves seulement : les opérations courantes des établissements de crédit et des sociétés de financement, et les opérations effectuées en vue de l'acquisition par les salariés d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe.

Le texte, sa portée et ses exceptions sont développés par la section que notre guide du LBO consacre à la raison d'être de la holding. Nous passons donc immédiatement à la conséquence— c'est le sujet de cette page. Avant d'y venir, trois précisions sur la portée exacte du texte.

Le verrou a deux tours. La cible ne peut pas non plus prendre ses propres actions en gage (art. L. 225-215, version en vigueur depuis le 1er janvier 2014). Le contraste de sanction est instructif : L. 225-215 prévoit expressément une nullité de plein droit dans le cas qu'il vise, à défaut de restitution des actions dans le délai, alors que L. 225-216 est muet sur la sanction civile. C'est pourquoi il faut écrire au conditionnel que l'opération conclue au mépris de ce texte est généralement analysée comme nulle par la doctrine et la pratique, l'article ne prévoyant pas lui-même de sanction. La sanction pénale, elle, est textuelle, et elle ne se trouve pas dans l'article: 150 000 € d'amende pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui effectuent, au nom de celle-ci, les opérations interdites par le premier alinéa de L. 225-216 (art. L. 242-24, alinéa 2, version en vigueur depuis le 24 mars 2012), disposition étendue au président et aux dirigeants de société par actions simplifiée par l'article L. 244-1. Enfin, l'interdiction s'applique bien à la SAS: la liste d'exclusions de l'article L. 227-1 énumère l'article L. 224-2, le second alinéa de l'article L. 225-14, les articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, le I de l'article L. 233-8 et l'article L. 236-17 — L. 225-216 n'y figure pas, ce qui est décisif, la NewCo comme la cible étant le plus souvent des SAS.

Trois réserves, avant de durcir le texte plus qu'il ne se durcit lui-même. La formule « la loi interdit à une entreprise de s'endetter pour se racheter elle-même » est fausse — le texte vise une affectation, et notre guide du LBO le démontre en détail ; si la cible est une SARL, l'article L. 225-216 ne la vise pas et la contrainte se déplace vers l'intérêt social et vers l'abus des biens ou du crédit de la société. Et la portée du texte est plus étroite que sa lettre : selon la réponse ministérielle que cite le hub de ce cocon, l'interdiction est interprétée strictement, seules les opérations d'avance de fonds, de prêt ou de sûreté conclues antérieurement à l'acquisition étant sanctionnées. Les lignes qui suivent se lisent donc comme portant sur des actes consentis en vue de l'acquisition, et la frontière exacte s'apprécie au cas par cas.

Le tableau ci-dessous récapitule ce que la structure ferme et ce qu'elle laisse ouvert.

Ce que la cible ne peut pas faire dessine la structure : le prêteur doit se contenter de ce que la NewCo possède.
Acte envisagéStatutFondement
La cible prête à la NewCo les fonds qui paieront le prixinterdit, l'avance étant affectée à l'achat de ses propres actionsL. 225-216 al. 1 (« avancer des fonds », « accorder des prêts »)
La cible nantit son fonds de commerce ou hypothèque ses immeubles au profit du prêteur de la dette d'acquisitioninterdit, la sûreté étant consentie en vue de cette acquisitionL. 225-216 al. 1 (« consentir une sûreté »)
La cible reçoit ses propres actions en gageinterditL. 225-215
La cible distribue un dividende à son associépermis, sous conditions socialesL. 232-11, L. 232-12, L. 232-13
La cible porte sa propre dette d'exploitation, ou refinance son endettement existanthors du champ du textec'est l'affectation à l'achat de ses propres actions qui est prohibée
La NewCo nantit les titres qu'elle vient d'acquérirc'est la sûreté standardCMF L. 211-20 (compte-titres) ; C. civ. 2355 (parts sociales)
Convention de trésorerie entre la NewCo et la ciblelicite au regard du monopole bancaire — ce qui ne fait pas tomber L. 225-216CMF L. 511-7, I, 3° (version en vigueur au 12 août 2026)

Ce que le prêteur obtient à la place

Le nantissement de compte-titres, constitué « par une déclaration signée par le titulaire du compte » (Code monétaire et financier, art. L. 211-20, version en vigueur depuis le 30 décembre 2024, ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024) — déclaration qui constitue le nantissement « tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers ». C'est donc la NewCo qui signe, et elle seule. L'assiette porte sur les titres inscrits, sur ceux qui les remplacent ou les complètent, et sur leurs fruits et produits en toute monnaie sauf convention contraire — donc sur les titres et sur les dividendes qu'ils portent.

Sur ce point, la lecture courante est fausse. Pour des titres non admis sur une plateforme de négociation— le cas d'une cible non cotée —, la réalisation intervient par vente publique: pour prendre les titres eux-mêmes, le prêteur doit en demander l'attribution judiciaire ou avoir convenu de leur appropriation (Code civil, art. 2347 et 2348). La réalisation directe et le délai librement aménageable que l'on voit cités visent l'autre branche du texte : les titres admis sur une plateforme de négociation, les parts ou actions d'organismes de placement collectif et les sommes en toute monnaie. Le régime complet de cette sûreté, ses délais et les autres garanties qu'un prêteur mobilise relèvent de notre guide des tranches de dette d'acquisition.

Reste un détail de tenue de compte, qui a une conséquence que peu de repreneurs voient venir. Le compte spécial sur lequel les titres nantis sont inscrits est tenu, selon le texte, par un intermédiaire habilité, un dépositaire central « ou, le cas échéant, l'émetteur» (art. L. 211-20, II) : quand la cible n'est pas cotée, le teneur de compte est donc la cible elle-même, qui tient le registre du nantissement portant sur ses propres titres. Et ce n'est pas une assistance financière, car elle n'avance rien, ne prête rien et ne garantit rien ; elle exerce une fonction de teneur de compte. Conséquence rarement anticipée : le jour où le prêteur met en demeure, la mise en demeure est aussi notifiée au teneur de compte— donc à l'entreprise rachetée elle-même. C'est l'un des rares endroits où la cible apparaît dans la mécanique de la sûreté.

Si la cible est une SARL, il n'y a pas de compte-titres, donc pas la même sûreté : le prêteur prend un nantissement de droit commun sur les parts, le nantissement étant « l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » (Code civil, art. 2355, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022). Le formalisme applicable relève du conseil juridique, et nous n'en donnons pas le détail ici.

De tout cela découle une subordination structurelle, qui n'est pas une clause négociée mais une conséquence de l'architecture. La dette d'acquisition vit un étage au-dessus des actifs d'exploitation. Le prêteur de la NewCo n'atteint ces actifs qu'à travers les titres, donc derrière les créanciers propres de la cible. La conséquence est concrète : si le prêteur exerce sa sûreté, il ne saisit pas l'usine : il fait vendre les titres, ou s'en fait attribuer la propriété par le juge, ou se les approprie si la convention le prévoit. Dans les trois cas, ce qui change de main, c'est le contrôle de l'entreprise, pas ses actifs. Les fonds propres de la NewCo sont effacés avant lui.

Deux configurations résistent à ce schéma. L'exception « salariés » est à la fois plus large et plus étroite que sa lecture courante : elle vise l'acquisition, par les salariés, d'actions de la société, d'une de ses filiales ou d'une société comprise dans le champ d'un plan d'épargne de groupe. Elle ne se lit donc pas comme une autorisation générale donnée à la cible de garantir la dette d'une holding de reprise, et son jeu se vérifie opération par opération, comme le montre notre guide du rachat par les salariés. Et la sûreté consentie par une filiale déjà détenue échappe à la lettre du texte, mais reste limitée par l'intérêt social et par l'abus des biens ou du crédit de la société (art. L. 242-6, 3° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 4° pour la SARL) : la question se pose surtout dans les stratégies de croissance par acquisitions successives, décrites par notre guide du build-up à effet de levier.

Un mot, enfin, sur une formule qu'on lit comme un soupçon et qui n'en est pas un. On dit parfois que le LBO logerait une « dette hors bilan ». La description exacte est celle de la Banque de France — banque centrale, citée ici comme source publique et non comme un acteur du marché : la majorité de la dette se trouvant dans la holding d'acquisition (Bulletin n° 260/4, septembre-octobre 2025). La dette existe, elle pèse sur le groupe — mais elle n'est pas au bilan de l'entreprise que l'on regarde. Un fournisseur, un client ou un candidat qui consulte les comptes de la cible ne la voit pas.

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Vous êtes le cédant : ce qui se passe pour le prix que vous encaissez

Une partie du prix est réinvestie, une autre est différée, une autre est disponible. Nous intervenons sur cette dernière : réemploi, protection du conjoint, arbitrage entre liquidité et rendement. Nous ne montons pas d'opérations à effet de levier et nous n'arrangeons pas de dette.

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Ce que la NewCo achète, et d'où sort le prix

Elle achète des titres, pas des actifs. La conséquence est directe : elle acquiert la société avec son passé— contrats, litiges, engagements, contentieux latents. C'est la raison d'être de la garantie d'actif et de passif, consentie par les vendeurs au profit de la NewCo, la cible n'y étant pas partie. On croit souvent l'inverse : l'indemnité due au titre de cette garantie se règle entre les vendeurs et la NewCo. Elle ne reconstitue pas nécessairement la trésorerie de l'entreprise qui a subi le passif.

Deuxième point, qui ne va pas de soi : le prix sort de la NewCo, pas de la cible. L'entreprise rachetée ne débourse rien le jour du closing. Les droits d'enregistrement non plus : ils sortent de la NewCo, en pratique à la charge de l'acquéreur sauf convention contraire.

Ce poste est réel, et il n'est pas neutre. Les taux ci-dessous sont ceux de l'article 726 du Code général des impôts (version en vigueur depuis le 1er janvier 2024) ; le prix et le nombre de parts, eux, sont des hypothèses fictives choisies pour rendre l'écart lisible, dans le prolongement des fonds propres de la section 3.

Taux de l'article 726 du Code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Le prix de 25 000 000 € et le nombre de 10 000 parts sont des hypothèses fictives, choisies pour rendre l'écart lisible. La troisième ligne n'est pas un critère de forme sociale mais de composition d'actif : une SAS à prépondérance immobilière relève des 5 %.
Forme ou qualification de la cibleTaux (CGI art. 726)Droits sur un prix fictif de 25 000 000 €
Société par actions (SA, SAS)0,1 %25 000 €
Société dont le capital n'est pas divisé en actions (SARL)3 % après abattement749 310 € (10 000 parts fictives, 100 % cédées : abattement de 2,30 € par part, soit 23 000 € au total)
Personne morale à prépondérance immobilière5 %1 250 000 €

À prix identique, ce poste varie donc de près de trente fois entre une société par actions et une SARL (749 310 € contre 25 000 €, soit 724 310 € d'écart), et de cinquante fois si la cible est à prépondérance immobilière, critère qui n'est pas celui de la forme sociale. Deux détails de calcul méritent d'être posés. L'abattement de 23 000 € plafonne l'économie à 690 € de droits (23 000 € × 3 %), et ce montant est constant quel que soit le prix : il pèse 11,5 % des droits bruts sur une cession à 200 000 €, et moins de 0,5 % au-delà de 5 M€. Et pour une cession de la totalité des parts, cet abattement totalise 23 000 € quel que soit leur nombre, et il n'est proportionnel au nombre de parts que si la cession est partielle. Ce montant, enfin, sort de la NewCo au même titre que le prix, et il doit donc être financé. La construction complète du tableau des emplois et des ressources (prix, refinancement de la dette existante, frais, droits) est un exercice en soi ; la vue d'ensemble du financement, elle, est déjà exposée par le pilier de ce cocon consacré au financement d'un LBO.

Un malentendu, pour finir : la trésorerie de la cible n'appartient pas à l'acquéreur avant le closing. Elle ne peut donc pas payer une partie du prix. Elle se prend en compte autrement, dans la négociation du prix, par le passage de la valeur d'entreprise à la valeur des titres — une question de valorisation, que nous ne développons pas ici.

Par où passe l'argent : la remontée, et pourquoi la NewCo n'a rien d'autre

Le principe, formulé dans le bon sens : la NewCo est solvable si, et seulement si, la cible distribue. Et son corollaire, qui interdit la facilité : le dividende est un résultat, jamais une hypothèse. Les deux flèches du schéma d'ouverture prennent ici tout leur sens, puisque la dette ne transite pas par la cible et ne finance ni ses investissements ni son exploitation ; c'est la cible qui alimente la NewCo, comme le hub du cocon le décrit.

Cette remontée franchit quatre verrous, que nous nommons sans les développer : un bénéfice distribuable constaté (Code de commerce, art. L. 232-11) ; une réserve légale dotée d'un vingtième du bénéfice jusqu'à un dixième du capital social, prélevée avant (art. L. 232-10, version en vigueur depuis le 1er octobre 2025) ; une assemblée qui décide (art. L. 232-12) ; et une mise en paiement bornée à neuf mois après la clôture, borne dont seule une décision de justice peut accorder la prolongation (art. L. 232-13). L'acompte n'ouvre pas de raccourci : il exige un bilan certifié par un commissaire aux comptes, et un dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif— la qualification est celle du dernier alinéa de l'article L. 232-12 lui-même. La sanction pénale est plus étroite que la qualification: l'article L. 242-6, 1° vise la répartition de dividendes fictifs « en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux » (cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, texte étendu aux dirigeants de société par actions simplifiée par l'article L. 244-1). Le canal lui-même est décrit par notre guide faire remonter la trésorerie vers la holding, et le verrou de la distribution est repris, du point de vue du cash, par notre guide du remboursement de la dette par les dividendes.

La remontée n'est pas fiscalement neutre

Un dividende qui remonte de la cible vers la holding d'acquisition n'arrive pas intact. Même sous le régime des sociétés mères, une quote-part de frais et charges reste imposable entre les mains de la société qui reçoit (Code général des impôts, art. 216, I, version en vigueur au 31 décembre 2023). Le principe suffit ici : les conditions du régime, son taux, l'intégration fiscale et le plafonnement de la déduction des intérêts sont le sujet entier de notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette d'acquisition. Du point de vue de la structure, le montant que la cible décide de distribuer n'est pas le montant dont la holding disposera pour servir sa dette.

La mécanique annuelle du service de la dette, l'ordre de priorité des paiements et le balayage de trésorerie — le cash sweep — sont le sujet de notre guide du remboursement de la dette d'acquisition par les dividendes. La façon de mesurer si le flux suffit est traitée par notre guide des ratios et des covenants, et l'opération complète est déroulée chiffres en main par notre cas chiffré. Cette page décrit l'architecture ; les montants annuels se lisent dans les guides ci-dessus.

Conventions intragroupe et management fees : deux textes, deux questions

Deux conventions apparaissent presque toujours après le closing entre la NewCo et sa filiale. La question posée ici n'est pas leur coût fiscal, mais leur solidité : qui les signe, et ce qu'elles doivent contenir pour résister à une contestation.

Une convention de trésorerie entre la NewCo et la cible est licite sans agrément bancaire, grâce à l'exception intragroupe : une entreprise peut « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » (Code monétaire et financier, art. L. 511-7, I, 3°, dans sa version en vigueur au 12 août 2026, une version postérieure étant programmée).

Monopole bancaire et assistance financière : deux interdictions distinctes

L'article L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier et l'article L. 225-216 du Code de commerce répondent à deux questions différentes. Le premier dit qu'un prêt intragroupe n'est pas une opération de banque illicite. Le second dit qu'un prêt, une avance ou une sûreté affectés à l'achat des propres actions de la société qui les consent sont prohibés. La licéité au regard du monopole bancaire ne fait donc jamais tomber l'interdiction d'assistance financière : une avance de la cible à la NewCo destinée à payer les titres de la cible reste interdite, même parfaitement intragroupe.

Une convention de prestations, elle, est une convention réglementée en société par actions simplifiée (Code de commerce, art. L. 227-10, version en vigueur depuis le 6 mai 2017). La NewCo détenant la cible, elle est par construction un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote : la convention entre donc dans le champ. Le régime de la SAS est a posteriori — rapport puis vote, sans autorisation préalable comme dans la société anonyme —, et la non-approbation ne détruit pas la convention: « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Ajoutons, prudemment, que le régime des conventions de la SAS est autonome, et que la lettre de l'article L. 227-1 n'y importe pas le mécanisme d'exemption des conventions courantes propre à la société anonyme.

Sur les management fées, le principe est court à énoncer et difficile à tenir. Une convention doit correspondre à une prestation réelle, distincte de ce que le mandat social rémunère déjà, et à un prix justifiable. À défaut, l'exposition est double : civile, la convention pouvant être contestée faute de contrepartie, et fiscale, avec le risque d'abus de droit fiscal en arrière-plan. L'état de l'art sur ces conventions est développé dans la section que notre guide de la holding patrimoniale leur consacre. Une facturation ne transforme pas un besoin de trésorerie en prestation. Et l'abus des biens ou du crédit de la société reste la borne extérieure de tout l'exercice (art. L. 242-6, 3° pour la SA et la SAS, L. 241-3, 4° pour la SARL).

Sur une idée très répandue, enfin : fusionner la NewCo et la cible n'est pas une étape du montage. C'est une opération distincte, optionnelle et scrutée, dont cette page ne décrit pas la mécanique — elle relève d'un avocat d'affaires et borde le terrain de l'abus de droit.

La chronologie de la NewCo, de son immatriculation à son premier dividende

Le calendrier décrit ici est celui d'une acquisition, et plus précisément celui de la holding d'acquisition elle-même: de son immatriculation à son premier dividende. Il ne se confond ni avec la chronologie générale de l'opération, du premier contact au closing, exposée par notre guide du LBO, ni avec le calendrier administratif de création d'une société (dépôt du capital, immatriculation, statuts), traité par notre guide créer une holding étape par étape.

La boucle de circularité, et pourquoi le closing tient en un seul instant

Il faut suivre ici un raisonnement en cinq temps, parce qu'il aboutit à une impossibilité— et que cette impossibilité explique la forme même du closing. Chaque maillon se déduit des textes, non d'un usage de praticiens :

  1. le prêteur ne débloque pas les fonds sans sa sûreté ;
  2. la sûreté standard est le nantissement de compte-titres, constitué par une déclaration signée par le titulaire du compte (CMF L. 211-20) ;
  3. or le titulaire, c'est la NewCo, et elle ne le devient qu'au transfert des titres ;
  4. le transfert n'a lieu qu'au paiement du prix ;
  5. et le paiement suppose le tirage de la dette — retour au point 1.

La boucle ne se dénoue pas dans le temps : elle se dénoue par la simultanéité

Tous les actes du closing sont réputés intervenir en un même trait de temps, dans un ordre convenu à l'avance et exécuté d'un seul mouvement. Sans cette simultanéité, aucun des actes ne pourrait être signé le premier. C'est ce qui explique la réunion de closing, l'ordre d'exécution écrit, et la libération des fonds contre remise des actes.

Les instruments qui dénouent cette boucle sont des pratiques de documentation, jamais des droits : le séquestre du prix chez un tiers ; la promesse de nantissement signée en amont et régularisée une fois les titres inscrits ; les conditions préalables au tirage listées par le prêteur, pendant financier des conditions suspensives du protocole ; et le tableau de flux de closing, qui dit à l'euro qui verse à qui et dans quel ordre. Aucune de ces techniques n'est acquise d'avance : chacune se négocie, et chacune peut manquer.

Les intérêts de la dette d'acquisition courent depuis le closing ; le premier dividende suppose un exercice clos et une assemblée. Les deux calendriers ne coïncident pas naturellement.
MomentCe qui se passeQui signeCe que cela déclenche
Avant toutla NewCo est constituée et immatriculéeles fondateurs présents à la constitution (statuts, bulletins) — les managers entrant fréquemment par une augmentation de capital ultérieure, ils ne signent pas nécessairement les statuts d'originela NewCo existe et peut contracter — elle ne peut ni emprunter ni acheter avant
Souscriptionle capital est souscrit puis libéréles souscripteursla NewCo dispose de sa mise ; la libération intégrale conditionne certains régimes
Documentationcontrat de crédit, convention de subordination, promesse de nantissementNewCo (emprunteur) et prêteursla dette existe mais n'est pas tirée
Conditions préalablesles pièces exigées par le prêteur sont remises ; les conditions suspensives du protocole sont levéesNewCo, vendeursle tirage devient possible
Closing — un seul trait de tempsflux de fonds, paiement du prix, ordres de mouvement, inscription au registre, déclaration de nantissementtoutes les parties, sauf la ciblela NewCo devient propriétaire des titres ; les intérêts courent
Après le closingconventions intragroupe, éventuelle option pour l'intégration fiscale, reporting aux prêteursNewCo et ciblela cible entre dans un groupe
Premier exercice closapprobation des comptes, affectation du résultatles associés de la cible — donc la NewCopremier dividende possible, au plus tôt

Deux conditions suspensives ont une origine légale, et il faut les connaître sans en inventer les paramètres. Dans les entreprises qui y sont soumises, les salariés doivent être informés avant la vente, ce qui fixe une date-butoir en amont du closing. Nous ne reproduisons ici ni seuil d'effectif ni délai: ces paramètres dépendent de la configuration de l'entreprise et se vérifient à la source, avec l'avocat qui prépare l'opération, au moment où le calendrier se fixe. Et lorsqu'il s'applique, le contrôle préalable des concentrations conditionne la réalisation de l'opération ; ses seuils ne sont pas reproduits ici. Il existe donc dans les deux cas une date-butoir que les parties ne fixent pas et ne peuvent pas déplacer.

Reste le point qui décide de la première année. Le calendrier de la dette est bancaire : les échéances figurent dans la documentation de crédit et sont indifférentes à la vie sociale de la cible. Le calendrier du dividende est social : un exercice clos, un bénéfice distribuable, une assemblée qui décide. Autrement dit, la NewCo doit servir sa dette avant d'avoir la moindre ressource propre, et la ressource qui l'alimentera dépend de décisions qui ne sont pas les siennes. Ce décalage ne se corrige pas par un meilleur montage : il se finance. Les réponses que la pratique apporte à ce décalage de calendrier appartiennent à la documentation de dette et au trajet du cash, et elles sont décrites par notre guide du remboursement de la dette par les dividendes. Aucune de ces réponses n'est automatique, et nous n'en chiffrons pas le coût.

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Vous êtes manager et l'on vous propose d'entrer au capital

Votre mise est illiquide pour toute la durée de détention, et elle est adossée à l'entreprise qui vous emploie. Regarder ce que cela représente dans votre patrimoine global relève de notre métier ; la négociation de votre package relève de votre avocat.

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Quand la structure devient un piège

Le mécanisme, en trois temps

Un. Les dividendes attendus ne viennent pas : résultat en retrait, pas de bénéfice distribuable, réserve à doter, trésorerie nécessaire à l'exploitation.

Deux. La NewCo, qui n'a aucune activité propre, n'a aucune autre ressource pour servir sa dette.

Trois. Le prêteur réalise la sûreté décrite plus haut : ce qui change de main, c'est le contrôle de l'entreprise, jamais ses actifs — et les fonds propres de la NewCo sont effacés avant qu'il ne soit servi.

Le défaut est à la NewCo, pas à l'entreprise. La holding d'acquisition peut être en défaut sur sa dette alors que l'entreprise, elle, est parfaitement viable— et c'est pourtant l'entreprise qui en subira les conséquences, par des décisions prises un étage au-dessus d'elle.

Et l'issue n'est pas celle qu'on imagine, parce que c'est la structure qui la lui interdit : ni un prêt de la cible, ni une caution de la cible, ni un nantissement de ses actifs. Tout cela est fermé par ce que nous avons vu plus haut. Il reste un réétalement, un apport de fonds propres complémentaire, ou la restructuration. Le traitement de la difficulté (bris de covenant, procédures, rapport de force) est un sujet distinct, que cette page n'aborde pas. La structure elle-même est le piège.

Le jour où il faut réinjecter : la même arithmétique, jouée dans l'autre sens

Hypothèses entièrement fictives, suite de celles de la section 3

Le prix d'émission de la seconde souscription est choisi pour illustrer un mécanisme. Ce n'est ni une décote type, ni une moyenne, ni une prévision : il n'existe pas de prix normal pour une recapitalisation.

Deux exercices plus tard, le plan n'est pas tenu. Le prêteur conditionne son accord à un apport de fonds propres complémentaire de 3 500 000 €, souscrit à 4 € par action (1 € de nominal et 3 € de prime). Seul l'investisseur en capital suit.

Hypothèses entièrement fictives. 3 500 000 € souscrits à 4 € l'action = 875 000 actions nouvelles. Capital social porté à 1 575 000 € ; prime de la seconde souscription : 2 625 000 €. Les parts après dilution s'écrivent 91,11 %, 4,44 % et 4,44 % : leur somme arrondie donne 99,99 %, l'écart n'étant qu'un effet d'arrondi — les fractions exactes (1 435 000 / 1 575 000 et 70 000 / 1 575 000) totalisent bien 100 %.
SouscripteurActions avantActions aprèsPart avantPart après
Investisseur en capital560 0001 435 00080,00 %91,11 %
Équipe de direction70 00070 00010,00 %4,44 %
Cédant en rollover70 00070 00010,00 %4,44 %
Total700 0001 575 000100,00 %100 %

Celui qui ne peut pas suivre est dilué, et il l'est d'autant plus que le prix de la nouvelle souscription est bas: l'équipe de direction conserve 44,4 % de son poids relatif, elle en perd 55,6 %, sans avoir rien vendu et sans qu'aucune décision ne lui appartienne. C'est la même arithmétique qu'à l'entrée, jouée dans l'autre sens : la prime d'émission qui permettait à des tickets inégaux d'entrer au même prix devient l'instrument par lequel la répartition se refait au détriment de qui n'a pas les moyens de réinjecter. Et le manager subit cette dilution au moment même où son emploi devient incertain.

Rappel, puisque les chiffres viennent d'être manipulés : les deux illustrations de cette page sont entièrement fictives, elles ne préjugent d'aucune issue et la page ne prétend décrire aucune probabilité. Elles ne montrent qu'une mécanique symétrique, qui joue dans les deux sens avec la même force.

Un manager salarié qui s'apprête à signer un bulletin de souscription devrait avoir lu ceci deux fois. Son capital et son emploi sont adossés à la même entreprise, et sa mise part au moment où son poste devient incertain. Et une clause de sortie mal rédigée ne vaut rien : ce qui protège, c'est la rédaction, pas l'intention. Les instruments et les clauses relèvent de notre guide du management package.

Un mot sur le biais de survivance, qu'il faut nommer. Les opérations qui échouent ne publient pas de communiqué, et l'on ne rencontre spontanément que celles qui ont réussi. Nous n'avons pu constater aucune statistique publique française sur le taux de défaut ou d'échec des montages à effet de levier : là où l'on voudrait un chiffre, il n'y en a pas de fiable, et nous n'en inventerons pas. Qui veut un ordre de grandeur du risque d'entreprise en général peut consulter la série de l'INSEE sur les défaillances d'entreprises par date de jugement.

Enfin, la conclusion que cette page doit pouvoir écrire, et qu'il faut savoir écrire avant d'avoir signé quoi que ce soit : si l'entreprise ne peut pas porter la distribution que la structure exige d'elle, la structure ne doit pas être montée. Ce test précède tous les autres, et il ne se rattrape pas ensuite : une fois la NewCo endettée, le calendrier lui est imposé. Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes, et derrière l'organigramme, il y a une entreprise, des salariés et un dirigeant qui peut tout perdre — ce n'est pas un problème d'ingénierie. Les situations dans lesquelles il vaut mieux renoncer sont réunies par la section du hub consacrée aux cas où l'opération ne doit pas se faire.

Ce qu'il faut retenir

Le jour du closing, la cible ne signe rien: ni la cession, ni la dette, ni la sûreté. Elle change d'actionnaire, et le reste vient après, par des actes distincts. Le prêteur, lui, ne tient que les titres— le droit lui interdit de tenir mieux, et il ne les prendra qu'au moment où ils vaudront le moins. Et les intérêts de la dette courent bien avant le premier dividende, le calendrier bancaire ignorant la vie sociale de l'entreprise.

Un réflexe, enfin, à conserver de cette page : avant d'apposer une signature dans une opération à effet de levier, demander à quel acte on est partie, en quelle qualité, et ce que cet acte engage— la société, ou soi. Les documents d'une acquisition n'engagent pas les mêmes patrimoines, et personne ne le dira spontanément à celui qui signe.

Reste ce que cette page autorise à conclure. Renoncer ne coûte rien. Monter une structure que l'entreprise ne peut pas alimenter peut coûter l'entreprise. Refermer ces lignes en décidant que l'opération n'est pas adaptée à sa situation est une issue aussi légitime que l'inverse.

QH

À propos de l'auteur

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).

Auteur du guideCabinet Hagnéré Patrimoine : ORIAS 23002291

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Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer. Aucun fonds, aucune banque, aucun arrangeur, aucun cabinet, aucune entreprise cible et aucune opération réelle n'y sont cités.

Le montage d'une opération à effet de levier engage du droit des sociétés, du droit fiscal, du droit des sûretés et du droit du financement : il relève d'un avocat d'affaires, d'un notaire, d'un expert-comptable et d'un conseil en transmission. Les illustrations chiffrées de cette page sont explicitement fictives et ne constituent pas une simulation personnalisée. Date de dernière vérification des textes cités : 12 août 2026 (Légifrance, BOFiP).

Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes et peut conduire à la perte totale du capital investi. Un manager salarié qui investit expose simultanément son capital et son emploi.

Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet ne monte pas d'opérations à effet de levier, n'arrange pas de dette et n'intervient pas en qualité de sponsor ni de prêteur.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la holding d'acquisition d'un LBO

Rien ne l'impose : une holding existante peut acheter des titres. En pratique on constitue une société dédiée pour trois raisons de structure : cantonner la dette et les sûretés dans une entité dont le seul actif est la participation acquise, écrire des statuts et un pacte adaptés aux souscripteurs de cette opération, et éviter que le passif du véhicule ne contamine un patrimoine déjà constitué. Utiliser une holding patrimoniale existante mélange deux intentions qui ne se gouvernent pas de la même façon : détenir et transmettre d'un côté, acheter avec de la dette de l'autre.

Le droit n'impose aucune forme. La société par actions simplifiée l'emporte presque toujours pour une raison textuelle : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (Code de commerce, art. L. 227-5), ce qui autorise un organe de gouvernance sur mesure, et elle peut émettre des actions de préférence assorties de droits particuliers (art. L. 228-11), les actions de préférence sans droit de vote ne pouvant excéder la moitié du capital dans une société non cotée. Elle n'a par ailleurs aucun capital minimum, l'article L. 224-2, qui exige 37 000 € pour la société anonyme, étant écarté par l'article L. 227-1. Une société civile ne peut pas émettre d'actions. Ce n'est pas une recommandation : le choix appartient à l'avocat qui rédige, au vu de la configuration.

Il n'existe aucun montant type, et toute fourchette lue quelque part est une illustration. La mécanique, elle, est simple : le capital social vaut le nombre d'actions multiplié par leur valeur nominale, et tout ce qui est versé au-delà s'inscrit en prime d'émission, un poste distinct des capitaux propres. La prime est ce qui permet à des souscripteurs de tailles très différentes d'entrer au même prix par action sans multiplier les valeurs nominales, et le rapport de force se lit ensuite sur le nombre d'actions, jamais sur les euros versés. Deux points de vigilance : la libération intégrale du capital conditionne le taux réduit d'impôt sur les sociétés (art. 219, I, b du Code général des impôts) et la déductibilité des intérêts d'un compte courant d'associé.

Parce qu'une société ne peut pas avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers (Code de commerce, art. L. 225-216, version en vigueur depuis le 1er janvier 2014). Trois actes, et un critère d'affectation : ce qui est prohibé, c'est l'assistance à l'achat de ses propres actions, pas l'endettement de la cible en général. Le texte, sa portée et ses deux exceptions sont développés par notre guide du LBO ; ce que cette interdiction fait à l'architecture des sûretés est le sujet de la présente page.

Les titres que la holding d'acquisition vient d'acheter. Quand ils sont inscrits en compte-titres, le prêteur prend un nantissement de compte-titres, constitué par une déclaration signée par le titulaire du compte (Code monétaire et financier, art. L. 211-20, version en vigueur depuis le 30 décembre 2024) : c'est donc la NewCo qui signe, et la cible n'est pas partie à l'acte. Elle n'intervient, lorsqu'elle n'est pas cotée, que comme teneur du compte, ce qui n'est pas une assistance financière. L'assiette couvre les titres inscrits, ceux qui les remplacent ou les complètent, ainsi que leurs fruits et produits. La réalisation, pour des titres non admis sur une plateforme de négociation — le cas d'une cible non cotée —, intervient huit jours après mise en demeure du débiteur, à défaut d'un autre délai préalablement convenu, cette mise en demeure étant également notifiée au constituant lorsqu'il n'est pas le débiteur et au teneur de compte lorsqu'il n'est pas le créancier nanti. Et elle intervient par vente publique : pour prendre les titres eux-mêmes, le prêteur doit en demander l'attribution judiciaire ou avoir convenu de son appropriation (Code civil, art. 2347 et 2348). Le délai librement aménageable et la réalisation directe souvent cités visent l'autre branche du texte : celle des titres admis sur une plateforme de négociation, des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des sommes en toute monnaie. Si la cible est une SARL, il n'y a pas de compte-titres : le prêteur prend un nantissement de droit commun sur les parts (Code civil, art. 2355).

La holding d'acquisition, en qualité d'emprunteur. Ni la cible, qui ne peut pas garantir l'achat de ses propres actions, ni l'investisseur en capital, qui n'est pas débiteur de la dette. Cet investisseur peut en revanche remettre au prêteur un engagement d'apporter les fonds propres annoncés, et les dirigeants peuvent, selon les configurations, consentir des engagements personnels plafonnés : ce sont trois signatures différentes, sur trois documents différents, qui n'engagent pas les mêmes patrimoines. Un dirigeant qui signe doit savoir lequel des trois il signe.

Les vendeurs la consentent, au profit de l'acquéreur, donc de la holding d'acquisition. La cible n'y est pas partie, alors que ce sont ses propres comptes qui en sont l'objet. Il en découle une conséquence régulièrement inversée : l'indemnité se règle entre les vendeurs et la holding, et elle ne reconstitue pas nécessairement la trésorerie de l'entreprise qui a subi le passif. Sa durée, son plafond et sa franchise se négocient et figurent dans le protocole : nous ne publions ni durée ni plafond type, il n'en existe pas. Elle ne se confond pas non plus avec un ajustement de prix, qui corrige le prix lui-même au vu des comptes de référence, là où la garantie indemnise un préjudice apparu après la vente.

Non, et ce changement de position est régulièrement sous-estimé. Il devient co-actionnaire minoritaire d'un véhicule endetté, avec un pacte qu'il n'a pas écrit. Lorsqu'il réinvestit en apportant des titres plutôt que du numéraire, il réalise un apport en nature : un commissaire aux apports intervient, sauf décision unanime d'y renoncer — laquelle suppose qu'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et que l'ensemble des apports non évalués n'excède pas la moitié du capital (Code de commerce, art. L. 227-1). Et lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports, ou lorsque la valeur retenue diffère de celle qu'il proposait, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société — le texte visant la constitution, un apport réalisé lors d'une augmentation de capital ultérieure relève d'un autre régime, à vérifier au cas par cas. Surtout, ce qui est réinvesti n'est pas encaissé : il est réexposé au risque de l'entreprise, au même titre que la mise de l'investisseur en capital, et derrière la dette. Le report d'imposition applicable à un apport de titres est traité par notre guide de l'apport-cession.

Aucune durée moyenne n'est publiable : elle dépend de la taille de l'entreprise, du nombre d'interlocuteurs et de l'état des comptes au départ. Ce qui est en revanche descriptible, c'est la séquence et ce qui l'allonge : les audits d'acquisition, l'obtention des engagements écrits des prêteurs, l'information des salariés dans les entreprises qui y sont soumises, les autorisations sectorielles éventuelles, et le contrôle préalable des concentrations lorsqu'il s'applique. Ce qui peut faire échouer l'opération, c'est la non-levée d'une condition suspensive, le retrait d'un prêteur, la découverte d'un passif qui déplace le prix, ou l'absence d'accord sur la garantie d'actif et de passif. Tant que les conditions ne sont pas levées, l'opération existe sur le papier et n'a pas eu lieu.

Au closing, et du compte de la holding d'acquisition. Aucun des versements n'est antérieur aux autres : la sûreté suppose les titres, les titres supposent le prix, le prix suppose le tirage de la dette, et le tirage suppose la sûreté. Cette boucle ne se dénoue pas dans le temps mais par la simultanéité, et la section de cette page consacrée à la chronologie détaille les instruments qui la dénouent. La cible, elle, ne débourse rien ce jour-là : ni le prix, ni les droits d'enregistrement.

Pas au moment du closing. Cette trésorerie appartient à la cible, dont la holding n'est pas encore l'associée quand le prix doit être payé, et une avance de la cible destinée à financer l'achat de ses propres titres tombe sous l'interdiction de l'article L. 225-216 du Code de commerce. La trésorerie de l'entreprise se prend en compte autrement : dans la négociation du prix, par le jeu de la dette nette, ce qui est une question de valorisation distincte de celle-ci. Après le closing, elle peut remonter, mais sous la forme d'un dividende, avec toutes les conditions qui s'y attachent.

Une convention est possible, à deux conditions cumulatives : une prestation réelle, distincte de ce que le mandat social rémunère déjà, et un prix justifiable. En société par actions simplifiée, une telle convention est réglementée (Code de commerce, art. L. 227-10) : le commissaire aux comptes, ou à défaut le président, présente un rapport aux associés, qui statuent. Le contrôle est donc postérieur, et un vote négatif ne fait pas disparaître la convention : elle produit ses effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour les dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. À défaut de contrepartie démontrable, l'exposition est double, civile et fiscale, et le terrain de l'abus de droit est ouvert. Le besoin de trésorerie de la holding, à lui seul, ne fait pas une prestation.

La holding d'acquisition. Elle n'a aucune activité propre et donc aucune autre ressource, alors que ses échéances suivent un calendrier bancaire indifférent à la vie sociale de sa filiale. L'entreprise, elle, peut être parfaitement viable au même moment, et cette dissociation est régulièrement mal comprise. La sortie de crise ne peut pas davantage venir de la cible, à qui le droit interdit de prêter à sa mère pour financer l'achat de ses propres titres comme de garantir cette dette. Restent trois voies, toutes négociées et aucune acquise : un réétalement de la dette, un apport de fonds propres complémentaire, ou une restructuration. C'est la structure elle-même qui referme les options.

Non : ce n'est pas une étape du montage, même si l'enchaînement est souvent présenté comme automatique. La question se pose parce qu'une fusion réunirait dans une même société la dette d'acquisition et le résultat qui la sert, ce qui rendrait sans objet la remontée de dividendes décrite dans cette page. C'est aussi pourquoi elle est scrutée : elle aboutit à faire porter la dette d'acquisition par la société qui exploite, soit le résultat que l'interdiction de l'assistance financière empêche d'obtenir directement. Nous n'en décrivons pas la mécanique ici : elle relève d'un avocat d'affaires et d'un examen au cas par cas, et elle borde le terrain de l'abus de droit.