Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Sur quelles hypothèses ce calcul est construit
Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026 (Code général des impôts, Code de commerce, BOFiP). Analyse générique : aucun acteur réel — fonds, banque, prêteur, cabinet, entreprise — n'y est nommé, et aucune opération réelle n'y est décrite.
La réponse en bref
Le cash-out d'un OBO, c'est la liquidité qu'un dirigeant propriétaire encaisse en vendant ses titres à une holding qu'il détient. Le prix affiché n'est pas le cash reçu : il faut en retirer la part différée en crédit-vendeur, les frais du cédant, l'apport réinjecté, puis 31,4 % d'impôt et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur le cas fictif de cette page, il en reste 30,2 %. Et l'entreprise porte désormais une dette.
Vous avez cinquante-cinq ans, une société qui tourne, et l'essentiel de votre patrimoine dans un seul actif : vos titres. Rien à redire sur la rentabilité. Le risque est ailleurs, et il est de concentration — votre retraite, la sécurité de votre famille et votre outil de travail dépendent du même carnet de commandes. C'est le moment où l'OBO vous est présenté comme l'opération qui permet de tout avoir : encaisser le prix de votre entreprise, et la garder. La seule question qui engage vraiment quelque chose est ailleurs : combien arrive sur votre compte, et à quelle date ?
Les simulations qu'on vous remettra s'arrêtent souvent au prix, parfois à un « net en poche » qui n'a jamais été viré à personne. Nous partons du prix inscrit dans l'acte et nous n'arrêtons le compte qu'au virement : après les frais, après l'impôt, et après avoir retiré tout ce qui n'est que promis. Ne comptez jamais comme encaissé ce qui est différé ou conditionnel : c'est la règle qui structure tout ce qui suit.
Cette page s'adresse au dirigeant qui détientson entreprise et cherche à en tirer de la liquidité sans la vendre. Elle ne s'adresse ni au manager salarié à qui l'on propose un intéressement au capital — c'est l'objet de notre série consacrée au management package —, ni au repreneur extérieur qui rachète une société qu'il ne possède pas encore, traité par notre guide du LBO. Ici, le vendeur et l'acheteur sont la même personne, et tout ce qui suit en découle.
Sommaire
- Sur quelles hypothèses ce calcul est construit
- Le prix que vous vous fixez à vous-même
- Le financement du rachat par la holding
- Les frais : lesquels, combien, et qui les supporte réellement
- Le cash réellement encaissé
- L'impôt : 31,4 % en 2026, la CEHR, et l'impôt dû sur ce que vous n'avez pas reçu
- Et quand ? Le calendrier du cash et celui de l'impôt
- Le capital restant : exposition et bilan patrimonial
- Trois scénarios, dont un où l'entreprise ne tient pas le plan
- Quand la réponse est de ne pas faire l'opération
L'OBO en cinq lignes
Une holding détenue par le dirigeant rachète tout ou partie de ses titres. Elle finance ce rachat par de la dette, qu'elle rembourse ensuite avec les dividendes que la société lui remonte. Le dirigeant encaisse un prix et reste aux commandes. Le mécanisme s'arrête là. Ses variantes et ses conditions sont détaillées dans notre guide de l'owner buy-out.
Le périmètre exact, et les questions laissées aux autres pages
Cette page chiffre une seulevoie de liquidité, l'OBO, et la chiffre jusqu'au bout : jusqu'au montant qui atterrit réellement sur le compte personnel du dirigeant. Elle n'arbitre pas entre les voies possibles : la comparaison entre OBO, dividendes, réduction de capital et cession partielle fait l'objet d'un autre guide de cette série, qui met quatre routes en regard sans en chiffrer aucune en détail. Celle-ci en chiffre une seule, jusqu'au virement. Elle ne calcule pas davantage le rendement d'un investisseur sur la durée d'un montage à effet de levier, qui est l'objet de notre exemple de LBO chiffré, déroulé du prix d'achat jusqu'au taux de rendement de sortie.
Le reste du sujet, et où le lire
Ici: un seul cas, chiffré du prix affiché jusqu'au virement, du point de vue du dirigeant propriétaire. La dette et ce qu'un prêteur acceptera : voyez notre page sur le financement bancaire d'un OBO. L'amendement Charasse et la fiscalité du montage : c'est le sujet de Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse. Le mécanisme lui-même, ses variantes et ses conditions : tout est détaillé dans le guide de l'owner buy-out.
Les hypothèses du cas fil rouge
Toutes les valeurs de ce cas sont construites
Valorisation, part cédée, dette levée, apport, crédit-vendeur, honoraires : aucune de ces valeurs n'est un barème, une moyenne de marché ou une recommandation. Ce sont des hypothèses posées pour rendre un calcul lisible. Elles ne décrivent aucune opération réelle, et aucune série officielle ne recense ces opérations : sans investisseur tiers, elles ne passent par aucun dispositif de collecte. Seuls les taux d'imposition et les droits d'enregistrement utilisés plus bas sont des taux légaux, avec leur source et leur date.
| Hypothèse | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6 000 000 € | fictive |
| Dette financière nette existante | 800 000 € | fictive |
| Valeur des titres (100 %) | 5 200 000 € | calculée |
| Part cédée à la holding | 60 % | fictive |
| Prix de revient total des titres | 100 000 € | fictive |
| Dette bancaire levée par la holding | 2 100 000 € | fictive |
| Apport en numéraire du dirigeant | 360 000 € | fictive |
| Crédit-vendeur consenti par le dirigeant à sa propre holding | 720 000 € | fictive |
| Honoraires supportés par le cédant (évaluation indépendante, conseil du cédant) | 40 000 € | fictive |
| Honoraires supportés par la holding (audit, conseil acquéreur, mise en place de la dette) | 56 880 € | fictive |
| Forme sociale de la société | société par actions (SAS) | fictive — détermine le taux des droits |
| Foyer fiscal | célibataire, titres souscrits après le 1er janvier 2018 | fictive — écarte tout abattement |
| Entrée d'un investisseur tiers | aucune | hypothèse d'exclusion |
| Fraction apportée sous 150-0 B ter | aucune | hypothèse d'exclusion |
Trois configurations sont écartées, parce qu'elles feraient basculer le calcul ailleurs. Aucun investisseur tiers n'entre au capital: l'arrivée d'un fonds modifie la structure, le pacte et la gouvernance, et fait l'objet d'un autre guide de cette série. Aucune fraction des titres n'est apportée plutôt que vendue : la fraction apportéeà une holding sous le régime de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ne produit aucun euro de cash, elle transforme des titres en titres. Additionner « valeur apportée + prix de cession » gonfle le montant annoncé sans qu'un euro de plus ait été viré ; la mécanique du report est traitée par notre guide de l'apport-cession et du report de l'article 150-0 B ter. Enfin, les titres sont réputés souscrits après le 1er janvier 2018 : les abattements pour durée de détention — de droit commun (CGI, art. 150-0 D, 1 ter) comme renforcé pour les titres de PME de moins de dix ans (art. 150-0 D, 1 quater) — exigent des titres acquis avant cette date et l'option pour le barème progressif. Sur une société plus récente, l'arbitrage entre prélèvement forfaitaire et barème n'existe pas : le forfaitaire s'impose.
Le prix que vous vous fixez à vous-même
Il n'existe pas de barème, et votre transaction ne se justifie pas elle-même
La direction générale des finances publiques a publié en juin 2026 une nouvelle édition de son guide L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, qui succède à l'édition de 2006. Sa première phrase règle le débat : « Il n'existe pas de cadre légal qui fixerait les modalités de détermination de la valeur vénale des titres de sociétés ». Aucun barème ne viendra donc valider votre prix.
Le même guide précise à quelles conditions une transaction peut servir de terme de comparaison : il faut qu'elle ait été conclue « dès lors qu'aucune collusion sur le prix ne peut être soupçonnée entre les parties dont les intérêts sont contraires », et « dans des conditions dépourvues de soupçon d'un prix de convenance entre les parties ». Rapportez cette phrase à votre opération. Dans un OBO, les intérêts des parties ne sont pas contraires : c'est la même personne des deux côtés de la table. La transaction ne peut donc pas se justifier par elle-même. L'administration décrit là, sans viser l'OBO, exactement la faiblesse de l'OBO. D'où la valorisation par un tiers : elle ne décore pas le dossier, elle occupe la place laissée vide en face de vous.
Une évaluation indépendante : contenu et date
Aucun texte n'en impose le contenu. Son objet, lui, est simple : documenter le prix avec des éléments qu'un tiers peut vérifier. Une évaluation qui remplit ce rôle dit quelles méthodes elle retient, lesquelles elle écarte et pourquoi, ce qu'elle a retraité dans les comptes, d'où viennent ses paramètres. Elle rend une fourchette, pas un chiffre tombé du ciel. Elle est signée par un professionnel extérieur à l'opération, distinct du conseil qui monte le dossier. Sa date compte autant que son contenu: établie avant la signature, sur des comptes que l'acte peut identifier, elle documente le prix ; produite après coup, elle ne fait que l'habiller.
Sur les marchés cotés, la règle existe déjà
Le droit boursier connaît une situation proche. Proche seulement : rien de ce qui suit ne s'impose à une PME non cotée. Sur les marchés réglementés, lorsque les dirigeants de la société visée ont conclu avec l'initiateur d'une offre un accord susceptible d'affecter leur indépendance, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (art. 261-1, I, 2°) impose la désignation d'un expert indépendant et la production d'une attestation d'équité. Le raisonnement, lui, vaut aussi hors cote : quand le vendeur et l'acheteur ne font qu'un, le prix a besoin d'un tiers pour être crédible.
Un prix faux est exposé dans les deux sens
| Sens de l'écart | Effet immédiat | Ce que le dirigeant ne voit pas |
|---|---|---|
| Prix surévalué | Plus de cash encaissé, plus d'impôt payé tout de suite | La holding s'endette davantage : le service de la dette augmente, et l'entreprise doit produire plus, durablement. |
| Prix sous-évalué | Moins d'impôt immédiat | Le dirigeant s'appauvrit au profit de la holding. Si d'autres personnes en détiennent une part — enfants, conjoint, tiers —, l'écart leur bénéficie et change de nature juridique. |
La qualification exacte dépend de la configuration du capital de la holding et relève d'un conseil : elle ne se déduit pas d'une formule, et elle n'est pas la même selon que le dirigeant détient seul sa holding ou la partage avec d'autres. Pour les qualifications fiscales exactes d'un prix décalé, voyez notre page Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse.
Un prix surévalué se paie deux fois
La première fois tout de suite : 31,4 % d'impôt sur la fraction excédentaire comme sur le reste. La seconde pendant toute la durée du crédit, parce que la holding a emprunté sur une valeur que l'entreprise ne produit paset que son échéance est calibrée en conséquence. Et c'est elle, donc vous, qui rembourse, avec les dividendes de votre société. Se surévaluer n'est pas s'enrichir : c'est se racheter à crédit sa propre entreprise, plus cher qu'elle ne vaut.
Du prix de l'entreprise au prix des titres
Le pont entre valeur d'entreprise et valeur des titres
Valeur des titres = Valeur d'entreprise - Endettement financier net 6 000 000 - 800 000 = 5 200 000 Prix de cession = Valeur des titres x Part cedee 5 200 000 x 60 % = 3 120 000
- Valeur d'entreprise :6 000 000 € (hypothèse fictive)
- Endettement financier net :800 000 € (hypothèse fictive)
- Part cédée à la holding :60 % (hypothèse fictive)
La DGFiP rappelle que la prise en compte de la trésorerie n'est pas un retraitement optionnel, et que l'endettement financier net inclut les comptes courants d'associés.
Un point passe souvent inaperçu, et il est encadré avant d'être avantageux : le prêteur borne par des clauses de blocage toute sortie de trésorerie, parce qu'il ne veut pas voir partir ce qui sert sa dette. Sous cette réserve, votre compte courant d'associé réduit la valeur des titres mais vous reste remboursable en cash, sans plus-value donc sans impôt de cession. Dans notre cas, aucun euro des 800 000 € de dette nette n'est un compte courant : la cascade part du seul prix de cession. Pour la méthode elle-même — multiples, actualisation des flux, retraitements —, voyez notre guide de la valorisation et du prix dans une opération à effet de levier.
Le financement du rachat par la holding
Pourquoi la dette est chez la holding et non dans l'entreprise
Ce n'est pas un choix d'optimisation, c'est une contrainte de droit. L'article L. 225-216 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions et, par renvoi de l'article L. 227-1, à la société par actions simplifiée, dispose qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ». Aucun texte général de même portée ne vise la société à responsabilité limitée : la question s'y analyse différemment. La dette est donc portée par la holding, que l'entreprise sert indirectement, en lui remontant des dividendes. Ce point, ses limites et ce qu'en font les prêteurs sont détaillés dans notre page Financement bancaire d'un OBO : capacité de dette et garanties.
La dette est portée par la holding, jamais par la société rachetée
La distinction protège moins qu'il n'y paraît. La société continue de tourner sans dette d'acquisition à son bilan, mais elle doit désormais dégager un bénéfice distribuablesuffisant pour que la holding tienne ses échéances : la contrainte a changé d'étage, elle n'a pas disparu. Le levier qui amplifie le rendement des capitaux propres amplifie aussi les pertes, et plus vite : le scénario dégradé, plus bas, le chiffre.
Pourquoi la dette bancaire est ici une hypothèse, et non un résultat
La holding n'a aucun revenu propre : elle ne rembourse que ce que la société lui remonte, et ce que la société peut remonter est borné par son bénéfice distribuable, non par sa trésorerie. Ce qu'un prêteur acceptera découle de cette chaîne et de définitions contractuelles propres à chaque contrat de crédit. Il n'existe aucun seuil universel: c'est le contrat, pas une règle de place, qui fait foi — les ratios et leurs variantes de définition sont exposés dans notre guide des ratios, du DSCR et des covenants. La dette bancaire du cas est donc une hypothèse poséepour équilibrer un tableau, et non le résultat d'un calcul de capacité d'endettement.
Trois ressources, dont une que vous vous prêtez à vous-même
Pour payer, la holding réunit trois ressources : une dette bancairecontractée à son niveau, un apport en numéraireque vous prélevez sur le prix que vous venez d'encaisser, et un crédit-vendeurque vous consentez à votre propre holding. Dans un LBO, ce crédit-vendeur serait une créance sur un tiers ; ici, vous êtes des deux côtés. Cette troisième ressource ne fait entrer aucun euro dans le montage : elle constate qu'une part du prix ne sera pas payée maintenant.
| EMPLOIS | Montant | RESSOURCES | Montant |
|---|---|---|---|
| Prix de cession des titres (60 %) | 3 120 000 € | Dette bancaire levée par la holding | 2 100 000 € |
| Droits d'enregistrement (0,1 %, actions) | 3 120 € | Apport en numéraire du dirigeant | 360 000 € |
| Honoraires supportés par la holding | 56 880 € | Crédit-vendeur consenti par le dirigeant | 720 000 € |
| TOTAL EMPLOIS | 3 180 000 € | TOTAL RESSOURCES | 3 180 000 € |
Attention à une écriture qui trompe l'œil : si une fraction des titres était apportée plutôt que vendue, elle figurerait des deux côtésdu tableau — en emploi pour la valeur des titres reçus, en ressource au titre de l'apport en nature — et elle s'annulerait. Elle ne finance rien : elle ne fait que transférer. Sur la méthode de construction de ce tableau, ses conventions de signe et ses ajustements de prix, reportez-vous à notre guide des emplois et ressources d'une opération à effet de levier.
Les cinq contrôles que vous pouvez refaire
Les contrôles 4 et 5 utilisent des montants qui arrivent plus loin : gardez-les pour la fin.
- Valeur d'entreprise moins dette nette égale valeur des titres : 6 000 000 − 800 000 = 5 200 000 €
- Valeur des titres multipliée par la part cédée : 5 200 000 × 60 % = 3 120 000 €
- Total emplois égale total ressources : 3 180 000 € = 3 180 000 €
- Patrimoine après égale patrimoine avant moins impôt moins tous les frais : 4 043 420 € = 5 200 000 − 1 056 580 − 100 000 — les 100 000 € étant ici le total des frais (40 000 + 56 880 + 3 120), et non le prix de revient des titres, qui vaut le même montant par simple coïncidence des hypothèses
- Prix affiché moins cash net réellement disponible : 2 176 580 €
Les frais : lesquels, combien, et qui les supporte réellement
Deux colonnes de frais, jamais une seule
Les honoraires ne forment pas une ligne unique : selon qui les supporte, ils ne se retranchent pas au même endroit. Les honoraires du cédant (évaluation indépendante, conseil du vendeur) réduisent son cash etson assiette imposable, le prix de cession étant diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession (CGI, art. 150-0 D, 1). Les honoraires de la holding(audit d'acquisition, conseil de l'acquéreur, mise en place de la dette) réduisent les ressources de la holding, pas l'assiette du cédant. Les deux colonnes n'ont donc pas le même effet fiscal.
Les droits d'enregistrement : la forme sociale change tout
| Titres cédés | Taux | Droits sur 3 120 000 € |
|---|---|---|
| Actions (SA, SAS) — notre cas | 0,1 % | 3 120 € |
| Parts sociales (SARL…), après abattement | 3 % | 93 186 € |
| Personne morale à prépondérance immobilière | 5 % | 156 000 € |
Le piège se loge dans l'abattement applicable aux parts sociales. Il n'est pas un forfait de 23 000 € déduit une fois : il vaut, pour chaque part, le rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société (BOFiP, BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, § 130), soit 13 800 €lorsque 60 % des parts sont cédées, et non 23 000 €. Sur ce cas, le simple passage d'actions à parts sociales multiplie les droits par près de trente. Autre point à vérifier avant tout chiffrage : si la société détient ses murs, elle peut basculer en prépondérance immobilièreet déclencher le taux de 5 % — configuration que traite notre guide consacré à l'OBO sur des murs professionnels.
Qui paie, et pourquoi cela ne change rien pour vous
Les droits sont dus par les nouveaux possesseurs, sauf stipulation contraire des parties (CGI, art. 1712) : c'est donc la holding qui les acquitte, et ils figurent en emplois, pas en déduction de votre prix de cession. Mais comme vous contrôlez cette holding, la distinction est comptable, pas économique : vous payez des deux côtés.
Après le closing, la holding rembourse sa dette avec les dividendes remontés de la société, et la fiscalité de cette remontée — régime des sociétés mères, intégration fiscale, déduction des charges financières — obéit à ses propres règles, exposées dans notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette d'acquisition. Cette remontée intervient après l'opération : elle n'entre pas dans le cash que vous encaissez, donc pas dans le calcul qui suit. Reste un dispositif à connaître : en cas d'intégration fiscale, et lorsque les titres ont été achetés auprès de personnes qui contrôlent la société cessionnaire — configuration même de l'OBO —, l'article 223 B du code général des impôts conduit à réintégrer une fraction— jamais la totalité — des charges financières du groupe, pendant l'exercice d'acquisition et les huit suivants : c'est l'amendement Charasse, sujet exclusif de notre page Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse.
Le produit d'un cash-out, une fois l'impôt payé
Nous n'intervenons pas sur le montage. Notre terrain, c'est l'après : la provision fiscale à isoler dès le closing, le réemploi du produit, l'exposition qui reste sur un patrimoine encore adossé à une seule entreprise.
Le cash réellement encaissé : du prix affiché à votre compte en banque
Le prix, le virement, le solde : ne les additionnez jamais
| Niveau | Définition | Ce qui le distingue |
|---|---|---|
| 1. Prix affiché | Le prix des titres cédés, inscrit dans l'acte | C'est le chiffre que le dirigeant annoncera autour de lui. Il ne correspond à aucun flux de trésorerie. |
| 2. Cash au closing | Prix affiché − crédit-vendeur − fraction séquestrée | Une créance n'est pas un encaissement. L'earn-out n'y figure pas du tout : il n'existe pas encore. |
| 3. Cash net | Cash au closing − frais du cédant − apport réinjecté − impôt | Le seul chiffre qui décrive ce dont le dirigeant dispose. |
La différence tient à la personne du débiteur, et elle est propre à l'OBO. Dans un LBO, le différé est une créance sur un tiersqu'il faudra recouvrer, avec les garanties que l'on négocie face à quelqu'un dont les intérêts sont opposés aux siens. En OBO, le dirigeant est son propre débiteur: il attend d'une holding qu'il détient, remboursée par une société qu'il détient, un argent qu'il s'est promis à lui-même. La créance est certaine dans son principe, mais sa valeur dépend entièrement de la santé de son propre outil.
Le crédit-vendeur n'est pas du cash au closing
Tenez le compte comme un banquier le tiendrait : une somme n'entre dans le cash-out que le jour où elle est virée. Le crédit-vendeur, l'earn-out, le complément de prix et la fraction séquestrée appartiennent tous à la colonne « plus tard » : que la créance soit certaine ou conditionnelle ne change rien à cette colonne, cela change seulement vos chances d'y voir un jour un virement.
La cascade, ligne à ligne : ce qui part, et dans quel ordre
| Étape | Montant |
|---|---|
| Prix AFFICHÉ des titres cédés | 3 120 000 € |
| − crédit-vendeur consenti à sa propre holding (différé, non encaissé) | − 720 000 € |
| = encaissé au closing | 2 400 000 € |
| − honoraires supportés par le cédant | − 40 000 € |
| − apport en numéraire réinjecté dans la holding | − 360 000 € |
| = disponible avant impôt | 2 000 000 € |
| − prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux (31,4 % de 3 020 000 €) | − 948 280 € |
| − contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | − 108 300 € |
| = CASH NET RÉELLEMENT DISPONIBLE | 943 420 € |
| soit 30,2 % du prix affiché | |
| Créance résiduelle (crédit-vendeur), différée | 720 000 € |
L'écart, en euros : le chiffre annoncé et le chiffre réel
Entre le prix affiché et le cash réellement disponible, l'écart est de 2 176 580 €. Le dirigeant qui annonce « j'ai fait un OBO à 3,1 millions » dit vrai sur le prix et faux sur sa situation : il dispose de 943 420 €, il détient une créance de 720 000 € sur sa propre holding, et il a remis 360 000 € au pot. C'est ce décalage, entretenu pendant des années, qui fausse les décisions patrimoniales suivantes : un achat immobilier calibré sur un chiffre qu'on n'a pas, un engagement de réinvestissement qu'il faudra dénouer.
Pourquoi le différé coûte plus cher qu'il n'y paraît
L'impôt au taux forfaitaire, 948 280 €, pèse 30,4 % du prix affiché. Rapporté à ce qui est réellement viré le jour du closing, il pèse 39,5 %. Le montant n'a pas bougé d'un euro : c'est la base de comparaison qui a fondu de 720 000 €. Plus vous différez une part du prix, plus l'impôt mord dans le cash qui arrive vraiment. Ce que sont exactement un crédit-vendeur et un earn-out, leur rang, leurs garanties et le décalage qu'ils créent sont traités par notre guide du crédit-vendeur et de l'earn-out : ce qui est dû, ce qui est espéré.
Une quatrième fraction qu'on oublie : le séquestre
Une part du prix peut être séquestréeen garantie d'actif et de passif. Elle est due, elle est comptée dans le prix, elle est imposée. Et elle n'est pas disponible.
Ces montants ne se transposent pas
Ils découlent des hypothèses posées en ouverture, toutes construites. Changez la part cédée, la forme sociale, la part différée ou la composition du foyer, et le résultat change entièrement. Seule la méthodese transpose : l'ordre des lignes, et la discipline de ne jamais compter le différé.
L'impôt : 31,4 % en 2026, la CEHR, et l'impôt dû sur ce que vous n'avez pas reçu
31,4 %, et non 30 % — la décomposition en trois textes
| Composante | Taux | Source |
|---|---|---|
| Prélèvement forfaitaire unique, part impôt sur le revenu | 12,8 % | CGI, art. 200 A, 1, B, 1° (version en vigueur au 21 février 2026) |
| CSG sur les revenus du patrimoine | 10,6 % | CSS, art. L. 136-8, version en vigueur au 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), applicable aux revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes |
| CRDS | 0,5 % | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | CGI, art. 235 ter, III |
| TOTAL sur une plus-value mobilière | 31,4 % |
Le 30 % vient de ce que 12,8 + 17,2 tombent pile sur 30,0 : le compte était juste jusqu'en 2025. Le taux de prélèvements sociaux de 17,2 % reste en vigueur ailleurs : sur l'assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la CSG demeure à 9,2 % (CSS, art. L. 136-8, IV). Mais le total de 30 % n'y reste exact que là où le prélèvement forfaitaire de 12,8 % s'applique, c'est-à-dire sur l'assurance-vie : les revenus fonciers relèvent du barème progressif et les plus-values immobilières du taux de 19 %. Une cession de titres relève des plus-values mobilières: les prélèvements sociaux y sont de 18,6 %. Sur la plus-value de 3 020 000 € de notre cas, l'écart entre 30 % et 31,4 % représente 42 280 €. Et cette hausse ne vient pas de la loi de finances pour 2026, contrairement à ce qu'on lit : elle vient de la législation sociale — l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 27 juin 2026 (loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 65), applicable aux revenus imposables au titre de 2026 et des années suivantes.
L'assiette : le prix, moins le prix de revient, moins vos frais
Plus-value imposable et impôt du cas fil rouge
Plus-value = prix de cession - prix de revient - frais du cedant 3 120 000 - 60 000 - 40 000 = 3 020 000 Impot forfaitaire = 3 020 000 x 31,4 % = 948 280
- Prix de cession :3 120 000 € (hypothèse fictive)
- Prix de revient de la fraction cédée :60 000 € — soit 60 % de 100 000 € (hypothèse fictive)
- Frais supportés par le cédant :40 000 € (hypothèse fictive)
Le prix de cession est diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession (CGI, art. 150-0 D, 1).
Vous payez l'impôt sur ce que vous n'avez pas encore reçu
Le fait générateur, c'est la cession, pas l'encaissement. La doctrine ne laisse aucune marge : l'imposition est établie au titre de l'année de la cession, « quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix […] voire en cas de non-versement, total ou partiel, du prix convenu », et « le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire […] à l'imposition » (BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, § 10 et § 20, 20 décembre 2019).
Sur notre cas, cela signifie que 1 056 580 € d'impôt sont dus alors que 2 400 000 € seulement ont été encaissés au closing. Le complément de prix obéit, lui, à la règle inverse : il n'est imposé qu'au titre de l'année de sa perception (CGI, art. 150-0 A, I, 2), à la condition d'être exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société — condition détaillée par notre guide du crédit-vendeur et de l'earn-out. D'où deux logiques à ne pas confondre : le crédit-vendeur est une créance certaine, l'impôt tombe tout de suite et le cash plus tard ; l'earn-out est une créance conditionnelle, l'impôt vient plus tard, le cash plus tard, et peut-être jamais.
L'étalement de l'impôt vous est en principe fermé
Le I bis de l'article 1681 Fdu code général des impôts permet, sur demande, un plan de règlement échelonné de l'impôt afférent à la plus-value lorsque le prix est payé de façon différée. Mais il exige notamment qu'à l'issue de la cession, la société ne soit plus contrôlée par le cédant. Il réserve en outre le dispositif aux petites entreprises. Dans un OBO, où le dirigeant conserve le contrôle par sa holding, cette condition n'est en principe pas remplie. Le seul dispositif légal d'étalement lui est donc, en pratique, inaccessible, alors même que le crédit-vendeur qu'il s'est consenti diffère son encaissement. Le point doit être tranché par un conseil fiscal au vu de la configuration exacte du montage.
La CEHR et la CDHR, qui s'ajoutent aux 31,4 %
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies) frappe à 3 % la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 €, puis à 4 % au-delà, pour un célibataire ; les seuils sont portés à 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune. Sur notre cas, elle représente 108 300 €. Ce chiffre est doublement approximatif, et dans les deux sens. Il assimile le revenu fiscal de référence à la seule plus-value, alors que les autres revenus du foyer le pousseraient plus haut. Et il laisse de côté le lissage du II du même article, qui joue lorsque le revenu de référence de l'année atteint une fois et demie la moyenne des deux années précédentes et que chacune de ces deux années est restée sous les mêmes seuils — soit précisément le profil d'un cash-out ponctuel : il réduirait la contribution.
La contribution différentielle sur les hauts revenus(CGI, art. 224, créée par la loi de finances pour 2025 et prorogée par la loi de finances pour 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 2) porte, au-delà des mêmes seuils, le taux moyen d'imposition à 20 % lorsqu'il lui est inférieur. Un revenu taxé au forfaitaire de 12,8 % tire mécaniquement ce taux moyen vers le bas : un cash-out entre le plus souvent dans le champ de cette contribution. La doctrine retient les revenus exceptionnels — les plus-values mobilières y sont expressément visées — pour le quart de leur montant(BOI-IR-CDHR-20, 30 juin 2026), ce qui en atténue l'effet sans l'annuler. Son montant dépend du revenu de référence, de la composition du foyer et des trois années antérieures : aucun calcul générique n'aurait de sens, et il n'est donc pas chiffré ici. Le cash net publié plus haut est par conséquent un majorant : si la contribution différentielle est due, elle le réduit encore.
L'abattement de 500 000 € ne s'applique pas ici
L'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter suppose que le cédant cesse toute fonction dans la société et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années entourant la cession. Un OBO, où le dirigeant reste aux commandes, ne remplit par construction pas cette condition. Cet abattement est pourtant régulièrement cité à l'appui d'un OBO, alors qu'il ne peut pas s'y appliquer.
Et quand ? Le calendrier du cash et celui de l'impôt
| Moment | Ce qui se passe | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Closing, année N | Le cash comptant est versé. Le crédit-vendeur ne l'est pas. Une fraction peut être séquestrée. | Le solde bancaire est à son maximum, et c'est souvent à ce moment que se prennent les décisions de réemploi. |
| Courant de l'année N | Un acompte de contribution différentielle peut être exigible dès l'année de l'opération, s'il en est redevable. Les modalités et l'échéance doivent être vérifiées pour l'année considérée. | Premier décaissement fiscal possible, la même année. Échéance rarement anticipée dans les plans de trésorerie personnels. |
| Printemps N+1 | Déclaration de la plus-value. | — |
| Automne N+1 | Paiement de l'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux. | Plus d'un an après l'encaissement. |
Ce décalage est propre à ce type de revenu : contrairement aux dividendes et aux intérêts, la plus-value de cession de titres n'est pas prélevée au moment de l'encaissementmais recouvrée ultérieurement. Le dirigeant reçoit la totalité du cash comptant, et l'État lui réclame l'impôt plus d'un an plus tard.
Entre le closing et l'échéance, le dirigeant détient une somme dont une part substantielle ne lui appartient pas. Sur notre cas, il encaisse 2 400 000 € et devra 1 056 580 €. Ce qui coûte cher à ce stade tient moins au calcul de l'impôt qu'à l'usage fait du compte entre-temps : engager la totalité du cash — réinvestissement, immobilier, appel de fonds — puis devoir dénouer dans l'urgence pour payer l'impôt, souvent au pire moment et avec une décote. La provision se met de côté le jour du closing; la découvrir à l'avis d'imposition, c'est déjà trop tard.
Ce qu'on fait ensuite de cette somme est un autre sujet, et il commence là où celui-ci s'arrête : voir diversifier après un cash-out de 3 millions et diversifier 2 millions en restant fondateur.
Le capital restant : exposition et bilan patrimonial
Trois lignes au bilan : titres directs, holding, créance
Après l'opération, le dirigeant de notre cas a trois lignes à son bilan, pas une de plus : 40 % des titres en direct, soit 2 080 000 € ; 100 % d'une holdingdont l'actif net ne vaut, à l'ouverture, que 3 120 000 − 2 100 000 − 720 000 = 300 000 € ; une créancede 720 000 € sur cette holding. Ces 300 000 € sont un résidu après dettes, pas « 60 % de l'entreprise ».
Sa participation économique dans l'entreprise n'a pas bougé, et il en contrôle toujours la totalité. Là où il détenait un actif illiquide sans dette, il détient désormais un actif partiellement liquéfié et une holding qui doit servir des échéances.
Le bilan avant / après, poste par poste
Patrimoine avant, patrimoine après
Patrimoine apres = Patrimoine avant - impot - TOUS les frais cash net 943 420 + creance CV 720 000 + titres directs 2 080 000 + holding nette 300 000 = 4 043 420 5 200 000 - 1 056 580 - 100 000 = 4 043 420
Les 100 000 € retranchés sont le total des frais de l'opération (40 000 € supportés par le cédant, 56 880 € par la holding, 3 120 € de droits d'enregistrement) : ce montant est, par coïncidence des hypothèses, égal au prix de revient des titres, qui n'entre pas dans cette équation. Vérifié au centime sur les hypothèses fictives du cas fil rouge.
L'OBO ne crée pas de valeur : il en détruit exactement 1 156 580 €, le montant de l'impôt et de la totalité des frais, et convertit une partie du reste en liquidité disponible, 943 420 €. Le dirigeant paie des deux côtés de la table, y compris les droits d'enregistrement pourtant juridiquement à la charge de l'acquéreur : quand l'acquéreur, c'est vous, ces droits sortent de votre poche par un autre guichet.
Rien de tout cela ne condamne l'opération : c'est simplement sa nature — un arbitrage entre un actif illiquide et de la liquidité immédiate, payé au prix de l'impôt, des frais et d'une charge future. Le levier ne crée pas de valeur en soi ; il augmente le risque porté par les capitaux propres. Accepter cet arbitrage en connaissance de cause est un choix défendable. Le problème est ailleurs : celui à qui on a vendu l'opération comme un enrichissement ne sait pas ce qu'il a signé.
Refaire ce calcul sur votre situation : les six paramètres à relever
Reprenez la cascade dans l'ordre et ne changez qu'une ligne à la fois. La forme socialefixe le taux des droits, et c'est le paramètre qui bouge le plus vite. La part cédée détermine le prix, donc l'impôt. Le prix de revient de vos titres, lui, fait l'assiette : chez un fondateur qui a souscrit au capital initial, il est souvent proche de zéro, et l'impôt frappe alors presque tout. La part différéecreuse l'écart entre l'impôt dû et le cash reçu. L'apport que vous réinjectez sort de votre poche le jour même où vous encaissez. Et la composition du foyer joue sur les seuils des contributions sur les hauts revenus. Aucun de ces six chiffres n'est à estimer : ils sont écrits noir sur blanc dans vos statuts, votre dernier bilan et votre dernier avis d'imposition. C'est de là qu'on part.
Trois scénarios, dont un où l'entreprise ne tient pas le plan
Les trois scénarios ci-dessous ne diffèrent que par une seule hypothèse: l'évolution de la valeur d'entreprise après l'opération. Tout le reste est identique, et les trois sont fictifs. Le cash net de 943 420 € est acquis dans les trois cas, puisqu'il a déjà été encaissé et l'impôt déjà payé. Ce qui varie, c'est tout le reste du patrimoine. La mesure est prise avant amortissement significatif de la dette.
| Dégradé (VE −30 %) | Central (VE stable) | Favorable (VE +30 %) | |
|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4 200 000 € | 6 000 000 € | 7 800 000 € |
| Valeur des titres (100 %) | 3 400 000 € | 5 200 000 € | 7 000 000 € |
| Actif de la holding (60 %) | 2 040 000 € | 3 120 000 € | 4 200 000 € |
| − dette bancaire | − 2 100 000 € | − 2 100 000 € | − 2 100 000 € |
| = avant crédit-vendeur | − 60 000 € | 1 020 000 € | 2 100 000 € |
| − crédit-vendeur dû au dirigeant | − 720 000 € | − 720 000 € | − 720 000 € |
| = valeur nette de la holding | − 780 000 € | 300 000 € | 1 380 000 € |
| Titres détenus en direct (40 %) | 1 360 000 € | 2 080 000 € | 2 800 000 € |
Le scénario dégradé, ligne à ligne : ce qui se perd, et dans quel ordre
Le résultat de la société baisse, et le bénéfice distribuable baisse plus vite: il faut d'abord éponger les pertes antérieures. Une société peut donc avoir de la trésorerie et n'avoir rien à distribuer. La remontée de dividendes se tarit, alors que l'échéance de la dette de la holding, elle, ne baisse pas : elle est contractuelle et fixe. Et le dirigeant se retrouve avec un cash déjà encaissé, déjà imposé, et peut-être déjà consommé, et une entreprise qui doit servir une dette calibrée sur un plan qu'elle ne tient plus.
Le chiffrage de la perte, sur les hypothèses du cas. Premier poste : la valeur nette de sa holding, 300 000 € à l'ouverture, est effacée. C'est bien ce résidu après dettes qui disparaît, et non l'apport de 360 000 €, dont 60 000 € avaient déjà servi au closing à payer les frais et les droits portés par la holding. Deuxième poste : la créance de 720 000 € sur cette même holding devient douteuse, puisqu'il est à la fois créancier et actionnaire de l'entité en difficulté. Troisième poste : ses titres détenus en direct passent de 2 080 000 € à 1 360 000 €, soit 720 000 € de moins-value. Au total 1 740 000 €, alors que 1 056 580 € d'impôt ont déjà été payés et sont définitifs. La responsabilité limitée plafonne la perte sur la holding à sa valeur nette : au-delà, le déficit de 780 000 € du scénario dégradé reste dans le véhicule.
Dans ce scénario, le dirigeant peut perdre l'entreprise et avoir déjà dépensé le prix. Le bilan d'après-opération se lit alors à l'envers : il a payé l'impôt et les frais pourconvertir un actif en liquidité, et la contrepartie qu'il a conservée, ses titres de holding, ne vaut plus rien parce qu'elle est résiduelle après la dette. La suite — signaux d'alerte, bris de covenant, renégociation avec le prêteur — se joue sur un autre terrain, et s'y consacre notre guide des risques et de la restructuration d'un montage à effet de levier.
Quand la réponse est de ne pas faire l'opération
Le calcul seul suffit parfois à trancher
Les configurations générales dans lesquelles un OBO n'est pas indiqué — résultats cycliques, entreprise qui a besoin de son cash, départ à la retraite proche — sont exposées dans le guide de l'owner buy-out. Ce qui suit est ce que le calcul mené sur cette page, et lui seul, permet de trancher. Cinq résultats possibles, et un seul suffit pour répondre non. Retoucher le montage déplacera le chiffre ; il ne le fera pas disparaître.
Cinq résultats de calcul qui disent non
- Le cash net rapporté au prix affiché ne justifie pas les frais fixes. Sur notre cas fictif, il reste 30,2 % du prix. En dessous d'un certain montant, les honoraires, l'audit et la mise en place de la dette absorbent une part telle du produit que la part revenant au dirigeant devient marginale au regard de ce que l'opération coûte.
- La part différée excède ce que le dirigeant peut porter.Refaites la cascade en retranchant le crédit-vendeur : si le montant qui reste au closing ne couvre pas le besoin réel, l'opération ne couvre pas ce besoin, elle le repousse de quelques années.
- La provision fiscale n'est pas finançable sur le cash du closing. L'impôt est dû sur le prix entier, y compris la part non reçue. Si l'impôt calculé dépasse ce qui est effectivement encaissé, le montage ne tient pas dès l'année du closing.
- Le prix de revient est trop faible pour que l'écart survive à l'impôt. Chez un fondateur dont les titres ont été souscrits pour un montant symbolique, l'assiette imposable est proche du prix : l'impôt frappe la quasi-totalité de ce qui est encaissé, sans abattement disponible.
- Une distribution produit le même net sans dette.Si le calcul du net disponible aboutit au même ordre de grandeur qu'une remontée de dividendes, l'OBO ajoute une dette, des frais et un risque pour un résultat identique.
Reste un cas qui ne se chiffre pas, et qui pèse plus lourd que les cinq autres.
La question de la substance
Une opération dont le seul objet serait d'encaisser du cash en franchise d'impôt s'expose à une remise en cause sur le terrain de l'abus de droit (LPF, art. L. 64) ou du but principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A). Sur le terrain de l'article L. 64, la majoration peut atteindre 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729, b, qui vise expressément l'abus de droit « au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ») ; les pénalités encourues sur le terrain de l'article L. 64 A relèvent du droit commun et s'apprécient au cas par cas. Le Conseil d'État a jugé, sur des faits d'OBO, que la création d'une holding présentait pour les contribuables « un intérêt d'ordre financier et patrimonial durable» et que l'administration « n'apporte pas la preuve » que cette création « ne pouvait être motivée que par la volonté […] d'éluder l'impôt» (CE, 27 janvier 2011, n° 320313). Cette décision est antérieure à l'article L. 64 A, applicable aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 : elle ne préjuge pas de l'appréciation du but principalement fiscal.
Les deux lectures tiennent ensemble: l'OBO n'est pas en soi un abus de droit, mais le contribuable ne l'emporte que parce qu'il établit un intérêt économique et patrimonial réel. Cet intérêt se documente pendant l'opération; reconstitué a posteriori, il pèse peu. Et aucun montage n'est à l'abri : personne ne peut vous garantir le contraire. L'état du droit et les critères applicables sont exposés dans notre guide de l' abus de droit fiscal et des montages patrimoniaux.
Comparer avant de choisir
L'OBO n'est qu'une voie parmi quatre pour transformer un capital d'entreprise en liquidité, à côté du dividende, de la réduction de capital et de la cession partielle à un tiers. Elles n'ont ni le même coût fiscal, ni la même conséquence sur le contrôle, ni le même effet sur le bilan de l'entreprise. Cette page en chiffre une ; elle n'arbitre pas entre les quatre. C'est l'objet de notre guide comparatif des voies de liquidité du dirigeant.
La conclusion d'un chiffrage sérieux est souvent que l'OBO n'est pas l'opération adaptée. Un besoin de liquidité modéré et étalé se couvre par une distribution de dividendes, sans dette, sans frais d'acquisition et sans exposer l'entreprise ; un besoin ponctuel, chez un dirigeant qui accepte d'ouvrir son capital, se couvre par une cession partielle à un tiers, sans faire porter d'emprunt à son propre outil. Si une voie plus simple donne le même net, l'OBO n'apporte que la dette, les honoraires et le risque. Renoncer à l'opération n'entraîne ni frais, ni impôt, ni dette. Mais le besoin de liquidité reste entier, et c'est de là qu'il faut repartir.
Le rôle du conseil en gestion de patrimoine sur un cash-out
Le cabinet accompagne le volet patrimonialde la décision : ce que devient le produit de l'opération, l'exposition qui subsiste, la provision fiscale à isoler dès le closing, la cohérence avec le reste du patrimoine. Il intervient avant, pour dire ce que l'opération laisserait réellement, et après, pour réemployer ce qui a été encaissé.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne des dirigeants propriétaires sur le volet patrimonial des opérations de haut de bilan. Sur un cash-out, son cabinet part d'un principe simple : ne jamais compter comme encaissé ce qui n'est que différé, et regarder ce qui reste une fois l'impôt et les frais passés.
⚠️ Informations légales et réglementaires
L'intégralité des montants du cas fil rouge de cette page est fictive : valeur d'entreprise, dette existante, part cédée, dette bancaire levée, apport, crédit-vendeur et honoraires sont des hypothèses construites pour rendre un calcul lisible. Elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une recommandation, et ne décrivent aucune opération réelle. Seuls les taux d'imposition et les droits d'enregistrement cités sont des taux légaux, avec leur source.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ; date de dernière vérification des textes : 14 août 2026(Légifrance, BOFiP). Une opération de cette nature engage du droit des sociétés, du droit fiscal et du droit du financement : elle relève d'un avocat d'affaires, d'un notaire et d'un expert-comptable, et toute situation individuelle doit être examinée par un professionnel.
Après un OBO, le dirigeant a encaissé du cash mais son entreprise porte une dette qu'elle devra rembourser sur ses résultats futurs. Il n'a pas créé de valeur : il a transformé un actif illiquide en liquidité contre une charge future. Si l'entreprise décroche, il peut perdre l'entreprise et avoir consommé le prix. Aucun fonds, aucune banque, aucun établissement prêteur, aucune société de gestion, aucun cabinet, aucune entreprise et aucune opération réelle ne sont cités dans cette page.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Chambéry. Le cabinet accompagne le volet patrimonial de la décision ; il ne monte pas l'opération, ne négocie pas la dette et n'intervient ni comme avocat ni comme banquier.

