Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
27. Entreprendre au Canada, ou garder sa société française
Un dirigeant qui s’installe au Canada en gardant sa société française déplace, sans le vouloir, trois choses à la fois : sa résidence fiscale personnelle, le lieu où les décisions de la société sont prises, et le lieu où il exécute matériellement son travail. Le droit traite ces trois déplacements par trois textes différents, dont aucun ne se déclenche à la même date ni ne produit le même effet. C’est la raison pour laquelle les dossiers d’entrepreneurs partent en contentieux plus souvent que les autres : le contribuable a fait attention à sa résidence personnelle, il n’a rien fait pour les deux autres, et il découvre trois ans plus tard que la société qu’il croyait française est devenue résidente du Canada.
Ce chapitre traite ce que le chapitre 26a laissé de côté. Le chapitre 26 expose les cinq textes anti-abus français et ce qu’ils exigent ; celui-ci les applique à la situation entrepreneuriale et ajoute ce que le chapitre 26 ne pouvait pas traiter : la résidence de la société elle-même, l’établissement stable dans les deux sens, le régime canadien des sociétés privées, l’intégration entre impôt des sociétés et impôt personnel, et la cession des titres. Le versant fiscal personnel du départ est au chapitre 10, l’exit tax française au chapitre 12, la departure tax canadienne au chapitre 11.
Les trois questions qui décident, dans l’ordre où elles se posent
Première question : la société est-elle devenue résidente du Canada ? Le droit canadien retient, à côté du critère de constitution, un critère de fait — le lieu où s’exerce la direction centrale et le contrôle. Un dirigeant unique qui décide depuis Montréal fait courir à sa société française un risque de résidence canadienne, et donc d’imposition canadienne sur son bénéfice mondial.
Deuxième question : la société a-t-elle un établissement stable au Canada ?Question distincte de la première, et moins grave : elle ne conduit qu’à imposer au Canada la fraction du bénéfice imputable à cet établissement. Mais elle se déclenche plus facilement, et elle emporte des obligations déclaratives canadiennes même lorsque la convention protège.
Troisième question : les revenus que la société verse au dirigeant sont-ils bien qualifiés ?Salaire, dividende, rémunération de mandat social, honoraires facturés par une société tierce : quatre qualifications, quatre régimes conventionnels, et l’article 155 A du code général des impôts qui guette la quatrième.
Les trois questions sont indépendantes. Répondre correctement à l’une ne dit rien des deux autres, et l’erreur la plus fréquente consiste à croire que la réponse à la deuxième protège de la première.
La société française devient-elle résidente du Canada ?
Le droit canadien connaît deux voies d’accès à la résidence des sociétés. La première est écrite, la seconde ne l’est pas, et c’est la seconde qui atteint le dirigeant français.
Paragraphe 250(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu — la voie écrite
« a corporation shall be deemed to have been resident in Canada throughout a taxation year if » elle a été constituée au Canada après le 26 avril 1965, ou relève de situations historiques visant les sociétés constituées avant le 27 avril 1965 ayant résidé ou exercé une activité au Canada.
Texte lu sur laws-lois.justice.gc.ca. Une société par actions simplifiée, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme de droit français n’a jamais été constituée au Canada : le paragraphe 250(4) ne l’atteint pas. Un lecteur pressé s’arrêterait là et conclurait à l’abri. Ce serait la mauvaise conclusion, parce que ce paragraphe ne fixe pas la règle générale : il ajoute une présomption à un critère de droit commun qui, lui, n’est pas écrit dans la loi.
Le critère de droit commun est celui de la central management and control— la direction centrale et le contrôle. Il est d’origine jurisprudentielle britannique, repris par le droit canadien, et il localise la société là où sont effectivement prises les décisions qui l’engagent. Non pas là où se tiennent formellement les assemblées, non pas là où l’immatriculation est déposée : là où quelqu’un décide.
La Cour suprême du Canada a réaffirmé ce critère et sa méthode dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14, à propos de la résidence d’une fiducie. La Cour y transpose expressément le test développé pour les sociétés et juge que la résidence se situe là où s’exerce la direction centrale et le contrôle — au cas d’espèce au Canada, alors que le fiduciaire était une société de la Barbade, parce que les décisions étaient en réalité prises par les bénéficiaires canadiens. La décision intéresse directement le chapitre 30pour son objet propre, les fiducies ; elle intéresse ce chapitre-ci pour ce qu’elle confirme de la méthode : on regarde qui décide, pas qui signe.
Le dirigeant qui détient et dirige seul sa société française, et qui s’installe à Montréal, Toronto ou Vancouver, réunit à lui seul les faits que ce critère recherche. Il n’a pas besoin de tenir une assemblée générale au Canada : il lui suffit d’y arbitrer les devis, d’y valider les recrutements, d’y décider des investissements et d’y signer les contrats. Le procès-verbal daté de Paris ne change rien si l’instruction a été donnée depuis un salon canadien.
| Fait examiné | Ce qui plaide pour la résidence française | Ce qui plaide pour la résidence canadienne |
|---|---|---|
| Lieu des réunions du conseil ou des décisions du président | Réunions tenues physiquement en France, avec feuille de présence et déplacement documenté | Décisions prises à distance depuis le Canada, procès-verbaux signés électroniquement, ordre du jour reçu et validé sur place |
| Identité du décideur réel | Un directeur général ou un directoire résidant en France, doté d’une délégation écrite et effective, qui arbitre seul les sujets courants | Un dirigeant unique, résidant au Canada, sans lequel aucune décision n’est prise |
| Signature des engagements | Contrats, ordres de virement, embauches signés en France par une personne qui y réside | Signature électronique depuis le Canada, y compris pour les actes courants |
| Localisation des fonctions support | Comptabilité, direction financière, direction commerciale exercées en France | Fonctions concentrées sur la personne du dirigeant, exercées depuis le Canada |
| Trace bancaire et informatique | Connexions et validations depuis des adresses françaises, téléphonie française | Connexions bancaires et validations d’ordres depuis des adresses canadiennes, sur toute la période |
Ce qui se passe si les deux États revendiquent la société
Supposons le pire : la France considère la société comme française, le Canada la considère comme canadienne par sa direction centrale. La société est alors résidente des deux États au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention du 2 mai 1975, et il faut départager. Pour les personnes physiques, la convention organise une cascade de critères — foyer permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité — que le chapitre 4 détaille. Pour les autres personnes, elle ne le fait pas.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 4 § 3 — la stipulation la plus dure du texte
« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
Relevé sur la version consolidée de la convention publiée par l’administration fiscale française, celle qui tient compte de la convention multilatérale. L’article 4 a été « ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995 ».
Lisez la dernière phrase deux fois.Il n’existe pas de critère subsidiaire, pas de renvoi au siège de direction effective, pas de règle automatique. Il y a une négociation entre administrations, et une sanction si elle échoue : la société n’est résidente d’aucun des deux Étatspour l’application de la convention. Elle perd donc, simultanément, le plafonnement des retenues à la source de l’article 10, la protection de l’article 7 contre l’imposition des bénéfices hors établissement stable, et le mécanisme d’élimination de la double imposition de l’article 23. Les deux États l’imposent chacun selon leur droit interne, sans correctif.
Deux précisions, parce que ce point est régulièrement mal exposé. La sanction du défaut d’accord ne rend pas la société apatride en droit interne : elle reste une société française pour la France et une société résidente pour le Canada. Elle la prive seulement des avantages prévus par la Convention. Et le paragraphe 5 de l’article 250 de la loi canadienne — « a person is deemed not to be resident in Canada at a time if, at that time, the person would, but for this subsection and any tax treaty, be resident in Canada for the purposes of this Act but is, under a tax treaty with another country, resident in the other country and not resident in Canada » — ne sauve pas la situation : il suppose que la convention ait tranchéen faveur de l’autre État, ce qui, en l’absence d’accord amiable, n’est précisément pas le cas.
Ajoutez à cela ce que le chapitre 26établit sur l’arbitrage : le Canada a certes admis la qualification d’établissement stable et les bénéfices des entreprises parmi les questions arbitrables, mais la procédure amiable de l’article 25 reste, pour l’essentiel, une obligation de moyens. La bonne stratégie n’est pas de plaider ce point : c’est de ne jamais s’y trouver.
Ce que coûte une double résidence non tranchée, sur un bénéfice de 300 000 €
HYPOTHÈSE
Société française, bénéfice imposable 300 000 €
Dirigeant unique installé au Québec, direction centrale
et contrôle exercés depuis Montréal
Aucun accord amiable entre les deux administrations
IMPOSITION FRANÇAISE (droit interne, art. 219 I du CGI)
Impôt sur les sociétés, taux normal 25 % 75 000 €
IMPOSITION CANADIENNE (droit interne, société résidente
imposée au taux général, fédéral 15 % + Québec 11,5 %)
300 000 € convertis au cours retenu, puis 26,5 % 79 500 € équivalent
ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23 de la convention INAPPLICABLE
(la société n’est résidente d’aucun des deux États
pour l’obtention des avantages conventionnels)
--------------------------------------------------------------------
CHARGE TOTALE 154 500 €
TAUX EFFECTIF SUR LE BÉNÉFICE 51,50 %
CONTRE 26,50 % SI LA SOCIÉTÉ EST RÉSIDENTE DU SEUL CANADA
CONTRE 25,00 % SI ELLE EST RÉSIDENTE DE LA SEULE FRANCE
--------------------------------------------------------------------- Taux français :25,00 % — taux normal de l’impôt sur les sociétés, article 219, I du CGI
- Taux canadien général combiné au Québec :26,50 % — fédéral 15 % après abattement de l’article 124 et réduction du taux général de l’article 123.4, plus 11,5 % de taux provincial général
- Surcoût :79 500 € sur 300 000 € de bénéfice, soit 26,50 points de taux effectif
- Ce que la conversion ignore :le calcul est présenté à parité conventionnelle pour isoler l’effet fiscal ; le gain ou la perte de change est un poste distinct, traité aux chapitres 9 et 2
- Le calcul illustre un mécanisme, il ne chiffre pas un dossier. Les deux assiettes ne coïncident pas : le résultat fiscal canadien se reconstruit selon les règles canadiennes d’amortissement et de déductibilité, et il diffère du résultat fiscal français sur le même exercice. L’ordre de grandeur, lui, est robuste : en l’absence d’élimination conventionnelle, les deux impôts s’additionnent.
- Le taux provincial général du Québec de 11,5 % et le taux fédéral net de 15 % ont été relevés sur des tables professionnelles ; ce sont des sources secondaires, signalées comme telles. Le taux fédéral net de 15 % est en revanche reconstruit arithmétiquement à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement.
- La situation décrite n’est pas théorique. Elle se produit chaque fois qu’un dirigeant unique s’installe au Canada sans rien changer à la gouvernance de sa société française, et qu’un contrôle canadien ou français intervient ensuite. Le point de bascule n’est pas une décision : c’est l’accumulation des faits ordinaires de la gestion quotidienne.
- Il existe une manière beaucoup moins coûteuse de traiter le sujet : constater que la société est devenue canadienne et l’assumer, ou reconstruire une direction française réelle. Les deux sont défendables. Ce qui ne l’est pas, c’est de laisser la question ouverte.
L’établissement stable : le texte, et ce que la convention multilatérale n’a pas fait
La deuxième question est distincte, et son enjeu est plus limité : elle ne transfère pas la résidence, elle attribue au Canada la part du bénéfice imputable à une installation située sur son territoire. Le mécanisme est celui de l’article 7 de la convention.
Article 7 § 1 de la convention — la règle d’attribution
« 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. »
Le paragraphe 2 impose la méthode de l’entreprise distincte : on attribue à l’établissement stable « les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ». Le paragraphe 3 admet la déduction des dépenses exposées pour cet établissement, « y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs ».
Reste à savoir ce qu’est un établissement stable. L’article 5 le définit, et sa rédaction mérite d’être lue en entier parce qu’elle est plus favorable au contribuable que celle des conventions récentes.
Article 5 de la convention — définition, liste, exclusions, agent dépendant
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. »
Le paragraphe 2 énumère : « a) Un siège de direction ; b) Une succursale ; c) Un bureau ; d) Une usine ; e) Un atelier et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ».
« 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. »
Le paragraphe 4 exclut les installations utilisées aux seules fins de stockage, exposition, livraison, transformation par une autre entreprise, achat de marchandises, réunion d’informations, ou « toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ».
« 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoir qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise… »
« 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. »
Note de la version consolidée : l’article 5 a été « ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 30 novembre 1995 ».
Trois observations, dont deux jouent en faveur du contribuable.
Le siège de direction figure dans la liste du paragraphe 2.C’est le point de contact entre les deux premières questions de ce chapitre, et il est rarement relevé. Un dirigeant qui pilote sa société française depuis le Canada ne se contente pas d’exposer celle-ci au critère de la direction centrale et du contrôle : il crée aussi, potentiellement, un siège de directionau Canada, c’est-à-dire un établissement stable au sens de l’alinéa a). Les deux qualifications ne s’excluent pas ; la seconde est la version atténuée de la première, et c’est celle qu’une administration retiendra volontiers lorsqu’elle n’a pas les faits pour la première.
Le seuil du chantier est de douze mois, et non de six comme dans certaines conventions modernes. Pour une entreprise du bâtiment, de l’installation industrielle ou de l’ingénierie qui ouvre un chantier canadien, cette différence vaut de l’impôt.
Le paragraphe 5 est resté dans sa rédaction ancienne, celle du pouvoir de conclure des contrats au nom del’entreprise. La convention multilatérale issue du projet BEPS proposait de l’élargir aux personnes qui jouent « le rôle principal menant à la conclusion de contrats », ce qui aurait atteint les structures de commissionnaire. La version consolidée publiée par l’administration française ne porte pas cette modification à l’article 5 : le texte applicable reste celui de l’avenant de 1995. Nous le constatons sur la version consolidée ; nous n’avons pas lu les notifications des deux États à l’OCDE article par article, et nous ne présentons donc pas ce constat comme l’état définitif du droit conventionnel, mais comme ce que publie la version officielle consolidée.
Le versant canadien : l’obligation de déclarer existe même quand la convention protège
La convention protège du seul impôt ; elle ne dispense d’aucune obligation déclarative. Le droit interne canadien impose l’impôt à toute personne non résidente qui exploite une entreprise au Canada, et il retient de cette expression une définition étendue.
Article 253 de la Loi de l’impôt sur le revenu — le sens étendu d’exploitation d’une entreprise
La personne non résidente est réputée exploiter une entreprise au Canada si elle « produces, grows, mines, creates, manufactures, fabricates, improves, packs, preserves or constructs, in whole or in part, anything in Canada whether or not the person exports that thing without selling it before exportation », ou si elle « solicits orders or offers anything for sale in Canada through an agent or servant, whether the contract or transaction is to be completed inside or outside Canada or partly in and partly outside Canada ».
La deuxième branche est la plus large qui soit : solliciter des commandes ou offrir quelque chose à la vente au Canada par un agent ou un préposé suffit, quel que soit le lieu de conclusion du contrat. Elle est bien plus large que la notion conventionnelle d’établissement stable, et c’est voulu. Le résultat pratique : une société française peut être tenue de déposer une déclaration canadienne de société tout en étant, sur le fond, exonérée par l’article 7 de la convention faute d’établissement stable.
Cette dissociation est la source d’un contentieux de pure forme, coûteux et évitable. Le dirigeant qui a raison sur le fond — pas d’établissement stable, donc pas d’imposition — a tort sur la forme s’il n’a rien déposé, et les pénalités de dépôt tardif s’appliquent indépendamment du montant d’impôt dû. Nous n’avons pas relevé en verbatim les dispositions canadiennes fixant le montant de ces pénalités pour une société non résidente et nous ne les chiffrons donc pas ici. Le chapitre 28 chiffre les pénalités déclaratives que nous avons vérifiées.
Deux conséquences fiscales s’ajoutent lorsque l’établissement stable est caractérisé : l’impôt canadien sur les bénéfices qui lui sont imputables, et l’impôt de succursale. Le chapitre 26l’expose dans le sens Canada-vers-France ; il joue symétriquement. L’article 219 de la loi canadienne soumet la société non résidente à un impôt de 25 %assis sur un excédent défini par le texte, et le paragraphe 8 de l’article 10 de la convention en plafonne le taux à 5 %des revenus imputables à l’établissement stable. Une société française qui exploite au Canada par une succursale y supporte donc l’impôt sur les bénéfices pluscinq points de prélèvement additionnel — sauf à passer par une filiale canadienne, dont les distributions relèvent alors de l’article 10 § 2 et de son taux de 5 % pour une société mère détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours.
Exploiter au Canada par une succursale
Points forts
- Les pertes de démarrage canadiennes remontent dans le résultat de la société française, sous réserve des règles françaises de territorialité
- Aucune constitution de société, aucun capital minimum, aucune assemblée annuelle canadienne
- Une seule comptabilité principale, avec une comptabilité auxiliaire d’établissement
Points de vigilance
- Impôt de succursale de l’article 219 de la loi canadienne, plafonné à 5 % par l’article 10 § 8 de la convention, qui s’ajoute à l’impôt sur les bénéfices imputables
- L’attribution du bénéfice à l’établissement stable se discute chaque année, sur la méthode de l’entreprise distincte du paragraphe 2 de l’article 7
- Aucun accès à la déduction accordée aux petites entreprises, réservée aux sociétés privées sous contrôle canadien
- Le risque de requalification en résidence canadienne de la société tout entière n’est pas écarté : la succursale, par nature, concentre des faits de direction sur le territoire
Constituer une filiale canadienne
Points forts
- La frontière fiscale est nette : deux personnes morales, deux résidences, deux liasses
- Retenue conventionnelle plafonnée à 5 % sur les dividendes versés à une société mère détenant au moins 10 % du capital pendant 365 jours, article 10 § 2 a)
- Le paragraphe 7 de l’article 5 écarte l’idée que le seul contrôle ferait de la filiale un établissement stable de la mère
Points de vigilance
- La filiale contrôlée par une société française n’est PAS une société privée sous contrôle canadien : elle perd la déduction accordée aux petites entreprises et ses actions ne peuvent pas être des actions admissibles de petite entreprise
- Le prix des transactions entre la mère et la filiale relève de l’article 9 de la convention et de la documentation de prix de transfert des deux États
- Les pertes de démarrage restent enfermées dans la filiale
- Article 209 B du CGI côté français si la filiale bénéficie d’un régime fiscal privilégié, hypothèse examinée plus bas
Le point que presque personne ne voit : la société privée sous contrôle canadien
Tout le régime fiscal favorable des entreprises canadiennes — la déduction accordée aux petites entreprises, l’exonération cumulative des gains en capital, une partie du mécanisme de remboursement d’impôt sur les revenus de placement — repose sur une qualification unique : celle de société privée sous contrôle canadien. Et cette qualification comporte une condition qui exclut la structure que la moitié des entrepreneurs français mettent en place par réflexe.
Paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu — définition de la société privée sous contrôle canadien
La définition retient « a private corporation that is a Canadian corporation other than » — puis exclut, à son alinéa a) : « a corporation controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons, by one or more public corporations (other than a prescribed venture capital corporation), by one or more corporations described in paragraph (c), or by any combination of them ».
L’alinéa b) ajoute un test hypothétique : la société est exclue si elle serait contrôlée par une personne unique dans l’hypothèse où toutes les actions détenues par des non-résidents, par des sociétés publiques ou par des sociétés cotées seraient réunies entre les mains de cette personne. Ce test agrège des actionnaires non résidents qui, pris isolément, ne contrôleraient rien.
Conséquence directe.Une société canadienne détenue majoritairement par une société française — le montage « holding française au-dessus de la filiale canadienne » — n’est pas une société privée sous contrôle canadien. Elle perd la déduction accordée aux petites entreprises, et ses actions ne peuvent jamais être des actions admissibles de petite entreprise ouvrant droit à l’exonération cumulative des gains en capital.
Le coût de cette perte se chiffre, et il est double. Sur l’exploitation, la différence entre le taux réduit et le taux général porte sur les 500 000 $ de plafond des affaires du paragraphe 125(2). Sur la sortie, la perte de l’exonération cumulative porte sur plus d’un million de dollars de gain.
Ce que coûte, en Ontario, une société détenue par une holding française plutôt que par le dirigeant devenu résident canadien
HYPOTHÈSE
Société d’exploitation canadienne, bénéfice actif annuel 500 000 $
Détenue soit directement par le dirigeant résident du
Canada, soit par sa holding française
CAS A — DÉTENUE PAR LE DIRIGEANT (société privée sous
contrôle canadien, déduction accordée aux petites
entreprises applicable sur les 500 000 $ du plafond
des affaires du par. 125(2))
Taux combiné réduit Ontario (fédéral 9 % + provincial)
retenu à 11,20 % 56 000 $
CAS B — DÉTENUE PAR LA HOLDING FRANÇAISE
(contrôle par un non-résident : exclusion de l’alinéa a)
du par. 125(7), taux général)
Taux combiné général Ontario 26,50 % 132 500 $
--------------------------------------------------------------------
ÉCART ANNUEL SUR L’EXPLOITATION 76 500 $
ÉCART SUR CINQ EXERCICES 382 500 $
--------------------------------------------------------------------
ET À LA SORTIE, SUR UN GAIN DE 2 000 000 $
Cas A : exonération cumulative 2026 1 275 000 $
de gain exonéré, soit une déduction
maximale de 50 % × 1 275 000 $ 637 500 $
Cas B : aucune exonération — les actions ne sont pas
des actions admissibles de petite entreprise
faute de société privée sous contrôle canadien 0 $- Plafond des affaires :500 000 $ — paragraphe 125(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement
- Pourcentage de la déduction :19 % pour les jours postérieurs à 2018 — paragraphe 125(1.1)
- Exonération cumulative 2026 :1 275 000 $, contre 1 250 000 $ en 2025 : l’indexation a repris
- Taux combinés ontariens :11,20 % au taux réduit et 26,50 % au taux général — tables professionnelles, source secondaire
- Le taux fédéral réduit de 9 % est reconstruit à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a), de l’abattement fédéral de 10 % de l’article 124 et du pourcentage de 19 % du paragraphe 125(1.1), tous trois portés au chapitre 26. Les taux provinciaux proviennent de tables professionnelles et sont signalés comme sources secondaires : l’Ontario a annoncé une baisse de son taux réduit de 3,2 % à 2,2 % en cours d’année 2026, ce qui rend la ligne du taux combiné réduit dépendante de la date de clôture de l’exercice. Le lecteur qui a besoin du chiffre exact pour son exercice doit le vérifier à sa date de clôture.
- L’écart sur l’exploitation n’est pas un impôt définitivement perdu : c’est un impôt payé plus tôt, au niveau de la société, qui sera partiellement corrigé au moment de la distribution par le mécanisme d’intégration exposé plus bas. Le coût économique réel est celui du différé de trésorerie et de l’imperfection de l’intégration, pas les 76 500 $ bruts. L’écart sur la sortie, lui, est définitif.
- La déduction maximale de 637 500 $ est un calcul — 50 % de 1 275 000 $ — cohérent avec la méthode publiée par l’administration canadienne pour 2025, où la déduction maximale annoncée était de 625 000 $ pour une exonération de 1 250 000 $. Ce montant de 637 500 $ n’a pas été lu tel quel sur une page officielle.
- Ce tableau ne dit pas qu’il faut détenir en direct. Il dit que la détention par une holding française a un coût canadien, que ce coût est chiffrable, et qu’il doit être mis en regard de ce que la holding apporte par ailleurs — remontée de dividendes, financement, transmission. Le chapitre ne recommande aucune des deux structures.
La rémunération du dirigeant : quatre qualifications, quatre articles
Un dirigeant installé au Canada et lié à une société française peut recevoir de celle-ci quatre choses de nature différente : un salaire, une rémunération de mandat social, un dividende, ou des honoraires facturés par une structure interposée. Quatre qualifications, quatre articles conventionnels, quatre résultats. La confusion la plus fréquente porte sur les deux premières, parce que le droit français les traite souvent ensemble et que la convention, elle, les sépare.
| Ce que le dirigeant reçoit | Article de la convention | Qui impose | Ce qui décide |
|---|---|---|---|
| Salaire au titre d’un emploi salarié | Article 15 § 1 | L’État de résidence, sauf si l’emploi est exercé dans l’autre État — auquel cas cet autre État impose la fraction correspondante | Le LIEU D’EXERCICE de l’emploi, jour par jour. Un dirigeant salarié qui travaille depuis le Canada exerce son emploi au Canada, quel que soit le siège de l’employeur |
| Salaire, missions ponctuelles en France | Article 15 § 2 | L’État de résidence seul, si les trois conditions sont réunies | Moins de 183 jours sur douze mois, rémunération payée par un employeur non résident de l’État d’exercice, et charge non supportée par un établissement stable qui s’y trouve. La deuxième condition est celle qui tombe : l’employeur est la société française |
| Jetons de présence, tantièmes, rétributions de membre du conseil | Article 16 | L’État dont la société est un résident — la France, pour une société française | La qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue. Aucune condition de présence physique : la France impose même si le mandat s’exerce entièrement depuis le Canada |
| Dividendes | Article 10 § 2 | Les deux, avec un plafond de retenue à la source dans l’État de la société | 15 % du montant brut pour un actionnaire personne physique. Le taux de 5 % est réservé aux sociétés détenant au moins 10 % du capital, ou des droits de vote lorsque la société distributrice est canadienne, pendant 365 jours |
| Honoraires facturés par une société interposée | Article 7, sous réserve de l’article 155 A du CGI | En principe l’État de résidence de la société prestataire, faute d’établissement stable | L’existence d’une contrepartie réelle. À défaut, l’article 155 A du CGI réattribue le revenu à la personne physique qui a rendu le service. Voir plus bas et le chapitre 26 |
L’article 16 est la stipulation la plus mal comprise du lot
Texte intégral : « Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. »
Trois mots comptent. « Sont imposables »et non « ne sont imposables que » : la France peut imposer, le Canada aussi en tant qu’État de résidence, et l’élimination se fait par l’article 23. « En sa qualité de membre » : seule la rétribution du mandat est visée, pas le salaire d’une fonction technique exercée par ailleurs, ce qui impose de ventiler quand un même dirigeant cumule les deux. « Ou d’un organe analogue » : la portée exacte de cette formule pour un président de société par actions simplifiée ou un gérant de société à responsabilité limitée — organes qui ne sont ni un conseil d’administration ni un conseil de surveillance — n’est établie par aucune source que nous ayons trouvée. Nous ne la tranchons pas ; elle figure au registre de fin de chapitre.
L’enjeu pratique est réel. Si la rémunération relève de l’article 16, la France l’impose intégralement, y compris pour un mandat exercé depuis Montréal. Si elle relève de l’article 15, elle suit le lieu d’exercice et échappe à la France pour la part exécutée au Canada. Entre les deux, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros sur une rémunération de dirigeant.
La retenue de 15 % que le payeur canadien doit opérer, et qui n’est pas un impôt
Le mouvement inverse — une société française qui facture des services exécutés au Canada — rencontre une règle de trésorerie que presque aucun entrepreneur n’anticipe.
Article 105 du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada
« Every person paying to a non-resident person a fee, commission or other amount in respect of services rendered in Canada, of any nature whatever, shall deduct or withhold 15 per cent of such payment. »
Le payeur canadien doit donc retenir 15 % de tout honoraire versé à un prestataire non résident pour des services rendus au Canada. Le paragraphe (2) écarte notamment les sommes qui relèvent de la définition de rémunération du paragraphe 100(1) du Règlement, celles versées à un assureur non résident enregistré et celles versées à une banque étrangère autorisée au titre de son activité bancaire canadienne.
Ce prélèvement n’est pas un impôt : c’est un acompte. La société française qui n’a pas d’établissement stable au Canada n’y est pas imposable sur le fond, et elle récupère la retenue — mais elle doit pour cela déposer une déclaration canadienne de société, ce qui ramène à la dissociation exposée plus haut entre l’obligation déclarative et l’imposition. Entre la facturation et le remboursement, il s’écoule un exercice complet, et 15 % du chiffre d’affaires canadien reste immobilisé.
L’article 209 B : la société française qui garde une filiale canadienne
Le montage est banal. Le dirigeant part au Canada, y développe l’activité par une filiale, et place cette filiale sous la société française qu’il détenait déjà — souvent parce que l’expert-comptable français a proposé la solution qui simplifie la consolidation. La conséquence fiscale ne se lit pas dans le dossier de constitution.
L’article 209 B vise les personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés, détenant plus de 50 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le chapitre 26en expose le texte et la clause de sauvegarde du III. Ce qu’il faut retenir ici tient en trois lignes, parce que le calcul a déjà été fait : le seuil de l’article 238 A ressort à 15,00 %— 25 % de taux français, moins 40 % —, le taux général canadien combiné se situe entre 23 % et 27 %, et le taux réduit des petites entreprises entre 11 % et 12,2 %.
Le paradoxe : c’est le régime canadien le plus favorable qui ouvre l’article 209 B
Une filiale canadienne imposée au taux général n’est pas en régime fiscal privilégié : elle supporte plus que le seuil de 15 %, et l’article 209 B se referme. Une filiale qui bénéficie de la déduction accordée aux petites entreprises supporte, sur la fraction correspondante, entre 11 et 12,2 % — sous le seuil. Le texte s’ouvre sur cette fraction-là.
C’est contre-intuitif, et c’est arithmétique. L’entrepreneur qui a soigneusement organisé sa filiale canadienne pour qu’elle profite du taux réduit a, du même mouvement, ouvert la porte d’un texte anti-abus français à sa société mère — laquelle n’a jamais entendu parler de la déduction accordée aux petites entreprises.
La sauvegarde existe et elle est solide. Le III de l’article 209 B répute la condition remplie « notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’Etat de son établissement ou de son siège ». Une filiale canadienne qui exploite réellement — locaux, salariés, clients canadiens — y entre de plein droit. Une filiale dont l’essentiel des recettes provient de la gestion de trésorerie ou de titres n’y entre pas. Et rappelons ce que le chapitre 26 établit : l’article 29 § 1 b) de la convention préserve expressément l’article 209 B, de sorte que la défense conventionnelle qui a fait gagner le contribuable dans l’affaire Schneider Electric est fermée face au Canada.
Deux remarques de méthode. La première : le seuil se compare à la charge fiscale effectivement supportée, exercice par exercice, et non à un taux nominal. Une filiale au taux réduit qui a consommé des crédits d’impôt à la recherche supporte encore moins que 11 %. La seconde : la démonstration incombe à l’administration pour la condition de régime privilégié, et au contribuable pour la clause de sauvegarde. L’asymétrie est classique et elle décide des dossiers.
Ce que la déduction accordée aux petites entreprises donne, et les deux mécanismes qui la reprennent
Le régime canadien des sociétés privées est construit sur une idée simple et sur beaucoup de garde-fous. L’idée : une petite entreprise en croissance paie moins d’impôt sur la fraction de bénéfice qu’elle réinvestit. Les garde-fous : cet avantage se retire dès que l’entreprise devient grande, ou dès qu’elle sert d’abri à un portefeuille de placements.
Paragraphes 125(1), 125(1.1), 125(2) et 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
Le principe, 125(1) : « There may be deducted from the tax otherwise payable under this Part for a taxation year by a corporation that was, throughout the taxation year, a Canadian-controlled private corporation, an amount equal to the corporation’s small business deduction rate for the taxation year multiplied by the least of » — suivent trois plafonds, dont le revenu d’une entreprise exploitée activement au Canada et le plafond des affaires.
Le taux, 125(1.1) : le pourcentage de la déduction est de 19 %pour les jours postérieurs à 2018. Appliqué au taux fédéral de 28 % après abattement, il donne le taux réduit fédéral de 9 %.
Le plafond, 125(2) : « a corporation’s business limit for a taxation year is $500,000 unless the corporation is associated in the taxation year with one or more other Canadian-controlled private corporations, in which case, except as otherwise provided in this section, its business limit is nil. » Le plafond est unique par groupe de sociétés associées, et il se partage : multiplier les sociétés ne multiplie pas l’avantage.
Les deux réductions, 125(5.1) : le plafond est réduit du plus élevé de deux montants. Le premier est fonction du capital imposable utilisé au Canada, avec une réduction qui s’enclenche à 10 millions de dollars et qui, par construction de la formule, épuise le plafond à 50 millions. Le second est fonction du revenu de placement total rajusté : cinq dollars de plafond perdus par dollar de revenu de placement au-delà de 50 000 $, ce qui épuise les 500 000 $ de plafond à 150 000 $ de revenu de placement.
La seconde réduction est celle qui atteint l’expatrié français, et elle mérite un avertissement. Un entrepreneur qui a vendu un bien en France, qui a rapatrié le produit dans sa société canadienne et qui l’y a placé produit du revenu de placement. À 150 000 $de revenu de placement rajusté sur l’exercice précédent — ce qu’un portefeuille de 3 millions de dollars servant 5 % atteint sans effort — le plafond des affaires tombe à zéroet toute l’exploitation bascule au taux général. Le placement dans la société d’exploitation n’est pas neutre : il a un prix, et ce prix se paie sur le bénéfice opérationnel.
Le coût de 100 000 $ de revenu de placement dans la société d’exploitation, en Ontario
SITUATION DE DÉPART
Bénéfice d’exploitation annuel 500 000 $
Revenu de placement total rajusté 50 000 $
Plafond des affaires disponible 500 000 $
Impôt au taux réduit combiné 11,20 % 56 000 $
APRÈS RAPATRIEMENT D’UN CAPITAL PRODUISANT
100 000 $ DE PLUS DE REVENU DE PLACEMENT
Revenu de placement total rajusté 150 000 $
Réduction du plafond : 5 $ par dollar au-delà de 50 000 $
5 × (150 000 − 50 000) 500 000 $
Plafond des affaires restant 0 $
Bénéfice d’exploitation imposé au taux général 26,50 % 132 500 $
--------------------------------------------------------------------
SURCOÛT SUR L’EXPLOITATION 76 500 $
POUR 100 000 $ DE REVENU DE PLACEMENT SUPPLÉMENTAIRE
SOIT UN TAUX MARGINAL IMPLICITE DE 76,50 % SUR CE REVENU
AVANT MÊME L’IMPÔT DÛ SUR LE REVENU DE PLACEMENT LUI-MÊME
--------------------------------------------------------------------- Seuil d’entrée de la réduction :50 000 $ de revenu de placement total rajusté
- Pente :5 $ de plafond des affaires perdus par dollar de revenu de placement au-delà du seuil
- Point d’extinction :150 000 $ de revenu de placement — au-delà, plus aucun plafond des affaires
- Écart de taux mobilisé :26,50 % − 11,20 % = 15,30 points sur 500 000 $ de bénéfice, soit 76 500 $
- La réduction est calculée sur le revenu de placement de l’année d’imposition précédente pour l’application au plafond de l’année courante ; le décalage d’un exercice est une donnée de calendrier qui a son importance quand un capital est rapatrié en cours d’année.
- Le taux marginal implicite de 76,50 % n’est pas un taux d’impôt : c’est le rapport entre le surcoût provoqué sur le bénéfice d’exploitation et le revenu de placement qui l’a provoqué. Il illustre pourquoi le placement du produit d’une vente française dans la société d’exploitation est presque toujours le plus mauvais endroit où le mettre.
- L’effet ne se produit que si le plafond des affaires était effectivement utilisé. Une société dont le bénéfice d’exploitation est déjà supérieur au plafond, ou dont le plafond est déjà consommé par des sociétés associées, ne subit pas ce surcoût — elle l’a déjà subi.
- Les taux combinés ontariens de 11,20 % et 26,50 % proviennent de tables professionnelles, sources secondaires signalées comme telles. Le mécanisme de réduction, lui, résulte du paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement.
L’intégration : le calcul qu’il faut faire avant d’arbitrer entre salaire et dividende
Le système canadien poursuit un objectif explicite : que le revenu gagné dans une société puis distribué supporte, au total, à peu près le même impôt que s’il avait été gagné directement. C’est le principe d’intégration. Il fonctionne par une majoration du dividende — le gross-up— puis par un crédit d’impôt censé restituer l’impôt payé par la société.
Les deux paramètres, lus sur le texte
Alinéa 82(1) b) — la majoration.Pour les dividendes autres que déterminés, la majoration est de « 15% » pour les années postérieures à 2018. Pour les dividendes déterminés, elle est de « 38% » pour les années se terminant après 2011.
Article 121 — le crédit. Le crédit vaut 9/13du montant de majoration calculé au sous-alinéa 82(1) b)(i), c’est-à-dire pour les dividendes non déterminés, et 6/11du montant de majoration calculé au sous-alinéa 82(1) b)(ii), c’est-à-dire pour les dividendes déterminés.
Contrôle arithmétique, poste par poste. Dividende non déterminé de 100 $ : montant imposable 115 $, crédit fédéral 9/13 × 15 = 10,3846 $, soit 9,0301 %du montant imposable. Dividende déterminé de 100 $ : montant imposable 138 $, crédit fédéral 6/11 × 38 = 20,7273 $, soit 15,0198 %du montant imposable. Chaque province ajoute son propre crédit, à un taux qui lui est propre — et c’est de là que vient l’essentiel des écarts entre provinces.
L’intégration n’est jamais parfaite. Le tableau ci-dessous fait le calcul complet, sur 100 $ de bénéfice de société, pour les quatre provinces où réside l’essentiel de la communauté française. Il compare deux chemins : verser le bénéfice en salaire, ce qui le fait échapper à l’impôt des sociétés et l’impose au taux marginal personnel ; ou le laisser dans la société puis le distribuer en dividende.
| Province | Voie du salaire — taux marginal supérieur | Voie du dividende sur bénéfice au taux réduit | Voie du dividende sur bénéfice au taux général | Écart de la voie dividende |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 11,20 % puis 47,74 % sur 88,80 = 42,39 → 53,59 % | 26,50 % puis 39,34 % sur 73,50 = 28,91 → 55,41 % | + 0,06 point au taux réduit ; + 1,88 point au taux général |
| Québec | 53,31 % | 11,20 % puis 48,70 % sur 88,80 = 43,25 → 54,45 % | 26,50 % puis 40,11 % sur 73,50 = 29,48 → 55,98 % | + 1,14 point au taux réduit ; + 2,67 points au taux général |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 11,00 % puis 48,89 % sur 89,00 = 43,51 → 54,51 % | 27,00 % puis 36,54 % sur 73,00 = 26,67 → 53,67 % | + 1,01 point au taux réduit ; + 0,17 point au taux général |
| Alberta | 48,00 % | 11,00 % puis 42,30 % sur 89,00 = 37,65 → 48,65 % | 23,00 % puis 34,31 % sur 77,00 = 26,42 → 49,42 % | + 0,65 point au taux réduit ; + 1,42 point au taux général |
Trois enseignements se lisent dans ce tableau, et aucun n’est celui qu’on attend.
L’intégration est presque parfaite en Ontario au taux réduit— six centièmes de point d’écart — et elle l’est nettement moins ailleurs. Le Québec sur-impose la voie du dividende de 1,14 point au taux réduit et de 2,67 points au taux général : c’est l’écart le plus élevé des quatre provinces, et il contredit l’idée reçue selon laquelle le Québec favoriserait la rémunération par dividende.
La comparaison ci-dessus ne dit rien du différé.Elle suppose une distribution immédiate. Un entrepreneur qui laisse le bénéfice dans la société paie 11,20 % aujourd’hui et le reste plus tard : sur dix ans, la différence de trésorerie l’emporte de loin sur l’écart d’intégration. C’est la raison pour laquelle le différé, et non l’intégration, est le véritable enjeu du choix.
Le tableau ne dit rien non plus des droits sociaux.Le salaire ouvre des droits au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec et crée des droits de cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite ; le dividende n’ouvre ni les uns ni les autres. Le chapitre 23 traite les droits à retraite et le chapitre 16les enveloppes canadiennes. Un arbitrage conduit sur le seul taux d’impôt est un arbitrage incomplet.
Le dividende versé à un actionnaire non résident : le mécanisme d’intégration disparaît
Un point d’articulation franco-canadien mérite d’être posé, parce qu’il change la lecture du tableau pour un associé resté en France. La définition du dividende déterminé au paragraphe 89(1) vise « an amount that is equal to the portion of a taxable dividend that is received by a person resident in Canada, paid by a corporation resident in Canada and designated under subsection (14) to be an eligible dividend ». La majoration et le crédit d’impôt pour dividendes sont un mécanisme interne, destiné aux résidents du Canada.
Un actionnaire résident de France qui reçoit un dividende d’une société canadienne ne bénéficie donc ni de la majoration ni du crédit : il subit une retenue à la source canadienne, plafonnée par l’article 10 § 2 de la convention à 15 %du montant brut pour une personne physique, puis il est imposé en France selon le régime français, avec imputation d’un crédit d’impôt conventionnel. Le résultat combiné n’est pas celui du tableau ci-dessus, et il n’est pas non plus celui d’un dividende français. La conséquence pratique : une société canadienne au taux réduit, dont le bénéfice remonte à un associé français, cumule une imposition faible côté société et une imposition pleine côté associé, sans mécanisme correcteur canadien.
Les revenus de placement logés dans la société : 50 % d’impôt, puis un remboursement
La deuxième moitié du régime canadien des sociétés privées vise à empêcher qu’une société serve d’abri fiscal à un portefeuille. Elle y parvient par un impôt délibérément élevé, dont une partie est remboursée lors de la distribution.
Impôt sur 100 $ d’intérêts encaissés par une société privée sous contrôle canadien, en Ontario
IMPÔT FÉDÉRAL
Taux de base, par. 123(1) a) 38,00 %
moins l’abattement fédéral, art. 124 − 10,00 %
= 28,00 %
(la réduction du taux général de l’art. 123.4 ne s’applique
pas au revenu de placement total d’une telle société)
plus l’impôt remboursable de l’art. 123.3 :
« an amount equal to 10 2/3% of the lesser of… » + 10,67 %
= 38,67 %
IMPÔT PROVINCIAL ONTARIEN, TAUX GÉNÉRAL + 11,50 %
--------------------------------------------------------------------
IMPÔT TOTAL À L’ENCAISSEMENT 50,17 %
--------------------------------------------------------------------
CE QUI EST REMBOURSABLE
Ajout au compte d’impôt en main remboursable au titre de
dividendes non déterminés, par. 129(4) :
« 30 2/3% of the corporation’s aggregate investment
income for the year » 30,67 %
Remboursement, par. 129(1) : 38 1/3 % du total des
dividendes imposables autres que déterminés versés,
dans la limite du compte
--------------------------------------------------------------------
IMPÔT DÉFINITIVEMENT SUPPORTÉ SI LE REVENU EST DISTRIBUÉ
50,17 % − 30,67 % 19,50 %
--------------------------------------------------------------------
COMPARAISON
Taux marginal supérieur d’un particulier ontarien 53,53 %
Impôt à l’encaissement dans la société 50,17 %
Écart de trésorerie en faveur de la société 3,36 points- Impôt remboursable de l’article 123.3 :10 2/3 % du moindre du revenu de placement total et de l’excédent du revenu imposable sur les montants du 125(1) a) à c)
- Compte d’impôt remboursable non déterminé :30 2/3 % du revenu de placement total, paragraphe 129(4)
- Taux de remboursement :38 1/3 % des dividendes imposables autres que déterminés versés, paragraphe 129(1)
- Résultat :50,17 % à l’encaissement, 19,50 % après remboursement complet, contre 53,53 % pour un particulier ontarien au taux marginal supérieur
- Les trois pourcentages canadiens — 10 2/3 %, 30 2/3 % et 38 1/3 % — ont été relevés sur le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux articles 123.3, 129(4) et 129(1). Le taux fédéral de 28 % après abattement est reconstruit à partir du taux de base de 38 % du paragraphe 123(1) a) et de l’abattement de l’article 124. Le taux provincial ontarien général de 11,5 % provient d’une table professionnelle, source secondaire.
- Le mécanisme n’efface pas l’impôt : il le rend conditionnel à la distribution. Le remboursement de 38 1/3 % suppose de verser un dividende non déterminé, lequel sera imposé chez l’actionnaire au taux des dividendes ordinaires — 47,74 % au taux marginal supérieur en Ontario. Le résultat combiné se rapproche du taux personnel : c’est l’intégration à l’œuvre sur le revenu de placement.
- L’écart de 3,36 points en faveur de l’encaissement dans la société est un pur écart de trésorerie, pas un gain définitif. Il faut le mettre en regard de la réduction du plafond des affaires exposée plus haut, qui peut coûter beaucoup plus que 3,36 points sur le bénéfice d’exploitation. Les deux mécanismes jouent en sens contraire, et c’est leur somme qui décide.
- Le calcul porte sur des intérêts. Un gain en capital réalisé dans la société suit une autre logique : la moitié non imposable alimente le compte de dividendes en capital du paragraphe 89(1), qui permet une distribution non imposable. Nous n’avons pas relevé en verbatim l’ensemble de la définition de ce compte et nous ne le chiffrons donc pas ici.
L’exonération cumulative des gains en capital : le montant exact, et un régime qui n’existe pas
C’est le dispositif le plus puissant du droit canadien pour un entrepreneur, et celui sur lequel circulent le plus de chiffres périmés.
Le montant : 1 275 000 $ en 2026, et non 1 250 000 $
L’exonération cumulative des gains en capital valait 1 250 000 $pour les dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024 et pour l’année 2025. Pour 2026, elle est de 1 275 000 $ : l’indexation a repris, à 2 % exactement — 1 250 000 × 1,02 = 1 275 000.
Le taux d’inclusion restant à 50 % — le relèvement à 66,67 % annoncé au budget 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025, séquence exposée au chapitre 9 —, la déduction maximale correspondante ressort à 637 500 $ de gain en capital imposable. Ce dernier montant est un calcul, cohérent avec la méthode publiée par l’administration canadienne pour 2025, où la déduction maximale annoncée était de 625 000 $ pour une exonération de 1 250 000 $ ; il n’a pas été lu tel quel sur une page officielle.
Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 serait exactement la même erreur, décalée d’un an, que celle des contenus restés à l’annonce de 2024 sur le taux d’inclusion.
L’exonération ne s’applique qu’aux actions admissibles de petite entrepriseet aux biens agricoles ou de pêche admissibles. Elle ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif, ni — et c’est le point qui intéresse ce chapitre — les titres d’une société française.
| Condition, définition du 110.6(1) | Texte | Ce qu’elle exclut, pour un expatrié français |
|---|---|---|
| Nature de la société | « a share of the capital stock of a small business corporation owned by the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a partnership related to the individual » | Une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée françaises ne sont pas des sociétés exploitant une petite entreprise au sens canadien : celle-ci suppose une société privée sous contrôle canadien dont les actifs sont utilisés dans une entreprise exploitée activement PRINCIPALEMENT AU CANADA |
| Détention pendant 24 mois | « throughout the 24 months immediately preceding the determination time, was not owned by anyone other than the individual or a person or partnership related to the individual » | Une société constituée moins de deux ans avant la vente. Le compte à rebours commence à la constitution, pas à l’arrivée au Canada |
| Test d’actif sur 24 mois | « more than 50% of the fair market value of the assets of which was attributable to assets used principally in an active business carried on primarily in Canada » | Une société qui a accumulé de la trésorerie excédentaire ou un portefeuille. C’est la raison d’être des opérations dites de purification, qui doivent être conduites avant, pas pendant la négociation |
| Contrôle canadien | Par renvoi à la définition de société privée sous contrôle canadien du paragraphe 125(7) | Une société canadienne détenue majoritairement par une holding française. L’exclusion de l’alinéa a) du 125(7) referme définitivement l’exonération |
L’incitatif aux entrepreneurs canadiens : annoncé, détaillé, jamais entré dans la loi
Le budget fédéral d’avril 2024 a annoncé un Canadian Entrepreneurs’ Incentive, dispositif appliquant un taux d’inclusion réduit à une tranche supplémentaire de gains, montant plafond montant par paliers annuels. Le ministère des Finances en a publié le détail en août 2024. De nombreux commentaires professionnels, y compris récents, le décrivent comme applicable.
Nous avons cherché la disposition correspondante dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu et nous ne l’avons pas trouvée. La table des matières de la Loi, consultée sur le site des lois fédérales canadiennes, enchaîne les articles 110.6, 110.61, 110.62, 110.7. L’article 110.63, numéro annoncé pour ce dispositif, renvoie une erreur 404 : il n’existe pas dans le texte servi.
Nous en tirons une conclusion prudente et une consigne. La conclusion : ce dispositif ne figure pas dans la loi consolidée telle qu’elle est publiée, et nous ne le chiffrons donc pas. La consigne : un entrepreneur qui aurait construit son calendrier de cession sur ce régime doit faire vérifier son existence à la date de son opération, sur le texte et non sur un commentaire. Nous n’écrivons pas qu’il a été abandonné — nous n’avons pas trouvé d’acte formel d’abandon — mais qu’il n’est pas dans le texte que nous avons lu.
Deux régimes qui existent, eux, et dont la fenêtre se referme
Les articles 110.61 et 110.62, que la table des matières de la Loi porte effectivement, ouvrent deux déductions supplémentaires que la littérature francophone ignore presque complètement.
| Article | Intitulé | Montant | Fenêtre | Conditions principales relevées sur le texte |
|---|---|---|---|---|
| 110.61 | Capital gains deduction for qualifying business transfer | Jusqu’à 10 000 000 $ de gain, par montant faisant l’objet d’un choix conjoint | Dispositions effectuées « after 2023 and before 2027 » | Transfert des actions à une fiducie, ou à une société d’achat détenue en totalité par cette fiducie ; au moins 75 % des bénéficiaires de la fiducie résidant au Canada ; plus de 50 % de la valeur des actions dérivée d’actifs utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement ; détention pendant les 24 mois précédant la disposition |
| 110.62 | Deduction for qualifying cooperative conversion | Non relevé dans le cadre de ce chapitre | Non relevé | Conversion en coopérative de travailleurs. Nous avons vérifié l’existence de l’article et son intitulé ; nous n’en avons pas relevé les paramètres et ne les chiffrons pas |
Ces deux régimes supposent une société canadienne et une opération de droit canadien. Ils ne concernent pas les titres français conservés. Nous les signalons parce qu’un entrepreneur français installé au Canada depuis plusieurs années, dont l’entreprise est désormais canadienne et dont les salariés le sont aussi, se trouve exactement dans le champ du premier — et parce que la mention « before 2027 » ne laisse plus beaucoup de temps.
Un mot que la loi canadienne réserve aux résidents : l’article 84.1
L’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu est le texte qui empêche de transformer un dividende en gain en capital par la vente de ses propres titres à sa propre société. Il compte parmi les plus redoutés des dirigeants canadiens. Sa formulation d’ouverture mérite d’être lue avec attention par un expatrié français.
Paragraphe 84.1(1) — les mots d’ouverture
« Where after May 22, 1985 a taxpayer resident in Canada (other than a corporation) disposes of shares that are capital property of the taxpayer (in this section referred to as the « subject shares ») of any class of the capital stock of a corporation resident in Canada (in this section referred to as the « subject corporation ») to another corporation (in this section referred to as the « purchaser corporation »)… »
Deux conditions de résidence, et elles sont cumulatives. Le contribuable doit être résident du Canada, et la société dont les actions sont cédées doit être résidente du Canada. Un entrepreneur devenu résident canadien qui apporterait les titres de sa société françaiseà une société d’achat ne remplit pas la seconde condition : la société objet n’est pas résidente du Canada.
Nous nous arrêtons là.Ce constat de lecture ne signifie pas que l’opération est sans risque : la règle générale anti-évitement, les règles françaises d’apport-cession et l’article 150-0 B ter du code général des impôts la regardent aussi, et nous n’avons trouvé aucune position publiée de l’administration canadienne sur cette configuration précise. Nous relevons ce que le texte dit, et nous portons l’incertitude au registre de fin de chapitre plutôt que de la combler.
L’article 155 A : la facturation par une société, et pourquoi le Canada n’y change rien
Le chapitre 26expose l’article 155 A du code général des impôts, ses deux branches et les trois arrêts de cour administrative d’appel qui l’ont appliqué à des sociétés canadiennes. Nous ne le répétons pas. Ce qu’il faut ajouter ici est la configuration entrepreneuriale exacte dans laquelle il se déclenche, parce qu’elle est beaucoup plus banale que ne le laisse penser le mot « montage ».
Le schéma est le suivant. Un consultant, un ingénieur, un formateur, un développeur s’installe au Canada. Il y constitue une société, souvent parce qu’un client canadien l’exige. Il conserve deux ou trois clients français, qu’il facture désormais depuis sa société canadienne. Les prestations correspondantes sont exécutées par lui, personnellement, et pour partie depuis la France lors de déplacements. La société canadienne n’a ni salarié, ni moyens propres, ni intervention distincte de celle de son dirigeant sur ces missions-là.
C’est le II de l’article 155 A qui vise cette situation : la personne qui perçoit la rémunération est établie hors de France, et les services sont rendus en France. Aucune condition de taux ne s’y attache ; le niveau d’imposition canadien, aussi élevé soit-il, ne referme pas le texte. C’est l’asymétrie que le chapitre 26 pose et qui surprend systématiquement le lecteur.
Ce qui protège n’est pas le taux : c’est la contrepartie réelle. La société canadienne doit avoir une intervention propre — des moyens, du personnel, une méthodologie, une responsabilité contractuelle, une marge qui rémunère autre chose que la personne du dirigeant. Cela se prouve par des pièces qui existent avant le contrôle : contrats de travail canadiens, baux, factures de sous-traitance, documentation méthodologique, assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société, et la trace que le client a contracté avec la société pour ce qu’elle apporte, non avec l’homme pour ce qu’il est.
L’article 123 bis et sa clause de sauvegarde : deux alinéas, et le Canada est dans le second
L’article 123 bis vise la personne physique domiciliée en France. Le dirigeant qui s’est effectivement installé au Canada et qui n’est plus domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts n’entre pas dans son champ. Le texte reste pourtant central dans un dossier d’entrepreneur, pour trois raisons : l’année du départ, pendant laquelle le domicile français court encore ; l’associé ou le conjoint resté en France, qui détient les mêmes titres ; et le retour, traité au chapitre 34.
Sur la clause de sauvegarde, une correction s’impose à ce qui circule. Nous avons relu le 4 bis de l’article 123 bis sur Légifrance, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il comporte deux alinéas, et non un seul.
| Premier alinéa du 4 bis | Second alinéa du 4 bis | |
|---|---|---|
| À qui il est ouvert | Entité établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France DEUX conventions — assistance administrative contre la fraude ET assistance mutuelle au recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE — et non inscrit sur la liste de l’article 238-0 A | Entité établie dans tout autre État ou territoire, sans restriction géographique |
| Ce que le contribuable doit établir | Rien de positif : il suffit que la détention ne puisse pas être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française | Une démonstration positive : que la détention a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État à régime fiscal privilégié |
| Nature de la charge de preuve | Condition négative — le contribuable réfute ce que l’administration avance | Charge positive — le contribuable produit un dossier sur l’intention économique, plusieurs années après les faits |
| Le Canada | FERMÉ. La convention de 1975 ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement, et l’annexe BOI-ANNX-000508 ne porte pas le Canada dans la colonne recouvrement | OUVERT. C’est l’alinéa applicable à une entité canadienne, avec sa charge de preuve plus lourde |
Pourquoi ce point mérite d’être vérifié plutôt que cru
Trois affirmations circulent sur ce sujet et deux sont fausses. La première est que le 4 bis comporterait un alinéa unique réservé à l’Union européenne : c’était la rédaction censurée par le Conseil constitutionnel en 2017, elle n’est plus le droit. La deuxième est que le Canada, disposant d’une convention d’assistance administrative, bénéficierait du premier alinéa : c’est confondre les deux conventions exigées. La troisième, exacte, est celle que porte le tableau ci-dessus.
Le chapitre 26établit la démonstration complète : le texte du 4 bis, la ligne du Canada dans l’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508du 8 octobre 2025, l’absence d’article de recouvrement dans la convention de 1975, et la réserve canadienne écartant les articles 11 à 16 de la convention multilatérale d’assistance administrative. Il porte aussi une question constitutionnelle que nous ne tranchons pas : la compatibilité du second alinéa avec le motif de la censure de 2017.
La même asymétrie — assistance administrative oui, assistance au recouvrement non — commande aussi le sursis de l’exit tax, exposé au chapitre 12. Ce n’est pas une coïncidence : les deux textes renvoient à la même paire de conventions, et le Canada échoue à la même condition dans les deux.
La cession des titres : trois textes, et un ordre de lecture
Le dirigeant qui vend, un jour, les titres de sa société française depuis le Canada rencontre trois textes dans cet ordre : l’exit tax de l’article 167 bis, qui s’est déclenchée au départ ; l’article 13 de la convention, qui répartit le droit d’imposer le gain réalisé ; et le droit canadien, qui l’impose comme gain en capital avec un coût de base rehaussé à la date de l’arrivée.
Le premier est traité au chapitre 12, et nous n’y revenons que pour un point : le sursis de plein droit ne joue pas pour un départ vers le Canada. Le sursis est disponible, mais sur demande expresse, avec représentant fiscal et garanties constituées préalablement au départ. Un entrepreneur dont les titres valent plusieurs millions d’euros immobilise donc une garantie réelle avant de partir, et le chapitre 12 en chiffre le montant.
Article 13 § 5 de la convention — la clause que les cédants découvrent trop tard
Le paragraphe 4 pose le principe : « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Un résident du Canada qui cède des titres d’une société française non à prépondérance immobilière serait donc imposable au seul Canada.
Le paragraphe 5 y déroge : « Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Les deux conditions sont cumulatives, mais la première est alternative.Un entrepreneur de nationalité française qui cède ses titres dans les cinq ans de son installation au Canada remplit a) par sa nationalité et b) par sa résidence française récente : la France conserve le droit d’imposer le gain, conformément à sa législation. La condition des dix ans de résidence n’a d’utilité que pour un cédant qui n’a pas la nationalité française.
Cette clause change la lecture de toute la séquence. Le lecteur qui a compris l’exit tax croit souvent que la France, une fois l’impôt de départ liquidé ou mis en sursis, n’a plus de titre à imposer la plus-value future. Le paragraphe 5 dit l’inverse pendant cinq ans, et il vise le gain entier, pas seulement la fraction latente au départ. L’articulation avec le dégrèvement de l’exit tax et avec le crédit d’impôt de l’article 23 doit être conduite ligne à ligne ; nous la traitons au chapitre 12 pour le versant exit tax et la reprenons plus bas pour le versant canadien.
Les holdings, dans les deux sens
Deux configurations se présentent, et elles n’ont pas les mêmes conséquences. La première est la holding française au-dessus d’une société canadienne ; la seconde, la holding canadienne au-dessus d’une société française. Le tableau ci-dessous les met en regard sur les points qui décident, avec les textes qui les commandent.
| Point examiné | Holding française au-dessus d’une société canadienne | Holding canadienne au-dessus d’une société française |
|---|---|---|
| Qualification canadienne de la société opérationnelle | PERDUE. Contrôle par un non-résident : exclusion de l’alinéa a) du paragraphe 125(7). Ni déduction accordée aux petites entreprises, ni actions admissibles de petite entreprise | Sans objet — la société opérationnelle est française |
| Retenue à la source sur la remontée de dividendes | 5 % au maximum, article 10 § 2 a) i) de la convention : la holding contrôle au moins 10 % des droits de vote de la société canadienne pendant 365 jours | 5 % au maximum, article 10 § 2 a) ii) : la holding détient au moins 10 % du capital de la société française pendant 365 jours |
| Régime de la remontée dans l’État de la holding | Régime mère-fille français, sous ses propres conditions, hors du champ de ce chapitre | Déduction des dividendes intersociétés du droit canadien, sous ses propres conditions. Nous n’en avons pas relevé le texte et ne le détaillons pas |
| Texte anti-abus applicable dans l’État de la holding | Article 209 B du CGI si la filiale canadienne bénéficie du taux réduit — voir plus haut. La clause de sauvegarde du III joue de plein droit pour une activité industrielle ou commerciale effective au Canada | Règles canadiennes du revenu étranger accumulé tiré de biens, articles 91 et 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu, expressément préservées par l’article 29 § 1 a) de la convention. Une société française OPÉRATIONNELLE n’y entre en principe pas ; une société française de portefeuille est une autre question |
| Obligation déclarative dans l’État de la holding | Déclarations françaises de droit commun, plus celles du chapitre 28 | Formulaire T1134 pour chaque société étrangère affiliée, déposé dans les dix mois de la clôture — paragraphe 233.4(4) |
| Effet sur la cession future | L’exonération cumulative des gains en capital est définitivement fermée sur les titres canadiens | L’article 13 § 5 de la convention laisse à la France, pendant cinq ans, le droit d’imposer le gain de l’associé personne physique — mais la holding canadienne est une personne morale, et le § 5 vise « une personne physique ». La cession par la holding relève du § 4 |
La dernière ligne mérite qu’on s’y attarde, parce qu’elle est le genre de constat qu’on lit comme une opportunité et qu’il ne faut pas lire ainsi. L’article 13 § 5 vise expressément « une personne physique » : la cession de titres français opérée par une société canadienne n’entre pas dans son champ. Mais l’apport préalable des titres à cette société est lui-même une cession qui, elle, intervient à un moment où le § 5 s’applique ; il est également saisi par l’article 167 bis si l’apport précède le départ, et par le report d’imposition de l’article 150-0 B ter du code général des impôts avec son délai de conservation. Le séquencement se traite au cas par cas, avec les deux conseils, et pas dans un guide.
Un dossier complet, chiffré poste par poste
Prenons un cas construit pour rassembler la plupart des mécanismes de ce chapitre. Une dirigeante de 44 ans détient 100 % d’une société par actions simplifiée française de conseil en ingénierie, valorisée 2 400 000 € pour un prix de revient de 40 000 €. Elle s’installe à Montréal le 1er mars, y crée une société de droit québécois qui reprend la clientèle nord-américaine, et conserve la société française avec deux salariés et un directeur général résidant à Lyon. Elle envisage de céder la société française dans trois ans.
Le coût du départ, poste par poste, dans l’ordre chronologique
ÉTAPE 1 — L’EXIT TAX FRANÇAISE (art. 167 bis du CGI, ch. 12)
Plus-value latente : 2 400 000 − 40 000 2 360 000 €
Impôt sur le revenu au taux forfaitaire 12,8 % 302 080 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 438 960 €
Total : 741 040 €
Sursis de plein droit ? NON
(le Canada n’a pas de convention d’assistance
mutuelle au recouvrement — ch. 12)
Sursis sur option : garanties à constituer AVANT le départ,
à hauteur de 12,8 % du montant BRUT des plus-values
0,128 × 2 360 000 302 080 €
+ désignation d’un représentant fiscal en France
ÉTAPE 2 — L’ANNÉE DU DÉPART (ch. 10)
Deux déclarations, deux calendriers, une date de résidence
canadienne au 1er mars et une date de transfert de domicile
français à établir séparément
ÉTAPE 3 — LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE CONSERVÉE
Risque de résidence canadienne par la direction centrale
et le contrôle À NEUTRALISER
Coût si la double résidence n’est pas tranchée
(art. 4 § 3 : résidente d’aucun des deux États)
sur un bénéfice de 300 000 € +79 500 € par exercice
ÉTAPE 4 — LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE
Société privée sous contrôle canadien ? OUI si détenue
directement par la dirigeante devenue résidente
NON si détenue par la société française
Écart sur 500 000 $ de bénéfice, taux 11,2 % vs 26,5 %
76 500 $ par an
ÉTAPE 5 — LA CESSION DANS TROIS ANS
Elle intervient dans les CINQ ans du départ et la cédante
a la nationalité française : art. 13 § 5 de la convention
LA FRANCE CONSERVE LE DROIT
D’IMPOSER LE GAIN
Coût de base canadien des titres français, rehaussé à la
juste valeur marchande du 1er mars par le par. 128.1(1)
2 400 000 € converti
Gain canadien sur trois ans, si la valeur est stable
proche de 0
--------------------------------------------------------------------
LE POSTE LE PLUS LOURD N’EST PAS L’IMPÔT CANADIEN :
C’EST LA GARANTIE DE 302 080 € À IMMOBILISER AVANT LE DÉPART
--------------------------------------------------------------------- Taux de l’exit tax :31,4 % au total — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, chiffres établis au chapitre 12
- Assiette de la garantie :12,8 % du montant BRUT des plus-values, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux, en application du V de l’article 167 bis
- Rehaussement canadien du coût de base :paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu : disposition et réacquisition réputées à la juste valeur marchande à la date où la personne devient résidente
- Clause des cinq ans :article 13 § 5 de la convention — nationalité française OU dix ans de résidence, ET résidence française à un moment des cinq ans précédant l’aliénation
- Les montants de l’étape 1 sont calculés sur les taux établis au chapitre 12, qui les documente et les défend ; ce chapitre ne les rediscute pas. Le seuil d’application de l’exit tax et le régime du dégrèvement y figurent également.
- L’étape 5 est le poste que les dossiers oublient. Le rehaussement canadien du coût de base protège efficacement contre une double imposition du gain ANTÉRIEUR à l’arrivée ; il ne protège pas contre le droit d’imposer que la France conserve pendant cinq ans sur le gain réalisé. Les deux mécanismes ne se répondent pas : l’un fixe une assiette canadienne, l’autre fixe une compétence française.
- Une cession différée au-delà de la cinquième année suivant l’installation sort du champ de l’article 13 § 5 et relève alors du § 4, qui réserve l’imposition au seul État de résidence du cédant. C’est un fait de calendrier, pas un montage : nous le relevons parce qu’il est vérifiable sur le texte, et parce que l’écart entre la quatrième et la sixième année se compte en centaines de milliers d’euros.
- Ce cas ne chiffre volontairement pas l’impôt canadien sur la cession : il dépend du coût de base rehaussé, du taux de change à deux dates et de la province de résidence à la date de la vente. Le gain de change est traité aux chapitres 9 et 2, et il n’est pas neutre : le paragraphe 128.1(1) fixe un coût de base en dollars canadiens, de sorte qu’une variation de l’euro peut créer un gain canadien sur une plus-value économique nulle.
Ce qu’un dossier d’entrepreneur contient quand il tient
Cette section est descriptive et ne recommande aucune structure. Elle relève, texte par texte, les pièces que les décisions et les textes cités plus haut supposent. Un lecteur qui n’en détient aucune sait au moins ce qui lui manque.
| Ce qu’il faut pouvoir établir | Sur quel fondement | Par quelles pièces |
|---|---|---|
| Où sont prises les décisions qui engagent la société française | Critère de la direction centrale et du contrôle ; article 4 § 3 de la convention | Délégation de pouvoirs écrite et datée au profit d’un dirigeant résidant en France, procès-verbaux mentionnant le lieu réel de réunion, ordres de virement signés en France, traces de connexion bancaire, contrats signés par le délégataire |
| Que la présence canadienne ne dépasse pas le seuil de l’établissement stable | Article 5 de la convention, paragraphes 1, 3, 4 et 5 | Absence d’installation fixe affectée à la société française au Canada, ou usage limité aux activités du paragraphe 4 ; pour un chantier, la date d’ouverture et la date de fin, la durée de douze mois étant la limite ; pour un agent, l’absence de pouvoir habituel de conclure des contrats au nom de l’entreprise |
| Que la société canadienne a une intervention propre sur les missions facturées en France | Article 155 A du CGI, I et II ; chapitre 26 | Contrats de travail canadiens, bail, assurance de responsabilité professionnelle souscrite par la société, factures de sous-traitance, documentation méthodologique, contrats clients conclus avec la société et non avec la personne |
| Que la filiale canadienne exerce une activité industrielle ou commerciale effective au Canada | III de l’article 209 B du CGI, second alinéa | Locaux, effectifs, clientèle canadienne, déclarations de revenus canadiennes de la filiale exercice par exercice, états financiers, part des recettes provenant de l’exploitation par opposition aux produits financiers |
| Que la détention de l’entité canadienne a un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices | Second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis du CGI, applicable au Canada | Statuts avec date de dépôt au registre provincial ou fédéral, procès-verbal établissant le motif de constitution, déclarations canadiennes, états financiers, baux, feuillets de paie, contrats clients canadiens, trace des distributions perçues puis déclarées en France |
| Que les actions cédées sont des actions admissibles de petite entreprise | Définition du paragraphe 110.6(1) | Bilan démontrant le test d’actif sur les 24 mois précédents, registre des mouvements de titres sur la même période, registre des actionnaires établissant l’absence de contrôle par des non-résidents |
| Que les déclarations canadiennes de participations étrangères ont été déposées | Paragraphes 233.3, 233.4 et 233.6 ; pénalités des paragraphes 162(7) et 162(10) | T1135 pour les biens étrangers déterminés, T1134 pour chaque société étrangère affiliée dans les dix mois de la clôture, T1141 et T1142 pour les fiducies non résidentes — le chapitre 30 en détaille le champ et le chapitre 28 les sanctions |
La gouvernance se règle avant le départ, pas après le contrôle
Le siège de direction effective, la qualification de la rémunération du dirigeant, la garantie de l’exit tax à constituer préalablement au départ et le calendrier des cinq ans de l’article 13 § 5 se décident dans les mois qui précèdent l’installation. Nous instruisons cette séquence dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six questions restent ouvertes à l’issue de ce chapitre. Nous les portons telles quelles, avec les deux lectures possibles et, quand c’est faisable, ce que chacune coûte.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart coûte | Pourquoi nous ne tranchons pas |
|---|---|---|---|---|
| L’article 16 de la convention couvre-t-il la rémunération d’un président de société par actions simplifiée ou d’un gérant de société à responsabilité limitée, organes qui ne sont ni un conseil d’administration ni un conseil de surveillance ? | Oui : « ou d’un organe analogue » vise la fonction de direction sociale quelle que soit sa forme, et la France impose l’intégralité | Non : la stipulation vise les organes collégiaux de surveillance, et la rémunération relève de l’article 15, donc du lieu d’exercice | Sur une rémunération de mandat de 150 000 € exercée depuis le Canada, la totalité de l’assiette bascule d’un État à l’autre | Aucune source, ni jurisprudence ni doctrine publiée, ne l’énonce pour la convention franco-canadienne |
| La clause de sauvegarde du 4 bis, second alinéa, est-elle compatible avec le motif de la censure du 1er mars 2017 ? | Non : la censure visait une différenciation géographique, et le texte réécrit en réintroduit une | Oui : la censure visait une exclusion pure et simple, le texte réécrit ouvre la sauvegarde à tous, avec une charge de preuve modulée | La différence entre une condition négative et une démonstration positive, sur des bénéfices réputés distribués | Aucune décision publiée. Le chapitre 26 pose la même question et la laisse ouverte |
| L’article 29 § 1 b) de la convention, qui préserve les articles 209 B et 212 et « d’autres dispositions analogues ou similaires », couvre-t-il l’article 123 bis ? | Oui : le 123 bis est le pendant du 209 B pour les personnes physiques | Non : la clause nomme deux articles, et l’extension repose sur une qualification que rien n’a validée pour cette convention | L’existence même d’une défense conventionnelle contre l’article 123 bis | Aucune décision publiée sur la convention franco-canadienne |
| L’apport de titres d’une société FRANÇAISE par un résident du Canada à une société d’achat canadienne échappe-t-il à l’article 84.1 ? | Oui : le texte exige une société objet « resident in Canada », condition non remplie | Non en pratique : la règle générale anti-évitement et l’article 212.1 peuvent être invoqués, et l’administration canadienne ne s’est pas prononcée | La différence entre un gain en capital et un dividende réputé sur la totalité de la contrepartie autre qu’en actions | Nous avons lu le texte, nous n’avons trouvé aucune position publiée de l’administration canadienne sur cette configuration |
| L’incitatif aux entrepreneurs canadiens annoncé au budget 2024 est-il en vigueur ? | Oui, selon plusieurs commentaires professionnels récents | Non : la table des matières de la Loi de l’impôt sur le revenu enchaîne 110.6, 110.61, 110.62, 110.7, et l’article 110.63 renvoie une erreur 404 | Un taux d’inclusion réduit sur une tranche supplémentaire de gains, soit plusieurs centaines de milliers de dollars d’impôt sur une cession significative | Nous constatons ce que le texte servi contient. Nous n’avons pas trouvé d’acte formel d’abandon, et nous n’écrivons donc ni qu’il existe ni qu’il a été abrogé |
| La version consolidée de la convention publiée par l’administration française reflète-t-elle intégralement les notifications des deux États sur l’article 5 ? | Oui : la version consolidée est officielle et ne porte aucune modification de l’article 5 au titre de la convention multilatérale | À vérifier : nous n’avons pas lu les notifications de la France et du Canada article par article | L’applicabilité de la clause anti-commissionnaire, qui abaisse le seuil de l’établissement stable | Limite assumée de notre vérification. Le constat porte sur ce que publie la version consolidée, pas sur l’état complet des notifications |
29. Banque, crédit, logement, école : les dix-huit premiers mois, et ce qu'ils décident
Droit canadien et droit français arrêtés au 13 août 2026. Chaque montant de coût de la vie, de loyer ou de fiscalité locale porte sa source et la date du relevé dont il provient. Un chiffre dont nous n’avons pas retrouvé la source officielle ne figure pas dans ce chapitre : il est signalé en fin de texte. Aucun établissement financier, aucun assureur, aucun établissement d’enseignement n’est nommé.
Un client dont nous avions instruit l’exit tax, la valeur d’entrée de chaque ligne de son portefeuille et la clause bénéficiaire de ses contrats nous a rappelés six semaines après son arrivée à Montréal. Le problème n’était aucun de ceux-là. Il ne parvenait pas à louer un appartement, faute de cote de créditcanadienne, et on lui demandait à la place douze mois de loyer d’avance — ce que le Code civil du Québec interdit d’exiger, ce qu’il ignorait, et ce qu’il s’apprêtait à payer.
Ce chapitre traite de ce qui se passe entre le moment où l’avion se pose et celui où le dossier patrimonial reprend son cours. Cette période dure entre douze et vingt-quatre mois, elle ne comporte presque aucune décision fiscale, et elle détermine pourtant trois choses qui coûteront cher ensuite : la capacité d’emprunt, le coût du logement, et le montant que la famille consomme réellement chaque année. Un plan patrimonial construit sur un budget de vie faux est un plan faux.
Ce que ce chapitre traite, et ce qu’il renvoie ailleurs
Il traite : l’ouverture d’un compte et ce que l’institution peut ou ne peut pas exiger d’un nouvel arrivant ; l’absence d’historique de crédit canadien, ce qu’elle bloque et comment elle se construit ; les différences structurelles entre le crédit immobilier canadien et le crédit français ; louer avant d’acheter ; les taxes foncières et scolaires ; la scolarité, publique et privée, et le cas québécois de la loi 101 ; le coût de la vie par grande ville ; et ce que coûte réellement le transfert de fonds depuis la France.
Il ne traite pas : les droits de mutation, les taxes sur les acheteurs étrangers, l’interdiction fédérale d’achat, le régime de la résidence principale canadienne et le cadre prudentiel du financement, tous établis au chapitre Acheter au Canada. Le droit aux soins et les carences provinciales sont au chapitre Sécurité sociale et santé. Le traitement fiscal français des enveloppes canadiennes est au chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE, et leur traitement déclaratif au chapitre Le déclaratif.
Les montants canadiens sont exprimés en dollars canadiens. Lorsqu’une conversion figure, elle est indicative et emploie la parité retenue au chapitre 7, soit un peu moins de 0,62 euro pour un dollar. Aucun raisonnement de ce chapitre ne repose sur une conversion.
Ouvrir un compte : une obligation faite à la banque, pas une faveur qu’elle accorde
C’est le premier point où l’expérience française induit en erreur. En France, l’ouverture d’un compte relève de la liberté contractuelle de l’établissement, corrigée a posterioripar une procédure de droit au compte qui suppose un refus écrit et une saisine de la Banque de France. Au Canada, la loi fédérale pose l’obligation en amont : elle énumère les documents recevables, elle interdit certaines exigences, et elle limite les motifs de refus.
Correction : le règlement que citent la plupart des sources est abrogé
Presque toute la littérature francophone d’expatriation renvoie encore au Règlement sur l’accès aux services bancaires de base (DORS/2003-184) et aux articles 448 à 448.3 de la Loi sur les banques. Ces textes ne sont plus le droit applicable.
Les articles 448, 448.1, 448.2, 448.3 et 449.1 de la Loi sur les banques portent, sur le texte consolidé, la mention « [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 321] ». Le règlement DORS/2003-184 porte la mention « [Abrogé, DORS/2021-181, art. 122] », avec effet au 29 juin 2022. Le Règlement sur le coût d’emprunt (banques), DORS/2001-101, est abrogé par le même article et à la même date.
Le régime en vigueur est le cadre de protection des consommateurs de produits et services financiers, inséré dans la Loi sur les banques comme partie XII.2, articles 627.01 et suivants, par la loi de 2018, chapitre 27, article 329, et complété par le Règlement sur le cadre de protection des consommateurs en matière financière, DORS/2021-181. Textes lus sur le site des lois fédérales le 13 août 2026, dans leur version consolidée au 17 juin 2026, dernière modification du 12 mars 2026.
L’article 627.17pose l’obligation. Sa rédaction est celle d’une injonction faite à l’établissement : dans tout point de service où elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre « ouvre un tel compte sur demande de la personne physiquequi s’y présente » et qui remplit les conditions énumérées. La liste des documents n’est plus dans un règlement : elle est dans la loi, et elle est ouverte, le texte disant « notamment ».
Le mécanisme de preuve est celui-ci : deux documents provenant d’une source fiable, dont l’un indique le nom et l’adresse et l’autre le nom et la date de naissance ; ou, à défaut, un seul document indiquant le nom et la date de naissance, à condition que l’identité soit confirmée par un client en règle de la banque ou par une personne jouissant d’une bonne réputation dans la collectivité.
| Ce que le texte prévoit | Le libellé | Ce que cela change pour un nouvel arrivant |
|---|---|---|
| Les documents admis, à l'alinéa 627.17(1)a)(i) | Pièces d'identité délivrées par le gouvernement du Canada ou d'une province ; avis de cotisation fiscale récents ; relevés de prestations récents ; factures récentes de services publics canadiens ; relevés récents de compte bancaire ou de carte de crédit ; passeports étrangers ; tout document réglementaire | Le passeport étranger figure expressément dans la loi. Un Français qui vient de descendre de l'avion détient donc déjà l'un des deux documents exigés |
| La confirmation par un tiers, à l'alinéa 627.17(1)a)(ii) | Un seul document, si l'identité est confirmée par un client en règle de la banque ou par une personne jouissant d'une bonne réputation dans la collectivité | C'est la voie de secours de celui qui n'a pas encore d'adresse canadienne prouvable |
| L'interdiction du dépôt minimum, au paragraphe 627.17(4) | « Il est interdit à la banque membre d'exiger de la personne physique qu'elle fasse un dépôt initial minimum ou qu'elle maintienne un solde créditeur minimum » | Le compte s'ouvre à zéro dollar. Aucun versement préalable ne peut être exigé |
| Les motifs de refus, au paragraphe 627.18(1) | Motifs raisonnables de croire à un usage illégal ou frauduleux ; activités illégales ou frauduleuses antérieures envers des fournisseurs de services financiers datant de moins de sept ans ; renseignements trompeurs fournis sciemment sur un point important ; nécessité de protéger clients ou employés de blessure, harcèlement ou abus ; succursale n'offrant que des comptes liés à un compte tenu ailleurs ; circonstance réglementaire | La liste est limitative. La sixième branche est vide : aucune circonstance réglementaire n'a été prise |
| La faillite, au paragraphe 627.18(2) | Le fait d'être ou d'avoir été failli ne constitue pas en soi, à défaut de preuve de fraude ou d'autre activité illégale, un motif raisonnable de refus | Précision expresse du texte, et rare |
| Le refus, à l'article 627.19 | La banque qui refuse doit remettre une déclaration écrite indiquant qu'elle n'ouvrira pas le compte, accompagnée des informations de traitement des plaintes | Un refus verbal n'est pas un refus régulier. La déclaration écrite est la pièce qui ouvre le recours |
| L'état des pièces, à l'article 627.27 | Les documents doivent être originaux, valides et non substantiellement abîmés ; une pièce provinciale doit être utilisable aux fins d'identification selon le droit de cette province | Une photocopie ou une pièce périmée ne satisfait pas le texte |
Ce que le texte ne dit pas, et pourquoi il faut le dire ainsi
On lit couramment qu’une banque canadienne ne peut pas exiger un emploi ou un historique de crédit pour ouvrir un compte. Nous avons cherché la disposition qui le dirait, dans toute la partie XII.2 et dans le règlement. Elle n’existe pas.Elle n’existait pas davantage dans l’ancien article 448.1 ni dans l’ancien règlement de 2003.
Le résultat est pourtant atteint, mais par une autre voie, et il faut la formuler correctement. L’article 627.17(1) est rédigé comme une obligation d’ouvrir, subordonnée à une liste ferméede conditions ; l’article 627.18 énumère limitativement les cas où cette obligation ne s’applique pas. Ni l’emploi ni l’historique de crédit ne figurent dans l’une ou dans l’autre. La banque ne peut donc pas y subordonner l’ouverture — non parce qu’un texte le lui défend nommément, mais parce qu’aucun texte ne l’y autorise.
La distinction n’est pas académique. Devant un guichet, invoquer un article qui n’existe pas affaiblit la position ; invoquer l’obligation d’ouvrir de l’article 627.17 et demander, en cas de refus, la déclaration écrite de l’article 627.19 est une démarche exacte, et elle suffit.
Il faut immédiatement marquer la limite de ce droit, parce qu’elle est la source de la plupart des déceptions. Il porte sur le compte, et sur rien d’autre.Ni sur une carte de crédit, ni sur un découvert, ni sur un prêt, ni sur les conditions tarifaires. Un nouvel arrivant obtient donc très vite un compte parfaitement fonctionnel, et découvre dans les semaines suivantes que ce compte ne lui donne accès à presque aucun des services qui supposent que quelqu’un lui fasse crédit.
Le numéro d’assurance sociale : exigible, mais pas par la loi bancaire
Le numéro d’assurance sociale ne figure ni parmi les conditions de l’article 627.17, ni parmi les motifs de refus de l’article 627.18. Il n’est pas davantage requis par la réglementation de lutte contre le blanchiment : le Règlement DORS/2002-184 ne comporte aucune occurrence du social insurance number. Un compte de dépôt s’ouvre donc sans lui.
Il devient exigible par la voie fiscale, et seulement pour les comptes productifs d’intérêts. Le mécanisme tient en deux textes. L’article 201(1)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu impose une déclaration de renseignements à quiconque verse des intérêts sur des sommes en dépôt. L’article 237(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu oblige alors la personne à communiquer son numéro désigné, que le paragraphe 237(1.2) définit, pour un particulier, comme son numéro d’assurance sociale.
Trois conséquences pratiques, dont aucune n’est intuitive. Un compte-chèques non rémunéré ne déclenche pas l’article 201(1)b) et n’appelle donc pas le numéro. Un compte d’épargne, si. Et l’obligation de demanderun numéro d’assurance sociale ne vise, à l’article 237(1), que la personne qui a été résidente ou employée au Canada au cours d’une année d’imposition — un non-résident n’y est pas assujetti, et l’article 237(1.1) ne l’oblige à communiquer qu’un numéro dont il dispose déjà.
La retenue de chèque, et le piège des quatre-vingt-dix jours
C’est un poste que personne ne prépare et qui bloque, chaque année, des dossiers d’installation. Les délais de mise à disposition des fonds déposés par chèque sont fixés par les articles 627.21 et 627.22 de la Loi sur les banques, avec un seuil réglementaire de 1 500 $posé par l’article 9 du Règlement DORS/2021-181.
| Situation | Délai maximal de mise à disposition | Fondement |
|---|---|---|
| Dépôt de 1 500 $ ou moins, en personne auprès d'un employé | Au plus tard quatre jours ouvrables après le jour du dépôt | Loi sur les banques, article 627.21a)(i) |
| Dépôt de 1 500 $ ou moins, par tout autre moyen | Au plus tard cinq jours ouvrables | Article 627.21a)(ii) |
| Dépôt supérieur à 1 500 $, en personne auprès d'un employé | Au plus tard sept jours ouvrables | Article 627.21b)(i) |
| Dépôt supérieur à 1 500 $, par tout autre moyen | Au plus tard huit jours ouvrables | Article 627.21b)(ii) |
| Les cent premiers dollars de tout dépôt par chèque | Immédiatement si le dépôt est fait en personne auprès d'un employé ; le jour ouvrable suivant dans les autres cas | Article 627.22 |
Le piège est ailleurs, et il vise spécifiquement le nouvel arrivant. Le paragraphe 627.24(1) écarte l’application de tout ce régime dans quatre cas, dont celui-ci : le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours. Les trois autres sont le soupçon de fraude, le chèque endossé plus d’une fois et le chèque déposé au moins six mois après sa date.
Trois mois pendant lesquels aucun délai ne vous protège
Un ménage qui arrive, ouvre son compte, et y dépose le produit d’une vente française sous forme de chèque se trouve exactement dans le cas d’exclusion : son compte a moins de quatre-vingt-dix jours. Aucun délai légal ne s’impose alors à l’établissement, qui fixe librement la durée de retenue.
La parade est de ne pas faire transiter les fonds d’installation par un chèquependant les trois premiers mois. Un virement électronique n’entre pas dans le champ des articles 627.20 à 627.24, qui visent exclusivement les chèques papier encodés, tirés sur une succursale au Canada et libellés en dollars canadiens — un chèque en euros n’y entre pas davantage.
Conséquence de calendrier : l’ouverture du compte gagne à intervenir tôt, avant même que les fonds ne soient nécessaires, pour que l’horloge des quatre-vingt-dix jours ait commencé à tourner quand ils arrivent.
Le mur des premiers mois : l’absence d’historique de crédit
C’est le sujet le plus mal traité de la littérature d’expatriation vers le Canada, et celui qui produit le plus de contresens, parce qu’il n’a pas d’équivalent français exact.
Le mécanisme. Le système canadien ne repose pas sur un fichier des incidents, comme le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu en France par la Banque de France. Il repose sur des agences privées d’évaluation du crédit, qui collectent l’historique completdes engagements d’une personne — ouverture de comptes, limites accordées, taux d’utilisation, régularité des paiements, demandes de crédit — et en tirent une cote. En France, l’absence d’incident vaut bon dossier. Au Canada, l’absence d’historique ne vaut pas bon dossier : elle ne vaut rien du tout.Un ingénieur de quarante-cinq ans, sans le moindre incident de paiement en vingt-cinq ans de vie française, arrive au Canada avec le profil de crédit d’un étudiant de dix-huit ans — en moins bien, puisque l’étudiant a au moins commencé à en construire un.
L’historique français n’est pas transférable. Nous n’avons trouvé, dans les textes fédéraux, aucune disposition organisant la reconnaissance d’un historique de paiement constitué à l’étranger. La matière relève au demeurant des provinces, et nous n’avons pas mené la recherche sur les vingt régimes provinciaux et territoriaux : nous signalons donc l’absence de fondement fédéral, sans en tirer une affirmation générale. En pratique, les agences canadiennes ne collectent pas de données françaises, et le compteur repart de zéro.
Ce que cela bloque. La liste est plus longue que ce à quoi le lecteur s’attend, parce que la cote sert au Canada à des usages qui n’ont rien à voir avec le crédit.
- La location d’un logement. Le blocage le plus immédiat, et le plus coûteux, parce qu’il tombe dans les premières semaines. Ce que le bailleur peut légalement exiger à la place varie fortement d’une province à l’autre, et la plupart des nouveaux arrivants acceptent des demandes qui sont interdites.
- La carte de crédit. Ce n’est pas un confort : c’est l’instrument principal de constitution de l’historique. Ne pas en obtenir empêche le compteur de démarrer.
- Les abonnements et forfaits — téléphonie, internet, électricité selon les provinces. Ils sont accordés, mais souvent contre un dépôt, parce que ce sont eux-mêmes des contrats à paiement différé.
- Le financement d’un véhicule, au comptant ou à des conditions dégradées pendant la première année.
- Le prêt hypothécaire. Et là, ce n’est pas une pratique de marché, c’est du droit. Nous y venons.
Le seuil de 600 est réglementaire, et il ne se négocie pas
Le Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, DORS/2012-281, pris sous la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, subordonne l’assurabilité d’un prêt à ratio élevé à une condition de pointage, à son article 5(1)g), verbatim : « at the time the loan is approved, at least one of its borrowers or guarantors must have a credit score that is greater than or equal to 600 ».
L’article 1(1) définit le pointage comme celui délivré par une agence d’évaluation du crédit constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, sur une échelle substantiellement équivalente à celle en usage le 26 juin 2011. L’article 5(2) ménage une dérogation étroite, lorsque trois pour cent au plus des prêts du prêteur sont sans pointage atteignant ce seuil.
Autrement dit : ce n’est pas l’établissement qui refuse, c’est le règlement qui ferme.Négocier ne sert à rien, changer d’interlocuteur non plus. Il faut soit un garant qui satisfait le seuil, soit vingt pour cent d’apport pour sortir du canal assuré, soit du temps.
Comment l’historique se construit. Trois paramètres, et un seul ne s’achète pas. La profondeur— depuis combien de temps le plus ancien compte est ouvert — ne se rattrape par aucun moyen : c’est du temps, et c’est la raison pour laquelle le premier instrument doit être ouvert le plus tôt possible, même s’il ne sert à rien, et ne doit ensuite jamais être clôturé. Le comportement— payer l’intégralité du solde à l’échéance, chaque mois — se pilote entièrement. Le taux d’utilisation— la part de la limite consommée — se pilote également, et c’est le paramètre le plus mal compris : une carte dont on utilise systématiquement l’essentiel de la limite dégrade la cote même lorsque le solde est intégralement payé chaque mois.
La carte garantie, et les deux questions à poser avant de souscrire
Le mécanisme qui débloque la situation est celui de la carte garantie : le titulaire dépose une somme et obtient une limite de crédit à hauteur, ou à un multiple, de ce dépôt. L’établissement ne prend aucun risque ; le titulaire obtient un instrument déclaré aux agences, ce qui est tout ce qui compte.
Première question : l’instrument est-il effectivement déclaré aux agences d’évaluation du crédit ?Un produit prépayé qui ne l’est pas ne construit rien, et c’est la confusion la plus fréquente. Seconde question : la conversion en carte ordinaire est-elle prévue, à quelle échéance et à quelles conditions ?Une carte garantie que l’on ne convertit jamais immobilise le dépôt indéfiniment.
Nous ne recommandons aucun produit et n’en nommons aucun. Ces deux questions se posent à n’importe quel interlocuteur, et leurs réponses se comparent.
Un mot sur les programmes destinés aux nouveaux arrivants. Ils existent, ils prévoient des voies de substitution à l’historique canadien, et ils ne sont pas une règle : ce sont des politiques commerciales, qui varient d’un établissement à l’autre et dans le temps. Ce qui se compare, ce sont leurs critères : durée depuis l’arrivée, statut d’immigration exigé, pièces admises en substitution, plafond accordé, et surtout durée pendant laquelle le programme reste accessible. Ce dernier point est le plus souvent le discriminant : ces dispositifs se ferment généralement au bout de quelques années de présence, et l’arrivant qui attend d’être installé pour s’en occuper les trouve fermés au moment où il en aurait eu besoin.
Louer avant d’acheter, et ce que le bailleur peut légalement exiger
La recommandation de louer pendant douze à vingt-quatre mois avant d’acheter est un lieu commun de la littérature d’expatriation. Elle est juste, mais pour des raisons rarement énoncées, et qui ne sont pas les raisons habituelles.
Ce n’est pas d’abord une question de connaissance du marché. C’est une question de séquence. L’accès au canal assuré suppose un pointage d’au moins 600 ; ce pointage suppose du temps ; et l’achat fait sous contrainte de temps se paie deux fois — une première par la mise de fonds accrue qu’impose la sortie du canal assuré, une seconde par les droits de mutation qu’un achat suivi d’une revente rapide fait supporter en pure perte, et dont le chapitre Acheter au Canadamontre que l’écart entre provinces va de un à mille.
Reste la question immédiate : que peut exiger le bailleur d’un candidat sans historique ? Le droit du bail est provincial, et les réponses divergent radicalement.
Québec — Code civil du Québec, article 1904, verbatim
« Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer ; il ne peut exiger d’avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme excède un mois, le paiement de plus d’un mois de loyer. »
« Il ne peut, non plus, exiger une somme d’argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d’un chèque ou d’un autre effet postdaté. »
Texte lu sur Légis Québec le 9 août 2026. Trois interdictions, et elles répondent exactement aux trois demandes que reçoit un nouvel arrivant sans cote de crédit : pas de dépôt de garantie, pas de loyers d’avance au-delà du premier terme, pas de chèques postdatés. Le seul montant exigible à la signature est le premier mois de loyer.
| Province | Dépôt exigible | Plafond | Ce à quoi il peut servir | Source |
|---|---|---|---|---|
| Québec | Aucun. Interdiction expresse | Le premier terme de loyer, et rien d'autre | Sans objet. Les chèques postdatés sont également interdits | Code civil du Québec, article 1904, lu le 9 août 2026 |
| Colombie-Britannique | Dépôt de garantie, et dépôt pour dommages causés par un animal | Chacun plafonné à la moitié d'un mois de loyer. Un seul dépôt de chaque type par bail | La couverture des dommages, selon la procédure de la loi. Le bailleur ne peut pas stipuler qu'il conservera automatiquement tout ou partie des dépôts | Residential Tenancy Act, articles 19 et 20, lus le 9 août 2026 |
| Ontario | Dépôt de loyer, à exiger au plus tard à la conclusion du bail | Un mois de loyer si le loyer est mensuel, une semaine s'il est hebdomadaire | Uniquement le loyer de la dernière période avant le départ. Il ne peut servir à rien d'autre, notamment pas à réparer des dommages. Le bailleur doit verser chaque année un intérêt au taux du plafond d'augmentation des loyers | Residential Tenancies Act, 2006, articles 105 et 106 ; guide officiel du tribunal compétent, lu le 9 août 2026 |
Un dernier point, qui n’est pas juridique et qui pèse plus lourd que tout ce qui précède. Ce que le bailleur ne peut pas exiger en argent, il peut le demander en garantie personnelle : un cautionnement, souvent d’une personne résidant au Canada. C’est la demande la plus fréquente faite à un arrivant, et c’est aussi celle qu’il est le moins en mesure de satisfaire. À défaut, ce qui fonctionne est un dossier écrit : attestation d’emploi canadienne avec revenu, relevés bancaires, quittances de loyer françaises traduites, lettre du bailleur français. Ce dossier ne remplace pas une cote de crédit ; il donne au bailleur de quoi motiver une décision favorable.
L’hypothèque canadienne : quatre différences structurelles avec le crédit français
Le chapitre Acheter au Canadapose le cadre prudentiel — taux de qualification, mise de fonds, amortissement, pointage, statut d’immigration — et nous ne le refaisons pas. Ce chapitre ajoute ce que ce cadre fait au budget d’un ménage, et les différences de structure que le cadre ne dit pas. Elles ne sont pas des nuances de marché : elles changent la nature du risque porté par l’emprunteur.
Première différence — le terme n’est pas l’amortissement
C’est la distinction que le lecteur français n’a aucune raison de connaître, parce qu’elle n’existe pas chez lui. En France, un prêt à taux fixe sur vingt ans est un prêt dont le taux est fixé pour vingt ans : la durée du contrat et celle du remboursement coïncident. Au Canada, ce sont deux durées distinctes. L’amortissementest la durée sur laquelle le capital est étalé pour calculer la mensualité ; le termeest la durée du contrat lui-même, à l’issue de laquelle le solde devient exigible et se refinance au taux du moment.
Autrement dit : un emprunteur canadien ne fixe jamais son taux pour la durée de son crédit.Il le fixe pour une fenêtre, puis il repasse au marché. Le risque de taux n’est pas transféré au prêteur comme en France : il reste chez l’emprunteur, et il se matérialise à chaque renouvellement.
La raison pour laquelle le terme de cinq ans s’est imposé n’est ni commerciale ni culturelle. Elle tient à l’article 10 de la Loi sur l’intérêt, dont le premier paragraphe prévoit que lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque n’est pas payable avant qu’il se soit écoulé plus de cinq ans, l’emprunteur peut, passé ces cinq ans, se libérer en payant le capital, les intérêts courus, et trois mois d’intérêt pour tenir lieu d’avis. Au-delà de cinq ans, le prêteur perd donc la maîtrise de l’indemnité.
L’exception de l’article 10(2), et pourquoi elle vise votre montage
Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’intérêt écarte expressément cette porte de sortie pour « l’hypothèque […] consentie par une compagnie par actions ou une personne morale ».
Un lecteur qui acquiert son immeuble canadien par l’intermédiaire d’une société — configuration dont le chapitre Acheter au Canadaexamine les conséquences fiscales — perd donc, en plus, le plafond de trois mois d’intérêts après cinq ans. C’est une conséquence de la détention par société que nous n’avons vue signalée nulle part, et elle ne se voit pas dans le contrat de prêt : elle se lit dans une loi de 1985 sur l’intérêt.
Deuxième différence — le renouvellement, et les vingt et un jours qui l’encadrent
Le renouvellement est le moment le plus important de la vie d’un prêt canadien, et le seul dont un emprunteur français n’a aucune intuition. Trois choses s’y décident.
Le taux, d’abord, qui est celui du marché à cette date, sur le solde restant dû. Un ménage qui a emprunté à 2 % sur un terme de cinq ans et se renouvelle à 5 % ne voit pas sa mensualité augmenter de trois points : elle augmente dans une proportion qui dépend de la durée d’amortissement restante, et qui est d’autant plus brutale que cette durée est courte. C’est le contraire de l’intuition — on croit qu’un prêt bientôt remboursé est moins sensible, alors que c’est l’inverse pour la mensualité.
Le prêteur, ensuite. Le renouvellement est le moment où l’emprunteur peut changer d’établissement, et où il découvre que changer suppose de requalifier le dossier. Depuis le 16 décembre 2024, le critère de ratio d’endettement — donc le taux admissible minimal — ne s’applique plus, dans le canal assuré, aux transferts directsde prêts à faible ratio. Le document technique du ministère des Finances énonce trois conditions cumulatives : le prêt d’origine a été consenti par une institution financière fédérale et déjà évalué au taux admissible minimal ; l’emprunteur renouvelle auprès d’un nouveau prêteur ; et il conserve le calendrier d’amortissement contractuel existant. Une majoration du capital restant dû de 3 000 $est admise pour couvrir les frais de transfert ; aucun retrait d’équité n’est permis.
Le calendrier, enfin, et il est protecteur. L’article 627.31 de la Loi sur les banques interdit à l’institution, pendant une période réglementaire, d’apporter au contrat une modification qui augmente le coût d’emprunt, et maintient les droits de l’emprunteur jusqu’au jour réglementaire. Les articles 12(2) et 45(2) du Règlement DORS/2021-181 fixent l’un et l’autre à vingt et un jours : les informations de renouvellement doivent être communiquées au moins vingt et un jours avant la date prévue, et le renouvellement ne prend effet que vingt et un jours après cette communication. L’article 46 impose le même préavis de vingt et un jours lorsque l’institution ne renouvelle pas.
La conséquence pratique se lit à l’envers de ce que l’on attend. Vingt et un jours sont une protection, mais ils sont aussi tout le temps dont dispose l’emprunteur pour mettre en concurrence. Un dossier de transfert direct s’instruit en amont, pas dans ces trois semaines. Et un emprunteur dont la situation s’est dégradée depuis l’origine est captif : il le découvre au pire moment.
Troisième différence — l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas plafonnée
En France, l’indemnité de remboursement anticipé d’un prêt immobilier est plafonnée par la loi : six mois d’intérêts sur le capital remboursé, sans excéder 3 % du capital restant dû. Ce plafond est le même partout, et il rend l’arbitrage simple.
Au Canada, il n’existe aucun encadrement légal du calcul de l’indemnité pour un prêt hypothécaire, et deux textes le démontrent en sens convergent. L’article 627.28 de la Loi sur les banques, qui consacre le droit de rembourser par anticipation sans pénalité, exclut expressément à son paragraphe (2)a) le prêt « secured by a mortgage on real property ». Et l’article 48(2)d) du Règlement DORS/2021-181 range les penalty charges for the prepayment of a loan parmi les frais qui n’entrent pasdans le coût d’emprunt — ils ne figurent donc pas dans le taux annuel affiché.
Ce que la loi impose n’est pas un plafond : c’est une transparence ex ante, et elle est précise. Trois obligations la portent.
| Obligation | Ce que le texte exige | Fondement | Ce qu'il faut en faire |
|---|---|---|---|
| L'encadré informatif du prêt à taux fixe | « Les frais exigibles pour un remboursement anticipé du prêt et un bref énoncé de leur mode de calcul », ainsi qu'une brève description des conditions dans lesquelles un remboursement partiel est admis sans pénalité | Règlement DORS/2021-181, article 38, alinéas h) et i) | C'est le document de comparaison entre offres. Il tient sur une page et il porte l'essentiel |
| L'encadré informatif du prêt à taux variable | Rédaction identique, aux alinéas i) et j) | Règlement DORS/2021-181, article 39 | Même usage |
| La déclaration initiale | « Tous les éléments pris en compte dans le calcul de toute remise, tous frais ou toute pénalité imposés dans le cas du remboursement anticipé du prêt » | Règlement DORS/2021-181, article 40(1)l), pris pour l'application de l'alinéa 627.89(1)e) de la Loi | C'est l'obligation la plus exigeante : elle porte sur les composantes de la formule, pas seulement sur son intitulé. C'est la pièce à demander et à lire |
| Le délai de remise, propre aux prêts hypothécaires | La déclaration initiale doit être remise au plus tôt du premier paiement et de « deux jours ouvrables francs avant le jour de la conclusion du contrat » | Règlement DORS/2021-181, articles 43 et 44(1) | Deux jours francs sont le temps de lecture que la loi vous garantit. Quatre dérogations existent, dont le consentement de l'emprunteur : ne pas le donner par réflexe |
Deux méthodes de calcul se rencontrent. La première retient un forfait exprimé en mois d’intérêts ; elle est simple et bornée. La seconde retient un différentiel de taux : l’écart entre le taux du contrat et le taux auquel le prêteur pourrait replacer les fonds pour la durée restante du terme, appliqué au capital remboursé sur cette durée. Cette seconde méthode n’est pas bornée, et elle produit des montants sans commune mesure avec l’intuition française lorsque les taux ont baissédepuis l’origine.
Pourquoi cette clause pèse plus lourd, chez un expatrié, que le taux lui-même
Une expatriation est, par construction, de durée incertaine. Une mutation, un retour familial, un divorce, une opportunité professionnelle : la probabilité qu’un prêt souscrit à l’arrivée soit remboursé avant l’échéance de son terme est plus élevée que pour un ménage installé.
L’arbitrage est donc l’inverse de l’arbitrage français. Quelques dizaines de points de base sur le taux se comparent à un risque de sortie qui, sur un terme de cinq ans avec méthode différentielle, peut représenter plusieurs mois de mensualité. Un terme plus court, à taux légèrement supérieur, est souvent le choix le moins cher en espérancepour un expatrié — et c’est le choix que personne ne lui propose, parce que le conseil standard est calibré sur un emprunteur qui ne bouge pas.
Trois questions, à n’importe quel interlocuteur, avant de signer : quelle est la méthode de calcul de l’indemnité, en toutes lettres ? Le prêt est-il portablevers un autre bien, et à quelles conditions ? Quel montant de remboursement anticipé est admis chaque année sansindemnité ? Les deux premières figurent dans les documents que la loi impose de remettre ; la troisième aussi. Les noms d’établissements ne servent à rien.
Quatrième différence — la mise de fonds est du droit, et elle comporte une falaise
Le lecteur français croit que la mise de fonds relève de la politique commerciale du prêteur. Au Canada, elle relève d’une architecture à deux étages, et les deux sont réglementaires.
Premier étage : l’article 418 de la Loi sur les banques. Et il faut corriger ici une confusion répandue, y compris dans des sources professionnelles : la règle est à l’article 418, pas à l’article 418.1, qui porte sur un tout autre sujet. Verbatim : « Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt. » Le paragraphe (2) écarte l’interdiction lorsque l’excédent est garanti ou assuré.
Second étage : le règlement d’assurance. Les conditions d’assurabilité figurent dans deux règlements ministériels miroirs — DORS/2012-281 pour les assureurs privés, DORS/2012-282 pour l’assureur public. C’est là, et nulle part ailleurs, que se trouve le barème de mise de fonds, sous la forme d’un plafond de ratio prêt-valeur.
La mise de fonds minimale, telle qu'elle résulte du règlement — et la falaise de 1,5 million
LE TEXTE, ARTICLE 5(1)a) DU DORS/2012-281
(i) 95 % de la valeur, si la valeur est de 500 000 $ ou moins
(ii) 475 000 $ + 90 % de la fraction de valeur excedant
500 000 $, si la valeur est superieure a 500 000 $
CONTROLE ARITHMETIQUE DU RACCORD
95 % x 500 000 ................................ 475 000 $
Les deux branches se rejoignent exactement.
TRADUCTION EN MISE DE FONDS
5 % sur la tranche de prix jusqu'a 500 000 $
10 % sur la tranche comprise entre 500 000 $ et 1 500 000 $
EXEMPLE — UN BIEN A 700 000 $
Pret maximal : 475 000 + 90 % x 200 000 ....... 655 000 $
Mise de fonds : 700 000 - 655 000 ............. 45 000 $
Verification : 5 % x 500 000 + 10 % x 200 000 . 45 000 $
Soit, en pourcentage du prix ..................... 6,43 %
LA FALAISE — LE PLAFOND DE VALEUR
Article 5(1)d) : la valeur doit etre INFERIEURE
a 1 500 000 $ pour que le pret soit assurable.
A 1 499 999 $
5 % x 500 000 ................................ 25 000,00 $
10 % x 999 999 ............................... 99 999,90 $
MISE DE FONDS ................................ 124 999,90 $
A 1 500 000 $
Canal assure ferme. Article 418 de la Loi sur
les banques : pret plafonne a 80 % de la valeur.
MISE DE FONDS, 20 % .......................... 300 000,00 $
ECART POUR UN DOLLAR DE PRIX ................... 175 000,10 $- Plafond de ratio prêt-valeur absolu :95 %, par l'effet du sous-alinéa 5(1)a)(i)
- Ce sur quoi porte le plafond de 1 500 000 $ :la valeur, et non le prix. Mais l'article 1(1) plafonne la valeur au prix d'achat, majoré le cas échéant du coût estimatif des améliorations projetées : le prix commande donc en pratique
- Coquille relevée dans la version française officielle :le sous-alinéa (i) est imprimé « 500 0000 $ », avec quatre zéros. La version anglaise porte « $500,000 », et le raccord arithmétique du (ii) — 475 000 = 95 % de 500 000 — confirme que le montant exact est 500 000 $
- Nature de l'instrument :l'exposé des motifs du règlement modificatif est explicite : « Mortgage insurance eligibility rules are set out in Ministerial regulations. » Ce n'est pas une politique de marché, c'est du droit
- Ce que la falaise change au conseil :sur un bien proche du plafond, négocier le prix à la baisse d'un dollar déplace 175 000,10 $ de trésorerie. C'est le seul paramètre du chapitre où un euro de négociation vaut six chiffres
Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles, DORS/2012-281, article 5(1)a) et d) et article 1(1), lus le 13 août 2026 dans la version consolidée au 17 juin 2026, dernière modification du 27 février 2025. Le barème en pourcentage est celui de l'exposé des motifs du règlement modificatif. Les deux exemples chiffrés sont les nôtres, recalculés poste par poste.
- Trois autres conditions du même article commandent l'assurabilité et se vérifient en amont : le pointage d'au moins 600 pour au moins un emprunteur ou garant, à l'alinéa 5(1)g) ; les coefficients d'endettement — 39 % pour le coefficient d'amortissement brut de la dette, 44 % pour le coefficient total — ; et le calcul de ces coefficients au plus élevé du taux contractuel majoré de deux points ou de 5,25 %, posé au paragraphe 5(3) du règlement lui-même, et non par une simple ligne directrice. L'article 5(4) ajoute une obligation de vérification : le prêteur ou l'assureur doit avoir fait des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d'emploi de l'emprunteur, ou, s'il est travailleur autonome, pour apprécier la plausibilité du revenu déclaré.
Une date à ne pas se tromper : la mesure s’applique depuis décembre 2024, le règlement date de février 2025
Le communiqué du ministère des Finances du 16 septembre 2024annonce deux mesures : le relèvement du plafond de prix assurable d’un million à 1,5 million de dollars, et l’ouverture de l’amortissement sur trente ansà tous les acheteurs d’une première habitation et à tous les acheteurs de constructions neuves, l’une et l’autre effective December 15, 2024.
Le règlement qui les porte, DORS/2025-55, n’a été enregistré que le 27 février 2025et publié à la Gazette du Canada le 12 mars 2025, avec des entrées en vigueur rétroactives échelonnées au 1er juin 2021, 1er août 2024, 15 décembre 2024, 16 décembre 2024 et 15 janvier 2025. Vérification faite : il n’existe aucune version consolidéedu règlement entre le 22 décembre 2020 et le 27 février 2025.
C’est la même mécanique que celle de la baisse du taux inférieur d’impôt fédéral, établie au chapitre L’impôt canadien sur le revenu : appliquée par voie administrative bien avant d’être sanctionnée. Un lecteur qui daterait la mesure de son règlement se tromperait de plus d’un an.
Un détail de rédaction mérite d’être relevé, parce qu’il a changé en cours de route. Dans la version applicable à compter du 1er août 2024, l’amortissement de trente ans supposait cumulativementque l’un des emprunteurs soit acheteur d’une première habitation etque le bien soit neuf. Depuis le 15 décembre 2024, les deux conditions sont alternatives. Une disposition transitoire réserve le sort des demandes d’assurance reçues entre ces deux dates.
La définition réglementaire de l’acheteur d’une première habitation est plus large que son nom ne l’indique, et elle vise directement des situations d’expatriés. Trois branches alternatives : n’avoir jamais acheté d’immeuble résidentiel admissible au Canada ; n’avoir pas occupé au Canada, comme lieu principal de résidence, un immeuble lui appartenant ou appartenant à son conjoint actuel, au cours de l’année civile en cause ou des quatre années civiles précédentes ; ou vivre séparé de son conjoint pour cause d’échec de l’union, depuis au moins quatre-vingt-dix jours, la séparation ayant commencé au cours de l’année en cause ou des quatre précédentes.
La deuxième branche est celle qui compte ici. Un Français qui a acheté au Canada, est reparti, et revient plus de quatre ans après redevient acheteur d’une première habitation au sens du règlement, puisque la condition porte sur l’occupation au cours des quatre années civiles précédentes et non sur la propriété passée. Le chapitre Le retour en Francemontre que ces fenêtres de quatre et cinq ans se recoupent avec d’autres ; celle-ci s’y ajoute.
Le terme de cinq ans est-il vraiment la norme ? Le stock dit oui, le flux dit non
Presque toutes les sources francophones écrivent que le terme de cinq ans est le standard du marché canadien. C’était vrai de l’encours ; ce ne l’est plus des nouveaux prêts, et deux sources officielles concordent.
| Produit | Encours, septembre 2024 | Nouveaux prêts, janvier à septembre 2024 | Nouveaux prêts, faible ratio |
|---|---|---|---|
| Taux fixe, terme inférieur à cinq ans | 38 % | 71 % | 74 % |
| Taux fixe, terme de cinq ans ou plus | 42 % | 19 % | 16 % |
| Taux variable, tous termes | 20 % | 10 % | 22 % de l'encours |
L’écart entre les deux colonnes est la seule information utile du tableau. Un ménage qui arrive aujourd’hui n’entre pas dans le marché décrit par l’encours : il entre dans celui décrit par le flux, où le terme court domine largement. Cela signifie deux choses. D’abord que son premier renouvellement interviendra plus tôt qu’il ne le croit, souvent dans les trois ans. Ensuite que la question de l’indemnité de remboursement anticipé, traitée plus haut, se pose sur un horizon plus court — ce qui, pour une fois, joue en sa faveur.
La scolarité : le régime général, et le verrou québécois
C’est le poste où nous rencontrons le plus de décisions prises sur une information fausse, et l’écart entre ce que croient les familles et ce que dit le texte est considérable. Traitons le cas québécois d’abord, parce qu’il concerne la moitié de la communauté française et parce que la réponse y est nette.
La réponse, avant la démonstration
Un ressortissant français installé au Québec comme résident permanent ne peut pas inscrire ses enfants à l’école publique anglophone.Ni à l’école privée subventionnée anglophone. Ce n’est ni une question de démarche, ni une question de dossier, ni une question de délai : la condition posée par le texte n’est pas remplie, et elle ne peut pas l’être.
La raison tient en trois mots, au premier alinéa de l’article 73 de la Charte de la langue française : « est citoyen canadien ». Et la Charte canadienne des droits et libertés ne rattrape rien, pour la même raison, doublée d’une seconde.
Le principe. L’article 72 de la Charte de la langue française pose que l’enseignement se donne en français dans les classes maternelles et dans les écoles primaires et secondaires, sous réserve des exceptions de la section. Son deuxième alinéa précise le champ : la règle vaut pour les organismes scolaires et pour les établissements d’enseignement privés agréés aux fins de subventions, en ce qui concerne les services éducatifs faisant l’objet d’un agrément.
L’exception, et le correctif qu’elle impose. Une part de la littérature décrit l’article 73 comme comportant cinq ou six cas d’admissibilité. C’est faux depuis 2010 : il n’en reste que deux, les paragraphes 3°, 4° et 5° portant, sur le texte consolidé lu le 13 août 2026, la mention « (paragraphe abrogé) » avec la note historique 2010, c. 23, a. 1. Tout raisonnement bâti sur cinq ou six cas est un raisonnement sur un droit abrogé.
Verbatim des deux cas subsistants : « Peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : 1° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Canada ; 2° les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire ou secondaire reçu au Canada. »
La condition de citoyenneté figure dans les deuxbranches, et elle vient en premier. Un ressortissant français résident permanent n’est pas citoyen canadien : la condition tombe au premier mot, avant même que la question du parcours scolaire ne se pose. L’article 86.1, qui ouvre par décret l’accès aux familles venant d’une province désignée, n’offre pas d’autre porte : c’est une clause de réciprocité interprovinciale, et elle renvoie à l’article 73.
Pourquoi la Charte canadienne ne rattrape rien — deux verrous, pas un
Premier verrou : la citoyenneté.L’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982 ouvre ses deux paragraphes par les mots « Les citoyens canadiens ». Un ressortissant français non naturalisé n’est titulaire d’aucun droit à ce titre — pas d’un droit restreint : d’aucun droit.
Second verrou : l’alinéa 23(1)a) n’est pas en vigueur au Québec. L’article 59 de la même loi constitutionnelle prévoit qu’il « entre en vigueur pour le Québec à la date fixée par proclamation », laquelle « ne peut être prise qu’après autorisation de l’assemblée législative ou du gouvernement du Québec ». Cette autorisation n’a jamais été donnée.
Conséquence : même un Français naturalisé canadiendont la première langue apprise et encore comprise serait l’anglais ne pourrait pas invoquer l’alinéa 23(1)a) au Québec. Textes lus sur le site des lois fédérales le 13 août 2026.
Le séjour temporaire : une exemption, trois ans, non renouvelable
Le régime a changé, et le changement n’est pas mineur. La loi de 2022, chapitre 14, a créé par son article 57 un article 84.1nouveau, et rendu par son article 58 l’article 85 résiduel — celui-ci ne vise plus que les enfants « autres que ceux pouvant bénéficier de l’exemption prévue à l’article 84.1 ». Contrôle effectué : l’article 218 de cette loi fixe l’entrée en vigueur au 1er juin 2022, avec neuf exceptions énumérées, et aucune ne vise les articles 50 à 59. Le nouveau régime scolaire est donc en vigueur depuis cette date.
L’article 84.1 vise l’enfant ressortissant étranger séjournant au Québec de façon temporaire, dans trois cas : il est lui-même titulaire d’un permis de travail ou d’études ; il est l’enfant à charge d’un ressortissant étranger titulaire d’un tel permis ; ou il est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre de l’Immigration lorsque le titulaire de l’autorité parentale séjourne au Québec comme travailleur ou étudiant étranger.
Le deuxième alinéa est celui qu’il faut lire deux fois : « L’exemption est valide pour une période qui ne peut excéder trois ans et ne peut être renouvelée. » Une prolongation joue jusqu’au 30 juin de l’année scolaire au cours de laquelle la période se termine, si elle prend fin avant cette date.
| Article 84.1 — ressortissant étranger, permis de travail ou d'études | Article 85 et règlement C-11, r. 7 — autres séjours temporaires | |
|---|---|---|
| Qui est visé depuis le 1er juin 2022 | Le Français muté au Québec avec un permis de travail, et ses enfants à charge | Régime résiduel : notamment le citoyen canadien ou le résident permanent domicilié dans une autre province qui vient au Québec pour y étudier ou y travailler |
| Nature | Exemption de l'article 72, alinéa 1. Ce n'est pas une déclaration d'admissibilité | Exemption également |
| Durée maximale | Trois ans | Trois ans |
| Renouvellement | « et ne peut être renouvelée » — texte de la loi elle-même | « L'exemption peut être renouvelée pourvu que soient remplies les mêmes conditions que celles exigées pour la demande initiale » — article 7, alinéa 2 du règlement |
| Effet sur les droits futurs | Aucun. L'article 76.1 répute avoir reçu l'enseignement en anglais, pour l'application de l'article 73, les personnes déclarées admissibles sous les articles 73, 76 ou 86.1 — les articles 84.1 et 85 n'y figurent pas | Aucun, pour la même raison |
| Recours | Tribunal administratif du Québec, dans les soixante jours de la notification — article 83.4, la référence à l'article 84.1 y ayant été ajoutée par la loi de 2022 | Même voie |
Ce que la non-reconduction produit, et une question que nous ne tranchons pas
La conjonction de deux règles produit un effet dont peu de familles mesurent la portée. Un enfant scolarisé en anglais pendant trois ans sous exemption temporaire ne construit aucun droit : ni pour lui-même à l’expiration de l’exemption, ni pour ses frères et sœurs, puisque l’article 76.1 ne vise pas l’article 84.1. Le passage de trois ans au réseau anglophone se solde donc, à son terme, par un basculement obligatoire vers le réseau francophone.
Ce mécanisme — rayer du parcours scolaire des périodes réellement suivies — est précisément celui que la Cour suprême a jugé contraire à l’article 23 de la Charte canadienne dans Nguyen, pour le régime issu de la loi de 2002. Nous ne tranchons pas la question de savoir si la rédaction actuelle y échappe : nous n’avons trouvé aucune décision statuant sur l’article 84.1, et la question intéresse au demeurant des familles qui, n’étant pas citoyennes canadiennes, ne sont pas titulaires des droits de l’article 23.
Ce que nous pouvons dire est opérationnel : une famille qui inscrit ses enfants au réseau anglophone sous exemption doit planifier le basculement dès la première année, et non le découvrir la troisième.
L’école privée non subventionnée : la porte qui reste ouverte, et son verrou
La restriction de l’article 72 ne s’étend pas aux établissements privés non agréés aux fins de subventions. Le deuxième alinéa de cet article limite expressément son champ aux organismes scolaires et aux établissements « agréés aux fins de subventions » ; a contrario, l’établissement non agréé n’est pas lié. Deux éléments de structure le confirment : l’existence même d’un règlement organisant la prise en compte d’un enseignement reçu dans un tel établissement présuppose que cette fréquentation est licite, et l’article 78.2 ne sanctionne pas la fréquentation mais le détournement.
Nous signalons néanmoins une tension que nous ne tranchons pas. L’article 78.1 énonce que « nul ne peut permettre ou tolérer qu’un enfant reçoive l’enseignement en anglais, alors qu’il n’y est pas admissible ». Lue isolément, la formule est très large. Lue dans la section, elle renvoie au régime de l’article 72, qui ne lie que les établissements subventionnés. C’est la lecture systématique que nous retenons ; nous n’avons trouvé aucune décision la confirmant expressément.
Le verrou est ailleurs, et il est double. D’abord l’article 78.2, qui interdit de mettre en place ou d’exploiter un établissement privé, ou d’en modifier l’organisation, la tarification ou la dispensation de services, « dans le but d’éluder l’application de l’article 72 », et vise nommément l’établissement « principalement destiné à rendre admissibles à l’enseignement en anglais des enfants qui ne pourraient autrement être admis ». Ensuite le règlement C-11, r. 2.1, pris sous l’article 73.1, qui régit la prise en compte d’un tel parcours dans une demande d’admissibilité ultérieure : il institue une grille de pondération dont l’article 5 fixe le seuil de passage à quinze points, et son article 4 énonce qu’il faut distinguer « les cas d’engagement authentique à cheminer dans la langue d’enseignement anglaise, des cas où la fréquentation […] dénoterait une simple volonté de créer un parcours scolaire artificiel ».
Les sanctions de l’article 205 sont de 700 à 7 000 $ pour une personne physique et de 3 000 à 30 000 $dans les autres cas, doublées pour une première récidive et triplées ensuite par l’article 207, et doublées par l’article 208 lorsque l’infraction est commise par un administrateur ou dirigeant d’une personne morale. L’article 182, 2° ferme la voie administrative : l’ Office ne peut pas rendre d’ordonnance pour un manquement aux articles 78.1 à 78.3, la voie est pénale.
Le certificat d’admissibilité, et les deux recours
La décision n’appartient ni à l’école, ni au centre de services scolaire. L’ article 75 confère le pouvoir de vérifier l’admissibilité et de statuer à des personnes désignées par le ministre. La demande se fait par écrit à un organisme scolaire, qui la transmet. Les pièces exigées comprennent le certificat de naissance mentionnant les parents et, pour les cas fondés sur l’article 73, le certificat de citoyenneté canadienne, un document officiel de naissance au Canada ou le passeport canadien du père ou de la mère.
Deux recours coexistent, et leurs délais diffèrent. Le recours juridictionnel de l’article 83.4 s’exerce devant le Tribunal administratif du Québec dans les soixante joursde la notification. Le recours gracieux de l’article 85.1 s’exerce auprès du ministre, sur demande motivée déposée dans les trente jours, lorsqu’une « situation grave d’ordre familial ou humanitaire » le justifie ; la demande est soumise à un comité de trois membres, et le ministre rend compte annuellement du nombre d’enfants ainsi déclarés admissibles et des motifs retenus.
Le délai le plus court est celui du recours gracieux. Une famille qui laisserait passer trente jours en préparant un recours juridictionnel perdrait la voie ministérielle sans l’avoir ouverte.
Ce que la Cour suprême a jugé, et ce que cela laisse subsister
Deux arrêts commandent la lecture de l’article 73, et ils ne disent pas ce qu’on leur fait souvent dire.
Solski (Tuteur de) c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 201, 2005 CSC 14. L’administration appliquait la condition de « majeure partie » par une formule mathématique, en comptant les mois passés dans chaque langue. La Cour, à l’unanimité, rejette l’application arithmétique au profit d’une appréciation qualitative globale du parcours scolaire, « majeure partie » devant se lire comme une partie significative. Quatre facteurs, non exhaustifs et de poids variable : la durée de l’enseignement dans chaque langue, l’étape des études où le choix de langue a été fait, les programmes offerts là où l’enfant vivait, l’existence de troubles d’apprentissage. La Cour indique par ailleurs qu’en règle générale l’immersion ne fonde pasun droit à l’école de la minorité, et conclut que le texte québécois n’est pas incompatible avec l’article 23 — c’est son interprétation administrative qui l’était.
Nguyen c. Québec (Éducation, Loisir et Sport), [2009] 3 R.C.S. 208. La loi de 2002 avait exclu du calcul de la majeure partie l’enseignement reçu en école privée non subventionnée et celui reçu sous autorisation particulière. La Cour juge que l’article 23 ne distingue ni le type d’enseignement, ni le statut public ou privé de l’établissement, ni le motif de l’autorisation, et qu’en rayant ces périodes du dossier scolaire la loi fausse la réalité. Violation constatée. Sur l’article premier, l’objectif de protection du français est jugé sérieux et légitime, le lien rationnel existe, mais l’exclusion totale et absolueéchoue au test de l’atteinte minimale. La Cour prend cependant acte du risque : sans contrôle, les écoles passerellesrétabliraient indirectement le libre choix de la langue d’enseignement. Invalidité suspendue un an — d’où la loi de 2010, l’abrogation des paragraphes 3° à 5° de l’article 73, la création de l’article 73.1 et la grille à quinze points.
Statut de vérification de ces deux arrêts
Les références de recueil sont relevées sur la Chartepédiadu ministère fédéral de la Justice, à sa notice de l’article 23, consultée le 13 août 2026, et la référence neutre de Solski est confirmée indépendamment par le Commissariat aux langues officielles. La référence neutre de Nguyen — 2009 CSC 47 — est corroborée par des recensions sans avoir été lue sur le jugement.
Nous n’avons lu aucun de ces deux arrêts dans son texte intégral : les bases de jurisprudence ont refusé l’accès automatisé. Le contenu exposé ci-dessus provient de deux sources fédérales officielles, mais secondaires. Nous ne citons aucun numéro de paragraphe et aucun verbatim de ces décisions.
Hors Québec, et la question du certificat de fin d’études
Dans les autres provinces, la question de la langue d’enseignement se pose en sens inverse : l’anglais y est la langue de la majorité, et c’est l’accès à l’école françaisequi est encadré par l’article 23 de la Charte canadienne — dont les deux paragraphes, rappelons-le, sont réservés aux citoyens canadiens. Un Français résident permanent en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta inscrit ses enfants à l’école publique anglophone sans condition, et l’accès au réseau francophone minoritaire relève de règles d’admission propres à chaque conseil scolaire, que nous n’avons pas établies.
Un point québécois s’applique en revanche à tousles élèves, admissibles ou non, et il est régulièrement ignoré. L’article 84 de la Charte de la langue française dispose qu’« aucun certificat de fin d’études secondaires ne peut être délivré à l’élève qui n’a du français, parlé et écrit, la connaissance exigée par les programmes du ministère ». Un enfant scolarisé en anglais au Québec, y compris sous exemption temporaire, reste soumis à cette exigence pour l’obtention de son diplôme.
Le coût du logement : quatre chiffres justes qui ne disent pas la même chose
C’est le poste le plus mal chiffré de tous les budgets d’expatriation que nous reprenons, et l’erreur est presque toujours la même : on retient le loyer moyen du parc, qui est le chiffre le plus facile à trouver et le seul que l’arrivant ne paiera jamais.
L’organisme fédéral d’habitation conduit chaque année, en octobre, une enquête sur les logements locatifs. Les chiffres ci-dessous proviennent du relevé d’octobre 2025, publié le 11 décembre 2025, et portent sur le parc d’initiative privée construit expressément pour la location, dans les immeubles de trois logements et plus. Ce champ exclutles copropriétés données en location et les logements en maison — ce qui, à Toronto et à Vancouver, exclut l’essentiel du marché que rencontre un cadre expatrié.
| Région métropolitaine | Loyer moyen du parc, 2 chambres | Loyer moyen d'une unité ayant changé de locataire | Loyer moyen d'une copropriété louée | Loyer demandé moyen |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 2 363 $ | 2 696 $ | 2 900 $ | 3 100 $ |
| Toronto | 2 046 $ | 2 547 $ | 2 891 $ | 2 660 $ |
| Ottawa-Gatineau, partie ontarienne | 1 926 $ | 2 155 $ | 2 503 $ | 2 350 $ |
| Calgary | 1 914 $ | 1 836 $ | 2 030 $ | 1 900 $ |
| Halifax | 1 826 $ | 2 058 $ | 2 465 $ | 2 350 $ |
| Edmonton | 1 603 $ | 1 600 $ | 1 655 $ | 1 580 $ |
| Winnipeg | 1 571 $ | 1 595 $ | 1 468 $ | 1 650 $ |
| Ottawa-Gatineau, partie québécoise | 1 460 $ | 1 629 $ | 1 578 $ | 1 660 $ |
| Montréal | 1 346 $ | 1 644 $ | 1 826 $ | 1 900 $ |
| Québec | 1 277 $ | 1 354 $ | 1 377 $ | 1 430 $ |
| Ensemble des régions métropolitaines | 1 599 $ | 1 837 $ | — | 2 150 $ |
Lisez la ligne de Toronto en entier. 2 046 $est le loyer moyen du parc ; 2 547 $celui d’une unité qui vient de changer de locataire ; 2 891 $celui d’une copropriété louée, marché qui représente 40,3 % du parc de copropriétés de la région. Un budget bâti sur le premier chiffre est faux de 845 $ par mois, soit 10 140 $ par an, quand la famille se loge dans une copropriété — ce qui est le cas le plus fréquent.
L’effet de rotation, et pourquoi il est faible en Alberta
L’organisme d’habitation publie un indicateur qui neutralise la qualité de l’immeuble : l’écart de loyer entre unités ayant changé de locataire et unités restées occupées, dans le même immeuble. Au relevé d’octobre 2025, il s’établit à 32,7 % à Toronto, 28,7 % à Halifax, 23,6 % à Vancouver, 22,1 % à Ottawa — et à 3,0 % à Calgary, 3,6 % à Edmonton.
L’écart n’est pas un accident de marché : il mesure l’encadrement des hausses en cours de bail. Là où le loyer se réajuste librement pendant l’occupation — l’Alberta —, il n’y a rien à rattraper au départ du locataire. Là où il est encadré, la rotation vaut de vingt à trente-trois pour cent. Conséquence pour un expatrié : à Toronto, à Vancouver et à Montréal, déménager coûte cher indépendamment du déménagement, et la durée d’occupation d’un même logement est un poste de budget à part entière.
Un mot sur la variation annuelle, parce qu’elle se publie de deux façons et que l’écart entre les deux est spectaculaire. L’organisme d’habitation publie une variation à échantillon fixe, immeubles existants seulement : c’est +7,2 % à Montréal, +3,4 % à Toronto, +2,2 % à Vancouver, +5,0 % pour l’ensemble des régions métropolitaines, du relevé d’octobre 2024 à celui d’octobre 2025. Le simple rapport des deux loyers moyens publiés donne, lui, +14,5 % à Montréal. Les deux chiffres sont justes : le second inclut l’arrivée d’immeubles neufs plus chers dans l’univers d’enquête, et mesure donc une déformation de composition du parc, pas une hausse subie par les locataires en place. Le chiffre à retenir est le premier.
Les taux d’inoccupation du même relevé, enfin, sont partout en hausse : 3,7 % à Vancouver contre 1,6 % un an plus tôt, 3,0 % à Toronto contre 2,5 %, 2,9 % à Montréal contre 2,1 %, 5,0 % à Calgary, 3,1 % pour l’ensemble des régions métropolitaines contre 2,3 %. Un marché qui se détend n’annule pas le coût de la rotation ; il en réduit l’urgence.
Il n’existe aucun prix immobilier officiel par ville au Canada
C’est un fait structurel, et il vaut mieux le dire que de reprendre un chiffre sans le qualifier. L’agence fédérale de statistique publie un indice des prix des logements neufs— un indice de base décembre 2016, portant sur le neuf seulement, dernier point juin 2026, diffusé le 24 juillet 2026. Son indice des prix des propriétés résidentielles, qui couvrait neuf et revente, est inactif depuis le quatrième trimestre de 2021. Son programme de statistiques sur le logement publie des prix de vente réels, mais par province, et de façon incomplète : pour l’année de référence 2023, diffusée le 31 mars 2026, l’Ontario, l’Alberta et le Québec sont absents du champ.
La seule série de prix moyens par ville disponible au Canada est produite par l’association professionnelle des agents immobilierset ses chambres locales. Elle compile les inscriptions de ses membres, ne couvre pas les ventes conclues hors de son système, et son producteur est partie au marché qu’il mesure. Nous la citons comme source secondaire lorsque nous n’avons rien d’autre, et jamais autrement.
Pour situer la tendance sans emprunter de prix : l’indice officiel des logements neufs, de juin 2025 à juin 2026, recule de 4,5 % à Toronto et de 3,2 % à Vancouver, et progresse de 3,2 % à Montréal — l’ensemble Canada reculant de 2,3 %. Calcul de variation effectué par nous sur les indices publiés.
Le coût de la vie : ce qu’un ménage consomme réellement
L’enquête officielle sur les dépenses des ménages est bisannuelle et publie avec retard. Sa dernière édition disponible porte sur l’année de référence 2023, diffusée le 21 mai 2025, sur un échantillon de 9 991 ménages des dix provinces. Trois ans de décalage : toute phrase au présent bâtie sur ces chiffres doit porter la date.
| Poste, dépense annuelle moyenne par ménage | Canada | Québec | Ontario | Colombie-Britannique | Alberta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 108 225 $ | 97 430 $ | 117 721 $ | 108 172 $ | 120 739 $ |
| Consommation courante | 76 750 $ | 65 344 $ | 81 975 $ | 82 657 $ | 88 186 $ |
| Logement | 24 671 $ | 17 715 $ | 29 312 $ | 28 739 $ | 26 826 $ |
| dont logement principal | 22 355 $ | 16 432 $ | 26 383 $ | 25 872 $ | 24 293 $ |
| Alimentation | 12 046 $ | 11 314 $ | 11 768 $ | 12 129 $ | 14 526 $ |
| Transport | 12 090 $ | 11 022 $ | 11 936 $ | 12 540 $ | 14 539 $ |
| Pour mémoire — impôts sur le revenu | 23 681 $ | 24 776 $ | 27 623 $ | 17 657 $ | 24 116 $ |
Le contraste qui commande le choix d’installation se lit sur la quatrième ligne. Le logement principal coûte 16 432 $ par an au Québec et 26 383 $ en Ontario, soit 60,6 % de plus— 9 951 $ d’écart annuel, sur des dépenses totales qui ne diffèrent que de 20 291 $. Autrement dit, près de la moitié de l’écart de coût de la vie entre le Québec et l’Ontario tient au seul poste du logement principal. Le rapprochement avec le chapitre Fédéral et provincesest direct : la charge fiscale québécoise se déclenche plus tôt sur les revenus intermédiaires, et son coût du logement est plus bas. Les deux effets jouent en sens contraire, et leur solde dépend du niveau de revenu.
L’inflation, elle, se lit au mois le mois. Au dernier indice disponible — juin 2026, diffusé le 20 juillet 2026, base 2002 = 100, panier 2025 — la variation sur douze mois s’établit à 2,8 %pour l’ensemble du Canada, 3,4 % en Alberta, 3,2 % au Québec, 2,8 % en Colombie-Britannique et 2,0 %en Ontario. Le détail par composante est plus instructif que l’ensemble : aliments +3,5 %, logement +1,5 %, transports +6,7 %, dont essence +20,5 %, énergie +14,3 %, et seulement +1,8 % hors aliments et énergie. Un ménage sans voiture et locataire n’a pas vécu la même année qu’un ménage motorisé et chauffé à l’électricité.
| Repère de prix, Canada, juin 2026 | Prix moyen | Repère | Prix moyen |
|---|---|---|---|
| Lait, 4 litres | 7,03 $ | Bœuf haché, le kg | 16,61 $ |
| Pain blanc, 675 g | 3,61 $ | Poulet entier, le kg | 7,06 $ |
| Œufs, une douzaine | 4,88 $ | Poitrines de poulet, le kg | 14,63 $ |
| Beurre, 454 g | 5,94 $ | Pommes de terre, 4,54 kg | 5,54 $ |
| Riz blanc, 2 kg | 9,46 $ | Pommes, le kg | 6,33 $ |
| Café torréfié ou moulu, 340 g | 9,35 $ | Huile d'olive, 1 litre | 11,79 $ |
L’essence, précisément, est l’un des rares postes disponibles ville par ville. Au relevé de juin 2026, diffusé le 20 juillet 2026, l’ordinaire sans plomb en libre-service coûte 201,5 ¢ le litre à Vancouver, 179,0 ¢ à Montréal, 177,5 ¢ à Québec, 170,9 ¢ à Halifax, 165,4 ¢ à Toronto, 164,7 ¢ à Ottawa, 161,8 ¢ à Calgary, 159,2 ¢ à Winnipeg et 154,6 ¢ à Edmonton, pour une moyenne canadienne de 169,4 ¢. L’ écart entre les deux extrêmes est de 46,9 ¢ le litre, soit 30,3 % du prix d’Edmonton.
L'électricité : le seul poste où l'écart entre villes canadiennes atteint un facteur trois
TARIFS EN VIGUEUR LE 1er AVRIL 2025
CONSOMMATION DE REFERENCE : 1 000 kWh PAR MOIS
PRIX MOYENS AVANT TAXES, EN DOLLARS CANADIENS
Montreal ...... 8,29 c/kWh ..... indice 100 .... 82,90 $/mois
Winnipeg ..... 10,53 c/kWh ..... indice 127 ... 105,33 $/mois
Vancouver .... 12,60 c/kWh ..... indice 152 ... 126,02 $/mois
Ottawa ....... 14,35 c/kWh ..... indice 173 ... 143,51 $/mois
Toronto ...... 15,57 c/kWh ..... indice 188 ... 155,69 $/mois
Halifax ...... 20,48 c/kWh ..... indice 247 ... 204,78 $/mois
Edmonton ..... 22,00 c/kWh ..... indice 265 ... 220,02 $/mois
Calgary ...... 22,90 c/kWh ..... indice 276 ... 229,04 $/mois
RAPPORT CALGARY / MONTREAL
22,90 / 8,29 ....................................... 2,76
ECART ANNUEL, A CONSOMMATION IDENTIQUE
(229,04 - 82,90) x 12 .......................... 1 753,68 $- Source et date :comparaison des prix de l'électricité dans les grandes villes nord-américaines, publiée par le producteur public d'électricité du Québec, édition 2025, tarifs relevés au 1er avril 2025. L'édition 2026 n'était pas publiée au 13 août 2026
- Ce que la comparaison inclut :vingt-deux villes, douze canadiennes et dix américaines. La moyenne des vingt-deux ressort à 235,52 $ par mois pour 1 000 kWh
- Ce que le tableau ne dit pas :la consommation elle-même. Un logement chauffé à l'électricité au Québec consomme beaucoup plus que 1 000 kWh par mois en hiver ; un logement chauffé au gaz en Alberta consomme moins. La facture réelle combine un tarif et un volume, et le tarif ne se transpose pas
- Réserve datée :une hausse tarifaire au 1er avril 2026 est annoncée par plusieurs sources de presse. Nous ne l'avons pas confirmée sur la grille tarifaire officielle, et les chiffres ci-dessus n'en tiennent pas compte
- Le calcul d'écart annuel :il est le nôtre, à partir des factures mensuelles publiées, et il suppose une consommation constante de 1 000 kWh par mois toute l'année — hypothèse d'illustration, pas une prévision de facture
Ce poste mérite un chiffrage à part parce qu'il est le seul du budget courant où l'écart entre deux villes canadiennes atteint un facteur de 2,76. Il pèse dans le même sens que le coût du logement, et il double le contraste entre l'Est et l'Ouest que les tableaux de coût de la vie agrégés lissent.
Assurance automobile : ce que nous publions, et ce que nous refusons de publier
Les régimes divergent radicalement d’une province à l’autre — assureur public pour les dommages corporels au Québec, assureur public en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan, marché privé en Ontario et en Alberta —, ce qui rend toute comparaison directe trompeuse : les chiffres ne couvrent pas les mêmes garanties.
Le seul montant que nous publions est ontarien : la prime annuelle moyenne des véhicules de tourisme s’établit à 2 164 $ sur les douze mois arrêtés en octobre 2025, selon le régulateur provincial des services financiers, avec 2 810 $ dans la région du Grand Toronto, 2 076 $ dans les autres zones urbaines et 1 740 $ en zone rurale. Nous signalons une divergence à ne pas arbitrer : le régulateur albertain situe la même prime moyenne ontarienne à 2 133 $. Deux régulateurs officiels, deux chiffres.
Pour toutes les autres provinces, nous ne publions aucun montant. Un premier relevé nous a livré des valeurs que la vérification a montrées fausses ou introuvables, et un tableau comparatif interprovincial largement cité s’est révélé impossible à retrouver dans une source publique. Nous préférons le trou à un chiffre invérifiable.
Les taxes foncières et scolaires : pourquoi un taux ne se compare jamais seul
Le lecteur français cherche instinctivement le taux, comme il chercherait le taux de la taxe foncière d’une commune. C’est le calcul qui induit le plus sûrement en erreur au Canada, parce que l’assiette n’est ni de même nature ni de même date d’une province à l’autre.
| Ville | Taux résidentiel 2026 | Base d'évaluation | Valeur de référence publiée | Facture annuelle correspondante |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 0,336394 %, soit 3,36394 $ par tranche de 1 000 $ | Valeur marchande au 1er juillet 2025 | ≈ 2 092 000 $, évaluation médiane d'une maison individuelle | ≈ 7 037 $ |
| Toronto | 0,767311 %, dont 0,153000 % de part scolaire provinciale | Valeurs courantes gelées au 1er janvier 2016, la réévaluation étant reportée chaque année par règlement | 692 140 $, valeur retenue dans l'exemple publié par la Ville | 5 311 $ |
| Calgary | 0,66499 %, dont 0,27593 % de part provinciale d'éducation, soit 42 % du compte | Valeur marchande, réévaluation annuelle | 706 000 $, évaluation médiane 2026 | 4 694,82 $ |
| Montréal | 0,4631 $ par tranche de 100 $ pour la taxe foncière générale résidentielle seule | Rôle triennal 2026-2027-2028, conditions de marché au 1er juillet 2024 | Rôle en vigueur depuis le 1er janvier 2026, hausse moyenne de 9,8 % en résidentiel | S'y ajoutent les taxes d'arrondissement et la taxe relative au service de l'eau |
Deux conclusions tombent de ce tableau, et aucune ne se lit dans la colonne des taux.
Vancouver a le taux le plus bas et la facture la plus élevéedes quatre villes. L’écart d’assiette écrase l’écart de taux : un taux 2,3 fois plus faible qu’à Toronto appliqué à une valeur trois fois supérieure produit une facture supérieure de plus de 32 %. Comparer des taux entre provinces canadiennes n’a aucun sens.
À Toronto, la facture de 2026 est assise sur une valeur de 2016.L’Ontario reporte la réévaluation générale d’année en année, si bien que le rôle n’a pas été actualisé depuis dix ans. Un acheteur qui paie 1 400 000 $ en 2026 sera imposé sur l’évaluation gelée de son bien, pas sur son prix. Deux conséquences patrimoniales : tout calcul de rendement locatif net fondé sur le prix d’acquisition est faussé dans le sens favorable, et le jour où la province dégèlera le rôle, le rattrapage sera brutal et concentré sur les biens dont la valeur a le plus progressé depuis 2016.
La taxe scolaire : un compte séparé au Québec, une ligne invisible ailleurs
Une taxe scolaire existe partout, mais elle n’est visible qu’au Québec, où elle fait l’objet d’un compte distinct émis par le centre de services scolaire. Ailleurs, elle est perçue par la municipalité et figure comme une ligne du compte municipal — ce qui explique que les nouveaux arrivants la découvrent rarement.
Le Québec applique depuis 2020 un taux unique pour toute la province, fixé chaque année par avis du ministre publié à la Gazette officielle au plus tard le 15 juin. Le régime est celui des articles 303 à 303.7 et 316 de la Loi sur l’instruction publique, issu de la loi ayant instauré le taux unique en 2018.
La taxe scolaire québécoise, année scolaire 2026-2027
LE TAUX ET L'EXEMPTION
Taux 2026-2027 ...... 0,07899 $ par 100 $ d'evaluation
uniformisee ajustee
Taux 2025-2026 ...... 0,08423 $
Baisse .............. 0,00524 $, soit - 6,2 %
Exemption : les 25 000 premiers dollars d'evaluation
uniformisee ajustee, une seule fois par immeuble.
FORMULE
( valeur uniformisee ajustee - 25 000 ) x taux / 100
APPLICATION A UNE MAISON EVALUEE 600 000 $
600 000 - 25 000 ............................ 575 000 $
575 000 x 0,07899 / 100 ....................... 454,19 $
LA MEME MAISON L'ANNEE PRECEDENTE
575 000 x 0,08423 / 100 ....................... 484,32 $
Economie ....................................... 30,13 $
POIDS DE L'EXEMPTION
25 000 x 0,07899 / 100 ......................... 19,75 $- Statut du taux 2026-2027 :publié à la Gazette officielle du Québec le 15 juin 2026 et repris par plusieurs centres de services scolaires sur leurs sites en .gouv.qc.ca ; le document de la Gazette lui-même n'a pas pu être ouvert directement. Le taux 2025-2026 de 0,08423 $ a en revanche été lu en verbatim dans la Gazette du 15 juin 2025, 157e année, numéro 24A
- Ce que « uniformisée ajustée » veut dire :la valeur du rôle municipal, corrigée d'un facteur destiné à rendre comparables des rôles établis à des dates différentes. Elle ne coïncide donc pas avec la valeur portée au compte de taxe foncière municipale
- Un seul compte par contribuable :quel que soit le nombre d'enfants et leur réseau. Sur l'île de Montréal, la perception est centralisée par un comité de gestion unique
- Ordre de grandeur, à retenir :quelques centaines de dollars par an. C'est un poste réel mais mineur au regard de la taxe foncière municipale, et il ne doit pas être confondu avec elle
Toutes les arithmétiques ci-dessus sont recalculées poste par poste. Le taux, l'exemption et la formule sont ceux du régime légal ; la maison à 600 000 $ est une hypothèse d'illustration.
| Province | Nature de la taxe scolaire | Taux 2026 | Qui perçoit |
|---|---|---|---|
| Québec | Taxe scolaire provinciale à taux unique, compte distinct | 0,07899 $ par 100 $ d'évaluation uniformisée ajustée, exemption sur les 25 000 premiers dollars | Le centre de services scolaire ; sur l'île de Montréal, un comité de gestion centralisé |
| Ontario | Taxe scolaire foncière, taux résidentiel provincial uniforme | 0,153000 %, inchangé de 2025 à 2026 | La municipalité, en ligne distincte du compte municipal |
| Colombie-Britannique | Taxe scolaire provinciale, taux fixé par district scolaire | 0,98001 $ par 1 000 $ pour le district de Vancouver, classe résidentielle | La municipalité, ou l'administration provinciale en zone rurale |
| Colombie-Britannique — supplément | Taxe scolaire additionnelle sur la valeur résidentielle élevée | 0,2 % sur la fraction comprise entre 3 et 4 millions, 0,4 % au-delà de 4 millions. Portés à 0,3 % et 0,6 % au 1er janvier 2027 | Même circuit |
| Alberta | Requête provinciale d'éducation, répartie entre municipalités | 2,84 $ par 1 000 $ d'évaluation équalisée pour 2026-2027, résidentiel et terres agricoles | La municipalité. À Calgary, elle représente 42 % du compte |
Deux mouvements de 2026 et 2027 qu’une projection doit intégrer
Le supplément britanno-colombien double au 1er janvier 2027. Sur une maison vancouvéroise évaluée 5 000 000 $, le supplément s’élève en 2026 à 0,2 % de la tranche de 3 à 4 millions, soit 2 000 $, plus 0,4 % du million suivant, soit 4 000 $ — total 6 000 $. Aux taux de 2027, les mêmes tranches donnent 3 000 $ et 6 000 $, soit 9 000 $. 3 000 $ de plus par an, sur un bien inchangé, par le seul effet du barème. Le supplément ne s’applique qu’à la fraction excédant trois millions, et il exclut les immeubles locatifs non stratifiés de quatre logements et plus.
En Alberta, la hausse ressentie en 2026 n’est pas municipale.La requête provinciale d’éducation passe de 3,1 à 3,6 milliards de dollars, soit +19,8 % pour le résidentiel. Sur une maison de 706 000 $ à Calgary, cela représente environ +338 $ par an sur la part provinciale contre +49 $ sur la part municipale. Imputer cette hausse à la ville serait une erreur de fait, et elle circule.
Transférer ses fonds : ce que vous devez déclarer, et ce que vous ne devez pas
C’est le sujet sur lequel nous avons rencontré le plus d’affirmations fausses, dans les deux sens : des lecteurs persuadés d’avoir une déclaration à déposer pour un virement, et d’autres persuadés de n’avoir rien à déclarer alors qu’ils ouvrent un compte. La formule qui résume le régime tient en une phrase : vous n’avez rien à déclarer au titre du virement, et tout à déclarer au titre du compte qui le reçoit.
Côté canadien : l’obligation pèse sur l’établissement, jamais sur vous
L’article 7 du règlement d’application de la loi canadienne contre le recyclage des produits de la criminalité impose à l’entité financièrede déclarer au centre d’analyse fédéral la réception d’espèces de 10 000 $ ou plus, l’amorce d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus, et la réception d’un tel télévirement. Le sujet de l’obligation, à l’article 9(1) de la loi, est « toute personne ou entité visée à l’article 5 » — soit les banques, coopératives de crédit, sociétés de fiducie, courtiers en valeurs mobilières et autres catégories énumérées. Le client n’y figure pas.Il n’a aucun formulaire à remplir, et il n’est ni destinataire ni codébiteur de l’obligation.
Une règle d’agrégation existe, et elle mérite d’être comprise pour ce qu’elle est. Les articles 126 à 128 du même règlement considèrent comme une seule opération de 10 000 $ ou plus les télévirements ou réceptions d’espèces totalisant ce montant au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives, lorsque l’entité saitqu’ils émanent de la même personne, sont faits pour son compte, ou sont destinés au même bénéficiaire. Ce n’est pas un dispositif de détection automatique du fractionnement : c’est une règle d’imputation qui suppose la connaissance d’un lien. Le seuil s’apprécie en dollars canadiens, au taux de change publié par la banque centrale et en vigueur au moment de l’opération.
Et il n’existe aucun contrôle des changes au Canada.L’agence des services frontaliers l’énonce en chapeau de sa page consacrée aux mouvements d’argent : « Il n’y a aucune restriction sur le montant d’argent que vous pouvez apporter ou sortir du Canada et il n’est pas illégal de le faire ; il vous suffit de le déclarer. » Cette citation vise les mouvements physiques. Pour les virements, l’absence de restriction repose sur un constat négatif : la loi et son règlement n’organisent que des obligations de déclarationà la charge d’entités, jamais d’autorisation ni de plafond.
Le passage de la frontière avec des espèces : le barème a changé en 2023
L’article 12 de la loi impose de déclarer l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $. Le déclarant est « la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages » les espèces : l’obligation est individuelle, même lorsque la carte de déclaration admet jusqu’à quatre personnes résidant à la même adresse.
Les pénalités de 250, 2 500 et 5 000 $ que citent encore beaucoup de contenus sont périmées. Le règlement modificatif enregistré le 26 septembre 2023, en vigueur dès son enregistrement, leur a substitué un barème proportionnel : 5 %de la valeur saisie, plafonnés à 2 500 $, lorsque rien n’a été dissimulé, que tous les faits ont été divulgués à la découverte et qu’aucune saisie antérieure n’a eu lieu ; 25 % en cas de dissimulation ou de fausse déclaration ; 50 % en cas de dissimulation par faux compartiment ou de récidive de dissimulation.
La bascule est massive et va dans les deux sens. Sur 12 000 $ non déclarés de bonne foi, la pénalité passe de 250 $ à 600 $. Sur 200 000 $ dissimulés, elle passe de 5 000 $ à 100 000 $. Les deux calculs sont les nôtres, à partir du barème lu. Et le paiement de la pénalité n’emporte restitution que si l’agent ne soupçonne pas, pour des motifs raisonnables, des produits de la criminalité.
Côté français : deux corrections à des textes que tout le monde cite encore
Première correction. L’article L. 152-1 du code monétaire et financier est régulièrement présenté comme visant les transferts effectués « sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ». Cette locution ne figure plus dans le texte, réécrit par la loi du 3 décembre 2020. Le critère n’est plus le canal, mais la nature liquide et le transport physique de la valeur. Le texte en vigueur vise « les porteurs transportant de l’argent liquide » d’un montant égal ou supérieur à 10 000 €, et définit le porteur comme « toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport ». Un virement n’entre pas dans ce champ — non pas parce qu’il passe par une banque, mais parce qu’il n’y a ni porteur, ni argent liquide, ni transport. Le raisonnement « avec banque, dispensé ; sans banque, à déclarer » n’a plus de fondement textuel.
Seconde correction. L’amende de 50 %souvent rattachée à l’article 1649 quater A du code général des impôts est en réalité douanière : elle est au I de l’article L. 152-4 du code monétaire et financier, et son assiette est le montant d’argent liquide sur lequel a porté l’infraction. Le code général des impôts prévoit, lui, à son article 1758, une majoration de 40 % des droits — assiette entièrement différente —, et le deuxième alinéa du même article exclut le cumulavec l’amende douanière. Le IV de l’article L. 152-4 pose la règle symétrique.
Ce qui subsiste, et qui est la vraie obligation du lecteur, c’est la déclaration du compte. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A vise les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » à l’étranger, à déclarer « en même temps que » la déclaration de revenus. L’article 344 A III de l’annexe III précise qu’un compte est réputé utilisé dès lors qu’au moins une opération de crédit ou de débita été effectuée pendant la période déclarée. Un virement de 300 000 € est à lui seul une opération de crédit : le compte est déclarable au titre de l’année du virement, même ouvert puis soldé la même année, même à solde nul au 31 décembre.
Sur un transfert d’installation, l’enjeu n’est pas l’amende
L’amende de 1 500 € par compte non déclaré est celle du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts, et le chapitre Le déclaratifla traite. Ce n’est pas le risque principal d’un transfert d’installation.
Le risque principal est le troisième alinéa de l’article 1649 A : les sommes transférées à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables— assortis de la majoration de 40 % de l’article 1758. Sur un transfert de 300 000 €, l’enjeu n’est pas 1 500 € : c’est la requalification de 300 000 € en revenu. La présomption est réfragable — la doctrine administrative le dit expressément — mais la charge de la preuve a changé de camp, et elle porte sur l’origine des fonds, des années après.
Un dernier texte mérite d’être connu, parce qu’il explique pourquoi le particulier n’a rien à déclarer. L’article L. 152-3 du code monétaire et financier oblige les établissements à communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger, l’identité de l’auteur et du bénéficiaire, et les références des comptes concernés en France et à l’étranger. Le législateur a organisé la traçabilité par une obligation de communication de la banque, précisément parce qu’il n’en demande aucune au client.
Le risque de change sur un patrimoine bi-devise
Un expatrié qui garde un patrimoine en France et vit en dollars canadiens porte une position de change, qu’il l’ait choisie ou non. Ce chapitre n’en refait pas la fiscalité — elle est au chapitre Plus-values, et son application successorale au chapitre Le crédit de l’article 784 A. Il en tire deux conséquences pratiques que ces chapitres ne tirent pas.
La première est fiscale, et elle est contre-intuitive. Le paragraphe 261(2) de la Loi de l’impôt sur le revenuimpose de convertir chaque élément du calcul au cours du jour où cet élément est né. Le prix de base d’un bien français est donc figé au cours du jour de l’arrivée au Canada, et le produit de cession converti au cours du jour de la vente. Le chapitre 9 en tire une identité algébrique dont la conséquence mérite d’être répétée ici : l’effet de change est proportionnel au prix de revient en euros, pas au gain. Il existe même lorsque la plus-value en euros est nulle, et même lorsque la vente se solde par une perte. Le chapitre 9 chiffre le cas : un appartement lyonnais vendu exactement à son prix d’achat produit 17 397,25 $d’impôt canadien.
La seconde est budgétaire. Un ménage dont les revenus sont en dollars et dont une part des engagements reste en euros — un crédit immobilier français, une pension alimentaire, des frais de scolarité — porte le risque sur le flux, pas seulement sur le stock. Ce risque ne se couvre pas par une opération financière ponctuelle : il se réduit en appariant les devises, c’est-à-dire en faisant en sorte que les revenus français financent les charges françaises. Un loyer perçu en France qui rembourse un crédit français est une couverture parfaite et gratuite. Le même loyer rapatrié chaque mois au Canada, puis réexpédié pour payer le crédit, est une position ouverte doublée de deux conversions.
Quel cours, et publié par qui : la réponse a changé en 2017
La définition du taux de change au comptantfigure au paragraphe 261(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Lorsque l’une des deux monnaies est le dollar canadien, c’est « le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné » ou, à défaut d’affichage ce jour-là, celui du jour antérieur le plus proche, avec une réserve qui a son importance : « tout autre taux de change que le ministre estime acceptable ». Nous avons vérifié un point que la plupart des sources n’ont pas mis à jour : le mot « midi » n’apparaît plus une seule fois dans l’article 261. Le fameux taux de midi de la banque centrale a disparu du texte en vigueur.
Le folio de l’administration fiscale canadienne consacré à la monnaie de déclaration date précisément la bascule : pour un jour donné postérieur au 28 février 2017, le taux pertinent est celui affiché par la banque centrale ce jour-là ; pour un jour antérieur au 1er mars 2017, c’est le taux de midi qui s’applique. Un dossier portant sur une acquisition ancienne relève donc de deux régimes de cours successifs, ce que nous n’avons vu signalé nulle part.
Le taux moyen annuel n’est qu’une tolérance, et elle tombe précisément quand on en aurait besoin
Le même folio admet, « for practical reasons », l’emploi d’une moyenne de taux sur une période pour convertir « certain income items ». Mais il ajoute, sans détour : « If exchange rates fluctuate significantly, the use of the average exchange rate for a period will not generally be accepted. »
Cette réserve n’est pas théorique sur le couple euro-dollar canadien. L’amplitude intra-annuelle du cours a dépassé 11 % en 2025, 13,2 % en 2022 et 11,3 % en 2020. La tolérance du taux moyen est donc la plus fragile là où elle serait la plus commode.
Côté français, la logique est symétrique et le vocabulaire diffère. La doctrine administrative retient, pour les revenus encaissés hors de France, « le cours de change de la monnaie considérée à Paris, au jour de leur encaissement ou de l’inscription au crédit d’un compte à l’étranger », et n’admet qu’« à titre de règle pratique » un cours moyen annuel — lequel se calcule, et c’est un détail souvent mal repris, à partir des taux du 1er janvier et du 31 décembre de l’année précédente. En matière de succession, la doctrine retient le cours officiel des changes fixé à la bourse de Paris à la date du fait générateur de l’impôt, c’est-à-dire le jour du décès.
Dix ans d'euro contre dollar canadien : l'amplitude, et ce qu'elle vaut sur un patrimoine
COTATION : NOMBRE DE DOLLARS CANADIENS POUR UN EURO
REPERES QUOTIDIENS
12 aout 2026 ................................... 1,6070
11 aout 2026 ................................... 1,6072
10 aout 2026 ................................... 1,6099
MOYENNES ANNUELLES PUBLIEES
2025 ........................................... 1,5782
2024 ........................................... 1,4818
2023 ........................................... 1,4597
2022 ........................................... 1,3696
2021 ........................................... 1,4828
2020 ........................................... 1,5298
2019 ........................................... 1,4856
2018 ........................................... 1,5302
2017 ........................................... 1,4650
EXTREMES SUR DIX ANS (serie BCE, 2 558 observations)
Plus haut ...... 1,6393 ............. 17 octobre 2025
Plus bas ....... 1,2881 ............... 25 aout 2022
Moyenne ........ 1,4927
AMPLITUDE
1,6393 / 1,2881 ................................ + 27,3 %
CE QUE CELA VAUT SUR 500 000 CAD, VUS D'EUROPE
Au cours de 1,2881 : 500 000 / 1,2881 ..... 388 168,62 EUR
Au cours de 1,6393 : 500 000 / 1,6393 ..... 305 008,23 EUR
---------------
ECART .................................... 83 160,39 EUR
soit, en pourcentage du point haut ............ - 21,4 %- Sources et dates :taux quotidiens de la banque centrale canadienne, série EUR/CAD, dernière observation publiée au 13 août 2026 ; moyennes annuelles de la même source. Les extrêmes décennaux proviennent de la série quotidienne de la banque centrale européenne, 2 558 observations du 15 août 2016 au 12 août 2026
- Pourquoi deux sources :la série canadienne ne commence qu'au 3 janvier 2017, la méthodologie de publication ayant été refondue cette année-là. Elle ne couvre pas dix ans pleins. Contrôle croisé : les deux séries concordent à 0,04 % près sur le point haut, à un jour d'écart, et donnent la même date exacte pour le point bas
- Statut du taux publié par la banque centrale canadienne :elle qualifie elle-même ses taux d'indicatifs : ce sont des « taux indicatifs établis à partir des résultats agrégés des moyennes d'estimations de cours provenant d'institutions financières ». Il n'existe donc pas de taux officiel opposable au Canada, ce qui rend d'autant plus utile la désignation faite par la loi fiscale
- Les deux conversions :elles sont les nôtres, recalculées. Elles isolent le seul effet de change, à patrimoine nominal inchangé en dollars canadiens
Ce chiffrage n'est pas une prévision : c'est la mesure de ce qui s'est produit. Un patrimoine de 500 000 dollars canadiens, inchangé, a valu 388 168 € puis 305 008 € au cours de la même décennie, sans qu'aucune décision d'investissement n'y soit pour rien.
- Amplitude intra-annuelle, sur la même série : 7,2 % en 2016 sur année partielle, 10,8 % en 2017, 8,9 % en 2018, 7,8 % en 2019, 11,3 % en 2020, 10,2 % en 2021, 13,2 % en 2022, 6,1 % en 2023, 4,8 % en 2024, 11,5 % en 2025, et 4,1 % en 2026 sur année partielle au 12 août. La médiane est de l'ordre de neuf à dix points. Aucune année de la décennie n'affiche moins de quatre points d'amplitude : l'idée qu'un patrimoine euro-dollar canadien serait faiblement exposé au change ne résiste à aucun des onze millésimes.
Trois conséquences pratiques, et elles ne relèvent pas de la spéculation. La première : un patrimoine bi-devise se mesure dans la devise dans laquelle les engagements seront honorés, et dans aucune autre. Le lecteur qui retourne en France mesure en euros ; celui qui reste mesure en dollars. Choisir la devise de mesure n’est pas une convention comptable, c’est la définition même du risque. La deuxième : convertir l’intégralité d’un capital le jour de l’arrivée est une décision, pas une formalité — l’écart entre le point haut et le point bas de la décennie représente 21,4 % de la valeur en euros. La troisième : l’effet de change est fiscalement asymétrique. Une hausse de l’euro crée un gain imposable au Canada ; une baisse crée une perte en capital, qui ne s’impute que sur des gains en capital. Le chapitre Plus-valuestraite cette asymétrie, ainsi que le seuil de 200 $ du paragraphe 39(1.1) applicable aux liquidités en devises.
Louer ou acheter : ce que l’arbitrage doit contenir, et ce qu’il contient rarement
L’arbitrage habituel oppose une mensualité de crédit à un loyer. C’est insuffisant au Canada, pour quatre raisons qui tiennent toutes à ce qui précède.
- Le loyer à retenir n’est pas le loyer moyen du parc, mais celui du segment où l’on se logera — rotation, copropriété louée, ou loyer demandé selon le cas. L’écart atteint 845 $ par mois à Toronto entre le premier et le troisième.
- La charge fiscale locale n’est pas proportionnelle au prix payé. À Toronto, elle est assise sur une valeur de 2016 ; à Vancouver, sur une valeur de juillet 2025 ; à Montréal, sur un rôle triennal calé sur juillet 2024. Deux biens de même prix dans deux villes différentes ne portent pas la même taxe, et l’écart n’est pas prévisible à partir du seul taux.
- Le risque de taux reste chez l’emprunteur, par le renouvellement. Une mensualité de départ n’est pas une mensualité, c’est une mensualité jusqu’au terme. Sur les nouveaux prêts, ce terme est le plus souvent inférieur à cinq ans.
- Le coût de sortie n’est pas plafonné, ni du côté du crédit — indemnité contractuelle, sans plafond légal avant cinq ans — ni du côté de la mutation, dont le chapitre Acheter au Canadamontre l’ampleur.
Un arbitrage honnête additionne donc, du côté de l’achat : la mensualité, la taxe foncière et scolaire sur l’assiette réelle, l’assurance, l’entretien et les charges de copropriété, les droits de mutation amortis sur la durée de détention anticipée, et une provision pour indemnité de sortie. Il compare le tout au loyer du segment pertinent, majoré du coût de rotation si un déménagement est probable dans l’intervalle. Sur une expatriation de moins de cinq ans, cet arbitrage penche presque toujours du côté de la location, et ce n’est pas une opinion de marché : c’est l’effet mécanique des frais d’entrée et de sortie rapportés à une durée courte.
Les dix-huit premiers mois, dans l’ordre
| Quand | Ce qui se fait | Pourquoi à ce moment-là |
|---|---|---|
| Avant le départ de France | Faire dater et attester la valeur de chaque ligne du patrimoine ; obtenir des quittances de loyer et une lettre du bailleur français ; céder, le cas échéant, l'ancienne résidence principale | Ces trois pièces ne se reconstituent pas. La première commande le prix de base canadien ; la deuxième sert de substitut de cote de crédit ; la troisième conditionne une exonération qui se ferme au transfert du domicile |
| Dans les premiers jours | Ouvrir le compte de dépôt, avec passeport plus un second document d'une source fiable, sans y déposer les fonds d'installation | L'horloge des quatre-vingt-dix jours qui neutralise les délais légaux de mise à disposition commence à courir à l'ouverture, pas au premier dépôt |
| Dans le premier mois | Souscrire un premier instrument de crédit déclaré aux agences, même inutile, même garanti par un dépôt | La profondeur d'historique ne se rattrape jamais. Chaque mois de retard est un mois perdu définitivement |
| Avant de signer un bail | Vérifier ce que la province autorise le bailleur à exiger | Aucun dépôt au Québec, la moitié d'un mois en Colombie-Britannique, un mois de loyer affecté à la dernière période en Ontario |
| Après quatre-vingt-dix jours de compte | Rapatrier les fonds d'installation par virement, jamais par chèque | Le virement échappe au régime des retenues de chèque, qui ne vise que les chèques papier tirés au Canada et libellés en dollars canadiens |
| Avec la première déclaration française qui suit | Déclarer le compte canadien sur le formulaire 3916-3916 bis, même à solde nul, même ouvert et soldé dans l'année | Une seule opération de crédit rend le compte « utilisé » au sens de l'annexe III. L'enjeu n'est pas l'amende, c'est la présomption de revenu imposable du troisième alinéa de l'article 1649 A |
| Au premier trimestre au Québec, avec enfants | Instruire l'admissibilité scolaire avant l'inscription, pas après | Le recours gracieux ministériel se prescrit par trente jours, le recours devant le tribunal administratif par soixante |
| Vers le douzième mois | Faire tirer son dossier de crédit et vérifier que les instruments souscrits y figurent bien | Un produit non déclaré aux agences n'a rien construit. Le constater à douze mois laisse le temps de corriger avant de solliciter un financement |
| À partir du dix-huitième mois | Instruire le financement immobilier, en demandant l'encadré informatif et la déclaration initiale avant tout engagement | Le pointage de 600 exigé par le règlement d'assurance n'est atteignable qu'après un historique suffisant. Et la méthode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé pèse plus lourd, chez un expatrié, que le taux affiché |
Quatre pièces qui ne se reconstituent pas, et qui se demandent avant le départ
L'attestation de valeur d'entrée ligne par ligne, les quittances de loyer françaises, la date de cession de l'ancienne résidence principale et l'ouverture du compte canadien commandent tout ce qui suit. Nous les instruisons dans l'ordre où elles se ferment, avec le conseil local lorsque la qualification l'exige.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Nous préférons signaler ces trous plutôt que de publier une estimation. Chacun d’eux est un chiffre ou une règle que le lecteur trouvera ailleurs, souvent affirmé sans réserve, et que nous n’avons pas pu recouper sur une source officielle.
- Les durées de conservation des renseignements de crédit défavorables, qui relèvent du droit provincial — loi québécoise sur les agents d’évaluation du crédit, loi ontarienne sur les renseignements concernant le consommateur, partie 6 de la loi britanno-colombienne sur les pratiques commerciales. Nous n’avons vérifié aucun de ces trois textes, et nous n’avançons donc aucune durée. Le chiffre de sept ans circule largement : nous ne le publions pas.
- La portabilité d’un historique de crédit étranger. Nous n’avons rien trouvé en ce sens dans les textes fédéraux lus. La matière étant provinciale, l’ absence de fondement fédéral ne vaut pas conclusion générale.
- La ligne directrice B-20 du superviseur fédéral, applicable aux prêts non assurés : sa formulation exacte, son millésime et le détail de sa position sur les transferts directs. Le chapitre 18 en donne le taux de qualification ; nous n’avons pas relu la ligne directrice elle-même à cette date. Ce que nous établissons ci-dessus vaut pour le canal assuré, où la règle figure dans le règlement.
- La mise de fonds minimale d’un acquéreur non-résident. Des chiffres de trente-cinq pour cent circulent ; ils décrivent des politiques commerciales, non une règle prudentielle. Le chapitre 18 les écarte déjà.
- Le taux de subvention du réseau privé québécois, la fourchette officielle de ses droits de scolarité, et les régimes de subvention du privé en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Nous avons lu la loi britanno-colombienne sur les écoles indépendantes, qui organise un classement en quatre groupes et n’impose la subvention qu’aux groupes 1 et 2, « calculated in accordance with the regulations » — mais les taux ne figurent pas dans la loi, et nous n’avons pas lu le règlement. Aucun pourcentage n’est donc publiable ici.
- Le réseau homologué français au Canada et le régime des bourses scolaires. Non établis. Nous ne citons ni nombre d’établissements, ni fondement réglementaire des bourses.
- Les droits universitaires applicables à un ressortissant français au Québec. Une lecture répandue veut que l’entente France-Québec, modifiée en 2015, aligne le Français sur le tarif « canadien hors Québec » au premier cycle et sur le tarif québécois aux cycles supérieurs. Nous n’avons pas pu vérifier cette affirmation sur une source officielle, les sites gouvernementaux québécois ayant refusé l’accès. Aucun montant n’est établi. Point de vigilance supplémentaire, également non vérifié : le Québec a modifié la tarification des étudiants canadiens hors Québec, ce qui, si le tarif français y est indexé, déplacerait mécaniquement le montant applicable.
- Le régime enregistré d’épargne-études et sa subvention fédérale. Le texte de la loi fédérale sur l’épargne-études n’a pas pu être chargé. Aucun taux, aucun plafond annuel, aucun plafond à vie n’est établi ici. Le traitement fiscal français de ce régime relève par ailleurs du chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEE.
- Les primes moyennes d’assurance automobile, hors Ontario. Un premier relevé nous a fourni des montants pour le Manitoba, le Québec, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan que la vérification a montrés faux ou introuvables, ainsi qu’un tableau comparatif interprovincial impossible à retrouver dans une source publique. L’ensemble a été écarté.
- La décomposition officielle des taux fonciers d’Ottawa pour 2026. La Ville ne publie pas de tableau de taux et renvoie à un estimateur. Nous savons que le Conseil a approuvé un plafond de hausse de 3,75 % et que la part scolaire provinciale est de 0,153 % ; le taux total ne nous est pas connu.
- Le taux foncier général de Montréal en source primaire. Le récapitulatif officiel est enfermé dans un visualiseur non extractible. Le taux que nous citons est corroboré par plusieurs sources concordantes, mais nous ne l’avons pas lu sur le document de la Ville.
- Le PDF de la Gazette officielle du Québec portant le taux scolaire 2026-2027. Le taux de 0,07899 $ est établi par recoupement de plusieurs centres de services scolaires publiant sur des domaines gouvernementaux ; seul le taux de l’année précédente, 0,08423 $, a été lu en verbatim dans la Gazette.
- La hausse tarifaire d’électricité annoncée au 1er avril 2026 au Québec. Non confirmée sur la grille officielle. Les prix que nous publions sont ceux du relevé du 1er avril 2025 et n’en tiennent pas compte.
- Le statut du Canada au regard du 2 du IV de l’article 1736 du CGI, qui porte l’amende de 1 500 à 10 000 € par compte lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative. Nous n’avons pas lu la liste applicable. Le chapitre Le déclaratifretient 1 500 € ; nous ne contredisons pas ce chiffre, nous signalons que sa vérification reste à faire sur la liste elle-même.
- La règle française de conversion applicable à un immeuble situé à l’étranger pour l’impôt sur la fortune immobilière. La doctrine administrative donne la règle pour les valeurs mobilières cotées à l’étranger, pas pour l’immobilier — soit précisément l’assiette de cet impôt. Le seul ancrage textuel est la date d’appréciation au 1er janvier, ce qui donne la date sans donner la source du cours.
Deux réserves de fraîcheur, à revérifier avant tout usage en dossier
L’article 1758 du code général des impôts a été modifié par une loi du 25 juin 2026, soit sept semaines avant notre relevé. Nous en citons la version consolidée telle que lue, mais une modification aussi récente appelle une relecture avant tout usage.
Les textes français cités dans ce chapitre — code monétaire et financier, code général des impôts, annexe III — ont été lus sur un miroir de l’interface publique de Légifrance, le site lui-même ayant refusé l’accès automatisé. Les identifiants d’articles et l’état « en vigueur » ont été reproduits, et le premier alinéa de l’article L. 152-1 a été contre-vérifié mot pour mot. Nous le signalons parce que la règle du guide est le texte primaire, et qu’un miroir n’en est pas un.

