Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
31. Douze dossiers chiffrés, poste par poste — et sept fois la réponse est non
Sur les douze dossiers qui suivent, sept se concluent par un non. Non, n’achetez pas cet appartement à Toronto cette année : la charge d’acquisition ressort à 441 450 $ sur un bien de 1 150 000 $, soit 38,4 % du prix, dont 115 000 $ dont rien ne garantit qu’ils vous seront jamais remboursés. Non, ne partez pas cinq ans pour revenir ensuite : le meilleur résultat que cette trajectoire puisse produire est exactement celui que produit le fait de ne pas partir, contre un risque de 319 800 € si l’une des deux formalités canadiennes est manquée. Non, ne passez pas au réel meublé sur votre appartement bordelais : sur douze ans, il vous fait perdre 2 589,10 € contre le micro-BIC depuis l’article 84 de la loi de finances pour 2025. Non, ne gardez pas votre plan d’épargne en actions : le Canada ne reconnaît au monde qu’une seule enveloppe d’épargne étrangère, et ce n’est pas la vôtre. Non, ne restructurez pas votre société civile immobilière avant d’avoir su comment le Canada la lit — l’écart d’imposition entre les deux lectures possibles vaut 602 € par an, l’exposition déclarative 12 000 $. Non, ne transférez pas votre résidence fiscale en France pendant que votre conjointe est encore vivante au Canada : la condition de résidence du paragraphe 70(6) ferme le roulement au conjoint et 166 782 € tombent le jour du décès. Et non, ne pilotez pas votre société française depuis Toronto sans avoir lu l’article 4 § 3 de la convention de 1975 : il permet à une société de n’être résidente d’aucun des deux États, pour un taux effectif de 51,50 %.
Quatre se concluent par un oui, et le douzième se scinde : deux contrats d’assurance-vie français, apparemment identiques, appellent des réponses opposées. Aucun des oui ne l’est pour la raison qu’on nous avait annoncée, et presque aucun ne l’est du montant annoncé. C’est le propre d’un dossier transfrontalier : la question posée n’est pratiquement jamais celle qui décide. Une ingénieure qui part trois ans à Montréal nous consulte sur son salaire net ; ce qui décidera de son dossier est un formulaire d’inventaire à 25 000 $ de seuil qu’elle ne connaît pas, et une règle de soixante mois qui, si elle rentre à temps, vide la fiscalité canadienne de sortie de sa substance.
Ce que ces douze dossiers ne sont pas
Aucun de ces cas n’est un dossier réel. Ce sont des configurations reconstruites à partir de situations que nous rencontrons, avec des montants choisis pour rendre l’arithmétique lisible. Les règles et les barèmes sont en revanche ceux du droit positif au 8 août 2026, sourcés dans les trente chapitres qui précèdent, et chaque total est recalculé ici poste par poste plutôt que repris.
Là où le droit n’est pas fixé — le régime français du régime enregistré d’épargne-retraite, la qualification canadienne de la société civile immobilière, le taux de prélèvements sociaux applicable au meublé d’un non-résident — nous ne tranchons pas : nous exposons les deux branches et nous chiffrons l’écart. Un cas pratique qui choisit en silence l’hypothèse la plus favorable n’est pas un cas pratique.
31.0. Les conventions de calcul, écrites avant les résultats
Un chiffrage transfrontalier ne vaut que si ses hypothèses sont posées avant, et si elles sont les mêmes d’un cas à l’autre. Voici les nôtres. Chaque dossier signale ensuite les hypothèses qui lui sont propres.
| Paramètre | Valeur retenue | Statut de la donnée |
|---|---|---|
| Change | 1 CAD = 0,62 €, soit 1 € = 1,61 CAD | Hypothèse de lecture, pas une donnée de droit. L’alinéa 261(2) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu retient le taux de la Banque du Canada du jour de l’opération ; le folio S5-F4-C1 n’admet le taux moyen annuel que pour des flux réguliers. Chaque montant est à recalculer au cours du jour de l’année déclarée. |
| Barème fédéral canadien 2026 | 14 % jusqu’à 58 523 $ ; 20,5 % jusqu’à 117 045 $ ; 26 % jusqu’à 181 440 $ ; 29 % jusqu’à 258 482 $ ; 33 % au-delà | Agence du revenu du Canada, taux et tranches de l’année courante. Indexation 2026 de 2,0 %. Le taux de 14 % résulte du projet de loi C-4 (45-1), appliqué dès le 1er juillet 2025 et sanctionné le 12 mars 2026 (chapitre 8). |
| Montant personnel de base fédéral 2026 | 16 452 $ au maximum, 14 829 $ au plancher, réduit de 181 440 $ à 258 482 $ | Agence du revenu du Canada. Le crédit vaut 14 % du montant. La récupération porte le taux effectif de la quatrième tranche à environ 29,29 % contre 29 % de taux statutaire. |
| Barème du Québec 2026 | 14 % jusqu’à 54 345 $ ; 19 % jusqu’à 108 680 $ ; 24 % jusqu’à 132 245 $ ; 25,75 % au-delà. Montant personnel de base 18 952 $ | Revenu Québec. Indexation 2026 de 2,05 %. |
| Abattement du Québec | 16,5 % de l’impôt fédéral de base (ligne 44000) | Le pas de calcul le plus souvent oublié. L’omettre surestime la charge québécoise de 5,44 points : 33 % + 25,75 % donne 58,75 %, qui est faux ; le taux combiné supérieur réel est 53,31 % (chapitre 7). |
| Barème de l’Ontario 2026 | 5,05 % jusqu’à 53 891 $ ; 9,15 % jusqu’à 107 785 $ ; 11,16 % jusqu’à 150 000 $ ; 12,16 % jusqu’à 220 000 $ ; 13,16 % au-delà. Surtaxe de 20 % sur l’impôt excédant 5 818 $ et de 36 % en sus au-delà de 7 446 $ | Les deux dernières tranches ne sont pas indexées. Les seuils de surtaxe sont établis sur sources secondaires concordantes et reconstruction arithmétique, la page du ministère des Finances de l’Ontario étant introuvable (chapitre 7). |
| Taux d’inclusion des gains en capital | 50 % | Le relèvement à 66,67 % annoncé au budget 2024 a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025. Un lecteur qui applique 66,67 % en 2026 surévalue son impôt d’un tiers (chapitre 9). |
| Taux marginaux combinés supérieurs 2026 | Ontario 53,53 % ; Colombie-Britannique 53,50 % ; Québec 53,31 % ; Alberta 48,00 %. Sur gains en capital : 26,76 %, 26,75 %, 26,65 % et 24,00 % | Chaque taux de gain en capital est exactement la moitié du taux ordinaire, ce qui confirme par le calcul le taux d’inclusion de 50 %. |
| Barème français de l’impôt sur le revenu | 0 % jusqu’à 11 600 € ; 11 % jusqu’à 29 579 € ; 30 % jusqu’à 84 577 € ; 41 % jusqu’à 181 917 € ; 45 % au-delà | Article 197 du CGI, revenus de 2025. Le barème des revenus de 2026 n’est pas encore connu : les calculs illustrent une mécanique, pas une prévision. |
| Taux minimum du non-résident | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable de source française, 30 % au-delà, sauf demande du taux moyen | Article 197 A du CGI. La demande de taux moyen est une option annuelle, à formuler chaque année (chapitre 13). |
| Prélèvements sociaux français | 17,2 % sur les revenus fonciers et les plus-values immobilières ; 17,2 % sur l’assurance-vie ; 18,6 % sur les gains de plan d’épargne en actions et sur l’assiette de l’exit tax | Le taux n’est pas unique et ne se substitue pas d’un produit à l’autre. La contribution pour l’autonomie de 1,4 point créée par l’article 12 de la loi du 30 décembre 2025 porte la contribution sociale généralisée du capital de 9,2 à 10,6 %, mais une liste de revenus en est exemptée, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents (chapitre 13). Le chapitre 12 retient 18,6 % pour l’exit tax et signale que le point se revérifie à la date exacte du transfert. |
| Cotisations au Régime de rentes du Québec, 2026 | 6,30 % de 3 500 $ à 74 600 $, puis 4,00 % de 74 600 $ à 85 000 $. Maximum salarié 4 895,30 $ | Chapitre 23. Le Régime québécois d’assurance parentale et l’assurance-emploi n’ont pas été établis sur source primaire dans ce guide : nous ne les estimons pas, et les totaux ci-dessous le signalent chaque fois. |
31.1. Cas n° 1 — Trois ans à Montréal : oui, et la seule chose à faire avant de partir est un formulaire
Le profil. Camille R., 34 ans, célibataire, ingénieure en génie logiciel. Contrat de trois ans dans une entreprise montréalaise, permis de travail fermé, salaire annuel de 118 000 $ canadiens. Elle détient en France un studio à Bordeaux acheté 145 000 € et loué nu 620 € par mois, un plan d’épargne en actions valorisé 48 000 € dont 11 000 € de plus-values latentes, un contrat d’assurance-vie de 26 000 € ouvert en 2016, et 9 000 € sur un livret réglementé. Aucune société, aucun bien démembré.
La question posée. « Qu’est-ce qu’il me reste, une fois l’impôt payé ? » C’est la question que pose neuf lecteur sur dix, et c’est la moins déterminante de son dossier.
Impôt sur le revenu d’une résidente du Québec, 118 000 $ de salaire, 2026
IMPOT FEDERAL
Tranche a 14 % : 58 523 x 14 % = 8 193,22 $
Tranche a 20,5 % : (117 045 - 58 523)
= 58 522 x 20,5 % = 11 997,01 $
Tranche a 26 % : (118 000 - 117 045)
= 955 x 26 % = 248,30 $
Impot federal avant credits ................ 20 438,53 $
Credit de montant personnel de base
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
Impot federal de base ...................... 18 135,25 $
Abattement du Quebec : 18 135,25 x 16,5 % .. -2 992,32 $
IMPOT FEDERAL NET .......................... 15 142,93 $
IMPOT DU QUEBEC
Tranche a 14 % : 54 345 x 14 % = 7 608,30 $
Tranche a 19 % : (108 680 - 54 345)
= 54 335 x 19 % = 10 323,65 $
Tranche a 24 % : (118 000 - 108 680)
= 9 320 x 24 % = 2 236,80 $
Impot quebecois avant credits .............. 20 168,75 $
Credit de montant personnel de base
18 952 x 14 % ............................ -2 653,28 $
IMPOT DU QUEBEC NET ........................ 17 515,47 $
TOTAL
15 142,93 + 17 515,47 ...................... 32 658,40 $
Taux effectif sur 118 000 $ ................ 27,68 %
Taux marginal : 26 x 0,835 + 24 ............ 45,71 %
Equivalent en euros a 0,62 ................. 20 248,21 EUR- Assiette retenue :salaire brut, sans cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite et sans autre déduction
- Ce qui n’est pas compté :les cotisations au Régime de rentes du Québec, au Régime québécois d’assurance parentale et à l’assurance-emploi, que ce guide n’a pas établies sur source primaire
- Le pas de calcul décisif :l’abattement du Québec, qui retranche 2 992,32 $ — sans lui, le total afficherait 35 650,72 $, soit 9,2 % de trop
- Le taux marginal de 45,71 % se lit ainsi : sur le prochain dollar gagné, le fédéral prend 26 % dont 16,5 % lui sont repris par l’abattement, soit 21,71 %, et le Québec prend 24 %.
- Le chapitre 7 donne la même arithmétique en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Le classement surprend : à ce niveau de revenu, le Québec est plus lourd que l’Ontario, alors qu’au sommet du barème il est plus léger (53,31 % contre 53,53 %). La charge québécoise pèse sur les revenus intermédiaires, pas sur les hauts revenus.
Voilà pour la question posée. Avant de passer à celles qui décident, une comparaison mérite le détour, parce qu’elle contredit ce que Camille croit savoir.
Le même salaire de 118 000 $, à Toronto
IMPOT FEDERAL — identique jusqu'a l'abattement
Impot federal avant credits ................ 20 438,53 $
Credit de montant personnel de base
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
IMPOT FEDERAL (pas d'abattement hors Quebec) 18 135,25 $
IMPOT DE L'ONTARIO
Tranche a 5,05 % : 53 891 x 5,05 % = 2 721,50 $
Tranche a 9,15 % : (107 785 - 53 891)
= 53 894 x 9,15 % = 4 931,30 $
Tranche a 11,16 % : (118 000 - 107 785)
= 10 215 x 11,16 % = 1 139,99 $
Impot ontarien avant credit ................ 8 792,79 $
Credit 12 989 x 5,05 % ..................... -655,94 $
Impot ontarien de base ..................... 8 136,85 $
Surtaxe 20 % : (8 136,85 - 5 818) x 20 % ... 463,77 $
Surtaxe 36 % : (8 136,85 - 7 446) x 36 % ... 248,71 $
IMPOT DE L'ONTARIO ......................... 8 849,33 $
TOTAL ONTARIO ............................... 26 984,58 $
Taux effectif ................................ 22,87 %
TOTAL QUEBEC ................................ 32 658,40 $
Taux effectif ................................ 27,68 %
ECART EN FAVEUR DE TORONTO .................. 5 673,82 $
converti a 0,62 ........................... 3 517,77 EUR
REGIME DE RETRAITE PUBLIC, MAXIMUM SALARIE 2026
Quebec : (74 600 - 3 500) x 6,30 % ......... 4 479,30 $
+ (85 000 - 74 600) x 4,00 % ...... 416,00 $
soit ............................. 4 895,30 $
Canada hors Quebec ......................... 4 646,45 $
Ecart supplementaire ....................... 248,85 $
ECART TOTAL IDENTIFIE ....................... 5 922,67 $- Le contresens que ce calcul défait :le Québec n’est pas la province la plus taxée à la marge. Avec 53,31 % de taux marginal combiné supérieur, il passe derrière l’Ontario à 53,53 % et la Colombie-Britannique à 53,50 %. Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario et 370 220 $ en Alberta. La charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet
- Ce qui n’est pas dans ce calcul :la contribution-santé de l’Ontario, dont les seuils sont inchangés depuis 2004 et dont les paliers intermédiaires n’ont pas été établis dans ce guide. Elle vaut 900 $ au-delà de 200 600 $ de revenu imposable et zéro sous 20 000 $. Camille est entre les deux : nous ne l’estimons pas. Ne sont pas non plus chiffrés le Régime québécois d’assurance parentale ni l’assurance-emploi
- Ce que l’écart ne dit pas :5 923 $ par an, soit 3 672 €, ne sont pas un argument pour Toronto. Ils sont un ordre de grandeur à mettre en regard du coût du logement, du coût de la vie et du cas n° 2 de ce chapitre, où la même mutation vers Toronto coûte 422 875 $ de plus à l’acquisition d’un logement
Reste ce dont Camille n’a pas parlé, et qui pèsera plus lourd que les 5 923 $.
Le formulaire à 25 000 $ dont le seuil est mondial
Quand Camille quittera le Canada, dans trois ans, elle devra déposer le formulaire T1161, inventaire des biens détenus au départ. Le verbatim de l’Agence du revenu du Canada est net : le formulaire est dû si « la juste valeur marchande de l’ensemble des biens que vous déteniez en quittant le Canada excédait 25 000 $ ». Le seuil s’apprécie sur l’ensemble, pas bien par bien, et il est mondial : le studio bordelais, le plan d’épargne en actions et le contrat d’assurance-vie y entrent. Camille franchira le seuil avec son seul studio, alors qu’elle ne possédera peut-être rien au Canada.
La sanction la plus facile à encourir de tout le dispositif de départ
Verbatim de l’Agence du revenu du Canada : « The penalty for failing to file Form T1161 by the due date is $25 for each day the return is late. There is a minimum penalty of $100 and a maximum penalty of $2 500. »
Le plafond est atteint en cent jours. Une déclaration de départ produite avec six mois de retard coûte 2 500 $, soit 1 550 €, pour un formulaire d’information sur lequel aucun impôt n’est dû. C’est la seule pénalité de ce guide qu’un expatrié sans patrimoine canadien peut encourir en totalité.
Le formulaire exclut de l’inventaire les liquidités et dépôts bancaires, les régimes enregistrés canadiens, et les biens à usage personnel valant moins de 10 000 $ pièce. Il n’exclut ni l’immobilier français, ni les titres, ni les contrats d’assurance. Le chapitre 11 détaille les trois formulaires de départ, et le chapitre 28 l’ensemble du déclaratif.
La règle des soixante mois, qui vide sa fiscalité de sortie
La disposition réputée de départ de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu frappe la plus-value latente de tous les biens de l’émigrant, sans seuil de déclenchement. Elle comporte une exclusion que presque personne ne connaît, et qui commande le dossier de Camille : sont exclus les biens « que vous déteniez lorsque vous êtes devenu résident du Canada pour la dernière fois, ou dont vous avez hérité par la suite, si vous avez été résident du Canada pendant soixante mois ou moins au cours de la période de dix ans précédant votre émigration ».
Trois ans font trente-six mois. Camille rentre largement sous le seuil. Son studio bordelais, son plan d’épargne en actions et son contrat d’assurance-vie — tous détenus avant l’arrivée — échappent intégralement à la disposition réputée de départ. Si son contrat était de cinq ans prolongé d’un an, elle basculerait de l’autre côté et la totalité de la plus-value latente de son patrimoine français deviendrait imposable au Canada l’année de son retour. Le basculement se joue sur un mois, et il ne se rattrape pas.
La réponse est oui. Trois choses à faire, dans cet ordre : faire attester la valeur du contrat d’assurance-vie et du portefeuille à la date d’arrivée — l’article 128.1(1) rehausse le prix de base à la juste valeur marchande à cette date, et cette attestation est ce qui protège la plus-value française constituée avant le départ (chapitre 11) ; arbitrer le plan d’épargne en actions avant de partir, pour la raison exposée au cas n° 8 ; et porter la date d’expiration du permis dans le calendrier fiscal, parce que la règle des soixante mois est la seule protection dont elle dispose et qu’elle s’éteint sans préavis.
31.2. Cas n° 2 — Acheter à Toronto la première année : non, et l’écart avec Montréal est de 422 875 $
Le profil. Julien et Sarah M., 38 et 36 ans, deux enfants. Julien est muté à Toronto par son employeur, permis de travail fermé valable quatre ans ; Sarah obtient un permis ouvert. Revenus du ménage : 265 000 $ canadiens. Ils disposent de 380 000 $ d’apport après la vente de leur appartement lyonnais et repèrent une maison jumelée à East York à 1 150 000 $. Ni l’un ni l’autre n’est citoyen canadien ni résident permanent : la demande de résidence permanente est déposée, l’instruction est annoncée à vingt-huit mois.
La question posée. « Peut-on acheter ? » L’agent immobilier leur a répondu oui. Il a raison, et la réponse est sans intérêt : la question est ce que l’achat coûte.
Sur la légalité, d’abord. La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens interdit à un non-Canadien d’acquérir un immeuble résidentiel, et un titulaire de permis de travail est un non-Canadien au sens du texte. Le règlement DORS/2022-250 exempte toutefois le titulaire d’un permis de travail conservant « 183 jours ou plus de validité restante » et n’ayant pas déjà acquis plus d’un immeuble résidentiel. Julien remplit les deux conditions. L’achat est licite. L’interdiction fédérale doit par ailleurs prendre fin le 1er janvier 2027 — date à revérifier avant toute décision, le dossier étant politiquement actif (chapitre 18).
Charge d’acquisition d’une maison jumelée de 1 150 000 $ à Toronto, acquéreurs sans résidence permanente
DROIT DE MUTATION PROVINCIAL (Land Transfer Tax)
55 000 x 0,5 % ............................... 275,00 $
(250 000 - 55 000) = 195 000 x 1,0 % ......... 1 950,00 $
(400 000 - 250 000) = 150 000 x 1,5 % ........ 2 250,00 $
(1 150 000 - 400 000) = 750 000 x 2,0 % ...... 15 000,00 $
Sous-total provincial ........................ 19 475,00 $
DROIT DE MUTATION MUNICIPAL (Municipal LTT)
Bareme identique jusqu'a 2 000 000 $ ......... 19 475,00 $
TAXE PROVINCIALE SUR LES ACHETEURS ETRANGERS
1 150 000 x 25 % ............................ 287 500,00 $
TAXE MUNICIPALE SUR LES ACHETEURS ETRANGERS
1 150 000 x 10 % ............................ 115 000,00 $
TOTAL A L'ACQUISITION ......................... 441 450,00 $
soit, rapporte au prix ...................... 38,39 %
soit, en euros a 0,62 ....................... 273 699,00 EUR
POUR MEMOIRE : APPORT DISPONIBLE ............. 380 000,00 $
Solde apres taxes d'acquisition ............. -61 450,00 $- Droit provincial :barème de l’Ontario, résidences unifamiliales de un ou deux logements ; la tranche à 2,5 % ne commence qu’au-delà de 2 000 000 $
- Droit municipal :Toronto est la seule municipalité ontarienne à percevoir un droit municipal, et il se cumule intégralement ; le barème gradué relevé au-delà de 3 000 000 $ est entré en vigueur le 1er avril 2026
- Taxe provinciale :Non-Resident Speculation Tax, 25 % depuis le 25 octobre 2022, applicable dans toute la province et non plus au seul Golden Horseshoe
- Taxe municipale :Municipal Non-Resident Speculation Tax, 10 %, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, sans clause de droits acquis pour les compromis signés avant cette date
- Le point que la plupart des acquéreurs découvrent au moment de signer : vivre et travailler légalement au Canada n’exonère de rien. Un titulaire de permis de travail reste un foreign national au sens des deux taxes sur les acheteurs étrangers. Seule la résidence permanente, ou un statut de candidat provincial, ouvre exemption ou remboursement.
- Les remboursements transitoires qui existaient pour les étudiants et les travailleurs étrangers sont abrogés : ils ne visaient que les conventions conclues au plus tard le 29 mars 2022, et la date limite de dépôt du 31 mars 2025 est passée.
L’apport de 380 000 $ ne couvre pas les taxes d’acquisition. Il manque 61 450 $ avant même d’avoir commencé à financer la maison.
Les 402 500 $ récupérables, et les 115 000 $ qui ne le sont peut-être pas
Julien et Sarah nous opposent, comme presque tous nos interlocuteurs sur ce sujet, que la taxe est remboursable. C’est vrai de la taxe provinciale, sous conditions, et c’est ce qui rend la situation ontarienne moins mauvaise que la britanno-colombienne : le remboursement de la Non-Resident Speculation Tax suppose de devenir résident permanent dans les quatre ans de l’acquisition, de détenir le bien seul ou avec son seul conjoint, et de l’occuper comme résidence principale ; la demande se dépose dans les 180 jours de l’obtention de la résidence permanente. La fenêtre de la Colombie-Britannique, pour sa taxe de 20 %, est d’un an — délai que la procédure d’immigration dépasse régulièrement.
Le point que nous ne pouvons pas confirmer, et qui vaut 115 000 $
La Ville de Toronto ne publie aucun mécanisme de remboursement de sa taxe municipale de 10 %. Deux cabinets fiscalistes décrivent un remboursement calqué sur celui de la province, dans les quatre ans ; la page officielle de la Ville n’en fait pas mention. Nous ne chiffrons donc pas ce remboursement, et nous ne conseillons pas d’acheter en pariant dessus.
L’écart entre les deux hypothèses est de 115 000 $, soit 71 300 €. Rapporté à l’apport de 380 000 $, c’est 30 % de leur épargne suspendue à une information que l’administration qui perçoit la taxe ne publie pas.
Le même achat, ailleurs
Même bien à 1 150 000 $, trois villes, mêmes acquéreurs sans résidence permanente
MONTREAL — droits sur les mutations immobilieres 2026
62 900 x 0,5 % ............................... 314,50 $
(315 000 - 62 900) = 252 100 x 1,0 % ......... 2 521,00 $
(552 300 - 315 000) = 237 300 x 1,5 % ........ 3 559,50 $
(1 104 700 - 552 300) = 552 400 x 2,0 % ...... 11 048,00 $
(1 150 000 - 1 104 700) = 45 300 x 2,5 % ..... 1 132,50 $
Total Montreal ............................... 18 575,50 $
Taxe sur les acheteurs etrangers ............. 0,00 $
CALGARY — aucun droit de mutation en Alberta
Frais d'enregistrement : 1 150 000 / 5 000
= 230 tranches x 5 $ ....................... 1 150,00 $
Taxe sur les acheteurs etrangers ............. 0,00 $
TORONTO ...................................... 441 450,00 $
ECART TORONTO - MONTREAL ..................... 422 874,50 $
soit, en euros a 0,62 ....................... 262 182,19 EUR
ECART TORONTO - CALGARY ...................... 440 300,00 $- Montréal :barème municipal en vigueur au 1er janvier 2026 ; il passe de 2,5 % à 3,5 % sans palier intermédiaire à 3 %, contrairement à ce qu’indiquent plusieurs calculateurs
- Alberta :aucun droit de mutation ; seule s’applique la composante variable des frais d’enregistrement, relevée le 20 octobre 2024 à 5 $ par tranche de 5 000 $ de valeur
- Réserve sur Calgary :un droit fixe de 50 $ s’ajouterait à la composante variable ; trois cabinets le mentionnent, le barème officiel ne le confirme pas, nous ne l’intégrons donc pas au total
- Ni le Québec ni l’Alberta :ne perçoivent de taxe sur les acheteurs étrangers
La réponse est non. Pas non à Toronto — non à acheter maintenant à Toronto. Vingt-huit mois de location, puis un achat une fois la résidence permanente obtenue, leur évitent 402 500 $ de taxes sur les acheteurs étrangers avec certitude, au lieu de 287 500 $ avec une procédure de remboursement et 115 000 $ sans texte. Le calcul de la location contre l’achat n’a pas à être fait ici : aucun différentiel de loyer sur vingt-huit mois n’approche 402 500 $.
Et si la mutation avait été offerte au choix entre Toronto et Montréal, l’écart de 422 875 $ à l’acquisition aurait pesé plus lourd, sur ce dossier, que tout écart de barème d’impôt sur le revenu entre les deux provinces. C’est le seul cas de ce chapitre où le choix de la province se joue sur une seule opération, et non sur un flux annuel.
31.3. Cas n° 3 — L’exit tax d’une dirigeante : oui, et le dossier se monte quatre mois avant le départ
Le profil. Nathalie B., 51 ans, associée unique d’une société à responsabilité limitée de conseil en ingénierie qu’elle a créée il y a dix-huit ans. Un audit d’acquisition la valorise 1 450 000 € ; son prix de revient est de 37 000 €. Elle détient par ailleurs un compte-titres de 340 000 €, acquis 250 000 €. Elle est domiciliée en France sans interruption depuis toujours. Une offre la conduit à Calgary, départ prévu le 1er mars 2027 ; elle conserve ses parts et compte céder l’entreprise « dans quelques années ».
La question posée. « L’exit tax, c’est bien le seuil de 800 000 €, et j’ai un sursis automatique, non ? » Les deux moitiés de la phrase appellent une réponse différente.
Sur le seuil, oui — et deux fois plutôt qu’une. Le I de l’article 167 bis du code général des impôts vise le contribuable domicilié en France six des dix dernières années qui détient soit des titres d’une valeur globale supérieure à 800 000 €, soit 50 % au moins des bénéfices sociaux d’une société. Nathalie remplit les deux branches alors qu’une seule aurait suffi. Et il faut insister sur ce que 800 000 € désigne : une valeur, pas une plus-value. Un portefeuille de 850 000 € acquis 840 000 € entre dans le champ pour 10 000 € de plus-value latente et 3 140 € d’impôt théorique (chapitre 12).
Sur le sursis, non. Et c’est tout le sujet du couloir France-Canada.
Le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada, et la raison tient en une ligne de tableau
Le IV de l’article 167 bis, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024, accorde le sursis de plein droit au transfert vers un État membre de l’Union européenne, ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative contre la fraude « ainsi qu’une » convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement d’une portée similaire à la directive 2010/24/UE. La conjonction est cumulative : il faut deux conventions.
L’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte pour le Canada « oui » en échange de renseignements sur les quatre impôts, et « non » en assistance au recouvrement sur les quatre. La ligne Québec, qui est distincte, porte le même « non ». Le motif est vérifiable sur les textes eux-mêmes : la convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 « Échange de renseignements » et aucun article d’assistance au recouvrement ; et le Canada a ratifié la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014, en écartant par réserve les articles 11 à 16, qui sont ceux du recouvrement.
De toutes les destinations dont le chapitre 12 a relevé la ligne — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud — le Canada est la seule à porter « non ». Le chapitre ne relève pas la ligne de tous les États du monde et n’écrit donc pas que le Canada est seul ; il écrit qu’il est seul parmi les destinations comparables vérifiées.
Exit tax de Nathalie B. au 1er mars 2027 — assiette, impôt, garantie, délai
ASSIETTE
Parts de la SARL
Valeur au transfert .................... 1 450 000,00 EUR
Prix de revient ........................ 37 000,00 EUR
Plus-value latente ..................... 1 413 000,00 EUR
Compte-titres
Valeur au transfert .................... 340 000,00 EUR
Prix de revient ........................ 250 000,00 EUR
Plus-value latente ..................... 90 000,00 EUR
PLUS-VALUE LATENTE TOTALE ................ 1 503 000,00 EUR
VALEUR GLOBALE DES TITRES ................ 1 790 000,00 EUR
DEUX ASSIETTES DISTINCTES, JAMAIS CUMULEES
Impot sur le revenu : 1 503 000 x 12,8 % .. 192 384,00 EUR
Prelevements sociaux : 1 503 000 x 18,6 % . 279 558,00 EUR
DETTE FISCALE TOTALE ..................... 471 942,00 EUR
Controle : 1 503 000 x 31,4 % = 471 942,00 EUR
GARANTIE EXIGEE AU TITRE DU V
12,8 % du montant BRUT : 1 503 000 x 12,8 % 192 384,00 EUR
Part de la dette couverte ................ 40,76 %
Part laissee a decouvert ................. 279 558,00 EUR
-- soit exactement le montant des prelevements sociaux
DELAI DE DEGREVEMENT
Valeur globale des titres ................ 1 790 000,00 EUR
Seuil du delai allonge ................... 2 570 000,00 EUR
Seuil NON franchi : delai de ............. DEUX ANS
Degrevement d'office le .................. 1er mars 2029- Pourquoi 12,8 % et non 31,4 % pour la garantie :le V de l’article 167 bis retient « 12,8 % du montant total des plus-values et créances ». Le Trésor reste donc volontairement à découvert sur la fraction la plus lourde de sa propre créance
- Pourquoi le montant brut :la garantie se calcule sur la plus-value totale, sans abattement pour durée de détention, même lorsqu’un abattement réduit l’impôt sur le revenu réellement dû. Ici, aucun abattement ne joue, et les deux montants coïncident
- Ce que le seuil de 2 570 000 € change :il s’apprécie en valeur des titres, pas en plus-value. Un portefeuille de 2 600 000 € acquis 2 400 000 € relèverait du délai de cinq ans pour 200 000 € de plus-value latente. Nathalie passe dessous de 780 000 €, et son horizon tombe de cinq à deux ans
- Le taux de prélèvements sociaux de 18,6 % est celui que le chapitre 12 retient, tout en signalant que des publications administratives postérieures à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 restaient alignées sur 17,2 %. Sur cette assiette, l’écart de 1,4 point représente 21 042 €. Le point se revérifie à la date exacte du transfert.
Les quatre choses à faire, et celle qui ne se rattrape pas
| Obligation | Contenu | Moment | Ce qui arrive à défaut |
|---|---|---|---|
| Déclarer | Formulaire n° 2074-ET, montant des plus-values latentes et des créances | Dans les trente jours qui précèdent le transfert | Pas de sursis. 471 942 € exigibles |
| Demander | Demande expresse de sursis — il n’est jamais accordé d’office | Avec la déclaration | Le silence vaut renoncement, il n’existe pas de sursis implicite |
| Désigner | Un représentant établi en France, habilité à recevoir les communications d’assiette, de recouvrement et de contentieux | Avant le transfert | La demande de sursis tombe |
| Garantir | 192 384 € auprès du comptable public | « Préalablement » au départ | Condition d’octroi non remplie. Le départ referme la fenêtre |
| Suivre | Formulaire n° 2074-ET-R chaque année suivante, tant que le sursis court | Chaque campagne déclarative | Risque d’exigibilité |
Le mot qui décide est « préalablement ». Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il doit l’impôt. C’est la seule ligne de ce chapitre où l’on peut perdre près d’un demi-million d’euros pour avoir traité un sujet dans le mauvais ordre.
Payer ou garantir : l’arbitrage chiffré
Nathalie peut renoncer au sursis et payer les 471 942 €. Le VII, 2 prévoit alors une restitution à l’expiration du délai. Ce n’est donc pas un choix entre payer et ne pas payer : c’est un choix entre immobiliser 471 942 € pendant deux ans et immobiliser 192 384 € de garantie pendant la même durée.
Coût de portage comparé, sur les deux ans qui séparent le départ du dégrèvement
BRANCHE A — PAIEMENT IMMEDIAT, PUIS RESTITUTION
Somme decaissee .......................... 471 942,00 EUR
Duree d'immobilisation ................... 2 ans
Cout d'opportunite, hypothese de 3 % l'an
471 942 x 3 % x 2 ...................... 28 316,52 EUR
Interets moratoires verses par le Tresor
a la restitution ....................... 0,00 EUR
COUT DE LA BRANCHE A ..................... 28 316,52 EUR
BRANCHE B — SURSIS SUR OPTION, GARANTIE CONSTITUEE
Montant garanti .......................... 192 384,00 EUR
Cout d'une caution, hypothese de 1 % l'an
192 384 x 1 % x 2 ...................... 3 847,68 EUR
COUT DE LA BRANCHE B ..................... 3 847,68 EUR
ECART EN FAVEUR DU SURSIS .................. 24 468,84 EUR- Statut des deux taux :hypothèses explicites, et rien d’autre. Le chapitre 12 écrit que le coût de marché d’une commission de caution n’a pas été établi, et emploie 1 % l’an « pour fixer l’ordre de grandeur ». Le rendement d’opportunité de 3 % est du même ordre : il illustre, il ne prédit pas
- Le point qui n’est pas une hypothèse :BOI-RPPM-PVBMI-50-10-50, § 260 : « La restitution de l’impôt n’ouvre pas droit au versement d’intérêts moratoires au contribuable. » Le Trésor conserve la somme deux ans et la rend nue. C’est ce qui justifie, à lui seul, le coût d’une garantie
- Instruments de garantie recevables :versement en espèces, créances sur le Trésor, caution, valeurs mobilières, marchandises, affectations hypothécaires, nantissements de fonds de commerce. Énumération de droit commun, non exhaustive. Le nantissement de titres impose une substitution préalable à tout arbitrage, ce qui gèle la gestion du compte-titres pendant deux ans
La réponse est oui. Le départ est fiscalement praticable, et il l’est confortablement : deux ans de sursis, 3 848 € de portage, un dégrèvement d’office au 1er mars 2029 à la seule condition qu’elle détienne toujours ses parts ce jour-là. À quoi s’ajoute, du côté canadien, le rehaussement de son prix de base à 1 790 000 € au jour de son arrivée par l’article 128.1(1) : dix-huit ans de plus-value française sortent du champ canadien, à condition que la valeur soit prouvable — voir le cas n° 1 et le chapitre 11.
Ce qui n’est pas confortable, c’est le calendrier. Le 2074-ET se dépose dans les trente jours qui précèdent le transfert ; la garantie doit être constituée, pas demandée, avant le départ ; et une caution bancaire adossée à des titres non cotés se négocie en semaines. Nous ouvrons ce dossier quatre mois avant la date de départ, pas trois semaines.
La tension de calendrier que personne ne signale, et qui n’a pas de réponse écrite
L’exit tax française assoit son imposition sur la valeur des titres à la date du transfert du domicile : Nathalie a intérêt à ce qu’elle soit basse, puisqu’elle commande l’impôt de 12,8 %, celui de 18,6 % et le montant de la garantie. L’acquisition réputée canadienne retient la valeur à la date où la résidence canadienne s’établit : elle a intérêt à ce qu’elle soit haute, puisqu’elle commande le prix de base de tous ses gains ultérieurs.
Les deux dates sont distantes de quelques jours. Le chapitre 10 signale n’avoir trouvé aucun texte, aucune doctrine et aucune décision traitant cette configuration. Notre conduite est la seule qui se défende devant les deux administrations : une évaluation unique, datée, motivée, opposable des deux côtés. Un dossier qui porterait deux valorisations divergentes à quinze jours d’écart serait indéfendable partout.
31.4. Cas n° 4 — Cinq ans au Canada puis retour : non, l’opération n’a aucun gain et un risque de 319 800 €
Le profil. Le dossier travaillé au chapitre 12, repris ici avec son arithmétique refaite et une conclusion différente. Un dirigeant de 48 ans, résident de France depuis vingt ans, transfère son domicile à Montréal le 30 septembre 2026. Il détient 62 % d’une société par actions simplifiée valant 3 200 000 €, acquise 400 000 €, et un compte-titres de 900 000 € acquis 520 000 €. Valeur globale 4 100 000 €, prix de revient 920 000 €, plus-value latente 3 180 000 €. Exit tax constatée : 3 180 000 × 12,8 % = 407 040 € plus 3 180 000 × 18,6 % = 591 480 €, soit 998 520 €, mis en sursis sur option contre 407 040 € de garanties. Valeur globale supérieure à 2 570 000 € : dégrèvement au 30 septembre 2031.
La question posée. « On part cinq ans, on vend là-bas, on rentre. Ça vaut le coup ? » Il faut trois calculs pour y répondre, et la réponse n’est pas celle qui circule.
Trois trajectoires, même patrimoine, même gain économique
TRAJECTOIRE 1 — ALLER SIMPLE, cession le 1er octobre 2031
30 sept. 2031 : cinq ans revolus, titres conserves
Exit tax degrevee d'office ...................... 0 EUR
Garanties levees
1er oct. 2031 : cession, resident du Canada
Valeur de cession ....................... 5 600 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ....... 4 100 000 EUR
Gain en capital canadien ................ 1 500 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains, 26,65 %
-- ce taux integre deja l'inclusion de 50 %
Impot canadien .......................... 399 750 EUR
Gain economique total : 5 600 000 - 920 000 4 680 000 EUR
IMPOT TOTAL .............................. 399 750 EUR
TAUX EFFECTIF .............................. 8,54 %
TRAJECTOIRE 2 — IL RESTE EN FRANCE, cession en 2034
Valeur de cession ......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition ........................ 920 000 EUR
Plus-value ................................ 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ....................... 1 532 320 EUR
TAUX EFFECTIF .............................. 31,40 %
TRAJECTOIRE 3 — ALLER-RETOUR, retour le 30 juin 2031,
cession en France en 2034
Cote francais au retour
Exit tax degrevee (retour anterieur aux 5 ans) 0 EUR
Cote canadien au depart du Canada
Valeur au 30 juin 2031 ................ 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ..... 4 100 000 EUR
Gain en capital repute ................. 1 200 000 EUR
Impot canadien, 26,65 % ................ 319 800 EUR
Cote francais en 2034
Valeur de cession ...................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu : celui d'ORIGINE
-- la France ne rehausse rien a l'entree
920 000 EUR
Plus-value imposable ................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % .................... 1 532 320 EUR
IMPOT TOTAL .............................. 1 852 120 EUR
LE SEGMENT IMPOSE DEUX FOIS
Gain forme pendant le sejour canadien .... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ........ 319 800 EUR
Impose de nouveau par la France en 2034
1 200 000 x 31,4 % ..................... 376 800 EUR
Total supporte sur ce seul segment ....... 696 600 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE SEGMENT ............... 58,05 %- L’asymétrie qui produit tout :le Canada rehausse le prix de base à l’entrée par l’article 128.1(1). La France ne fait rien de tel : le chapitre 12 signale n’avoir trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation. Sans conséquence à l’aller ; cause directe de la double imposition au retour
- Pourquoi l’imputation de l’article 167 bis ne joue pas :le 5 du VIII permet d’imputer l’impôt étranger « dans les cas prévus au a du 1 du VII », qui énumère la cession, le rachat, le remboursement et l’annulation. Une disposition réputée canadienne n’est aucun des quatre. La lecture du chapitre 12 est que l’imputation est fermée, sans qu’aucune source ne le confirme
- Conversion :les montants sont libellés en euros et les taux canadiens leur sont appliqués directement, convention explicite du chapitre 12 : la règle de conversion applicable à un actif libellé en euros n’a pas été établie sur source officielle
Le remède existe, et il est canadien — mais il ne fait pas gagner d’argent
Le chapitre 12 concluait à l’absence de remède. Cette conclusion valait pour le seul droit français. Le chapitre 34 a établi sur le texte canadien deux dispositifs que la lecture française ne pouvait pas voir, et il faut les mettre au dossier avant de conclure.
| Dispositif | Fondement | Effet sur le segment de 1 200 000 € | Ce qui le fait tomber |
|---|---|---|---|
| Exclusion des biens détenus à l’arrivée, séjour de soixante mois ou moins | Sous-alinéa 128.1(4) b) (iv) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Impôt canadien de départ ramené à 0 €. Segment à 31,40 % | Le séjour dure 57 mois du 30 septembre 2026 au 30 juin 2031. Un retour trois mois plus tard porte la résidence à soixante mois pleins, et le texte exigeant « plus de 60 mois » pour écarter l’exclusion, le seuil se franchit au soixante et unième. La fenêtre s’apprécie sur 120 mois glissants : tout séjour canadien antérieur s’y ajoute |
| Crédit pour impôt étranger de l’ancien résident | Paragraphe 126(2.21), délai à l’alinéa 152(6) f.1) | Crédit de 319 800 € remontant sur l’impôt canadien de 2031. Segment à 31,40 % | La demande se dépose au plus tard à l’échéance de production canadienne de l’année de la vente réelle, soit le 30 avril 2035. Passé cette date le crédit est perdu, non réduit. C’est un délai propre, plus court que le délai de reprise ordinaire |
| Imputation française de l’impôt étranger | 5 du VIII de l’article 167 bis | Aucun | La disposition réputée n’est pas un des quatre événements du a du 1 du VII |
| Annulation rétroactive de la disposition réputée | Alinéa 128.1(6) a) | Aucun | Ne joue qu’en cas de retour au Canada, et ne vise que les biens canadiens imposables détenus sans interruption |
| Report de perte postérieure à l’émigration | Paragraphe 128.1(8) | Aucun | Exige un bien canadien imposable au moment de la vente. Fermé à un portefeuille de titres français |
| Procédure amiable | Article 25 de la convention de 1975, délai porté à trois ans par la convention multilatérale | Indéterminé | Voie résiduelle, longue, sans garantie de résultat |
Ce que le crédit du paragraphe 126(2.21) produit, et ce qu’il ne produit pas
LE PLAFOND a) — IMPOT FRANCAIS AFFERENT AU SEGMENT CANADIEN
Part du gain accumulee pendant la residence canadienne
1 200 000 / 4 880 000 ....................... 24,590 %
Impot francais correspondant
1 532 320 x 24,590 % .................... 376 800 EUR
Controle : 1 200 000 x 31,4 % = 376 800 EUR
LE PLAFOND b) — IMPOT CANADIEN INCREMENTAL DE 2031
Impot canadien de 2031 avec disposition reputee
319 800 EUR
Impot canadien de 2031 sans elle .............. 0 EUR
Difference ................................ 319 800 EUR
LE CREDIT — le moins eleve des deux ........ 319 800 EUR
Impot canadien de depart apres credit ...... 0 EUR
LE SEGMENT, APRES CREDIT
Impot canadien .............................. 0 EUR
Impot francais .............................. 376 800 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE SEGMENT ................... 31,40 %
contre 58,05 % sans le credit
ECONOMIE .................................... 319 800 EUR
LE BILAN COMPLET DES TROIS TRAJECTOIRES
1. Aller simple, cession au Canada .......... 399 750 EUR 8,54 %
2. Il ne part pas, cession en 2034 ......... 1 532 320 EUR 31,40 %
3. Aller-retour AVEC les deux remedes ...... 1 532 320 EUR 31,40 %
3'. Aller-retour SANS remede ............... 1 852 120 EUR 37,95 %
ECART ENTRE 2 ET 3 .............................. 0 EUR
ECART ENTRE 2 ET 3' ......................... 319 800 EUR- Le résultat qui décide :la trajectoire 3, parfaitement exécutée, coûte exactement ce que coûte le fait de ne pas partir. Zéro euro d’écart. Le meilleur résultat atteignable par un aller-retour de cinq ans est le résultat que produit l’inaction
- Le risque en regard :319 800 €, si l’une des deux formalités canadiennes n’est pas exécutée dans son délai, ou si le séjour franchit le soixante et unième mois
- Ce que le crédit ne fait jamais :le plafond b) le borne à l’impôt incrémental de l’année de l’émigration. Il n’y a jamais de remboursement excédentaire
- Les intérêts :l’alinéa 161(7) b) répute la somme versée le trentième jour suivant la production de la déclaration de l’année de la vente. Entre 2031 et 2035, l’impôt de départ porte intérêt, sauf si le report du paragraphe 220(4.5) a été demandé. Les deux dispositifs sont complémentaires : le T1244 gèle les intérêts, le 126(2.21) efface le principal
La réponse est non. Pas parce que l’opération est dangereuse — elle est parfaitement légale et le remède existe. Parce qu’elle n’a aucun gain à offrir. Le taux de 8,54 % appartient à celui qui part et ne revient pas ; il est le produit d’un dégrèvement français conditionné à cinq années d’absence et d’un rehaussement canadien à l’entrée, et il disparaît intégralement dès qu’un retour est envisagé. Celui qui compte revenir a devant lui, dans le meilleur des cas, les 31,40 % qu’il paie déjà. Il a en revanche cinq années de garanties, de suivi déclaratif, de valorisations à documenter des deux côtés, et deux échéances sans rattrapage — dont l’une, le 30 avril 2035, tombe quatre ans après son retour, à un moment où plus personne au dossier ne se souviendra qu’elle existe.
Il faut ajouter ce que le chiffrage ne dit pas. Un départ organisé pour produire le taux de 8,54 % ne se plaide pas devant la clause du critère des objets principaux insérée par la convention multilatérale, et le chapitre 26 détaille pourquoi. Le raisonnement de ce cas ne vaut que pour une expatriation dont le motif est ailleurs — un poste, une famille, un projet — et dont on chiffre les conséquences. Il ne vaut pas comme schéma.
31.5. Cas n° 5 — Passer son meublé bordelais au réel : non, l’article 84 de la loi de finances pour 2025 a retourné le calcul
Le profil. Élodie et Paul C., 46 et 48 ans, installés à Toronto depuis quatre ans. Ils possèdent à Bordeaux un appartement acquis 250 000 € en 2014, dont 200 000 € amortissables, loué meublé 18 000 € par an — un rendement brut de 7,2 %. Ils sont au micro-BIC depuis l’origine. Leur comptable leur propose de passer au régime réel, chiffres à l’appui : l’amortissement ramènerait leur résultat imposable de 9 000 à 5 150 €. Ils envisagent de céder en 2026 pour 330 000 €.
La question posée. « Le réel, c’est bien mieux, non ? » Sur la seule phase de détention, oui, et de 1 432,20 € par an. Sur l’opération complète, non, et l’inversion date du 15 février 2025.
L’article 84 de la loi de finances pour 2025, et ce qu’il change exactement
L’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 insère un III à l’article 150 VB du code général des impôts. La phrase centrale : « Le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction en application des i et j du 1° du I de l’article 31 ou de l’article 39 C ». Les amortissements déduits pendant la détention viennent en réduction du prix de revient au moment de la cession, donc en augmentation de la plus-value.
Trois précisions de champ. Date d’effet : les cessions réalisées à compter du 15 février 2025, sans considération de la date de mise en location ni des amortissements pratiqués — il n’y a aucune clause de sauvegarde pour les biens acquis avant. Trois catégories d’établissements sont exclues par le texte : les résidences pour étudiants et pour personnes de moins de trente ans en formation ou en apprentissage et pour personnes de plus de soixante-cinq ans ; les établissements et résidences services pour personnes âgées ou handicapées disposant des autorisations requises ; les établissements délivrant des soins de longue durée sous surveillance médicale permanente. Et le texte vise les amortissements « admis en déduction » : un contribuable au micro-BIC n’en a jamais déduit au sens de l’article 39 C. C’est la lecture du chapitre 19, et aucun commentaire administratif ne la confirme.
Le point qui vise directement ce dossier : l’article 244 bis A détermine l’assiette du non-résident par renvoi aux articles 150 V à 150 VD, dont le 150 VB et son III nouveau. La réintégration s’applique donc à un cédant résident du Canada exactement comme à un résident de France.
Micro-BIC contre réel, sur les douze ans de détention et la cession de 2026
HYPOTHESE COMMUNE
Revenu brut annuel .......................... 18 000,00 EUR
Taux minimum de l'article 197 A, tranche a 20 %
Prelevements sociaux ........................ 17,20 %
Charge = resultat net x (20 % + 17,20 %) = net x 37,20 %
PHASE 1 — LES DOUZE ANNEES DE DETENTION
A. MICRO-BIC, abattement de 50 %
Resultat imposable ........................ 9 000,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 800,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 1 548,00 EUR
Charge annuelle ........................... 3 348,00 EUR
B. REEL, avec amortissement
Loyers .................................... 18 000,00 EUR
Charges hors amortissement ................ - 6 850,00 EUR
Resultat avant amortissement .............. 11 150,00 EUR
Amortissement de l'exercice ............... - 6 000,00 EUR
Resultat imposable ........................ 5 150,00 EUR
Impot 20 % ................................ 1 030,00 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % ............... 885,80 EUR
Charge annuelle ........................... 1 915,80 EUR
Avantage annuel du reel .................... 1 432,20 EUR
Sur douze ans .............................. 17 186,40 EUR
PHASE 2 — LA CESSION DE 2026
Prix d'acquisition ......................... 250 000,00 EUR
Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ......... 18 750,00 EUR
Travaux, forfait 15 % (detention > 5 ans) .. 37 500,00 EUR
Sous-total ................................. 306 250,00 EUR
C. PARCOURS MICRO-BIC — aucun amortissement deduit
Prix de revient .......................... 306 250,00 EUR
Plus-value brute ......................... 23 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement de 42 % ..... 13 775,00 EUR
Prelevement 19 % ......................... 2 617,25 EUR
Assiette PS apres abattement de 11,55 % .. 21 006,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % .............. 3 613,18 EUR
Taxe sur les plus-values elevees ......... 0,00 EUR
Total de sortie .......................... 6 230,43 EUR
D. PARCOURS REEL — 12 x 6 000 = 72 000 EUR reintegres
Prix de revient minore ................... 234 250,00 EUR
Plus-value brute ......................... 95 750,00 EUR
Assiette IR apres abattement de 42 % ..... 55 535,00 EUR
Prelevement 19 % ......................... 10 551,65 EUR
Assiette PS apres abattement de 11,55 % .. 84 690,88 EUR
Prelevements sociaux 17,2 % .............. 14 566,83 EUR
Taxe sur les plus-values elevees ......... 887,45 EUR
Total de sortie .......................... 26 005,93 EUR
Surcout de sortie du reel ................. 19 775,50 EUR
BILAN SUR DOUZE ANS
Gain de la phase 1 ........................ + 17 186,40 EUR
Surcout de la phase 2 ..................... - 19 775,50 EUR
RESULTAT NET .............................. - 2 589,10 EUR- Les deux abattements ne sont pas les mêmes :acquisition en 2014, cession en 2026 : douze années révolues, donc sept au-delà de la cinquième. L’abattement de l’impôt sur le revenu est de 6 % par année au-delà de la cinquième, soit 42 % ; celui des prélèvements sociaux est de 1,65 %, soit 11,55 %. Les deux assiettes se calculent séparément — c’est la première cause d’erreur sur une plus-value immobilière de non-résident
- Les 6 850 € de charges :intérêts d’emprunt 3 500, taxe foncière 1 300, assurance 250, copropriété non récupérable 900, honoraires comptables 600, cotisation foncière des entreprises 300
- Le plafond de l’article 39 C II :l’amortissement de 6 000 € reste inférieur au résultat avant amortissement de 11 150 € : il est intégralement déductible, sans report. Un amortissement excédentaire serait reporté sans limitation de durée sur les résultats ultérieurs de la même activité
Le taux social du meublé d’un non-résident : deux lectures, et nous ne choisissons pas
Le calcul ci-dessus retient 17,2 %. Ce n’est pas un acquis, et il faut dire pourquoi.
Première lecture, par la catégorie de revenu : 18,6 %
La tolérance administrative qui maintient la contribution sociale généralisée à 9,2 % pour les non-résidents vise « les revenus fonciers ». La location meublée n’est pas un revenu foncier : c’est un bénéfice industriel et commercial. La tolérance ne la couvrirait donc pas, et le taux plein de 10,6 % s’appliquerait, soit 18,6 % au total.
Seconde lecture, par le texte d’assujettissement : 17,2 %
Le non-résident n’est pas assujetti par le texte qui vise les revenus fonciers des résidents, mais par le I bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, lequel n’emploie pas la catégorie « revenus fonciers » : il vise en bloc les revenus d’immeubles sis en France du a du I de l’article 164 B du code général des impôts. Un loyer meublé est un revenu d’immeuble sis en France.
Ce que l’écart de 1,4 point coûte sur ce dossier, et pourquoi il ne change pas la conclusion
SUR LA PHASE DE DETENTION, PAR AN
Micro-BIC : resultat 9 000 EUR
a 17,2 % .................................... 1 548,00 EUR
a 18,6 % .................................... 1 674,00 EUR
Ecart ....................................... 126,00 EUR
Reel : resultat 5 150 EUR
a 17,2 % .................................... 885,80 EUR
a 18,6 % .................................... 957,90 EUR
Ecart ....................................... 72,10 EUR
Ecart des ecarts, par an ...................... 53,90 EUR
Sur douze ans ................................. 646,80 EUR
EFFET SUR LE BILAN A DOUZE ANS
Bilan du reel a 17,2 % ........................ -2 589,10 EUR
Bilan du reel a 18,6 % (phase 1 seule modifiee)
-2 589,10 + 646,80 .......................... -1 942,30 EUR
LE SIGNE NE CHANGE PAS. Le reel perd dans les deux lectures.- Pourquoi la phase 2 n’est pas retouchée :les prélèvements sociaux de la plus-value immobilière relèvent du I bis de l’article L. 136-7, expressément couvert par la liste d’exemption du questions-réponses officiel. Sur ce poste, 17,2 % n’est pas discuté
- Ce que le guide provisionne :le chapitre 19 retient le taux le plus élevé et documente la position prise. Sur un portefeuille de trois appartements en courte durée dégageant 60 000 € de résultat, l’écart des deux lectures est de 840 € par an
La réponse est non. Pas non au meublé — non au réel, sur ce bien, à cet horizon, à ce rendement. Le réel gagne 17 186 € pendant douze ans et les rend au centuple près à la sortie, plus 2 589 €.
Trois paramètres retournent ce résultat, et il faut les nommer pour que le conseil soit utilisable ailleurs.
- La durée. Vingt-deux années révolues effacent l’assiette de l’impôt sur le revenu, trente celle des prélèvements sociaux. À partir de vingt-deux ans, la réintégration ne coûte plus rien sur la première assiette ; à trente, plus rien du tout. Le réel redevient gagnant, et largement.
- Le rendement. Un bien parisien à 3 % brut produit peu d’économie annuelle et beaucoup de plus-value : le réel y perd plus nettement encore. Le rendement de 7,2 % de ce dossier est ce qui rend l’arbitrage serré.
- L’absence de cession. Une transmission par décès purge la plus-value française : la réintégration ne se produit jamais. Un propriétaire qui ne vendra pas garde les 17 186 € et ne rend rien. Le chapitre 9 chiffre en revanche ce que la même transmission déclenche du côté canadien, et le cas n° 9 de ce chapitre en donne la mesure.
Un point de méthode. L’option pour le réel se formule par le dépôt d’une déclaration n° 2044, elle est globale et irrévocable trois ans. Le transfert du domicile à l’étranger ne la rouvre pas. Une décision prise sur douze ans se prend donc à partir d’un chiffrage sur douze ans, pas sur le premier exercice.
Le piège qui ne les concerne pas, et qui concerne le lecteur d’à côté
Élodie et Paul encaissent 18 000 € de recettes. S’ils en encaissaient 30 000, leur dossier basculerait dans une zone que le droit n’a pas prévue pour eux — et il faut la décrire, parce que beaucoup de lecteurs y sont.
Le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de loueur en meublé professionnel celui dont les recettes annuelles excèdent 23 000 € et excèdent les revenus du foyer soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que le meublé, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des rémunérations de l’article 62. La condition d’inscription au registre du commerce a été supprimée par la décision n° 2017-689 du 8 février 2018. Les deux conditions sont cumulatives, et la seconde est un rapport : elle suppose un terme de comparaison.
Pour un non-résident, le terme de comparaison se vide
Un résident du Canada dont le salaire est intégralement canadien n’a aucun revenu français dans les catégories que la seconde condition énumère. Le terme de comparaison vaut zéro. Toutes ses recettes de meublé lui sont donc supérieures, et il suffit alors de franchir 23 000 € de recettes pour remplir mécaniquement les deux conditions — et basculer en loueur professionnel sans l’avoir voulu, sans changer quoi que ce soit à son activité, et pour la seule raison qu’il a déménagé.
Le chapitre 19 ne tranche pas, et il a raison de ne pas le faire : il n’existe ni commentaire administratif, ni décision juridictionnelle sur ce point. Deux lectures se défendent. La première retient les mots du texte : le seuil est franchi, la qualification suit. La seconde retient l’intention du législateur, qui était de distinguer une activité principale d’une activité accessoire, et considère qu’un terme de comparaison vide ne permet pas de conclure. « La seconde est plus conforme à l’intention du législateur, la première est plus conforme aux mots du texte. »
Ce n’est pas un point d’école. Le basculement change de régime de plus-value : les articles 39 duodecies et suivants remplacent les articles 150 U et suivants, l’abattement pour durée de détention disparaît, et la fraction correspondant aux amortissements devient une plus-value à court terme. Sur le dossier chiffré plus haut, les abattements de 42 % et 11,55 % qui ramenaient l’assiette de 95 750 € à 55 535 € et 84 691 € n’existeraient plus.
Le second effet du basculement : l’affiliation sociale française
LE SEUIL
Article L. 611-1, 6 du code de la securite sociale
Recettes annuelles superieures a ......... 23 000,00 EUR
-- renvoi expres au 2 du 2 du IV de l’article 155 du CGI
CE QUI CHANGE, SUR UN BENEFICE DE 40 000 EUR
Regime des prelevements sociaux du patrimoine
40 000 x 17,20 % ....................... 6 880,00 EUR
Regime des travailleurs non salaries
Taux global de cotisations : ordre de grandeur
de 35 a 45 %, aucun taux unique publie
40 000 x 35 % .......................... 14 000,00 EUR
40 000 x 45 % .......................... 18 000,00 EUR
ECART ANNUEL ................. de 7 120 a 11 120 EUR
CE QUE LES ACCORDS DE SECURITE SOCIALE EN DISENT
Accord France-Canada du 14 mars 2013, article 6 b)
activite non salariee : legislation du lieu
d’exercice, « pour autant toutefois, s’agissant
du Canada, qu’elle y reside »
Entente France-Quebec du 17 decembre 2003, article 9 § 1
activite salariee dans une Partie et non salariee
dans l’autre : DOUBLE SOUMISSION OBLIGATOIRE
Ni l’un ni l’autre ne fait obstacle a l’affiliation
francaise. L’entente l’IMPOSE.- Le point ouvert :la qualification d’« activité non salariée exercée sur le territoire français » pour une location meublée gérée depuis le Canada n’est établie ni par une position administrative, ni par une décision. Le chapitre 24 la classe parmi ses dix points non tranchés
- Le statut de la fourchette de cotisations :35 à 45 % est un ordre de grandeur, et le chapitre 24 écrit expressément qu’aucune source unique ne le fixe. Nous ne publions pas de taux plus précis que ce que le guide a établi
- Ce que cela signifie en pratique :un lecteur qui loue trois appartements en meublé depuis Toronto et franchit 23 000 € de recettes doit instruire cette question avant de choisir son régime d’imposition, pas après. L’écart annuel dépasse, à lui seul, le gain de douze ans du régime réel calculé plus haut
Élodie et Paul passent sous les 23 000 € et n’ont pas ce problème. Nous le posons quand même, parce que le seuil ne s’apprécie pas par bien mais par foyer, et qu’un second appartement acquis dans trois ans le leur créerait.
31.6. Cas n° 6 — La société civile immobilière et la gérance depuis Montréal : non, et l’enjeu n’est pas celui qu’on croit
Le profil. Trois frères et sœurs détiennent à parts égales une société civile immobilière constituée par leur père, propriétaire d’un immeuble de rapport à Bordeaux valorisé 1 900 000 €, qui sert 76 000 € de revenus nets par an. L’aîné, Julien F., 49 ans, est gérant depuis la succession. Il part diriger la filiale canadienne de son employeur à Montréal, pour une durée indéterminée. Il détient par ailleurs, en direct, un appartement parisien de 980 000 €, loué nu, sans dette. Sa quote-part dans la société civile est donc de 633 333 € de valeur et de 25 333 € de revenus annuels.
La question posée. « On me dit qu’il faut transformer la société civile avant que je parte, ou au moins que je cède la gérance. C’est vrai ? » Une moitié de la phrase est juste, et ce n’est pas celle que l’on croit.
Comment le Canada lit une société civile immobilière : la question n’a pas de réponse publiée
La Loi de l’impôt sur le revenu canadienne ne comporte aucun mécanisme d’optioncomparable au régime américain qui permet de choisir sa qualification. L’Agence du revenu du Canada procède en deux temps : elle décrit les caractéristiques de l’entité au regard du droit qui l’a créée, puis les compare aux catégories du droit canadien. La translucidité fiscale française n’entre pas dans l’analyse.
Le seul point d’appui existant est une décision anticipée portant sur une société civile de placement immobilier française, qui conclut qu’il s’agit d’une société au sens de la loi canadienne. Quatre caractères l’ont emporté : des droits exprimés en parts, la personnalité juridique, la capacité de contracter avec des tiers, un patrimoine propre avec responsabilité de ses propres dettes. La translucidité fiscale française a été expressément écartée comme critère. Le chapitre 19 précise avoir lu le résumé publié par un service spécialisé, non le texte expurgé lui-même.
L’extension à la société civile immobilière ordinaire est fortement indiquée — l’article 1842 du code civil lui donne la personnalité morale dès l’immatriculation — sans être acquise. Un caractère joue en sens inverse et il n’est pas mineur : les associés d’une société civile répondent des dettes indéfiniment, à proportion de leurs parts, ce qui la rapproche du modèle canadien de la société de personnes. Nous ne pouvons pas prédire comment ce point serait pesé. Aucune décision, aucune interprétation technique publiée et aucun commentaire administratif canadien ne porte expressément sur une société civile immobilière française.
La quote-part de Julien, 25 333 € de revenus nets, sous les deux qualifications
LA CHARGE FRANCAISE, IDENTIQUE DANS LES DEUX BRANCHES
Quote-part de revenus nets ................ 25 333,00 EUR
Impot, taux minimum de l'article 197 A, 20 %
(le seuil de 29 579 EUR n'est pas atteint) 5 066,60 EUR
Prelevements sociaux, 17,2 % .............. 4 357,28 EUR
CHARGE FRANCAISE .......................... 9 423,88 EUR
BRANCHE 1 — LE CANADA LIT UNE SOCIETE DE PERSONNES
Julien declare sa quote-part l'annee de sa realisation
Quote-part convertie a 1,61 ............... 40 786,13 CAD
Impot canadien au taux marginal de 47,46 % 19 357,10 CAD
Credit pour impot etranger
Si l'impot sur le revenu francais SEUL
est creditable : 5 066,60 / 0,62 ...... 8 172,00 CAD
Impot canadien residuel ............... 11 185,10 CAD
6 934,76 EUR
CHARGE TOTALE ........................ 16 358,64 EUR
soit 64,58 %
Si les prelevements sociaux le sont aussi
9 423,88 / 0,62 ....................... 15 199,81 CAD
Impot canadien residuel ............... 4 157,29 CAD
2 577,52 EUR
CHARGE TOTALE ........................ 12 001,40 EUR
soit 47,37 %
BRANCHE 2 — LE CANADA LIT UNE SOCIETE
L'annee de realisation : le Canada ne voit aucun revenu
A la distribution : dividende de source etrangere,
impose en totalite au bareme ordinaire,
SANS majoration ni credit d'impot pour dividendes
Somme distribuable : 25 333,00 - 9 423,88 . 15 909,12 EUR
convertie a 1,61 ........................ 25 613,68 CAD
Impot canadien, 47,46 % ................... 12 156,25 CAD
7 536,88 EUR
CHARGE TOTALE ............................. 16 960,76 EUR
soit 66,95 %
LES DEUX ECARTS, ET LEUR ORDRE DE GRANDEUR
Ecart entre les deux qualifications, si les
prelevements sociaux ne sont pas creditables
16 960,76 - 16 358,64 ................... 602,12 EUR
Ecart entre les deux qualifications, s'ils le sont
16 960,76 - 12 001,40 ................... 4 959,36 EUR
Ecart du a la seule creditabilite des
prelevements sociaux .................... 4 357,24 EUR- Le taux marginal retenu :47,46 %, taux marginal combiné d’un résident du Québec dont le revenu imposable avoisine 140 000 $, tel que le chapitre 15 l’établit. Julien, cadre dirigeant, s’y situe. Un autre niveau de revenu déplace tous les montants et aucune des conclusions
- Le point que nous ne savons pas :la créditabilité au Canada de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le chapitre 13 écrit n’avoir pu lire aucune position de l’Agence du revenu du Canada sur ce point. Si elles ne sont pas imputables, les 4 357,28 € sont un coût net définitif
- Pourquoi le dividende de source étrangère n’a droit à rien :la définition du dividende déterminé, au paragraphe 89(1), vise un dividende imposable reçu par une personne résidant au Canada et payé par une société résidant au Canada. Le mécanisme de majoration et de crédit est interne. Une société civile française n’y entre pas
Le résultat contre-intuitif de ce dossier
Dans l’hypothèse la plus probable — celle où les prélèvements sociaux français ne sont pas créditables au Canada, faute de position publiée dans un sens ou dans l’autre — l’écart entre les deux qualifications canadiennes est de 602 € par an. Sur cinq ans, 3 010 €. Cet écart ne justifie aucune restructuration.
Ce qui coûte cher n’est pas le taux, c’est le déclaratif. Si le Canada lit une société, la société civile devient vraisemblablement une société étrangère affiliée, et le paragraphe 233.4(4) impose une déclaration de renseignements « within 10 months after the end of the year or period » — le formulaire T1134. Il n’y a aucun seuil en montant : une seule action d’une société étrangère affiliée suffit. Le paragraphe 91(1) pourrait par ailleurs imposer chaque année la quote-part du revenu accumulé tiré de biens, distribué ou non, si la société civile est une société étrangère affiliée contrôlée — ce qui est le cas lorsqu’une fratrie majoritairement résidente du Canada la détient.
Sanctions du chapitre 28 : paragraphe 162(7), le plus élevé de 100 $ et de 25 $ par jour dans la limite de cent jours, soit 2 500 $ par formulaire et par année ; paragraphe 162(10), omission commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, formule construite sur 500 $ par mois plafonnée à vingt-quatre mois, soit 12 000 $. L’exposition annuelle est donc vingt fois l’écart d’imposition.
L’impôt sur la fortune immobilière, et pourquoi la convention ne l’aide pas ici
Impôt sur la fortune immobilière de Julien au 1er janvier suivant son installation
ASSIETTE, 2 DEGRE DE L'ARTICLE 964
Appartement parisien, detenu en direct ... 980 000,00 EUR
Quote-part de la societe civile, coefficient
immobilier de 100 % : 1 900 000 / 3 .... 633 333,33 EUR
ASSIETTE NETTE TAXABLE .................. 1 613 333,33 EUR
(aucune dette)
Seuil d'assujettissement ................ 1 300 000,00 EUR
Seuil franchi.
BAREME DE L'ARTICLE 977
jusqu'a 800 000 a 0 % .................... 0,00 EUR
800 000 a 1 300 000 a 0,50 % ............ 2 500,00 EUR
1 300 000 a 1 613 333 a 0,70 %
313 333,33 x 0,70 % .................... 2 193,33 EUR
IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE ......... 4 693,33 EUR
CE QUE LA CONVENTION NE FAIT PAS
Article 22 § 2 : les societes dont l'actif est
principalement constitue de biens immobiliers
demeurent imposables dans l'Etat de situation
La societe civile est a preponderance immobiliere
a 100 %. Le § 2 confirme l'imposition francaise.
Article 980 du CGI et article 23 § 2 b) de la
convention : imputation de l'impot canadien
sur la fortune ........................... 0 EUR
-- il n'existe aucun impot canadien sur la fortune
CE QUE LE PLAFONNEMENT NE FAIT PAS NON PLUS
Article 979 : reserve au redevable « ayant son
domicile fiscal en France ». Ferme au non-resident.- Une bonne nouvelle marginale :la décote du 2 de l’article 977 ne pose aucune condition de domicile et profite donc au non-résident. Elle ne joue qu’entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, et Julien passe au-dessus
- L’abattement de 30 % de la résidence principale :sans objet pour lui. Sur un appartement de 1 800 000 €, il représenterait 540 000 € d’assiette, soit 3 780 € par an dans la tranche à 0,70 %
- Ce qui reste ouvert et ne joue pas ici :le chapitre 17 expose deux lectures inconciliables sur le point de savoir si la convention de 1975 couvre l’impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune nommé à son article 2 § 3. La question a un prix — jusqu’à 3 360 € par an sur le dossier chiffré au chapitre 17 — mais uniquement pour une participation inférieure à 25 % dans une société qui n’est pas à prépondérance immobilière. Ce n’est pas le cas de Julien
La réponse est non à la transformation de la société civile, et oui à la cession de la gérance — pour une raison qui n’a rien de fiscal au sens étroit.
- Ne transformez rien pour 602 € par an. Passer la société civile à l’impôt sur les sociétés, par exemple, ferait disparaître l’incertitude canadienne — une société soumise à l’impôt sur les sociétés est une société partout — mais au prix d’une option irrévocable passé le délai de renonciation, d’une plus-value de cession calculée sur la valeur nette comptable donc gonflée de la totalité des amortissements, et de la perte de tout abattement pour durée de détention. On échange une incertitude à 602 € contre une certitude à plusieurs centaines de milliers d’euros.
- La gérance, c’est autre chose. Le a du § 1 de l’article 4 de la convention fait du siège de direction un critère de rattachement à part entière. Une société civile dont le gérant unique dirige depuis Montréal expose à l’article 4 § 3 : à défaut d’accord amiable entre les deux administrations, elle ne serait résidente d’aucun des deux États pour l’obtention des avantages conventionnels. Le cas n° 12 chiffre ce que cela coûte sur une société d’exploitation. Il n’existe aucune décision ni aucun commentaire administratif appliquant ce mécanisme à une société civile gérée depuis le Canada, et c’est précisément pourquoi nous ne l’ouvrons pas.
- Et n’utilisez pas l’immeuble. Si le Canada lit une société, le paragraphe 15(1) qualifie d’avantage conféré à un actionnaire la jouissance gratuite d’un bien social. Sur un actif de cette taille, l’ordre de grandeur se compte en dizaines de milliers de dollars par an. Le chapitre 30 précise n’avoir trouvé aucun chiffrage officiel de la méthode de calcul et n’en publie donc aucun taux.
- Au-delà de quelques centaines de milliers d’euros d’actif logé dans une société civile, la décision anticipée se justifie. Un actif de 1 900 000 € y est largement. C’est la seule voie qui transforme une incertitude en position opposable, et elle coûte une fraction de ce qu’une pénalité du paragraphe 162(10) coûterait.
31.7. Cas n° 7 — Deux contrats d’assurance-vie français, deux réponses opposées
Le profil. Isabelle M., 55 ans, s’installe à Montréal pour cinq ans. Elle détient deux contrats d’assurance-vie français, qu’elle traite mentalement comme un seul actif.
| Contrat A | Contrat B | |
|---|---|---|
| Souscription | 2006 | 2019 |
| Primes versées | 120 000 $ | 200 000 $ |
| Valeur au jour de l’arrivée au Canada | 220 000 $ | 215 000 $ |
| Plus-value acquise avant l’arrivée | 100 000 $ | 15 000 $ |
| Ancienneté fiscale française à l’arrivée | plus de huit ans | moins de huit ans |
| Date des primes | toutes antérieures au 27 septembre 2017 | toutes postérieures |
Le fait qui commande tout : le Canada impose ces contrats chaque année, sans encaissement
Le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu impose annuellement, au jour anniversaire de la police, l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté — sauf s’il s’agit d’une police exonérée. Le point que la plupart des présentations manquent est que les mots « in Canada » ne figurent nulle part au 12.2(1), ni à l’article 306 du Règlement qui définit la police exonérée. Le paragraphe 138(12), qui définit la « police d’assurance-vie au Canada », ne gouverne pas l’article 12.2.
L’Agence du revenu du Canada l’a confirmé trois fois, la dernière en mai 2026 : une police émise par un assureur non résident « n’est pas expressément exclue » du régime des polices exonérées et pourrait y prétendre, à condition que les conditions de l’article 306 soient remplies au premier anniversaire et continûment ensuite, et que les tests et pré-tests soient effectués par l’assureur à chaque anniversaire. Dans une position de 2019 intitulée « Foreign Exempt Policies », elle ajoute que les informations nécessaires ne se trouvant que dans les comptes de l’assureur, « the onus is on the policyholder to establish that the policy qualifies ». Sa position générale sur la question, en tête de ce document : « Unable to provide guidance ».
Trois corrections techniques que la plupart des présentations manquent
- Le fonds accumulé n’est pas « valeur de rachat moins coût de base ». L’article 307(1) b) du Règlement le définit par renvoi à la provision actuarielle de l’article 1401 du même Règlement. La valeur de rachat n’intervient comme plancher que pour certains contrats de rente. Un assureur français ne calcule pas cette provision : le contribuable ne dispose pas du chiffre qu’il doit déclarer. Les chiffrages ci-dessous retiennent, faute de mieux, la progression de la valeur du contrat comme approximation — c’est une hypothèse de travail, pas l’assiette légale.
- L’ancienne règle du troisième anniversaire est morte. Le paragraphe 12.2(3) est abrogé depuis 1994. L’imposition est annuelle.
- Il n’y a pas de taux d’inclusion de 50 %. Position de l’Agence : « A life insurance policy is not a capital property and therefore the full amount of the policy gain is required to be reported ». Sur 30 000 $ de gain à un taux marginal québécois de 47,46 %, l’impôt est de 14 238 $ ; le même montant en gain en capital produirait 7 119 $. Le rapport est de deux.
La seule bonne nouvelle, et elle est majeure
L’alinéa l) du paragraphe 128.1(10) exclut du rehaussement du coût de base « an interest of the individual in a life insurance policy in Canada ». Un contrat français n’en est pas une : il n’est donc pas exclu, et son coût de base est rehaussé à sa juste valeur marchande au jour de l’arrivée. L’Agence l’écrit : le particulier sera réputé avoir « last acquired » la police au moment où il est devenu résident du Canada, « at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada ». La plus-value française constituée avant l’arrivée sort du champ canadien — à condition que la valeur ait été attestée. Le chapitre 11 chiffre ce que coûte une attestation manquante : 39 528,45 $.
Contrat A — cinq ans de détention passive, puis rachat total en année six
LES CINQ ANNEES DE DETENTION
Cout de base a l'arrivee ................... 220 000,00 $
Progression annuelle retenue ............... 4,5 %
Annee 1 : 220 000,00 x 4,5 % ............... 9 900,00 $ -> 229 900,00
Annee 2 : 229 900,00 x 4,5 % ............... 10 345,50 $ -> 240 245,50
Annee 3 : 240 245,50 x 4,5 % ............... 10 811,05 $ -> 251 056,55
Annee 4 : 251 056,55 x 4,5 % ............... 11 297,54 $ -> 262 354,09
Annee 5 : 262 354,09 x 4,5 % ............... 11 805,93 $ -> 274 160,02
Gain cumule ................................ 54 160,02 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Annee 1 : 9 900,00 x 47,46 % .............. 4 698,54 $
Annee 2 : 10 345,50 x 47,46 % .............. 4 909,97 $
Annee 3 : 10 811,05 x 47,46 % .............. 5 130,92 $
Annee 4 : 11 297,54 x 47,46 % .............. 5 361,81 $
Annee 5 : 11 805,93 x 47,46 % .............. 5 603,09 $
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................ 25 704,33 $
Sommes encaissees par la souscriptrice ..... 0,00 $
Impot francais sur la meme periode ......... 0,00 $
LE RACHAT TOTAL EN ANNEE SIX
Les deux assiettes ne sont pas la meme
Assiette francaise : 274 160,02 - 120 000 154 160,02 $
Assiette canadienne : 274 160,02 - 220 000 54 160,02 $
Prelevement francais, article 125-0 A II bis,
contrat de plus de huit ans, primes
anterieures au 27 septembre 2017 : 7,5 %
154 160,02 x 7,5 % ....................... 11 562,00 $
Prelevements sociaux francais .............. 0,00 $
DECOMPOSITION PAR TRANCHE DE PLUS-VALUE
Tranche formee AVANT l'arrivee au Canada
Montant .................................. 100 000,00 $
France, 7,5 % ............................ 7 500,00 $
Canada, article 128.1(1) ................. 0,00 $
Charge totale sur cette tranche .......... 7,50 %
Tranche formee APRES l'arrivee
Montant .................................. 54 160,02 $
France, 7,5 % ............................ 4 062,00 $
Canada, deja paye annee par annee ........ 25 704,33 $
Charge totale ............................ 29 766,33 $
soit ..................................... 54,96 %- Le contraste du dossier :7,50 % sur la tranche antérieure à l’arrivée, 54,96 % sur celle qui lui est postérieure. Le rehaussement du coût de base à l’entrée vaut, à lui seul, 47,46 points sur 100 000 $
- Un point non résolu :les 4 062 $ de prélèvement français frappent une plus-value déjà imposée au Canada sur cinq exercices clos. Le chapitre 15 n’a identifié aucun mécanisme d’imputation croisée ni aucun correctif conventionnel pour cette configuration
- Statut des paramètres français :le taux de 7,5 %, l’absence d’abattement annuel et l’absence de prélèvements sociaux pour un rachat par un résident du Canada proviennent d’une note de cabinet français d’avril 2020 portant précisément sur cette situation — source professionnelle, non officielle
Garder ou solder : l’arbitrage, à cinq ans, tient à 120 dollars
Contrat A — les deux trajectoires, à cinq ans, capital identique
TRAJECTOIRE 1 — SOLDER AVANT LE DEPART, RESIDENTE DE FRANCE
Gain : 220 000 - 120 000 ................... 100 000,00 $
Contrat de plus de huit ans, primes anterieures
au 27 septembre 2017 : 7,5 % d'impot
sur le revenu et 17,2 % de prelevements
sociaux, soit ............................. 24,7 %
100 000 x 24,7 % .......................... 24 700,00 $
Capital net reinvesti ...................... 195 300,00 $
Valeur a cinq ans : 195 300 x 1,045^5
(1,045^5 = 1,2461819) .................... 243 379,32 $
Plus-value latente du nouveau placement .... 48 079,32 $
Impot canadien latent, gain en capital
a 50 % d'inclusion, 47,46 % soit 23,73 %
48 079,32 x 23,73 % ...................... 11 409,22 $
POSITION NETTE DE TOUT PASSIF LATENT ....... 231 970,10 $
TRAJECTOIRE 2 — GARDER LE CONTRAT
Valeur a cinq ans .......................... 274 160,02 $
Impot canadien deja acquitte, annee par annee - 25 704,33 $
Prelevement francais latent au rachat ...... - 11 562,00 $
POSITION NETTE DE TOUT PASSIF LATENT ....... 236 893,69 $
ECART EN FAVEUR DU MAINTIEN .................. 4 923,59 $
CONTROLE — AVANT PRISE EN COMPTE DES PASSIFS LATENTS
Trajectoire 1 : 195 300 x 1,2461819 ........ 243 379,32 $
Trajectoire 2 : 274 160,02 - 25 704,33 -
11 562,00 .................. 236 893,69 $
L'ordre s'inverse : 6 485,63 $ en faveur de solder- Le taux français de sortie avant départ :7,5 % d’impôt sur le revenu, contrat de plus de huit ans, plus 17,2 % de prélèvements sociaux — et non 18,6 %, l’assurance-vie figurant dans la liste des revenus exemptés de la contribution pour l’autonomie. L’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 € est ici sans effet notable et n’est pas retenu, la souscriptrice étant proche du départ
- Ce que l’écart révèle :les deux trajectoires se tiennent en moins de 2,1 % l’une de l’autre, et leur classement s’inverse selon qu’on tient compte ou non des passifs latents. Sur ce dossier, l’arbitrage n’est pas commandé par l’arithmétique fiscale : il l’est par le fait que le contribuable ne pourra pas calculer l’assiette canadienne du 12.2
- L’horizon change le résultat :le chapitre 15 pose que sur trois ans la perte d’antériorité française pèse davantage, et que sur quinze ans le rapport s’inverse largement. Le calcul se refait à chaque horizon ; il ne se transpose pas
Contrat B — la réponse est opposée, et pour une raison simple
CE QUE LE REHAUSSEMENT PROTEGE
Contrat A : plus-value acquise a l'arrivee . 100 000,00 $
Contrat B : plus-value acquise a l'arrivee . 15 000,00 $
Le rehaussement du 128.1(1) ne protege
que ce qui existe deja. Sur le contrat B,
il ne protege presque rien.
TRAJECTOIRE 1 — SOLDER AVANT LE DEPART
Gain ........................................ 15 000,00 $
Contrat de moins de huit ans, primes
posterieures au 27 septembre 2017 :
12,8 % d'impot sur le revenu et 17,2 %
de prelevements sociaux, soit ............. 30,0 %
15 000 x 30 % ............................. 4 500,00 $
Capital net reinvesti ...................... 210 500,00 $
TRAJECTOIRE 2 — GARDER LE CONTRAT CINQ ANS
Valeur a l'arrivee ......................... 215 000,00 $
Valeur a cinq ans : 215 000 x 1,2461819 .... 267 929,11 $
Gain cumule ................................ 52 929,11 $
Impot canadien annuel, 47,46 % de l'accroissement
Annee 1 : 9 675,00 x 47,46 % ............ 4 591,76 $
Annee 2 : 10 110,38 x 47,46 % ............ 4 798,39 $
Annee 3 : 10 565,34 x 47,46 % ............ 5 014,31 $
Annee 4 : 11 040,78 x 47,46 % ............ 5 239,95 $
Annee 5 : 11 537,61 x 47,46 % ............ 5 475,75 $
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS .............. 25 120,16 $
Prelevement francais au rachat en annee six
Assiette : 267 929,11 - 200 000 .......... 67 929,11 $
Contrat de plus de huit ans en annee six,
mais primes posterieures au 27/09/2017 :
le II bis ne renvoie qu'au a du 2 du II,
taux de 12,8 % a plat .................... 8 694,93 $
Charge totale sur le contrat B ............. 33 815,09 $
rapportee au gain de 52 929,11 $ ......... 63,89 %
L'ECART, A CAPITAL EGAL
Solder : 4 500 $ de charge francaise, puis
un placement canadien impose a 50 % d'inclusion
Garder : 33 815 $ de charge, dont 25 120 $
sur des sommes non encaissees- Le rattrapage possible du taux de 7,5 % :le quatrième alinéa du II bis ouvre une réclamation contentieuse pour obtenir le taux de 7,5 % lorsque l’encours de primes du foyer n’excède pas 150 000 €. Le seuil ne retient que les primes versées auprès d’entreprises d’assurance établies en France. Isabelle est à 320 000 € pour ses deux contrats : la réclamation lui est fermée
- Ce qui n’est pas comparé ici :la protection successorale des articles 990 I et 757 B, que le chapitre 21 traite. Elle ne s’évalue pas sur cinq ans et ne se met pas dans le même tableau
La réponse est oui pour le contrat A, non pour le contrat B. Le critère n’est ni l’ancienneté fiscale française ni le montant : c’est la plus-value déjà acquise au jour de l’arrivée, parce que c’est exactement ce que le rehaussement du coût de base protège. Un contrat qui porte 100 000 $ de gain latent emporte avec lui un avantage de 47 points sur ce montant ; un contrat qui n’en porte que 15 000 $ n’emporte presque rien et expose au même régime d’imposition annuelle.
La condition sans laquelle rien de ce qui précède ne tient
Faire attester par l’assureur la valeur de chaque contrat au jour de l’arrivée, ventilée par support. Le rehaussement du coût de base n’est ni une option à lever ni une déclaration à souscrire : c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le coût à une valeur, et c’est le contribuable qui devra l’établir cinq, dix ou quinze ans plus tard.
Et il faut dire ce que nous ne savons pas. Le régime de la police exonérée reste théoriquement ouvert à un contrat français ; en pratique, la condition c) de l’article 306 exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, et un assureur français n’a jamais produit ces données. Le chapitre 15 en conclut qu’il faut présumer le contrat non exonéré — non par une exclusion de droit, l’administration canadienne disant expressément le contraire, mais par l’impossibilité pratique d’établir l’inverse alors que la charge de la preuve pèse sur le souscripteur. Le Québec ajoute sa propre imposition par les articles 92.11 et 92.19 de la Loi sur les impôts, dont le règlement définissant la police exonérée n’a pas été identifié.
31.8. Cas n° 8 — Le plan d’épargne en actions : non, et le bon moment pour le fermer n’est ni avant ni après
Le profil. Karim S., 41 ans, ingénieur, part pour Vancouver sur un contrat de six ans. Plan d’épargne en actions ouvert en 2013, valorisé 210 000 € pour 132 000 € de versements, soit 78 000 € de gain net. Composition : des actions européennes en direct, servant environ 2,8 % de dividendes, et un fonds capitalisant. Il envisage un arbitrage à mi-parcours, avec une plus-value interne estimée à 14 000 €. Son revenu imposable canadien avoisinera 165 000 $, ce qui le place dans la tranche de la Colombie-Britannique où le taux marginal combiné est de 40,70 %.
La question posée. « Il faut le clôturer avant de partir, c’est ça ? » Non — cette doctrine est morte. « Alors je le garde ? » Non plus.
Ce que la France a cessé d’exiger, et ce qu’elle a cessé de prélever
L’idée que le départ à l’étranger clôture le plan était purement doctrinale : aucune loi ne l’a jamais prévue. Elle est tombée avec l’instruction du 8 mars 2012, prise à la suite d’une décision du Conseil d’État du 2 juin 2006. Le § 640 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, dans sa version publiée le 30 juillet 2024, est explicite : « le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d’un PEA n’entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l’État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif ». La liste des États non coopératifs, arrêtée au 15 avril 2026, ne comprend pas le Canada.
Mieux : le § 680 pose que « En cas de clôture du plan, de retrait ou de rachat partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d’application de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ». Le plan se ferme, depuis l’étranger, à coût français nul.
Une réserve d’importance : cette protection est doctrinale, pas légale. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier réserve l’ouverture d’un plan aux personnes « dont le domicile fiscal est situé en France », et l’article 1765 du code général des impôts prononce la clôture si l’une des conditions prévues n’est pas remplie. Le chapitre 14 qualifie d’inférence la lecture selon laquelle L. 221-30 pose une condition d’ouverture et non de maintien. La garantie du contribuable est l’opposabilité de la doctrine par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, avec la doctrine en vigueur au moment de l’opération.
Ce que le Canada en fait : rien, et c’est le problème
L’article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, reproduit en entier
« 6803 Pour l’application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives. »
C’est tout l’article. La seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est le compte de retraite individuel américain. Ni le plan d’épargne en actions, ni le plan d’épargne retraite, ni l’assurance-vie, ni aucun plan français. La seule autre porte, l’alinéa h)(ii)(D) du paragraphe 94(1) sur les fiducies étrangères exemptes, est elle aussi verrouillée sur le droit américain : elle exige que le plan soit « subject to that Code ». Les seuls autres véhicules étrangers nommés dans toute la loi sont les fonds de superannuation australiens et néo-zélandais. Il n’y a pas de quatrième ligne.
La convention n’aide pas davantage. L’article 18 ne comporte que quatre paragraphes — pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions de guerre, rentes, pensions alimentaires : il n’existe pas d’article 18 § 5, et écrire ce renvoi désigne un texte inexistant. La règle de portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5, qui vise les « régimes de pension » sous deux conditions cumulatives dont l’accord de l’autorité compétente. Et l’article 23 § 1 e) ne joue pas : il vise l’exemption accordée « conformément à une disposition quelconque de la Convention », c’est-à-dire une exemption conventionnelle — pas une exonération de droit interne français.
Il en résulte que les dividendes, intérêts et plus-values réalisés à l’intérieur du plan sont imposables au Canada année par année, au fur et à mesure de leur réalisation dans le plan. Le chapitre 15 pose cette conclusion comme une inférence assumée, en trois temps chacun vérifié : le plan n’est pas un mécanisme de retraite étranger ; la convention ne lui reconnaît aucun statut ; et rien, dans la loi canadienne, ne fait obstacle à l’imposition d’un revenu au motif que l’État de source l’exonère. L’exonération française après cinq ans est sans effet au Canada.
Six ans de plan conservé depuis Vancouver — ce que Karim doit, et ce qu’il ne saura pas déclarer
REVENUS INTERNES AU PLAN
Dividendes annuels, 2,8 % de 210 000 EUR .... 5 880,00 EUR
convertis a 1,61 .......................... 9 466,80 CAD
Un arbitrage en annee 3, plus-value de ...... 14 000,00 EUR
convertie a 1,61 ......................... 22 540,00 CAD
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE 40,70 %
Dividendes de source francaise : imposes en
revenu ordinaire, SANS majoration ni credit
d'impot pour dividendes -- le mecanisme du
paragraphe 89(1) est reserve aux dividendes
payes par une societe residant au Canada
9 466,80 x 40,70 % ....................... 3 852,99 CAD par an
sur six ans .............................. 23 117,94 CAD
Plus-value d'arbitrage, incluse a 50 %
22 540,00 x 50 % ......................... 11 270,00 CAD
11 270,00 x 40,70 % ...................... 4 586,89 CAD
IMPOT CANADIEN SUR SIX ANS ................. 27 704,83 CAD
converti a 0,62 .......................... 17 177,00 EUR
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucune retenue sur les dividendes de titres
cotes -- article 119 bis 2 et BOI-RPPM-RCM-
40-50-20-20 § 660 .......................... 0,00 EUR
Aucun retrait, donc aucun fait generateur .. 0,00 EUR
INFORMATION RECUE DU TENEUR DE COMPTE FRANCAIS ...... AUCUNE- Le problème pratique, qui est le vrai problème :le teneur de compte français n’émet pas d’imprimé fiscal unique détaillant les dividendes et les plus-values internes d’un plan d’épargne en actions : le plan est précisément conçu pour n’en produire aucun tant qu’il n’y a pas de retrait. Le résident canadien doit donc déclarer, chaque année, une matière imposable que son intermédiaire français ne lui communique pas, et la reconstituer ligne à ligne avec les prix de revient
- Une réserve du chapitre 15 :l’absence de crédit d’impôt canadien pour dividendes sur les dividendes de source étrangère y est donnée comme inférée du mécanisme d’intégration, non vérifiée sur le texte. Le chapitre 7 est plus ferme : « Un dividende de source française n’y a pas droit : imposé comme revenu ordinaire au taux plein, avec pour seul correctif le crédit pour impôt étranger. » Le paragraphe 89(1) réserve effectivement la définition aux dividendes payés par une société résidant au Canada
- Titres non cotés :si le plan comportait des titres français non cotés, une retenue de 12,8 % serait prélevée sur la totalité du dividende par la société émettrice, avec dégrèvement possible par réclamation contentieuse pour la fraction couverte par le plafond de 10 % des placements en titres non cotés, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Ce n’est pas le cas ici
Trois moments pour fermer le même plan, trois coûts
MOMENT 1 — CLOTURE AVANT LE DEPART, RESIDENT DE FRANCE
Gain net ................................... 78 000,00 EUR
Plan de plus de cinq ans : exonere d'impot
sur le revenu ............................ 0,00 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 %
-- taux des gains de plan d'epargne en
actions, distinct des 17,2 % de
l'assurance-vie et de l'immobilier
78 000 x 18,6 % .......................... 14 508,00 EUR
COUT ....................................... 14 508,00 EUR
MOMENT 2 — CLOTURE DANS LES PREMIERES SEMAINES
DE LA RESIDENCE CANADIENNE
Cote francais : hors champ de l'impot sur le
revenu ET des prelevements sociaux
(BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 680) ........ 0,00 EUR
Cote canadien : le prix de base des titres a
ete rehausse a leur valeur du jour de
l'arrivee par l'article 128.1(1). Le gain
posterieur a l'arrivee est alors proche de
zero ..................................... 0,00 EUR
COUT ....................................... PROCHE DE ZERO
MOMENT 3 — CONSERVATION SIX ANS PUIS CLOTURE
Impot canadien accumule .................... 17 177,00 EUR
Cote francais a la cloture ................. 0,00 EUR
COUT ....................................... 17 177,00 EUR
plus l'obligation declarative T1135 chaque annee
plus une matiere imposable a reconstituer seul
LES DEUX ECARTS
Moment 1 contre moment 2 ................... 14 508,00 EUR
Moment 3 contre moment 2 ................... 17 177,00 EUR- Pourquoi le coût du moment 2 est proche de zéro et non exactement zéro :le rehaussement du prix de base opère au jour où la résidence canadienne s’établit. Entre cette date et la vente effective des titres du plan, quelques jours ou semaines plus tard, un mouvement de marché produit un gain ou une perte canadienne réels. L’ordre de grandeur est celui d’une variation de marché sur quelques semaines, pas celui des 78 000 € de plus-value historique
- Le T1135 :le plan entre dans la définition du bien étranger déterminé du paragraphe 233.3(1) par plusieurs voies simultanées — l’alinéa a) pour le compte-espèces, les alinéas c) et f) pour les titres — et aucune des huit exclusions des alinéas j) à q) ne le couvre. La seule exclusion de type enveloppe, l’alinéa n), renvoie au mécanisme de retraite étranger, c’est-à-dire au compte de retraite individuel américain. Seuil de 100 000 $, apprécié au coût et à un moment quelconque de l’année
- Un faux ami à écarter :l’Agence du revenu du Canada s’est prononcée sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne d’entreprise, dans deux décisions anticipées de 2000. Ce sont des dispositifs salariaux, sans aucun rapport avec le plan d’épargne en actions. Une source qui les présenterait comme portant sur le plan commettrait une faute lourde : l’Agence ne s’est jamais prononcée sur le plan d’épargne en actions
La réponse est non. Ne gardez pas le plan. Et ne le fermez pas avant de partir non plus : entre les deux erreurs que l’on commet couramment sur ce produit — la première fondée sur une doctrine morte depuis 2012, la seconde sur l’idée que le plan reste une enveloppe partout — il y a une fenêtre de quelques semaines qui vaut 14 508 € contre l’une et 17 177 € contre l’autre.
Deux nuances tempèrent cette conclusion et il faut les poser. La première : le plan conserve son antériorité fiscale pendant l’absence, et le titulaire qui reviendra en France dans six ans retrouvera un plan de dix-neuf ans. Le chapitre 34 pose l’arbitrage en ces termes : « un plan de douze ans qui continuera de capitaliser en franchise d’impôt sur le revenu pendant vingt ans ne se liquide pas pour économiser 11 160 € de prélèvements sociaux ; un plan de six ans que le titulaire comptait dénouer dans les deux ans, si ». Le plan de Karim a treize ans à son départ, et il compte revenir : l’antériorité conservée pèse contre la fermeture. La seconde : le plan est hors de l’assiette de l’exit tax, l’article 167 bis renvoyant aux titres mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A quand le gain de plan relève du II. Sur un plan au plafond de 150 000 € de versements valorisé 400 000 €, ce sont 250 000 € de plus-value latente hors dispositif.
Sur le dossier de Karim, l’arithmétique tranche quand même : six ans d’imposition canadienne annuelle sur des revenus non encaissés, dont il ne pourra pas obtenir le détail, coûtent 17 177 € contre une antériorité dont la valeur ne se matérialisera qu’au retour et sur les seuls gains postérieurs. Le calcul serait différent pour un séjour de deux ans, et il l’est pour un plan de trente ans. Il se refait, il ne se recopie pas.
31.9. Cas n° 9 — Le décès à Ottawa : 117 785 € de crédit vide, et ils viennent tous du régime enregistré
Le profil. Bernard L., 71 ans, veuf, résident de l’Ontario depuis dix-huit ans. Il décède en 2026. Fille unique, Claire, domiciliée à Nantes depuis toujours — donc en France depuis bien plus de six des dix années précédant la transmission. Le patrimoine :
| Poste | Valeur au décès | Prix de base rajusté | Situation |
|---|---|---|---|
| Maison à Ottawa | 850 000 $ | 390 000 $ | Résidence principale désignée sur toute la durée de détention |
| Compte de placement non enregistré | 1 200 000 $ | 520 000 $ | Titres cotés, aucun bien canadien imposable |
| Régime enregistré d’épargne-retraite | 400 000 $ | sans objet | Bénéficiaire désigné : sa fille |
| Liquidités | 90 000 $ | sans objet | Comptes canadiens |
| Total | 2 540 000 $ | — | soit 1 574 800 € au cours retenu |
La question posée. Bernard nous avait consulté deux ans avant son décès, et sa conviction était celle de neuf de nos interlocuteurs sur dix : « le Canada ne taxe pas les successions, donc ma fille recevra plus qu’en France ». La prémisse est exacte. La conclusion est fausse, et voici de combien.
Ce que le Canada perçoit — un impôt sur le revenu, pas un droit de mutation
Le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute Bernard avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations à leur juste valeur marchande. La maison d’Ottawa échappe à l’impôt par la désignation de résidence principale. Le portefeuille non. Et le régime enregistré est traité à part : sa juste valeur marchande entre en totalité au revenu de la dernière déclaration, comme un revenu ordinaire, sans taux d’inclusion de 50 % et sans possibilité de roulement — Bernard est veuf et sa fille n’est pas financièrement à charge.
Impôt canadien sur la dernière déclaration de Bernard L. — Ontario, 2026
ASSIETTE
Maison d'Ottawa : gain de 460 000 $
designation de residence principale ........... EXONERE
Portefeuille : 1 200 000 - 520 000 ............ 680 000 $
gain en capital imposable a 50 % ............ 340 000 $
Regime enregistre d'epargne-retraite
juste valeur marchande incluse au revenu .... 400 000 $
REVENU IMPOSABLE DE LA DERNIERE DECLARATION ... 740 000 $
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % .................. 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % ................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % ................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % ................. 22 342,18 $
258 482 - 740 000 a 33,0 % ................ 158 900,94 $
Sous-total ................................ 218 176,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ........................... -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL ............................. 216 099,99 $
IMPOT DE L'ONTARIO 2026
0 - 53 891 a 5,05 % .................. 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % .................. 4 931,30 $
107 785 - 150 000 a 11,16 % ................. 4 711,19 $
150 000 - 220 000 a 12,16 % ................. 8 512,00 $
220 000 - 740 000 a 13,16 % ................ 68 432,00 $
Sous-total ................................. 89 307,99 $
Montant personnel de base 12 989 x 5,05 % ..... -655,94 $
Impot ontarien de base ..................... 88 652,05 $
Surtaxe 20 % : (88 652,05 - 5 818) x 20 % .. 16 566,81 $
Surtaxe 36 % : (88 652,05 - 7 446) x 36 % .. 29 234,18 $
Contribution-sante de l'Ontario ................ 900,00 $
IMPOT DE L'ONTARIO ........................ 135 353,04 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................ 351 453,03 $
converti a 0,62 ......................... 217 900,88 EUR
FRAIS D'HOMOLOGATION DE L'ONTARIO
Assiette : 2 140 000 $, le regime enregistre
passant hors succession par designation
(2 140 000 - 50 000) / 1 000 x 15 .......... 31 350,00 $- Le pas de calcul le plus lourd :les 400 000 $ du régime enregistré entrent au revenu à 100 %, alors que les 680 000 $ de plus-value du portefeuille n’y entrent qu’à 50 %. Le régime le plus modeste produit plus d’impôt que le portefeuille trois fois plus gros
- Surtaxe de l’Ontario :42 853,00 $ à elle seule, soit 12,2 % de la note canadienne totale et 31,6 % de l’impôt ontarien
- Réserve sur les seuils de surtaxe :5 818 $ et 7 446 $ sont établis sur sources secondaires concordantes et par reconstruction arithmétique, la page du ministère des Finances de l’Ontario étant introuvable
- Un lecteur qui aurait appliqué le taux d’inclusion de 66,67 % annoncé au budget 2024 aurait ajouté 226 667 $ à l’assiette et surévalué sa note d’environ 118 000 $. Le relèvement a été reporté le 31 janvier 2025 puis annulé le 21 mars 2025.
- Le taux effectif sur l’ensemble du revenu de la dernière déclaration ressort à 47,49 %, contre un taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %. L’écart de six points est le produit du barème progressif, que le décès concentre sur une seule année.
Ce que la France perçoit — et pourquoi l’article 784 A ne rend rien
Claire est domiciliée en France au sens de l’article 4 B depuis plus de six des dix années précédant celle de la transmission. Le 3° de l’article 750 ter du code général des impôts lui applique donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, y compris la maison d’Ottawa, le portefeuille canadien et le régime enregistré.
L’article 784 A n’impute que « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté hors de France » — c’est-à-dire des droits perçus en raison même de la transmission. Le Canada n’en perçoit aucun depuis 1972. Ce qu’il perçoit est un impôt sur le revenu, dû par le défunt sur sa dernière déclaration. L’imputation est donc de zéro, non par oubli du législateur mais parce qu’il n’y a rien à imputer. Le chapitre 2 établit la mécanique et le chapitre 21 le régime successoral français complet.
Droits de mutation français, un enfant unique, article 777 tableau I
ACTIF SUCCESSORAL, converti a 0,62
Maison d'Ottawa : 850 000 $ .............. 527 000,00 EUR
Portefeuille : 1 200 000 $ ............... 744 000,00 EUR
Regime enregistre : 400 000 $ ............ 248 000,00 EUR
Liquidites : 90 000 $ ..................... 55 800,00 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ...................... 1 574 800,00 EUR
Abattement de l'article 779 I ........... -100 000,00 EUR
PART NETTE TAXABLE ..................... 1 474 800,00 EUR
BAREME DE L'ARTICLE 777, TABLEAU I
0 - 8 072 a 5 % .................. 403,60 EUR
8 072 - 12 109 a 10 % : 4 037 x 10 % ... 403,70 EUR
12 109 - 15 932 a 15 % : 3 823 x 15 % ... 573,45 EUR
15 932 - 552 324 a 20 % : 536 392 x 20 %
107 278,40 EUR
552 324 - 902 838 a 30 % : 350 514 x 30 %
105 154,20 EUR
902 838 - 1 474 800 a 40 % : 571 962 x 40 %
228 784,80 EUR
DROITS BRUTS ............................ 442 598,15 EUR
IMPUTATIONS
Article 784 A du CGI ........................... 0,00 EUR
Article 23 § 2 c) ii) de la convention
Part du revenu couverte par l'article 13 § 4
340 000 / 740 000 ......................... 45,95 %
Quote-part de l'impot canadien, methode du
§ 2 d) : 340 000 x (351 453 / 740 000)
161 478,00 CAD
converti a 0,62 ......................... 100 116,36 EUR
Plafond aa) : quote-part des droits francais
correspondant au portefeuille
47,24 % x 1 474 800 x 30,01 % ......... 209 078,00 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien
100 116,36 EUR
CREDIT RETENU, le moins eleve ........... 100 116,36 EUR
DROITS FRANCAIS NETS .................... 342 481,79 EUR
CHARGE TOTALE
Impot canadien .......................... 217 900,88 EUR
Droits francais nets .................... 342 481,79 EUR
TOTAL ................................... 560 382,67 EUR
soit, rapporte a l'actif successoral .......... 35,58 %- Méthode de la quote-part :l’article 23 § 2 d) définit la quote-part comme « le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et le montant de ce revenu net global ». C’est exactement le prorata retenu ici
- Pourquoi le plafond aa) ne mord pas :le portefeuille représente 47,24 % de l’actif, et le taux effectif des droits sur la part nette taxable est de 30,01 %. Le plafond ressort à 209 078 €, très au-dessus du crédit disponible. Sur le cas n° 3 du chapitre 2, où l’actif est intégralement composé de titres et la plus-value latente presque totale, c’est l’inverse : le plafond mord et 27 757 € d’impôt canadien restent sans contrepartie
- Ce qui n’entre pas dans le crédit :les 400 000 $ du régime enregistré. Ce ne sont pas des gains en capital, donc l’article 13 § 4 ne les vise pas, donc la branche ii) de l’article 23 § 2 c) ne les atteint pas
Le chiffre du dossier : 117 785 €, et ils viennent d’un seul poste
Si le Canada percevait de véritables droits de succession de 217 901 € au lieu d’un impôt sur le revenu du même montant, l’article 784 A les imputerait en totalité. Les droits français tomberaient à 224 697 € et la charge globale à 442 598 € au lieu de 560 383 €. Le crédit vide coûte donc à Claire, sur ce dossier, 117 785 € — 7,5 % de l’actif successoral.
Et l’origine de ces 117 785 € est unique. L’impôt canadien afférent au régime enregistré représente 400 000 / 740 000 de la note, soit 189 975 $, c’est-à-dire 117 784 €. Aux arrondis près, la totalité du coût du crédit vide, sur ce dossier, est imputable au régime enregistré d’épargne-retraite. Le portefeuille, lui, est intégralement couvert par le crédit conventionnel.
Le chapitre 2 classe le sort de l’impôt canadien afférent à un régime enregistré au décès comme la neuvième et « potentiellement la plus lourde » de ses incertitudes. Ce dossier la chiffre : elle vaut, ici, la totalité du problème.
La réponse est oui — la transmission au Canada est bien plus légère qu’en France, mais pas du montant annoncé, et pas pour tout le monde. Deux vérifications s’imposent avant d’en faire un argument.
- Le domicile de l’héritier commande tout. Si Claire vivait elle-même au Canada, le 3° du 750 ter serait hors jeu et seul le 2° s’appliquerait — c’est-à-dire les seuls biens situés en France. Il n’y en a aucun ici. Les droits français seraient de zéro et la charge globale tomberait de 560 383 € à 217 901 €. L’écart entre les deux domiciles est de 342 482 €, sur un dossier où le défunt fait exactement la même chose.
- La trésorerie n’est pas la charge. Claire décaisse les droits bruts de 442 598 € et réclame ensuite le crédit de 100 116 €. Sur un actif dont la fraction liquide se limite à 55 800 €, et alors que la succession doit par ailleurs acquitter 351 453 $ d’impôt canadien, l’ordre des paiements est le premier sujet du dossier — avant l’optimisation.
- La province de dernier domicile pèse sur les frais, pas sur l’impôt. Les 31 350 $ de droits d’homologation ontariens seraient de 525 $ en Alberta et de zéro au Québec avec un testament notarié. L’écart de 30 825 $, soit 19 112 €, est réel et il se prépare ; il reste sans commune mesure avec les 117 785 € du crédit vide.
Le même décès au Québec : deux crédits au lieu d’un, et 50 544 € qui se perdent sur un tableau de synthèse
Si Bernard était mort résident du Québec, le dossier changerait deux fois. D’abord parce que l’impôt canadien serait plus lourd — le taux marginal supérieur québécois se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario. Ensuite, et c’est le point, parce que la France doit alors accorder deux crédits, sur deux fondements distincts.
Bernard L., mêmes actifs, résident du Québec — impôt canadien et double crédit
IMPOT FEDERAL 2026, sur 740 000 $ de revenu imposable
Impot federal avant credits ............... 218 176,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ........................... -2 076,06 $
Impot federal de base ..................... 216 099,99 $
Abattement du Quebec : 216 099,99 x 16,5 % - 35 656,50 $
IMPOT FEDERAL PAYABLE ..................... 180 443,49 $
IMPOT DU QUEBEC 2026
Tranche a 14,00 % : 54 345 x 14 % = 7 608,30 $
Tranche a 19,00 % : (108 680 - 54 345)
= 54 335 x 19 % = 10 323,65 $
Tranche a 24,00 % : (132 245 - 108 680)
= 23 565 x 24 % = 5 655,60 $
Tranche a 25,75 % : (740 000 - 132 245)
= 607 755 x 25,75 % = 156 496,91 $
Impot quebecois avant credit .............. 180 084,46 $
Credit 18 952 x 14 % ...................... -2 653,28 $
IMPOT DU QUEBEC ........................... 177 431,18 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ....................... 357 874,67 $
converti a 0,62 .......................... 221 882,29 EUR
contre 351 453,03 $ en Ontario, soit
6 421,64 $ de plus au Quebec
LES DEUX CREDITS FRANCAIS, DEUX FONDEMENTS
Quote-part couverte : 340 000 / 740 000 ...... 45,946 %
Convention federale, article 23 § 2 c) ii)
sur l’impot federal payable
180 443,49 x 45,946 % ................... 82 906,48 CAD
51 402,02 EUR
Entente France-Quebec, article 22 § 1 c) ii)
sur l’impot quebecois
177 431,18 x 45,946 % ................... 81 522,44 CAD
50 543,91 EUR
TOTAL IMPUTE ............................. 101 945,93 EUR
Droits francais bruts .................... 442 598,15 EUR
Droits francais nets ..................... 340 652,22 EUR
SI L’ON SUIT LE TABLEAU DE SYNTHESE DU BOFIP
Il code l’entente Quebec « IR - IF », donc sans
couverture successorale : seul le credit federal
serait impute
Credit federal seul ....................... 51 402,02 EUR
Droits francais nets ..................... 391 196,13 EUR
SURCOUT DE L’ERREUR ....................... 50 543,91 EUR- Pourquoi deux crédits :le Québec administre son propre impôt et relève d’un instrument distinct, l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, entrée en vigueur le 19 septembre 1988 et modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002. C’est un cas unique dans tout le corpus des conventions françaises. L’article 22 § 1 c) de l’entente est le pendant de l’article 23 § 2 c) de la convention fédérale, et il ne se confond pas avec lui
- La correspondance des numéros, qui piège :convention fédérale articles 4, 23, 25 et 26 ; entente Québec articles 4, 22, 24 et 25. Et l’ordre des paragraphes 1 et 2 est inversé entre les deux textes. Citer « l’article 23 § 2 c) » pour la part québécoise désigne un texte qui n’existe pas dans l’entente
- Pourquoi le tableau de synthèse ne fait pas foi :le socle conventionnel de ce guide disqualifie l’annexe BOI-ANNX-000306 comme source, et la divergence joue dans les deux sens : elle code la convention fédérale « S - D » alors que son article 2 § 4 restreint la couverture successorale à quatre articles, et elle code l’entente Québec « IR - IF » alors que l’article 2 § 4 de celle-ci couvre les droits de mutation. C’est le texte conventionnel qui fait foi, jamais le tableau
- Le pas de calcul le plus souvent oublié est l’abattement du Québec : 16,5 % de l’impôt fédéral de base, soit 35 656,50 $ sur ce dossier. L’omettre porterait l’impôt canadien à 393 531,17 $ au lieu de 357 874,67 $, et surestimerait la charge de 9,96 %.
- L’écart entre les deux provinces sur l’impôt canadien est de 6 422 $, soit 3 981 €. L’écart entre les deux lectures du crédit français est de 50 544 €, soit près de treize fois plus. Sur un dossier franco-québécois, la question qui vaut de l’argent n’est pas la province : c’est de savoir quel instrument conventionnel on applique.
Le chapitre 6 traite l’entente de 1987 pour elle-même, et le chapitre 2 chiffre la même erreur sur un autre dossier, où elle vaut 63 709 €. Le montant change avec le patrimoine ; le mécanisme ne change pas. Un héritier français d’un défunt québécois qui ne réclame que le crédit fédéral abandonne la moitié de ce à quoi il a droit.
31.10. Cas n° 10 — Le conjoint qui rentre en France avant l’autre : non, pas maintenant
Le profil. Hélène et Pierre D., 68 et 71 ans, mariés sous le régime légal français, installés en Colombie-Britannique depuis onze ans. Hélène détient à son nom propre un portefeuille non enregistré de 1 900 000 $, prix de base rajusté 700 000 $, soit 1 200 000 $ de plus-value latente. Elle est atteinte d’une maladie dont le pronostic est réservé. Pierre souhaite rentrer vivre en France, où sont leurs deux enfants et où il serait mieux suivi médicalement. Ils nous demandent s’il y a une raison fiscale d’attendre.
Il y en a une, et c’est la plus chère de tout ce chapitre rapportée à la simplicité de la décision.
Le roulement du paragraphe 70(6) porte deux conditions de résidence, pas une
Le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu neutralise la disposition réputée au décès lorsque le bien est transmis au conjoint : le produit de disposition est réputé égal au prix de base rajusté, aucun gain n’est constaté, et le report se poursuit chez le survivant. La lecture courante s’arrête là. Le texte, lui, pose deux conditions de résidence distinctes, à deux endroits différents.
Les deux conditions, dans les mots du texte
Sur le défunt, dans les mots liminaires : « Where any property of a taxpayer who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death that is a property to which subsection 70(5) would otherwise apply is, as a consequence of the death, transferred or distributed to… »
Sur le conjoint, à l’alinéa a) : « …the taxpayer’s spouse or common-law partner who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death, or… »
Le même instant, apprécié deux fois, sur deux personnes. À quoi s’ajoutent la dévolution irrévocable du bien dans les trente-six mois du décès — délai prorogeable sur demande écrite formée avant son expiration, sans relevé de forclusion possible — et l’absence de choix de renonciation du paragraphe 70(6.2). Le chapitre 20 les détaille toutes.
Si Pierre est résident de France au moment du décès d’Hélène, la condition de l’alinéa a) n’est pas remplie. Le roulement est fermé. La disposition réputée du paragraphe 70(5) s’applique en plein, sur un portefeuille que personne n’a vendu.
Disposition réputée au décès d’Hélène — Colombie-Britannique, 2026, roulement fermé
ASSIETTE
Juste valeur marchande ..................... 1 900 000 $
Prix de base rajuste ......................... 700 000 $
Gain en capital ............................ 1 200 000 $
Gain en capital imposable a 50 % ............. 600 000 $
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % .................. 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % ................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % ................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % ................. 22 342,18 $
258 482 - 600 000 a 33,0 % ................ 112 700,94 $
Sous-total ................................ 171 976,05 $
Montant personnel de base au plancher ..... -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL ............................. 169 899,99 $
IMPOT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 2026
0 - 50 363 a 5,60 % ................. 2 820,33 $
50 363 - 100 728 a 7,70 % ................. 3 878,11 $
100 728 - 115 648 a 10,50 % ................. 1 566,60 $
115 648 - 140 430 a 12,29 % ................. 3 045,71 $
140 430 - 190 405 a 14,70 % ................. 7 346,33 $
190 405 - 265 545 a 16,80 % ................ 12 623,52 $
265 545 - 600 000 a 20,50 % ................ 68 563,28 $
Sous-total ................................. 99 843,88 $
Montant personnel de base 13 216 x 5,60 % ..... -740,10 $
IMPOT PROVINCIAL ........................... 99 103,78 $
IMPOT CANADIEN TOTAL ....................... 269 003,77 $
converti a 0,62 ......................... 166 782,34 EUR
taux effectif sur le gain de 1 200 000 ........ 22,42 %- Contrôle de cohérence :le chapitre 20 publie 269 004 $ pour une assiette imposable identique de 600 000 $ en Colombie-Britannique, sur un dossier de régime enregistré sans rapport avec celui-ci. Les deux calculs, conduits indépendamment, tombent au dollar près
- Réserve sur le montant personnel de base provincial :13 216 $ pour la Colombie-Britannique n’est établi que sur une source secondaire unique. Son effet sur le total est de 740,10 $, soit 0,3 % : l’incertitude ne change pas la décision
- Le taux plancher de la Colombie-Britannique :5,60 % en 2026 contre 5,06 % en 2025. La province a relevé son taux de première tranche, ce qui est contre-intuitif et vérifié deux fois. Elle a par ailleurs gelé l’indexation de ses tranches de 2027 à 2030, ce qui est une hausse d’impôt différée de quatre ans
Et le crédit conventionnel ne rattrape rien, parce qu’il n’y a rien à rattraper
Le réflexe, à ce stade, est de chercher le crédit de l’article 23 § 2 c). Il ne joue pas, et la raison est celle qui rend ce dossier difficile à expliquer : Pierre est conjoint survivant, et l’article 796-0 bis du code général des impôts l’exonère de tout droit de mutation à titre gratuit, sans plafond, quelle que soit la branche du 750 ter applicable. Les droits français sont nuls. Un crédit s’impute sur un impôt ; il ne se restitue pas. Un impôt français nul produit un crédit nul.
Les 166 782 € d’impôt canadien sont donc une charge définitive, sans contrepartie d’aucun côté de l’Atlantique. C’est le symétrique exact du constat du chapitre 20, où un impôt canadien nul produit un crédit nul du côté français : les deux mécanismes ne se croisent que lorsque les deux impositions tombent la même année, sur les mêmes biens, sur des personnes imposables des deux côtés. Ici, aucune des trois conditions n’est réunie.
Ce que le roulement aurait fait, et ce qu’il n’aurait pas fait
Il faut être précis sur ce que le roulement apporte, sous peine de le survendre. Il ne supprime pas l’impôt : il le reporte, et le report ne dure que tant que Pierre reste résident du Canada. S’il hérite avec le prix de base rajusté d’Hélène puis rentre en France deux ans plus tard, la disposition réputée de départ de l’article 128.1(4) frappe le même gain de 1 200 000 $ — la règle des soixante mois ne le protège pas, il aura résidé treize ans au Canada. Le montant est identique.
Ce que le roulement change est ailleurs, et vaut cher.
- La disposition réputée de départ ouvre le report de paiement du formulaire T1244, la disposition réputée au décès non. Le choix se dépose au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration, il est de droit quel que soit le montant, et le report court sans intérêt jusqu’à la cession effective des biens. Une garantie est exigée lorsque l’impôt fédéral excède 16 500 $ — ici, 169 900 $, donc oui. Mais entre payer 269 004 $ dans l’année du décès et les payer sans intérêt le jour où le portefeuille est effectivement vendu, l’écart de trésorerie est le sujet du dossier.
- Le report permet d’étaler. Pierre survivant peut céder son portefeuille en plusieurs exercices ; Hélène décédée ne le peut pas. C’est là que se trouve l’argent.
Ce que coûte la concentration sur une seule année — même gain, Colombie-Britannique
HYPOTHESE A — TOUT SUR UNE ANNEE (le deces)
Gain imposable ............................... 600 000 $
Impot canadien ............................ 269 003,77 $
HYPOTHESE B — QUATRE CESSIONS ANNUELLES EGALES
Gain imposable par annee ..................... 150 000 $
Impot federal, une annee
0 - 58 523 a 14,0 % ............... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .............. 11 997,01 $
117 045 - 150 000 a 26,0 % .............. 8 568,30 $
Sous-total ............................. 28 758,53 $
Montant personnel de base au maximum
16 452 x 14 % ......................... -2 303,28 $
Impot federal .......................... 26 455,25 $
Impot de la Colombie-Britannique, une annee
0 - 50 363 a 5,60 % .............. 2 820,33 $
50 363 - 100 728 a 7,70 % .............. 3 878,11 $
100 728 - 115 648 a 10,50 % .............. 1 566,60 $
115 648 - 140 430 a 12,29 % .............. 3 045,71 $
140 430 - 150 000 a 14,70 % .............. 1 406,79 $
Sous-total ............................. 12 717,54 $
Montant personnel de base .................. -740,10 $
Impot provincial ....................... 11 977,44 $
Total par annee ........................... 38 432,69 $
Sur quatre annees ........................ 153 730,76 $
ECART A - B ............................... 115 273,01 $
converti a 0,62 .......................... 71 469,27 EUR
soit, en pourcentage de l'hypothese A ......... 42,85 %- Hypothèse explicite :aucun autre revenu que le gain en capital pendant les quatre années, et barèmes 2026 maintenus constants. La constance des barèmes joue contre l’hypothèse B, l’indexation abaissant chaque année la charge réelle
- Ce que produit l’étalement :le montant personnel de base retrouve son maximum de 16 452 $ au lieu de son plancher de 14 829 $, et surtout la tranche fédérale à 33 % n’est jamais atteinte — elle se déclenche à 258 482 $
- Le vrai coût du décès :ce n’est pas le taux, c’est la date. Le taux effectif passe de 22,42 % à 12,81 % du gain latent, pour un droit identique et un actif identique
La branche que nous n’avons pas pu chiffrer, et pourquoi nous ne la conseillons pas
L’alinéa b) du paragraphe 70(6) ouvre le roulement au profit d’une fiducie exclusive au conjoint créée par le testament, à condition que la fiducie soit « resident in Canada immediately after the time the property vested indefeasibly in the trust », que le conjoint ait droit à la totalité des revenus jusqu’à son décès, et que nul autre que lui ne puisse recevoir revenu ou capital avant ce décès. La condition de résidence porte alors sur la fiducie, pas sur le conjoint.
Une fiducie testamentaire dont les fiduciaires exercent au Canada pourrait donc, en théorie, ouvrir le roulement à un conjoint résident de France. Nous ne l’affirmons pas : la résidence d’une fiducie se détermine par la localisation de sa gestion centrale et de son contrôle, et nous n’avons trouvé aucune position administrative canadienne traitant de la configuration où le seul bénéficiaire réside hors du Canada. Le chapitre 20 classe la qualification canadienne des structures successorales françaises parmi ses points non tranchés.
S’y ajoute un aléa français que personne ne maîtrise : la qualification d’une telle fiducie au regard de l’article 792-0 bis du code général des impôts, et l’obligation déclarative de l’article 1649 AB. Monter un trust pour économiser 269 004 $ et déclencher un régime de trust français est un arbitrage que nous ne recommandons pas sans rescrit préalable des deux côtés.
La réponse est non — pas maintenant. Pierre ne doit pas transférer sa résidence fiscale en France tant qu’Hélène est vivante. Ce n’est pas une recommandation de rester : c’est une recommandation de séquencer. Rien n’interdit à Pierre de séjourner en France, de s’y faire suivre, de préparer son installation. Ce qui coûte 166 782 € est le franchissement de la ligne de résidence fiscale au mauvais moment, et cette ligne se franchit sur des faits — foyer, liens de résidence importants, jours de présence — que le chapitre 4 détaille et qui se documentent.
Il faut dire ce que cette réponse a de désagréable. Nous demandons à un homme de soixante et onze ans de subordonner le calendrier de son retour au pronostic de sa femme. Nous le disons quand même, parce que 166 782 € représentent, sur ce patrimoine, l’équivalent de quatorze années de leur dépense courante, et parce que la décision est encore réversible aujourd’hui et ne le sera plus ensuite. Un conseil qui tait ce genre d’arbitrage au motif qu’il est pénible n’est pas un conseil.
31.11. Cas n° 11 — Le régime enregistré d’épargne-retraite au retour : oui, et la réponse consiste à ne jamais laisser la question se poser
Le profil. Marc L., 63 ans, rentre en France après dix-neuf ans à Toronto. Il détient un régime enregistré d’épargne-retraite de 520 000 $, alimenté par ses seules cotisations personnelles, monté sous forme de fiducie — la convention d’adhésion signée à l’ouverture le confirme. Il n’a aucun autre revenu canadien et prévoit de vivre en France de ses pensions françaises. Son taux moyen d’imposition en France, une fois installé, devrait avoisiner 35 %.
La question posée. « Je liquide le régime après mon retour, c’est plus simple. » La simplicité coûte, sur ce dossier, entre 1 225 $ et 104 913 $ selon la variante — et l’écart le plus large tient à une question de qualification que personne n’a tranchée.
Le point de départ : aucune doctrine française ne dit ce que le fisc français fait d’un régime enregistré
Au 8 août 2026, il n’existe aucune doctrine du Bulletin officiel des finances publiques, aucun rescrit publié, aucune réponse ministérielle et aucune jurisprudence nommant le régime enregistré d’épargne-retraite ou le compte d’épargne libre d’impôt. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, au § 40 du BOI-INT-CVB-CAN-20, pour une exonération de retenue sur les titres français qu’il détient. Le mot « CELI » n’y figure jamais. La question se tranche donc par application des textes, dans cet ordre : forme juridique canadienne réelle, qualification française, article de la convention, mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2.
Le taux canadien de 25 % ne se réduit pas, et deux verrous indépendants le confirment
« Le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique » — faux pour un résident de France
Le versement d’un régime canadien à un non-résident supporte la retenue de la partie XIII au taux de droit commun de 25 %. Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci, et pour deux motifs qui suffisent chacun.
Premier verrou. L’article 18 de la convention de 1975 ne comporte aucune phrase de plafonnement. Son § 1 dit « ne sont imposables que dans l’État contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là ; son § 3 dit « sont imposables dans l’État d’où elles proviennent » et s’arrête là. Les articles 10, 11 et 12 comportent tous une phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent ». L’article 18 n’en a pas. Vérifié sur les pages 16 et 17 du texte consolidé.
Second verrou. L’article 21 § 3, dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987, énonce qu’« une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un État contractant ». Les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite sont déductibles : le régime n’est donc pas une fiducie au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % de son § 2 ne lui est pas applicable. La conversion en fonds enregistré de revenu de retraite pour « passer à 15 % » est une manœuvre vraie pour d’autres pays et fausse pour la France.
La qualification du retrait décide de tout, et elle n’est tranchée par personne
Le mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2 a) comporte deux branches, et la liste de son ii) décide laquelle s’applique.
| Qualification retenue | Article | Figure dans la liste du ii) ? | Crédit accordé | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Pension versée au titre d’un emploi antérieur | 18 § 1 | Non | Égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus | Neutralisation. Solde français nul. Le revenu reste pris en compte pour le taux effectif |
| Rente | 18 § 3 | Oui | Égal au montant de l’impôt payé au Canada, effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français correspondant | Complément français dès que le taux moyen français dépasse 25 % |
| Revenu non expressément mentionné | 21 | Oui | Même mécanisme | Même effet |
Quatre façons de sortir 520 000 $, quatre résultats
VARIANTE A — RETRAIT UNIQUE APRES LE RETOUR EN FRANCE
Retenue de la partie XIII, 25 % de 520 000 .. 130 000,00 $
BRANCHE « PENSION », article 18 § 1
Credit = impot francais correspondant
Solde francais du .............................. 0,00 $
COUT TOTAL .................................. 130 000,00 $
BRANCHE « RENTE » ou « AUTRES », art. 18 § 3 et 21
Impot francais au taux moyen de 35 %
520 000 x 35 % ............................ 182 000,00 $
Credit = impot canadien, plafonne .......... 130 000,00 $
Solde francais du ........................... 52 000,00 $
COUT TOTAL .................................. 182 000,00 $
ECART ENTRE LES DEUX BRANCHES .................. 52 000,00 $
VARIANTE B — RETRAIT UNIQUE AVANT LE RETOUR,
RESIDENT DE L'ONTARIO, AUCUN AUTRE REVENU
Impot federal
0 - 58 523 a 14,0 % ................... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .................. 11 997,01 $
117 045 - 181 440 a 26,0 % .................. 16 742,70 $
181 440 - 258 482 a 29,0 % .................. 22 342,18 $
258 482 - 520 000 a 33,0 % .................. 86 300,94 $
Sous-total ................................. 145 576,05 $
Montant personnel de base au plancher
14 829 x 14 % ............................ -2 076,06 $
IMPOT FEDERAL .............................. 143 499,99 $
Impot de l'Ontario
0 - 53 891 a 5,05 % ................... 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % ................... 4 931,30 $
107 785 - 150 000 a 11,16 % .................. 4 711,19 $
150 000 - 220 000 a 12,16 % .................. 8 512,00 $
220 000 - 520 000 a 13,16 % .................. 39 480,00 $
Sous-total .................................. 60 355,99 $
Montant personnel de base 12 989 x 5,05 % ... -655,94 $
Impot ontarien de base ...................... 59 700,05 $
Surtaxe 20 % : (59 700,05 - 5 818) x 20 % ... 10 776,41 $
Surtaxe 36 % : (59 700,05 - 7 446) x 36 % ... 18 811,46 $
Contribution-sante de l'Ontario ............. 900,00 $
IMPOT DE L'ONTARIO .......................... 90 187,92 $
COUT TOTAL .................................... 233 687,91 $
VARIANTE C — QUATRE RETRAITS ANNUELS DE 130 000 $
AVANT LE RETOUR, RESIDENT DE L'ONTARIO
Impot federal, une annee
0 - 58 523 a 14,0 % ................... 8 193,22 $
58 523 - 117 045 a 20,5 % .................. 11 997,01 $
117 045 - 130 000 a 26,0 % .................. 3 368,30 $
Sous-total .................................. 23 558,53 $
Montant personnel de base au maximum
16 452 x 14 % ............................ -2 303,28 $
Impot federal ............................... 21 255,25 $
Impot de l'Ontario, une annee
0 - 53 891 a 5,05 % ................... 2 721,50 $
53 891 - 107 785 a 9,15 % ................... 4 931,30 $
107 785 - 130 000 a 11,16 % .................. 2 479,19 $
Sous-total .................................. 10 131,99 $
Montant personnel de base ................... -655,94 $
Impot ontarien de base ...................... 9 476,05 $
Surtaxe 20 % : (9 476,05 - 5 818) x 20 % .... 731,61 $
Surtaxe 36 % : (9 476,05 - 7 446) x 36 % .... 730,82 $
Impot de l'Ontario .......................... 10 938,48 $
Total par annee ............................... 32 193,73 $
SUR QUATRE ANNEES ............................. 128 774,92 $
VARIANTE D — CHOIX DE L'ARTICLE 217, APRES LE RETOUR
Impot federal au bareme, sur 520 000 ......... 143 499,99 $
Surtaxe des non-residents, 48 % ............... 68 880,00 $
COUT TOTAL .................................... 212 379,99 $
-- defavorable ici, et sans risque : le choix
ne s'applique que s'il est avantageux
LE CLASSEMENT
C. Quatre tranches avant le retour ............ 128 774,92 $
A. Apres le retour, branche « pension » ....... 130 000,00 $
A. Apres le retour, branche « rente » ......... 182 000,00 $
D. Choix de l'article 217 ..................... 212 379,99 $
B. Retrait unique avant le retour ............. 233 687,91 $
ECART ENTRE LE MEILLEUR ET LE PIRE ............ 104 912,99 $- Ce que la variante C achète :128 774,92 $ avec certitude, contre un intervalle de 130 000 à 182 000 $ dont la borne dépend d’une qualification que personne n’a tranchée. Elle est meilleure que la meilleure des deux branches, et elle supprime la question
- Ce qu’elle exige :de la décider quatre ans avant le retour. C’est la seule contrainte réelle du dossier, et elle est absolue : les tranches ne se rattrapent pas après coup
- Contribution-santé de l’Ontario :900 $ sont comptés dans la variante B, dont le revenu excède 200 600 $. Elle n’est pas comptée dans la variante C : les paliers intermédiaires de ce prélèvement, dont les seuils sont inchangés depuis 2004, n’ont pas été établis dans ce guide et nous ne les estimons pas
- Réserve sur la surtaxe des non-résidents :le taux de 48 % de la variante D est celui que retient le chapitre 23. Le chapitre 7 écarte expressément un taux de 48 % pour la surtaxe fédérale du résident réputé, en indiquant qu’aucun taux n’est publié. Ce sont deux prélèvements distincts, mais la divergence de traitement d’un même chiffre entre deux chapitres justifie de vérifier la variante D avant de s’y fier — elle est de toute façon la plus coûteuse ici
Le seuil de 25 %, et ce qu’il vaut par point
Sous 25 % de taux moyen français, les deux branches de qualification donnent le même résultat : le crédit couvre tout, et l’excédent d’impôt canadien — 26 000 $ sur ce dossier si le taux moyen français était de 20 % — est ni imputable, ni reportable, ni restituable, définitivement perdu.
Au-dessus de 25 %, chaque point de taux moyen français coûte 5 200 $ sur un retrait de 520 000 $, dans la branche « rente » et dans elle seule. C’est ce qui rend la qualification chère : elle ne coûte rien à un foyer modeste et elle coûte 104 000 $ à un foyer imposé à 45 % de taux moyen. Le levier disponible n’est pas le taux canadien, qui est fixe : c’est le taux moyen français, sur lequel le fractionnement agit.
La réponse est oui — il y a une réponse, et elle consiste à sortir du problème plutôt qu’à le résoudre. Marc retire son régime en quatre tranches de 130 000 $ pendant ses quatre dernières années de résidence ontarienne. Il paie 128 775 $, il connaît le chiffre à l’avance, aucune qualification conventionnelle n’a à être arbitrée, et il rentre en France avec des liquidités déjà fiscalisées.
Trois réserves, parce que ce résultat n’est pas gratuit.
- Il perd quatre ans de capitalisation en franchise. Les sommes sorties du régime produisent des revenus imposables chaque année en Ontario. Sur quatre ans et à rendement modeste, cet effet reste inférieur à l’écart de 53 225 $ avec la branche défavorable, mais il doit être chiffré au dossier, pas supposé négligeable.
- Il doit décider quatre ans à l’avance. C’est le vrai prix. Le retour d’un expatrié de dix-neuf ans se décide rarement quatre ans avant. Pour celui qui ne l’a pas fait, la variante A reste ouverte, et le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est alors la seule voie sérieuse : il suppose de produire la forme juridique exacte du régime, l’origine des sommes cotisation par cotisation, la forme envisagée du retrait et les dates — avant l’opération. Sur un régime de 60 000 $ liquidé par un foyer sous 25 %, le rescrit est un coût inutile ; sur 520 000 $ et 35 % de taux moyen, il coûte une fraction des 52 000 $ en jeu.
- Et la question de l’article 123 bis n’est pas éteinte. Tant que le régime existe et que son titulaire est domicilié en France, l’imposition à la distribution que permet le 9° de l’article 120 du code général des impôts peut être renversée en imposition annuelle par l’article 123 bis, dont la condition de détention de 10 % est présumée satisfaite pour le constituant d’un trust par le a du 4 ter. La clause de sauvegarde du premier alinéa du 4 bis est fermée au Canada — l’annexe BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, y porte « non » en assistance au recouvrement — et seul le second alinéa reste ouvert, qui exige une démonstration positive. Reste que la quatrième condition du 1, celle du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, n’est pas manifestement remplie par un régime dont les revenus sont différés et non exonérés. Le chapitre 16 écrit que ce point n’est tranché par aucune source officielle. Retirer avant le retour l’éteint définitivement.
Un mot du compte d’épargne libre d’impôt, que Marc détient aussi. Il ne pose pas la même question : il en pose une plus simple et plus mauvaise. L’article 3 § 2 de la convention renvoie chaque terme non défini au droit interne de l’État qui applique le texte ; la convention ne comporte qu’une seule clause d’exonération réciproque, l’article 18 § 2 sur les pensions de guerre, ce qui vaut argument a contrario ; et le crédit du ii) de l’article 23 § 2 a) est limité à l’impôt payé au Canada, qui est nul sur ce compte. Le crédit est nul, et la France impose en totalité. Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment — à la distribution par le 9° de l’article 120, ou au fil de l’eau si le compte est monté sous forme de dépôt, auquel cas ses intérêts sont imposables sans attendre le moindre retrait. Le paradoxe mérite d’être dit : le titulaire du compte le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique et le moins favorable.
31.12. Cas n° 12 — Diriger sa société française depuis Montréal : non, et le taux effectif est de 51,50 %
Le profil. Damien R., 44 ans, président et associé unique d’une société par actions simplifiée de conseil en systèmes d’information. Trois salariés en France, une clientèle française, un bénéfice imposable régulier de 300 000 €. Il s’installe à Montréal pour suivre sa compagne, garde la société, et continue d’en prendre seul toutes les décisions — depuis Montréal.
La question posée. « Ma société reste française, elle paie l’impôt français, où est le problème ? » Le problème est qu’à partir du jour de son installation, elle est aussi canadienne, et que la convention de 1975 comporte, pour ce cas précis, une clause qui n’existe pas pour les personnes physiques.
L’article 4 § 3, dans son texte
« 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de trancher la question d’un commun accord. À défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucun des États contractants pour l’obtention des avantages prévus par la Convention. » Article 4 ainsi modifié par l’article 3 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Le § 2, qui organise le départage des personnes physiques, ne comporte aucune clause équivalente : son d) renvoie à l’accord amiable et s’arrête là, sans sanction. L’asymétrie est délibérée et elle est la clef du dossier.
Ce qui rend la société canadienne n’est pas sa nationalité : c’est le a du § 1 de l’article 4, qui fait du siège de direction un critère de rattachement à part entière, et le critère canadien de droit commun de la direction centrale et du contrôle, confirmé par la Cour suprême du Canada dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14. Le paragraphe 250(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui présume résidentes les sociétés constituées au Canada, ne vise pas une société par actions simplifiée française — ce n’est pas ce texte qui la rattrape, c’est le fait. Et le paragraphe 250(5) ne sauve pas : il suppose que la convention ait tranché en faveur de l’autre État, ce que le § 3 se refuse précisément à faire.
Ce que coûte une société résidente d’aucun des deux États, par exercice
HYPOTHESE
Benefice imposable de la societe ........... 300 000 EUR
Dirigeant unique installe au Quebec, direction
centrale et controle exerces depuis Montreal
Aucun accord amiable entre les administrations
IMPOSITION FRANCAISE — droit interne
Impot sur les societes, art. 219 I du CGI, 25 %
75 000 EUR
IMPOSITION CANADIENNE — droit interne, societe
residente imposee au taux general
Taux federal net, reconstruit :
Taux de base, par. 123(1) a) .............. 38,00 %
moins abattement federal, art. 124 ........ -10,00 %
moins reduction du taux general, art. 123.4 -13,00 %
Taux federal net .......................... 15,00 %
Taux du Quebec .............................. 11,50 %
TAUX COMBINE ................................ 26,50 %
300 000 x 26,50 % .......................... 79 500 EUR equivalent
ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 23 de la convention .............. INAPPLICABLE
-- la societe n'etant residente d'aucun des deux
Etats pour l'obtention des avantages
CHARGE TOTALE ................................ 154 500 EUR
TAUX EFFECTIF SUR LE BENEFICE ................ 51,50 %
contre 26,50 % si residente du seul Canada
contre 25,00 % si residente de la seule France
SURCOUT PAR EXERCICE ......................... 79 500 EUR
SUR CINQ EXERCICES ........................... 397 500 EUR- Convention de présentation :le chiffrage est établi à parité conventionnelle, afin d’isoler l’effet fiscal du taux de change. Il n’intègre volontairement aucune conversion
- Ce que le chiffrage ne dit pas :les deux assiettes ne coïncident pas. Les règles canadiennes d’amortissement et de déductibilité diffèrent des règles françaises, et le bénéfice imposable au Canada n’est pas mécaniquement 300 000 €. Le calcul mesure l’effet de l’article 4 § 3, pas la note exacte
- Statut des taux :les 25 % français sont l’article 219 I du code général des impôts. Le taux fédéral net de 15 % est une reconstruction arithmétique : seul le paragraphe 123(1) a) a été lu directement, l’abattement de l’article 124 et la réduction de l’article 123.4 ne l’ont pas été. Les taux provinciaux proviennent de tables professionnelles
- La seule voie de sortie prévue par le texte :l’accord amiable. La procédure de l’article 25 se saisit dans les trois ans de la première notification, délai porté à trois ans par la convention multilatérale. L’arbitrage ouvert après trois ans sans accord est limité par la réserve canadienne à une liste fermée, où le guide relève en premier le domicile fiscal d’un particulier au sens de l’article 4. Nous n’avons pas établi que la double résidence d’une société y figure
Le second risque, qui vise l’homme et non la société
Si l’administration française retient une autre lecture — celle d’une société sans substance propre, interposée entre Damien et ses clients français —, elle n’a pas besoin de l’article 4 § 3. Elle a l’article 155 A, dont le II vise expressément les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Sa deuxième branche est rédigée en négatif : la charge de la preuve pèse sur le contribuable, qui doit démontrer que la société exerce de manière prépondérante une activité autre que la prestation de services.
Un redressement sur le fondement de l’article 155 A, trois exercices vérifiés
ASSIETTE — les SOMMES PERCUES, non le benefice apres charges
300 000 EUR x 3 exercices .................. 900 000,00 EUR
IMPOT SUR LE REVENU, bareme de l'article 197,
une part, par exercice sur 300 000 EUR
0 - 11 600 a 0 % ................... 0,00 EUR
11 600 - 29 579 a 11 % : 17 979 x 11 % ... 1 977,69 EUR
29 579 - 84 577 a 30 % : 54 998 x 30 % ... 16 499,40 EUR
84 577 - 181 917 a 41 % : 97 340 x 41 % ... 39 909,40 EUR
181 917 - 300 000 a 45 % : 118 083 x 45 % .. 53 137,35 EUR
Impot par exercice ......................... 111 523,84 EUR
Sur trois exercices ........................ 334 571,52 EUR
PRELEVEMENTS SOCIAUX ........................... 0,00 EUR
MAJORATION, manquement delibere, art. 1729 a, 40 %
334 571,52 x 40 % .......................... 133 828,61 EUR
INTERETS DE RETARD, art. 1727 : 0,20 % par mois,
soit 2,40 % l'an ; duree moyenne de 30 mois
334 571,52 x 6,00 % ........................ 20 074,29 EUR
TOTAL RECLAME .............................. 488 474,42 EUR
rapporte au chiffre d'affaires facture ..... 54,27 %
VARIANTE — activite occulte, art. 1728, 1, c, 80 %
334 571,52 x 80 % .......................... 267 657,22 EUR
TOTAL ...................................... 622 303,03 EUR
rapporte au chiffre d'affaires ............. 69,14 %- Le point qui rend le redressement si lourd :l’assiette est constituée des sommes perçues par la société, pas de son bénéfice après charges. Un dirigeant qui a réellement supporté des salaires, un loyer et des achats voit ces charges disparaître de l’assiette de son impôt personnel
- L’impôt canadien déjà acquitté :ne s’impute pas. Et l’arbitrage conventionnel est fermé : la réserve canadienne écarte les questions relatives à l’application des dispositions anti-abus, et la réserve française écarte les dossiers ayant donné lieu à sanction
- Ce qui neutralise la deuxième branche :de la substance. Le chapitre 26 donne le contre-exemple : une société employant deux ingénieurs et facturant 800 000 $ par an à des clients canadiens sans lien, dont les missions françaises sont exécutées par un consultant local, n’est pas dans le champ. Damien, seul, sans bureau, facturant trois clients français, y est
- Trois arrêts sur sociétés canadiennes :le chapitre 26 en relève trois, tous inédits et susceptibles de pourvoi. Un contribuable a gagné en obtenant la requalification en contrat de travail ; un a perdu pour activité occulte sur 1 285 000 € de factures ; un a partiellement gagné, l’administration ayant retenu 204 074 € quand les sommes réelles étaient de 113 165 €
La réponse est non. Damien ne peut pas garder la société française en la dirigeant seul depuis Montréal. Trois sorties existent, aucune n’est gratuite, et nous les posons sans en recommander une : la décision est celle du dirigeant, et elle dépend de ce qu’il veut faire de son entreprise.
- Installer en France une direction réellement décisionnaire. Le siège de direction cesse d’être au Canada, l’article 4 § 3 ne s’ouvre pas, et l’article 155 A perd son objet. Le prix est celui d’une rémunération de dirigeant et, surtout, d’un dessaisissement réel : un mandataire qui entérine des décisions prises à Montréal ne change rien. Le Conseil d’État a jugé le 15 mars 2023, sous le n° 449723, qu’un siège transféré au Luxembourg avec un salarié et un local de treize mètres carrés laissait « le centre effectif de direction de cette société » en France, les contrats étant signés et les décisions prises depuis Paris. La décision est rendue sur une autre convention et sur l’article 122 du code général des impôts, mais la méthode est transposable.
- Transférer réellement l’activité dans une société canadienne. La difficulté se déplace alors, et il faut le dire : une société privée sous contrôle canadien bénéficiant de la déduction accordée aux petites entreprises est imposée à 11,20 % combiné au Québec sur les 500 000 premiers dollars de bénéfice actif. Ce taux passe sous le seuil de 15 % de l’article 238 A — 25 % × (1 − 0,40) — et ouvre donc, sur cette fraction, l’article 209 B si une société française la détient à plus de 50 %. Au taux général de 26,50 %, l’article est fermé. Le paradoxe est complet : c’est le régime canadien le plus favorable qui ouvre le dispositif français. La clause de sauvegarde du III de l’article 209 B est disponible — activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État du siège — et deux décisions du Conseil d’État seulement s’y sont expressément fondées.
- Céder avant de partir. Le prix est l’exit tax du cas n° 3 s’il conserve les titres, ou une plus-value française immédiate s’il cède. Et l’article 13 § 5 de la convention laisse à la France le droit d’imposer le gain pendant cinq ans après le départ, dès lors que le cédant possède la nationalité française ou y a résidé dix ans, et qu’il y a résidé à un moment quelconque des cinq années précédant l’aliénation.
Un dernier point non tranché, qui touche directement sa rémunération. L’article 16 de la convention attribue à l’État de la société l’imposition des tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires reçus « en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue », sans condition de présence physique — à la différence de l’article 15, qui exige que l’activité soit exercée en France. Savoir si un président de société par actions simplifiée ou un gérant de société à responsabilité limitée entre dans les mots « ou d’un organe analogue » n’est établi ni par le texte, ni par une décision, ni par un commentaire administratif. Le chapitre 27 chiffre l’enjeu : la totalité de l’assiette d’une rémunération de mandat, soit 150 000 € sur son dossier type, bascule d’un État à l’autre selon la réponse.
31.13. Ce que les douze dossiers ont en commun
| N° | Le dossier | La réponse |
|---|---|---|
| 1 | Ingénieure de 34 ans, trois ans à Montréal, 118 000 $ de salaire | Oui — 32 658 $ d’impôt, et trois choses à faire avant de partir |
| 2 | Couple sous permis de travail, maison de 1 150 000 $ à Toronto | Non — 441 450 $ à l’acquisition, dont 115 000 $ sans texte de remboursement |
| 3 | Dirigeante à 1 503 000 € de plus-value latente, départ pour Calgary | Oui — 471 942 € en sursis sur option, 192 384 € de garanties, dossier ouvert quatre mois avant |
| 4 | Aller-retour France-Canada-France sur cinq ans | Non — le meilleur résultat atteignable égale celui de l’inaction, contre un risque de 319 800 € |
| 5 | Meublé bordelais, passage du micro-BIC au réel | Non — le réel perd 2 589,10 € sur douze ans depuis l’article 84 de la loi de finances pour 2025 |
| 6 | Société civile immobilière familiale et gérance depuis Montréal | Non à la restructuration, oui à la cession de la gérance — l’écart d’imposition vaut 602 € par an, l’exposition déclarative 12 000 $ |
| 7 | Deux contrats d’assurance-vie français, 220 000 $ et 215 000 $ | Oui pour le premier, non pour le second — le critère est la plus-value acquise au jour de l’arrivée |
| 8 | Plan d’épargne en actions de 210 000 €, six ans à Vancouver | Non — et la fenêtre de fermeture vaut 14 508 € contre une erreur et 17 177 € contre l’autre |
| 9 | Décès en Ontario, patrimoine de 2 540 000 $, fille à Nantes | Oui, la transmission reste plus légère — mais le crédit vide coûte 117 785 €, et ils viennent tous du régime enregistré |
| 10 | Conjoint qui rentre en France avant l’épouse malade | Non, pas maintenant — le franchissement de la ligne de résidence au mauvais moment coûte 166 782 € |
| 11 | Régime enregistré de 520 000 $ au retour en France | Oui — retirer en quatre tranches avant le retour coûte 128 775 $ contre un intervalle de 130 000 à 233 688 $ |
| 12 | Société par actions simplifiée dirigée depuis Montréal | Non — 51,50 % de taux effectif, 79 500 € de surcoût par exercice |
Trois traits reviennent d’un dossier à l’autre, et ils tiennent moins à la fiscalité qu’à la manière dont les deux droits s’articulent.
Le calendrier pèse plus que la structure. Sur les douze dossiers, l’écart le plus important n’est presque jamais produit par un montage : il est produit par une date. Trois mois séparent 57 mois de résidence canadienne de 61, et valent 319 800 € au cas n° 4. Quelques semaines séparent la bonne fenêtre de fermeture d’un plan d’épargne en actions des deux mauvaises, et valent 17 177 € au cas n° 8. Une ligne de résidence franchie avant plutôt qu’après un décès vaut 166 782 € au cas n° 10. Huit mois de décalage sur un retour valent 31 500 € d’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 34. Aucune de ces décisions ne suppose de créer une entité, de signer un pacte, ni de payer des honoraires de structuration. Toutes supposent d’avoir posé la question un an trop tôt plutôt qu’un mois trop tard.
La question posée n’est presque jamais celle qui décide. Camille demandait son salaire net et son dossier se joue sur un formulaire d’inventaire ; Julien F. demandait s’il fallait transformer sa société civile et il fallait céder la gérance ; Marc L. demandait s’il devait liquider son régime après son retour et la réponse était de le liquider quatre ans avant. Cette régularité n’est pas une élégance de rédaction : elle décrit ce que fait la superposition de deux systèmes qui ne se sont pas coordonnés. Chacun est cohérent en lui-même ; c’est à leur jointure que se logent les montants.
Et là où le droit n’a pas de réponse, le coût de l’incertitude se chiffre. Nous n’avons tranché ni le régime français du régime enregistré — 52 000 $ d’écart entre ses deux branches sur le cas n° 11 —, ni la qualification canadienne de la société civile immobilière — 602 € par an sur le cas n° 6, mais jusqu’à 12 000 $ d’exposition déclarative —, ni le taux de prélèvements sociaux du meublé d’un non-résident — 646,80 € sur douze ans au cas n° 5 —, ni la créditabilité au Canada de la contribution sociale généralisée — 4 357 € par an au cas n° 6 —, ni l’application de la convention de 1975 à l’impôt sur la fortune immobilière. Ce ne sont pas des trous dans le raisonnement : ce sont des points sur lesquels aucune administration ne s’est prononcée, et les chiffrer est la seule chose utile qu’on puisse en faire. Un cas pratique qui choisit en silence la branche favorable ne fait pas disparaître l’incertitude ; il la transfère au lecteur sans lui dire qu’elle existe.
Le chapitre 32 reprend les erreurs qui reviennent le plus souvent dans ces douze configurations, et le chapitre 35 donne les sources primaires sur lesquelles chaque règle citée ici a été établie, avec la date de lecture. Les montants, eux, sont à refaire : ils sont justes au barème de 2026 et au cours retenu, et ils ne le seront plus au suivant.
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32. Les erreurs qui coûtent cher : ce que les dossiers franco-canadiens ratent vraiment
Droit français et droit canadien arrêtés au 8 août 2026, textes canadiens relus le 9 août 2026. Les montants de ce chapitre sont repris, sans recalcul, des chapitres qui les établissent ; chaque erreur renvoie à celui qui porte la démonstration, les textes cités et les hypothèses de calcul. Les arithmétiques nouvelles introduites ici sont recalculées poste par poste et signalées comme telles.
Trois cases vides pendant quatre ans font 18 000 €. Un courriel demandant un relevé daté, non envoyé, fait 39 528,45 $. Un formulaire d’information canadien déposé au trentième mois plutôt qu’au quatorzième fait passer la même omission de 9 500 $ à 69 000 $. Aucun de ces trois montants ne correspond à un impôt éludé. Aucun ne suppose une fraude, un montage, ni même une opinion contestable. Ce sont trois gestes qui n’ont pas été faits.
À l’autre extrémité du spectre, un lecteur qui applique aujourd’hui un taux d’inclusion des plus-values de deux tiers surestime son impôt canadien de 35 540 $sur un gain de 400 000 $, et il le fait en toute bonne foi, sur la foi de contenus restés à une annonce d’avril 2024 qui a été annulée le 21 mars 2025. Cette erreur-là ne figurera jamais sur un avis d’imposition. Elle ne produit pas un redressement : elle produit une cession différée, une expatriation abandonnée, une structure inutile. Elle coûte, et son coût est invisible.
Ce que ce chapitre fait, et pourquoi il ne refait pas le chapitre 3
Le chapitre 3 classe les pièges du dossier franco-canadien par montant, du plus lourd au plus léger. C’est le bon classement pour un lecteur qui découvre le sujet et veut savoir où se situent les enjeux. Ce chapitre-ci les classe par fréquence, et il ajoute une catégorie que le chapitre 3 ne contient pas.
Le choix de la fréquence n’est pas cosmétique. À ce stade du guide, la question du lecteur a changé. Elle n’est plus « qu’est-ce qui coûte le plus cher ? » mais « qu’est-ce qui a le plus de chances de m’arriver, à moi ? ». Ce ne sont pas les mêmes lignes. La perte du roulement au conjoint coûte 330 041 $ canadiens et suppose un décès, un survivant resté en France et un patrimoine déjà constitué : elle est rare. L’absence d’attestation de valeur d’entrée coûte huit fois moins et se rencontre dans la quasi-totalité des dossiers. Sur cent lecteurs, la seconde détruit plus de valeur que la première.
La catégorie ajoutée est celle des erreurs de croyance : non pas une pièce manquante ni une échéance ratée, mais une règle que l’on tient pour vraie et qui ne l’est pas. Le chapitre 3 recense des configurations qui coûtent parce que le droit est construit ainsi. Celui-ci recense ce que quelqu’un fait, omet ou croit. Une part importante de ces croyances conduit à payer trop, pas trop peu — et c’est le sous-ensemble le moins traité de toute la littérature franco-canadienne.
La fréquence n’est pas une probabilité, et nous ne la chiffrons pas
Un avertissement de méthode, parce qu’un classement par fréquence invite à une lecture qu’il ne supporte pas. Nous ne publions aucun pourcentage de fréquence. Il n’existe, à notre connaissance, aucune statistique publique sur la proportion de dossiers franco-canadiens comportant telle ou telle omission. Ni la direction générale des finances publiques, ni l’Agence du revenu du Canada, ni Revenu Québec ne publient de ventilation des rappels par nature de manquement sur ce couple de pays. Un chiffre inventé ici serait exactement le type d’erreur que ce chapitre recense.
Ce que nous publions est un rang, et il repose sur deux appuis dont nous disons la nature. Le premier est structurel et se vérifie sur les textes : une obligation sans seuil, annuelle et frappant chaque compte séparément se manque plus souvent qu’une obligation qui suppose un décès. Le second est notre pratique de dossiers, qui est un jugement professionnel et non une mesure. Les deux convergent, mais seul le premier est démontrable. Lorsqu’ils divergent, nous le disons.
La colonne « coût espéré » que le lecteur attendrait — fréquence multipliée par montant — n’existe donc pas dans ce chapitre. Elle supposerait le pourcentage que nous refusons de publier. Le classement par rang de fréquence en tient lieu, et il faut le lire comme tel : un ordre de traitement, pas une espérance mathématique.
Trois familles d’erreurs, trois remèdes, trois fenêtres
La distinction commande toute la suite, parce qu’une erreur ne se corrige pas de la même façon selon la famille dont elle relève.
- L’erreur de fait : une pièce qui manque, une case vide, un formulaire non déposé. Elle se répare tant que la pièce peut encore être produite. Son remède est documentaire, son coût est en général plafonné, et sa fenêtre se referme par prescription.
- L’erreur de calendrier : le bon geste, au mauvais moment. Elle ne se répare pas — la date est passée. Son remède est exclusivement préventif, et son coût est souvent le plus élevé des trois, parce qu’aucune régularisation ne l’atténue.
- L’erreur de croyance : une règle tenue pour vraie qui ne l’est pas. Elle se répare instantanément et gratuitement, par la lecture du texte. Mais elle est la seule des trois qui produise des décisions : on ne se contente pas de subir une croyance fausse, on agit dessus. Sa réparation vaut donc rétroactivement, ou pas du tout.
Le tableau qui suit porte cette famille en deuxième colonne. C’est l’information la plus opérationnelle du chapitre : elle dit s’il est encore temps.
Le registre, par fréquence décroissante
Trente et une erreurs, dans l’ordre où nous les rencontrons. Les rangs 1 à 8 se rencontrent dans la majorité des dossiers que nous reprenons ; les rangs 9 à 20 dans une minorité substantielle ; les suivants supposent une configuration particulière — entrepreneur, décès, retour, détention par société. Chaque ligne est développée ensuite, dans le même ordre.
| Rang | L'erreur | Famille | Ce qu'elle coûte sur le cas travaillé | La fenêtre | Chapitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ne pas faire attester la valeur de marché de ses biens au jour de l'arrivée au Canada | Calendrier | 39 528,45 CAD, soit environ 24 500 € | Avant le départ de France, ou dans les semaines qui suivent l'arrivée. Rien ne se reconstitue ensuite | 11 et 15 |
| 2 | Omettre un compte, un contrat ou un régime canadien sur le 3916-3916 bis français | Fait | 18 000 € pour trois comptes sur quatre ans, sans aucun impôt éludé | Chaque déclaration annuelle ; la régularisation reste ouverte tant que les années ne sont pas prescrites | 28 |
| 3 | Découvrir une omission de T1135 ou de TP-1079.8.BE après le vingt-quatrième mois | Calendrier | 69 000 $ au lieu de 9 500 $ sur le même patrimoine de 450 000 $ de coût | Les vingt-quatre premiers mois du retard. Au-delà, le barème change de nature | 28 |
| 4 | Croire que le sursis de l'exit tax française joue de plein droit vers le Canada | Croyance, puis calendrier | 998 520 € exigibles au départ, au lieu de 407 040 € de garanties immobilisées | Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal. Le départ referme la fenêtre | 12 |
| 5 | Appliquer un taux d'inclusion des plus-values de deux tiers | Croyance | 35 540 $ d'impôt canadien surestimé sur un gain de 400 000 $, soit un tiers de trop | Aucune : l'erreur ne produit pas de dette, elle produit une décision. Elle se corrige avant la décision | 9 |
| 6 | Attendre de l'article 784 A du CGI qu'il impute l'impôt canadien | Croyance | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 | Se traite par la composition du patrimoine, des années avant le décès | 2 et 21 |
| 7 | Retenir 17,2 % de prélèvements sociaux sur les revenus fonciers français au lieu de vérifier le taux applicable | Croyance | 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an | Aucune. C'est un coût structurel du départ vers le Canada, à intégrer au calcul de rendement avant de partir | 13 et 24 |
| 8 | Traiter le Canada comme un bloc unique, sans identifier la province | Croyance | 42 805 CAD d'écart entre l'Alberta et le Québec sur la même disposition réputée | Permanente : le choix de la province se pilote avant l'installation et à chaque déménagement | 7 et 20 |
| 9 | Ignorer l'entente France-Québec, ou croire le codage « IR - IF » du tableau BOI-ANNX-000306 | Croyance | 63 709 € de crédit abandonné sur la variante québécoise du chapitre 2 | La déclaration de succession, et de préférence une question posée avant son dépôt | 2, 5 et 6 |
| 10 | Oublier le T1161, inventaire des biens détenus au départ du Canada, dû dès 25 000 $ de patrimoine mondial | Fait | 2 500 $ de plafond, atteint au centième jour de retard | L'échéance de la déclaration de l'année d'émigration | 11 |
| 11 | Croire que le report de paiement canadien du T1244 est automatique | Croyance, puis calendrier | Exigibilité immédiate de la totalité de l'impôt de départ, au lieu d'un report sans intérêt | Le 30 avril de l'année suivant l'émigration, pas un jour de plus | 11 et 34 |
| 12 | Se fier à la règle des 183 jours comme critère principal de la résidence canadienne | Croyance | Jusqu'à 301 284 € lorsque le transfert de domicile est remis en cause | Se constitue pendant toute la durée du séjour, jamais après | 4 et 21 |
| 13 | Additionner naïvement 33 % et 25,75 % pour obtenir le taux marginal supérieur québécois | Croyance | 5,44 points de taux surestimés, soit 58,75 % au lieu de 53,31 % | Aucune : erreur de calcul, corrigée par la lecture | 7 et 8 |
| 14 | Appliquer le taux marginal supérieur à l'intégralité d'un gain, au lieu du barème | Croyance | 44 599 CAD d'impôt canadien surestimé sur un gain de 1 400 000 CAD | Aucune : erreur de calcul, mais elle se propage jusqu'à la liquidation notariale française | 20 et 21 |
| 15 | Publier ou retenir 1 250 000 $ d'exonération cumulative des gains en capital en 2026 | Croyance | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois, sur 25 000 $ d'exonération oubliée | Aucune : le montant se vérifie chaque année sur la table d'indexation | 9 et 27 |
| 16 | Croire que la convention successorale franco-canadienne de 1951 s'applique encore | Croyance | Non chiffrable en une ligne : le raisonnement entier est faux, et ses conclusions le sont donc aussi | Aucune : le texte est mort depuis le 1er janvier 1999 | 5 et 21 |
| 17 | Provisionner des droits de succession canadiens | Croyance | Non chiffrable : l'erreur est de nature, et elle conduit à croire l'article 784 A opérant | Se corrige par la lecture, avant tout chiffrage successoral | 2, 20 et 21 |
| 18 | Ignorer la règle des soixante mois qui vide la disposition réputée au départ | Croyance, puis calendrier | La totalité de l'impôt de départ sur les biens détenus à l'arrivée | Le franchissement du soixante et unième mois fait tomber l'exclusion en totalité | 11 et 30 |
| 19 | Déposer un NR73 ou un NR74 en croyant se protéger | Croyance | Non chiffrable : le formulaire n'accorde rien et ouvre un dossier | Avant de le déposer. Il n'existe pas de retrait | 4 |
| 20 | Lire un montant canadien comme un montant en euros | Croyance | 61,3 % de surestimation à la parité retenue par ce guide | Aucune : erreur de lecture, corrigée par l'unité écrite en toutes lettres | 7 |
| 21 | Déménager d'une province à l'autre du mauvais côté du 31 décembre | Calendrier | 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $ | Jusqu'au 31 décembre, et il s'agit d'une question de faits, pas d'une date sur un bail | 7 |
| 22 | Vendre son ancienne résidence principale française après le départ pour le Canada | Calendrier | 54 628,80 € | Avant le transfert du domicile fiscal. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France | 13 et 19 |
| 23 | Faire l'aller-retour France - Canada - France sans instruire le chevauchement de plus-value | Calendrier | 376 800 € de double imposition, soit 58,05 % sur le segment de gain formé au Canada | Avant la cession, jamais après. Le calendrier du retour et celui de la cession décident du chevauchement | 12 et 34 |
| 24 | Croire que le roulement du paragraphe 70(6) joue quand le conjoint survivant est resté en France | Croyance | 330 041 CAD, soit environ 205 000 € | Avant le décès, et pour la qualification d'un legs en usufruit, avant la rédaction du testament | 20 et 25 |
| 25 | Ne pas désigner la résidence principale canadienne du défunt à l'annexe 3 et au formulaire T1255 | Fait | 165 942 CAD | La déclaration finale du défunt | 20 |
| 26 | Déposer la déclaration de succession française hors délai | Calendrier | 66 965 € de majoration sur la liquidation complète du chapitre 21 | Le délai d'un an de l'article 641 du CGI lorsque le décès survient hors de France métropolitaine | 21 |
| 27 | Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues par une personne domiciliée en France | Croyance, puis fait | 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d'affaires facturé | Avant la première facture. Ensuite, la procédure et la charge de la preuve | 26 et 27 |
| 28 | Donner un immeuble locatif situé au Canada | Croyance | 119 947,50 CAD d'impôt exigible sans qu'aucune trésorerie n'ait été produite | Avant l'acte, chez le notaire. Après, l'impôt est né | 22 |
| 29 | Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ | Calendrier | 54 300 € par cédant | Avant la constitution de la société. L'apport est irréversible en fait | 13 et 19 |
| 30 | Laisser de la trésorerie excédentaire dans la société avant de céder ses titres | Calendrier | 341 253,75 CAD, soit 211 577,33 € | Vingt-quatre mois avant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien | 9 et 27 |
| 31 | Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits de mutation français | Fait | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 | La déclaration finale du défunt, et le cas échéant une déclaration modificative | 2 et 20 |
Rang 1 — le relevé daté que personne ne demande
Le mécanisme. L’alinéa c) du paragraphe 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenurépute le nouveau résident du Canada avoir acquis chacun de ses biens, au moment où il devient résident, à un coût égal à leur juste valeur marchande à cette date. La conséquence est favorable : la plus-value formée avant l’arrivée n’entre dans aucune assiette canadienne. Encore faut-il pouvoir établir cette valeur. Le texte donne le droit ; il ne fournit pas la preuve. Et la charge de la preuve du prix de base rajusté que l’on invoque pèse sur le contribuable.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 11 chiffre le dossier d’un résident du Québec cédant un portefeuille français porteur de 150 000 $ de plus-value formée avantson arrivée. Avec attestation, l’impôt canadien s’établit à 98 852,01 $ ; sans attestation, à 138 380,46 $. L’écart est de 39 528,45 $, soit 26,35 % d’une plus-value française qui n’aurait jamais dû être imposée au Canada. La pièce manquante ne coûte rien à produire. Elle coûte 39 528,45 $ à ne pas produire.
Pourquoi elle est en tête du classement. Parce qu’elle est la seule du registre dont la fenêtre se referme avant même que le lecteur ne sache qu’il existe une question. Toutes les autres erreurs supposent un moment où l’on aurait pu s’en apercevoir : une déclaration à remplir, un acte à signer, une échéance affichée. Celle-ci se joue au cours d’une semaine de déménagement, sans formulaire, sans échéance et sans le moindre signal. Un relevé de compte demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée, et une expertise immobilière rétrospective n’a pas la force d’une évaluation contemporaine.
La parade. Un relevé de positions daté du jour où la résidence canadienne est établie, avec valorisation ligne par ligne, demandé à chaque teneur de compte français ; une attestation de valeur de rachat pour chaque contrat d’assurance ; une évaluation écrite pour chaque immeuble, faite à cette date et non reconstituée. Le chapitre La departure tax canadienne détaille la composition du dossier, et le chapitre Les enveloppes vues du Canada précise ce que l’attestation doit contenir enveloppe par enveloppe.
La date pivot n’est pas celle que l’on croit
La valeur à attester est celle du jour où la résidence canadienne est établie, qui n’est ni la date du billet d’avion, ni celle du bail, ni celle du premier jour de travail. Elle résulte de l’appréciation des liens de résidence du folio S5-F1-C1, établie au chapitre Résidence fiscale.
Conséquence pratique : lorsque la date exacte est incertaine, faire dater les relevés à plusieurs datesautour de la période d’installation coûte le même courriel et couvre l’incertitude. C’est la seule situation de tout ce guide où la redondance documentaire est gratuite.
Rang 2 — la case vide qui coûte 1 500 € par compte et par année
Le mécanisme. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques domiciliées en France de déclarer les comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » hors de France. L’article 1649 AA fait de même pour les contrats de capitalisation et placements de même nature. Aucune des deux obligations ne comporte de seuil. L’unité est le compte, puis le contrat, et l’amende se multiplie par le nombre de comptes et par le nombre d’années non prescrites.
Ce qu’elle coûte. Un régime enregistré d’épargne-retraite, un compte d’épargne libre d’impôt et un compte courant canadien omis pendant quatre ans : trois comptes, quatre années, 1 500 € chacun, soit 18 000 €. Le calcul est reproduit tel quel du chapitre 28, et il ne comprend aucun impôt éludé. Les trois comptes peuvent n’avoir produit aucun revenu imposable en France. L’amende sanctionne l’absence de la ligne, pas l’absence de l’impôt.
Pourquoi elle est si fréquente. Trois raisons se cumulent, et aucune n’est de la négligence. La première tient à l’absence de seuil : un compte ouvert pour recevoir un remboursement, portant douze dollars, jamais soldé, est un compte détenu hors de France. La seconde tient à la nature des enveloppes canadiennes : un compte d’épargne libre d’impôt est présenté, du côté canadien, comme un compte d’épargne ; sa qualification française n’a rien d’évident et le chapitre REER, CELI, CELIAPP, REEEmontre qu’elle ne se déduit d’aucun intitulé. La troisième tient au sens de l’obligation : elle frappe le résident de France. Elle concerne donc, au premier chef, le lecteur revenu du Canada, celui qui a le plus tendance à considérer le chapitre canadien de sa vie comme clos.
La parade. Remplir une case inutile ne coûte rien. Ne pas remplir une case due coûte 1 500 € par compte et par année. Il n’existe aucune configuration où la prudence déclarative se paie : c’est le seul poste de tout ce guide où la bonne décision est connue d’avance, identique pour tous les profils, et gratuite. Le chapitre Le déclaratifdonne la liste des objets à déclarer et l’articulation avec les obligations canadiennes.
Rang 3 — la falaise du vingt-quatrième mois
Le mécanisme. Les pénalités canadiennes de défaut de production du formulaire T1135 et de son homologue québécois TP-1079.8.BE changent de nature au vingt-quatrième mois. Jusque-là, le barème est un forfait mensuel plafonné : 25 $ par jour au fédéral, avec un plafond de 2 500 $, et 500 $ par mois au Québec. Au-delà, il devient un pourcentage du coût des biens étrangers, 5 % dans chaque administration, sans plafond en valeur absolue.
La même omission, au quatorzième et au trentième mois
PATRIMOINE ETRANGER DETERMINE, COUT TOTAL ...... 450 000,00 $
A QUATORZE MOIS DE RETARD, OMISSION SIMPLE
Federal, 162(7), plafond atteint au 100e jour .. 2 500,00 $
Quebec, 500 $ x 14 mois ........................ 7 000,00 $
------------
TOTAL .......................................... 9 500,00 $
A TRENTE MOIS DE RETARD, OMISSION QUALIFIEE
Federal, 162(10), 500 $ x 24 mois .............. 12 000,00 $
Federal, 162(10.1), 5 % de 450 000 ............. 22 500,00 $
Quebec, 500 $ x 24 mois ........................ 12 000,00 $
Quebec, 5 % de 450 000 ......................... 22 500,00 $
------------
TOTAL .......................................... 69 000,00 $
L'ECART
69 000,00 - 9 500,00 ........................... 59 500,00 $
pour seize mois de retard supplementaires
Impot elude dans les deux hypotheses ........... 0 $- Ce que le calcul isole :un seul paramètre, la durée du retard, à patrimoine et à composition identiques
- Ce que le passage du 24e au 25e mois change :la nature du barème. On quitte le forfait plafonné pour un pourcentage du coût des biens, dans les deux administrations à la fois
- L'hypothèse haute est confirmée, et elle est défavorable :le chapitre 28 portait une réserve sur le cumul du paragraphe 162(10) et du paragraphe 162(10.1) ; elle a été levée le 16 août 2026 sur le texte de la loi. Le terme C du premier ne retranche que la pénalité du 162(7), et le second est une pénalité additionnelle qui suppose la première. Le cumul est acquis : l'hypothèse haute n'est pas un plafond de risque, c'est le montant exact au-delà de vingt-quatre mois de retard
- Statut des chiffres :barème fédéral sur le texte de la Loi de l'impôt sur le revenu, barème québécois sur la page de Revenu Québec du 26 novembre 2025. La composition du patrimoine et l'arithmétique sont celles du chapitre 28, reprises sans recalcul
Reprise du chiffrage du chapitre 28. Il est cité ici parce qu'il fonde la seule règle de conduite qui vaille en matière d'omission déclarative canadienne : la valeur d'une régularisation ne se mesure pas à ce qu'elle coûte, elle se mesure à la date à laquelle elle intervient.
- Au-delà de vingt-quatre mois, l'exposition cesse d'être bornée et devient proportionnelle au patrimoine. Elle croît donc avec la fortune du contribuable, sans aucun lien avec l'ampleur de la faute. Un dossier de deux millions de dollars de coût expose à 200 000 $ de pénalités des deux administrations réunies pour un formulaire d'information manquant.
La parade. Une omission découverte se traite dans le mois, pas dans l’année. C’est la seule erreur du registre dont le coût dépend presque uniquement de la vitesse de réaction, et non de la qualité du conseil. Le chapitre Le déclaratifprécise l’ordre dans lequel les déclarations se déposent lorsque plusieurs années sont concernées.
Rang 4 — croire le sursis d’exit tax automatique, et ne rien constituer avant de partir
Le mécanisme. Le IV de l’article 167 bis du code général des impôts n’accorde le sursis de plein droit que pour un départ vers un État membre de l’Union européenne ou vers un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le Canada n’en fait pas partie. Le départ vers le Canada relève donc du V du même article : le sursis y est sur option, et il suppose quatre conditions, dont la constitution de garanties préalablement au transfert du domicile fiscal.
Ce qu’elle coûte. Sur le dossier du chapitre 12 — un dirigeant partant pour Montréal avec 62 % d’une société non cotée et un compte-titres, porteurs de 3 180 000 € de plus-value latente —, l’impôt s’établit à 998 520 €, soit 31,4 % de la plus-value latente. Le sursis, s’il est obtenu, suppose d’immobiliser 407 040 €de garanties, soit 12,8 % du montant brut— sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux. Le même départ vers Francfort ne coûterait rien et n’exigerait aucune démarche préalable.
Pourquoi cette erreur appartient à deux familles. Elle commence comme une croyance — « l’exit tax, c’est du sursis automatique, on ne paie que si on vend », ce qui est vrai pour l’Union européenne et faux pour le Canada — et elle se termine comme une erreur de calendrier, parce que le mot du texte est « préalablement ». Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il ne lui reste pas de recours : il lui reste une dette.
Le délai de la fenêtre est lui-même incertain, et le chapitre 12 le dit
La doctrine administrative lue énonce le dépôt du formulaire n° 2074-ET « dans les trente jours précédant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Plusieurs publications professionnelles font état d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’envoi de la proposition de garanties. Le chapitre 12 signale n’avoir trouvé aucune source primaire de ce second délai.
La conduite à tenir ne dépend pas de la résolution de ce point : on instruit sur l’hypothèse la plus courte. Une divergence de délai dans les sources est, en soi, une raison de commencer plus tôt — jamais une raison d’attendre.
Rang 5 — le taux d’inclusion aux deux tiers, une mesure qui n’a jamais existé
Le mécanisme. Le budget fédéral de 2024 a annoncé le relèvement du taux d’inclusion des gains en capital de la moitié à deux tiers, au-delà de 250 000 $ de gains annuels pour les particuliers. Le ministère des Finances a reportéla date d’effet le 31 janvier 2025, du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026. Le cabinet du Premier ministre a annulé la mesure le 21 mars 2025. La loi n’a jamais été modifiée. Le taux d’inclusion est resté à 50 % sans discontinuité.
Ce qu’elle coûte, et dans quel sens. Sur un gain de 400 000 $ réalisé en 2026 par un résident du Québec déjà au taux marginal supérieur, le chapitre 9 chiffre les trois versions qui circulent. Le droit en vigueur donne 106 620 $ d’impôt. La mesure annoncée, si elle avait été appliquée correctement — c’est-à-dire avec le seuil de 250 000 $ qui l’accompagnait —, aurait donné 119 947,50 $, soit 13 327,50 $ de plus. La version la plus répandue, qui applique deux tiers à l’intégralité du gain en oubliant le seuil, donne 142 160 $, soit 35 540 $ de trop— exactement un tiers d’impôt en excès, puisque passer d’une assiette de moitié à une assiette de deux tiers multiplie l’impôt par 4/3 à taux constant.
Pourquoi elle mérite le cinquième rang. Parce qu’elle est massivement diffusée et qu’elle ne se corrige pas d’elle-même. Une erreur qui fait payer trop peu finit par rencontrer une administration. Une erreur qui fait payer trop, ou qui fait renoncer, ne rencontre personne. Elle produit une cession déplacée hors du Canada, une expatriation abandonnée, une structure de détention inutile — et le dossier se referme sans que quiconque ait jamais eu l’occasion de constater l’erreur.
La parade. Le chapitre Plus-valuesdonne un test de fraîcheur en trois signes, applicable à n’importe quelle page canadienne : mention d’un taux de 66,67 % ou de deux tiers au présent de l’indicatif, mention d’un seuil de 250 000 $ sans préciser qu’il appartient à une mesure abandonnée, et annonce d’une prise d’effet au 25 juin 2024 ou au 1er janvier 2026. Une page qui cumule les trois n’a pas été relue depuis le printemps 2024, et ce qu’elle dit du reste de la fiscalité canadienne mérite la même méfiance.
La signature arithmétique de l’erreur se repère à l’œil
Deux montants trouvés sur deux pages différentes, dont l’un vaut exactement un tiers de plusque l’autre, portent la signature de cette erreur. Le rapport de 4/3 n’est pas un hasard : 2/3 divisé par 1/2 vaut 4/3. Aucun autre paramètre de la fiscalité canadienne ne produit ce ratio.
Rang 6 — attendre de l’article 784 A qu’il impute l’impôt canadien
Le mécanisme. L’article 784 A du code général des impôts impute sur les droits de mutation à titre gratuit dus en France le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, c’est-à-dire perçus « en raison même de la transmission ». Le Canada n’en perçoit aucun : il n’a plus de droits de succession depuis 1972. Ce qu’il perçoit au décès est un impôt sur le revenu, assis sur un gain en capital constaté par la disposition réputée du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dû par le défuntet porté sur sa dernière déclaration. Il n’y a donc rien à imputer.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 2 mesure ce coût par un contrefactuel exact : sur la succession mixte qu’il chiffre — 2 088 000 € d’actif, deux enfants domiciliés en France —, l’impôt canadien s’élève à 130 217 €, dont 61 578 € seulement sont rattrapés par le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c) ii). Si le Canada percevait de véritables droits de succession du même montant, la totalité s’imputerait au titre de l’article 784 A et la charge globale tomberait de 529 195 € à 460 556 €. L’écart — 68 639 € — est le prix exact de la qualification canadienne.
Le résultat le moins intuitif, et il commande la parade. Le crédit vide ne coûte rien tant que tous les gains relèvent de l’article 13 § 4 de la convention de 1975 — les biens résiduels, imposables dans le seul État de résidence du cédant. Il coûte dès qu’une partie du patrimoine y échappe : immobilier situé en France, biens exonérés au Canada, gains de change, actifs d’un établissement stable. Le paramètre discriminant n’est donc pas la taille du patrimoine mais sa composition. C’est ce qui rend l’erreur réparable — par la structure de détention, des années avant — et ce qui explique qu’elle n’apparaisse jamais sur les deux autres cas chiffrés du chapitre 2, où elle vaut zéro.
Rang 7 — le taux de prélèvements sociaux appliqué sans vérifier l’affiliation
Le mécanisme. Le taux réduit de 7,50 % sur les revenus du patrimoine des non-résidents suppose une affiliation à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse. Le Canada n’en est pas. Un résident du Canada percevant des revenus fonciers français supporte donc le taux plein sur ces revenus, pendant toute la durée de son expatriation.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 13 chiffre l’écart à 61 110 € sur quinze ans de détention, soit 4 074 € par an. Ce n’est pas une erreur au sens strict — la règle est ce qu’elle est, et rien ne permet d’y échapper. L’erreur consiste à ne pas l’intégrer au calcul de rendement avantde partir, et à conserver un bien locatif dont la rentabilité nette était calculée sur un taux qui ne s’appliquera plus.
Un point de vigilance sur le taux lui-même. Le chapitre 3 signale que deux chiffres coexistent dans les sources ouvertes pour le taux plein applicable aux plus-values immobilières — 17,2 % et 18,6 % — et chiffre l’enjeu de ce seul écart de 1,4 point à 44 520 €sur le dossier qu’il travaille. Le taux doit être revérifié à la date exacte du transfert du domicile fiscal, et non repris d’une note antérieure. Les deux chapitres Ce que vous gardez en France et Sécurité sociale et santétraitent respectivement de l’assiette et de la condition d’affiliation.
Rang 8 — traiter le Canada comme un bloc
Le mécanisme. Il n’existe pas de « fiscalité canadienne » au singulier. Le fédéral pose un barème, chaque province pose le sien, et le Québec va plus loin encore : il administre son propre impôt, exige sa propre déclaration, applique ses propres formulaires de départ et relève d’un instrument conventionnel distinct. Un chiffrage qui ignore la province est faux pour la totalité de ses lecteurs, et pas seulement approximatif.
Ce qu’elle coûte. Le chapitre 20 liquide la même disposition réputée au décès — un gain en capital de 1 400 000 $ constituant le seul revenu de l’année — dans les quatre provinces où vit l’essentiel de la communauté française. L’impôt total va de 293 748 $ en Alberta à 336 553 $ au Québec, soit 42 805 $ d’écartpour un patrimoine identique et un décès identique. L’Ontario s’établit à 330 041 $ et la Colombie-Britannique à 322 504 $.
Ce que l’écart ne dit pas. Il faut le mettre en regard de l’ordre de grandeur des droits français, qui atteignent 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 € par part nette taxable. La province de dernier domicile déplace des dizaines de milliers de dollars ; le domicile fiscal des héritiers déplace des centaines de milliers d’euros. Un lecteur qui optimise la première en négligeant le second travaille sur le mauvais paramètre. Le chapitre Fédéral, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, Alberta établit les barèmes, et le chapitre La succession côté français le second point.
Rang 9 — l’entente France-Québec, et son piège de numérotation
Le mécanisme. Un résident du Québec supporte deux impôts, perçus par deux administrations, sur le fondement de deux lois distinctes. La convention franco-canadienne du 2 mai 1975 ne vise, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada. Le crédit français pour l’impôt québécoisne peut donc pas se fonder sur elle : il se fonde sur l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, dont l’article 2 § 4 étend la couverture aux droits de mutation à titre gratuit exactement comme le fait la convention fédérale.
Le piège de numérotation. Les deux instruments ne numérotent pas leurs articles de la même façon. Le crédit conventionnel est à l’article 23 § 2 c) ii) de la convention fédérale et à l’article 22 § 1 c) ii)de l’entente québécoise. De même, l’article 2 § 4 de la convention fédérale limite la couverture successorale aux articles 4, 23, 25 et 26, tandis que celui de l’entente vise les articles 4, 22, 24 et 25. Un praticien qui transpose la numérotation fédérale sur l’entente ne trouve pas le crédit, et conclut qu’il n’existe pas.
La source administrative aggrave le piège au lieu de le lever. Le tableau BOI-ANNX-000306, dans sa version en vigueur du 29 avril 2026, code l’entente québécoise « IR - IF », sans « S » ni « D » — ce qui suggère qu’elle ne couvre pas les droits de mutation. Et le commentaire par pays BOI-INT-CVB-CA-QC, dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Les deux sources administratives disponibles sur le Québec disent donc, l’une par son codage et l’autre par son silence, le contraire du texte de l’entente.
Ce que cela coûte. Sur la variante québécoise chiffrée au chapitre 2, un praticien qui suit le tableau retient le seul crédit fédéral de 62 331 € et laisse les droits français nets à 246 347 €, au lieu de 182 638 € après imputation des deux crédits. Le surcoût est de 63 709 € — la valeur du crédit québécois abandonné. Le chapitre L’entente France-Québec de 1987traite l’instrument article par article.
Le même tableau se trompe dans les deux sens, ce qui le disqualifie
L’annexe BOI-ANNX-000306 surévaluela portée successorale de la convention fédérale, qu’elle code « S - D » alors que l’article 2 § 4 de cette convention restreint expressément la couverture à quatre articles et ne comporte aucune règle de répartition du droit d’imposer. Et elle sous-évaluecelle de l’entente québécoise, qu’elle code « IR - IF » alors que celle-ci vise bien les droits de mutation.
Deux inexactitudes de sens contraire, sur deux lignes voisines de la même page, ne sont pas une simplification. Elles disqualifient le document comme source. La règle qui en découle vaut pour tout ce guide : c’est le texte conventionnel qui fait foi, jamais le tableau de synthèse.
Rangs 10 et 11 — les deux formulaires de départ que l’on croit facultatifs
Le T1161, et pourquoi son seuil est mondial. Le formulaire T1161, List of Properties by an Emigrant of Canada, est dû par tout émigrant dont la juste valeur marchande de l’ensembledes biens détenus au départ excède 25 000 $. Le seuil ne s’apprécie pas bien par bien, et il n’est pas limité aux biens canadiens. Un Français qui repart du Canada sans y rien posséder, mais qui a conservé un appartement en France, franchit le seuil et doit déposer le T1161. Le formulaire est un formulaire d’information : il se dépose même quand aucun impôt n’est dû, et même lorsque la règle des soixante mois a vidé la disposition réputée de sa substance. La sanction est de 25 $ par jour de retard, avec un minimum de 100 $ et un plafond de 2 500 $, atteint au centième jour.
Le T1244, et pourquoi le report n’est pas automatique. Le report de paiement de l’impôt de départ prévu au paragraphe 220(4.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est un avantage considérable : il est ouvert quel que soit le montant, et il est sans intérêtjusqu’à la cession effective du bien. C’est un régime nettement plus favorable que le sursis de l’exit tax française. Mais il suppose une option, à exercer au plus tard le 30 avrilde l’année suivant l’émigration. Et lorsque l’impôt fédéral dû sur la disposition réputée dépasse 16 500 $ — ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec —, il faut fournir une garantie suffisante.
D'où vient exactement l'écart entre 16 500 $ et 13 777,50 $
SEUIL FEDERAL DE GARANTIE ...................... 16 500,00 $
ABATTEMENT DU QUEBEC, 16,5 % DE L'IMPOT FEDERAL
16 500,00 x (1 - 0,165) ....................... 13 777,50 $
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SEUIL POUR UN ANCIEN RESIDENT DU QUEBEC ........ 13 777,50 $- Ce que la concordance prouve :les deux montants publiés par l'Agence sont cohérents au centime. L'abattement remboursable du Québec réduit l'impôt fédéral payable de 16,5 %, donc le seuil exprimé en impôt fédéral se réduit dans la même proportion
- Pourquoi ce contrôle vaut la peine :il valide la lecture des deux montants l'un par l'autre. Un seuil québécois qui ne serait pas exactement 83,5 % du seuil fédéral signalerait une erreur de relevé
- Statut :les deux seuils sont vérifiés sur la documentation de l'Agence du revenu du Canada. Le contrôle arithmétique est le nôtre
Contrôle de cohérence sur les seuils de garantie du T1244. Il est reproduit ici parce qu'il illustre la seule méthode fiable pour distinguer un chiffre relevé d'un chiffre approximatif : un montant officiel entretient des rapports arithmétiques exacts avec les autres montants officiels du même dispositif.
La nature des garanties acceptées n’est pas établie. Le chapitre 11 signale que la documentation de l’Agence renvoie à sa section des recouvrements sans énumérer les formes de garantie admises. Nous ne comblons pas ce trou. La conséquence pratique est qu’un dossier dépassant les seuils ci-dessus doit engager la conversation avec l’administration canadienne avant le 30 avril, et non le 30 avril.
Rang 12 — la règle des 183 jours prise pour le critère principal
Le mécanisme. La résidence fiscale canadienne se détermine d’abord par les liens de résidence : le folio S5-F1-C1 en retient trois qui sont presque toujours importants — le logement, le conjoint, les personnes à charge — et une liste de liens secondaires qui s’apprécient en faisceau. La règle des 183 jours du paragraphe 250(1) est subsidiaire : elle vise celui qui séjourne— présence temporaire — sans avoir établi de liens suffisants. Un résident de fait ne séjourne pas : il réside.
Les deux erreurs symétriques qu’elle produit. Dans un sens, un contribuable croit échapper à la résidence canadienne en restant sous 183 jours, alors que son logement et sa famille y sont : il est résident de fait dès le premier jour. Dans l’autre, un contribuable croit être devenu résident du Canada parce qu’il y a passé sept mois, alors que son foyer est resté en France : le chapitre 4 rappelle que l’article 4 B du code général des impôts ne comporte aucun seuil de jours, et que le séjour principal n’est que l’une de ses quatre portes d’entrée.
Ce que cela coûte. Le chapitre 21 chiffre à 301 284 € l’écart entre une succession où le transfert de domicile est reconnu et une succession où il est remis en cause — les droits passent de 397 672 € à 698 956 €, parce que le 1° de l’article 750 ter s’applique alors et que les deux parts sont taxées en entier. Ce n’est pas une erreur qui se corrige : le dossier de preuve du transfert se constitue pendant toute la durée du séjour, et jamais après.
Un détail du folio que presque personne ne relève. Le paragraphe 1.33 précise que l’Agence considère toute partie d’une journée comme une journéepour le décompte. Un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. Le seuil est atteint plus vite que le lecteur ne le croit, et le franchissement rend résident pour l’année civile entière, pas à compter du 183e jour.
Rangs 13 à 15 — trois erreurs d’arithmétique qui survivent à toutes les relectures
Elles ont un point commun : elles ne portent sur aucun texte contesté. Elles portent sur un calcul, et elles se propagent parce qu’un calcul faux ne déclenche aucune alerte.
Les trois erreurs de calcul les plus répandues, corrigées
ERREUR 1 — LE TAUX MARGINAL SUPERIEUR QUEBECOIS
Calcul naif : 33,00 % + 25,75 % ................... 58,75 %
Federal apres abattement : 33,00 x (1 - 0,165) .... 27,555 %
Combine correct : 27,555 + 25,75 .................. 53,305 %
arrondi ........................................... 53,31 %
SUREVALUATION ...................................... 5,44 points
ERREUR 2 — LE TAUX MARGINAL APPLIQUE A TOUT LE GAIN
Gain en capital ............................ 1 400 000,00 $
Calcul naif : 26,76 % du gain ................ 374 640,00 $
Liquidation reelle au bareme, Ontario 2026 ... 330 041,00 $
SUREVALUATION ................................. 44 599,00 $
Taux effectif reel .................................. 23,57 %
ERREUR 3 — L'EXONERATION CUMULATIVE FIGEE A 2025
Exoneration 2025 ........................... 1 250 000,00 $
Exoneration 2026, indexation de 2 % ........ 1 275 000,00 $
Ecart d'exoneration ........................... 25 000,00 $
Ecart de deduction, taux d'inclusion 1/2 ...... 12 500,00 $
Impot correspondant a 53,31 % .................. 6 663,75 $- Erreur 1, d'où vient l'abattement :l'abattement du Québec remboursable vaut 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Il compense l'espace fiscal cédé par le fédéral à la seule province qui administre son propre impôt. L'omettre surestime le taux québécois de 5,44 points
- Erreur 1, la conséquence éditoriale :le Québec n'est pas la province la plus taxée à la marge. À 53,31 %, il passe derrière l'Ontario (53,53 %) et la Colombie-Britannique (53,50 %). Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche à 132 245 $ au provincial, contre 220 000 $ en Ontario et 370 220 $ en Alberta : la charge québécoise est plus lourde sur les revenus intermédiaires, pas au sommet
- Erreur 2, pourquoi le sens compte :elle surestime l'impôt canadien, donc surestime le crédit conventionnel disponible côté français, donc sous-estime les droits français nets. Elle ne se contente pas d'être fausse : elle produit une liquidation notariale fausse en sens inverse
- Erreur 3, ce qu'elle a de piquant :c'est exactement la même nature d'erreur que celle du taux d'inclusion resté à 2024, décalée d'un an. Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 revient à ne pas avoir relu la table d'indexation
- Statut des chiffres :les barèmes 2026 et le taux d'abattement de 16,5 % sont établis au chapitre 7 ; la liquidation ontarienne au chapitre 20 ; les montants d'exonération sur la table d'indexation de l'Agence. Les trois arithmétiques ci-dessus sont recalculées poste par poste
Trois erreurs de calcul, trois sens différents. La première surestime un taux, la deuxième surestime un impôt, la troisième sous-estime une déduction. Aucune ne repose sur un texte contesté, et c'est ce qui les rend durables : elles franchissent les relectures parce qu'elles ne contredisent aucune source, elles contredisent l'arithmétique.
- Le contrôle de l'erreur 3 : 1 250 000 x 1,02 = 1 275 000 exactement, ce qui confirme que l'indexation de 2 % a bien repris en 2026 après le gel qui avait accompagné le relèvement de juin 2024. La déduction maximale correspondante est de 637 500 $, soit la moitié de 1 275 000 $. Rappel de champ : l'exonération ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif — seulement les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles ou de pêche admissibles.
Rangs 16 et 17 — deux croyances de structure, qui rendent faux tout ce qui en découle
La convention successorale de 1951 est morte. La note sous l’article 30 de la convention de 1975 énonce que les dispositions de la convention du 16 mars 1951 « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ». Toute analyse qui s’y réfère décrit un droit abrogé depuis plus d’un quart de siècle. Cette erreur ne se chiffre pas ligne à ligne : elle invalide le raisonnement entier, y compris les conclusions qui se trouveraient exactes par accident.
Le Canada ne perçoit aucun droit de succession. Ni fédéral, ni provincial, ni territorial. L’abrogation date de 1972. Ce qu’il faut ne pas confondre avec un droit de mutation, ce sont trois prélèvements distincts : l’impôt sur le revenu né de la disposition réputée, dû par le défunt ; les frais d’homologation, qui sont des frais judiciaires provinciaux dus par la succession ; et l’impôt sur le revenu de la succession en tant qu’entité distincte. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit.
Une absence de source officielle qu’il faut savoir lire
Il n’existe aucune formulation officielle canadienneaffirmant en toutes lettres l’absence de droits de succession. C’est logique : une administration ne publie pas de page sur un impôt qui n’existe pas. L’Agence décrit le mécanisme de substitution — la disposition réputée — sans jamais avoir à nier l’existence d’un impôt successoral.
L’établissement repose donc sur trois éléments convergents, et le guide les cite comme tels : le rapport de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries(2021), qui classe le Canada parmi les pays ayant abrogé leurs droits de succession et date l’abrogation à 1972 ; l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenuet dans les lois fiscales provinciales ; et la présence, à la place, du paragraphe 70(5). Chercher une citation canadienne qui n’existe pas est en soi une erreur de méthode.
Rang 18 — la règle des soixante mois, ignorée dans les deux sens
Le mécanisme. La disposition réputée au départ du Canada ne frappe pas les biens que le contribuable possédait lorsqu’il est devenu résident — ni ceux qu’il a reçus par succession depuis — lorsqu’il a résidé au Canada soixante mois ou moins au cours des dix années précédant son émigration. Pour une expatriation de durée moyenne, cette exclusion peut vider la departure tax de sa substance sur le patrimoine français préexistant.
La première erreur est de l’ignorer. Un lecteur qui provisionne un impôt de départ sur son portefeuille français alors qu’il n’a passé que quatre ans au Canada surprovisionne, et peut renoncer à un retour pour une dette qui n’existe pas.
La seconde est de croire qu’elle protège tout. Le chapitre 11 signale les deux mécompréhensions symétriques : l’exclusion ne couvre queles biens détenus à l’arrivée et ceux reçus par succession ensuite — pas ce qui a été acquis pendant le séjour —, et le compteur se calcule sur la fenêtre de dix ans, pas sur le seul séjour en cours. Un premier passage de trois ans, un retour, puis un second séjour de trois ans font six ans sur la fenêtre : l’exclusion tombe.
La falaise. Le franchissement du soixante et unième mois fait tomber l’exclusion en totalité, pas au prorata. C’est l’un des rares paramètres de ce guide qui se pilote par une date de départ, et l’un des seuls où quelques semaines valent la totalité d’un impôt.
Rang 19 — déposer un NR73 en croyant se protéger
Les formulaires NR73, Détermination du statut de résidence (départ du Canada), et NR74, pour l’entrée, sont facultatifs. L’avis rendu par l’Agence est une opinion administrative, non une décision opposable. Les déposer revient à ouvrir un dossier et à fournir soi-même, par écrit, l’état complet de ses liens de résidence — la matière exacte de l’analyse que l’on souhaite éviter.
Ce n’est pas un conseil de dissimulation, et il faut le dire nettement : dans certains dossiers, l’opinion sollicitée est utile, notamment lorsque la position est solide et que l’on cherche à sécuriser une chaîne d’actes ultérieurs. L’erreur consiste à le déposer par réflexe, en croyant qu’il confère un statut. Il n’en confère aucun, il n’existe pas de retrait, et il ne se dépose donc qu’après avoir décidé ce que l’on ferait d’une réponse défavorable. Le chapitre Résidence fiscale traite le point.
Rang 20 — l’erreur d’unité
Elle paraît triviale et elle ne l’est pas, parce que la totalité de la documentation canadienne s’exprime en dollars et la totalité de la documentation française en euros, sans qu’aucune des deux n’éprouve le besoin de le préciser. Un montant canadien lu comme un montant en euros est surévalué de 61,3 %à la parité retenue par ce guide — 100 000 divisé par 62 000 donne 1,6129. Dans l’autre sens, un montant en euros lu comme un montant canadien est sous-évalué de 38 %.
Deux conséquences pratiques. La première : dans un dossier bi-devise, l’unité s’écrit sur chaque ligne, jamais en en-tête de colonne. La seconde : aucun chiffrage de ce guide ne repose sur une conversion. Les conversions qui y figurent servent à ranger des lignes dans un tableau et sont signalées comme indicatives. La règle de change applicable à une déclaration de succession fait elle-même partie des points que le chapitre L’essentiel recense comme non résolus.
Rangs 21 à 23 — trois erreurs de calendrier pur
Le 31 décembre, et la province qui commande l’année entière. L’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside, fiscalement, au 31 décembre. Il n’y a pas de proratisation. Un déménagement du Québec vers l’Alberta le 2 janvier fait supporter une année entière d’impôt québécois sur des revenus gagnés presque intégralement en Alberta ; le même déménagement le 20 décembre fait l’inverse. Le chapitre 7 chiffre l’enjeu à 9 597,34 $ sur un revenu de 300 000 $. La précision qui compte : c’est une question de faits, pas une date sur un bail.
La résidence principale française vendue après le départ. L’exonération du 1 du I de l’article 244 bis A, applicable à la cession de l’ancienne résidence principale par un non-résident, suppose que la France ait conclu avec l’État de résidence deuxconventions — une convention d’élimination des doubles impositions et une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le chapitre 13 établit que le Canada n’en a qu’une. Coût : 54 628,80 € sur le dossier travaillé. La vente doit intervenir tant que le vendeur est encore résident de France.
L’aller-retour, et le segment de gain imposé deux fois. Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée ; la France ne le fait pas au retour. Le gain formé pendant le séjour canadien entre donc dans les deux assiettes. Le chapitre 12 chiffre le chevauchement à 376 800 €sur un segment de 1 200 000 €, soit un taux effectif de 58,05 %sur cette seule fraction — 319 800 € prélevés par le Canada en 2031, puis 376 800 € par la France en 2034 sur le même gain économique.
Sur l’aller-retour, ce que nous ne pouvons pas affirmer
Le chapitre 12 est explicite : nous ne pouvons pas affirmerque cette double imposition est neutralisée par la convention, et nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Ce que nous pouvons dire, c’est que la question se pose avant la cession, pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25. Instruite en amont, elle se traite par le calendrier : la date de retour, la date de cession, et l’option ou non pour le report canadien ne produisent pas les mêmes chevauchements. Le chapitre Le retour en Franceajoute que le remède existe, qu’il est canadien, et qu’il se perd par le calendrier.
Rangs 24 à 26 — les trois erreurs du décès
Le roulement au conjoint suppose un conjoint résident du Canada. Le paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenupermet de transférer un bien en immobilisation au conjoint à son prix de base rajusté plutôt qu’à sa juste valeur marchande : aucun gain n’est constaté, il est différé. Mais l’alinéa a) exige que le conjoint — ou la fiducie exclusive au conjoint — soit résident du Canadaau moment du décès. Le conjoint survivant rentré en France six mois plus tôt fait tomber le roulement. Le chapitre 20 chiffre l’impôt canadien alors dû à 330 041 $en Ontario sur un gain de 1 400 000 $.
C’est l’erreur la plus contre-intuitive du registre, parce que la décision qui la déclenche — un retour anticipé du conjoint, pour des raisons de santé, de famille ou de travail — n’a jamais été présentée à personne comme une décision fiscale. Elle ne se répare pas après le décès. Elle se prépare par la rédaction du testament, et notamment par la qualification d’un legs en usufruit, dont le chapitre La succession au Canadamontre qu’elle n’est pas évidente au regard de la fiducie exclusive au conjoint.
L’exonération de résidence principale canadienne se déclare. Elle n’est pas automatique : elle suppose une désignation à l’annexe 3 de la déclaration finale et le dépôt du formulaire T1255. Omise, elle vaut 165 942 $sur le dossier du chapitre 20. C’est une erreur de fait pure : la case existe, elle est vide, et la fenêtre est celle de la déclaration finale du défunt.
La déclaration de succession française déposée hors délai. La majoration de 10 % de l’article 1728, 2 du code général des impôts porte sur des droits qui, dans une succession franco-canadienne, se comptent en centaines de milliers d’euros : 66 965 €sur la liquidation complète du chapitre 21. Le délai est d’un an lorsque le décès survient hors de France métropolitaine — article 641 du même code — et non de six mois. C’est un délai plus favorableque le délai de droit commun, et c’est précisément pour cela qu’il est manqué : personne ne vérifie un délai dont il croit connaître la durée.
Rangs 27 à 31 — les erreurs de l’entrepreneur et du patrimoine structuré
Facturer depuis une société canadienne des prestations rendues depuis la France. L’article 155 A du code général des impôts impose entre les mains de la personne domiciliée en France les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services qu’elle a rendus. Le chapitre 26 établit que c’est le seul des cinq textes du risque français que le niveau d’imposition canadien n’éteint pas — le Canada n’étant pas un État à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A, deux textes sur cinq se referment, mais pas celui-là. Avec la majoration de 80 % pour activité occulte, le coût atteint 457 560 €, soit 76,3 % du chiffre d’affaires facturé.
Donner un immeuble locatif canadien. L’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une aliénation à la juste valeur marchande. L’impôt canadien naît le jour de l’acte, il est exigible au printemps suivant, et aucune trésorerie n’a été produitepar l’opération. C’est l’exact contraire de l’intuition française, où la donation d’un bien immobilier ne déclenche que des droits de mutation assis sur la valeur donnée, et où l’absence de droits de succession canadiens laisse croire qu’une donation y est neutre. Coût sur le dossier du chapitre 22 : 119 947,50 $.
Loger un immeuble français dans une société civile avant le départ. L’exonération de 150 000 € du 2° du II de l’article 150 U, ouverte aux non-résidents sur la cession d’un logement situé en France, exige une détention directe. L’apport à une société civile la fait perdre, et l’apport est irréversible en fait. Coût : 54 300 € par cédant, dont 28 500 € de prélèvement et 25 800 € de prélèvements sociaux.
La trésorerie excédentaire laissée dans la société avant la cession. L’exonération cumulative des gains en capital de l’article 110.6 suppose que les actions soient des actions admissibles de petite entreprise, ce qui impose des tests d’actif portant sur les vingt-quatre moisprécédant la cession. Une purification faite trois mois avant ne rétablit rien. Coût sur le dossier du chapitre 9 : 341 253,75 $, soit 211 577,33 €.
Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français. L’article 23 § 1 c) de la convention permet de déduire de l’impôt canadien les droits de mutation français dus au titre des biens situés en France, après imputation du crédit français. Le chapitre 2 signale n’avoir identifié ni formulaire, ni instruction permettant de le mettre en œuvre, et l’avoir vu appliqué nulle part. Coût de l’abstention sur la succession mixte : 114 649 €. C’est la seule erreur du registre dont la parade consiste à demander quelque chose qui n’a pas de case : elle se traite par la déclaration finale du défunt, le cas échéant par une déclaration modificative, et elle suppose d’assumer une position écrite.
Les cinq erreurs de méthode, qui produisent toutes les autres
Trente et une erreurs recensées, et cinq façons de se tromper qui les engendrent presque toutes. Ce niveau-là est plus utile que le registre, parce qu’il se transpose : il permet de repérer une erreur que ce guide n’a pas listée.
Première méthode fautive — croire une synthèse plutôt qu’un texte
C’est la plus coûteuse, et la plus difficile à corriger, parce que la synthèse est généralement d’origine administrative et qu’on ne s’attend pas à ce qu’elle se trompe. Le cas d’espèce de ce guide est le tableau BOI-ANNX-000306, qui surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évaluecelle de l’entente québécoise, sur deux lignes voisines de la même page.
Ce qui rend le cas exemplaire n’est pas l’erreur, c’est sa double direction. Une inexactitude dans un sens peut s’expliquer par une simplification : le tableau code « S - D » ce que le texte couvre partiellement, et l’on comprend le raccourci. Deux inexactitudes de sens contraire ne s’expliquent par rien, et elles disqualifient le document comme source pour l’ensemble de ses lignes, y compris celles qu’on n’a pas vérifiées. C’est le raisonnement à retenir : une source prise en défaut deux fois en sens opposé n’est pas une source approximative, c’est une source qu’on cesse d’utiliser.
Le même travers se rencontre ailleurs dans le dossier franco-canadien, et à chaque fois sur un document dont la fonction est de résumer : un commentaire par pays qui ne mentionne pas une catégorie d’impôt que le texte couvre, une page administrative qui décrit un dispositif sans en donner le fondement, une table de taux dont le millésime n’est pas affiché. La règle qui en découle est simple à énoncer et exigeante à tenir : une synthèse sert à trouver le texte, jamais à s’en dispenser.
Deuxième méthode fautive — employer un chiffre sans son millésime
Un chiffre fiscal canadien sans son année est un chiffre faux, parce que l’indexation annuelle déplace presque tout : les seuils de tranches, le montant personnel de base, le plafond de l’exonération cumulative. Le registre en compte trois occurrences, et elles tombent toutes dans la même famille.
| Le chiffre périmé qui circule | Son millésime réel | La valeur en vigueur | Ce que l'écart vaut |
|---|---|---|---|
| Exonération cumulative des gains en capital de 1 250 000 $ | 2025 | 1 275 000 $ en 2026, l'indexation de 2 % ayant repris | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois |
| Tranches ontariennes de 51 446 $ et 102 894 $ | 2024 | 53 891 $ et 107 785 $ en 2026 | Non chiffré ici : l'écart de seuil déplace la frontière de tranche de près de 5 % |
| Seuils de surtaxe ontarienne de 5 554 et 7 108 $, ou de 5 710 et 7 307 $ | Millésime ancien pour les premiers, 2025 pour les seconds | 5 818 $ et 7 446 $ en 2026 | La surtaxe étant assise sur l'impôt et non sur le revenu, l'erreur se propage à toute la liquidation ontarienne |
| Taux d'inclusion des plus-values de deux tiers | Aucun. La mesure a été annoncée, reportée, puis annulée sans jamais entrer dans la loi | La moitié, sans discontinuité | 35 540 $ sur un gain de 400 000 $ |
| Taux inférieur de l'impôt fédéral de 15 % | Antérieur au 1er juillet 2025 | 14,5 % en plein exercice 2025, 14 % à compter de 2026 | Non chiffré ici. La particularité est ailleurs : la mesure s'est appliquée dès juillet 2025, la loi n'ayant été sanctionnée que le 12 mars 2026 |
Le dernier cas mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il produit l’erreur inversede toutes les autres. La baisse du taux inférieur a été annoncée le 27 mai 2025, appliquée dès le 1er juillet 2025 par voie administrative sur le fondement d’une motion de voies et moyens, et sanctionnée le 12 mars 2026 seulement — après la fin de l’année d’imposition à laquelle elle s’appliquait déjà. Un praticien rigoureux qui daterait la mesure par sa loi conclurait qu’elle ne valait pas pour 2025. Il aurait tort, et il aurait tort par excès de rigueur. La même mécanique se retrouve dans le règlement d’assurance hypothécaire, enregistré en février 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2021 pour l’une de ses dispositions.
Troisième méthode fautive — transposer une numérotation d’un instrument à l’autre
Le dossier franco-canadien mobilise deux instruments conventionnels qui traitent les mêmes matières sous des numéros différents. Le crédit d’impôt est à l’article 23 § 2 c) ii) de la convention fédérale de 1975 et à l’article 22 § 1 c) ii)de l’entente québécoise de 1987. La clause d’extension aux droits de mutation vise les articles 4, 23, 25 et 26dans l’une, les articles 4, 22, 24 et 25dans l’autre.
Un praticien qui cherche dans l’entente l’article 23 ne trouve pas le crédit, et il en conclut qu’il n’existe pas. L’erreur est d’autant plus difficile à détecter qu’elle est confirméepar les deux sources administratives disponibles — le tableau, par son codage, et le commentaire par pays, par son silence. Trois éléments concordants qui disent tous la même chose fausse : c’est la configuration où l’on ne cherche plus. Coût sur la variante québécoise du chapitre 2 : 63 709 €.
Le même travers s’observe hors du droit conventionnel. L’interdiction faite aux banques canadiennes de prêter au-delà de quatre-vingts pour cent de la valeur sans assurance est à l’article 418de la Loi sur les banques, et non à l’article 418.1 qui porte sur un tout autre sujet — la confusion se rencontre jusque dans des sources professionnelles. Et l’article 1649 A bisdu code général des impôts, que l’on cite parfois pour l’assurance-vie étrangère, vise en réalité les avances remboursables ne portant pas intérêt : le texte pertinent est l’article 1649 AA.
Quatrième méthode fautive — perdre l’unité
Elle paraît indigne d’être mentionnée dans un chapitre qui parle de centaines de milliers d’euros. C’est précisément pour cela qu’elle passe. La documentation canadienne s’exprime intégralement en dollars, la documentation française intégralement en euros, et ni l’une ni l’autre n’éprouve le besoin de le préciser puisque, dans son contexte, il n’y a pas d’ambiguïté. L’ambiguïté naît du croisement, et le croisement est exactement ce que fait ce guide.
À la parité retenue au chapitre 7, un montant canadien lu comme un montant en euros est surévalué de 61,3 % ; un montant en euros lu comme un montant canadien est sous-évalué de 38 %. Deux règles suffisent à s’en prémunir. L’unité s’écrit sur chaque ligne, jamais en tête de colonne. Et aucun raisonnement ne repose sur une conversion : les conversions servent à ranger des lignes dans un tableau, et elles sont signalées comme indicatives partout dans ce guide. La règle de change applicable à une déclaration de succession fait d’ailleurs elle-même partie des points non résolus.
Cinquième méthode fautive — confondre le taux statutaire, le taux effectif et le taux marginal
Trois grandeurs, trois usages, et une confusion qui produit à elle seule deux des erreurs du registre. Le taux statutaireest celui du barème : 29 % pour la quatrième tranche fédérale. Le taux marginal effectifintègre les mécanismes qui s’éteignent avec le revenu : la récupération du montant personnel de base porte la même tranche à environ 29,29 %. Le taux effectif moyenest le rapport de l’impôt total à l’assiette totale, et il est toujours inférieur au taux marginal dès lors que le barème est progressif.
Les employer l’un pour l’autre n’est pas une imprécision de vocabulaire. Appliquer le taux marginal supérieur ontarien de 26,76 % à un gain de 1 400 000 $ donne 374 640 $ ; la liquidation réelle au barème donne 330 041 $. 44 599 $ d’écart, et un taux effectif de 23,57 % au lieu des 26,76 % supposés. La conséquence se propage : un impôt canadien surestimé produit un crédit conventionnel surestimé, donc des droits français nets sous-estimés, donc une liquidation notariale fausse en sens inverse. Une seule confusion de vocabulaire, trois erreurs en cascade, et aucune ne se voit sur les documents pris isolément.
La règle d’emploi, en une ligne
Le taux statutaire va dans un tableau de tranches. Le taux marginalsert à répondre à la question « combien coûte le prochain euro ? » — donc à arbitrer une opération marginale. Le taux effectifsert à chiffrer une opération, et lui seul. Aucun de ces trois taux ne se substitue à un autre, et un chiffrage qui n’indique pas lequel il emploie n’est pas vérifiable.
L’erreur n’est pas toujours celle du client
Une part substantielle du registre ne peut pas être commise par le lecteur, parce qu’elle suppose de manier des textes qu’il n’a aucune raison de connaître. Ces erreurs-là sont celles de professionnels, et il faut le dire sans détour : nous les avons rencontrées, elles ne sont pas rares, et elles ne relèvent pas de l’incompétence. Elles relèvent de la configuration.
Un dossier France-Canada mobilise quatre corps de règles — deux instruments conventionnels, le droit fiscal français, le droit fédéral canadien, le droit provincial — et aucun professionnel n’est formé aux quatre. Le notaire français connaît le 750 ter et le 784 A ; il n’a aucune raison de savoir que le décès canadien déclenche un impôt sur le revenu. Le comptable canadien connaît le 70(5) et le 128.1 ; il n’a aucune raison de savoir que la France taxe l’héritier et non la succession. Chacun répond correctement à sa question, et la somme de deux réponses correctes est fausse.
| L'erreur | Qui la commet, et pourquoi | Le signal qui doit alerter le client | Ce qu'elle coûte |
|---|---|---|---|
| Provisionner des droits de succession canadiens, ou attendre du 784 A qu'il les impute | Le praticien français qui raisonne par analogie avec les autres conventions successorales, où il existe des droits étrangers à imputer | Toute mention de « droits de succession canadiens » dans une note. Ils n'existent pas depuis 1972 | 68 639 € sur la succession mixte du chapitre 2 |
| Appliquer le taux marginal supérieur à tout le gain de la disposition réputée | Le praticien qui reprend un taux publié dans une table sans liquider au barème. La table est juste, l'usage ne l'est pas | Un impôt canadien qui ressort à un chiffre rond, ou qui est exactement le produit du gain par un taux | 44 599 CAD de surestimation, propagée en sens inverse sur les droits français |
| Retenir le seul crédit fédéral pour un défunt résident du Québec | Le praticien qui applique la convention de 1975 sans savoir qu'un second instrument existe, ou qui a lu le codage BOFiP | Une liquidation successorale québécoise qui ne cite qu'un seul article de crédit | 63 709 € de crédit abandonné |
| Ne pas faire jouer la déduction canadienne des droits français | Personne, précisément : nous ne l'avons vue appliquée nulle part, et ni formulaire ni instruction n'ont été identifiés | L'absence de toute mention de l'article 23 § 1 c) dans la déclaration finale du défunt | 114 649 € sur la succession mixte du chapitre 2 |
| Traiter le Québec comme une variante de l'Ontario | Le praticien qui ignore que le Québec administre son propre impôt, exige sa propre déclaration et applique ses propres formulaires de départ | Un départ du Canada instruit avec trois formulaires. Depuis le Québec, il en faut six | Non chiffrable en une ligne, mais la totalité du volet québécois du dossier est en jeu |
| Appliquer un taux d'inclusion de deux tiers | Le praticien dont la documentation interne n'a pas été relue depuis le printemps 2024 | Deux chiffrages du même gain dont l'un vaut exactement un tiers de plus que l'autre | 35 540 $ de surestimation sur un gain de 400 000 $ |
La conséquence pratique est une méthode, pas une méfiance. Une question posée à un professionnel doit préciser l’ordre juridique dans lequel on attend la réponse.« Combien coûtera ma succession ? » n’a pas de réponse. « Quel impôt canadien naîtra de la disposition réputée, sur quelle assiette, et à quel taux effectif ? », puis « quelle fraction de cet impôt s’impute sur les droits français, sur quel fondement conventionnel, et jusqu’à quel plafond ? » en ont deux, et leur addition est la réponse cherchée.
Le coût du retard : ce que chaque année d’ignorance ajoute
Une dernière lecture du registre, et c’est celle qui décide de l’ordre dans lequel un dossier se traite. Les erreurs ne coûtent pas la même chose selon le moment où on les découvre, et la relation entre le retard et le coût n’est pas la même d’une erreur à l’autre.
Trois erreurs, trois façons dont le retard se paie
ERREUR A — L'OMISSION DECLARATIVE FRANCAISE
Trois comptes, 1 500 EUR par compte et par annee
non prescrite.
Decouverte a 1 an .... 3 x 1 x 1 500 ....... 4 500 EUR
Decouverte a 2 ans ... 3 x 2 x 1 500 ....... 9 000 EUR
Decouverte a 3 ans ... 3 x 3 x 1 500 ...... 13 500 EUR
Decouverte a 4 ans ... 3 x 4 x 1 500 ...... 18 000 EUR
FORME : lineaire. Chaque annee ajoute 4 500 EUR.
Le retard se paie a prix constant.
ERREUR B — L'OMISSION DECLARATIVE CANADIENNE
Patrimoine etranger de 450 000 $ de cout.
Decouverte a 14 mois ........................ 9 500 $
Decouverte a 30 mois ....................... 69 000 $
Ecart pour 16 mois ......................... 59 500 $
FORME : falaise. Le cout est borne jusqu'au 24e mois,
puis devient proportionnel au patrimoine, sans plafond.
ERREUR C — LE RELEVE DE VALEUR D'ENTREE MANQUANT
Decouverte le jour de l'arrivee ................... 0 $
Decouverte un mois apres .......... encore reparable
Decouverte un an apres .................... 39 528,45 $
Decouverte sept ans apres ................. 39 528,45 $
FORME : marche. Le cout passe de zero a son maximum
des que la fenetre se referme, et n'augmente plus.- Ce que les trois formes changent au conseil :sur une erreur linéaire, la régularisation est toujours rentable et jamais urgente au jour près. Sur une falaise, elle est urgente et la date décide. Sur une marche, il n'y a rien à régulariser : il fallait agir avant
- L'erreur de raisonnement la plus fréquente :traiter les trois de la même façon, en les classant par montant. Sur les chiffres ci-dessus, l'erreur B coûte le plus cher et se corrige presque gratuitement pendant vingt-quatre mois ; l'erreur C coûte deux fois moins et ne se corrige jamais
- Statut des chiffrages :l'erreur A applique le tarif de l'article 1736 du CGI établi au chapitre 28 ; l'erreur B reprend le chiffrage du chapitre 28 sans recalcul ; l'erreur C reprend celui du chapitre 11. Les projections annuelles de l'erreur A sont les nôtres, recalculées
- Une réserve sur l'erreur A :le calcul suppose que toutes les années restent non prescrites. Le délai de reprise français est allongé lorsque l'obligation déclarative a été méconnue, ce que les chapitres 03 et 26 établissent : la prescription ne vient donc pas au secours du contribuable comme il l'espère
Trois formes de courbe, trois conduites à tenir. C'est la seule typologie de ce chapitre qui se transpose à une erreur non listée : il suffit de demander, devant n'importe quel manquement, si le coût croît avec le temps, s'il bascule à une date, ou s'il est déjà entièrement constitué.
- Une quatrième forme existe, plus rare et plus désagréable : le coût qui décroît. C'est le cas de la règle des soixante mois, où l'exclusion de la disposition réputée au départ est acquise tant que le séjour reste sous le seuil, et perdue en totalité après. Ici, le temps ne fait pas empirer une erreur : il transforme une situation favorable en situation défavorable, sans qu'aucune erreur n'ait été commise. La conduite à tenir n'est plus de corriger, elle est de décider d'une date.
Cette typologie donne l’ordre de traitement d’un dossier repris tardivement, et il n’est pas celui du montant. On traite d’abord les falaises dont l’échéance approche, parce que quelques semaines y valent des dizaines de milliers. Puis les marches non encore franchies, parce qu’elles se referment sans préavis. Puis les pentes, qui coûtent chaque jour mais ne réservent aucune mauvaise surprise. Et l’on constate, en dernier, les marches déjà franchies : elles ne se traitent plus, elles se documentent, parce que le seul intérêt qui subsiste est d’éviter qu’une majoration pour manquement délibéré ne vienne s’y ajouter.
Les erreurs par excès : celles qui font payer trop, et qu’aucun contrôle ne révèle
Le registre ci-dessus mélange deux populations que la littérature confond systématiquement. Il faut les séparer, parce que leur économie est opposée.
Une erreur par défaut— un compte omis, un formulaire non déposé, une garantie non constituée — a un correcteur naturel : l’administration. Elle finit par être découverte, elle produit un rappel, et le rappel enseigne. Son coût est douloureux mais borné, et il se documente.
Une erreur par excèsn’a aucun correcteur. Personne ne notifie à un contribuable qu’il a payé trop, ni qu’il a renoncé à une opération pour de mauvaises raisons. Elle ne laisse aucune trace dans un dossier. Elle se transmet d’une page à l’autre, d’un conseil à l’autre, et elle survit indéfiniment parce que rien dans le système ne la contredit.
| L'erreur | Sens | Ce que le lecteur croit | Ce qui est vrai | Écart chiffré |
|---|---|---|---|---|
| Le taux d'inclusion des plus-values | Par excès | Deux tiers, depuis le budget de 2024 | La moitié, sans discontinuité. Mesure annulée le 21 mars 2025, jamais entrée dans la loi | 35 540 $ sur un gain de 400 000 $, soit un tiers d'impôt en trop |
| Le taux marginal supérieur québécois | Par excès | 58,75 %, en additionnant 33 % et 25,75 % | 53,31 %, après l'abattement remboursable de 16,5 % de l'impôt fédéral de base | 5,44 points de taux |
| Le rang du Québec parmi les provinces | Par excès | La province la plus taxée du Canada | Troisième à la marge, derrière l'Ontario (53,53 %) et la Colombie-Britannique (53,50 %). Sa spécificité est le déclenchement précoce, à 132 245 $ | Non chiffrable : erreur de rang, pas de montant |
| L'impôt de la disposition réputée au décès | Par excès | Le taux marginal supérieur s'applique à tout le gain | Le barème s'applique par tranches. Le taux effectif reste en deçà du marginal | 44 599 CAD sur un gain de 1 400 000 CAD |
| Les droits de succession canadiens | Par excès | Le Canada perçoit des droits qu'il faudra provisionner | Aucun droit de succession depuis 1972. Un impôt sur le revenu, dû par le défunt | Non chiffrable : mais l'erreur inverse — croire l'article 784 A opérant — coûte 68 639 € |
| L'exonération cumulative des gains en capital | Par défaut | 1 250 000 $, chiffre de 2025 | 1 275 000 $ en 2026, l'indexation de 2 % ayant repris | 6 663,75 $ d'impôt au taux marginal supérieur québécois |
| La règle des soixante mois | Par excès | La departure tax frappe tout le patrimoine mondial au départ | Elle exclut les biens détenus à l'arrivée pour un séjour de soixante mois ou moins sur dix ans | Non chiffrable en une ligne : peut vider la departure tax de sa substance |
| Le report de paiement canadien | Par excès | L'impôt de départ canadien est exigible immédiatement, comme l'exit tax française | Le paragraphe 220(4.5) ouvre un report sans intérêt, quel que soit le montant, sur option au 30 avril | Non chiffrable : la totalité du portage de l'impôt jusqu'à la cession |
| Le crédit conventionnel sur l'impôt québécois | Par défaut | L'entente Québec ne couvre pas les successions, comme l'indique le codage BOFiP | Son article 2 § 4 vise les droits de mutation à titre gratuit, et son article 22 § 1 c) ii) ouvre le crédit | 63 709 € sur la variante québécoise du chapitre 2 |
| Le PEA au départ | Par excès | Le départ à l'étranger entraîne la clôture du plan | Le plan n'est pas clôturé par le transfert du domicile fiscal hors de France | Non chiffrable : une clôture inutile détruit l'antériorité fiscale |
Sur le PEA, le chapitre 3 est explicite : le plan n’est pas clôturé par le départ, et ce point n’a rien à voir avec la loi PACTE, à laquelle il est régulièrement attribué. Le chapitre Les enveloppes françaises établit le régime exact, et le chapitre Les mêmes, vues du Canada ce que l’Agence du revenu du Canada en fait — qui est une tout autre question, et une réponse nettement moins favorable.
La forme du coût : la pente, la falaise et le mur
Un montant ne dit pas comment il se forme, et deux erreurs de coût identique n’appellent pas la même conduite. Trois formes se rencontrent dans ce registre, et savoir à laquelle on a affaire vaut mieux que connaître le montant.
La pente
Le coût croît continûment avec le temps ou le montant. Rien ne se déclenche, rien ne bascule.
La falaise
Le coût est modeste puis change de nature au franchissement d'un seuil. Le seuil est une date ou une durée, jamais un montant.
Le mur
Le coût est nul jusqu'à un acte, puis total. Il n'y a ni pente, ni seuil : il y a un geste irréversible.
Cette typologie a une conséquence que le classement par montant masque. Sur le registre ci-dessus, les erreurs les plus coûteuses sont presque toutes des murs, et les plus fréquentes presque toutes des pentes ou des falaises. Un lecteur qui traite d’abord ce qui coûte le plus travaille donc sur des décisions ponctuelles, rares, et souvent lointaines. Un lecteur qui traite d’abord ce qui est fréquent travaille sur son quotidien déclaratif. Les deux approches sont légitimes ; elles ne se remplacent pas.
Le calendrier des irréversibilités
Le même registre, réordonné non par fréquence ni par montant mais par le moment où la fenêtre se referme. C’est la lecture la plus utile à qui prépare un départ ou un retour.
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui devient impossible ensuite |
|---|---|---|
| Des années avant le départ de France | La composition du patrimoine : ce qui relève de l'article 13 § 4 de la convention et ce qui n'en relève pas | Le crédit conventionnel de l'article 23 § 2 c) ii) est catégoriel. Une composition arrêtée à la veille du départ n'est plus modifiable sans coût de sortie |
| Avant tout apport à une société civile | L'exonération de 150 000 € du 2° du II de l'article 150 U, qui exige une détention directe | L'apport est irréversible en fait : le défaire coûte des droits d'enregistrement et une plus-value |
| Les trente jours qui précèdent le transfert du domicile fiscal | Le formulaire 2074-ET, la désignation du représentant fiscal, et surtout la constitution des garanties | Le sursis de l'exit tax. Le départ referme la fenêtre : 998 520 € deviennent exigibles |
| Avant le transfert du domicile fiscal | La cession de l'ancienne résidence principale française, tant que le vendeur est encore résident | L'exonération du 1 du I de l'article 244 bis A, faute de la seconde convention exigée |
| Le jour où la résidence canadienne est établie | L'attestation de la juste valeur marchande de chaque bien, ligne par ligne | Rien ne se reconstitue. C'est le poste qui coûte le plus cher quand il manque, et le seul qui ne laisse aucun signal |
| Chaque 31 décembre | La province de résidence, qui commande l'impôt provincial de l'année entière | Aucune proratisation n'est possible. Le déménagement du 2 janvier fait supporter l'année écoulée à l'ancienne province |
| Chaque échéance déclarative, des deux côtés | Le 3916-3916 bis français, le T1135 fédéral, le TP-1079.8.BE québécois | Rien ne devient impossible, mais le barème québécois court à 500 $ par mois et la falaise fédérale se referme au vingt-quatrième mois |
| Vingt-quatre mois avant une cession de titres de société canadienne | Les tests d'actif de l'article 110.6, qui portent sur cette période | L'exonération cumulative. Une purification tardive ne rétablit rien |
| Le soixantième mois de résidence canadienne | L'exclusion de disposition réputée sur les biens détenus à l'arrivée | Le franchissement du soixante et unième mois la fait tomber en totalité, pas au prorata |
| Avant la rédaction du testament | La qualification du legs au conjoint au regard du paragraphe 70(6) et de la fiducie exclusive au conjoint | Après le décès, la condition de résidence canadienne du conjoint s'apprécie au jour du décès et ne se corrige pas |
| Le 30 avril suivant l'émigration du Canada | L'option de report de paiement du T1244, et la garantie au-delà de 16 500 $ d'impôt fédéral | Le report sans intérêt. L'impôt de départ devient exigible selon le droit commun |
| Dans l'année du décès survenu hors de France métropolitaine | Le dépôt de la déclaration de succession française | La majoration de 10 % de l'article 1728, 2 court, sur une base qui se compte en centaines de milliers d'euros |
| Avant la cession, en cas d'aller-retour | Le chevauchement des deux assiettes de plus-value, France et Canada | Une fois la cession intervenue, le débat se déplace au contentieux ou à la procédure amiable de l'article 25, dont le délai de saisine est de trois ans |
Sur ce registre, la moitié des lignes se referment avant le départ
L'attestation de valeur d'entrée, les garanties de l'exit tax, la cession de la résidence principale française, la composition du patrimoine au regard du crédit conventionnel : quatre postes qui ne se rattrapent pas depuis Montréal ou Toronto. Nous les instruisons dans l'ordre où ils se referment.
Ce que ce chapitre ne classe pas comme une erreur
Trois catégories sont délibérément exclues du registre, et l’exclusion est motivée.
Les incertitudes juridiques ne sont pas des erreurs. Une incertitude est une question dont la réponse n’est pas publiée. Son enjeu peut être considérable — plusieurs dépassent, dans ce guide, la plupart des erreurs recensées ici — mais la conduite à tenir est différente : une erreur se corrige, une incertitude se fait instruire ou s’assume, documentée. Le registre consolidé des incertitudes figure au chapitre L’essentiel, et le tableau ci-dessous n’en reprend que celles qui touchent directement une erreur du présent chapitre.
Les coûts structurels ne sont pas des erreurs. Le taux plein de prélèvements sociaux, l’exclusion du plafonnement de l’IFI, l’absence de convention d’assistance au recouvrement : ce sont des caractéristiques du couple France-Canada. On ne les évite pas, on les intègre. Ils figurent au registre uniquement lorsque l’erreur consiste à ne pas les avoir intégrés avant de décider.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier ne figure pas. Plusieurs risques circulent dans la littérature franco-canadienne que nous n’avons pas établis sur un texte. Ils n’apparaissent pas ici, et leur absence n’est pas un certificat d’innocuité. C’est la contrepartie assumée de la règle qui gouverne tout le guide : aucun montant non sourcé.
Ce que le guide ne tranche pas : le registre agrégé
La forme varie d’un chapitre à l’autre, et il faut le dire pour que le lecteur sache où chercher. Treize chapitres portent un registre en tableau, en fin de développement, avec l’état exact de la recherche et l’enjeu associé. Cinq autres le font sous forme de liste. Le chapitre 03 n’en a pas et renvoie expressément au registre consolidé du chapitre 01, en posant qu’une incertitude n’est pas un piège : un piège se corrige, une incertitude se fait instruire ou s’assume documentée. Quatre chapitres, enfin — 15, 16, 17 et 22 — n’ont pas de table unique : leurs réserves sont posées à l’endroit du texte où elles jouent, ce qui est plus utile à la lecture et plus difficile à recenser.
Les rassembler produit une liste qui dépasse la centaine de points, dont l’essentiel est technique et local. La section qui suit retient ceux qui commandent une décision ou un chiffre, groupés par sujet plutôt que par chapitre, avec le renvoi au chapitre qui les instruit.
Une précaution de lecture, que plusieurs chapitres formulent dans les mêmes termes : l’absence de résultat d’une recherche ne prouve pas l’inexistence d’une source.Elle signifie qu’aucune n’a été trouvée dans les sources ouvertes consultées. C’est une nuance que nous maintenons partout, y compris là où le constat négatif est le plus assuré.
Les points que nous ne tranchons pas, et ce que chaque lecture coûte
Cinq questions commandent directement une erreur du registre et n’ont pas de réponse publiée. Nous donnons les deux lectures et le chiffrage de l’écart entre elles. Aucune n’est tranchée dans ce guide, et aucune ne doit l’être dans un dossier sans instruction préalable.
| La question | Première lecture | Seconde lecture | Écart chiffré | Comment on l'instruit |
|---|---|---|---|---|
| Le cumul des paragraphes 162(10) et 162(10.1) sur une même omission de T1135 | Les deux pénalités se cumulent : 12 000 $ de forfait plus 5 % du coût des biens | Le terme C du paragraphe 162(10) retranche les pénalités déjà appliquées, ce qui neutralise le cumul | 22 500 $ sur le patrimoine de 450 000 $ du chapitre 28, soit un tiers de l'hypothèse haute | Position écrite demandée à l'Agence avant régularisation, ou régularisation avant le vingt-quatrième mois, qui rend la question sans objet |
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | Il l'est : la réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens | Aucune source ne l'énonce pour cette configuration, et le silence n'est pas une position | De 62 000 à 122 000 € selon les cas travaillés au chapitre 2 | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative de la succession |
| Une disposition réputée est-elle une « aliénation » au sens de l'article 13 § 5 de la convention ? | Oui : le fait générateur conventionnel est le gain, quelle qu'en soit la source | Non : le § 5 vise une aliénation réelle, et une fiction interne ne s'y assimile pas | 121 655 € sur la succession de titres du chapitre 2, et la neutralisation ou non des 58,05 % de l'aller-retour | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte. La procédure amiable de l'article 25 est ouverte trois ans |
| L'impôt canadien né de la disposition réputée est-il déductible du passif de la succession française ? | Oui : c'est une dette du défunt existant au jour du décès | Non : elle naît de la transmission elle-même, et le CGI écarte les dettes nées du décès | 48 551 € sur la liquidation complète du chapitre 21 | Position à prendre avant le dépôt de la déclaration de succession, et à documenter |
| Le taux plein de prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières : 17,2 % ou 18,6 % ? | 17,2 %, taux publié par la direction générale des finances publiques | 18,6 %, valeur retenue par certaines lectures des textes budgétaires | 44 520 € pour 1,4 point sur le dossier du chapitre 12 | Vérification à la date exacte du transfert du domicile fiscal, et non reprise d'une note antérieure |
Une incertitude ne se traite pas comme une erreur, et la différence est opérationnelle
Face à une erreur, la bonne conduite est de corriger, vite, et de documenter la date de la correction. Face à une incertitude, corriger n’a pas de sens puisqu’il n’y a pas de réponse à rejoindre. La bonne conduite est de prendre position, par écrit, en indiquant le raisonnement et les sources — ce qui déplace le débat de la sanction vers la discussion.
La différence a une conséquence chiffrable : une position documentée écarte, en règle générale, les majorations pour manquement délibéré. Une omission non documentée les expose. Sur les montants de ce registre, l’écart entre 10 % et 40 % ou 80 % de majoration pèse plus lourd que la question de fond elle-même.
Les douze vérifications qui referment ce chapitre
Elles sont ordonnées par le moment où elles se font, pas par leur importance. Chacune se répond par oui ou par non ; toute réponse hésitante vaut non.
- Disposez-vous, pour chaque ligne de votre patrimoine, d’un document daté du jour où votre résidence canadienne a été établie, portant sa valeur ? Si la date exacte est incertaine, avez-vous plusieurs dates couvertes ?
- Si vous partez de France avec des titres : les garanties de l’exit tax sont-elles constituées, et non pas seulement envisagées ? Le formulaire 2074-ET est-il déposé ?
- Une résidence principale française à céder : la cession intervient-elle avant le transfert du domicile fiscal, et non après ?
- Un immeuble français destiné à être cédé un jour : est-il détenu directement, ou logé dans une société civile qui ferme l’exonération de 150 000 € ?
- Votre déclaration française mentionne-t-elle tousles comptes canadiens, y compris ceux à solde nul, et tous les contrats ?
- Le coût total de vos biens étrangers, apprécié à leur juste valeur marchande au jour de votre arrivée au Canada, dépasse-t-il 100 000 $ à un moment quelconque de l’année ? Si oui, le T1135 est-il déposé — et, au Québec, le TP-1079.8.BE ?
- Le nombre de mois de résidence canadienne sur la fenêtre de dix ans est-il compté, et non estimé ? Approchez-vous du soixantième ?
- Un déménagement interprovincial est-il prévu ? De quel côté du 31 décembre tombe-t-il ?
- Votre conjoint est-il résident du Canada ? Votre testament tient-il compte de ce que le roulement du paragraphe 70(6) exige ?
- Chaque héritier désigné a-t-il été examiné au regard du 3° de l’article 750 ter — six des dix dernières années de domicile en France, appréciées part par part ?
- Les chiffres canadiens que vous utilisez portent-ils tous leur unité, et sont-ils tous du millésime en cours ? Le taux d’inclusion retenu est-il bien de 50 % ?
- En cas d’émigration du Canada : le T1161 est-il déposé même sans impôt dû, et l’option du T1244 est-elle exercée avant le 30 avril ?
Les douze questions ci-dessus couvrent les rangs 1 à 26 du registre. Les rangs 27 à 31 supposent une société, une donation ou une structure : ils sont traités aux chapitres Entreprendre au Canada, Donations et Le patrimoine déjà constitué, où les vérifications correspondantes figurent en fin de chapitre.

