Faites le point sur votre patrimoine de dirigeant avec un expert
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Sur quelles hypothèses ce calcul est construit
Guide rédigé le 14 août 2026, mis à jour le 22 août 2026 (chiffrage de la contribution différentielle sur les hauts revenus après l'article 2 de la loi de finances pour 2026) — par Quentin Hagnéré, fondateur de Hagnéré Patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 22 août 2026 (Code général des impôts, Code de commerce, BOFiP). Analyse générique : aucun acteur réel — fonds, banque, prêteur, cabinet, entreprise — n'y est nommé, et aucune opération réelle n'y est décrite.
La réponse en bref
Le cash-out d'un OBO, c'est la liquidité qu'un dirigeant propriétaire encaisse en vendant ses titres à une holding qu'il détient. Le prix affiché n'est pas le cash reçu : il faut en retirer la part différée en crédit-vendeur, les frais du cédant, l'apport réinjecté, puis 31,4 % d'impôt et les deux contributions sur les hauts revenus — l'exceptionnelle, et la différentielle, qui n'est plus nulle depuis les revenus 2026. Sur le cas fictif de cette page, il en reste 29,4 %. Et l'entreprise porte désormais une dette.
Vous avez cinquante-cinq ans, une société qui tourne, et l'essentiel de votre patrimoine dans un seul actif : vos titres. Rien à redire sur la rentabilité. Le risque est ailleurs, et il est de concentration — votre retraite, la sécurité de votre famille et votre outil de travail dépendent du même carnet de commandes. C'est le moment où l'OBO vous est présenté comme l'opération qui permet de tout avoir : encaisser le prix de votre entreprise, et la garder. La seule question qui engage vraiment quelque chose est ailleurs : combien arrive sur votre compte, et à quelle date ?
Les simulations qu'on vous remettra s'arrêtent souvent au prix, parfois à un « net en poche » qui n'a jamais été viré à personne. Nous partons du prix inscrit dans l'acte et nous n'arrêtons le compte qu'au virement : après les frais, après l'impôt, et après avoir retiré tout ce qui n'est que promis. Ne comptez jamais comme encaissé ce qui est différé ou conditionnel : c'est la règle qui structure tout ce qui suit.
Cette page s'adresse au dirigeant qui détient son entreprise et cherche à en tirer de la liquidité sans la vendre. Elle ne s'adresse ni au manager salarié à qui l'on propose un intéressement au capital — c'est l'objet de notre série consacrée au management package —, ni au repreneur extérieur qui rachète une société qu'il ne possède pas encore, traité par notre guide du LBO. Ici, le vendeur et l'acheteur sont la même personne, et tout ce qui suit en découle.
Sommaire
- Sur quelles hypothèses ce calcul est construit
- Le prix que vous vous fixez à vous-même
- Le financement du rachat par la holding
- Les frais : lesquels, combien, et qui les supporte réellement
- Le cash réellement encaissé
- L'impôt : 31,4 % en 2026, la CEHR, la CDHR, et l'impôt dû sur ce que vous n'avez pas reçu
- Et quand ? Le calendrier du cash et celui de l'impôt
- Le capital restant : exposition et bilan patrimonial
- Trois scénarios, dont un où l'entreprise ne tient pas le plan
- Quand la réponse est de ne pas faire l'opération
L'OBO en cinq lignes
Une holding détenue par le dirigeant rachète tout ou partie de ses titres. Elle finance ce rachat par de la dette, qu'elle rembourse ensuite avec les dividendes que la société lui remonte. Le dirigeant encaisse un prix et reste aux commandes. Le mécanisme s'arrête là. Ses variantes et ses conditions sont détaillées dans notre guide de l'owner buy-out.
Le périmètre exact, et les questions laissées aux autres pages
Cette page chiffre une seule voie de liquidité, l'OBO, et la chiffre jusqu'au bout : jusqu'au montant qui atterrit réellement sur le compte personnel du dirigeant. Elle n'arbitre pas entre les voies possibles : la comparaison entre OBO, dividendes, réduction de capital et cession partielle fait l'objet d'un autre guide de cette série, qui met quatre routes en regard sans en chiffrer aucune en détail. Celle-ci en chiffre une seule, jusqu'au virement. Elle ne calcule pas davantage le rendement d'un investisseur sur la durée d'un montage à effet de levier, qui est l'objet de notre exemple de LBO chiffré, déroulé du prix d'achat jusqu'au taux de rendement de sortie.
Le reste du sujet, et où le lire
Ici: un seul cas, chiffré du prix affiché jusqu'au virement, du point de vue du dirigeant propriétaire. La dette et ce qu'un prêteur acceptera : voyez notre page sur le financement bancaire d'un OBO. L'amendement Charasse et la fiscalité du montage : c'est le sujet de Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse. Le mécanisme lui-même, ses variantes et ses conditions : tout est détaillé dans le guide de l'owner buy-out.
Les hypothèses du cas fil rouge
Toutes les valeurs de ce cas sont construites
Valorisation, part cédée, dette levée, apport, crédit-vendeur, honoraires : aucune de ces valeurs n'est un barème, une moyenne de marché ou une recommandation. Ce sont des hypothèses posées pour rendre un calcul lisible. Elles ne décrivent aucune opération réelle, et aucune série officielle ne recense ces opérations : sans investisseur tiers, elles ne passent par aucun dispositif de collecte. Seuls les taux d'imposition et les droits d'enregistrement utilisés plus bas sont des taux légaux, avec leur source et leur date.
| Hypothèse | Valeur | Nature |
|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 6 000 000 € | fictive |
| Dette financière nette existante | 800 000 € | fictive |
| Valeur des titres (100 %) | 5 200 000 € | calculée |
| Part cédée à la holding | 60 % | fictive |
| Prix de revient total des titres | 100 000 € | fictive |
| Dette bancaire levée par la holding | 2 100 000 € | fictive |
| Apport en numéraire du dirigeant | 360 000 € | fictive |
| Crédit-vendeur consenti par le dirigeant à sa propre holding | 720 000 € | fictive |
| Honoraires supportés par le cédant (évaluation indépendante, conseil du cédant) | 40 000 € | fictive |
| Honoraires supportés par la holding (audit, conseil acquéreur, mise en place de la dette) | 56 880 € | fictive |
| Forme sociale de la société | société par actions (SAS) | fictive — détermine le taux des droits |
| Foyer fiscal | célibataire, titres souscrits après le 1er janvier 2018 | fictive — écarte tout abattement |
| Entrée d'un investisseur tiers | aucune | hypothèse d'exclusion |
| Fraction apportée sous 150-0 B ter | aucune | hypothèse d'exclusion |
Trois configurations sont écartées, parce qu'elles feraient basculer le calcul ailleurs. Aucun investisseur tiers n'entre au capital: l'arrivée d'un fonds modifie la structure, le pacte et la gouvernance, et fait l'objet d'un autre guide de cette série. Aucune fraction des titres n'est apportée plutôt que vendue : la fraction apportée à une holding sous le régime de l'article 150-0 B ter du code général des impôts ne produit aucun euro de cash, elle transforme des titres en titres. Additionner « valeur apportée + prix de cession » gonfle le montant annoncé sans qu'un euro de plus ait été viré ; la mécanique du report est traitée par notre guide de l'apport-cession et du report de l'article 150-0 B ter. Enfin, les titres sont réputés souscrits après le 1er janvier 2018 : les abattements pour durée de détention — de droit commun (CGI, art. 150-0 D, 1 ter) comme renforcé pour les titres de PME de moins de dix ans (art. 150-0 D, 1 quater) — exigent des titres acquis avant cette date et l'option pour le barème progressif. Sur une société plus récente, l'arbitrage entre prélèvement forfaitaire et barème n'existe pas : le forfaitaire s'impose.
Le prix que vous vous fixez à vous-même
Il n'existe pas de barème, et votre transaction ne se justifie pas elle-même
La direction générale des finances publiques a publié en juin 2026 une nouvelle édition de son guide L'évaluation des entreprises et des titres de sociétés, qui succède à l'édition de 2006. Sa première phrase règle le débat : « Il n'existe pas de cadre légal qui fixerait les modalités de détermination de la valeur vénale des titres de sociétés ». Aucun barème ne viendra donc valider votre prix.
Le même guide précise à quelles conditions une transaction peut servir de terme de comparaison : il faut qu'elle ait été conclue « dès lors qu'aucune collusion sur le prix ne peut être soupçonnée entre les parties dont les intérêts sont contraires », et « dans des conditions dépourvues de soupçon d'un prix de convenance entre les parties ». Rapportez cette phrase à votre opération. Dans un OBO, les intérêts des parties ne sont pas contraires : c'est la même personne des deux côtés de la table. La transaction ne peut donc pas se justifier par elle-même. L'administration décrit là, sans viser l'OBO, exactement la faiblesse de l'OBO. D'où la valorisation par un tiers : elle ne décore pas le dossier, elle occupe la place laissée vide en face de vous.
Une évaluation indépendante : contenu et date
Aucun texte n'en impose le contenu. Son objet, lui, est simple : documenter le prix avec des éléments qu'un tiers peut vérifier. Une évaluation qui remplit ce rôle dit quelles méthodes elle retient, lesquelles elle écarte et pourquoi, ce qu'elle a retraité dans les comptes, d'où viennent ses paramètres. Elle rend une fourchette, pas un chiffre tombé du ciel. Elle est signée par un professionnel extérieur à l'opération, distinct du conseil qui monte le dossier. Sa date compte autant que son contenu: établie avant la signature, sur des comptes que l'acte peut identifier, elle documente le prix ; produite après coup, elle ne fait que l'habiller.
Sur les marchés cotés, la règle existe déjà
Le droit boursier connaît une situation proche. Proche seulement : rien de ce qui suit ne s'impose à une PME non cotée. Sur les marchés réglementés, lorsque les dirigeants de la société visée ont conclu avec l'initiateur d'une offre un accord susceptible d'affecter leur indépendance, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (art. 261-1, I, 2°) impose la désignation d'un expert indépendant et la production d'une attestation d'équité. Le raisonnement, lui, vaut aussi hors cote : quand le vendeur et l'acheteur ne font qu'un, le prix a besoin d'un tiers pour être crédible.
Un prix faux est exposé dans les deux sens
| Sens de l'écart | Effet immédiat | Ce que le dirigeant ne voit pas |
|---|---|---|
| Prix surévalué | Plus de cash encaissé, plus d'impôt payé tout de suite | La holding s'endette davantage : le service de la dette augmente, et l'entreprise doit produire plus, durablement. |
| Prix sous-évalué | Moins d'impôt immédiat | Le dirigeant s'appauvrit au profit de la holding. Si d'autres personnes en détiennent une part — enfants, conjoint, tiers —, l'écart leur bénéficie et change de nature juridique. |
La qualification exacte dépend de la configuration du capital de la holding et relève d'un conseil : elle ne se déduit pas d'une formule, et elle n'est pas la même selon que le dirigeant détient seul sa holding ou la partage avec d'autres. Pour les qualifications fiscales exactes d'un prix décalé, voyez notre page Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse.
Un prix surévalué se paie deux fois
La première fois tout de suite : 31,4 % d'impôt sur la fraction excédentaire comme sur le reste. La seconde pendant toute la durée du crédit, parce que la holding a emprunté sur une valeur que l'entreprise ne produit pas et que son échéance est calibrée en conséquence. Et c'est elle, donc vous, qui rembourse, avec les dividendes de votre société. Se surévaluer n'est pas s'enrichir : c'est se racheter à crédit sa propre entreprise, plus cher qu'elle ne vaut.
Du prix de l'entreprise au prix des titres
Le pont entre valeur d'entreprise et valeur des titres
Valeur des titres = Valeur d'entreprise - Endettement financier net 6 000 000 - 800 000 = 5 200 000 Prix de cession = Valeur des titres x Part cedee 5 200 000 x 60 % = 3 120 000
- Valeur d'entreprise :6 000 000 € (hypothèse fictive)
- Endettement financier net :800 000 € (hypothèse fictive)
- Part cédée à la holding :60 % (hypothèse fictive)
La DGFiP rappelle que la prise en compte de la trésorerie n'est pas un retraitement optionnel, et que l'endettement financier net inclut les comptes courants d'associés.
Un point passe souvent inaperçu, et il est encadré avant d'être avantageux : le prêteur borne par des clauses de blocage toute sortie de trésorerie, parce qu'il ne veut pas voir partir ce qui sert sa dette. Sous cette réserve, votre compte courant d'associé réduit la valeur des titres mais vous reste remboursable en cash, sans plus-value donc sans impôt de cession. Dans notre cas, aucun euro des 800 000 € de dette nette n'est un compte courant : la cascade part du seul prix de cession. Pour la méthode elle-même — multiples, actualisation des flux, retraitements —, voyez notre guide de la valorisation et du prix dans une opération à effet de levier.
Le financement du rachat par la holding
Pourquoi la dette est chez la holding et non dans l'entreprise
Ce n'est pas un choix d'optimisation, c'est une contrainte de droit. L'article L. 225-216 du Code de commerce, applicable aux sociétés par actions et, par renvoi de l'article L. 227-1, à la société par actions simplifiée, dispose qu'« une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ». Aucun texte général de même portée ne vise la société à responsabilité limitée : la question s'y analyse différemment. La dette est donc portée par la holding, que l'entreprise sert indirectement, en lui remontant des dividendes. Ce point, ses limites et ce qu'en font les prêteurs sont détaillés dans notre page Financement bancaire d'un OBO : capacité de dette et garanties.
La dette est portée par la holding, jamais par la société rachetée
La distinction protège moins qu'il n'y paraît. La société continue de tourner sans dette d'acquisition à son bilan, mais elle doit désormais dégager un bénéfice distribuable suffisant pour que la holding tienne ses échéances : la contrainte a changé d'étage, elle n'a pas disparu. Le levier qui amplifie le rendement des capitaux propres amplifie aussi les pertes, et plus vite : le scénario dégradé, plus bas, le chiffre.
Pourquoi la dette bancaire est ici une hypothèse, et non un résultat
La holding n'a aucun revenu propre : elle ne rembourse que ce que la société lui remonte, et ce que la société peut remonter est borné par son bénéfice distribuable, non par sa trésorerie. Ce qu'un prêteur acceptera découle de cette chaîne et de définitions contractuelles propres à chaque contrat de crédit. Il n'existe aucun seuil universel: c'est le contrat, pas une règle de place, qui fait foi — les ratios et leurs variantes de définition sont exposés dans notre guide des ratios, du DSCR et des covenants. La dette bancaire du cas est donc une hypothèse posée pour équilibrer un tableau, et non le résultat d'un calcul de capacité d'endettement.
Trois ressources, dont une que vous vous prêtez à vous-même
Pour payer, la holding réunit trois ressources : une dette bancaire contractée à son niveau, un apport en numéraire que vous prélevez sur le prix que vous venez d'encaisser, et un crédit-vendeur que vous consentez à votre propre holding. Dans un LBO, ce crédit-vendeur serait une créance sur un tiers ; ici, vous êtes des deux côtés. Cette troisième ressource ne fait entrer aucun euro dans le montage : elle constate qu'une part du prix ne sera pas payée maintenant.
| EMPLOIS | Montant | RESSOURCES | Montant |
|---|---|---|---|
| Prix de cession des titres (60 %) | 3 120 000 € | Dette bancaire levée par la holding | 2 100 000 € |
| Droits d'enregistrement (0,1 %, actions) | 3 120 € | Apport en numéraire du dirigeant | 360 000 € |
| Honoraires supportés par la holding | 56 880 € | Crédit-vendeur consenti par le dirigeant | 720 000 € |
| TOTAL EMPLOIS | 3 180 000 € | TOTAL RESSOURCES | 3 180 000 € |
Attention à une écriture qui trompe l'œil : si une fraction des titres était apportée plutôt que vendue, elle figurerait des deux côtés du tableau — en emploi pour la valeur des titres reçus, en ressource au titre de l'apport en nature — et elle s'annulerait. Elle ne finance rien : elle ne fait que transférer. Sur la méthode de construction de ce tableau, ses conventions de signe et ses ajustements de prix, reportez-vous à notre guide des emplois et ressources d'une opération à effet de levier.
Les cinq contrôles que vous pouvez refaire
Les contrôles 4 et 5 utilisent des montants qui arrivent plus loin : gardez-les pour la fin.
- Valeur d'entreprise moins dette nette égale valeur des titres : 6 000 000 − 800 000 = 5 200 000 €
- Valeur des titres multipliée par la part cédée : 5 200 000 × 60 % = 3 120 000 €
- Total emplois égale total ressources : 3 180 000 € = 3 180 000 €
- Patrimoine après égale patrimoine avant moins impôt moins tous les frais : 4 016 135 € = 5 200 000 − 1 083 865 − 100 000 — les 100 000 € étant ici le total des frais (40 000 + 56 880 + 3 120), et non le prix de revient des titres, qui vaut le même montant par simple coïncidence des hypothèses
- Prix affiché moins cash net réellement disponible : 2 203 865 €
Les frais : lesquels, combien, et qui les supporte réellement
Deux colonnes de frais, jamais une seule
Les honoraires ne forment pas une ligne unique : selon qui les supporte, ils ne se retranchent pas au même endroit. Les honoraires du cédant (évaluation indépendante, conseil du vendeur) réduisent son cash et son assiette imposable, le prix de cession étant diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession (CGI, art. 150-0 D, 1). Les honoraires de la holding (audit d'acquisition, conseil de l'acquéreur, mise en place de la dette) réduisent les ressources de la holding, pas l'assiette du cédant. Les deux colonnes n'ont donc pas le même effet fiscal.
Les droits d'enregistrement : la forme sociale change tout
| Titres cédés | Taux | Droits sur 3 120 000 € |
|---|---|---|
| Actions (SA, SAS) — notre cas | 0,1 % | 3 120 € |
| Parts sociales (SARL…), après abattement | 3 % | 93 186 € |
| Personne morale à prépondérance immobilière | 5 % | 156 000 € |
Le piège se loge dans l'abattement applicable aux parts sociales. Il n'est pas un forfait de 23 000 € déduit une fois : il vaut, pour chaque part, le rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société (BOFiP, BOI-ENR-DMTOM-40-10-20, § 130), soit 13 800 € lorsque 60 % des parts sont cédées, et non 23 000 €. Sur ce cas, le simple passage d'actions à parts sociales multiplie les droits par près de trente. Autre point à vérifier avant tout chiffrage : si la société détient ses murs, elle peut basculer en prépondérance immobilière et déclencher le taux de 5 % — configuration que traite notre guide consacré à l'OBO sur des murs professionnels.
Qui paie, et pourquoi cela ne change rien pour vous
Les droits sont dus par les nouveaux possesseurs, sauf stipulation contraire des parties (CGI, art. 1712) : c'est donc la holding qui les acquitte, et ils figurent en emplois, pas en déduction de votre prix de cession. Mais comme vous contrôlez cette holding, la distinction est comptable, pas économique : vous payez des deux côtés.
Après le closing, la holding rembourse sa dette avec les dividendes remontés de la société, et la fiscalité de cette remontée — régime des sociétés mères, intégration fiscale, déduction des charges financières — obéit à ses propres règles, exposées dans notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette d'acquisition. Cette remontée intervient après l'opération : elle n'entre pas dans le cash que vous encaissez, donc pas dans le calcul qui suit. Reste un dispositif à connaître : en cas d'intégration fiscale, et lorsque les titres ont été achetés auprès de personnes qui contrôlent la société cessionnaire — configuration même de l'OBO —, l'article 223 B du code général des impôts conduit à réintégrer une fraction— jamais la totalité — des charges financières du groupe, pendant l'exercice d'acquisition et les huit suivants : c'est l'amendement Charasse, sujet exclusif de notre page Fiscalité de l'OBO et amendement Charasse.
Le produit d'un cash-out, une fois l'impôt payé
Nous n'intervenons pas sur le montage. Notre terrain, c'est l'après : la provision fiscale à isoler dès le closing, le réemploi du produit, l'exposition qui reste sur un patrimoine encore adossé à une seule entreprise.
Le cash réellement encaissé : du prix affiché à votre compte en banque
Le prix, le virement, le solde : ne les additionnez jamais
| Niveau | Définition | Ce qui le distingue |
|---|---|---|
| 1. Prix affiché | Le prix des titres cédés, inscrit dans l'acte | C'est le chiffre que le dirigeant annoncera autour de lui. Il ne correspond à aucun flux de trésorerie. |
| 2. Cash au closing | Prix affiché − crédit-vendeur − fraction séquestrée | Une créance n'est pas un encaissement. L'earn-out n'y figure pas du tout : il n'existe pas encore. |
| 3. Cash net | Cash au closing − frais du cédant − apport réinjecté − impôt | Le seul chiffre qui décrive ce dont le dirigeant dispose. |
La différence tient à la personne du débiteur, et elle est propre à l'OBO. Dans un LBO, le différé est une créance sur un tiers qu'il faudra recouvrer, avec les garanties que l'on négocie face à quelqu'un dont les intérêts sont opposés aux siens. En OBO, le dirigeant est son propre débiteur: il attend d'une holding qu'il détient, remboursée par une société qu'il détient, un argent qu'il s'est promis à lui-même. La créance est certaine dans son principe, mais sa valeur dépend entièrement de la santé de son propre outil.
Le crédit-vendeur n'est pas du cash au closing
Tenez le compte comme un banquier le tiendrait : une somme n'entre dans le cash-out que le jour où elle est virée. Le crédit-vendeur, l'earn-out, le complément de prix et la fraction séquestrée appartiennent tous à la colonne « plus tard » : que la créance soit certaine ou conditionnelle ne change rien à cette colonne, cela change seulement vos chances d'y voir un jour un virement.
La cascade, ligne à ligne : ce qui part, et dans quel ordre
| Étape | Montant |
|---|---|
| Prix AFFICHÉ des titres cédés | 3 120 000 € |
| − crédit-vendeur consenti à sa propre holding (différé, non encaissé) | − 720 000 € |
| = encaissé au closing | 2 400 000 € |
| − honoraires supportés par le cédant | − 40 000 € |
| − apport en numéraire réinjecté dans la holding | − 360 000 € |
| = disponible avant impôt | 2 000 000 € |
| − prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux (31,4 % de 3 020 000 €) | − 948 280 € |
| − contribution exceptionnelle sur les hauts revenus | − 108 300 € |
| − contribution différentielle sur les hauts revenus (règle applicable aux revenus 2026) | − 27 285 € |
| = CASH NET RÉELLEMENT DISPONIBLE | 916 135 € |
| soit 29,4 % du prix affiché | |
| Créance résiduelle (crédit-vendeur), différée | 720 000 € |
L'écart, en euros : le chiffre annoncé et le chiffre réel
Entre le prix affiché et le cash réellement disponible, l'écart est de 2 203 865 €. Le dirigeant qui annonce « j'ai fait un OBO à 3,1 millions » dit vrai sur le prix et faux sur sa situation : il dispose de 916 135 €, il détient une créance de 720 000 € sur sa propre holding, et il a remis 360 000 € au pot. C'est ce décalage, entretenu pendant des années, qui fausse les décisions patrimoniales suivantes : un achat immobilier calibré sur un chiffre qu'on n'a pas, un engagement de réinvestissement qu'il faudra dénouer.
Pourquoi le différé coûte plus cher qu'il n'y paraît
L'impôt au taux forfaitaire, 948 280 €, pèse 30,4 % du prix affiché. Rapporté à ce qui est réellement viré le jour du closing, il pèse 39,5 %. Le montant n'a pas bougé d'un euro : c'est la base de comparaison qui a fondu de 720 000 €. Et ce n'est que le forfaitaire : en y ajoutant les deux contributions sur les hauts revenus, la charge fiscale totale de 1 083 865 € pèse 34,7 % du prix affiché et 45,2 % de ce qui est encaissé au closing. Plus vous différez une part du prix, plus l'impôt mord dans le cash qui arrive vraiment. Ce que sont exactement un crédit-vendeur et un earn-out, leur rang, leurs garanties et le décalage qu'ils créent sont traités par notre guide du crédit-vendeur et de l'earn-out : ce qui est dû, ce qui est espéré.
Une quatrième fraction qu'on oublie : le séquestre
Une part du prix peut être séquestrée en garantie d'actif et de passif. Elle est due, elle est comptée dans le prix, elle est imposée. Et elle n'est pas disponible.
Ces montants ne se transposent pas
Ils découlent des hypothèses posées en ouverture, toutes construites. Changez la part cédée, la forme sociale, la part différée ou la composition du foyer, et le résultat change entièrement. Seule la méthode se transpose : l'ordre des lignes, et la discipline de ne jamais compter le différé.
L'impôt : 31,4 % en 2026, la CEHR, la CDHR, et l'impôt dû sur ce que vous n'avez pas reçu
31,4 %, et non 30 % — la décomposition en trois textes
| Composante | Taux | Source |
|---|---|---|
| Prélèvement forfaitaire unique, part impôt sur le revenu | 12,8 % | CGI, art. 200 A, 1, B, 1° (version en vigueur au 21 février 2026) |
| CSG sur les revenus du patrimoine | 10,6 % | CSS, art. L. 136-6 et L. 136-8, dans leur rédaction issue de l'article 12 de la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) ; 18,6 % sur les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2026 |
| CRDS | 0,5 % | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, art. 19 |
| Prélèvement de solidarité | 7,5 % | CGI, art. 235 ter, III |
| TOTAL sur une plus-value mobilière | 31,4 % |
Le 30 % vient de ce que 12,8 + 17,2 tombent pile sur 30,0 : le compte était juste jusqu'en 2025. Le taux de prélèvements sociaux de 17,2 % reste en vigueur ailleurs : sur l'assurance-vie, les revenus fonciers et les plus-values immobilières, la CSG demeure à 9,2 % (CSS, art. L. 136-8, IV). Mais le total de 30 % n'y reste exact que là où le prélèvement forfaitaire de 12,8 % s'applique, c'est-à-dire sur l'assurance-vie : les revenus fonciers relèvent du barème progressif et les plus-values immobilières du taux de 19 %. Une cession de titres relève des plus-values mobilières: les prélèvements sociaux y sont de 18,6 %. Sur la plus-value de 3 020 000 € de notre cas, l'écart entre 30 % et 31,4 % représente 42 280 €. Et cette hausse ne vient pas de la loi de finances pour 2026, contrairement à ce qu'on lit : elle vient de la législation sociale— l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025), qui porte la CSG sur les revenus du patrimoine de 9,2 % à 10,6 % aux articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Pour les plus-values de cession de titres, le taux de 18,6 % vaut pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026; celles de 2018 à 2025 sont restées à 17,2 %. Le détail des dates d'entrée en vigueur, qui diffèrent selon les catégories de revenus, est traité par notre guide de l'article 12 de la LFSS 2026.
L'assiette : le prix, moins le prix de revient, moins vos frais
Plus-value imposable et impôt du cas fil rouge
Plus-value = prix de cession - prix de revient - frais du cédant 3 120 000 - 60 000 - 40 000 = 3 020 000 Impot forfaitaire = 3 020 000 x 31,4 % = 948 280
- Prix de cession :3 120 000 € (hypothèse fictive)
- Prix de revient de la fraction cédée :60 000 € — soit 60 % de 100 000 € (hypothèse fictive)
- Frais supportés par le cédant :40 000 € (hypothèse fictive)
Le prix de cession est diminué des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession (CGI, art. 150-0 D, 1).
Vous payez l'impôt sur ce que vous n'avez pas encore reçu
Le fait générateur, c'est la cession, pas l'encaissement. La doctrine ne laisse aucune marge : l'imposition est établie au titre de l'année de la cession, « quelles que soient les modalités retenues pour en acquitter le prix […] voire en cas de non-versement, total ou partiel, du prix convenu », et « le cédant ne peut donc exciper de la non-perception d'une fraction des sommes lui revenant pour se soustraire […] à l'imposition » (BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, § 10 et § 20, 20 décembre 2019).
Sur notre cas, cela signifie que 1 083 865 € d'impôt sont dus alors que 2 400 000 € seulement ont été encaissés au closing. Le complément de prix obéit, lui, à la règle inverse : il n'est imposé qu'au titre de l'année de sa perception (CGI, art. 150-0 A, I, 2), à la condition d'être exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société — condition détaillée par notre guide du crédit-vendeur et de l'earn-out. D'où deux logiques à ne pas confondre : le crédit-vendeur est une créance certaine, l'impôt tombe tout de suite et le cash plus tard ; l'earn-out est une créance conditionnelle, l'impôt vient plus tard, le cash plus tard, et peut-être jamais.
L'étalement de l'impôt vous est en principe fermé
Le I bis de l'article 1681 F du code général des impôts permet, sur demande, un plan de règlement échelonné de l'impôt afférent à la plus-value lorsque le prix est payé de façon différée. Mais il exige notamment qu'à l'issue de la cession, la société ne soit plus contrôlée par le cédant. Il réserve en outre le dispositif aux petites entreprises. Dans un OBO, où le dirigeant conserve le contrôle par sa holding, cette condition n'est en principe pas remplie. Le seul dispositif légal d'étalement lui est donc, en pratique, inaccessible, alors même que le crédit-vendeur qu'il s'est consenti diffère son encaissement. Le point doit être tranché par un conseil fiscal au vu de la configuration exacte du montage.
Les deux contributions sur les hauts revenus, qui s'ajoutent aux 31,4 %
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI, art. 223 sexies) frappe à 3 % la fraction de revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 € et 500 000 €, puis à 4 % au-delà, pour un célibataire ; les seuils sont portés à 500 000 € et 1 000 000 € en imposition commune. Sur notre cas, elle représente 108 300 €. Ce chiffre est une approximation par le bas : il assimile le revenu fiscal de référence à la seule plus-value, alors que les autres revenus du foyer le pousseraient plus haut. Il ignore aussi le lissage du II du même article, qui joue dans l'autre sens et auquel nous consacrons plus loin une section entière, parce qu'il vise exactement le profil d'un cash-out ponctuel et que presque personne ne le vérifie.
La contribution différentielle sur les hauts revenus (CGI, art. 224, créée par la loi de finances pour 2025, reconduite et modifiée par la loi de finances pour 2026, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 2) porte, au-delà des mêmes seuils, le taux moyen d'imposition à 20 % lorsqu'il lui est inférieur. Un revenu taxé au forfaitaire de 12,8 % tire mécaniquement ce taux moyen vers le bas : un cash-out entre le plus souvent dans le champ de cette contribution. Le calcul en est détaillé au paragraphe suivant, parce qu'il vient de changer.
La contribution différentielle était nulle en 2025. Elle ne l'est plus en 2026
C'est le point sur lequel la plupart des simulations remises aux dirigeants sont restées en arrière d'un exercice. La contribution différentielle se calcule sur un revenu fiscal de référence retraité, dans lequel les revenus exceptionnels — les plus-values de cession de titres y sont expressément visées — ne sont retenus que pour le quart de leur montant. On retranche ensuite du plancher de 20 % l'impôt sur le revenu déjà payé, part impôt du prélèvement forfaitaire comprise, et la contribution exceptionnelle — l'un et l'autre eux aussi retenus pour le quart lorsqu'ils se rapportent au revenu exceptionnel. Les prélèvements sociaux, eux, ne figurent nulle part dans cette formule: c'est précisément pour cela qu'un revenu au forfaitaire, dont la part impôt sur le revenu n'est que de 12,8 %, déclenche si facilement la contribution.
Jusqu'aux revenus de l'année 2025, la contribution exceptionnelle s'imputait pour son montant total alors que le revenu, lui, n'était retenu que pour le quart. Ce bouclier disproportionné écrasait la contribution différentielle, le plus souvent jusqu'à zéro, sur l'année d'une cession. L'article 2 de la loi de finances pour 2026 a rétabli le parallélisme : à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026, la contribution exceptionnelle afférente aux revenus exceptionnels est elle aussi retenue pour le quart de son montant. Le bouclier tombe, et la contribution différentielle redevient due.
Contribution différentielle du cas fil rouge — règle applicable aux revenus 2026
Revenu de reference retraite 3 020 000 / 4 = 755 000 Plancher de 20 % 151 000 - impôt sur le revenu 386 560 / 4 - 96 640 - contribution exceptionnelle 108 300 / 4 - 27 075 = CONTRIBUTION DIFFERENTIELLE DUE 27 285 Pour memoire, regle applicable aux revenus 2025 : 151 000 - 96 640 - 108 300 = - 53 940 -> contribution nulle
- Hypothèses du calcul :célibataire, sans personne à charge, revenu fiscal de référence réduit à la seule plus-value, opération réalisée en 2026
- Ce qui a changé :la contribution exceptionnelle afférente au revenu exceptionnel, retenue pour son montant total jusqu'aux revenus 2025, l'est pour le quart à compter des revenus 2026 (CGI, art. 224, IV, B, 3°)
- Attention à la formule générale :la doctrine ne divise pas la contribution exceptionnelle par quatre en bloc : elle la proratise d'abord au rapport entre le revenu exceptionnel et le revenu de référence, puis divise ce résultat par quatre. Ici les deux opérations donnent le même chiffre parce que le revenu de référence est, par hypothèse, intégralement exceptionnel
- Ce qui n'entre pas dans la formule :les prélèvements sociaux de 18,6 %, exclus du test des 20 %, et la majoration forfaitaire de 12 500 € réservée à l'imposition commune
Fondements : CGI, art. 224, II (neuvième alinéa), IV, A, 1° et IV, B, 3°. Les deux états du droit sont énoncés au § 200 du BOI-IR-CDHR-20 — la retenue au quart en corps de texte, la règle applicable aux revenus 2025 dans son dernier alinéa — et repris au § 330 du BOI-IR-CDHR-10. Calcul mené sur les hypothèses fictives du cas fil rouge : il ne vaut pas pour une situation réelle, où les autres revenus du foyer et la composition de celui-ci déplacent le résultat.
Sur notre cas, la contribution différentielle s'élève donc à 27 285 €, et le cash net descend de 943 420 € à 916 135 €. Attention à ce que ces 943 420 € désignent exactement : c'est la même opération 2026 calculée sous la règle abrogée, et non le net d'une cession réellement réalisée en 2025. Une cession 2025 supportait 17,2 % de prélèvements sociaux et non 18,6 % : son net était de 985 700 €, soit 31,6 % du prix affiché. Autrement dit, entre les deux millésimes, le même montage perd 69 565 €— 42 280 € de prélèvements sociaux supplémentaires, et 27 285 € de contribution différentielle qui n'existait pas. L'écart n'est pas spectaculaire en pourcentage, il l'est en méthode : sur un cash-out concentré, sans autre revenu significatif, une simulation qui affiche une contribution différentielle nulle en 2026 mérite qu'on lui demande sur quelle règle elle s'appuie. C'est le premier contrôle à faire sur le document qu'on vous remet — et il appelle immédiatement le second, exposé ci-dessous.
Le sens de l'hypothèse « aucun autre revenu » : il n'est pas le même pour les deux contributions
Notre cas réduit le revenu fiscal de référence à la seule plus-value. Cette hypothèse ne joue pas dans le même sens selon la contribution, et c'est une source d'erreur de provisionnement.
Pour la CEHR, elle minore : d'autres revenus feraient monter le revenu de référence, donc la contribution. Les 108 300 € sont un plancher.
Pour la CDHR, elle majore, et c'est contre-intuitif : un revenu ordinaire est un bouclier. Son impôt sur le revenu se retranche en totalité au numérateur, alors qu'il n'ajoute que 20 % de son montant au plancher — l'écart se comble donc tout seul. Un dirigeant qui perçoit une rémunération substantielle l'année de son cash-out verra sa contribution différentielle fondre, et elle peut redevenir nulle sans qu'aucune règle abrogée n'ait été appliquée. Les 27 285 € sont donc un majorant sur cet axe-là. Le chiffre ne se transpose pas : il se recalcule sur le revenu de référence réel du foyer.
Quatre erreurs qui faussent une simulation de contribution différentielle
- Appliquer les 20 % au revenu entier. Le plancher se calcule sur le revenu après retenue au quart, pas avant : 20 % de 755 000 €, pas de 3 020 000 €. La règle du quart figure dans la définition de l'assiette elle-même, en amont du taux.
- Retrancher les prélèvements sociaux. La liste de ce qui s'impute est limitative : impôt sur le revenu, part impôt du prélèvement forfaitaire, prélèvements libératoires, contribution exceptionnelle. Les 561 720 € de prélèvements sociaux du cas n'y figurent pas. C'est la seule raison pour laquelle un dirigeant taxé à 31,4 % en apparence reste redevable de la contribution.
- Compter la majoration de 12 500 €. Elle est réservée à l'imposition commune. Un célibataire n'y a pas droit — piège classique quand on recycle un modèle de calcul construit pour un couple.
- Attendre une décote qui ne vient pas. La décote atténue l'entrée dans le dispositif entre le seuil et 330 000 € pour un célibataire, 660 000 € en imposition commune. À 755 000 € de revenu retraité, elle est sans effet ici. Elle doit néanmoins figurer dans la simulation, ne serait-ce que pour constater qu'elle ne joue pas.
Le paramètre qui déplace le résultat de 82 000 € : la qualification
Tout ce calcul repose sur un point qui n'est pas acquis d'avance : que la plus-value soit reconnue comme un revenu exceptionnel. C'est cette qualification, et elle seule, qui ouvre la retenue au quart. La loi la subordonne à deux conditions cumulatives : un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement, et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets des trois années précédant celle de la perception. Les plus-values de cession de titres sont expressément visées par la doctrine, qu'elles soient taxées au forfaitaire ou, sur option, au barème.
Le critère qui coince est le premier. La doctrine l'énonce sans détour : « Une plus-value résultant de la cession d'actions réalisée au cours d'une année N ne peut être regardée comme un revenu exceptionnel dès lors que le contribuable a réalisé au cours des années antérieures et postérieures des opérations de même nature » (BOI-IR-CDHR-20, § 50). Un dirigeant qui a cédé une ligne de titres l'année d'avant, ou qui prévoit une seconde tranche de cash-out l'année suivante — hypothèse banale dans un OBO en deux temps, puisqu'il conserve 40 % des titres et les cédera un jour — expose sa qualification à une remise en cause. Et le montant change alors d'ordre de grandeur.
| Hypothèse | Contribution différentielle | Cash net | % du prix affiché |
|---|---|---|---|
| Cession 2025 réelle (prélèvements sociaux à 17,2 %, règle CDHR de 2025) | 0 € | 985 700 € | 31,6 % |
| Contrefactuel : opération 2026, mais sous la règle CDHR abrogée | 0 € | 943 420 € | 30,2 % |
| Opération 2026, plus-value qualifiée d'exceptionnelle | 27 285 € | 916 135 € | 29,4 % |
| Opération 2026, plus-value non qualifiée d'exceptionnelle | 109 140 € | 834 280 € | 26,7 % |
Sans la retenue au quart, le plancher se calcule sur la plus-value entière : 20 % de 3 020 000 €, soit 604 000 €, dont on retranche 386 560 € d'impôt sur le revenu et 108 300 € de contribution exceptionnelle — il reste 109 140 €. L'écart avec les 27 285 € du scénario central est de 81 855 €. C'est beaucoup d'argent suspendu à un critère que le dirigeant ne maîtrise pas entièrement au moment de signer, puisqu'il dépend aussi de ce qu'il fera les années suivantes. La conséquence pratique est simple : le calendrier des tranches d'un OBO échelonné n'est pas seulement une question de trésorerie, c'est un paramètre fiscal, et il se traite avant la signature.
La retenue au quart ne s'applique pas toute seule : elle se demande
C'est le point le plus souvent ignoré, et il est décisif. Le bénéfice des modalités particulières réservées aux revenus exceptionnels est une faculté offerte au contribuable, qui doit être formulée en remplissant les rubriques correspondantes de la déclaration complémentaire n° 2042-C (BOI-IR-CDHR-30, § 1). Autrement dit : le chiffre bas de notre tableau, 27 285 €, est le résultat d'une option exercée, pas d'un régime de droit commun. Faute de l'avoir demandée, on retombe sur 109 140 €.
La demande, ensuite, doit tenir. « Lorsqu'un contribuable a demandé à tort à bénéficier des modalités particulières de prise en compte des revenus exceptionnels, l'administration procède à la requalification des revenus au moyen d'une proposition de rectification » (BOI-IR-CDHR-30, § 90). Une fragilité doit être signalée au dirigeant plutôt que découverte : le critère des opérations de même nature vise les années postérieures autant qu'antérieures. Il est donc, par construction, impossible à établir avec certitude au moment où l'on dépose sa déclaration — l'option s'exerce sur un événement futur. Le sujet mérite d'être tranché avec un avocat fiscaliste avant la signature, et pas au moment de remplir la case.
Le lissage de la CEHR : jusqu'à 12 500 € qui se perdent faute d'être vérifiés
Le mouvement inverse existe, et il est presque toujours oublié. Le II de l'article 223 sexies institue un quotient propre à la contribution exceptionnelle — à ne confondre ni avec le quotient de l'impôt sur le revenu de l'article 163-0 A, ni avec la retenue au quart de la contribution différentielle. Il joue lorsque le revenu de référence de l'année atteint au moins une fois et demie la moyenne des deux années précédentes, que chacune de ces deux années est restée sous le seuil, et que le contribuable y a été passible de l'impôt sur le revenu pour plus de la moitié de ses revenus. Un cash-out d'OBO est le cas d'école du pic isolé— sous une réserve à vérifier avant tout : que la rémunération du dirigeant, sur les deux années précédentes, soit bien restée sous le seuil de 250 000 €. C'est cette première condition, et non la deuxième, qui élimine en pratique.
Lissage de la contribution exceptionnelle — cas fil rouge, hypothèse la plus favorable
Moyenne des revenus de reference des deux années precedentes : 0 Fraction excedentaire 3 020 000 - 0 = 3 020 000 Divisee par deux, ajoutee a la moyenne = 1 510 000 Contribution calculee sur cette base 3 % x 250 000 + 4 % x 1 010 000 = 47 900 Cotisation supplementaire multipliee par deux = 95 800 Contribution sans lissage 108 300 Contribution avec lissage - 95 800 = GAIN 12 500
Mécanique du II de l'article 223 sexies du CGI : la fraction du revenu de référence excédant la moyenne des deux années précédentes est divisée par deux et ajoutée à cette moyenne ; la cotisation supplémentaire ainsi obtenue est multipliée par deux. Calcul mené sur les hypothèses fictives du cas fil rouge.
Les 12 500 € sont un plafond, pas un montant: le gain décroît à mesure que les deux années précédentes remontent, puisque c'est l'écart qui est lissé. Il obéit d'ailleurs à une formule fermée sur ce cas — 12 500 € diminués de 4 % de la moyenne des deux années précédentes — et cette moyenne ne peut pas dépasser 250 000 € sans faire tomber la première condition. D'où une conclusion utile en pratique : quand le lissage joue, il rapporte toujours entre 2 500 € et 12 500 € sur ce cas ; quand il ne joue pas, il ne rapporte rien. Il n'y a pas d'entre-deux à négocier, il y a une éligibilité à vérifier.
| Moyenne des revenus de référence des deux années précédentes | CEHR après lissage | Gain |
|---|---|---|
| 0 € (hypothèse plafond) | 95 800 € | 12 500 € |
| 100 000 € | 99 800 € | 8 500 € |
| 150 000 € | 101 800 € | 6 500 € |
| 250 000 € (à la limite du seuil) | 105 800 € | 2 500 € |
Reste la question qui décide de tout : ce gain est-il repris par la contribution différentielle ? Une contribution exceptionnelle plus faible, c'est un montant plus faible à retrancher du plancher de 20 %, donc en principe une contribution différentielle plus élevée d'autant. La doctrine ferme cette porte : la contribution exceptionnelle prise en compte pour le calcul de la contribution différentielle « est déterminée sans qu'il soit fait application du mécanisme de quotient prévu au 1 du II de l'article 223 sexies du CGI » (BOI-IR-CDHR-10, § 330). C'est le plancher de 20 % qui continue d'imputer la contribution non lissée, soit 108 300 € et donc 27 075 € après retenue au quart, que le lissage ait joué ou non. Sans cette règle, la contribution différentielle serait passée de 27 285 € à 30 410 € et aurait repris 3 125 €, exactement le quart du gain. Les 12 500 € sont donc définitivement acquis, et non repris d'une main par ce qu'on a donné de l'autre.
Le lissage se vérifie, il ne se présume pas
Lorsque l'administration dispose des revenus de référence des deux années précédentes, le lissage peut être appliqué au vu de la déclaration. Mais la doctrine impose expressément une réclamation contentieuse dans un cas fréquent après une cession : celui d'un changement de situation de famille— mariage, PACS, divorce, séparation, décès — survenu l'année de l'opération ou l'une des deux années précédentes. Le périmètre du foyer ayant changé, l'administration ne peut pas reconstituer seule les revenus de référence : sans démarche, la contribution reste due au montant plein.
Point de vigilance de praticien : les simulateurs publics calculent en général la contribution non lissée. Le lissage effectivement appliqué se contrôle donc sur l'avis d'imposition, ligne à ligne. S'il ne l'a pas été, il se réclame: les règles de contentieux de l'impôt sur le revenu s'appliquent, soit jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R.* 196-1). Le détail des conditions et du calcul figure dans notre guide du lissage de la CEHR.
L'abattement de 500 000 € ne s'applique pas ici
L'abattement fixe de 500 000 € de l'article 150-0 D ter suppose que le cédant cesse toute fonction dans la société et fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années entourant la cession. Un OBO, où le dirigeant reste aux commandes, ne remplit par construction pas cette condition. Cet abattement est pourtant régulièrement cité à l'appui d'un OBO, alors qu'il ne peut pas s'y appliquer.
Et quand ? Le calendrier du cash et celui de l'impôt
| Moment | Ce qui se passe | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Closing, année N | Le cash comptant est versé. Le crédit-vendeur ne l'est pas. Une fraction peut être séquestrée. | Le solde bancaire est à son maximum, et c'est souvent à ce moment que se prennent les décisions de réemploi. |
| Du 1er au 15 décembre de l'année N | Acompte de contribution différentielle : 95 % du montant que le contribuable estime lui-même devoir, à verser spontanément. Sur notre cas fictif, environ 25 921 €. | Premier décaissement fiscal, l'année même du closing, avant tout autre. Une sous-estimation de plus de 20 % est sanctionnée par une majoration. Échéance presque jamais anticipée dans un plan de trésorerie personnel. |
| Printemps N+1 | Déclaration de la plus-value. | — |
| Automne N+1 | Paiement de l'impôt sur la plus-value et des prélèvements sociaux. | Plus d'un an après l'encaissement. |
Ce décalage est propre à ce type de revenu : contrairement aux dividendes et aux intérêts, la plus-value de cession de titres n'est pas prélevée au moment de l'encaissement mais recouvrée ultérieurement. Le dirigeant reçoit la totalité du cash comptant, et l'État lui réclame l'impôt plus d'un an plus tard.
Entre le closing et l'échéance, le dirigeant détient une somme dont une part substantielle ne lui appartient pas. Sur notre cas, il encaisse 2 400 000 € et devra 1 083 865 €. Ce qui coûte cher à ce stade tient moins au calcul de l'impôt qu'à l'usage fait du compte entre-temps : engager la totalité du cash — réinvestissement, immobilier, appel de fonds — puis devoir dénouer dans l'urgence pour payer l'impôt, souvent au pire moment et avec une décote. La provision se met de côté le jour du closing; la découvrir à l'avis d'imposition, c'est déjà trop tard.
Ce qu'on fait ensuite de cette somme est un autre sujet, et il commence là où celui-ci s'arrête : voir diversifier après un cash-out de 3 millions et diversifier 2 millions en restant fondateur.
Le capital restant : exposition et bilan patrimonial
Trois lignes au bilan : titres directs, holding, créance
Après l'opération, le dirigeant de notre cas a trois lignes à son bilan, pas une de plus : 40 % des titres en direct, soit 2 080 000 € ; 100 % d'une holding dont l'actif net ne vaut, à l'ouverture, que 3 120 000 − 2 100 000 − 720 000 = 300 000 € ; une créance de 720 000 € sur cette holding. Ces 300 000 € sont un résidu après dettes, pas « 60 % de l'entreprise ».
Sa participation économique dans l'entreprise n'a pas bougé, et il en contrôle toujours la totalité. Là où il détenait un actif illiquide sans dette, il détient désormais un actif partiellement liquéfié et une holding qui doit servir des échéances.
Le bilan avant / après, poste par poste
Patrimoine avant, patrimoine après
Patrimoine apres = Patrimoine avant - impôt - TOUS les frais cash net 916 135 + créance CV 720 000 + titres directs 2 080 000 + holding nette 300 000 = 4 016 135 5 200 000 - 1 083 865 - 100 000 = 4 016 135
Les 100 000 € retranchés sont le total des frais de l'opération (40 000 € supportés par le cédant, 56 880 € par la holding, 3 120 € de droits d'enregistrement) : ce montant est, par coïncidence des hypothèses, égal au prix de revient des titres, qui n'entre pas dans cette équation. Vérifié au centime sur les hypothèses fictives du cas fil rouge.
L'OBO ne crée pas de valeur : il en détruit exactement 1 183 865 €, le montant de l'impôt et de la totalité des frais, et convertit une partie du reste en liquidité disponible, 916 135 €. Le dirigeant paie des deux côtés de la table, y compris les droits d'enregistrement pourtant juridiquement à la charge de l'acquéreur : quand l'acquéreur, c'est vous, ces droits sortent de votre poche par un autre guichet.
Rien de tout cela ne condamne l'opération : c'est simplement sa nature — un arbitrage entre un actif illiquide et de la liquidité immédiate, payé au prix de l'impôt, des frais et d'une charge future. Le levier ne crée pas de valeur en soi ; il augmente le risque porté par les capitaux propres. Accepter cet arbitrage en connaissance de cause est un choix défendable. Le problème est ailleurs : celui à qui on a vendu l'opération comme un enrichissement ne sait pas ce qu'il a signé.
Refaire ce calcul sur votre situation : les six paramètres à relever
Reprenez la cascade dans l'ordre et ne changez qu'une ligne à la fois. La forme sociale fixe le taux des droits, et c'est le paramètre qui bouge le plus vite. La part cédée détermine le prix, donc l'impôt. Le prix de revient de vos titres, lui, fait l'assiette : chez un fondateur qui a souscrit au capital initial, il est souvent proche de zéro, et l'impôt frappe alors presque tout. La part différée creuse l'écart entre l'impôt dû et le cash reçu. L'apport que vous réinjectez sort de votre poche le jour même où vous encaissez. Et la composition du foyer joue sur les seuils des contributions sur les hauts revenus. Aucun de ces six chiffres n'est à estimer : ils sont écrits noir sur blanc dans vos statuts, votre dernier bilan et votre dernier avis d'imposition. C'est de là qu'on part.
Trois scénarios, dont un où l'entreprise ne tient pas le plan
Les trois scénarios ci-dessous ne diffèrent que par une seule hypothèse: l'évolution de la valeur d'entreprise après l'opération. Tout le reste est identique, et les trois sont fictifs. Le cash net de 916 135 € est acquis dans les trois cas, puisqu'il a déjà été encaissé et l'impôt déjà payé. Ce qui varie, c'est tout le reste du patrimoine. La mesure est prise avant amortissement significatif de la dette.
| Dégradé (VE −30 %) | Central (VE stable) | Favorable (VE +30 %) | |
|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4 200 000 € | 6 000 000 € | 7 800 000 € |
| Valeur des titres (100 %) | 3 400 000 € | 5 200 000 € | 7 000 000 € |
| Actif de la holding (60 %) | 2 040 000 € | 3 120 000 € | 4 200 000 € |
| − dette bancaire | − 2 100 000 € | − 2 100 000 € | − 2 100 000 € |
| = avant crédit-vendeur | − 60 000 € | 1 020 000 € | 2 100 000 € |
| − crédit-vendeur dû au dirigeant | − 720 000 € | − 720 000 € | − 720 000 € |
| = valeur nette de la holding | − 780 000 € | 300 000 € | 1 380 000 € |
| Titres détenus en direct (40 %) | 1 360 000 € | 2 080 000 € | 2 800 000 € |
Le scénario dégradé, ligne à ligne : ce qui se perd, et dans quel ordre
Le résultat de la société baisse, et le bénéfice distribuable baisse plus vite: il faut d'abord éponger les pertes antérieures. Une société peut donc avoir de la trésorerie et n'avoir rien à distribuer. La remontée de dividendes se tarit, alors que l'échéance de la dette de la holding, elle, ne baisse pas : elle est contractuelle et fixe. Et le dirigeant se retrouve avec un cash déjà encaissé, déjà imposé, et peut-être déjà consommé, et une entreprise qui doit servir une dette calibrée sur un plan qu'elle ne tient plus.
Le chiffrage de la perte, sur les hypothèses du cas. Premier poste : la valeur nette de sa holding, 300 000 € à l'ouverture, est effacée. C'est bien ce résidu après dettes qui disparaît, et non l'apport de 360 000 €, dont 60 000 € avaient déjà servi au closing à payer les frais et les droits portés par la holding. Deuxième poste : la créance de 720 000 € sur cette même holding devient douteuse, puisqu'il est à la fois créancier et actionnaire de l'entité en difficulté. Troisième poste : ses titres détenus en direct passent de 2 080 000 € à 1 360 000 €, soit 720 000 € de moins-value. Au total 1 740 000 €, alors que 1 083 865 € d'impôt ont déjà été payés et sont définitifs. La responsabilité limitée plafonne la perte sur la holding à sa valeur nette : au-delà, le déficit de 780 000 € du scénario dégradé reste dans le véhicule.
Dans ce scénario, le dirigeant peut perdre l'entreprise et avoir déjà dépensé le prix. Le bilan d'après-opération se lit alors à l'envers : il a payé l'impôt et les frais pour convertir un actif en liquidité, et la contrepartie qu'il a conservée, ses titres de holding, ne vaut plus rien parce qu'elle est résiduelle après la dette. La suite — signaux d'alerte, bris de covenant, renégociation avec le prêteur — se joue sur un autre terrain, et s'y consacre notre guide des risques et de la restructuration d'un montage à effet de levier.
Quand la réponse est de ne pas faire l'opération
Le calcul seul suffit parfois à trancher
Les configurations générales dans lesquelles un OBO n'est pas indiqué — résultats cycliques, entreprise qui a besoin de son cash, départ à la retraite proche — sont exposées dans le guide de l'owner buy-out. Ce qui suit est ce que le calcul mené sur cette page, et lui seul, permet de trancher. Cinq résultats possibles, et un seul suffit pour répondre non. Retoucher le montage déplacera le chiffre ; il ne le fera pas disparaître.
Cinq résultats de calcul qui disent non
- Le cash net rapporté au prix affiché ne justifie pas les frais fixes. Sur notre cas fictif, il reste 29,4 % du prix. En dessous d'un certain montant, les honoraires, l'audit et la mise en place de la dette absorbent une part telle du produit que la part revenant au dirigeant devient marginale au regard de ce que l'opération coûte.
- La part différée excède ce que le dirigeant peut porter. Refaites la cascade en retranchant le crédit-vendeur : si le montant qui reste au closing ne couvre pas le besoin réel, l'opération ne couvre pas ce besoin, elle le repousse de quelques années.
- La provision fiscale n'est pas finançable sur le cash du closing. L'impôt est dû sur le prix entier, y compris la part non reçue. Si l'impôt calculé dépasse ce qui est effectivement encaissé, le montage ne tient pas dès l'année du closing.
- Le prix de revient est trop faible pour que l'écart survive à l'impôt. Chez un fondateur dont les titres ont été souscrits pour un montant symbolique, l'assiette imposable est proche du prix : l'impôt frappe la quasi-totalité de ce qui est encaissé, sans abattement disponible.
- Une distribution produit le même net sans dette. Si le calcul du net disponible aboutit au même ordre de grandeur qu'une remontée de dividendes, l'OBO ajoute une dette, des frais et un risque pour un résultat identique.
Reste un cas qui ne se chiffre pas, et qui pèse plus lourd que les cinq autres.
La question de la substance
Une opération dont le seul objet serait d'encaisser du cash en franchise d'impôt s'expose à une remise en cause sur le terrain de l'abus de droit (LPF, art. L. 64) ou du but principalement fiscal (LPF, art. L. 64 A). Sur le terrain de l'article L. 64, la majoration peut atteindre 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes ou en a été le principal bénéficiaire (CGI, art. 1729, b, qui vise expressément l'abus de droit « au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ») ; les pénalités encourues sur le terrain de l'article L. 64 A relèvent du droit commun et s'apprécient au cas par cas. Le Conseil d'État a jugé, sur des faits d'OBO, que la création d'une holding présentait pour les contribuables « un intérêt d'ordre financier et patrimonial durable» et que l'administration « n'apporte pas la preuve » que cette création « ne pouvait être motivée que par la volonté […] d'éluder l'impôt» (CE, 27 janvier 2011, n° 320313). Cette décision est antérieure à l'article L. 64 A, applicable aux actes passés à compter du 1er janvier 2020 : elle ne préjuge pas de l'appréciation du but principalement fiscal.
Les deux lectures tiennent ensemble: l'OBO n'est pas en soi un abus de droit, mais le contribuable ne l'emporte que parce qu'il établit un intérêt économique et patrimonial réel. Cet intérêt se documente pendant l'opération; reconstitué a posteriori, il pèse peu. Et aucun montage n'est à l'abri : personne ne peut vous garantir le contraire. L'état du droit et les critères applicables sont exposés dans notre guide de l' abus de droit fiscal et des montages patrimoniaux.
Comparer avant de choisir
L'OBO n'est qu'une voie parmi quatre pour transformer un capital d'entreprise en liquidité, à côté du dividende, de la réduction de capital et de la cession partielle à un tiers. Elles n'ont ni le même coût fiscal, ni la même conséquence sur le contrôle, ni le même effet sur le bilan de l'entreprise. Cette page en chiffre une ; elle n'arbitre pas entre les quatre. C'est l'objet de notre guide comparatif des voies de liquidité du dirigeant.
La conclusion d'un chiffrage sérieux est souvent que l'OBO n'est pas l'opération adaptée. Un besoin de liquidité modéré et étalé se couvre par une distribution de dividendes, sans dette, sans frais d'acquisition et sans exposer l'entreprise ; un besoin ponctuel, chez un dirigeant qui accepte d'ouvrir son capital, se couvre par une cession partielle à un tiers, sans faire porter d'emprunt à son propre outil. Si une voie plus simple donne le même net, l'OBO n'apporte que la dette, les honoraires et le risque. Renoncer à l'opération n'entraîne ni frais, ni impôt, ni dette. Mais le besoin de liquidité reste entier, et c'est de là qu'il faut repartir.
Le rôle du conseil en gestion de patrimoine sur un cash-out
Le cabinet accompagne le volet patrimonial de la décision : ce que devient le produit de l'opération, l'exposition qui subsiste, la provision fiscale à isoler dès le closing, la cohérence avec le reste du patrimoine. Il intervient avant, pour dire ce que l'opération laisserait réellement, et après, pour réemployer ce qui a été encaissé.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré a fondé Hagnéré Patrimoine en 2020 et en est associé, sans fonction de direction depuis septembre 2026. Auteur de deux livres sur l'investissement immobilier, il signe les guides du cabinet. Le cabinet, présidé par Clément Chatelain, est immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 (CIF, COA, COBSP).
⚠️ Informations légales et réglementaires
L'intégralité des montants du cas fil rouge de cette page est fictive : valeur d'entreprise, dette existante, part cédée, dette bancaire levée, apport, crédit-vendeur et honoraires sont des hypothèses construites pour rendre un calcul lisible. Elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une recommandation, et ne décrivent aucune opération réelle. Seuls les taux d'imposition et les droits d'enregistrement cités sont des taux légaux, avec leur source.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ; date de dernière vérification des textes : 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP). Une opération de cette nature engage du droit des sociétés, du droit fiscal et du droit du financement : elle relève d'un avocat d'affaires, d'un notaire et d'un expert-comptable, et toute situation individuelle doit être examinée par un professionnel.
Après un OBO, le dirigeant a encaissé du cash mais son entreprise porte une dette qu'elle devra rembourser sur ses résultats futurs. Il n'a pas créé de valeur : il a transformé un actif illiquide en liquidité contre une charge future. Si l'entreprise décroche, il peut perdre l'entreprise et avoir consommé le prix. Aucun fonds, aucune banque, aucun établissement prêteur, aucune société de gestion, aucun cabinet, aucune entreprise et aucune opération réelle ne sont cités dans cette page.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens. Le cabinet accompagne le volet patrimonial de la décision ; il ne monte pas l'opération, ne négocie pas la dette et n'intervient ni comme avocat ni comme banquier.

