Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
13. Ce que la France continue de prélever sur le patrimoine resté chez elle
Un couple qui part pour Montréal en gardant deux appartements loués nus et des parts de SCPI françaises, soit 42 000 euros de revenu foncier net, acquitte en France 16 866 euros la première année sans avoir rien changé à son patrimoine — 9 642 euros d’impôt au taux minimum des non-résidents, 7 224 euros de prélèvements sociaux. Selon le niveau de ses revenus canadiens, il peut faire tomber la première ligne jusqu’à 3 822 euros — encore faut-il le demander, et savoir que c’est possible. Sur la seconde, il n’y a rien à faire.
C’est le point le plus mal compris de tout le dossier. Un expatrié en Espagne, au Portugal ou en Irlande, affilié sur place à l’assurance maladie de son État de résidence et non à la charge d’un régime français, ne supporte sur ses loyers français que 7,5 % de prélèvement de solidarité. Un expatrié au Canada, dans une situation par ailleurs identique, en supporte 17,2 %. La différence tient à un règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociale auquel le Canada n’est pas partie, et elle représente, sur les 42 000 euros de notre dossier, 4 074 euros par an. Sur quinze ans de détention, plus de soixante mille euros.
Le chapitre traite ce que la France prélève, ligne de revenu par ligne de revenu, sur ce que vous ne vendez pas en partant. Il ne traite ni de l’impôt sur la fortune immobilière, qui a son chapitre, ni du sort canadien de ces mêmes actifs, qui a le sien. Il ne traite pas non plus la question de savoir si vous êtes non-résident : le chapitre 4 l’a tranchée, et tout ce qui suit suppose que la réponse est oui, au sens de l’article 4 B du code général des impôts comme de l’article 4 de la convention du 2 mai 1975.
Ce que la convention laisse à la France, et ce qu’elle lui retire
Avant d’ouvrir le code général des impôts, il faut savoir sur quoi la France a encore le droit d’écrire. La convention du 2 mai 1975, dans sa version consolidée par la convention multilatérale, répartit ce droit article par article. Elle ne l’augmente jamais : une convention ne crée pas d’impôt, elle plafonne ou elle attribue. Là où elle attribue à la France, c’est le droit interne français qui décide du taux et de l’assiette.
| Revenu de source française | Article de la convention | Qui impose | Ce que le texte dit exactement |
|---|---|---|---|
| Loyers d’un immeuble situé en France | Article 6 § 1 et § 3 | La France, sans plafond | « Les revenus provenant de biens immobiliers […] sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » Le § 3 étend expressément la règle aux revenus « provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ». |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Article 13 § 1 a) | La France | « Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. » |
| Plus-value sur titres d’une société à prépondérance immobilière française | Article 13 § 1 b) | La France, sous condition de seuil et de durée | Imposable en France si, « à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation », les titres tirent « plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés » en France. |
| Dividendes payés par une société française | Article 10 § 1 et § 2 c) | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée | Imposables au Canada ; la France peut retenir à la source, sans excéder « 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas » que celui des participations de sociétés. |
| Intérêts de source française | Article 11 § 2 | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée | « L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. » Le § 4 a) exonère à la source les intérêts d’obligations d’État et de collectivités locales. |
| Redevances de source française | Article 12 § 2 et § 3 a) | Le Canada, la France conservant une retenue plafonnée à 10 % | Plafond de « 10 p. cent du montant brut des redevances ». Exonération à la source pour les droits d’auteur hors œuvres audiovisuelles, les logiciels d’ordinateur, et les brevets ou savoir-faire hors location et franchisage. |
| Plus-value sur un portefeuille de titres cotés | Article 13 § 4, sous réserve du § 5 | Le Canada — sauf clause de retour | « Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. » Le § 5 rouvre le droit français dans les cinq ans du départ. |
| Immobilier français au regard de l’impôt sur la fortune | Article 22 | La France — traité au chapitre 17 | Le § 7 institue une exonération quinquennale réservée aux résidents de France de nationalité canadienne sans nationalité française. Elle ne concerne pas le lecteur de ce chapitre. |
Trois lignes de ce tableau méritent d’être retenues telles quelles. L’immobilier français reste imposable en France sans aucune limite conventionnelle : il n’existe pas d’échappatoire de ce côté, et tout le travail se joue sur l’assiette et sur le taux interne. Les revenus mobiliers, à l’inverse, basculent au Canada, la France ne gardant qu’une retenue à la source plafonnée — et l’on verra qu’en droit interne elle est souvent inférieure au plafond conventionnel, ce qui rend celui-ci inopérant. Les plus-values sur titres, enfin, obéissent à une règle en apparence simple et à une exception de cinq ans qui la renverse.
Ce que la convention ne fait pas, et qu’on lui prête souvent
Une convention fiscale ne dit rien des prélèvements sociaux français dans le sens qui intéresse ici. La question de savoir si la contribution sociale généralisée est un « impôt visé » par la convention est ancienne et discutée, mais elle est sans effet pratique : quand bien même elle le serait, la convention attribue à la France l’imposition des revenus immobiliers de source française sans plafond. Il n’y a donc rien à plafonner.
Ce qui exonère certains non-résidents de contribution sociale généralisée n’est pas une convention fiscale. C’est le code de la sécurité sociale, sur renvoi à un règlement de l’Union européenne. Cette distinction commande toute la section suivante, et elle est la raison pour laquelle un résident de Belgique et un résident du Canada, propriétaires du même immeuble, ne paient pas la même chose.
Les revenus fonciers : une assiette de résident, un barème de non-résident
L’assiette ne change pas quand vous partez. L’article 164 A du code général des impôts pose que les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les résidents. Un revenu foncier reste un revenu foncier : régime réel ou micro-foncier selon les mêmes seuils, mêmes charges déductibles, même report des déficits.
Deux règles s’ajoutent pourtant, et elles font toute la différence. La première est une interdiction. La doctrine administrative l’énonce sans détour : « afin de tenir compte du fait que les revenus imposés ne représentent qu’une partie de ceux dont dispose le contribuable, aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française soumis à l’impôt sur le revenu ». Et elle ajoute que les réductions et crédits d’impôt dont bénéficient les résidents ne sont pas applicables, sauf exception.
Trois conséquences immédiates, que l’on découvre en général l’année suivante
- Une pension alimentaire versée à un enfant ou à un parent ne s’impute plus. Elle est une charge du revenu global. Elle disparaît de votre imposition française l’année du départ.
- Les versements sur un plan d’épargne retraite cessent de produire leur déduction, pour la même raison. Continuer à alimenter un PER français depuis le Canada sans le savoir revient à verser sur une enveloppe dont l’avantage d’entrée a disparu.
- La fraction déductible de la contribution sociale généralisée devient sans objet. Les 6,8 points de contribution déductible s’imputent sur le revenu global ; un non-résident n’en a pas. Le coût réel des prélèvements sociaux est donc supérieur, pour lui, à ce que le taux affiché laisse croire.
Le troisième point est une déduction que nous tirons de la combinaison de l’article 164 A et du paragraphe 210 de la doctrine citée : la contribution déductible est une charge du revenu global, et cette catégorie est fermée aux non-résidents. Nous ne l’avons pas trouvée énoncée en ces termes dans un commentaire administratif consacré au sujet. Elle est cohérente avec le texte, elle n’est pas confirmée par une source qui la dise.
Ce que l’interdiction ne recouvre pas mérite d’être dit avec autant de netteté, parce que la confusion coûte dans l’autre sens. Un déficit n’est pas une charge du revenu global : c’est un résultat catégoriel négatif, et son régime survit au départ. La doctrine l’écrit au paragraphe qui précède l’interdiction : « Les personnes domiciliées hors de France peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont domiciliées en France, imputer sur leurs bénéfices ou revenus de source française les déficits de source française. »
| Mécanisme | Ce qui subsiste pour un résident du Canada | Ce qui disparaît |
|---|---|---|
| Charges foncières déductibles | Toutes : intérêts d’emprunt, travaux d’entretien et de réparation, primes d’assurance, taxe foncière, charges de copropriété non récupérables, frais de gestion. Ce sont des déductions catégorielles, pas des charges du revenu global. | Rien. |
| Déficit foncier | Imputable sur les bénéfices ou revenus de source française, dans les mêmes conditions que pour un résident. Le surplus reste reportable sur les revenus fonciers des années suivantes. | L’imputation sur un revenu de source étrangère : il n’y a pas de revenu mondial dans l’assiette française. |
| Régime micro-foncier | Accessible : la page officielle consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents vise expressément « les revenus fonciers soumis au régime micro foncier » et leur abattement. | Rien, sous réserve des conditions de droit commun d’accès au régime. |
| Pension alimentaire, versements sur un PER, autres charges du revenu global | — | Tout : aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française. |
| Réductions et crédits d’impôt | — | Non applicables, sauf exception prévue par un texte. Un dispositif de réduction en cours au moment du départ cesse de produire son effet. |
La conséquence pratique est contre-intuitive et souvent manquée : un programme de travaux lourds engagé au moment du départ conserve tout son intérêt catégoriel — il efface le revenu foncier imposable, donc l’impôt et les 17,2 % de prélèvements sociaux qui en dépendent — alors qu’un versement sur un plan d’épargne retraite fait la même année n’apporte plus rien. Le premier vise la catégorie, le second visait le revenu global. Le départ ferme le second et laisse le premier intact.
Le taux minimum de l’article 197 A, et les 29 579 euros qui le coupent en deux
La seconde règle est un plancher. Le a de l’article 197 A du code général des impôts dispose que l’impôt dû par une personne non domiciliée en France qui perçoit des revenus de source française « ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ».
Le texte ne cite pas de montant : il renvoie à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème, qui bouge chaque année. Pour les revenus de 2025, déclarés en 2026, le barème comporte une première tranche à zéro jusqu’à 11 600 euros, une deuxième à 11 % de 11 601 à 29 579 euros, puis 30 % jusqu’à 84 577 euros, 41 % jusqu’à 181 917 euros et 45 % au-delà. La charnière du taux minimum est donc à 29 579 euros de revenu net imposable de source française. Ce montant se revérifie chaque année : il n’a rien de structurel.
Taux minimum de l’article 197 A — revenus de 2025
Impôt minimum = 20 % x min(RNI ; 29 579) + 30 % x max(0 ; RNI - 29 579) RNI = 42 000 EUR 20 % x 29 579 = 5 915,80 EUR 30 % x (42 000 - 29 579) = 30 % x 12 421 = 3 726,30 EUR Impot minimum = 9 642,10 EUR Taux effectif = 9 642,10 / 42 000 = 22,96 %
- RNI :revenu net imposable de source française, après charges foncières déductibles
- Limite de la deuxième tranche :29 579 EUR pour les revenus de 2025 (barème fixé par la loi de finances pour 2026)
- Taux DOM :20 % et 30 % sont ramenés à 14,4 % et 20 % pour les revenus de source ultramarine
- Statut :les taux et la structure sont lus sur l’article 197 A ; le seuil de 29 579 EUR est lu sur le barème publié ; le calcul est le nôtre
Le taux minimum n’est pas un taux forfaitaire : c’est un plancher à deux étages. Il s’applique au revenu net imposable sans division par le nombre de parts, contrairement au barème ordinaire.
Un point technique, souvent manqué, et qui coûte cher aux couples : le seuil de 29 579 euros n’est pas divisé par le nombre de parts. Le barème progressif ordinaire s’applique au quotient familial ; le taux minimum de l’article 197 A s’applique au revenu net imposable lui-même. Un couple marié dont le revenu foncier français atteint 42 000 euros franchit la charnière exactement comme un célibataire, et la fraction taxée à 30 % est la même.
L’échappatoire du taux moyen : à qui elle sert, et à qui elle coûte
La même phrase de l’article 197 A poursuit : « toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français sur l’ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ». C’est le taux moyen. Il consiste à calculer l’impôt français théorique sur le revenu mondial du foyer, à en déduire un taux, puis à appliquer ce taux aux seuls revenus imposables en France.
La doctrine précise deux choses utiles. D’abord que le dispositif est ouvert « à l’égard de toutes les personnes domiciliées fiscalement hors de France, quels que soient leur nationalité et le pays où elles résident » : un résident du Canada y a droit comme un résident de l’Union. Ensuite que, lorsqu’une convention existe, « le taux moyen ne s’applique qu’aux seuls revenus effectivement imposables en France en vertu de cette convention ».
Le calcul décide, et il décide dans les deux sens. Voici les deux mêmes revenus fonciers de 42 000 euros, dans deux foyers dont tout le reste diffère.
| Foyer A — actifs à Montréal | Foyer B — retraités au Québec | |
|---|---|---|
| Revenu foncier net de source française | 42 000 EUR | 42 000 EUR |
| Revenus canadiens du foyer | 126 000 EUR | 24 000 EUR |
| Revenu mondial retenu pour le taux moyen | 168 000 EUR | 66 000 EUR |
| Parts de quotient familial | 2 | 2 |
| Impôt français théorique sur le revenu mondial | 36 607,98 EUR | 6 007,98 EUR |
| Taux moyen | 21,79 % | 9,10 % |
| Impôt au taux moyen sur les 42 000 EUR | 9 151,80 EUR | 3 822,00 EUR |
| Impôt au taux minimum de l’article 197 A | 9 642,10 EUR | 9 642,10 EUR |
| Écart en faveur du taux moyen | 490,30 EUR | 5 820,10 EUR |
Détail du taux moyen — foyer B, deux parts, revenu mondial de 66 000 EUR
Quotient familial = 66 000 / 2 = 33 000 EUR par part Tranche 0 % : 11 600 x 0 % = 0,00 EUR Tranche 11 % : (29 579 - 11 600) x 11 % = 17 979 x 11 % = 1 977,69 EUR Tranche 30 % : (33 000 - 29 579) x 30 % = 3 421 x 30 % = 1 026,30 EUR Impot par part = 3 003,99 EUR Impot du foyer = 3 003,99 x 2 = 6 007,98 EUR Taux moyen = 6 007,98 / 66 000 = 9,1030 %, arrondi a 9,10 % Impot francais = 42 000 x 9,10 % = 3 822,00 EUR
- Barème retenu :revenus 2025 : 0 % jusqu’à 11 600, 11 % jusqu’à 29 579, 30 % jusqu’à 84 577, 41 % jusqu’à 181 917, 45 % au-delà
- Hypothèse :couple marié sans personne à charge, aucun revenu exceptionnel, aucune décote applicable à ce niveau de revenu
- Statut :barème lu sur source publiée ; arithmétique refaite par nos soins
Le taux moyen est calculé sur le revenu mondial mais appliqué au seul revenu français. Plus les revenus étrangers sont élevés, plus le taux moyen remonte vers le taux minimum, jusqu’à le dépasser.
Le foyer A gagne 490 euros. Le foyer B en gagne 5 820. La règle de décision est arithmétique et tient en une phrase : le taux moyen devient intéressant quand les revenus étrangers du foyer sont faibles au regard du barème français, et il devient inutile — voire défavorable — quand ils sont élevés. Un cadre expatrié à Toronto rémunéré 190 000 dollars canadiens n’a, en règle générale, aucun intérêt à l’invoquer. Un couple de retraités dont l’essentiel du patrimoine productif est resté en France y gagne chaque année.
Le taux moyen se liquide d’office — à une condition de délai
Le taux moyen n’est pas une faveur qu’il faudrait mendier par réclamation. La doctrine est explicite : lorsqu’un contribuable a déposé sa déclaration dans les délais légaux, accompagnée de tous les renseignements nécessaires — nature et montant de chaque catégorie de revenus de source française et étrangère — « il appartient à l’administration fiscale de procéder à la liquidation directe de l’impôt selon les dispositions de l’article 197 A du CGI sur la base de ce taux moyen, sans que le contribuable ait à présenter de réclamation ».
Les deux conditions sont donc le délai et la complétude. Une déclaration déposée en retard, ou déposée sans le détail des revenus canadiens, fait retomber l’imposition sur le taux minimum, et il faut alors réclamer. Sur le foyer B de notre comparaison, cela représente 5 820 euros à récupérer par une procédure au lieu de ne jamais les avoir payés.
Les justificatifs restent à tenir à la disposition de l’administration et à produire sur demande : la liquidation d’office ne fait pas obstacle au contrôle ultérieur, ni à une rectification.
Le prix de l’option : vous déclarez vos revenus mondiaux à la France
Demander le taux moyen suppose de communiquer à l’administration française l’intégralité des revenus du foyer, français et canadiens. La doctrine décrit les justificatifs attendus : copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration de l’État de résidence, double de la déclaration souscrite dans cet État pour l’ensemble des membres du foyer, et, lorsque les époux y déposent des déclarations séparées — ce qui est le cas au Canada, où l’imposition est individuelle —, l’ensemble des déclarations et des avis de chacun. Une traduction par un traducteur assermenté peut être exigée.
L’administration ajoute qu’elle peut vérifier ces éléments et recourir à l’assistance administrative en matière d’échange de renseignements. Avec le Canada, cette voie est ouverte : l’annexe BOI-ANNX-000508 porte, pour le Canada, une clause d’échange de renseignements en matière d’impôt sur le revenu.
Un point favorable, en revanche, et rarement relevé : dans l’attente des pièces, une déclaration sur l’honneur suffit pour les contribuables domiciliés dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative contre la fraude ou par une convention d’assistance au recouvrement. La conjonction est alternative — nous l’avons vérifiée sur le texte de l’article 197 A, et l’annexe BOI-ANNX-000508 le confirme en rangeant l’article 197 A parmi les dispositifs exigeant une clause d’échange de renseignements « ou alternativement » une clause d’assistance au recouvrement. Le Canada satisfait la première. La déclaration sur l’honneur lui est donc ouverte, alors qu’il échoue, on le verra, à toutes les conditions cumulatives.
Les prélèvements sociaux : pourquoi de Ruyter ne joue pas pour un affilié canadien
C’est le point où l’expatriation vers le Canada coûte structurellement plus cher que l’expatriation vers l’Europe, et où nous voyons passer le plus de conseils erronés. La règle n’est pas fiscale, elle est sociale, et elle ne connaît qu’un seul critère : le régime d’assurance maladie auquel vous êtes affilié.
Premier temps, l’assiette. Un non-résident n’est pas assujetti aux prélèvements sociaux français sur l’ensemble de ses revenus de source française. Il l’est sur deux catégories, et sur deux seulement, chacune par un texte distinct qu’il ne faut pas confondre.
| Catégorie | Fondement | Ce que le texte assujettit |
|---|---|---|
| Revenus fonciers de source française | Article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale | Les personnes physiques non domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B du CGI, à raison du montant net des revenus visés au a du I de l’article 164 B du même code — c’est-à-dire les revenus d’immeubles sis en France. |
| Plus-values immobilières de source française | Article L. 136-7, I bis, du code de la sécurité sociale | Les plus-values imposées au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, qu’elles soient réalisées directement ou indirectement par des personnes physiques. La doctrine le confirme : ces plus-values relèvent des prélèvements sociaux dus au titre des produits de placement. |
| Tout le reste | Aucun | Dividendes, intérêts, plus-values sur titres, produits d’assurance-vie, gains de PEA : hors du champ des prélèvements sociaux français pour une personne non domiciliée en France. |
Cette délimitation a une conséquence heureuse que peu de lecteurs anticipent : le jour où vous devenez non-résident, vos dividendes français cessent d’être soumis aux prélèvements sociaux. Un portefeuille qui distribuait 20 000 euros et supportait 3 720 euros de prélèvements sociaux au taux de 18,6 % n’en supporte plus rien : il ne reste que la retenue à la source, sur laquelle nous revenons plus bas. C’est l’un des rares postes où le départ allège la facture française.
Les trois composantes, et la réforme de 2026
Ce que l’on appelle « les prélèvements sociaux » est un empilement de trois contributions d’origines différentes. La distinction n’est pas académique : l’exonération dont bénéficient certains non-résidents ne porte que sur deux d’entre elles.
| Contribution | Fondement | Taux 2026 | Nature |
|---|---|---|---|
| Contribution sociale généralisée (CSG) | Articles L. 136-6 et L. 136-7 du CSS ; taux à l’article L. 136-8 | 9,2 % ou 10,6 % selon le revenu | Contribution de sécurité sociale — c’est elle que vise l’exonération |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 | 0,5 % | Contribution de sécurité sociale — également visée par l’exonération |
| Prélèvement de solidarité | Article 235 ter du CGI | 7,5 % | Imposition affectée au budget de l’État — jamais exonérée, y compris pour un affilié européen |
La réforme de 2026 est la source de la confusion actuelle. L’article 12 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé une contribution financière pour l’autonomie de 1,4 point qui s’ajoute à la CSG sur les revenus du capital, portant le taux cumulé de 9,2 à 10,6 %. Le même article a créé un IV à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale qui en exempte une liste de revenus, lesquels restent à 9,2 %. Le taux global passe donc, selon le revenu, à 18,6 % ou reste à 17,2 %. Il n’existe plus de taux unique, et publier un taux unique est aujourd’hui une erreur.
La ventilation par revenu — ce qui est à 17,2 % et ce qui est à 18,6 %
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale a publié un questions-réponses sur le champ de la contribution financière pour l’autonomie, mis à jour le 26 mai 2026, que nous avons lu dans son texte. Il énumère les revenus exclus de la nouvelle contribution, et donc maintenus à 9,2 % de contribution sociale généralisée :
- les revenus fonciers perçus par les résidents et par les non-résidents ;
- les plus-values de cession de biens immobiliers réalisées par les résidents et par les non-résidents ;
- les intérêts et primes des comptes et plans d’épargne logement ;
- les bons et contrats de capitalisation et les produits d’assurance-vie ;
- les produits des plans d’épargne populaire.
Tout le reste est à 10,6 % de contribution sociale généralisée, soit 18,6 % au total : dividendes, revenus de capitaux mobiliers, plus-values sur titres, bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, sommes retirées d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne retraite.
Pour un résident du Canada, seules les deux premières lignes le concernent — les autres sont hors champ faute d’assujettissement. Ses revenus fonciers et ses plus-values immobilières françaises sont donc à 17,2 %, pas à 18,6 %.
La fragilité de ce 17,2 % : c’est une tolérance, pas un texte
Le point mérite d’être dit franchement, parce qu’il commande la façon dont il faut le manier. Le texte de la loi ne prévoit pas le cas des non-résidents. Le questions-réponses officiel l’écrit lui-même : la loi exclut de la contribution nouvelle les revenus fonciers visés au a du I de l’article L. 136-6 et les plus-values visées au 2° du I de l’article L. 136-7 — deux textes qui régissent les résidents. Or les non-résidents sont assujettis, eux, par les I bis de ces mêmes articles, que la loi n’a pas visés.
L’administration en tire la conséquence favorable : « au regard du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et des objectifs poursuivis par la réforme, il est toutefois admis » que les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents visés aux I bis des articles L. 136-6 et L. 136-7 soient exonérés de la contribution nouvelle. La brochure des principales nouveautés de la déclaration des revenus de 2025 dit la même chose, sans distinguer résidents et non-résidents.
Une tolérance administrative n’est pas une loi. Elle est opposable à l’administration tant qu’elle est publiée, et elle peut être rapportée pour l’avenir. Nous retenons donc 17,2 % comme le taux applicable, en signalant que le fondement est doctrinal et que la lecture littérale du texte conduirait à 18,6 %. L’écart est de 1,4 point : sur 42 000 euros de revenus fonciers, 588 euros par an, et bien davantage sur une plus-value. C’est un point à revérifier à la date de chaque déclaration, pas un acquis.
L’exonération qui ne s’applique pas : le mécanisme, et pourquoi il s’arrête aux frontières de l’Europe
Depuis 2019, les I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale dispensent de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale les personnes qui remplissent deux conditions cumulatives. La première : relever, en matière d’assurance maladie, d’une législation soumise aux dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale. La seconde : ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Elles restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, qui est un impôt d’État et non une contribution sociale.
Cette rédaction est la traduction législative de l’arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne : le principe d’unicité de la législation sociale, posé par le règlement de coordination, interdit de soumettre aux prélèvements sociaux français une personne affiliée au régime d’un autre État lié par ce règlement. Le législateur a repris le critère du règlement, et rien d’autre.
Le Canada n’entre par aucune des trois portes
Première porte, le règlement de coordination. Le règlement (CE) n° 883/2004 lie les États membres de l’Union, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Le Canada n’en est pas partie et ne peut pas l’être. La première condition du I ter est donc impossible à satisfaire pour un affilié à un régime canadien ou québécois.
Deuxième porte, les accords bilatéraux de sécurité sociale. La France et le Canada sont liés par un accord de sécurité sociale — celui signé à Ottawa le 9 février 1979 a été remplacé par un accord signé le 14 mars 2013, publié par le décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 — et la France et le Québec par une entente distincte. Ces instruments coordonnent les droits à pension et l’assurance maladie ; ils ne sont pas le règlement 883/2004, et le I ter ne renvoie qu’à celui-ci. Un accord bilatéral n’ouvre pas l’exonération. Ces textes sont traités au chapitre 24.
Troisième porte, la libre circulation des capitaux. Elle a été tentée, et elle a échoué. Dans l’affaire Jahin, aff. C-45/17, arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de justice a jugé que les articles 63 et 65 du traité ne s’opposent pas à ce qu’un ressortissant d’un État membre résidant dans un État tiers et affilié au régime de sécurité sociale de cet État tiers soit soumis aux prélèvements sociaux sur ses revenus du capital, alors que les affiliés d’un autre État membre en sont exonérés. Le requérant, Français résidant en Chine, invoquait exactement le raisonnement qu’un résident du Canada serait tenté de reprendre. La différence de traitement a été jugée justifiée : le principe d’unicité de législation ne protège que les mouvements à l’intérieur de l’Union.
La preuve par le contre-exemple est instructive. Les résidents du Royaume-Uni ont conservé l’exonération après le Brexit — la doctrine administrative le dit expressément — mais il a fallu pour cela deux accords de retrait, signés les 12 novembre 2019 et 30 décembre 2020, et une prise de position administrative dédiée. Sans instrument spécifique, la sortie du champ du règlement emporte la perte de l’exonération. Aucun instrument de ce type n’existe entre la France et le Canada.
La conséquence est un taux plein, sans nuance et sans démarche possible : 17,2 % sur les revenus fonciers et sur les plus-values immobilières de source française. Les cases 8SH et 8SI de la déclaration 2042 C, par lesquelles un affilié européen déclare remplir les conditions de l’exonération, n’ont pas à être cochées par un affilié canadien : les cocher serait une déclaration inexacte.
Ce que coûte l’absence d’exonération — revenus fonciers de 42 000 EUR
Affilie au regime canadien ou quebecois CSG 9,2 % + CRDS 0,5 % + solidarite 7,5 % = 17,2 % 42 000 x 17,2 % ....................... 7 224,00 EUR Affilie a un regime de l'Union, hors charge du regime francais Solidarite 7,5 % seule 42 000 x 7,5 % ........................ 3 150,00 EUR Surcout annuel du Canada ................ 4 074,00 EUR Sur quinze ans, sans revalorisation ..... 61 110,00 EUR
- Assiette :revenu foncier net imposable de source française, avant impôt sur le revenu
- Taux de la CSG retenu :9,2 % au titre de la tolérance publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale
- Ce qui ne joue pas :la fraction déductible de 6,8 points, sans objet pour un non-résident
- Statut :taux lus sur les textes et sur la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Le surcoût n’est pas fiscal au sens strict : il tient à ce que le Canada ne relève pas du règlement européen de coordination. Aucune option, aucune convention et aucune réclamation ne le réduisent.
Un cas particulier mérite d’être signalé parce qu’il concerne une partie de la communauté française au Canada : les agents de l’État, d’une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière en poste à l’étranger restent redevables de l’ensemble des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dès lors qu’ils remplissent les conditions pour avoir le statut de résident fiscal de France. Pour eux, la question de l’affiliation ne se pose même pas : ils sont traités comme des résidents.
La location meublée : le point que nous ne tranchons pas
La location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux, non des revenus fonciers. Deux choses sont établies, une troisième ne l’est pas.
Établi : les revenus de location meublée non professionnelle d’un non-résident sont bien dans le champ des prélèvements sociaux français. La page de la direction générale des Finances publiques consacrée aux prélèvements sociaux des non-résidents les mentionne expressément parmi les revenus à ventiler lorsqu’un seul des deux conjoints remplit les conditions d’exonération — ce qui suppose qu’ils y soient soumis.
Établi également : pour un résident, la réponse est 18,6 %. Le questions-réponses officiel l’écrit : les revenus tirés de la location de biens meublés sont soumis à la contribution nouvelle en tant que revenus non professionnels dès lors que l’activité génère moins de 23 000 euros de recettes annuelles, « à ce titre, ils sont donc assujettis à un taux qui cumule CSG et CFA à hauteur de 10,6 % ».
Non établi : le taux applicable au non-résident. La tolérance qui maintient 9,2 % vise « les revenus fonciers » des non-résidents visés au I bis de l’article L. 136-6. La location meublée n’est pas un revenu foncier, mais le I bis, lui, n’emploie pas cette catégorie : il vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B. Selon que l’on s’attache à la catégorie de revenu ou au texte d’assujettissement, on aboutit à 17,2 % ou à 18,6 %. Nous n’avons trouvé aucune source, législative ou administrative, qui tranche expressément le cas du non-résident louant en meublé.
Nous donnons donc les deux lectures et nous ne choisissons pas. Sur 30 000 euros de revenus de location meublée, l’écart est de 420 euros par an. Le sujet est loin d’être théorique : une part importante des lecteurs de ce guide loue en meublé pour éviter la fiscalité des revenus fonciers, et découvre que le meublé est le seul poste du dossier dont le taux social n’est pas certain.
Le calcul complet, ligne par ligne, sur un dossier réel
Reprenons le foyer B — deux retraités installés au Québec, 42 000 euros de revenu foncier net français, 24 000 euros de revenus canadiens — et comparons ce qu’il paie avec ce que le même foyer paierait s’il vivait à Barcelone, en étant affilié au régime espagnol. Les loyers sont identiques, les biens sont les mêmes, le barème français est le même.
| Poste | Résident du Canada | Résident d’Espagne affilié en Espagne | Écart |
|---|---|---|---|
| Revenu foncier net de source française | 42 000,00 EUR | 42 000,00 EUR | — |
| Impôt sur le revenu au taux minimum de l’article 197 A | 9 642,10 EUR | 9 642,10 EUR | — |
| Impôt sur le revenu après demande du taux moyen | 3 822,00 EUR | 3 822,00 EUR | — |
| Contribution sociale généralisée | 3 864,00 EUR | 0,00 EUR | 3 864,00 EUR |
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale | 210,00 EUR | 0,00 EUR | 210,00 EUR |
| Prélèvement de solidarité | 3 150,00 EUR | 3 150,00 EUR | — |
| Total prélèvements sociaux | 7 224,00 EUR | 3 150,00 EUR | 4 074,00 EUR |
| Charge française totale, taux moyen appliqué | 11 046,00 EUR | 6 972,00 EUR | 4 074,00 EUR |
| Taux de prélèvement global sur les loyers nets | 26,30 % | 16,60 % | 9,70 points |
Sur ce dossier, l’écart annuel est de 4 074 euros et le taux de prélèvement global passe de 16,60 à 26,30 %. Rapporté à un patrimoine locatif net de 42 000 euros par an, cela correspond à peu près à cinq semaines de loyers qui partent chaque année en contributions sociales que le voisin européen ne paie pas. C’est le chiffre à intégrer dans l’arbitrage, avant même de parler de fiscalité canadienne.
Vendre depuis le Canada : le prélèvement de l’article 244 bis A
Quand un non-résident vend un immeuble français, il n’est pas imposé au barème : il supporte un prélèvement autonome, prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par le notaire au moment de la formalité et libératoire de l’impôt sur le revenu. La plus-value n’entre donc pas dans le revenu net imposable du taux minimum de l’article 197 A : les deux impositions ne se cumulent pas sur la même assiette.
| Élément | Règle applicable au cédant personne physique | Fondement |
|---|---|---|
| Taux du prélèvement | 19 % | Second alinéa du 1 du III bis de l’article 244 bis A du CGI. Le taux de droit commun, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, ne s’applique qu’aux personnes morales. |
| Assiette | Déterminée comme pour un résident : prix de cession, prix d’acquisition majoré des frais et travaux, abattement pour durée de détention | Renvoi du II de l’article 244 bis A aux 2° à 9° du II de l’article 150 U et aux articles 150 V à 150 VD du CGI. |
| Abattement pour durée de détention — impôt sur le revenu | 6 % par année au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième, puis 4 % la vingt-deuxième. Exonération acquise au-delà de vingt-deux ans. | I de l’article 150 VC du CGI ; BOI-RFPI-PVI-20-20. |
| Abattement pour durée de détention — prélèvements sociaux | 1,65 % par année au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième, 1,60 % la vingt-deuxième, 9 % au-delà. Exonération acquise au-delà de trente ans. | Même source. Les deux assiettes se calculent séparément : c’est la première cause d’erreur de calcul. |
| Prélèvements sociaux | 17,2 % pour un affilié canadien, sur l’assiette sociale | I bis de l’article L. 136-7 du CSS ; tolérance publiée maintenant la CSG à 9,2 % pour les plus-values immobilières des non-résidents. |
| Taxe sur les plus-values immobilières élevées | De 2 % à 6 %, au-delà de 50 000 EUR de plus-value nette imposable, calculée sur l’assiette fiscale | Article 1609 nonies G du CGI ; barème et lissages détaillés au BOI-RFPI-TPVIE-20. |
| Paiement | Lors de l’enregistrement de l’acte ou, à défaut, dans le mois de la cession | IV de l’article 244 bis A du CGI. Le prélèvement est prélevé sur le prix par le notaire : vous ne recevez que le net. |
Le barème de la taxe sur les plus-values élevées mérite d’être reproduit, parce qu’il est lissé par tranche et que le lissage change le résultat de plusieurs centaines d’euros autour des seuils.
| Plus-value nette imposable (PV) | Montant de la taxe |
|---|---|
| De 50 001 à 60 000 EUR | 2 % PV − (60 000 − PV) × 1/20 |
| De 60 001 à 100 000 EUR | 2 % PV |
| De 100 001 à 110 000 EUR | 3 % PV − (110 000 − PV) × 1/10 |
| De 110 001 à 150 000 EUR | 3 % PV |
| De 150 001 à 160 000 EUR | 4 % PV − (160 000 − PV) × 15/100 |
| De 160 001 à 200 000 EUR | 4 % PV |
| De 200 001 à 210 000 EUR | 5 % PV − (210 000 − PV) × 20/100 |
| De 210 001 à 250 000 EUR | 5 % PV |
| De 250 001 à 260 000 EUR | 6 % PV − (260 000 − PV) × 25/100 |
| Supérieure à 260 000 EUR | 6 % PV |
Cession d’un appartement lyonnais après neuf ans — le calcul complet
Prix de cession ........................................ 470 000,00 EUR Prix d'acquisition ..................................... 320 000,00 EUR Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ..................... 24 000,00 EUR Travaux, forfait 15 % (detention superieure a cinq ans) 48 000,00 EUR Prix de revient ........................................ 392 000,00 EUR Plus-value brute ....................................... 78 000,00 EUR Annees de detention au-dela de la cinquieme : 4 ASSIETTE IMPOT SUR LE REVENU Abattement 4 x 6 % = 24 % ........................... 18 720,00 EUR Assiette ............................................ 59 280,00 EUR Prelevement 19 % .................................... 11 263,20 EUR ASSIETTE PRELEVEMENTS SOCIAUX Abattement 4 x 1,65 % = 6,6 % ........................ 5 148,00 EUR Assiette ............................................ 72 852,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ......................... 12 530,54 EUR TAXE SUR LES PLUS-VALUES ELEVEES Assiette 59 280, tranche 50 001 - 60 000 2 % x 59 280 = 1 185,60 ; moins (60 000 - 59 280) / 20 = 36,00 Taxe ................................................ 1 149,60 EUR TOTAL DU AU TRESOR FRANCAIS ............................. 24 943,34 EUR Soit 31,98 % de la plus-value brute
- Hypothèse de détention :acquisition en 2017, cession en 2026, neuf années révolues
- Forfaits retenus :7,5 % pour les frais d’acquisition et 15 % pour les travaux, à défaut de justificatifs, comme le permet l’article 150 VB
- Taux social :17,2 %, affilié canadien, sans exonération possible
- Statut :taux, abattements et barème lus sur les textes et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Les deux assiettes divergent de 13 572 euros parce que les cadences d’abattement diffèrent. Calculer les prélèvements sociaux sur l’assiette fiscale, erreur fréquente, aurait sous-évalué la note de 2 334 euros.
Le même dossier, si le vendeur était affilié en Allemagne au lieu du Canada, coûterait 17 876,70 euros : 11 263,20 d’impôt, 1 149,60 de taxe sur les plus-values élevées, et 5 463,90 de prélèvement de solidarité au taux de 7,5 % sur la même assiette sociale de 72 852 euros. L’écart, 7 066,64 euros, est exactement 9,7 % de l’assiette sociale — la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale que l’affilié canadien ne peut pas faire tomber.
La porte qui se ferme : l’exonération de l’ancienne résidence principale
Depuis 2019, un non-résident peut vendre en franchise totale l’immeuble qui était sa résidence principale au jour du départ, sans plafond de montant, à condition de vendre vite et de ne l’avoir mis à la disposition de personne. C’est l’exonération la plus puissante du dispositif, et c’est aussi celle que le départ pour le Canada referme.
Le texte, et les cinq mots qui excluent le Canada
Le 1 du I de l’article 244 bis A prévoit une exonération de la plus-value réalisée au titre de la cession de l’immeuble qui constituait la résidence principale en France du cédant à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
La conjonction « ainsi que » est cumulative. Il faut deux conventions : l’échange de renseignements, et l’assistance au recouvrement. Le Canada n’en a qu’une.
Nous ne demandons pas au lecteur de nous croire sur parole : l’administration publie le tableau qui tranche. L’annexe BOI-ANNX-000508, « Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause », version du 8 octobre 2025, fait exactement ce croisement. Nous l’avons relue le 8 août 2026.
| Ce que dit l’annexe | Contenu relevé | Conséquence pour le Canada |
|---|---|---|
| Paragraphe 20 — dispositifs exigeant uniquement une clause d’échange de renseignements | La liste comprend « article 150 U du CGI », « II, III et V de l’article 244 bis A du CGI » et « article 244 bis B du CGI ». | L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U reste accessible. Le calcul de l’assiette du prélèvement également. |
| Paragraphe 40 — dispositif exigeant l’une ou l’autre clause | « La mise en œuvre de l’article 197 A du CGI exige uniquement l’existence d’une clause d’EDR, ou alternativement, d’une clause d’AAIR. » | Le taux moyen et sa déclaration sur l’honneur restent ouverts. |
| Paragraphe 50 — dispositifs exigeant les deux clauses cumulativement | La liste comprend « article 164 D du CGI », « article 167 bis du CGI » et « I et IV bis de l’article 244 bis A du CGI ». | L’exonération de l’ancienne résidence principale, qui figure au I, est fermée. La dispense de représentant fiscal, qui figure au IV bis, est fermée. Le sursis de plein droit d’exit tax aussi, comme l’établit le chapitre 12. |
| Tableau par pays — ligne Canada | Échange de renseignements : oui pour l’impôt sur le revenu et les sociétés, oui pour la TVA, oui pour les droits de mutation à titre gratuit, oui pour l’impôt sur la fortune immobilière. Assistance au recouvrement : non, non, non, non. | Le Canada satisfait la première colonne et aucune case de la seconde. |
| Tableau par pays — ligne États-Unis, pour comparaison | Échange de renseignements : oui sur les quatre impôts. Assistance au recouvrement : oui pour l’impôt sur le revenu et les sociétés, oui pour l’impôt sur la fortune immobilière. | Un expatrié à New York conserve l’exonération de l’ancienne résidence principale et la dispense de représentant. Un expatrié à Montréal les perd. La frontière fiscale ne passe pas où l’on croit. |
La raison de cette absence n’est pas un oubli. La convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 intitulé « Echange de renseignements » et aucun article organisant l’assistance au recouvrement. La convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui supplée d’ordinaire cette absence, a été ratifiée par le Canada avec une réserve portant sur les articles relatifs au recouvrement des créances fiscales. Le Canada échange l’information, il ne perçoit pas l’impôt d’un autre État. La démonstration complète figure au chapitre 12, où elle décide du régime de l’exit tax : c’est la même ligne du même tableau qui produit ici la perte de l’exonération.
Ce que cela coûte, concrètement
Un couple qui vend sa maison familiale de Lyon dans l’année qui suit son installation à Montréal, avec une plus-value brute de 240 000 euros après quinze ans de détention, paie ce qu’un couple parti pour Lisbonne ou pour Boston ne paie pas. Sur cette durée, l’abattement est de dix années au-delà de la cinquième : 60 % pour l’impôt, 16,5 % pour les prélèvements sociaux. L’assiette fiscale est de 96 000 euros, l’assiette sociale de 200 400 euros.
Prélèvement à 19 % : 18 240 euros. Prélèvements sociaux à 17,2 % : 34 468,80 euros. Taxe sur les plus-values élevées, assiette de 96 000 euros, tranche de 60 001 à 100 000 : 2 % de 96 000, soit 1 920 euros. Total : 54 628,80 euros. Le même couple parti pour un État couvert par les deux conventions aurait acquitté zéro.
C’est le poste le plus lourd de tout le chapitre, et il se décide avant le départ, pas après. La suite explique ce qui reste.
La porte qui reste ouverte : les 150 000 euros de l’article 150 U
Le 2° du II de l’article 150 U exonère la plus-value de cession d’un logement situé en France réalisée par une personne physique non résidente, dans la limite de 150 000 euros de plus-value nette imposable et d’une résidence par contribuable. Ce dispositif-là ne dépend pas de l’État de résidence. Il dépend de la nationalité.
La doctrine l’énonce par un exemple qui vaut mieux qu’un commentaire : l’exonération « ne s’applique pas aux plus-values réalisées par un contribuable ressortissant d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne, quand bien même il serait résident d’un État membre de cette Union. Ainsi, l’exonération s’applique à un Belge demeurant en Australie mais non à un Australien demeurant en Belgique ». Un Français demeurant au Canada est dans la situation du Belge, pas dans celle de l’Australien. L’exonération lui est ouverte.
| Condition | Contenu exact | Ce qu’il faut vérifier avant de vendre |
|---|---|---|
| Personne physique | L’exonération ne s’applique pas aux plus-values réalisées par une personne morale, « quand bien même ses associés satisfont aux autres conditions ». | Un bien logé dans une SCI est hors du dispositif, y compris si tous les associés sont français. C’est un motif sérieux de ne pas apporter un logement à une SCI avant de partir. |
| Non-résident au jour de la cession | Condition appréciée au jour de la cession, justifiable par tous moyens. Il est admis qu’elle s’applique aux agents de l’État en poste à l’étranger domiciliés en France au sens du 2 de l’article 4 B. | La date de la cession est celle de la signature de l’acte authentique. |
| Ressortissant d’un État membre de l’Union ou de l’Espace économique européen | Qualité appréciée à la date de la cession du bien. | La nationalité française suffit. Un binational franco-canadien la possède. Un conjoint canadien qui n’a pas la nationalité française ne l’a pas — voir plus bas. |
| Deux ans de domiciliation française continue | À un moment quelconque antérieurement à la cession. Justifiable par les avis d’impôt sur le revenu des deux années, ou par les avis de taxe d’habitation au titre d’une résidence principale. | Les années où l’intéressé était enfant mineur rattaché au foyer de ses parents domiciliés en France comptent. Seuls les avis issus de déclarations initiales déposées dans les délais sont admis. |
| Délai, première branche | Cession au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France. | Dans cette fenêtre, le logement peut être loué : la libre disposition n’est pas exigée. C’est la différence majeure avec l’exonération de l’ancienne résidence principale. |
| Délai, seconde branche | Sans condition de délai, si le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession. | Au-delà de dix ans, il faut avoir laissé le logement vide pendant au moins l’année civile précédente. Une location, même courte, ferme cette branche. |
| Détention directe | Le contribuable doit détenir directement le logement. Sont exclues la cession d’un logement détenu par l’intermédiaire d’une société et la cession de titres d’une société à prépondérance immobilière. | Même point que le premier : l’interposition d’une société détruit l’exonération. |
| Non-cumul | Le cédant ne doit pas avoir bénéficié de l’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A, ni de l’exonération du 2° du II de l’article 150 U dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 (cessions de 2006 à 2013). | Une seule des deux exonérations, une seule fois. Pour un départ vers le Canada, la question ne se pose pas : la première est fermée. |
Le plafond s’apprécie par cédant — et un couple marié compte pour deux
Le plafonnement à 150 000 euros s’apprécie au niveau du cédant. Les concubins et les indivisaires constituent chacun un cédant unique. Pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l’appréciation se fait individuellement sur la quote-part de chacun. Et pour un couple marié, la doctrine admet d’apprécier le plafond comme en matière d’indivision, c’est-à-dire au niveau de la quote-part revenant à chaque époux.
L’exemple donné par l’administration est sans ambiguïté : un couple cédant conjointement un immeuble commun avec une plus-value nette imposable de 240 000 euros est totalement exonéré, puisque la quote-part de chaque époux, 120 000 euros, reste sous le plafond. Un couple marié abrite donc jusqu’à 300 000 euros de plus-value nette imposable.
Une précision technique qui change le résultat : les cadences d’abattement étant différentes pour l’impôt et pour les prélèvements sociaux, le plafond de 150 000 euros s’impute séparément sur chacune des deux assiettes. La doctrine l’écrit et l’illustre. La fraction excédentaire est imposée dans les conditions de droit commun, y compris, le cas échéant, à la taxe sur les plus-values élevées.
Le même appartement lyonnais, sous l’exonération du 2° du II de l’article 150 U
Plus-value brute ....................................... 78 000,00 EUR Assiette impot sur le revenu apres abattement 24 % ..... 59 280,00 EUR Exoneration, limite de 150 000 EUR par cedant ........ - 59 280,00 EUR Plus-value nette imposable .......................... 0,00 EUR Prelevement 19 % .................................... 0,00 EUR Assiette prelevements sociaux apres abattement 6,6 % ... 72 852,00 EUR Exoneration, limite de 150 000 EUR par cedant ........ - 72 852,00 EUR Assiette nette ...................................... 0,00 EUR Prelevements sociaux 17,2 % ......................... 0,00 EUR Taxe sur les plus-values elevees, assiette nette nulle . 0,00 EUR TOTAL .................................................. 0,00 EUR Economie par rapport au calcul de droit commun ......... 24 943,34 EUR
- Conditions supposées remplies :cédant français, non-résident au jour de la vente, domicilié en France plus de deux ans, cession dans les dix ans du départ, logement détenu en direct, première utilisation de l’exonération
- Effet du plafond :les deux assiettes restent chacune sous 150 000 EUR : l’exonération est totale
- Statut :règles lues sur l’article 150 U et sur le BOFiP ; arithmétique refaite par nos soins
Sur ce dossier, la totalité de la charge française disparaît. C’est l’unique dispositif de ce chapitre qui produit un résultat nul, et il ne s’use qu’une fois.
Un mot sur ce qu’il ne faut pas en conclure. L’exonération porte sur un logement, entendu comme unité d’habitation. Un local commercial, un terrain à bâtir, un parking vendu isolément n’entrent pas dans le champ. En cas de vente d’un immeuble collectif, le cédant ne peut l’invoquer qu’à raison d’un seul appartement — sauf si deux appartements du même immeuble constituent de fait une véritable unité d’habitation, auquel cas l’exonération peut couvrir les deux. Les dépendances immédiates et nécessaires suivent le logement.
La piste du conjoint canadien : une tolérance à explorer, pas une certitude
La condition de nationalité écarte, à la lettre, le conjoint de nationalité canadienne qui n’a pas acquis la nationalité française. Dans un couple mixte propriétaire en indivision, la moitié de la plus-value serait exonérée et l’autre non.
La doctrine ouvre pourtant une porte. Elle admet que l’exonération s’applique aux ressortissants d’un État tiers dès lors qu’ils remplissent deux conditions cumulatives : pouvoir se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination, et se trouver dans une situation identique à celle où un national français pourrait prétendre à l’exonération.
L’article 24 de la convention franco-canadienne comporte une clause de non-discrimination fondée sur la nationalité, rédigée largement : elle vise les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant et précise qu’elle « s’applique aux personnes physiques qu’elles soient ou non des résidents d’un des Etats contractants ». Le § 4 du même article définit le terme imposition comme désignant « les impôts auxquels s’applique la présente Convention », lesquels comprennent l’impôt français sur le revenu et les plus-values.
L’argument est sérieux. Il n’est pas acquis. Nous n’avons trouvé aucune décision, aucun rescrit et aucun commentaire administratif appliquant cette tolérance à un ressortissant canadien sur le fondement de l’article 24 de la convention de 1975. Le sort des prélèvements sociaux dans une telle demande est encore moins établi, la qualification de la contribution sociale généralisée au regard de l’article 2 de la convention étant elle-même discutée. Un dossier de ce type se traite par une demande écrite préalable, pas par une inscription dans l’acte.
Trois autres exonérations de résidents restent par ailleurs ouvertes au non-résident, parce que le renvoi du II de l’article 244 bis A les vise expressément : la cession dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, la cession donnant lieu à expropriation avec remploi, l’échange dans le cadre d’un remembrement, et, temporairement, les cessions au profit d’organismes en charge du logement social et celles d’un droit de surélévation. En revanche, l’énumération étant limitative, les non-résidents ne peuvent pas prétendre aux exonérations des 1°, 1° bis et 1° ter du II de l’article 150 U — dont celle de la résidence principale au sens des résidents. Le non-résident qui reviendrait passer six mois dans son ancien appartement en espérant lui redonner la qualité de résidence principale au sens du 1° perdrait son temps.
Le représentant fiscal accrédité : obligatoire, sauf trois dispenses
La dispense de représentant fiscal figure au IV bis de l’article 244 bis A. Elle vise le cédant « domicilié, établi ou constitué dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt ». La géographie du texte est fermée : Union et Espace économique européen, rien d’autre. La doctrine en tire la liste opérationnelle : les cédants résidant dans un État membre, en Islande ou en Norvège sont dispensés ; le Liechtenstein reste tenu, faute de convention de recouvrement ; et les résidents des pays et territoires d’outre-mer — Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Terres australes, Saint-Barthélemy — restent tenus eux aussi.
Un résident du Canada est hors de cette géographie. Le principe est donc l’obligation : la doctrine énonce que les cédants domiciliés hors de l’Union ou de l’Espace économique européen « ont l’obligation, dans tous les cas, de désigner un représentant fiscal ». La formule « dans tous les cas » concerne le champ territorial ; elle n’interdit pas les dispenses que la même doctrine organise ensuite pour les personnes physiques.
Les trois dispenses automatiques — et laquelle vous est fermée
L’administration accorde des dispenses automatiques, sans demande préalable : « le rédacteur de l’acte apprécie lui-même si les critères ouvrent droit au bénéfice de la dispense automatique », et il n’y a pas lieu de soumettre le projet d’acte à l’administration. Trois critères, dont l’un seul suffit.
- Prix de cession inférieur ou égal à 150 000 euros. Seuil apprécié par cédant. Un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, compte pour un seul cédant — l’inverse exact de la règle du plafond d’exonération vue plus haut, et une source de confusion permanente. En indivision, le seuil s’apprécie sur la quote-part de chaque indivisaire ; en démembrement, sur celle de chaque titulaire de droits réels. Le seuil se lit sur le prix stipulé à l’acte, commissions d’intermédiaire comprises. Pour une cession de titres de société à prépondérance immobilière, il s’apprécie sur la quote-part de la valeur vénale des actifs immobiliers correspondant aux droits du cédant, non sur le prix des titres.
- Exonération totale au titre de la durée de détention, à la fois pour l’impôt sur le revenu et pour les prélèvements sociaux, quel que soit le prix. En pratique : trente ans révolus, puisque c’est la durée qui efface l’assiette sociale.
- Cession de l’ancienne résidence principale exonérée au 1 du I de l’article 244 bis A. Cette troisième dispense suppose de bénéficier de l’exonération qui, pour un départ vers le Canada, n’existe pas. Elle vous est donc fermée par ricochet.
Il faut noter ce que ces critères ne comprennent pas : l’exonération de 150 000 euros du 2° du II de l’article 150 U n’y figure pas. Un cédant français résidant au Canada peut donc être totalement exonéré d’impôt et de prélèvements sociaux au titre de cette exonération et rester tenu de désigner un représentant fiscal, si le prix de cession dépasse 150 000 euros et si la détention est inférieure à trente ans. Le représentant est alors chargé de déclarer une plus-value exonérée. Cela paraît absurde ; c’est la lettre des textes.
| Qui peut être représentant | Qui ne peut pas l’être | Ce que cela emporte |
|---|---|---|
| L’acheteur du bien, s’il est fiscalement domicilié en France | Le notaire, par incompatibilité tirée du statut du notariat (décret du 19 décembre 1945, art. 13) | La solution la plus économique quand l’acheteur accepte : elle ne coûte rien. Elle suppose sa confiance, puisqu’il devient débiteur. |
| Les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France | L’avocat, par incompatibilité tirée du code de déontologie (décret du 30 juin 2023, art. 22) | Voie praticable si le cédant a conservé une relation bancaire française. |
| Toute personne accréditée à titre ponctuel par l’administration, sur proposition du cédant | L’expert-comptable, par incompatibilité tirée de l’ordonnance du 19 septembre 1945, art. 22 | L’accréditation est instruite par la direction départementale ou régionale des finances publiques du lieu de l’immeuble ; Paris intra-muros relève de la direction régionale d’Île-de-France ; le siège d’une société à prépondérance immobilière situé à l’étranger relève de la recette des non-résidents. |
| Les sociétés titulaires d’un agrément permanent — neuf à la date de la version du BOFiP du 22 janvier 2025 | — | L’agrément permanent dispense d’obtenir une accréditation pour chaque opération. La liste nominative est publiée au BOFiP et se revérifie à chaque dossier : elle a changé plusieurs fois depuis 2012. |
Ce que le représentant engage, et pendant combien de temps
La désignation n’est pas une formalité de guichet. Le représentant s’engage à acquitter l’impôt en lieu et place du cédant, et l’administration considère qu’il « répond de l’obligation sur ses biens personnels », poursuivis selon la même procédure et avec les mêmes garanties que s’il s’agissait de ceux du contribuable. Le cédant, lui, conserve la qualité de redevable légal : les deux peuvent être poursuivis indistinctement pour la totalité, prélèvements sociaux compris et impositions supplémentaires comprises.
La responsabilité ne s’éteint qu’à l’expiration du délai de reprise. Pour une plus-value réalisée en N, ce délai court, en matière d’assiette, jusqu’au 31 décembre N + 3. Un représentant engagé sur une vente de juin 2026 reste exposé jusqu’au 31 décembre 2029.
Conséquence pratique : un ami, un parent ou l’acheteur qui accepte « pour rendre service » prend un risque personnel de trois ans et demi sur la totalité de l’imposition, y compris sur un redressement qu’il n’aura pas provoqué. Cela s’explique avant de le lui demander.
Sanction du défaut : à défaut de dépôt d’une déclaration comportant la désignation d’un représentant accrédité, le service de publicité foncière, le service des impôts des entreprises ou le pôle enregistrement refuse l’accomplissement de la formalité. Ce n’est pas une amende : c’est un blocage de la vente.
Sur le coût, nous ne publions pas de tarif. Les sociétés titulaires d’un agrément permanent facturent des honoraires généralement exprimés en pourcentage du prix de cession, le plus souvent dégressifs et assortis d’un minimum forfaitaire, mais nous n’avons pas trouvé de barème officiel ou réglementé : le prix est libre et se négocie. Les deux questions à poser avant de choisir sont, d’une part, si l’acheteur ou un établissement de crédit français peut tenir ce rôle sans frais, d’autre part, ce que le professionnel prend en charge en cas de contrôle jusqu’au 31 décembre N + 3.
L’autre représentant, celui de l’article 164 D, que personne n’anticipe
Il existe un second dispositif de représentation, distinct de celui des plus-values et bien moins connu. L’article 164 D du code général des impôts permet à l’administration d’inviter les personnes qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y être fiscalement domiciliées, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours un représentant en France habilité à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
Cette obligation ne s’applique pas aux personnes domiciliées dans un État membre de l’Union ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les deux conventions habituelles. L’annexe BOI-ANNX-000508 range expressément l’article 164 D parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ». Le Canada n’y satisfait pas.
Un propriétaire bailleur résident du Canada peut donc, en droit, être invité à désigner un représentant pour ses seuls revenus fonciers. Deux nuances : le texte dit « peuvent être invitées », il ne pose pas une obligation systématique, et nous n’avons pas trouvé de source établissant la fréquence de ces invitations en pratique. Le point est signalé parce qu’il existe, pas parce qu’il serait courant.
Dividendes français : 12,8 % de retenue, et un plafond conventionnel sans effet
Sur les dividendes, le départ pour le Canada allège la charge française, et il l’allège nettement. Deux mécanismes s’éteignent le jour où vous cessez d’être résident : l’imposition au barème ou au prélèvement forfaitaire unique, et les prélèvements sociaux. Il ne reste qu’une retenue à la source.
Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet les produits distribués par les sociétés françaises à des non-résidents à une retenue à la source. Le 2° du 1 de l’article 187 en fixe le taux à 12,8 % lorsque le bénéficiaire effectif est une personne physique — taux applicable aux produits payés depuis le 1er janvier 2018. La doctrine précise que le taux s’apprécie au niveau du bénéficiaire effectif, y compris lorsque le revenu transite par une chaîne d’intermédiaires financiers.
L’article 10 § 2 c) de la convention plafonne l’imposition française à 15 % du montant brut. Le plafond est supérieur au taux interne : il ne produit aucun effet. C’est un point que nous voyons régulièrement mal compris, y compris par des conseils, qui font remplir des formulaires conventionnels pour obtenir un taux de 15 % là où le droit interne accorde déjà 12,8 %. La doctrine dit exactement l’inverse : la procédure conventionnelle n’a d’utilité que si la convention prévoit un taux inférieur au taux interne de 12,8 %. Pour le Canada, elle est sans objet.
Un portefeuille distribuant 18 000 EUR de dividendes français — avant et après le départ
RESIDENT DE FRANCE Impot sur le revenu, prelevement forfaitaire 12,8 % .... 2 304,00 EUR Prelevements sociaux 18,6 % .......................... 3 348,00 EUR Total ................................................. 5 652,00 EUR Taux effectif ......................................... 31,40 % RESIDENT DU CANADA Retenue a la source 12,8 % (art. 119 bis 2 et 187, 1-2°) 2 304,00 EUR Prelevements sociaux : hors champ ...................... 0,00 EUR Total ................................................. 2 304,00 EUR Taux effectif ......................................... 12,80 % Ecart en faveur du non-resident ......................... 3 348,00 EUR
- Base :18 000 EUR de dividendes bruts de sociétés françaises, bénéficiaire effectif personne physique
- Taux social résident :10,6 % de CSG et contribution autonomie + 0,5 % de CRDS + 7,5 % de solidarité = 18,6 % depuis la LFSS 2026
- Plafond conventionnel :15 % à l’article 10 § 2 c) — sans effet, le taux interne étant plus bas
- Statut :taux lus sur les textes et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
La retenue de 12,8 % est libératoire de l’impôt sur le revenu : les dividendes n’entrent pas dans le revenu net imposable soumis au taux minimum de l’article 197 A.
Un mot sur ce qui se passe ensuite au Canada. L’article 23 § 1 a) de la convention prévoit que « l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains », sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne sur l’imputation de l’impôt étranger. Le dividende brut de 18 000 euros est donc imposable au Canada, et les 2 304 euros de retenue française viennent, en principe, en déduction de l’impôt canadien correspondant. La mécanique canadienne du crédit, ses plafonds et le traitement du crédit d’impôt pour dividendes relèvent du chapitre 15.
Trois cas où le taux n’est pas 12,8 %
- L’établissement payeur n’identifie pas le bénéficiaire effectif. Il applique alors par défaut le taux des personnes morales, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés. La doctrine prévoit une procédure simplifiée pour obtenir d’emblée le taux de 12,8 %, et, à défaut, une imputation ou un remboursement selon les modalités de la procédure conventionnelle normale. Concrètement : signalez à votre teneur de compte que vous êtes une personne physique résidente du Canada, avant la mise en paiement.
- Le paiement est fait dans un État ou territoire non coopératif. Le 2 de l’article 187 porte alors la retenue à 75 %, quel que soit l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve d’une clause de sauvegarde que le débiteur doit prouver. Le Canada n’est pas sur cette liste, mais un compte ouvert ailleurs peut y conduire.
- Le bénéficiaire effectif est une société. Le taux conventionnel de 5 % de l’article 10 § 2 a) suppose une détention d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote, maintenue tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement — condition ajoutée par la convention multilatérale. Cette période de 365 jours est récente et beaucoup de montages antérieurs ne la respectent pas.
Intérêts et redevances : zéro en France, et pourquoi
Sur les intérêts, la réponse est plus simple encore, et elle surprend ceux qui ont lu la convention avant de lire le code. L’article 11 § 2 plafonne la retenue française à 10 % du montant brut. Le droit interne français ne prélève rien.
Le prélèvement du III de l’article 125 A ne s’applique plus, en effet, qu’aux revenus et produits de placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France lorsque le paiement s’effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, et il est alors au taux majoré de 75 %, sous réserve d’une clause de sauvegarde. Hors ce cas, un intérêt de source française versé à un résident du Canada ne supporte aucune retenue. Les prélèvements sociaux ne s’appliquent pas davantage, les intérêts étant hors du champ des I bis. Le plafond conventionnel de 10 % est donc lui aussi inopérant, pour la même raison que le plafond de 15 % sur les dividendes : la France prélève moins que ce qu’elle pourrait.
Le § 4 a) de l’article 11 va plus loin encore pour une catégorie particulière : les intérêts payés au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales « ne sont imposables que dans cet autre État ». Un résident du Canada détenant des obligations assimilables du Trésor français ou des titres de collectivités territoriales voit l’imposition attribuée exclusivement au Canada, par le texte lui-même. Le résultat pratique est identique — zéro en France — mais le fondement est plus solide, puisqu’il ne dépend pas d’un état du droit interne susceptible de changer.
Pour les redevances, l’article 12 § 2 plafonne à 10 % et le § 3 a) exonère à la source trois catégories : les droits d’auteur, à l’exclusion des films et des œuvres destinées à la télévision ; les logiciels d’ordinateur ; les brevets et savoir-faire industriels, commerciaux ou scientifiques, hors location et franchisage. Un auteur, un développeur ou un inventeur installé au Canada et percevant des redevances françaises relève, pour l’essentiel, de cette exonération conventionnelle. En droit interne, la retenue de l’article 182 B resterait applicable : c’est l’un des rares cas où la convention fait vraiment son office, et où il faut donc l’invoquer par les formulaires conventionnels.
La procédure : formulaires 5000 et 5001
Quand un plafond ou une exonération conventionnelle est réellement plus favorable que le droit interne, il faut le demander. Deux voies existent, décrites par la doctrine à BOI-INT-DG-20-20-20-20 : la procédure simplifiée, avant la mise en paiement, par laquelle l’établissement payeur applique directement le taux conventionnel sur production de l’attestation de résidence, et la procédure normale, après la mise en paiement, par voie de demande de remboursement.
Le support est le formulaire d’attestation de résidence n° 5000, complété par les annexes propres à chaque catégorie de revenu, dont le n° 5001 pour les dividendes. L’attestation doit être visée par l’administration fiscale de l’État de résidence — l’Agence du revenu du Canada, et le cas échéant Revenu Québec pour les résidents du Québec. Prévoir des délais : c’est la partie la plus lente du dispositif, et elle conditionne le remboursement.
Pour les dividendes de source française perçus par un résident du Canada, rappelons-le, cette démarche n’apporte rien : 12,8 est inférieur à 15. La réserver aux redevances, et aux cas où un établissement payeur a appliqué à tort le taux des personnes morales.
Plus-values sur titres : la règle, et la clause de retour de cinq ans
Le principe de droit interne est l’exonération. L’article 244 bis C écarte l’article 150-0 A pour les gains réalisés lors de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par des personnes non domiciliées fiscalement en France, ainsi que pour les gains de rachat par une société de ses propres titres. La doctrine y ajoute les gains de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés et de fonds professionnels de capital investissement, et les distributions d’actifs de ces mêmes fonds.
Le principe conventionnel va dans le même sens : l’article 13 § 4 attribue les gains de cession de tous biens autres qu’immobiliers, professionnels ou de transport international au seul État de résidence du cédant. Un résident du Canada qui vend son compte-titres français n’a rien à payer en France, et rien à déclarer en France à ce titre. Deux exceptions existent, et elles ne sont pas symétriques.
| Exception | Condition | Régime français | Ce que la convention en fait |
|---|---|---|---|
| Participation substantielle — article 244 bis B | Avoir détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, directement ou indirectement, avec le groupe familial — conjoint, ascendants, descendants — plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ayant son siège en France | Prélèvement de 12,8 %, assiette déterminée comme pour un résident, acquitté dans les conditions du IV de l’article 244 bis A, sous la responsabilité d’un représentant | L’article 13 § 4 neutralise le prélèvement — sauf si les deux conditions cumulatives du § 5 sont réunies |
| Société à prépondérance immobilière française | Titres tirant, à tout moment au cours des 365 jours précédant l’aliénation, plus de 50 % de leur valeur d’immeubles situés en France | Prélèvement de l’article 244 bis A au taux de 19 %, plus prélèvements sociaux à 17,2 %, plus le cas échéant la taxe sur les plus-values élevées | L’article 13 § 1 b) attribue expressément l’imposition à la France : aucune protection conventionnelle |
| Cession dans un État ou territoire non coopératif | Cédant fiscalement domicilié dans un tel État | Taux majoré de 75 %, quel que soit le pourcentage détenu | Sans objet pour le Canada, qui n’y figure pas |
L’article 13 § 5 : la France peut reprendre la main pendant cinq ans
Le § 5 de l’article 13 dispose que les stipulations du § 4 « n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant : a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation ».
Les deux conditions sont cumulatives — la conjonction est « et » — mais la première est alternative en elle-même. Un Français est réputé la remplir par sa seule nationalité. Il ne reste donc, en pratique, que la condition de délai : avoir été résident de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession.
Conséquence directe : un Français qui part pour Montréal en 2026 et cède en 2029 sa participation de 30 % dans une société française remplit les deux conditions du § 5. La convention ne fait plus obstacle, et le prélèvement de 12,8 % de l’article 244 bis B s’applique. Le même cédant vendant en 2032 — plus de cinq ans après avoir cessé d’être résident de France — ne remplit plus la condition b), et le § 4 rend le gain imposable au seul Canada.
Sur une plus-value de 400 000 euros, la différence est de 51 200 euros d’impôt français. Le calendrier de cession n’est pas un détail d’exécution.
Trois précisions pour ne pas se tromper sur la portée de ce mécanisme. Il ne concerne que les gains : les dividendes distribués par la même société relèvent de l’article 10 et ignorent le § 5. Il ne fait pas naître d’impôt par lui-même : il lève seulement l’obstacle conventionnel, et il faut encore que le droit interne français prévoie une imposition — c’est le cas au-delà de 25 % avec le groupe familial, et ce ne l’est pas en dessous. Enfin, il ne dit rien des prélèvements sociaux : une plus-value mobilière d’un non-résident reste hors du champ des I bis, y compris quand elle est imposable en France au titre de l’article 244 bis B. Le coût est donc de 12,8 %, pas de 31,4 %.
L’articulation avec l’exit tax est le point le plus technique du dossier et il est traité au chapitre 12 : les mêmes titres peuvent avoir été imposés au départ sur leur plus-value latente, puis se retrouver dans le champ du prélèvement de l’article 244 bis B à la cession effective. Le chapitre 12 expose le régime du sursis, les garanties exigées du Canada et le mécanisme de dégrèvement. Ce chapitre-ci se borne à signaler que le même événement peut relever de deux dispositifs français distincts, et que le calendrier retenu pour l’un n’est pas nécessairement le bon pour l’autre.
Les parts de SCPI : un revenu foncier qui ne se voit pas comme tel
Beaucoup de lecteurs partent avec des parts de sociétés civiles de placement immobilier et les rangent mentalement du côté des placements financiers. Fiscalement, elles sont du côté de l’immobilier, et cela change tout le régime décrit plus haut.
Une société civile de placement immobilier n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés : elle relève du régime des sociétés de personnes, et l’associé est imposé directement sur sa quote-part, dans la catégorie des revenus fonciers. Pour un résident du Canada détenant des parts d’une SCPI investie en France, cette quote-part est un revenu d’immeuble situé en France : imposable en France par l’article 6 § 1 de la convention, soumise au taux minimum de l’article 197 A, et aux prélèvements sociaux à 17,2 % comme n’importe quel loyer. C’est la raison pour laquelle notre dossier chiffré agrège les deux appartements et les parts de SCPI dans une seule ligne de 42 000 euros.
La cession des parts obéit au régime des sociétés à prépondérance immobilière : article 13 § 1 b) de la convention pour la répartition, avec le test des 365 jours et le seuil de 50 %, et article 244 bis A pour la liquidation, au taux de 19 %, prélèvements sociaux et taxe sur les plus-values élevées comprises. La dispense de représentant fiscal fondée sur le prix de cession s’apprécie ici, non sur le prix des parts, mais sur la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers de la société correspondant aux droits du cédant. L’administration en donne un exemple explicite : un cédant détenant 20 % des titres d’une société possédant un million d’euros d’immeubles, qui vend la moitié de ses titres pour 100 000 euros, reste tenu de désigner un représentant, la quote-part d’actifs immobiliers correspondant à ses droits — 200 000 euros — dépassant le seuil.
Les SCPI investies hors de France : ce que nous ne savons pas
Une part croissante de la collecte des sociétés civiles de placement immobilier françaises est investie hors de France. Pour un résident du Canada, la quote-part de revenus correspondant à des immeubles situés en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne n’est pas un revenu d’immeuble sis en France au sens du a du I de l’article 164 B, et la France n’aurait donc, en principe, aucun titre à l’imposer.
Mais la société est française, la mécanique déclarative est bâtie pour des associés résidents, et l’articulation entre la translucidité française, la convention France-Canada et la convention entre la France et l’État de situation de l’immeuble n’est réglée par aucun texte que nous ayons trouvé. Nous n’avons identifié ni commentaire administratif, ni jurisprudence traitant la situation d’un associé résident d’un État tiers aux deux conventions.
Nous n’affirmons donc rien. L’enjeu est réel : sur un portefeuille de parts européennes, il porte à la fois sur l’impôt et sur les 17,2 % de prélèvements sociaux. Un porteur significativement exposé a intérêt à faire poser la question par écrit à l’administration plutôt qu’à déclarer au jugé.
Trois modes de détention qui changent le résultat
Le même immeuble, détenu en direct, par une société civile ou en démembrement, ne produit pas la même facture pour un résident du Canada. Les écarts ne tiennent pas au taux : ils tiennent aux exonérations et aux seuils, qui s’apprécient différemment selon le mode de détention.
Première configuration, la société civile immobilière. Une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés relève du régime des sociétés de personnes : l’associé est imposé sur sa quote-part de résultat, dans la catégorie des revenus fonciers. Côté conventionnel, l’article 6 § 1 attribue à la France l’imposition, et le § 5 vise même expressément l’hypothèse où « la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant », dont les revenus « sont imposables dans cet État ». Sur les revenus courants, l’interposition ne change donc rien.
Sur les cessions, elle change beaucoup. Trois conséquences, toutes défavorables au cédant résident du Canada.
| Conséquence de l’interposition d’une société civile | Fondement | Effet chiffrable |
|---|---|---|
| L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U est perdue | Elle exige une détention directe du logement. Sont exclues la cession d’un logement détenu par l’intermédiaire d’une société et la cession par l’associé des titres de la société à prépondérance immobilière qui le détient. | Jusqu’à 150 000 EUR de plus-value nette imposable par cédant qui redevient taxable, soit 28 500 EUR de prélèvement au taux de 19 % plus 25 800 EUR de prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur une assiette équivalente |
| La cession de l’immeuble par la société relève tout de même de l’article 244 bis A pour les associés non-résidents | Dernier alinéa du II de l’article 150 VF : l’impôt afférent à la plus-value dû par les associés non domiciliés en France est acquitté par la société selon les modalités de l’article 244 bis A. | Aucune échappatoire : loger le bien dans une société civile ne fait pas sortir la plus-value du prélèvement. |
| L’obligation de représentant fiscal s’apprécie associé par associé | Seconde phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A, pour les sociétés relevant des articles 8 à 8 ter dont le siège est en France et pour leurs équivalents ayant leur siège dans l’Union ou l’Espace économique européen. | Un associé résident du Canada oblige à désigner un représentant, même si tous les autres associés résident en France. Et le seuil de 150 000 EUR se calcule en additionnant les quote-parts de prix revenant aux associés hors Union et Espace économique européen. |
| Si le siège de la société est hors de l’Union et de l’Espace économique européen, la situation des associés n’est même plus examinée | La doctrine l’énonce : ces sociétés doivent désigner un représentant « sans qu’il soit tenu compte de la situation de leurs associés ». | Une société de droit canadien détenant un immeuble français est tenue en toute hypothèse. |
Le paradoxe mérite d’être relevé, parce qu’il éclaire la logique des textes. L’exonération de l’ancienne résidence principale, celle que le départ pour le Canada referme, tolère l’interposition : la doctrine précise que l’immeuble « peut toutefois être détenu par l’intermédiaire d’une société de personnes ». L’exonération de 150 000 euros, celle qui reste ouverte, ne la tolère pas. Autrement dit, le seul dispositif encore disponible est aussi le plus exigeant sur la forme de détention. Une société civile constituée avant le départ pour « faciliter la transmission » peut détruire, sans que personne ne s’en aperçoive, le seul abri de plus-value qui subsistait.
Deuxième configuration, l’indivision. Elle produit l’effet inverse, et il est favorable. Chaque indivisaire constitue un cédant distinct : le plafond de 150 000 euros s’apprécie sur sa quote-part, et le seuil de dispense de représentant aussi. Pour un couple marié cédant un bien commun, la doctrine admet d’apprécier le plafond d’exonération comme en matière d’indivision — d’où les 300 000 euros d’abri — tout en retenant, pour le seuil de dispense de représentant, que le couple compte pour un seul cédant. Les deux règles vont en sens contraire sur le même acte : c’est déroutant, c’est ce que disent les textes, et cela se vérifie ligne à ligne avant de signer.
Troisième configuration, le démembrement. En cas de démembrement de propriété, le seuil de 150 000 euros qui ouvre la dispense de représentant s’apprécie « pour chacun des titulaires de droits réels », nu-propriétaire et usufruitier séparément. Une vente en pleine propriété à 260 000 euros peut ainsi rester sous le seuil pour chacun, selon la répartition de la valeur entre les deux droits. C’est un point d’exécution notariale, pas une stratégie : le démembrement ne se met pas en place pour économiser des honoraires de représentation.
Le champ du prélèvement, pour être complet
Le prélèvement de l’article 244 bis A s’applique, sous réserve des conventions internationales, aux plus-values immobilières de source française telles que définies aux e bis et e ter du I de l’article 164 B du code général des impôts. Cette précision de rattachement n’est pas anodine : elle explique pourquoi les plus-values immobilières relèvent, pour les prélèvements sociaux, du I bis de l’article L. 136-7 — les produits de placement — et non du I bis de l’article L. 136-6, qui vise le seul a du I de l’article 164 B, c’est-à-dire les revenus d’immeubles. Deux textes, deux rattachements, un seul immeuble.
Une condition de seuil existe par ailleurs pour certaines cessions de titres : pour les parts, actions ou droits de sociétés d’investissement immobilier cotées, de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de leurs équivalents étrangers, ainsi que pour les parts ou actions de sociétés cotées autres que celles-ci, le prélèvement ne s’applique que si le cédant détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société, seuil apprécié au jour de la cession et au seul niveau du cédant, à l’exclusion des autres membres du foyer fiscal ou du groupe familial. Une ligne de foncière cotée détenue à hauteur de quelques pour cent sort donc du dispositif.
Un immeuble outre-mer : deux règles distinctes, et une question ouverte
Une part non négligeable de la clientèle qui s’installe au Canada conserve un bien en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion. Deux règles s’appliquent, et elles ne coïncident pas.
La première est fiscale et favorable. Le a de l’article 197 A précise que les taux minimum de 20 et 30 % « sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ». Sur un revenu foncier ultramarin de 42 000 euros, le plancher devient : 14,4 % de 29 579, soit 4 259,38 euros, plus 20 % de 12 421, soit 2 484,20 euros — 6 743,58 euros au lieu de 9 642,10. Près de trois mille euros d’écart, pour la seule localisation du bien. La doctrine précise en revanche que les réfactions de 30 et 40 % du 3 de l’article 197, réservées aux contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer, ne s’appliquent pas au calcul de l’article 197 A : la faveur porte sur le taux minimum, pas sur le barème.
La seconde est conventionnelle, et elle appelle une réserve. L’article 28 § 1 de la convention, dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010, dispose que la convention s’applique, en ce qui concerne la France, « aux départements européens et aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie ». Le § 2 ouvre une possibilité d’extension à d’autres territoires par échange de notes diplomatiques.
Mayotte : une question que nous laissons ouverte
L’énumération de l’article 28 § 1 nomme quatre départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion. Mayotte est devenue département d’outre-mer en 2011, soit après la signature de l’avenant du 2 février 2010 qui a donné à cet article sa rédaction actuelle.
Deux lectures s’affrontent. Ou bien la parenthèse est une énumération limitative, et un immeuble mahorais se trouve hors du champ conventionnel — ce qui, en pratique, ne priverait pas la France de son droit d’imposer, mais priverait le contribuable du crédit canadien de l’article 23 § 1 a) et laisserait subsister une double imposition. Ou bien l’expression « départements d’outre-mer » s’entend de la catégorie juridique à la date d’application, la parenthèse n’étant qu’illustrative.
Nous n’avons trouvé aucune source tranchant la question, ni échange de notes au sens du § 2, ni commentaire administratif. Le sujet concerne peu de dossiers, mais lorsqu’il en concerne un, il vaut la totalité de l’impôt canadien sur le revenu concerné. Nous le signalons sans conclure.
À l’inverse, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie sont expressément dans le champ conventionnel, ce qui est rare et mérite d’être noté. Attention toutefois à ne pas confondre les deux questions : la couverture conventionnelle porte sur le lieu de situation du bien, tandis que l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au lieu de résidence du cédant — et, sur ce second terrain, la doctrine maintient l’obligation pour les personnes domiciliées dans les pays et territoires d’outre-mer, qui ne sont qu’associés à l’Union et non membres.
Vendre avant ou après le départ : l’arbitrage, posé froidement
La question revient dans presque tous les dossiers, et la réponse dépend du bien, pas d’un principe. Voici les deux branches, avec ce qu’elles emportent réellement.
Céder l’immeuble avant le transfert du domicile fiscal
Points forts
- L’exonération de résidence principale du 1° du II de l’article 150 U s’applique dans sa version pleine, sans condition de délai ni de destination, si le bien est bien la résidence principale au jour de la vente
- Aucun représentant fiscal accrédité à désigner, aucune accréditation à instruire, aucune responsabilité de tiers à organiser
- Le taux minimum de l’article 197 A ne s’applique pas aux revenus de l’année de départ antérieurs au transfert : ils sont imposés au barème dans les conditions de droit commun
- Le produit de la vente est disponible avant le départ, ce qui simplifie le financement d’une acquisition canadienne et évite un transfert de fonds sous surveillance déclarative
Points de vigilance
- Le calendrier de vente est dicté par le calendrier d’expatriation, ce qui est rarement optimal sur un marché immobilier donné
- Le produit de cession devient un actif financier qui entrera dans l’assiette de la disposition réputée canadienne au retour éventuel, et dans celle de l’exit tax française si le seuil est franchi
- On renonce à un revenu locatif indexé, dans une devise différente de celle des dépenses canadiennes — ce qui est parfois exactement ce que l’on cherchait
Conserver l’immeuble et le vendre depuis le Canada
Points forts
- L’exonération de 150 000 EUR du 2° du II de l’article 150 U reste ouverte, par cédant, y compris sur un bien loué, si la vente intervient dans les dix ans du départ
- Un couple marié abrite jusqu’à 300 000 EUR de plus-value nette imposable au titre de cette exonération, appréciée par quote-part
- Les abattements pour durée de détention continuent de courir : vingt-deux ans effacent l’impôt, trente ans effacent les prélèvements sociaux
- Le loyer reste un revenu en euros, utile si un retour en France est envisagé ou si des charges européennes subsistent
Points de vigilance
- L’exonération de l’ancienne résidence principale du 1 du I de l’article 244 bis A est fermée, faute de convention d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada
- Un représentant fiscal accrédité est obligatoire au-delà de 150 000 EUR de prix de cession, sauf détention de plus de trente ans, avec une responsabilité qui court jusqu’au 31 décembre N + 3
- Les loyers supportent 17,2 % de prélèvements sociaux non récupérables, contre 7,5 % pour un expatrié affilié dans l’Union
- Le taux minimum de 20 puis 30 % s’applique, sauf à déclarer chaque année ses revenus mondiaux à l’administration française pour obtenir le taux moyen
Un point de méthode, parce qu’il est décisif et qu’il est rarement énoncé : la date qui compte pour l’exonération de résidence principale des résidents est celle de la signature de l’acte authentique, pas celle du compromis. Un compromis signé en mars et un acte signé en septembre, avec un transfert de domicile en juillet, font basculer l’opération du régime des résidents à celui des non-résidents. Nous avons vu ce décalage coûter la totalité d’une exonération.
Les obligations déclaratives françaises, qui ne disparaissent pas avec vous
Devenir non-résident ne supprime pas la déclaration française : cela en change l’interlocuteur et le contenu. Tant qu’il subsiste un revenu de source française imposable, une déclaration annuelle est due.
| Formalité | Quand | Contenu | Point d’attention |
|---|---|---|---|
| Déclaration 2042 auprès du service des impôts des particuliers non-résidents | Chaque année, aux échéances applicables aux non-résidents | Revenus de source française imposables : revenus fonciers, revenus de location meublée, revenus soumis à retenue pour leur fraction excédant le seuil | Le dossier est transféré à la direction des impôts des non-résidents. L’adresse canadienne doit être signalée : une déclaration adressée à l’ancien centre retarde tout. |
| Annexe 2044 ou 2044 spéciale | Avec la 2042, en régime réel foncier | Détail des loyers, des charges, des intérêts d’emprunt et des déficits reportables | Les charges foncières restent déductibles : c’est une déduction catégorielle, pas une charge du revenu global. |
| Annexe 2042 C, cases 8SH et 8SI | Uniquement pour les affiliés relevant du règlement 883/2004 | Déclaration d’affiliation ouvrant l’exonération de CSG et de CRDS | Un affilié canadien ou québécois ne remplit pas les conditions. Cocher ces cases serait inexact. |
| Annexe 2042 C Pro | Avec la 2042, en location meublée | Revenus de location meublée, professionnels ou non | C’est la catégorie dont le taux social n’est pas tranché : conserver le détail permet de réclamer si la réponse se fixe à 17,2 %. |
| Acomptes de prélèvement à la source | Prélevés sur compte bancaire selon la périodicité choisie | Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux afférents aux revenus fonciers, aux revenus de location meublée et aux rentes viagères à titre onéreux | La brochure officielle le précise : un titulaire de revenus fonciers non imposable à l’impôt sur le revenu peut n’avoir d’acomptes qu’au titre des prélèvements sociaux. |
| Déclaration de plus-value 2048-IMM, 2048-M ou 2048-TAB | Au moment de la vente, déposée par le notaire | Liquidation du prélèvement de l’article 244 bis A et désignation du représentant accrédité | À défaut de désignation quand elle est requise, la formalité est refusée : la vente est bloquée, pas seulement sanctionnée. |
| Formulaire 5000 et annexes | Avant ou après la mise en paiement d’un revenu mobilier | Attestation de résidence visée par l’administration canadienne, pour obtenir un taux conventionnel plus favorable | Sans objet pour les dividendes français, le taux interne étant déjà inférieur au plafond conventionnel. |
Un compte bancaire français reste utile, et pas seulement par confort : les acomptes de prélèvement à la source sont prélevés sur un compte, et un compte ouvert hors zone unique de paiements en euros complique la mise en place. Ce point n’a rien de fiscal, mais il est la première cause de majoration pour retard dans les dossiers que nous reprenons.
Ce que le Canada fait de l’impôt français, et les trois frictions du crédit
Le raisonnement s’arrête trop souvent à la frontière. Un résident du Canada est imposable au Canada sur son revenu mondial : les loyers français figurent dans sa déclaration canadienne, la plus-value de cession d’un immeuble français aussi. L’article 23 § 1 a) de la convention organise l’élimination de la double imposition, et le § 1 d) précise que les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Canada imposables en France conformément à la convention « sont considérés comme provenant de sources situées en France » — précision utile, puisque c’est la source qui commande le crédit.
Le texte du crédit mérite d’être lu au mot près, parce que chacune de ses réserves ouvre une friction. Il dispose que, « sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains ».
| Friction | D’où elle vient | Ce qu’elle emporte |
|---|---|---|
| Le crédit est renvoyé à la loi canadienne | « Sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada ». La convention ne crée pas le crédit : elle renvoie au mécanisme interne canadien, avec ses propres plafonds et ses propres catégories. | Un impôt français payé n’est pas automatiquement récupéré. Il l’est dans la limite de l’impôt canadien dû sur le même revenu, calculé selon les règles canadiennes. Le régime interne canadien est exposé au chapitre 15. |
| Le crédit ne couvre que « l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention » | Un prélèvement excédant le plafond conventionnel n’est pas dû « conformément à la Convention ». Il n’est donc pas créditable : il doit être réclamé à la France. | Si un établissement payeur applique par erreur le taux des personnes morales sur un dividende, l’excédent ne se rattrape pas au Canada. Il se réclame en France, par la procédure conventionnelle normale. |
| Le sort de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale n’est pas établi | Nous n’avons pas pu lire de position publiée de l’Agence du revenu du Canada sur la créditabilité de ces contributions. La page d’archive pertinente n’a pas pu être ouverte, et nous ne citons pas une source que nous n’avons pas lue. | C’est la friction la plus lourde en montant. Sur notre dossier, 7 224 EUR par an sont en jeu. Si ces contributions ne sont pas imputables au Canada, elles constituent un coût net définitif, qui s’ajoute à l’impôt canadien au lieu de s’en déduire. |
| Les deux administrations ne calculent pas le même revenu net | Les charges déductibles, les règles d’amortissement et le traitement des travaux diffèrent d’un système à l’autre. | Le revenu imposable au Canada peut être inférieur au revenu imposable en France, auquel cas l’impôt canadien ne suffit pas à absorber le crédit. Le calcul se fait sur les deux déclarations, pas sur une seule. Les règles canadiennes relèvent du chapitre 15. |
| Les exercices ne coïncident pas toujours | L’impôt français sur les revenus fonciers est exigible l’année suivant leur perception, tandis que le crédit canadien s’impute sur l’impôt de l’année où le revenu est déclaré. | Un décalage de trésorerie, et parfois un décalage d’imputation, à anticiper la première année et l’année de sortie du dispositif. |
Nous insistons sur la troisième ligne parce qu’elle change la lecture de tout le chapitre. Tant qu’on raisonne en supposant que les 17,2 % sont récupérés au Canada, le surcoût canadien décrit plus haut n’est qu’un problème de trésorerie. S’ils ne le sont pas, c’est un coût sec, et l’écart de 4 074 euros par an sur notre dossier devient définitif. Nous ne tranchons pas, et nous recommandons que la question soit posée au conseil fiscal canadien du dossier avant toute décision de conserver un immeuble locatif français : c’est la question la plus rentable à poser, et elle ne coûte qu’une consultation.
Le calendrier, dans l’ordre où il se joue
| Moment | Ce qui se décide | Ce qui devient irréversible ensuite |
|---|---|---|
| Douze à six mois avant le transfert | Arbitrage vendre ou conserver, bien par bien. Vérification que l’exonération de résidence principale des résidents est encore disponible. Décision de ne pas apporter un logement à une société civile. | Une fois le domicile transféré, l’exonération pleine de résidence principale est perdue et celle de l’ancienne résidence principale n’est pas disponible pour le Canada. |
| Les semaines qui précèdent le départ | Si une vente est engagée, calage de la date de l’acte authentique. Vérification de la ligne Canada de l’annexe BOI-ANNX-000508, qui peut avoir changé. | La date de l’acte authentique, et non celle du compromis, fixe le régime applicable. |
| L’année du transfert | Déclaration de l’année de départ, avec ses deux périodes. Signalement de l’adresse canadienne. Mise en place des acomptes de prélèvement à la source sur un compte accessible. | Un défaut de signalement d’adresse produit des relances envoyées à l’ancien domicile et des majorations pour retard qui se contestent mal. |
| Chaque année ensuite | Choix entre le taux minimum et la demande de taux moyen, refait chaque année sur les revenus réels du foyer. Ventilation des revenus par catégorie pour vérifier les taux sociaux appliqués. | Rien n’est irréversible ici : le choix se refait, et une réclamation reste possible dans les délais de droit commun. |
| Avant la dixième année suivant le départ | Utilisation, si elle est opportune, de l’exonération de 150 000 EUR par cédant. Au-delà, elle suppose d’avoir laissé le logement vide depuis le 1er janvier de l’année précédente. | Le passage de la dixième année transforme une exonération sans condition d’occupation en une exonération conditionnée à la vacance du bien. |
| À chaque vente | Vérification du besoin d’un représentant accrédité, choix du représentant, calcul séparé des deux assiettes, contrôle du calcul de la taxe sur les plus-values élevées. | L’absence de désignation bloque la formalité : la vente ne se conclut pas. |
Ce que ce chapitre ne traite pas, et où le trouver
| Sujet | Pourquoi il n’est pas ici | Chapitre |
|---|---|---|
| Impôt sur la fortune immobilière | L’immobilier français conservé reste dans l’assiette de l’IFI d’un non-résident, et la convention de 1975 comporte à son article 22 § 7 une exonération quinquennale dont les conditions écartent le lecteur type de ce guide. Le sujet a sa démonstration propre. | Chapitre 17 |
| PEA, compte-titres, assurance-vie française, contrats de capitalisation | Le II bis de l’article 125-0 A soumet obligatoirement les produits de bons ou contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France à un prélèvement libératoire lorsqu’ils bénéficient à des personnes non domiciliées en France. Le régime de chaque enveloppe et le sort du plan d’épargne en actions au départ appellent un traitement séparé. | Chapitre 14 |
| Le regard canadien sur ces mêmes enveloppes | Ce que l’Agence du revenu du Canada fait d’une assurance-vie française ou d’un PEA n’a aucun rapport avec ce que la France en fait, et c’est là que se jouent les mauvaises surprises. | Chapitre 15 |
| Pensions françaises | L’article 18 § 1 de la convention attribue l’imposition des pensions exclusivement à l’État de la source, à rebours du modèle OCDE. Une pension française versée au Canada n’est imposable qu’en France, et cela mérite un chapitre. | Chapitre 23 |
| Exit tax et disposition réputée canadienne | Les deux dispositifs se déclenchent au départ, pas pendant la détention. | Chapitres 11 et 12 |
| Transmission du patrimoine français | Le crédit de l’article 784 A est vide face au Canada : c’est l’angle central du guide et il ne se résume pas. | Chapitres 2 et 21 |
Ce que nous n’avons pas pu établir
Un chapitre de fiscalité internationale qui ne comporterait aucune zone d’ombre serait suspect. Voici les sept points que nous n’avons pas su trancher sur source, et ce que nous en faisons.
| Point | État de la recherche | Ce que nous publions |
|---|---|---|
| Taux social de la location meublée d’un non-résident | La tolérance publiée vise « les revenus fonciers » des non-résidents ; la location meublée relève des bénéfices industriels et commerciaux, mais le I bis de l’article L. 136-6 ne raisonne pas par catégorie. Aucune source ne traite le cas. | Les deux lectures, 17,2 % et 18,6 %, sans trancher. Conserver le détail permet une réclamation ultérieure. |
| Non-déductibilité de la fraction déductible de la CSG pour un non-résident | Déduction tirée de l’article 164 A et du paragraphe 210 du BOFiP BOI-IR-DOMIC-10-20-10, qui ferme la catégorie des charges du revenu global. Aucun commentaire dédié. | La conclusion, présentée comme une déduction et non comme une règle énoncée. |
| Créditabilité de la CSG et de la CRDS au Canada | Aucune position de l’Agence du revenu du Canada n’a pu être lue directement : la page d’archive pertinente n’a pas pu être ouverte. Les sources secondaires signalent un durcissement de la position sur les contributions de sécurité sociale étrangères, sans que nous ayons pu vérifier le texte. | Rien. Le point est signalé comme non établi, et il est déterminant : si ces 17,2 % ne sont pas imputables au Canada, ils constituent un coût net définitif. |
| Quote-part de revenus de SCPI investies hors de France | Aucun commentaire administratif ni jurisprudence sur la situation d’un associé résident d’un État tiers aux deux conventions. | La question, et le conseil de la faire poser par écrit. Aucune affirmation. |
| Extension de la tolérance du paragraphe 270 aux ressortissants canadiens | La doctrine admet l’exonération de 150 000 EUR au ressortissant d’un État tiers pouvant se prévaloir d’une clause conventionnelle de non-discrimination. L’article 24 de la convention de 1975 en est une. Aucune décision, aucun rescrit, aucun commentaire ne l’applique au Canada. | L’argument, présenté comme un argument à instruire, jamais comme un droit acquis. |
| Couverture conventionnelle d’un immeuble situé à Mayotte | L’article 28 § 1 énumère quatre départements d’outre-mer dans sa rédaction issue de l’avenant du 2 février 2010. Mayotte est devenue département en 2011. Aucun échange de notes ni commentaire administratif trouvé. | Les deux lectures, sans conclure. L’enjeu est l’ouverture du crédit canadien de l’article 23 § 1 a). |
| Qualification de la CSG au regard de l’article 2 de la convention | Débat ancien, sans portée pratique ici puisque l’article 6 attribue l’imposition des revenus immobiliers à la France sans plafond. La question resurgirait sur le terrain de la non-discrimination. | Le constat que la question est sans effet sur le taux, et qu’elle n’est pas tranchée sur le terrain conventionnel. |
Le dossier complet, sur une année
Récapitulons sur un patrimoine composite laissé en France par un couple installé au Québec, en régime de croisière, sans cession dans l’année. Le taux moyen a été demandé et obtenu.
| Poste | Montant brut | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Total France |
|---|---|---|---|---|
| Loyers nets de deux appartements et de parts de SCPI françaises | 42 000,00 EUR | 3 822,00 EUR | 7 224,00 EUR | 11 046,00 EUR |
| Dividendes de sociétés françaises | 18 000,00 EUR | 2 304,00 EUR | 0,00 EUR | 2 304,00 EUR |
| Intérêts d’obligations et de comptes à terme français | 4 000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Plus-value de cession d’un portefeuille de titres cotés | 35 000,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Total | 99 000,00 EUR | 6 126,00 EUR | 7 224,00 EUR | 13 350,00 EUR |
Ce tableau dit l’essentiel du chapitre en une lecture. Le patrimoine financier devient presque indolore côté français, le patrimoine immobilier devient plus cher. Sur 99 000 euros de revenus de source française, l’immobilier représente 42 % des montants et 83 % de la charge fiscale — 11 046 sur 13 350. Le même couple resté résident de France aurait acquitté, sur les seuls revenus financiers, 31,4 % de 57 000 euros, soit 17 898 euros ; il en paie 2 304.
Les cinq erreurs que nous corrigeons le plus souvent
- Cocher les cases 8SH ou 8SI. Elles supposent une affiliation relevant du règlement européen de coordination. Un affilié canadien qui les coche déclare inexactement et s’expose à un rappel avec intérêts.
- Croire à l’exonération de l’ancienne résidence principale. Elle exige deux conventions, le Canada n’en a qu’une. L’erreur se découvre chez le notaire, quand le prélèvement est retenu sur le prix, et elle n’est plus réparable.
- Renoncer à l’exonération de 150 000 euros parce qu’on se croit trop loin. Elle tient à la nationalité, pas à la résidence, et elle vaut par cédant. Beaucoup de couples franco-français ignorent qu’ils disposent de deux fois 150 000 euros d’abri.
- Appliquer les prélèvements sociaux sur l’assiette fiscale d’une plus-value. Les cadences d’abattement diffèrent : 6 % par an contre 1,65 %. Sur notre dossier, l’écart entre les deux assiettes est de 13 572 euros, et l’erreur sous-évalue la note de 2 334 euros.
- Demander le taux moyen sans faire le calcul. Il ne sert que si les revenus mondiaux sont faibles au regard du barème français. Sur le foyer A de notre comparaison, il rapporte 490 euros contre l’obligation de transmettre chaque année l’intégralité des déclarations canadiennes du foyer, traduites si l’administration le demande.
Une dernière remarque, qui n’est pas de technique mais de méthode. Les trois points qui coûtent le plus cher dans ce chapitre — le taux plein des prélèvements sociaux, la fermeture de l’exonération de résidence principale, l’obligation de représentant fiscal — ont la même cause : l’absence de convention d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada. Une seule ligne, dans un tableau administratif, produit trois conséquences à cinq chiffres. Rien n’interdit aux deux États de conclure demain cet instrument, ni au Canada de lever sa réserve sur le volet recouvrement de la convention multilatérale : le jour où cela arriverait, les trois conséquences tomberaient ensemble, sans qu’un mot du code général des impôts ait changé. Cette ligne se revérifie à chaque dossier.
Chiffrer la charge française avant de décider ce que l’on garde
Ce que la France prélèvera sur votre patrimoine conservé se calcule poste par poste, et plusieurs décisions doivent être prises avant le transfert du domicile fiscal : vendre ou conserver la résidence principale, arbitrer entre le taux minimum et le taux moyen, réserver l’exonération de 150 000 euros au bien qui la valorise le mieux, anticiper la désignation d’un représentant accrédité. Nous établissons ce chiffrage, nous signalons les points que la documentation administrative laisse ouverts, et nous coordonnons avec votre conseil canadien lorsque l’imputation de l’impôt français au Canada commande l’arbitrage.
14. Ce que la France fait de votre PEA, de votre assurance-vie et de votre PER une fois que vous êtes parti
Un plan d’épargne en actions ouvert depuis douze ans, un contrat d’assurance-vie de 2008, un compte-titres, un plan d’épargne retraite alimenté chaque décembre, un plan d’épargne entreprise, quelques parts de société civile de placement immobilier, deux livrets. C’est le patrimoine financier ordinaire d’un cadre de quarante-cinq ans qui part pour Montréal ou Toronto, et la question qu’il pose tient en une phrase : faut-il tout solder avant de partir ?
La réponse française est non, presque partout. Le départ ne ferme ni le compte-titres, ni le contrat d’assurance-vie, ni le plan d’épargne retraite, ni le plan d’épargne en actions. Cette réponse rassure, et elle égare. Elle porte sur la survie juridique des enveloppes, qui n’est pas la question ; la question est de savoir ce qu’il reste de leur intérêt une fois que le titulaire est imposable ailleurs.
Ce qu’il en reste, souvent, est peu de chose. Une enveloppe fiscale française fait deux choses : elle diffère l’impôt pendant la phase de capitalisation, puis elle l’allège à la sortie. Les deux effets sont des effets français, et le Canada n’en reprend aucun : le chapitre 15 l’établit texte en main pour le plan d’épargne en actions, qu’aucune disposition canadienne ne reconnaît, et pour l’assurance-vie, qui y devient imposable chaque année sans qu’un euro n’en sorte. Le titulaire conserve donc les contraintes de l’enveloppe — le plafond de versements, la liste des titres éligibles, le blocage jusqu’à la retraite — en ayant perdu la contrepartie qui les justifiait.
Trois questions distinctes se posent donc pour chaque enveloppe, et les confondre est l’erreur la plus fréquente que nous rencontrons sur ces dossiers. La première est juridique : le contrat survit-il au transfert du domicile, et un texte impose-t-il sa clôture ? La deuxième est fiscale : que prélève la France pendant les années de non-résidence, sur les revenus courants comme sur les sorties ? La troisième est matérielle : l’établissement acceptera-t-il de continuer à tenir le compte d’une personne domiciliée hors de France ? Les trois réponses ne coïncident pas. Un plan peut survivre en droit, ne rien coûter en impôt français, et être clos par son teneur de compte six mois après le départ.
Ce que ce chapitre traite, ce qu’il ne traite pas, et comment le lire
Ce chapitre expose le versant français de sept enveloppes : plan d’épargne en actions, compte-titres ordinaire, assurance-vie et capitalisation, plan d’épargne retraite, épargne salariale, parts de société civile de placement immobilier, livrets et plans réglementés. Pour chacune : ce qui se passe au départ, pendant la non-résidence, et au retour.
Le chapitre 15 traite le versant canadien des mêmes enveloppes, et il le fait complètement : nous y renvoyons plutôt que de le répéter. Le chapitre 13 traite les revenus de source française d’un résident du Canada — retenues à la source, prélèvements sociaux, revenus fonciers, taux minimum de l’article 197 A — et ce chapitre-ci s’appuie sur ses conclusions sans les redémontrer. Le dénouement de l’assurance-vie au décès relève des articles 990 I et 757 B du code général des impôts, exposés au chapitre 21. Le sort des plus-values latentes au moment du départ relève de l’exit tax, au chapitre 12. Le retour en France a son chapitre, le 34.
Trois statuts d’affirmation, signalés à chaque fois. Ce qui est lu sur le texte : code, loi, décret, doctrine administrative publiée, avec la référence et la date de version. Ce que nous inférons : la base de l’inférence est donnée. Ce que nous n’avons pas établi : nous l’écrivons, et cela arrive plus souvent qu’on ne le croit sur des questions que tout le monde traite comme réglées.
Aucun établissement n’est nommé dans ce chapitre. Là où la pratique bancaire ou assurantielle commande le résultat — et elle le commande souvent plus sûrement que le droit — nous décrivons des catégories de comportement et le critère qui les distingue, de sorte que le lecteur puisse poser la question utile à son propre interlocuteur.
Pourquoi un avantage fiscal français ne franchit pas la frontière
Ce point est le fil du chapitre, et il vaut d’être posé avant les enveloppes elles-mêmes, parce qu’il explique toutes les réponses qui suivent. Une exonération française — celle du plan d’épargne en actions après cinq ans, celle du livret A, celle des sommes issues d’un plan d’épargne entreprise — est une modalité de droit interne français. Elle décide de ce que la France prélève. Elle ne décide de rien d’autre.
Une convention fiscale ne transporte pas les exonérations d’un État vers l’autre. Elle répartit un droit d’imposer entre deux souverains, puis organise l’élimination de la double imposition quand les deux l’exercent. Quand la France renonce à imposer un revenu, la convention ne fait pas obligation au Canada d’y renoncer à son tour : elle le laisse exercer sa compétence sur ses propres résidents, selon ses propres règles. Le résultat n’est pas une double imposition — la France ne prélevant rien, il n’y a rien à éliminer — mais une imposition simple, entière, et canadienne, sur une matière que le titulaire croyait exonérée.
Le chapitre 15 le vérifie sur la seule stipulation qui aurait pu jouer : l’article 23 § 1 e) de la convention du 2 mai 1975 vise le cas où, « conformément à une disposition quelconque de la Convention », des éléments de revenu sont exempts d’impôt au Canada. Une exemption conventionnelle, donc. Pas une exonération de droit interne français. Le mécanisme ne s’enclenche jamais pour un PEA.
Il existe pourtant une technique conventionnelle qui fait exactement ce que le lecteur espère : la reconnaissance nominative. L’article 29 § 5 de la même convention organise, pour les régimes de pension, une portabilité de soixante mois assortie d’un accord des autorités compétentes sur l’équivalence des régimes. Le texte existe, il fonctionne, et il ne couvre rien de ce chapitre : ni le plan d’épargne en actions, ni l’assurance-vie, ni les livrets. Le plan d’épargne retraite pose une question plus délicate, traitée plus bas et au chapitre 23.
La conséquence, énoncée sans détour
Pour la quasi-totalité des enveloppes françaises, l’avantage fiscal disparaît le jour du départ, alors que les contraintes qui le payaient restent. Le plafond de versements du plan d’épargne en actions reste. La liste des titres éligibles reste. Le blocage du plan d’épargne retraite jusqu’à la retraite reste. La pénalité de sortie anticipée reste.
C’est la raison pour laquelle la question « dois-je fermer ? » est mal posée. La bonne question est : qu’est-ce que cette enveloppe me coûte maintenant qu’elle ne me rapporte plus ? Sur certaines, la réponse est « rien », et il n’y a aucune raison de fermer. Sur d’autres, elle se chiffre en milliers d’euros par an, et la réponse change.
Une exception traverse tout le chapitre, et elle pèse plus lourd qu’on ne le croit : l’antériorité fiscale. Un contrat d’assurance-vie de dix-huit ans, un plan d’épargne en actions de douze ans valent, au retour en France, ce qu’aucun versement ne rachète. Une expatriation de quatre ans ne justifie presque jamais de détruire une antériorité de quinze.
Le PEA n’est pas clôturé par le départ — et aucune loi ne le dit
Commençons par corriger ce qui circule. On lit couramment que « la loi PACTE a supprimé la clôture du plan d’épargne en actions en cas de départ à l’étranger », parfois avec un numéro d’article à l’appui. C’est faux, et pour une raison qui a son intérêt : aucune loi n’a jamais prévu cette clôture. Elle était purement doctrinale, et son abandon est un revirement de doctrine administrative, pas une réforme législative. Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier ne comportaient aucune phrase sur le transfert du domicile fiscal avant 2012, et ils n’en comportent aucune aujourd’hui.
L’origine du revirement est une décision du Conseil d’État : CE, 2 juin 2006, n° 275416, qui a annulé les instructions prévoyant l’imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d’un plan de plus de cinq ans à raison d’un transfert de domicile, en tant qu’elles visaient des contribuables exerçant leur liberté d’établissement dans l’Union. L’administration en a tiré les conséquences par une instruction du 8 mars 2012, publiée au bulletin officiel des impôts du 20 mars 2012 sous la référence 5 I-3-12, dont le premier paragraphe résume l’état antérieur en une phrase : « Actuellement, le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne la clôture du plan d’épargne en actions (PEA). » La doctrine en vigueur a repris et élargi la solution.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphes 640 et 650 — version publiée le 30 juillet 2024
§ 640, dernière phrase : « Pour tenir compte de cette décision notamment et se conformer ainsi au droit de l’Union européenne, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI. »
§ 650 : « À cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu’elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert. […] L’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables. Ainsi, le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n’entraîne pas la clôture du plan. »
§ 720 : « Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. »
Texte lu le 9 août 2026 sur le bulletin officiel des finances publiques, et vérifié mot pour mot sur la page publiée.
La seule condition à vérifier est donc que l’État de destination ne figure pas sur la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts. Cette liste est fixée par arrêté et s’apprécie à la date du transfert, ce que le paragraphe 650 précise expressément. Le dernier arrêté publié — arrêté du 15 avril 2026, Journal officiel du 26 avril 2026 — retient Antigua-et-Barbuda, Anguilla, les Îles Turques-et-Caïques, Vanuatu, Guam, les Îles Vierges américaines, Palaos, Panama, la Russie, les Samoa américaines et le Vietnam. Le Canada n’y figure pas, et rien ne laisse penser qu’il puisse y figurer. Le plan survit donc au départ, sans démarche et sans condition.
La fragilité que personne ne signale : cette protection est doctrinale, pas légale
Le point mérite d’être posé, parce qu’il change la nature de la sécurité dont dispose le titulaire. Les deux textes qui fondaient l’ancienne clôture sont toujours en vigueur, et ils n’ont pas été modifiés.
Les deux textes qui n’ont pas bougé
Article L. 221-30 du code monétaire et financier, premier alinéa, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrirun plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, […] d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances. » Les crochets remplacent une énumération de trois établissements que le texte cite nommément et que ce guide ne reproduit pas ; leur omission est sans incidence sur la règle.
Article 1765 du code général des impôts, premier alinéa, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : « Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n’est pas remplie,le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. »
Lus ensemble, ces deux articles disent : le domicile en France est une condition, et le non-respect d’une condition entraîne la clôture. C’est exactement ainsi que l’administration les lisait avant 2012. Ce qui a changé n’est pas le texte, mais son interprétation : l’administration considère désormais que la condition de l’article L. 221-30 est une condition d’ouverture, dont la disparition en cours de vie du plan ne constitue pas un manquement au sens de l’article 1765. Nous n’avons trouvé cette qualification écrite en ces termes dans aucun texte : elle résulte de la solution retenue, pas d’une phrase qui l’énonce. C’est une inférence, et nous la signalons comme telle.
Ce que le titulaire non résident oppose à l’administration n’est donc pas une immunité légale : c’est l’opposabilité de la doctrine, garantie par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Cette garantie est réelle et solide. Elle a une conséquence pratique qu’il faut connaître : la doctrine applicable est celle en vigueur au moment où l’opération est réalisée, et un revirement en sens inverse resterait concevable sans intervention du législateur. Nous ne le prédisons pas — la solution actuelle est commandée par le droit de l’Union pour les départs intra-européens, ce qui la rend difficile à défaire à moitié. Nous signalons seulement que la sécurité n’est pas du même ordre que celle d’une exonération inscrite dans la loi.
Les dividendes encaissés dans le plan : rien sur les titres cotés, 12,8 % sur les autres
C’est la question que le chapitre 15 nous renvoie, et la doctrine y répond frontalement. La réponse n’est pas binaire : elle dépend de la cotation des titres logés dans le plan.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphe 660 — extraits, texte vérifié le 9 août 2026
« Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France. Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. »
« En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif. »
« Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l’article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. »
« Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès de la direction des Impôts des non-résidents (DINR), Pôle Restitutions de Retenues à la Source […] au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes. »
| Titre logé dans le PEA | Retenue à la source de l’article 119 bis 2 | Récupération possible | Ce qu’il faut faire |
|---|---|---|---|
| Actions françaises cotées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation | Aucune | Sans objet | Rien. C’est le cas de la très grande majorité des plans |
| Parts d’organismes de placement collectif éligibles, actions européennes cotées | Aucune retenue française. Les retenues étrangères éventuelles suivent leur propre régime | Sans objet côté français | Rien côté français |
| Actions ou parts de sociétés françaises non cotées | 12,8 % sur la totalité du dividende, prélevés par la société émettrice au moment du versement | Oui, par réclamation contentieuse auprès de la direction des impôts des non-résidents, pour la fraction des dividendes couverte par le plafond de 10 % des placements en titres non cotés | Déposer la réclamation avant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement de la retenue, avec relevé d’identité bancaire, justification de l’assiette et du montant retenu, et justification de la fraction excédant 10 % |
Le mécanisme mérite d’être compris, parce qu’il est contre-intuitif. Le plafond de 10 % ne vient pas du régime des non-résidents : il vient du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, qui limite déjà l’exonération des produits de titres non cotés, pour tout le monde, à 10 % du montant de ces placements. La doctrine se borne à en tirer la conséquence pour un non-résident : la retenue est d’abord prélevée sur la totalité, puis remboursée sur la fraction qui aurait été exonérée si le titulaire était resté en France. La charge de la démarche pèse sur le titulaire, et elle se périme.
Un plan contenant des titres non cotés d’une société française — dividende de 30 000 EUR
DONNEES DU PLAN Valeur des placements en titres non cotes .... 120 000,00 EUR Dividende verse par la societe ............... 30 000,00 EUR PLAFOND DU 5 BIS DE L'ARTICLE 157 10 % de 120 000,00 ......................... 12 000,00 EUR Fraction exoneree en droit interne ......... 12 000,00 EUR Fraction non exoneree ...................... 18 000,00 EUR RETENUE PRELEVEE PAR LA SOCIETE EMETTRICE 12,8 % de 30 000,00 ........................ 3 840,00 EUR DEGREVEMENT OBTENABLE PAR RECLAMATION 12,8 % de 12 000,00 ........................ 1 536,00 EUR CHARGE FRANCAISE DEFINITIVE 3 840,00 - 1 536,00 ........................ 2 304,00 EUR Taux effectif sur le dividende ............. 7,68 % SI LA RECLAMATION N'EST PAS DEPOSEE A TEMPS Charge francaise definitive ................ 3 840,00 EUR Surcout de l'oubli ......................... 1 536,00 EUR
- Fondement de la retenue :2 de l’article 119 bis et 2° du 1 de l’article 187 du CGI, taux de 12,8 % pour un bénéficiaire personne physique
- Fondement du plafond :5° bis de l’article 157 du CGI, qui limite l’exonération des produits de titres non cotés à 10 % du montant de ces placements
- Délai de réclamation :31 décembre de la deuxième année suivant celle du paiement de la retenue, doctrine BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 660
- Statut du chiffrage :taux et règles lus sur le texte et la doctrine ; arithmétique refaite par nos soins
Le plafond de 10 % s’apprécie sur le montant des placements en titres non cotés détenus dans le plan, français ou étrangers, et non sur la valeur totale du plan. Le calcul suppose donc de connaître cette assiette, que le relevé annuel ne fait pas toujours apparaître distinctement.
Pour la plupart des lecteurs, cette section ne s’applique pas
Un plan composé d’actions cotées et de fonds indiciels ne subit aucune retenue à la source française pendant toute la période de non-résidence. C’est le cas de la très grande majorité des plans, et c’est une bonne nouvelle qu’il faut dire aussi nettement que les mauvaises.
La section ne concerne qu’une configuration précise : un dirigeant ou un investisseur ayant logé dans son plan des titres d’une société française non cotée. Elle est fréquente chez les créateurs d’entreprise, et c’est précisément le profil pour lequel le départ au Canada est le plus souvent envisagé.
Retirer ou clôturer pendant la non-résidence : hors champ, y compris avant cinq ans
C’est le résultat le plus spectaculaire du chapitre, et il tient en une phrase de doctrine.
BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, paragraphe 680 — en entier
« En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. »
Côté prélèvements sociaux, le fondement est direct et lisible : le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale n’assujettit les produits de placement que « lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Le gain net de plan d’épargne en actions figure au 5° du II du même article, lequel assujettit « selon les modalités prévues au premier alinéa du I » — donc sous la condition de domicile.
Côté impôt sur le revenu, le principe général est celui de l’article 244 bis C, qui écarte l’article 150-0 A pour les non-résidents. Une précision de rigueur, toutefois : la lettre de cet article vise « les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux », tandis que le gain de plan relève du II de l’article 150-0 A, non du 1 de son I. La doctrine énonce donc le résultat pour le plan directement, sans passer par ce renvoi. C’est le paragraphe 680 qui fait foi, et il est explicite.
Prenez la mesure de ce que cela signifie. Un plan ouvert il y a deux ans, en forte plus-value, dont la clôture coûterait à un résident de France 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, ne coûte rien à son titulaire devenu résident du Canada. La pénalité de sortie anticipée, qui est l’une des deux contraintes du produit, disparaît avec la résidence.
Clôturer un PEA de trois ans : résident de France contre résident du Canada
DONNEES Valeur liquidative du plan ................. 180 000,00 EUR Versements effectues depuis l'ouverture ... 120 000,00 EUR Gain net ................................. 60 000,00 EUR Anciennete du plan ....................... 3 ans CLOTURE PAR UN RESIDENT DE FRANCE Impot sur le revenu, 12,8 % de 60 000 .... 7 680,00 EUR Prelevements sociaux, 18,6 % de 60 000 ... 11 160,00 EUR Total .................................... 18 840,00 EUR Taux effectif sur le gain ................ 31,40 % CLOTURE PAR UN RESIDENT DU CANADA Impot sur le revenu ...................... 0 Prelevements sociaux ..................... 0 Total .................................... 0 ECART .................................... 18 840,00 EUR
- Fondement du résultat français :BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 680 : hors du champ de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, y compris avant la cinquième année
- Taux social du résident :18,6 % depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, décomposition au chapitre 13
- Ce que le chiffrage ne dit pas :l’impôt canadien. Le gain réalisé après l’installation au Canada y est imposable comme gain en capital, avec le taux d’inclusion de 50 % : le chapitre 9 traite le calcul, et le chapitre 11 le rehaussement du coût de base à l’entrée
- Statut :règles françaises lues sur la doctrine et les textes ; arithmétique refaite par nos soins
Ce chiffrage isole le versant français. Il ne conclut pas qu’il faut clôturer : la même opération produit un gain imposable au Canada, et l’antériorité française du plan est détruite. Il établit seulement que le coût français d’une clôture anticipée, qui est la raison habituelle de ne pas y toucher, n’existe plus.
Une précision de fonctionnement, souvent mal connue et qui a changé récemment. Le I de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier dispose, dans sa version en vigueur : « Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. » La restriction ancienne — aucun versement possible après le premier retrait — ne figure plus dans ce paragraphe. Un retrait partiel sur un plan de plus de cinq ans ne ferme donc ni le plan ni la faculté de reverser, y compris pour un non-résident. En deçà de cinq ans, en revanche, le retrait entraîne la clôture du plan — mais sans coût fiscal français, par l’effet du paragraphe 680.
Ce que ce résultat ne dit pas, et l’erreur qu’il ferait commettre
Zéro impôt français ne veut pas dire zéro impôt. La cession des titres à l’intérieur du plan et la clôture sont des événements imposables au Canada, selon le droit commun des gains en capital : le chapitre 9 expose le taux d’inclusion de 50 % et la séquence 2024-2025, et le chapitre 11 expose le rehaussement du coût de base au jour de l’arrivée, qui protège toute la plus-value accumulée pendant les années françaises — à condition que la valeur du plan ait été attestée à cette date.
Et l’opération détruit l’antériorité française. Un plan clôturé ne se rouvre pas avec sa date d’origine : il faut en ouvrir un nouveau, et il ne pourra l’être qu’après le retour, la condition de domicile de l’article L. 221-30 s’appliquant à l’ouverture. Sur un plan de douze ans, c’est douze ans qui disparaissent.
Le prélèvement de l’article 244 bis B ne peut pas atteindre un PEA
L’exonération de l’article 244 bis C réserve le cas de l’article 244 bis B, qui rétablit un prélèvement de 12,8 % lorsque le cédant a détenu, avec son groupe familial, plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d’une société française à un moment quelconque des cinq années précédant la cession. Le chapitre 13 traite ce prélèvement et la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention.
Appliqué à un plan d’épargne en actions, ce mécanisme se heurte à une impossibilité de structure. Le 3 du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier interdit d’inscrire au plan les titres d’une société dans laquelle le titulaire dépasse ce même seuil : « Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions… » Le même seuil, le même groupe familial, dans les deux textes.
Les deux groupes familiaux ne sont d’ailleurs pas identiques, et l’écart joue en faveur du titulaire. L’article 244 bis B vise le cédant « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants » — le partenaire de pacte civil de solidarité n’y figure pas, et la doctrine reprend la même liste fermée. La règle d’éligibilité du plan, elle, ajoute expressément le partenaire de pacte civil de solidarité. Le groupe retenu pour le plan est donc plus large que celui de l’article 244 bis B.
Nous en inférons qu’un titre régulièrement inscrit dans un plan ne peut pas se trouver dans le champ de l’article 244 bis B. Le raisonnement est a fortiori : si le groupe le plus large ne dépasse pas 25 %, le groupe le plus étroit ne le dépasse pas davantage. Et la règle du plan porte sur les droits détenus dans la société, pas seulement sur les titres logés dans le plan : une participation de 5 % inscrite au plan et de 30 % détenue à côté violerait déjà la condition d’éligibilité.
L’inférence repose sur la superposition de deux textes et non sur une doctrine qui l’énonce : nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif traitant l’articulation entre l’article 244 bis B et le plan d’épargne en actions. Deux réserves s’imposent. La première : la règle de l’article L. 221-31 s’apprécie « pendant la durée du plan », tandis que l’article 244 bis B regarde en arrière sur cinq ans — un dépassement antérieur à l’inscription des titres pourrait donc, en théorie, être atteint. La seconde : un dépassement de seuil en cours de plan constitue un manquement aux conditions de l’article L. 221-31, sanctionné par la clôture de l’article 1765, ce qui ramène au régime de droit commun. Un dirigeant concerné a intérêt à faire vérifier sa situation plutôt qu’à s’en remettre à cette symétrie.
Le retour en France : le compteur n’a pas été suspendu, et les prélèvements sociaux reviennent
La doctrine consacre une sous-section entière à l’hypothèse du titulaire redevenu résident de France à la date de la clôture ou du retrait, et elle en tire deux règles.
| Situation au retour | Impôt sur le revenu | Prélèvements sociaux | Fondement |
|---|---|---|---|
| Clôture avant l’expiration de la cinquième année suivant celle de l’ouverture du plan | Gain net soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun | Dus dans les conditions de droit commun | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 700. En cas de perte, celle-ci s’impute sur des gains et profits de même nature de l’année ou des dix années suivantes |
| Clôture après l’expiration de la cinquième année | Gain net exonéré d’impôt sur le revenu | Le gain net « reste soumis aux prélèvements sociaux » | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 710 |
| Titres non cotés ayant supporté la retenue pendant la non-résidence, puis imposés au retour | Dégrèvement de la retenue afférente à la fraction de dividendes supérieure à 10 % des placements, par réclamation auprès de la direction des impôts des non-résidents | Dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés sur les produits de titres non cotés, par réclamation auprès du service des impôts des particuliers | BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 § 705 et § 710, et article 91 quater J de l’annexe II au CGI |
Deux enseignements, et le second est un piège.
Premier enseignement : l’antériorité est intacte. Les deux règles raisonnent sur « la cinquième année suivant celle de son ouverture ». Le plan n’ayant jamais été clos, sa date d’ouverture est inchangée, et les années passées au Canada comptent dans le délai. Un plan ouvert en 2019, dont le titulaire part en 2024 et rentre en 2029, a bien dix ans en 2029. Nous n’avons trouvé aucune phrase de doctrine qui l’écrive en ces termes : le résultat se déduit de la structure des paragraphes 700 et 710 et de la phrase du paragraphe 650 selon laquelle « l’ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables ». C’est une inférence solide, et c’en est une.
Second enseignement : les prélèvements sociaux reviennent, et sur quelle assiette ? Le paragraphe 710 est net : après cinq ans, le gain net reste soumis aux prélèvements sociaux. Le gain net, c’est la différence entre la valeur liquidative à la clôture et les versements — donc, mécaniquement, un montant qui englobe la plus-value accumulée pendant les années de non-résidence. Nous n’avons trouvé, ni dans la doctrine lue ni dans le 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aucune règle de proratisation par période de résidence, et aucun mécanisme de dégrèvement autre que celui, spécifique, des produits de titres non cotés. Sous cette réserve — et c’est un point que nous n’avons pas établi et qui mérite d’être posé par écrit à l’administration avant une clôture significative — le retour en France paraît réintégrer dans l’assiette sociale un gain formé à un moment où son titulaire était hors du champ.
La conséquence de calendrier, et elle est chiffrable
Si cette lecture est exacte, la fenêtre pendant laquelle une clôture est gratuite est celle de la non-résidence, pas celle qui suit le retour. Un plan de 60 000 euros de gain net clôturé depuis Montréal ne coûte rien ; le même plan clôturé six mois après le retour supporte les prélèvements sociaux sur la totalité du gain, soit 11 160 euros au taux de 18,6 %.
Nous n’en tirons pas une recommandation, parce que l’autre côté du calcul — le coût canadien de la cession, et la valeur de l’antériorité conservée — dépend entièrement du dossier. Nous en tirons une question à poser avant, et non après : où sera le domicile fiscal le jour de la clôture ? C’est ce jour-là, et pas un autre, qui décide.
PEA-PME, PEA assurance, PEA « jeunes » : trois variantes, deux réponses
Le PEA-PME suit le même régime, sans exception. L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est construit sur la même formule que l’article L. 221-30 — « Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir » — et la doctrine consacrée au PEA-PME renvoie expressément, pour le transfert du domicile hors de France, aux paragraphes 640 à 710 du commentaire sur le PEA. Elle pose d’ailleurs le principe général : « Sous réserve des dispositions spécifiques au PEA-PME […] l’ensemble des commentaires relatifs au PEA sont applicables au PEA-PME. »
Le PEA assurance appelle une réserve. Le troisième alinéa de l’article L. 221-30 prévoit que le plan donne lieu, chez une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation. Les paragraphes 650 et 680 de la doctrine visent expressément le rachat opéré sur un PEA assurance, qui suit donc le même régime que le retrait sur un PEA bancaire. En revanche, le paragraphe 660, celui des dividendes de titres non cotés, précise entre parenthèses « PEA bancaire » et nous n’avons pas trouvé de commentaire équivalent pour le PEA assurance. La question a peu de portée pratique — un contrat de capitalisation adossé à un PEA ne loge pas de titres non cotés dans les configurations courantes — mais nous ne l’inventons pas.
Le PEA « jeunes » n’est pas un produit distinct. Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 221-30, qui ramène le plafond de versements de 150 000 à 20 000 euros pour la personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable, « jusqu’à la fin de son rattachement ». C’est un PEA de droit commun doté d’un plafond réduit, et le régime du départ lui est applicable à l’identique. Une question reste sans réponse dans les textes que nous avons lus : l’articulation entre le départ à l’étranger et la fin du rattachement au foyer fiscal, qui commande le passage du plafond de 20 000 à 150 000 euros. Nous n’avons trouvé ni texte ni doctrine sur ce point.
Le plan survit — la question est de savoir ce qu’il vous coûte
Composition du plan, dividendes de titres non cotés, calendrier de clôture, transfert vers un teneur de compte qui accepte les non-résidents : quatre points qui se traitent avant le départ, et qui ne se rattrapent pas ensuite.
L’exit tax ne touche ni le PEA ni l’épargne salariale — et pourquoi c’est décisif
Le chapitre 12 expose l’exit tax de l’article 167 bis : l’imposition, au moment du départ, des plus-values latentes d’un contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédentes, lorsque ses titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. La question que ce chapitre doit trancher est celle du contenant : quels titres entrent dans l’assiette ?
Le texte répond par un renvoi. L’assiette porte sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits « mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Or le gain de plan d’épargne en actions ne relève pas du 1 du I : il relève du II du même article, qui vise « le gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ». Le renvoi ne l’atteint pas.
La doctrine le dit expressément, et elle nomme les deux enveloppes
« Il est admis que sont également exclus, soit du fait de l’exonération des gains réalisés lors de la cession de ces titres en application des règles de droit interne, soit dans le but d’éviter une double imposition, soit en raison de la nature des titres concernés ou de leur catégorie d’imposition : — les titres mentionnés aux II et III de l’article 150-0 A du CGI, soit les titres détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA), les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie (SICOMI) cotées ou non cotées, les parts de fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans, les parts ou actions dites de carried interest, les titres détenus dans le cadre de la législation sur l’épargne salariale (participation, plans d’épargne salariale, notamment plans d’épargne d’entreprise, etc.) lorsque ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ; »
Doctrine BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20, paragraphe 20, lue le 9 août 2026 sur le document officiel exporté du bulletin. La sous-section applicable aux transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011 y renvoie expressément, « aux § 1 à 30 » — le paragraphe 20 y est inclus.
Un contrat d’assurance-vie est également hors assiette, mais par un chemin différent qu’il faut décrire honnêtement. Aucune position administrative ne le dit : l’ensemble du titre du bulletin officiel consacré à l’exit tax ne comporte aucune occurrence du mot « assurance-vie ». La conclusion se déduit de la délimitation positive de l’assiette — « les valeurs mobilières, les droits sociaux et les titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI et les droits portant sur ces valeurs, droits ou titres » — dans laquelle un contrat d’assurance sur la vie n’entre à aucun titre. C’est une inférence, et il ne faut pas l’écrire comme une position de l’administration.
Ce que cette exclusion produit est considérable, et rarement mesuré. Un dirigeant dont le portefeuille dépasse 800 000 euros doit une exit tax sur ses titres de compte-titres. Les mêmes titres, logés dans un plan d’épargne en actions, en sortent. Sur un plan au plafond de 150 000 euros de versements valorisé 400 000 euros, ce sont 250 000 euros de plus-value latente qui échappent au dispositif — et l’écart n’est pas une astuce : il découle de la structure du renvoi légal et de son commentaire.
Une doctrine techniquement périmée, et il faut le dire
Les sous-sections du bulletin officiel consacrées à l’exit tax n’ont pas été mises à jour depuis 2012-2013. Celles qui sont encore en vigueur raisonnent sur des seuils de 1 % des bénéfices sociaux et de 1,3 million d’euros, alors que l’article 167 bis en vigueur retient 50 % et 800 000 euros. Le corpus ne comporte aucune sous-section pour les transferts postérieurs au 1er janvier 2019.
L’exclusion du plan d’épargne en actions repose donc sur un commentaire périmé dans ses seuils. Son fondement, lui, ne l’est pas : le renvoi de l’article 167 bis au seul 1 du I de l’article 150-0 A est intact dans le texte en vigueur, et il suffit à produire le résultat. Nous retenons l’exclusion, en signalant que le support doctrinal est ancien.
Deux constats négatifs complètent le tableau. Le plan d’épargne pour la retraite collectif n’est nommé nulle part dans le titre consacré à l’exit tax : l’ensemble des documents du titre a été parcouru, sans une occurrence. Et les créances de complément de prix sont, elles, dans l’assiette, par un chef d’imposition distinct — le II de l’article 167 bis — et sans condition de seuil : ni les 50 %, ni les 800 000 euros ne s’appliquent. Un cédant qui a vendu son entreprise avec une clause d’earn-out est imposable au départ sur cette créance, quel que soit le montant de son patrimoine mobilier. Le chapitre 12 traite le régime du sursis et des garanties.
Le compte-titres ordinaire : la seule enveloppe que le départ améliore
Commençons par celle dont personne ne se soucie, parce qu’elle n’a aucun statut à perdre. Un compte-titres ordinaire n’est pas une enveloppe fiscale : c’est un contrat de conservation de titres, doublé d’un compte espèces. Aucun texte ne subordonne son ouverture ni son maintien à un domicile fiscal en France. Le transfert du domicile ne lui fait rien.
Ce qui change, c’est la facture française sur ce qu’il produit, et elle baisse fortement. Le chapitre 13 l’établit poste par poste ; nous n’en reprenons ici que le résultat, appliqué au contenant.
| Ce que produit le compte-titres | Résident de France | Résident du Canada | Fondement |
|---|---|---|---|
| Dividendes de sociétés françaises | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou barème, plus prélèvements sociaux | Retenue à la source de 12,8 %, libératoire, aucun prélèvement social | 2 de l’article 119 bis et 2° du 1 de l’article 187 du CGI. Le plafond conventionnel de 15 % de l’article 10 § 2 c) est supérieur au taux interne : il ne joue pas |
| Dividendes de sociétés étrangères | Imposables en France, avec crédit d’impôt conventionnel | Aucune imposition française : ce ne sont pas des revenus de source française | Liste des revenus de source française de l’article 164 B du CGI |
| Intérêts d’obligations françaises | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux | Rien. Le prélèvement du III de l’article 125 A ne vise que les paiements effectués dans un État ou territoire non coopératif | III de l’article 125 A du CGI, et article 11 § 2 de la convention, dont le plafond de 10 % est lui aussi inopérant |
| Plus-values de cession de titres | Prélèvement forfaitaire de 12,8 % plus prélèvements sociaux | Exonérées, sauf participation substantielle et sauf société à prépondérance immobilière | Article 244 bis C du CGI, et article 13 § 4 de la convention |
| Plus-values sur une participation de plus de 25 % avec le groupe familial | Régime de droit commun | Prélèvement de 12,8 %, mais seulement si la convention ne s’y oppose pas — clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 | Article 244 bis B du CGI |
Sur un portefeuille d’actions internationales géré sans distribution massive, la charge française passe donc de l’ordre de 30 % des revenus et des gains à quelque chose qui tourne autour de 12,8 % des seuls dividendes français, et à zéro sur tout le reste. C’est le mouvement inverse de celui que subissent les enveloppes privilégiées, et c’est ce qui produit le résultat contre-intuitif de ce chapitre : après le départ, le compte-titres ordinaire est fiscalement mieux traité par la France que le plan d’épargne en actions.
Le taux de 12,8 % ne s’applique pas tout seul
La retenue de l’article 119 bis est opérée par l’établissement payeur, sur la foi de ce qu’il sait du bénéficiaire. S’il n’a pas identifié une personne physique résidente d’un État conventionné, il applique le taux des personnes morales, aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés. La différence n’est pas anodine, et la récupération passe par une procédure de remboursement, avec ses délais.
Le mécanisme est décrit par la doctrine consacrée aux dividendes : si l’attestation de résidence n’a pas été reçue à la date de mise en paiement, les dividendes « sont liquidés sous déduction de la retenue à la source […] au taux de droit interne. Le surplus de retenue à la source […] est remboursé selon la procédure normale. » L’attestation a « une durée de validité d’un an correspondant à l’année civile » : c’est une formalité qui se renouvelle, pas une démarche unique.
La conduite pratique tient en une ligne : signaler le changement de domicile au teneur de compte avant la première mise en paiement suivant le départ, et lui fournir l’attestation de résidence fiscale visée par l’administration canadienne. Le chapitre 13 décrit la procédure et les formulaires.
Un point de mécanique disparaît d’ailleurs de lui-même au départ, et il vaut d’être signalé parce que beaucoup de titulaires continuent d’en parler. Le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % de l’article 117 quater — celui dont on peut demander à être dispensé sous condition de revenu fiscal de référence — vise, dans les six premiers mots de son texte, « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Il n’y a pas de clause d’exclusion des non-résidents : le champ est positivement limité aux résidents. Le prélèvement cesse donc de plein droit, et la demande de dispense devient sans objet. C’est la retenue à la source de l’article 119 bis qui prend le relais.
L’exonération des plus-values mobilières : le texte, et ce que la doctrine y ajoute
L’exonération de principe tient en une phrase de loi. Article 244 bis C du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2005 : « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis B, les dispositions de l’article 150-0 A ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, ainsi qu’aux plus-values réalisées par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres. »
Une lecture attentive du texte donne deux précisions que l’on ne trouve pas dans les résumés. Le seul article écarté est l’article 150-0 A : les règles de détermination de l’assiette des articles 150-0 D et suivants ne sont pas neutralisées, ce qui a son importance dès qu’une exception rétablit l’imposition. Et la seule réserve est l’article 244 bis B : l’article 244 bis C n’écarte ni l’article 244 bis A, qui régit l’immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, ni l’article 167 bis, qui porte l’exit tax. Ces deux régimes vivent leur vie propre, aux chapitres 13 et 12.
La doctrine étend l’exonération au-delà de la lettre du texte, et l’extension est substantielle pour un portefeuille de capital-investissement. Elle vise « les gains réalisés par une personne physique non résidente de France à l’occasion de la cession ou du rachat de parts d’un fonds commun de placement à risques (FCPR), d’un fonds professionnel spécialisé […] ou d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ainsi que les gains retirés de la dissolution de tels fonds ». Elle ajoute, pour les distributions : « ne sont pas imposables les sommes perçues par les personnes physiques non résidentes au titre de distributions d’actifs de FCPR […] de FPCI et les distributions de plus-values de cession d’actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ». Un porteur de parts de fonds professionnels installé au Canada est donc, en droit interne français, hors du champ — sauf la réserve de la participation substantielle.
La participation substantielle : ce que l’article 244 bis B coûte, et ce qu’il impose
Le chapitre 13 traite le fond du dispositif et la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention, qui décide s’il peut jouer. Trois éléments de mise en œuvre relèvent de ce chapitre-ci, parce qu’ils portent sur le compte et sur les formalités.
| Élément | Ce que dit le texte | Conséquence pratique pour un résident du Canada |
|---|---|---|
| Le périmètre familial | « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » | Le partenaire de pacte civil de solidarité n’y figure pas. Le seuil porte sur les droits dans les bénéfices, non sur le capital ni sur les droits de vote |
| Le périmètre matériel | Renvoi au f du I de l’article 164 B : gains de cession de droits sociaux « émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » | Un compte-titres garni de titres cotés d’émetteurs étrangers, ou de titres de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, est hors champ quel que soit le pourcentage détenu |
| Le taux | « au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique ». Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu | 12,8 %, sans prélèvements sociaux. Une voie de réclamation permet d’obtenir le remboursement de l’excédent par rapport à ce qu’aurait donné l’application de l’article 197 A |
| Le recouvrement | « L’impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l’article 244 bis A » | Paiement dans le mois suivant la cession, à défaut d’enregistrement de l’acte, sous la responsabilité d’un représentant fiscal accrédité |
| La dispense de représentant | Le dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A réserve la dispense aux cédants domiciliés dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu les deux conventions requises | Le Canada n’est ni l’un ni l’autre : la désignation d’un représentant accrédité reste obligatoire |
Une doctrine en retard sur la loi, à ne pas recopier
Le commentaire administratif consacré aux plus-values des non-résidents décrit encore un « représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette rédaction date de décembre 2019. Le IV de l’article 244 bis A, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, exige un « représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale », et il énumère trois conditions d’accréditation : absence d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales au cours des trois années précédentes, respect des obligations déclaratives et de paiement, et garanties suffisantes.
C’est la loi qui prévaut. Un guide qui reprendrait la formule doctrinale décrirait un état du droit abrogé — et enverrait le lecteur vers un intermédiaire qui n’a pas la qualité requise.
Sur le formulaire, nous devons une précision de méthode. Le seul verbatim que nous ayons trouvé nommant l’imprimé — la déclaration n° 2074-NR, souscrite « dans le mois qui suit la date de l’opération » en application des dispositions combinées de l’article 244 bis B et des IV et IV bis de l’article 244 bis A — figure dans un commentaire consacré aux apports de titres en report d’imposition. La doctrine consacrée à la cession simple pose bien la règle du mois, mais sans nommer le formulaire. L’identification de l’imprimé pour une cession ordinaire est donc une transposition de notre part, cohérente et probable, non un verbatim. Elle se vérifie sur la notice de l’imprimé au moment de l’opération.
Ce qui reste à déclarer en France, et ce qui n’a plus à l’être
Deux obligations symétriques s’éteignent au départ, et une troisième subsiste chez l’établissement.
La déclaration de comptes détenus à l’étranger disparaît. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts vise « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France ». Un résident du Canada qui conserve un compte-titres français n’a rien à déclarer à ce titre — et, symétriquement, ses comptes canadiens sortent du champ de l’obligation française. Le mouvement inverse se produit au retour, avec les amendes de l’article 1736 : 1 500 euros par compte non déclaré, portés à 10 000 euros lorsque l’État concerné n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’accès aux renseignements bancaires. Le chapitre 28 traite l’ensemble du volet déclaratif, dans les deux sens.
La déclaration d’ensemble des revenus se vide. L’article 4 A limite l’imposition du non-résident à ses « seuls revenus de source française », et le second alinéa du 1 de l’article 170 limite la déclaration « à l’indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l’impôt sur le revenu ». La doctrine énumère les revenus exclus de la base d’imposition des non-résidents, et cette liste comprend « les dividendes et autres revenus distribués par les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui sont soumis à une retenue à la source » ainsi que « les gains mentionnés à l’article 150-0 A du CGI résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux […] qui sont assujettis à une taxation libératoire ».
Nous en déduisons qu’un résident du Canada dont les seuls revenus français proviennent d’un compte-titres — dividendes ayant supporté la retenue, plus-values exonérées par l’article 244 bis C — n’a rien à porter sur une déclaration française. C’est une déduction cohérente avec les textes lus : nous n’avons trouvé aucun passage doctrinal énonçant expressément l’obligation ou la dispense de déclaration pour un non-résident dans cette configuration. Et la déduction cesse dès qu’un autre revenu de source française s’ajoute — un loyer, une pension — auquel cas la déclaration redevient due pour ce revenu-là, avec le taux minimum de l’article 197 A que traite le chapitre 13.
L’imprimé fiscal unique, lui, reste dû par l’établissement. Le 1 de l’article 242 ter oblige « les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature » à déclarer l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail des revenus. Le texte est muet sur la résidence du bénéficiaire : l’obligation se définit par la qualité du payeur et la nature du revenu, et les quatre exclusions qu’il énumère sont matérielles, non territoriales. La seule dispense doctrinale que nous ayons trouvée est étroite et vise les revenus de créances : « Les revenus de créances et notamment les intérêts des comptes de dépôt bénéficiant à des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France ne sont en principe pas imposables. Ces revenus ne sont donc pas déclarés par l’établissement payeur sur l’imprimé n° 2561 ». Elle ne couvre ni les dividendes soumis à retenue, ni les cessions de valeurs mobilières, et nous n’avons trouvé aucun commentaire traitant expressément ces deux hypothèses.
L’IFU est votre seule source d’information, et c’est le Canada qui en a besoin
L’intérêt de ce constat n’est pas français. Un imprimé fiscal unique continue d’être établi et adressé au titulaire — le texte prévoit qu’« une copie de cette déclaration doit être adressée aux bénéficiaires des revenus concernés ». C’est la pièce qui permettra de déclarer au Canada les dividendes encaissés et la retenue française subie, et donc de réclamer le crédit d’impôt étranger de l’article 23 § 1 a) de la convention.
Le contraste avec le plan d’épargne en actions est frappant, et c’est un argument de structure que le chapitre 15 développe : le compte-titres produit l’information dont l’administration canadienne a besoin, le plan n’en produit aucune. À charge fiscale canadienne identique, l’un est déclarable et l’autre oblige à reconstituer soi-même, chaque année, ce que personne ne calcule.
Ce qui ferme réellement les enveloppes : la décision de l’établissement, pas le fisc
Le nombre de plans et de contrats fermés chaque année à des expatriés pour un motif fiscal est faible. Le nombre de ceux fermés par leur établissement, pour un motif qui n’a rien de fiscal, ne l’est pas. C’est la cause de rupture la plus fréquente, elle ne figure dans aucun code, et elle arrive en général entre trois et douze mois après le départ, quand le premier relevé revient avec une adresse étrangère.
Les motifs invoqués relèvent de trois ordres, et il est utile de les distinguer parce qu’ils n’appellent pas la même réponse. Le premier est le coût de conformité : identifier, documenter et déclarer un client résidant hors de l’Union européenne mobilise des diligences que le produit ne rentabilise pas en dessous d’un certain encours. Le deuxième est la commercialisation transfrontalière : proposer un nouveau versement, un arbitrage conseillé ou un nouveau contrat à une personne domiciliée dans un autre État peut relever de la réglementation de cet État, ce que la plupart des acteurs français préfèrent éviter en gelant les opérations plutôt qu’en s’y conformant. Le troisième est le paramétrage informatique : certaines chaînes de traitement ne savent pas gérer une adresse hors de France et une résidence fiscale étrangère sur un plan réglementé, et l’issue la plus simple, pour l’établissement, est la clôture.
| Comportement observé | Ce que l’établissement fait | Conséquence pour le titulaire | La question à poser avant de partir |
|---|---|---|---|
| Conservation à l’identique | Le compte ou le contrat est maintenu, l’adresse est mise à jour, la retenue à la source est appliquée au bon taux | Aucune. C’est le cas le plus favorable et il n’est pas rare, notamment au-delà d’un certain encours | « Conservez-vous les clients dont le domicile fiscal est au Canada, et à quelles conditions d’encours ? » |
| Conservation gelée | Le contrat reste ouvert mais les versements, arbitrages conseillés et souscriptions nouvelles sont bloqués | L’enveloppe survit et l’antériorité est préservée, mais elle ne peut plus être alimentée ni réorientée. Sur un contrat en unités de compte, l’impossibilité d’arbitrer est un vrai sujet | « Les versements libres et les arbitrages resteront-ils possibles depuis l’étranger, et par quel canal ? » |
| Transfert imposé vers une entité dédiée | Le dossier est basculé vers un service ou une filiale traitant la clientèle non résidente, avec une tarification propre | Continuité juridique du plan, mais frais souvent supérieurs et interlocuteur nouveau | « Le transfert conserve-t-il l’antériorité fiscale du plan, et quels sont les frais du nouveau service ? » |
| Clôture avec préavis | Résiliation de la convention de compte au terme du préavis contractuel, généralement de deux mois | La plus coûteuse. Sur un plan d’épargne en actions, une clôture subie détruit une antériorité qui ne se rachète pas | « Quel est le préavis, et un transfert vers un autre teneur de compte est-il possible pendant le préavis ? » |
Le geste utile, et il se fait avant le départ
La question se pose par établissement et par produit, jamais globalement : un même groupe peut conserver le compte-titres, geler le contrat d’assurance-vie et fermer le plan d’épargne en actions. La poser par écrit, avant le départ, laisse une trace et permet d’organiser un transfert dans de bonnes conditions plutôt que de le subir.
Un plan d’épargne en actions se transfère d’un teneur de compte à un autre sans perdre son antériorité, et c’est l’article 91 quater de l’annexe II au code général des impôts qui l’organise : le transfert « ne constitue pas un retrait » dès lors que le titulaire remet au premier gestionnaire un certificat d’identification établi par l’établissement d’accueil, et le premier gestionnaire doit communiquer au second « la date d’ouverture du plan » ainsi que le montant cumulé des versements. La doctrine ajoute une condition qui ne figure pas dans le décret : le transfert doit porter « sur l’intégralité des titres et espèces figurant sur ce plan ». Ce n’est donc pas une clôture suivie d’une réouverture. Encore faut-il trouver un établissement d’accueil qui accepte un titulaire non résident et accepte d’émettre le certificat, et l’avoir cherché avant que le préavis ne coure. Les frais de transfert sont plafonnés par décret, en application du III de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier ; aucun texte ne fixe de délai d’exécution, et nous n’en avons trouvé aucun.
Enfin, un détail matériel qui décide de tout : conserver une adresse postale française pour ne pas déclencher la revue de dossier est une fausse bonne idée. Elle contredit la déclaration de résidence faite au fisc, elle prive le titulaire du taux de retenue de 12,8 % qui suppose précisément d’être identifié comme résident du Canada, et elle fragilise la position dans un contrôle. Le chapitre 4 montre ce que coûte une résidence mal documentée.
Les parts de SCPI : un contenant qui ne protège de rien
Les parts de société civile de placement immobilier sont rangées, dans l’esprit du porteur, du côté des placements financiers : elles s’achètent par un bulletin de souscription, se logent parfois dans un compte-titres ou dans un contrat d’assurance-vie, et versent un revenu trimestriel comme une obligation. Fiscalement, elles sont de l’immobilier, et tout le régime décrit ci-dessus cesse de s’appliquer.
Le chapitre 13 traite la question complètement : la quote-part de résultat est un revenu foncier de source française, imposable en France par l’article 6 § 1 de la convention, soumise au taux minimum de l’article 197 A et aux prélèvements sociaux à 17,2 %. La cession des parts relève du régime des sociétés à prépondérance immobilière, avec le prélèvement de l’article 244 bis A, et l’obligation éventuelle de désigner un représentant fiscal accrédité s’apprécie sur la quote-part d’actifs immobiliers, non sur le prix des parts. Nous n’y revenons pas.
Un point relève en revanche de ce chapitre-ci, parce qu’il porte sur le contenant et non sur l’actif. Les mêmes parts, détenues en direct, à travers un contrat d’assurance-vie ou dans un plan d’épargne retraite, ne produisent pas la même conséquence pour un non-résident.
| Mode de détention des parts | Nature du revenu pour un résident du Canada | Prélèvements sociaux français | Ce que cela change |
|---|---|---|---|
| En direct, en pleine propriété | Revenu foncier de source française, imposable en France | 17,2 % — les revenus fonciers restent dans le champ, à la différence des revenus de capitaux mobiliers | Le régime le plus lourd des trois, et le seul qui oblige à déposer une déclaration de revenus français |
| Dans un contrat d’assurance-vie, en unités de compte | Aucun revenu appréhendé tant qu’il n’y a pas de rachat. Au rachat, un produit de contrat d’assurance-vie, non un revenu foncier | Hors champ pour un non-résident, comme tout produit d’assurance-vie | L’enveloppe assurantielle requalifie le revenu et le fait sortir de l’immobilier français. C’est l’un des rares cas où le contenant produit encore un effet utile après le départ |
| Dans un plan d’épargne retraite, en unités de compte | Aucun revenu appréhendé avant la sortie. À la sortie, le régime du plan, exposé plus bas | Hors champ pour un non-résident | Même logique que l’assurance-vie, avec le blocage en plus |
La limite de ce raisonnement, et elle est double
Première limite, française. La requalification vaut pour l’impôt français. Elle n’emporte rien sur le terrain de l’impôt sur la fortune immobilière, qui atteint les unités de compte représentatives d’actifs immobiliers selon ses propres règles : c’est l’objet du chapitre 17.
Seconde limite, canadienne, et elle est plus sérieuse. Loger des parts dans un contrat d’assurance-vie français pour échapper aux prélèvements sociaux revient à faire entrer l’actif dans une enveloppe que le Canada impose annuellement, sur son accroissement, sans qu’aucun rachat n’ait lieu — le chapitre 15 expose le mécanisme. Le gain français peut être largement inférieur au coût canadien. Le calcul se fait sur les deux États, jamais sur un seul.
L’assurance-vie française : ce que le départ ne change pas
Le contrat d’assurance-vie est celui sur lequel les idées reçues sont les plus nombreuses, et la plus tenace est qu’il faudrait le racheter avant de partir. Rien, dans le droit français, ne l’impose. Un contrat d’assurance sur la vie est un contrat de droit privé entre un souscripteur et un assureur : le transfert du domicile fiscal du souscripteur n’en est pas une cause de résiliation, et nous n’avons trouvé aucune disposition du code des assurances ni du code général des impôts qui subordonne son maintien à un domicile en France.
Trois éléments survivent au départ, et ils pèsent lourd dans la décision.
- L’antériorité fiscale. Le taux du prélèvement français applicable aux produits dépend de la durée du contrat, comptée depuis sa souscription. Les années passées au Canada comptent comme les autres : un contrat de 2008 aura seize ans en 2026, que son titulaire ait vécu à Lyon ou à Québec. Nous n’avons trouvé aucun texte qui interrompe ou suspende ce décompte à raison de la résidence.
- La clause bénéficiaire et l’architecture civile qui va avec — désignation, acceptation, démembrement de la clause. Elle continue de produire ses effets, et c’est l’un des rares avantages français que l’expatriation n’altère pas, parce qu’il n’est pas fiscal.
- Le régime de faveur au décès, sous conditions de territorialité qui, elles, changent avec les domiciles. Les articles 990 I et 757 B du code général des impôts ont chacun leur propre règle, et elles ne se recouvrent pas : le chapitre 21 les traite verbatim en main, avec le résultat qui surprend le plus — un contrat peut échapper entièrement au prélèvement de l’article 990 I tout en restant taxé aux droits de mutation sur la fraction relevant de l’article 757 B. Nous n’y revenons pas ici.
Ce qui change, en revanche, est le régime des rachats opérés pendant les années de non-résidence. Il ne s’agit pas d’un aménagement du régime des résidents : c’est un dispositif distinct, avec sa propre base légale, son propre taux et son propre mode de recouvrement. C’est l’objet des sections qui suivent.
Le prélèvement du II bis de l’article 125-0 A : obligatoire, libératoire, et à plat
Le texte qui commande tout est le II bis de l’article 125-0 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Il tient en quatre alinéas, et chacun contient une règle que le lecteur découvre en général au moment du rachat.
Article 125-0 A, II bis, du code général des impôts — premier et troisième alinéas
Alinéa 1 : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés au I, aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits ou gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France. »
Alinéa 3 : « Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices. »
Alinéa 2, pour mémoire : le taux est porté à 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque le bénéficiaire est domicilié dans un État ou territoire non coopératif, sous réserve d’une clause de sauvegarde à la charge du débiteur. Le Canada n’y figure pas.
Deux mots portent tout le régime. « Obligatoirement » : pour un résident de France, le prélèvement forfaitaire du 1 du II est une option ; pour un non-résident, il s’impose. Il n’y a pas de choix pour le barème, pas de déclaration d’ensemble des revenus dans laquelle loger le produit. Et « libèrent » : le prélèvement épuise l’impôt français sur ce produit. Le rachat ne rentre pas dans l’assiette soumise au taux minimum de l’article 197 A que le chapitre 13 décrit pour les revenus fonciers. La doctrine réserve expressément l’application des conventions, point sur lequel nous revenons plus bas.
Le taux, lui, dépend de deux paramètres qu’il ne faut pas confondre : la date de versement de la prime dont le produit est issu, et l’ancienneté du contrat.
| Produits attachés à des primes versées… | Ancienneté du contrat au rachat | Taux prélevé à la source | Fondement |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au 26 septembre 2017, contrat souscrit à compter du 1er janvier 1990 | Moins de 8 ans | 35 % | a et b du 1 du II de l’article 125-0 A, tous deux ramenés à 35 % pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 |
| Jusqu’au 26 septembre 2017 | De 4 à moins de 8 ans | 15 % | c du 1 du II — le c fixe 15 % au-delà de quatre ans, mais la mention de 35 % des a et b prime pour les contrats postérieurs à 1990 jusqu’à huit ans |
| Jusqu’au 26 septembre 2017 | 8 ans et plus | 7,5 % | d du 1 du II de l’article 125-0 A |
| À compter du 27 septembre 2017 | Quelle que soit la durée | 12,8 % à plat | Le II bis ne renvoie qu’au a du 2 du II. Le taux réduit de 7,5 % du b n’est pas appliqué à la source |
| Quelle que soit la date, bénéficiaire domicilié dans un État ou territoire non coopératif | Quelle que soit la durée | 75 % | Deuxième alinéa du II bis, avec clause de sauvegarde |
Le 7,5 % ne s’applique pas tout seul aux primes récentes — il faut le réclamer
C’est le point de mécanique le plus mal compris, et il coûte de l’argent. Pour un résident de France, un contrat de plus de huit ans bénéficie du taux de 7,5 % sur les produits attachés aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, dans la limite d’un encours de primes de 150 000 euros. Pour un non-résident, la doctrine est nette : le prélèvement est « obligatoirement celui prévu au 2 du II de l’article 125-0 A du CGI, mais au taux unique de 12,8 %, quelle que soit la durée du contrat ».
Le quatrième alinéa du II bis ouvre la voie de rattrapage : le bénéficiaire personne physique domicilié hors d’un État non coopératif « peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du B du 1 de l’article 200 A ». La doctrine en décrit l’effet : « le contribuable bénéficie alors d’une restitution d’impôt égale à l’excédent de prélèvement au taux de 12,8 % […] auquel ont été soumis les produits ou gains éligibles à ce taux de 7,5 %. »
Une précision d’assiette qui joue en faveur du non-résident : pour apprécier le seuil de 150 000 euros, « seules sont retenues les primes versées sur l’ensemble des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ». Les contrats souscrits ailleurs — luxembourgeois, canadiens — n’entrent pas dans le décompte.
L’abattement de 4 600 euros disparaît, et il ne se récupère pas
L’abattement annuel de 4 600 euros pour une personne seule et de 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune est l’argument le plus utilisé pour vanter l’assurance-vie après huit ans. Il est réservé aux résidents, et la doctrine le dit en une phrase : « L’abattement de 4 600 € ou 9 200 €, selon la situation de famille, est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France et est opéré annuellement sur le montant des revenus imposables. »
La raison est mécanique et vaut d’être comprise, parce qu’elle explique pourquoi aucune démarche ne permet de le récupérer. L’abattement s’impute sur des revenus déclarés : « L’abattement […] n’est accordé chaque année qu’une seule fois aux personnes tenues de déposer une déclaration d’ensemble de leurs revenus à raison de leur domicile fiscal en France ». Le non-résident ne dépose pas cette déclaration pour ce produit, puisque le prélèvement est libératoire. Et du côté de l’assiette, la doctrine ferme la porte explicitement : « le prélèvement demeure assis sur l’assiette brute des produits imposables, sans qu’il soit fait application de l’abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € ».
Le mécanisme de crédit d’impôt qui permet à un résident de récupérer l’abattement sur des produits ayant supporté le prélèvement forfaitaire passe par la déclaration d’ensemble des revenus : il est donc structurellement inaccessible. Nous n’avons trouvé aucune procédure de restitution de l’abattement au profit d’un non-résident, et la seule réclamation ouverte par le texte est celle qui porte sur le taux de 7,5 %, pas sur l’abattement.
Un rachat partiel de 30 000 EUR sur un contrat de 2012, couple marié — avant et après le départ
DONNEES DU CONTRAT
Contrat souscrit en ................................ 2012
Primes versees, toutes anterieures au 27/09/2017 ... 180 000,00 EUR
Valeur de rachat au jour du rachat partiel ......... 260 000,00 EUR
Montant du rachat partiel .......................... 30 000,00 EUR
PRODUIT COMPRIS DANS LE RACHAT (formule doctrinale)
Primes retenues au prorata :
180 000,00 x (30 000,00 / 260 000,00) ............ 20 769,23 EUR
Produit imposable : 30 000,00 - 20 769,23 ......... 9 230,77 EUR
RESIDENT DE FRANCE, COUPLE MARIE, CONTRAT DE PLUS DE 8 ANS
Abattement annuel .................................. 9 200,00 EUR
Base imposable : 9 230,77 - 9 200,00 ............... 30,77 EUR
Impot sur le revenu, 7,5 % ......................... 2,31 EUR
Prelevements sociaux, 17,2 % sur 9 230,77 .......... 1 587,69 EUR
Total .............................................. 1 590,00 EUR
RESIDENT DU CANADA, MEME CONTRAT, MEME RACHAT
Abattement annuel .................................. 0
Base imposable ..................................... 9 230,77 EUR
Prelevement de l'article 125-0 A II bis, 7,5 % ..... 692,31 EUR
Prelevements sociaux ............................... 0
Total .............................................. 692,31 EUR
ECART, EN FAVEUR DU NON-RESIDENT ................... 897,69 EUR- Formule du rachat partiel :elle est doctrinale et non légale : produit imposable = montant du rachat moins le total des primes versées à la date du rachat, multiplié par le rapport du rachat à la valeur de rachat totale. Doctrine BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50
- Taux de 7,5 % :d du 1 du II de l’article 125-0 A, applicable au non-résident par renvoi du premier alinéa du II bis, les primes étant toutes antérieures au 27 septembre 2017 et le contrat ayant plus de huit ans
- Prélèvements sociaux du résident :17,2 % et non 18,6 %. Les produits d’assurance-vie et de capitalisation figurent parmi les revenus exclus de la contribution nouvelle pour l’autonomie et restent à 9,2 % de contribution sociale généralisée : la ventilation par revenu est établie au chapitre 13. Les retraits de plan d’épargne en actions, eux, sont à 18,6 %
- Statut :textes et doctrine lus ; arithmétique refaite par nos soins, arrondie au centime
Le résultat est contre-intuitif et il est fréquent : sur un contrat ancien, la perte de l’abattement est plus que compensée par la disparition des prélèvements sociaux. Il s’inverse dès que le produit imposable descend sous le niveau de l’abattement, ou dès que les primes récentes déclenchent le taux de 12,8 %.
Ce chiffrage isole le versant français, et il ne conclut rien à lui seul. Le chapitre 15 montre que le même contrat est imposé chaque année au Canada, sur son accroissement et sans rachat, et que l’impôt français prélevé au rachat risque de ne pas trouver de crédit à imputer, l’imposition canadienne des années antérieures étant close. C’est le point où les deux chapitres se rejoignent : la France impose peu et tard, le Canada impose plein et tôt, et les deux calendriers ne se superposent pas.
Le plafond conventionnel de 10 % : utile contre 12,8 %, inutile contre 7,5 %
La doctrine réserve expressément le jeu des conventions : le taux du prélèvement « peut le cas échéant se trouver supprimé ou réduit, voire annulé, en vertu des stipulations des conventions internationales ». Encore faut-il savoir quel article de la convention du 2 mai 1975 s’applique à un produit de contrat d’assurance-vie. Le texte ne le dit pas, et nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif français qui le tranche : ni le commentaire général sur les intérêts et redevances, ni celui consacré à la convention franco-canadienne ne mentionnent l’article 125-0 A ou les contrats de capitalisation.
Les deux articles candidats, en verbatim
Article 11 § 2 : « Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. »
Article 11 § 5, définition : « Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature […] ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenusmais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. »
Article 21 § 2 : « Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu… »
Attention à la numérotation : la définition des intérêts est au § 5 de l’article 11, et non au § 3 comme dans le modèle usuel — le § 3 de cette convention porte sur les intérêts exonérés à la source. Le texte a été lu sur le PDF consolidé publié par l’administration fiscale française.
Nous inférons que l’article 11 est le siège de la qualification. La base de l’inférence est la clause d’assimilation du § 5, qui renvoie à la loi de l’État de la source : le droit français range les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature parmi les produits de placements à revenu fixe, qui procèdent d’un droit de créance. Le raisonnement se tient. Ce n’est pas une lecture, et nous le disons.
L’enjeu de la qualification est chiffrable, et il joue dans un seul sens.
| Configuration | Taux interne français | Plafond de l’article 11 § 2 | Le plafond sert-il ? |
|---|---|---|---|
| Produits de primes versées à compter du 27 septembre 2017 | 12,8 % à plat | 10 % | Oui — 2,8 points de gain, à condition d’obtenir l’application de la convention |
| Produits de primes antérieures, contrat de moins de 8 ans | 35 % | 10 % | Oui, largement — 25 points |
| Produits de primes antérieures, contrat de 4 à 8 ans | 15 % | 10 % | Oui — 5 points |
| Produits de primes antérieures, contrat de plus de 8 ans | 7,5 % | 10 % | Non. Le plafond est supérieur au taux interne : il ne produit aucun effet |
| Qualification par l’article 21 au lieu de l’article 11 | Le taux interne, quel qu’il soit | Aucun plafond, sauf successions et fiducies | Sans objet : le § 2 de l’article 21 laisse jouer le droit interne français |
Une difficulté pratique s’ajoute, et elle est sérieuse. La procédure d’attestation de résidence par le formulaire n° 5000 est documentée par la doctrine pour les dividendes. Nous n’avons trouvé aucun commentaire administratif appliquant expressément cette procédure au prélèvement du II bis de l’article 125-0 A. Étendre le formulaire à ce prélèvement serait une inférence de plus, empilée sur celle de la qualification. Un titulaire de contrat ancien n’a de toute façon aucun intérêt à s’y engager, son taux interne étant déjà inférieur au plafond. Un titulaire de primes récentes, sur des montants significatifs, a un enjeu réel de 2,8 points, et la voie prudente est la réclamation contentieuse de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales — la même que celle qu’ouvre le quatrième alinéa du II bis — plutôt qu’une demande de taux réduit à la source que l’assureur n’aura probablement pas de procédure pour traiter.
Les prélèvements sociaux : hors champ, et le piège du fonds en euros
Le chapitre 13 pose le principe : les produits d’assurance-vie perçus par une personne non domiciliée en France sont hors du champ des prélèvements sociaux. Le fondement est le premier alinéa du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, qui ouvre par une condition de domicile : « Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A […] sont assujettis à une contribution… »
Une nuance de lecture mérite d’être signalée, parce qu’elle est rarement faite. Les produits d’assurance-vie figurent au 3° du II du même article, et le chapeau du II ne répète pas la condition de domicile : il assujettit ces produits « selon les modalités prévues au premier alinéa du I ». Lire ce renvoi comme incorporant la condition de domicile — et donc placer le non-résident hors champ — est l’interprétation constante, et c’est celle que nous retenons. Elle est corroborée par une doctrine explicite dans une matière voisine : le paragraphe 680 du commentaire sur le plan d’épargne en actions, cité plus haut, écrit que le gain net d’un non-résident est « hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux », alors même que le gain de plan figure lui aussi dans le II — au 5° — et non dans le I. L’administration lit donc bien le renvoi comme incorporant la condition de domicile.
Le fonds en euros est prélevé au fil de l’eau, et l’assureur ne sait pas où vous vivez
Le a) du 3° du II de l’article L. 136-7 place le fait générateur, pour les supports en euros, « lors de leur inscription au bon ou contrat » — c’est le prélèvement annuel « au fil de l’eau », opéré chaque année par l’assureur sur les intérêts du fonds en euros, sans aucun rachat. Le c) prévoit le prélèvement au dénouement ou au décès, avec déduction de ce qui a déjà supporté la contribution.
Conséquence pratique : si l’assureur ignore le changement de résidence, il continue d’appliquer 17,2 % chaque année sur les intérêts du fonds en euros. Sur un fonds de 200 000 euros rapportant 2,5 %, cela fait 860 euros par an prélevés sur une personne qui n’est pas dans le champ, soit 3 440 euros sur quatre ans d’expatriation.
Nous n’avons pas trouvé de doctrine décrivant la procédure de restitution de prélèvements sociaux prélevés à tort sur un contrat d’assurance-vie : la branche du bulletin officiel consacrée aux prélèvements sociaux ne nous a pas été accessible. La voie de droit commun est la réclamation contentieuse de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales — c’est le fondement que le texte retient pour la restitution du trop-prélevé d’impôt — mais aucune source lue ne l’énonce pour les prélèvements sociaux. Il est très nettement préférable d’empêcher le prélèvement que d’avoir à le réclamer.
Informer l’assureur n’est pas une politesse : c’est une obligation légale
Aucun texte propre à l’assurance-vie n’impose au souscripteur de signaler son départ. Une obligation générale existe pourtant, et elle couvre le cas. Le II de l’article 1649 AC du code général des impôts dispose : « les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l’identification de leurs résidences fiscaleset, le cas échéant, de leurs numéros d’identification fiscale… »
Le support est l’auto-certification, définie par la doctrine comme « une attestation du titulaire du compte qui certifie sa ou ses résidences fiscales ». Elle vaut jusqu’à ce qu’un changement de circonstance la rende inexacte ; et l’article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales enferme la réaction de l’institution dans un délai de trente jours suivant la découverte de ce changement. Un déménagement au Canada est un changement de circonstance.
Une réserve de méthode : que le contrat d’assurance-vie à valeur de rachat constitue un « compte financier » au sens de la norme commune de déclaration est acquis en pratique, mais nous n’avons pas lu le verbatim du décret qui le prévoit et nous ne l’affirmons donc pas sur le fondement d’une source primaire. La conclusion pratique ne change pas : l’information doit être donnée, et le plus tôt est le mieux.
Du côté de l’assureur, le prélèvement du II bis suit les obligations déclaratives du prélèvement de l’article 125 A : la déclaration est souscrite par voie dématérialisée sur le formulaire n° 2777-SD. Ne pas confondre avec le formulaire n° 2778-SD, qui vise le cas inverse — un résident de France dont l’établissement payeur est établi hors de France. Le souscripteur non résident d’un contrat français n’a, lui, aucun formulaire à déposer : l’assureur prélève et reverse.
Le rachat partiel : la formule n’est pas dans la loi
Un détail de source qui a son importance quand on veut vérifier un calcul. La loi ne donne qu’un principe : les produits sont constitués « par la différence entre, d’une part, les sommes remboursées au bénéficiaire et, d’autre part, le montant des primes versées ». Appliqué tel quel à un rachat partiel, il donnerait un résultat absurde. La règle de prorata qui corrige cela est doctrinale :
La formule du produit imposable compris dans un rachat partiel
Produit imposable =
Montant du rachat partiel
- [ total des primes versees a la date du rachat partiel
x ( montant du rachat partiel / valeur de rachat total
a la date du rachat partiel ) ]- Source :doctrine BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, à laquelle le commentaire consacré aux non-résidents renvoie expressément pour la détermination de l’assiette
- Rachats successifs :le total des primes versées s’entend de celles qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital lors d’un rachat partiel antérieur
- Contrats en perte :la doctrine prévoit une tolérance : la part des primes remboursées est plafonnée au montant du rachat partiel
- Fait générateur pour un non-résident :le dénouement du contrat ou son rachat partiel — l’assiette est établie suivant les mêmes règles que pour un résident
Il n’existe pas d’alinéa légal portant cette formule : le I de l’article 125-0 A comporte un 1° et un 2°, sans disposition sur le rachat partiel. Toute rédaction qui cite un « 6° du I » pour la formule de prorata se réfère à un texte qui n’existe pas.
La conséquence pour un non-résident est double. D’abord, l’assiette se calcule comme pour un résident : c’est le taux et l’abattement qui changent, pas la formule. Ensuite, l’antériorité du contrat continue de commander le taux, ce qui donne au calendrier des rachats une importance que la plupart des titulaires sous-estiment : un rachat opéré la veille du huitième anniversaire du contrat coûte 15 % là où le même rachat, deux semaines plus tard, en coûte 7,5.
Un mot du contrat de capitalisation, dont l’usage se répand chez les expatriés. Le régime du II bis lui est identique, et pour une raison de rédaction : c’est le contrat de capitalisation que l’article 125-0 A vise en premier, l’assurance-vie n’y entrant que comme « placement de même nature ». La doctrine définit d’ailleurs ces placements comme « tous les contrats d’assurance sur la vie qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d’un capital à leur terme ». Champ, taux, caractère libératoire, assiette, rachat partiel, réclamation : tout est commun. Les différences se situent ailleurs — au décès, en matière de transmission — et relèvent du chapitre 21.
Le plan d’épargne retraite : l’enveloppe dont l’avantage d’entrée s’éteint le premier
Le plan d’épargne retraite est le cas le plus net du chapitre, parce que son avantage est concentré à l’entrée et que cet avantage disparaît au premier jour de non-résidence. Le chapitre 13 l’établit sur la doctrine : aucune charge n’est admise en déduction de l’ensemble des revenus catégoriels de source française d’un non-résident, et les versements sur un plan d’épargne retraite sont une charge du revenu global. Le virement automatique de décembre continue de partir ; la réduction d’impôt qu’il achetait ne suit plus.
L’ordre de grandeur mérite d’être posé, parce qu’il n’est pas marginal. Un versement annuel de 8 000 euros procurait, à un contribuable dont la tranche marginale française était de 41 %, une économie d’impôt de 3 280 euros. Le même versement, fait depuis Montréal, procure zéro. Sur quatre années d’expatriation, l’écart cumulé est de 13 120 euros : c’est le prix d’un prélèvement automatique que personne n’a pensé à arrêter.
Le piège est plus vicieux qu’une simple perte d’avantage, et c’est ce qui rend ce point important. Les versements non déduits ne sont pas perdus : ils forment une fraction du capital qui, à la sortie, suit un régime différent de celle issue des versements déduits. Encore faut-il pouvoir en apporter la preuve, des années plus tard, auprès du gestionnaire du plan. Un versement fait depuis l’étranger sans avoir exercé l’option de non-déductibilité, et sans que le gestionnaire l’ait tracé comme tel, risque d’être traité à la sortie comme un versement déduit — c’est-à-dire imposé comme une pension, alors qu’il n’a ouvert droit à aucune déduction.
Le geste à faire, et il tient en un courrier
Deux options existent au moment du départ, et elles ne se valent pas selon les dossiers : suspendre les versements pendant la non-résidence, ou les poursuivre en exerçant expressément l’option de non-déductibilité auprès du gestionnaire, de sorte que le compartiment « versements non déduits » soit alimenté et documenté.
La seconde n’a d’intérêt que si un retour en France est probable et si la sortie est lointaine, puisque la fraction non déduite bénéficie à la sortie d’un traitement plus favorable que la fraction déduite. Elle suppose surtout que le gestionnaire enregistre l’option, ce qui n’est pas automatique et se vérifie sur le relevé annuel plutôt que sur une promesse au téléphone.
Un point que nous n’avons pas tranché : l’articulation entre ces versements non déduits et le traitement canadien du plan. Le chapitre 15 montre que le Canada ne reconnaît aucune enveloppe française, et le chapitre 23 traite la qualification conventionnelle des flux de retraite. Alimenter un plan bloqué, non déductible en France et non reconnu au Canada, est une opération dont nous n’avons trouvé aucune justification fiscale.
Le fondement de cette extinction mérite d’être posé, parce qu’il tient à l’articulation de deux textes et non à une règle propre au plan. L’article 163 quatervicies du code général des impôts rend les versements « déductibles du revenu net global ». L’article 164 A ferme cette catégorie : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La déduction opère sur le revenu global ; le revenu global du non-résident n’existe pas. C’est une inférence, tirée de deux verbatims, et nous n’avons pas trouvé de commentaire administratif qui l’énonce pour le plan d’épargne retraite.
Le départ n’est pas un cas de déblocage — la liste est limitative, et nous l’avons lue
La question la plus fréquente sur le plan d’épargne retraite au moment d’une expatriation est celle-ci : puisque l’avantage disparaît, peut-on récupérer les sommes et sortir du dispositif ? La réponse est non, et le texte ne laisse aucune marge. Le I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ouvre par les mots « dans les seuls cas suivants » et énumère sept hypothèses.
| Cas de déblocage anticipé, article L. 224-4, I, du code monétaire et financier | Ouvert à un expatrié ? |
|---|---|
| 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité | Oui, si l’événement survient — sans rapport avec le départ |
| 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire, au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale | Oui, sous condition d’appréciation par un régime français |
| 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire | Oui, si l’événement survient |
| 3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation | En pratique non : la procédure est française |
| 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou l’absence de contrat de travail ou de mandat social depuis deux ans pour un ancien dirigeant | Possible, mais suppose des droits à l’assurance chômage français |
| 5° La cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire, ou toute situation justifiant le retrait selon le président du tribunal de commerce | Suppose une procédure française |
| 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale | Oui — et le texte ne dit pas où doit se trouver cette résidence |
| 7° Le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans à la date de la demande | Sans objet ici |
Le 6° mérite un développement, parce qu’il est le seul que le départ rend concrètement utilisable. Le texte vise « L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale », et il ne comporte aucune mention d’une localisation en France : les mots « France », « situé en France » et « étranger » sont absents de l’article. Un titulaire qui achète sa résidence principale à Montréal semble donc entrer dans le cas. Nous écrivons « semble » à dessein : nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative validant une acquisition à l’étranger, et le silence d’un texte n’est pas une autorisation expresse. La question se pose au gestionnaire du plan avant l’achat, pas après.
Une limite du 6° ne dépend pas de la résidence : la seconde phrase du cas exclut du déblocage les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur dans un plan d’entreprise. Le compartiment obligatoire reste bloqué même pour un achat de résidence principale.
La sortie du plan pour un non-résident : quatre fractions, quatre régimes
C’est le point le plus technique du chapitre, et celui sur lequel la documentation publique est la plus mince. La doctrine administrative consacrée au plan d’épargne retraite a été publiée le 17 février 2026, en consultation publique jusqu’au 17 avril 2026 et déjà opposable : le lecteur peut s’en prévaloir, et elle peut être révisée. Elle traite le régime des sorties. Elle ne dit rien du non-résident.
| Fraction du capital | Régime français de droit commun | Ce qui s’applique à un résident du Canada | Statut |
|---|---|---|---|
| Versements volontaires déduits | Imposés selon les règles des pensions, « sans application de l’abattement de 10 % » — 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 | Retenue à la source de l’article 182 A, barème à trois tranches, partiellement libératoire par l’article 197 B | Chaîne de textes lue ; aucun texte ni doctrine ne nomme le plan d’épargne retraite et l’article 182 A dans la même phrase. Inférence |
| Versements volontaires non déduits, par option | « exonérée d’impôt sur le revenu » — c du 4° bis de l’article 81 | Exonérée, donc hors du champ de toute retenue française | Lu sur la doctrine et le texte |
| Produits attachés aux versements volontaires | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, précédé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’article 125 A | Aucune retenue française : le I de l’article 125 A exige le domicile en France, le III ne vise que les paiements dans un État ou territoire non coopératif | Textes lus ; conclusion inférée. Aucune doctrine ne traite cette fraction pour un non-résident |
| Sortie en rente | Rente viagère à titre gratuit pour les versements déduits et obligatoires ; rente viagère à titre onéreux pour les versements non déduits et l’épargne salariale | Retenue de l’article 182 A dans les deux cas : sur le montant après abattement de 10 % pour la rente à titre gratuit, sur la seule fraction imposable de l’article 158, 6 pour la rente à titre onéreux | Doctrine lue sur la base de la retenue ; application au plan d’épargne retraite inférée |
Le barème de la retenue à la source de l’article 182 A, pour 2026
Le III de l’article 182 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : la retenue est calculée « selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 17 275 € le taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 17 275 € et inférieure ou égale à 50 112 € ; b) 20 % pour la fraction supérieure à 50 112 €. »
Les seuils sont confirmés par le barème officiel publié le 2 avril 2026 pour l’imposition des revenus de l’année 2026. Ils sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et divisés par 4, 12, 52 ou 312 selon la périodicité du versement.
La réforme de 2019 a été abrogée — et beaucoup de contenus l’ignorent
L’article 13 de la loi de finances pour 2019 prévoyait de supprimer la retenue à la source spécifique de l’article 182 A et de réécrire l’article 197 B, à compter des revenus perçus en 2020. La séquence exacte est la suivante, et elle est datée.
- 28 décembre 2018 : la loi de finances pour 2019 adopte la réforme, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
- 28 décembre 2019 : l’article 12 de la loi de finances pour 2020 la reporte d’un an et abroge une partie du dispositif.
- 29 décembre 2020 : l’article 4 de la loi de finances pour 2021 — loi n° 2020-1721 — abroge le reste : « Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés. »
La preuve matérielle est sur les textes eux-mêmes : l’article 197 B est toujours dans sa version en vigueur depuis le 2 septembre 1994, et le IV de l’article 182 A, que la réforme devait abroger, y figure toujours. La retenue à trois tranches, partiellement libératoire, n’a jamais cessé de s’appliquer.
Deux frictions doivent être signalées plutôt que lissées, parce qu’elles portent sur des montants réels.
Première friction : l’assiette de la retenue sur un capital. La doctrine consacrée à la retenue de l’article 182 A fixe la base des pensions « après application de l’abattement de 10 % ». Or le 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 exclut expressément cet abattement pour le capital issu de versements déduits. Le commentaire en question date du 28 décembre 2018, antérieur à la création du plan d’épargne retraite, et porte lui-même la mention qu’il est conforme à la législation applicable aux revenus de 2017. L’assiette exacte de la retenue sur un capital de plan d’épargne retraite versé à un non-résident n’a pas été établie. Sur un capital de 200 000 euros, l’écart entre les deux lectures porte sur 20 000 euros d’assiette.
Seconde friction : la condition de nationalité de l’article 197 B. Le caractère partiellement libératoire de la retenue — la fraction taxée à 12 % n’est pas reprise au barème et la retenue correspondante n’est pas imputable — résulte de l’article 197 B, dont le texte vise « les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ». La doctrine, elle, expose le mécanisme sans reprendre cette condition de nationalité. L’écart entre la lettre du code et le commentaire est réel ; sa résolution ne figure dans aucune source que nous ayons lue. Un binational franco-canadien n’est pas concerné par la difficulté ; un ressortissant d’un autre État installé au Canada l’est.
Ce que la convention en fait : la France garde la main, sans plafond
Beaucoup de conventions de facture canadienne plafonnent à 15 % l’imposition à la source des pensions. Celle du 2 mai 1975 ne comporte aucun plafond. Son article 18 § 1 dispose que les pensions et allocations similaires, « périodiques ou non », provenant d’un État et versées « au titre d’un emploi antérieur » à un résident de l’autre État « ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent ». Le § 3 attribue les rentes à l’État de la source, sans limitation de taux.
La doctrine française en tire les conséquences sans détour : « les pensions privées de source française versées à un résident du Canada en considération d’un emploi antérieur sont […] passibles de la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI », et « La retenue à la source est donc applicable aux rentes versées par un débiteur français à un résident du Canada. »
Une qualification qui reste ouverte, et elle porte sur le cas le plus fréquent
L’article 18 § 1 vise les pensions versées « au titre d’un emploi antérieur ». Un plan d’épargne retraite individuel alimenté par des versements volontaires n’a, par construction, aucun lien avec un emploi antérieur. La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un tel plan n’est donc pas évidente : elle pourrait relever du § 3 en cas de sortie en rente, ou de l’article 21 sur les revenus non expressément mentionnés.
Dans les trois hypothèses, le droit d’imposer de la France est préservé— l’article 21 § 2 laisse jouer la législation de l’État de la source sans plafond. Le fondement conventionnel exact d’une sortie en capital d’un plan individuel est en revanche introuvable en doctrine, et il commande le mécanisme d’élimination côté canadien. Le chapitre 16 expose la même difficulté en miroir, pour le régime enregistré d’épargne-retraite canadien vu de France : c’est la question ouverte la plus coûteuse des deux chapitres.
Les prélèvements sociaux, eux, ne s’appliquent pas. Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui régit la contribution sur les revenus du patrimoine, vise « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France », et son I bis — la seule extension aux non-résidents — est limité aux revenus du a du I de l’article 164 B, c’est-à-dire aux revenus d’immeubles sis en France. Ni un capital ni une rente de plan d’épargne retraite n’y entrent. C’est, là encore, une articulation de textes que nous n’avons trouvée énoncée dans aucune doctrine consacrée au plan.
L’épargne salariale : le départ n’ouvre rien, la rupture du contrat ouvre tout
Le plan d’épargne entreprise obéit à la même logique que le plan d’épargne retraite, et à une liste distincte. L’article R. 3332-28 du code du travail ne contient aucune énumération : il renvoie. « Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l’article R. 3324-22 ».
Cette liste compte quatorze entrées. Les mots « France », « étranger », « hors de France », « expatriation » et « résidence fiscale » n’y figurent pas. Le seul mot « domicile » apparaît au 3°, à propos de la résidence d’un enfant après un divorce. Le transfert du domicile hors de France n’est pas un cas de déblocage anticipé du plan d’épargne entreprise.
Le cas qui compte est ailleurs, au 6°, et sa formulation exacte importe : « La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ». Le texte est indifférent au motif de la rupture : démission, licenciement, rupture conventionnelle ouvrent également le déblocage.
Trois départs, trois résultats opposés
- Départ avec démission ou rupture conventionnelle. Le 6° s’applique. Les avoirs peuvent être débloqués, et ils le sont dans le régime fiscal de faveur du plan.
- Départ en expatriation avec maintien du contrat de travail français. Le 6° ne s’applique pas. Le contrat n’est pas rompu, et les avoirs restent bloqués.
- Détachement, ou congé sans solde. Même réponse : aucun cas de la liste n’est rempli. Le salarié peut se trouver au Canada pour quatre ans avec un plan d’épargne entreprise qu’il ne peut ni alimenter utilement ni débloquer.
La distinction ne relève pas du droit fiscal, mais du droit du travail, et elle se décide au moment de la négociation du départ. C’est l’un des rares points de ce chapitre où l’ordre des opérations peut être choisi.
L’exonération d’impôt sur le revenu attachée à la sortie du plan n’a pas un fondement unique, contrairement à ce qu’on lit souvent. Une sortie agrège des sommes d’origines distinctes, et chacune a son texte.
| Composante de la sortie | Fondement de l’exonération | Ce que le départ change |
|---|---|---|
| Abondement et sommes versées par l’entreprise | I de l’article 163 bis B et a du 18° de l’article 81 du CGI. L’article 163 bis B n’est pas abrogé : sa version en vigueur date du 11 mars 2023 | Rien sur l’exonération elle-même |
| Revenus des titres réemployés dans le plan | II de l’article 163 bis B | Rien |
| Intéressement affecté au plan | 18° bis de l’article 81 | Rien sur l’exonération. Le régime de retenue applicable au versement lui-même n’est pas établi, voir ci-dessous |
| Participation affectée au plan | Article 163 bis AA | Rien sur l’exonération |
| Gains nets de cession des titres | 4 du III de l’article 150-0 A : les dispositions du I ne s’appliquent pas « à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine » | Rien — et l’article 244 bis C aurait de toute façon exonéré ces gains pour un non-résident |
Sur les prélèvements sociaux, la doctrine rattache expressément les avoirs délivrés au 7° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La question de savoir si un non-résident en est hors champ appelle la même réponse que pour l’assurance-vie et le plan d’épargne en actions : le renvoi du II aux « modalités prévues au premier alinéa du I » incorpore, selon la lecture constante et selon la doctrine explicite sur le plan d’épargne en actions, la condition de domicile. L’argument le plus fort est a contrario : le législateur a pris soin d’écrire une extension expresse aux non-résidents à l’article L. 136-6, au I bis, et n’en a écrit aucune à l’article L. 136-7. Le texte ne tranche pas, et aucune doctrine consacrée à l’épargne salariale ne le fait.
Participation et intéressement versés à un salarié devenu non-résident : un vrai trou
Nous avons cherché le régime de retenue à la source applicable aux sommes de participation et d’intéressement versées à un salarié devenu résident du Canada. Nous ne l’avons pas trouvé. Six commentaires administratifs ont été parcourus intégralement — plan d’épargne entreprise, participation, intéressement, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, retenue à la source, actionnariat salarié — sans une seule occurrence des mots « non-résident », « hors de France » ou « domicile fiscal » dans les quatre premiers.
Deux fausses pistes doivent être écartées. L’article 182 A bis vise les prestations artistiques. L’article 182 A ter est le faux ami du dossier : il traite bien de non-résidents et de dispositifs salariaux, mais son champ est limité à l’actionnariat salarié— options sur titres, actions gratuites, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, attributions préférentielles hors dispositif légal. Il comporte une règle de bascule au transfert de domicile qui est régulièrement transposée à l’épargne salariale : c’est une erreur.
Rattacher ces sommes à l’article 182 A supposerait de les qualifier de salaires de source française. Cette qualification n’est affirmée nulle part dans les textes et commentaires que nous avons lus. Nous ne la produisons pas. Un salarié dont la participation sera versée après son installation au Canada a intérêt à faire poser la question à l’administration, ou à faire coïncider le versement avec sa période de résidence française.
Le plan d’épargne pour la retraite collectif, lorsqu’il n’a pas été transformé, relève encore de l’article R. 3334-4 du code du travail, dont la liste ne compte que cinq cas : invalidité, décès, acquisition ou remise en état de la résidence principale après catastrophe naturelle, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage. Le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif, lui, relève de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier exposé plus haut — et non de l’article L. 224-40, qui porte sur les transferts. Dans les deux régimes, le départ à l’étranger n’est pas un cas, et l’acquisition de la résidence principale en est un, sans exigence textuelle de localisation en France.
Une nuance de preuve, tout de même, et elle ne vaut que pour le plan d’épargne entreprise. Le 8° de l’article R. 3324-22 subordonne le déblocage pour agrandissement à une « surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation », « sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux », et vise la remise en état après une « catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ». Un bien situé au Québec ne portera jamais de permis de construire français. Le texte n’interdit pas l’acquisition à l’étranger ; il rend la preuve documentaire difficile pour l’agrandissement et impossible pour la catastrophe naturelle. C’est un raisonnement, pas le texte : une exigence expresse de localisation en France serait, elle, introuvable.
Le compte épargne-temps clôt cette section sur un constat vide, et nous le donnons tel quel. Les sommes issues de sa monétisation sont, selon l’administration, « par nature, des revenus salariaux ordinaires », imposables l’année de leur versement et exclues du système du quotient. La doctrine consacrée au compte épargne-temps, dans sa version du 17 février 2026, ne comporte aucune occurrence des mots « étranger », « non-résident », « hors de France » ou « domicile ». Le régime fiscal et social de la monétisation d’un compte épargne-temps au moment d’un départ à l’étranger n’a pas été établi. Un salarié qui monétise un compte significatif au moment de son départ a intérêt à faire trancher la question avant, l’année du versement décidant du régime applicable.
Les livrets réglementés : quatre régimes, et un seul texte qui impose la sortie
Les livrets sont la partie du patrimoine dont personne ne parle avant un départ, et celle sur laquelle les réponses courantes sont les plus fausses. On lit que le livret A doit être clos, que le livret de développement durable et solidaire peut être conservé, ou l’inverse. Les textes disent autre chose, et ils ne disent pas la même chose d’un produit à l’autre.
Une correction de source d’abord, parce qu’elle conditionne la recherche. Le plan et le compte d’épargne-logement ne figurent pas dans le code monétaire et financier : ils sont régis par le code de la construction et de l’habitation, ce que confirme le renvoi du 9° bis de l’article 157 du code général des impôts « en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 315-1 du code monétaire et financier, souvent cité par erreur, définit la monnaie électronique.
| Produit | Condition de domicile à l’ouverture | Ce que le texte prévoit au départ | Fiscalité des intérêts pour un résident du Canada |
|---|---|---|---|
| Livret A | Aucune. L’article L. 221-3 du code monétaire et financier l’ouvre « aux personnes physiques » sans autre condition de personne, et la partie réglementaire n’en ajoute aucune | Rien. Aucun texte n’impose la clôture. Le seul article consacré à la clôture, R. 221-7, se borne à régler le calcul des intérêts courus | Exonérés. Le 7° de l’article 157 du CGI vise « les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A » sans condition de domicile. Aucun prélèvement social |
| LDDS | Oui. L’article L. 221-27 dispose qu’il « est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France », et l’article D. 221-107 exige une déclaration sur l’honneur à l’ouverture | Aucun texte. Nous n’avons trouvé ni obligation de clôture, ni transfert imposé, ni position administrative sur le sort du livret d’un non-résident | Exonérés par le 9° quater de l’article 157, mais la rédaction vise un livret « ouvert et fonctionnant dans les conditions » de l’article L. 221-27 — formule plus exigeante que celle du livret A |
| LEP | Oui, et la condition est continue. L’article L. 221-15 dispose que « le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France » et pose en outre une condition de revenu | La perte du bénéfice résulte directement du texte. Mais l’article R. 221-38, qui organise la clôture d’office, est arrimé à la condition de revenu, pas à celle de domicile : aucun texte réglementaire n’organise la sortie pour perte du domicile | Exonérés par le 7° ter de l’article 157, à condition que le livret soit « ouvert dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 » |
| Livret jeune | Oui, et la rédaction est la plus large des quatre : l’article L. 221-24 réserve « l’ouverture du livret jeune et les opérations de dépôt et de retrait » aux personnes de douze à vingt-cinq ans « et résidant en France à titre habituel » | Aucune clôture d’office pour perte de résidence. La seule clôture prévue tient à l’âge, au plus tard le 31 décembre de l’année du vingt-cinquième anniversaire | Exonérés par le 7° quater de l’article 157, pour les livrets « ouverts et fonctionnant dans les conditions » légales |
| PEL et CEL | Aucune. L’article R. 315-1 du code de la construction et de l’habitation ouvre les comptes « au nom de personnes physiques » sans condition de domicile, et l’ensemble de la section relative au plan n’en pose aucune | Rien. Aucun texte de clôture liée au domicile | Exonérés seulement s’ils ont été ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, par le 9° bis de l’article 157. Les plans ouverts depuis le 1er janvier 2018 produisent des intérêts imposables — mais aucune retenue française ne les atteint, voir ci-dessous |
La lecture croisée fait apparaître un contraste qu’il vaut la peine d’énoncer, parce qu’il commande la conduite à tenir. Le livret A n’a aucune condition de domicile, ni à l’ouverture ni ensuite : un résident du Canada peut le conserver, et le commentaire administratif consacré aux livrets pose expressément une condition de domicile pour le livret de développement durable et pour l’épargne-entreprise sans en poser aucune pour le livret A. L’asymétrie de rédaction est un signal.
Le livret de développement durable et solidaire est le cas le plus ambigu, et nous ne le trancherons pas. Sa condition de domicile est rédigée sur l’acte d’ouverture — « est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France » — et le décret d’application n’exige la déclaration sur l’honneur qu’à ce moment-là. Rien n’impose la clôture au départ. Mais l’exonération du 9° quater de l’article 157 vise un livret « ouvert et fonctionnant » dans les conditions de l’article L. 221-27, ce qui peut se lire comme une exigence continue. Nous n’avons trouvé aucune position administrative sur ce point : ni doctrine, ni réponse ministérielle, ni jurisprudence. C’est un vide réel, pas un défaut de recherche.
Le livret d’épargne populaire est celui qui se perd, et sa mécanique de sortie est bancale. La condition de l’article L. 221-15 est écrite sur le bénéfice du livret, non sur son ouverture : elle est donc continue, et un départ y met fin. Mais le seul texte qui organise une clôture d’office, l’article R. 221-38, vise la condition de revenu : il prévoit que le titulaire « est tenu d’en demander la clôture » et que l’établissement « est tenu de solder d’office » tout livret dont le titulaire ne remplit plus cette condition pour la deuxième année consécutive. Aucun article de la sous-section réglementaire ne contient les mots « domicile fiscal ». La perte du droit est claire, la procédure de sortie n’est écrite nulle part. En pratique, l’établissement clôturera lors de la revue annuelle ; le titulaire a intérêt à le faire lui-même, l’exonération du 7° ter étant subordonnée à un livret ouvert dans les conditions légales.
Le livret jeune est le seul dont le texte vise les opérations courantes. L’article L. 221-24 réserve à la fois l’ouverture et « les opérations de dépôt et de retrait » aux personnes « résidant en France à titre habituel ». Un titulaire parti au Canada ne peut donc, à la lettre, ni alimenter ni retirer. Aucune clôture d’office n’est pourtant prévue pour ce motif. Le plafond étant de 1 600 euros, l’enjeu est faible ; l’incohérence, elle, est réelle.
Le point transversal : aucune retenue française sur les intérêts, exonérés ou non
Cela vaut pour un plan d’épargne-logement ouvert après 2018, dont les intérêts ne sont plus exonérés, comme pour un compte à terme ordinaire. Le III de l’article 125 A du code général des impôts réserve le prélèvement obligatoire aux revenus « dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un Etat ou territoire non coopératif », au taux de 75 % et sous clause de sauvegarde. Le Canada n’étant pas sur cette liste, le prélèvement ne s’applique pas. Et le I du même article réserve son prélèvement aux « personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ».
Les prélèvements sociaux ne s’appliquent pas davantage, par le I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Un plan d’épargne-logement ouvert en 2022 produit donc, pour un résident du Canada, des intérêts sur lesquels la France ne prélève rien— alors que les mêmes intérêts supporteraient 12,8 % et 17,2 % chez un résident.
Ce n’est pas une exonération pour autant. Ces intérêts restent des revenus de source française au sens du b du I de l’article 164 B — « Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France » — et ils sont imposables au Canada selon le droit commun. La France ne prélève rien ; le Canada prélève tout.
Deux mots enfin sur le compte de dépôt, qui n’est pas une enveloppe mais conditionne toutes les autres. Le I de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier ouvre le droit au compte à « toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi qu’à toute personne physique de nationalité française résidant hors de France ». Un Français installé au Canada conserve donc un droit au compte de dépôt, avec la procédure de désignation par la banque centrale en cas de refus. Trois limites en bornent la portée : le droit porte sur un compte de dépôt et non sur un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie ; il s’agit d’un droit à l’ouverture, non au maintien ; et il ne bénéficie qu’aux ressortissants français, un titulaire d’une autre nationalité installé au Canada n’étant pas couvert.
Quant à la notion de « compte de non-résident », couramment employée par les établissements, elle ne correspond à aucun régime juridique français. Nous n’avons trouvé aucun texte qui l’organise. L’expression n’apparaît, dans le code monétaire et financier, qu’à l’article L. 152-3, et seulement comme objet d’une obligation d’information des administrations fiscale et douanière. Le principe qui gouverne la matière est celui de la liberté des relations financières avec l’étranger. Un « compte de non-résident » est donc une catégorie commerciale, avec sa tarification propre : c’est une raison de comparer les conditions, pas une contrainte légale à subir.
Ce qui remplace quoi : la correspondance des enveloppes, et ses trous
Une question revient dans presque tous les entretiens de départ : par quoi remplacer, sur place, ce qu’on cesse d’alimenter en France ? La correspondance n’est pas terme à terme, et deux lignes n’ont pas d’équivalent du tout.
| Enveloppe française | Ce qu’elle fait | Ce qui joue ce rôle au Canada | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| Plan d’épargne en actions | Versements non déductibles, capitalisation en franchise, exonération d’impôt sur le revenu à la sortie après cinq ans | Le compte d’épargne libre d’impôt joue une économie voisine — versements non déductibles, croissance et retraits non imposés — avec un plafond, un mécanisme de droits reportés et un univers d’investissement sans restriction géographique | Chapitre 16 pour le régime du compte d’épargne libre d’impôt, et pour ce qu’il devient si vous rentrez en France |
| Plan d’épargne retraite | Déduction à l’entrée, blocage, imposition à la sortie | Le régime enregistré d’épargne-retraite reprend exactement cette économie : déduction, capitalisation en report, imposition au retrait | Chapitre 16, avec la question conventionnelle du retrait, qui n’est tranchée par personne |
| Épargne salariale d’entreprise | Abondement, participation, intéressement, blocage quinquennal | Les régimes d’employeur canadiens : régimes de pension agréés, régimes de participation différée aux bénéfices, comptes collectifs. L’architecture est proche, les plafonds et les droits de cotisation s’imbriquent différemment | Chapitre 23 pour la retraite, chapitre 16 pour les enveloppes |
| Compte-titres ordinaire | Aucun avantage, aucune contrainte | Le compte non enregistré, avec le taux d’inclusion de 50 % sur les gains en capital | Chapitre 9 pour les plus-values canadiennes |
| Assurance-vie française | Capitalisation sans imposition annuelle, fiscalité de rachat dégressive, régime successoral propre | Rien d’équivalent. Le produit canadien qui s’en rapproche est une police d’assurance-vie satisfaisant un test actuariel d’exonération, dont la logique est assurantielle et non patrimoniale | Chapitre 15 pour le régime canadien des polices, chapitre 20 pour la succession |
| Livrets réglementés | Rémunération administrée, exonération totale, disponibilité immédiate | Rien. Il n’existe pas d’équivalent canadien d’un livret défiscalisé à taux administré | Section des livrets, plus bas |
Les deux lignes sans équivalent méritent qu’on s’y arrête, parce qu’elles expliquent une part des déceptions. L’assurance-vie française n’a pas d’analogue canadien parce qu’elle est un produit hybride que le droit français a construit sur quarante ans : une enveloppe de placement portant une garantie décès parfois symbolique, avec un régime successoral dérogatoire. Le droit canadien range l’assurance-vie du côté de l’assurance, et réserve son régime de faveur aux contrats qui financent principalement un capital décès — le chapitre 15 cite l’administration canadienne sur ce point. Quant au livret défiscalisé à taux administré, il est une singularité française sans équivalent dans la plupart des systèmes, et il n’y en a pas au Canada.
Les sept enveloppes, les trois questions, sur une page
| Enveloppe | Le départ la ferme-t-il ? | Ce que la France prélève pendant la non-résidence | Ce qui se passe au retour |
|---|---|---|---|
| Plan d’épargne en actions | Non, sauf départ dans un État ou territoire non coopératif. Le Canada n’en est pas un | Rien sur les titres cotés. 12,8 % sur les dividendes de titres français non cotés, avec réclamation possible dans la limite de 10 % des placements. Rien sur les retraits ni sur la clôture, y compris avant cinq ans | L’antériorité est intacte, le compteur ayant couru. Mais les prélèvements sociaux redeviennent dus sur le gain net à la clôture, sur une assiette qui englobe les années de non-résidence |
| Compte-titres ordinaire | Non. Aucune condition de domicile | 12,8 % de retenue sur les dividendes français. Rien sur les intérêts. Rien sur les plus-values, sauf participation de plus de 25 % avec le groupe familial | Retour au régime de droit commun : prélèvement forfaitaire unique et prélèvements sociaux sur les revenus et les gains postérieurs |
| Assurance-vie et contrat de capitalisation | Non. Aucun texte n’impose la clôture | Prélèvement obligatoire et libératoire du II bis de l’article 125-0 A sur les rachats : 7,5 %, 15 %, 35 % ou 12,8 % selon la génération des primes et l’ancienneté. Aucun abattement. Aucun prélèvement social | L’antériorité est intacte, le compteur des huit ans ayant couru. L’abattement annuel redevient applicable, les prélèvements sociaux aussi |
| Plan d’épargne retraite | Non, et le départ n’ouvre aucun cas de déblocage : la liste de l’article L. 224-4 est limitative | Rien tant qu’il n’y a pas de sortie. Les versements cessent d’être déductibles. À la sortie, retenue de l’article 182 A sur les fractions imposées comme pension, rien sur les produits | La déduction redevient possible. Le plafond de déduction non utilisé pendant l’expatriation suit ses propres règles de report, hors du champ de ce chapitre |
| Épargne salariale | Non. Le départ n’est pas un cas de déblocage — la rupture du contrat de travail en est un | Rien sur les avoirs bloqués. Le régime de retenue applicable à une participation ou à un intéressement versés après le départ n’a pas été établi | Retour au régime de droit commun, avec les prélèvements sociaux du 7° du II de l’article L. 136-7 à la délivrance |
| Parts de SCPI détenues en direct | Non | Le régime des revenus fonciers : taux minimum de l’article 197 A et 17,2 % de prélèvements sociaux. C’est la seule enveloppe du chapitre qui reste dans le champ social | Sans changement de nature : le revenu foncier reste un revenu foncier |
| Livrets et plans réglementés | Le livret A, le plan et le compte d’épargne-logement, non. Le livret d’épargne populaire, en droit oui. Le livret de développement durable, aucun texte. Le livret jeune, opérations fermées sans clôture prévue | Rien. Ni retenue, ni prélèvements sociaux, y compris sur un plan d’épargne-logement ouvert après 2018 dont les intérêts sont pourtant imposables | Retour au régime de droit commun. Un livret d’épargne populaire clos ne se rouvre que si la condition de revenu est de nouveau remplie |
Une observation domine ce tableau, et elle est le résultat le plus solide du chapitre : pour six enveloppes sur sept, la France prélève moins sur un résident du Canada que sur un résident de France. Les prélèvements sociaux disparaissent presque partout, le prélèvement forfaitaire unique cède la place à une retenue plus étroite, et les plus-values mobilières sortent du champ. La seule exception est l’immobilier, sous toutes ses formes, parts de société civile de placement immobilier comprises.
Ce constat ne conclut rien, et c’est pourquoi il est dangereux isolé. Le chapitre 15 établit que la charge canadienne est, elle, supérieure : imposition annuelle du contrat d’assurance-vie sans rachat, imposition au fil de l’eau des flux du plan d’épargne en actions, taux marginal combiné pouvant dépasser 53 % au Québec. Ce que la France cesse de prendre, le Canada le prend — plus tôt, et souvent davantage. La seule lecture utile est celle des deux versants ensemble.
Ce qui se décide avant le départ, et dans quel ordre
Sept actions, classées par le rapport entre ce qu’elles coûtent et ce qu’elles évitent. Les quatre premières sont matérielles et gratuites. Les trois dernières supposent un calcul, et aucune n’a de réponse générale.
- Arrêter les prélèvements automatiques sur le plan d’épargne retraite, ou exercer l’option de non-déductibilité par écrit et vérifier qu’elle figure sur le relevé. Un virement de 8 000 euros par an qui ne produit plus rien coûte 3 280 euros d’économie perdue par an à qui était dans la tranche à 41 %.
- Informer l’assureur et le teneur de compte du changement de résidence, et leur remettre l’auto-certification. C’est une obligation légale, c’est le seul moyen d’obtenir la retenue au bon taux, et c’est ce qui empêche le prélèvement social annuel sur le fonds en euros — 860 euros par an sur un fonds de 200 000 euros à 2,5 %.
- Demander à chaque établissement, par écrit et produit par produit, s’il conserve les clients domiciliés au Canada, et à quelles conditions. Un plan d’épargne en actions se transfère sans perdre son antériorité, mais il faut un établissement d’accueil et le certificat d’identification qu’il seul peut émettre.
- Faire établir un relevé de positions daté au jour du transfert de résidence, ligne par ligne et non en total, pour le plan comme pour le compte-titres et le contrat d’assurance-vie. C’est le coût de base canadien pour toute la suite : le chapitre 11 chiffre à 39 528 dollars canadiens ce que l’absence de cette pièce a coûté sur un dossier réel.
- Trancher le sort du livret d’épargne populaire, dont le bénéfice est perdu en droit alors qu’aucun texte n’organise la sortie. Le solder soi-même vaut mieux que d’attendre une revue annuelle dont la date est inconnue.
- Décider, sur le contrat d’assurance-vie, entre conserver, solder et racheter partiellement, sur la durée réellement prévisible du séjour. Le chapitre 15 compare les trois voies ; le paramètre décisif y est la durée, pas le montant.
- Calibrer le calendrier des cessions sur le compte-titres. Trois horloges tournent en même temps et ne s’arrêtent pas au même moment : la clause de retour de cinq ans de l’article 13 § 5 de la convention, le dégrèvement de l’exit tax, et la fenêtre pendant laquelle la clôture d’un plan d’épargne en actions échappe aux prélèvements sociaux.
Ce que nous n’avons pas pu établir
Neuf questions restent ouvertes après ce travail. Elles figurent ici parce qu’un guide qui les tairait serait plus court et moins utile, et parce que chacune porte sur un montant réel.
| Question ouverte | Ce qui a été cherché | Pourquoi elle compte |
|---|---|---|
| L’assiette de la retenue de l’article 182 A sur un capital de plan d’épargne retraite : avec ou sans l’abattement de 10 % ? | Doctrine sur la retenue à la source, doctrine sur le plan d’épargne retraite du 17 février 2026. La première, datée de 2018, applique l’abattement ; le 1° du b quinquies du 5 de l’article 158 l’exclut | Sur un capital de 200 000 euros, l’écart porte sur 20 000 euros d’assiette |
| La qualification conventionnelle d’une sortie en capital d’un plan d’épargne retraite individuel | Article 18 de la convention, doctrine consacrée à la convention franco-canadienne | L’article 18 § 1 exige un lien avec « un emploi antérieur », qu’un plan individuel n’a pas. Le fondement décide du mécanisme d’élimination côté canadien |
| La condition de nationalité française de l’article 197 B | Texte du code et doctrine | Le texte réserve le caractère partiellement libératoire aux nationaux français ; la doctrine expose le mécanisme sans la reprendre. La résolution de l’écart n’a pas été trouvée |
| Le régime de retenue applicable à une participation ou à un intéressement versés après le départ | Six commentaires administratifs parcourus intégralement, sans une occurrence des mots « non-résident », « hors de France » ou « domicile fiscal » dans quatre d’entre eux | Les sommes peuvent être significatives, et les deux articles voisins — 182 A bis et 182 A ter — sont hors champ |
| Le sort du livret de développement durable et solidaire d’un non-résident | Code monétaire et financier, partie réglementaire, doctrine | La condition de domicile est écrite sur l’ouverture, l’exonération sur un livret « ouvert et fonctionnant ». Aucune position administrative n’arbitre |
| L’assiette des prélèvements sociaux au retour, sur un gain de plan d’épargne en actions formé pendant la non-résidence | Doctrine du plan et 5° du II de l’article L. 136-7 | Aucune règle de proratisation par période de résidence n’a été trouvée. Sur 60 000 euros de gain, l’enjeu est de 11 160 euros |
| La procédure de restitution des prélèvements sociaux prélevés à tort sur un fonds en euros | Bulletin officiel, branche consacrée aux prélèvements sociaux, non accessible | La voie de droit commun est la réclamation contentieuse, mais aucune source lue ne l’énonce pour ces prélèvements |
| L’application du formulaire d’attestation de résidence au prélèvement du II bis de l’article 125-0 A | Doctrine des formulaires conventionnels, documentée pour les seuls dividendes | Elle conditionne l’accès au plafond conventionnel de 10 % sur les produits de primes récentes |
| Le régime d’un compte épargne-temps monétisé au moment du départ | Doctrine consacrée au compte épargne-temps, version du 17 février 2026 : aucune occurrence des mots « étranger », « non-résident », « hors de France » ou « domicile » | La monétisation intervient souvent au moment même du départ, et l’année du versement décide du régime |
Une dernière remarque de méthode, et elle vaut pour tout le chapitre. Le droit français exposé ici est écrit et accessible : le code, les décrets et le bulletin officiel ont été lus sur leurs sources, dans leur version en vigueur, et les passages décisifs ont été vérifiés mot pour mot. Ce qui manque n’est pas le droit, mais son application à une situation que l’administration a peu documentée. Sur le plan d’épargne en actions, elle l’a documentée avec une précision remarquable — jusqu’à l’adresse postale du service qui traite les réclamations. Sur le plan d’épargne retraite d’un non-résident, elle n’a rien écrit du tout. L’écart entre ces deux extrêmes est le vrai sujet de ce chapitre, et il explique pourquoi certaines réponses tiennent en une citation quand d’autres exigent trois textes et une réserve.
Faire l’inventaire avant de partir, pas après
Plan d’épargne en actions, assurance-vie, plan d’épargne retraite, épargne salariale : chaque enveloppe appelle une décision distincte, et la plupart d’entre elles ne se rattrapent pas une fois la résidence transférée. Nous établissons l’état des lieux et chiffrons les options.

