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Fiscalité, placements, immobilier, retraite et transmission : nous analysons votre situation et vous proposons une feuille de route patrimoniale claire, sans engagement.
Prenons deux dirigeants. Chacun a 4 M€ sur le compte de sa société, et chacun s'entend recommander le même montage de trésorerie, étagé en trois poches. Deux cas d'école, entièrement fictifs, construits pour poser le sujet. Le premier gère une PME industrielle qui a accumulé ces 4 M€ en dix ans d'exploitation. Le second vient de clôturer une série A : les 4 M€ sont arrivés en une nuit sur le compte de sa SAS, et il les aura quasi intégralement consommés dans vingt-quatre mois.
Une allocation identique pour ces deux dirigeants ignore l'origine des fonds : l'un place un excédent qu'il a gagné, l'autre détient un cash confié par des investisseurs et engagé sur un plan. Et si le second se trompe, l'erreur ne viendra pas du support qu'il aura choisi : elle viendra d'une contrainte qu'il n'avait pas vue : un échéancier qui ne se négocie pas, une clause signée six semaines plus tôt dans un pacte qu'il n'a pas relu, une poche que l'on vide chaque mois et sur laquelle une baisse ne se rattrape jamais en attendant.
L'argent d'une levée n'est pas une trésorerie excédentaire. C'est un cash affecté : confié par des investisseurs pour exécuter un plan, et destiné à être consommé. La question n'est donc jamais « comment le faire fructifier », mais « comment le préserver et le rendre disponible au rythme du plan de marche ».
Ce que vous trouverez ici — et ce que vous n'y trouverez pas. Une méthode de calibrage, qui est une soustraction sur l'échéancier du plan et jamais un pourcentage du solde bancaire. Les trois contraintes propres à une trésorerie post-levée : la documentation de la levée, qui peut brider l'usage du cash là où les statuts ne disent rien ; la décumulation, qui interdit d'attendre qu'une baisse s'efface ; et la division du risque de contrepartie, la garantie des dépôts s'arrêtant à 100 000 € par déposant et par établissement (CMF art. L. 312-4 et L. 312-4-1). Puis un cas chiffré, entièrement fictif, dont la fraction immobilisable ressort à 1 % de la levée, soit environ sept jours de runway. Ce que vous n'y trouverez pas : une solution à retenir. Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé, et la conclusion peut parfaitement être « ne rien immobiliser ».
De qui parle cette page. D'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, en pratique le plus souvent une SAS. Le redevable est la société, pas le dirigeant : aucun prélèvement forfaitaire unique, aucun prélèvement social, aucun abattement pour durée de détention au niveau de la société, seulement l'impôt sur les sociétés (CGI art. 219 : taux normal de 25 %, taux réduit de 15 % sous trois conditions cumulatives, examinées plus bas). Les prélèvements sociaux ne concernent que les personnes physiques (CSS art. L. 136-6 et L. 136-7) et ne s'appliquent jamais à la société.
Une réserve, dès l'intro. Une « levée » n'est pas toujours du capital. Une émission d'obligations convertibles ou une avance convertible inscrit la contrepartie au passif exigible tant que la conversion n'est pas intervenue (C. com. art. L. 228-91 et s.) : ces sommes-là, remboursables, ne sont jamais immobilisables.
Et la ligne de partage, tout de suite. Cette page traite l'argent entré dans la société. L'argent sorti de la société et devenu celui du fondateur relève d'un autre corpus : que faire de 1 M€ personnels après une levée et le cash-out d'un fondateur de startup. Le processus général de placement de la trésorerie d'une société est décrit par placer la trésorerie de sa société et par le guide racine de la trésorerie d'entreprise : il n'est pas repris ici.
Sommaire — 11 chapitres
- 1. La réponse en cinq lignes — et le cas où elle est « ne rien placer »
- 2. Pourquoi ce cash n'est pas un excédent : d'où il vient, à quoi il est destiné
- 3. Le runway est la donnée d'entrée : calibrer par soustraction, pas en pourcentage
- 4. Ce que le pacte et la documentation de la levée peuvent interdire
- 5. La règle cardinale se déclenche ici pour une autre raison : la décumulation
- 6. SCPI, usufruit, contrat de capitalisation : pourquoi ces trois-là sont hors sujet
- 7. Diviser un risque que la garantie ne couvre plus
- 8. Ce que l'impôt change (et ne change pas) pour une société déficitaire
- 9. Cas chiffré fictif : une levée de 4 000 000 € et 1 % non consommé à 24 mois
- 10. Ce que le dirigeant engage, et le test de l'actif disponible
- 11. Ce que cette page traite — et ce qu'elle laisse à ses voisines
1. La réponse en cinq lignes — et le cas où elle est « ne rien placer »
Réponse express — trésorerie post-levée
- Le produit d'une levée est un cash affecté, pas un excédent : il ne se calibre pas en pourcentage du solde mais par soustraction sur l'échéancier du plan de trésorerie.
- Seule la fraction qui ne sera pas consommée à l'horizon retenu, après marge de sécurité explicite, peut être éloignée. Elle est en pratique beaucoup plus petite qu'on ne le croit.
- Sur cette fraction, un support dont le capital n'est pas contractuellement dû est disqualifié : non par prudence de principe, mais parce que la poche est en consommation continue.
- Avant d'appeler la banque, lire la documentation de la levée : pacte, décisions réservées, obligations d'information. Ces stipulations sont variables et ne figurent dans aucun statut [à vérifier, stipulations contractuelles variables].
- Au-delà de quelques centaines de milliers d'euros, le sujet n'est plus le rendement : c'est la division du risque de contrepartie, que la garantie des dépôts ne résout pas à cette échelle.
La conclusion peut être : ne rien immobiliser
Pour une société qui sort d'une levée, laisser l'intégralité du produit disponible et non immobilisé est une décision fréquente, cohérente et parfaitement légitime. Un conseil qui ne peut jamais conclure « ne faites rien » n'est pas un conseil. Ce guide délivre une information générique et ne désigne aucune solution : chacune de celles qu'il décrit peut convenir dans certains cas et ne convient pas dans d'autres.
Information générique, arrêtée au 3 août 2026, qui ne constitue pas une recommandation personnalisée : celle-ci suppose un recueil préalable de vos connaissances, de votre expérience, de vos objectifs et de votre situation. Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; la décision engage le dirigeant. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine, CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry.
2. Pourquoi ce cash n'est pas un excédent : d'où il vient, à quoi il est destiné
L'argent appartient à la société, pas aux investisseurs
Une société a la personnalité morale et un patrimoine distinct de celui de ses associés (C. civ. art. 1842), et l'apport en numéraire est libéré au profit de la société, qui en devient propriétaire (C. civ. art. 1843-3). Après l'augmentation de capital, l'investisseur détient des actions, pas le cash. Il n'a aucun droit réel sur la trésorerie : son pouvoir sur cet argent est contractuel et politique, jamais patrimonial. D'où une formule que je répète en rendez-vous : juridiquement, la société peut placer ; contractuellement, elle ne le peut pas toujours ; économiquement, elle ne le doit généralement pas.
Excédent, exploitation, cash affecté : trois choses différentes
| Origine | Destination | Ce qui peut être placé | |
|---|---|---|---|
| Trésorerie d'exploitation | Encaissements clients | BFR, échéances fiscales et sociales | Rien — la placer est une faute de gestion, pas une optimisation |
| Trésorerie excédentaire | Résultat accumulé | Aucune affectation | La fraction durablement excédentaire |
| Cash issu d'une levée | Augmentation de capital (ou dette convertible) | Exécution d'un plan, consommation programmée | Le seul reliquat non consommé à l'horizon du plan |
La définition de la trésorerie réellement excédentaire est développée par ce qu'est une trésorerie réellement excédentaire, et l'étagement des poches par la pyramide de trésorerie. La pyramide étage un stock ; ici, on raisonne sur un échéancier. Ce n'est pas la même opération, et cela ne donne pas le même résultat.
Deux réserves, avant même de parler de placement
Les fonds ne sont pas instantanément disponibles. Les sommes souscrites lors d'une augmentation de capital sont en principe déposées chez un dépositaire sur un compte bloqué, le déblocage suivant l'accomplissement des formalités [à vérifier, modalités et délais]. La libération pourrait par ailleurs n'être que partielle : les actions nouvelles devraient en principe être libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale à la souscription, la prime d'émission intégralement, le solde dans un délai de cinq ans (C. com. art. L. 225-144, applicable à la SAS par renvoi de l'art. L. 227-1, al. 3) [à confirmer] : ce qui conditionne directement le taux réduit d'impôt sur les sociétés examiné en section 8. La première semaine, on ne choisit pas un support : on appelle le dépositaire pour savoir quand les fonds seront réellement à disposition. Seconde réserve, déjà posée : une levée peut juridiquement être une dette (obligations convertibles, avance convertible), auquel cas la somme figure au passif exigible et n'est jamais immobilisable.
Le mot que tout le monde emploie, et pourquoi il est faux
Le web appelle ce cash un « excédent » et propose de l'« optimiser ». Un excédent est ce qui reste une fois que l'activité a financé ses besoins : de l'argent gagné, sans affectation. Le produit d'une levée est de l'argent confié, intégralement engagé, simplement pas encore dépensé. Ce n'est pas une querelle de mots. C'est ce glissement de vocabulaire qui fait appliquer au produit d'une levée une méthode pensée pour un stock qui dort.
3. Le runway est la donnée d'entrée : calibrer par soustraction, pas en pourcentage
Au premier semestre 2026, les startups françaises ont levé 4,6 milliards d'euros (+ 65 % sur un an), mais sur 280 opérations contre 311 un an plus tôt, sept tours de plus de 100 millions d'euros concentrant près de la moitié des montants (baromètre de place du capital-risque en France, publié le 8 juillet 2026). Plus d'argent, pour moins d'entreprises : le tour suivant ne se présume pas, et le runway se tient avec ce qui a été levé.
La donnée d'entrée n'est pas le solde bancaire
La méthode que l'on lit partout est une règle de trois sur un solde (« quel pourcentage puis-je investir ? »). La méthode juste est une soustraction sur un échéancier.
Fraction immobilisable à un horizon donné
Fraction immobilisable à l'horizon H = trésorerie disponible − somme des décaissements prévus au plan jusqu'à H + encaissements à calendrier attendus avant H − marge de sécurité explicite
- Décaissements :masse salariale et charges sociales, échéances fiscales, engagements déjà signés (baux, licences, prestataires), investissements programmés
- Encaissements à calendrier :entrées dont la date est raisonnablement connue, et non un chiffre d'affaires espéré
- Marge de sécurité :un montant décidé et écrit, jamais implicite
Formule de méthode, à renseigner avec vos propres données. Elle ne préjuge d'aucun résultat et ne constitue pas une recommandation.
Un mot sur le dernier terme. On supprime toujours la marge de sécurité en premier, parce qu'elle ne sert à rien tant que tout se passe bien. Elle absorbe l'écart entre le plan et la réalité, écart qui est la règle et non l'exception pour une entreprise dont le modèle n'est pas encore stabilisé. Un plan de trésorerie est une prévision, jamais un engagement : un recrutement avancé d'un trimestre, un contrat qui glisse, un litige, et l'échéancier se déforme. La marge doit donc être un montant décidé et écrit, pas le résidu de ce qu'on n'a pas su placer.
Les entrées comptent aussi
Un plan de trésorerie ne comporte pas que des sorties. Le calendrier d'encaissement d'une créance de crédit d'impôt recherche est une entrée attendue qui modifie la fraction réellement immobilisable, la créance étant en principe imputable sur les trois années suivantes puis restituée, avec un remboursement immédiat ouvert notamment aux PME au sens du droit de l'Union (CGI art. 199 ter B ; BOI-BIC-RICI-10-10-50). Le régime lui-même est hors sujet ici : seule sa date nous intéresse.
L'impôt tombe pendant que le cash brûle
Point de plan de trésorerie propre aux placements : un placement peut générer un impôt avant tout encaissement. Les intérêts d'un compte à terme sont des fruits civils s'acquérant au jour le jour, rattachés à l'exercice au cours duquel ils sont courus, indépendamment de leur exigibilité (CGI art. 38 ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-30) ; et l'écart de valeur liquidative d'un OPCVM est imposé chaque année, sans cession ni distribution (CGI art. 209-0 A, sur lequel je reviens brièvement en section 8). Conséquence pratique, seule utile ici : cet impôt doit figurer dans le plan, au bon mois.
Échelonner par date de besoin, pas par montant
La méthode consiste à découper le plan en tranches datées (M1-M6, M7-M12, M13-M18, M19-M24…) et à affecter à chaque tranche un degré de disponibilité, jamais l'inverse. Le coût réel d'une sortie anticipée est traité par ce que coûte réellement une sortie anticipée : je n'en retiens qu'une chose ici. Lorsque la pénalité prend la forme d'un taux dégradé rétroactif, il n'existe aucune date à partir de laquelle sortir devient neutre. Le catalogue des solutions à moins de douze mois est, lui, dans les solutions de trésorerie à moins de douze mois.
« Ne rien immobiliser » ne veut pas dire « laisser dormir »
Quand le plan consomme la totalité du produit de la levée sur l'horizon retenu, la fraction immobilisable est nulle : c'est une réponse, pas un échec. Encore faut-il ne pas en tirer la conclusion inverse. Le seul repère de taux de marché cité dans cette page : depuis le 17 juin 2026, le taux de la facilité de dépôt de la BCE s'établit à 2,25 % (niveau inchangé à l'issue de la réunion du 23 juillet 2026), et l'€STR ressortait à 2,184 % pour la date de référence du 31 juillet 2026 (source BCE). Ces taux ne préjugent d'aucune rémunération offerte à une société et ne se convertissent pas en rendement : ils indiquent seulement que la rémunération du court terme n'est pas nulle, donc que le produit d'une levée n'a pas besoin d'être immobilisé pour ne pas dormir.
4. Ce que le pacte et la documentation de la levée peuvent interdire
Le renversement, écrit noir sur blanc
Dans l'ordre statutaire, le président de SAS peut décider seul. Il est investi des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social, et « les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers » (C. com. art. L. 227-6). Ce point est développé par qui décide de placer dans une SAS ou une SASU : c'est là que ça se démontre.
Dans l'ordre contractuel, c'est notre étage. Après une levée, cette affirmation reste vraie statutairement et devient souvent fausse contractuellement. Le pacte peut soumettre l'engagement à l'accord préalable d'un comité ou des investisseurs sans qu'aucun texte ne l'impose et sans que les statuts en portent la trace. Vérifier les statuts ne suffit donc pas : la contrainte est ailleurs, dans des documents qui ne sont pas au greffe.
Ce que la documentation d'une levée stipule couramment
Que va-t-on chercher en rouvrant le dossier de l'opération ? Au conditionnel strict, et [à vérifier, stipulations contractuelles variables], quatre familles de stipulations reviennent. Les décisions réservées d'abord : une liste, souvent reléguée en annexe du pacte, des actes que le président ne peut accomplir sans accord préalable d'un comité ou des investisseurs : on y trouve fréquemment les engagements financiers au-delà d'un seuil, la souscription d'un placement, parfois le simple changement d'établissement bancaire. Les clauses d'affectation ou d'emploi des fonds ensuite, qui rattachent la levée au plan présenté lors de l'opération : ce sont elles qui transforment un plan de marche en engagement contractuel. Les obligations d'information et de reporting (périodicité, accès aux comptes, communication du plan de trésorerie) font qu'une décision de placement finira de toute façon par être vue, mieux vaut donc qu'elle l'ait été avant. Et les limitations extrastatutaires des pouvoirs du président, qui ne laissent aucune trace dans les statuts déposés au greffe puisqu'elles n'y figurent pas. Dernier réflexe : si une partie de la trésorerie provient d'aides publiques ou d'avances remboursables, la convention correspondante peut restreindre son emploi, et elle doit être lue elle aussi [à vérifier].
La base juridique est simple, et il ne faut pas la généraliser au-delà : un pacte est un contrat, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ. art. 1103) et ils ne créent d'obligations qu'entre les parties (C. civ. art. 1199) ; la SAS, elle, organise librement sa direction, « les statuts fix[ant] les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (C. com. art. L. 227-5). Les actes extrastatutaires peuvent compléter les statuts, non y déroger.
La sanction n'est pas la nullité : c'est la responsabilité et la confiance
| Statuts | Pacte d'associés | |
|---|---|---|
| Publicité | Déposés au greffe, publics | Confidentiel, non publié |
| Opposabilité | Opposables à tous, y compris aux tiers | Opposable aux seuls signataires (C. civ. art. 1199) |
| Effet d'une violation sur le placement souscrit | L'acte reste valable vis-à-vis de l'établissement (C. com. art. L. 227-6) | L'acte reste valable vis-à-vis de l'établissement |
| Sanction réelle | Responsabilité interne du dirigeant | Dommages-intérêts entre associés, et rupture de confiance |
Le problème n'est jamais l'annulation du placement : la banque n'a pas à connaître le pacte. Le problème, c'est la responsabilité personnelle du dirigeant (C. com. art. L. 227-8, renvoyant à L. 225-251 : infraction aux dispositions légales, violation des statuts, faute de gestion) et la relation avec ceux qui remettront au pot au tour suivant. Le régime du pacte, ses clauses et son opposabilité sont traités par le pacte d'associés en 2026.
Votre documentation de levée encadre-t-elle l'emploi de la trésorerie ?
Décisions réservées, clause d'affectation des fonds, obligations de reporting : ces stipulations varient d'une opération à l'autre et ne figurent dans aucun statut. Information générique, sans recommandation personnalisée.
Le « board » d'une SAS n'existe que si vous l'avez créé
La SAS n'a aucun organe collégial imposé par la loi, hormis les décisions collectives limitativement listées à l'article L. 227-9 du Code de commerce. « Board », « comité stratégique », « conseil de surveillance » sont purement statutaires ou contractuels. Il n'existe donc aucun seuil légal au-delà duquel un placement devrait être approuvé : cela dépend exclusivement des statuts et du pacte. Informer le board avant de placer est une bonne pratique de gouvernance, pas une obligation légale, sauf si les statuts ou le pacte en font une.
Une précision sur les conventions réglementées (C. com. art. L. 227-10) : un placement souscrit auprès d'un établissement tiers n'en est pas une ; un placement ou un prêt consenti à une entité liée à un dirigeant ou à un associé significatif en devient une. Et on ne « place » pas en prêtant à une société amie : le monopole bancaire (CMF art. L. 511-5) n'est levé, pour les opérations de trésorerie, qu'entre sociétés ayant « des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » (CMF art. L. 511-7, I, 3°). Une startup sans filiale ni société mère de contrôle ne peut pas le faire, quelle que soit la proximité avec les autres participations du fonds.
5. La règle cardinale se déclenche ici pour une autre raison : la décumulation
La règle « capital non contractuellement dû = support écarté » est déjà démontrée et sourcée par les solutions de trésorerie à moins de douze mois, et je vous y renvoie plutôt que de la recopier. Ce qui change ici, c'est son déclencheur.
Ce que la règle vise exactement : l'immobilisation, pas la rémunération
Attention au contresens le plus fréquent sur cette règle. Elle porte sur le fait d'immobiliser une tranche datée du plan sur un support dont le capital n'est pas contractuellement dû, pas sur le fait de rémunérer du cash resté disponible à tout moment. Elle ne signifie donc pas qu'une startup devrait laisser son cash dormir sur un compte non rémunéré, ni qu'une catégorie entière de supports serait interdite per se : un support liquide au jour le jour peut porter la trésorerie courante, à condition d'assumer explicitement que son capital n'est pas dû, que sa valeur peut baisser et que rien ne le garantit. Ce qui est écarté, c'est de faire porter par un tel support une somme dont la date de sortie est déjà fixée. Le choix, et le dosage entre les deux, relèvent d'une étude individuelle et de votre expert-comptable pour le classement comptable.
Un stock qui dort, un stock qu'on vide
Ailleurs, la date est ferme et proche, donc tout support dont le capital n'est pas contractuellement dû est écarté : c'est une règle d'horizon. Ici, le déclencheur n'est ni l'horizon ni le montant. C'est le fait que la poche soit en consommation continue. Une trésorerie excédentaire est un stock statique : une moins-value latente peut s'effacer en attendant. Une trésorerie post-levée est un stock en décumulation : la société prélève chaque mois pour payer les salaires, et chaque prélèvement opéré pendant une baisse cristallise la perte. Le temps ne répare pas, il aggrave.
Ce que cela change pour une société qui sort d'une levée, et pour elle seule : une baisse ne coûte pas du rendement, elle coûte des mois de runway, c'est-à-dire de la durée de vie, donc une position de négociation dégradée au tour suivant. Le « sur longue période, le risque se lisse » suppose de pouvoir attendre, ce que précisément on ne peut pas faire, et un horizon long ne garantit de toute façon aucun rendement. Reste le cas de la fraction dont l'horizon est de 24 ou 36 mois : la contrainte ne s'y relâche pas comme elle le ferait pour l'excédent d'une société en exploitation, parce que cette fraction est elle aussi destinée à être consommée.
Horizon n'est pas liquidité
Dépôt bancaire à terme
Ce qui est sacrifié : la liquidité, contractuellement bridée. Le capital est dû par l'établissement, sous réserve du risque de contrepartie, et la sortie anticipée a un coût prévu au contrat.
Fonds monétaire ou fonds obligataire daté
Ce qui est sacrifié : le capital n'est pas contractuellement dû. La cession reste possible à tout moment, mais à la valeur du moment, donc potentiellement en moins-value.
Support immobilier ou contrat à horizon long
Horizon long ET liquidité lente se cumulent au lieu de se compenser. Sur un cash destiné à être consommé, les deux contraintes jouent dans le même sens : contre vous.
Aucun placement n'est simultanément liquide, sans risque de perte et performant. Quand on vous présente un support, faites nommer le sommet sacrifié. Si votre interlocuteur n'en nomme aucun, c'est qu'il n'a pas fini sa phrase.
Un placement qui sort du cash affiché raccourcit le runway sans qu'un euro soit perdu
Un board et des investisseurs ne pilotent pas un bilan : ils pilotent la ligne « trésorerie et équivalents de trésorerie » et le runway qui s'en déduit. Un placement classé hors équivalents de trésorerie sort du cash affiché dans le reporting : le runway se raccourcit à l'écran sans qu'un seul euro ait été perdu.
Fait daté : dans une publication du 30 juillet 2026 relayant une lettre de l'Autorité des normes comptables du 8 juillet 2026, l'AMF indique que la présence d'un outil de gestion de la liquidité ne remet pas en cause la présomption d'éligibilité des fonds monétaires à valeur liquidative variable, standard ou court terme, au classement en équivalents de trésorerie. Cette présomption demeure réfragable, notamment en période de stress de marché et en cas de déclenchement d'un tel outil (cadre : directive (UE) 2024/927 et règlement (UE) 2017/1131).
Garde-fou : le classement comptable relève de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes, jamais de nous. Pour le détail : les fonds monétaires court terme et la liquidité réelle d'un OPCVM monétaire.
6. SCPI, usufruit, contrat de capitalisation : pourquoi ces trois-là sont hors sujet
Ces supports ne sont pas écartés « pour mémoire » : ils sont écartés par incompatibilité de principe avec un budget déjà engagé. L'argument porte sur la structure du besoin, pas sur le régime fiscal. Le détail de chaque régime fiscal figure dans les pages liées en dernière colonne du tableau.
| Support (catégorie générique) | Ce qu'il exige | Pourquoi c'est incompatible ici | Où le sujet est traité |
|---|---|---|---|
| SCPI détenue par une société | Horizon long, frais de souscription élevés, sortie lente | Le cash est destiné à être consommé selon un calendrier. L'ASPIM relevait 2,4 Md€ de parts en attente de retrait au premier trimestre 2026 (communiqué du 15 mai 2026) : la sortie n'est pas immédiate. | SCPI en société · risques d'une SCPI |
| Usufruit temporaire de parts de SCPI | Durée ferme, liquidité quasi nulle, et une valeur qui s'éteint à la date convenue | Aucune tranche d'un plan de trésorerie n'a cet horizon, et l'extinction de valeur est normale, non accidentelle. | usufruit de SCPI en société |
| Contrat de capitalisation souscrit par une société | Horizon long, coût d'entrée, fiscalité forfaitaire annuelle indépendante de la performance réelle | L'enveloppe suppose de rester investi plusieurs années pour absorber son coût d'entrée ; un budget consommé en vingt-quatre mois n'a pas cette durée. | la taxation forfaitaire de l'article 238 septies E · le contrat de capitalisation en entreprise |
| Supports à maturité contractuellement bridée | Immobilisation ferme sur une durée convenue | La date de besoin d'une startup peut avancer, jamais reculer. | — |
Le régime du contrat de capitalisation en société, en trois lignes. L'imposition y est annuelle et forfaitaire, assise sur 105 % du TME (taux moyen des emprunts d'État) du mois de souscription, taux figé, en annuités progressives à base capitalisée (la fraction imposée croît donc d'année en année), avec régularisation au dénouement dans les deux sens (CGI art. 238 septies E ; BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20). Ce régime dissocie la base imposable de la performance réelle, en faveur de la société quand la performance dépasse la base forfaitaire, contre elle dans le cas inverse : il n'efface pas l'impôt. Le détail est développé par la taxation forfaitaire de l'article 238 septies E et le TME figé à la souscription. Un point pratique seulement : l'accès d'une société opérationnelle à cette enveloppe n'est pas systématique et dépendrait des conditions de souscription [à vérifier, pratique de marché, aucune règle légale].
Non, votre société ne peut pas ouvrir une assurance-vie
La question revient à chaque levée, parce que le dirigeant connaît l'enveloppe à titre personnel et suppose qu'elle existe aussi pour sa société. Une société ne peut pas souscrire de contrat d'assurance-vie : le contrat d'assurance sur la vie suppose un assuré personne physique et se dénoue par son décès, ce qu'une personne morale n'a pas. Ce qui en tient lieu pour une société, c'est le contrat de capitalisation : enveloppe distincte, sans dénouement par décès, soumise pour une société à l'impôt sur les sociétés au régime forfaitaire annuel de l'article 238 septies E du CGI rappelé ci-dessus.
Deux conséquences pratiques. D'abord, on ne compare jamais le rendement net d'une assurance-vie de particulier à celui d'une enveloppe de société : les redevables ne sont pas les mêmes, et l'abattement, le prélèvement forfaitaire unique ou les prélèvements sociaux dont on parle dans le premier cas n'existent pas dans le second. Ensuite, le contrat de capitalisation reste ici écarté par l'horizon, non par son régime : ce n'est pas la fiscalité qui le disqualifie pour une trésorerie post-levée, c'est la date. Voir le contrat de capitalisation en entreprise et, pour l'enveloppe du particulier, le guide de l'assurance-vie.
Faire porter par un support à capital non contractuellement dû, ou à liquidité contractuellement bridée, l'argent qui doit payer les salaires des dix-huit prochains mois ne relève pas de l'optimisation : cela revient à faire supporter à l'entreprise un risque que son échéancier ne lui permet pas d'assumer. Avant le rendement affiché, regardez donc la date de sortie que le support suppose : c'est elle qui décide s'il peut porter cette tranche-là.
7. Diviser un risque que la garantie ne couvre plus
Garantie des dépôts, garantie des titres, et ce que rien ne couvre
La garantie des dépôts couvre les dépôts bancaires (compte courant, compte à terme) à hauteur de 100 000 € par déposant et par établissement (CMF art. L. 312-4 et L. 312-4-1 ; arrêté du 27 octobre 2015, art. 7), quel que soit le nombre de comptes : chez un même établissement, compte courant et compte à terme s'additionnent dans le même plafond. Les personnes morales sont en principe couvertes, certaines catégories d'entités du secteur financier et l'État étant notamment exclues (CMF art. L. 312-4-1) [à vérifier, liste à la source]. La garantie des titres est un mécanisme distinct et non fongible, plafonné à 70 000 € par investisseur et par établissement (CMF art. L. 322-1 et s., notamment L. 322-3 ; arrêté du 18 mars 2024) : elle couvre le seul défaut de restitution des instruments financiers par le teneur de compte, jamais la perte de valeur. Et ni l'une ni l'autre ne couvre la baisse de valeur d'un OPCVM, d'une SCPI ou d'un usufruit de parts. Le règlement (UE) 2017/1131 impose d'ailleurs d'indiquer clairement qu'un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti et interdit toute communication laissant entendre le contraire (art. 36, § 3, a et § 4). Le mécanisme détaillé est exposé par la pyramide de trésorerie et les mécanismes de garantie.
Le complément de 500 000 € ne s'applique pas au produit d'une levée
La raison principale tient à la qualité du déposant. Le plafond de 100 000 € peut être assorti d'un rehaussement complémentaire pendant trois mois, dans la limite de 500 000 €, qui s'ajoutent aux 100 000 € et non un plafond total porté à 500 000 €, pour des dépôts exceptionnels temporaires (arrêté du 27 octobre 2015, art. 9, pris pour l'application de l'art. L. 312-4-1 du CMF). Ce rehaussement serait réservé aux personnes physiques : une société en est exclue par sa qualité même de déposant, quel que soit l'événement à l'origine du dépôt [à vérifier, FGDR et arrêté précités].
Motif surabondant : les événements visés sont énumérés par l'arrêté : vente d'un bien d'habitation du déposant ; versement en capital d'une prestation de retraite, succession, legs ou donation ; réparation en capital d'un dommage, le rehaussement étant illimité pour un dommage corporel ; prestation compensatoire ou indemnité consécutive à la rupture d'un contrat de travail. Aucun n'est une augmentation de capital. Une startup qui vient de lever est donc couverte à hauteur de 100 000 € par établissement, sans complément possible.
Ce que couvre réellement le plafond de 100 000 €
Part du cash effectivement couverte par la garantie des dépôts
Part couverte = (100 000 € × nombre d'établissements AGRÉÉS distincts) ÷ montant total déposé
Conséquence arithmétique du plafond légal, et non un conseil de répartition. Cette écriture simplifiée suppose que chaque établissement détienne au moins 100 000 € ; à la rigueur, le montant couvert est la somme, pour chaque établissement, du plus petit des deux termes entre 100 000 € et le dépôt qui y est logé. Le plafond s'apprécie par établissement agréé, pas par enseigne commerciale.
| Établissements agréés distincts | Montant couvert | Part du cash couverte |
|---|---|---|
| 1 | 100 000 € | 2,5 % |
| 3 | 300 000 € | 7,5 % |
| 5 | 500 000 € | 12,5 % |
| 10 | 1 000 000 € | 25 % |
| 40 | 4 000 000 € | 100 % — 40 conventions à suivre |
À cette échelle, la garantie des dépôts ne répond pas au problème. Elle ne se rattrape pas : elle s'arbitre contre la charge de suivi. Cinq établissements couvrent 500 000 € sur 4 000 000 € et supposent déjà cinq conventions, cinq échéanciers et cinq interlocuteurs. Un piège à rappeler : le plafond s'apprécie par établissement agréé, pas par enseigne commerciale. Deux enseignes peuvent relever d'un même agrément et partager un seul plafond de 100 000 € : c'est le numéro d'agrément qu'il faut comparer, consultable au registre des agents financiers. Ce point est développé par ce qu'est une trésorerie réellement excédentaire et, côté dépôt bancaire, par le compte à terme.
Ce que la ségrégation des actifs d'un OPCVM change au risque de contrepartie
Le dépositaire d'un OPCVM conserve les instruments financiers sur des comptes ségrégués ouverts à son nom, identifiables à tout moment comme appartenant à l'OPCVM ; en cas de perte, il restitue sans retard indu, et la délégation de la conservation à un tiers ne l'exonère pas de sa responsabilité (CMF art. L. 214-10-5, L. 214-11 et L. 214-11-1 ; les modalités de tenue des comptes relevant par ailleurs du règlement général de l'AMF et du règlement délégué (UE) 2016/438). C'est ce qui distingue un OPCVM d'un dépôt bancaire dans une logique de contrepartie, et cela ne supprime évidemment ni le risque de marché ni le risque de crédit du portefeuille du fonds, tous deux détaillés par les risques d'un OPCVM monétaire et l'OPCVM monétaire détenu par une société.
Reste le coût de la division. Fractionner en lignes chez plusieurs établissements est la seule façon d'étendre la couverture, mais multiplie les contrats, les dates d'échéance, les conditions de sortie anticipée et les interlocuteurs. Cinq établissements, c'est cinq conventions à négocier, cinq dates d'échéance à surveiller et cinq virements à déclencher avant le 25 de chaque mois, dans une équipe où la trésorerie est tenue par le fondateur entre deux comités d'investissement : ce suivi fait partie du coût de la solution.
Et ce coût est plus élevé dans une jeune société que dans une PME établie, pour une raison simple : la trésorerie y bouge tous les mois. Une trésorerie excédentaire éclatée entre plusieurs établissements ne bouge presque pas. Un cash post-levée, lui, sort tous les mois : c'est de lui que part la paie. Chaque euro logé ailleurs que sur le compte d'exploitation doit donc revenir à date, ce qui ajoute des virements inter-établissements, des délais de réception à anticiper au bon jour du mois, et un risque d'erreur opérationnelle bien réel quand une seule personne tient la trésorerie. S'y ajoute un effet de reporting : une trésorerie éclatée entre de nombreuses lignes est plus lourde à réconcilier pour le board et pour les investisseurs. La division du risque a donc un prix qui ne se lit pas en points de rendement, mais en charge de gestion et en risque d'exécution sur la paie. C'est un arbitrage à poser explicitement, pas une évidence.
8. Ce que l'impôt change (et ne change pas) pour une société déficitaire
Les fonds au capital ne font pas perdre le taux réduit d'IS
On lit souvent qu'une startup détenue par des fonds perd le taux réduit à 15 %. C'est inexact. Le taux réduit de 15 % s'applique dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives : chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, et détention continue à 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant elle-même à ces conditions et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques (CGI art. 219, I-b) ; au-delà, le taux normal est de 25 %. Or ne sont pas prises en compte dans l'appréciation des 75 % les participations de sociétés de capital-risque, de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de développement régional et de sociétés financières d'innovation, à condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI (CGI art. 219, I-b, texte en vigueur, pour les fonds professionnels de capital investissement ; BOI-IS-LIQ-20-10, § 210, qui énumère les quatre autres catégories).
Prudence : l'énumération du texte est limitative. Un véhicule hors liste (corporate venture, business angel constitué en société) serait pris en compte dans l'appréciation des 75 %, sous une réserve importante : une société d'investissement qui remplit elle-même les conditions est assimilée à une détention par des personnes physiques et ne fait pas tomber le taux réduit. Le sort d'un véhicule étranger équivalent à un fonds de capital-investissement français soulève par ailleurs une question de conformité au droit de l'Union qui n'est pas tranchée ici [à vérifier]. La vérification relève de votre expert-comptable, au vu de la table de capitalisation réelle. En pratique, ce qui fait tomber le taux réduit après une levée tient rarement à l'identité des souscripteurs : c'est la libération partielle du capital qui pose problème. Une augmentation de capital libérée du quart à la souscription suffit à faire échouer la condition [à vérifier, quotité minimale et délai].
Le produit financier ne coûte pas d'impôt : il consomme du déficit
Le déficit est reportable en avant sans limitation de durée, son imputation sur un exercice étant plafonnée à 1 000 000 €, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce montant (CGI art. 209, I ; BOI-IS-DEF-10-30). Ce plafond ne joue qu'au moment d'imputer le stock sur un bénéfice futur, et il reste sans effet sur des produits financiers de quelques dizaines de milliers d'euros. Conséquence : une startup déficitaire n'a aucun décaissement d'impôt immédiat sur ses produits de placement, mais elle consomme du stock de déficit reportable. Ce n'est pas un cadeau, c'est un report de charge fiscale future, ce qui affaiblit l'argument du rendement net d'impôt pour une société déficitaire. Sur 30 000 € de produits financiers annuels, l'écart entre deux supports se chiffre en quelques milliers d'euros ; un décalage de trois semaines sur la disponibilité des fonds, lui, se chiffre en salaires versés en retard.
Article 209-0 A : l'impôt peut tomber avant le moindre encaissement
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui détiennent des parts ou actions d'organismes de placement collectif les évaluent à leur valeur liquidative de clôture ; l'écart entre ouverture et clôture entre dans le résultat imposable, même sans cession et même sans distribution (CGI art. 209-0 A). Le mécanisme est symétrique : l'écart positif est réintégré, l'écart négatif est déduit, et le prix de revient est corrigé à la cession, de sorte qu'il n'y a pas de double imposition. Seule exclusion utile ici : les organismes investis de façon constante à 90 % au moins en actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne (CGI art. 209-0 A ; BOI-IS-BASE-10-20-10) ; les titres vifs sont hors champ. À marteler pour une trésorerie post-levée : un OPCVM monétaire et un fonds obligataire daté sont dans le champ, le portage jusqu'à l'échéance ne procure aucun différé fiscal, et l'impôt peut tomber avant tout encaissement. Pour le détail : le régime de l'article 209-0 A, la fiscalité des fonds obligataires datés en société et les plus-values latentes d'ETF et d'OPCVM en société.
Ni la taxe sur les holdings patrimoniales, ni le 150-0 B ter ne vous concernent
La taxe de 20 % de l'article 235 ter C du CGI ne vous concerne pas. Créée par l'article 7 de la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026), elle vise, sous trois conditions cumulatives, les sociétés holdings patrimoniales (une startup opérationnelle est donc hors du champ), et son assiette est limitativement somptuaire : la trésorerie, les actifs financiers et les participations n'y figurent pas, de sorte que placer sa trésorerie ne crée aucune assiette taxable. Conditions, seuils et calendrier d'entrée en vigueur sont développés là-bas. Le détail : la taxe sur les holdings patrimoniales et la loi de finances pour 2026.
L'article 150-0 B ter non plus. Une levée est une augmentation de capital, pas une cession de titres : le report d'imposition, l'apport-cession et l'obligation de remploi concernent l'associé personne physique qui apporte ses titres à une holding, jamais la trésorerie de la société. Le dispositif obéit par ailleurs, en 2026, à deux jeux de conditions selon la date de l'opération : aucun paramètre n'est énoncé ici. Voir l'apport-cession en 2026.
9. Cas chiffré fictif : une levée de 4 000 000 € et 1 % non consommé à 24 mois
Situation entièrement fictive, construite pour illustrer une méthode
Tous les montants ci-dessous sont des hypothèses de travail : ils ne constituent ni une projection, ni une promesse, ni une recommandation. Une situation réelle appelle une étude individuelle ; le traitement comptable et fiscal relève de l'expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes ; et la décision engage le dirigeant.
Reprenons le second dirigeant de l'introduction, celui dont les 4 M€ sont arrivés en une nuit. Le closing remonte à trois semaines, le budget prévisionnel court sur vingt-quatre mois, et on lui propose d'immobiliser « la moitié qui ne bougera pas de toute façon ». La vraie question n'est pas de savoir ce que cette moitié rapporterait : c'est de savoir si elle existe. Déroulons sa décision en cinq étapes.
| Paramètre | Valeur retenue | Statut |
|---|---|---|
| Produit de la levée (augmentation de capital intégralement libérée) | 4 000 000 € | Hypothèse fictive |
| Burn net mensuel moyen du plan de marche | 165 000 € | Hypothèse fictive |
| Horizon du plan | 24 mois | Hypothèse fictive |
| Encaissements à calendrier attendus avant M24 | 0 € | Hypothèse fictive, retenue nulle pour isoler l'effet de l'échéancier |
| Marge de sécurité explicite | 0 € | Hypothèse fictive, retenue nulle pour la même raison (voir le commentaire après l'étape 3) |
| Encours moyen de la poche rémunérée sur les 24 mois du plan | 2 000 000 € | Hypothèse fictive (la poche décroît au rythme du plan) |
| Taux d'impôt sur les sociétés retenu dans la variante bénéficiaire | 25 % (CGI art. 219, I) | Taux légal vérifié |
| Rendement supposé du placement | 1,5 % l'an | Hypothèse purement fictive, non garantie |
| Frais | Non chiffrés | Aucun niveau générique n'est sourçable |
Étape 1 — le runway
Runway = 4 000 000 € ÷ 165 000 €/mois = 24,2 mois
Hypothèses fictives. Le runway est la donnée d'entrée : c'est de lui, et non du solde bancaire, que se déduit la fraction immobilisable.
| Tranche | Période du plan | Montant | Horizon de disponibilité exigé |
|---|---|---|---|
| T0 | M1 à M6 | 990 000 € | Immédiate |
| T1 | M7 à M12 | 990 000 € | 6 mois |
| T2 | M13 à M18 | 990 000 € | 12 mois |
| T3 | M19 à M24 | 990 000 € | 18 mois |
| Fraction non consommée | Au-delà de M24 | 40 000 € | — |
| Total | 4 000 000 € |
Étape 3 — ce qui reste réellement au-delà de 24 mois. La fraction non consommée à l'horizon de 24 mois est de 40 000 €, soit 1 % de la levée (40 000 ÷ 4 000 000). Et encore le mot « immobilisable » serait-il flatteur : rapportés au burn retenu, ces 40 000 € représentent 0,24 mois, soit environ sept jours de runway. Ils sont consommés dans la première semaine du 25e mois. Aucune tranche n'a un horizon compatible avec une SCPI, un usufruit temporaire ou un contrat de capitalisation à horizon long.
Ce résultat dépend entièrement du couple burn / horizon
Ce résultat vient du couple (burn, horizon), pas d'une propriété générale des levées : un plan calibré pour consommer la levée sur son horizon ne laisse presque rien. Avec 140 000 € de burn au lieu de 165 000 €, le runway passerait à environ 28,6 mois et la fraction au-delà de 24 mois à quelque 640 000 €, soit environ 16 %. Le calcul doit donc être refait sur vos propres données. Ce qui est général, ce n'est pas le 1 % : c'est la méthode.
Deuxième limite de ce calcul : il retient une marge de sécurité nulle et zéro encaissement à calendrier, uniquement pour isoler l'effet de l'échéancier. Or la méthode de la section 3 impose une marge de sécurité explicite. Toute marge non nulle ramènerait ici la fraction à zéro, et rendrait la réponse encore plus nette : ne rien immobiliser.
Étape 4 — l'impôt, dans les deux sens. Sur un encours moyen de 2 000 000 € sur les 24 mois du plan (la poche décroît au rythme du plan, elle ne vaut 2 000 000 € à aucun instant précis) et un rendement supposé et explicitement fictif de 1,5 %, soit environ 30 000 € de produits financiers par exercice. Dans le cas type d'une société déficitaire : aucun impôt décaissé, mais 30 000 € de déficit reportable consommés : report de charge, pas cadeau. Dans une variante bénéficiaire : 30 000 × 25 % = 7 500 € d'impôt sur les sociétés si ces produits s'ajoutent à un résultat qui excède déjà 42 500 €, donc au taux marginal ; et 30 000 × 15 % = 4 500 € si le bénéfice total reste dans la limite de 42 500 € et que les trois conditions cumulatives du 219, I-b sont remplies, dont le capital entièrement libéré. Et rappel : sur un OPCVM, cet impôt peut être dû avant tout encaissement (CGI art. 209-0 A) et doit figurer au bon mois du plan de trésorerie.
Étape 5 — ce qui se passe quand le plan ne tient pas. Premier scénario, la date avance : un recrutement anticipé, un litige, un client qui décale, et la tranche T2 est appelée à M10 au lieu de M13. Si elle a été bloquée, sortir coûte ; et lorsque la pénalité prend la forme d'un taux dégradé rétroactif, il n'existe aucune date à partir de laquelle sortir devient neutre (voir trésorerie disponible ou bloquée). Second scénario, la valeur baisse : une moins-value de quelques points sur une poche que l'on vide chaque mois n'est pas rattrapable par l'attente, puisque chaque prélèvement la cristallise. Traduite dans l'unité qui compte, elle se lit en mois de runway perdus.
Ce que ce dirigeant décide, au bout du compte, sur ces hypothèses-là. La moitié qu'on lui proposait d'immobiliser n'existe pas : au-delà de M24, il reste 40 000 €, soit une semaine de paie et de charges. Sa décision ne porte donc plus sur un support mais sur trois choses beaucoup plus terre à terre : garder l'intégralité du produit de la levée disponible, répartir l'exposition entre des établissements ayant des agréments distincts en acceptant la charge de gestion que cela représente, et vérifier dans la documentation de la levée si l'opération relève ou non d'une décision réservée avant d'en informer le board. Surtout, il note que ce calcul n'est pas acquis : la fraction immobilisable se recalcule à chaque révision de l'échéancier, et un chiffre d'affaires qui décolle, un tour suivant qui se prépare ou un recrutement décalé la font bouger dans les deux sens. Sur d'autres hypothèses (un burn plus faible, des encaissements à calendrier réellement certains, ou une levée délibérément surdimensionnée par rapport au plan), la conclusion serait différente : c'est bien la méthode qui se transpose, pas le résultat.
Rappel : ce cas n'est pas une projection garantie. Le rendement de 1,5 % est une hypothèse de travail explicitement fictive, et le seul repère de taux de marché cité dans cette page est le couple facilité de dépôt de la BCE à 2,25 % (17 juin 2026) et €STR à 2,184 % (31 juillet 2026), qui ne préjuge d'aucune rémunération offerte à une société.
Construire l'échéancier avant de choisir un support
Plan de trésorerie mois par mois, horizon exigé par tranche, division du risque de contrepartie : trois étapes qui précèdent toute question de support. Information générique, sans recommandation personnalisée ; le traitement comptable relève de votre expert-comptable.
10. Ce que le dirigeant engage, et le test de l'actif disponible
Immobiliser déplace l'actif disponible
La cessation des paiements se définit comme « l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (C. com. art. L. 631-1), le débiteur n'étant pas en cessation des paiements s'il établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie lui permettent d'y faire face ; la demande d'ouverture doit intervenir au plus tard dans les quarante-cinq jours (art. L. 631-4). Le test oppose le passif exigible à l'actif disponible, pas à l'actif total, pas aux capitaux propres. Une société peut avoir plusieurs millions au bilan et n'avoir presque rien de disponible. Un placement dont la sortie est contractuellement bridée ou dont la cession suppose un délai n'aurait pas la même qualité, au regard de ce test, qu'un solde de compte courant : la qualification relève de l'appréciation du tribunal au cas par cas [à vérifier, appréciation judiciaire], et cet argument doit être discuté avec l'avocat et l'expert-comptable avant toute immobilisation.
Perte de la moitié du capital social, nomination d'un commissaire aux comptes : deux seuils qu'une levée rapproche
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social (C. com. art. L. 225-248, applicable à la SAS) : convocation de l'assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes, puis reconstitution ou réduction du capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant. Une startup capitalise une prime d'émission élevée et consomme ses capitaux propres exercice après exercice : le franchissement n'a rien d'exceptionnel, et une moins-value latente ou une provision l'aggrave mécaniquement.
Alerte du commissaire aux comptes : dans les personnes morales autres que les sociétés anonymes (donc en SAS), le commissaire demande des explications sur les faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, le dirigeant devant répondre sous quinze jours (C. com. art. L. 234-2). Sa désignation devient obligatoire au dépassement, à la clôture d'un exercice social, de deux des trois seuils : 5 000 000 € de total de bilan, 10 000 000 € de chiffre d'affaires net hors taxes, 50 salariés (C. com. art. L. 227-9-1, seuils fixés par l'art. D. 227-1 renvoyant à l'art. D. 221-5 et relevés par le décret n° 2024-152 du 28 février 2024). Une levée significative rapproche mécaniquement du seuil de total de bilan. Et souvent plus vite encore par une autre voie, que l'on oublie : le même article impose aussi un commissaire aux comptes aux SAS qui contrôlent ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés au sens des II et III de l'article L. 233-16, configuration fréquente après une levée dès qu'une filiale ou une structure de contrôle apparaît dans l'organigramme [à vérifier au cas par cas].
Ce que le dirigeant engage, et ce qui, ici, est spécifique
Le régime général de la responsabilité du dirigeant qui place la trésorerie de sa société est exposé par la trésorerie d'une SAS ou d'une SASU : intérêt social (C. civ. art. 1833, al. 2), responsabilité des dirigeants de SAS (C. com. art. L. 227-8 renvoyant à L. 225-251), acte anormal de gestion (BOI-BIC-CHG-10-10-20), utilité de la trace écrite. Deux précisions seulement, parce qu'elles se présentent différemment après une levée.
La première tient au risque d'insuffisance d'actif. En cas de liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, en mettre tout ou partie à la charge des dirigeants, la simple négligence étant expressément exclue, avec une prescription de trois ans à compter du jugement (C. com. art. L. 651-2). Une startup est, par nature, une société dont la trajectoire peut conduire là : la question n'est pas théorique pour une société qui vit sur sa levée ; elle l'est bien davantage pour une PME bénéficiaire qui place un excédent.
La seconde tient à la seconde branche de l'abus de biens sociaux, celle qui vise les entités liées au dirigeant. Le texte vise l'usage des biens ou du crédit de la société, contraire à l'intérêt social, fait de mauvaise foi et soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle les dirigeants sont intéressés directement ou indirectement (C. com. art. L. 242-6, 3°, applicable aux dirigeants de SAS par l'art. L. 244-1). C'est cette seconde branche qui mérite attention après une levée : orienter la trésorerie vers une entité liée à un dirigeant ou à un investisseur n'est pas neutre, et rejoint le sujet des conventions réglementées vu en section 4. À l'inverse, un placement prudent, souscrit au nom de la société auprès d'un tiers et inscrit à son bilan, n'entre dans aucune de ces deux branches, et un placement décevant n'est pas davantage un acte anormal de gestion : aucune de ces qualifications ne saurait être affirmée per se à l'encontre d'un placement.
11. Ce que cette page traite — et ce qu'elle laisse à ses voisines
Cette page traite une seule chose : ce que l'origine des fonds change à la décision de placer. Elle part d'un constat rarement posé : le produit d'une levée entre par le passif, il est affecté à un plan, et il est destiné à être consommé. Reprenez le cas de la section 9 : sur une levée fictive de 4 M€, il restait 40 000 € au-delà de vingt-quatre mois, et la décision a été de tout garder disponible. D'où trois conséquences : le calibrage se fait par soustraction sur l'échéancier et non en pourcentage du solde ; la documentation de l'opération peut brider l'usage du cash là où les statuts ne disent rien ; et une moins-value sur une poche que l'on vide chaque mois ne se rattrape pas en attendant.
La règle « capital non contractuellement dû = support écarté » est démontrée ailleurs, à partir de l'horizon, par trésorerie à court terme. Ici, elle se déclenche pour une autre raison, la décumulation, et c'est ce qui fait qu'elle vaut aussi sur 24 ou 36 mois. De même, savoir qui a le pouvoir de signer dans une SAS relève des statuts, et donc de trésorerie d'une SAS ou d'une SASU, tandis que cette page traite l'étage au-dessus : la couche extrastatutaire née de la levée.
Deux autres guides traitent de situations proches. Voici ce qui les sépare de celui-ci. La trésorerie d'une holding post-cession traite de l'argent gagné, statique et sans échéance ; ici, il s'agit d'argent confié, en consommation et sous échéancier. Tout les oppose. La trésorerie d'une PME industrielle place un excédent alimenté par son chiffre d'affaires, quand une startup place un cash que l'exploitation ne reconstituera pas. Un cas pratique bâti sur un montant raisonne d'ailleurs autrement que celui-ci, qui part d'une origine de fonds : sa thèse ne change pas si le montant est divisé par dix.
Reste la question posée à chaque levée : et l'argent du fondateur ? Le jour où il sort de la société, on change de redevable, de régime et de page. 1 M€ personnels après une levée, 5 M€ personnels et le cash-out de startup traitent l'argent qui est sorti de la société et qui est devenu le vôtre ; celle-ci traite l'argent qui est entré dans la société et qui ne vous appartient pas. Deux patrimoines, deux redevables, deux décisions.
Cette page délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée : celle-ci suppose un recueil préalable de vos connaissances, de votre expérience, de vos objectifs et de votre situation. Les illustrations chiffrées sont pédagogiques et reposent sur des hypothèses explicites et datées. Elles ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent ni une offre, ni une promesse de rendement. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable et, le cas échéant, du commissaire aux comptes. La lecture du pacte et de la documentation de la levée relève de votre avocat. La décision engage le dirigeant. Données arrêtées au 3 août 2026. Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé dans cette page. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine, CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry (73000).
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

