Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Ce que l'OBO change pour un prêteur
Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026 (Code de commerce, Code civil, Code monétaire et financier, Code général des impôts). Analyse générique : aucun établissement prêteur, aucun fonds, aucun cabinet, aucune entreprise, aucune opération réelle n'est cité.
La réponse en bref
Dans un OBO, une holding contrôlée par le dirigeant propriétaire lui rachète les titres de sa société : la dette est portée par la holding et servie par les seuls dividendes de la cible. Aucun texte ne fixe de plafond d'endettement. Le prêteur part du flux annuel réellement disponibleet en déduit le capital que ce flux peut amortir. Il est la seule contrepartie extérieure, donc le seul à discuter le prix que le dirigeant s'est fixé.
Prenons un cas courant. Un dirigeant de 55 ans, vingt-cinq ans de société derrière lui, un résultat qui ne bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre — et une entreprise qui représente à peu près quatre cinquièmes de tout ce qu'il possède. Résidence principale mise à part, l'essentiel de son patrimoine tient dans des titres qu'il ne peut ni vendre par tranches, ni transformer en revenu du jour au lendemain. Il ne veut pas céder : l'entreprise est son métier, pas une ligne de portefeuille. Mais il aimerait en sortir de quoi diversifier, avant que la question de la transmission ne se pose pour de bon. On lui a parlé d'OBO ; il en a compris le principe. Reste la seule question qui décide de tout : combien une banque acceptera-t-elle de prêter, et sur quoi va-t-elle se décider ?
Si c'est votre situation, une précision avant d'aller plus loin. Vous n'êtes ni un manager salarié qui négocie son entrée au capital, ni un repreneur extérieur qui achète l'entreprise d'un autre. Vous êtes le dirigeant propriétaire, et vous allez vous asseoir des deux côtés de la table à la fois— vendeur et emprunteur, dans la même personne. C'est précisément ce qui va occuper votre banquier.
Rappel du mécanisme, en quelques lignes seulement. Une holding est constituée par le dirigeant ; elle rachète tout ou partie des titres de la société d'exploitation, en combinant un apport en fonds propres et une dette contractée à son propre niveau. Le dirigeant encaisse un prix et conserve la direction de l'entreprise, désormais détenue par sa holding. Celle-ci n'a ni clients, ni activité : elle rembourse sa dette avec les dividendes que la cible lui remonte. Le détail du montage, ses motifs et ses variantes sont traités par notre guide de l'owner buy-out.
Ce guide ne réexplique pas le montage. Il s'arrête sur la pièce dont dépend le reste. Dans un OBO, la banque n'est pas un financeur parmi d'autres : elle est la seule contrepartie extérieure de l'opération. Personne d'autre n'a examiné l'entreprise, personne d'autre n'a contesté le prix, personne d'autre ne risque son argent.
Cette page traite de la décision du prêteur, dans le cas particulier où le vendeur et l'acheteur sont la même personne. Les principes généraux du financement à effet de levier sont traités par notre guide du financement d'un LBO et, pour les mesures elles-mêmes, par notre guide des ratios, du DSCR et des covenants, qui montre pourquoi aucun seuil universel ne fait règle et pourquoi la définition écrite dans le contrat de crédit l'emporte toujours. Ce que vous encaisserez au bout du compte, la fiscalité du montage et l'entrée d'un investisseur au capital font l'objet de pages distinctes, vers lesquelles nous renvoyons au fil du texte.
Sommaire
- Ce que l'OBO change pour un prêteur
- D'où sort l'argent qui rembourse
- Sur quoi la banque se décide, faute de seuil
- Ce que la durée du crédit change, à flux et à taux identiques
- Maturité, différé et absence de porte de sortie
- Vous restez : un argument à double tranchant
- Les garanties : ce que vous signerez vraiment
- Ce que le prêteur veut lire dans votre dossier
- Quand ce n'est pas une bonne idée, et ce que dit un refus
- Ce qu'il faut retenir
Il n'y a personne qui ait dit oui avant elle
Dans un rachat classique, un repreneur ou un investisseur financier a instruit le dossier, valorisé la cible et engagé ses propres fonds. La banque ne part pas d'une page blanche : elle s'adosse, en partie, au jugement de quelqu'un qui a accepté de perdre de l'argent si l'analyse est fausse. Dans un OBO, ce tiers n'existe pas. Aucun acquéreur n'a discuté le prix ; aucun investisseur n'a conduit d'audit avant de signer. La conséquence est simple, et elle organise toute la discussion : la charge de la preuve se déplace entièrement sur deux objets — le cash que l'entreprise dégagera vraiment, et le prix que le dirigeant s'est fixé.
L'apport qu'on vous demande peut sortir du prix que vous venez de toucher
Les présentations d'OBO mentionnent presque toutes un « apport en fonds propres du dirigeant-actionnaire », sans jamais dire d'où sort cet argent. Or, dans un OBO, il en sort souvent du prix lui-même : le dirigeant encaisse, puis réinjecte une partie de ce qu'il vient d'encaisser dans la holding qui l'a acheté. C'est le même patrimoine qui vend et qui achète. Le coussin de capital que la banque examine n'est alors pas nécessairement un apport extérieur: c'est parfois une fraction de la dette qu'elle finance, revenue par un autre chemin. Cette circularité n'a rien d'irrégulier, mais elle change la lecture du dossier, et un prêteur la verra en lisant le tableau des emplois et des ressources.
Vendeur et emprunteur dans la même tête
Le dirigeant veut deux choses qui s'excluent : le prix le plus élevé, puisqu'il vend, et une dette soutenable, puisqu'il emprunte. Dans une cession à un tiers, cet arbitrage se règle entre deux parties qui défendent chacune leur intérêt. Ici, il se joue dans votre tête — et la banque est le seul arbitre extérieur. C'est pour cette raison qu'elle regarde le cash-flow avec plus d'attention qu'ailleurs, et qu'elle s'intéresse de très près au prix que vous vous êtes fixé.
Pourquoi ce raisonnement ne vaut que pour l'OBO
Partout ailleurs, quelqu'un s'oppose au prix : un cédant en face dans un rachat par l'équipe dirigeante, un repreneur qui engage un argent venu d'ailleurs, un investisseur qui a fait conduire ses audits, des enfants qui n'ont pas fixé le chiffre dans une transmission familiale. Et dans une recapitalisation avec distribution, aucun titre ne change de mains. L'OBO est le seul cas où il n'y a personne en face. Le mécanisme général de ces montages est exposé par notre guide du LBO.
Un dernier point avant la mécanique, et il commande le reste. Le glossaire de référence de la finance d'entreprise rappelle que l'effet de levier « reste une tautologie comptable qui ne doit pas faire oublier que le recours à l'endettement augmente le risque lié aux capitaux propres, et ne crée pas au total de valeur » (Vernimmen, glossaire, consulté le 14 août 2026). Traduit dans votre situation : vous n'avez pas créé de valeur, vous avez transformé un actif illiquide en cash contre une charge future. Toute la question est de savoir si cette charge est supportable.
D'où sort l'argent qui rembourse
Le chemin de la ressource, et le maillon que personne ne regarde
La ressource qui sert la dette parcourt toujours le même chemin, et chaque maillon peut casser. La cible produit un résultat d'exploitation. Ce résultat ne se trouve pas en caisse. Ce qui en reste après besoin en fonds de roulement, investissements de maintien et impôt doit encore devenir un dividende. Ce dividende remonte alors à la holding, et cette remontée n'est pas neutre fiscalement: selon que le régime des sociétés mères ou l'intégration fiscale s'applique, une fraction du dividende reçu peut rester taxée au niveau de la holding, de sorte que ce n'est pas 100 % de la somme remontée qui est disponible pour l'échéance. Le traitement complet relève de notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette, et aucun taux n'est publié ici. La holding, elle, paie une échéance d'intérêts et de capital contractuellement fixe, qui ne dépend d'aucun de ces aléas. Et elle n'a ni clients ni activité : si le dividende ne remonte pas, elle n'a rien d'autre.
Le premier maillon est déjà traité ailleurs et nous n'y revenons pas : la cascade qui va de l'excédent d'exploitation au cash réellement libre est détaillée par notre guide sur le remboursement de la dette par les dividendes, et les caractéristiques d'une entreprise capable de porter une dette d'acquisition par notre guide de l'entreprise éligible. Une précision quand même : l'excédent brut d'exploitation n'est pas l'EBITDA anglo-saxon, le plan comptable général ne le définit plus depuis la suppression — présentée comme provisoire — de son article 842-1 par le règlement ANC n° 2022-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, et chaque retraitement se négocie : la définition contractuelle prime toujours.
Le maillon faible n'est pas la garantie, il est juridique
On inscrit le dividende dans un plan de financement comme s'il était acquis. Il ne l'est pas : c'est un solde, borné par l'article L. 232-11 du Code de commerce et voté en assemblée. Il se prend sur le bénéfice distribuable de l'exercice clos, et l'assemblée peut en outre décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Dans tous les cas, le texte pose un plancher : « hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».
Vous avez donc, en face d'une charge financière certaine, une ressource plafonnée par un stock fini — bénéfice distribuable et réserves disponibles qui s'épuise si les exercices déçoivent. Ce déséquilibre ne vient pas seulement de l'économie du dossier : la loi elle-même borne la ressource et laisse la charge intacte. C'est le fondement du scénario dégradé exposé plus bas. Les modalités pratiques de la remontée sont détaillées dans notre guide de la remontée de trésorerie vers la holding.
Le poste que seul un OBO déplace : votre propre rémunération
Le retraitement de la rémunération du cédant est un classique de toute analyse de reprise : on neutralise ce que le dirigeant se versait au-delà d'un salaire de marché, pour révéler la capacité bénéficiaire réelle. Sauf qu'en OBO, le cédant reste, et continue de se payer. Normaliser le résultat à la hausse pour présenter un dossier flatteur, puis percevoir la même rémunération qu'avant, c'est financer une dette sur un cash qui n'existera pas. L'inverse se paie aussi : réduire sa rémunération pour faire passer le dossier, c'est financer la dette avec son propre revenu — ce qui est un choix légitime, à condition d'être fait consciemment et d'être tenable dans la durée.
La dette déjà là pèse aux deux bouts
Les emprunts en cours dans l'entreprise interviennent deux fois, et beaucoup de plans ne les comptent qu'une seule. Sur le prixd'abord : la valeur des titres est la valeur d'entreprise diminuée de la dette nette, sujet traité par notre guide de la valorisation et du prix. Sur le fluxensuite : elles consomment le cash avant tout dividende, donc elles réduisent d'autant le flux disponible pour servir la nouvelle échéance. S'y ajoutent les engagements hors bilan, les locations financières et les cautions déjà données, que une revue préalable sérieuse doit recenser. Lorsque la dette existante doit être refinancée à l'occasion de l'opération, elle devient un emploi du plan de financement, au même titre que le prix des titres : le tableau des emplois et des ressources le montre immédiatement.
Un point se vérifie avant l'opération, pas après : les clauses de changement de contrôle. L'opération est économiquement neutre pour le propriétaire ultime, mais elle est juridiquement une cession de titres, et ces clauses — dans les contrats de crédit, les baux commerciaux, les contrats de franchise, de distribution ou certains marchés — sont ordinairement rédigées sur le détenteur direct, qui change. Selon la rédaction retenue, l'OBO peut donc les déclencher. Aucune loi n'impose ces clauses ; elles sont simplement fréquentes. Il faut donc les relire, contrat par contrat, avant de signer.
Sur quoi la banque se décide, faute de seuil
Ce qu'une banque calcule d'abord
Une banque ne part pas d'un multiple. Elle part d'un flux annuelqu'elle estime récurrent et disponible, et elle en déduit le capital que ce flux peut amortir sur une durée donnée à un tauxdonné. Tout le reste — les ratios, les multiples, les pourcentages — se déduit de ce calcul et n'en est jamais le point de départ.
La capacité d'amortissement maximale, qui n'est pas le montant octroyé
Capacité d'amortissement maximale = Flux annuel disponible pour le service de la dette × a(n ; i) avec a(n ; i) = ( 1 − (1 + i)^(−n) ) ÷ i
- Flux annuel disponible :cash après besoin en fonds de roulement, investissements de maintien, impôt et service de la dette existante
- n :maturité du crédit, en années
- i :taux annuel du crédit
- Ce calcul donne une borne haute, celle où la totalité du flux est consommée par l'échéance — donc sans aucune marge. Un prêteur ne prête pas ce maximum : il exige un écart entre le flux et l'échéance, dont le niveau relève de sa politique de risque et de la définition écrite au contrat.
- La capacité est strictement proportionnelle au flux disponible : l'amputer de moitié l'ampute de moitié, exactement.
- Allonger la maturité augmente la capacité, mais de moins en moins : le facteur est concave, chaque année ajoute moins que la précédente.
- Une hausse du taux réduit la capacité, d'autant plus fortement que la maturité est longue.
Pourquoi aucun seuil ne fait règle
Le point est développé ailleurs, mais il faut le dire ici : ce seuil que tout le monde cite n'existe pas. Aucun texte françaisne fixe de niveau d'endettement maximal, de plancher de couverture ni de quotité de financement applicable à une holding de reprise (vérification sur Légifrance et au BOFiP, état au 14 août 2026). Le seul seuil européen chiffré, publié par la Banque centrale européenne en mai 2017, est un critère de classement prudentiel adressé aux établissements significatifs qu'elle supervise, qui exclut de son périmètre les prêts aux petites et moyennes entreprises non détenues par un investisseur financier : c'est-à-dire la cible même d'un OBO patrimonial. Le seul dispositif macroprudentiel français chiffré, décidé par le Haut Conseil de stabilité financière, a été abrogé par sa décision du 17 juin 2025, entrée en vigueur le 21 juin 2025, et il ne visait de toute façon que les expositions bancaires aux grandes entreprises endettées, non les PME. Quant aux orientations européennes sur l'octroi et le suivi des prêts (EBA/GL/2020/06), elles prescrivent une méthode — flux futurs, scénario adverse, documentation, appétit au risque propre à chaque établissement — et jamais un niveau.
Le ratio existe. Son seuil, non.
Sa valeur dépend entièrement de la définition contractuelle de ses deux termes, qui varie d'un contrat de crédit à l'autre : ce qu'on range dans la dette, ce qu'on accepte de retraiter au résultat, et surtout ce qu'on en exclut. C'est le contrat qui tranche, par application de la loi elle-même : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (C. civ. art. 1103) et l'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation (art. 1192). Un chiffre publié hors de ce contexte laisserait croire qu'une norme existe. Pour les ratios eux-mêmes, leurs variantes de définition et ce qu'ils déclenchent, voyez notre guide des ratios, du DSCR et des covenants.
Reste une confusion qu'il vaut mieux lever tout de suite. Le plafonnement de la déduction des charges financières nettes — le plus élevé de 3 000 000 € ou de 30 % d'un résultat retraité (CGI, art. 212 bis hors groupe, art. 223 B bis en groupe intégré) — est un plafond fiscal de déductibilité, pas un plafond d'endettement. Le présenter comme une norme de levier revient à confondre ce que le fisc accepte de déduire avec ce qu'un banquier accepte de prêter : ce sont deux questions distinctes. Le traitement fiscal complet du montage relève de notre guide de la fiscalité de la holding et de la dette.
La grille de lecture d'un prêteur, en cinq questions
Faute de barème, un dossier se lit toujours dans le même ordre. D'abord le flux : que dégagera vraiment cette entreprise, une fois payés le besoin en fonds de roulement, les investissements de maintien et l'impôt ? Puis ce qui en est déjà pris, par la dette en cours et par les engagements hors bilan. Reste à savoir si le solde peut devenir un dividende, exercice après exercice, juridiquement et fiscalement. Viennent alors la durée et le taux, donc le capital que ce flux amortit en gardant un écart avec l'échéance. Et pour finir la question que personne n'aime poser : que reste-t-il de tout cela le jour où le plan est manqué ?
Le prix que le dirigeant s'est fixé n'apparaît nulle part dans cette chaîne — et c'est bien le problème. Il en est le résultat : le prêteur ne discute pas votre valorisation, il finance ce que le flux soutient, et vous laisse constater l'écart.
Ce que la durée du crédit change, à flux et à taux identiques
À lire avant les chiffres
Les trois nombres qui suivent sont des hypothèses de calcul arbitraires, choisies pour rendre l'arithmétique lisible. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, et ce n'est pas une promesse. Le flux ne correspond à aucune entreprise ; le taux ne correspond à aucune offre ; la durée ne correspond à aucun usage bancaire. Nous les faisons varier pour montrer qu'aucun d'eux n'a de valeur normative. Pour une valeur à jour du coût des crédits nouveaux aux entreprises, la Banque de France publie mensuellement ses statistiques de financement des entreprises — étant entendu que cette moyenne agrège tous les crédits de toutes les entreprises et n'est pas le prix d'une dette d'acquisition portée par une holding.
Hypothèses fictives retenues : un flux annuel disponible pour le service de la dette de 240 000 €, après besoin en fonds de roulement, investissements de maintien, impôt et service de la dette existante de la cible ; un taux annuel de 4,0 % ; et deux maturités, 6 ans puis 9 ans, deux durées justement pour qu'aucune ne soit lue comme ladurée. Le profil retenu est celui d'annuités constantes, choisi pour la lisibilité du calcul et non parce qu'il serait usuel : les trois profils possibles sont exposés plus bas, et aucun n'est présenté comme la norme.
| Maturité | Facteur a(n ; 4 %) | Capacité d'amortissement maximale | Contrôle |
|---|---|---|---|
| 6 ans | 5,242137 | 1 258 113 € | capital résiduel après 6 annuités de 240 000 € : nul, aux arrondis près |
| 9 ans | 7,435332 | 1 784 480 € | capital résiduel après 9 annuités de 240 000 € : nul, aux arrondis près |
Même entreprise, même flux, même taux — et une capacité qui augmente de près de 42 % en passant de 6 à 9 ans, pour un coût total d'intérêts qui, lui, double. Rien d'autre n'a changé que la durée retenue. Tout rapport que l'on calculerait entre cette capacité et un résultat d'exploitation varierait donc dans les mêmes proportions sans que l'entreprise ait changé en quoi que ce soit. On voit ici pourquoi un multiple ne se transporte pas d'un dossier à l'autre : il ne vaut que pour la durée et le taux qui viennent de le produire.
Toujours dans ces hypothèses fictives, passer de 6 à 7 ans ajoute 182 380 € de capacité ; de 7 à 8 ans, 175 366 € ; de 8 à 9 ans, 168 621 €. Chaque année gagnée rapporte donc moins que la précédente, et elle allonge d'autant la période pendant laquelle l'entreprise doit tenir. Ce temps se paie, et plus cher qu'on ne l'imagine : sur la variante à 6 ans, la holding aura versé 1 440 000 € au total pour une dette de 1 258 113 €, soit 181 887 € d'intérêts ; sur celle à 9 ans, 2 160 000 € versés pour 1 784 480 € de dette, soit 375 520 € d'intérêts— plus du double, pour une capacité augmentée de 42 %. Ce cash-là sort de la caisse de l'entreprise : il ne paiera pas la machine ou le recrutement que vous auriez financés avec.
Le même calcul en scénario dégradé
Premier cas : le flux est plus faible dès l'origine. Un flux amputé de 25 %, soit 180 000 € au lieu de 240 000 €, aurait donné à durée et taux identiques sur 6 ans une capacité de 943 585 €— soit exactement 25 % de moins. La proportion est stricte, et rien dans le calcul n'absorbe la différence.
L'autre cas est celui qui compte vraiment : le flux baisse après la signature. La dette de 1 258 113 € est contractée ; l'échéance est de 240 000 € par an et elle ne bouge pas. Si le flux tombe à 180 000 €, il ne couvre plus que les trois quarts de l'échéance : il manque 60 000 € chaque année. Ces trois quarts ne sont qu'une division entre deux nombres inventés pour l'exemple : n'y voyez pas un ratio bancaire, il n'en existe pas de valeur universelle.
La baisse de 25 % du résultat ne s'est pas partagée entre l'entreprise et le prêteur. L'échéance ayant été calibrée, dans cette illustration, sur la totalitédu flux, il n'existait aucune marge à consommer : le déficit de 60 000 € apparaît immédiatement et se prend sur la trésorerie du dirigeant. C'est pour cela qu'un prêteur ne prête pas jusqu'à cette borne et exige un écart entre le flux et l'échéance. Et lorsque l'exercice ne dégage pas de bénéfice distribuable, la cible ne peut plus puiser que dans ses réserves disponibles, dans la limite du plancher de capitaux propres de l'article L. 232-11 — l'échéance, elle, reste due.
Rappel après le calcul
240 000 €, 4,0 %, six et neuf ans ont été retenus parce qu'ils tombent juste, rien d'autre : ce sont des hypothèses de calcul choisies arbitrairement, et aucun établissement, aucune opération réelle n'a servi à les construire. La seule chose que cette illustration démontre, et elle est vraie indépendamment des nombres retenus, est mécanique : la capacité de dette est proportionnelle au flux, elle croît de moins en moins vite avec la durée, et l'échéance ne baisse jamais quand le résultat baisse. Cette illustration ne calcule pas ce que vous encaisserez : c'est le sujet de notre page consacrée au cash-out d'un OBO.
Maturité, différé et absence de porte de sortie
Comment le capital se rembourse, et ce que chaque profil déplace
| Profil | Mécanique | Effet sur le risque |
|---|---|---|
| Amortissement du capital constant | même part de capital chaque année, l'échéance décroît | effort maximal les premières années, quand la visibilité est la meilleure |
| Annuités constantes | échéance identique chaque année, part de capital croissante | effort lissé, mais le capital se rembourse lentement au début |
| Remboursement in fine | intérêts seuls pendant la période, capital au terme | reporte intégralement le risque sur la date de sortie |
Aucun de ces trois profils n'est « la norme ». Celui qui figurera dans votre contrat sortira d'une négociation, pas d'un usage. Les tranches de dette, leurs rangs respectifs et le cas particulier des intérêts capitalisés sont comparés par notre guide des tranches de dette.
Le décalage de la première échéance
Il existe en OBO un décalage de calendrier. Au closing, la holding doit commencer à payeralors que la cible n'a pas nécessairement de ressource mobilisable : une distribution suppose soit un bénéfice distribuable arrêté sur un exercice clos, soit des réserves déjà constituéesque l'assemblée peut décider de distribuer à tout moment (C. com. art. L. 232-11, al. 2). Quand ces réserves n'existent pas, le décalage est réel, d'où l'intérêt de négocier un différé d'amortissement en début de crédit, pendant lequel seuls les intérêts sont payés. Mais un différé n'efface rien, il déplace. Le capital non amorti devra l'être sur une durée résiduelle plus courte, donc par des échéances plus lourdes, au moment où l'entreprise aura déjà consommé sa marge de manœuvre initiale. Sa durée se négocie ; personne ne peut l'annoncer à l'avance.
Un OBO n'a pas de porte de sortie
Un rachat sponsorisé par un investisseur financier est calibré sur une sortie qui soldera ou refinancera la dette à un horizon connu de tous. Un dirigeant qui fait un OBO, lui, ne prévoit pas de vendre— c'est même la raison pour laquelle il a choisi cette voie. Sa dette doit donc être remboursée intégralement par l'exploitation. Structurer une échéance qui suppose un refinancement ou une revente au terme, c'est lui faire prendre un pari qu'il n'a pas choisi. Les mécaniques de sortie et de refinancement, lorsqu'elles sont voulues, sont traitées par notre guide de la sortie et du refinancement.
Le levier joue dans les deux sens, et il ne crée pas de valeur
L'effet de levier ne crée pas de valeur : il déplace le risque sur vos capitaux propres. La dette majore le rendement tant que l'entreprise dépasse son plan, et elle majore par la même mécanique la perte lorsqu'elle le manque : l'échéance est fixe, elle se paie avant tout le reste, et le manque reste à votre charge.
En choisissant la durée, vous choisissez donc autre chose qu'un montant. Une maturité plus longue élargit la capacité mais allonge la période pendant laquelle l'entreprise doit tenir son niveau de résultat, et renchérit le coût total. Une maturité plus courte réduit la somme encaissée mais raccourcit l'exposition. Il n'y a pas de bonne réponse générale : il y a le nombre d'années pendant lesquelles vousacceptez que votre entreprise n'ait pas le droit de décevoir.
Vous restez : un argument à double tranchant
Ce que la banque y gagne
Votre présence est un atout, et un prêteur le sait : personne n'a à apprendre le métier, les clients ne verront rien changer, et l'historique de gestion qu'il analyse est celui du dirigeant qui signera le prêt. C'est l'un des rares points sur lesquels un OBO est mieux placé qu'une reprise par un tiers.
Ce qu'elle y perd, et ce qu'elle en déduit
Elle sait aussi que ce dirigeant vient d'encaisser un prix, et qu'il pourrait se sentir moins concerné par un mauvais exercice qu'il ne l'était quand tout son patrimoine y était engagé. Un entrepreneur dont la totalité du patrimoine était immobilisée dans son entreprise n'a pas le même rapport au risque qu'un entrepreneur qui vient d'en sortir une partie en liquidités. Le prêteur va donc chercher à ce que vous ayez encore quelque chose à perdre. Cela peut passer par une part du prix réinjectée dans la holding, par votre caution, ou par un plafond sur ce que vous pourrez sortir de l'entreprise — trésorerie comme rémunération — pendant toute la durée du crédit. Ces demandes se négocient au cas par cas, et aucun montant usuel ne peut être avancé — mais il faut s'attendre à les voir venir, et autant y avoir réfléchi avant que la demande arrive sur la table.
Le prix encaissé ne sort pas du risque, il y rentre par une autre porte
Le prix que vous venez de toucher grossit l'assiette que la banque examinera pour apprécier votre caution — et, le cas échéant, l'assiette que le créancier pourra appréhender. Le cash reçu ne vous met pas à l'abri : il élargit ce que vous pouvez engager. Reste la qualification de ce prix, bien propre ou bien commun : elle dépend de l'origine des titres et de votre régime matrimonial, et la signature du conjoint se décide à deux.
Les garanties : ce que vous signerez vraiment
Deux verrous distincts, que l'on confond presque toujours
Ce n'est pas l'endettement qui est prohibé, c'est l'affectationde certains actes à l'achat de ses propres titres. Le droit des sociétés ferme là deux portes différentes, et de leur confusion naît une affirmation fausse que l'on entend souvent : « la loi interdit à une entreprise de s'endetter pour se racheter ».
| Ce que l'on voudrait faire | Cible société par actions (SA, SAS) | Cible SARL |
|---|---|---|
| La cible garantit la dette de la holding contractée pour acheter ses titres | Fermé : C. com. art. L. 225-216 interdit d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir une sûreté en vue de l'achat de ses propres actions par un tiers | Pas fermé par la lettre des textes : l'art. L. 225-216 vise l'achat d'« actions », or une SARL a des parts sociales ; et l'interdiction de cautionnement de l'art. L. 223-21 ne joue pas contre un associé personne morale. La contrainte se déplace vers l'intérêt social et l'abus des biens ou du crédit — appréciation qui dépend des faits |
| La cible cautionne les engagements personnels du dirigeant envers un tiers | Fermé à peine de nullité : C. com. art. L. 225-43, étendu à la SAS par l'art. L. 227-12 | Fermé à peine de nullité : C. com. art. L. 223-21, qui vise les gérants ou associés autres que les personnes morales, s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées — donc au dirigeant, qui représente la holding — et s'étend au conjoint, aux ascendants, aux descendants et à toute personne interposée |
Le premier verrou, c'est trois actes et un critère d'affectation: avancer des fonds, accorder des prêts, consentir une sûreté, dès lors que l'acte est fait en vue de l'achat des titres. Il s'applique à la société par actions simplifiée, l'article L. 225-216 ne figurant pas dans la liste d'exclusions de l'article L. 227-1. Et la sanction pénale est textuelle : 150 000 € d'amende, encourus par le dirigeant, personne physique (art. L. 242-24, al. 2, étendu aux SAS par l'art. L. 244-1). Autrement dit : par vous. La nullité civile, en revanche, n'est pas formulée par le texte et serait à discuter au cas par cas. La portée de l'interdiction est strictement interprétée : seuls les actes antérieurs à l'acquisition sont visés (réponse ministérielle Sénat, QE n° 06374, 11 avril 2024, dépourvue de valeur normative). Cela ne rend pour autant licite aucune sûreté consentie ensuite : l'intérêt social et l'abus des biens ou du crédit reprennent alors la main. Le détail de ce mécanisme et de ce que le prêteur obtient à la place est développé dans notre guide de la holding d'acquisition.
En pratique : la cible ne peut pas mettre son crédit au service de l'achat de ses propres titres, de sorte que la dette d'acquisition ne peut être portée que par la holding. Le recours du prêteur se limite alors pour l'essentiel à ce que la holding perçoit, c'est-à-dire aux remontées de la cible. C'est pour cela qu'il regarde le cash-flow avec autant d'attention.
Le nantissement des titres, et ce qu'il emporte
Le nantissement de compte-titres est la sûreté que le prêteur peut obtenir le plus simplement, pour une raison de droit : il se constitue par une déclaration signée par le titulaire du compte— donc par la holding seule, sans acte notarié ni inscription au greffe (CMF, art. L. 211-20, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024). L'assiette, elle, ne s'arrête pas aux titres : elle comprend ceux qui s'y substituent ou les complètent et, sauf convention contraire, leurs fruits et produits. Par défaut, les dividendes de la cible entrent donc dans l'assiette du nantissement : la ressource même qui sert à rembourser peut être appréhendée par le prêteur.
Second point : exécuter cette sûreté transfère à un tiers l'entreprise que le dirigeant voulait garder— le seul objectif de l'opération. La réalisation obéit à des règles précises : pour des titres non cotés, elle se fait par vente publique ; pour prendre les titres eux-mêmes, le créancier doit en demander l'attribution judiciaire ou avoir convenu de leur appropriation (C. civ. art. 2347 et 2348). Si la cible est une SARL, le consentement préalable de la société au projet de nantissement n'est pas une condition de validité, mais il est en pratique exigé par le prêteur : c'est lui seul qui vaut agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts(C. com. art. L. 223-15, par renvoi à l'art. L. 223-14). À défaut, la sûreté est là, mais son exécution reste suspendue à la procédure d'agrément.
La caution personnelle : ce qu'elle engage exactement
Aucune règle n'impose une caution ni n'en fixe le montant : c'est une négociation. Trois textes encadrent en revanche ce que vous signerez : une règle de forme, une règle de proportion, un devoir de mise en garde.
La mention est apposée par la caution elle-même et exprime le montant garanti en principal et accessoires en toutes lettres et en chiffres (C. civ. art. 2297). Attention au vocabulaire : la réforme de 2021 a supprimé la formule manuscrite imposée. On lit encore « mention manuscrite » partout ; le terme est faux depuis. C'est la seule protection purement formelle du dispositif ; les suivantes sont de fond.
Et si l'engagement dépasse ce que vous possédez ? Le texte prévoit ce cas, mais il protège moins qu'on ne l'imagine. Un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel— les deux qualités sont dans la lettre de l'article 2300, et elles sont réunies dans un OBO bancaire — qui est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, apprécié au jour de sa conclusion, est réduitau montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager. Réduit, et non effacé: depuis le 1er janvier 2022, la sanction n'est plus la décharge — les pages écrites avant cette date décrivent l'ancien régime et ne sont plus à jour. La photographie qui compte est celle du jour de la signature — donc, dans un OBO, celle d'un patrimoine que le prix encaissé vient précisément de gonfler. Et cette disproportion ne se constate pas au guichet : elle se plaide, des années plus tard, devant un juge.
Le dernier texte ne parle plus de vous, mais de la holding. Le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières ; à défaut, il est déchu de son droit contre elle à hauteur du préjudice subi (art. 2299). Notez sur qui porte le devoir : pas sur les capacités de la caution, mais sur celles de la holding. Le législateur a donc prévu qu'une dette d'acquisition puisse être trop lourde pour la holding qui la porte. Ce calcul-là, faites-le avant la signature : après, il faudra un procès.
Il existe une autre voie que la caution. Plutôt que de s'y porter, le dirigeant peut affecter un actif déterminéen garantie : c'est la sûreté réelle pour autrui de l'article 2325, où le créancier n'a d'action que sur ce bien, et non sur l'ensemble du patrimoine. L'exposition est bornée, ce qui est un avantage réel. Une réserve, importante : ce texte rend applicable l'article 2299 et nonl'article 2300 — le contrôle de proportionnalité n'y est donc pas transposé de plein droit. C'est un arbitrage à faire avec votre avocat, contrat sous les yeux.
Votre conjoint est-il engagé ?
L'article 1415 du Code civil, applicable aux époux mariés sous un régime de communauté, dispose que « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ». En séparation de biens, ce texte n'a pas d'objet. Selon ce que chacun signe, le créancier n'atteint pas les mêmes biens :
| Ce qui est signé | Ce qui entre dans le gage du créancier |
|---|---|
| Le dirigeant se porte caution, le conjoint ne signe rien | les biens propres du dirigeant et ses revenus |
| Le conjoint donne son consentement exprès | s'y ajoutent les biens communs — mais pas les biens propres du conjoint |
| Le conjoint se porte caution à son tour | s'y ajoutent ses biens propres : configuration la plus lourde |
On confond souvent consentir et cautionner : ce sont deux actes différents, et le consentement du conjoint ne fait pas de lui une caution. Il n'existe par ailleurs aucune solidarité automatiqueentre époux pour les emprunts (C. civ. art. 220, al. 3). La portée d'un cautionnement, le consentement du conjoint et les arbitrages qui s'y attachent sont détaillés dans notre guide du financement d'une souscription — étant entendu que cette page-là traite le manager salariéqui finance son entrée au capital, tandis qu'ici c'est le dirigeant propriétairequi cautionne la dette de sa propre holding. Ce double risque — capital et emploi adossés au même moment à la même entreprise — est celui du manager salarié, pas le vôtre : votre exposition est d'une autre nature, et elle n'est pas moindre.
Avant de signer une caution personnelle
Ce qu'une caution engagerait se mesure sur votre patrimoine du jour de la signature, prix encaissé compris — et sur ce que votre conjoint signerait, ou pas. Ce calcul se fait à froid, sur votre propre patrimoine, avant toute discussion avec un prêteur.
Ce que le prêteur veut lire dans votre dossier
La pièce qui remplace le tiers absent
Le droit boursier a tranché une question voisine : lorsque celui qui achète contrôle déjàce qu'il achète, le règlement général de l'AMF (art. 261-1, I, 1°) impose la désignation d'un expert indépendant, assorti d'un comité ad hoc et, le cas échéant, d'un second expert. Ce régime ne s'applique pasà une PME non cotée, et l'analogie est développée en propre par notre page sur le cash-out d'un OBO.
Ce qui nous intéresse ici est l'effet de cette absence sur le prêteur : faute de régulateur et faute d'acquéreur tiers, c'est lui qui discutera votre prix, et la valorisation indépendante est la pièce du dossier qui lui donne de quoi le faire. Elle n'est donc pas une formalité. Les méthodes elles-mêmes relèvent de notre guide de la valorisation et du prix.
Ce que contient un dossier qui tient debout
Aucun barème d'octroi n'existe, donc aucune liste officielle. Mais chaque pièce qu'on vous demandera répond à l'une des cinq questions de la grille ci-dessus. Les comptes des derniers exercices et une situation intermédiaire établissent le flux passé ; le plan d'affaires accompagné de son scénario dégradéétablit le flux futur — et il vaut mieux l'écrire soi-même, car le prêteur construira le sien de toute façon. Un état des engagements existants et du hors-bilan dit ce qui est déjà pris ; une analyse de la dépendance client ou fournisseur dit à quelle vitesse ce flux peut disparaître. Le tableau des emplois et des ressourcesmontre le bouclage de l'opération, y compris l'origine réelle de l'apport. La valorisation indépendante justifie le prix. Et le plan de trésorerie de la holding, exercice par exercice, montre que l'échéance sera payable les années où elle sera due.
Deux choses aident à comparer deux propositions. La mention du taux effectif global, d'abord : elle est obligatoire dans l'écrit constatant un contrat de prêt, y compris professionnel, et c'est ce qui permet de rapprocher deux offres dont les frais, les commissions et les assurances diffèrent. Votre notation, ensuite : une entreprise peut obtenir de son établissement, lorsqu'elle en fait la demande, sa notation et une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation la concernant (CMF, art. L. 313-12-1). Un dirigeant qui découvre sa cotation le jour de la demande a un temps de retard. Les grilles qui font correspondre telle cote à telle décision de crédit circulent beaucoup ; aucune ne figure dans les publications officielles.
Enfin, sur le prix de la dette lui-même : le taux d'un crédit professionnel n'est pas administré comme celui d'un crédit aux particuliers, la prohibition de l'usure ne visant pas les prêts accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ni à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale (C. conso., art. L. 314-9). Cette exclusion est énoncée pour les prêts; l'application du dispositif à certaines formes de découvert en compte suit des règles propres. Sa transposition à une holding purement patrimoniale, sans activité propre, n'a rien d'automatique : la liste du texte est limitative, et le point se vérifie avec le conseil de l'opération. Ce qu'il faut en retenir : le prix de la dette se négocie, et la mention du taux effectif global est l'outil qui permet de comparer ce qu'on vous propose.
Trois sujets que la banque n'instruira pas, et qui restent les vôtres
La substance de l'opération.Une opération dont le seul objet serait d'encaisser du cash en franchise d'impôt s'expose à une remise en cause : l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales vise les actes fictifs, ainsi que ceux qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; un second dispositif vise les montages à but principalement fiscal. Aucun montage ne peut être présenté comme sécurisé : voyez notre guide de l'abus de droit fiscal. Un point voisin : lorsqu'on cherche à rapprocher la dette du cash, la fusion entre la holding et la cible est la voie naturelle. C'est aussi celle que l'administration surveille, par un faisceau d'indices : délai entre acquisition et fusion, capitalisation de la holding, importance des dettes d'acquisition subsistantes, exercice ou non d'une activité autre que la détention des titres (BOFiP, BOI-IS-FUS-10-40, 13 avril 2022).
L'amendement Charasse.Lorsque la holding et la cible forment un groupe fiscalement intégré, l'article 223 B du Code général des impôts limite la déduction d'une fraction des charges financières du groupe pendant plusieurs exercices. Le sujet est traité en propre par notre page consacrée à la fiscalité d'un OBO et à l'amendement Charasse ; il n'est pas développé ici. Le régime des sociétés mères et l'intégration fiscale, quant à eux, sont comparés par notre guide dédié.
Un OBO n'est pas un apport-cession.C'est la confusion la plus fréquente, et elle se paie en impôt. Dans un OBO, le dirigeant vend ses titres contre un prix payé en numéraire: la plus-value est immédiatement imposable, et c'est même la raison d'être de l'opération, puisque le but est d'encaisser. Le report d'imposition de l'article 150-0 B ter suppose au contraire un apport rémunéré en titres, sans encaissement. Les deux mécaniques ne se confondent pas : notre guide de l'apport-cession expose la seconde.
Un point de contexte 2026 sur votre future holding
La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026) a créé, à l'article 235 ter C du Code général des impôts, en vigueur depuis le 21 février 2026 et applicable au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, une taxe annuelle de 20 % visant des sociétés qui remplissent trois conditions cumulatives: des actifs d'une valeur vénale égale ou supérieure à 5 M€, un contrôle par une personne physique à hauteur d'au moins 50 % des droits ou l'exercice en fait du pouvoir de décision, et des revenus passifs représentant plus de 50 % des produits — les dividendes en font partie.
Mais l'assiette est tout autre chose que le champ : elle ne vise qu'une liste limitative d'actifs non professionnels, dont les titres de participation et la trésorerie sont exclus. Une holding d'OBO peut donc se trouver dans le champ avec une assiette nulle. Le sujet devient réel le jour où elle emploie sa trésorerie à acquérir l'un des biens listés. Détail du dispositif dans notre guide de la taxe sur les holdings patrimoniales.
Quand ce n'est pas une bonne idée, et ce que dit un refus
Le stress test du dirigeant : la dette ne baisse pas, elle
Tout tient à ceci : le service de la dette est contractuellement fixe, le flux qui le sert est variable. Toute baisse du résultat se répercute donc en totalitésur le coussin qui sépare le flux de l'échéance, jamais sur l'échéance elle-même — et lorsque ce coussin a été calibré au plus juste, il n'y a rien à absorber. Le verrou est juridique autant qu'économique : le dividende se prend sur le bénéfice distribuable et sur des réserves qui ne se reconstituent pas toutes seules, tandis que l'échéance tombe quand même. Ce qui se passe ensuite, du bris de covenant au transfert de l'initiative vers le prêteur, est décrit par notre guide des difficultés et de la restructuration.
Après un OBO, le dirigeant a encaissé du cash, mais son entreprise porte une dette qu'elle devra rembourser sur ses résultats futurs. Il n'a pas créé de valeur : il a transformé un actif illiquide en cash contre une charge future. Si l'entreprise décroche, il peut perdre l'entreprise et avoir consommé le prix. Un investisseur financier qui subit le même retournement perd une participation parmi d'autres. Ici, c'est votre entreprise, et bien souvent l'essentiel de votre patrimoine et la totalité de votre revenu.
Ce que la loi ne fera pas pour vous
Trois textes reviennent souvent dans ces discussions. Aucun ne dit tout à fait ce qu'on lui prête. Le préavis de rupturede l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier — soixante jours au minimum, à peine de nullité de la rupture — ne vise que les concours à durée indéterminée. Une dette d'acquisition, à durée déterminée, en est exclue : ce sont les stipulations du contrat de crédit qui gouvernent son exigibilité anticipée. Retenir « 60 jours » sans cette restriction, c'est se croire couvert par un texte qui ne s'applique pas.
En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le principe posé par l'article L. 650-1 du Code de commerce est l'irresponsabilité du prêteurau titre des concours consentis. Les trois exceptions — fraude, immixtion caractérisée dans la gestion, garanties disproportionnées aux concours — sont étroites et d'appréciation judiciaire. N'y voyez pas un recours facile. Plus favorable, en revanche : les procédures de prévention prévues par le livre VI du Code de commerce, mandat ad hoc et conciliation, sont ouvertes avantla cessation des paiements. Elles supposent d'agir tôt, c'est-à-dire avant d'y être contraint.
Un refus n'est pas un obstacle à contourner
L'enquête trimestrielle de la Banque de France sur l'accès des entreprises au crédit montre qu'au premier trimestre 2026, la quasi-totalité des PME qui demandent un crédit d'investissement l'obtiennent en totalité ou en grande partie, tandis que les banques de la zone euro déclarent avoir modérément durci leurs critères d'octroi et abaissé leur tolérance au risque (Banque centrale européenne, enquête sur la distribution du crédit, résultats du deuxième trimestre 2026 publiés le 21 juillet 2026). Il n'y a pas de contradiction : la sélection se fait plus tôt, avant même le dépôt. À nuancer : ces séries portent sur le crédit aux entreprises en activité, et aucune statistique publique n'isole les financements d'acquisition portés par une holding.
Un refus sur un OBO n'est donc pas une statistique adverse : c'est un avis motivé sur votre dossier, rendu par la seule partie extérieure qui l'ait examiné. Avant de chercher un « oui » ailleurs, quatre éléments sont à réexaminer : le prix que l'on s'est fixé, le flux réellement disponible, la dette déjà portée par l'entreprise, et la part du capital que l'on veut sortir. Reste la médiation du crédit : elle est ouverte à toute entreprise confrontée à un refus de financement ; elle instruit une difficulté de financement, elle n'arbitre pas l'opportunité patrimoniale d'un OBO.
Les cas où une voie plus simple répond mieux
Dans plusieurs cas, la réponse honnête est non. Un besoin de liquidité limité, que des distributions ordinaires couvriraient sans endetter quoi que ce soit. Un résultat cyclique, saisonnier ou dépendant de quelques clients, qui rend l'échéance fixe structurellement inadaptée. Un dirigeant proche d'une transmission ou d'un départ, pour qui la dette survivra à sa présence et pèsera sur celui qui reprendra. Et un besoin qui appelle de l'argent fraispour l'entreprise plutôt que de la dette pour l'actionnaire. Les autres voies de liquidité — distribution de dividendes, réduction de capital, cession partielle — se comparent entre elles avant de se comparer à un OBO, et l'entrée d'un investisseur au capital fait l'objet de notre page sur l'OBO avec un fonds.
Dans ces configurations, la bonne réponse à « combien la banque me prêtera-t-elle ? » n'est pas un montant — c'est que l'opération n'est pas adaptée. Une distribution étalée sur trois exercices, ou la cession d'une minorité de titres, apporte parfois la même liquidité sans faire porter à l'entreprise une échéance fixe pendant plusieurs années. Un dirigeant qui referme le dossier après avoir fait ces calculs n'a rien perdu : il a évité une dette qui ne tenait pas.
Un crédit-vendeur ou un earn-out n'est pas du cash au closing
Un point à connaître avant de comparer des propositions : un crédit-vendeur, un earn-out ou un complément de prix ne sont pas du cash immédiat. Le premier est différé — vous devenez le créancier de votre propre acheteur ; les deux autres sont conditionnels — leur versement dépend de résultats futurs que vous ne maîtriserez plus entièrement. Tous trois font peser sur le dirigeant un risque de non-paiement, alors que la dette bancaire, elle, sera due à date fixe.
Les additionner au virement du closing pour annoncer un « prix encaissé » est l'erreur la plus fréquente de toute cette matière, et elle fausse aussi la lecture du plan de financement remis au prêteur. Notre guide du crédit-vendeur et de l'earn-out détaille pourquoi, et notre page sur le cash-out d'un OBO sépare, sur un cas chiffré, ce qui est encaissé de ce qui est promis.
Ce qu'il faut retenir
- La banque est la seule contrepartie extérieure.Aucun tiers n'a examiné l'entreprise ni engagé son argent avant elle : elle est le seul contradicteur du prix que vous vous êtes fixé.
- L'apport peut sortir du prix.Le coussin de fonds propres n'est pas toujours de l'argent neuf, et le prêteur le verra.
- La cible ne peut pas venir au secours de la dette.Deux interdictions distinctes ferment cette porte, et c'est pour cela que la dette est portée par la holding.
- Le dividende n'est pas une donnée du plan.C'est un solde : il se prend sur le bénéfice distribuable et sur les réserves disponibles — une ressource qui s'épuise, alors que l'échéance ne connaît pas ces limites.
- L'échéance est fixe, le flux ne l'est pas.Une baisse de résultat est absorbée en totalité par l'écart que vous aviez laissé entre le flux et l'échéance, jamais partagée avec le prêteur — et cet écart peut être nul si la dette a été calibrée sur la totalité du flux.
- Aucun seuil ne fait règle.Ce qui décide, c'est un flux, une durée et un taux — et la définition écrite dans le contrat de crédit.
- Une valorisation indépendante remplace le tiers absent.C'est le seul document qui donne au prix autre chose que votre propre signature.
- Un refus porte un motif.Demandez-le : c'est lui qu'il faut traiter, pas le guichet.
Trois calculs à faire avant de solliciter un prêteur
Les trois se font sur un coin de table, sans logiciel et sans rendez-vous. Le premier porte sur le flux: il part du dernier exercice, dont on retranche la variation du besoin en fonds de roulement, les investissements nécessaires au simple maintien de l'outil, l'impôt et le service de la dette déjà en place. Le même calcul, refait sur le plus mauvais des cinq derniers exercices, donne un second nombre. L'écart entre ces deux nombres est ce que votre banquier appellera volatilité — et c'est cet écart, pas la moyenne, qui pèsera dans sa décision.
Le deuxième porte sur l'écartque vous acceptez de laisser entre ce flux et l'échéance annuelle. Ce n'est pas un ratio à recopier quelque part : c'est un montant que vous choisissez, en sachant qu'il est la seule chose qui absorbera un exercice manqué. Le troisième porte sur vous: ce qu'une caution engagerait, apprécié au jour de la signature — donc prix encaissé inclus —, et ce que votre conjoint signerait, ou ne signerait pas. Ces trois réponses ne garantissent rien ; elles évitent seulement de découvrir les chiffres devant votre interlocuteur.
Un OBO bien calibré permet à un dirigeant de sortir des liquidités sans perdre les commandes. Mal calibré, il transforme une entreprise saine en entreprise endettée dont le propriétaire a déjà dépensé le prix. La différence entre les deux ne se joue pas au moment du montage. Elle se joue l'année où le plan sera manqué : c'est le flux de cette année-là qui décide. Et cette année-là, vous pouvez la chiffrer avant de signer.
Le volet patrimonial d'un OBO
Un OBO déplace un patrimoine : un actif d'entreprise devient du cash à réemployer et une exposition personnelle à mesurer. C'est ce terrain-là que nous instruisons, aux côtés de vos conseils juridiques, comptables et bancaires.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne les dirigeants propriétaires sur le volet patrimonial des opérations de haut de bilan : ce que le prix encaissé devient, ce que l'exposition personnelle engage, et ce que l'opération laisse derrière elle. Sur un OBO, son cabinet intervient sur ce terrain-là seulement, aux côtés de l'avocat, de l'expert-comptable et du banquier.
⚠️ Informations légales et réglementaires
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer. Aucun établissement prêteur, aucun fonds, aucune société de gestion, aucun cabinet, aucune entreprise et aucune opération réelle n'y sont cités.
Le financement d'un owner buy-out engage du droit des sociétés, du droit des sûretés, du droit du financement et du droit fiscal : la situation individuelle relève d'un avocat d'affaires, d'un notaire et d'un expert-comptable. L'illustration chiffrée de cette page est explicitement fictive : elle ne constitue pas une simulation personnalisée et ne préjuge d'aucune décision d'octroi. Date de dernière vérification des textes cités : 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP).
Un montage à effet de levier amplifie les gains comme les pertes. Après un OBO, l'entreprise porte une dette qu'elle devra rembourser sur ses résultats futurs : en cas de retournement, le dirigeant peut perdre l'entreprise et avoir consommé le prix. Un cautionnement personnel engage le patrimoine de celui qui le signe, dans les limites exposées ci-dessus.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet établi à Chambéry. Le cabinet accompagne le volet patrimonialde la décision : il ne monte pas l'opération, ne négocie pas la dette et n'intervient ni comme avocat, ni comme banquier.

