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Guide 150-0 B ter 2026Check-list18 minMis à jour 8 juillet 20263 cas chiffrés

150-0 B ter : les conditions à cocher pour reporter votre plus-value en 2026

Vous allez vendre votre société : sans rien faire, la plus-value part à 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), plus la CEHR et la CDHR sur les hauts revenus. L'apport-cession de l'article 150-0 B ter gèle cet impôt — à condition de cocher cinq cases au jour de l'apport : apport de titres, société à l'IS, contrôle à 33,33 %, soulte ≤ 10 %, déclaratif. Une seule case ratée et le report saute. Ce guide coche les cinq cases une par une, avec l'arbre de décision et 3 cas chiffrés — dont un apport qui échoue faute de contrôle. Le tout au régime durci de la LF 2026 : remploi 70 % / 3 ans / conservation 5 ans. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet (ORIAS 23002291).

CONDITIONS 150-0 B TER 2026

Vérifier votre éligibilité au report avant d'apporter vos titres

Audit d'éligibilité : apport de titres, société à l'IS, contrôle (33,33 %), soulte (10 %) et obligations déclaratives. On vérifie chaque condition avant l'apport, puis on sécurise le maintien du report (remploi 2026 : 70 % / 3 ans / 5 ans). Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Les 5 conditions vérifiées à l'apport
  • Contrôle et remploi 2026 sécurisés
  • Purge au décès et transmission intégrées
  • Multi-partenaires, sans produit-maison

PV MOBILIÈRE (PFU)

31,4 %

PRÉSOMPTION CONTRÔLE

33,33 %

SOULTE MAX

10 %

REMPLOI (RÉGIME 2026)

70 %

PURGE AU DÉCÈS

100 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1LE PIVOT·2 MIN

Report ou sursis ? Le contrôle de la holding est le pivot

L'essentiel en 30 secondes

  • Le 150-0 B ter est un report d'imposition : la plus-value d'apport est calculée, figée et déclarée, mais son paiement est différé, pas effacé.
  • Il joue quand vous contrôlez la holding qui reçoit l'apport. Sans contrôle, on bascule dans le sursis de l'article 150-0 B — sans purge au décès.
  • Le report se purge au décès de l'apporteur (jamais imposé) ou par une donation qualifiée.
  • Le coût évité tout de suite : 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS) sur une cession sèche de titres en 2026.

Vous avez bâti votre société pendant des années, et un repreneur vous propose enfin un beau prix. Première mauvaise surprise : sur la plus-value, l'État prélève 31,4 % immédiatement — 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux — et, sur les hauts revenus, la CEHR puis la CDHR alourdissent encore la note. Sur un gain d'un million d'euros, ce sont au moins 314 000 € à sortir l'année de la vente : il ne vous reste que 686 000 € à réinvestir. L'apport-cession de l'article 150-0 B ter CGI ouvre une autre voie : ne pas payer tout de suite, geler l'impôt et faire travailler 100 % du prix dans une holding, la plus-value se purgeant même au décès. Sauf que le report ne se déclenche pas tout seul : il y a des cases à cocher, dans le bon ordre, pour qu'il s'applique — et d'autres à ne pas rater ensuite pour qu'il tienne. C'est tout ce qui suit.

Le point de départ, celui qui commande tout le reste, tient en un mot : le contrôle. C'est lui qui distingue deux régimes cousins que l'on confond sans arrêt — le report (150-0 B ter) et le sursis (150-0 B). Comprendre cette bascule avant d'attaquer les conditions vous évite l'erreur la plus coûteuse du dispositif.

Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B) : la distinction qui change tout

Deux régimes ressemblants, deux conséquences opposées. Le report (art. 150-0 B ter) joue quand vous contrôlez la holding : la plus-value est calculée et figée à l'apport, déclarée immédiatement, puis purgée au décès. Le sursis (art. 150-0 B) joue quand vous ne contrôlez pas la holding : l'opération est neutre, aucune plus-value n'est calculée, mais il n'y a pas de purge au décès. Le report n'est pas non plus une exonération : l'impôt est différé, pas supprimé (voir §11). Le concept du report est détaillé dans notre guide comment fonctionne le report d'imposition, le mécanisme d'ensemble dans le mécanisme complet de l'apport-cession, et la vue d'ensemble dans le guide ultime du 150-0 B ter.
§ 2LA CARTE·2 MIN

Deux blocs de conditions : à l'apport, puis après

Pour ne rien mélanger, il faut distinguer deux moments. Le bloc A réunit les conditions d'éligibilité, appréciées au jour de l'apport : elles déterminent si le report s'applique. Le bloc B réunit les conditions de maintien, appréciées après l'apport : elles déterminent si le report survit dans le temps. Cet article traite en détail le bloc A — les cinq cases à cocher pour obtenir le report — et résume le bloc B en renvoyant aux guides dédiés (§9).

Les 5 conditions cumulatives d'éligibilité au report 150-0 B ter, appréciées au jour de l'apport.
#Condition (bloc A, à l'apport)Ce qu'il fautLe piège
1Apport de titresUn apport de droits sociaux, pas une venteApporter une cession déjà signée
2Société à l'ISHolding soumise à l'IS (France / UE / convention)Une SCI restée à l'IR
3ContrôleMajorité, ou ≥ 33,33 % sans associé au-dessus, ou de faitCroire qu'il faut 50 %
4SoulteSoulte ≤ 10 % de la valeur nominale des titres reçusLa soulte de façade (abus)
5Déclaratif2074-I, état de suivi, case 8UT chaque annéeOublier une année de suivi

Le bloc B en une phrase (le maintien, traité au §9)

Une fois le report acquis, il faut le garder : ne pas faire céder les titres apportés par la holding dans les 3 ans (ou alors respecter le remploi de 70 % en 3 ans, conservé 5 ans, régime 2026), ne pas céder les titres de la holding reçus, et ne pas transférer son domicile hors de France. On y revient au §9, avec renvoi vers le réinvestissement obligatoire en détail et la durée de conservation après remploi.
§ 3CONDITION 1·2 MIN

Condition 1 — Un apport de titres (et non une vente)

La première condition paraît évidente et pourtant elle piège : l'opération doit être un apport de titres (droits sociaux) à une société — vous échangez vos titres contre des titres de la holding — et non une cession. C'est cet apport, et non la vente ultérieure des titres par la holding, qui dégage la plus-value placée en report. Le report joue de plein droit (il est obligatoire, non optionnel) pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012. Les opérations de fusion ou de scission relèvent, elles, de régimes propres et ne sont pas visées ici.

Faut-il un commissaire aux apports ?

Quand vous apportez des titres (apport en nature) à une holding constituée en société par actions (SA, en pratique SAS), la loi impose en principe l'intervention d'un commissaire aux apports ; en SARL, la pratique le rend quasi systématique au-delà de quelques centaines de milliers d'euros (Code de commerce, art. L. 225-147 et R. 225-136). Son rôle : valoriser les titres apportés et sécuriser le montant retenu, qui sert de base à la plus-value en report. Une valorisation crédible et documentée est aussi un rempart contre une remise en cause ultérieure.

Apporter, ce n'est pas céder

L'apport doit être réel : transfert effectif de la propriété des titres à la holding, en échange de titres de cette dernière. Apporter une vente déjà négociée et signée, pour encaisser le prix à l'abri du report sans projet économique, n'est pas un apport-cession sécurisé : c'est le terrain de l'abus de droit (voir §10). L'ordre des opérations — d'abord l'apport, ensuite la cession par la holding — n'est pas une formalité, c'est la substance du dispositif.
§ 4CONDITION 2·2 MIN

Condition 2 — Une société bénéficiaire soumise à l'IS

Deuxième case : la holding qui reçoit l'apport doit être soumise à l'impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent), et établie en France, dans un autre État de l'Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales. Une société relevant de l'impôt sur le revenu n'ouvre pas le report.

Et une SCI ?

C'est le point qui surprend le plus : une SCI n'est éligible que si elle a opté pour l'IS. À l'impôt sur le revenu (son régime par défaut), elle ne convient pas comme société bénéficiaire de l'apport. En pratique, la holding d'accueil est le plus souvent une SAS ou une SARL à l'IS. L'IS de la holding présente d'ailleurs un avantage collatéral majeur : il ouvre le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI), qui limite à un IS effectif de 1,25 % l'imposition des dividendes remontés depuis la société d'exploitation — précieux pour piloter la trésorerie après la vente, souvent placée via un contrat de capitalisation logé dans la holding.

Le véhicule d'accueil : la holding

La structuration de la holding (forme, objet social, substance) conditionne à la fois l'éligibilité au report et la souplesse de réinvestissement. Son fonctionnement est détaillé dans notre guide la holding patrimoniale, véhicule d'accueil de l'apport. Pour le cas particulier du professionnel libéral qui apporte ses titres de SEL à une SPFPL ou à une holding à l'IS, voyez notre guide dédié apport-cession du libéral en SEL / SPFPL.
§ 5CONDITION 3 · LE PIÈGE N°1·3 MIN

Condition 3 — Le contrôle de la holding : 33,33 %, pas 50 %

L'erreur que tout le monde recopie

Beaucoup de guides écrivent « contrôle = plus de 50 % ». C'est faux. Le contrôle de la holding est caractérisé dès qu'une seule des conditions de l'article 150-0 B ter III-2° est remplie. Confondre les deux peut faire basculer une opération du report (avec purge au décès) vers le simple sursis (sans purge), ou vous faire renoncer à tort en croyant que vous n'avez pas le contrôle.

Mémo express

Les 3 façons de contrôler la holding (CGI 150-0 B ter III-2°)

  • La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — et en additionnant le groupe familial : conjoint ou partenaire de PACS, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
  • La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé ne détient une fraction supérieure à la vôtre. C'est une présomption simple (renversable), mais elle suffit à caractériser le contrôle.
  • Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.

Pour le dirigeant seul maître de sa holding, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, on est dans le report. Le sujet devient sensible dans un montage à plusieurs associés, où il faut manier le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale pour déterminer qui contrôle. Le contrôle se juge au jour de l'apport, dans la configuration qui sort de l'opération — pas avant, pas après. Quand la détention passe par plusieurs sociétés, la détention indirecte se calcule en multipliant les pourcentages tout au long de la chaîne (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10).

Ce n'est pas un débat d'école : un contrôle mal ficelé fait capoter tout le montage. C'est exactement le sort de Marc, notre troisième cas chiffré (§13), qui pensait bénéficier du report avec 30 % du capital face à un associé détenant 45 %. Ce contrôle, on le verrouille avant de signer l'apport : une fois les titres logés dans la holding, le régime est figé, on ne rattrape plus rien. Pour savoir si votre profil coche cette case, voyez pour qui le dispositif est gagnant.

Vérifier le contrôle AVANT l'apport

Si, dans un montage collectif, le contrôle n'est pas acquis, plusieurs leviers existent en amont : porter votre détention à au moins 33,33 % sans laisser d'associé au-dessus, formaliser une action de concert familiale, ou revoir la structuration (holding personnelle par associé). Une fois l'apport réalisé, il est trop tard : aucun de ces leviers ne joue plus.
§ 6CONDITION 4·2 MIN

Condition 4 — La soulte ≤ 10 % de la valeur nominale

En contrepartie de l'apport, vous pouvez recevoir une soulte (un versement complémentaire en numéraire). Elle est tolérée sans faire perdre le report tant qu'elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Au-delà de ce seuil, toute la plus-value d'apport est exclue du report et imposée immédiatement.

Soulte maximale tolérée dans le report

Soulte max = 10 % × valeur nominale des titres reçus
  • Exemple :titres reçus de valeur nominale 500 000 € → soulte ≤ 50 000 €
  • Au-delà :toute la plus-value d'apport devient immédiatement imposable

Même sous le seuil, la fraction de plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement (apports depuis le 01/01/2017).

Attention à la nuance de 2017 : depuis les apports réalisés à compter du 1er janvier 2017, la fraction de plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement, même si la soulte reste sous les 10 % ; seul le surplus demeure en report. La soulte n'est donc jamais totalement « neutre ».

La soulte de façade coûte cher — mais ne fait pas tout perdre

Une soulte utilisée uniquement pour appréhender des liquidités, sans justification économique, est requalifiable en abus de droit. Mais la jurisprudence a nuancé : une soulte inférieure à 10 % inscrite en compte courant avec convention de blocage n'est pas automatiquement abusive (CE 29/09/2023, n° 471003) ; et lorsque l'administration ne vise que la soulte, la remise en cause se limite à la soulte, le report subsistant pour le surplus (CE 18/06/2025, n° 492438). En pratique, on déconseille la soulte sauf justification économique documentée, et on la borne toujours sous 10 %.
§ 7CONDITION 5·2 MIN

Condition 5 — Les obligations déclaratives

On prend le déclaratif pour de la paperasse. Grosse erreur : le report se déclare, à l'apport puis chaque année, et son suivi conditionne sa survie — un oubli suffit à réveiller l'impôt qu'on croyait endormi.

Vos déclarations, à l'apport et chaque année

  • L'année de l'apport : la plus-value en report est calculée, figée et déclarée sur le formulaire 2074-I, accompagné de l'état de suivi des plus-values en report.
  • Chaque année tant que le report court : vous reportez le montant total des plus-values en report en case 8UT de la déclaration 2042.
  • À la survenance d'un événement mettant fin au report (cession des titres de la holding, expatriation…) : la plus-value est déclarée et imposée au titre de l'année de l'événement (art. 150-0 B ter VI CGI).

Le déclaratif n'est pas une option

Le non-respect des obligations déclaratives peut entraîner la déchéance du report. Concrètement : tenez à jour l'état de suivi et ne « sautez » jamais la case 8UT tant que le report court. Le détail des déclarations de l'année est abordé dans notre guide la déclaration d'impôt 2026.
§ 8L'AUTODIAGNOSTIC·2 MIN

Suis-je éligible ? L'arbre de décision en 5 questions

Voici les cinq questions à vous poser, dans l'ordre, avant de signer l'apport. Un seul « non » et le report ne s'applique pas (ou tombe) — la conséquence est indiquée à chaque étape.

L'arbre de décision du report 150-0 B ter

  • 1. J'apporte des titres (échange de titres), et non une vente déjà signée ? → sinon : pas d'apport-cession sécurisé.
  • 2. La société bénéficiaire est-elle à l'IS (France / UE / convention) ? → sinon : pas de report.
  • 3. Est-ce que je contrôle la holding (majorité, OU ≥ 33,33 % sans associé au-dessus, OU contrôle de fait) ? → sinon : bascule en sursis 150-0 B, pas de purge au décès, voire taxation immédiate.
  • 4. La soulte éventuelle est-elle ≤ 10 % de la valeur nominale (idéalement zéro) ? → sinon : plus-value imposée immédiatement.
  • 5. Est-ce que je respecte le déclaratif (2074-I, état de suivi, case 8UT) ? → sinon : risque de déchéance.

Cinq « oui » = report 150-0 B ter applicable. Reste ensuite à maintenir le report dans le temps (bloc B, §9).

Hagnéré Patrimoine

Vérifier votre éligibilité au report avec un conseiller en gestion de patrimoine

On passe vos cinq conditions au crible avant l'apport : apport de titres, société à l'IS, contrôle (33,33 %), soulte (10 %) et déclaratif. Puis on sécurise le maintien du report (remploi 2026, purge au décès). Avant d'apporter, vous saurez laquelle de vos cinq cases coince — et comment la corriger tant qu'il est encore temps.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 9LE MAINTIEN (BLOC B)·3 MIN

Maintenir le report : la règle des 3 ans et le remploi 2026

En 30 secondes

  • Si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans de l'apport → fin du report, sauf engagement de remploi.
  • Régime 2026 (cessions à compter du 21/02/2026) : réinvestir au moins 70 % du produit dans une activité économique éligible, sous 3 ans, actifs conservés 5 ans.
  • Si la holding conserve les titres plus de 3 ans avant de vendre → aucune obligation de remploi, report maintenu sans condition.

Le report acquis à l'apport n'est pas définitif : il faut le garder. Le premier événement à surveiller est la cession des titres apportés par la holding. Si elle intervient dans les 3 ans de l'apport (délai décompté de date à date), l'administration veut s'assurer que le produit sert un vrai projet économique : d'où l'obligation de remploi. Si la holding patiente plus de 3 ans, le report tient sans le moindre remploi. C'est tout l'intérêt d'anticiper : le dirigeant qui apporte trois ou quatre ans avant de trouver son repreneur s'épargne la course aux 70 % à réinvestir.

La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le remploi pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026. C'est la date de cession par la holding — et non la date d'apport — qui détermine le régime applicable.

Les deux régimes datés du remploi. Le régime en vigueur en 2026 est celui de droite (70 % / 3 ans / 5 ans).
ParamètreCessions avant le 21/02/2026Cessions depuis le 21/02/2026
Seuil de remploi60 % du produit70 % du produit
Délai pour réinvestir24 mois (2 ans)3 ans (36 mois)
Conservation (remploi direct)12 mois5 ans
Conservation (via fonds)5 ans5 ans
Délai apport → cession déclencheur3 ans3 ans (inchangé)

Mémo express

Les actifs de remploi éligibles (art. 150-0 B ter I, 2°, a à d)

  • (a) le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière) ;
  • (b) l'acquisition du contrôle d'une société opérationnelle ;
  • (c) la souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles ;
  • (d) la souscription de parts de fonds FCPR, FPCI, SCR ou SLP respectant un quota d'investissement de 75 % (art. 163 quinquies B CGI), parts conservées 5 ans.

L'immobilier patrimonial est EXCLU

La gestion de votre propre patrimoine mobilier ou immobilier, la location nue ou meublée et l'immobilier de rendement (dont les SCPI) ne comptent pas comme remploi éligible — exclusion renforcée par la LF 2026. Seul l'immobilier affecté à une activité opérationnelle peut être éligible. Le détail figure dans nos guides la liste des actifs de remploi éligibles, le réinvestissement obligatoire en détail, le délai pour réinvestir et ce qui change en 2026. Le private equity éligible reste soumis à un risque de perte en capital et à une illiquidité de plusieurs années : les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
§ 10LES PIÈGES·2 MIN

Les erreurs qui font perdre le report

Le report est un dispositif codifié et sécurisé depuis le 14 novembre 2012, mais les montages de façade restent sanctionnables — et l'apport-cession est un axe de contrôle prioritaire de l'administration. Voici les erreurs qui font tomber le report.

Mémo express

Les fautes qui déclenchent le redressement

  • Apporter une cession déjà négociée / signée : l'apport doit précéder réellement la vente (CE 24/08/2011 n° 314579 ; CE 03/02/2011 n° 329839 — un réinvestissement de 4 % jugé insuffisant ; CE 24/08/2011 n° 316928 — un réinvestissement jugé insuffisant).
  • Remploi fictif ou vente à soi-même : le rachat par la holding de biens du contribuable n'est pas un remploi économique (CE 10/07/2019 n° 411474) ; la prise de contrôle s'apprécie à la date du réinvestissement (CE 16/02/2024 n° 472835).
  • Holding sans substance, appropriation des liquidités, soulte de façade.

Les sanctions de l'abus de droit

La requalification s'appuie sur l'article L. 64 du LPF (abus de droit, but exclusivement fiscal, majoration 80 %) ou l'article L. 64 A (mini-abus, but principalement fiscal, majoration 40 %), sans compter les intérêts de retard. Le meilleur rempart reste d'apporter bien avant de vendre et de donner une substance réelle à la holding. Le détail des risques figure dans notre guide les risques de remise en cause par l'administration.
§ 11NE PAS CONFONDRE·2 MIN

Report n'est pas exonération : les régimes à ne pas confondre

On le martèle en clientèle, parce que c'est l'erreur d'aiguillage la plus coûteuse : le 150-0 B ter ne réduit jamais l'impôt, il le décale. Trois autres régimes, eux, effacent ou allègent l'impôt — mais pour un tout autre projet : encaisser net à la retraite, pas réinvestir.

Report 150-0 B ter

Impôt DIFFÉRÉ (pas effacé), pour qui veut réinvestir dans la holding et transmettre : le prix travaille au lieu d'être amputé de 31,4 %, et la plus-value se purge au décès. L'outil du réinvestisseur et du transmetteur, pas de celui qui veut encaisser le prix tout de suite.

Exonérations 238 quindecies / 150-0 D ter

Le 238 quindecies EXONÈRE la plus-value de cession de PME sous seuils (totale jusqu'à 500 000 € de valeur, dégressive jusqu'à 1 000 000 €). Le 150-0 D ter est un ABATTEMENT fixe de 500 000 € pour le dirigeant partant à la retraite (prorogé jusqu'au 31/12/2031). Pour qui veut le cash net à la retraite. À part, le Pacte Dutreil (787 B) exonère 75 % de la valeur des titres transmis pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

Le bon réflexe d'aiguillage

Avant de parler 150-0 B ter, une seule question tranche : voulez-vous faire travailler ce capital et le transmettre, ou encaisser le prix maintenant ? Si une exonération efface déjà l'impôt sur le prix de votre cession à la retraite, le report n'apporte rien et bloque inutilement le cash dans la holding. Le report vise le cédant réinvestisseur. Pour identifier le bon profil, voyez pour qui le dispositif est gagnant. Une articulation avec le Pacte Dutreil est possible si la holding est animatrice (CE plén. fisc. 13/06/2018 n° 395495, Cofices).
§ 12LE COÛT SI ÇA TOMBE·2 MIN

Si le report tombe : combien coûte l'impôt en 2026 ?

Quand un événement met fin au report sans purge, la plus-value figée à l'apport redevient imposable — au titre de l'année de l'événement. Voici le coût 2026.

Coût de la plus-value en report devenue imposable (2026)

Impôt = plus-value figée × 31,4 %
31,4 % = 12,8 % (IR, PFU) + 18,6 % (prélèvements sociaux)
  • Prélèvements sociaux :18,6 % depuis la LFSS 2026 (CSG du capital à 10,6 %) — jamais 17,2 % sur une PV mobilière
  • Assiette :plus-value figée à l'apport, sans abattement pour durée de détention
  • Option barème :possible (globale), à arbitrer selon votre TMI

Sur les hauts revenus, s'ajoutent la CEHR (3 à 4 %) et, le cas échéant, la CDHR (imposition minimale de 20 %).

Deux surcouches peuvent s'ajouter pour les hauts revenus : la CEHR (art. 223 sexies, 3 % puis 4 % au-delà de 250 000 € / 500 000 € de revenu fiscal de référence) et la CDHR (art. 224, imposition minimale de 20 % du RFR, reconduite par la LF 2026). Une plus-value taxée à 12,8 % au PFU peut d'ailleurs faire passer le taux effectif sous 20 % et déclencher la CDHR. Ces mécanismes sont détaillés dans nos guides la fiscalité de la plus-value mobilière (31,4 %) et la CEHR et la CDHR sur les hauts revenus.

L'inverse du coût : la purge au décès

Le revers positif : tant que l'apporteur conserve ses titres de holding jusqu'à son décès, la plus-value en report n'est jamais imposée — elle s'efface intégralement. Les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au jour du décès et ne paient que les droits de succession (le report pourrait toutefois subsister, selon la doctrine, pour des titres attribués au conjoint survivant via un avantage matrimonial : à faire confirmer au cas par cas au regard du BOFiP). C'est l'argument de transmission majeur du dispositif, détaillé dans notre guide la purge de l'impôt au décès, à combiner avec une stratégie de succession globale.
§ 13CAS CHIFFRÉS·4 MIN

Trois cas chiffrés à l'euro

On a posé les conditions ; voyons ce qu'elles donnent sur trois profils, chiffrés à l'euro. Mise au point méthodologique : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche du prix (prix d'acquisition initial faible), et le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux).

Cas 1 · Dirigeant · SAS · cession 3 000 000 € · PV 2 800 000 €

Julien, 52 ans — 879 200 € d'impôt reportés, puis purgés au décès

Julien cède sa SAS pour 3 000 000 € (prix de revient des titres 200 000 € → plus-value de 2 800 000 €). Il apporte 100 % de ses titres à une holding à l'IS qu'il contrôle (100 % → contrôle acquis, condition 3 cochée).

Vente sèche (sans apport) : 2 800 000 € × 31,4 % = 879 200 € à payer immédiatement.

Avec apport-cession : la plus-value de 2 800 000 € est figée et placée en report (879 200 € différés). La holding revend ensuite au prix d'apport (≈ 3 000 000 € de trésorerie logée dans la holding). Si elle revend dans les 3 ans → remploi ≥ 70 % × 3 000 000 = 2 100 000 € à réinvestir sous 3 ans, conservés 5 ans. Si elle attend plus de 3 ans → report maintenu sans condition.

Julien conserve les titres de la holding jusqu'à son décès → les 879 200 € sont définitivement purgés, jamais payés. Le report ne supprime pas l'impôt, il le gèle — et le décès le purge.

Cas 2 · Dirigeante · PV en report 1 500 000 €

Hélène, 60 ans — transmettre en purgeant 471 000 € d'impôt

Hélène a placé en report une plus-value de 1 500 000 € (impôt différé de 1 500 000 × 31,4 % = 471 000 €). Elle veut transmettre à ses deux enfants.

Elle réalise une donation-partage des titres de la holding. Le report est transféré aux donataires (qui contrôlent la holding) ; la plus-value est définitivement purgée s'ils conservent les titres 6 ans (11 ans si le report résulte d'un remploi via des fonds).

Si Hélène décède avant de donner → purge à 100 % (471 000 € effacés), les enfants recevant les titres nets de plus-value latente. Le 150-0 B ter est un outil de transmission, pas seulement un différé d'impôt. Voir la purge au décès.

Cas 3 · L'apport qui ÉCHOUE le contrôle · PV 2 000 000 €

Marc — 30 % face à un associé à 45 % : pas de contrôle, pas de report

Marc constitue une holding avec deux associés : il détient 30 %, un associé détient 45 %, sans action de concert ni contrôle de fait.

Test du contrôle : la présomption de 33,33 % n'est pas atteinte (30 % < 33,33 %) et un autre associé détient davantage (45 %). → Marc ne contrôle pas la holding.

Conséquence : le report 150-0 B ter ne s'applique pas. L'apport bascule dans le sursis 150-0 B (si ses conditions sont réunies) — mais sans purge au décès. Pire : s'il a fait revendre vite les titres apportés en s'appropriant le cash, la plus-value de 2 000 000 € peut être imposée immédiatement : 2 000 000 × 31,4 % = 628 000 € (hors CEHR / CDHR).

La condition de contrôle se vérifie AVANT l'apport. Solutions : porter Marc à ≥ 33,33 % sans associé au-dessus, formaliser une action de concert familiale, ou revoir la structuration. Voir les risques de remise en cause.

Ce que disent ces trois cas

Le contrôle est la condition qui commande tout

  • Contrôle acquis + décès (Julien) : 879 200 € reportés, puis purgés. La combinaison gagnante.
  • Contrôle + transmission (Hélène) : donation-partage → purge après 6 ans (11 ans si fonds), ou purge au décès.
  • Contrôle échoué (Marc) : pas de report, perte de la purge, voire 628 000 € dus immédiatement.
  • Avant tout apport, une seule chose à sécuriser en priorité : le contrôle de la holding. Le reste en découle.

Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement simplifiés (plus-value ≈ prix d'apport, taux arrondis) pour faire ressortir la logique. Ils ne valent pas une simulation personnalisée : le résultat réel dépend du prix d'acquisition exact des titres, de la CEHR / CDHR sur le revenu fiscal de référence, et du régime LF 2026 applicable à votre cession. Modélisez au cas par cas avant toute décision.
Méthode documentée

Modéliser votre apport-cession avec un conseiller en gestion de patrimoine

Comme dans les trois cas ci-dessus, on vérifie vos cinq conditions et on chiffre votre opération à l'euro avant que vous ne signiez : contrôle sécurisé, coût d'un report qui tombe, impact CEHR / CDHR de l'année de cession et purge au décès. Vous tranchez sur des montants, comme Julien, Hélène ou Marc.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
ACCOMPAGNEMENT

Sécuriser votre apport-cession avec un conseiller en gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine : vérification des cinq conditions du report 150-0 B ter, incidence patrimoniale de la structuration de la holding et du contrôle, sécurisation du remploi 2026 et de l'abus de droit, anticipation de la purge au décès et de la transmission. Une vision globale et chiffrée, de l'apport à la transmission. Le choix d'une forme de société ou d'un régime fiscal et la rédaction des actes reviennent à votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

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Pas de produit-maison. On vérifie vos cinq conditions, on sécurise le contrôle de la holding et le remploi version 2026, on écarte le risque d'abus de droit et on prépare la purge au décès et la transmission — jusqu'au placement de la trésorerie une fois la vente faite. Le choix d'une forme de société ou d'un régime fiscal et la rédaction des actes reviennent à votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

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Sources et références légales

  • CGI — le mécanisme du report

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, conditions I, contrôle III-2°, donation II, déclaration VI). Art. 150-0 B CGI (sursis applicable en l'absence de contrôle, sans purge au décès). Art. 150-0 A, 150-0 D et 200 A CGI (plus-value mobilière, assiette figée, PFU). Art. 163 quinquies B CGI (fonds FCPR/FPCI/SCR/SLP éligibles, quota 75 %). Art. 167 bis CGI (exit tax).

  • Doctrine et déclaratif

    BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 (champ d'application, société à l'IS, notion de contrôle, soulte), -20 (réinvestissement, actifs éligibles et exclus, quota des fonds), -30 (événements mettant fin au report, purge au décès, donation) et -40 (obligations déclaratives : formulaire 2074-I, état de suivi, case 8UT de la 2042). Art. L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce (commissaire aux apports).

  • Fiscalité 2026 et abus de droit

    LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : CSG du capital 10,6 %, prélèvements sociaux 18,6 %, PFU 31,4 % sur la plus-value mobilière). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026 : durcissement de l'apport-cession — remploi 70 %, délai 3 ans, conservation 5 ans, donation 6/11 ans, CDHR reconduite). LF 2019 (loi n° 2018-1317 du 28/12/2018 : ancien seuil 60 %). Art. 223 sexies (CEHR), 224 (CDHR), L. 64 et L. 64 A LPF (abus de droit).

  • Jurisprudence structurante

    CE 03/02/2011 n° 329839, CE 24/08/2011 n° 314579 et n° 316928 (exigence prétorienne de réinvestissement économique réel et proportionné). CE plén. fisc. 13/06/2018 n° 395495 Cofices (holding animatrice). CE 10/07/2019 n° 411474 (rachat de biens du contribuable non économique). CE 16/02/2024 n° 472835 (remploi par prise de contrôle). CE 29/09/2023 n° 471003 et CE 18/06/2025 n° 492438 (soulte).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Tout apport-cession doit faire l'objet d'une étude individualisée (éligibilité du report, vérification du contrôle et de la soulte, remploi, abus de droit, purge au décès, transmission). Les chiffres et taux cités sont à jour au 8 juillet 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine BOFiP, jurisprudence). La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le régime du remploi pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026 : le seuil est passé de 60 % à 70 %, le délai de 2 à 3 ans et la conservation du réinvestissement direct de 12 mois à 5 ans. Les hypothèses des cas chiffrés (plus-value approchée par le prix d'apport) sont signalées comme telles et constituent des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée.

Foire aux questions

Tout sur les conditions du report 150-0 B ter contrôle, société à l'IS, soulte, déclaratif et remploi 2026.

Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous de cession : conditions cumulatives, seuil de contrôle (33,33 %), société à l'IS, report ou sursis, échec du contrôle, soulte de 10 %, seuil de remploi 2026, cession au-delà de 3 ans, obligations déclaratives, report ou exonération, abus de droit et commissaire aux apports. Réponses sourcées et à jour 2026.