Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
4. Résidence fiscale : l’article 4 B du CGI, les critères canadiens, et le départage de l’article 4
Un ingénieur français signe un bail à Montréal le 15 mars. Sa conjointe et ses deux enfants le rejoignent le 5 juillet. L’appartement de Lyon n’est mis en location qu’au 1er septembre. Au 31 décembre, trois administrations ont chacune une réponse à la question de savoir où cet homme réside, et les trois réponses diffèrent. Aucune n’est fausse. Elles ne répondent simplement pas à la même question.
L’administration française demande si l’un des critères de l’article 4 B du code général des impôts est satisfait, et un seul suffit. L’Agence du revenu du Canada demande si les liens de résidence avec le Canada sont suffisants, ce qui est une appréciation de fait et non un décompte. Revenu Québec pose la même question avec une grille qui comporte un niveau de liens de plus que la grille fédérale. Au-dessus des trois, un texte tranche : l’article 4 de la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada, dont l’intitulé exact est « Domicile fiscal », désigne un État et un seul lorsque les deux droits internes se réclament du même contribuable. Et cette désignation ne reste pas conventionnelle : elle redescend dans chacun des deux droits internes, par une disposition propre à chacun.
C’est cette redescente qui rend le sujet moins simple qu’il n’en a l’air, et beaucoup plus utile qu’on ne le croit. Depuis le 16 février 2025, le 1 de l’article 4 B du CGI comporte un dernier alinéa qui fait tomber le domicile fiscal français lorsqu’une convention désigne l’autre État. Le paragraphe 250(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne produit exactement l’effet symétrique : il répute non-résident du Canada celui qu’une convention considère comme résident de l’autre pays. Les deux systèmes se sont donc dotés, chacun de son côté, d’un interrupteur interne actionné par le traité. Un chapitre qui traiterait le départage conventionnel comme un raffinement de fin de parcours passerait à côté de l’essentiel.
Ce chapitre s’arrête à deux choses : qui est résident de quoi, et à quelle date. Ce que chaque administration impose de part et d’autre de cette date relève du chapitre consacré à l’année du départ ; ce que le départ déclenche au Canada relève du chapitre sur la disposition réputée au départ ; ce qu’il déclenche en France relève du chapitre sur l’exit tax. Nous ne les anticipons pas. Nous posons la date, parce que tous les autres chapitres en dépendent.
Comment ces textes ont été lus — et pourquoi nous le disons
Les sources canadiennes de ce chapitre posent un problème d’accès qu’il faut signaler. Les sites canada.ca et revenuquebec.ca renvoient une erreur HTTP 403 en récupération automatique directe. Le contenu a été obtenu par un proxy de lecture, qui restitue le texte de la page officielle et lit également les PDF. Les citations que nous donnons comme vérifiées proviennent donc bien du texte officiel, lu — mais par un canal secondaire, et nous préférons l’écrire. Lorsque seule une indexation de recherche a pu être obtenue, nous le signalons à l’endroit concerné.
Les verbatims du folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1 sont reproduits en anglais, langue dans laquelle ils ont été relevés. Les traductions qui les accompagnent sont les nôtres et sont présentées comme telles. Le texte anglais fait foi.
Trois affirmations de ce chapitre sont marquées comme supposées et deux comme non établies. Nous les avons laissées telles quelles plutôt que de les combler par déduction. La section finale les récapitule.
L’ordre des questions, et pourquoi il n’est pas indifférent
La faute de méthode la plus répandue consiste à ouvrir la convention en premier. Elle ne s’ouvre qu’en quatrième position, et pour une raison qui tient à sa propre rédaction : son article 4 § 2 commence par les mots « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants ». Le départage ne s’enclenche que s’il y a conflit. Et le conflit ne se constate qu’après avoir appliqué les deux droits internes, chacun pour lui-même.
Cinq étapes, dans cet ordre, et aucune n’est facultative.
| Étape | Question posée | Texte applicable | Réponse possible |
|---|---|---|---|
| 1 | La personne a-t-elle son domicile fiscal en France ? | Article 4 B, 1, a à c, du CGI — critères alternatifs | Oui / Non |
| 2 | La personne est-elle résidente du Canada ? | Résidence de fait (liens de résidence) ou résidence réputée — alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Résident de fait / résident réputé / non-résident |
| 3 | La personne est-elle résidente du Québec, et à quelle date ? | Grille de Revenu Québec à trois niveaux de liens, et règle du 31 décembre | Oui / Non, et quelle province |
| 4 | S’il y a double résidence, quel État l’emporte ? | Article 4 de la convention du 2 mai 1975, intitulé « Domicile fiscal » — cascade du § 2 | France / Canada / à défaut, accord amiable |
| 5 | Que devient le droit interne perdant ? | Dernier alinéa du 1 de l’article 4 B du CGI ; paragraphe 250(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Le domicile ou la résidence interne tombe |
L’étape 5 mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est neuve d’un côté et ancienne de l’autre. Côté français, le dernier alinéa du 1 de l’article 4 B a été inséré par l’article 83 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et Légifrance date la version nouvelle du 16 février 2025. Avant cette date, la primauté du traité résultait de l’article 55 de la Constitution et de la hiérarchie des normes ; elle figure désormais dans la loi fiscale elle-même. Côté canadien, le paragraphe 250(5) existe de longue date, et le folio S5-F1-C1 en donne la portée au paragraphe 1.37. Le résultat est le même des deux côtés : le traité ne se contente plus de répartir un droit d’imposer, il éteint la qualité de résident dans l’État perdant.
Nous verrons plus bas ce que cette symétrie ne règle pas, et il y a beaucoup : les assiettes définies par renvoi au « domicile fiscal au sens de l’article 4 B » — exit tax, droits de mutation à titre gratuit, impôt sur la fortune immobilière — n’ont pas fait l’objet, à notre connaissance, du moindre commentaire administratif depuis février 2025.
Côté français : l’article 4 B du CGI, quatre portes d’entrée pour trois critères
Le texte est court, il n’a pas de seuil de jours, et il se lit en entier. Nous le donnons dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025.
Code général des impôts, article 4 B — version en vigueur depuis le 16 février 2025
« 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 millions d’euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu’ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s’entendent du président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l’un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus. »
Source : Légifrance, article 4 B du CGI, version en vigueur depuis le 16 février 2025, modifiée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 83.
Un mot sur le décompte, parce qu’il circule sous deux formes. Le 1 énonce trois critères, a, b et c. Mais le a en contient deux, qui ne sont pas la même chose et que la jurisprudence ordonne : le foyer d’abord, le séjour principal seulement si le foyer ne peut être déterminé. On parle donc volontiers de quatre portes d’entrée, et c’est une commodité de lecture défendable, à condition de ne pas en tirer que le texte comporte quatre alinéas. Le 2, lui, n’est pas un quatrième critère : c’est une règle distincte, propre aux agents publics, que nous traitons plus bas.
Le point qui compte davantage que le décompte : ces critères sont alternatifs. Un seul suffit. La phrase que nous entendons le plus souvent en premier rendez-vous — « je passe moins de six mois par an en France » — ne répond qu’au séjour principal. Elle laisse intacts le foyer, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Et aucun de ces critères ne comporte de seuil de jours : la règle des 183 jours n’existe pas à l’article 4 B.
La doctrine administrative de référence est BOI-IR-CHAMP-10, dont la version en vigueur date du 28 juillet 2016. Ce commentaire n’a donc pas été mis à jour depuis dix ans : il est antérieur à la présomption de 2019 sur les dirigeants de grandes entreprises, et antérieur à l’alinéa de 2025 sur la primauté conventionnelle. Il énonce d’ailleurs encore cette primauté sous forme de raisonnement constitutionnel — « la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes » — et non par renvoi au texte du CGI. Ce décalage ne le prive pas de valeur sur les quatre portes d’entrée, qui n’ont pas bougé.
| Porte d’entrée | Ce que dit BOI-IR-CHAMP-10 (28 juillet 2016) | Ce que cela vise dans un départ vers le Canada |
|---|---|---|
| Le foyer (a) | « D’une manière générale, le foyer s’entend du lieu où les intéressés habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère permanent. » Et : cette résidence demeure le foyer « même s’il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs temporairement ou pendant la plus grande partie de l’année, dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent ». | Le conjoint et les enfants restés en France. C’est le critère le plus coûteux et le plus fréquent, et il est indifférent au nombre de jours passés à Montréal ou à Toronto. |
| Le séjour principal (a) | « La condition de séjour principal est réputée remplie lorsque les contribuables sont personnellement et effectivement présents à titre principal en France, quels que puissent être, par ailleurs, le lieu et les conditions de séjour de leur famille. » Principe : plus de six mois dans l’année. Mais « la durée de séjour de plus de six mois au cours d’une même année ne constitue pas un critère absolu ». | Le dirigeant qui garde une activité française et fait la navette. Le seuil de six mois est un principe, pas une règle : le Conseil d’État a retenu le séjour principal en France pour des durées inférieures lorsqu’elles étaient nettement supérieures à celles passées ailleurs. |
| L’activité professionnelle (b) | Pour les salariés, le lieu d’exercice effectif et régulier. Pour les mandataires sociaux d’une société dont le siège ou la direction effective est en France, cette situation implique « en principe » l’exercice en France du mandat. Activité principale : « celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l’essentiel de ses revenus » ; à défaut, celle qui procure la plus grande part des revenus mondiaux. | Le mandat social français que l’on conserve « pour la forme » après le départ. C’est une porte d’entrée à part entière, indépendante du logement et de la famille. |
| Le centre des intérêts économiques (c) | « Il s’agit du lieu où les contribuables ont effectué leurs principaux investissements, où ils possèdent le siège de leurs affaires, d’où ils administrent leurs biens. Ce peut être également le lieu où les contribuables ont le centre de leurs activités professionnelles ou d’où ils tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus. » | Le patrimoine français conservé : immobilier locatif, portefeuille, société familiale. C’est la porte d’entrée du profil patrimonial, et celle que le dernier alinéa de 2025 vise le plus directement. |
Deux remarques sur ce tableau, qui changent la conduite d’un dossier.
La première porte sur le foyer, et elle est brutale. Le BOFiP écrit, à propos des salariés détachés : « Ainsi, les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays. » La décision citée à l’appui est ancienne — Conseil d’État, arrêt du 23 avril 1958, n° 37792 — et elle n’a rien perdu de sa portée. Le célibataire géographique reste domicilié en France, quel que soit le nombre de jours passés au Canada, quel que soit son contrat de travail canadien, quelle que soit la couverture d’assurance maladie provinciale qu’il a obtenue. Aucune démarche administrative n’y remédie. Seul le déplacement effectif de la famille y remédie.
La seconde porte sur le centre des intérêts économiques, et elle est plus subtile. En cas de pluralité de sources, le BOFiP retient que le centre se trouve dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Un cadre qui part à Toronto avec un salaire canadien de 220 000 dollars et conserve en France trois appartements loués pour 42 000 euros de revenus fonciers n’a plus, selon toute vraisemblance, le centre de ses intérêts économiques en France : ses revenus viennent d’ailleurs. Un retraité qui part avec une pension française et un portefeuille français est dans la situation inverse, et il satisfait au c sans discussion possible. La composition du patrimoine décide, pas le déménagement.
Le critère c reste satisfait — et c’est précisément le cas que l’alinéa de 2025 vise
Le retraité qui s’installe à Québec en conservant l’essentiel de son patrimoine en France remplit le c de l’article 4 B : il a en France le centre de ses intérêts économiques. Sous l’empire du droit antérieur, cette qualification interne était acquise, et la convention n’intervenait qu’ensuite, revenu par revenu, pour écarter l’imposition française sur ce qu’elle attribuait au Canada.
Le Conseil d’État avait consacré cette autonomie dans un arrêt du 5 février 2024, n° 469771 : une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B, « la circonstance que l’intéressé puisse être regardé, en application des stipulations d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France étant dépourvue d’incidence à cet égard ».
L’article 83 de la loi de finances pour 2025 renverse cette solution. Depuis le 16 février 2025, la non-résidence conventionnelle fait tomber le domicile fiscal français lui-même. Le contribuable n’a plus à remonter à la hiérarchie des normes : il oppose un alinéa du CGI.
Ce que cela ne règle pas. Les impositions dont l’assiette est définie par renvoi au domicile fiscal au sens de l’article 4 B — l’exit tax de l’article 167 bis, les droits de mutation à titre gratuit de l’article 750 ter, l’impôt sur la fortune immobilière — voient leur périmètre potentiellement affecté par cet alinéa. Nous n’avons connaissance d’aucun commentaire administratif de cette modification, et nous ne tranchons pas la question ici. Elle est signalée, non résolue.
Côté canadien : quatre statuts, et non deux
La quasi-totalité des contenus francophones sur l’expatriation au Canada décrivent deux statuts, résident et non-résident, et présentent la règle des 183 jours comme le critère principal. Les deux affirmations sont fausses. Le Canada distingue quatre statuts, et la règle des 183 jours est subsidiaire.
| Statut | Fondement | Portée de l’imposition |
|---|---|---|
| Résident de fait | Liens de résidence suffisants avec le Canada — folio S5-F1-C1 | Revenu mondial, à compter de l’établissement de la résidence |
| Résident réputé | Séjour de 183 jours ou plus dans l’année civile — alinéa 250(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Revenu mondial, pour l’année civile entière |
| Non-résident réputé | Résidence dans un État conventionné — paragraphe 250(5) de la même loi | Traité comme non-résident |
| Non-résident | Absence de liens suffisants | Revenus de source canadienne seulement |
La confusion entre le premier et le deuxième est l’erreur la plus fréquente, et elle n’est pas anodine : les deux statuts n’emportent pas les mêmes conséquences, ne commencent pas à la même date, et ne donnent pas droit aux mêmes crédits.
La résidence de fait : trois liens importants, une liste de liens secondaires, et un faisceau
Le texte de référence est le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, Determining an Individual’s Residence Status. Il n’a pas de valeur réglementaire — c’est un document d’interprétation de l’Agence — mais c’est le seul énoncé structuré de la grille, et c’est celui que les vérificateurs appliquent.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.11 — les liens de résidence importants
« The residential ties of an individual that will almost always be significant residential ties for the purpose of determining residence status are the individual’s : dwelling place (or places) ; spouse or common-law partner ; and dependants. »
Notre traduction : les liens de résidence qui seront presque toujours des liens importants aux fins de la détermination du statut de résidence sont le ou les logements de la personne, son conjoint — marié ou de fait — et ses personnes à charge.
Trois liens, et trois seulement. Le logement, le conjoint, les personnes à charge. La symétrie avec le foyer de l’article 4 B est frappante et elle n’est pas fortuite : les deux droits internes cherchent le même fait, l’endroit où la vie de famille se déroule. Un Français qui installe sa famille à Montréal établit du même coup deux des trois liens importants canadiens et perd le foyer français. Un Français qui part seul en laissant conjoint et enfants à Lyon fait exactement l’inverse : il conserve le foyer français et il n’établit qu’un seul des trois liens canadiens. Le même fait produit deux effets convergents, dans le même sens. Ce n’est pas toujours le cas, et c’est ce qui rend ce lien-là si décisif.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.14 — les liens de résidence secondaires, liste intégrale
« personal property in Canada (such as furniture, clothing, automobiles, and recreational vehicles) ; social ties with Canada (such as memberships in Canadian recreational or religious organizations) ; economic ties with Canada (such as employment with a Canadian employer and active involvement in a Canadian business, and Canadian bank accounts, retirement savings plans, credit cards, and securities accounts) ; landed immigrant status or appropriate work permits in Canada ; hospitalization and medical insurance coverage from a province or territory of Canada ; a driver’s license from a province or territory of Canada ; a vehicle registered in a province or territory of Canada ; a seasonal dwelling place in Canada or a leased dwelling place referred to in ¶1.12 ; a Canadian passport ; and memberships in Canadian unions or professional organizations. »
Notre traduction, dans l’ordre du texte : les biens personnels au Canada (meubles, vêtements, automobiles, véhicules de loisir) ; les liens sociaux avec le Canada (adhésions à des organisations récréatives ou religieuses canadiennes) ; les liens économiques avec le Canada (emploi auprès d’un employeur canadien, participation active à une entreprise canadienne, comptes bancaires canadiens, régimes d’épargne retraite, cartes de crédit et comptes de titres) ; le statut de résident permanent ou les permis de travail appropriés ; la couverture d’hospitalisation et d’assurance maladie d’une province ou d’un territoire ; un permis de conduire délivré par une province ou un territoire ; un véhicule immatriculé dans une province ou un territoire ; une résidence saisonnière au Canada ou un logement loué visé au paragraphe 1.12 ; un passeport canadien ; et les adhésions à des syndicats ou à des associations professionnelles canadiens.
Cette liste appelle une précaution de lecture que presque personne ne prend. Les liens secondaires ne s’apprécient pas un par un. Le folio les traite comme un faisceau. Un compte bancaire canadien laissé ouvert après le départ ne fait pas la résidence canadienne, et il serait absurde de le prétendre. Mais un compte bancaire, plus une carte de crédit, plus un permis de conduire ontarien, plus une couverture d’assurance maladie provinciale non résiliée, plus un véhicule encore immatriculé, cela finit par constituer un ensemble que l’administration peut opposer. La difficulté du conseil tient précisément à ce qu’il n’existe pas de seuil : on ne peut pas dire à un client qu’il a droit à trois liens secondaires et pas à quatre.
Deux items de cette liste méritent d’être signalés parce qu’ils surprennent. Le premier est le passeport canadien : la nationalité canadienne, matérialisée par le passeport, figure explicitement parmi les liens secondaires. Pour une population dont une part considérable est binationale, ce n’est pas neutre. Le second est le statut de résident permanent : la carte de résident permanent, que beaucoup conservent après leur retour en France en pensant préserver une option, est un lien de résidence secondaire au sens du folio. Conserver l’option a un coût, et ce coût n’est pas seulement le respect de l’obligation de présence prévue par le droit de l’immigration.
La règle des 183 jours : subsidiaire, brutale, et mal comptée
Voici le texte, puis ce qu’il faut en tirer.
Folio S5-F1-C1, paragraphes 1.32 et 1.33 — la résidence réputée
§ 1.32 : « An individual who has not established sufficient residential ties with Canada to be considered factually resident in Canada, but who sojourns (that is, is temporarily present) in Canada for a total of 183 days or more in any calendar year, is deemed to be resident in Canada for the entire year, under paragraph 250(1)(a). »
§ 1.33 : « The CRA considers any part of a day to be a day for the purpose of determining the number of days that an individual has sojourned in Canada in a calendar year. »
Notre traduction du § 1.32 : la personne qui n’a pas établi de liens de résidence suffisants avec le Canada pour y être considérée comme résidente de fait, mais qui y séjourne — c’est-à-dire y est temporairement présente — pour un total de 183 jours ou plus au cours d’une année civile quelconque, est réputée résidente du Canada pour l’année entière.
Trois conséquences, dont deux sont défavorables et une est favorable.
Une demi-journée compte pour une journée. Le § 1.33 ne laisse aucune marge d’interprétation. Un aller-retour d’affaires de quatre heures entre New York et Toronto consomme un jour du quota. Un consultant qui traverse la frontière chaque lundi matin et repart chaque jeudi soir consomme quatre jours par semaine, soit 183 jours en quarante-six semaines de travail. Le seuil est atteint beaucoup plus vite que le décompte intuitif ne le laisse croire, et il l’est en pratique par des gens qui n’ont jamais eu l’intention de s’installer au Canada.
La résidence réputée vaut pour l’année civile entière, pas à compter du 183ᵉ jour. Le franchissement du seuil un 14 novembre rend résident depuis le 1er janvier de la même année. Il n’y a pas d’année partielle pour le résident réputé : c’est tout ou rien, et le basculement est rétroactif au premier jour de l’année. Un contribuable qui a cédé un portefeuille en février, en pensant le faire en qualité de non-résident du Canada, découvre en novembre que la cession a été réalisée par un résident.
Mais la règle est subsidiaire. Le mot du texte est sojourns, et le folio le glose lui-même : temporarily present. Le résident de fait ne séjourne pas, il réside. La règle des 183 jours ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants, et elle ne s’applique pas du tout à celui qui a établi sa vie au Canada. C’est pourquoi un contenu qui présente les 183 jours comme le critère de la résidence canadienne se trompe d’architecture : il élève au rang de principe une règle de rattrapage.
Le piège du décompte, chiffré
Reprenons le consultant. Quatre jours de présence par semaine, du lundi matin au jeudi soir, avec cinq semaines de congés et deux semaines de déplacements ailleurs : 45 semaines × 4 jours = 180 jours. Il est à trois jours du seuil. Deux allers-retours supplémentaires pour un comité, plus un week-end prolongé de deux jours, et il est réputé résident du Canada pour l’année entière, sur son revenu mondial.
La bonne nouvelle est qu’il ne le restera probablement pas : s’il est résident de France au sens de la convention, le paragraphe 250(5) le répute non-résident du Canada. La mauvaise est que ce sauvetage passe par le départage conventionnel, qui suppose un dossier, et qu’il ne dispense pas nécessairement des obligations déclaratives canadiennes. Nous n’avons pas établi si une déclaration doit être produite dans cette configuration, et nous ne le déduisons pas.
Ce que change le statut de résident réputé, et pourquoi ce n’est pas un détail
Le résident réputé n’est pas un résident de fait avec un fondement différent. Son régime diffère sur trois points, et l’Agence les énonce elle-même.
| Point | Résident de fait | Résident réputé (183 jours) |
|---|---|---|
| Assiette | Revenu mondial, à compter de la date d’établissement de la résidence | Revenu mondial, pour l’année civile entière |
| Impôt provincial ou territorial | Dû à la province de résidence au 31 décembre | Non dû — « instead of paying provincial or territorial tax, you pay a federal surtax » |
| Crédits d’impôt fédéraux | Tous les crédits fédéraux | « can claim all federal tax credits » |
| Crédits provinciaux ou territoriaux | Ceux de la province de résidence | « cannot claim provincial or territorial tax credits » |
| Année partielle | Oui — déclaration pour la période de résidence | Non — le basculement est rétroactif au 1er janvier |
| Sortie par le départage conventionnel | Paragraphe 250(5) — non-résident réputé | Paragraphe 250(5) — non-résident réputé |
Le taux de la surtaxe fédérale : nous ne le publions pas
La page de l’Agence énonce le principe — le résident réputé paie une surtaxe fédérale en lieu et place de l’impôt provincial — mais elle n’en donne pas le taux, et nous ne l’avons pas trouvé sur la page lue.
Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement dans les contenus en ligne et dans certaines synthèses professionnelles. Nous ne le reprenons pas avant lecture directe du formulaire ou du texte de la loi. Un chiffre de cette importance — il détermine la charge totale d’un résident réputé, qui n’est rattaché à aucune province — ne se publie pas sur la foi d’une reprise.
Ce que nous pouvons dire sans réserve : la comparaison « résident réputé contre résident de l’Alberta » ou « résident réputé contre résident du Québec » ne peut pas être faite tant que ce taux n’est pas établi, et toute simulation qui la ferait serait fondée sur une hypothèse non vérifiée.
Le non-résident réputé : la porte d’entrée du départage conventionnel
C’est le troisième statut, et c’est celui qui articule le droit canadien et la convention.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.37 — le paragraphe 250(5)
« Pursuant to subsection 250(5), an individual will be deemed to be a non-resident of Canada at a particular time if, at that time, although otherwise resident in Canada (either factual or deemed), the individual is considered to be resident in another country under an income tax treaty between Canada and that other country. »
Notre traduction : en vertu du paragraphe 250(5), une personne physique sera réputée non-résidente du Canada à un moment donné si, à ce moment, bien qu’elle soit par ailleurs résidente du Canada — de fait ou par présomption —, elle est considérée comme résidente d’un autre pays en vertu d’une convention fiscale conclue entre le Canada et cet autre pays.
L’Agence formule ailleurs la même règle du point de vue du contribuable : on peut être non-résident réputé si l’on a « established residential ties in a country that Canada has a tax treaty with and you are considered a resident of that country, but you are otherwise a factual resident of Canada ».
Notez la portée du texte : il vise indifféremment le résident de fait et le résident réputé. Le consultant qui a franchi les 183 jours et le cadre qui a réellement établi sa vie au Canada bénéficient tous deux du même mécanisme, à condition que la convention les désigne comme résidents de France. Notez aussi la formule « at a particular time », qui n’est pas « for the year » : le paragraphe 250(5) opère à un moment donné, ce qui laisse ouverte la question de son maniement sur une année partielle. Nous ne la tranchons pas.
La date de cessation : le mot « latest » vaut plusieurs mois
Le folio donne une règle de date pour la sortie. Elle est courte, et elle a des conséquences financières considérables.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.22 — la date de cessation de la résidence
« Generally, the CRA will consider the appropriate date to be the date on which the individual severs all residential ties with Canada, which will usually coincide with the latest of the dates on which : the individual leaves Canada ; the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada (if applicable) ; or the individual becomes a resident of the country to which he or she is immigrating. »
Notre traduction : en règle générale, l’Agence retiendra la date à laquelle la personne rompt tous ses liens de résidence avec le Canada, laquelle coïncidera habituellement avec la plus tardive des dates suivantes : celle à laquelle la personne quitte le Canada ; celle à laquelle son conjoint, marié ou de fait, ou ses personnes à charge quittent le Canada, le cas échéant ; ou celle à laquelle elle devient résidente du pays vers lequel elle émigre.
Le « latest of » est décisif, et il joue presque toujours contre le contribuable. Le conjoint qui reste six mois de plus au Canada pour vendre la maison, terminer une année scolaire ou finir un contrat repousse d’autant la date de départ fiscal du couple. Ce n’est pas une subtilité de calendrier : cette date est celle à laquelle la disposition réputée au départ se produit, et donc celle à laquelle la valeur marchande de chaque actif est figée. Six mois de marché, sur un portefeuille, peuvent représenter une différence de plusieurs dizaines de milliers de dollars de gain latent taxable. Le chapitre consacré à la disposition réputée au départ chiffre ce mécanisme ; nous nous bornons ici à poser que la date n’est pas celle du billet d’avion.
La troisième branche — « becomes a resident of the country to which he or she is immigrating » — est celle qu’on oublie. Un Canadien de fait qui rentre en France le 3 janvier mais qui, faute de logement, de famille sur place et d’activité, ne devient résident de France qu’au 1er avril, reste résident du Canada jusqu’au 1er avril selon la lettre du folio. Le mouvement physique ne suffit pas : il faut que la résidence d’arrivée soit constituée.
La règle symétrique d’entrée : nous ne l’avons pas lue
Le folio, tel que nous l’avons lu, énonce une règle de date pour la cessation de la résidence. Il ne nous a pas restitué de règle équivalente pour l’établissement de la résidence à l’arrivée. Nous ne comblons pas ce vide par symétrie, parce que la symétrie n’est pas garantie : une administration a un intérêt structurel à retarder la sortie et à avancer l’entrée, et rien n’impose que les deux dates obéissent au même test.
Ce que nous pouvons dire : la résidence de fait résulte de l’établissement de liens suffisants, et les trois liens importants du § 1.11 — logement, conjoint, personnes à charge — sont ceux qui se constituent le plus tôt dans un déménagement. En pratique, la date d’arrivée retenue se rapproche de celle où le logement est pris et où la famille est là. Mais c’est une lecture, pas une règle citée.
Les formulaires NR73 et NR74 : facultatifs, et ce n’est pas rien
L’Agence propose deux formulaires de détermination du statut de résidence : le NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et le NR74, Détermination du statut de résidence (entrée au Canada). Leur existence rassure, et leur maniement mérite d’être réfléchi.
Ces formulaires sont facultatifs, et l’avis rendu par l’Agence est une opinion administrative, non une décision opposable. Nous présentons cette qualification comme une lecture et non comme un verbatim : le folio et les pages de l’Agence les décrivent comme un service de détermination, jamais comme une obligation ni comme un acte créateur de droits. C’est la base de notre inférence, et nous la donnons pour ce qu’elle vaut.
La conséquence pratique est qu’un dépôt n’est jamais neutre. Le formulaire demande un état complet des liens conservés : logement, famille, comptes, cartes, permis, couverture maladie, adhésions, biens meubles. Le déposer, c’est ouvrir un dossier et fournir soi-même la matière de l’analyse. Dans un dossier propre — famille partie, logement cédé ou loué durablement, liens secondaires soldés —, cela peut se justifier. Dans un dossier tendu, cela revient à porter à la connaissance de l’administration précisément les éléments dont on espérait qu’ils ne feraient pas faisceau. Nous ne posons pas de règle générale : nous signalons que l’arbitrage existe, ce que la plupart des contenus ne font pas.
Le Québec : une troisième catégorie de liens, et une date qui décide de l’année entière
Le chapitre consacré à l’entente fiscale France-Québec traite ce système pour lui-même ; nous n’en reprenons ici que ce qui décide de la résidence, et sans le répéter en entier. Trois points suffisent.
Premier point : la grille québécoise comporte trois niveaux, là où la grille fédérale en comporte deux. Les deux premiers se recouvrent. Les liens importants sont les mêmes — le ou les logements, le conjoint, les personnes à charge. Les liens secondaires reprennent la liste du paragraphe 1.14 du folio fédéral : biens personnels, liens sociaux, liens économiques, statut de résident permanent ou permis de travail, assurance maladie et hospitalisation provinciale, permis de conduire, véhicule immatriculé, résidence saisonnière ou logement loué, passeport canadien, affiliation syndicale ou professionnelle.
Mais Revenu Québec ajoute une catégorie qu’il nomme autres liens de résidence, et qui n’a aucun équivalent au paragraphe 1.14 du folio fédéral : l’adresse postale ou la case postale, le coffre bancaire au Québec ou au Canada, le papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, et les abonnements à des revues ou à des journaux.
L’asymétrie qui en résulte est réelle : un contribuable peut solder ses liens importants et secondaires et conserver, sans y penser, une case postale, un coffre bancaire et deux abonnements. Ces éléments ne figurent nulle part dans la grille fédérale. Ils figurent dans la grille québécoise. Nous n’en tirons pas qu’ils suffiraient à maintenir la résidence québécoise — ils s’apprécient en faisceau comme les autres — mais dans un dossier serré, ils s’ajoutent à la colonne qui devrait être vide.
Deuxième point : la règle du 31 décembre. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année. C’est cette date, et non la durée de présence dans l’année, qui détermine la province d’imposition. Un déménagement de Montréal à Calgary le 15 décembre, s’il déplace effectivement la résidence, fait relever toute l’année de l’Alberta — y compris les onze mois et demi passés au Québec. C’est une règle de rattachement provincial, pas une règle de résidence canadienne : elle ne dit rien de la qualité de résident du Canada, elle dit à qui l’impôt provincial revient. La confusion entre les deux est courante et coûteuse dans les deux sens.
Troisième point : la règle des 183 jours au Québec n’est pas établie. On lit couramment qu’un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière, par symétrie avec l’alinéa 250(1)a) fédéral. Cette formulation provient d’un extrait indexé de Revenu Québec, mais la lecture directe de la page n’a pas restitué ce passage. Nous la présentons donc comme supposée, et nous ne bâtissons aucun conseil dessus. Celui qui approche du seuil au Québec doit raisonner sur la grille des liens, qui est établie, plutôt que sur un compteur qui ne l’est pas.
Un point de méthode sur l’entente France-Québec, à ne pas confondre avec la convention fédérale
L’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987 et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, comporte son propre article 4, intitulé « Résident » et non « Domicile fiscal ». Les numéros d’articles ne coïncident pas avec ceux de la convention fédérale : là où la convention de 1975 traite l’élimination de la double imposition à l’article 23, la procédure amiable à l’article 25 et l’échange de renseignements à l’article 26, l’entente les place respectivement aux articles 22, 24 et 25.
Nous ne reproduisons pas le texte de l’article 4 de l’entente, et nous ne décrivons pas sa cascade : notre documentation en donne l’intitulé et le numéro, pas le verbatim. Nous ne présumons pas qu’il reprend mot pour mot celui de la convention fédérale, même si c’est vraisemblable. Un chapitre qui décrirait un départage québécois par analogie décrirait un texte qu’il n’a pas lu.
Le départage : l’article 4 de la convention du 2 mai 1975, intitulé « Domicile fiscal »
L’intitulé exact de l’article est « Domicile fiscal », et non « Résidence » comme on l’écrit souvent. La note 8 de la version consolidée publiée par la direction générale des Finances publiques précise qu’il a été « ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Sa rédaction actuelle date donc de cet avenant, entré en vigueur le 1er septembre 1998.
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 4 « Domicile fiscal » — paragraphes 1 à 3
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ;
b) Cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne français ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cet Etat et exonérée d’impôt dans cet Etat, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet Etat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
Source : version consolidée de la convention publiée par la direction générale des Finances publiques, modifiée par la convention multilatérale.
Avant la cascade, une porte que beaucoup franchissent sans la voir. Le a) du paragraphe 1 exclut de la notion de résident « les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ». Autrement dit : le non-résident, imposé sur ses seuls revenus de source locale, n’est pas un résident conventionnel. Il n’y a donc de double résidence — et de départage — que lorsque les deux États imposent sur une base mondiale. Un Français dont le domicile fiscal français est incontestable et qui n’est imposé au Canada que sur un loyer canadien n’a aucun conflit à faire trancher : la cascade du § 2 ne s’ouvre pas pour lui.
Une seconde observation, qui a une portée bien au-delà de ce chapitre. L’article 4 est l’un des quatre articles — avec les articles 23, 25 et 26 — auxquels l’article 2 § 4 étend la convention en matière de droits de mutation à titre gratuit. C’est le seul article de définition visé. En matière successorale, il sert donc à déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) — mais il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. Le chapitre consacré au crédit vide de l’article 784 A développe cette conséquence ; retenez ici que la question « où le défunt résidait-il ? » se résout par le même article 4 que la question « où le vivant réside-t-il ? », et que la réponse à la première vaut des centaines de milliers d’euros.
La cascade, barreau par barreau
| Barreau | Test | Ce qui le déclenche | Ce qui le prouve, en pratique |
|---|---|---|---|
| 1 — a), première branche | Foyer d’habitation permanent dans un seul État | La disposition permanente d’un logement, quelle qu’en soit la forme : propriété, location, mise à disposition | Titre de propriété ou bail ; contrats de fourniture d’énergie ; assurance habitation ; et, du côté français, la preuve que le logement n’est plus à disposition — bail à un tiers, mandat de gestion, acte de vente |
| 1 bis — a), seconde branche | Centre des intérêts vitaux : « liens personnels et économiques les plus étroits » | Deux foyers d’habitation permanents | Lieu de vie de la famille ; scolarisation ; contrat de travail ; localisation des revenus et des investissements ; assurances ; vie sociale et associative |
| 2 — b) | Séjour habituel | Centre des intérêts vitaux indéterminable, ou aucun foyer permanent | Décompte de présence documenté : cartes d’embarquement, tampons, relevés de carte bancaire, badges d’accès |
| 3 — c) | Nationalité | Séjour habituel dans les deux États, ou dans aucun | Passeport. Ce barreau désigne la France pour le Français qui n’a que la nationalité française |
| 4 — d) | Accord amiable des autorités compétentes | Double nationalité, ou aucune des deux | Rien ne se prouve : il faut ouvrir une procédure. Voir la dernière section de ce chapitre |
Le premier barreau tranche l’écrasante majorité des dossiers, et c’est là que se joue le conseil. Le texte parle de disposition d’un foyer d’habitation permanent, non d’occupation. Le Français qui part pour Toronto et conserve à Bordeaux un appartement vide, meublé, disponible à tout moment, dispose d’un foyer d’habitation permanent en France. Il ne franchit pas le premier barreau : il bascule immédiatement dans le test du centre des intérêts vitaux, qui est un test d’ensemble, incertain et contentieux. Celui qui loue effectivement le même appartement à un tiers par un bail de longue durée, ou qui le cède, n’a plus de foyer permanent en France et emporte la qualification dès le premier barreau, sans discussion.
Nous insistons parce que c’est le levier le plus efficace et le moins actionné. La disposition du logement, et non son occupation, est le fait générateur du risque. Garder l’appartement de famille « au cas où », ne pas le louer pour pouvoir y passer trois semaines l’été, c’est acheter une option dont le prix est de renoncer au barreau le plus sûr de la cascade et d’entrer dans le plus incertain.
Le deuxième barreau — le centre des intérêts vitaux — mérite une remarque de vocabulaire. Le texte dit « ses liens personnels et économiques les plus étroits ». La conjonction n’est pas une alternative : il faut apprécier les deux ensemble, et c’est ce qui rend le test si peu prévisible lorsque les deux séries de liens pointent dans des directions opposées. La configuration la plus fréquente dans notre clientèle est précisément celle-là : liens personnels au Canada — conjoint, enfants, école, vie sociale — et liens économiques en France — immobilier locatif, portefeuille, parts de société familiale, pension. Il n’existe pas de pondération publiée entre les deux. C’est une appréciation de fait, et deux vérificateurs peuvent en juger différemment.
Le troisième barreau, la nationalité, joue en faveur de la France pour un Français qui n’a que la nationalité française. C’est une raison technique, rarement expliquée, de couper franchement plutôt que de partager : celui qui garde un logement dans les deux pays et répartit son temps entre les deux se retrouve, en fin de chaîne, résident de France au seul motif de son passeport. Ce n’est presque jamais le résultat qu’il visait.
Le troisième barreau ne joue pas pour la majorité de nos lecteurs — et c’est un fait chiffré
Le recensement canadien de 2021 dénombre 247 200 personnes déclarant la citoyenneté française, dont 159 445 en réponse multiple, c’est-à-dire déclarant aussi au moins une autre citoyenneté. Statistique Canada ne diffuse pas le croisement « citoyenneté française × citoyenneté canadienne » ; l’encadrement que l’on peut calculer à partir des tableaux publiés situe les Français ayant aussi la citoyenneté canadienne entre environ 97 000 et 154 300, dont 70 390 certains. Cet encadrement est un calcul sur des chiffres officiels, pas un chiffre publié, et nous le donnons comme tel.
Un second chiffre le confirme dans une autre dimension : parmi les personnes nées en France et naturalisées canadiennes, 82,6 % ont conservé au moins une autre citoyenneté — 68 055 sur 82 385.
Conséquence directe sur la cascade. Pour un binational franco-canadien, le barreau c) ne tranche pas : le d) s’applique, et la question est renvoyée à un accord entre autorités compétentes. Autrement dit, pour une part très importante de la communauté française du Canada, la convention ne contient pas de règle automatique de dernier recours. Elle contient une procédure. Ce n’est pas la même chose, et la dernière section de ce chapitre en tire les conséquences.
Trois faux amis, et les contresens qu’ils produisent
Les quatre grilles emploient les mêmes mots pour désigner des choses différentes. Ce n’est pas une coquetterie de juriste : nous avons vu des dossiers construits entièrement sur la confusion entre deux emplois d’un même terme, et défendus avec conviction jusqu’au moment où le vérificateur a demandé de quel texte on parlait.
| Le mot | Ce qu’il désigne en droit interne français | Ce qu’il désigne dans la convention | Ce qu’il désigne en droit canadien |
|---|---|---|---|
| Foyer | Le lieu où les intéressés habitent normalement, résidence habituelle à caractère permanent, où la famille continue d’habiter — article 4 B, a, et BOI-IR-CHAMP-10. C’est une notion de vie familiale | « Foyer d’habitation permanent », article 4 § 2 a). C’est la disposition d’un logement, occupé ou non, habité par la famille ou non | Le « dwelling place (or places) » du § 1.11 du folio : l’un des trois liens de résidence importants |
| Séjour | « Séjour principal », article 4 B, a, seconde branche. Présence personnelle et effective à titre principal ; plus de six mois en principe, mais ce n’est pas un critère absolu | « Séjour de façon habituelle », article 4 § 2 b). Deuxième barreau de la cascade, notion qualitative, sans seuil chiffré | « Sojourn », alinéa 250(1)a) : présence temporaire, glosée par le folio comme le contraire de la résidence. 183 jours dans l’année civile, toute fraction de jour comptant pour un jour |
| Résident | « Domicile fiscal en France » au sens de l’article 4 B — quatre portes d’entrée, aucun seuil de jours | Personne assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur des revenus de source locale | Quatre statuts distincts : résident de fait, résident réputé, non-résident réputé, non-résident |
Le premier faux ami est de loin le plus coûteux, parce que les deux notions divergent précisément dans la configuration la plus fréquente. Un cadre part avec sa famille et conserve son appartement parisien vide. Côté français, son foyer au sens de l’article 4 B a suivi la famille : il n’est plus en France, et le a ne lui est plus opposable. Côté conventionnel, il dispose toujours d’un foyer d’habitation permanent à Paris : le premier barreau de l’article 4 § 2 ne tranche pas, et le voilà dans le test du centre des intérêts vitaux. Le même appartement est neutre dans un texte et décisif dans l’autre. Celui qui raisonne avec un seul des deux mots croit avoir réglé la question alors qu’il l’a seulement déplacée.
Le deuxième faux ami produit un contresens plus insidieux, parce qu’il inverse le sens du mot. En droit canadien, séjourner signifie être temporairement présent, c’est-à-dire précisément ne pas résider. La règle des 183 jours ne s’applique qu’à celui qui n’a pas établi de liens suffisants. Un contribuable qui a installé sa vie à Montréal et qui compte fièrement ses jours de présence pour rester sous un seuil compte un seuil qui ne le concerne pas : il est résident de fait, et le nombre de jours lui est indifférent. Le décompte de jours est utile à celui qui n’est pas installé, et inutile à celui qui l’est. C’est l’inverse de l’intuition.
Le troisième faux ami est le plus discret : la qualité de résident au sens de la convention n’est pas une qualité canadienne ni une qualité française, c’est une qualité conventionnelle, qui se vérifie par le a) du paragraphe 1 et non par les droits internes. Un non-résident du Canada imposé uniquement sur un revenu de source canadienne n’est pas résident conventionnel du Canada, quel que soit le nombre de formulaires qu’il dépose à Ottawa. Et il n’a donc pas de conflit de résidence à faire trancher.
Six situations, et le barreau qui décide
Une cascade se comprend mieux sur des faits que sur un schéma. Les six situations qui suivent sont celles que nous rencontrons le plus souvent. Aucune ne comporte de chiffre d’impôt — ce chapitre ne liquide rien — mais chacune indique où le raisonnement s’arrête.
| Situation | Droit français | Droit canadien | Barreau qui décide | Résident de |
|---|---|---|---|---|
| 1. Départ net. Appartement français vendu, famille partie, emploi à Toronto, mandat social français démissionné. | Aucun critère du 1 de l’article 4 B satisfait | Résident de fait dès l’établissement des liens | Aucun — il n’y a pas de double résidence à départager | Canada, par le seul jeu des deux droits internes |
| 2. Appartement français conservé et vide. Famille à Montréal, salaire canadien, trois lots loués en France. | Le c est satisfait si les revenus français dominent ; sinon aucun | Résident de fait | 1 bis — deux foyers permanents, centre des intérêts vitaux | Indéterminé sans instruction du dossier. C’est la situation la plus fréquente et la moins prévisible |
| 3. Célibataire géographique. Conjoint et enfants restés à Lyon, logement à Vancouver, salaire canadien. | Le a est satisfait : le foyer reste en France | Un seul lien important sur trois — le logement | 1 bis, puis appréciation des liens personnels | France, selon toute vraisemblance. Le nombre de jours passés au Canada n’y change rien |
| 4. Binational franco-canadien. Logement dans les deux pays, présence partagée, revenus des deux côtés. | Un critère au moins satisfait | Résident de fait | c) inopérant, donc d) — accord amiable | Aucune règle automatique : procédure amiable |
| 5. Arrivée en cours d’année sans installation. Tout vendu en France, arrivée le 20 août, 133 jours de présence, hôtel puis sous-location. | Le a peut tomber dès le départ effectif | Ni résident de fait faute de liens, ni résident réputé faute de 183 jours | Pas de double résidence — mais pas de résidence canadienne non plus | Question ouverte : le vide de rattachement est un risque, pas un avantage |
| 6. Le navetteur d’affaires. 186 jours de présence physique au Canada, vie et famille en France, employeur français. | Le a est satisfait : foyer en France | Résident réputé — 183 jours franchis, année entière | 1 — un seul foyer permanent, en France | France, puis paragraphe 250(5) : non-résident réputé du Canada |
La situation 5 mérite un mot, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’on nous la présente parfois comme une optimisation. Le contribuable a tout coupé en France, il n’est pas encore installé au Canada, et il croit être « résident de nulle part ». C’est une position instable, et elle est dangereuse pour trois raisons. La première est que le foyer français, au sens de l’article 4 B, ne tombe pas parce qu’on l’a décidé : il tombe quand les faits le font tomber, et l’administration française apprécie ces faits a posteriori. La deuxième est que la troisième branche du paragraphe 1.22 du folio canadien — devenir résident du pays vers lequel on émigre — montre que l’administration canadienne, dans la situation inverse, refuse elle aussi le vide. La troisième est qu’un contribuable sans résidence conventionnelle établie ne peut se prévaloir d’aucune convention : il perd les taux réduits, les exonérations et les mécanismes d’élimination. Le vide n’est pas un abri.
La situation 6, à l’inverse, illustre le mécanisme de sauvetage. Le navetteur est réputé résident du Canada pour l’année entière par l’effet de l’alinéa 250(1)a). Mais son foyer d’habitation permanent est unique et il est en France : le premier barreau de l’article 4 § 2 le désigne résident de France sans qu’on ait à descendre plus bas. Le paragraphe 250(5) le répute alors non-résident du Canada. Le résultat est bon ; le chemin pour y parvenir suppose de tenir un décompte de présence, de conserver la preuve du foyer français, et d’avoir compris qu’on est passé par un statut de résident canadien avant d’en sortir.
L’année d’arrivée et l’année de départ : deux années partielles qui ne se recouvrent pas
Une expatriation produit toujours au moins deux années partielles, et parfois quatre : l’année du départ de France, l’année de l’arrivée au Canada — souvent la même, pas toujours —, puis les mêmes deux au retour. Le problème n’est pas qu’elles soient partielles. Le problème est que les deux systèmes ne les découpent pas au même endroit, et pas selon la même logique.
Côté canadien, la ligne de découpe est une date, et le folio la définit pour la sortie : la plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22. Le résident de fait produit une déclaration pour sa période de résidence. Mais le résident réputé par la règle des 183 jours ne connaît pas d’année partielle : il est résident du 1er janvier au 31 décembre, point. Deux mécanismes de résidence, deux traitements de l’année, dans la même loi.
Côté québécois, celui qui quitte le Canada depuis le Québec produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et le Québec applique sa propre disposition réputée au départ, avec ses propres formulaires. Le découpage québécois est donc réel, mais il se superpose au fédéral au lieu de s’y substituer.
Côté français, il faut distinguer les deux sens. Pour le retour en France, la règle est écrite, et elle est brève.
Code général des impôts, article 166 — le retour, et lui seul
« Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. »
Source : Légifrance, article 166 du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
La doctrine BOI-IR-DOMIC-20, publiée le 25 juin 2014, en tire deux conséquences qu’on confond : à compter de la date d’arrivée, le contribuable est imposable sur l’ensemble de ses revenus, de source française ou étrangère ; et une seule imposition est établie au titre de l’année d’acquisition du domicile, regroupant les revenus imposables au titre de chacune des périodes. Une déclaration, deux régimes. Ce n’est pas une année scindée au sens où l’entendent d’autres systèmes : c’est une assiette scindée sur une déclaration unique.
Pour le départ de France, l’article 166 ne s’applique pas — il vise le contribuable « précédemment domicilié à l’étranger » qui transfère son domicile en France, c’est-à-dire l’arrivée. Le découpage de l’année du départ obéit à d’autres textes et relève du chapitre qui lui est consacré. Nous ne l’anticipons pas ici, et surtout nous ne transposons pas l’article 166 dans l’autre sens : ce serait lui faire dire ce qu’il ne dit pas.
Ce qui relève bien de ce chapitre, c’est la date. Reprenons l’ingénieur du premier paragraphe, et déroulons son année.
Une année de départ, jour par jour — et les trois dates qui ne coïncident pas
15 MARS Bail signe a Montreal. Emploi canadien commence.
-> Logement au Canada : premier lien important etabli.
-> Foyer francais intact : conjoint et enfants a Lyon.
5 JUILLET Conjoint et deux enfants arrivent a Montreal.
-> Deux liens importants de plus : conjoint, personnes a charge.
-> Cote francais, le foyer se deplace : plus personne a Lyon.
1er SEPT. L'appartement de Lyon est loue par bail de trois ans.
-> Plus de foyer d'habitation permanent en France.
-> Le premier barreau de l'article 4 se degage enfin.
31 DECEMBRE Residence fiscale au Quebec au 31 decembre
-> l'impot provincial de l'annee revient au Quebec.
TROIS DATES CANDIDATES POUR UNE SEULE QUESTION
15 mars installation materielle du contribuable
5 juillet arrivee de la famille, deplacement du foyer
1er sept. perte de la disposition du logement francais- Ce que la chronologie montre :du 15 mars au 5 juillet, les deux droits internes se réclament simultanément du contribuable : la France par le foyer, le Canada par le logement et l’emploi. Du 5 juillet au 1er septembre, le conflit persiste au niveau conventionnel, parce que deux foyers d’habitation permanents coexistent.
- Ce qu’elle ne montre pas :la date que retiendra chaque administration. Le folio canadien donne une règle de date pour la sortie, pas pour l’entrée ; nous ne l’avons pas lue et nous ne la déduisons pas.
- Le levier réel :avancer la mise en location de l’appartement français. Du 5 juillet au 1er septembre, la double disposition de logement est la seule chose qui empêche le premier barreau de trancher. Cinquante-huit jours d’exposition évitables.
- Statut de cette chronologie :reconstruction pédagogique à partir des textes cités dans ce chapitre. Ce n’est pas un cas administratif tranché.
La date d’un départ n’est pas un événement : c’est une séquence, et chaque administration en retient un moment différent. Le travail consiste à réduire l’intervalle entre ces moments, pas à choisir la date qui arrange.
Le conjoint qui reste — l’effet le plus coûteux, dans les deux sens
Au départ du Canada. Le paragraphe 1.22 retient « la plus tardive » des dates, dont celle du départ du conjoint et des personnes à charge. Le conjoint qui reste six mois pour vendre la maison ou finir l’année scolaire repousse la date de départ fiscal du couple, et donc la date de la disposition réputée à laquelle la valeur de chaque actif est figée.
Au départ de France. Le conjoint qui reste maintient le foyer français au sens du a de l’article 4 B, et prive le contribuable de deux des trois liens importants canadiens. Le même fait — un conjoint qui ne part pas encore — retarde la qualification dans les deux systèmes, et il le fait par deux textes différents.
C’est la seule variable de calendrier que nous voyons régulièrement décider d’un dossier, et c’est presque toujours une décision prise pour des raisons qui n’ont rien de fiscal — une école, un préavis, un compromis de vente. Elle mérite au moins d’être prise en connaissance de cause.
Faire dater le départ avant de le faire
La date de cessation de la résidence canadienne, celle du transfert du domicile français, celle de la mise en location du logement conservé : ces trois dates commandent tout le reste, et deux d’entre elles se figent avant que la question ne soit posée. Nous instruisons cette séquence dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Les liens conservés : la même carte de crédit ne pèse pas au même endroit
Voici le tableau que nous aurions voulu trouver quelque part et que nous n’avons pas trouvé. Il croise, lien par lien, les quatre grilles qui s’appliquent à un Français au Canada. Sa lecture donne immédiatement le point le plus utile de tout le chapitre : les liens qui font la résidence canadienne ne sont pas ceux qui décident du départage conventionnel, et le logement français, presque indifférent à l’Agence du revenu du Canada, est la première chose que la convention regarde.
| Le lien conservé | France — article 4 B du CGI | Canada — folio S5-F1-C1 | Québec — grille de Revenu Québec | Convention de 1975 — article 4 § 2 |
|---|---|---|---|---|
| Logement en France, gardé à disposition | Peut fonder le foyer, donc le a | Sans portée directe | Sans portée directe | Décisif : foyer d’habitation permanent, premier barreau |
| Logement au Canada | Sans portée directe | Lien important — l’un des trois | Lien important | Décisif : foyer d’habitation permanent, premier barreau |
| Conjoint | Fonde le foyer là où il vit | Lien important — l’un des trois | Lien important | Pèse au titre des liens personnels, deuxième barreau |
| Enfants et personnes à charge | Fondent le foyer là où ils vivent | Lien important — l’un des trois | Lien important | Pèsent au titre des liens personnels, deuxième barreau |
| Compte bancaire canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal, au titre des liens économiques |
| Compte de titres canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal, au titre des liens économiques |
| Carte de crédit canadienne | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Régime d’épargne retraite canadien | Sans portée directe pour le domicile | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Permis de conduire provincial | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Assurance maladie et hospitalisation provinciale | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Véhicule immatriculé au Canada | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Passeport canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Décisif au troisième barreau — et le neutralise en cas de binationalité |
| Statut de résident permanent ou permis de travail | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Sans portée directe |
| Adhésions syndicales ou professionnelles canadiennes | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Marginal |
| Case postale ou adresse postale au Québec | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Coffre bancaire au Québec ou au Canada | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Abonnements à des revues ou journaux | Sans portée directe | Absent de la liste fédérale | Autre lien de résidence — troisième niveau | Sans portée directe |
| Immobilier locatif français | Peut fonder le c, centre des intérêts économiques | Sans portée directe | Sans portée directe | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
| Mandat social dans une société française | Peut fonder le b, activité professionnelle | Sans portée directe | Sans portée directe | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
| Emploi auprès d’un employeur canadien | Sans portée directe | Lien secondaire, expressément cité | Lien secondaire | Pèse au titre des liens économiques, deuxième barreau |
Trois lectures de ce tableau, dans l’ordre d’utilité.
La première colonne et la dernière ne parlent pas des mêmes choses. Le droit français regarde le foyer, l’activité et les revenus. La convention regarde d’abord un logement, puis un faisceau. Un contribuable peut donc solder tous ses liens français au sens de l’article 4 B — plus d’activité, plus de revenus dominants — et rester coincé au deuxième barreau de la convention parce qu’il a gardé un studio vide à Toulouse. L’inverse est vrai aussi : un contribuable qui a vendu tout son immobilier français peut voir le c de l’article 4 B lui être opposé si son portefeuille et sa société sont restés en France, alors même que le premier barreau conventionnel le désigne sans hésitation comme résident du Canada. Les deux grilles ne classent pas les mêmes faits, et c’est pourquoi il faut les parcourir séparément.
Les liens secondaires canadiens sont nombreux, faciles à conserver et invisibles au départ. Personne ne résilie spontanément une carte de crédit qui ne coûte rien, un abonnement à un club, une immatriculation de véhicule vendu, une adhésion professionnelle payée d’avance. Aucun de ces éléments ne fait la résidence à lui seul. Leur accumulation fait un dossier. Et c’est un dossier que le contribuable constitue lui-même, sans le savoir, pendant les mois qui suivent son départ.
La couverture d’assurance maladie provinciale mérite un traitement à part. Elle figure expressément dans la liste du paragraphe 1.14, et elle figure aussi dans la liste québécoise. Or c’est le lien que l’on hésite le plus à couper, pour une raison parfaitement rationnelle : la couverture santé ne se reprend pas facilement, et il existe des périodes de carence à l’installation comme au retour. Le chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé traite cette question pour elle-même. Retenez ici que le calcul n’est pas seulement sanitaire : garder une carte d’assurance maladie provinciale après un départ, c’est conserver un lien de résidence nommé par le texte, dans les deux grilles canadiennes.
Ce que le tableau dit d’un dossier propre
Un départ vers le Canada qui ne laisse aucune prise se reconnaît à quatre choses, et elles sont toutes dans la colonne de gauche : le logement français n’est plus à disposition — vendu, ou loué par un bail réel à un tiers réel —, la famille est partie, les mandats sociaux français sont démissionnés ou justifiés comme accessoires, et la part française des revenus n’est plus dominante.
Un retour du Canada qui ne laisse aucune prise se reconnaît à ce que la colonne canadienne soit vide, y compris de ses lignes les plus banales, et — pour le Québec — y compris des trois lignes qui n’existent qu’au Québec.
Aucune de ces opérations n’est un montage. Ce sont des faits, et c’est précisément pour cela qu’ils tiennent.
Le conjoint : un fait, trois effets, dans le même sens
Nous avons croisé le conjoint à quatre reprises dans ce chapitre, et ce n’est pas un hasard. C’est le seul élément qui figure simultanément dans les quatre grilles, et c’est celui qui produit l’effet le plus fort dans chacune.
| Grille | Ce que le conjoint y fait | Texte |
|---|---|---|
| Article 4 B, a | Fonde le foyer là où il vit, indépendamment du nombre de jours passés ailleurs par le contribuable | BOI-IR-CHAMP-10 : la résidence demeure le foyer « dès lors que, normalement, la famille continue d’y habiter et que tous ses membres s’y retrouvent » |
| Folio S5-F1-C1, § 1.11 | Constitue l’un des trois liens de résidence importants — marié ou de fait | « spouse or common-law partner » |
| Grille de Revenu Québec | Constitue l’un des trois liens importants, au même titre qu’au fédéral | « votre conjoint » |
| Convention, article 4 § 2 a) | Pèse au titre des liens personnels dans le test du centre des intérêts vitaux | « ses liens personnels et économiques les plus étroits (centre des intérêts vitaux) » |
| Folio S5-F1-C1, § 1.22 | Repousse la date de cessation de la résidence canadienne s’il part plus tard | « the latest of the dates on which […] the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada » |
L’alignement des effets est ce qui rend la situation du célibataire géographique aussi défavorable. Le conjoint resté en France maintient le foyer français, prive le contribuable de deux des trois liens importants canadiens, et fait pencher les liens personnels vers la France au deuxième barreau conventionnel. Trois textes différents, une seule conclusion. Et cette conclusion résiste à tout : contrat de travail canadien, carte d’assurance maladie provinciale, permis de conduire de l’Ontario, décompte de présence favorable. Aucun de ces éléments ne pèse contre le foyer.
Deux nuances, parce que la réalité des couples ne se réduit pas au modèle.
Le conjoint de fait. Le folio vise expressément le common-law partner, c’est-à-dire l’union de fait reconnue en droit canadien. La grille québécoise vise « votre conjoint » sans autre précision. Côté français, le foyer est une notion de fait : le BOFiP parle du lieu où les intéressés habitent normalement et où la famille continue d’habiter, sans exiger de lien matrimonial. Les trois systèmes convergent donc en pratique, mais par des voies différentes. Le régime matrimonial et ses conséquences patrimoniales — question sur laquelle le Québec a un droit propre — relèvent du chapitre consacré au couple et à la famille ; nous ne les traitons pas ici.
La séparation en cours d’expatriation. Un conjoint qui part, un conjoint qui reste, et une séparation qui n’est ni prononcée ni consommée : cette configuration est fréquente et nous n’avons pas établi comment les grilles canadienne et québécoise la traitent. Le folio ne nous a pas restitué de règle sur l’époux séparé de fait. Nous ne construisons pas de réponse par déduction, et nous signalons la question comme ouverte : elle est trop lourde de conséquences pour être traitée par analogie.
Le fonctionnaire, l’agent public et le salarié détaché
Ces trois profils sont souvent confondus, et ils relèvent de textes distincts. Prenons-les dans l’ordre.
L’agent public, côté français. Le 2 de l’article 4 B est une règle autonome, et sa condition finale est ce qui compte : sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France « les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étrangeret qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus ». La condition est cumulative et négative. L’agent public français en poste au Canada qui y devient résident fiscal, et qui y est donc soumis à l’impôt sur son revenu mondial, sort du champ du 2. Il peut rester domicilié en France par le jeu du 1 — foyer, activité, centre des intérêts économiques — mais ce n’est plus le 2 qui l’y maintient. La distinction n’est pas académique : elle change le texte qu’on oppose, et donc l’argument disponible.
L’agent public, côté conventionnel. L’article 19 de la convention, intitulé « Fonctions publiques », comporte une particularité de rédaction qu’il faut lire attentivement.
Convention du 2 mai 1975, article 19 « Fonctions publiques »
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
Note 25 de la version consolidée : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Deux points, et ils sont contre-intuitifs l’un comme l’autre. Le premier est la condition de nationalité : l’imposition exclusive par l’État payeur suppose que l’agent possède la nationalité de cet État. Un agent de nationalité canadienne rémunéré par la France ne relève donc pas du § 1. Le second est que les pensions de fonctions publiques sont expressément exclues du § 1 — « autres que les pensions » — et relèvent de l’article 18. Or l’article 18 § 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, contrairement au modèle de l’OCDE. Le résultat est le même dans les deux cas pour un agent français retraité au Canada — la France impose — mais il ne se démontre pas par le même texte, et un conseil qui invoquerait l’article 19 pour une pension invoquerait un article qui l’exclut expressément.
Attention à un faux ami de l’article 4. Le b) du paragraphe 1 dispose que l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne aussi « cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ». Cette stipulation vise l’État lui-même en tant que personne, pas ses agents. Elle ne dit rien de la résidence du fonctionnaire, et l’invoquer pour lui serait un contresens.
Le salarié détaché. Le détachement ne crée aucun statut fiscal en lui-même : le détaché est soumis aux mêmes tests que tout le monde. Deux textes le concernent néanmoins directement.
Le premier est la doctrine française déjà citée : « les salariés détachés provisoirement à l’étranger par leur entreprise sont normalement considérés comme fiscalement domiciliés en France s’ils ont laissé leur famille dans notre pays ». C’est la règle du foyer, appliquée nommément au détachement.
Le second est l’article 15 § 2 de la convention, qui régit l’imposition du salaire — et non la résidence, ce qui est une distinction essentielle. Il réserve l’imposition à l’État de résidence lorsque trois conditions sont réunies : le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois ; les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe dans l’autre État. La note 21 de la version consolidée indique que ce paragraphe a été « ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987 ».
Quatre compteurs, quatre horloges — et aucune ne se règle sur l’autre
C’est ici que les erreurs se produisent, parce que quatre durées circulent et qu’elles ne mesurent pas la même chose.
- 183 jours au cours de toute période de douze mois — article 15 § 2 a) de la convention. Horloge glissante. Porte sur l’imposition du salaire.
- 183 jours au cours d’une année civile — alinéa 250(1)a) de la loi canadienne. Horloge calendaire, et toute fraction de journée compte pour une journée. Porte sur la résidence.
- Soixante mois au total — article 29 § 5 de la convention. Durée pendant laquelle les cotisations à un régime de pension reconnu dans l’autre État sont traitées comme des cotisations locales, sous réserve d’un accord de l’autorité compétente sur l’équivalence du régime. Les modalités pratiques de cet accord n’ont pas été établies et aucun formulaire n’a été identifié.
- Soixante mois sur une période de dix ans — exclusion de la disposition réputée au départ pour les biens détenus à l’arrivée au Canada. Porte sur la departure tax, traitée au chapitre qui lui est consacré.
Un détaché de vingt-quatre mois franchit les 183 jours canadiens dès la première année civile complète ; il reste très en deçà des soixante mois de l’article 29 § 5 ; et il relève de l’exclusion des soixante mois sur dix ans au moment de son départ. Trois réponses différentes pour un même homme, à partir de trois compteurs qui portent le même nombre.
Nous ne traitons pas ici les régimes français d’exonération propres aux salariés envoyés à l’étranger : ils ne relèvent pas de la question de la résidence, ils la présupposent. De même, le certificat de détachement en matière de sécurité sociale relève de l’accord France-Québec et des régimes provinciaux, traités au chapitre correspondant. Ce sont des dossiers distincts qui se règlent avec des textes distincts, et les confondre est l’erreur la plus fréquente en début d’expatriation.
Quand la cascade ne tranche pas : la procédure amiable, son délai de trois ans, et ce qu’elle ne garantit pas
La cascade de l’article 4 § 2 se termine par une phrase qui n’est pas une règle mais un renvoi : « les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord ». Elle joue dans un cas précis — la double nationalité, ou l’absence des deux nationalités — et nous avons vu que ce cas concerne une part très importante de la communauté française du Canada. Il faut donc savoir ce qui se passe ensuite.
Notons d’abord une asymétrie du texte, qui est en faveur des personnes physiques. Pour les personnes autres que physiques, le § 3 prévoit qu’à défaut d’accord,« la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention ». C’est une sanction sèche : pas d’accord, pas de convention. Le § 2 d), qui régit les personnes physiques, ne comporte aucune clause équivalente. Le silence du texte ne dit pas ce qui advient en l’absence d’accord, mais il ne prive pas le particulier des avantages conventionnels par la seule constatation de ce défaut. Nous signalons cette différence de rédaction, qui est vérifiable sur le texte, sans en tirer plus qu’elle ne dit.
La procédure elle-même figure à l’article 25.
Convention du 2 mai 1975, article 25 « Procédure amiable », paragraphe 1
« 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
Note 34 de la version consolidée : le délai de trois ans résulte « de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML ». La convention multilatérale est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada.
Le délai est de trois ans, et il court à compter de la première notification de la mesure. Pas de la mise en recouvrement, pas de la réponse à une réclamation, pas de la fin d’un contentieux interne. De la première notification. Un contribuable qui passe deux ans à discuter avec un service local, puis un an à préparer une réclamation, a consommé son délai sans avoir jamais engagé la procédure. Et ce délai est autonome : le texte précise que la saisine se fait « indépendamment des recours prévus par la législation nationale », ce qui signifie que le recours interne ne suspend pas le compteur conventionnel.
Une difficulté logique mérite d’être relevée, parce qu’elle est propre au conflit de résidence. Le texte prévoit une saisine de « l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident ». Or, dans un litige de double résidence, c’est précisément la question posée. Le texte présuppose ce qui est en débat. Nous n’avons pas établi si la convention multilatérale a ouvert, pour cette convention, la faculté de saisir l’autorité compétente de l’un ou l’autre État — la note 34 n’attribue à la convention multilatérale que la seconde phrase, celle du délai. En pratique, le contribuable saisit l’État dont il soutient être résident ; nous ne présentons pas cela comme une règle établie.
Le paragraphe 3 du même article ajoute une faculté que la matière franco-canadienne rend précieuse : les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est d’autant plus utile ici que la convention laisse plusieurs matières sans règle de répartition — la matière successorale au premier chef.
L’arbitrage : presque partout fermé, ouvert précisément sur la résidence
La partie VI de la convention multilatérale a greffé un mécanisme d’arbitrage sur la convention : le § 5 de l’article 25 ouvre l’arbitrage après un délai de trois ans sans accord des autorités compétentes. Les deux États ont formulé des réserves, et ces réserves changent tout selon la question posée.
La réserve canadienne limite la portée des questions admissibles à l’arbitrage à une liste fermée. Elle vise « celles soulevées par le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4, la qualification d’établissement stable au sens de l’article 5, l’article 7 sur les bénéfices des entreprises, l’article 9 sur les entreprises associées, l’article 12 sur les redevances lorsqu’il s’applique à des transactions impliquant des personnes liées au sens de l’article 9, et toute autre disposition convenue ultérieurement par les Etats contractants au travers d’un échange de notes diplomatiques », et elle exclut « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus ».
Lisez cette liste deux fois. Le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4 y figure en premier. C’est-à-dire que la question traitée par ce chapitre est l’une des rares que la réserve canadienne laisse arbitrables. À l’inverse, l’article 13 sur les gains en capital et l’article 23 sur l’élimination des doubles impositions n’y figurent pas : un litige sur le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) n’est pas arbitrable, et seule la procédure amiable, sans obligation de résultat, reste ouverte. Le contraste entre les deux situations est net, et il est à notre connaissance signalé nulle part.
La réserve française joue dans un autre registre : elle exclut notamment les cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € », les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction pour fraude ou manquement grave, et les cas d’éléments de revenu non imposés dans un État. Le seuil de 150 000 € est un filtre réel : il ferme l’arbitrage aux dossiers moyens, qui sont la majorité.
Sur le calendrier, la note 57 de la version consolidée précise que les dispositions de la convention multilatérale prennent effet, s’agissant de l’arbitrage, « en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident ».
| Recours | Texte | Délai | Ce qu’il décide | Ce qu’il ne fait pas |
|---|---|---|---|---|
| Cascade de l’article 4 § 2 | Convention du 2 mai 1975, article 4 § 2 a) à c) | Aucun — s’applique de plein droit | Désigne un État de résidence | Ne tranche pas la double nationalité, renvoyée au d) |
| Accord amiable des autorités compétentes | Article 4 § 2 d), et article 25 § 1 | Saisine dans les trois ans de la première notification | Peut désigner un État de résidence par accord | N’oblige pas les autorités à parvenir à un accord |
| Concertation hors champ de la convention | Article 25 § 3 | Non précisé par le texte lu | Peut éliminer une double imposition dans les cas non prévus | Faculté, non obligation |
| Arbitrage | Article 25 § 5 et partie VI de la convention multilatérale | Ouvert après trois ans sans accord ; cas soumis à compter du 1er janvier 2020 | Tranche, y compris le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4 | Fermé si la base imposable moyenne est inférieure à 150 000 €, en cas de sanction pour fraude ou manquement grave, et pour les articles 13 et 23 |
Ce que la procédure amiable ne dit pas, et que nous n’inventons pas
Quatre questions opérationnelles restent ouvertes dans les sources que nous avons lues, et elles comptent au moins autant que le principe.
- Le recouvrement est-il suspendu pendant la procédure ? Le texte de l’article 25 lu ne le dit pas. Un contribuable peut donc devoir payer deux fois en attendant.
- Quelle est la durée réelle d’une procédure amiable franco-canadienne ? Aucune statistique n’a été relevée.
- Existe-t-il un accord amiable publié entre autorités compétentes sur l’application de la convention en matière de résidence ou de crédit successoral ? La recherche a été menée, sans résultat. Cela ne prouve pas qu’il n’en existe pas.
- Quel formalisme de saisine l’autorité compétente française attend-elle ? Non établi dans le cadre de ce chapitre.
La conséquence pratique est simple à énoncer et désagréable à entendre : la procédure amiable est un filet, pas une garantie. Un dossier qui repose sur elle est un dossier construit à l’envers. Le travail utile se fait en amont, sur les faits qui décident des trois premiers barreaux.
Ce qui pèse, ce qui ne pèse pas, et ce que nous n’avons pas établi
Ce qui décide réellement
Points forts
- Le lieu de vie du conjoint et des enfants : il traverse les quatre grilles et produit le même effet dans chacune
- La disposition d’un logement, en France et au Canada : le premier barreau de l’article 4 § 2 tranche la majorité des dossiers, et il ne regarde que cela
- La date à laquelle le logement français cesse d’être à disposition — vente, ou bail réel à un tiers
- La localisation dominante des revenus et des investissements, qui commande le c de l’article 4 B et pèse au deuxième barreau conventionnel
- Le décompte de présence physique au Canada, parce que toute fraction de journée compte pour une journée et que le franchissement est rétroactif au 1er janvier
Points de vigilance
- Trois de ces cinq paramètres se figent au moment du déménagement, c’est-à-dire avant que la question fiscale ne soit posée
- Le deuxième barreau — centre des intérêts vitaux — n’a aucune pondération publiée entre liens personnels et liens économiques
Ce qui pèse moins qu’on ne le croit
Le nombre de jours passés en France : l’article 4 B ne comporte aucun seuil de jours, et le séjour principal n’est que l’une des quatre portes d’entrée. Les formulaires NR73 et NR74, qui sont facultatifs et ne rendent qu’une opinion administrative. La carte de résident permanent, qui est un lien secondaire parmi d’autres et ne fait pas la résidence à elle seule. Le contrat de travail canadien, qui ne pèse rien contre un foyer resté en France. Et la règle des 183 jours, qui est une règle de rattrapage et non le critère principal de la résidence canadienne.
Reste ce que nous n’avons pas établi. Nous le récapitulons plutôt que de le disséminer, parce qu’un lecteur a le droit de savoir où s’arrête ce qu’il vient de lire.
| Point | Statut | Ce que cela empêche de faire |
|---|---|---|
| La règle des 183 jours au Québec | Supposée — formulation reprise d’un extrait indexé de Revenu Québec, non restituée par la lecture directe de la page | Raisonner sur un compteur de jours au niveau provincial. Il faut s’en tenir à la grille des liens |
| Le taux de la surtaxe fédérale applicable au résident réputé | Non trouvé — un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule, il n’a pas été lu sur source | Chiffrer la charge d’un résident réputé, et la comparer à celle d’un résident d’une province donnée |
| La règle de date pour l’établissement de la résidence canadienne à l’entrée | Non lue — le folio nous a restitué une règle de cessation, pas une règle d’entrée | Dater l’arrivée avec la même certitude que le départ |
| Le texte de l’article 4 de l’entente France-Québec, intitulé « Résident » | Non reproduit dans notre documentation — seuls l’intitulé et le numéro sont établis | Décrire un départage propre au Québec. Nous ne le déduisons pas de la convention fédérale |
| L’option de saisine ouverte par la convention multilatérale à l’article 25 § 1 | Non établie — la note 34 n’attribue à la convention multilatérale que la phrase du délai | Affirmer qu’un contribuable peut saisir indifféremment l’une ou l’autre autorité compétente |
| Les effets du dernier alinéa du 1 de l’article 4 B sur les assiettes définies par renvoi à cet article | Non établis — aucun commentaire administratif de la modification de février 2025 n’est à notre connaissance publié | Tirer des conséquences automatiques pour l’exit tax, les droits de mutation à titre gratuit ou l’impôt sur la fortune immobilière |
| Le traitement des époux séparés de fait dans les grilles canadienne et québécoise | Non établi — aucune règle relevée | Répondre à une configuration pourtant fréquente autrement que dossier par dossier |
| Les obligations déclaratives canadiennes d’un non-résident réputé par le paragraphe 250(5) | Non établies | Dire à un navetteur sauvé par la convention s’il doit néanmoins produire une déclaration |
Ce que la réponse commande dans le reste du guide
Un chapitre sur la résidence n’a d’intérêt que par ce qu’il conditionne. Le tableau ci-dessous récapitule les endroits où la réponse trouvée ici est reprise telle quelle, et ce qu’elle y décide. Il vaut avertissement autant que sommaire : une erreur de qualification en amont ne produit pas une erreur, elle en produit une douzaine.
| Question traitée ailleurs | Ce que la résidence y décide | Le seuil ou la date en jeu |
|---|---|---|
| La disposition réputée au départ du Canada | La date de cessation de la résidence canadienne fixe le jour où la juste valeur marchande de chaque actif est figée | La plus tardive des trois dates du § 1.22 du folio ; inventaire T1161 si la valeur mondiale des biens excède 25 000 $ |
| L’exclusion des soixante mois | Le décompte de la durée de résidence canadienne antérieure au départ | Soixante mois ou moins sur les dix années précédant l’émigration : les biens détenus à l’arrivée sortent de la disposition réputée |
| L’exit tax française | La date de transfert du domicile fiscal hors de France | Traitée au chapitre qui lui est consacré |
| Les droits de mutation à titre gratuit | La résidence du défunt au sens de l’article 4 commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) ; le domicile de l’héritier commande le 3° de l’article 750 ter | Six années de domiciliation en France au cours des dix précédant la transmission, pour l’héritier |
| Le crédit successoral conventionnel | Une fenêtre de cinq ans après le départ de France peut exclure le crédit par le jeu de l’article 13 § 5 — lecture signalée comme supposée au chapitre concerné | Cinq ans depuis le départ, et dix ans de résidence antérieure, cumulativement |
| Les pensions | L’article 18 § 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, contrairement au modèle de l’OCDE | Aucun seuil : c’est la source qui décide, pas la résidence |
| Les obligations déclaratives canadiennes | La qualité de résident déclenche le T1135, et son pendant québécois | Coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 dollars canadiens |
| L’impôt provincial | La province de résidence au 31 décembre reçoit l’impôt provincial de toute l’année | Le 31 décembre, et non la durée de présence |
| L’abattement du Québec | Y a droit celui qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors Québec | 16,5 % de l’impôt fédéral de base |
Deux lignes de ce tableau méritent d’être relues ensemble, parce qu’elles se contredisent en apparence. La date de cessation de la résidence canadienne est la plus tardive de trois dates : le texte retarde la sortie. Et l’impôt provincial est dû à la province de résidence au 31 décembre. Un départ du Québec en octobre dont la date de cessation est repoussée à janvier suivant, parce que le conjoint est resté vendre la maison, fait donc relever l’année entière du Québec — et repousse la disposition réputée d’un exercice. Deux règles indépendantes, un seul fait, et un décalage de douze mois sur deux impositions distinctes.
Le dossier de preuve : ce qui ne se reconstitue pas après coup
Un litige de résidence se juge sur des faits, et les faits se prouvent par des pièces. La particularité de cette matière est que les pièces les plus décisives se constituent au moment du départ, et jamais après. Un contrôle intervient trois, cinq ou sept ans plus tard. À cette date, l’agence immobilière a changé de logiciel, la compagnie aérienne a purgé l’historique, la banque ne conserve plus les relevés, et l’attestation de radiation de la couverture maladie provinciale n’a jamais été demandée.
Ce que nous décrivons ci-dessous n’est pas une prescription : c’est l’inventaire des pièces qui, dans les dossiers que nous voyons, font la différence entre une position démontrée et une position affirmée.
| Ce qu’il faut prouver | Pièce | Fenêtre de constitution |
|---|---|---|
| La perte de la disposition du logement français | Acte de vente, ou bail de longue durée à un tiers avec quittances ; résiliation des contrats d’énergie et de l’assurance habitation au nom du départant | Au moment de l’opération. Un bail rétabli après coup ne prouve rien pour la période antérieure |
| Le déplacement effectif du foyer | Certificats de scolarité canadiens, contrat de travail du conjoint, bail au nom du couple, radiation de l’école française | À la rentrée qui suit l’installation |
| La date de départ, et la date d’arrivée | Billets, bordereaux de déménagement, premier bail, première facture d’énergie, ouverture du compte bancaire local | Les premiers jours. Ces pièces se perdent en trois mois |
| Le décompte de présence physique | Cartes d’embarquement, tampons, relevés de carte bancaire, agenda professionnel, badges d’accès | En continu. Un décompte reconstitué de mémoire n’a aucune force |
| La rupture des liens secondaires canadiens | Confirmations de clôture des comptes et des cartes, restitution du permis de conduire provincial, radiation de la couverture maladie, cession du véhicule, résiliation des adhésions | Dans les semaines qui suivent le départ, et en conservant l’accusé de réception |
| La rupture des liens du troisième niveau québécois | Fermeture de la case postale, résiliation du coffre bancaire, arrêt des abonnements | Idem. Ces trois lignes n’existent qu’au Québec et n’apparaissent sur aucune liste fédérale |
| La valeur des actifs à la date pivot | Relevés de positions datés, ligne par ligne, à la date d’entrée au Canada puis à la date de sortie | Le jour même. C’est la pièce la plus impossible à reconstituer et la plus coûteuse à ne pas avoir |
La dernière ligne sort du strict périmètre de ce chapitre, et nous l’y avons laissée volontairement. Les valeurs d’entrée et de sortie ne servent pas à établir la résidence, elles servent à liquider l’impôt qui en découle. Mais elles se demandent au même moment, à la même banque, dans le même courriel. C’est le seul point de ce chapitre où l’effort marginal est nul et l’enjeu considérable.
Trois conclusions qui déplaisent
La première. Il n’existe pas de seuil de jours qui protège du domicile fiscal français. L’article 4 B n’en comporte aucun, et les six mois du séjour principal ne sont qu’un principe que le Conseil d’État a lui-même écarté lorsque les faits le commandaient. La phrase « je respecte les 183 jours » ne répond qu’à un quart de la question française, et elle ouvre la porte à la seule règle canadienne qui, elle, compte les jours — et qui compte une demi-journée pour une journée.
La deuxième. Le logement français conservé « au cas où » est, dans les dossiers que nous instruisons, la source de risque la plus fréquente et la plus évitable. Il ne fait pas seulement peser un critère supplémentaire : il fait perdre le barreau le plus sûr de la cascade conventionnelle et bascule le dossier dans un test d’ensemble sans pondération publiée. Ce coût est rarement mis en regard de ce que l’option apporte, qui est trois semaines de vacances et une sécurité affective.
La troisième. Pour une part probablement majoritaire de la communauté française établie au Canada — les binationaux —, la convention ne contient pas de règle automatique de dernier recours. Elle contient une procédure amiable, avec un délai de trois ans qui court à compter de la première notification, et un arbitrage qui, s’il est ouvert sur la question de la résidence, est fermé aux dossiers dont la base imposable moyenne est inférieure à 150 000 €. Cela ne veut pas dire que le sujet est ingérable. Cela veut dire qu’il se gère avant, sur les faits, et pas après, sur les textes.
Une dernière remarque, qui vaut avertissement. Nous avons présenté dans ce chapitre huit points comme non établis ou supposés. Ce n’est pas un aveu de faiblesse : c’est la mesure de ce que le sujet a de mouvant. Deux administrations dont les sites renvoient une erreur à toute récupération automatique, un folio d’interprétation sans valeur réglementaire, une doctrine française qui n’a pas été mise à jour depuis 2016, un alinéa du CGI entré en vigueur en février 2025 sans le moindre commentaire administratif, et une convention dont la version consolidée porte elle-même l’avertissement qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables ». Un guide qui donnerait ce sujet pour entièrement réglé serait plus rassurant, et il serait faux.
Instruire la résidence avant qu’elle ne soit contestée
Article 4 B du CGI, grille des liens de résidence canadiens, troisième niveau québécois, cascade de l’article 4 de la convention : les quatre grilles se lisent séparément et ne classent pas les mêmes faits. Nous les parcourons dossier par dossier, nous constituons le dossier de preuve au moment où il se constitue encore, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
5. La convention du 2 mai 1975, ses trois avenants et la convention multilatérale : article par article
La convention fiscale franco-canadienne n’est pas un texte. C’est cinq textes superposés, dont le dernier est entré en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019. Lire la convention du 2 mai 1975 dans sa version d’origine, c’est lire un droit qui a cessé de s’appliquer il y a près de quarante ans sur la plupart de ses articles utiles à un patrimoine. Les trois avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ont réécrit la résidence, les dividendes, les gains en capital, les pensions, l’élimination de la double imposition, l’échange de renseignements et le champ territorial. La convention multilatérale BEPS a ensuite greffé sur ce corps un préambule neuf, une clause anti-abus générale, deux délais de 365 jours et un délai de saisine de trois ans.
Ce chapitre parcourt le texte consolidé stipulation par stipulation, avec les numéros réels relevés sur le document officiel — jamais ceux du modèle OCDE, qui ne coïncident pas. Il s’arrête longuement sur deux points que la littérature en ligne manque presque toujours. Le premier est la portée successorale, qui n’est pas ce que le codage administratif laisse croire : la convention couvre bien les droits de mutation à titre gratuit français, mais pour quatre articles seulement, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Le second est le taux applicable aux pensions, que la convention ne plafonne pas, et qui laisse le résident de France supporter 25 % sans réduction là où la plupart des partenaires conventionnels du Canada obtiennent 15 %.
Il signale enfin une erreur de renvoi que nous avons vue circuler et qu’il faut cesser de reproduire : l’article 18 § 5, que certaines sources citent, n’existe pas.
Périmètre, date d’arrêté et documents ouverts
Le droit exposé ici est arrêté au 8 août 2026. Le texte de référence est la version consolidée publiée par la DGFiPde la convention du 2 mai 1975 modifiée par la convention multilatérale — un PDF de 33 pages, converti en texte brut et lu intégralement. Elle a été recoupée avec la version DGFiP hors convention multilatérale (30 pages), avec la doctrine administrative par pays, et avec deux proclamations canadiennes publiées sur le site des lois fédérales.
La version consolidée porte elle-même un avertissement que nous reprenons à notre compte : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. » Elle précise également tenir compte des réserves, options et notifications « formulées par la France le 26 septembre 2018 et par le Canada le 29 août 2019 ». Ces positions peuvent être modifiées par les États après information du dépositaire : pour un dossier à enjeu, elles se vérifient à la date de l’opération.
Ce chapitre traite la convention fédérale. L’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, est un instrument distinct, avec sa propre numérotation : elle fait l’objet du chapitre 6. Les conséquences chiffrées en matière successorale sont établies au chapitre 2.
Cinq textes, pas un : la chaîne complète
L’en-tête de la version consolidée énonce la chaîne dans son ordre exact. Nous la reproduisons parce qu’elle contient toutes les dates qui comptent, y compris celles des décrets de publication, qui sont les seules à faire foi pour déterminer ce qui était applicable à une année donnée.
En-tête de la version consolidée, reproduit littéralement
« Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 2 mai 1975, approuvée par la loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du 20 juin 1976), ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976, entrée en vigueur le 29 juillet 1976 et publiée par le décret n° 76-917 du 24 septembre 1976 (JO du 10 octobre 1976) »
« et successivement modifiée par l’Avenant signé le 16 janvier 1987 à Ottawa, ratifié le 12 juillet 1988, entré en vigueur le 1er octobre 1988 et publié par le décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 (JO du 13 octobre 1988), l’Avenant signé le 30 novembre 1995 à Ottawa, approuvé par la loi n° 98-470 du 17 juin 1998, entré en vigueur le 1er septembre 1998, et publié par le décret n° 98-823 du 9 septembre 1998 (JO du 16 septembre 1998) et l’Avenant signé le 2 février 2010 à Paris, approuvé par la loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013, entré en vigueur le 27 décembre 2013, et publié par le décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (JO du 15 janvier 2014) »
| Texte | Signature | Approbation ou ratification côté français | Publication | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| Convention | Paris, 2 mai 1975 | Loi n° 76-532 du 19 juin 1976 (JO du 20/06/1976) ; ratifiée les 9 juin et 29 juillet 1976 | Décret n° 76-917 du 24 septembre 1976 (JO du 10/10/1976) | 29 juillet 1976 |
| Avenant n° 1 | Ottawa, 16 janvier 1987 | Ratifié le 12 juillet 1988 | Décret n° 88-967 du 11 octobre 1988 (JO du 13/10/1988) | 1er octobre 1988 |
| Avenant n° 2 | Ottawa, 30 novembre 1995 | Loi n° 98-470 du 17 juin 1998 | Décret n° 98-823 du 9 septembre 1998 (JO du 16/09/1998) | 1er septembre 1998 |
| Avenant n° 3 | Paris, 2 février 2010 | Loi n° 2013-1201 du 23 décembre 2013 | Décret n° 2014-27 du 13 janvier 2014 (JO du 15/01/2014) | 27 décembre 2013 |
| Convention multilatérale BEPS (« CML ») | Paris, 7 juin 2017 | Loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13/07/2018) | Version consolidée publiée par la DGFiP | 1er janvier 2019 pour la France, 1er décembre 2019 pour le Canada |
Une anomalie de calendrier mérite d’être signalée, parce qu’elle explique une partie de la confusion documentaire sur ce dossier. L’avenant du 2 février 2010 a été signé près de quatre ans avant sa loi d’approbation, du 23 décembre 2013. Ce décalage de plus de trois ans et demi n’emporte aujourd’hui aucune conséquence pratique, mais il signifie que les commentaires publiés entre 2010 et 2014 décrivent, pour certains, un état du droit qui n’était pas encore en vigueur. Une note de 2011 annonçant la levée du secret bancaire décrivait une stipulation signée mais inapplicable : elle ne produit d’effet qu’à compter du 27 décembre 2013.
L’avenant du 30 novembre 1995 est le pivot de tout le dossier. Il a modifié l’article 2 sur le champ, l’article 4 sur la résidence, l’article 10 sur les dividendes, l’article 13 sur les gains en capital, l’article 18 sur les pensions, l’article 19 sur les fonctions publiques, l’article 22 sur la fortune, l’article 23 sur l’élimination de la double imposition, l’article 24 sur la non-discrimination et l’article 29 sur les dispositions diverses. Il a, du même coup, privé d’effet la convention successorale de 1951 et créé le crédit d’impôt qui la remplace. Ces trois mesures — restriction du champ successoral, mort de la convention de 1951, création du crédit — ont été adoptées d’un seul tenant et forment un ensemble cohérent. On ne peut en lire une sans les deux autres.
La convention multilatérale : la date qui compte pour le Canada, et ce qu’elle a réellement changé
La convention multilatérale n’est pas entrée en vigueur au même moment des deux côtés. Pour la France, c’est le 1er janvier 2019. Pour le Canada, c’est le 1er décembre 2019. Et l’entrée en vigueur ne se confond pas avec la prise d’effet, qui obéit à trois règles distinctes selon la nature de l’impôt.
Note 57 sous l’article 30 : les dates de prise d’effet, reproduites littéralement
« Conformément aux dispositions du 2 de l’article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er décembre 2019 pour le Canada. Ses dispositions prennent effet à l’égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
a) s’agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l’année civile qui commence à compter du 1er janvier 2020 ; et
b) s’agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus au titre de périodes d’imposition commençant à ou après l’expiration d’une période de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019.
c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er janvier 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident. »
Pour un patrimoine, la conséquence pratique tient en une phrase : les retenues à la source — dividendes, intérêts, redevances, retenue canadienne sur les pensions — obéissent au texte modifié pour les faits générateurs intervenus à compter du 1er janvier 2020. Les autres impôts suivent une règle de période d’imposition ancrée sur l’expiration de six mois calendaires à compter du 1er décembre 2019. Une opération de 2019 ne se juge donc pas sur le texte consolidé.
Sur le fond, notre lecture du texte consolidé identifie cinq effets, et cinq seulement, dans le corps de la convention.
| Effet de la convention multilatérale | Base dans la CML | Où il se loge dans la convention de 1975 |
|---|---|---|
| Préambule réécrit | Article 6, §§ 1 et 2 | Préambule : élimination de la double imposition « sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscales (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers) » |
| Clause du critère des objets principaux (PPT) | Article 7, §§ 1 et 2 | Insérée sous l’intitulé « Droit aux avantages de la Convention », AVANT l’article 1er |
| Période de détention de 365 jours pour le taux réduit de 5 % sur dividendes | Article 8, §§ 1 et 2 | Greffée sur l’article 10 § 2 (note 15) |
| Période de test de 365 jours pour les sociétés à prépondérance immobilière | Article 9, §§ 4 et 5 | Greffée sur l’article 13 § 1 (note 20) |
| Délai de saisine de trois ans en procédure amiable, et arbitrage | Article 16 pour le délai ; partie VI pour l’arbitrage | Article 25 § 1 (note 34) et article 25 § 5, sous réserves substantielles des deux parties |
Le droit aux avantages : la clause insérée avant l’article 1er
La clause anti-abus générale ne porte pas de numéro d’article. Elle est insérée en tête du texte consolidé, sous un intitulé propre, avant l’article 1er. Cette place n’est pas décorative : elle signifie qu’elle conditionne l’accès à tous les avantages du texte, article par article.
« Droit aux avantages de la Convention » — verbatim
« Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de la présente Convention ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. »
Trois observations. La première tient au standard de preuve : il suffit qu’il soit « raisonnable de conclure » que l’avantage conventionnel était l’un des objets principaux — l’un, pas le seul, et pas le principal. La seconde tient à la charge de la preuve, qui bascule : c’est au contribuable d’établir que l’octroi serait conforme à l’objet et au but des stipulations pertinentes. La troisième est une limite de champ, et elle nous intéresse directement.
Le texte vise « un élément de revenu ». Sa transposition aux droits de mutation à titre gratuit n’est établie par aucune source ouverte. Nous ne l’écrivons donc ni dans un sens ni dans l’autre : la question de savoir si la clause du critère des objets principaux peut être opposée à une demande de crédit successoral fondée sur l’article 23 § 2 c) reste, à notre connaissance, sans réponse publiée. Elle figure au registre des points non tranchés, en fin de chapitre.
La numérotation réelle, et pourquoi elle ne se devine pas
La convention de 1975 ne suit pas la numérotation du modèle OCDE, et ses intitulés ne sont pas ceux auxquels un lecteur habitué aux conventions récentes s’attend. L’article 4 s’intitule « Domicile fiscal », et non « Résidence ». L’article 18 s’intitule « Pensions et rentes ». L’élimination de la double imposition est à l’article 23, la procédure amiable à l’article 25, l’échange de renseignements à l’article 26. Ces numéros doivent être vérifiés à chaque citation, d’autant que l’entente France-Québec, qui traite les mêmes matières, en emploie d’autres.
| Article | Intitulé ou objet, tel que relevé sur le texte | Statut du relevé |
|---|---|---|
| Sans numéro, avant l’article 1er | « Droit aux avantages de la Convention » — clause du critère des objets principaux | Intitulé exact relevé |
| Article 2 | Impôts visés : impôts actuels auxquels s’applique la Convention ; § 4 sur les droits de mutation à titre gratuit ; § 5 sur les impôts de nature identique ou analogue | Objet relevé sur le texte des paragraphes ; intitulé de l’article non relevé |
| Article 4 | « Domicile fiscal » — définition du résident et règles de départage | Intitulé exact relevé |
| Article 5 | Établissement stable | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 7 | Bénéfices des entreprises | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 9 | Entreprises associées | Objet relevé par renvoi (réserve canadienne à l’arbitrage) |
| Article 10 | Dividendes | Intitulé relevé |
| Article 11 | Intérêts | Intitulé relevé |
| Article 12 | Redevances | Intitulé relevé |
| Article 13 | Gains en capital | Intitulé relevé |
| Article 15 | Professions dépendantes | Intitulé relevé |
| Articles 16 et 17 | Visés par la liste de l’article 23 § 2 a) ii), l’article 17 pour ses §§ 1 et 2 | Numéros relevés dans le texte cité ; intitulés NON relevés — ne pas les présumer |
| Article 18 | « Pensions et rentes » | Intitulé exact relevé |
| Article 19 | Fonctions publiques | Intitulé relevé |
| Article 21 | Revenus non expressément mentionnés dans les articles précédents ; § 2 sur les revenus d’une succession ou d’une fiducie ; § 3 sur l’exclusion des arrangements à contributions déductibles | Objet relevé sur le texte des paragraphes ; intitulé de l’article non relevé |
| Article 22 | Fortune | Intitulé relevé |
| Article 23 | « Elimination de la double imposition » | Intitulé exact relevé |
| Article 24 | Non-discrimination | Intitulé relevé |
| Article 25 | Procédure amiable | Intitulé exact relevé |
| Article 26 | « Echange de renseignements » | Intitulé exact relevé |
| Article 28 | Champ d’application territoriale | Objet relevé |
| Article 29 | Dispositions diverses — § 1 anti-abus réservés, § 5 portabilité des régimes de pension, § 9 et § 10 ententes provinciales | Objet relevé |
| Article 30 | Entrée en vigueur ; § 2 abrogation de la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu | Objet relevé sur le texte du paragraphe |
| Article 31 | Dénonciation | Objet relevé sur le texte |
Règle de citation que nous appliquons dans tout le guide
Un numéro d’article ne se déduit jamais du modèle OCDE, ni d’une autre convention, ni d’une synthèse. Lorsque le relevé du texte ne donne pas l’intitulé exact d’un article, nous écrivons ce que le texte cité en dit, et rien de plus. C’est le cas des articles 16 et 17, visés par la liste de l’article 23 § 2 a) ii) : nous savons qu’ils y figurent, nous ne prétendons pas savoir comment ils s’intitulent.
La même règle vaut, à plus forte raison, pour l’entente France-Québec, dont les quatre articles homologues portent d’autres numéros : 4, 22, 24 et 25 au lieu de 4, 23, 25 et 26. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de texte, pas une approximation.
Article 2 — le champ, et le paragraphe 4 qui décide de tout
L’article 2 énumère les impôts couverts. Son paragraphe 3 a) désigne, du côté canadien, « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». Cette formule a une conséquence dont nous tirons tout le chapitre 6 : l’impôt québécois n’entre pas dans ce champ. Il est perçu par le Gouvernement du Québec, en vertu d’une autre loi. Sans l’entente de 1987, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit français à ce titre.
Son paragraphe 5 prévoit l’extension aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient remplacer les impôts visés. C’est sur cette clause que repose la question, non tranchée, de la transposition à l’impôt sur la fortune immobilière des stipulations qui visent l’impôt de solidarité sur la fortune.
Et son paragraphe 4 est le plus important de toute la convention pour un patrimoine transmis.
Article 2 § 4 — verbatim, vérifié mot pour mot
« 4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26. »
Note 4 de la version consolidée : « Ainsi modifié par l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995. » Le paragraphe figure à l’identique dans la version DGFiP hors convention multilatérale : la CML ne l’a pas touché.
Deux lectures de ce paragraphe circulent, et une seule est exacte. La première retient que la convention « couvre les successions », puisqu’elle mentionne expressément les droits de mutation à titre gratuit. La seconde lit la restriction, qui est l’essentiel : la couverture ne joue que pour l’application de quatre articles nommément désignés.
La portée successorale réelle : quatre articles, et aucun ne répartit
Voici ce que sont les quatre articles visés, vérification faite sur les intitulés du texte consolidé.
| Article visé par l’article 2 § 4 | Intitulé exact | Ce qu’il fait | Répartit-il le droit d’imposer ? |
|---|---|---|---|
| Article 4 | Domicile fiscal | Définit le résident d’un État contractant et départage la double résidence | Non — c’est un article de définition |
| Article 23 | Elimination de la double imposition | Accorde des crédits d’impôt, en aval de l’imposition | Non — il corrige, il n’attribue pas |
| Article 25 | Procédure amiable | Ouvre un recours entre administrations | Non — article procédural |
| Article 26 | Echange de renseignements | Organise la circulation de l’information entre administrations | Non — article procédural |
Les articles de répartition de la convention sont les articles 6 à 22 : revenus immobiliers, bénéfices, dividendes, intérêts, redevances, gains en capital, professions, pensions, fortune. Aucun n’est visé par le renvoi de l’article 2 § 4.Il en résulte une conclusion qui n’est pas une interprétation mais une lecture : il n’existe aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuitentre la France et le Canada. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle. La convention n’intervient qu’en aval, par le mécanisme de crédit de l’article 23, et par les trois articles procéduraux.
La différence avec une véritable convention successorale est de nature, pas de degré. Une convention successorale classique dit où un immeuble est réputé situé, quel État peut taxer les meubles corporels, quel État peut taxer les créances, et lequel des deux doit s’effacer. Rien de tel ici. La France applique l’article 750 ter du code général des impôts dans son intégralité, et le Canada applique sa Loi de l’impôt sur le revenu. La seule couture entre les deux est un crédit, dont le chapitre 21 détaille la mécanique et dont le chapitre 2 chiffre l’insuffisance sur une succession réelle.
Ne rien déduire du codage BOFiP : le tableau de synthèse est inexact dans les deux sens
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, code la ligne Canada « IR - IF - S - D ». La légende de la colonne précise que S désigne les impôts sur les successions et D les impôts sur les donations. Pris isolément, ce codage est littéralement exact : l’expression « droits de mutation à titre gratuit » recouvre bien les deux. Mais il est muet sur la restriction, qui est l’essentiel. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau, où le S signale d’ordinaire une convention successorale avec des règles de situs et de répartition, en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
La même page code la ligne Québec « IR - IF », sans S ni D — alors que l’article 2 § 4 de l’entente comporte une extension aux droits de mutation à titre gratuit rigoureusement parallèle à celle de la convention fédérale. Le tableau surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évaluecelle de l’entente québécoise. Les deux lignes ont été relevées sur le HTML source de la même page, le même jour.
La doctrine par pays, elle, est correcte : BOI-INT-CVB-CAN, version du 23 juin 2015, énonce que la convention s’applique aux droits de mutation à titre gratuit uniquement pour les articles 4, 23, 25 et 26, par l’effet de l’avenant du 30 novembre 1995. Citer la doctrine par pays, jamais le tableau de synthèse.
Un dernier contrôle achève de fermer la question. L’article 24, qui pose la non-discrimination, n’est pas visépar l’article 2 § 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, qui comportent presque toutes une clause de non-discrimination applicable à la matière. Un héritier qui voudrait contester un traitement successoral français en invoquant sa nationalité canadienne ne trouvera pas dans ce texte le fondement qu’il cherche.
Article 4 — Domicile fiscal
L’article 4 fait deux choses distinctes : il définit qui est résident d’un État contractant, puis il départage la personne que les deux États considèrent, chacun selon son droit interne, comme son résident. Note 8 : « Ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 4 § 1 — la définition du résident, verbatim
« 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ;
b) Cet Etat, ses provinces dans le cas du Canada, les collectivités locales de cet Etat ou de ses provinces, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne français ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Canada conformément à la Convention, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cet Etat et exonérée d’impôt dans cet Etat, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de la Convention cette personne est considérée comme un résident de cet Etat. »
Trois points méritent d’être relevés dans ce seul paragraphe. La lettre a) exclut de la qualité de résident les personnes assujetties à l’impôt d’un État seulement à raison des revenus de source de cet État : un non-résident imposé en France sur ses seuls revenus fonciers français n’est pas, à ce titre, résident de France au sens de la convention. La lettre b) mentionne expressément « ses provinces dans le cas du Canada », ce qui reconnaît la structure fédérale sans pour autant faire entrer l’impôt provincial dans le champ de l’article 2. La lettre c) traite le cas des sociétés de personnes françaises, avec une réciprocité tronquée : elles sont résidentes de France, mais le Canada n’est tenu de leur accorder les avantages conventionnels que dans la mesure où leurs membres sont effectivement assujettis à l’impôt français sur les revenus concernés. Une société civile française détenant un actif canadien ne bénéficie donc pas mécaniquement du texte : il faut regarder qui, en France, est imposé sur quoi.
Article 4 §§ 2 et 3 — le départage, verbatim
« 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des Etats contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. »
L’ordre d’examen de l’article 4 § 2, et il n’est pas facultatif
Étape 1 — Foyer d’habitation permanent dans un seul État ? → cet État\nÉtape 2 — Foyer dans les deux ? → centre des intérêts vitaux (liens personnels ET économiques)\nÉtape 3 — Centre non déterminable, OU aucun foyer permanent ? → séjour habituel\nÉtape 4 — Séjour habituel dans les deux, ou dans aucun ? → nationalité\nÉtape 5 — Double nationalité, ou aucune des deux ? → accord amiable des autorités compétentes
- Ce que le critère 1 n’est pas :Ce n’est pas la propriété d’un logement, ni la résidence principale au sens civil. C’est la disposition permanente d’un foyer. Un logement conservé en France et laissé disponible peut suffire à créer le conflit que l’étape 2 devra trancher.
- Ce que le critère 2 ajoute :Le texte dit « liens personnels et économiques ». Les deux, pas l’un ou l’autre. Un dossier où la famille reste en France et l’activité part au Canada ne se tranche pas par le seul chiffre d’affaires.
- L’étape 5, et son coût réel :L’accord amiable n’est pas une formalité : c’est une procédure entre administrations, sans obligation de résultat, dont l’article 25 fixe le délai de saisine à trois ans. Pour un binational franco-canadien, c’est le point d’arrivée mécanique de la cascade dès lors que les quatre premiers critères sont neutres.
Cascade de l’article 4 § 2 de la convention du 2 mai 1975, telle que modifiée par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995. Les critères s’examinent dans l’ordre : on ne descend d’un cran que si le précédent ne tranche pas.
Le paragraphe 3 mérite une mention particulière parce qu’il est plus dur qu’il n’en a l’air. Pour une personne autre qu’une personne physique — une société, une fondation, un véhicule de détention — la double résidence ne se départage pas par une cascade : les autorités compétentes s’efforcent de trancher, et à défaut d’accord, la personne n’est résidente d’aucun des deux États pour l’obtention des avantages conventionnels. La double résidence non résolue d’une société n’aboutit donc pas à un partage : elle aboutit à une exclusion pure et simple du bénéfice de la convention. Une holding dont le siège statutaire est en France et la direction effective au Canada peut se retrouver, en droit conventionnel, sans État de résidence.
Reste le point qui relie l’article 4 à la matière successorale. L’article 4 est le seul article de définitionvisé par le renvoi de l’article 2 § 4. En matière de droits de mutation à titre gratuit, il permet donc de déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit de l’article 23 § 2 c) — mais il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. La résidence du défunt n’est pas ici une clef de répartition : c’est une clef d’aiguillage entre deux mécanismes de crédit. La détermination de la résidence elle-même, avec les critères de l’article 4 B du code général des impôts et les critères canadiens, est traitée au chapitre 4.
Article 10 — Dividendes
Note 14 : « Ainsi modifié par l’article 7 de l’avenant du 30 novembre 1995. » La condition de détention de 365 jours résulte, selon la note 15, « de l’application combinée du 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML ».
Article 10 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui : i) contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident du Canada, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes […] ; ii) détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes, lorsque celle-ci est un résident de France, tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes […] ;
[…] c) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. »
Pour une personne physique, c’est donc 15 %. Le taux de 5 % est réservé aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés, et la condition de seuil n’est pas la même des deux côtés : droits de vote lorsque la société distributrice est canadienne, capitallorsqu’elle est française. La dissymétrie est dans le texte, elle n’est pas un accident de rédaction, et elle peut décider du taux dans une structure à droits de vote double.
La période de 365 jours, apportée par la convention multilatérale, doit être lue avec précision : elle inclut le jour du paiementdes dividendes. Elle n’exige donc pas 365 jours de détention avantla distribution : elle exige une période de 365 jours qui englobe le jour du paiement, ce qui autorise en principe de compléter la durée après coup. C’est une différence de rédaction que nous voyons régulièrement mal rapportée.
Un plafond conventionnel n’est pas un taux
L’article 10 § 2 dit que l’impôt de l’État de la source ne peut excéder15 %. Il ne dit pas qu’il est de 15 %. Le montant réellement prélevé se lit toujours dans le droit interne de l’État de la source, et il peut lui être inférieur. Une convention répartit un droit d’imposer et le plafonne le cas échéant ; elle ne crée jamais l’impôt et n’en fixe jamais le taux.
La confusion entre plafond et taux est la première cause d’erreur de calcul que nous rencontrons sur des dossiers de dividendes transfrontaliers. Elle conduit à réclamer une restitution qui n’est pas due, ou à ne pas réclamer celle qui l’est. Les taux internes effectivement appliqués, et la mécanique de la retenue et de son imputation, sont traités aux chapitres 13 et 14.
Deux stipulations résiduelles de l’article 10 méritent une mention. Le paragraphe 8 autorise une imposition additionnelle sur les revenus imputables à un établissement stable : « Aucune disposition de la Convention n’empêche un Etat contractant de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé dans cet Etat, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant de ces revenus. » C’est la clause de branch tax, plafonnée à 5 % : elle intéresse le chapitre 27, sur les entrepreneurs.
Par ailleurs, l’article 10 § 3 a) et l’article 10 § 4 traitent respectivement du « paiement du Trésor français (avoir fiscal) » et du remboursement du précompte — deux mécanismes supprimés depuis longtemps du droit interne français. Leur existence est attestée par le renvoi que leur fait l’entente France-Québec, qui les qualifie de dividendes pour son application. Ce sont aujourd’hui des stipulations sans objet pratique. Elles illustrent l’âge du texte, et la raison pour laquelle une lecture littérale sans confrontation au droit interne actuel produit des contresens.
Articles 11 et 12 — Intérêts et redevances
Les deux articles suivent la même architecture que l’article 10 : imposition dans l’État de résidence du bénéficiaire, imposition concurrente dans l’État de la source, plafonnée lorsque le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif.
Article 11 §§ 1, 2 et 4 a) — verbatim
« 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts.
4. a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ; »
Le paragraphe 4 a) mérite l’attention d’un détenteur d’obligations souveraines : les intérêts d’un titre émis par un État contractant, une subdivision politique ou une collectivité locale ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif. Ce n’est pas un plafond, c’est une exonération à la source. Le détenteur français d’obligations fédérales ou provinciales canadiennes, et symétriquement le détenteur canadien d’emprunts d’État français, sont dans ce cas.
Article 12 § 2 — verbatim, et l’exonération du § 3 a)
« 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat mais, si ces redevances sont imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances. »
Le paragraphe 3 a) prévoit une exonération à la source pour trois catégories : les droits d’auteur, à l’exclusion des films et des œuvres pour la télévision ; les logiciels d’ordinateur ; et les brevets ou savoir-faire industriel, commercial ou scientifique, à l’exclusion de la location et du franchisage.
L’exonération des redevances de logiciels est un point utile pour un profil d’éditeur, de développeur indépendant ou de cédant de licence — les trois cas ne sont pas rares dans une communauté française installée au Canada, où le secteur technologique concentre une part significative des expatriations qualifiées. Elle ne couvre en revanche ni le franchisage, ni la location de matériel, expressément exclus.
| Catégorie de revenu | Article | Plafond de l’État de la source | Exonération à la source prévue |
|---|---|---|---|
| Dividendes, cas général (personne physique) | Article 10 § 2 c) | 15 p. cent du montant brut | Non |
| Dividendes, société assujettie à l’IS détenant au moins 10 % (droits de vote au Canada, capital en France) pendant 365 jours incluant le jour du paiement | Article 10 § 2 a) | 5 p. cent du montant brut | Non |
| Revenus imputables à un établissement stable, impôt additionnel | Article 10 § 8 | 5 p. cent du montant de ces revenus | Non |
| Intérêts, cas général | Article 11 § 2 | 10 p. cent du montant brut | Non |
| Intérêts d’obligations, billets, bons ou titres analogues d’un État, d’une subdivision politique ou d’une collectivité locale | Article 11 § 4 a) | Sans objet | Oui — imposables dans le seul État de résidence du bénéficiaire effectif |
| Redevances, cas général | Article 12 § 2 | 10 p. cent du montant brut | Non |
| Droits d’auteur (hors films et œuvres pour la télévision), logiciels d’ordinateur, brevets et savoir-faire (hors location et franchisage) | Article 12 § 3 a) | Sans objet | Oui |
| Pensions au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | AUCUN plafond — imposition exclusive de l’État de la source | Non |
| Rentes | Article 18 § 3 | AUCUN plafond | Non |
| Revenus d’une succession ou d’une fiducie au sens de l’article 21 | Article 21 § 2 | 15 p. cent du montant brut, si le revenu est imposable dans l’État de résidence du bénéficiaire | Non |
Article 13 — Gains en capital, et le paragraphe 5 dont personne ne parle
Note 19 : « Ainsi modifié par l’article 10 de l’avenant du 30 novembre 1995. » C’est l’article dont dépend, en dernière analyse, le seul correctif conventionnel disponible en matière successorale : le crédit de l’article 23 § 2 c) ii) renvoie expressément à ses paragraphes 4 et 5.
Article 13 — verbatim des paragraphes 1 à 5
« 1. a) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés ;
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, parts ou autres droits tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
c) Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, cette participation tire directement ou indirectement plus de 50 pour cent de sa valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet Etat contractant ;
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable […] sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international […] ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Le paragraphe 1 b) appelle une précision de lecture. La condition n’est pas que la société soit à prépondérance immobilière au jour de la cession : c’est qu’elle l’ait été à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent. Cette période de test, apportée par la convention multilatérale, ferme une porte qui était ouverte auparavant : on ne peut plus déprécier artificiellement le ratio immobilier à la veille de la vente. Le seuil est de « plus de 50 pour cent » de la valeur, directement ou indirectement — la détention en cascade est visée.
Le paragraphe 4 pose la règle résiduelle : tout ce qui n’est ni immobilier, ni rattaché à un établissement stable, ni navire ou aéronef n’est imposable que dans l’État de résidence du cédant. C’est la catégorie où tombent les portefeuilles de titres, les participations non immobilières, les cryptoactifs et les objets. Et c’est précisément cette catégorie résiduelle que le paragraphe 5 vient rouvrir.
Le paragraphe 5 : une clause de rattrapage sur cinq ans, qui vise nommément les expatriés récents
Le paragraphe 5 autorise l’État de départ à imposer, malgré le paragraphe 4, les gains réalisés par un résident de l’autre État, à deux conditions cumulatives. La première : le cédant possède la nationalité du premier État ouy a été résident pendant au moins dix ans avant l’aliénation. La seconde : il a été résident de ce premier État à un moment quelconque au cours des cinq ansprécédant immédiatement l’aliénation.
Traduit sur un dossier réel : un Français parti s’installer au Canada remplit quasi-systématiquement la première condition, par sa seule nationalité. Il remplit la seconde pendant cinq ansà compter de son départ. Pendant cette fenêtre, la France conserve, par la convention elle-même, un droit d’imposer les gains qui relèveraient autrement du seul Canada.
C’est une stipulation que nous voyons très rarement citée dans les commentaires en ligne sur le couple France-Canada, alors qu’elle conditionne le calendrier de toute cession importante. Elle est traitée dans son détail opérationnel aux chapitres 9 et 12, et son interaction avec le crédit successoral est examinée plus bas.
Une remarque de méthode sur le paragraphe 5. Il dit que les dispositions du paragraphe 4 « n’empêchent en rien » le premier État d’imposer : il ne crée aucun droit d’imposer que le droit interne ne prévoirait pas. Il lève un obstacle conventionnel, il ne fabrique pas une imposition. Savoir si la France impose effectivement dépend du code général des impôts, pas de la convention. C’est la même logique que celle du plafond de l’article 10 : le texte conventionnel borne, il ne prescrit pas.
Article 15 — Professions dépendantes
Note 21 : « Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 16 janvier 1987. » C’est l’une des deux modifications que notre relevé rattache à l’avenant de 1987, l’autre étant l’article 21 § 3.
Article 15 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. »
Deux points, souvent mal rapportés. D’abord, les trois conditions du paragraphe 2 sont cumulatives : le texte les relie par « et ». Le salarié qui reste moins de 183 jours mais que rémunère un employeur résident de l’État d’exercice est imposable dans cet État dès le premier jour. La règle dite « des 183 jours » n’existe pas isolément.
Ensuite, le décompte se fait « au cours de toute période de douze mois », et non par année civile. C’est une fenêtre glissante : une mission de 100 jours en novembre-décembre suivie de 100 jours en janvier-février dépasse le seuil, alors qu’aucune des deux années civiles ne le dépasse prise isolément. La rédaction par année civile figure dans d’autres conventions ; ici, elle n’est pas celle du texte.
Enfin, la réserve du paragraphe 1 vise les articles 16, 18 et 19. Les rémunérations qui relèvent de l’un de ces trois articles échappent à la règle des professions dépendantes. C’est notamment le cas des pensions, qui relèvent de l’article 18, et des rémunérations publiques, qui relèvent de l’article 19.
Article 19 — Fonctions publiques
Note 25 : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 19 §§ 1 et 2 — verbatim
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public. »
Deux particularités de rédaction. La première : le paragraphe 1 subordonne l’imposition exclusive par l’État payeur à une condition de nationalité— « à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat ». Un agent public français de nationalité canadienne, rémunéré par la France pour des services rendus à la France, ne remplit pas cette condition. La seconde : les pensionsde fonctions publiques sont expressément exclues du paragraphe 1, par l’incise « autres que les pensions ». Elles ne relèvent donc pas de l’article 19 mais de l’article 18 — ce qui, comme on va le voir, ne change pas grand-chose au résultat, puisque l’article 18 attribue lui aussi l’imposition à l’État de la source, mais change la base textuelle du raisonnement.
Article 18 — Pensions et rentes : l’article qui inverse le modèle OCDE
C’est la stipulation la plus structurante du texte pour une clientèle retraitée, et l’une des plus fréquemment mal rapportées. Son intitulé exact est « Pensions et rentes », et il comporte quatre paragraphes — ni plus, ni moins.
Article 18 — verbatim intégral des quatre paragraphes
« 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent.
2. Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat.
3. Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat. »
Le paragraphe 1 attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source. Le modèle OCDE retient la solution inverse — imposition exclusive dans l’État de résidence. La conséquence est directe et se vérifie dans les deux sens : une pension française versée à un résident du Canada n’est imposable qu’en France, et une pension canadienne versée à un résident de France n’est imposable qu’au Canada. Le retraité français qui s’installe au Canada en pensant y faire imposer sa retraite française se trompe de convention.
Le paragraphe 3, sur les rentes, retient la même orientation avec une formulation moins restrictive. Il dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent », sans le « ne… que » du paragraphe 1. L’imposition dans l’État de résidence n’est donc pas écartée : une rente peut être imposée des deux côtés, la double imposition étant corrigée en aval par le crédit de l’article 23. Cette différence d’un mot entre le paragraphe 1 et le paragraphe 3 vaut, on va le voir, très cher.
Le paragraphe 4, sur les pensions alimentaires, inverse la logique de tout l’article : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous la condition qu’il y soit effectivement assujetti à l’impôt à raison de ces revenus. La condition n’est pas de pure forme : elle exclut du bénéfice de la règle l’hypothèse où l’État de résidence exonère.
Le paragraphe 2, enfin, exonère les pensions et allocations de guerre dans l’État de résidence, dans la mesure où elles y seraient exonérées si elles étaient reçues par un résident de l’État de la source — et il le fait « nonobstant les dispositions de l’article 23 », c’est-à-dire en écartant le mécanisme ordinaire d’élimination.
| Paragraphe de l’article 18 | Ce qu’il vise | État qui impose | Exclusivité ? |
|---|---|---|---|
| § 1 | Pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, versées AU TITRE D’UN EMPLOI ANTÉRIEUR | État de la source | Oui — « ne sont imposables que » |
| § 2 | Pensions et allocations de guerre | Exonération dans l’État de résidence, dans la mesure où un résident de l’État de la source le serait — nonobstant l’article 23 | Mécanisme propre |
| § 3 | Rentes, au sens défini par le texte : somme déterminée, périodique, à échéances fixes, contre contrepartie pleine et suffisante | État de la source | Non — « sont imposables », sans « ne… que ». L’État de résidence n’est pas écarté |
| § 4 | Pensions alimentaires et paiements analogues | État de résidence du bénéficiaire, s’il y est assujetti à raison de ces revenus | Oui — « ne sont imposables que » |
La condition « au titre d’un emploi antérieur », et pourquoi elle décide du sort d’un REER
Le paragraphe 1 n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». C’est une condition de rattachement à l’emploi, absente du modèle OCDE.
Un REER individueln’est pas versé au titre d’un emploi antérieur : c’est un plan d’épargne personnel, alimenté par le rentier lui-même, dont les droits de cotisation dérivent du revenu gagné mais qui n’est servi par aucun employeur et ne procède d’aucun contrat de travail. Cette lecture résulte de la confrontation littérale du texte conventionnel et de la définition du REER en droit canadien — un contrat entre un particulier et un émetteur. Aucune source officielle, française ou canadienne, ne tranche ce point à notre connaissance. Nous le présentons comme une lecture, non comme un acquis.
La nuance change la réponse pour une partie des lecteurs : un REER collectif mis en place par un employeur, ou un REER alimenté par transfert d’un régime de pension agréé d’employeur, présente un rattachement à l’emploi bien plus net. Le raisonnement ci-dessus ne lui est pas transposable tel quel. Distinguer les deux cas est un préalable, pas un raffinement. Le chapitre 16 chiffre l’écart.
Article 21 — les revenus non expressément mentionnés, et la clause qui vise le REER
L’article 21 est l’article balai : il traite ce que les articles précédents n’ont pas nommé. Son paragraphe 3, rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987, contient une phrase de vingt-huit mots qui commande le taux applicable à tout retrait de REER par un résident de France.
Article 21 — verbatim des trois paragraphes
« 1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2.Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3.Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. »
Note de bas de page sous le paragraphe 3 : « Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987. »
La mécanique est en trois temps. Le paragraphe 1 attribue les revenus innommés à l’État de résidence, exclusivement. Le paragraphe 2 rouvre le droit de l’État de la source lorsque le revenu y a sa source, et pose un plafond de 15 %— mais seulement pour un revenu provenant d’une succession ou d’une fiducie. Le paragraphe 3 retire de la notion de fiducie une catégorie précise : les arrangements dont les contributions sont déductibles.
La singularité française : 25 % sur les pensions, sans taux réduit
Les cotisations à un REER sont déductibles au Canada. C’est la définition même du régime. Il en résulte, par la lettre du paragraphe 3, qu’un REER monté en fiducie n’est pas une fiducie au sens de l’article 21, et que le plafond de 15 % du paragraphe 2 ne lui est pas applicable. Cette lecture procède de la confrontation littérale du texte conventionnel et du caractère déductible des cotisations ; aucune note technique canadienne ou française confirmant expressément cette application n’a été lue.
Reste à savoir si un autre plafond prend le relais. La réponse est non, et elle se vérifie sur le texte.
La convention ne plafonne pas les pensions : le taux est de 25 %, sans réduction
Le texte conventionnel ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là. L’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une. Vérification faite sur les pages 16 et 17 du PDF officiel de la DGFiP.
Conséquence : le Canada applique son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %, sans réduction. Le résident de France supporte donc 25 % sur son retrait de REER, quel qu’en soit le format.
Cette valeur est établie sur le texte conventionnel, qui est une source officielle, et corroborée par un tableau de synthèse des retenues à la source canadiennes publié par un cabinet international d’audit et de conseil, arrêté au 30 juin 2015 : la ligne France y porte, en colonne pensions et rentes, la valeur unique 25 %, là où la quasi-totalité des autres pays conventionnés portent « 15/25 » — un taux réduit de 15 % pour les paiements périodiques de pension, et 25 % pour les versements forfaitaires. Nous n’avons pas pu lire la ligne France de la circulaire officielle de l’administration fiscale canadienne consacrée aux taux de retenue par pays : le site renvoie systématiquement une erreur d’accès aux outils employés. Ce point est à confirmer sur cette circulaire avant toute décision.
La singularité est nette, et elle est cohérente avec le texte. La France est l’un des rares partenaires conventionnels du Canada à ne bénéficier d’aucun taux réduit sur les pensions. La raison est structurelle : là où la plupart des conventions plafonnent le droit de l’État de la source à 15 %, la convention de 1975 lui donne un droit exclusif et illimité. Ce qui se présente comme une faveur — l’imposition exclusive dans l’État de la source, censée simplifier — se paie au taux plein.
Un corollaire technique en découle, et il évite une erreur de calcul fréquente. Le droit canadien définit le paiement périodique de pension par exclusion : n’en est pas un un paiement avant échéance, ni un paiement en commutation totale ou partielle du revenu de retraite d’un régime enregistré d’épargne-retraite, ni un paiement d’un fonds enregistré de revenu de retraite excédant, sur l’année, le plus élevé du double du minimum et de 10 % de la juste valeur marchande des biens du fonds. Cette définition ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction entre retrait forfaitaire et versement périodique est sans objet pour un résident de France : c’est 25 % dans tous les cas. Le lecteur qui a lu, sur un forum, qu’il suffisait de convertir son REER en fonds de revenu de retraite pour passer à 15 % a lu une règle vraie pour d’autres pays, et fausse pour la France.
Le pendant du raisonnement est utile, et il éclaire l’économie du texte. Les cotisations à un CELI ne sont pasdéductibles. Un CELI monté en fiducie resterait donc une fiducie au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % lui serait applicable. En pratique, le Canada n’impose pas le CELI et la stipulation reste sans effet : elle n’en démontre pas moins que l’exclusion du paragraphe 3 vise bien les régimes à contributions déductibles, et eux seuls. Le traitement complet du REER et du CELI, des deux côtés de l’Atlantique, est au chapitre 16.
La coquille à ne plus reproduire : « l’article 18 § 5 » n’existe pas
L’article 18 ne comporte que quatre paragraphes — le texte cité sous le numéro « 18 § 5 » est l’article 29 § 5
Nous voyons circuler, dans des notes et des synthèses, des renvois à un « article 18 § 5 » de la convention franco-canadienne, généralement pour désigner la règle de portabilité des cotisations de retraite pendant soixante mois. Ce texte n’existe pas.L’article 18 comporte quatre paragraphes, et quatre seulement : pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions de guerre, rentes, pensions alimentaires.
La règle de portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5. Le point est vérifié sur deux sources officielles concordantes : le PDF consolidé de la DGFiP, page 25, et la proclamation canadienne de l’avenant du 30 novembre 1995, qui porte que le paragraphe 5 de l’article 29 de la convention est supprimé et remplacé, et qui ne touche à l’article 18 que son paragraphe 2.
Une erreur de renvoi n’est pas une faute de style. Un client qui cite un article inexistant devant une administration, ou un conseil qui bâtit une position sur un numéro faux, perd la discussion avant de l’avoir ouverte.
Article 22 — Fortune, et l’exonération quinquennale de son paragraphe 7
Note 27 : « Ainsi modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995. » Le paragraphe 7 institue un régime d’exonération temporaire remarquable, et remarquablement étroit.
Article 22 § 7 — verbatim
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Trois conditions strictes limitent fortement la portée de cette stipulation : être résident de France, avoir la nationalité canadienne, et ne pas avoir la nationalité française. Un Français rentrant du Canada en est exclu, sauf à avoir renoncé à la nationalité française — ce qui n’est pas une option patrimoniale. La clause de reprise, pour celui qui perd puis retrouve la qualité de résident de France après trois ans au moins, obéit aux mêmes conditions de nationalité.
Une question reste ouverte, et elle est importante pour un patrimoine immobilier : le texte vise « l’impôt de solidarité sur la fortune », supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018. La transposition à l’IFI est plausible au regard de l’article 2 § 5, qui étend la convention aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient remplacer les impôts visés ; aucune source officielle ouverte ne la confirme.Nous ne la présentons donc pas comme acquise. Le chapitre 17 traite l’IFI et l’absence d’impôt canadien sur la fortune, et y revient.
Cartographier vos revenus article par article, avant de fixer la date
Chaque ligne de revenu relève d’un article différent, avec son propre plafond, sa propre méthode d’élimination et, pour les gains en capital, une fenêtre de cinq ans qui court à compter du départ. Nous établissons cette cartographie et le calendrier qui en découle.
Article 23 — Élimination de la double imposition : deux crédits, et tout se joue sur une liste
L’article 23 est le seul des quatre articles couverts par l’article 2 § 4 qui produise un effet financier. Il traite deux matières distinctes : les revenus et la fortune d’une part, les droits de mutation à titre gratuit d’autre part. Son paragraphe 1 concerne le Canada, son paragraphe 2 la France — l’inverse de l’ordre retenu par l’entente québécoise, ce qui est une source d’erreur de citation supplémentaire.
Article 23 § 2 a) — le mécanisme français sur les revenus, verbatim
« a)Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii)pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Canada" désigne le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. »
Deux crédits, donc, et l’écart entre eux est considérable. Le crédit du i) est égal au montant de l’impôt français : le revenu entre dans la base pour le calcul du taux, mais l’impôt net dû en France à ce titre est nul. Le crédit du ii) est égal au montant de l’impôt canadien payé, plafonné à l’impôt français : la France impose au barème et n’impute que ce que le Canada a prélevé. Dans le premier cas, le contribuable supporte l’impôt canadien seul. Dans le second, il supporte le plus élevé des deux, pas le moins élevé.
Tout dépend donc de la présence, ou de l’absence, du revenu dans la liste du ii). Cette liste est limitative, et elle réserve une surprise.
| Qualification du revenu | Article | Figure dans la liste du ii) ? | Crédit français | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes | Article 10 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé, plafonné à l’impôt français | Imposition française résiduelle si le taux français dépasse le taux canadien effectif |
| Intérêts | Article 11 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Redevances | Article 12 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Gains immobiliers et gains visés par la clause de rattrapage de cinq ans | Article 13 §§ 1 et 5 | Oui | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
| Gains résiduels (portefeuilles, participations non immobilières) | Article 13 § 4 | Non — seuls les §§ 1 et 5 sont listés | Égal à l’impôt français | Cohérent : ces gains ne sont imposables que dans l’État de résidence |
| Pension au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | NON | Égal à l’impôt français | Neutralisé. Imposition effective nulle en France, effet de taux seulement |
| Rente | Article 18 § 3 | OUI | Égal à l’impôt canadien payé | Imposition française résiduelle si le taux marginal français dépasse le taux canadien effectif |
| Revenus non expressément mentionnés | Article 21 | OUI | Égal à l’impôt canadien payé | Idem |
Ce que cette liste coûte, en une phrase
L’article 18 § 1 ne figure pas dans la liste ; les articles 18 § 3 et 21 y figurent. Si un retrait de REER est une pension au titre d’un emploi antérieur, la France accorde un crédit égal à son propre impôt et le revenu n’est effectivement imposé qu’au Canada. S’il relève de l’article 18 § 3 ou de l’article 21, la France complète jusqu’à son propre taux. Sur un retrait significatif, l’écart se compte en dizaines de milliers d’euros, et il dépend d’une qualification que personne n’a tranchée. Le chapitre 16 en donne le chiffrage.
Une précision de méthode s’impose sur le plafond du ii). Le texte parle de l’impôt canadien « effectivement supporté à titre définitif ». Une retenue canadienne partiellement restituée par voie de déclaration ne compte donc que pour son montant net définitif. Imputer la retenue brute conduirait à un redressement.
Le paragraphe 2 d) donne la clef de calcul de l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus », et il précise qu’elle s’applique par analogie à la fortune et aux quotes-parts employées en matière successorale.
Article 23 § 2 d) — comment se calcule la quote-part d’impôt français
Taux proportionnel : quote-part = montant imposable des revenus nets considérés × taux effectivement appliqué\n\nBarème progressif : quote-part = montant imposable des revenus nets considérés × [ impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable / revenu net global ]
- Ce que dit le texte, mot pour mot :« lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. »
- Portée par analogie, expressément prévue :Le même paragraphe d) étend cette interprétation à l’expression « montant de l’impôt français correspondant à cette fortune » de l’alinéa b, ainsi qu’aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens », employées à l’alinéa c.
- Pourquoi c’est un taux moyen, jamais un taux marginal :Le rapport est celui de l’impôt total au revenu global : c’est un taux moyen. Calculer la quote-part au taux marginal surestime le crédit et, en matière successorale, surestime le plafond. C’est une erreur de calcul fréquente, et elle joue toujours dans le sens défavorable au contribuable lorsque l’administration la reprend.
Méthode de calcul posée par l’article 23 § 2 d) de la convention, expressément étendue par ce même paragraphe aux quotes-parts utilisées par le crédit successoral de l’alinéa c.
Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c), et pourquoi ses deux branches ne se valent pas
Note 31 : « Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. » C’est le seul correctif conventionnel existant côté français en matière successorale. Son texte est reproduit intégralement.
Article 23 § 2 c) — verbatim intégral
« 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : […]
c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
i) lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada ; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) la quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction prévue au paragraphe 1 c. »
| Élément | Branche i) — défunt résident de FRANCE | Branche ii) — défunt résident du CANADA |
|---|---|---|
| Ce qui est imputé | L’impôt canadien payé sur les gains | L’impôt canadien payé sur les gains |
| Quels gains | Ceux qui, « à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada » | Ceux qui, « à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article » |
| Sur quel impôt français | Les droits de mutation à titre gratuit | Les droits de mutation à titre gratuit |
| Plafond | Une seule quote-part : celle des droits de mutation français correspondant aux biens concernés, calculés avant la déduction | La MOINS ÉLEVÉE de deux quotes-parts : aa) celle des droits de mutation français ; bb) celle de l’impôt canadien, calculée avant la déduction du § 1 c) |
| Périmètre des gains couverts | Tous ceux imposables au Canada selon la Convention | Uniquement la catégorie résiduelle de l’article 13 § 4, et hors clause de rattrapage du § 5 |
La différence de rédaction entre les deux branches n’est pas cosmétique. Elle a trois conséquences, et toutes jouent dans le même sens.
Première conséquence : le renvoi à l’article 13 § 4 restreint l’assiette.Le paragraphe 4 est la catégorie résiduelle. En sont exclus, par construction, les gains sur biens immobiliers et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, qui relèvent du paragraphe 1 ; les gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, qui relèvent du paragraphe 2 ; les gains sur navires et aéronefs exploités en trafic international, qui relèvent du paragraphe 3. Pour un défunt résident du Canada, l’impôt canadien afférent aux gains sur des biens immobiliers situés en France n’ouvre donc aucun créditau titre de la branche ii). Or c’est précisément l’immobilier français conservé qui constitue, chez nos clients, la part la plus fréquente du patrimoine taxé en France. Cette analyse résulte de la lettre des textes ; aucune source ne la confirme expressément.
Deuxième conséquence : l’exclusion expresse du paragraphe 5.Le texte de la branche ii) écarte les gains visés au paragraphe 5 de l’article 13 — la clause de rattrapage sur cinq ans examinée plus haut. La lecture combinée des deux textes conduit à une conclusion inconfortable : un expatrié français décédé au Canada moins de cinq ans après son départ, et qui possède la nationalité française ou a été résident de France au moins dix ans, remplit les deux conditions cumulatives du paragraphe 5. Ses gains tombent alors dans le champ de ce paragraphe et se trouvent, de ce fait, exclus du crédit. Le crédit serait donc indisponible précisément dans la fenêtre où l’expatriation est la plus récente. Cette lecture n’a pas été confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle, et son enjeu pratique interdit de la présenter comme acquise : nous la signalons, nous ne la tranchons pas.
Troisième conséquence : le double plafond.La branche ii) retient « la moins élevée » de deux quotes-parts, là où la branche i) n’en retient qu’une. Le crédit de la branche ii) est donc borné à la fois par l’impôt français et par l’impôt canadien.
Le crédit de la branche ii), et son double plafond
Crédit = MIN [ impôt canadien payé sur les gains de l’article 13 § 4 constatés à l’occasion du décès, hors § 5 ;\n quote-part des droits de mutation français correspondant à ces biens, calculée avant déduction ;\n quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction du § 1 c) ]
- Assiette — ce qui entre :L’impôt canadien payé sur les seuls gains de la catégorie résiduelle de l’article 13 § 4, constatés à l’occasion du décès, et non visés par la clause de rattrapage du § 5.
- Assiette — ce qui n’entre pas :L’impôt canadien afférent aux gains immobiliers (article 13 § 1), aux gains d’un établissement stable (§ 2), aux navires et aéronefs (§ 3), et aux gains visés par le § 5. L’impôt canadien afférent à une cession POSTÉRIEURE à la succession n’entre pas davantage : le texte exige que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ».
- Ordre d’imputation, fixé par le texte :La France impute d’abord, le Canada ensuite. Le § 1 c) canadien s’applique aux droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) du § 2 c) ii) se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c ». Toute rédaction qui inverserait cet ordre serait fausse.
- Méthode de calcul des quotes-parts :Celle de l’article 23 § 2 d), étendue par renvoi exprès : taux moyen, jamais taux marginal.
Mécanique du crédit successoral applicable au scénario le plus fréquent — défunt résident du Canada, héritier domicilié en France. Le chiffrage complet, sur une succession réelle, est au chapitre 2.
Le pendant canadien : article 23 § 1 c), et l’ordre d’imputation
Note 28 : « Ainsi rédigé par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Canada pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii, au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année ; »
Les deux crédits sont imbriqués et ordonnéspar le texte lui-même : la France impute d’abord, le Canada ensuite. Ce n’est pas une convention de présentation, c’est la lettre des deux stipulations, qui se renvoient l’une à l’autre.
Une dernière limite, commune aux deux branches, mérite d’être posée nettement. Les deux exigent que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ». Le crédit ne couvre donc pas l’impôt canadien afférent à une cession postérieure à la succession. Cette limite est confirmée, pour la situation inverse, par une réponse ministérielle française qui traite séparément la plus-value réalisée postérieurement à la succession et constatée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé en France : celle-ci relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire d’élimination, non du crédit successoral.
Signalons enfin, pour compléter la lecture de l’article 23, son paragraphe 1 e), qui intéresse le sort des enveloppes françaises conservées. Il vise le cas où, conformément à une disposition quelconque de la Convention, des éléments de revenu sont exempts d’impôt au Canada. Il s’agit d’une exemption conventionnelle : une exonération de droit interne français, comme celle du plan d’épargne en actions après cinq ans, ne l’actionne pas. Le chapitre 15 en tire les conséquences.
Article 24 — Non-discrimination
Note 33 : « Ainsi modifié par l’article 17 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Article 24 §§ 1 et 4 — verbatim
« 1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat contractant ne sont soumises dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des Etats contractants. […]
4. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts auxquels s’applique la présente Convention. »
Le paragraphe 1 est large : il s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non résidentesd’un des deux États, et il vise l’imposition comme les obligations qui s’y rattachent — donc les obligations déclaratives. Le comparant est la personne de l’autre nationalité « qui se trouve dans la même situation, notamment au regard de la résidence » : la comparaison ne se fait pas entre un résident et un non-résident, elle se fait à résidence identique.
Mais l’essentiel, pour ce guide, tient à ce que l’article 24 n’est pas visépar l’article 2 § 4. La non-discrimination ne couvre donc pas les droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. Le paragraphe 4 le confirme de l’intérieur, en définissant l’imposition comme les impôts auxquels la convention s’applique : la boucle se referme sur le renvoi limitatif de l’article 2 § 4.
Article 25 — Procédure amiable, et un arbitrage vidé par les réserves
Article 25 § 1 — verbatim, avec le délai de trois ans
« 1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. »
Note 34 : le délai de trois ans résulte « de l’application combinée du 1 de l’article 25 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML ».
Le paragraphe 3 mérite une attention particulière dans le contexte canadien : les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est d’autant plus utile ici que la matière successorale est précisément un domaine où la convention ne prévoit aucune répartition. C’est, en droit, la seule porte ouverte lorsque le crédit de l’article 23 § 2 c) ne couvre pas la double imposition économique constatée. Elle n’emporte aucune obligation de résultat.
L’arbitrage, ouvert par le paragraphe 5 après trois ans sans accord, paraît offrir davantage. Il n’en est rien : les réserves déposées par les deux parties le vident largement de sa substance en matière patrimoniale.
| Partie | Portée de la réserve, relevée sur le texte consolidé | Effet pratique |
|---|---|---|
| France | Exclut notamment les cas portant « en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € », les cas où le contribuable fait l’objet d’une sanction pour fraude ou manquement grave, et les cas d’éléments de revenu non imposés dans un État | Un dossier patrimonial d’ampleur moyenne est hors champ par le seul seuil de base imposable |
| Canada | « se réserve le droit de limiter la portée des questions admissibles à l’arbitrage […] à celles soulevées par le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4, la qualification d’établissement stable au sens de l’article 5, l’article 7 sur les bénéfices des entreprises, l’article 9 sur les entreprises associées, l’article 12 sur les redevances lorsqu’il s’applique à des transactions impliquant des personnes liées au sens de l’article 9, et toute autre disposition convenue ultérieurement par les Etats contractants au travers d’un échange de notes diplomatiques », et exclut « les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus » | L’article 13 (gains en capital) et l’article 23 (élimination de la double imposition) ne figurent PAS dans la liste : un litige sur le crédit de l’article 23 § 2 c) n’est pas arbitrable |
Il faut en tirer la conséquence sans l’adoucir. La seule voie conventionnelle contre une double imposition successorale franco-canadienne est une procédure amiable, à engager dans les trois ans de la première notification, sans arbitrage possible et sans obligation de résultat. Le calendrier de trois ans court dès la première notification : attendre l’issue d’un contentieux interne avant d’ouvrir la procédure amiable est un risque de forclusion, et c’est une erreur que nous voyons.
Article 26 — Échange de renseignements : le vrai apport de l’avenant de 2010
Note 41 : « Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 2 février 2010. »
Article 26 §§ 1 et 5 — verbatim
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1er et 2. […]
5. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
L’apport principal de l’avenant du 2 février 2010 est la levée du secret bancaire du paragraphe 5. C’est l’objet essentiel de ce troisième avenant, qui n’a par ailleurs touché que le champ territorial de l’article 28.
Une observation s’impose, et elle n’est pas agréable. Des quatre articles étendus aux droits de mutation à titre gratuit par l’article 2 § 4, trois sont procéduraux et un seul produit un crédit — dont on a vu l’étroitesse. Or celui des quatre qui fonctionne le plus pleinement est l’échange de renseignements : son paragraphe 1 précise expressément qu’il « n’est pas restreint par les articles 1er et 2 », et il porte sur les impôts « de toute nature ou dénomination ». La couverture successorale de cette convention consiste donc, pour l’essentiel, en une circulation de l’information sans restriction et un crédit d’impôt fortement borné. Le lecteur qui croyait tenir un bouclier tient un canal.
Article 28 — Le territoire, et un écart avec le BOFiP
Note 42 : « Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 2 février 2010. »
Article 28 § 1 — verbatim
« 1. La présente Convention s’applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon […] »
Ce périmètre doit être rapproché de la doctrine française sur l’imputation des impôts acquittés hors de France, qui définit les impôts payés « hors de France » comme ceux payés dans un pays ou territoire autre que la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire non seulement à l’étranger mais également dans les territoires français d’outre-mer. Les deux périmètres ne coïncident pas.Saint-Pierre-et-Miquelon est dans le champ de la convention et hors du champ métropolitain retenu par cette doctrine. C’est un point à manier avec précaution dès qu’un élément de patrimoine y est localisé — configuration rare, mais qui existe dans une clientèle franco-canadienne, l’archipel étant à moins de vingt kilomètres de Terre-Neuve.
Article 29 — Dispositions diverses : anti-abus réservés, portabilité de soixante mois, ententes provinciales
L’article 29 est un article fourre-tout, et c’est là que se trouvent trois stipulations opérationnelles.
Article 29 § 1 — les arsenaux anti-abus, réservés des deux côtés
Note 44 : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« 1. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien :
a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une « corporation étrangère affiliée contrôlée » dans laquelle il possède une participation ;
b) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient. »
La symétrie est parfaite, et elle doit être comprise avant tout montage : chaque État a réservé son arsenal anti-report, et la convention ne neutralise ni l’un ni l’autre. Un résident du Canada ne peut pas opposer la convention aux régimes canadiens d’inclusion au titre d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée. Un résident de France ne peut pas lui opposer les articles 209 B et 212 du code général des impôts, ni les textes qui les remplaceraient. Le chapitre 26 traite le risque français dans son ensemble, et les chapitres 27 et 30 le rappellent à l’endroit précis où un montage l’appelle.
Article 29 § 5 — la portabilité de soixante mois, verbatim
Note 48 : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
« 5. Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des Etats contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre Etat contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident du premier Etat, ou qu’elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L’autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. »
La durée est de soixante mois au total, et les deux conditions sont cumulatives. La seconde est celle qui bloque en pratique : elle exige que l’autorité compétentede l’État d’accueil convienne que le régime étranger correspond de façon générale à un régime reconnu chez elle. Les modalités pratiques de cet accord — qui le sollicite, sous quelle forme, dans quel délai, avec quel formulaire — n’ont pas pu être établies : aucune instruction ni aucun formulaire n’a été identifié. Un lecteur qui compte sur cette stipulation doit savoir qu’elle existe, qu’elle est conditionnée, et que son mode d’emploi n’est pas publié. Le point est repris aux chapitres 16 et 23.
Une extension notable figure dans la dernière phrase : l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. L’extension va donc vers le régime public, jamais vers l’épargne privée non retraite. Un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie n’est pas un régime de pension au sens de ce paragraphe, et aucune lecture du texte ne permet de l’y faire entrer.
Article 29 § 10 — le fondement des ententes provinciales
« 10. La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. »
Note 53 : ce paragraphe a été « ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Le verbe « modifié » implique qu’une disposition existait antérieurement ; sa rédaction en vigueur en 1987, date de l’entente France-Québec, n’a pas pu être établie, les documents publiés ne donnant que le texte courant assorti de notes de modification. Nous n’écrivons donc pas que l’entente de 1987 a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle. La formulation sûre est celle-ci : la convention fédérale prévoit, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes en matière de fiscalité relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Article 30 — L’entrée en vigueur, et la mort des deux textes de 1951
Deux conventions distinctes ont été signées à Paris le 16 mars 1951 : l’une en matière d’impôts sur le revenu, l’autre en matière de droits de mutation par décès. Elles ont connu des sorts différents, à des dates différentes, par des supports différents. La confusion entre les deux est un piège documentaire réel, et il faut le désamorcer article par article.
Article 30 § 2 — l’abrogation de la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu
« 2. La Convention entre la France et le Canada, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu, signée à Paris le 16 mars 1951 est abrogée. Ses dispositions cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention prendront effet conformément aux dispositions du paragraphe 1. »
La convention successorale de 1951 : privée d’effet pour les décès à compter du 1er janvier 1999
Le support de cette mise à l’écart n’est pas l’article 30. C’est l’article 21, lettre e), de l’avenant du 30 novembre 1995, que la DGFiP reproduit en note 55 sous l’article 30 de la version consolidée :
« e) Les dispositions de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière de droits de mutation par décès signée à Paris le 16 mars 1951 cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ; »
Trois précisions, qui ont chacune une portée pratique. Un— il ne faut pas écrire « article 30 e) », qui n’existe pas : c’est l’article 21 e) de l’avenant, reproduit en note sous l’article 30. Deux — le critère est la date du décès, non celle de la déclaration ni du règlement de la succession : une succession ouverte par un décès du 31 décembre 1998 relève encore de la convention de 1951. Trois — le verbe employé est « cessent d’avoir effet », non « est abrogée ». La convention de 1951 sur les droits de mutation par décès n’est pas formellement dénoncée, elle est privée d’effet pour l’avenir. Pour les impôts sur le revenu, l’article 30 § 2 emploie au contraire « est abrogée ». Les deux textes de 1951 ont donc connu deux traitements juridiques différents, à vingt-deux ans d’écart.
La même note 55 reproduit l’intégralité de l’article 21 de l’avenant de 1995, dont les autres lettres importent. La lettre a) fixe l’application aux retenues à la source pour toute somme payée à compter du 1er septembre 1998. La lettre b) vise les impôts sur le revenu non perçus à la source, pour les revenus afférents à toute année civile ou tout exercice comptable commençant à compter de la même date. La lettre c) vise les autres impôts, pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 1999. La lettre d) précise que le paragraphe 9 de l’article 29, tel que modifié, s’applique aux impositions non prescrites au 1er septembre 1998. La lettre f) abroge l’accord du 19 octobre 1932 relatif à l’exonération d’impôts perçus sur les entreprises de navigation maritime.
Le rapprochement des lettres c) et e) est instructif. Le crédit successoral de l’article 23 § 2 c) prend effet à la même date que celle où la convention de 1951 cesse de produire ses effets : le 1er janvier 1999. Il n’y a donc pas de vide juridique entre les deux— mais il y a un changement complet de mécanisme. On passe d’une convention de répartition, qui prévoyait l’imputation de l’impôt perçu dans un État sur l’impôt dû dans l’autre, à un simple crédit d’impôt, doublement plafonné et limité aux gains constatés au décès. Le remplacement n’est pas une reconduction.
Cette substitution s’explique par un fait canadien que la France a constaté publiquement dès 1993 : le Canada a supprimé, tant au niveau fédéral que provincial, les droits de mutation à titre gratuit, et impose désormais à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes du défunt calculées au jour du décès. Une convention successorale prévoyant l’imputation réciproque de droits de mutation n’avait plus d’objet du côté canadien. La date exacte de cette suppression n’a pas été établie sur source primaire canadienne dans nos travaux ; l’état du droit provincial et territorial en 2026 est vérifié aux chapitres canadiens du guide, et non déduit de réponses ministérielles françaises anciennes. Ne jamais écrire que la convention de 1951 s’applique : pour tout décès postérieur au 31 décembre 1998, elle décrit un droit qui a cessé de produire effet.
Article 31 — Dénonciation
Article 31 — verbatim, et note 58
« La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l’année 1977, donner un avis de dénonciation à l’autre Etat contractant […] »
Note 58 : « Conformément à l’article 11 de l’avenant du 16 janvier 1987, à l’article 22 de l’avenant du 30 novembre 1995 et à l’article 4 de l’avenant du 2 février 2010, ces avenants demeureront en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 2 mai 1975 entre le Canada et la France demeurera en vigueur. »
Aucun avis de dénonciation n’apparaît dans les sources consultées, et la liste officielle des conventions en vigueur au 1er janvier 2026 mentionne la convention et ses trois avenants. Le texte est en vigueur, et rien n’indique qu’il cesserait de l’être. Cela ne signifie pas qu’il est figé : un quatrième avenant, ou une modification des positions déposées auprès du dépositaire de la convention multilatérale, produirait des effets sans renégociation d’ensemble.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Un guide qui ne dit jamais ce qu’il ignore se lit comme un argumentaire. Voici la liste, sans complaisance, de ce que nous n’avons pas pu établir sur le texte ou sur une source officielle, avec ce que cela interdit d’affirmer.
| Point | État de la vérification | Ce que cela interdit d’écrire |
|---|---|---|
| Application de la clause du critère des objets principaux aux droits de mutation à titre gratuit | La clause vise « un élément de revenu ». Aucune source ouverte ne tranche la transposition à la matière successorale | Ni qu’elle s’applique, ni qu’elle ne s’applique pas, à une demande de crédit fondée sur l’article 23 § 2 c) |
| Rédaction de l’article 29 § 10 en 1975 et en 1987 | La note 53 signale une modification par l’avenant de 1995, ce qui suppose un état antérieur non publié | Que l’entente France-Québec de 1987 a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle |
| Transposition à l’IFI de l’exonération quinquennale de l’article 22 § 7 | Plausible au regard de l’article 2 § 5 ; aucune source officielle ouverte ne la confirme | Qu’un résident de France de nationalité canadienne sans nationalité française bénéficie d’une exonération d’IFI de cinq ans sur ses biens hors de France |
| Modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes prévu à l’article 29 § 5 | Aucune instruction ni formulaire identifié | Qu’il suffit de cotiser régulièrement pour bénéficier de la portabilité de soixante mois |
| Qualification conventionnelle d’un retrait de REER (article 18 § 1, 18 § 3 ou 21) | Aucune source officielle, française ou canadienne, lue ne tranche la condition « au titre d’un emploi antérieur » | Que le retrait est neutralisé en France par un crédit égal à l’impôt français — pas plus qu’on ne peut affirmer l’inverse |
| Ligne France de la circulaire canadienne sur les taux de retenue par pays | Non lue : le site renvoie une erreur d’accès aux outils employés. La valeur de 25 % est établie sur le texte conventionnel et corroborée par une source professionnelle de 2015 | Que 25 % est confirmé par l’administration canadienne elle-même dans sa circulaire dédiée |
| Exclusion du crédit successoral par le jeu de l’article 13 § 5 pour un expatrié décédé moins de cinq ans après son départ | Lecture combinée cohérente des deux textes, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | Que le crédit est certainement indisponible dans cette fenêtre — le signaler, ne pas le trancher |
| Traitement des gains sur biens immobiliers français dans la branche ii) du crédit | L’exclusion résulte de la lettre des textes (article 13 § 1, non § 4) ; aucune source ne la confirme expressément | Que l’administration a validé cette lecture |
| Confirmation officielle que l’article 784 A du CGI est inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada | La réponse ministérielle disponible traite la configuration inverse. Son motif est de qualification, donc général, mais aucune source ne l’énonce pour la configuration du guide | Que la question est officiellement tranchée dans ce sens — voir le chapitre 2, qui expose le raisonnement et sa limite |
| Attribution des modifications de l’article 18 aux avenants | Le relevé des notes de la version consolidée rattache des modifications de l’article 18 aux articles 12 et 13 de l’avenant de 1995 ; la proclamation canadienne du même avenant n’indique de remplacement, à l’article 18, que pour son § 2 | Une attribution précise, paragraphe par paragraphe, de ce que chaque avenant a modifié dans l’article 18. Le texte en vigueur n’est en revanche pas en cause |
| Existence d’un accord amiable publié entre autorités compétentes sur l’application de l’article 23 § 2 c) | Recherche menée, sans résultat | Qu’une doctrine bilatérale encadre le calcul du crédit successoral |
| Modalités déclaratives du crédit de l’article 23 § 2 c) | Le formulaire prévu par la doctrine pour l’imputation des droits acquittés hors de France vise l’article 784 A. Rien n’indique qu’il serve aussi au crédit conventionnel, ni quel justificatif est attendu pour l’impôt canadien sur les gains au décès | Une procédure déclarative précise pour ce crédit |
Ce qu’il faut retenir, et ce que nous vérifierons à la prochaine revue
Les huit phrases à retenir de ce chapitre
Si vous ne deviez emporter que huit choses de ce chapitre, ce sont celles-là. Elles suffisent à éviter la majorité des erreurs que nous voyons sur le dossier canadien.
Les six points à revérifier à la prochaine revue
Dernière vérification de l’ensemble de ce chapitre : 8 août 2026. Ces six points sont ceux qui peuvent bouger, et celui qui bouge le premier change la lecture des autres.
Une réserve de méthode que nous assumons
La version consolidée publiée par la DGFiP, sur laquelle repose l’essentiel de ce chapitre, précise elle-même qu’elle « ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables ». Lorsque nous écrivons qu’une stipulation n’a pas été modifiée, cela signifie que le texte consolidé officiel, lu intégralement le 8 août 2026, ne comporte aucun encadré ni aucune note y renvoyant. Pour un dossier à enjeu, les textes faisant foi et les positions déposées par les deux États se consultent à la date de l’opération.
Nous avons distingué, tout au long de ce chapitre, ce qui est lu sur le texte de ce qui en est déduit et de ce qui n’a pas été trouvé. Ces marquages ne sont pas des précautions d’écriture : sur ce dossier, plusieurs des questions qui commandent le conseil — la qualification d’un retrait de REER, le sort des gains immobiliers dans la branche ii) du crédit successoral, l’effet de la clause de rattrapage de cinq ans — n’ont aucune réponse publiée. Un conseil qui les présenterait comme tranchées construirait sur du vide.
Ce chapitre est un instrument de repérage. Il ne remplace ni l’examen d’une situation particulière, ni l’intervention d’un professionnel canadien ou québécois sur les matières qui relèvent de lui. Notre bilan patrimonial sert précisément à identifier lesquelles de ces stipulations sont engagées dans un dossier donné, et dans quel ordre les traiter.
6. L’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987 : le cas unique
Un Français installé à Montréal remplit deux déclarations de revenus, pas une. La T1, auprès de l’Agence du revenu du Canada. La TP-1, auprès de Revenu Québec. Deux administrations, deux formulaires, deux séries de règles, un seul contribuable. Le Québec est la seule province canadienne à percevoir elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers, et cette singularité administrative a une conséquence conventionnelle que presque personne n’énonce : la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 ne couvre pas l’impôt québécois. Elle ne vise, aux termes de son article 2 § 3 a), que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt du Québec, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, tombe hors de ce périmètre.
C’est ce vide que comble un texte que nous n’avons rencontré dans aucun autre dossier d’expatriation : l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987 et modifiée par l’avenant signé à Paris le 3 septembre 2002. Ce chapitre l’examine pour ce qu’il est, c’est-à-dire un instrument qui n’est pas une convention entre États, qui porte ses propres numéros d’articles, qui contient son propre crédit successoral, et que la documentation administrative française classe de travers. Nous signalons au passage les endroits où l’entente elle-même n’est pas claire, et nous ne les tranchons pas.
Un ordre de grandeur pour situer l’enjeu, avant d’entrer dans le texte. Le registre consulaire comptait 119 545 Français inscrits au 31 décembre 2025, et le recensement canadien de 2021 dénombre 247 200 personnes déclarant la citoyenneté française, dont 159 445 en réponse multiple, c’est-à-dire déclarant aussi une autre citoyenneté. Nos sources ne publient pas la répartition de cette population par province : nous ne la chiffrons donc pas. Ce que nous savons suffit à justifier ce chapitre — le Québec n’est pas une province parmi treize entités, c’est un système fiscal complet, et un guide qui traiterait le Canada comme un bloc unique serait faux, du premier au dernier chapitre, pour tous ceux qui s’y installent.
Un texte qui ne s’appelle pas une convention, et ce que ce mot change
Le vocabulaire du texte est constant, et il n’est pas décoratif. Le document publié par la direction générale des Finances publiques s’intitule « Entente fiscale entre la France et le Québec en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ». Pas « convention ». Il désigne ses signataires comme des « Parties contractantes » et non comme des « États contractants », formule qu’emploie en revanche la convention fédérale de 1975 d’un bout à l’autre. Les deux signataires y sont nommés le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec. Cette terminologie ne varie pas dans les onze pages du texte.
Ce que l’entente règle relève d’une compétence provinciale, et son existence même est prévue par la convention fédérale. L’article 29 § 10 de la convention du 2 mai 1975 dispose :
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 29 § 10
« 10. La France et les provinces du Canada pourront conclure les ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Convention. »
Deux éléments à retenir de cette phrase. Le premier : le champ des ententes est délimité par la compétence provinciale — elles ne peuvent pas empiéter sur ce qui relève du fédéral. Le second, plus rarement relevé : la convention pose une condition de conformité. Une entente contraire à la convention ne serait pas conforme à ce que les deux États ont prévu. C’est une hiérarchie que deux traités entre États ne comporteraient pas l’un envers l’autre.
Il faut ici une précaution de méthode, parce qu’elle change ce qu’on a le droit d’écrire. La note 53 de la version consolidée publiée par la DGFiP indique que ce paragraphe 10 a été « ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995 ». Le verbe « modifié » suppose un état antérieur du texte. Or les documents publiés par l’administration ne donnent que la rédaction courante, assortie de notes de modification : la rédaction en vigueur en 1987, date de l’entente, n’a pas pu être établie. Nous n’écrivons donc pas que l’entente a été conclue sur le fondement de l’article 29 § 10 dans sa rédaction actuelle. La formulation exacte est celle-ci : la convention fédérale prévoit, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes en matière de fiscalité relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Côté français, l’entente a suivi le chemin d’introduction habituel des engagements internationaux : approbation par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988 (publiée au Journal officiel du 13 juillet 1988), entrée en vigueur le 19 septembre 1988, publication par le décret n° 88-1008 du 25 octobre 1988 (JO du 29 octobre 1988). Une loi d’approbation, un décret de publication : les mêmes instruments que pour une convention. Le lecteur qui se demande si ce texte « vaut » autant qu’une convention a donc devant lui un texte introduit dans l’ordre juridique français par la voie ordinaire, dont l’administration publie la version consolidée à côté de celle de la convention fédérale, sur le même portail conventionnel.
Ce que la convention fédérale ne pouvait pas régler
Le raisonnement tient en trois phrases, et il commande tout le reste. La convention de 1975 ne couvre, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. L’impôt québécois n’est pas perçu par le Gouvernement du Canada et ne procède pas de cette loi : il est perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts québécoise. Sans l’entente, un résident de France supportant l’impôt québécois n’aurait donc aucun titre conventionnel à un crédit d’impôt français à ce titre.
C’est le premier service que rend l’entente, et il est structurel plutôt que marginal. Le second est symétrique : elle empêche les deux crédits de faire double emploi. Un contribuable qui subit à la fois l’impôt fédéral canadien et l’impôt québécois sur un même revenu obtiendrait, si chaque instrument fonctionnait isolément, deux crédits français dont la somme pourrait dépasser l’impôt français correspondant à ce revenu. L’entente le prévoit et l’écarte, à trois endroits au moins de son article 22.
| Question | Convention fédérale du 2 mai 1975 | Entente France-Québec du 1er septembre 1987 |
|---|---|---|
| Impôts canadiens couverts | Les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (art. 2 § 3 a) | Les impôts perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (art. 2 § 3 b) |
| Impôts français couverts | Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, et les autres impôts visés à l’article 2 | Impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, impôt de solidarité sur la fortune, retenues, précomptes et avances (art. 2 § 3 a) |
| Extension aux droits de mutation à titre gratuit | Oui, mais pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26 (art. 2 § 4) | Oui, mais pour les seuls articles 4, 22, 24 et 25 (art. 2 § 4 de l’entente) |
| Article qui élimine la double imposition | Article 23 — § 1 pour le Canada, § 2 pour la France | Article 22 — § 1 pour la France, § 2 pour le Québec |
| Convention multilatérale BEPS | Applicable : préambule réécrit, clause du critère des objets principaux, délais de 365 jours, arbitrage | Aucun encadré CML dans la version publiée, aucune mention de la CML dans le texte — inapplicabilité supposée, non établie |
Un contribuable québécois relève donc de deux instruments conventionnels simultanément, chacun sur sa part d’impôt. Aucun des deux ne suffit seul. C’est l’idée à garder en tête pendant tout le reste de ce chapitre : quand une question porte sur l’impôt fédéral, on lit la convention de 1975 ; quand elle porte sur l’impôt québécois, on lit l’entente ; et quand elle porte sur les deux, on lit les deux, dans cet ordre, en vérifiant leur articulation.
Chronologie : 1987, puis 2002 — et pourquoi on ne cite jamais l’entente seule
L’entente a été modifiée une fois, substantiellement, et beaucoup de rédactions l’ignorent. L’avenant signé à Paris le 3 septembre 2002 a modifié le titre et le préambule, l’article 2 sur les impôts concernés, l’article qui élimine les doubles impositions, la clause de non-discrimination et l’échange de renseignements ; il a surtout créé un article 21 A sur la fortune, c’est-à-dire étendu l’entente à un impôt qu’elle ne visait pas à l’origine. Citer « l’entente du 1er septembre 1987 » sans mentionner cet avenant, c’est décrire un texte qui n’est plus en vigueur sous cette forme depuis 2005.
| Texte | Signature | Approbation française | Publication | Entrée en vigueur |
|---|---|---|---|---|
| Entente fiscale | Québec, 1er septembre 1987 | Loi n° 88-803 du 12 juillet 1988 (JO 13/07/1988) | Décret n° 88-1008 du 25 octobre 1988 (JO 29/10/1988) | 19 septembre 1988 |
| Avenant | Paris, 3 septembre 2002 | Loi n° 2005-224 du 14 mars 2005 (JO 15/03/2005) | Décret n° 2005-1080 du 23 août 2005 (JO 01/09/2005) | 1er août 2005 |
La date d’entrée en vigueur n’est pas la date d’application. La note 29 de la version consolidée détaille la prise d’effet des dispositions de l’avenant du côté français : pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er août 2005 ; pour les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par retenue à la source, aux revenus afférents à l’année civile 2006 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er août 2005 ; et pour les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2006.
Cette troisième ligne a une conséquence directe sur le sujet successoral traité plus bas. Le crédit de l’article 22 § 1 c) de l’entente, dans sa rédaction actuelle, résulte de l’article 19 de l’avenant — la note 21 l’indique expressément. Il s’applique donc aux impositions dont le fait générateur, c’est-à-dire le décès, est intervenu à compter du 1er janvier 2006. Pour un décès antérieur, la rédaction applicable est celle de 1987, que les documents publiés ne restituent pas. Nous ne l’avons pas établie et nous ne la décrivons donc pas.
Trois dates à ne jamais confondre
19 septembre 1988 — entrée en vigueur de l’entente d’origine.
1er août 2005 — entrée en vigueur de l’avenant.
1er janvier 2006 — date à compter de laquelle les dispositions de l’avenant s’appliquent aux impôts autres que ceux sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit compris. C’est cette date, et non celle de l’entrée en vigueur, qui commande le régime d’une succession.
Le piège de numérotation : quatre articles, deux jeux de numéros
C’est l’erreur la plus facile à commettre, et elle rend faux tout ce qui suit. Les deux instruments traitent des mêmes quatre fonctions — résidence, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements — mais sous des numéros différents. Écrire « le crédit de l’article 23 § 2 c) » à propos du Québec est une erreur de référence : côté québécois, c’est l’article 22 § 1 c).
| Fonction | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence | Article 4 — intitulé « Domicile fiscal » | Article 4 — intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Ordre des paragraphes de l’article d’élimination | § 1 = le Canada, § 2 = la France | § 1 = la France, § 2 = le Québec |
L’inversion des paragraphes mérite qu’on s’y arrête. Dans la convention fédérale, le paragraphe 1 de l’article 23 traite de la manière dont le Canada élimine la double imposition, et le paragraphe 2 de la manière dont la France le fait. Dans l’entente, l’ordre est inversé : le paragraphe 1 de l’article 22 traite de la France, le paragraphe 2 du Québec. Une citation qui reprendrait mécaniquement la structure de la convention fédérale attribuerait au Québec ce que fait la France, et réciproquement. Le crédit successoral que ce chapitre examine est au paragraphe 1, parce que c’est la France qui l’accorde.
L’article 2 : le champ, en verbatim
Le paragraphe 3 de l’article 2 énumère les impôts actuellement visés. Il est reproduit ici mot pour mot, parce que sa lecture répond à deux questions que le lecteur se pose inévitablement.
Entente France-Québec, article 2 § 3
« 3. Les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente sont notamment :
a) En ce qui concerne la France : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de l’Entente applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts ci-après dénommés " impôt français " ;
b) En ce qui concerne le Québec : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts (ci-après dénommés " impôts québécois "). »
Deux observations. La première porte sur le mot « notamment » : la liste est ouverte, elle n’est pas limitative dans sa formulation. La seconde porte sur un nom propre : le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière en 2018. La question de savoir si l’IFI prend la succession de l’ISF dans le champ de l’entente n’est pas établie par nos sources. Nous ne la tranchons pas ici : elle est traitée au chapitre consacré à l’IFI, sur texte, avec la même question posée en parallèle pour la convention fédérale : l’article de celle-ci consacré à la fortune, qui porte le numéro 22 — à ne pas confondre avec l’article 22 de l’entente, qui élimine la double imposition —, institue à son paragraphe 7 une exonération quinquennale d’ISF au profit du résident de France ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Même nom d’impôt disparu, même problème de transposition.
Vient ensuite le paragraphe 4, qui est le cœur du dossier successoral et qui reproduit presque mot pour mot celui de la convention fédérale, aux numéros d’articles près.
Entente France-Québec, article 2 § 4 — la stipulation que la doctrine française ne signale nulle part
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25. »
Comparer avec l’article 2 § 4 de la convention fédérale, qui vise « les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Même mécanique, même restriction, autres numéros.
Il faut lire cette stipulation dans les deux sens. Dans un sens, elle étend l’entente aux droits de mutation à titre gratuit français, ce qu’aucune source administrative française publiée ne signale — nous y revenons. Dans l’autre, elle restreint cette extension à quatre articles, dont aucun n’est un article de répartition du droit d’imposer. Les quatre articles visés sont la résidence, l’élimination de la double imposition, la procédure amiable et l’échange de renseignements. Aucun ne dit qui, de la France ou du Québec, peut taxer quoi. La conséquence est la même que pour la convention fédérale :il n’existe aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit. Chaque partie applique son droit interne ; l’instrument n’intervient qu’en aval, par un crédit, et par trois articles de procédure.
Une conséquence secondaire, qui a son importance pratique : l’entente comporte une clause de non-discrimination, que l’avenant de 2002 a modifiée. Elle ne figure pas parmi les quatre articles énumérés au paragraphe 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-québécoises — exactement comme l’article 24 de la convention fédérale, qui n’est pas davantage visé par le renvoi correspondant. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, où la non-discrimination fait partie de l’architecture.
Le mécanisme central : la clause de non-cumul des deux crédits
C’est ce que l’entente règle et que la convention fédérale ne règle pas. L’article 22 organise l’imbrication des crédits par une clause de non-cumul, présente à trois endroits au moins : sur les revenus, sur la fortune, et symétriquement du côté québécois.
Article 22 § 1 a) ii) — les revenus
« Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. »
Article 22 § 1 b) — la fortune
« b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 21 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt québécois sur cette fortune. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ; »
La logique française est celle d’un plafond commun : les deux crédits, celui qui vient de l’impôt québécois et celui qui vient de l’impôt fédéral canadien, sont additionnés, et leur somme ne peut pas dépasser l’impôt français correspondant au revenu ou à la fortune en cause. Du côté québécois, la logique est différente : elle est résiduelle. L’article 22 § 2 a) limite l’imputation de l’impôt français sur l’impôt québécois « à concurrence de la fraction de l’impôt français qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada », et l’article 22 § 2 c) applique la même logique aux droits de mutation français, « à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ». Le Québec ne prend donc que ce que le fédéral n’a pas pris.
Le plafond commun, chiffré sur un exemple arithmétique
Hypothese : un resident de France percoit un revenu de source quebecoise.
CAS 1 — le plafond ne mord pas
Impot francais correspondant a ce revenu ............. 30
Impot federal canadien paye .......................... 12
Impot quebecois paye ................................. 10
Somme des deux credits ............................... 22
Plafond de l'article 22 § 1 a) ii) ................... 30
Credits effectivement accordes ....................... 22
Double imposition residuelle ......................... 0
CAS 2 — le plafond mord
Impot francais correspondant a ce revenu ............. 18
Impot federal canadien paye .......................... 12
Impot quebecois paye ................................. 10
Somme des deux credits demandes ...................... 22
Plafond de l'article 22 § 1 a) ii) ................... 18
Credits effectivement accordes ....................... 18
Double imposition residuelle ......................... 4- Ce que le plafond empêche :que la somme des deux crédits excède l’impôt français correspondant au revenu — autrement dit, que la France rembourse plus d’impôt qu’elle n’en a levé sur ce revenu
- Ce que le plafond ne répare pas :la double imposition résiduelle du cas 2. Lorsque la charge canadienne et québécoise cumulée dépasse la charge française sur le même revenu, l’écart reste à la charge du contribuable
- Nature de cet exemple :illustration arithmétique de la stipulation citée, en unités abstraites. Elle ne repose sur aucun barème et n’a pas vocation à être transposée telle quelle
Le mécanisme est le même sur la fortune, au § 1 b), avec le même plafond commun.
L’entente comporte en outre des renvois directs à la convention fédérale, technique qui montre bien que les deux instruments sont conçus pour fonctionner ensemble. Ainsi son article 10 § 4 dispose que le montant brut du paiement du Trésor français (« avoir fiscal ») mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 10 de la convention franco-canadienne, « telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 et l’Avenant du 30 novembre 1995 », et le montant du précompte dont le remboursement peut être demandé par un résident du Québec en application du paragraphe 4 de l’article 10 de la même convention, « sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Entente ». Cette stipulation est aujourd’hui sans objet pratique, l’avoir fiscal et le précompte ayant été supprimés en droit interne français. Elle reste intéressante comme illustration : l’entente définit certaines de ses propres notions par renvoi à un texte qu’elle ne modifie pas.
Deux instruments conventionnels, deux administrations : cartographier avant de partir
Un départ pour Montréal ne se lit pas dans la seule convention de 1975. Nous établissons quelle part de chaque revenu relève de l’impôt fédéral, quelle part de l’impôt québécois, et quel instrument ouvre quel crédit — avant que la date de départ ne soit fixée.
Deux déclarations, pas une : ce que « le Québec administre son propre impôt » veut dire
C’est le point pratique le plus important du chapitre, et celui que le lecteur rencontre le premier printemps qui suit son installation. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les autres provinces font calculer et percevoir leur impôt par l’Agence du revenu du Canada, sur une déclaration unique. Pas le Québec.
| Objet | Fédéral — Agence du revenu du Canada | Québec — Revenu Québec |
|---|---|---|
| Déclaration annuelle de revenus | T1 | TP-1 |
| Administration destinataire | Agence du revenu du Canada | Revenu Québec |
| Inventaire des biens détenus au départ du Canada | T1161 — dépôt si la juste valeur marchande de l’ensemble des biens excède 25 000 $ | TP-785.2.5 — seuil de 25 000 $ supposé par symétrie, non confirmé en verbatim |
| Calcul de la disposition réputée au départ | T1243 | TP-1033.2.A |
| Option de report du paiement de l’impôt de départ | T1244 — au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration | TP-1033.2 |
| Déclaration des biens étrangers | T1135 — coût total des biens étrangers supérieur à 100 000 $ | TP-1079.8.BE — obligation nouvelle, coût total supérieur à 100 000 dollars canadiens |
| Détermination du statut de résidence | NR73 (départ), NR74 (entrée) — facultatifs | Grille de liens de résidence propre, à trois niveaux |
Ce dédoublement n’est pas qu’administratif. Il porte sur des assiettes qui ne coïncident pas intégralement. Nous n’avons pas établi la cartographie complète de ces divergences — elle est traitée au chapitre consacré aux différences entre le fédéral et les provinces — mais nous en avons vérifié deux, et elles sont significatives pour un patrimoine français conservé.
La première concerne l’assurance-vie française. L’article 92.11 de la Loi sur les impôts québécoise reproduit l’article 12.2 de la loi fédérale de l’impôt sur le revenu : il impose, au jour anniversaire de la police, « l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt », sauf pour une police exonérée. Même assiette, même périodicité annuelle, même exclusion. Le résident du Québec subit donc l’imposition annuelle deux fois : une fois au fédéral, une fois au provincial. Ce n’est pas une double imposition au sens conventionnel — les deux impôts sont dus et la charge combinée est celle des barèmes cumulés — mais c’est un mécanisme dont l’existence surprend, parce qu’il n’a aucun équivalent français.
La seconde est plus récente, et nous ne l’avons vue mentionnée dans aucun contenu d’expatriation en français. Revenu Québec a créé une obligation déclarative propre sur les biens étrangers, annoncée au budget du 25 mars 2025 et détaillée dans une communication du 26 novembre 2025 : les contribuables et les sociétés de personnes qui résident au Québec « auront l’obligation de déclarer les biens étrangers qu’ils détiennent à l’extérieur du Canada et dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de leur année d’imposition », sur un formulaire prescrit à remplir « pour toute année d’imposition ou tout exercice financier d’un déclarant qui se termine après le 30 décembre 2025 ». C’est le formulaire TP-1079.8.BE.
Le formulaire québécois des biens étrangers : sanctions, en verbatim
« — une pénalité pour omission de produire le formulaire prescrit équivalant à500 $ par mois ou partie de mois (maximum 24 mois), jusqu’à concurrence de 12 000 $, ou équivalant au double de ce montant si le déclarant reçoit une demande péremptoire […] ;
— une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % du coût total des biens étrangers, si l’omission de produire le formulaire dure plus de 24 mois ;
— une pénalité relative à un faux énoncé ou à une omission […] correspondant au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers. »
S’y ajoute une prolongation du délai de cotisation de trois ans additionnels. Le formulaire porte la version 2025-12.
Un Français installé à Montréal qui conserve en France un appartement, un contrat d’assurance-vie et un compte-titres franchit ce seuil de 100 000 $ sans effort particulier. Il doit donc deux déclarations de biens étrangers : le T1135 au fédéral et le TP-1079.8.BE au Québec — et non une seule. Le champ québécois calque le fédéral : les renseignements additionnels du budget 2025-2026 indiquent que les biens visés « seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires ».
Réserve de sourçage. Nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant cette mesure ni sa date d’entrée en vigueur formelle. À ce stade, seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi. Le point est à revérifier à la date de dépôt.
Cette obligation est neuve : elle s’applique pour la première fois aux exercices se terminant après le 30 décembre 2025, donc à la déclaration déposée au printemps 2026. Beaucoup de Français déjà installés au Québec la découvriront après coup, c’est-à-dire au moment où la pénalité mensuelle court déjà.
Le troisième niveau de liens de résidence, absent de la grille fédérale
Le Québec n’apprécie pas la résidence exactement comme le fédéral. Les deux grilles se ressemblent sur les deux premiers niveaux : les liens importants sont le ou les logements, le conjoint et les personnes à charge ; les liens secondaires couvrent les biens personnels, les liens sociaux et économiques, le statut de résident permanent ou le permis de travail, l’assurance maladie et hospitalisation provinciale, le permis de conduire, le véhicule immatriculé, la résidence saisonnière ou le logement loué, le passeport canadien et les affiliations syndicales ou professionnelles.
Mais Revenu Québec ajoute une troisième catégorie, qu’il nomme « autres liens de résidence » et qui n’a pas d’équivalent au paragraphe 1.14 du folio fédéral S5-F1-C1 : l’adresse postale ou la case postale, le coffre bancaire au Québec ou au Canada, le papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, et les abonnements à des revues ou à des journaux.
Des liens qui ne pèsent rien au fédéral et qui pèsent au Québec
La conséquence est asymétrique et rarement comprise. Un Français qui quitte le Québec pour la France peut solder ses liens importants et secondaires — vendre le logement, emmener sa famille, rendre le permis de conduire, résilier la couverture maladie provinciale — et conserver, sans y penser, une case postale, un coffre bancaire et deux abonnements. Ces éléments ne figurent nulle part dans la grille fédérale. Ils figurent dans la grille québécoise.
Nous n’en tirons pas la conclusion qu’ils suffiraient à maintenir la résidence québécoise : comme au fédéral, les liens secondaires et autres s’apprécient en faisceau, non un par un. Mais dans un dossier serré, ils s’ajoutent à la colonne qui ne devrait plus rien contenir.
Deux règles québécoises complètent le tableau. La première est vérifiée :l’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre de l’année. C’est cette date, et non la durée de présence dans l’année, qui détermine la province d’imposition. Un déménagement de Montréal à Toronto le 15 décembre, s’il déplace effectivement la résidence fiscale, fait relever toute l’année de l’Ontario — y compris les onze mois et demi passés au Québec. La seconde ne l’est pas : on lit couramment qu’un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière, par symétrie avec la règle fédérale de l’alinéa 250(1)a) de la loi de l’impôt sur le revenu. Nous n’avons pas pu confirmer cette règle par lecture directe d’une page de Revenu Québec, et nous ne la présentons donc pas comme établie.
Enfin, celui qui quitte le Canada depuis le Québec produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et le Québec applique sa propre disposition réputée au départ. Un départ du Québec, ce sont donc six formulaires de départ, pas trois.
Ce que coûte réellement un revenu à Montréal : le calcul poste par poste
Passons aux chiffres, parce que c’est là que la double administration devient tangible. Le calcul ci-dessous porte sur un revenu imposable de 150 000 dollars canadiens en 2026, pour un contribuable résident du Québec au 31 décembre. Il applique le barème fédéral 2026 et le barème québécois 2026, tous deux vérifiés à la source, puis l’abattement du Québec de 16,5 %.
| Tranche | Barème fédéral 2026 | Barème québécois 2026 |
|---|---|---|
| Tranche 1 | 0 à 58 523 $ — 14 % | 54 345 $ ou moins — 14 % |
| Tranche 2 | 58 523 $ à 117 045 $ — 20,5 % | 54 345 $ à 108 680 $ — 19 % |
| Tranche 3 | 117 045 $ à 181 440 $ — 26 % | 108 680 $ à 132 245 $ — 24 % |
| Tranche 4 | 181 440 $ à 258 482 $ — 29 % | Plus de 132 245 $ — 25,75 % |
| Tranche 5 | Au-delà de 258 482 $ — 33 % | — |
| Montant personnel de base | 16 452 $ (plancher 14 829 $, récupération de 181 440 $ à 258 482 $) | 18 952 $ |
150 000 $ de revenu imposable à Montréal, en 2026, avant crédits personnels
IMPOT FEDERAL DE BASE
58 523 $ x 14,0 % ....................... 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ....................... 11 997,01 $
32 955 $ x 26,0 % ....................... 8 568,30 $
-----------
Impot federal de base .................... 28 758,53 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............. - 4 745,16 $
-----------
Impot federal apres abattement ........... 24 013,37 $
IMPOT QUEBECOIS
54 345 $ x 14,00 % ...................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ...................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ...................... 5 655,60 $
17 755 $ x 25,75 % ...................... 4 571,91 $
-----------
Impot quebecois .......................... 28 159,46 $
TOTAL DES DEUX DECLARATIONS ................ 52 172,83 $
Taux moyen sur 150 000 $ ................... 34,78 %
POUR MEMOIRE — le meme calcul sans l'abattement
28 758,53 $ + 28 159,46 $ ................ 56 917,99 $
Taux moyen ................................. 37,95 %
Ecart ..................................... 4 745,16 $, soit 3,16 points- Ce que le calcul contient :les deux barèmes statutaires 2026 et l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base
- Ce qu’il ne contient pas :les crédits personnels non remboursables — montant personnel de base de 16 452 $ au fédéral et de 18 952 $ au Québec —, dont la mécanique de conversion en crédit n’est pas établie par nos sources. Le résultat ci-dessus est donc un majorant
- Ce qu’il ne contient pas non plus :les cotisations sociales québécoises et fédérales, les crédits familiaux, et la cotisation au Fonds des services de santé, dont les paramètres 2026 pour les particuliers n’ont pas été établis
- Taux marginal à ce niveau de revenu :26 % au fédéral, ramené à 21,71 % par l’abattement, plus 24 % au Québec, soit 45,71 %
Calcul établi par nos soins à partir des deux barèmes vérifiés. Il n’a pas été lu tel quel dans une publication administrative et doit être refait sur la situation réelle.
L’écart de 4 745,16 $ entre les deux totaux n’est pas un avantage québécois. C’est la contrepartie de l’espace fiscal que le fédéral a cédé au Québec, et il disparaît intégralement dans l’impôt provincial, plus élevé qu’ailleurs à ce niveau de revenu. Le mesurer sert à une chose : comprendre que la somme naïve des deux taux affichés est fausse, et l’est de beaucoup.
Le même calcul à 300 000 $ de revenu imposable donne 72 976,05 $ d’impôt fédéral de base, 12 041,05 $ d’abattement, 60 935,00 $ d’impôt fédéral net, 66 784,46 $ d’impôt québécois, soit 127 719,46 $ au total et un taux moyen de 42,57 %. Sans l’abattement, on afficherait 139 760,51 $ et 46,59 %. Autrement dit : à ce niveau, l’abattement pèse plus de douze mille dollars par an, et une simulation qui l’oublie se trompe d’un ordre de grandeur qui n’est plus anecdotique.
L’abattement de 16,5 % : d’où vient le chiffre, et pourquoi on peut s’y fier
Ce taux commande tous les calculs québécois, et son sourçage mérite d’être exposé, parce qu’il illustre une difficulté récurrente du dossier canadien : la donnée officielle existe, mais elle n’est pas là où on l’attend.
L’abattement du Québec est remboursable. Il se traduit par une ligne de la déclaration fédérale T1, la ligne 44000. La page de l’Agence du revenu du Canada consacrée à cette ligne énonce la condition d’éligibilité : y a droit celui qui était résident du Québec au 31 décembre et n’exploitait pas d’entreprise ayant un établissement stable hors du Québec. En revanche, elle n’énonce ni le taux ni la base de calcul : elle renvoie au formulaire T2203. Le taux de 16,5 % et l’assiette — l’impôt fédéral de base — proviennent d’une table de taux 2026 publiée par un grand cabinet international d’audit, dont la note explicative indique que l’impôt fédéral a été réduit de l’abattement de 16,5 % applicable aux contribuables québécois, et dont la colonne fédérale supérieure affiche bien 27,56 %. C’est une source secondaire.
Une vérification arithmétique qui ferme le débat
Le formulaire fédéral T1244, qui organise le report du paiement de l’impôt de départ, fixe le seuil au-delà duquel une garantie doit être fournie. Ce seuil est de 16 500 $ d’impôt fédéral dû, et de 13 777,50 $ pour les anciens résidents du Québec. Les deux montants figurent en toutes lettres sur la page de l’Agence du revenu du Canada.
Or 16 500 × 0,835 = 13 777,50, exactement. Le rapport entre les deux seuils officiels est donc précisément le complément de 16,5 %. Une source primaire confirme ainsi, par le calcul, un taux qu’elle n’énonce pas directement. Nous considérons ce point comme acquis.
Une conséquence pratique en découle immédiatement pour qui quitte le Québec : le seuil de déclenchement de la garantie sur l’impôt de départ est plus bas de 2 722,50 $ pour un ancien résident du Québec que pour un ancien résident de l’Ontario ou de l’Alberta. Ce n’est pas une pénalité, c’est l’abattement qui réapparaît : l’impôt fédéral d’un Québécois étant réduit de 16,5 %, le seuil exprimé en impôt fédéral l’est aussi. Mais l’effet pratique est le même : on franchit le seuil plus tôt.
Le taux marginal combiné : le contresens que presque tout le monde commet sur le Québec
Le chiffre qui circule sur le taux marginal supérieur québécois est 58,75 %. Il s’obtient en additionnant le taux fédéral supérieur (33 %) et le taux québécois supérieur (25,75 %). Cette addition est fausse : elle oublie l’abattement. Le taux fédéral supérieur réellement supporté par un résident du Québec est de 33 % × (1 − 0,165), soit 27,56 %. Le taux marginal combiné supérieur est donc de 53,31 %, et non de 58,75 %. L’écart est de 5,44 points.
| Province | Taux marginal combiné supérieur 2026 | Se déclenche à partir de | Décomposition |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 258 482 $ | 33 % + 20,53 % (13,16 % majorés de la surtaxe) |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 265 545 $ | 33 % + 20,50 % |
| Québec | 53,31 % | 258 482 $ | 27,56 % après abattement + 25,75 % |
| Alberta | 48,00 % | 370 220 $ | 33 % + 15,00 % |
Le Québec arrive donc derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique au sommet du barème. Ce qui le distingue réellement, c’est que son taux supérieur se déclenche beaucoup plus tôt : 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario, 265 545 $ en Colombie-Britannique et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet. C’est l’inverse de ce qu’écrivent la plupart des contenus disponibles, et c’est vérifiable ligne à ligne.
L’échelle complète des taux marginaux combinés d’un résident du Québec en 2026, reconstruite à partir des deux barèmes et de l’abattement, fait apparaître huit paliers au lieu des quatre ou cinq qu’on lit d’ordinaire. Ils résultent de l’entrecroisement des ruptures fédérales et québécoises, qui ne tombent jamais aux mêmes montants.
| Revenu imposable (CAD) | Fédéral statutaire | Fédéral après abattement | Québec | Combiné |
|---|---|---|---|---|
| 0 à 54 345 $ | 14 % | 11,69 % | 14 % | 25,69 % |
| 54 345 $ à 58 523 $ | 14 % | 11,69 % | 19 % | 30,69 % |
| 58 523 $ à 108 680 $ | 20,5 % | 17,12 % | 19 % | 36,12 % |
| 108 680 $ à 117 045 $ | 20,5 % | 17,12 % | 24 % | 41,12 % |
| 117 045 $ à 132 245 $ | 26 % | 21,71 % | 24 % | 45,71 % |
| 132 245 $ à 181 440 $ | 26 % | 21,71 % | 25,75 % | 47,46 % |
| 181 440 $ à 258 482 $ | 29 % | 24,22 % | 25,75 % | 49,97 % |
| Au-delà de 258 482 $ | 33 % | 27,56 % | 25,75 % | 53,31 % |
Une nuance à porter sur la septième ligne. Dans la tranche 181 440 $ – 258 482 $, la récupération du montant personnel de base fédéral ajoute environ 0,29 point au taux marginal : le taux fédéral effectif y est d’environ 29,29 % au lieu de 29 % statutaires, ce qui porte le combiné québécois à environ 50,21 %. Ce n’est pas une divergence entre sources : 29 % est le taux statutaire, 29,29 % le taux effectif. Les deux se rencontrent dans des tables différentes, et il faut savoir laquelle on lit.
Sur les revenus du capital, l’ordre change. Les gains en capital, inclus à 50 %, supportent au taux supérieur 26,65 % au Québec, contre 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique et 24,00 % en Alberta — chaque taux étant exactement la moitié du taux ordinaire, ce qui confirme par le calcul que le taux d’inclusion est bien resté à 50 %. Mais sur les dividendes déterminés, le Québec devient le plus lourd des quatre provinces examinées : 40,11 %, contre 39,34 % en Ontario, 36,54 % en Colombie-Britannique et 34,31 % en Alberta. Un portefeuille d’actions canadiennes à dividendes n’a donc pas le même coût selon la province de résidence, et le classement n’est pas le même que sur le salaire.
L’article 22 § 1 c) : un crédit successoral propre à l’entente
Nous arrivons à la stipulation la plus singulière du texte, et à celle dont la doctrine administrative française ne dit strictement rien. L’entente contient son propre crédit successoral, distinct de celui de la convention fédérale, et rédigé sur le même modèle. Il figure à l’article 22 § 1 c), dans la rédaction que lui a donnée l’article 19 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Entente France-Québec, article 22 § 1 c) — verbatim intégral
« c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c. »
L’architecture est celle de la convention fédérale, transposée à l’impôt québécois. Deux branches, selon la résidence du défunt au moment du décès — et non selon celle de l’héritier. La branche i) vise le défunt résident de France ; la branche ii) vise le défunt résident du Québec, qui est la configuration centrale pour un Français expatrié à Montréal.
La branche ii) est nettement plus étroite que la branche i), pour trois raisons de rédaction qui n’ont rien de cosmétique. Elle renvoie au paragraphe 4 de l’article 13, c’est-à-dire à une catégorie résiduelle de gains. Elle exclut expressément les gains visés au paragraphe 5 du même article. Et elle plafonne le crédit par la moins élevée de deux quotes-parts, là où la branche i) n’en retient qu’une.
Une réserve de lecture que nous ne franchissons pas
La branche ii) renvoie au « paragraphe 4 de l’article 13 » et au « paragraphe 5 dudit article ». Il s’agit de l’article 13 de l’entente, dont nous n’avons pas relevé le texte.
Dans la convention fédérale, l’article 13 traite des gains en capital : son paragraphe 4 est la catégorie résiduelle (« les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident ») et son paragraphe 5 réserve le droit d’imposer les gains d’un ancien résident sous double condition de nationalité ou de résidence décennale et de résidence dans les cinq ans précédant l’aliénation.
Le parallélisme de rédaction entre les deux instruments est manifeste sur tous les points que nous avons pu comparer. Il ne nous autorise pas à écrire que l’article 13 de l’entente dit la même chose que celui de la convention fédérale. Tant que ce texte n’est pas lu, la portée exacte du crédit québécois de la branche ii) reste indéterminée. C’est une lacune, nous la signalons plutôt que de la combler par symétrie.
Cela dit, une conséquence tient indépendamment du contenu exact de l’article 13 de l’entente, et elle est la plus utile de tout le chapitre.
Un décès à Montréal appelle deux crédits, pas un
Le Canada ne perçoit aucun droit de succession — point que ce guide établit au chapitre consacré à l’article 784 A du code général des impôts, sur une source intergouvernementale qui date l’abrogation canadienne de 1972. Le décès y déclenche une disposition réputée des immobilisations à leur juste valeur marchande, au titre du paragraphe 70(5) de la loi de l’impôt sur le revenu, qui produit un gain en capital soumis à l’impôt sur le revenu et figurant sur la dernière déclaration du défunt. Un résident du Québec décédé à Montréal supporte donc, sur ce gain, deux impôts : l’impôt fédéral et l’impôt québécois.
Or le crédit successoral de la convention fédérale — l’article 23 § 2 c) — porte sur « l’impôt canadien », expression que l’article 2 § 3 a) de cette même convention définit comme les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu. L’impôt québécois n’en fait pas partie. Le crédit fédéral ne le couvre donc pas. Ce que couvre l’impôt québécois, c’est l’article 22 § 1 c) de l’entente, et lui seul.
Un gain latent de 1 000 000 $ constaté au décès d’un résident du Québec, aux taux supérieurs
Gain en capital latent .......................... 1 000 000 $
Taux d'inclusion ................................ 50 %
Gain en capital imposable ....................... 500 000 $
IMPOT FEDERAL
500 000 $ x 33 % ............................. 165 000 $
Abattement du Quebec, 16,5 % .................. - 27 225 $
Impot federal apres abattement ................ 137 775 $
IMPOT QUEBECOIS
500 000 $ x 25,75 % .......................... 128 750 $
TOTAL CANADIEN .................................. 266 525 $
soit 26,65 % du gain latent — le taux vu au § precedent
REPARTITION AU REGARD DES DEUX INSTRUMENTS
Couvert par l'article 23 § 2 c) de la convention . 137 775 $
Couvert par l'article 22 § 1 c) de l'entente ..... 128 750 $
Couvert par la seule convention federale ......... 137 775 $
Reste non couvert si l'on ignore l'entente ....... 128 750 $- Hypothèse de taux :le défunt dispose par ailleurs de revenus qui placent le gain dans la tranche supérieure, au-delà de 258 482 $ au fédéral et de 132 245 $ au Québec
- Contrôle du total :27,555 % ÷ 2 = 13,7775 % et 25,75 % ÷ 2 = 12,875 %, dont la somme donne 26,65 % — le taux marginal supérieur québécois sur les gains en capital
- Ce que ce calcul démontre :qu’ignorer l’entente revient, dans cette configuration, à laisser 128 750 $ d’impôt canadien hors du champ de tout crédit conventionnel français, soit 48 % de la charge canadienne totale
- Ce qu’il ne démontre pas :que les deux crédits s’obtiennent effectivement et se cumulent sans autre limite. Voir la réserve ci-dessous
Calcul établi par nos soins à partir des taux 2026 vérifiés. La conversion en euros, la valeur des biens retenue par chaque administration et l’assiette française des droits de mutation ne sont pas traitées ici.
Ce que nous ne savons pas sur l’articulation des deux crédits successoraux
Le paragraphe 1 de l’article 22 de l’entente comporte une clause de non-cumul expresse à sa lettre a) pour les revenus et à sa lettre b) pour la fortune : la somme du crédit québécois et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder l’impôt français correspondant. Le texte de la lettre c), tel que nous l’avons lu, ne comporte pas de clause équivalente.
Nous n’en tirons aucune conclusion. Il serait aussi imprudent d’écrire que les deux crédits successoraux se cumulent librement que d’écrire qu’un plafond commun s’applique par analogie. Aucune source que nous ayons trouvée n’établit comment le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention fédérale et celui de l’article 22 § 1 c) de l’entente s’articulent sur une même succession. C’est une question à poser, le cas échéant par voie de rescrit, et non une réponse à donner dans un guide.
Une seconde inconnue s’y ajoute : l’impôt fédéral d’un résident du Québec est réduit de l’abattement de 16,5 %. Le crédit conventionnel fédéral porte-t-il sur l’impôt fédéral de base ou sur l’impôt fédéral après abattement ? Le texte parle de l’impôt canadien payé, ce qui plaide pour le montant net, mais aucune source consultée ne le dit. Sur l’exemple ci-dessus, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $.
La divergence du § 1 c) i) et du § 1 d) : signalée, non tranchée
Une différence de rédaction entre l’entente et la convention fédérale mérite d’être exposée telle quelle, parce qu’elle porte sur le plafond du crédit et qu’aucune source ne la commente.
Convention fédérale, article 23 § 2 c) i)
« cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ». Le plafond est exprimé en droits de mutation.
Entente Québec, article 22 § 1 c) i)
« Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ». Le plafond est exprimé en impôt français.
Prise à la lettre, l’expression québécoise est plus large : « l’impôt français » est une notion qui, à l’article 2 § 3 a) de l’entente, désigne l’ensemble formé par l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune et les retenues afférentes. « Les droits de mutation français » désignent une catégorie plus étroite.
Le paragraphe d) du même article 22 fournit toutefois une clef de lecture en sens inverse. Il renvoie, pour l’interprétation de l’alinéa c), aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens ». Autrement dit : le paragraphe d) désigne, pour expliquer l’alinéa c), une formule que l’alinéa c) i) n’emploie pas.
La lecture que nous privilégions, et son statut
Lecture privilégiée — la formule courte de la branche i) (« quote-part de l’impôt français ») doit se lire comme visant les droits de mutation, par l’effet du renvoi interne du paragraphe d), qui n’a d’objet que si les deux expressions désignent la même chose.
Statut de cette lecture : supposée. Elle repose sur le renvoi interne du paragraphe d) et sur le parallélisme avec la convention fédérale. Elle n’est confirmée par aucune source doctrinale ni jurisprudentielle que nous ayons trouvée. Aucun commentaire administratif français ne mentionne cette divergence de rédaction, pour la raison exposée à la section suivante : la doctrine française ne traite pas du tout de la portée successorale de l’entente.
Nous ne tranchons pas. Un contribuable dont le dossier dépend de cette lecture ne doit pas la tenir pour acquise. L’enjeu est concret : si le plafond s’exprime en droits de mutation, il est celui de la quote-part des droits afférents aux biens concernés ; s’il s’exprime en « impôt français » entendu largement, il pourrait être supérieur. Les deux lectures ne produisent pas le même crédit.
Cette divergence n’affecte que la branche i), celle du défunt résident de France. La branche ii), qui est la configuration de l’expatrié décédé au Québec, emploie bien l’expression « droits de mutation français » à son plafond aa). La difficulté est donc circonscrite — ce qui ne la rend pas moins réelle pour les successions ouvertes en France avec des gains imposés au Québec.
Le tableau BOI-ANNX-000306 code l’entente « IR - IF ». Il a tort.
Voici le piège documentaire que ce chapitre doit exposer, parce qu’il conduit directement à une conclusion fausse et qu’il émane d’une source officielle.
L’annexe BOI-ANNX-000306, intitulée « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, dresse le tableau des instruments applicables. Sa troisième colonne porte la légende suivante, reprise du code source de la page : « Impôts visés et spécificités : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S) ».
| Ligne du tableau | Textes visés | Codage des impôts |
|---|---|---|
| Canada | C 2 mai 1975 ; A 16 janvier 1987 ; A 30 novembre 1995 ; A 2 février 2010 | IR - IF - S - D |
| Québec (Province de) | Entente fiscale 1er septembre 1987 ; A 3 septembre 2002 | IR - IF |
Le codage de la ligne Québec est « IR - IF » : impôts sur le revenu, impôts sur la fortune. Ni « S » ni « D ». Le tableau indique donc que l’entente ne vise ni les successions ni les donations. Or son article 2 § 4, cité plus haut mot pour mot, énonce que les impôts auxquels elle s’applique comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit — expression qui recouvre précisément les successions et les donations, comme la légende du BOFiP elle-même le confirme pour la ligne Canada.
La ligne Canada, elle, est codée « IR - IF - S - D ». Ce codage est littéralement exact, puisque l’article 2 § 4 de la convention fédérale vise bien les droits de mutation à titre gratuit ; mais il est muet sur la restriction, qui est l’essentiel : la couverture ne joue que pour quatre articles, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau, où « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale avec des règles de situs et de répartition, en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
Le même tableau se trompe dans les deux sens — et c’est ce qui le disqualifie
Il surévalue la portée successorale de la convention fédérale, en ne signalant pas que l’extension est limitée à quatre articles.
Il sous-évalue celle de l’entente québécoise, en n’indiquant pas l’extension du tout.
Les deux lignes ont été relevées sur le code source de la même page, le même jour. Une erreur dans un sens pourrait passer pour une simplification ; deux erreurs de sens opposé, sur deux lignes voisines, disqualifient l’instrument comme source. Ne rien déduire du codage de BOI-ANNX-000306. Le texte conventionnel fait foi.
Le tableau n’est d’ailleurs pas la seule source administrative silencieuse. Le commentaire par pays consacré à l’entente, BOI-INT-CVB-CA-QC, dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Combiné au codage « IR - IF » de l’annexe, cela signifie que la doctrine administrative française publiée est muette, voire trompeuse, sur la portée successorale de l’entente québécoise. Le contraste avec le traitement de la convention fédérale est net : le commentaire BOI-INT-CVB-CAN, dans sa version du 23 juin 2015, énonce correctement que la convention s’applique aux droits de mutation à titre gratuit pour les seuls articles 4, 23, 25 et 26, et attribue cette rédaction à l’avenant du 30 novembre 1995. Ce que l’administration écrit pour le fédéral, elle ne l’écrit pas pour le Québec.
Conséquence pratique, et elle est désagréable. Un contribuable qui invoque l’article 22 § 1 c) de l’entente sur une succession se heurtera vraisemblablement à un interlocuteur dont le document de référence dit que l’entente ne couvre pas les successions. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même, dans la version publiée par la direction générale des Finances publiques. Il faut l’avoir dans le dossier, imprimé, avec la page.
Une succession franco-québécoise se prépare sur le texte, pas sur les tableaux de synthèse
Le codage administratif du Québec dit l’inverse de l’entente qu’il résume, et l’articulation des deux crédits successoraux n’est établie par aucune source publiée. Nous documentons ces points sur les textes eux-mêmes, dossier par dossier, et nous disons ce qui reste incertain.
Ce que l’entente ne règle pas
Un guide qui ne délimite pas ce qu’un texte ne fait pas laisse le lecteur croire qu’il fait tout. Voici la liste, établie sur la lecture de l’entente et de la convention.
- Aucune règle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit. Les quatre articles visés à l’article 2 § 4 sont la résidence, l’élimination, la procédure amiable et l’échange de renseignements. Aucun ne dit qui peut taxer quoi.
- Aucune protection de non-discrimination en matière successorale, la clause de non-discrimination n’étant pas au nombre des quatre articles visés.
- Aucune règle sur l’impôt fédéral canadien, qui relève exclusivement de la convention de 1975.
- Aucune disposition de sécurité sociale, ni sur l’affiliation, ni sur la couverture maladie, ni sur les retraites. C’est un texte fiscal.
- Aucune règle de droit civil : ni régime matrimonial, ni dévolution successorale, ni réserve héréditaire, ni forme des testaments.
Une sixième limite mérite son propre paragraphe, parce qu’elle est de nature différente. La convention multilatérale issue du projet BEPS, signée à Paris le 7 juin 2017, a modifié la convention fédérale de 1975 sur plusieurs points : réécriture du préambule, insertion d’une clause du critère des objets principaux avant l’article 1er, périodes de détention de 365 jours, délai de saisine de trois ans en procédure amiable, arbitrage. Rien de tel n’apparaît sur l’entente. La version publiée par l’administration ne comporte aucun encadré signalant la convention multilatérale, alors que la version consolidée de la convention fédérale en comporte plusieurs, clairement identifiés ; et le texte de l’entente ne la mentionne nulle part.
Inapplicabilité de la convention multilatérale : une déduction solide, qui reste une déduction
La convention multilatérale est un instrument conclu entre États, et l’entente n’est pas un traité entre États. L’absence d’encadré dans la publication officielle va dans le même sens.
Mais aucune source officielle n’énonce expressément que la convention multilatérale est sans effet sur l’entente France-Québec. Nous ne l’écrivons donc pas comme un fait établi. Nous écrivons : rien, dans les documents publiés, n’indique que la convention multilatérale s’applique à l’entente.
Deux incertitudes se superposent ici. Même du côté fédéral, où la clause du critère des objets principaux s’applique bien, sa transposition aux droits de mutation à titre gratuit n’est pas établie : le texte de la clause vise « un élément de revenu », et aucune source ouverte ne tranche la question de son extension à la matière successorale.
L’entente de sécurité sociale n’est pas l’entente fiscale
La confusion est fréquente et elle a des conséquences concrètes, parce que les deux instruments portent le même nom générique, les mêmes parties et une architecture voisine. Il faut donc l’écarter explicitement.
L’entente fiscale du 1er septembre 1987 ne dit rien de la protection sociale. Son titre la limite aux impôts sur le revenu et sur la fortune. Son article 2 énumère les impôts couverts : impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires, impôt de solidarité sur la fortune et retenues afférentes côté français ; impôts perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts côté québécois. Aucune ligne sur l’affiliation à un régime d’assurance maladie, sur les délais de carence, sur la couverture des ayants droit ou sur la totalisation des périodes d’assurance retraite.
Les relations franco-québécoises en matière de protection sociale relèvent d’un instrument distinct, qu’il ne faut ni confondre avec l’entente fiscale, ni déduire de celle-ci. Notre socle documentaire ne l’établit pas : nous n’en donnons donc ici ni la date, ni le contenu, ni les conditions d’application. Ce point est traité, sur texte, au chapitre consacré à la sécurité sociale et à la santé, avec les régimes provinciaux et les carences d’affiliation.
La règle de conduite, faute de mieux
Ne jamais raisonner sur la couverture maladie ou la retraite en s’appuyant sur l’entente fiscale. Elle ne dit rien du sujet, et le fait qu’un revenu soit imposable au Québec ne préjuge en rien du régime social auquel on est affilié.
Une seule stipulation fiscale touche indirectement à la matière, et elle figure dans la convention fédérale, pas dans l’entente : l’article 29 § 5 de la convention de 1975 permet, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, de traiter fiscalement les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local, à condition que l’intéressé ait cotisé régulièrement avant son installation et que l’autorité compétente convienne de la correspondance des régimes. Le texte précise que l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. Les modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes n’ont pas été établies : aucune instruction ni formulaire n’a été identifié.
Le régime matrimonial québécois : une question de droit civil, que nous ne traiterons pas ici
La question revient dans presque tous les dossiers, et elle est légitime : le régime matrimonial détermine ce qui appartient à qui, donc l’assiette de la succession avant même que le droit fiscal n’intervienne. Un couple qui se marie au Québec, ou qui s’y installe marié en France, doit savoir sous quel régime il se trouve.
Ce chapitre n’y répond pas, pour deux raisons. La première tient au texte examiné : l’entente fiscale est un instrument fiscal, elle ne contient aucune règle de droit civil, et rien dans ses stipulations ne permet de déduire quoi que ce soit sur le régime légal applicable. La seconde tient à notre méthode :notre socle documentaire n’établit pas le régime matrimonial légal québécois sur source primaire, et nous ne publions pas ce que nous n’avons pas vérifié. La question est traitée au chapitre consacré au couple, à la famille et aux enfants, sur le Code civil du Québec et sur les règles de conflit de lois applicables.
Ce que nous pouvons dire, parce que cela ressort de la lecture des textes fiscaux, tient en deux points. D’abord, la fiscalité canadienne du décès ne fonctionne pas comme la fiscalité française : elle taxe un gain chez le défunt, sur sa dernière déclaration, et non une transmission chez l’héritier. La question « à qui appartenait le bien » n’a donc pas la même fonction des deux côtés. Ensuite, le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) de la loi de l’impôt sur le revenu, qui permet de différer le gain lorsque le bien est transféré au conjoint, est subordonné à des conditions de résidence dont l’une, celle du défunt lui-même, mérite une lecture mot à mot que nous n’avons pas achevée. Si un Français décédé en France, ou dont le conjoint survivant réside en France, se trouvait hors du champ du roulement, la disposition réputée s’appliquerait en plein sur ses biens canadiens. Le point est signalé et il est traité au chapitre successoral canadien ; il n’est pas tranché ici.
Le départ du Québec : six formulaires, et un seuil à 13 777,50 $
Ce que la double administration coûte au départ mérite d’être chiffré, parce que c’est le moment où l’oubli se paie. Le Canada applique au départ une disposition réputée : l’émigrant est réputé avoir cédé certains biens à leur juste valeur marchande à la date du départ, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant. Le Québec applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires. Les deux se cumulent, elles ne se remplacent pas.
| Obligation | Formulaire fédéral | Formulaire québécois | Seuil ou échéance |
|---|---|---|---|
| Inventaire des biens détenus au départ | T1161 | TP-785.2.5 | 25 000 $ de juste valeur marchande pour l’ensemble des biens au fédéral ; seuil québécois supposé identique, non confirmé |
| Calcul des gains et pertes réputés | T1243 | TP-1033.2.A | Avec la déclaration de l’année du départ |
| Option de report du paiement | T1244 | TP-1033.2 | Au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, quel que soit le montant |
| Garantie exigée en cas de report | 16 500 $ d’impôt fédéral dû | 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec | Le second est le premier multiplié par 0,835 |
Deux précisions valent d’être répétées, parce qu’elles sont contre-intuitives. Le seuil de 25 000 $ du formulaire d’inventaire s’apprécie sur l’ensemble des biens, pas bien par bien, et il est mondial : il inclut le patrimoine resté en France. Un expatrié qui ne détient rien au Canada mais possède un appartement en France franchit le seuil et doit déposer le formulaire. C’est un formulaire d’information, qu’on dépose même quand aucun impôt n’est dû, et la sanction du dépôt tardif est de 25 $ par jour, avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $. Ensuite, le report de paiement de l’impôt de départ est de droit et sans intérêt : la charge est différée jusqu’à la cession effective du bien, sans coût de portage. Sur ce point, le mécanisme canadien est plus favorable que le sursis français de l’exit tax, et cela mérite d’être dit.
Une exclusion mérite d’être connue avant de partir, car elle vide parfois le dispositif de sa substance : les biens qu’on possédait déjà en devenant résident du Canada, ou hérités depuis, échappent à la disposition réputée si l’on a été résident du Canada soixante mois ou moins au cours des dix années précédant l’émigration. Pour une expatriation de durée moyenne, cela protège l’essentiel du patrimoine français préexistant. L’immobilier canadien est de toute façon exclu de la disposition réputée : il sera imposé à la cession réelle, sous le régime des non-résidents.
L’homologation au Québec : zéro dollar, et pourquoi cela ne change pas grand-chose
Le Québec ne perçoit aucun droit d’homologation proportionnel à la valeur de la succession. Son régime est d’une autre nature : le testament notarié est un acte authentique, il n’a pas à être vérifié, et sa reconnaissance n’entraîne aucun frais pour les héritiers. Le testament olographe ou fait devant témoins doit être vérifié, par la Cour supérieure ou par un notaire, et le coût de cette vérification est un honoraire professionnel, non un impôt : il ne dépend pas de la valeur de la succession. On lit couramment des ordres de grandeur de 800 $ à 1 500 $ ; aucune source officielle ne les fixe, les honoraires notariaux n’étant plus tarifés au Québec.
| Province | Frais d’homologation sur une succession de 1 000 000 $ | Base |
|---|---|---|
| Ontario | 14 250 $ | 15 $ par tranche de 1 000 $ au-delà de 50 000 $, soit 1,5 % |
| Colombie-Britannique | 13 450 $, plus un droit de dépôt d’environ 200 $ | 6 $ par tranche entre 25 000 $ et 50 000 $, puis 14 $ par tranche au-delà |
| Alberta | 525 $ | Barème forfaitaire, plafonné |
| Québec | 0 $ avec testament notarié | Aucun droit ad valorem |
L’écart entre l’Ontario et l’Alberta est de vingt-sept fois, et le Québec avec testament notarié est à zéro. C’est spectaculaire, et c’est secondaire. Face à des droits de mutation français qui atteignent 45 % en ligne directe sur la fraction supérieure, quatorze mille dollars de frais ontariens sur un million ne sont pas l’enjeu. Nous le mentionnons parce que la littérature en ligne confond régulièrement les frais d’homologation avec des droits de succession : ils n’ont ni la même nature, ni le même redevable, ni le même ordre de grandeur. La question qui coûte cher est ailleurs, et elle est traitée au chapitre consacré au crédit de l’article 784 A du code général des impôts.
Ce que nous ne savons pas, et que nous ne comblerons pas par déduction
L’entente est un texte peu commenté. Le nombre de points que nous n’avons pas pu établir est, à notre connaissance, sans équivalent dans les autres dossiers que nous avons documentés. Les voici, sans arrangement.
| Point non établi | Ce qui manque exactement | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| La rédaction de l’article 29 § 10 en 1987 | La note 53 signale une modification par l’avenant de 1995 ; l’état antérieur n’est pas publié | On ne peut pas affirmer sur quel fondement textuel exact l’entente a été conclue |
| L’article 13 de l’entente | Le texte de ses paragraphes 4 et 5, auxquels renvoie le crédit successoral de la branche ii) | La portée exacte du crédit québécois dans la configuration du défunt résident du Québec reste indéterminée |
| La version québécoise de l’entente | Seule la version publiée par la DGFiP a été lue ; la publication officielle québécoise n’a pas été consultée | Une divergence de rédaction entre les deux publications est théoriquement possible et n’a pas été écartée |
| La doctrine québécoise sur l’article 22 § 1 c) | Aucune interprétation administrative québécoise n’a été recherchée ni trouvée | Le crédit n’a, à notre connaissance, aucun commentaire officiel d’aucun des deux côtés |
| Le plafond de la branche i) : « impôt français » ou « droits de mutation » ? | Aucune source doctrinale ne commente la divergence entre le § 1 c) i) et le § 1 d) | Deux lectures possibles, deux montants de crédit différents |
| L’articulation des deux crédits successoraux | Aucune clause de non-cumul visible à la branche c), aucune source sur la combinaison des deux instruments | On ne sait pas si les deux crédits se cumulent, et sous quel plafond |
| L’assiette du crédit fédéral pour un résident du Québec | Impôt fédéral de base ou impôt fédéral après abattement de 16,5 % ? | Sur un gain de 1 000 000 $ aux taux supérieurs, l’écart entre les deux lectures est de 27 225 $ |
| La rédaction de l’entente avant l’avenant de 2002 | L’avenant a modifié l’article 2 sur les impôts concernés et l’article d’élimination ; l’état antérieur de ces deux articles n’est pas publié | Ni l’extension successorale de l’article 2 § 4 ni le crédit de l’article 22 § 1 c) ne peuvent être décrits pour une succession ouverte avant le 1er janvier 2006 |
| L’application de la convention multilatérale à l’entente | Aucune source officielle ne l’écarte expressément | Déduction solide de l’absence d’encadré, mais qui reste une déduction |
| L’IFI dans le champ de l’entente | L’article 2 § 3 a) nomme l’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé en 2018 | La succession de l’ISF par l’IFI dans le champ de l’entente n’est pas établie |
| La règle des 183 jours au Québec | Non confirmée par lecture directe d’une page de Revenu Québec | Ne pas raisonner sur un seuil de jours pour la résidence québécoise |
| Le véhicule législatif du formulaire TP-1079.8.BE | Le projet de loi portant l’obligation et sa date d’entrée en vigueur formelle n’ont pas été retrouvés | Seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi à ce stade |
Il faut mesurer ce que cette liste signifie. L’entente est en vigueur depuis 1988, son crédit successoral applicable dans sa rédaction actuelle depuis 2006, et nous n’avons trouvéaucun commentaire administratif, d’aucune des deux administrations concernées, sur ce crédit. Le tableau de synthèse français qui devrait le signaler dit le contraire de ce que dit le texte. Cette situation n’est pas confortable, et elle a une conséquence de méthode : sur ce sujet, plus qu’ailleurs, on ne travaille pas à partir de synthèses. On travaille à partir des onze pages du texte, article par article.
Ce qu’il faut avoir dans le dossier
La version publiée par la direction générale des Finances publiques del’entente du 1er septembre 1987 modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002, avec son en-tête qui porte les références de la loi d’approbation et du décret de publication.
Les deux stipulations qui portent tout : l’article 2 § 4, qui étend l’entente aux droits de mutation à titre gratuit pour les articles 4, 22, 24 et 25, et l’article 22 § 1 c), qui institue le crédit successoral.
La version consolidée de la convention fédérale du 2 mai 1975, dont l’article 2 § 4 et l’article 23 § 2 c) sont les pendants, et dont l’article 29 § 10 prévoit l’existence même des ententes provinciales.
Et, pour mémoire, l’avertissement que porte la version consolidée elle-même : « Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables. »
Le Québec est un système, pas une variante
Un dernier point, qui n’est pas une synthèse mais une conséquence opérationnelle. Tout ce qui a été établi dans ce chapitre découle d’un fait unique : le Québec perçoit lui-même son impôt. De là viennent la deuxième déclaration, la deuxième administration, les deux séries de formulaires de départ, la deuxième déclaration de biens étrangers, la deuxième imposition annuelle du contrat d’assurance-vie français, le troisième niveau de liens de résidence, l’abattement de 16,5 % et son écho dans le seuil de 13 777,50 $, et le deuxième instrument conventionnel avec son propre crédit successoral.
Aucun de ces éléments n’est un détail d’exécution. Un dossier québécois traité comme un dossier canadien auquel on ajouterait une ligne provinciale sera faux sur les formulaires, faux sur les seuils, faux sur les taux, et muet sur le seul instrument qui couvre la moitié de l’impôt en jeu. Les chapitres suivants tirent le fil : le barème et les assiettes province par province, l’année du départ avec ses deux calendriers, la disposition réputée au départ et au décès, et le crédit de l’article 784 A du code général des impôts, dont ce guide établit qu’il est vide face au Canada.

