Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
33. Quand le Canada n’est pas la bonne réponse : ce qu’il ne fait pas, et qui le fait mieux
Un cadre de cinquante-huit ans, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, deux enfants installés en France depuis toujours. Il meurt résident de l’Ontario. Le chapitre 02 a liquidé sa succession poste par poste : 308 678 euros de charge fiscale totale, soit 24,89 % de l’actif successoral, dont 187 023 euros de droits français nets. Le crédit de l’article 784 A du code général des impôts, celui que tout le monde invoque, a rapporté zéro. Il ne pouvait rien rapporter : il n’impute que des droits de mutation étrangers, et le Canada n’en perçoit aucun.
Ce chapitre part de là. Il ne compare pas des pays sur leur taux marginal d’impôt sur le revenu, qui est la comparaison la plus répandue et la moins décisive pour un patrimoine déjà constitué. Il les compare sur les quatre questions qui, dans les trente-deux chapitres précédents, ont produit les écarts les plus lourds : la transmission, le coût de repartir, ce que le pays d’accueil fait des enveloppes françaises conservées, et l’existence d’une clause d’assistance au recouvrement avec la France. Sur trois de ces quatre questions, le Canada est mal placé. Sur d’autres, il n’a pas d’équivalent.
Nous ne recommandons aucune destination. Un chapitre qui conclurait « partez plutôt là-bas » serait, dans neuf dossiers sur dix, un mauvais conseil déguisé en analyse : la fiscalité n’est presque jamais le premier motif d’une expatriation, et elle n’est le premier motif d’aucun retour. Ce que nous faisons ici est plus utile et plus modeste : nommer ce que le Canada coûte sur chaque question, montrer quels régimes font mieux ou moins bien sur la même question, et dire à quel moment la réponse cesse de dépendre de la fiscalité.
Ce que ce chapitre fait, et ce qu’il refuse de faire
Il reprend, sans les refaire, les chiffrages établis ailleurs dans ce guide : la succession du chapitre 02, l’aller-retour du chapitre 12, la disposition réputée du chapitre 11, les enveloppes des chapitres 14, 15 et 16, l’IFI du chapitre 17.
Il ne publie aucun chiffre étranger qui n’ait pas été revérifié sur une source officielle du pays concerné à la date indiquée. Les régimes étrangers changent vite, et un guide qui recopie un tableau comparatif trouvé ailleurs propage des taux abrogés. Quand la vérification n’a pas abouti, la case porte la mention correspondante plutôt qu’un ordre de grandeur.
Il ne nomme aucun établissement financier, aucun cabinet, aucun intermédiaire, ni français ni étranger. Et il ne conclut jamais qu’un pays est « meilleur » qu’un autre : un régime est meilleur sur une question donnée, pour un patrimoine donné, à une date donnée. Les trois qualificatifs comptent autant que le classement.
Pourquoi le taux d’impôt sur le revenu est le mauvais critère de comparaison
La comparaison spontanée oppose des taux marginaux. Le chapitre 07 a établi ceux du Canada : combinés fédéral et provincial, ils culminent au-delà de 53 % au Québec et en Ontario, contre 45 % de taux marginal supérieur français hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur cette seule ligne, le Canada perd. La ligne ne dit pourtant presque rien du coût réel d’une expatriation patrimoniale, pour trois raisons que le guide a chiffrées chapitre après chapitre.
Le revenu n’est pas la matière imposable dominante d’un patrimoine constitué. Sur le dossier du chapitre 02, la charge fiscale la plus lourde de toute la vie du contribuable n’est pas son impôt sur le revenu annuel : ce sont les 308 678 euros du jour de son décès. Sur le dossier du chapitre 12, ce sont les 696 600 euros supportés par un seul segment de plus-value. Aucun de ces deux montants ne s’anticipe en lisant un barème.
Les taux d’inclusion et les assiettes pèsent plus que les taux. Le Canada n’inclut que 50 % d’un gain en capital dans le revenu imposable — le chapitre 09 raconte la séquence 2024-2025 qui a failli porter ce taux à 66,67 % avant qu’il ne soit annulé le 21 mars 2025. Un taux marginal de 53 % appliqué à la moitié d’un gain produit 26,65 %, soit moins que les 31,4 % du prélèvement forfaitaire unique français majoré des prélèvements sociaux. La ligne « taux marginal » disait l’inverse.
Ce qui coûte le plus n’est presque jamais un impôt du pays d’accueil. C’est un impôt français qui continue de s’appliquer, ou un crédit français qui ne joue pas. L’IFI reste dû sur l’immobilier français quelle que soit la destination. Les droits de mutation restent dus dès qu’un héritier est domicilié en France six des dix dernières années. L’exit tax se déclenche à la sortie de France, pas à l’entrée quelque part. Une comparaison de destinations qui ne regarde que la fiscalité locale passe donc à côté de l’essentiel du coût.
| Question | Ce qu’elle décide | Où le guide l’établit | Ordre de grandeur constaté |
|---|---|---|---|
| La transmission | Si les droits français s’appliquent, et si quelque chose s’impute dessus | Chapitres 02, 20 et 21 | 308 678 € sur un actif de 2 000 000 CAD, soit 24,89 % |
| Le coût de repartir | Ce que la sortie du pays d’accueil déclenche, et ce que le retour en France fait à l’exit tax française | Chapitres 11, 12 et 34 | 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada, contre 8,54 % pour un aller simple |
| La reconnaissance des enveloppes françaises | Si l’assurance-vie, le PEA et le compte-titres conservent un régime lisible depuis le pays d’accueil | Chapitres 14 et 15 | Requalification possible, imposition annuelle des gains latents dans certains cas, obligations déclaratives locales |
| L’assistance au recouvrement | Si le sursis d’exit tax joue de plein droit ou seulement sur option, avec garanties et représentant fiscal | Chapitre 12 | 407 040 € de garanties à immobiliser sur le dossier du chapitre 12, contre zéro vers un État assistant |
Première question : la transmission, et les trois configurations possibles
C’est la question sur laquelle le Canada est le plus mal placé de tout le corpus, et il faut comprendre pourquoi avant de comparer. Le mécanisme français tient à deux textes, dont le chapitre 02 donne le verbatim intégral.
Article 784 A du CGI — texte intégral, version en vigueur depuis le 31 mars 1999
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Deux mots portent tout : « droits de mutation à titre gratuit ». Le texte ne dit pas « impôt ». Il ne dit pas « prélèvement acquitté à raison du décès ». Il désigne une catégorie juridique précise, et un impôt étranger qui n’appartient pas à cette catégorie ne s’impute pas, quel que soit son montant et quelle que soit son ampleur.
De là, trois configurations, et une seule est confortable.
Configuration 1 — droits étrangers et convention successorale
Le pays d’accueil perçoit des droits de succession et une convention en matière de mutations à titre gratuit est en vigueur avec la France. La convention répartit le droit d’imposer, et l’élimination de la double imposition est organisée par elle. C’est la situation la plus lisible : on sait à l’avance qui impose quoi.
Configuration 2 — droits étrangers, sans convention
Le pays perçoit des droits de succession, mais aucune convention successorale ne le lie à la France. L’article 784 A prend alors le relais : les droits étrangers s’imputent sur l’impôt français, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. L’imputation est plafonnée, elle est unilatérale, mais elle existe et elle peut être substantielle.
Configuration 3 — aucun droit de succession étranger
Le pays ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit. L’article 784 A n’a rien à imputer, non parce qu’une condition de forme manque, mais parce que l’objet même de l’imputation n’existe pas. Les droits français s’appliquent sans atténuation à la succession mondiale dès qu’un héritier remplit la condition du 3° de l’article 750 ter. C’est la configuration canadienne.
Il faut être exact sur ce que la troisième configuration coûte, parce que la formule facile — « un pays sans droits de succession coûte plus cher » — est fausse telle quelle. Dans les deux premières configurations, l’imputation joue et, tant qu’aucun plafond ne mord, la charge totale du foyer égale le plus élevé des deux impôts : ce que l’étranger prend, la France cesse de le prendre. Le mécanisme est neutre pour la famille et coûteux pour le Trésor français seulement.
La configuration canadienne n’est pas dépourvue de tout correctif : le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975 a joué, sur le dossier du chapitre 02, à hauteur de 121 655 euros, et la charge totale y est bien restée égale aux droits français. Ce qui la distingue est ailleurs, et tient en trois points. Le correctif est conventionnel et non légal : il disparaîtrait avec la convention, là où l’article 784 A est un texte interne. Il est doublement plafonné, par la quote-part de droits français correspondant aux biens concernés et par le montant de l’impôt canadien lui-même. Et il ne couvre que l’impôt sur les gains constatés au décès : tout autre prélèvement canadien — frais d’homologation, impôt de la succession pour les revenus postérieurs au décès — reste hors de son champ comme il est hors de celui du 784 A.
Le coût de cette différence se mesure, et le chapitre 02 l’a mesuré sur un second dossier — une maison à Toronto, un appartement à Lyon, un portefeuille, deux enfants héritiers domiciliés en France, 2 088 000 euros d’actif successoral. L’impôt canadien du décès y atteint 130 217 euros, dont le crédit conventionnel ne couvre que 61 578 euros : le reste porte sur des gains que le paragraphe 4 de l’article 13 n’attribue pas au Canada. Si le Canada percevait de véritables droits de succession du même montant, l’article 784 A imputerait la totalité et la charge tomberait de 529 195 à 460 556 euros. 68 639 euros séparent les deux situations, soit 3,29 % de l’actif. C’est le prix exact du fait que l’impôt canadien du décès soit un impôt sur le revenu et non un droit de mutation, et c’est ce montant qu’il faut avoir en tête pour comparer honnêtement le Canada à une destination qui taxe les successions.
C’est exactement le cas canadien, et c’est ce qui en fait un cas d’école. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession, mais il taxe au décès : le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le défunt avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès, et le gain en capital qui en résulte entre dans sa dernière déclaration de revenus. Sur le dossier du chapitre 02, cet impôt représente 196 217 dollars canadiens, soit 21,80 % du gain. Cet impôt réel, décaissé, ne s’impute pas au titre de l’article 784 A parce que ce n’est pas un droit de mutation. Le seul correctif est le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui a rattrapé 121 655 euros sur ce dossier — soit 39,4 % des droits français, pas davantage.
La convention successorale France-Canada de 1951 est morte, et c’est un point de comparaison en soi
La France a conclu avec le Canada une convention en matière de successions le 16 mars 1951. La note publiée sous l’article 30 de la convention de 1975 en règle le sort : ses dispositions « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ».
La conséquence dépasse le cas canadien. Une convention successorale n’est pas un acquis permanent : elle se dénonce, et elle l’a été plusieurs fois. Un lecteur qui choisit une destination parce qu’une convention successorale la couvre aujourd’hui doit savoir que cette couverture est révocable par une décision unilatérale, avec un préavis de quelques mois, et qu’elle ne survivra pas nécessairement à son propre décès. Le chapitre 21 expose ce que la disparition d’une convention change à la liquidation.
Les conventions successorales françaises : une liste courte, et qui se raccourcit
Une convention en matière de droits de mutation à titre gratuit fait deux choses qu’aucun mécanisme interne ne fait : elle répartit le droit d’imposer entre les deux États, et elle organise l’élimination de la double imposition. Elle peut donc écarter l’application du 3° de l’article 750 ter, là où l’article 784 A se borne à imputer un impôt déjà payé. La différence est de nature.
Ces conventions sont peu nombreuses. La page officielle qui recense les conventions conclues par la France mentionne, en matière de successions ou de donations, les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, États-Unis, Finlande, Italie, Monaco, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Tunisie, et la Suisse pour un accord relatif aux libéralités, sa convention successorale ayant été dénoncée.
Comment lire cette liste, et comment ne pas la lire
Nous la donnons pour ce qu’elle est : un relevé effectué le 13 août 2026 sur la page officielle recensant les conventions, et non une liste exhaustive et opposable. Nous n’avons pas vérifié ligne à ligne le champ exact de chacune de ces conventions — successions seules, donations seules, ou les deux — ni leur date, ni les avenants qui les ont modifiées. Une décision patrimoniale ne se prend pas sur un relevé de liste : elle se prend sur le texte de la convention concernée, article par article.
Et la leçon la plus utile de cette liste n’est pas ce qu’elle contient, c’est ce qu’elle a perdu. La convention successorale France-Suisse a été dénoncée, avec effet au 1er janvier 2015. La convention successorale France-Canada du 16 mars 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999. Deux destinations d’expatriation majeures, deux couvertures disparues, et dans les deux cas des patrimoines organisés sous un régime qui n’existait plus au moment où il aurait dû jouer.
Le raisonnement à tenir devant cette liste n’est pas « partir où il y a une convention ». Il est plus fin, et il tient en trois constats.
Premier constat : une convention successorale n’est pas nécessairement favorable. Elle répartit ; elle ne dispense pas. Selon la règle de rattachement qu’elle retient — domicile du défunt, situation des biens, nationalité —, elle peut attribuer à la France l’imposition de biens que le droit interne n’aurait pas atteints, ou l’inverse. Il faut la lire avant de s’en réjouir.
Deuxième constat : une convention se dénonce. Unilatéralement, avec un préavis de quelques mois, et sans que les personnes qui avaient organisé leur patrimoine sous son empire n’y puissent rien. Le cas suisse l’a montré à l’échelle d’une communauté entière. Bâtir une stratégie de transmission sur la seule existence d’une convention, pour un événement qui surviendra peut-être dans trente ans, revient à parier sur la stabilité d’un texte que ni le contribuable ni son conseil ne maîtrisent.
Troisième constat, et c’est le plus important : la question se pose héritier par héritier, pas pays par pays. Le 3° de l’article 750 ter attache l’imposition mondiale à la domiciliation de l’héritier en France pendant six des dix années précédant la transmission. Un défunt résident du Canada dont les trois enfants vivent à Toronto, à Londres et à Lyon voit la même succession suivre trois régimes différents. Le chapitre 21 le démontre ; nous le rappelons ici parce qu’il déplace complètement la question posée à ce chapitre. Le bon paramètre de comparaison entre destinations n’est pas où l’on va vivre : c’est où vivront ceux qui hériteront.
| Situation | Le 3° de l’article 750 ter joue-t-il ? | L’article 784 A a-t-il de la matière ? | Résultat |
|---|---|---|---|
| Défunt résident du Canada, héritier domicilié en France six des dix dernières années | Oui : assiette mondiale française | Non : le Canada ne perçoit aucun droit de mutation | Droits français sur toute la succession mondiale, atténués du seul crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), plafonné deux fois |
| Défunt résident du Canada, aucun héritier domicilié en France | Non : seuls les biens situés en France sont atteints, sous le 2° | Sans objet : le 2° est expressément hors du champ de l’article 784 A | Aucun droit français sur les biens situés hors de France. Le Canada n’en perçoit aucun. C’est la configuration la plus favorable du guide |
| Défunt résident d’un État percevant des droits de succession, héritier domicilié en France | Oui : assiette mondiale française | Oui, si l’État relève des 1° ou 3° et perçoit de véritables droits de mutation | Imputation des droits étrangers, dans la limite de l’impôt acquitté sur les biens situés hors de France. Charge totale égale au plus élevé des deux impôts tant qu’aucun plafond ne mord |
| Défunt résident d’un État lié à la France par une convention successorale, héritier domicilié en France | La convention prime et fixe la règle de rattachement | Le mécanisme conventionnel se substitue à l’imputation interne | Résultat déterminé par le texte de la convention, qui peut être plus ou moins favorable que le droit interne : il se lit, il ne se présume pas |
Deuxième question : ce que coûte de repartir
Une expatriation se juge aussi sur sa sortie, et c’est le paramètre que personne ne regarde au moment de choisir. Deux mécanismes se superposent, et ils n’ont pas la même nature.
Le premier est français et il ne dépend pas de la destination : l’exit tax de l’article 167 bis frappe la sortie de France, avec la même assiette et le même taux de 31,4 % quel que soit le pays d’arrivée. Ce qui varie, c’est le régime du sursis, et il se lit dans une seule colonne : celle de l’assistance mutuelle au recouvrement. Nous y venons plus bas, c’est la quatrième question.
Le second est propre à la destination : certains États taxent le départ, d’autres non. Le Canada en fait partie. L’alinéa 128.1(4)b) de sa Loi de l’impôt sur le revenu répute le contribuable avoir disposé de l’ensemble de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant la cessation de sa résidence, sous réserve de cinq exclusions que le chapitre 34 détaille. Un départ du Canada est donc un fait générateur, alors qu’un départ d’un État sans impôt de sortie n’en est pas un.
L’asymétrie qui en résulte est la plus coûteuse de tout le guide, et elle mérite d’être posée en une phrase : le Canada rehausse le prix de base des biens à l’entrée sur son territoire, la France ne rehausse rien à l’entrée sur le sien. À l’aller, les deux régimes s’emboîtent proprement, et le chapitre 12 montre qu’un gain économique de 4 680 000 euros peut ne supporter que 8,54 % au total. Au retour, les deux assiettes se recouvrent, et le même chapitre chiffre à 58,05 % la charge brute du segment formé pendant le séjour canadien.
| Configuration | Ce qui se déclenche | Charge sur le segment de gain formé au Canada | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Aller simple, cession depuis le Canada après le dégrèvement français | L’exit tax française est dégrevée. Le Canada impose depuis un prix de base rehaussé à l’arrivée | 8,54 % sur le gain économique total | Chapitre 12 |
| Aller-retour, séjour de plus de soixante mois, sans démarche au Canada | Disposition réputée au départ du Canada, puis imposition française depuis le prix d’acquisition d’origine | 58,05 % | Chapitre 12 |
| Aller-retour, séjour de plus de soixante mois, avec demande de crédit d’ancien résident | Même chose, mais le crédit du paragraphe 126(2.21) remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ | 31,40 % | Chapitre 34 |
| Aller-retour, séjour de soixante mois ou moins, titres détenus à l’arrivée | Aucune disposition réputée sur ces biens : le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) les exclut | 31,40 %, l’imposition française seule | Chapitre 34 |
L’écart entre la deuxième et la quatrième ligne — 26,65 points sur un segment de 1 200 000 euros, soit 319 800 euros — ne tient ni au barème canadien, ni au barème français, ni à la convention. Il tient à une durée de résidence et à une démarche déclarative. C’est la meilleure illustration de ce que ce chapitre veut dire quand il affirme que le taux d’impôt sur le revenu n’est pas le bon critère de comparaison : deux contribuables ayant le même patrimoine, le même parcours et le même barème supportent des charges qui varient du simple au double selon des paramètres qui ne figurent dans aucun classement de pays.
Ce qu’il faut vérifier sur une destination avant de la comparer au Canada
- Existe-t-il un impôt de sortie ? Et s’il existe, frappe-t-il l’ensemble du patrimoine ou seulement certaines participations ?
- Y a-t-il un rehaussement du prix de base à l’entrée ? Un pays qui taxe la sortie sans rehausser à l’entrée fait supporter deux fois le même gain à qui ne fait qu’y passer.
- Existe-t-il un mécanisme unilatéral de crédit pour l’impôt payé ensuite dans le pays de destination ? Le Canada en a un, et le chapitre 34 montre qu’il efface la double imposition à condition d’être demandé à temps.
- Existe-t-il un seuil de durée ? Le Canada exclut de son impôt de sortie les biens détenus à l’arrivée lorsque la résidence n’a pas excédé soixante mois sur cent vingt. Un séjour court n’a pas le même profil de sortie qu’un séjour long, et ce n’est pas une question de barème.
Ces quatre questions ne se posent pas au moment du départ de France : elles se posent au moment de choisir la destination, et leurs réponses ne se rattrapent pas.
Troisième question : ce que le pays d’accueil fait des enveloppes françaises conservées
C’est la question la plus négligée et, pour un patrimoine déjà constitué, souvent la plus coûteuse. Un expatrié ne liquide pas son assurance-vie et son plan d’épargne en actions avant de partir : il les garde. Ce qui décide alors du coût, ce n’est pas le régime français de ces enveloppes — que le chapitre 14 montre plutôt protecteur — mais la lecture qu’en fait le pays d’accueil.
Sur ce terrain, le Canada est l’une des destinations les plus défavorables du corpus, et le chapitre 15 en établit le mécanisme. Le paragraphe 12.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu soumet le titulaire d’une police d’assurance-vie non exonérée à une imposition annuelle de l’accroissement du fonds accumulé, sans rachat, sans encaissement et sans distribution. Le contrat multisupport français entre dans la définition canadienne de la police d’assurance-vie, et le chapitre 15 expose pourquoi il présume qu’il n’est pas « exonéré » au sens du test canadien — inférence qu’il présente comme telle.
Deux caractéristiques aggravent le résultat. Le gain est pleinement imposable : le taux d’inclusion de 50 % qui rend les gains en capital canadiens supportables ne joue pas ici, puisqu’il ne s’agit pas d’un gain en capital. Et le Québec impose une seconde fois sur la même assiette. Sur le dossier du chapitre 15 — un contrat de 220 000 dollars à l’arrivée, progressant de 4,5 % l’an, un souscripteur québécois au taux marginal combiné de 47,46 % —, cinq années de détention passive produisent 25 704 dollars d’impôt canadien et zéro dollar de liquidité pour le payer.
| Enveloppe française conservée | Régime français pendant l’expatriation | Lecture canadienne | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Assurance-vie | Aucun fait générateur tant qu’il n’y a pas de rachat. Prélèvements sociaux hors champ pour un non-résident | Imposition annuelle de l’accroissement du fonds accumulé au titre du paragraphe 12.2, sans rachat, gain pleinement imposable, imposition québécoise en sus | Chapitres 14 et 15 |
| Plan d’épargne en actions | Le plan n’est pas clôturé par le départ, son antériorité court, et les gains d’un non-résident sont hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux | Aucune reconnaissance de l’enveloppe. Les revenus et gains sont appréhendés selon le droit commun canadien, et le compte est déclarable | Chapitres 14, 15 et 28 |
| Compte-titres ordinaire | Retenue à la source sur les dividendes de source française. Plus-values hors champ pour un non-résident | Imposition canadienne de droit commun, avec rehaussement du prix de base à l’arrivée par l’alinéa 128.1(1)c) | Chapitres 13, 14 et 15 |
| Parts de sociétés civiles de placement immobilier | Revenus fonciers de source française, imposables en France avec prélèvements sociaux | Imposition canadienne avec crédit au titre de l’impôt français, et obligations déclaratives propres | Chapitres 15 et 19 |
Le contrepoids canadien, qu’il serait malhonnête de taire
L’alinéa 128.1(1)c) de la loi canadienne rehausse le prix de base de tous les biens à leur juste valeur marchande du jour de l’arrivée. Un portefeuille français chargé de trente ans de plus-value latente entre au Canada avec une base neuve : la plus-value formée en France n’entre jamais dans une assiette canadienne. Peu de pays offrent cela, et c’est ce qui produit les 8,54 % de l’aller simple du chapitre 12.
Le rehaussement joue pour les biens soumis à la disposition réputée. Il ne répare pas le traitement de l’assurance-vie, qui relève d’un tout autre mécanisme — une imposition annuelle du fonds accumulé, et non un gain en capital à la cession. Un lecteur qui retiendrait « le Canada rehausse tout à l’entrée, donc mon assurance-vie est protégée » commettrait l’erreur exacte que le chapitre 15 s’attache à défaire.
Nous ne publions pas ici de comparaison chiffrée du traitement de l’assurance-vie française par les autres destinations. La raison tient à la méthode : chacune de ces réponses suppose de qualifier un contrat français au regard d’un droit étranger, ce que le chapitre 15 a fait pour le seul Canada, en quinze mille mots et en signalant les inférences qu’il n’a pas pu établir. Recopier des affirmations générales sur le traitement d’un contrat français en Belgique, au Portugal ou au Royaume-Uni serait produire, en une ligne, la faute que ce guide met quinze mille mots à éviter. Ce que nous pouvons dire est plus utile : la question se pose partout, elle se pose avant le départ, et sa réponse ne se déduit d’aucun classement de pays.
Quatrième question : l’assistance au recouvrement, la colonne qui décide de tout
C’est la question la plus mécanique des quatre, et celle dont la réponse se lit en une ligne. Le IV de l’article 167 bis accorde le sursis de paiement de plein droit pour les départs vers un État lié à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le V régit les autres : sursis sur demande expresse, avec représentant fiscal en France et constitution de garanties, le tout avant le départ.
Le Canada est dans le second cas. L’annexe administrative qui recense les clauses conventionnelles porte, pour le Canada, la mention favorable en échange de renseignements et la mention défavorable en assistance au recouvrement ; la convention de 1975 ne comporte aucun article organisant le recouvrement, et le Canada a exclu par réserve les articles correspondants de la convention multilatérale d’assistance administrative. Le Québec fait l’objet d’une ligne distincte, et elle porte la même mention.
L’effet est brutal, et le chapitre 12 le chiffre : sur un dossier de 3 180 000 euros de plus-value latente, le sursis suppose de constituer 407 040 euros de garanties, d’engager un représentant fiscal et de le faire dans une fenêtre qui se referme avec le transfert du domicile. Faute de quoi ce sont 998 520 euros qui sont exigibles au départ. Le même dossier, vers une destination portant la mention favorable dans les deux colonnes, ne suppose aucune formalité et aucune garantie.
L’erreur de raisonnement qui coûte le plus cher sur cette ligne
Un conseil qui a traité dix départs vers des destinations anglo-saxonnes a dix fois constaté que le sursis jouait sans formalité. Il en tire une règle qui n’en est pas une : « dès qu’il y a une convention fiscale, le sursis est automatique ». Le onzième dossier part pour Montréal, et la règle tombe.
Le Canada n’est pas moins coopératif que les autres sur le renseignement : il l’est autant, et le chapitre 28 montre que l’échange automatique fonctionne dans les deux sens. Il l’est moins sur le recouvrement, et c’est la seule colonne qui décide du régime du sursis. Deux colonnes, deux réponses opposées, et une seule des deux compte ici.
Le chapitre 34 ajoute une troisième conséquence de la même ligne, rarement relevée : le 4 bis du VIII de l’article 167 bis réserve aux résidents des États du IV l’imputation, au retour, des moins-values réalisées pendant l’expatriation. Un expatrié au Canada en est exclu par la même absence de clause de recouvrement. La ligne pénalise donc les plus-values au départ et les moins-values au retour.
Le paramètre qui pèse plus que la destination, chiffré sur une seule succession
Reprenons la succession du chapitre 02 — une maison à Toronto, un appartement à Lyon, un portefeuille, deux enfants — et changeons un seul paramètre : le lieu de domicile des enfants. Ni le pays de résidence du défunt, ni la composition du patrimoine, ni le barème ne bougent. Le résultat, lui, varie de plus de trois cent mille euros.
Meme succession, meme pays, meme patrimoine : deux domiciles d'heritiers
LE PATRIMOINE, IDENTIQUE DANS LES DEUX BRANCHES
Maison de Toronto ............................ 930 000 EUR
Appartement de Lyon .......................... 600 000 EUR
Portefeuille, depose au Canada ............... 496 000 EUR
Liquidites .................................... 62 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ............................ 2 088 000 EUR
Defunt resident de l'Ontario. Deux enfants, parts egales.
L'IMPOT CANADIEN DU DECES, IDENTIQUE
Disposition reputee du paragraphe 70(5) LIR .. 130 217 EUR
(chiffrage etabli au chapitre 02)
BRANCHE A — LES DEUX ENFANTS DOMICILIES EN FRANCE
Chef de taxation : 3° de l'article 750 ter
Assiette : succession mondiale ............... 2 088 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 1 044 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ................ - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 944 000 EUR
Droits par enfant, bareme de l'art. 777 ...... 230 278 EUR
DROITS FRANCAIS BRUTS, DEUX ENFANTS .......... 460 556 EUR
Article 784 A ............................................ 0
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ............ - 61 578 EUR
Droits francais nets ......................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE ................................ 529 195 EUR
Soit ............................................... 25,34 %
BRANCHE B — LES DEUX ENFANTS DOMICILIES AU CANADA
Chef de taxation : 2° de l'article 750 ter
Assiette : les seuls biens situes en France,
soit l'appartement de Lyon ................ 600 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 300 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ................ - 100 000 EUR
Part nette taxable ........................... 200 000 EUR
Droits par enfant :
8 072 x 5 % .................................. 403,60
+ 4 037 x 10 % ................................. 403,70
+ 3 823 x 15 % ................................. 573,45
+ 184 068 x 20 % ........................... 36 813,60
-----------
38 194,35 EUR
DROITS FRANCAIS, DEUX ENFANTS ................ 76 389 EUR
Article 784 A : hors champ, le 2° en est exclu ......... 0
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) : sans objet,
le portefeuille n'est pas dans l'assiette francaise ... 0
CHARGE TOTALE ................................ 206 606 EUR
Soit ................................................ 9,89 %
L'ECART, POUR UN SEUL PARAMETRE CHANGE .......... 322 589 EUR- Ce que le calcul isole :la domiciliation des héritiers, et rien d’autre. Le défunt vit au même endroit, détient les mêmes biens, meurt le même jour et supporte le même impôt canadien de 130 217 euros dans les deux branches.
- Pourquoi le crédit disparaît dans la branche B :le crédit de l’article 23 § 2 c) ii) s’impute sur des droits français afférents aux biens que le paragraphe 4 de l’article 13 attribue au Canada. Dans la branche B, ces biens ne sont pas dans l’assiette française : il n’y a rien sur quoi imputer. Le crédit ne se perd pas, il devient sans objet.
- L’hypothèse à surveiller :nous supposons le portefeuille déposé au Canada, donc situé hors de France au sens du 2° de l’article 750 ter. Un portefeuille conservé chez un teneur de compte français appellerait un examen de la situation du bien, et changerait la branche B. Le chapitre 21 traite la question de la situation des biens meubles.
- Ce que ce chiffrage ne dit pas :il ne dit pas qu’il faut expatrier ses enfants. La condition du 3° de l’article 750 ter porte sur six années de domiciliation au cours des dix précédant la transmission : elle ne se pilote pas, et un enfant qui rentre en France quatre ans avant le décès de son parent la remplit.
- Statut des chiffres :les données de la branche A sont celles du chapitre 02, reprises sans modification. Les droits de la branche B sont calculés au barème du tableau I de l’article 777 du CGI, tranche par tranche, et la méthode est vérifiée en la réappliquant à la branche A, où elle redonne exactement 230 278 euros.
322 589 euros séparent deux successions identiques. Aucune comparaison de destinations ne fait apparaître cet écart, parce qu’il ne dépend pas de la destination.
Ce calcul est la meilleure réponse que nous puissions donner à la question posée par ce chapitre. Il ne dit pas que le Canada est une bonne ou une mauvaise destination : il dit que, sur le poste le plus lourd d’une vie patrimoniale, le paramètre décisif n’est pas situé dans le pays d’accueil. Un lecteur qui consacrerait six mois à comparer douze destinations et zéro minute à examiner où vivront ses enfants dans quinze ans aurait travaillé sur le mauvais paramètre.
Le tableau croisé, et les deux colonnes que nous refusons de remplir
Voici la comparaison, sur les deux axes que nous avons pu vérifier sur des documents officiels français : l’existence d’une convention successorale, et la présence d’une clause d’assistance mutuelle au recouvrement qui commande le régime du sursis d’exit tax. Ce sont, précisément, les deux axes sur lesquels la position du Canada est la plus singulière.
| Destination | Convention successorale avec la France | Assistance au recouvrement | Régime du sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|
| Canada | Non. La convention du 16 mars 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999 | Non | Sur option : demande expresse, représentant fiscal en France, garanties, le tout avant le départ |
| Québec, ligne distincte | Non. L’entente de 1987 ne comporte aucune règle de répartition en matière de mutations à titre gratuit | Non | Identique au fédéral |
| États-Unis | Oui | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Finlande | Oui | Oui, et l’appartenance à l’Union européenne ouvre par elle-même la première branche du IV | De plein droit |
| Suisse | Non. La convention successorale a été dénoncée, avec effet au 1er janvier 2015. Subsiste un accord relatif aux libéralités | Non vérifié dans le cadre de ce chapitre | Non vérifié dans le cadre de ce chapitre |
| Australie, Japon, Nouvelle-Zélande | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Norvège, Islande | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, au titre de la seconde branche du IV |
| Inde, Afrique du Sud | Non mentionnées dans le relevé des conventions successorales | Oui | De plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
Les deux colonnes absentes, et pourquoi elles le sont
Ce tableau devrait comporter deux colonnes de plus : le taux et l’abattement des droits de succession de chaque destination, et l’existence d’un impôt de sortie local avec ses seuils. Nous ne les publions pas, et il faut dire pourquoi plutôt que de laisser croire à un oubli.
Chacun de ces chiffres suppose une lecture de première main du droit du pays concerné, à sa date d’application. Ce guide s’interdit de reprendre un tableau comparatif trouvé ailleurs, parce que c’est ainsi que se propagent les taux abrogés — et parce que le chapitre 09 raconte précisément ce que coûte de publier, en 2026, un taux d’inclusion canadien annoncé en 2024, reporté en janvier 2025 et annulé en mars 2025. Un guide qui commettrait cette faute sur douze pays à la fois serait douze fois moins fiable que celui qui ne la commet sur aucun.
Le lecteur qui a besoin de ces deux colonnes pour une destination donnée a besoin d’une étude de cette destination, pas d’une ligne dans un tableau. Ce que ce chapitre lui apporte, c’est la grille de questions à poser et l’ordre dans lequel les poser.
Une dernière mise en garde sur la lecture de la première colonne. L’existence d’une convention successorale ne dit rien de son contenu, et certaines comportent des clauses de nationalité qui neutralisent l’effet du départ pour les ressortissants français. La convention franco-canadienne elle-même en offre un exemple en sens inverse : son article 22 § 7, examiné au chapitre 17, réserve une exonération quinquennale d’impôt sur la fortune aux personnes ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Une stipulation qui écarte expressément les Français existe ; elle n’est donc jamais improbable ailleurs, et elle se cherche avant de choisir.
La question à instruire n’est pas « quel pays », c’est « où vivront mes héritiers »
Composition du patrimoine, domiciliation des héritiers sur dix ans, horizon de retour, enveloppes conservées en France : quatre paramètres qui décident avant tout barème. Nous les instruisons dossier par dossier, sans recommander de destination.
La donation : le seul poste du guide où il n’existe strictement aucun correctif
Il faut isoler ce cas, parce qu’il est le point bas absolu de la comparaison et qu’il tient à une raison de texte, non à une raison de taux. Le chapitre 22 l’établit en deux lignes de lecture.
L’article 784 A n’a rien à imputer, pour la raison déjà exposée : le Canada ne perçoit aucun droit de mutation à titre gratuit, ni au décès ni entre vifs. Et le crédit spécial de l’article 23 § 2 c) de la convention, qui vient au secours de la succession, est conditionné au décès : le chapitre 22 relève que le mot « décès » figure quatre fois dans les deux branches de la stipulation. Une donation n’en est pas un.
Le résultat est le suivant, et il est unique dans tout le guide : la donation franco-canadienne est la seule opération pour laquelle aucun mécanisme correctif, ni interne ni conventionnel, ne s’applique. Le même bien, donné dans la même famille, coûte plus cher entre vifs qu’au décès — exactement à hauteur du crédit que le décès aurait ouvert. Le chapitre 22 en tire la conséquence utile, qui n’est pas « ne donnez pas » mais « sachez lesquels de vos biens ouvriraient un crédit au décès, car ce sont ceux-là qu’il coûte cher de donner ».
Pour une comparaison de destinations, cela veut dire une chose précise. Un lecteur qui envisage d’organiser sa transmission par donations échelonnées — la stratégie française la plus courante, compte tenu du renouvellement des abattements — doit savoir que le Canada annule le seul correctif dont il aurait bénéficié. Une destination qui perçoit de véritables droits de donation, aussi contre-intuitif que cela paraisse, ouvre l’imputation de l’article 784 A que le Canada referme.
La première alternative au Canada, c’est de ne pas partir
Cette option est absente de toutes les comparaisons de destinations, et c’est la seule qui ne coûte rien à instruire. Elle mérite d’être chiffrée, et le résultat dépend entièrement de la composition des revenus — ce qui est la thèse de ce chapitre.
Prenons le poste que l’intuition croit connaître : un portefeuille d’actions françaises. Le chapitre 13 a montré que le départ allège la facture française : les dividendes d’un non-résident sortent du champ des prélèvements sociaux, et il ne reste que la retenue à la source. Sur 18 000 euros de dividendes, la charge française passe de 5 652 à 2 304 euros. Le raisonnement s’arrête généralement là, et c’est l’erreur : il manque le versant canadien.
Un portefeuille d'actions francaises : resident de France contre resident du Quebec
HYPOTHESES
Dividendes annuels de societes francaises .... 18 000,00 EUR
Contribuable au taux marginal superieur dans
les deux hypotheses
RESIDENT DE FRANCE
Impot sur le revenu, prelevement forfaitaire
12,8 % ..................................... 2 304,00 EUR
Prelevements sociaux 18,6 % .................. 3 348,00 EUR
TOTAL ........................................ 5 652,00 EUR
Taux effectif ..................................... 31,40 %
RESIDENT DU QUEBEC
France : retenue a la source de 12,8 %
(art. 119 bis 2 et 187, 1-2° du CGI) ....... 2 304,00 EUR
Prelevements sociaux : hors champ ................ 0,00 EUR
Canada et Quebec : le dividende de source
francaise n'ouvre droit ni a la majoration
ni au credit d'impot pour dividendes, qui
sont reserves aux societes canadiennes.
Il est impose comme un revenu ordinaire.
18 000 x 53,31 % ........................... 9 595,80 EUR
Credit pour impot etranger, au titre de la
retenue francaise ......................... - 2 304,00 EUR
Impot canadien net ........................... 7 291,80 EUR
TOTAL ........................................ 9 595,80 EUR
Taux effectif ..................................... 53,31 %
ECART ANNUEL EN DEFAVEUR DU DEPART ............. 3 943,80 EUR
soit + 69,8 %
LE MEME CALCUL SUR UNE PLUS-VALUE DE 18 000 EUR
Resident de France, 31,4 % ................... 5 652,00 EUR
Resident du Quebec, 26,65 % .................. 4 797,00 EUR
(taux integrant deja le taux d'inclusion de 50 %)
ECART ANNUEL EN FAVEUR DU DEPART ................ 855,00 EUR
soit - 15,1 %- Ce que ce double calcul démontre :la même expatriation renchérit un revenu de dividendes de 69,8 % et allège une plus-value de 15,1 %. Il n’existe donc pas de réponse « le Canada est plus cher » ou « moins cher » : il existe une réponse par composition de revenus, et elle change de signe à l’intérieur d’un même portefeuille.
- La raison technique de l’écart sur les dividendes :la mécanique canadienne de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes est réservée aux sociétés canadiennes. Un dividende de source française entre dans le revenu ordinaire, au taux plein. Le chapitre 08 l’établit et signale qu’il n’a pas reconstruit le calcul applicable aux dividendes canadiens — ce qui n’est pas nécessaire ici, puisque c’est précisément la branche qui ne s’applique pas.
- Les limites de ce chiffrage :il suppose le taux marginal supérieur dans les deux hypothèses, l’absorption complète du crédit pour impôt étranger canadien, et il ignore la question de conversion des montants libellés en euros, que le chapitre 11 signale comme non résolue. Un contribuable des tranches intermédiaires obtiendrait un écart plus faible, dans le même sens.
- Statut des chiffres :les taux français sont ceux des chapitres 13 et 14 ; les taux marginaux combinés québécois de 53,31 % et 26,65 % sont ceux du chapitre 09. Les montants sont posés par hypothèse et l’arithmétique est refaite ligne à ligne.
Rester en France n’est pas un renoncement : c’est une option qui gagne sur certains postes et perd sur d’autres. Elle a l’avantage de ne coûter aucune formalité, aucune garantie, aucun impôt de sortie et aucun impôt de retour.
Cette comparaison ne suffit évidemment pas à décider : elle ignore le revenu du travail, qui est le premier motif d’une expatriation, et le chapitre 07 montre que les barèmes canadiens et français ne se départagent pas simplement sur les salaires. Elle établit un point plus modeste et plus solide : un patrimoine à dominante de revenus courants perd au départ, un patrimoine à dominante de plus-values latentes gagne, et la même personne peut être dans les deux cas selon la partie de son portefeuille que l’on regarde.
Instruire une destination : les six questions, dans l’ordre
Ce chapitre ne peut pas traiter toutes les destinations. Il peut donner la grille avec laquelle nous les instruisons, et l’ordre compte : les deux premières questions éliminent des destinations, les quatre suivantes en chiffrent le coût.
| Ordre | Question | Où se lit la réponse | Ce qu’elle élimine ou chiffre |
|---|---|---|---|
| 1 | Puis-je y résider légalement, et à quelles conditions de durée ? | Droit de l’immigration du pays, et programme provincial le cas échéant | Élimine. Une destination inaccessible n’a pas de régime fiscal pertinent |
| 2 | Où vivront ceux qui hériteront de moi, et pour combien de temps encore ? | 3° de l’article 750 ter du CGI : domiciliation de l’héritier six des dix années précédant la transmission | Élimine ou neutralise toute la question successorale. C’est la question la plus décisive et la plus rarement posée |
| 3 | Le pays perçoit-il des droits de mutation à titre gratuit ? | Législation du pays. Si oui, l’article 784 A a de la matière ; si non, il est vide | Chiffre l’écart entre un crédit qui joue et un crédit qui ne joue pas — 68 639 € sur le dossier du chapitre 02 |
| 4 | Existe-t-il une convention successorale en vigueur, et que dit-elle ? | Texte de la convention, article par article. La liste des États concernés est courte | Change la règle de rattachement, et peut jouer dans les deux sens. Se lit, ne se présume pas |
| 5 | Le pays taxe-t-il le départ, et rehausse-t-il le prix de base à l’entrée ? | Droit interne du pays. Pour le Canada : alinéas 128.1(1)c) et 128.1(4)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Chiffre le coût de la sortie et l’écart entre un aller simple et un aller-retour — de 8,54 % à 58,05 % sur le dossier du chapitre 12 |
| 6 | La convention comporte-t-elle une clause d’assistance mutuelle au recouvrement ? | Annexe administrative recensant les clauses conventionnelles, et texte de la convention | Décide du régime du sursis d’exit tax : de plein droit, ou sur option avec représentant fiscal et garanties — 407 040 € à immobiliser sur le dossier du chapitre 12 |
Une septième question, que nous posons toujours en dernier
Combien de temps comptez-vous rester ? La réponse ne change rien à la première année et tout au reste. Elle décide de l’application du seuil de soixante mois canadien, du délai de dégrèvement de l’exit tax française, du décompte des cinq années civiles de l’article 964, de l’accès au régime des impatriés au retour, et de la question de savoir si la configuration la plus coûteuse du guide — l’aller-retour — se produira.
Nous la posons en dernier parce que la réponse honnête est presque toujours « je ne sais pas ». C’est une raison de plus pour ne pas bâtir la structure du départ sur une durée supposée, et pour privilégier les décisions qui ne se retournent pas : documenter les valeurs d’entrée, conserver les pièces, et ne pas fermer d’enveloppe dont l’antériorité serait perdue.
Ce que le Canada fait mieux que la France, et qu’un chapitre honnête doit dire
Trois chapitres de ce guide s’emploient à démontrer un coût. Il serait malhonnête de refermer la comparaison sans porter la colonne opposée, d’autant qu’elle contient quatre postes que peu de destinations comparables offrent ensemble.
- Aucun impôt annuel sur la fortune, à aucun niveau. Ni fédéral, ni provincial, ni territorial. Le chapitre 17 l’établit, et il montre que le seul impôt de cette nature qui continue d’atteindre un expatrié au Canada est français : l’impôt sur la fortune immobilière, sur ses seuls actifs immobiliers situés en France.
- Aucun droit de mutation à titre gratuit, ni au décès ni entre vifs. C’est ce qui rend l’article 784 A vide, mais c’est aussi ce qui rend la transmission gratuite lorsque les héritiers ne sont pas domiciliés en France. Le chapitre 21 le montre : le paramètre décisif n’est pas la résidence du défunt, c’est celle de ses héritiers.
- Un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Le chapitre 09 raconte la séquence de 2024-2025 — annonce d’un relèvement à 66,67 %, report le 31 janvier 2025, annulation le 21 mars 2025 — et confirme que le taux est resté à 50 %. Le taux marginal combiné supérieur québécois sur gains en capital ressort à 26,65 %, contre 31,4 % pour un résident de France au prélèvement forfaitaire unique majoré des prélèvements sociaux.
- Une exonération cumulative des gains en capital de 1 275 000 dollars en 2026. Le chapitre 09 insiste sur le millésime : 1 250 000 dollars valait pour 2025, l’indexation a repris. Son champ est étroit — il ne couvre ni un portefeuille coté ni un immeuble locatif — mais il est décisif pour un entrepreneur, et le chapitre 27 en tire les conséquences.
À quoi s’ajoute le rehaussement du prix de base à l’entrée, déjà signalé, et l’exclusion des régimes enregistrés de la disposition réputée de départ. Un patrimoine qui entre au Canada avec trente ans de plus-value latente y entre avec une base neuve ; un patrimoine qui en sort avant le soixante et unième mois de résidence peut en sortir sans que l’impôt de départ atteigne les biens détenus à l’arrivée. Les deux mécanismes, mis bout à bout, font du Canada une destination structurellement favorable au séjour court et structurellement défavorable à l’installation définitive d’une personne dont les héritiers vivent en France. C’est le résumé le plus exact que nous puissions donner.
Cinq profils pour lesquels le Canada n’est pas la bonne réponse
Voici les cas où nous disons non, avec le motif et son chiffrage. Aucun de ces profils n’est théorique : ce sont ceux qui reviennent, et le chapitre 31 en travaille douze en détail.
| Profil | Ce qui coince | Ordre de grandeur | Ce qui serait à instruire à la place |
|---|---|---|---|
| Le retraité dont les enfants vivent en France et y resteront | Le décès déclenche la disposition réputée canadienne, et les droits français frappent la succession mondiale dès qu’un héritier remplit la condition du 3° de l’article 750 ter. L’article 784 A n’impute rien, et le crédit conventionnel ne couvre que l’impôt sur les gains | 68 639 € de charge sans contrepartie sur une succession de 2 088 000 €, soit 3,29 % de l’actif — chapitre 02 | Une destination liée à la France par une convention successorale en vigueur, ou une destination percevant des droits de mutation imputables au titre de l’article 784 A. Et, en toute hypothèse, l’organisation de la transmission avant le départ |
| Le dirigeant qui cédera sa société dans les cinq ans et rentrera ensuite | L’aller-retour. Le retour dégrève l’exit tax française mais déclenche la disposition réputée canadienne, et la France recalcule ensuite depuis le prix d’origine | 58,05 % de charge brute sur le segment de gain formé au Canada — chapitre 12 | Soit rester au-delà du dégrèvement et céder depuis le Canada, soit maîtriser le seuil des soixante mois, soit ne pas partir. Le chapitre 34 chiffre les trois branches |
| Le titulaire d’une assurance-vie française en forte plus-value latente | L’imposition annuelle du fonds accumulé au titre du paragraphe 12.2, sans rachat, gain pleinement imposable, imposition québécoise en sus | 25 704 $ sur cinq ans de détention passive d’un contrat de 220 000 $, sans un dollar encaissé — chapitre 15 | Le sort du contrat avant le départ, et non après. Le chapitre 15 pose les branches ; aucune ne se décide sans connaître l’antériorité fiscale française du contrat |
| Le propriétaire dont l’essentiel du patrimoine est de l’immobilier français | Le départ ne change presque rien : l’impôt sur la fortune immobilière reste dû sur les actifs français, les revenus fonciers restent imposables en France, et les plus-values immobilières y restent taxées | Le gain fiscal du départ est faible, et le coût de gestion à distance ne l’est pas — chapitres 17 et 19 | Rien de fiscal. La question est patrimoniale : arbitrage de l’immobilier détenu en direct, structuration, et représentation sur place |
| Celui qui part en croyant que le sursis d’exit tax est automatique | Le Canada relève du V de l’article 167 bis : demande expresse, représentant fiscal et garanties avant le départ, faute de quoi l’impôt est exigible | 998 520 € exigibles au départ sur le dossier du chapitre 12, ou 407 040 € de garanties à immobiliser | La même destination, mais préparée. C’est le seul des cinq profils dont le problème est entièrement procédural, et donc entièrement évitable |
Et trois profils pour lesquels le Canada est difficile à battre
Le cadre en mobilité de trois à cinq ans. Prix de base rehaussé à l’entrée, exclusion des biens détenus à l’arrivée si la résidence n’excède pas soixante mois sur cent vingt, aucun impôt sur la fortune, et un retour qui rouvre le régime des impatriés de l’article 155 B si le contrat est signé depuis le Canada. Le chapitre 34 chiffre le tout.
Celui dont les héritiers ne sont pas domiciliés en France. Toute la démonstration du chapitre 02 tombe : sans héritier français au sens du 3° de l’article 750 ter, il n’y a pas de droits de mutation français sur les biens situés hors de France, et le Canada n’en perçoit aucun.
L’entrepreneur dont la société est admissible à l’exonération cumulative des gains en capital. 1 275 000 dollars de gain exonérés en 2026, sur une matière que la France taxe à 31,4 % hors dispositifs particuliers. Le chapitre 27 pose les conditions d’admissibilité, qui sont strictes et qui ne s’improvisent pas.
L’immobilier français : le poste que changer de pays ne change pas
Un lecteur sur trois nous consulte avec un patrimoine dont l’essentiel est immobilier et situé en France. Pour celui-là, la comparaison de destinations est en grande partie sans objet, et il vaut mieux le dire tout de suite que de lui vendre une étude.
Le 2° de l’article 964 du code général des impôts assujettit à l’impôt sur la fortune immobilière « les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers […] situés en France ». Le texte ne comporte aucune condition de nationalité, aucune condition de destination, aucun seuil de durée : un expatrié au Canada, en Australie ou au Portugal est logé à la même enseigne. Le chapitre 17 l’établit ; le chapitre 19 fait la même démonstration pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières, qui restent imposables en France quelle que soit la résidence du propriétaire.
| Poste | Ce que le départ change | Ce que la destination change |
|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière sur l’immobilier français | Rien sur le principe. L’assiette se limite aux actifs situés en France, ce qui est un allégement pour qui détient aussi de l’immobilier à l’étranger | Rien, sauf stipulation conventionnelle particulière — que le chapitre 17 recherche pour le Canada et ne trouve pas au bénéfice d’un Français |
| Revenus fonciers de source française | Rien sur le principe de l’imposition. Le taux minimum de l’article 197 A et le régime des non-résidents changent le calcul | Peu de chose côté français. Beaucoup côté local : c’est le pays d’accueil qui décide s’il réimpose avec crédit, et à quel taux |
| Plus-values immobilières françaises | Rien sur le principe. Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique, et les prélèvements sociaux suivent | La question du représentant fiscal accrédité, qui dépend du lieu de résidence du cédant |
| Prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières | Ils restent dus. L’exonération des I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale suppose de relever d’une législation soumise au règlement (CE) n° 883/2004 | Tout : une destination couverte par ce règlement ramène la charge au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le Canada n’en relève pas |
La quatrième ligne est la seule qui distingue vraiment les destinations, et elle mérite d’être chiffrée parce que l’écart est structurel. Un expatrié relevant d’un régime d’assurance maladie soumis au règlement européen de coordination ne supporte, sur ses revenus fonciers français, que le prélèvement de solidarité de 7,5 %. Un expatrié au Canada en supporte 17,2 %. Sur 42 000 euros de revenus fonciers annuels, l’écart est de 4 074 euros par an, soit 40 740 euros sur dix ans — pour un patrimoine strictement identique, une gestion identique et un locataire identique. Le paramètre n’est ni le barème canadien ni le barème français : c’est l’appartenance du régime d’assurance maladie à un règlement de coordination.
La vraie ligne de partage n’est pas le pays, c’est la durée
Si ce chapitre devait tenir en une phrase, ce serait celle-ci : dans un dossier France-Canada, la durée du séjour décide plus que le choix du pays. Quatre compteurs gouvernent le dossier, ils ne partent pas du même jour, ils ne se comptent pas dans la même unité, et aucun ne coïncide avec un autre. Les voici réunis, ce qui n’est fait nulle part ailleurs.
| Compteur | Unité | Point de départ | Seuil | Ce qu’il commande |
|---|---|---|---|---|
| Dégrèvement de l’exit tax française | Années à compter d’une date | Le transfert du domicile hors de France | Deux ans, porté à cinq au-delà de 2 570 000 € de titres | L’extinction de l’impôt de départ français, sous condition de conservation des titres. Le retour l’avance s’il est antérieur |
| Exclusion de la disposition réputée canadienne | Mois de résidence | La fenêtre glissante des cent vingt mois se terminant au départ du Canada | Soixante mois | L’exclusion des biens détenus à l’arrivée de l’assiette de l’impôt de sortie canadien |
| Régime des cinq ans de l’impôt sur la fortune immobilière | Années civiles pleines | L’année précédant celle de l’établissement du domicile en France | Cinq années civiles | La limitation de l’assiette aux seuls actifs français, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du retour |
| Régime des impatriés de l’article 155 B | Années civiles pleines pour la condition, années civiles pour la durée | L’année précédant celle de la prise de fonctions en France | Cinq années civiles d’absence, huit années de bénéfice | L’exonération de la prime d’impatriation et la moitié des revenus passifs de source étrangère |
Le désalignement n’est pas un détail technique : il produit des zones où une décision qui optimise un compteur en fait perdre un autre. Le chapitre 34 en donne deux illustrations chiffrées. Un retour au 30 juin 2031, après un départ au 30 septembre 2026, place le contribuable sous le seuil canadien des soixante mois — ce qui vaut 319 800 euros — mais lui fait manquer la cinquième année civile pleine de l’article 964 — ce qui coûte 31 500 euros sur cinq années d’imposition. Le même dossier, avec un retour décalé de huit mois, inverse exactement les deux résultats.
Ce que ce désalignement disqualifie
Il disqualifie toute recommandation générale de durée. Nous n’écrivons pas « rentrez avant cinq ans », ni « restez plus de cinq ans » : la bonne réponse dépend du poids relatif de quatre postes qui varient d’un patrimoine à l’autre — des plus-values latentes sur titres, de l’immobilier étranger, d’un contrat de travail français à venir, et de la présence ou non d’héritiers domiciliés en France.
Il disqualifie aussi la comparaison de destinations menée sans horizon. Une même destination est excellente pour trois ans et mauvaise pour vingt, ou l’inverse. Un tableau comparatif de pays qui ne porte pas de colonne « durée envisagée » compare des choses qui ne se comparent pas.
L’alternative que personne n’examine : une autre province
Un lecteur qui hésite entre le Canada et l’Australie compare deux ordres juridiques entiers, deux systèmes d’immigration et deux continents. Un lecteur qui hésite entre Montréal et Calgary compare deux barèmes, deux régimes d’homologation et deux régimes matrimoniaux — à convention fiscale identique, à immigration fédérale identique, et sans changer de fuseau linguistique s’il choisit l’Ontario ou la Colombie-Britannique. Le second arbitrage est infiniment plus facile à instruire que le premier, et son enjeu n’est pas négligeable.
Le chapitre 07 le traite en détail et livre deux résultats qui vont à rebours de la réputation.
L’Alberta n’est pas la moins chère partout. Son taux de première tranche est de 8 %, le plus élevé des provinces anglophones examinées, contre 5,05 % en Ontario et 5,60 % en Colombie-Britannique. Son montant personnel de base — 22 769 dollars, le plus élevé du pays — compense à la base, puis la province taxe plus vite au-dessus. Le chapitre 07 chiffre le point de croisement : l’avantage albertain ne se matérialise pas avant 116 700 dollars de revenu imposable face à l’Ontario, ni avant 149 500 dollars face à la Colombie-Britannique. En dessous de ces seuils, la réputation est fausse.
La Colombie-Britannique est, sur une large plage de revenus, la moins chère des quatre, y compris devant l’Alberta : son barème à sept tranches étale la progressivité et ne rejoint le taux supérieur qu’à 265 545 dollars. Le chapitre 07 signale en revanche que le budget provincial de 2026 a suspendu l’indexation des tranches pour les années 2027 à 2030 — une hausse d’impôt différée qu’aucun taux affiché ne montre.
| Paramètre | Ce qu’il change entre provinces | Ordre de grandeur | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Barème provincial et montant personnel de base | Le taux de première tranche, le seuil du taux supérieur, et le crédit de base | 1 165,58 $ par an de seul écart de crédit de base entre l’Alberta et l’Ontario, quel que soit le revenu | Chapitre 07 |
| Frais d’homologation au décès | Le coût de la vérification du testament, qui n’est pas un droit de succession mais une charge réelle | 14 250 $ en Ontario sur un million, 525 $ en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. Sur cinq millions : 74 250 $ contre 525 $ | Chapitres 02 et 20 |
| Administration de l’impôt | Le Québec perçoit lui-même son impôt sur le revenu des particuliers et relève de l’entente France-Québec du 1er septembre 1987 | Une déclaration de plus chaque année, et trois formulaires de départ supplémentaires au moment de quitter le Canada | Chapitres 06 et 11 |
| Régime matrimonial et forme du testament | Le Québec applique un régime légal et des règles de forme testamentaire qui lui sont propres | Décide de la dévolution et, au Québec, de la gratuité de l’homologation | Chapitres 20 et 25 |
Il faut se garder de surinterpréter ces écarts. Les frais d’homologation ontariens, spectaculaires en proportion, restent sans commune mesure avec des droits de succession français qui atteignent 45 % en ligne directe : le chapitre 02 le rappelle expressément et refuse d’en faire un argument de choix de province. L’écart de barème, lui, ne se compare qu’à revenu donné, et il change de signe selon le revenu. Le seul paramètre provincial qui modifie structurellement un dossier patrimonial franco-canadien est l’administration québécoise de l’impôt, parce qu’elle double les obligations et fait entrer un second instrument conventionnel dans l’analyse.
Trois erreurs de comparaison que nous rencontrons le plus souvent
Première erreur : comparer des taux marginaux. Elle a été traitée en ouverture de ce chapitre, et le calcul des dividendes contre les plus-values en donne la mesure — la même expatriation renchérit un poste de 69,8 % et allège l’autre de 15,1 %. Le taux marginal ne prédit ni l’un ni l’autre, parce qu’il ne dit rien de l’assiette, ni du taux d’inclusion, ni des crédits.
Deuxième erreur : croire qu’un pays « sans impôt » supprime l’impôt français. Il ne supprime que l’impôt local. Le 2° de l’article 964 continue d’atteindre l’immobilier français, le 3° de l’article 750 ter continue d’atteindre la succession mondiale dès qu’un héritier est domicilié en France, l’article 244 bis A continue de frapper les plus-values immobilières françaises, et l’exit tax se déclenche à la sortie. Le cas canadien le montre dans sa forme extrême : l’absence totale de droits de succession locaux n’allège rien du côté français — elle prive au contraire du crédit de l’article 784 A.
Troisième erreur, et c’est la plus coûteuse : raisonner sur la résidence du contribuable au lieu de raisonner sur celle de ses héritiers. Toute la démonstration du chapitre 02 repose sur le 3° de l’article 750 ter, qui attache l’imposition mondiale à la domiciliation de l’héritier. Un couple qui déménage à Vancouver et dont les enfants restent à Bordeaux n’a rien changé à la fiscalité de sa succession, sinon en l’aggravant du montant du crédit perdu. Le même couple dont les enfants s’installent durablement au Canada change tout. La différence ne se lit dans aucune comparaison de pays : elle se lit dans la composition de la famille.
Le déplacement de la question, en une ligne
La question « quel pays est le plus intéressant fiscalement ? » n’a pas de réponse. Les quatre questions qui en ont une sont : où vivront mes héritiers, combien de temps est-ce que je pars, de quoi mon patrimoine est-il composé, et quelle est la part de mon revenu qui restera de source française ?
Aucune des quatre ne porte sur un pays. Les trois premières portent sur le lecteur ; la quatrième porte sur son patrimoine. C’est pourquoi ce chapitre ne recommande aucune destination, et pourquoi il serait suspect qu’il en recommande une.
Quand la question ne se tranche pas sur la fiscalité
Il faut le dire à sa place, c’est-à-dire à la fin d’un chapitre qui a passé douze mille mots à comparer des régimes : dans la grande majorité des dossiers que nous traitons, la fiscalité n’est pas ce qui décide. Elle décide de la manière dont on part, du calendrier, de l’ordre des opérations et parfois de plusieurs centaines de milliers d’euros. Elle ne décide presque jamais du pays.
Quatre paramètres pèsent davantage, et ils ne se compensent pas par un écart de taux.
- Le droit d’entrée et de séjour. Une destination fiscalement idéale et juridiquement inaccessible n’est pas une option. Les voies d’immigration fédérales et le programme propre au Québec ont leurs propres critères, leurs propres délais et leurs propres refus, et ils sont indifférents à la composition d’un patrimoine.
- La couverture santé et ses carences. Les régimes provinciaux appliquent des délais d’attente à l’arrivée, et le chapitre 24 traite l’accord de sécurité sociale France-Québec et ce qu’il couvre. Une carence de quelques mois sur une famille avec enfants n’est pas un détail de confort.
- La reconnaissance professionnelle. Les ordres professionnels sont provinciaux, et l’équivalence d’un diplôme français n’est ni automatique ni uniforme d’une province à l’autre.
- La langue, l’école et la distance. Le Québec règle la première question et pas les deux autres. Six heures de vol et six heures de décalage ne se chiffrent pas, et ce sont pourtant elles qui décident du retour dans une part importante des dossiers — ce qui, par un détour, ramène à la configuration la plus coûteuse du guide.
Une dernière remarque de méthode, qui vaut pour toute comparaison de destinations. Les régimes changent, et ils changent vite. Le taux d’inclusion canadien a failli passer à 66,67 % en 2024 et n’y est pas passé. La convention successorale France-Suisse a été dénoncée. Le taux des prélèvements sociaux français sur les revenus du capital a bougé en 2026. Une décision d’expatriation prise pour vingt ans sur un écart de taux constaté un jour donné est une décision fragile : les paramètres structurels — l’existence d’une convention successorale, celle d’un impôt de sortie, celle d’une clause de recouvrement — bougent moins vite que les taux, et ce sont eux qu’il faut regarder.
Trois situations où aucune destination ne résout le problème
Il existe des dossiers où la question « quelle destination ? » est mal posée parce que le problème n’est pas déplaçable. Les nommer est utile : cela évite six mois d’étude comparative pour un résultat nul.
Le patrimoine immobilier français majoritaire. Il reste dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière par le 2° de l’article 964, ses revenus restent imposables en France, ses plus-values relèvent de l’article 244 bis A, et sa transmission relève du 1° ou du 2° de l’article 750 ter selon le domicile du défunt. Aucun changement de résidence ne déplace un immeuble. La seule variable réellement sensible à la destination est le taux des prélèvements sociaux, et elle sépare l’Europe du reste du monde pour 9,7 points.
Les héritiers durablement installés en France. Le 3° de l’article 750 ter attache l’imposition mondiale à leur domiciliation, six années sur les dix précédant la transmission. La condition ne se pilote pas depuis le pays d’accueil du parent, et le chiffrage ci-dessus en donne le prix : 322 589 euros sur une succession de 2 088 000 euros. La seule variable qui reste est l’existence, dans le pays d’accueil, de droits de mutation imputables ou d’une convention successorale.
Le dirigeant dont la société reste opérationnellement française. Le chapitre 27 l’établit : une société pilotée depuis l’étranger peut devenir résidente du pays de direction, et une activité conservée en France peut y constituer un établissement stable. Les articles 155 A et 209 B, et la clause du critère des objets principaux insérée par la convention multilatérale, bornent les configurations dans lesquelles la société suit le dirigeant sans que l’activité ne suive. Changer de pays d’accueil ne change rien à ces bornes : il change seulement le nom de l’administration qui les appliquera.
Le corollaire, qui est une bonne nouvelle
Si le problème n’est pas déplaçable, l’expatriation cesse d’être une question fiscale et redevient ce qu’elle est dans la vie des gens : un projet professionnel, familial ou personnel. Le lecteur qui reconnaît son dossier dans l’une de ces trois situations peut choisir sa destination pour les raisons qui le concernent, et confier à son conseil le seul travail qui reste — la date, l’ordre des opérations et les formulaires.
C’est, dans notre expérience, la conclusion la plus fréquente d’une étude comparative sérieuse. Elle déçoit rarement, parce qu’elle libère.
Ce qui a changé récemment, et pourquoi une comparaison a une date de péremption
Une comparaison de destinations est un instantané. Voici ce qui a bougé dans le périmètre étroit de ce guide, sur les vingt-quatre derniers mois. Chacun de ces mouvements aurait suffi à rendre fausse une étude publiée la veille.
| Mouvement | Date | Effet | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Taux d’inclusion canadien des gains en capital : annonce d’un relèvement à 66,67 % | Budget 2024 | Aurait porté le taux marginal québécois sur gains en capital d’environ 26,65 % à environ 35,5 % | Chapitre 09 |
| Report de la mesure | 31 janvier 2025 | Date d’effet repoussée au 1er janvier 2026 | Chapitre 09 |
| Annulation de la mesure | 21 mars 2025 | Le taux d’inclusion reste à 50 %. Beaucoup de contenus en ligne sont restés à l’annonce de 2024 | Chapitre 09 |
| Baisse du taux fédéral de première tranche | Annoncée le 27 mai 2025, effet au 1er juillet 2025 | 14,5 % en 2025, puis 14 % en 2026. Sanction royale du véhicule législatif le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition concernée | Chapitres 07 et 08 |
| Reprise de l’indexation de l’exonération cumulative des gains en capital | 2026 | 1 275 000 $ en 2026, contre 1 250 000 $ en 2025. Publier le chiffre de 2025 en 2026 est la même erreur, décalée d’un an | Chapitre 09 |
| Contribution financière pour l’autonomie de 1,4 point sur les revenus du capital | Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 | Le taux global des prélèvements sociaux passe à 18,6 % pour une part des revenus, et reste à 17,2 % pour une liste limitative. Il n’existe plus de taux unique | Chapitres 13 et 34 |
| Primauté expresse de la convention sur l’article 4 B du CGI | Loi du 14 février 2025, en vigueur depuis le 16 février 2025 | Le droit interne s’efface désormais dans le texte lui-même devant la qualification conventionnelle de résidence | Chapitres 04 et 34 |
| Suspension de l’indexation des tranches en Colombie-Britannique | Budget provincial 2026, pour les années 2027 à 2030 | Une hausse d’impôt différée qu’aucun taux affiché ne fait apparaître | Chapitre 07 |
| Nouvelle obligation déclarative québécoise | Applicable pour la première fois aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025 | Un formulaire de plus, assorti de ses propres sanctions | Chapitre 28 |
La nationalité : là où elle compte, et là où elle ne compte pas
La question revient dans presque tous les premiers entretiens, et elle mérite une réponse précise parce qu’elle est décisive à trois endroits et sans effet partout ailleurs. Elle se pose avec une acuité particulière dans un dossier canadien : la binationalité franco-canadienne est fréquente, singulièrement au Québec, et beaucoup de lecteurs supposent qu’elle change la donne. Elle la change, mais pas là où on l’attend.
| Mécanisme | La nationalité intervient-elle ? | Dans quel sens | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Droits de mutation à titre gratuit français, article 750 ter | Non | Le texte raisonne sur le domicile fiscal du défunt, la situation des biens et le domicile de l’héritier. La nationalité n’y figure nulle part, et le Conseil constitutionnel a censuré le 5 août 2011 le seul usage fiscal qui en avait été fait | Chapitres 02 et 21 |
| Impôt sur la fortune immobilière, article 964 du CGI | Non | Le régime des cinq ans bénéficie aux personnes physiques quelle que soit leur nationalité, sous la seule condition d’absence de domiciliation antérieure | Chapitres 17 et 34 |
| Régime des impatriés, article 155 B du CGI | Non | La doctrine est expresse : le régime vise les personnes éligibles « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». Un Français qui rentre y a droit s’il remplit les autres conditions | Chapitre 34 |
| Exonération quinquennale de l’article 22 § 7 de la convention de 1975 | Oui, et doublement | Elle exige la nationalité canadienne et l’absence de nationalité française. Un binational en est exclu, et un Français de retour aussi | Chapitres 17 et 34 |
| Cascade de départage de l’article 4 de la convention | Oui, en avant-dernier rang | La nationalité n’intervient qu’après le foyer d’habitation permanent, le centre des intérêts vitaux et le séjour habituel. Pour un binational, elle ne départage rien et renvoie à la procédure amiable | Chapitres 04 et 05 |
| Clause de l’article 13 § 5 de la convention | Oui, en alternative | Elle permet à un État d’imposer les gains d’un résident de l’autre État lorsque le cédant a sa nationalité ou y a résidé au moins dix ans, et y a résidé au cours des cinq années précédant l’aliénation | Chapitres 09 et 12 |
Le constat est net, et contre-intuitif : dans un dossier franco-canadien, la binationalité n’apporte aucun avantage fiscal et ferme au moins une porte. Celle de l’article 22 § 7, qui exige la nationalité canadienne sans la nationalité française. Elle complique par ailleurs le départage de l’article 4 en cas de résidence partagée, puisque le critère de nationalité, censé trancher en avant-dernier rang, ne tranche rien.
Ce qui compte, dans tout le guide, c’est le domicile fiscal : celui du contribuable, celui de son conjoint, celui de ses héritiers, et la date à laquelle chacun de ces domiciles a changé. Un passeport ne déplace rien ; un déménagement déplace tout.
Partir plus tard, ou partir autrement : deux alternatives qui ne changent pas de pays
Les deux alternatives les plus utiles que nous proposons ne consistent presque jamais à changer de destination. Elles consistent à changer la date, ou l’ordre des opérations.
Changer la date. Le chapitre 10 montre que l’année du départ est scindée par l’article 167 du code général des impôts, et le chapitre 34 que l’année du retour l’est par l’article 166. Entre les deux, quatre compteurs courent, aucun ne part du même jour. Le décalage d’un départ de trois mois, ou d’un retour de huit, produit des écarts que ce guide chiffre à plusieurs dizaines de milliers d’euros sans qu’aucun montage ne soit en cause : le contribuable fait la même chose, un peu plus tard.
Changer l’ordre des opérations. Le principe tient en une ligne, et il revient à chaque chapitre : ce qui se décide avant la date de changement de résidence ne se décide plus après. Clôturer un plan d’épargne en actions, liquider un compte d’épargne libre d’impôt, documenter une valeur d’entrée, signer un contrat de travail, constituer une garantie, désigner un représentant fiscal : aucune de ces six opérations ne coûte le même prix de part et d’autre d’une date, et cinq d’entre elles deviennent impossibles une fois la date passée.
La seule alternative que nous ne proposons jamais
Le départ organisé dans le seul but d’obtenir un résultat fiscal. Ce guide chiffre, au chapitre 12, une configuration où un gain économique de 4 680 000 euros ne supporte que 8,54 % d’impôt total : c’est la rencontre de deux mécanismes que ni la France ni le Canada n’ont conçus l’un pour l’autre, et le chapitre le dit lui-même — ce n’est pas un schéma.
Un départ construit pour produire ce résultat relèverait des dispositifs que le chapitre 26 expose, et se heurterait à la clause du critère des objets principaux insérée dans la convention par la convention multilatérale. Il se heurterait aussi, plus prosaïquement, à la nécessité de transférer réellement son domicile : la résidence fiscale ne se décrète pas, et le chapitre 04 montre que sa contestation se joue sur des faits matériels que personne ne fabrique après coup.
Le Canada en une page
| Question | Réponse pour le Canada | Comparaison | Chiffrage disponible |
|---|---|---|---|
| Le pays perçoit-il des droits de succession ? | Non, à aucun niveau — ni fédéral, ni provincial, ni territorial | Position extrême. Elle vide l’article 784 A au lieu de l’alimenter | 68 639 € de charge sans contrepartie sur une succession de 2 088 000 € — chapitre 02 |
| Le décès est-il imposé autrement ? | Oui : disposition réputée du paragraphe 70(5), qui est un impôt sur le revenu et non un droit de mutation | Ce prélèvement est réel, il se décaisse, et il n’est imputable qu’au titre d’un crédit conventionnel doublement plafonné | 196 217 CAD sur le dossier ontarien du chapitre 02, soit 21,80 % du gain |
| Existe-t-il une convention successorale avec la France ? | Non. Celle de 1951 a cessé d’avoir effet pour les décès postérieurs au 1er janvier 1999 | Une douzaine d’États en ont une ; deux destinations majeures ont perdu la leur | Sans objet : c’est une absence, pas un montant |
| Le pays taxe-t-il le départ ? | Oui, alinéa 128.1(4)b), avec cinq exclusions dont celle des soixante mois | Beaucoup de destinations n’ont aucun impôt de sortie. Peu en ont un assorti d’un seuil de durée | 58,05 % de charge brute sur le segment formé au Canada en cas d’aller-retour — chapitre 12 |
| Rehausse-t-il le prix de base à l’entrée ? | Oui, alinéa 128.1(1)c), à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée | C’est un avantage réel et peu répandu. Il produit les 8,54 % de l’aller simple | 3 180 000 € de plus-value latente sortis de l’assiette canadienne sur le dossier du chapitre 12 |
| La convention comporte-t-elle une clause d’assistance au recouvrement ? | Non, ni au fédéral ni au Québec | La plupart des destinations d’expatriation francophone ou anglo-saxonne en ont une | 407 040 € de garanties à immobiliser, ou 998 520 € exigibles au départ — chapitre 12 |
| Le pays reconnaît-il les enveloppes françaises ? | Non, et il impose annuellement l’accroissement du fonds accumulé d’un contrat d’assurance-vie | Position défavorable, aggravée par l’absence de taux d’inclusion réduit et par la seconde imposition québécoise | 25 704 $ sur cinq ans de détention passive d’un contrat de 220 000 $ — chapitre 15 |
| Y a-t-il un impôt annuel sur la fortune ? | Non | Avantage net sur la France, dont l’impôt sur la fortune immobilière continue d’atteindre les seuls actifs français | Dépend du patrimoine immobilier étranger détenu — chapitre 17 |
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre comparatif produit un type d’incertitude particulier : non pas des questions de droit non tranchées, mais des vérifications non faites. Les distinguer est utile, parce qu’elles ne se traitent pas de la même façon. Une question de droit ouverte appelle un rescrit ou un conseil local ; une vérification non faite appelle simplement du travail.
| Point | Nature de la lacune | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Les taux et abattements des droits de succession des destinations comparées | Vérification non faite. Chaque chiffre suppose une lecture de première main du droit du pays à sa date d’application | Nous ne publions aucun classement chiffré des destinations sur l’axe successoral, et nous ne quantifions pas ce que l’article 784 A imputerait ailleurs qu’au Canada |
| L’existence et les seuils d’un impôt de sortie dans les destinations comparées | Vérification non faite, hors Canada | Nous ne comparons pas le coût de la sortie entre destinations, alors que c’est la deuxième de nos quatre questions |
| Le champ exact de chaque convention successorale française | Relevé de liste effectué sur la page officielle ; textes non lus article par article, dates et avenants non vérifiés | Nous ne disons pas qu’une convention listée est favorable, ni qu’elle couvre les donations autant que les successions |
| Le traitement de l’assurance-vie française par les destinations autres que le Canada | Vérification non faite. La seule qualification établie dans ce guide est canadienne, et elle a demandé un chapitre entier | Nous ne comparons pas le sort d’un contrat français d’une destination à l’autre, alors que c’est souvent le poste le plus lourd d’un patrimoine constitué |
| La ligne « assistance au recouvrement » pour la Suisse | Non vérifiée dans le cadre de ce chapitre | Les deux cases correspondantes du tableau croisé portent la mention, et non une réponse |
| L’actualité des lignes de l’annexe administrative recensant les clauses conventionnelles | Version du 8 octobre 2025, lue au chapitre 12 le 8 août 2026. Rien n’interdit la conclusion d’une convention d’assistance au recouvrement ni la levée d’une réserve | Une réponse établie en 2026 ne vaut pas pour un départ ultérieur : la ligne se revérifie à chaque dossier |
| L’article 22 § 7 de la convention de 1975 et l’impôt sur la fortune immobilière | Question de droit non tranchée, exposée au chapitre 17 et reprise au chapitre 34 | Nous ne pouvons pas affirmer que l’exonération quinquennale conventionnelle s’applique encore, ni qu’elle ne s’applique plus |
Reste à dire ce que ce chapitre a effectivement établi, puisque c’est à cela qu’il doit être jugé. Il a établi que la position du Canada sur l’axe successoral est un cas limite et non une variante : absence totale de droits de mutation, donc article 784 A sans matière ; convention successorale éteinte depuis 1999 ; et pour seul correctif un crédit conventionnel conditionné au décès, doublement plafonné, dont le chapitre 02 mesure le manque à 68 639 euros sur un dossier. Il a établi que la même absence de clause d’assistance au recouvrement pénalise deux fois : à la sortie de France par le régime du sursis, et au retour par l’imputation des moins-values. Il a établi que la ligne de partage utile est la durée du séjour, gouvernée par quatre compteurs désalignés. Et il a établi, chiffre à l’appui, que la même expatriation renchérit un revenu de dividendes de près de 70 % tout en allégeant une plus-value de 15 % — ce qui interdit toute réponse globale à la question de savoir si le Canada « coûte plus cher ».
Ce qu’il n’a pas fait, et ne devait pas faire, c’est désigner une destination. Un lecteur qui refermerait ce chapitre avec un nom de pays en tête n’aurait pas lu ce qu’il dit. Il devrait en refermer avec quatre questions, dont trois portent sur lui-même et une seule sur la fiscalité.
La bonne destination dépend de la composition du patrimoine, pas d’un classement
Nature des actifs, lieu de résidence des héritiers, horizon de retour, enveloppes conservées en France : ce sont ces quatre paramètres qui décident, et ils ne donnent pas la même réponse d’un dossier à l’autre. Nous les instruisons avant que la date de départ ne soit fixée.
34. Le retour en France : le dégrèvement qui n’efface pas tout, la disposition réputée qui se réveille, et l’année qui décide
Le mouvement le plus coûteux de tout ce guide n’est pas le départ. C’est le retour. Le chapitre 12 l’a chiffré : un aller simple France-Canada, titres conservés cinq ans puis cédés depuis Montréal, laisse un gain économique de 4 680 000 euros supporter 8,54 % d’impôt au total. Le même patrimoine, avec un retour en France avant la cession, fait supporter 58,05 % au segment de plus-value formé pendant le séjour canadien. Ce n’est pas un écart de barème : c’est la rencontre de deux mécanismes que ni Paris ni Ottawa n’ont conçus l’un pour l’autre, et dont aucun des deux ne retranche ce que l’autre a déjà pris.
Le retour a ceci de particulier qu’il fait jouer les deux dispositifs de départ en sens contraire, le même jour. Du côté français, il dégrève l’exit tax laissée en sursis : une dette de plusieurs centaines de milliers d’euros s’éteint, les garanties se lèvent. Du côté canadien, il déclenche la disposition réputée sur tout ce qui s’est valorisé pendant le séjour : une dette naît là où il n’y en avait aucune. Le contribuable qui ne regarde qu’un seul des deux versants voit soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise. Les deux sont vraies, elles ne portent pas sur les mêmes montants, et c’est le solde qui décide.
Ce chapitre traite le retour comme le chapitre 10 avait traité le départ : par les dates, par les formulaires, par ce qui devient impossible une fois la date passée. Il y ajoute quatre questions que le retour est seul à poser — le sort des enveloppes canadiennes rapatriées, la reprise des prélèvements sociaux, l’IFI qui redevient mondial, et le régime des impatriés de l’article 155 B du code général des impôts, sur lequel une grande partie de ce qui circule est faux.
Ce que ce chapitre reprend, et ce qu’il établit
Le régime de l’exit tax française — champ, seuils, sursis, garanties, délais de dégrèvement — est établi au chapitre 12. La disposition réputée canadienne au départ du Canada, les formulaires T1161, T1243 et T1244 et leurs équivalents québécois sont établis au chapitre 11. Le chiffrage de l’aller-retour à 58,05 % est celui du chapitre 12, repris ici sans être refait. La mécanique de l’année scindée est celle du chapitre 10, dans l’autre sens. Le PEA, l’assurance-vie et le compte-titres relèvent du chapitre 14, leur lecture canadienne du chapitre 15, le REER et le CELI du chapitre 16, l’IFI du chapitre 17, l’immobilier français du chapitre 19, les obligations déclaratives du chapitre 28.
Ce que ce chapitre établit en propre : la date à laquelle le domicile fiscal français est repris et celle à laquelle la résidence canadienne cesse, qui ne sont pas la même ; le mécanisme du dégrèvement et celui, distinct, de la restitution ; l’inventaire des remèdes possibles à la double imposition de l’aller-retour, et l’état de ce que nous avons pu vérifier sur chacun ; les conditions exactes d’accès au régime des impatriés pour un Français qui rentre ; et le calendrier de l’année du retour, mois par mois.
Deux administrations fixent la date du retour, et elles ne la fixent pas de la même façon
Tout, dans ce chapitre, dépend d’une date. Elle décide de la période imposable en France, du montant de la disposition réputée canadienne, de l’année d’imposition à laquelle cette disposition se rattache, de la première déclaration de comptes étrangers, et du premier 1er janvier d’IFI mondial. Or il n’y a pas une date, il y en a deux, et rien n’oblige les deux administrations à retenir la même.
Côté français, la règle tient dans une phrase, inchangée depuis le 1er juillet 1979.
Code général des impôts, article 166 — version en vigueur depuis le 1er juillet 1979
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
Texte lu sur Légifrance le 13 août 2026. Le chapitre 04 en donne déjà le verbatim ; nous le reprenons parce que c’est ici qu’il produit ses effets.
L’article 166 est le symétrique de l’article 167, qui régit le départ. Les deux scindent l’année, mais ils ne la scindent pas avec les mêmes mots, et le chapitre 10 a montré qu’on ne peut pas appliquer l’un dans le sens de l’autre. Le 166 ne parle pas de la date du déménagement, ni de celle du contrat de travail, ni de celle de l’inscription au consulat : il parle de l’établissement du domicile, notion qui renvoie à l’article 4 B du code général des impôts et à la grille de faits que le chapitre 04 déroule.
La doctrine administrative précise ce que le texte laisse implicite, et elle le fait avec une netteté rare.
BOI-IR-DOMIC-20, version publiée le 25 juin 2014 — acquisition d’un domicile en France
§ 1 : « le contribuable qui établit son domicile en France n’est taxable à raison de tous ses revenus, français ou non, que depuis la date d’acquisition de son domicile ».
§ 10 : « Le contribuable est alors imposable d’après l’ensemble des revenus, de source française ou non, qu’il a réalisés ou dont il a eu la disposition depuis la date de son arrivée en France. »
§ 20 : le revenu imposable de l’année de l’établissement est la somme de deux blocs — « pour la période antérieure au transfert : montant des revenus de source française dont l’intéressé a disposé », et « pour la période écoulée à partir de la date du transfert de domicile en France : total des revenus réels dont le contribuable a eu la disposition ou qu’il a réalisés depuis cette date jusqu’à la fin de l’année ».
§ 160 : « Les contribuables qui fixent leur domicile fiscal en cours d’année en France doivent déclarer leurs revenus de l’année de transfert dans les conditions de droit commun. »
Bulletin lu le 13 août 2026. Le document porte la date de publication du 25 juin 2014 : il n’a pas été réécrit depuis, ce qui est en soi une information — la matière est stable.
Côté canadien, la date ne se déduit pas d’un texte de loi mais d’une grille de faits, et le chapitre 04 l’expose en détail. Le point à retenir ici est celui du paragraphe 1.22 du folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 : la date de cessation de la résidence canadienne est la plus tardive de trois dates — celle où le contribuable quitte le Canada, celle où son conjoint et les personnes à sa charge le quittent, et celle où il devient résident du pays où il s’installe. Le mot important est « plus tardive » : le mécanisme retarde la sortie, il ne l’avance jamais.
Mettez les deux règles l’une à côté de l’autre, et la conséquence saute aux yeux. L’administration française retient le jour où le domicile s’établit en France. L’administration canadienne retient, entre autres branches, le jour où la résidence du pays d’accueil est acquise — c’est-à-dire, dans notre configuration, à peu près le même événement. Sur ce point les deux grilles convergent. Elles divergent sur les deux autres branches : un conjoint qui reste à Montréal jusqu’en juin pour la fin de l’année scolaire maintient la résidence canadienne du couple jusqu’en juin, alors que le contribuable qui est arrivé en France en février y a, lui, établi son domicile en février.
| France — reprise du domicile fiscal | Canada — cessation de la résidence fiscale | |
|---|---|---|
| Texte ou source | Article 166 du CGI, article 4 B du CGI, BOI-IR-DOMIC-20 | Folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, § 1.22 ; grille des liens de résidence des § 1.11 et 1.14 |
| Critère | Établissement du domicile : foyer, lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques | Rupture des liens de résidence, appréciée globalement ; trois liens importants et une liste de liens secondaires |
| Date retenue | Le jour de l’établissement du domicile | La plus tardive de trois dates : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil |
| Effet sur l’assiette | Revenus mondiaux à compter de cette date ; revenus de source française seuls avant | Fin de l’obligation mondiale canadienne ; disposition réputée immédiatement avant cette date |
| Qui supporte la preuve | Le contribuable, sur des faits matériels : bail, contrat de travail, scolarisation, mouvements bancaires | Le contribuable, avec le formulaire NR73 en option — dont le chapitre 04 explique pourquoi il n’est pas neutre de le déposer |
| Conséquence d’une erreur d’un mois | Un mois de revenus mondiaux de plus ou de moins dans l’assiette française | Un mois de variation de valeur dans l’assiette de la disposition réputée, et un changement possible d’année d’imposition |
Quand les deux dates ne coïncident pas, l’article 4 de la convention du 2 mai 1975 tranche. Le chapitre 05 en donne la cascade complète — foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable. Deux précisions valent d’être posées ici, parce qu’elles sont contre-intuitives.
Une nouveauté de 2025 qui change la hiérarchie : le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B
L’article 4 B du code général des impôts a été complété par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Sa version en vigueur depuis le 16 février 2025 ajoute un alinéa au 1 :
« Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. »
Jusque-là, la primauté de la convention sur le droit interne résultait de la hiérarchie des normes et de la jurisprudence ; elle est désormais écrite dans le code. Sur un dossier de retour, cela signifie qu’un contribuable qui remplit un critère de l’article 4 B — un foyer en France, par exemple — mais que la cascade de l’article 4 de la convention désigne comme résident du Canada n’a pas son domicile fiscal en France, et cela sans qu’il faille invoquer autre chose que le texte interne.
La précision a une portée directe sur le régime des impatriés, que nous examinons plus bas : la doctrine subordonne son bénéfice à la qualité de résident de France au sens de la convention, et non à la seule qualification du 4 B.
La cascade conventionnelle règle la résidence, pas le calendrier interne. Elle désigne un État de résidence pour l’application de la convention. Elle ne réécrit ni l’article 166 du code général des impôts, ni la grille du folio canadien. Un contribuable peut donc être résident de France au sens de la convention à compter de février, et rester résident du Canada au sens du droit interne canadien jusqu’en juin : le Canada l’imposera sur ses revenus mondiaux jusqu’en juin sous réserve de ce que la convention lui retire, et la disposition réputée se rattachera à cette date de juin.
Le décalage n’est pas seulement un problème : c’est parfois un levier. Le montant de la disposition réputée canadienne se mesure à la valeur des biens immédiatement avant la cessation de la résidence. Quatre mois de marché séparent février de juin. Nous n’en tirons aucune recommandation de calendrier — on ne fait pas dépendre un retour familial d’une anticipation de marché, et la manipulation délibérée de la date de rupture des liens de résidence exposerait au terrain que le chapitre 26 décrit. Nous en tirons une consigne de documentation : la valeur de chaque ligne au jour retenu doit être figée par un relevé daté, et ce relevé ne se reconstitue pas trois ans plus tard.
La configuration qui produit une double résidence, et ce qu’elle coûte
Un cadre rentre à Lyon le 15 février pour prendre ses fonctions le 1er mars. Sa conjointe et leurs deux enfants restent à Montréal jusqu’au 30 juin. Le logement montréalais est conservé jusqu’à cette date.
Côté français, le domicile est établi le 15 février : à compter de cette date, revenus mondiaux. Côté canadien, le paragraphe 1.22 retient la plus tardive des trois dates, soit le 30 juin : jusque-là, revenus mondiaux également. Quatre mois et demi de double obligation mondiale.
La double imposition juridique se règle par la cascade de l’article 4 puis par le crédit de l’article 23, et le chapitre 05 en donne le mécanisme. Ce qui ne se règle pas automatiquement, c’est le travail : deux déclarations complètes sur la même période, deux calculs de crédit, et la charge de démontrer la cohérence des deux. Nous n’avons trouvé aucune source, ni française ni canadienne, indiquant qu’une administration se range spontanément à la date retenue par l’autre.
Ce que la France impose l’année du retour, et ce qu’elle n’impose pas
L’année du retour est une année à deux régimes. Avant la date d’établissement du domicile, le contribuable est un non-résident : la France ne l’impose que sur ses revenus de source française, selon les règles que le chapitre 13 expose — retenues à la source, taux minimum de l’article 197 A, prélèvements sociaux limités à l’immobilier. Après cette date, il est un résident : revenus mondiaux, barème progressif, quotient familial, prélèvements sociaux sur l’ensemble des revenus du patrimoine.
Une conséquence de cette structure mérite d’être isolée, parce qu’elle est systématiquement mal comprise. Les revenus canadiens perçus avant le retour ne sont pas imposables en France, même s’ils sont encaissés dans l’année du retour. Un salaire québécois de janvier à juin, une prime de départ versée en mai, un retrait de REER opéré en avril : rien de tout cela n’entre dans l’assiette française si la date d’établissement du domicile est postérieure. Le paragraphe 20 du BOI-IR-DOMIC-20 le dit sans ambiguïté : pour la période antérieure, seuls les revenus de source française sont retenus.
C’est de très loin le levier de calendrier le plus puissant du retour, et il est gratuit. Toute opération dont le produit serait lourdement imposé en France gagne à être réalisée avant la date d’établissement du domicile, sous réserve de son coût canadien, qui n’est jamais nul. Nous y revenons enveloppe par enveloppe plus bas.
| Revenu ou opération | Perçu avant la date d’établissement du domicile | Perçu après | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Salaire versé par un employeur canadien pour une activité exercée au Canada | Hors assiette française : ni de source française, ni perçu par un résident | Imposable en France sur le revenu mondial ; l’article 15 de la convention attribue en principe l’imposition à l’État d’exercice, l’élimination se faisant par l’article 23 | Chapitres 5 et 8 |
| Retrait de REER | Hors assiette française. Retenue canadienne de 25 % au taux de la Partie XIII, sous réserve du taux conventionnel | Imposable en France, avec crédit au titre de la retenue canadienne. La qualification exacte du retrait côté français reste discutée | Chapitre 16 |
| Retrait d’un CELI | Hors assiette française, et non imposé au Canada | Le CELI cesse d’être un abri : la France ne reconnaît pas son exonération | Chapitre 16 |
| Dividendes d’une société française | Retenue à la source de l’article 119 bis 2, sans prélèvements sociaux | Prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux au taux plein | Chapitres 13 et 14 |
| Plus-value de cession de valeurs mobilières étrangères | Hors assiette française | Imposable en France ; le prix d’acquisition retenu est le prix d’origine, sans rehaussement à la valeur d’entrée | Chapitres 9 et 12 |
| Loyer d’un immeuble situé en France | Imposable en France comme revenu de source française, avec prélèvements sociaux | Imposable en France, régime identique quant au principe | Chapitre 19 |
| Plus-value de cession d’un immeuble situé au Canada | Hors assiette française | Imposable en France, le Canada conservant son droit d’imposer ; l’élimination passe par le crédit de l’article 23 | Chapitres 18 et 19 |
Une précision s’impose sur la forme, parce qu’elle est souvent présentée à l’envers. L’année du retour ne donne pas lieu à deux impositions : la doctrine est expresse. BOI-IR-DOMIC-20, § 1 : « En toute hypothèse, une seule imposition doit être établieau titre de l’année de l’acquisition du domicile en France ; cette imposition regroupe les revenus imposables au titre de chacune des périodes considérées. » Il y a deux assiettes, une seule liquidation, un seul foyer, un seul quotient. Ce n’est pas un split year au sens où l’entendent les droits qui en connaissent un : la France n’en a pas, et la convention de 1975 non plus — son article 4 ne comporte que la cascade de départage, sans aucune stipulation de scission d’année.
La doctrine règle aussi la question du service compétent, et sa réponse dépend d’un fait que l’on n’anticipe pas. BOI-IR-DOMIC-20, § 160 : les déclarations « doivent être déposées auprès : — du service des impôts des non-résidents si le contribuable a perçu des revenus de source française avant son installation en France ; — du centre des finances publiques de son nouveau domicile, dans le cas où le contribuable ne percevait pas de revenus de source française avant son installation en France. » Autrement dit : celui qui a conservé un appartement loué à Bordeaux pendant son séjour canadien dépose sa déclaration de l’année du retour au service des non-résidents, alors même qu’il vit en France depuis huit mois. C’est contre-intuitif, et c’est la source d’une part des courriers qui n’arrivent jamais.
Quant à l’imprimé 2042-NR, il faut être exact sur ce qui le fonde. Aucun paragraphe du bulletin officiel que nous avons lu ne le prescrit pour l’année du retour : le commentaire ne vise ce couple d’imprimés que pour le départ. La seule source officielle qui l’étend au retour est la fiche du formulaire elle-même : « Cette déclaration est à remplir en cas de départ à l’étranger ou avant retour en France durant l’année civile dès lors que des revenus de source française ont été perçus après le départ à l’étranger ou avant le retour en France. » Nous la citons pour ce qu’elle est — une notice, non un commentaire administratif — parce qu’invoquer ici un paragraphe du bulletin officiel serait une référence fausse.
Reste le prélèvement à la source, qui est le poste de trésorerie de l’année du retour. Un employeur français qui embauche une personne sans historique fiscal français récent applique le taux neutre, souvent très supérieur au taux réel d’un foyer avec enfants, et la régularisation n’intervient qu’après la première déclaration. Le taux personnalisé se demande, il ne s’obtient pas seul.
Le critère qui rattache un revenu à l’une ou l’autre période
La question se pose sur chaque ligne, et la doctrine y répond par une distinction que peu de lecteurs connaissent. BOI-IR-DOMIC-20, § 60 : « Il faut, en principe, se référer à la date à laquelle le revenu est devenu disponiblelorsque celui-ci entre dans l’une des catégories suivantes : salaires, pensions, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, bénéfices non commerciaux, rémunérations de dirigeants de sociétés visées à l’article 62 du CGI. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les plus-values, c’est au contraire la date de réalisation du revenu qui doit être retenue […] »
La conséquence est directe sur un dossier de retour. Un dividende canadien mis en paiement la veille du retour est hors assiette française ; le même dividende mis en paiement le lendemain y entre. Une plus-value se rattache à la date de sa réalisation, donc à celle de la cession, et non à celle de l’encaissement du prix — ce qui rend la date de signature déterminante et celle du virement indifférente.
Le bulletin BOI-IR-CHAMP-10, § 150, ajoute une précision qui coupe court à une idée reçue : « Il n’y a pas lieu de s’attacher à la règle des six mois pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le contribuable acquiert un domicile en France ». Le seuil de cent quatre-vingt-trois jours ne joue pas dans l’année du retour : c’est la date d’établissement du domicile qui décide, pas le décompte des jours.
Trois formalités du retour qui ne sont pas fiscales mais qui décident du fiscal
- L’adresse. Tant que l’espace particulier porte une adresse canadienne, les courriers partent au Canada, les délais de réponse courent, et les mises en demeure se périment sans avoir été lues. Le changement d’adresse est la première formalité du retour, avant même la première déclaration.
- Le relevé de valeurs au jour du retour. Il sert au Canada pour la disposition réputée, et il servira à la France si la question du prix d’acquisition se pose un jour dans un contentieux. Un seul document, deux usages, et il ne se reconstitue pas.
- L’inventaire des comptes et contrats détenus hors de France. Il déclenche, dès la première déclaration de résident, les obligations des articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts. Le chapitre 28 chiffre ce que coûte l’oubli : 1 500 euros par compte et par année non prescrite, indépendamment de tout impôt éludé.
Ce que le retour déclenche côté canadien, et ce qu’il faut avoir fait avant de partir
Le versant canadien du retour est un départ, avec toutes les conséquences que le chapitre 11 expose. Nous ne les rejouons pas : nous les rappelons dans l’ordre où elles se présentent à quelqu’un qui rentre, et nous signalons les décisions qui ne se rattrapent pas.
La disposition réputée frappe l’ensemble des biens, à leur juste valeur marchande, immédiatement avant la cessation de la résidence. Elle comporte des exclusions, dont le chapitre 11 donne la liste : les biens immeubles situés au Canada et les autres biens canadiens imposables, les biens d’une entreprise exploitée par un établissement stable au Canada, les droits à prestations de régimes de retraite — dont le REER —, et certains droits d’options d’achat d’actions. Ce qui reste dans l’assiette, ce sont les portefeuilles de titres, les parts de sociétés non canadiennes, et tout ce qui a pris de la valeur pendant le séjour.
Trois formulaires accompagnent ce départ au fédéral, et trois autres au Québec. Le T1161 est un inventaire, dû dès que la valeur des biens détenus au moment du départ excède 25 000 dollars. Le T1243 calcule la disposition réputée. Le T1244 porte le choix de reporter le paiement de l’impôt qui en résulte. Les équivalents québécois — TP-785.2.5, TP-1033.2.A et TP-1033.2 — doublent le dispositif pour qui part du Québec, et le chapitre 11 signale que ce doublement est rarement anticipé.
Les quatre décisions du retour qui ne se rattrapent pas
- Fermer ou conserver le CELI. Après le retour, l’enveloppe perd son abri au regard du droit français sans le regagner nulle part. La décision se prend avant la date de cessation de la résidence canadienne. Le chapitre 16 chiffre ce que coûte un CELI conservé.
- Retirer ou non le REER avant le retour. Le taux canadien change de nature selon que le retrait intervient pendant la résidence — barème progressif — ou après — retenue de la Partie XIII. Le chapitre 16 compare les deux branches.
- Documenter la valeur de chaque bien au jour du départ. C’est l’assiette de la disposition réputée, et c’est aussi la seule pièce qui permettrait, plus tard, de soutenir une position sur le segment de gain déjà imposé.
- Opter ou non pour le report du paiement. L’option se formule avec la déclaration de l’année du départ, pas après. Elle a un coût de garantie au-delà d’un certain montant d’impôt, et le chapitre 11 en donne les seuils.
Une dernière remarque avant d’entrer dans le mécanisme français du dégrèvement. Le retour en France ne met pas fin aux obligations canadiennes du contribuable : il les transforme. Un immeuble conservé à Montréal reste un bien canadien imposable, sa cession reste soumise au mécanisme de retenue de l’article 116 que le chapitre 18 décrit, et les loyers restent soumis à la retenue de la Partie XIII. Le retour ferme la résidence, il ne ferme pas le dossier.
Le dégrèvement de l’exit tax : deux textes, deux effets, et une condition
Le retour éteint l’exit tax française. Il l’éteint par deux mécanismes distincts, qui ne visent pas les mêmes plus-values et ne produisent pas le même résultat. La confusion entre les deux est fréquente, et elle conduit à annoncer à un client une extinction définitive là où le texte n’organise qu’un retour à la case départ.
Article 167 bis, VII, 2, du CGI — le dégrèvement et la restitution
« À l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiatlors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa […] demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale […] excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. »
Article lu sur Légifrance le 13 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Article 167 bis, VII, 3, du CGI — la remise en l’état
« Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II figurent dans son patrimoine, il est, pour l’impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire français. »
Même source, même date de lecture.
La différence entre les deux tient au renvoi. Le 2 du VII vise les plus-values latentes du premier alinéa du 1 du I — celles que le départ a fait constater sur des titres que le contribuable détenait sans avoir rien vendu. Le 3 du VII vise les plus-values imposables « dans les conditions prévues au II », c’est-à-dire les plus-values placées en report d’imposition avant le départ, dont le départ avait mis fin au report. Ce ne sont pas les mêmes matières, et le sort qui leur est fait au retour n’est pas le même.
| Plus-values latentes — 2 du VII | Plus-values en report — 3 du VII | |
|---|---|---|
| Ce que le retour produit | Dégrèvement d’office de l’impôt en sursis, ou restitution s’il avait été payé | Le contribuable est replacé dans la même situation fiscale que s’il n’avait jamais quitté le territoire |
| Effet économique | Extinction définitive : la plus-value latente constatée au départ n’est plus jamais imposée à ce titre | Restauration du report : la plus-value n’est pas effacée, elle redevient en report et sera imposée lors d’un événement ultérieur |
| Condition | Les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable à la date du retour | Les titres figurent dans le patrimoine du contribuable |
| Délai à respecter | Aucun : le retour produit le dégrèvement quelle que soit sa date, et il l’avance si le délai de deux ou cinq ans n’est pas écoulé | Aucun délai n’est posé par le texte |
| Ce que le texte ne dit pas | Il vise l’impôt calculé dans les conditions du II bis. Le sort des prélèvements sociaux constatés au départ relève du code de la sécurité sociale, et nous ne l’avons pas établi sur texte | Il ne précise pas le sort des prélèvements sociaux ni celui des créances de complément de prix |
Trois conséquences pratiques, dans l’ordre où elles se présentent.
Le contribuable qui a payé récupère. Le mot « restitué » figure dans le texte, et il vise expressément celui dont l’impôt « avait fait l’objet d’un paiement immédiat ». Et il faut dire tout de suite que, pour le couloir France-Canada, c’est le régime normal et non l’exception. Le chapitre 12 l’a établi : le Canada ne figure pas parmi les États ouvrant droit au sursis de plein droit du IV, faute de clause d’assistance mutuelle au recouvrement. Le contribuable qui n’a pas formulé la demande expresse du V, désigné un représentant fiscal et constitué les garanties avant son départ a donc décaissé. Sur le dossier du chapitre 12, cela représente 998 520 euros à récupérer.
Article 167 bis, IX, 3, du CGI — la démarche à faire, et son délai
« L’année suivant la survenance de l’un des événements prévus aux 2 à 4 du VII et dans le délai prévu à l’article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitutionde l’impôt calculé en application du II bis […] »
La doctrine précise la forme. BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50, § 250 : le contribuable « doi[t] déposer les déclarations n° 2042, 2042-C et 2074-ET […] l’année suivant la réalisation de cet événement dans le délai prévu à l’article 175 du CGI ». Et § 260 : « Il mentionne sur la déclaration n° 2074-ETS3 la nature et la date de cet événement et demande, selon le cas, le dégrèvement ou la restitution de l’impôt concerné par cet événement. […] La restitution de l’impôt n’ouvre pas droit au versement d’intérêts moratoires au contribuable. »
Deux enseignements, et ils vont dans le même sens. L’adverbe « d’office » du 2 du VII ne dispense d’aucune démarche : le IX en impose une, portée par la déclaration de revenus de l’année suivant le retour, dans le délai de droit commun de l’article 175. Ce n’est pas une réclamation contentieuse, c’est une ligne à remplir — mais une ligne non remplie ne produit rien. Et la restitution n’ouvre droit à aucun intérêt moratoire : le Trésor a conservé 998 520 euros pendant cinq ans, il les rend nus. Ce seul point suffit à justifier le coût d’une garantie constituée au départ, quand elle est possible : le portage d’une garantie se compare non pas à zéro, mais à la perte du rendement de la somme décaissée.
La condition de conservation est stricte et porte sur les titres eux-mêmes. Elle est identique dans les deux branches. Un contribuable qui a cédé ses titres pendant son séjour canadien n’obtient rien au retour : l’événement du a du 1 du VII a déjà mis fin au sursis et rendu l’impôt exigible. Un apport, un échange, une donation, une restructuration qui substitue de nouveaux titres aux anciens posent la question de l’identité des titres, et cette question ne se tranche pas par bon sens.
Le retour anticipé n’est jamais pénalisant côté français. Le 2 du VII accorde le dégrèvement au terme du délai ou au retour « si cet événement est antérieur ». Un contribuable relevant du délai de cinq ans qui rentre au bout de trois ans obtient son dégrèvement au bout de trois ans, pas au bout de cinq. Le chapitre 12 l’a déjà relevé : c’est le Canada qui fait payer le retour, jamais la France.
La disposition réputée canadienne : ce qu’elle prend, et la règle des soixante mois
Le versant canadien du retour repose sur l’alinéa b) du paragraphe 128.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le chapitre 11 en expose le principe. Ce que ce chapitre doit établir, c’est la liste exacte de ses exclusions, parce que l’une d’elles change complètement le calcul d’un aller-retour, et qu’elle est presque toujours ignorée.
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 128.1(4)b) — les cinq exclusions, verbatim
« le contribuable est réputé avoir disposé, au moment […] immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l’exception des biens ci-après s’il est un particulier, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition : »
- « (i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers, »
- « (ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable par l’entremise d’un établissement stable […] au Canada au moment donné […], »
- « (iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable, »
- « (iv) si le contribuable n’est pas une fiducie et n’a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu’il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois, »
- « (v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l’alinéa (6)a) […]. »
Texte consolidé lu le 13 août 2026 sur le site des lois codifiées du ministère de la Justice du Canada, version de la loi à jour au 17 juin 2026, dernière modification du 1er avril 2026.
Deux précisions de vocabulaire, parce qu’elles sont couramment inversées. Le sous-alinéa (iii) renvoie aux « droits, participations ou intérêts exclus », notion définie au paragraphe 128.1(10) : elle couvre le REER, le FERR, le REEE, le REEI, le CELI, le CELIAPP, les régimes de pension, les conventions de retraite et les mécanismes de retraite étrangers, ainsi que — par un alinéa distinct — les droits résultant d’une convention d’options d’achat d’actions visée au paragraphe 7(1). Et la catégorie du bien canadien imposable, que l’on croit souvent exclue de la disposition réputée au départ, ne l’est pas : elle est une exclusion à l’entrée, au sous-alinéa 128.1(1)b)(i). L’exclusion de sortie est plus étroite, et elle ne vise que les immeubles canadiens, les avoirs miniers et les avoirs forestiers.
La règle des soixante mois : le seul dispositif qui neutralise complètement l’aller-retour
Le sous-alinéa (iv) est le point le plus important de ce chapitre, et nous ne l’avons vu exposé nulle part dans la documentation francophone destinée aux expatriés. Il écarte de la disposition réputée les biens que le contribuable détenait au moment où il est devenu résident du Canada, ainsi que ceux qu’il a reçus par legs ou héritage depuis, à condition qu’il n’ait pas résidé au Canada plus de soixante mois au cours des cent vingt mois se terminant au jour du départ.
Appliqué à un aller-retour France-Canada-France, cela signifie ceci : un portefeuille emporté de France, sur un séjour canadien qui reste sous le seuil des soixante mois, ne subit aucune disposition réputée au départ du Canada. Pas de gain constaté, pas d’impôt de départ, et donc pas de segment imposé deux fois. La double imposition que le chapitre 12 chiffre à 58,05 % ne se produit tout simplement pas.
Trois réserves, et elles sont sérieuses. La règle se mesure sur une fenêtre glissante de cent vingt mois, et non sur la durée du séjour en cours : des séjours canadiens antérieurs se cumulent, et deux séjours de trois ans à huit ans d’intervalle font soixante-douze mois et font tomber l’exclusion. Elle ne couvre que les biens détenus à l’arrivée ou reçus par succession depuis : tout ce qui a été acheté pendant le séjour — titres acquis sur place, société constituée au Canada — reste pleinement soumis à la disposition réputée, même après vingt-quatre mois de résidence. Et le décompte se fait en mois de résidence, ce qui rend la date exacte de début et de fin de résidence fiscale déterminante à l’approche du seuil.
Il faut en tirer une conséquence sur le chiffrage du chapitre 12, et la poser franchement plutôt que de la laisser au lecteur attentif. La chronologie qu’il retient — départ de France le 30 septembre 2026, retour le 30 juin 2031 — représente cinquante-sept mois de résidence canadienne. Sur des titres détenus avant le départ de France, donc détenus au moment de devenir résident du Canada, et en l’absence de tout séjour canadien antérieur dans la fenêtre de cent vingt mois, le sous-alinéa (iv) ferait obstacle à la disposition réputée. Le chiffrage de 58,05 % décrit donc exactement ce qui se produit quand l’exclusion ne joue pas : séjour dépassant soixante mois, ou biens acquis pendant le séjour, ou séjours canadiens cumulés. Nous ne modifions pas ce chiffrage, qui reste le coût de référence de la configuration ; nous ajoutons la condition qui décide de son déclenchement, et nous versons le point au registre du chapitre 35.
Le seuil des soixante mois, appliqué au dossier du chapitre 12
LA CHRONOLOGIE DU CHAPITRE 12
30 septembre 2026 ... depart de France, arrivee au Canada
30 juin 2031 ........ retour en France
Duree de residence canadienne .................. 57 mois
LE TEST DU SOUS-ALINEA 128.1(4)b)(iv)
Residence au Canada au cours des 120 mois
se terminant au 30 juin 2031 ................. 57 mois
Seuil de declenchement de l'exclusion .......... 60 mois
Resultat : 57 mois, seuil non franchi ... EXCLUSION APPLICABLE
(sous reserve de l'absence de tout sejour
canadien anterieur dans la fenetre)
CE QUE L'EXCLUSION COUVRE, ET CE QU'ELLE NE COUVRE PAS
Titres detenus au 30 septembre 2026, emportes
de France ......................... COUVERTS, hors assiette
Titres achetes au Canada apres l'arrivee .. NON COUVERTS
Biens recus par legs ou heritage pendant
le sejour ......................... COUVERTS
Immeuble acquis au Canada ......... hors assiette de toute
facon, par le sous-alinea (i)
L'ECART, SUR LE SEGMENT DE 1 200 000 EUR
Si l'exclusion joue
Impot canadien de depart ..................... 0 EUR
Impot francais de 2034 sur ce segment .. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ................ 31,40 %
Si l'exclusion ne joue pas (chapitre 12)
Impot canadien de depart ............... 319 800 EUR
Impot francais de 2034 sur ce segment .. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ................ 58,05 %
ECART ..................................... 319 800 EUR- Ce qui fait basculer le dossier :trois mois. Un retour au 30 septembre 2031 au lieu du 30 juin porterait la résidence canadienne à soixante mois pleins — le texte exigeant « plus de 60 mois » pour écarter l’exclusion, le seuil se franchit au soixante et unième mois. La marge est étroite, et elle se mesure en mois de résidence fiscale, pas en années civiles.
- Ce que ce calcul ne dit pas :il ne dit pas qu’il faut rentrer avant le soixantième mois. La durée d’une expatriation se décide sur un projet professionnel et familial, pas sur un sous-alinéa. Il dit qu’un dossier dont le retour est envisagé autour de cette échéance doit connaître le seuil, parce que trois mois de décalage valent ici 319 800 euros.
- Statut de ce chiffrage :le texte canadien est lu en verbatim sur le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu, version au 17 juin 2026. L’application au dossier du chapitre 12 est notre lecture. Nous n’avons trouvé aucune source, canadienne ou française, traitant expressément la rencontre de ce sous-alinéa avec un retour en France.
Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) ne réduit pas l’impôt de départ : il retire le bien de l’assiette. La différence est de nature, pas de degré — il n’y a pas d’impôt à reporter, à garantir ou à créditer.
Reporter le paiement canadien : le paragraphe 220(4.5), et d’où sort la franchise de 16 500 dollars
Quand la disposition réputée s’applique, le contribuable qui rentre a le choix entre payer et reporter. Le report est ouvert par le paragraphe 220(4.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et il se formule par le formulaire T1244. Une précision de référence s’impose ici, parce que l’erreur circule : il n’existe aucun « article 220.4 » dans la loi canadienne. Le texte consolidé n’en comporte aucune occurrence, et le titre officiel du formulaire T1244 renvoie lui-même au « subsection 220(4.5) of the Income Tax Act ».
Le mécanisme n’est pas un délai de paiement : c’est une fiction de paiement. L’alinéa b) du paragraphe 220(4.5) prévoit que les intérêts et les pénalités sont calculés « comme si le montant pour lequel la garantie suffisante a été acceptée […] était une somme payée par le particulier ». Tant que la garantie est acceptée, l’impôt de départ ne porte donc ni intérêt ni pénalité, et le report se reconduit d’année en année sans terme fixe : il dure jusqu’à la disposition réelle du bien.
Le chapitre 11 signalait que la nature des garanties acceptées n’avait pas été établie. Trois paragraphes voisins la précisent, et ils valent d’être connus avant de constituer quoi que ce soit.
| Texte | Ce qu’il prévoit | Portée pratique |
|---|---|---|
| 220(4.51) | Le ministre est réputé avoir accepté une garantie suffisante à hauteur du moindre de deux montants, dont l’impôt que paierait une fiducie résidente sur un revenu imposable de 50 000 dollars | C’est la franchise de garantie. Elle est automatique : rien à fournir, rien à négocier, en dessous du seuil |
| 220(4.52) | La garantie ne peut jamais excéder l’impôt de l’année du départ réellement imputable à la disposition réputée, isolé par différence | Plafond global. Le fisc ne peut pas exiger une garantie assise sur l’impôt de l’année entière |
| 220(4.53) | Si la garantie devient insuffisante, le ministre en avise le contribuable par écrit, qui dispose de quatre-vingt-dix jours pour la compléter | Une garantie qui se déprécie — un nantissement de titres, par exemple — n’emporte pas déchéance immédiate : elle ouvre un délai |
| 220(4.54) | Le ministre peut proroger le délai de production du choix, le délai de fourniture de la garantie et le délai de quatre-vingt-dix jours, s’il estime juste et équitable de le faire | Il n’y a pas de forclusion sèche. Un choix tardif reste rattrapable, sur décision discrétionnaire |
La franchise de 16 500 dollars que porte le formulaire T1244 mérite une note, parce que le chiffre ne figure nulle part dans la loi. Il se calcule, par une chaîne de trois renvois : le paragraphe 220(4.51) retient l’impôt qu’une fiducie résidente paierait sur 50 000 dollars de revenu imposable ; l’alinéa 122(1)a) applique à ce revenu le « taux d’imposition supérieur pour l’année » ; et le paragraphe 248(1) définit ce taux par renvoi au paragraphe 117(2), dont le taux supérieur est de 33 %. Cinquante mille dollars à 33 % font 16 500 dollars.
D'ou sort la franchise de garantie, et ce qu'elle n'est pas
LA CHAINE DE RENVOIS
220(4.51)a) .. impot qu'une fiducie residente paierait
sur un revenu imposable de ... 50 000 CAD
122(1)a) ..... taux d'imposition superieur pour l'annee
248(1) ....... renvoi au paragraphe 117(2)
117(2)e) ..... taux superieur ..................... 33 %
50 000 x 33 % ................................ 16 500 CAD
Quebec : 16 500 x 0,835 .................. 13 777,50 CAD
(0,835 = complement de l'abattement remboursable
du Quebec de 16,5 % de l'impot federal de base)
CE QUE LA FRANCHISE EST
Un seuil en dessous duquel AUCUNE GARANTIE n'est exigee.
Le formulaire T1244 reste du, et le choix reste a formuler.
CE QUE LA FRANCHISE N'EST PAS
Ce n'est PAS une franchise d'impot. L'impot de depart
reste du en totalite ; seule la garantie est dispensee.
L'EQUIVALENCE EN GAINS, ET POURQUOI ELLE EST FRAGILE
Article 38a) : gain en capital imposable = moitie du gain
50 000 CAD imposables = 100 000 CAD de gain en capital
Cette equivalence tombe si le taux d'inclusion change ;
la franchise, elle, resterait a 16 500 CAD.- Pourquoi le montant est dynamique :il suit le taux d’imposition supérieur. Au taux de 29 %, la franchise valait 14 500 dollars. Toute modification du taux supérieur la déplace sans qu’aucun texte ne soit réécrit.
- Ce qu’il faut écrire dans un dossier :16 500 dollars d’impôt fédéral, jamais 100 000 dollars de gains. La seconde formulation est une dérivation qui dépend du taux d’inclusion de 50 % établi au chapitre 09, et elle deviendrait fausse si ce taux bougeait — ce qu’il a failli faire en 2024.
- Statut de ce calcul :les quatre textes sont lus en verbatim ; l’enchaînement des renvois et la multiplication sont notre reconstitution, vérifiée contre le chiffre publié par l’administration sur le formulaire T1244.
Le seuil québécois de 13 777,50 dollars n’est pas un seuil différent : c’est le même seuil, exprimé après l’abattement remboursable du Québec. Le chapitre 11 l’avait déjà établi par la même arithmétique.
Les 58,05 % : le remède existe, il est canadien, et il se perd par le calendrier
Le chapitre 12 a chiffré la double imposition de l’aller-retour et conclu qu’il n’avait identifié aucun mécanisme d’imputation. Il avait raison sur le terrain où il cherchait : le 5 du VIII de l’article 167 bis ne couvre que l’impôt étranger acquitté lors d’une cession, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, et il s’impute sur une exit tax qui, au retour, a été dégrevée. Il n’y a effectivement rien du côté français. Il y a quelque chose du côté canadien, et nous l’établissons ici.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 126(2.21) — « Ancien résident — déduction »
« Le particulier non-résident qui dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois en raison de l’application de l’alinéa 128.1(4)c) à un moment […] postérieur au 1er octobre 1996peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de l’émigration » au présent paragraphe) qui comprend le moment immédiatement avant le moment de l’acquisitionun montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants : »
« a) le total des montants représentant chacun le montant d’un impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par le particulier pour l’année donnée au gouvernement ci-après,qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée pendant que le particulier résidait au Canada et avant le moment où il a cessé d’y résider la dernière fois : […] (ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment ; »
« b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par le particulier pour l’année de l’émigration […] (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable si le bien n’avait pas été réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir fait l’objet d’une disposition au cours de l’année de l’émigration. »
Texte consolidé lu le 13 août 2026, version de la loi à jour au 17 juin 2026.
Lisez la mécanique dans le sens où elle fonctionne, parce qu’elle n’est pas intuitive. Le crédit ne s’impute pas sur l’impôt de l’année de la vente : il remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ du Canada. Le contribuable qui vend en 2034, résident de France, et qui acquitte l’impôt français sur la plus-value, demande la rectification de sa cotisation canadienne de 2031 et fait effacer, à concurrence de l’impôt français correspondant, la departure tax qu’il avait subie ou reportée.
Les conditions sont au nombre de quatre, toutes remplies dans une configuration France-Canada-France ordinaire. Le bien doit avoir été réacquis en vertu de l’alinéa 128.1(4)c) — c’est-à-dire avoir effectivement subi la disposition réputée. Le contribuable doit être non-résident du Canada au moment de la vente. Il doit résider, à ce moment, dans un État avec lequel le Canada a un traité fiscal — la France en est un depuis 1975. Et pour un bien autre qu’immobilier, l’impôt admissible est celui payé à cet État de résidence, ce qui vise exactement l’impôt français.
Le crédit de l'article 126(2.21) applique au dossier du chapitre 12
RAPPEL DES DONNEES DU CHAPITRE 12
Prix d'acquisition d'origine ................ 920 000 EUR
Prix de base canadien a l'arrivee .......... 4 100 000 EUR
Valeur au depart du Canada, 30 juin 2031 ... 5 300 000 EUR
Valeur de cession, 2034 .................... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE DEPART, ANNEE 2031
Gain en capital repute
5 300 000 - 4 100 000 .................... 1 200 000 EUR
Impot canadien, 26,65 % .................... 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Plus-value : 5 800 000 - 920 000 ........... 4 880 000 EUR
Impot francais, 31,4 % ..................... 1 532 320 EUR
LE PLAFOND a) — IMPOT FRANCAIS AFFERENT AU SEGMENT
CANADIEN
Part du gain accumulee pendant la residence
canadienne : 1 200 000 / 4 880 000 ............. 24,590 %
Impot francais correspondant
1 532 320 x 24,590 % ..................... 376 800 EUR
Verification : 1 200 000 x 31,4 % .......... 376 800 EUR
LE PLAFOND b) — IMPOT CANADIEN INCREMENTAL DE 2031
Impot canadien de 2031 avec la disposition
reputee .................................. 319 800 EUR
Impot canadien de 2031 sans elle ........... 0 EUR
Difference ................................ 319 800 EUR
LE CREDIT
Moins eleve des deux plafonds .............. 319 800 EUR
Impot canadien de depart apres credit ...... 0 EUR
LE SEGMENT CANADIEN, APRES APPLICATION DU 126(2.21)
Impot canadien .............................. 0 EUR
Impot francais .............................. 376 800 EUR
Total supporte .............................. 376 800 EUR
Taux effectif sur le segment ...................... 31,40 %
(contre 58,05 % sans le credit)
ECONOMIE ...................................... 319 800 EUR- Ce que le crédit ne fait pas :il ne rembourse rien au-delà de l’impôt canadien de départ. Le b) plafonne la déduction à l’impôt incrémental de l’année de l’émigration réellement causé par la disposition réputée. Le contribuable ne peut jamais descendre sous ce qu’il aurait payé sans exit tax canadienne, ni obtenir un remboursement excédentaire.
- Le point qui reste notre lecture :le a) admet l’impôt étranger « qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé » sur la fraction du gain accumulée pendant la résidence canadienne. La ventilation retenue ici — prorata de la plus-value française, ce qui revient au taux forfaitaire de 31,4 % appliqué au segment — nous paraît la seule défendable dans un système à taux proportionnel. Nous n’avons trouvé aucune position administrative canadienne sur la ventilation d’un impôt français calculé depuis un prix d’acquisition d’origine.
- Statut des chiffres :les données sont celles du chapitre 12, reprises sans modification. Le mécanisme est lu en verbatim sur les paragraphes 126(2.21), 126(2.23) et 152(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’arithmétique est refaite ligne à ligne.
Le crédit ne supprime pas la double imposition : il la réduit du montant de l’impôt canadien. Le segment reste imposé une fois, en France, à 31,4 %. C’est le résultat normal, et c’est ce que la convention aurait dû produire si l’article 23 avait su traiter une disposition réputée.
Deux limites conditionnent entièrement ce résultat, et la première se paie par la perte totale du crédit.
Le délai : il ne se compte pas comme une prescription ordinaire
Le délai ne figure pas à l’article 126 mais à l’alinéa 152(6)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. La demande se fait « au plus tard le jour où le contribuable est tenu […] de produire […] une déclaration de revenu pour cette année d’imposition ultérieure » — c’est-à-dire l’année de la vente réelle, au moyen d’« un formulaire prescrit modifiant la déclaration ». Le ministre « doit » alors établir une nouvelle cotisation pour l’année du départ.
Sur notre chronologie : cession en 2034, demande à déposer au plus tard le 30 avril 2035. Passé cette date, le crédit est perdu — non pas réduit, perdu — et les 319 800 euros restent définitivement acquis au Trésor canadien. Ce n’est pas le délai de reprise ordinaire du paragraphe 152(4) : c’est un délai propre, plus court, et il court alors même que le contribuable n’a plus de lien avec le Canada depuis plusieurs années.
Nous n’avons pas établi comment ce délai s’applique à un non-résident qui n’est tenu de produire aucune déclaration canadienne au titre de l’année de la cession. La lettre du texte le rattache à une obligation de production ; l’hypothèse d’une absence d’obligation n’est pas traitée par les textes que nous avons lus. Nous retenons donc la date la plus contraignante, celle du 30 avril de l’année suivante, et nous signalons le point.
La seconde limite tient au rang du crédit. Le paragraphe 126(2.23) impose de déduire de l’assiette du crédit canadien « tout crédit d’impôt (ou autre montant réduisant l’impôt) auquel il avait droit pour l’année, en vertu des lois de ces pays ou d’un traité fiscal entre le Canada et ces pays, en raison des impôts payés ou payables par lui en vertu de la présente loi relativement à la disposition ». Autrement dit : si la France accordait elle-même un crédit au titre de l’impôt canadien, ce crédit s’imputerait d’abord, et le crédit canadien ne jouerait que sur le reliquat. L’ordre est clair, et il est cohérent : aucun des deux États n’accepte de soulager deux fois la même charge. Dans la configuration du chapitre 12, la France n’accorde rien — l’exit tax est dégrevée, le 5 du VIII ne s’applique pas — et l’assiette du crédit canadien reste donc intacte.
Reste la question des intérêts, et elle explique pourquoi le formulaire T1244 doit être produit même par celui qui compte sur le crédit. La nouvelle cotisation de l’année du départ ne rétroagit pas sur les intérêts : l’alinéa 161(7)b) répute la somme versée seulement le trentième jour suivant la production de la déclaration de l’année de la vente. Entre la date d’exigibilité initiale de 2031 et cette date réputée de 2035, l’impôt de départ porte intérêt — sauf si le report du 220(4.5) a été demandé, auquel cas les intérêts ont été gelés dès l’origine. Les deux dispositifs sont complémentaires : le T1244 gèle les intérêts, le 126(2.21) efface le principal. Renoncer au premier au motif que le second finira par jouer coûte quatre années d’intérêts sur 319 800 euros.
| Remède envisageable | Fondement | Ce que nous avons établi | Verdict |
|---|---|---|---|
| L’exclusion des biens détenus à l’arrivée pour un séjour de soixante mois ou moins | Alinéa 128.1(4)b)(iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Texte lu en verbatim. L’exclusion retire le bien de l’assiette de la disposition réputée, il n’y a donc aucun impôt canadien à corriger | Fonctionne, et c’est le remède le plus complet. Conditionné à la durée de résidence sur une fenêtre glissante de cent vingt mois et limité aux biens détenus à l’arrivée ou hérités depuis |
| Le crédit pour impôt étranger de l’ancien résident | Paragraphe 126(2.21), délai de l’alinéa 152(6)f.1) | Texte lu en verbatim. Le crédit remonte sur l’impôt canadien de l’année du départ, dans la limite de l’impôt canadien incrémental | Fonctionne, sous réserve de la ventilation de l’impôt français, qui est notre lecture. Se perd intégralement si la demande n’est pas déposée à l’échéance de production de l’année de la cession |
| L’imputation française de l’impôt étranger sur l’exit tax | 5 du VIII de l’article 167 bis du CGI | Le chapitre 12 l’a examiné : le texte vise l’impôt acquitté lors d’une cession, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, et s’impute sur une exit tax qui a été dégrevée | Ne fonctionne pas dans la configuration de l’aller-retour |
| L’annulation rétroactive de la disposition réputée | Alinéa 128.1(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Texte lu en verbatim. Le choix suppose que le contribuable « devienne un résident du Canada », et il ne vise que les biens canadiens imposables détenus sans interruption | Ne fonctionne pas pour un retour en France. Il ne joue qu’en cas de retour au Canada |
| Le report de perte postérieure à l’émigration | Paragraphe 128.1(8) | Texte lu en verbatim. Il exige que le bien soit un bien canadien imposable au moment de la vente réelle | Fermé à un portefeuille de titres non canadiens |
| La procédure amiable conventionnelle | Article 25 de la convention du 2 mai 1975, délai de saisine porté à trois ans par la convention multilatérale | Le chapitre 12 l’a signalée. Aucune source ne traite cette configuration | Voie résiduelle, longue et sans garantie de résultat. À réserver au cas où les deux remèdes canadiens sont fermés |
Ce que cette découverte change, et ce qu’elle ne change pas
Elle ne change pas le chiffrage de 58,05 % du chapitre 12 : ce taux reste le coût brut de l’aller-retour, celui que supporte un contribuable qui ne fait rien. C’est bien ce que la plupart subissent, parce que le crédit de l’article 126(2.21) suppose de saisir une administration étrangère quatre ans après avoir quitté son territoire, à un moment où plus personne ne suit le dossier canadien.
Elle change la conduite à tenir, et sur deux points. Le premier est un calendrier à tenir dans un agenda : la date d’échéance de production canadienne de l’année de la cession est la seule date où le remède existe encore. Le second est l’ordre des opérations : produire le T1244 au départ du Canada n’est pas une formalité de confort, c’est ce qui empêche quatre ans d’intérêts de courir sur un principal qui finira par être effacé.
Elle ne dispense pas d’instruire la question conventionnelle. Le chapitre 12 laisse ouverte la question de savoir si la convention neutralise la double imposition ; ce chapitre n’y répond pas davantage. Il montre qu’un mécanisme unilatéral canadien produit, dans les faits, le résultat qu’on attendait de la convention.
Deux remèdes existent, et tous deux se perdent par une date
Le seuil de soixante mois s’apprécie avant de fixer la date de retour ; le crédit d’ancien résident se demande à l’échéance de production de l’année de la cession. Nous instruisons les deux avant que l’un ou l’autre ne soit hors d’atteinte.
Les enveloppes canadiennes au retour : ce qui se décide avant la date, et ce qui se subit après
Le chapitre 16 établit ce que le fisc français fait du REER, du CELI, du CELIAPP et du REEE. Nous n’en reprenons pas la démonstration : nous en tirons la séquence de décisions, dans l’ordre où le calendrier les impose, parce que c’est le seul endroit où elles se prennent encore.
Le point de départ tient en une phrase, et elle est contre-intuitive : ces enveloppes ne subissent pas la disposition réputée au départ du Canada. Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iii) les écarte, en renvoyant à la notion de « droits, participations ou intérêts exclus » du paragraphe 128.1(10), qui couvre nommément le REER, le FERR, le REEE, le REEI, le CELI et le CELIAPP. Le départ du Canada ne déclenche donc aucun impôt canadien sur elles. Le problème n’est pas canadien : il commence le jour où leur titulaire redevient résident de France.
| Enveloppe | Au départ du Canada | Après le retour en France | Ce qui se décide avant la date |
|---|---|---|---|
| REER | Hors disposition réputée. L’enveloppe survit au départ | Les retraits subissent la retenue canadienne de la Partie XIII et sont imposables en France, avec crédit. La qualification française du retrait — pension, rente, revenu de capitaux mobiliers — reste discutée : chapitre 16 | Retirer pendant la résidence canadienne, au barème progressif avec crédits, ou après, à la retenue fixe. Le chapitre 16 compare les deux branches |
| CELI | Hors disposition réputée. Les droits de cotisation cessent de s’accumuler | L’exonération canadienne ne produit aucun effet en France, et prive de tout crédit d’impôt puisque le Canada ne prélève rien. Le chapitre 16 chiffre le coût du maintien | Fermer ou conserver. La liquidation avant le changement de résidence est le seul moment où elle est neutre des deux côtés |
| CELIAPP | Hors disposition réputée | Même logique que le CELI, avec en outre des règles canadiennes propres de fermeture liées au statut de non-résident | Vérifier les échéances canadiennes de fermeture avant de partir, car elles ne dépendent pas du droit français |
| REEE | Hors disposition réputée | Le sort des subventions gouvernementales en cas de non-résidence du souscripteur ou du bénéficiaire est un point propre au régime : chapitre 16 | La question se pose avant le départ, pas au moment du retrait |
| Compte non enregistré | Dans l’assiette de la disposition réputée, sauf application du sous-alinéa (iv) | Imposé en France sur la plus-value calculée depuis le prix d’acquisition d’origine, sans rehaussement à la valeur d’entrée | La documentation de la valeur au jour du départ, et l’arbitrage entre céder avant ou après |
Côté français, les enveloppes conservées pendant l’expatriation posent une question différente : celle du moment de leur dénouement. Le chapitre 14 a établi que le plan d’épargne en actions n’est pas clôturé par le transfert du domicile hors de France, que son antériorité court pendant l’absence, et que sa clôture par un non-résident ne supporte pas les prélèvements sociaux — alors que la même clôture, opérée après le retour, supporte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain net, y compris la fraction accumulée pendant les années de non-résidence. Sur un plan de 60 000 euros de gain net, cela fait 11 160 euros au taux de 18,6 %, selon le chiffrage du chapitre 14.
La fenêtre du plan d’épargne en actions, et pourquoi elle ne se rouvre pas
La fenêtre où une clôture est neutre socialement est celle de la non-résidence, pas celle qui suit le retour. Elle se referme à la date d’établissement du domicile en France, et rien ne la rouvre.
Nous n’en tirons pas une consigne de clôture systématique, et le chapitre 14 explique pourquoi : l’autre côté du calcul est le coût canadien de la cession des titres logés dans le plan et la valeur de l’antériorité conservée. Un plan de douze ans qui continuera de capitaliser en franchise d’impôt sur le revenu pendant vingt ans ne se liquide pas pour économiser 11 160 euros de prélèvements sociaux. Un plan de six ans que le titulaire comptait dénouer dans les deux ans, si.
La question à poser est celle du chapitre 14, et elle tient en huit mots : où sera le domicile fiscal le jour de la clôture ?
L’impôt sur la fortune immobilière : six ans d’écart pour six mois de décalage
Le retour fait passer le redevable du 2° de l’article 964 du code général des impôts, qui n’atteint que l’immobilier français, au 1°, qui atteint l’immobilier mondial. Le deuxième alinéa du 1° ménage une exception, et sa condition est une condition de calendrier qui ne s’aligne sur aucune autre du guide.
Article 964, 1°, deuxième et troisième alinéas, du CGI
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° quin’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en Francene sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°. »
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. »
Texte lu sur Légifrance, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le chapitre 17 en donne l’article complet.
Le compteur porte sur des années civiles pleines, et c’est là que les dossiers se perdent. L’année du départ n’est pas une année de non-domiciliation : le contribuable y a été domicilié en France jusqu’à la date du transfert. Un départ au 30 septembre 2026 rend donc l’année 2026 inutilisable dans le décompte. Les cinq années civiles à réunir sont 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031, ce qui repousse le premier retour éligible à l’année 2032. Un retour au 30 juin 2031, celui de la chronologie du chapitre 12, ne remplit pas la condition.
Deux dates de retour, six annees d'ecart d'assiette
LE PATRIMOINE IMMOBILIER AU RETOUR
Appartement a Paris, detenu en direct ...... 1 600 000 EUR
Maison a Montreal, equivalent en euros ...... 900 000 EUR
Aucune dette
PATRIMOINE IMMOBILIER MONDIAL .............. 2 500 000 EUR
BAREME DE L'ARTICLE 977
jusqu'a 800 000 ................................. 0,00 %
800 000 a 1 300 000 ............................. 0,50 %
1 300 000 a 2 570 000 ........................... 0,70 %
HYPOTHESE 1 — RETOUR LE 30 JUIN 2031
Annees civiles pleines de non-domiciliation
precedant 2031 : 2026 exclue (domicile francais
jusqu'au 30 septembre), restent 2027 a 2030 .... 4 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ......... NON REMPLIE
Assiette au 1er janvier 2032 : mondiale ... 2 500 000 EUR
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 200 000
= 2 500 + 8 400 .......................... 10 900 EUR
HYPOTHESE 2 — RETOUR EN FEVRIER 2032
Annees civiles pleines precedant 2032 :
2027, 2028, 2029, 2030, 2031 ................. 5 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ............. REMPLIE
Assiette limitee aux actifs du 2° de l'art. 964,
soit l'immobilier situe en France ....... 1 600 000 EUR
IFI = 2 500 + 0,70 % x 300 000
= 2 500 + 2 100 ........................... 4 600 EUR
L'ECART
Par annee d'imposition ....................... 6 300 EUR
Annees couvertes : 1er janvier 2033 a
1er janvier 2037, soit ....................... 5 ANNEES
(l'exoneration court jusqu'au 31 decembre 2037 ;
au 1er janvier 2032 le redevable est encore
non-resident, l'assiette est deja limitee)
ECART CUMULE ................................ 31 500 EUR- Ce que huit mois de décalage produisent :31 500 euros sur cinq années d’imposition, et davantage si le patrimoine immobilier étranger est plus lourd. Le paramètre n’est pas la durée de l’expatriation : c’est le nombre d’années civiles pleines qu’elle recouvre, ce qui n’est pas la même chose.
- Ce que ce calcul ne prétend pas :il ne prétend pas qu’il faille repousser un retour. Il montre que la question se pose, et qu’elle ne se pose qu’avant. Un retour décalé de huit mois a un coût professionnel et familial qui n’a rien à voir avec 31 500 euros, et c’est ce coût-là qui décide dans la plupart des dossiers.
- Le seuil, et pourquoi nous l’avons contourné :l’article 964 subordonne l’assujettissement à une valeur d’actifs supérieure à 1 300 000 euros, sans préciser si ce seuil s’apprécie avant ou après l’exclusion du deuxième alinéa. Le chapitre 17 signale la même difficulté à propos de l’article 22 § 7 de la convention. Notre chiffrage l’évite : l’immobilier français seul dépasse le seuil dans les deux hypothèses.
- Statut des chiffres :textes lus sur Légifrance ; barème de l’article 977 repris du chapitre 17 ; valeurs posées par hypothèse ; arithmétique refaite ligne à ligne.
La condition de l’article 964 se compte en années civiles pleines antérieures à l’année du retour. Elle ne s’aligne ni sur le délai de dégrèvement de l’exit tax, ni sur les soixante mois du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv), ni sur les cinq années du régime des impatriés. Quatre compteurs, quatre points de départ.
Le chapitre 17 avait renvoyé ici une question qu’il ne pouvait pas trancher chez lui : celle de l’article 22 § 7 de la convention de 1975, qui accorde une exonération quinquennale des biens situés hors de France à la personne physique ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, avec une condition d’absence ramenée à trois ans en cas de seconde installation. Nous la reprenons parce que c’est au retour qu’elle se pose, et nous la refermons sur trois constats.
- Elle ne concerne pas le lecteur type de ce guide. Un Français qui rentre du Canada en est exclu par la condition de nationalité, et un binational franco-canadien — configuration fréquente au Québec — l’est également. Elle peut concerner son conjoint.
- Elle suppose acquise une lecture que le chapitre 17 n’a pas pu établir, celle de la survie de la stipulation à la substitution de l’impôt sur la fortune immobilière à l’impôt de solidarité sur la fortune que le paragraphe 3 de l’article 22 nommait.
- Son utilité résiduelle est étroite mais réelle : le retour après une absence comprise entre trois et cinq ans, cas où le droit interne ne donne rien et où la convention donnerait cinq années d’exonération. Le chapitre 17 le chiffre à 47 450 euros sur un dossier. C’est exactement le type de question qui se traite par un rescrit avant l’installation, et pas par un contentieux après.
Le régime des impatriés de l’article 155 B : à quelles conditions un Français de retour y a droit, et à quelles conditions il n’y a pas droit
C’est le point du retour sur lequel nous lisons le plus d’affirmations fausses, et elles se répartissent en deux camps symétriques. Les uns écrivent que le régime est réservé aux étrangers venant travailler en France, et qu’un Français qui rentre en est exclu par nature. Les autres écrivent qu’il suffit d’avoir vécu cinq ans à l’étranger pour y avoir droit. Les deux sont fausses, et la doctrine tranche les deux dans le même paragraphe.
Article 155 B, I, 1, du CGI — les deux conditions du premier alinéa
« Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitéene sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, à hauteur de 30 % de leur rémunération. »
« Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernésn’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. »
Texte lu sur Légifrance, version en vigueur depuis le 31 décembre 2018.
Le mot qui décide est « appelés ». Il ne désigne ni une nationalité, ni une durée d’absence : il désigne un mode de recrutement. Et la doctrine, dans sa version du 11 août 2025, le décline en deux voies ouvertes et une voie fermée.
Voie ouverte n° 1 — la mobilité intragroupe
BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40 : « les salariés ou dirigeants préalablement employés par une entreprise établie hors de France et appelés à exercer une activité dans une entreprise établie en France qui possède, avec l’entreprise d’origine, des liens de nature capitalistique, juridique, commerciale, etc. Il s’agit, par exemple, de salariés détachés d’une société mère étrangère vers sa filiale établie en France ».
Voie ouverte n° 2 — le recrutement direct depuis l’étranger
§ 60 : « Le dispositif prévu à l’article 155 B du CGI peut également bénéficier aux salariés ou dirigeants recrutés directement à l’étranger par une entreprise établie en France. » Et § 70 : au moment du recrutement, l’intéressé peut être employé à l’étranger, exercer à titre indépendant, ou « ne pas avoir d’activité (étudiants accédant à un premier emploi, par exemple) ».
Voie fermée — l’initiative personnelle
§ 80 : « En revanche, les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ne peuvent pas bénéficier du régime. » C’est la configuration la plus fréquente d’un retour d’expatriation : on rentre d’abord, on cherche ensuite. Elle est exclue.
La charge de la preuve est expressément posée, et elle porte sur un fait de date. Le § 90 exige du bénéficiaire qu’il apporte « la justification que, lorsqu’il a été recruté, son domicile réel était toujours fixé à l’étranger et qu’il ne l’avait pas déjà transféré en France », par « pièces justificatives des contacts avec l’entreprise, justificatifs de domiciliation, justificatifs des déplacements effectués, situation familiale ». La conséquence opérationnelle est nette : le contrat doit être conclu pendant que l’intéressé réside encore au Canada, et le dossier de preuve se constitue à ce moment-là. Un candidat qui rentre en juin, s’installe, puis signe en septembre a perdu le régime — pour huit ans, et sans recours.
Le paragraphe que presque personne ne cite : l’expatrié qui revient chez son ancien employeur
La doctrine règle expressément le cas qui nous occupe, et dans un sens favorable. BOI-RSA-GEO-40-10-10, § 40, remarque :
« Les salariés concernés peuvent avoir été précédemment employés par la société établie en France. Peuvent ainsi bénéficier du régime d’imposition prévu à l’article 155 B du CGI les personnes expatriées qui reviennent exercer leur activité dans la société établie en France qui les employait avant leur départ à l’étranger, ou dans une autre société du groupe établie en France, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions d’application du régime, notamment celle de non-domiciliation antérieure en France. La circonstance que leur contrat de travail avec cette société établie en France ait été rompu, suspendu ou modifié pendant ou à l’issue de leur période d’expatriation n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de ce régime d’imposition. »
Et le § 140 ferme la question de la nationalité : le régime vise les personnes « quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère ». Un cadre français parti à Montréal pour cinq ans, rappelé par le siège parisien qu’il avait quitté, et qui signe son avenant depuis Montréal, entre dans le régime.
Reste la condition de délai, et c’est un troisième compteur, distinct des deux précédents. Le texte exige de n’avoir pas été fiscalement domicilié en France « au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions ». La formule est la même que celle de l’article 964 pour l’impôt sur la fortune immobilière, mais le point de référence diffère : l’article 964 compte à partir de l’année d’établissement du domicile, l’article 155 B à partir de l’année de prise de fonctions, que le § 150 définit comme « la date à laquelle commence effectivement l’exécution du contrat, soit de travail, soit de mandat social, au sein de l’entreprise située en France ». Les deux dates ne coïncident pas nécessairement, et la doctrine admet d’ailleurs un décalage.
La tolérance de décalage entre la prise de fonctions et l’installation de la famille
§ 240 : « les contraintes notamment professionnelles […] ou familiales […] peuvent conduire à admettre un délai raisonnable de quelques mois entre la prise de fonction du salarié ou dirigeant et l’installation en France de son foyer […] si l’installation en France de son foyer intervient au cours de l’année civile de sa prise de fonction ou de l’année suivante, le salarié ou dirigeant peut prétendre au bénéfice de l’exonération sur les rémunérations perçues depuis sa prise de fonction […] »
« Remarque : Les « revenus passifs » et les plus-values ne sont pas concernés par cette tolérance. »
C’est exactement la configuration du cadre qui rentre seul en février et dont la famille reste à Montréal jusqu’en juin — celle que nous décrivions plus haut à propos de la double résidence. La tolérance couvre la rémunération. Elle ne couvre pas l’exonération de 50 % des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values, qui suit le domicile et pas le contrat.
Sur le contenu de l’avantage, quatre points méritent d’être posés, et le premier corrige une règle qui circule encore alors qu’elle a disparu il y a huit ans.
L’option pour l’évaluation forfaitaire à 30 % n’est plus réservée au recrutement direct. Elle l’était : le § 100 du bulletin BOI-RSA-GEO-40-10-20 l’écarte pour les salariés appelés par une entreprise étrangère « dont la prise de fonction est intervenue jusqu’au 15 novembre 2018 ». L’article 6 de la loi de finances pour 2019 l’a étendue, et le § 102 le dit sans ambiguïté : « L’option pour l’évaluation forfaitaire de la prime est ainsi généralisée. » Elle s’applique désormais aux deux voies, pour les prises de fonctions à compter du 16 novembre 2018. Toute rédaction qui maintient la distinction décrit un droit abrogé.
Le forfait a une assiette précise, et elle exclut l’épargne salariale. Le § 90 définit la prime réputée comme « 30 % de la rémunération nette totale, c’est-à-dire la rémunération nette de cotisations sociales et de la part déductible de la contribution sociale généralisée, mais avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % […] à l’exception notamment des sommes versées ou des gains réalisés dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’actionnariat salarié ». Les options et les actions gratuites sont hors du forfait.
Le plancher de rémunération comparable n’est pas une clause de style. Le dernier alinéa du 1 du I l’écrit dans la loi : si la part imposable est inférieure à « la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée ». La doctrine subordonne les assouplissements à la production d’une attestation de l’employeur précisant la méthode de détermination de la rémunération de référence, et le § 160 est net : « En l’absence de cette attestation […] le salarié ou dirigeant ne peut bénéficier de ces assouplissements. » C’est une pièce à demander à l’embauche, pas trois ans plus tard.
Les deux plafonnements sont un choix annuel, pas un choix définitif. Le § 290 l’énonce : « Le choix du plafonnement résulte chaque année d’une option du contribuable. » Soit l’ensemble de l’exonération est limité à 50 % de la rémunération totale, soit la seule fraction correspondant à l’activité exercée à l’étranger est limitée à 20 % de la rémunération imposable nette de la prime. Le second plafonnement est le bon pour qui voyage peu et perçoit une prime élevée ; le premier, pour l’inverse. Le régime s’applique de plein droit sans agrément, mais ces options — comme celle du forfait — doivent faire l’objet d’une mention expresse dans la rubrique « autres renseignements » de la déclaration d’ensemble des revenus.
L’exonération de 50 % des revenus de source étrangère : le volet que le Canada rend utile
Le II de l’article 155 B exonère de moitié trois catégories de revenus de source étrangère perçus pendant la durée du régime : les revenus de capitaux mobiliers, certains produits de propriété intellectuelle, et les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. La condition commune est que le payeur — ou, pour les gains, le dépositaire des titres ou à défaut la société dont les titres sont cédés — soit établi dans un État lié à la France par une convention fiscale « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
Le Canada remplit cette condition. L’annexe qui liste ces États porte la ligne Canada en échange de renseignements, et le chapitre 12 l’a lue pour un autre motif — la même annexe portant la mention contraire en assistance au recouvrement. La distinction est utile à retenir : c’est la colonne « renseignements » qui commande l’exonération de 50 % du II de l’article 155 B, et la colonne « recouvrement » qui commande le sursis d’exit tax. Le Canada est bien placé sur la première et mal placé sur la seconde.
| Point | Ce que la doctrine établit | Portée sur un dossier de retour du Canada |
|---|---|---|
| Autonomie par rapport au volet salaire | BOI-RSA-GEO-40-10-30-10, § 80 : l’exonération de 50 % « n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable perçoive de l’entreprise qui l’a appelé de l’étranger une rémunération d’activité à raison de laquelle il bénéficie effectivement de l’exonération prévue au I » (CE, 21 octobre 2020, n° 442799) | Un impatrié dont la rémunération n’ouvre en fait aucune exonération — plancher de fonctions analogues, plafonnement — conserve le volet passif. C’est souvent le poste le plus lourd d’un patrimoine déjà constitué |
| Point de départ | § 30 : l’exonération s’applique aux revenus et gains « perçus ou réalisés à l’étranger à compter de la date à laquelle le contribuable est considéré comme fiscalement domicilié en France » | Elle ne couvre donc rien avant le retour — mais avant le retour, ces revenus étaient déjà hors du champ français |
| Personne bénéficiaire | § 40 : l’exonération vise « la seule personne qui, au sein du foyer fiscal, bénéficie du régime » et non les autres membres du foyer. § 50 : les revenus d’un compte joint sont réputés encaissés pour moitié par chacun | Un compte joint franco-canadien détenu par un couple dont un seul membre est impatrié n’est exonéré qu’à hauteur de la moitié de la moitié, soit 25 % des revenus |
| Lieu d’encaissement | § 100 : l’exonération s’applique lorsque les revenus ou le prix de cession sont « encaissés à l’étranger, et cela même si les sommes correspondantes sont par la suite versées sur un compte en France » | Rapatrier les fonds après l’encaissement ne fait pas perdre l’exonération. Faire encaisser directement en France, si |
| Prélèvements sociaux | Le 4° du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet expressément à la contribution « les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l’article 155 B » | L’exonération est une exonération d’impôt sur le revenu seulement. Les prélèvements sociaux s’appliquent sur l’assiette entière, avant exonération |
Un cadre rappele de Montreal par le siege parisien qu'il avait quitte
LA SITUATION
Depart de France .......................... septembre 2020
Retour, prise de fonctions ................... avril 2026
Annees civiles pleines de non-domiciliation
precedant 2026 : 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 .. 5 ANNEES
Condition des cinq annees civiles ................ REMPLIE
Contrat signe depuis Montreal en fevrier 2026 .... REMPLIE
(« appele de l'etranger », doctrine § 40 et § 90)
Regime applicable jusqu'au ............ 31 decembre 2034
(huitieme annee civile suivant 2026)
VOLET SALAIRE — OPTION FORFAITAIRE DE 30 %
Remuneration nette totale ................ 220 000 EUR
Prime d'impatriation reputee, 30 % ........ 66 000 EUR
Remuneration imposable apres exoneration . 154 000 EUR
Test du plancher : remuneration versee au titre
de fonctions analogues ................. 140 000 EUR
154 000 > 140 000 ......... PLANCHER NON DECLENCHE
Plafonnement : 66 000 / 220 000 = 30 % ... sous 50 %
Economie d'impot, taux marginal de 41 %
66 000 x 41 % ............................ 27 060 EUR
Prelevements sociaux : inchanges, l'exoneration
ne vaut que pour l'impot sur le revenu
VOLET PASSIF — 50 % DES REVENUS ETRANGERS
Dividendes de source canadienne .............. 18 000 EUR
Plus-value sur titres deposes au Canada ...... 40 000 EUR
Assiette totale .............................. 58 000 EUR
Exoneration de 50 % .......................... 29 000 EUR
Economie d'impot sur le revenu, 12,8 % ........ 3 712 EUR
Prelevements sociaux : 18,6 % sur 58 000, soit
10 788 EUR, DUS EN TOTALITE
(art. L. 136-6, I, 4°, du code de la securite sociale)
TOTAL DE L'ECONOMIE, PREMIERE ANNEE ........... 30 772 EUR
SUR LES NEUF ANNEES CIVILES COUVERTES, a situation
constante, volet salaire seul ............. 243 540 EUR- Ce qui aurait fait tout perdre :signer le contrat après l’installation en France. Le § 80 exclut « les personnes venues exercer un emploi en France de leur propre initiative ou qui ont déjà établi leur domicile en France lors du recrutement ». Sur ce dossier, la différence entre signer en février depuis Montréal et signer en mai depuis Paris vaut 243 540 euros sur neuf ans.
- Ce qui n’est pas couvert :les prélèvements sociaux, dans les deux volets. Le 4° du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale soumet expressément à la contribution les revenus exonérés par le II de l’article 155 B. L’économie est une économie d’impôt sur le revenu, pas de prélèvements.
- Ce qui reste à vérifier dossier par dossier :le taux marginal retenu, la réalité de la rémunération de référence attestée par l’employeur, et le choix annuel du mécanisme de plafonnement. Les trois se documentent, et le premier des trois n’est ici qu’une hypothèse de travail.
- Statut des chiffres :les règles sont lues sur l’article 155 B et sur la doctrine dans sa version du 11 août 2025. Les montants de rémunération et de revenus sont posés par hypothèse. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Le régime des impatriés est le seul avantage du retour dont le montant se chiffre à l’avance. Il se perd par une signature au mauvais endroit, et il ne se rattrape jamais.
Les prélèvements sociaux : ce que le retour rebranche, et à quel taux
Pendant la résidence canadienne, l’exposition aux prélèvements sociaux français était étroite : le chapitre 13 a établi qu’elle se limitait aux revenus fonciers et aux plus-values immobilières de source française, tout le reste — dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d’assurance-vie — étant hors champ. Le retour renverse la proposition : le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale assujettit « les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » à la contribution sur les revenus du patrimoine, sur une assiette qui suit celle de l’impôt sur le revenu.
Deux conséquences en découlent, et la première est favorable. Le renvoi à l’assiette de l’impôt sur le revenu signifie que les revenus de la période antérieure au retour, qui ne sont pas retenus pour l’assiette de l’impôt en application de l’article 166, ne le sont pas davantage pour celle des prélèvements sociaux. La date d’établissement du domicile joue donc de la même façon dans les deux impôts. Nous présentons ce raisonnement pour ce qu’il est : une lecture combinée de l’article 166 du code général des impôts et du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et non une position administrative que nous aurions trouvée écrite.
La seconde est défavorable, et elle ferme une porte que certains croient ouverte. Le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 dispense de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, « d’une législation soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 » et qui ne sont pas à la charge d’un régime français. Le texte est arrimé à un règlement européen, et l’accord de sécurité sociale franco-québécois n’y change rien : un régime canadien ou québécois n’est pas une législation soumise à ce règlement. Au demeurant, la question ne se pose plus après le retour, puisque l’intéressé relève alors du régime français.
Reste le taux, et il n’y en a plus qu’un seul depuis 2026 : il y en a deux. L’article L. 136-8 fixe le taux de la contribution sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement à 10,6 %, et son IV énumère limitativement les revenus qui restent à 9,2 %. Avec 0,5 point de contribution pour le remboursement de la dette sociale — article 19 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 — et 7,5 points de prélèvement de solidarité — III de l’article 235 ter du code général des impôts —, cela donne deux taux globaux : 18,6 % et 17,2 %.
| Revenu, après le retour | Taux global | Fondement |
|---|---|---|
| Revenus fonciers | 17,2 % | 1° du IV de l’article L. 136-8 du CSS, par renvoi au a du I de l’article L. 136-6 |
| Plus-values immobilières | 17,2 % | 2° du IV, par renvoi au 2° du I de l’article L. 136-7 |
| Produits d’assurance-vie et de capitalisation | 17,2 % | 4° et 5° du IV |
| Intérêts et primes des comptes et plans d’épargne logement | 17,2 % | 3° du IV |
| Dividendes et autres revenus de capitaux mobiliers | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8, taux de droit commun |
| Plus-values de cession de valeurs mobilières | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8 |
| Gains retirés d’un plan d’épargne en actions | 18,6 % | 2° du I de l’article L. 136-8 |
| Plus-values et créances de l’article 167 bis, en cas d’exigibilité | 18,6 % | e bis du I de l’article L. 136-6, absent de la liste limitative du IV |
Le 17,2 % change de nature au retour — et c’est une bonne nouvelle
Le chapitre 13 a signalé la fragilité du taux de 17,2 % pour un non-résident : la loi vise les revenus fonciers du a du I de l’article L. 136-6 et les plus-values du 2° du I de l’article L. 136-7, deux textes qui régissent les résidents, alors que les non-résidents sont assujettis par les I bis de ces mêmes articles, que la loi n’a pas visés. Pour eux, le 17,2 % repose sur une tolérance administrative, opposable tant qu’elle est publiée et rapportable pour l’avenir.
Le retour supprime cette fragilité. Un résident de France est assujetti par le I, et le IV de l’article L. 136-8 vise nommément le a de ce I : le taux de 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières devient textuel. C’est le seul poste de tout ce chapitre où le retour rend une situation plus sûre au lieu de la rendre plus coûteuse.
Un dernier point, qui se voit sur l’avis d’imposition et pas dans les tableaux. Le II de l’article 154 quinquies du code général des impôts rend la contribution sociale généralisée déductible du revenu imposable de l’année de son paiement, « à hauteur de 6,8 points », et à la condition que les revenus soient « imposés dans les conditions prévues à l’article 197 », c’est-à-dire au barème. Trois conséquences : le relèvement du taux à 10,6 points n’a pas relevé la fraction déductible, qui reste à 6,8 ; l’option pour le prélèvement forfaitaire unique fait perdre toute déductibilité ; et les plus-values de l’article 167 bis, visées au e bis, sont exclues de la liste des revenus ouvrant droit à la déduction.
Le calendrier de l’année du retour, et ce qui devient impossible une fois la date passée
Le chapitre 10 avait construit le rétroplanning du départ. Celui du retour n’en est pas la copie inversée : il comporte davantage d’échéances irrattrapables, parce que deux administrations réclament des formulaires portant sur la même date et que l’une des deux cesse d’être joignable dès que le dossier est clos.
| Quand | Côté canadien | Côté français |
|---|---|---|
| Douze à six mois avant la date de cessation de résidence | Décider du sort du CELI, du CELIAPP et du REEE. Arrêter la stratégie de retrait du REER. Vérifier l’ancienneté de résidence au regard du seuil de soixante mois sur cent vingt | Vérifier le décompte des années civiles pleines de non-domiciliation pour l’article 964 et, le cas échéant, pour le régime des impatriés. Instruire l’éligibilité au régime de l’article 155 B avant la signature du contrat de travail |
| Trois mois avant | Constituer le relevé de valeurs de chaque bien. Recenser les biens de plus de 25 000 dollars pour le T1161. Vérifier si la province de départ ajoute ses propres formulaires | Recenser les enveloppes françaises et arbitrer les clôtures qui doivent intervenir en non-résidence. Vérifier le représentant fiscal désigné au titre du sursis d’exit tax |
| Le mois de la date | Figer la date de cessation de la résidence par des faits matériels : logement, comptes, permis, assurance maladie provinciale, départ effectif du conjoint | Figer la date d’établissement du domicile par les mêmes types de faits. Changer l’adresse dans l’espace fiscal en ligne |
| Dans les semaines qui suivent | Signaler la cessation de résidence aux régimes provinciaux d’assurance maladie et aux organismes versant des prestations. Le chapitre 24 traite les carences | S’affilier au régime français d’assurance maladie. Le chapitre 24 traite les délais et la carence éventuelle |
| 30 avril de l’année suivante | Déclaration canadienne de l’année du départ, avec le T1161 et le T1243 en annexe. Dépôt du T1244 si le report est demandé — la date est impérative. Déclarations québécoises correspondantes pour un départ du Québec | Rien à cette date |
| Mai et juin de l’année suivante | Rien à ces dates | Déclaration des revenus de l’année du retour, en deux périodes. Déclaration des comptes détenus hors de France, article 1649 A, et des contrats, article 1649 AA. Déclaration de suivi 2074-ET-R le cas échéant, et demande de levée des garanties |
| 1er janvier suivant le retour | Rien | Premier fait générateur d’un impôt sur la fortune immobilière assis sur l’immobilier mondial, sauf application du deuxième alinéa du 1° de l’article 964 |
| Année de la cession ultérieure des titres | Demande de crédit pour impôt étranger de l’ancien résident, au plus tard à l’échéance de production de la déclaration canadienne de cette année-là | Imposition de la plus-value de droit commun, calculée depuis le prix d’acquisition d’origine |
Ce qui devient impossible après la date d’établissement du domicile
- Clôturer un plan d’épargne en actions sans prélèvements sociaux. La fenêtre est celle de la non-résidence, et elle ne se rouvre pas.
- Liquider un CELI hors du champ de l’impôt français. Après la date, le Canada ne prélève toujours rien — donc aucun crédit — et la France impose.
- Percevoir un revenu canadien hors de l’assiette française. Prime de départ, indemnité, retrait de régime : la date sépare deux régimes complets.
- Constituer le relevé de valeurs au jour de la cessation de résidence. Il ne se reconstitue pas, et il commande à la fois la disposition réputée et toute demande ultérieure de crédit.
- Décaler d’une année civile le décompte de l’article 964. Le 1er janvier qui suit la date fixe l’assiette du premier impôt sur la fortune immobilière.
La liste symétrique — ce qui reste possible après — est courte : la demande de levée des garanties, la réclamation en restitution de l’exit tax payée, et le crédit de l’article 126(2.21). Trois démarches, toutes déclaratives, toutes assorties d’un délai.
Ce que le retour réveille : les créances dormantes et les dispositifs qui redeviennent applicables
Le chapitre 26 a établi qu’il n’existe pas de clause d’assistance mutuelle au recouvrement entre la France et le Canada, et il a pris soin de dire que ce fait n’était pas une protection. Il renvoyait ici pour la démonstration. La voici, en trois temps.
La créance n’a jamais cessé d’exister. L’absence de canal de recouvrement empêche le Trésor français de faire exécuter sa créance par l’administration canadienne. Elle n’éteint ni la dette, ni les intérêts, ni les majorations. Le chapitre 26 rappelle que la prescription de l’action en recouvrement court, mais qu’elle s’interrompt : nous n’en refaisons pas le décompte ici, et un dossier qui repose sur elle se traite sur les actes, pas sur une durée théorique.
Le débiteur redevient atteignable le jour du retour. Il l’était d’ailleurs déjà, dès qu’il détenait un bien en France — un immeuble, un contrat, un compte, une part de société. Le retour supprime la dernière difficulté pratique : la personne elle-même, ses revenus et son patrimoine mobilier redeviennent saisissables par les voies ordinaires. Un rappel notifié à une adresse canadienne et resté sans réponse ne s’est pas éteint : il attend.
Trois dispositifs redeviennent applicables au jour près. L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France : le chapitre 26 montre que le dirigeant installé au Canada en sort, et le chapitre 27 signale que le retour l’y fait rentrer. La même bascule vaut pour l’article 155 A et pour la qualification d’établissement stable d’une structure canadienne pilotée depuis la France. Et le chapitre 16 laisse ouverte la question de savoir si un CELI conservé après le retour relève de l’article 123 bis, ce qui déclencherait une imposition annuelle des produits non distribués : la question ne se pose que parce que le domicile est redevenu français.
La moins-value réalisée au Canada n’est pas imputable au retour — et le texte le dit expressément
Le 4 bis du VIII de l’article 167 bis organise le sort des moins-values réalisées pendant l’expatriation, et son c) vise précisément le retour : la moins-value est imputable « lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l’article 150-0 A ».
Mais la phrase d’attaque du 4 bis restreint le bénéfice à « la moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ». Le IV est la liste des États ouvrant droit au sursis de plein droit, et le chapitre 12 a établi que le Canada n’y figure pas, faute de clause d’assistance mutuelle au recouvrement.
La conséquence est asymétrique et elle joue toujours dans le même sens. Une plus-value formée pendant le séjour canadien se retrouve dans l’assiette française à la cession, puisque la France calcule depuis le prix d’acquisition d’origine. Une moins-value réalisée pendant ce même séjour, sur des titres relevant de l’exit tax, ne bénéficie pas du canal d’imputation que le c) du 4 bis ouvre aux résidents des États du IV. Le même contribuable parti à Dublin ou à Madrid l’aurait.
Les points que nous laissons ouverts
Le chapitre 35 tient le registre agrégé des incertitudes du guide. Les points suivants y sont versés, formulés de manière à pouvoir être arbitrés dossier par dossier. Deux d’entre eux se chiffrent, et ce sont les deux plus lourds.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire | Enjeu chiffré |
|---|---|---|---|
| Le dégrèvement au retour porte-t-il sur les prélèvements sociaux, ou sur le seul impôt sur le revenu ? | Trois états du droit qui ne coïncident pas. Le 2 du VII vise « l’impôt calculé dans les conditions du II bis », et le II bis ne parle que de l’impôt sur le revenu. Le commentaire administratif consacré aux événements mettant fin au sursis, dans sa version de 2012, écrit au contraire que les prélèvements sociaux restent dus à l’expiration du délai, tout en admettant leur dégrèvement au retour. La notice du formulaire 2074-ETD, millésime 2026, écrit « impôt sur le revenu et prélèvements sociaux ». La série de commentaires sur l’exit tax n’a pas été réécrite depuis la réforme de 2019 et mentionne encore un délai de huit ans | Nous ne pouvons pas affirmer que le dégrèvement ou la restitution couvre les prélèvements sociaux, ni affirmer qu’il ne les couvre pas. Nous retenons la notice, seule source à jour, en signalant la divergence | 591 480 € sur le dossier du chapitre 12, soit la fraction sociale de la dette d’exit tax |
| La ventilation de l’impôt français pour le crédit de l’article 126(2.21) | Le texte admet l’impôt étranger « qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé » sur la fraction du gain accumulée pendant la résidence canadienne. Aucune position administrative canadienne n’a été trouvée sur la ventilation d’un impôt français calculé depuis un prix d’acquisition d’origine | Nous proposons le prorata de la plus-value française, qui est arithmétiquement neutre dans un système à taux proportionnel, sans pouvoir affirmer qu’il sera retenu | 319 800 € sur le dossier du chapitre 12 |
| Le délai du crédit de l’article 126(2.21) pour un non-résident sans obligation de production | L’alinéa 152(6)f.1) rattache le délai au jour où le contribuable « est tenu » de produire une déclaration pour l’année de la cession. L’hypothèse d’une absence d’obligation n’est traitée par aucun texte lu | Nous retenons la date la plus contraignante, le 30 avril de l’année suivant la cession, sans pouvoir garantir qu’une date plus tardive ne serait pas admise | Le crédit entier, en cas de dépôt tardif |
| Le décompte des soixante mois près du seuil | Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) se mesure en mois de résidence sur une fenêtre de cent vingt mois. Nous n’avons trouvé aucune règle d’arrondi ni de décompte des mois incomplets | Nous ne donnons aucune règle de calcul au mois près, et nous déconseillons de bâtir un calendrier de retour sur une marge inférieure à quelques mois | 319 800 € sur le dossier du chapitre 12, selon que l’exclusion joue ou non |
| L’identité des titres après une opération intercalaire | Le 2 du VII exige que les titres « demeurent dans le patrimoine du contribuable » et vise expressément les titres reçus lors d’un échange relevant de l’article 150-0 B. Le sort d’un apport, d’une fusion ou d’une restructuration non visée n’a pas été instruit | Nous ne disons pas qu’une restructuration intervenue pendant l’expatriation préserve le dégrèvement, ni qu’elle le fait perdre | Non chiffrable en une ligne : dépend de l’opération |
| L’article 22 § 7 de la convention et l’impôt sur la fortune immobilière | Le paragraphe vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018. Le chapitre 17 expose les deux lectures et ne tranche pas | Nous ne pouvons pas affirmer que l’exonération quinquennale conventionnelle s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière | 47 450 € sur le dossier du chapitre 17 |
| Les prélèvements sociaux sur un compte d’épargne libre d’impôt conservé après le retour | Le chapitre 16 signale que le régime n’a pas été établi et ne publie aucun taux à ce titre | Nous ne chiffrons pas le coût social du maintien d’un CELI après le retour | Non chiffrable en l’état |
| L’assiette sociale d’un plan d’épargne en actions clos après le retour | Le chapitre 14 relève l’absence de toute règle de proratisation par période de résidence dans la doctrine lue et dans le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale | Nous ne pouvons pas affirmer que le gain formé pendant la non-résidence est exclu de l’assiette sociale à la clôture postérieure au retour | 11 160 € sur un gain net de 60 000 € au taux de 18,6 % |
| L’articulation des dates lorsque les deux administrations retiennent des dates différentes | Aucune source, française ou canadienne, n’indique qu’une administration se range spontanément à la date retenue par l’autre | Nous ne pouvons pas garantir qu’une période de double résidence sera résolue autrement que par la cascade de l’article 4, puis par le crédit de l’article 23 | Le coût est un coût de travail et de trésorerie, pas d’impôt supplémentaire, sous réserve du bon fonctionnement du crédit |
Une note sur les sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les articles 166, 167 bis, 964, 155 B et 154 quinquies du code général des impôts et les articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ont été lus dans leur version en vigueur au 13 août 2026. Les paragraphes 128.1, 126, 152, 161 et 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ont été lus le même jour sur le texte consolidé, dans sa version à jour au 17 juin 2026, dernière modification du 1er avril 2026. Les commentaires administratifs français portent la date de version indiquée à chaque citation : nous la mentionnons systématiquement parce que deux des séries citées ne sont plus à jour, et que nous ne nous appuyons sur elles que là où aucun texte ne les contredit.
Ce chapitre laisse une impression qu’il faut corriger avant de le refermer. À le lire, on pourrait croire que le retour est une opération à haut risque. Il ne l’est pas : il est une opération à fenêtres courtes. Presque tout ce qui coûte cher au retour se décide dans les douze mois qui le précèdent, se joue sur une date, et devient irréversible le lendemain. Le contribuable qui a fait trois choses — arrêter la date d’établissement du domicile en connaissance de ses quatre compteurs, documenter la valeur de ses biens au jour de la cessation de résidence canadienne, et signer son contrat de travail avant de faire ses cartons — a traité l’essentiel. Celui qui découvre ces trois questions en remplissant sa première déclaration française les a toutes perdues.
Le retour se prépare douze mois avant, pas le mois du déménagement
Date d’établissement du domicile, valeur des biens au jour de la cessation de la résidence canadienne, sort du CELI et du REER, dégrèvement de l’exit tax et levée des garanties, éligibilité au régime des impatriés. Nous établissons l’ordre des opérations avant que la date ne soit passée.
35. Sources primaires et méthode : ce que nous avons lu, ce que nous n’avons pas pu lire, et ce que ce guide ne tranche pas
Ce chapitre est celui que le lecteur pressé saute et que le lecteur averti lit en premier. Il dit trois choses : d’où viennent les affirmations des trente-quatre chapitres qui précèdent, où la lecture a buté sur un mur d’accès, et quels points restent ouverts après tout le travail. La troisième liste est la plus longue, et c’est délibéré.
Un guide fiscal se juge moins à ce qu’il affirme qu’à ce qu’il refuse d’affirmer. Sur un dossier France-Canada, la tentation est constante : les questions les plus recherchées en ligne — le traitement français d’un retrait de REER, le sort du CELI, la portée du crédit successoral conventionnel — n’ont, à ce jour, aucune réponse publiée par une administration ni par un juge. Elles se trouvent pourtant tranchées, avec aplomb, dans la plupart des contenus disponibles. Nous ne les tranchons pas, et l’inventaire de ce que nous ne tranchons pas occupe la moitié de ce chapitre.
La règle de méthode qui commande tout le reste
Le texte primaire prime sur toute fiche de synthèse.C’est la règle unique du guide, et elle a été appliquée jusqu’à ses conséquences désagréables. Une synthèse officielle qui contredit le texte qu’elle résume perd : le chapitre 05 disqualifie ainsi expressément le tableau récapitulatif BOI-ANNX-000306comme source, parce qu’il code la convention fédérale sur les droits de mutation à titre gratuit alors que l’article 2 § 4 de cette convention restreint la couverture à quatre articles, et qu’il code l’entente Québec à l’inverse. La divergence joue dans les deux sens, ce qui exclut l’hypothèse d’une simple coquille : c’est le texte conventionnel qui fait foi.
De cette règle découle une discipline d’écriture que les chapitres appliquent sans exception : trois niveaux d’affirmation, jamais mélangés. Ils sont signalés dans le corps du texte, et non renvoyés à une note de bas de page où personne ne les lirait.
| Niveau | Formulation employée dans le guide | Ce que le lecteur peut en faire |
|---|---|---|
| Lu sur le texte | « l’article X dispose que », « verbatim », « texte lu le 8 août 2026 », avec le passage reproduit et la source nommée | S’y fier, sous réserve de vérifier la version en vigueur à la date de son opération. C’est le seul niveau opposable |
| Inféré | « nous l’inférons de », « inférence, fondée sur », « lecture littérale », avec la base explicitée à chaque fois | L’utiliser pour décider, en sachant qu’une inférence solide reste une inférence : elle ne protège pas d’un redressement |
| Non établi | « nous n’avons pas trouvé », « le point n’a pas été tranché », « nous ne publions aucune durée », « à vérifier avant » | Ne pas s’en servir comme d’une réponse. Ces points figurent au registre agrégé plus bas et appellent, selon l’enjeu, un rescrit ou un avis local |
Deux corollaires méritent d’être posés, parce qu’ils expliquent des choix de rédaction qui pourraient passer pour des lacunes.
Aucun chiffre n’est publié sans source primaire retrouvée.Un montant plausible, cohérent avec le reste du dossier, mais dont nous n’avons pas retrouvé le texte ou la publication administrative, ne figure pas dans le guide : il est signalé comme manquant. C’est ce qui explique, par exemple, que le chapitre 28 ne publie aucune échéance de dépôt pour le formulaire québécois des biens étrangers, et qu’il ne publie aucun calendrier d’échange automatique de renseignements.
Aucune citation n’est reconstituée.Quand un passage est donné entre guillemets, il a été lu. Quand une décision est connue par le résumé qu’en fait une autre décision, le guide l’écrit et ne cite pas la décision résumée : le chapitre 15 le fait expressément pour l’affaire Walton, qu’il ne cite pas directement au motif qu’il n’en a lu que la mention faite par une juridiction ultérieure.
Les instruments conventionnels, et celui qui est mort
Le Canada est le seul pays de ce corpus à relever de deux instruments conventionnels, parce que le Québec administre son propre impôt. C’est le fait structurant du guide, et il commande la lecture de la moitié des chapitres.
| Instrument | Date | Modifications lues | Ce que le guide en tire |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale France-Canada | 2 mai 1975 | Avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ; version consolidée par la convention multilatérale issue du projet BEPS | Le texte de référence sur l’impôt sur le revenu et la fortune. Ses articles 4, 13, 18, 21, 22, 23, 25, 26 et 29 sont lus article par article au chapitre 05 |
| Entente fiscale France-Québec | 1er septembre 1987 | Avenant du 3 septembre 2002 | Le cas unique du corpus. Le chapitre 06 le traite comme un système, pas comme une variante. La numérotation y est décalée : élimination de la double imposition à l’article 22 et non 23, procédure amiable à l’article 24, échange de renseignements à l’article 25 |
| Convention successorale France-Canada | 16 mars 1951 | Sans objet | Abrogée. Ses dispositions cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999. Toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort |
Le piège de numérotation, et pourquoi il n’est pas anodin
Les quatre articles que l’article 2 § 4 de chaque instrument vise ne portent pas les mêmes numéros de part et d’autre. La résidence est à l’article 4 dans les deux textes, mais l’élimination de la double imposition est à l’article 23 côté fédéral et à l’article 22côté québécois ; la procédure amiable aux articles 25 et 24 ; l’échange de renseignements aux articles 26 et 25.
L’inversion va plus loin que la numérotation. Dans la convention fédérale, le § 1 traite du Canada et le § 2 de la France ; dans l’entente, le § 1 traite de la France et le § 2 du Québec. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est donc faux : c’est l’article 22 § 1 c). Le guide emploie systématiquement la numérotation de l’instrument concerné, et signale le décalage à chaque fois qu’il fait le pont entre les deux.
Les sources primaires françaises
Le corpus français employé se répartit en quatre familles : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales lus sur Légifrance, la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel avec numéros de pourvoi, et le code civil pour les questions de dévolution et de réserve.
| Domaine | Articles du code général des impôts effectivement cités |
|---|---|
| Domicile fiscal et champ de l’impôt | 4 A, 4 B, 164 A, 164 B, 164 C, 197 A, 197 B, 182 A, 155 A, 155 B |
| Revenus de capitaux mobiliers et plus-values | 117 quater, 118, 119 bis, 120, 122, 125 A, 125-0 A, 150-0 A, 150-0 B ter, 150 VB, 158, 200 A |
| Immobilier et plus-values immobilières des non-résidents | 150 U à 150 VH, 244 bis A, 244 bis, 1605 nonies, et les obligations de représentation fiscale |
| Exit tax | 167 bis, dans l’ensemble de ses paragraphes, et 150-0 B ter pour l’articulation avec le report |
| Impôt sur la fortune immobilière | 964, 965, 968 à 974, 977, 978, 979, 980, 982, 983 |
| Mutations à titre gratuit | 750 ter, 751, 757 B, 764, 768, 777, 779, 784, 784 A, 790 G, 792, 796, 990 I, 990 J, 641, 635 A, 669 |
| Dispositifs de risque | 123 bis, 209 B, 238 A, 238-0 A, 155 A, et l’abus de droit de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales |
| Obligations déclaratives et sanctions | 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 1736 IV, 1766, 1728, 1729, 1729-0 A, 1758, 1765, 1705, et l’article L. 169 du livre des procédures fiscales |
La doctrine administrative française a été lue sur le bulletin officiel des finances publiques, avec l’identifiant et la date de version. Elle occupe dans ce guide un statut particulier : elle est opposable à l’administration au bénéfice du contribuable, ce qui en fait beaucoup plus qu’un commentaire — mais elle ne prime jamais sur le texte qu’elle commente, et le guide l’écarte lorsqu’elle le contredit.
- Domicile et impôt sur le revenu : BOI-IR-DOMIC, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, BOI-IR-DOMIC-40, BOI-IR-CHAMP-10, BOI-IR-PAS-10-10.
- Conventions : BOI-INT-CVB-CAN et BOI-INT-CVB-CAN-20 pour la convention fédérale, BOI-INT-CVB-CA-QC pour l’entente québécoise, BOI-INT-DG-20-20-20 et BOI-INT-DG-20-20-80 pour les principes généraux, et le tableau BOI-ANNX-000306 — cité pour être écarté.
- Mutations à titre gratuit : BOI-ENR-DMTG-10-10-30, BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-ENR-DMTG-20-10-30, BOI-ENR-DG-50-10, BOI-ANNX-000508.
- Revenus mobiliers, plus-values et immobilier : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, BOI-RPPM-RCM-40-50-20, BOI-RPPM-PVBMI-10-30, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, BOI-RFPI-PVI-20, BOI-RFPI-PVINR-10, BOI-RFPI-PVINR-20, BOI-RFPI-PVINR-30, BOI-RFPI-DECLA-10, BOI-RFPI-TPVIE.
- Impôt sur la fortune immobilière : BOI-PAT-IFI-20-40-10.
- Trusts, contrôle et sanctions : BOI-DJC-TRUST, BOI-CF-CPF-30-20, BOI-CF-INF-20-10-50, BOI-CF-IOR-10-30, BOI-CF-IOR-30.
- Formulaires : BOI-FORM-000079, BOI-FORM-000081, et le formulaire 3916-3916 bis lu sur le site de l’administration fiscale.
- Divers : BOI-IS-BASE-60-10-20, BOI-IR-RICI-150-10, BOI-IR-RICI-250-10-10, BOI-TCAS-AUT-60.
La jurisprudence a été citée avec ses numéros, sa formation de jugement et sa date, parce qu’une décision citée sans numéro n’est pas vérifiable et qu’un guide qui procède ainsi demande à être cru sur parole. Les décisions les plus structurantes du corpus sont reprises ci-dessous ; chaque chapitre porte les siennes.
| Décision | Question tranchée | Chapitre |
|---|---|---|
| Conseil d’État, Assemblée, 28 juin 2002, n° 232276 | Portée de la primauté conventionnelle et méthode d’application des conventions | 05 |
| Conseil d’État, Section, 27 septembre 2006, n° 260050 | Méthode d’articulation entre droit interne et convention | 05 |
| Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections, 4 avril 1997, n° 144211 | Notion conventionnelle de résidence et d’assujettissement à l’impôt | 04 |
| Conseil d’État, 9e et 8e sous-sections, 4 juillet 1997, n° 146930 | Même série, sur l’assujettissement effectif | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections, 4 décembre 2013, n° 348136 | Détermination du domicile fiscal au sens de l’article 4 B | 04 |
| Conseil d’État, 9e et 10e sous-sections, 30 décembre 2015, n° 372522 | Foyer et lieu de séjour principal | 04 |
| Conseil d’État, 8e et 3e chambres, 7 juillet 2017, n° 410620 | Application des critères de départage | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 22 janvier 2018, n° 406888 | Résidence fiscale et centre des intérêts économiques | 04 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 24 avril 2019, n° 413129 | Charge de la preuve du régime fiscal privilégié, article 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, plénière fiscale, 11 décembre 2020, n° 420174 | Portée du dispositif de l’article 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 28 janvier 2022, n° 433965 | Application des dispositifs anti-abus | 26 |
| Conseil d’État, 9e et 10e chambres, 25 avril 2022, n° 439859 | Retenue à la source et bénéficiaire effectif | 13 |
| Conseil d’État, 10e et 9e chambres, 15 mars 2023, n° 449723 | Qualification des revenus de source française d’un non-résident | 13 |
| Conseil d’État, 3e et 8e chambres, 12 décembre 2023, n° 464740 | Charge de la preuve, suite de la série 123 bis | 26 |
| Conseil d’État, 5 février 2024, n° 469771 | Question de contrôle et de procédure | 26 |
| Conseil d’État, 9e et 10e chambres, 13 mars 2025, n° 488080 | Décision récente reprise au chapitre concerné | 13 |
| CAA Lyon, 2e chambre, 28 juin 2023, n° 21LY04096 | Seule décision d’appel visant expressément la réserve du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 | 26 |
| Conseil constitutionnel, 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC, Époux N. | Réserve d’interprétation sur l’article 123 bis, sans condition géographique | 26 |
Les sources primaires canadiennes
Le corpus canadien se répartit entre la loi fédérale, la loi québécoise, quelques lois provinciales appelées par des questions précises, les publications administratives des deux administrations fiscales, et les documents budgétaires — ces derniers occupant, dans ce dossier, une place inhabituelle dont nous expliquons plus bas la raison.
| Texte | Dispositions lues | Ce qu’elles commandent |
|---|---|---|
| Loi de l’impôt sur le revenu fédérale | 12.2, 39(1)a)(iii), 54, 56, 60, 94.1, 94.2, 114, 118.91, 118.94, 128.1, 138.1, 148 et 148(9), 150, 156, 156.1, 161, 162 et ses paragraphes (7), (10), (10.1), 163(2.4), 212, 233.2, 233.3, 233.4, 233.6, 233.7 | Résidence, acquisition et disposition réputées, imposition annuelle des polices étrangères, régime des entités de placement étrangères, obligations déclaratives et sanctions |
| Loi sur les impôts du Québec | 92.11, 92.19, 966, 976 à 977.1 | Le miroir québécois de l’imposition annuelle des polices d’assurance, avec la même assiette et la même périodicité que le fédéral |
| Loi d’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu | Définition du paiement périodique de pension, par exclusion | Rend inopérante, pour la France, la distinction canadienne entre retrait forfaitaire et paiement périodique, la convention de 1975 ne prévoyant aucun taux réduit |
| Loi sur la sécurité de la vieillesse | Conditions de résidence et de service de la prestation | Chapitre 23, sur l’articulation avec les pensions françaises |
| Lois provinciales appelées ponctuellement | Wills and Succession Act de l’Alberta, Probate Fee Act de la Colombie-Britannique, textes provinciaux sur les droits de mutation immobilière et les taxes sur les acheteurs étrangers | Chapitres 18 et 20 : homologation, droits de mutation, taxes sur les acheteurs étrangers et sur les logements vacants |
| Technical Tax Amendments Act, 2012 — SC 2013, ch. 34 | Existence et contenu | Établit l’abandon des règles proposées sur les entités de placement étrangères et le maintien de l’article 94.1 |
Les publications administratives canadiennes employées sont de trois ordres, et leur valeur probante n’est pas la même. Les formulaires et leurs notices— le T1135, le T1161, le T1243, le T1244, le TP-1079.8.BE — ont été lus comme des textes : leur libellé fait foi de ce qu’ils demandent, et c’est sur cette lecture que repose la correction, portée au chapitre 15 et reprise au chapitre 28, selon laquelle il n’existe aucune rubrique « polices d’assurance étrangères » sur le T1135. Les foires aux questions et guidesde l’Agence du revenu du Canada expriment sa position sans lier le juge. Les interprétations techniques, enfin, sont des réponses à des contribuables déterminés : elles éclairent la position administrative et ne valent pas doctrine générale.
- 2024-1018491E5 — le test des 100 000 $ du T1135 s’apprécie sur le coût agrégé de l’ensemble des biens étrangers déterminés, et le franchissement du seuil oblige à déclarer chaque bien, même si aucun n’atteint ce montant à lui seul.
- 2005-0152041E5, 7 mars 2006, Foreign Reporting — Life Insurance Policy — l’Agence refuse de trancher et renvoie le contribuable à son bureau des services fiscaux. Cette lettre porte un piège de datation que le chapitre 15 signale : elle s’appuie sur un paragraphe 94.2(11) qui n’existe pas en droit positif, vestige des règles proposées sur les entités de placement étrangères, abandonnées au budget fédéral du 4 mars 2010.
- 2000-0037133 et 2000-0038133 — décisions anticipées sur les fonds communs de placement d’entreprise français, à ne jamais présenter comme portant sur le plan d’épargne en actions : elles visent le dispositif salarial. L’Agence ne s’est jamais prononcée sur le plan d’épargne en actions, et le chapitre 15 l’écrit noir sur blanc.
Pourquoi les documents budgétaires comptent autant dans ce dossier
Dans la plupart des guides, un document budgétaire est une annonce, et l’annonce ne fait pas le droit. Ici, deux séquences obligent à les traiter comme des sources à part entière.
La séquence des plus-values de 2024-2025. Le relèvement du taux d’inclusion à 66,67 % a été annoncé au budget de 2024, reporté le 31 janvier 2025, puis annulé le 21 mars 2025. Le taux d’inclusion est resté à 50 %. Beaucoup de contenus en ligne sont restés à l’annonce de 2024 et décrivent un droit qui n’a jamais existé. La séquence ne se reconstitue que sur les communiqués et les documents budgétaires.
La baisse du taux inférieur, et son décalage de sanction. Annoncée le 27 mai 2025, effet au 1er juillet 2025 — soit 14,5 % en 2025 puis 14 % en 2026. Son véhicule, le projet de loi C-4 (45-1), n’a reçu la sanction royale que le 12 mars 2026, après la fin de l’année d’imposition à laquelle la baisse s’appliquait déjà.
Le formulaire québécois des biens étrangers. Même configuration, et elle est encore ouverte. L’obligation est annoncée au budget du 25 mars 2025, décrite et chiffrée en pénalités par Revenu Québec le 26 novembre 2025, applicable aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025 — mais nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant la mesure ni sa sanction. Le cliché du recueil des lois québécoises dont nous disposons, daté du 4 novembre 2025, ne contient pas encore les articles créant l’obligation.
Ce qui vient d’une source professionnelle, et non d’un texte
Certaines affirmations du guide reposent sur des publications de cabinets, d’éditeurs juridiques ou de recueils de décisions administratives. Elles sont signalées comme telles à chaque occurrence. Nous les recensons ici, parce qu’une source secondaire non identifiée est le principal vecteur d’erreur d’un guide de ce type.
| Point du guide | Source employée | Statut |
|---|---|---|
| Le taux de retenue canadien de 25 % sur les pensions versées à un résident de France, sans taux réduit | Le texte conventionnel lui-même — l’absence de plafond aux articles 18 § 1 et 18 § 3, vérifiée sur le document officiel — corroborée par un tableau comparatif de cabinet arrêté au 30 juin 2015 | Établi sur le texte, corroboré par une source professionnelle. La ligne « France » de la circulaire de l’Agence n’a pas pu être lue |
| La case du T1135 dans laquelle porter une police d’assurance étrangère | Doctrine professionnelle canadienne, qui range la police en catégorie 6, « Other property outside Canada » | Secondaire. Aucune source officielle n’indique la case applicable, et le guide le dit à chaque fois qu’il mentionne la catégorie 6 |
| Le récit législatif de l’abandon des règles sur les entités de placement étrangères | Sources professionnelles canadiennes pour le récit, texte officiel pour l’existence et le contenu de SC 2013, ch. 34 | Mixte, et signalé comme tel |
| Le dispositif de l’arrêt d’appel 2018 CAF 197 du 25 octobre 2018, dossier A-354-16 | Source secondaire uniquement : le texte officiel de l’arrêt n’a pas pu être atteint | Le sens du dispositif — rejet de l’appel de la Couronne, séance tenante, avec dépens — est connu par voie secondaire, et le chapitre 15 le signale plutôt que de le présenter comme vérifié |
| L’affaire Walton v. The Queen, 98 DTC 1780 | Mention qu’en fait la Cour canadienne de l’impôt au paragraphe 87 de sa décision 2016 CCI 173 | Non lu. Le guide ne la cite pas directement et n’en tire aucune conséquence propre |
| L’interprétation technique 2005-0152041E5 | Reproduction sur un recueil privé de lettres administratives | Secondaire mais traçable. Le contenu est cité pour ce qu’il montre — le refus de trancher — et pour son piège de datation |
Les limites d’accès, et ce qu’elles impliquent
Il faut le dire franchement, parce que c’est une limite réelle de ce travail et qu’aucun guide ne l’écrit : une partie des sources officielles canadiennes n’a pas pu être lue en accès direct.Les serveurs de plusieurs sites publics canadiens renvoient un refus d’accès aux outils employés.
| Source | Obstacle rencontré | Voie de lecture retenue |
|---|---|---|
| Le portail fédéral canadien, pour les pages de l’Agence du revenu du Canada | Refus d’accès HTTP 403 systématique | Clichés horodatés d’une archive du web, avec la date du cliché indiquée à chaque citation |
| Le site de Revenu Québec | Refus d’accès HTTP 403 en accès direct | Extraction de texte, avec date de consultation indiquée |
| Le recueil des lois québécoises | Erreur serveur 502 | Cliché horodaté du 4 novembre 2025, dont le guide signale qu’il ne contient pas encore les articles créant l’obligation déclarative québécoise |
| Le recueil canadien de jurisprudence en accès libre | Refus d’accès HTTP 403 | Lecture indirecte lorsqu’elle était possible, mention explicite lorsqu’elle ne l’était pas — c’est le cas de l’arrêt 2018 CAF 197 |
| La liste des relations d’échange automatique publiée par l’organisation internationale compétente | Non consultée | Aucune. La relation bilatérale France-Canada est inférée, non vérifiée, et le chapitre 28 l’écrit |
| La circulaire de l’Agence sur les taux de retenue conventionnels | Non atteinte | Aucune. La valeur de 25 % repose sur le texte conventionnel et sur une corroboration professionnelle datée de 2015 |
Ce que la lecture par archive change, et ce qu’elle ne change pas
Ce qu’elle ne change pas : le contenu reste officiel. Un cliché horodaté d’une page administrative reproduit le texte que l’administration publiait à cette date, et le guide indique la date du cliché à chaque citation. Sur les points concernés — la position de l’Agence sur les polices d’assurance étrangères, la règle de valeur d’entrée pour le nouveau résident, les sanctions québécoises —, le texte cité est celui de l’administration, mot pour mot.
Ce qu’elle change : la fraîcheur. Un cliché de novembre 2025 ne dit rien d’une modification intervenue depuis. C’est une exposition réelle sur un dossier où l’administration canadienne met ses pages à jour sans les dater toujours clairement. Les points concernés sont signalés dans les chapitres comme à reconfirmer sur la page vive avant toute opération, et ils figurent au calendrier de révision plus bas.
Ce qu’elle interdit : présenter comme vérifié ce qui ne l’est pas. Lorsque ni l’accès direct ni l’archive n’ont permis d’atteindre un texte, le guide le dit et n’en tire aucune conclusion — c’est le cas de la circulaire sur les taux de retenue et de la liste des relations d’échange automatique.
Un guide qui dit ce qu’il ne sait pas est un guide qu’on peut utiliser
Sur un dossier réel, la question n’est pas de savoir si une incertitude existe, mais laquelle vous concerne et ce qu’elle vaut. Nous partons de votre situation, pas de la moyenne.
Groupe 1 — La succession et le crédit conventionnel
C’est le groupe le plus coûteux, et il n’est pas un hasard : la convention est en vigueur depuis 1976, le crédit successoral depuis 1999, l’entente québécoise depuis 1988 et son crédit dans sa rédaction actuelle depuis 2006 — et aucune des trois administrations n’a publié le moindre commentaire sur le crédit successoral québécois. Aucun accord amiable publié sur le crédit fédéral non plus.
| Point ouvert | Ce qui manque | Enjeu chiffré par le guide | Chapitre |
|---|---|---|---|
| L’article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | Une réponse ministérielle traite la configuration inverse ; le motif de qualification vaut dans les deux sens, sans confirmation | 62 000 à 122 000 € | 01, 02 |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel | La conclusion résulte de la lettre du texte — le renvoi vise le § 4 de l’article 13, l’immobilier relevant du § 1 — sans qu’aucune source ne la confirme | 68 639 € | 01, 02 |
| L’exclusion du crédit par l’article 13 § 5, dans les cinq ans du départ de France | Lecture combinée cohérente, non confirmée | 121 655 € | 01, 02, 03 |
| La mise en œuvre canadienne de l’article 23 § 1 c) | Le texte prévoit la déduction ; ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d’interprétation | 114 649 € | 01, 02 |
| La déductibilité, au passif de la succession française, de l’impôt canadien né de la disposition réputée | Aucune doctrine ni décision sur l’application de l’article 768 | 48 551 €, sur un passif admis de 111 600 € | 01, 03, 21 |
| La règle de conversion en euros des actifs canadiens | La seule règle identifiée est celle de l’article 784 A, faite pour convertir un impôt, non pour valoriser un bien | Cinq centimes de parité valent 100 000 € d’assiette sur 2 M CAD, soit 45 000 € de droits | 01, 21 |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel successoral | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion. Le formulaire existant est conçu pour l’article 784 A, inapplicable | Rejet de forme et avance de trésorerie | 01, 02, 21 |
| L’articulation des deux crédits successoraux, fédéral et québécois | Une clause de non-cumul existe sur les revenus et la fortune, mais pas à la lettre c). Ni le cumul ni son plafond ne sont connus | Non chiffrable en l’état | 01, 02, 06 |
| La divergence de rédaction du plafond dans l’entente québécoise : « impôt français » au § 1 c) i), « droits de mutation français » au § 1 d) | Aucune doctrine ne commente, d’aucun des deux côtés | Deux montants de crédit différents pour un même dossier | 02, 06 |
| L’application de la clause anti-abus de la convention multilatérale aux droits de mutation à titre gratuit | La clause vise « un élément de revenu ». La transposition successorale n’est établie par aucune source | Non chiffrable | 02, 05, 26 |
| La portée du troisième alinéa de l’article 913 du code civil face à l’Ontario et à l’Alberta | Aucune décision française cinq ans après l’entrée en vigueur du texte | Ouvre ou ferme le prélèvement compensatoire | 01, 21 |
| Les règles de conflit successorales de la Colombie-Britannique et de l’Alberta pour la validité au fond | Établies pour l’Ontario et le Québec, non trouvées pour les deux autres. Le guide écrit qu’il ne les affirme pas | Décide si le renvoi de l’article 34 du règlement européen joue pour les immeubles français | 21 |
| L’articulation de l’article 1728, 2 avec le délai d’un an de l’article 641 | Le texte ne vise que six et vingt-quatre mois | 10 % des droits, soit 66 965 € sur le dossier chiffré | 21 |
Groupe 2 — Les enveloppes, dans les deux sens
Le constat qui commande tout ce groupe est un constat de recherche, et il est symétrique : aucune des deux administrations n’a pris position sur les enveloppes de l’autre. Aucune doctrine française ne nomme le REER ou le CELI — le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, sur un tout autre sujet, et le mot « CELI » n’y figure jamais. Aucune position canadienne ne vise le plan d’épargne en actions ni le contrat d’assurance-vie français.
| Point ouvert | Ce qui manque | Enjeu | Chapitre |
|---|---|---|---|
| La qualification conventionnelle d’un retrait de REER | Trois branches possibles — articles 18 § 1, 18 § 3 et 21. Aucune administration, aucune juridiction n’a tranché | Jusqu’à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $, et zéro si le taux moyen français reste sous 25 % | 01, 05, 16 |
| L’applicabilité de l’article 123 bis au CELI et au REER | Dépend de la qualification en régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. L’exonération totale du CELI plaide pour, sans que ce soit établi | Décide si l’imposition française est annuelle ou différée : un enjeu de trésorerie, pas de montant total | 01, 16, 26 |
| Le régime des prélèvements sociaux sur les produits d’un REER ou d’un CELI | Aucun taux, aucune assiette, aucune règle publiés | Charge substantielle possible sur les chiffrages du chapitre 16 | 01, 16 |
| Le rattachement d’un REER souscrit sous forme de contrat de rente au régime français des contrats souscrits hors de France | Non établi | Décide de la rubrique déclarative et du texte de sanction applicable | 16, 28 |
| L’assiette légale de l’imposition annuelle canadienne d’un contrat d’assurance-vie français | La provision actuarielle exigée par le règlement n’est pas calculée par l’assureur français | Le contribuable doit déclarer un montant dont il ne dispose pas | 15 |
| Le traitement du contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ du Canada | Le versant entrée est établi et confirmé par l’Agence ; le versant sortie ne l’est pas | Pourrait être pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Le chapitre ne le chiffre pas | 11, 15 |
| Le capital décès d’une police non exonérée | Aucune position | Le chapitre 15 le qualifie de point le plus lourd et le moins établi de son dossier | 15 |
| L’assiette de la retenue de l’article 182 A sur un capital de plan d’épargne retraite : avec ou sans l’abattement de 10 % ? | La doctrine de la retenue à la source applique l’abattement, le texte de l’article 158 l’exclut | Sur 200 000 €, un écart de 20 000 € d’assiette | 14 |
| La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite individuel | L’article 18 § 1 exige un lien avec « un emploi antérieur » qu’un plan individuel n’a pas | Décide du mécanisme d’élimination canadien | 14 |
| L’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain de plan d’épargne en actions formé pendant la non-résidence | Aucune règle de proratisation trouvée | Sur 60 000 € de gain, 11 160 € | 14 |
| Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, et le plafond cumulatif du CELI | Non lus sur source officielle | Non publiés par le guide | 16, 20 |
| Le sort du CELIAPP au départ du Canada | Le REEE est nommé dans la liste des biens exclus de la disposition réputée, le CELIAPP ne l’est pas. Le chapitre n’en tire aucune conclusion | Non chiffré | 16 |
Groupe 3 — Résidence, année de transition et imposition de départ
| Point ouvert | Ce qui manque | Chapitre |
|---|---|---|
| La liquidation de l’année du départ de France : une imposition ou deux ? | La doctrine énonce la règle pour le retour, à l’article 166 ; elle est muette pour le départ. L’écart peut atteindre plusieurs milliers d’euros | 10 |
| L’articulation des deux valorisations — exit tax française et acquisition réputée canadienne | Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision lue ne traite cette configuration | 10, 11, 12 |
| La neutralisation conventionnelle de la double imposition en cas d’aller-retour | Aucune source consultée ne traite la rencontre entre disposition réputée canadienne au départ du Canada et cession réelle ultérieure imposée en France. Le guide n’affirme ni que les 58,05 % chiffrés sont corrigés, ni qu’ils ne le sont pas | 12 |
| La qualification de la disposition réputée canadienne au regard du a du 1 du VII de l’article 167 bis | Le a énumère cession, rachat, remboursement, annulation. Une disposition réputée n’en est aucune, mais aucune source ne le confirme | 12 |
| Le taux des prélèvements sociaux applicable à la date du transfert | Le guide retient 18,6 % conformément à son socle ; des publications administratives postérieures affichent encore 17,2 %. Un écart de 1,4 point représente 44 520 € sur le dossier chiffré | 12 |
| La nature des garanties acceptées au titre du report canadien | Le formulaire renvoie aux services de recouvrement sans énumérer les instruments admis | 11 |
| Les règles d’imputation des pertes constatées au formulaire de départ | Non établies | 11 |
| Le seuil de dépôt et les sanctions du formulaire québécois de départ | La symétrie annoncée avec le formulaire fédéral n’est pas confirmée en verbatim. Le seuil de 25 000 $ est probable, non vérifié | 11 |
| La règle des 183 jours au Québec | Supposée, sur un extrait indexé, non restituée par lecture directe | 04, 06 |
| Le taux de la surtaxe fédérale du résident réputé | La règle est vérifiée, le taux ne l’est pas. Une valeur de 48 % circule sans avoir été lue sur source | 04, 07, 20 |
| Les échéances déclaratives québécoises et la proratisation des crédits personnels du Québec | Le site de l’administration québécoise a refusé la consultation pendant toute la préparation. Le guide ne publie ni date ni modalité | 10 |
| Les règles de proratisation des crédits personnels fédéraux pour une année partielle de résidence | Non établies — l’enjeu le plus fort de l’année d’arrivée comme de l’année de départ | 08 |
| La qualification des prélèvements sociaux français au regard du crédit pour impôt étranger canadien | Le chapitre 08 la désigne comme la question ouverte la plus coûteuse de son dossier | 08, 13 |
| La créditabilité de la CSG et de la CRDS au Canada | Aucune position administrative lue directement. Si ces 17,2 % ne sont pas imputables, ils constituent un coût net définitif — 7 224 € par an sur le dossier chiffré | 13 |
| Le taux social de la location meublée d’un non-résident | La tolérance vise « les revenus fonciers » ; le meublé relève des bénéfices industriels et commerciaux. Le guide publie les deux lectures, 17,2 % et 18,6 %, sans trancher — 420 € par an sur 30 000 € de loyers | 13 |
Groupe 4 — L’impôt sur la fortune immobilière, et une transposition non confirmée
Le chapitre 17 repose sur une question qu’il ne tranche pas et qu’il place en tête plutôt qu’en note : la convention de 1975 a été écrite pour l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018.Sa transposition à l’impôt sur la fortune immobilière est plausible au regard de l’article 2 § 5, qui vise les impôts de nature identique ou analogue qui remplaceraient les impôts visés. Aucune source officielle ouverte ne la confirme ni ne l’écarte : ni réponse ministérielle, ni rescrit publié, ni jurisprudence, ni accord amiable, ni commentaire propre au Canada. Le guide confronte les six arguments de part et d’autre et s’arrête là.
Deux prolongements méritent d’être signalés. La question se pose deux fois pour un résident du Québec, l’entente comportant sa propre stipulation, avec un piège de renvoi que le chapitre 17 relève : le texte fédéral vise l’impôt de solidarité sur la fortune « visé à l’alinéa b », le texte québécois « visé à l’alinéa a », par l’effet de l’inversion France-Québec entre les deux instruments. Et le caractère imputable, au sens de l’article 980, des taxes canadiennes annuelles assises sur la valeur d’un logement n’a été établi dans aucun sens : sur un bien de 720 000 €, l’écart en jeu est de 43 200 € de taxes annuelles contre 7 200 € d’impôt.
Comment le guide établit une absence, et jusqu’où va la vérification
Le chapitre 17 pose une limite de méthode que nous reprenons ici parce qu’elle vaut pour l’ensemble du guide : nous n’avons pas audité, ligne à ligne et pour 2026, les lois fiscales des treize provinces et territoires.Lorsque le guide écrit qu’un impôt n’existe pas au Canada, il s’appuie sur les textes lus, sur l’absence de disposition dans les corpus consultés et, pour la question successorale, sur une étude internationale de 2021. Ce n’est pas la même chose qu’une démonstration exhaustive.
Le chapitre 20 va plus loin encore : il signale que la formulation officielle canadienne affirmant l’absence de droits de succession n’a pas été trouvée, et qu’elle est probablement inexistante. Un État ne publie pas de page pour dire qu’il ne perçoit pas un impôt. L’établissement repose donc sur un faisceau — l’étude internationale, l’absence de disposition, et la présence du mécanisme de disposition réputée qui en tient lieu.
Groupe 5 — Les paramètres provinciaux et municipaux
Ce groupe est d’une autre nature. Les points ne sont pas ouverts parce que le droit est silencieux, mais parce que les sources n’ont pas pu être atteintes ou parce que les paramètres changent plus vite qu’un guide ne se publie. Le chapitre 18 en tire la conclusion la plus directe du guide : aucun chiffre de ce chapitre n’a vocation à survivre trois ans sans vérification.
- Les paliers intermédiaires de la contribution-santé de l’Ontario : seules les deux bornes sont établies.
- Les paramètres 2026 de la cotisation québécoise au fonds des services de santé : le millésime 2025 est connu, pas celui de 2026.
- Le montant personnel de base 2026 de la Colombie-Britannique : une valeur de 13 216 $ repose sur une source secondaire unique, sans confirmation officielle.
- Les seuils de la surtaxe ontarienne : 5 818 $ et 7 446 $ concordent entre deux tables professionnelles et une reconstruction arithmétique, mais la page officielle n’a pas pu être consultée. L’enjeu atteint 42 853 $ sur le dossier successoral du chapitre 20.
- Le barème gradué du droit municipal torontois entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2026 : non trouvé sur source officielle. Le guide ne publie que le barème en vigueur depuis le 1er avril 2026.
- Le taux de sanction du défaut de déclaration en Colombie-Britannique : deux pages de la même administration se contredisent. Le guide publie la valeur retenue etsignale l’incohérence.
- Le régime de l’article 116 pour la cession d’un immeuble canadien par un non-résident : les pages administratives renvoient une erreur. Ni taux, ni délai, ni sanction ne sont publiés, et le délai de délivrance du certificat de conformité n’est fixé par aucun texte trouvé.
- La qualification d’un logement locatif amorti au regard du § 116(5.2) : aucun commentaire administratif sur le particulier qui a amorti puis émigré. L’écart entre 25 et 50 % représente 200 000 $ de trésorerie bloquée.
- Les frais d’homologation et de vérification testamentaire : la fourchette de 800 à 1 500 $ au Québec provient de sources secondaires, aucune source officielle ne la fixe. En Colombie-Britannique, le droit de dépôt d’environ 200 $ n’est pas fixé par la loi qui porte son nom.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement : le chapitre 08 a pu les publier à partir du texte, le chapitre 09 signale que ceux qu’il mobilise sont une reconstruction par renvoi et indexation, et que le chiffrage correspondant doit se lire comme un plancher.
Groupe 6 — Le déclaratif et l’échange automatique
Le chapitre 28 porte son propre registre, d’une quinzaine de lignes, et il l’assortit d’une remarque qui vaut d’être reprise ici : aucun de ces points ne change la conduite à tenir.Que la police d’assurance relève de la catégorie 6 ou d’une autre, elle se déclare ; que le REER relève de l’article 1649 A ou de l’article 1649 AA, il se déclare. Les quatre points qui méritent d’être remontés au niveau du guide sont les suivants.
La relation d’échange automatique France-Canada n’est pas vérifiée. Elle est inférée de ce que la France applique la norme depuis 2017, le Canada depuis 2018, et que les deux États ont signé l’accord multilatéral. La page administrative lue ne nomme pas la France, et la liste des relations d’échange n’a pas pu être consultée. Très probable n’est pas vérifié.
Ni le détail des données échangées ni le calendrier annuel ne sont établis, ni le traitement des comptes préexistants par opposition aux comptes nouveaux. Aucune échéance n’est publiée.
Le véhicule législatif de l’obligation déclarative québécoise n’a pas été retrouvé, et le chapitre 06 le porte à son registre au même titre que le chapitre 28. L’obligation est annoncée, décrite, chiffrée et datée par l’administration ; sa loi ne l’est pas dans nos sources.
La case du T1135 applicable à une police d’assurance étrangère n’est indiquée par aucune source officielle, et le paragraphe 233.3(1) ne nomme l’assurance dans aucun de ses alinéas. L’Agence affirme le résultat sans indiquer le fondement.
Groupe 7 — Le risque français, et quatre constats négatifs
Le chapitre 26 est celui dont le registre est le plus inconfortable, parce qu’il porte sur des dispositifs que l’on ne consulte qu’en situation de contrôle. Quatre de ses points sont des constats négatifs, c’est-à-dire des recherches menées sans résultat, et le chapitre écrit à chaque fois que cela ne prouve pas l’inexistence.
- Aucune décision française appliquant les articles 123 bis, 209 B ou 238 A à une entité canadiennen’a été trouvée, malgré des recherches en texte intégral. Aucun de ces trois articles ne nomme de pays : l’absence de précédent canadien n’est donc pas une protection, et le raisonnement du juge se transpose. Voir le chapitre 26.
- Aucune décision française reconnaissant un établissement stable ou un siège de direction effective en France à une société canadiennen’a été trouvée non plus. Ce qui manque ici est le précédent canadien, non le droit : la notion d’établissement stable par agent dépendant a sa décision de principe, rendue en plénière fiscale et publiée — CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant — dans une affaire concernant une société irlandaise, la nationalité étant indifférente au critère. Voir le chapitre 26 pour la réserve de transposition.
- Aucun accord amiable publiésur l’article 23 § 2 c) — recherche menée, sans résultat, au chapitre 05.
- Aucune doctrine, d’aucun des deux côtés, sur le crédit successoral québécois — chapitre 06.
S’y ajoutent des points de texte non levés : l’extension de la clause de sauvegarde de l’article 29 § 1 b) aux articles 123 bis et 155 A, sur laquelle aucune décision publiée n’existe pour cette convention ; la compatibilité du second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis avec le motif de la censure du 1er mars 2017, que le chapitre pose sans y répondre ; et le régime canadien de l’impôt remboursable sur les revenus de placement d’une société privée sous contrôle canadien, dont il n’est pas établi s’il peut franchir le seuil de l’article 238 A.
Trois questions qui traversent le guide, et une qui s’est refermée en cours de route
Certaines incertitudes ne se logent pas dans un chapitre : elles reviennent sous des formes différentes à cinq endroits, et le lecteur qui les rencontre une à une ne voit pas qu’il s’agit de la même. Les isoler est l’apport propre de ce chapitre de clôture.
| Question transversale | Où elle réapparaît | État |
|---|---|---|
| La qualification canadienne d’un usufruit de droit français | Chapitre 20 au décès, sous l’angle du roulement au conjoint ; chapitre 21 côté français ; chapitre 22 pour la donation entre vifs ; chapitre 01 au registre consolidé | Ouverte partout. Le texte canadien qui traite du démembrement ne vise que le droit civil québécois. Enjeux chiffrés par le guide : 330 041 CAD au décès, et jusqu’à 82 972 € en donation — un montant supérieur à l’économie française du démembrement, chiffrée à 39 680 € |
| La qualification conventionnelle des flux de retraite canadiens | Chapitre 01, chapitre 05 pour le texte, chapitre 16 pour le REER, chapitre 20 au décès, chapitre 23 pour la Sécurité de la vieillesse | Ouverte, mais ce sont deux questions distinctes, et le chapitre 23 le dit expressément : le retrait de REER et la prestation de vieillesse ne posent pas le même problème de rattachement à l’article 18 § 1 |
| L’assistance au recouvrement entre la France et le Canada | Chapitre 12 pour l’exit tax et ses garanties, chapitre 16 pour la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, chapitre 22 pour le recouvrement d’une créance canadienne | Refermée. Le chapitre 26 établit qu’aucun article de recouvrement ne figure dans la convention de 1975 et que le Canada a réservé les articles 11 à 16 de la convention d’assistance administrative mutuelle. Le chapitre 22, qui laissait la question ouverte, est corrigé par le 26 |
Deux corrections inter-chapitres actées, à ne jamais réintroduire
Le chapitre 26 corrige le chapitre 16 sur le 4 bis de l’article 123 bis. Le premier alinéa de la clause de sauvegarde exige deuxconventions : une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. La seconde manque pour le Canada. C’est donc le second alinéaqui s’applique — celui qui impose au contribuable une démonstration positive, et non celui qui fait jouer une présomption favorable. Le chapitre 26 note que cette vérification prend deux minutes et qu’elle n’est écrite nulle part ailleurs.
Le chapitre 28 signale une divergence avec le chapitre 16, et ne la lisse pas. Sur le délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, les chapitres 03 et 26 retiennent dix ans, le chapitre 16 a préféré ne publier aucune durée faute d’avoir vérifié le texte dans ses propres travaux. Le chapitre 28 expose les deux positions plutôt que d’en choisir une. C’est délibéré : une divergence entre deux chapitres d’un même guide se signale, elle ne se recouvre pas.
Comment on fait trancher un point ouvert, et quand cela n’en vaut pas la peine
Un registre d’incertitudes n’a d’intérêt que si les incertitudes peuvent se fermer. Deux voies existent, une de chaque côté, et les chapitres 14, 15, 16 et 17 les nomment dans les mêmes termes.
Côté français, le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscalesdonne une prise de position opposable sur une situation de fait précise. Il suppose que la situation soit exposée complètement et de bonne foi : une prise de position obtenue sur une présentation incomplète ne protège de rien. Côté canadien, la décision anticipée joue un rôle comparable, et le chapitre 15 en décrit le mécanisme.
Le guide chiffre ce que valent quatre de ces démarches, et c’est ce chiffrage qui décide, pas le principe. 68 639 € pour le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) du crédit conventionnel. 114 649 €pour la mise en œuvre canadienne de l’article 23 § 1 c). 48 551 €pour la déductibilité de l’impôt canadien au passif de la succession française. Et de 62 000 à 122 000 €pour la question de l’applicabilité de l’article 784 A lorsque le défunt était résident du Canada.
Ce que valent les quatre incertitudes que le guide a chiffrées
INCERTITUDES SUCCESSORALES CHIFFREES PAR LE GUIDE
Article 784 A inapplicable si le defunt etait
resident du Canada ? ....... 62 000 a 122 000 EUR
Chapitres 01 et 02. Une reponse ministerielle
traite la configuration inverse.
Gains sur immeubles francais dans la branche ii)
du credit conventionnel ................ 68 639 EUR
Chapitres 01 et 02. Lettre du texte,
sans confirmation.
Mise en oeuvre canadienne de l'article
23 paragraphe 1 c) .................... 114 649 EUR
Chapitres 01 et 02. Ni formulaire,
ni instruction, ni bulletin.
Impot canadien de la disposition reputee,
deductible au passif de la succession ? 48 551 EUR
Chapitres 01, 03 et 21. Aucune doctrine,
aucune decision sur l'article 768.
------------
SOMME DES TROIS MONTANTS FERMES ....... 231 839 EUR
Plus une fourchette de 62 000 a 122 000 EUR
VOIES DE FERMETURE
Cote francais ... rescrit, article L. 80 B du LPF
Cote canadien ... decision anticipee
CE QUE LE CALCUL NE DIT PAS
Que les quatre se cumulent sur un meme dossier.
Chacun est etabli sur son propre cas chiffre.- Ce que mesurent ces montants :l’écart entre les deux réponses possibles à une question ouverte, sur le dossier chiffré par le chapitre concerné. Ce ne sont ni des impôts dus, ni des économies acquises : ce sont des enjeux
- Pourquoi ils ne s’additionnent pas :les quatre chiffrages reposent sur des cas distincts, avec des compositions patrimoniales différentes. La somme donne un ordre de grandeur de ce que la zone d’ombre conventionnelle peut représenter, pas le résultat d’un dossier
- Ce qui décide d’engager une démarche :le rapport entre l’enjeu et le coût de la procédure, pas l’existence de l’incertitude. Le chapitre 16 le montre à l’envers : la question du retrait de REER vaut jusqu’à 40 000 $ — et vaut zéro si le taux moyen français reste sous 25 %
- Statut des chiffres :repris des chapitres 01, 02, 03 et 21, sans recalcul. Chaque chapitre porte l’hypothèse de patrimoine et la liquidation qui les produisent
Un registre d’incertitudes sans montants est un exercice de style. Ces quatre-là sont chiffrés parce qu’ils portent sur des sommes qui justifient une procédure, et parce qu’un lecteur doit pouvoir décider s’il l’engage.
- La comparaison avec le chapitre 28 est instructive. Le déclaratif expose à des sanctions du même ordre — 18 000 € d’amende française, jusqu’à 84 000 $ de pénalités canadiennes sur le dossier chiffré — mais aucune de ces expositions ne dépend d’une incertitude : elles dépendent d’un formulaire. C’est la différence entre un risque qu’il faut instruire et un risque qu’il suffit de supprimer.
Quand la démarche ne vaut pas ce qu’elle coûte
Le cas le plus net est celui du retrait de REER. La question de qualification conventionnelle vaut jusqu’à 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $ — et elle vaut zéro si le taux moyen d’imposition française du foyer, l’année du retrait, reste inférieur à 25 %. En dessous de ce seuil, les deux branches conduisent au même résultat. Le calcul du taux moyen prévisible tient sur une page, et il se fait avant d’engager quoi que ce soit.
Le même raisonnement vaut ailleurs. Une incertitude ne se traite pas parce qu’elle existe, mais parce qu’elle mord sur un dossier déterminé. Sur tous les points du registre du chapitre 28, le guide écrit qu’aucun ne change la conduite à tenir. Sur les treize points du groupe successoral, la moitié dépend de la composition exacte du patrimoine et disparaît si le patrimoine ne comporte pas d’immobilier français, ou pas de régime enregistré canadien.
La question utile n’est donc pas « combien d’incertitudes reste-t-il ? » mais « lesquelles touchent ce dossier, et combien valent-elles ici ? ». C’est le tri que nous faisons en premier sur un dossier réel, et il ramène presque toujours la liste à deux ou trois points.
Ce que le guide a écarté, et pourquoi
Un guide se définit aussi par ce qu’il refuse de reprendre. Quatre catégories.
Les textes morts
- La convention successorale du 16 mars 1951. Ses dispositions cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999. Le guide ne s’y réfère jamais, et toute source qui l’invoque décrit un droit abrogé.
- Le paragraphe 94.2(11) de la loi canadienne. Cité par une interprétation administrative de 2006 comme fondant la qualification d’une police étrangère, il n’existe pas en droit positif. L’article 94.2 en vigueur ne comporte que cinq paragraphes et ne dit rien des polices d’assurance. Toute source, même signée d’un cabinet sérieux, qui le cite ou qui invoque les règles proposées sur les entités de placement étrangères décrit un texte abandonné en 2010.
- L’article 18 § 5 de la convention. Il est fréquemment cité en ligne. Il n’existe pas : l’article 18 ne comporte que quatre paragraphes. La stipulation qu’on lui attribue le plus souvent est l’article 29 § 5.
- Les décisions anticipées canadiennes de 2000 sur les fonds communs de placement d’entreprise, régulièrement présentées comme portant sur le plan d’épargne en actions. Elles visent le dispositif salarial français. Le chapitre 15 qualifie cette confusion de faute lourde.
La source disqualifiée
Le tableau de synthèse BOI-ANNX-000306code la convention fédérale comme couvrant les successions et les donations, alors que l’article 2 § 4 de cette convention limite expressément la couverture à quatre articles — résidence, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements — et ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer. Symétriquement, il code l’entente québécoise comme ne couvrant que le revenu et la fortune, alors que son propre article 2 § 4 vise les droits de mutation. La divergence joue dans les deux sens, ce qui exclut la coquille. Le guide ne déduit jamais du codage d’un tableau de synthèse l’existence d’une règle conventionnelle, et il le dit à chaque fois que la tentation se présente.
Les chiffres écartés faute de source primaire retrouvée
Chacun de ceux-ci circule, chacun est plausible, et aucun ne figure dans le guide autrement que comme une valeur non retenue.
| Chiffre écarté | Ce qui manque | Ce que le guide publie à la place |
|---|---|---|
| Le taux d’inclusion des plus-values de 66,67 % | Rien ne manque : la mesure a été annoncée au budget de 2024, reportée le 31 janvier 2025, puis annulée le 21 mars 2025 | 50 %, sur l’article 38 de la loi consolidée. C’est le piège de datation le plus répandu du dossier canadien |
| L’exonération cumulative des gains en capital de 1 250 000 $ | Rien ne manque : c’est la valeur de 2025, et l’indexation a repris | 1 275 000 $ en 2026, vérifiée sur le tableau d’indexation. Publier 1 250 000 $ serait la même erreur que celle des contenus restés à 2024, décalée d’un an |
| Le taux de 48 % pour la surtaxe fédérale du résident réputé | La règle est vérifiée — la surtaxe remplace l’impôt provincial — mais le taux n’a été lu sur aucune source | Rien. Le guide décrit le mécanisme sans le chiffrer |
| Le barème gradué du droit municipal torontois entre janvier 2024 et mars 2026 | Des valeurs de 3,5 % à 7,5 % circulent sur des calculateurs privés, sans source officielle | Le seul barème lu sur la page municipale, en vigueur depuis le 1er avril 2026 |
| Une taxe de 5 % sur les logements vides à Vancouver | La valeur qui circule ne correspond pas à celle des extraits officiels obtenus | La valeur corrigée, avec mention explicite que la page municipale n’a pas pu être lue directement |
| Le délai de quatre-vingt-dix jours pour la proposition de garanties de l’exit tax | Il circule dans des publications professionnelles sans figurer dans le texte lu | Les trente jours que la doctrine énonce pour le dépôt, présentés pour ce qu’ils sont |
| Un taux réduit de retenue canadienne de 15 % sur les pensions périodiques | Il est exact dans la plupart des conventions canadiennes. Il est absent de celle-ci, qui ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions | 25 %, établi sur l’absence de plafond aux articles 18 § 1 et 18 § 3, avec mention que la circulaire administrative n’a pas pu être lue |
| Les seuils trimestriels du Supplément de revenu garanti canadien | Rien ne manque : ils sont révisés chaque trimestre | Rien. Le chapitre 23 les écarte délibérément, un chiffre trimestriel n’ayant pas sa place dans un guide annuel |
| Le taux d’intérêt prescrit servant au calcul de l’article 94.1 | La page administrative qui le publie n’a pas pu être lue | Rien. Le chapitre 15 écrit qu’un chiffrage de l’article 94.1 serait faux à un paramètre près |
Les conclusions plausibles qui n’ont pas été tirées
La dernière catégorie est la plus difficile à tenir, parce qu’elle consiste à ne pas écrire ce qu’on croit vrai. Trois exemples suffisent à en montrer la discipline.
Le chapitre 15 écarte l’assimilation d’une société d’investissement française à un fonds de placement offshore au sens canadien : il dispose de deux positions administratives, mais elles sont luxembourgeoises et datent de 1997, soit vingt ans avant la décision qui a redéfini le critère. Il écrit alors, en toutes lettres, que la conclusion qu’il en tire est une analyse, pas une position vérifiée.
Le chapitre 22 refuse de retenir dans ses calculs la déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) en matière de donation, faute d’avoir trouvé la moindre source sur son jeu éventuel face à des droits de donation français. Il l’écrit et n’en tient compte dans aucun chiffrage — ce qui rend ses résultats prudents, et le dit.
Le chapitre 20 renonce à publier la date de dépôt d’un budget fédéral, qu’il aurait pu inférerde la date de modification d’une page archivée. Il signale l’inférence plutôt que de la présenter comme un fait. C’est un détail sans enjeu, et c’est précisément ce qui en fait un bon test : une discipline qui ne s’applique que sur les points importants ne s’applique pas.
La date du guide
Le droit exposé dans ce guide est arrêté au 8 août 2026, les textes canadiens ayant été relus le 9 août 2026.C’est la formule que les chapitres emploient, et elle couvre le seul écart réel : trois chapitres — l’année du départ, les enveloppes françaises et les retraites — portent des sources relevées le lendemain, parce qu’elles concernent des campagnes déclaratives et des paramètres de retraite.
Deux précisions pour éviter des confusions de lecture. La mention « version courante au 17 juin 2026 » qui accompagne plusieurs citations de la loi canadienne est la date de consolidation du texte, et non une date de consultation : elle indique jusqu’à quelle modification la version lue est à jour. Et la date du 30 septembre 2026, qui revient dans les chiffrages, est une date de départ fictivecommune aux cas pratiques : elle n’a aucune valeur documentaire.
Ce qui devra être revérifié en premier
L’ordre ci-dessous n’est pas alphabétique : il classe par vitesse de péremption. Les premiers points changent chaque année sans prévenir, les derniers ne changeront peut-être jamais.
| Rang | À revérifier | Périodicité | Ce qui casse si on ne le fait pas |
|---|---|---|---|
| 1 | Les paramètres indexés annuellement : barème fédéral et seuil de la tranche supérieure, montant personnel de base fédéral et provinciaux, exonération cumulative des gains en capital, plafonds des régimes enregistrés, paramètres de l’impôt minimum de remplacement | Chaque année d’imposition | Tous les chiffrages du guide. C’est le poste le plus mécanique et le plus certain de se périmer |
| 2 | Les taux et seuils provinciaux et municipaux : droits de mutation, taxes sur les acheteurs étrangers, taxes sur les logements vacants, contributions-santé, surtaxes | Chaque année, parfois en cours d’année | Le chapitre 18, qui écrit lui-même qu’aucun de ses chiffres n’a vocation à survivre trois ans sans vérification |
| 3 | Le taux d’intérêt prescrit canadien et le taux d’intérêt de retard français | Trimestrielle pour le premier | Les calculs d’intérêts et de pénalités, ainsi que le chiffrage de l’article 94.1 que le guide ne publie pas |
| 4 | Les listes d’États et territoires non coopératifs, et l’état des conventions d’assistance administrative et de recouvrement — la ligne Canada de la doctrine correspondante a été lue dans sa version du 8 octobre 2025 | Annuelle, et à chaque loi de finances | Le tarif des amendes déclaratives, la clause de sauvegarde de l’article 123 bis, et l’ensemble du raisonnement du chapitre 26 sur le recouvrement |
| 5 | L’état des réserves, options et notifications déposées au titre de la convention multilatérale par la France et par le Canada | À chaque dépôt | Les conclusions du chapitre 05 sur l’arbitrage et sur la clause anti-abus, et par ricochet celles du chapitre 26 |
| 6 | Les points signalés comme non jugés : article 913 du code civil face aux provinces de common law, articles 123 bis, 209 B et 238 A appliqués à une entité canadienne, établissement stable d’une société canadienne | En continu | Rien immédiatement. Mais la première décision publiée sur l’un de ces points changera la réponse du guide |
| 7 | Les publications administratives attendues : un commentaire sur le crédit successoral, un accord amiable publié, un formulaire pour le crédit conventionnel, le véhicule législatif de l’obligation déclarative québécoise | En continu | Rien. Mais chacune de ces publications fermerait une ligne du registre agrégé ci-dessus |
| 8 | Les versions de doctrine consultées à des dates anciennes, signalées par les chapitres concernés | Avant toute opération | La sécurité d’une citation. Une doctrine non actualisée peut décrire un régime antérieur à une réécriture législative, ce que le chapitre 12 relève expressément |
Deux points où la version du texte se vérifie avant chaque opération, et pas seulement chaque année
Les textes récemment réécrits. Le chapitre 17 signale qu’un article qu’il mobilise est en vigueur dans une rédaction issue d’une loi de février 2026, et que sa version doit être revérifiée avant toute déclaration. Le chapitre 04 relève qu’une modification de février 2025 apportée à la définition du domicile fiscal n’a fait l’objet, à sa connaissance, d’aucun commentaire administratif.
Le taux des prélèvements sociaux. Le chapitre 12 relève que des publications administratives postérieures au relèvement affichent encore l’ancien taux, et qu’un écart de 1,4 point représente 44 520 € sur son dossier chiffré. Le taux se revérifie à la date exacte de l’opération, et non à la date de lecture du guide.
Ce que ce guide n’est pas
Trois limites, énoncées ici plutôt qu’en mentions légales, parce qu’elles commandent l’usage qu’on peut faire du texte.
Ce n’est pas une consultation. Aucun chapitre ne connaît votre composition patrimoniale, votre province de destination, votre situation matrimoniale, la forme juridique exacte de vos enveloppes ni la date de vos opérations. Les cas chiffrés sont des cas construits : ils servent à mesurer un écart, pas à prédire un résultat. Un dossier réel déplace régulièrement le résultat de plusieurs dizaines de milliers d’euros par rapport au cas type le plus proche, et c’est ce que les chapitres montrent quand ils font varier un seul paramètre.
Ce n’est pas un annuaire. Aucun établissement financier n’est nommé dans ce guide — ni banque, ni assureur, ni courtier, ni cabinet. Ce n’est pas une omission : un classement d’établissements publié par un conseiller en investissements financiers est l’exposition maximale, et une liste de noms est périmée en six mois. Le guide décrit à la place les critères : la condition d’accès, le ticket d’entrée typique, la question à poser. Le lecteur doit repartir capable d’interroger n’importe quel établissement, pas avec une liste.
Ce n’est pas une promesse. Là où un placement est décrit, le risque de perte en capital existe et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucun rendement n’est garanti, aucune économie d’impôt n’est acquise avant liquidation, et plusieurs chapitres concluent que la meilleure décision est de ne rien faire — ce qui est, dans un texte de ce genre, le signal le plus fiable de ce qu’on peut lui accorder.
Un mot pour finir, sur la longueur de ce registre
Il serait plus flatteur de conclure ce guide sur ce qu’il établit. Il établit beaucoup : que le crédit de l’article 784 A est vide face au Canada et pourquoi, que la couverture successorale de la convention de 1975 est un mécanisme de crédit et non un partage, que le taux d’inclusion des plus-values est resté à 50 %, que le Québec relève d’un instrument distinct avec sa propre numérotation, qu’aucune enveloppe d’épargne française n’est reconnue au Canada, et que le poste déclaratif se referme pour un coût nul.
Mais un dossier France-Canada se perd rarement sur ce qu’on ignore. Il se perd sur ce qu’on croit savoir : un taux d’inclusion annoncé et jamais entré en vigueur, une convention successorale morte depuis 1999, un article qui n’existe pas, un tableau de synthèse qui contredit le texte qu’il résume, une position administrative qui s’appuie sur un paragraphe abandonné. Chacune de ces erreurs se trouve aujourd’hui en ligne, dans des textes qui ne portent aucun registre d’incertitude.
C’est la raison d’être de ce chapitre. Un lecteur qui sait ce que nous n’avons pas vérifié peut faire vérifier le point qui le concerne, et il sait quelle question poser. C’est plus utile qu’une certitude de plus.
Sur un dossier réel, le registre se réduit à deux ou trois lignes
Nous partons de la composition du patrimoine, de la province de destination et du calendrier, puis nous identifions les seules incertitudes qui mordent — avec ce qu’elles valent et la manière de les faire trancher.
Le registre agrégé : les mêmes questions, regroupées par décision
Ce guide signale ses points ouverts là où ils se posent : un tableau en fin de chapitre, des encadrés au fil du texte. C’est la bonne place pour les lire. Ce n’est pas la bonne place pour décider.
Ils sont donc rassemblés ici, sans qu’aucun ne soit ajouté ni retiré, regroupés par la décision qu’ils commandent.
| Décision | La question ouverte | Ce qu’elle commande |
|---|---|---|
| TRANSMETTRE | L’article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | S’il l’est, l’impôt canadien ne s’impute pas et la double imposition subsiste en entier |
| TRANSMETTRE | Une disposition réputée est-elle une « aliénation » au sens de l’article 13 § 5 de la convention ? | Le Canada impose au décès une plus-value latente qu’il répute réalisée. Si ce n’est pas une aliénation conventionnelle, l’article 13 ne joue pas |
| TRANSMETTRE | L’impôt canadien né de la disposition réputée est-il déductible du passif de la succession française ? | Aucune doctrine administrative ni décision de justice n’a été trouvée. L’enjeu est chiffré dans le guide, et il est lourd |
| TRANSMETTRE | La qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français | Fiducie réputée, démembrement reconnu, ou autre chose : non établie. Le démembrement est l’outil français le plus courant, et le Canada ne le connaît pas |
| PERCEVOIR UNE RETRAITE | Le REER versé à un bénéficiaire résidant en France : deux questions ouvertes | Ce qui est établi, c’est la retenue de la partie XIII. Ce qui ne l’est pas, c’est la qualification française du retrait — pension de l’article 18 § 1, ou non |
| PERCEVOIR UNE RETRAITE | Un plan d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial québécois ? | Le cinquième alinéa de l’article 415 définit le régime de retraite par une liste, et le PER n’y figure pas. L’enjeu porte sur des montants importants au partage |
| ORGANISER UNE PENSION ALIMENTAIRE | La pension pour enfants versée de France vers le Canada | Le payeur français déduit, le bénéficiaire canadien n’est pas imposé, et la condition du paragraphe 4 de l’article de la convention n’est pas remplie. Une asymétrie que le texte n’a pas prévue |
| DÉCLARER SES AVOIRS | Le cumul des paragraphes 162(10) et 162(10.1) sur une même omission de T1135 | FERMÉE le 16/08/2026 : le cumul est acquis sur le texte. Le terme C du 162(10) ne retranche que « the penalty … under subsection 162(7) », à l’exclusion de toute autre ; et le 162(10.1) est une pénalité additionnelle dont l’alinéa liminaire suppose une responsabilité déjà engagée au titre du 162(10), et qui ne joue qu’au-delà de vingt-quatre mois de retard. La sanction double donc bien, à partir du vingt-cinquième mois |
| CHIFFRER DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX | Le taux plein sur les plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ? | 1,4 point sur toute plus-value immobilière française. Question commune à l’ensemble de nos guides, tranchée dans aucun |
| SCOLARISER SES ENFANTS | Ce que produit la non-reconduction d’une exemption temporaire | Un enfant scolarisé en anglais pendant trois ans sous exemption ne construit aucun droit. La conséquence se découvre au moment du renouvellement, quand il est trop tard |
Ce que le regroupement fait apparaître
Quatre des dix entrées portent sur la transmission, et les quatre décrivent le même heurt : le Canada n’a pas de droits de succession, il a une disposition réputée.Il impose au décès une plus-value latente qu’il répute réalisée. La France, elle, taxe la transmission. Les deux systèmes ne mordent pas sur la même chose, et c’est de là que viennent les quatre questions : la disposition réputée est-elle une aliénation au sens de l’article 13, l’impôt qui en résulte est-il déductible du passif français, l’article 784 A joue-t-il, l’usufruit français est-il seulement reconnu. Aucune de ces questions ne se pose entre deux pays qui taxent tous deux la transmission.
Deux entrées ne sont pas fiscales et pèsent pourtant sur la décision de partir : le sort du plan d’épargne retraite français dans le patrimoine familial québécois, et le fait qu’un enfant scolarisé en anglais sous exemption temporaire ne construit aucun droit. La première se découvre au divorce, la seconde au renouvellement — dans les deux cas trop tard pour être corrigée. Un registre purement fiscal les aurait laissées de côté.

