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Guide 150-0 B ter — Risques 202631 minMis à jour 9 juillet 20263 cas chiffrés

Remise en cause du 150-0 B ter : les risques de redressement fiscal

Vous avez apporté les titres de votre société à votre holding pour placer votre plus-value en report d'imposition. Mais ce report n'est pas une exonération : c'est un impôt différé qui peut être remis en cause. Une cession trop rapide, un réinvestissement de façade ou des liquidités récupérées à titre personnel, et la plus-value redevient taxable à 31,4 %, avec une majoration de 40 à 80 % en cas d'abus de droit. Ce guide détaille ce qui déclenche un contrôle, et ce qu'il faut faire pour que votre montage tienne. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (ORIAS 23002291).

AUDIT APPORT-CESSION 2026

Sécuriser votre report et écarter le risque de redressement

Audit de risque 150-0 B ter : réalité du contrôle et de la substance de la holding, éligibilité et traçabilité du réinvestissement, respect des délais (3 ans / 36 mois / conservation 5 ans), absence d'appropriation des liquidités. Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Déchéance et abus de droit passés au crible
  • Remploi 2026 (70 %) vérifié et documenté
  • Multi-partenaires, sans produit-maison

Sur lettre de mission signée

  • Substance de la holding auditée

PV SI REPORT DÉCHU

31,4 %

MAJORATION ABUS DE DROIT

40–80 %

INTÉRÊTS DE RETARD

0,20 %/mois

PRÉSOMPTION CONTRÔLE

33,33 %

PURGE AU DÉCÈS

100 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1LE PRINCIPE·2 MIN

Un report n'est pas une exonération : il peut être remis en cause

L'essentiel en 30 secondes

  • Le 150-0 B ter place votre plus-value d'apport en report : c'est un impôt différé, pas effacé. Il peut donc être remis en cause.
  • Deux voies d'attaque : la déchéance (une condition légale n'est pas tenue) et l'abus de droit (le montage lui-même est requalifié).
  • Coût d'une remise en cause : la PV redevient taxable à 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS), plus intérêts de retard, plus 40 à 80 % de majoration en cas d'abus de droit.
  • Le report ne se déclenche que si vous contrôlez la holding (présomption dès 33,33 % des droits sans autre associé au-dessus).

Vous vendez votre société et vous dégagez, disons, 3 millions d'euros de plus-value. Vous avez alors deux choix possibles. Le premier : encaisser, et laisser filer 31,4 % au Trésor immédiatement — 12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux —, une note souvent alourdie par la CEHR (jusqu'à 4 %) et la nouvelle CDHR. Le second : apporter vos titres à une holding que vous contrôlez avant de vendre, placer la plus-value en report d'imposition (article 150-0 B ter du CGI), et faire travailler 100 % du prix dans votre société plutôt que 68,6 %.

Reporter, c'est réinvestir 100 % du prix — pas 68,6 %

Sur une plus-value de 3 000 000 €, l'impôt immédiat au PFU représente 3 000 000 € × 31,4 % = 942 000 € (hors CEHR et CDHR, qui l'alourdissent encore). En vente directe, il ne vous reste donc qu'environ 2 058 000 € à réinvestir. En apport-cession, la plus-value est mise en report et l'intégralité du prix continue de travailler dans la holding : près de 942 000 € de munitions de réinvestissement en plus. C'est tout l'intérêt du dispositif… à condition que le report tienne. C'est tout l'enjeu de ce qui suit. (Ordre de grandeur pédagogique : plus-value proche du prix de cession, hors contributions sur les hauts revenus.)

Car ce report, aussi puissant soit-il, recèle un piège de raisonnement : ce n'est pas une exonération. C'est un impôt en sommeil, différé et non effacé, que tout événement mal maîtrisé peut réveiller — parfois assorti de pénalités qui font dérailler une opération qu'on croyait bouclée. La confusion la plus dangereuse consiste à raisonner comme si l'impôt avait disparu. Il n'a pas disparu : il attend. Le mécanisme est détaillé dans notre guide sur le report d'imposition, dans le guide complet du 150-0 B ter et dans le guide du mécanisme d'apport-cession. Ce que nous traitons ici est plus sensible encore pour un dirigeant qui vend : quand et comment l'administration peut remettre en cause votre report, et comment ne pas lui en donner l'occasion.

Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B) ≠ exonération

Trois notions qu'on mélange souvent, alors qu'elles n'ont rien à voir. Le report (art. 150-0 B ter) s'applique quand vous contrôlez la holding qui reçoit l'apport : la plus-value est figée puis mise en sommeil, et purgée au décès. Le sursis (art. 150-0 B) s'applique quand vous ne contrôlez pas la holding : l'opération est neutre, sans purge au décès. L'exonération (art. 238 quindecies pour la cession de PME, art. 150-0 D ter pour le dirigeant partant en retraite) efface, elle, une partie de l'impôt — c'est un tout autre régime. Le 150-0 B ter ne réduit jamais l'impôt : il le décale. Confondre report et exonération, c'est croire à tort qu'on est définitivement quitte.

L'administration dispose de deux leviers, très inégaux. Le plus fréquent est mécanique : la déchéance, lorsqu'une condition prévue par la loi n'est pas respectée (cession trop rapide sans réinvestissement suffisant, remploi non éligible, soulte excessive). Le plus lourd relève de l'abus de droit, lorsque le montage est jugé fictif ou construit dans un but principalement fiscal. La distinction entre les deux n'est pas académique : elle change radicalement la facture.

§ 2LES DEUX VOIES·3 MIN

Déchéance du report ou abus de droit : deux redressements très différents

C'est la distinction fondamentale de tout ce guide, et pourtant elle est presque toujours ignorée. Une « remise en cause » n'a pas le même visage selon qu'elle relève de la déchéance ou de l'abus de droit. La première est un accident de parcours ; la seconde est une accusation. Et l'écart de coût entre les deux se compte souvent en centaines de milliers d'euros.

Déchéance du report (mécanique)

Une condition codifiée n'est pas tenue : cession par la holding dans les 3 ans sans réinvestissement suffisant, remploi non éligible, non-conservation des actifs, soulte supérieure à 10 %. Le report tombe, la plus-value est imposée au PFU de 31,4 % + intérêts de retard (0,20 %/mois). PAS de majoration si vous êtes de bonne foi. C'est un événement prévu par la loi.

Abus de droit (requalification)

Le montage lui-même est jugé fictif ou à but principalement fiscal (L. 64 / L. 64 A LPF) : réinvestissement de façade, appropriation des liquidités, holding sans substance, soulte de façade, cession pré-arrangée. Le report est annulé, la plus-value imposée à 31,4 % + intérêts + majoration de 80 % (ou 40 %). C'est une sanction lourde qui vise l'intention.

La logique est simple : la déchéance sanctionne un fait (une condition ratée), l'abus de droit sanctionne une intention (un montage de façade). Un dirigeant de bonne foi qui rate son remploi paie l'impôt et les intérêts — c'est douloureux mais borné. Un dirigeant qui a habillé une cession pour s'approprier le cash paie l'impôt, les intérêts et jusqu'à 80 % de pénalités. La frontière se joue sur la réalité économique de l'opération.

Cas 1 · Déchéance simple · PV en report 1 500 000 € · cession à 18 mois

Nathalie, 48 ans — un remploi insuffisant, mais aucune majoration

Nathalie a apporté ses titres à sa holding (plus-value en report de 1 500 000 €). La holding reçoit une offre et revend à 18 mois — donc dans les 3 ans : le réinvestissement devient obligatoire. Mais elle ne réinvestit que 55 % du produit, sous le seuil requis (60 % ou 70 % selon la date de cession). Elle est de bonne foi : le projet était réel, simplement mal calibré.

Conséquence : déchéance du report. La plus-value redevient imposable : 1 500 000 € × 31,4 % = 471 000 €, plus des intérêts de retard (0,20 %/mois) d'environ 16 956 €. Total ≈ 487 956 €.

Point clé : aucune majoration. La déchéance coûte l'impôt différé et les intérêts, pas les pénalités de l'abus de droit. La bonne foi, ici, vaut plusieurs centaines de milliers d'euros.

Pourquoi cette frontière compte autant

Sur la même plus-value, un montage requalifié en abus de droit peut coûter 80 % de majoration en plus de l'impôt. C'est toute la différence entre « j'ai raté une condition » et « j'ai construit un montage artificiel ». Les conditions du 150-0 B ter se respectent à la lettre pour éviter la déchéance ; la substance et la sincérité du montage s'imposent pour éviter l'abus de droit. Le panorama des montages patrimoniaux surveillés figure dans notre guide abus de droit : les montages patrimoniaux sous surveillance.
§ 3L'ABUS DE DROIT·3 MIN

L'abus de droit : L. 64 et L. 64 A du Livre des procédures fiscales

L'administration garde une arme lourde en réserve : l'abus de droit. Elle repose sur deux articles du Livre des procédures fiscales, qu'il faut distinguer car ils n'ont pas la même portée.

Mémo express

Deux fondements, deux seuils d'intention

  • L. 64 LPF (abus de droit « classique ») : vise les actes fictifs, ou ceux qui, recherchant une application littérale des textes contre l'intention de leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que fiscal (but exclusivement fiscal). Le litige peut être soumis au Comité de l'abus de droit fiscal.
  • L. 64 A LPF (« mini-abus de droit ») : plus large. Il vise les actes ayant un motif principalement fiscal, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le curseur est abaissé : il n'est plus nécessaire que le but soit exclusivement fiscal, il suffit qu'il soit principal.

La conséquence pratique est majeure. Avec le mini-abus de droit, un montage qui présente un intérêt fiscal prépondérant — même s'il a aussi une raison patrimoniale accessoire — peut être remis en cause. Pour l'apport-cession, cela signifie que l'existence d'un motif économique réel et sérieux (réinvestir, développer, transmettre) n'est pas un luxe : c'est la protection de fond.

Le point rassurant : la codification a sécurisé la pratique

C'est une nuance décisive, souvent passée sous silence. Depuis la codification du dispositif (apports réalisés à compter du 14 novembre 2012), l'obligation de réinvestissement est inscrite dans la loi. L'administration ne peut donc plus invoquer l'abus de droit pour la seule absence de réinvestissement : ce manquement relève désormais de la déchéance (§2), pas de la fraude. Autrement dit, un apport-cession qui respecte scrupuleusement les conditions est solidement sécurisé. L'abus de droit ne vise plus que les montages de façade — c'est un périmètre resserré, mais bien réel.

La limite : aucune sécurité n'est absolue

Sécurisé ne veut pas dire intouchable. L'abus de droit demeure applicable dès lors que le montage est artificiel : réinvestissement fictif, appropriation des liquidités, holding sans substance, cession déjà négociée avant l'apport. Et l'appréciation reste toujours une question de faits, tranchée au cas par cas. C'est pourquoi nous ne promettons jamais une immunité : nous documentons chaque étape et vérifions le régime applicable à la date exacte de l'opération.
§ 4L'ENCADRÉ CENTRAL·4 MIN

Les 5 erreurs qui déclenchent un contrôle

À force de traiter des dossiers de cession, on finit par connaître par cœur les cinq portes par lesquelles le redressement entre. Aucune n'est obscure : ce sont toujours les mêmes réflexes qui font basculer une opération saine dans le viseur de l'administration. Les cinq qui suivent vont de la plus grave à la moins grave.

1. Récupérer le cash à titre personnel (appropriation des liquidités)

C'est la ligne rouge. L'esprit du dispositif est que le produit de cession reste au travail dans la holding. Si l'apporteur le récupère — directement ou indirectement — l'administration considère qu'il s'est réapproprié les liquidités et retient l'abus de droit quasi à coup sûr. Les formes classiques : compte courant d'associé non bloqué et non remboursé, prêt de complaisance de la holding à l'apporteur, distribution massive juste après la vente, achat par la holding d'un bien appartenant au dirigeant.

2. Réinvestir « pour la forme » (remploi de façade ou non éligible)

Quand la cession intervient dans les 3 ans, le réinvestissement doit être réel, économique et éligible. Les pièges : un remploi fictif ou circulaire (entre sociétés liées), hors délai, ou dans des actifs exclus — immobilier locatif, SCPI, gestion de son propre patrimoine. Réinvestir en SCPI en pensant sécuriser son report est l'erreur qu'on rattrape le plus souvent. Le détail des supports acceptés figure dans notre guide les actifs éligibles au réinvestissement, et les modalités dans le réinvestissement obligatoire du produit de cession.

3. Loger l'opération dans une holding « coquille vide »

Une holding sans substance — ni moyens, ni gestion effective, ni projet cohérent — est un signal d'alarme. Sa seule existence juridique ne suffit pas : l'administration peut y voir une interposition purement fiscale. À l'inverse, une holding qui anime réellement ses filiales, tient des organes et documente sa stratégie, résiste. La stratégie de la holding d'apport-cession se construit précisément autour de cette substance.

4. Habiller une soulte pour extraire du cash

La soulte (versement complémentaire reçu à l'apport) est tolérée sous 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Utilisée pour sortir des liquidités en franchise, ou fractionnée artificiellement en plusieurs apports pour multiplier le plafond, elle devient abusive (voir §6).

5. Apporter une vente déjà ficelée (cession pré-arrangée)

Apporter à la holding une cession déjà négociée et signée, pour encaisser le prix à l'abri du report sans aucun projet économique, revient à interposer artificiellement une structure. C'est le cas d'école de l'abus de droit. Le meilleur antidote : apporter tôt, vendre plus tard — idéalement au-delà de 3 ans, ce qui supprime aussi l'obligation de remploi.

Hagnéré Patrimoine

Faire auditer votre montage avant l'administration

Un conseiller en gestion de patrimoine passe au crible les cinq points de rupture : appropriation des liquidités, éligibilité et traçabilité du remploi, substance de la holding, soulte, calendrier apport / cession. On identifie et on documente les fragilités avant qu'un contrôleur ne les trouve.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 5LE MONTAGE TRAQUÉ·3 MIN

Le montage de façade que le fisc traque en priorité

Parmi les cinq erreurs, une combinaison concentre à elle seule l'essentiel des redressements : le réinvestissement de façade au service de l'apporteur. L'administration en connaît toutes les variantes, et la DGFiP recense publiquement ces pratiques dans ses travaux de prévention des montages abusifs. En comprendre le mécanisme, c'est savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire.

Le schéma type : quand la holding finance… le vendeur

L'apporteur vend, la holding encaisse le prix — puis ce prix revient à l'apporteur sous un habillage économique de surface. Les variantes récurrentes : la holding rachète un actif déjà détenu par le dirigeant (immeuble, titres) ; la holding lui consent un prêt ou finance sa propre acquisition (financement vendeur) ; une compensation de créance neutralise le flux ; ou un compte courant d'associé sert de tuyau de sortie. Dans tous les cas, le résultat économique est le même : le contribuable a récupéré son cash sans qu'un euro n'aille financer une véritable activité.

La position du juge est constante : l'acquisition par la société d'un actif appartenant au contribuable ne constitue pas un réinvestissement à caractère économique, car elle lui permet de s'approprier tout ou partie du produit de cession ; l'opération poursuit alors un but exclusivement fiscal (Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 411474). La jurisprudence admet en revanche qu'un prêt consenti par la holding peut, selon les circonstances (qualité de l'emprunteur, objet, modalités de marché), présenter un caractère économique — la nuance est fine et exige une analyse au cas par cas.

Ce qui distingue un vrai remploi d'un remploi de façade

Un réinvestissement solide finance une activité opérationnelle extérieure au patrimoine de l'apporteur : prise de contrôle d'une société à l'IS, souscription en numéraire au capital d'une entreprise, ou parts de fonds de capital-investissement éligibles (private equity via FCPR ou FPCI) — sachant que ces fonds sont illiquides et comportent un risque de perte en capital. Un remploi de façade, lui, fait tourner l'argent en boucle vers l'apporteur. La traçabilité documentaire (qui achète quoi, à qui, avec quel objet) est la meilleure preuve de sincérité. Pour la trésorerie qui n'a pas vocation à être remployée, le contrat de capitalisation logé dans la holding est une enveloppe distincte du remploi contraint.
§ 6LA JURISPRUDENCE·3 MIN

Ce que dit le Conseil d'État : les arrêts qui balisent le risque

Ces principes, le Conseil d'État les a tranchés sur des dossiers réels : un dirigeant qui fait racheter son propre immeuble par la holding, un apporteur qui fractionne sa soulte en deux apports. Voici les six arrêts qui fixent la ligne — sur le réinvestissement économique d'abord, sur la soulte ensuite.

Jurisprudence structurante sur le réinvestissement économique et la soulte (report 150-0 B ter).
DécisionCe qu'elle jugeEnseignement pratique
CE 10/07/2019, n° 411474L'acquisition par la holding d'un actif du contribuable n'est pas un réinvestissement économique : appropriation des liquidités = but exclusivement fiscalNe jamais faire racheter par la holding un bien de l'apporteur
CE 28/05/2021, n° 442711Le report n'est sécurisé que si le produit fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économiqueLe remploi doit financer une vraie activité, pas un placement patrimonial
CE 19/04/2022, n° 442946Le remploi doit financer une activité économique effective (exclut les actifs purement financiers)Écarter les actifs de simple gestion de patrimoine
CE 29/09/2023, n° 471003Une soulte inférieure à 10 % inscrite en compte courant bloqué n'est pas automatiquement abusiveUne soulte bornée et bloquée reste défendable
CAA Paris 05/06/2024, n° 23PA03788Scission artificielle de la soulte (deux apports rapprochés) : exclusion de l'intégralité de la PV du reportNe pas fractionner les apports pour multiplier le plafond de 10 %
CE 18/06/2025, n° 492438Quand l'administration ne vise que la soulte, la remise en cause se limite à la soulteUne soulte mal calibrée ne fait pas tout perdre, mais coûte la soulte

Un fil conducteur se dégage : le juge sanctionne lourdement l'appropriation des liquidités et le remploi purement patrimonial, mais applique une remise en cause proportionnée lorsque seule la soulte est en cause — il ne remet alors en question que la soulte, pas la totalité du report. La sanction reste à la mesure de la gravité du comportement.

Avant la codification de 2012 : un contexte à connaître, sans le confondre avec aujourd'hui

Avant l'entrée en vigueur du 150-0 B ter (apports antérieurs au 14 novembre 2012), l'apport-cession relevait du sursis et pouvait être requalifié en abus de droit lorsque la holding n'avait pas réinvesti une part significative du produit dans une activité économique dans un délai raisonnable : c'était une construction prétorienne du Conseil d'État. La codification a transformé cette exigence jurisprudentielle en condition légale chiffrée. Il ne faut donc pas transposer mécaniquement les décisions anciennes aux opérations actuelles : le cadre a changé, même si l'esprit — un réinvestissement économique réel — demeure.
§ 7LA FACTURE·4 MIN

Sanctions : l'anatomie d'un redressement chiffré

Reste à chiffrer, concrètement, ce que coûte une remise en cause pour abus de droit. L'addition se fait en trois temps — le rappel d'impôt, les intérêts de retard, puis la majoration —, auxquels peuvent s'ajouter les contributions sur les hauts revenus l'année où la plus-value ressort. Prenons le cas d'un montage de façade sur 3,8 M€ de plus-value.

Les couches d'un redressement 150-0 B ter. La majoration de 80 % (art. 1729 b) est ramenée à 40 % si le contribuable n'a eu ni l'initiative principale des actes, ni le rôle de principal bénéficiaire.
CoucheBase légaleMontant
Rappel d'impôt (PV en report)PFU art. 200 A CGI31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS)
Intérêts de retardArt. 1727 CGI0,20 % par mois (2,4 % par an)
Majoration manquement délibéréArt. 1729 a CGI40 % des droits
Majoration abus de droitArt. 1729 b CGI80 % des droits (40 % selon l'initiative)
Contributions hauts revenusArt. 223 sexies / 224 CGICEHR 3–4 % + CDHR (≈ 20 % mini du RFR)

La majoration de 80 % vise celui qui a eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit ou qui en a été le principal bénéficiaire ; à défaut, elle est ramenée à 40 %. Ces majorations s'ajoutent aux intérêts de retard, eux-mêmes calculés depuis la date à laquelle l'impôt aurait dû être payé.

Cas 2 · Abus de droit · apport 4 000 000 € (revient 200 000 €) · PV en report 3 800 000 €

Laurent, 54 ans — un montage de façade à 2,2 M€ de facture

Laurent apporte les titres de sa société (valeur 4 000 000 €, prix de revient 200 000 € → plus-value en report de 3 800 000 €) à sa holding. Celle-ci cède les titres avant 3 ans, puis rachète un bien immobilier appartenant à Laurent : le produit de cession lui revient donc, sous couvert d'un « réinvestissement ». C'est une appropriation des liquidités caractérisée (dans la ligne de CE n° 411474). L'administration retient l'abus de droit.

Le redressement, couche par couche

  • Rappel d'impôt :3 800 000 € × 31,4 % = 1 193 200 €
  • Majoration abus de droit (80 %) :1 193 200 € × 80 % = 954 560 €
  • Intérêts de retard (≈ 24 mois × 0,20 %) :1 193 200 € × 4,8 % ≈ 57 274 €
  • Total dû :≈ 2 205 034 €

Soit environ 58 % de la plus-value engloutie par le redressement — hors CEHR et CDHR éventuelles, qui alourdiraient encore la note l'année de la remise en cause.

Le même gain de 3 800 000 €, purgé au décès dans un montage sincère, aurait coûté zéro. Habillé en montage de façade, il coûte plus de 2,2 M€. C'est toute la valeur de la sincérité économique.

L'année de la remise en cause : un pic de RFR à surveiller

Quand la plus-value en report ressort, elle gonfle votre revenu fiscal de référence de l'année. Elle peut alors déclencher ou majorer la CEHR (3 % puis 4 % au-delà de certains seuils, art. 223 sexies CGI) et interagir avec la CDHR (imposition minimale d'environ 20 % du RFR pour les plus hauts revenus, art. 224 CGI). Cette dualité de prélèvements sociaux — 18,6 % sur la plus-value mobilière, à ne pas confondre avec les 17,2 % de l'assurance-vie — est détaillée dans notre guide CSG, CRDS et prélèvements sociaux 2026.
§ 8LE RISQUE 2026·3 MIN

Le durcissement 2026 : un nouveau risque d'erreur de paramètres

Depuis le 21 février 2026, un dirigeant qui applique encore le seuil de 60 % à une cession postérieure réinvestit trop peu — et perd son report sans s'en apercevoir. Car la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 11) a durci l'obligation de réinvestissement pour les cessions réalisées à compter du 21 février 2026. Résultat : un double régime coexiste selon la date de cession, et appliquer le mauvais seuil — 60 % au lieu de 70 % — fait tomber le report.

Double régime du réinvestissement selon la date de cession par la holding (LF 2019 vs LF 2026).
ParamètreCessions avant le 21/02/2026Cessions depuis le 21/02/2026
Seuil de réinvestissement60 % du produit de cession70 % du produit de cession
Délai de réinvestissement24 mois36 mois
Conservation des actifs (remploi direct)12 mois5 ans
Périmètre des activités éligibleshors immobilier locatif nu, etc.exclusions élargies (financier, immobilier de rendement…)
Délai de cession déclenchant le remploi3 ans3 ans (inchangé)

Le piège documentaire : un BOFiP qui n'a pas suivi

Attention à un écueil discret mais réel : au moment de la réforme, la doctrine administrative (BOFiP) n'avait pas immédiatement été actualisée et continuait d'afficher l'ancien seuil de 60 % / 24 mois. Se fier à une source datée pour une cession postérieure au 21 février 2026 conduit à un réinvestissement insuffisant — donc à la déchéance du report, alors même qu'on croyait respecter les règles. C'est un risque nouveau, purement documentaire : la règle d'or est de vérifier le régime applicable à la date exacte de la cession, jamais sur un article ou un BOFiP non actualisé.

Quel que soit le régime, si le report finit par expirer, la plus-value se taxe au PFU de 31,4 % — 12,8 % d'IR et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025), et non 17,2 %. Le détail des évolutions de l'année figure dans nos guides apport-cession 2026 : ce qui change et loi de finances 2026.

§ 9LE CONTREPOINT·3 MIN

Bien réalisé, le report reste une arme de transmission redoutable

Après avoir détaillé tous les risques, remettons les choses à leur place : ils ne condamnent pas l'apport-cession, ils condamnent les montages de façade. Réalisé proprement, l'apport-cession reste l'un des outils les plus puissants du patrimoine. Respecté à la lettre, le report offre un avantage que rien d'autre ne procure : la purge au décès.

La purge au décès : quand le report s'efface définitivement

Le report est personnel. Au décès de l'apporteur qui détient encore les titres de la holding, la plus-value en report s'éteint définitivement, sans jamais être imposée. Les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au jour du décès et ne paient que les droits de succession. Ce qui n'était qu'un impôt différé devient alors un effacement total de l'IR et des prélèvements sociaux sur la plus-value historique. C'est l'argument de transmission qui emporte souvent la décision.

Cas 3 · Report vs vente sèche · PV 2 700 000 € · conservation jusqu'au décès

Christophe, 62 ans — 847 800 € d'impôt jamais payés

Christophe pourrait vendre directement ses titres et dégager une plus-value de 2 700 000 €. En vente sèche, l'impôt tombe immédiatement : 2 700 000 € × 31,4 % = 847 800 €.

Il choisit plutôt l'apport-cession. Il apporte ses titres bien en amont, la holding cède au-delà de 3 ans (aucune obligation de remploi), et Christophe conserve les titres de la holding jusqu'à son décès. La plus-value en report est alors définitivement purgée.

Résultat : les 847 800 € d'impôt sur la plus-value ne seront jamais réclamés. À ne pas confondre, en revanche, avec les droits de succession, qui restent dus sur la valeur des titres transmis : la purge efface l'impôt de plus-value, pas la fiscalité successorale.

La frontière avec les articles voisins est nette. Ce guide traite du risque fiscal ; la sortie du 150-0 B ter décrit la fin normale du report (ce que devient l'impôt quand vous cédez vos titres de holding), et le guide décès et purge du report détaille l'effacement au décès. Deux événements font en revanche tomber le report sans purge : la cession des titres de la holding de votre vivant, et l'expatriation, qui déclenche l'exit tax (voir apport-cession et exit tax). La transmission se raisonne enfin dans une vision d'ensemble, aux côtés des autres leviers de succession.

§ 10LES BONNES PRATIQUES·3 MIN

Sécuriser son apport-cession : la checklist qui protège

Un apport-cession se sécurise en amont, avant l'opération — pas le jour où l'avis de vérification arrive. Voici la checklist que nous appliquons systématiquement en cabinet, étape par étape.

Les 7 réflexes qui protègent votre report

  • Apporter tôt, vendre plus tard : idéalement au-delà de 3 ans, ce qui supprime l'obligation de remploi et écarte le soupçon de cession pré-arrangée.
  • Ne jamais apporter une cession déjà signée : l'apport doit précéder une décision de vente réellement ouverte.
  • Donner de la substance à la holding : objet social large, comptabilité et organes réels, stratégie d'investissement documentée.
  • Réinvestir réellement et dans l'éligible : respecter le seuil applicable à la date de cession (60 % ou 70 %), le délai et la conservation, en écartant l'immobilier locatif et les SCPI.
  • Ne jamais s'approprier les liquidités : pas de compte courant tuyau, pas de rachat d'un bien du dirigeant, pas de prêt de complaisance.
  • Border la soulte : sous 10 % du nominal, documentée, sans fractionnement artificiel des apports.
  • Documenter et faire valider : tracer chaque flux, et faire viser le montage par un avocat fiscaliste et un expert-comptable.

Concrètement, ces réflexes constituent le dossier — statuts de la holding, procès-verbaux d'assemblée, relevés de réinvestissement, attestations de blocage du compte courant — que vous poserez sur la table le jour d'un contrôle. Pour un cas particulier fréquent — le professionnel libéral qui cède ses titres de SEL via une SPFPL — les règles ordinales et le remploi se combinent différemment : voyez notre guide dédié apport-cession en profession libérale (SEL / SPFPL). Et pour la construction d'ensemble de la structure, notre guide holding patrimoniale pose les fondations.

Note de méthode : chaque situation exige une étude personnalisée

Les seuils, taux et délais cités ici sont à jour au 9 juillet 2026, mais ils évoluent (lois de finances, doctrine BOFiP, jurisprudence) et doivent être vérifiés à la date exacte de votre opération. La qualification d'un montage — déchéance ou abus de droit — dépend étroitement des faits propres à votre dossier. Ce guide est éducatif : il ne remplace pas une analyse individualisée. Nous ne promettons jamais une sécurité absolue ni un gain : nous documentons, nous chiffrons, et nous vous laissons décider sur des éléments vérifiables.
Méthode documentée

Sécuriser votre apport-cession avec un conseiller en gestion de patrimoine

On audite votre montage étape par étape — contrôle, substance de la holding, éligibilité et traçabilité du remploi, soulte, calendrier, absence d'appropriation des liquidités — et on documente le dossier avant tout risque de contrôle. Vous décidez sur un dossier chiffré et daté, chaque flux tracé.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
ACCOMPAGNEMENT

Sécuriser votre apport-cession avec un conseiller en gestion de patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine : vérification du contrôle et de la substance de la holding, du réinvestissement (éligibilité, délais, conservation), de l'absence d'appropriation des liquidités et de la soulte. On identifie les points de fragilité avant l'administration, et on documente chaque étape. Le choix d'une forme de société ou d'un régime fiscal et la rédaction des actes reviennent à votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Bilan patrimonial offert
  • Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur

Sur lettre de mission signée

  • Analyse de risque à l'euro et par étape sous lettre de mission
4,6/5sur Trustpilot (33 avis au 30/09/2026)

Faire auditer votre montage par un CGP multi-partenaires, non détenu par une banque ni par un assureur

Pas de produit-maison. Vérification de la substance de la holding, du réinvestissement (éligibilité, délais, conservation), de l'absence d'appropriation des liquidités et de la soulte, et cadrage du calendrier apport / cession pour écarter le risque d'abus de droit. Le choix d'une forme de société ou d'un régime fiscal et la rédaction des actes reviennent à votre avocat, votre notaire ou votre expert-comptable.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

Bilan gratuitCabinet CIF · COA · COBSPSans engagement

Sources et références légales

  • CGI — le mécanisme et la déchéance

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, contrôle III-2°, remploi I-2°, purge au décès). Art. 150-0 B CGI (sursis en l'absence de contrôle). Art. 150-0 A et 200 A CGI (PV mobilière, PFU 12,8 %). Art. 163 quinquies B CGI (fonds éligibles). Art. 167 bis CGI (exit tax). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 et -20.

  • Abus de droit et sanctions

    Art. L. 64 LPF (abus de droit, but exclusivement fiscal, Comité de l'abus de droit fiscal) et L. 64 A LPF (mini-abus, but principalement fiscal, actes depuis le 01/01/2020). Art. 1727 CGI (intérêts de retard 0,20 %/mois). Art. 1729 CGI (majorations 40 % / 80 %). Doctrine BOI-CF-INF-10-20-20. Art. 223 sexies (CEHR) et 224 CGI (CDHR).

  • Lois de finances 2012 → 2026

    Loi n° 2012-1510 du 29/12/2012 (codification, apports depuis le 14/11/2012). Loi n° 2018-1317 du 28/12/2018 (LF 2019 : remploi 50 % → 60 %). LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : PS 18,6 %, PFU 31,4 %). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 11 : remploi 70 %, délai 36 mois, conservation 5 ans, cessions depuis le 21/02/2026).

  • Jurisprudence structurante

    CE 10/07/2019 n° 411474 (appropriation des liquidités = abus de droit). CE 28/05/2021 n° 442711 (réinvestissement à caractère économique). CE 19/04/2022 n° 442946 (activité économique effective). CE 29/09/2023 n° 471003 et CE 18/06/2025 n° 492438 (soulte). CAA Paris 05/06/2024 n° 23PA03788 (scission artificielle de la soulte).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. La remise en cause d'un report 150-0 B ter dépend étroitement des faits (substance de la holding, réalité et éligibilité du réinvestissement, calendrier, absence d'appropriation des liquidités) et doit faire l'objet d'une étude individualisée, idéalement avec un avocat fiscaliste et un expert-comptable. Les seuils, taux et délais cités sont à jour au 9 juillet 2026 mais peuvent évoluer (lois de finances, doctrine BOFiP, jurisprudence) ; ils doivent être vérifiés à la date exacte de l'opération. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le régime pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026 ; certains commentaires et le BOFiP non encore actualisé affichent l'ancien seuil de 60 %. Les cas chiffrés (plus-value approchée par le prix d'apport, taux arrondis) sont des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée.

Foire aux questions

Tout sur la remise en cause du 150-0 B ter déchéance, abus de droit, sanctions et bonnes pratiques.

Les questions qu'on nous pose le plus quand un dirigeant a fait — ou envisage — un apport-cession : déchéance ou abus de droit, cas de requalification, délai apport / cession, remploi éligible, sanctions et majorations, holding coquille vide, soulte, compte courant, montages surveillés, et le durcissement 2026. Réponses sourcées et à jour.