Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
8. L’impôt canadien sur le revenu : l’assiette, les crédits, et les trois différences qui changent tout le calcul
Deux ménages torontois déclarent le même revenu de 160 000 dollars canadiens en 2026. Le premier le gagne sur une seule tête, le conjoint restant au foyer. Le second le partage à parts égales, 80 000 $ chacun. Le premier acquitte 48 699,15 $ d’impôt fédéral et ontarien, le second 35 412,96 $. L’écart est de 13 286,19 $, soit environ 8 237 € par an, à revenu de ménage identique, à composition de famille identique, à ville identique.
Un lecteur français lit ce chiffre et cherche instinctivement l’erreur de calcul, parce qu’en France le quotient familial l’annulerait presque intégralement. Il n’y a pas d’erreur. Le Canada ne connaît ni foyer fiscal, ni déclaration commune, ni quotient familial. Chacun déclare pour soi, chacun traverse le barème pour son propre compte, et rien dans le système ne rapproche les deux revenus d’un couple. C’est la première des trois différences structurelles qui séparent l’impôt canadien sur le revenu de l’impôt français, et c’est celle qui coûte le plus cher au profil le plus fréquent de notre clientèle expatriée : un cadre bien payé accompagné d’un conjoint qui ne travaille pas, ou qui travaille beaucoup moins.
Ce chapitre traite du mécanisme de l’impôt canadien sur le revenu : comment se construit l’assiette, comment se calcule l’impôt, comment se paie l’impôt, et comment un résident du Canada évite d’être imposé deux fois sur ce qu’il perçoit encore de France. Il ne reprend pas les barèmes. Le barème fédéral 2026, les quatre barèmes provinciaux, les taux marginaux combinés et le comparatif entre provinces font l’objet du chapitre précédent, et nous ne les redonnons ici que sous forme de rappel lorsque le calcul l’exige.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026 : hypothèse d’illustration, et non cours de conversion opposable.
Les liquidations sont des reconstructions établies par nos soins à partir des barèmes vérifiés à la source et du texte de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation et ne constituent pas des simulations personnalisées.
Nous distinguons systématiquement deux natures de chiffres. Les paramètres légaux figurent dans la loi ou dans les tables d’indexation de l’administration : ils sont cités avec leur source. Les montants annuels indexés que nous n’avons pas lus pour 2026 ne sont pas publiés, même lorsqu’ils circulent largement. Un chiffre de crédit personnel faux se propage vite et se corrige mal.
Les trois différences qui obligent à tout recalculer
Avant la mécanique, les trois écarts de conception. Un lecteur qui les intègre évite l’essentiel des erreurs de projection que nous rencontrons dans les dossiers d’installation au Canada. Un lecteur qui les ignore construit ses arbitrages sur une intuition française qui ne fonctionne nulle part de l’autre côté de l’Atlantique.
| Point de conception | En France | Au Canada | Conséquence pratique |
|---|---|---|---|
| L’unité d’imposition | Le foyer fiscal. Un couple marié ou pacsé dépose une déclaration commune | Le particulier. Chacun dépose sa propre déclaration, quel que soit le régime matrimonial | Aucun mécanisme n’égalise les revenus d’un couple. Le ménage monoactif supporte le barème sur une seule tête |
| L’atténuation pour charges de famille | Le quotient familial : le revenu est divisé par un nombre de parts avant application du barème | Aucun quotient. Des crédits d’impôt forfaitaires, dont la valeur ne dépend pas du taux marginal | L’avantage familial canadien est plafonné à un montant, pas proportionnel au revenu. Il est faible en haut de barème |
| La forme de l’avantage fiscal | Majoritairement des abattements et des réductions d’assiette, dont la valeur suit le taux marginal | Majoritairement des crédits non remboursables convertis au taux de la première tranche | Une même dépense de 10 000 $ vaut 1 400 $ en crédit et jusqu’à 3 300 $ en déduction au fédéral |
Une précision de méthode sur la première ligne, parce qu’elle est importante et qu’elle repose sur une absence. Aucune des sources canadiennes que nous avons lues ne mentionne de déclaration commune, d’unité familiale ni de quotient. Le paragraphe 118(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu calcule les crédits personnels « for the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual ». Le folio d’interprétation qui gouverne la résidence fiscale raisonne sur un individual. La déclaration de biens étrangers s’apprécie par contribuable. Le seuil d’acomptes se lit par contribuable. Le conjoint apparaît dans le dispositif canadien non comme co-déclarant, mais comme un paramètre de la situation d’un déclarant unique : sa présence ouvre un crédit, ses revenus le réduisent, et il dépose par ailleurs sa propre déclaration. C’est une architecture différente, pas une variante.
Ce que coûte l’absence de quotient familial — deux ménages torontois à 160 000 $, 2026
MENAGE A : UN SEUL APPORTEUR DE REVENU, 160 000 $
Impot federal
20 190,23 $ au sommet de la tranche a 117 045 $
+ (160 000 - 117 045) x 26 % = 42 955 x 26 % = 11 168,30 $
Total federal ............................ 31 358,53 $
Impot ontarien de base
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(107 785 - 53 891) x 9,15 % .............. 4 931,30 $
(150 000 - 107 785) x 11,16 % ............ 4 711,19 $
(160 000 - 150 000) x 12,16 % ............ 1 216,00 $
Sous-total ............................... 13 579,99 $
Surtaxe de l'Ontario
(13 579,99 - 5 818) x 20 % ............... 1 552,40 $
(13 579,99 - 7 446) x 36 % ............... 2 208,24 $
Sous-total ............................... 3 760,63 $
TOTAL MENAGE A ............................ 48 699,15 $
MENAGE B : DEUX APPORTEURS DE REVENU, 80 000 $ CHACUN
Impot federal, par personne
8 193,22 $ au sommet de la tranche a 58 523 $
+ (80 000 - 58 523) x 20,5 % = 21 477 x 20,5 % = 4 402,79 $
Par personne ............................. 12 596,01 $
Pour deux ................................ 25 192,02 $
Impot ontarien de base, par personne
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(80 000 - 53 891) x 9,15 % ............... 2 388,97 $
Par personne ............................. 5 110,47 $
Pour deux ................................ 10 220,94 $
Surtaxe de l'Ontario
5 110,47 $ est inferieur au seuil de 5 818 $
Surtaxe .................................. 0,00 $
TOTAL MENAGE B ............................ 35 412,96 $
ECART ...................................... 13 286,19 $
soit environ ............................... 8 237 EUR- Ce qui produit l’écart :deux effets superposés. Le barème, d’abord : 160 000 $ sur une tête atteignent la tranche fédérale à 26 % et la tranche ontarienne à 12,16 %, quand 80 000 $ s’arrêtent à 20,5 % et 9,15 %. La surtaxe ontarienne, ensuite : elle ne se déclenche que dans le ménage monoactif, parce qu’elle est assise sur l’impôt et non sur le revenu
- Convention de calcul retenue :aucun crédit personnel n’est appliqué, des deux côtés. C’est la convention du chapitre 7 : elle produit un majorant comparable dans les deux branches, et la section suivante démontre que l’application des crédits fédéraux ne réduit pas l’écart d’un dollar
- Ce que le calcul ne contient pas :les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario, les crédits familiaux et les prestations sous condition de ressources, qui peuvent jouer en sens inverse et que nos sources n’établissent pas pour 2026
- Portée du chiffre :il illustre un mécanisme, il ne prédit pas un avis de cotisation. Il vaut pour l’Ontario ; l’ordre de grandeur se retrouve dans les autres provinces, avec une amplitude différente selon la forme du barème provincial
Reconstruction par nos soins à partir du barème fédéral 2026 et du barème ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7, et des seuils de surtaxe ontarienne de 5 818 $ et 7 446 $ établis au même endroit. Les arrondis sont faits au centime à chaque ligne.
L’objection immédiate est légitime : le Canada connaît un montant pour conjoint, prévu à l’alinéa a) de l’élément B du paragraphe 118(1). Ne compense-t-il pas ? La réponse est non, et elle se démontre exactement.
Le montant pour conjoint ne comble pas l’écart — démonstration au fédéral seul
HYPOTHESE LA PLUS FAVORABLE AU MENAGE MONOACTIF :
le montant pour conjoint egale le montant personnel de base,
soit 16 452 $ converti au taux de la premiere tranche, 14 %.
Valeur unitaire du credit : 16 452 x 14 % = 2 303,28 $
MENAGE A, un apporteur a 160 000 $
Impot federal avant credits .............. 31 358,53 $
Credit de montant personnel de base ...... -2 303,28 $
Credit de montant pour conjoint .......... -2 303,28 $
Impot federal net ........................ 26 751,97 $
MENAGE B, deux apporteurs a 80 000 $
Impot federal avant credits .............. 25 192,02 $
Credit de montant personnel de base x 2 .. -4 606,56 $
Impot federal net ........................ 20 585,46 $
ECART AVANT CREDITS ........................ 6 166,51 $
ECART APRES CREDITS ........................ 6 166,51 $
VARIATION .................................. 0,00 $- Pourquoi l’écart ne bouge pas d’un centime :les deux ménages consomment exactement deux crédits d’un même montant. Le montant pour conjoint ne fait que rendre au ménage monoactif le crédit que le conjoint sans revenu n’a pas pu utiliser lui-même. Il neutralise une perte, il ne crée aucun avantage
- Ce que cela établit sur la nature du dispositif :le montant pour conjoint est un mécanisme de non-gaspillage d’un crédit personnel, pas un mécanisme de partage du revenu. C’est la différence exacte avec un quotient familial, qui déplace du revenu d’une tranche haute vers une tranche basse
- L’hypothèse que nous n’avons pas vérifiée :que le montant pour conjoint 2026 soit égal au montant personnel de base. Le paragraphe 118(1) le construit comme le montant personnel de base augmenté d’une somme dont l’élément de référence est distinct, et nous n’avons pas lu la valeur indexée 2026 de cet élément. L’hypothèse retenue est la plus favorable au ménage monoactif : elle rend la démonstration d’autant plus solide
- Le paramètre qui ronge ce crédit :le montant pour conjoint est réduit à raison du revenu du conjoint. Un conjoint à mi-temps le fait fondre. Le ménage se retrouve alors avec le barème du monoactif et un crédit partiel
Reconstruction par nos soins. Le taux de conversion de 14 % correspond au taux de la première tranche fédérale 2026 ; il est restitué au centième par le contrôle arithmétique du chapitre 7 sur la récupération du montant personnel de base.
La conséquence patrimoniale que nous voyons le plus souvent sous-estimée
Un couple dont un seul membre travaille supporte, au Canada, un impôt sensiblement plus lourd qu’un couple biactif de même revenu global. En France, le quotient familial gomme une large part de cet écart. Un cadre qui part avec un conjoint sans activité doit donc refaire son calcul de revenu net disponible : le raisonnement « mon package brut augmente de 25 %, donc mon net augmente » est faux dès lors que la structure du ménage change de traitement fiscal.
L’inverse est vrai aussi, et il est rarement dit : un couple biactif à revenus équilibrés est favorisé par le système canadien relativement au système français, parce qu’il traverse deux fois les tranches basses sans que le quotient familial français ne lui apporte grand-chose. Le Canada n’est pas uniformément plus lourd pour les familles : il l’est pour les familles dont les revenus sont concentrés sur une tête.
L’assiette : le revenu mondial, et le mot qui le dit
Le principe est posé par l’article 3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui définit le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition. Son alinéa a) contient les cinq mots qui commandent toute la suite pour un expatrié.
Article 3 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu — verbatim
« determine the total of all amounts each of which is the taxpayer’s income for the year (other than a taxable capital gain from the disposition of a property) from a source inside or outside Canada »
Texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu, article 3, lu sur le site officiel de la législation canadienne. La formule « inside or outside Canada » est le fondement légal de l’imposition du revenu mondial d’un résident. Elle ne comporte aucune exception géographique, aucun seuil et aucune option.
Trois conséquences immédiates, et elles sont plus larges que ce que la plupart des lecteurs anticipent. Le loyer d’un appartement lyonnais conservé entre dans l’assiette canadienne. Les intérêts d’un livret français y entrent. Les dividendes d’un compte-titres français y entrent. Le fait que ces revenus soient déjà imposés en France ne les fait pas sortir de l’assiette : il ouvre, le cas échéant, un crédit pour impôt étranger, qui est un mécanisme de calcul de l’impôt et non une exclusion d’assiette. Nous y consacrons la dernière section de ce chapitre, parce que c’est là que se jouent les mauvaises surprises.
Le point de rattachement, lui, ne se trouve pas dans l’article 3 mais dans la qualité de résident. L’article 126, que nous verrons plus bas, ouvre son bénéfice au « taxpayer who was resident in Canada at any time in a taxation year ». La détermination de cette qualité — résident de fait, résident réputé, non-résident réputé par convention — fait l’objet du chapitre consacré à la résidence fiscale, et elle précède logiquement tout ce qui suit. Un lecteur qui n’est pas certain de son statut doit le régler avant de lire un barème, parce qu’un statut différent change l’assiette elle-même, et pas seulement le taux.
Une précision qui économise beaucoup de confusion : l’imposition du revenu mondial ne vaut que pour la période de résidence. L’année d’arrivée et l’année de départ se scindent en deux périodes, et le revenu mondial n’est imposé que sur la fraction résidente. C’est l’objet du chapitre consacré à l’année du départ, et la symétrie vaut à l’arrivée. Le résident réputé fait exception, et c’est un piège réel : la règle des 183 jours rend résident pour l’année civile entière, pas à compter du cent quatre-vingt-troisième jour.
Les grandes catégories de revenu, et l’ordre dans lequel la loi les empile
L’article 3 ne se contente pas de fixer l’assiette : il fixe un ordre d’opérations. Cet ordre n’est pas décoratif. Il détermine quelles pertes s’imputent sur quels revenus, et il explique pourquoi certaines pertes canadiennes sont inutilisables l’année où elles naissent.
| Étape de l’article 3 | Ce qu’elle additionne ou retranche | Portée |
|---|---|---|
| Alinéa a) | Le total des revenus de l’année, autres qu’un gain en capital imposable, de source située au Canada ou hors du Canada | C’est le socle : charge, emploi, entreprise, biens, autres sources. Les gains en capital en sont expressément exclus à ce stade |
| Alinéa b) | L’excédent des gains en capital imposables sur les pertes en capital déductibles de l’année, selon un calcul propre aux biens meubles déterminés | Les gains en capital entrent par une porte distincte, et leur solde net ne peut pas être négatif à ce stade |
| Alinéa c) | Le total obtenu, diminué des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu | C’est ici que s’imputent les cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, les frais de garde et les frais de déménagement |
| Alinéa d) | Le résultat, diminué des pertes de l’année tirées d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien, et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise | Les pertes d’exploitation viennent après les déductions, pas avant |
| Alinéas e) et f) | Le montant ainsi obtenu est le revenu de l’année ; à défaut, le revenu est réputé nul | Le revenu au sens de l’article 3 ne peut pas être négatif. Une perte excédentaire n’est pas perdue pour autant : elle relève du régime des reports, que nous n’avons pas établi |
Derrière ces alinéas, la loi organise ses règles en sous-sections dont un lecteur français a intérêt à connaître la logique, parce qu’elle ne recoupe pas les catégories du code général des impôts. L’emploi et la charge forment un bloc. L’entreprise et les biens en forment un autre, commun : le Canada traite le revenu locatif, les intérêts et les dividendes comme du « revenu de biens », gouverné par les mêmes articles que le revenu d’entreprise, avec une règle générale de déductibilité des dépenses engagées pour gagner ce revenu. Les gains en capital forment un troisième bloc, avec leur taux d’inclusion propre. Les « autres sources » forment un quatrième bloc, résiduel et nommément énuméré. Et les déductions ont leur propre sous-section, celle que vise l’alinéa c).
| Catégorie canadienne | Ce qu’elle recouvre en pratique | Ce qu’un lecteur français doit noter | Où c’est traité |
|---|---|---|---|
| Revenu d’emploi et de charge | Salaires, primes, avantages imposables, options d’achat d’actions consenties par l’employeur | Les frais professionnels déductibles sont beaucoup plus limités qu’en France : il n’existe pas d’équivalent général de la déduction forfaitaire de 10 % | Ce chapitre |
| Revenu d’entreprise | Bénéfice d’une activité indépendante, d’une profession libérale, d’un commerce | Le travailleur autonome bénéficie d’une échéance déclarative reportée au 15 juin, sans que nous ayons établi que l’échéance de paiement suive | Ce chapitre et le chapitre consacré aux entrepreneurs |
| Revenu de biens | Loyers, intérêts, dividendes, redevances | Regroupé avec le revenu d’entreprise dans la même sous-section : la logique de déduction des charges est celle du réel, pas celle d’un abattement forfaitaire | Ce chapitre, et les chapitres consacrés au patrimoine conservé en France |
| Gains en capital | Plus-values de cession, disposition réputée au départ, disposition réputée au décès | Taux d’inclusion de 50 %, maintenu pour 2026 après une séquence d’annonces contradictoires en 2024 et 2025 | Chapitre consacré aux plus-values |
| Autres sources | Pensions, prestations, retraits d’un régime enregistré d’épargne-retraite, pensions alimentaires reçues | Catégorie énumérative : ce qui n’y figure pas n’y entre pas par analogie | Chapitres consacrés à la retraite et aux enveloppes canadiennes |
Un mot sur la catégorie qui surprend le plus. En France, le revenu foncier, les revenus de capitaux mobiliers et les bénéfices industriels et commerciaux relèvent de trois régimes distincts, avec des abattements forfaitaires et, pour les revenus mobiliers, un prélèvement forfaitaire unique. Au Canada, il n’y a rien de tel dans la construction de l’assiette : le loyer et l’intérêt entrent au réel, après déduction des dépenses engagées pour les gagner, et traversent ensuite le barème progressif comme le salaire. Il n’existe pas de « taux d’imposition des revenus du capital » au Canada au sens où un lecteur français l’entend. Les taux réduits qui apparaissent dans les tables professionnelles — 26,76 % sur un gain en capital en Ontario, 39,34 % sur un dividende déterminé — ne sont pas des taux séparés : ce sont les taux marginaux combinés ordinaires, corrigés par le taux d’inclusion pour les gains et par la mécanique de majoration et de crédit pour les dividendes.
Sur cette mécanique de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes canadiens, nous sommes obligés d’être francs : nos sources donnent les taux personnels qui en résultent au sommet du barème, elles n’exposent pas le calcul intermédiaire, et nous ne le reconstruisons pas. Le chapitre précédent l’a signalé, et cette limite tient toujours ici. Ce que nous pouvons dire est utile malgré tout : la mécanique distingue les dividendes déterminés et ordinaires, elle ne s’applique qu’aux dividendes de sociétés canadiennes, et un dividende de source française n’y a pas droit. Le dividende d’une société française perçu par un résident du Canada est donc, sauf mécanisme que nous n’avons pas établi, imposé comme un revenu ordinaire, au taux plein du barème, avec pour seul correctif le crédit pour impôt étranger. C’est un point de conseil de premier ordre pour un dirigeant qui conserve des titres français : le rendement net après impôt de ses actions françaises et celui de ses actions canadiennes ne se comparent pas à taux affiché égal.
Du revenu total au revenu imposable : trois étages, deux vocabulaires
La déclaration canadienne procède en étages, et chacun porte un nom qu’il faut employer avec précision, parce que trois grandeurs différentes servent de référence à trois familles de règles différentes.
| Étage | Nom canadien | Comment on y arrive | Ce qui s’y rattache |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenu total | Somme des revenus de toutes sources, au Canada et hors du Canada, avant toute déduction — les alinéas a) et b) de l’article 3 | Point de départ. Ce n’est presque jamais le chiffre qu’on cherche |
| 2 | Revenu net | Revenu total diminué des déductions de la sous-section E : cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, frais de garde, frais de déménagement, pension alimentaire versée, entre autres | C’est la grandeur pivot du système. Elle sert d’assiette au seuil de 3 % des frais médicaux, à la récupération du montant personnel de base, et à la réduction du montant pour conjoint |
| 3 | Revenu imposable | Revenu net diminué des déductions de la division C : déduction pour gains en capital, report de pertes des années antérieures, entre autres | C’est le montant auquel s’applique le barème, fédéral comme provincial |
| 4 | Impôt payable | Barème appliqué au revenu imposable, puis soustraction des crédits d’impôt non remboursables, puis des crédits remboursables | C’est ici, et seulement ici, qu’interviennent les crédits personnels |
Deux avertissements sur ce tableau, parce qu’ils évitent des erreurs coûteuses.
Le premier porte sur la numérotation des lignes. La déclaration canadienne est entièrement référencée par des numéros de lignes, et la doctrine administrative s’y réfère constamment. Nous n’en citons que deux dans ce guide, parce que ce sont les deux que nous avons lues sur une page administrative : la ligne 44000, qui porte l’abattement du Québec remboursable, et la ligne 25400, qui porte la déduction pour gains en capital. Les autres numéros circulent largement et nous ne les reprenons pas : un numéro de ligne erroné fait chercher au mauvais endroit un montant qui existe.
Le second porte sur le mot revenu net, qui est un faux ami redoutable. En français courant, « revenu net » évoque ce qui reste après impôt. Dans le vocabulaire fiscal canadien, il désigne l’étage 2 ci-dessus, c’est-à-dire un montant avant impôt et avant même les déductions de la division C. C’est cette grandeur, et non le revenu imposable, qui sert de référence à la plupart des mécanismes de réduction et de récupération. Un lecteur qui confond les deux se trompe systématiquement sur le calcul de ses crédits.
Déduction ou crédit : la différence qui déroute, et ce qu’elle vaut en dollars
C’est le point de bascule du chapitre. Le Canada raisonne massivement en crédits d’impôt non remboursables là où la France raisonne en abattements, en charges déductibles et en réductions d’impôt proportionnelles. La différence n’est pas de vocabulaire : elle change la valeur de l’avantage dans un rapport qui peut atteindre plus du double.
Une déduction se soustrait du revenu. Elle vaut donc, en économie d’impôt, le montant déduit multiplié par le taux marginal du contribuable. Plus le revenu est élevé, plus la déduction vaut cher.
Un crédit d’impôt non remboursable se soustrait de l’impôt, après conversion. Le paragraphe 118(1) le construit par une formule : « there may be deducted an amount determined by the formula A × B », où B est le montant du crédit et A ce que la loi appelle l’appropriate percentage. Ce taux de conversion est celui de la première tranche du barème. Le crédit vaut donc la même chose pour tout le monde, quel que soit le revenu : c’est le principe même du dispositif, et c’est ce qui le rend faible en haut de barème.
La même somme de 10 000 $, en déduction et en crédit — au fédéral, 2026
EN DEDUCTION (exemple : cotisation a un REER)
Contribuable a 50 000 $, taux marginal federal 14 % ... 1 400 $
Contribuable a 100 000 $, taux marginal 20,5 % ........ 2 050 $
Contribuable a 150 000 $, taux marginal 26 % .......... 2 600 $
Contribuable a 220 000 $, taux marginal 29 % .......... 2 900 $
Contribuable a 300 000 $, taux marginal 33 % .......... 3 300 $
EN CREDIT NON REMBOURSABLE (exemple : montant personnel)
Contribuable a 50 000 $ ............................... 1 400 $
Contribuable a 100 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 150 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 220 000 $ .............................. 1 400 $
Contribuable a 300 000 $ .............................. 1 400 $
ECART ENTRE LES DEUX FORMES, PAR TRANCHE
a 50 000 $ ............................................ 0 $
a 100 000 $ ........................................... 650 $
a 150 000 $ ........................................... 1 200 $
a 220 000 $ ........................................... 1 500 $
a 300 000 $ ........................................... 1 900 $
RAPPORT AU SOMMET : 3 300 / 1 400 = 2,357
La deduction vaut 2,36 fois le credit.- Le point d’équivalence :à 50 000 $ de revenu imposable, la déduction et le crédit valent exactement la même chose, parce que le taux marginal du contribuable est celui de la première tranche, qui est aussi le taux de conversion des crédits. C’est la conception même du système : le crédit est calibré sur le contribuable modeste
- Ce que cela implique pour un expatrié bien rémunéré :tous les avantages fiscaux canadiens construits en crédits perdent la moitié à plus de la moitié de leur valeur relative pour lui. Les avantages construits en déductions — au premier rang desquels la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite — la conservent intégralement
- L’erreur de raisonnement à éviter :traduire un crédit canadien par « réduction d’impôt » au sens français et lui appliquer mentalement un taux marginal. Un crédit de 10 000 $ de base ne réduit pas l’impôt de 10 000 $ : il le réduit de 1 400 $
- Ce que cela ne dit pas :que le Canada soit avare. Le montant personnel de base est nettement plus élevé que le seuil d’entrée du barème français, et il bénéficie pleinement aux revenus modestes. Le système est simplement construit à l’envers de l’intuition française
Reconstruction par nos soins à partir du barème fédéral 2026 vérifié et du taux de conversion de 14 % restitué par le contrôle arithmétique du chapitre 7. Les taux marginaux retenus sont les taux statutaires ; dans la plage de 181 440 à 258 482 $, le taux effectif est d’environ 29,29 %, ce qui porterait la valeur de la déduction à 2 929 $.
La règle d’arbitrage qui découle de cette arithmétique
Pour un contribuable dont le taux marginal dépasse celui de la première tranche — c’est-à-dire, au fédéral 2026, dès 58 523 $ de revenu imposable — toute somme qui peut être orientée vers une déduction plutôt que vers un crédit vaut mécaniquement davantage. C’est la raison structurelle pour laquelle la cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite est l’instrument d’optimisation le plus puissant du système canadien pour un cadre expatrié, et pourquoi elle est traitée dans un chapitre dédié.
La réciproque mérite d’être dite, parce qu’elle contrarie l’automatisme. L’année d’arrivée et l’année de départ, le revenu canadien est souvent faible : le taux marginal y est bas, la déduction y vaut peu, et il peut être préférable de reporter une déduction sur une année pleine plutôt que de la consommer. Les règles de report varient d’un dispositif à l’autre et nous ne les avons pas établies : la question doit être posée dispositif par dispositif.
Le mot « non remboursable », et pourquoi il compte l’année de l’arrivée
Un crédit non remboursable ne peut réduire l’impôt que jusqu’à zéro. Ce qui dépasse est perdu : il ne donne lieu à aucun versement, et, sauf disposition particulière, il ne se reporte pas. Un crédit remboursable, à l’inverse, donne lieu à un versement effectif lorsque l’impôt est insuffisant pour l’absorber.
L’essentiel des crédits personnels canadiens — montant personnel de base, montant pour conjoint, personne à charge, frais médicaux, dons — sont non remboursables. L’abattement du Québec de 16,5 %, porté à la ligne 44000 de la déclaration fédérale, est en revanche expressément remboursable : c’est un des rares cas, et il s’explique par sa nature, qui est de restituer un espace fiscal cédé au Québec plutôt que d’accorder un avantage.
Le cas concret où cela coûte de l’argent
Un cadre arrive à Montréal le 1er septembre. Sa période de résidence canadienne couvre quatre mois, et son revenu canadien de l’année est modeste. Il a engagé des frais médicaux importants et fait un don significatif. Une partie de ses crédits non remboursables se heurte à un impôt déjà réduit à zéro : elle est perdue, sans compensation ni report, alors que les mêmes dépenses engagées l’année suivante auraient produit leur plein effet.
L’inverse vaut au départ : l’année de sortie, la période de résidence peut être courte et l’impôt faible, sauf si la departure tax fait exploser le revenu imposable — auquel cas les crédits trouvent au contraire à s’imputer pleinement. Le calendrier des dépenses ouvrant droit à crédit fait donc partie du plan d’installation et du plan de départ, au même titre que le calendrier des cessions.
Nous n’avons pas établi les règles de proratisation des crédits personnels pour une année partielle de résidence, et nous ne les inventons pas. Nous signalons le mécanisme parce qu’il commande une question à poser, pas parce que nous en donnons la réponse chiffrée.
Le montant personnel de base, et le seuil qui gouverne deux mécanismes à la fois
Le montant personnel de base est le crédit universel du système canadien. Il vaut 16 452 $ au fédéral en 2026 et se réduit progressivement jusqu’à un plancher de 14 829 $. Converti au taux de la première tranche, il représente donc une économie d’impôt fédéral comprise entre 2 076,06 $ et 2 303,28 $ selon le revenu.
La plage de réduction n’est pas un chiffre arbitraire, et c’est là que la lecture du texte apporte quelque chose que les tables ne donnent pas. Le paragraphe 118(1.1) définit le montant personnel de base par une formule dont la réduction s’étale entre les deux montants visés aux alinéas 117(2)d) et 117(2)e) de la loi — c’est-à-dire entre le premier dollar de la quatrième tranche et le premier dollar de la cinquième. La plage n’est donc pas fixée en valeur : elle suit mécaniquement l’indexation du barème.
Le seuil de 181 440 $ : reconstruction par renvoi et indexation
MONTANTS EN DOLLARS PORTES AU 117(2), TEXTE CONSOLIDE
Alinea a) .... 57 375 $
Alinea b) .... 57 375 $ puis 114 750 $
Alinea c) .... 114 750 $ puis 177 882 $
Alinea d) .... 177 882 $ puis 253 414 $
Alinea e) .... 253 414 $
Le PREMIER montant en dollars vise a l'alinea d)
est donc 177 882 $, et celui de l'alinea e) 253 414 $.
Ces montants sont ceux de 2025. L'article 117.1 les indexe.
Indexation federale 2026 : 2,0 %
CONTROLE ARITHMETIQUE
57 375 x 1,02 = 58 522,50 -> 58 523 $ (bareme ARC)
114 750 x 1,02 = 117 045,00 -> 117 045 $ (bareme ARC)
177 882 x 1,02 = 181 439,64 -> 181 440 $ (bareme ARC)
253 414 x 1,02 = 258 482,28 -> 258 482 $ (bareme ARC)
Les quatre valeurs indexees coincident exactement
avec le bareme 2026 publie par l'administration.
CE QUE LE SEUIL DE 181 440 $ COMMANDE
1. Le debut de la recuperation du montant personnel
de base, par renvoi de l'article 118(1.1) au 117(2) d)
2. L'exemption de l'impot minimum de remplacement,
par renvoi de l'element C de l'article 127.51
au meme 117(2) d)- Ce que la reconstruction établit :que le seuil de 181 440 $ n’est pas un paramètre autonome mais une conséquence de l’indexation du barème, et que deux mécanismes sans rapport apparent — la récupération du montant personnel de base et l’exemption de l’impôt minimum de remplacement — sont accrochés au même renvoi légal
- Statut de ce calcul :les montants du 117(2) sont lus dans le texte consolidé de la loi ; l’indexation de 2,0 % et le barème 2026 sont vérifiés à la source administrative. La concordance à l’unité près des quatre lignes est un contrôle, pas une source : c’est le barème publié qui fait foi
- Pourquoi la loi porte des montants de 2025 :le texte consolidé conserve les montants du dernier millésime intégré et renvoie à l’article 117.1 pour l’indexation annuelle. Un lecteur qui consulterait la loi sans appliquer l’indexation lirait un barème périmé d’un an. C’est une source d’erreur fréquente dans les contenus qui citent la loi sans citer les tables
Montants du paragraphe 117(2) et renvois des paragraphes 118(1.1) et 127.51 lus dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu sur le site officiel de la législation canadienne. Barème 2026 et taux d’indexation de 2,0 % vérifiés au chapitre 7 sur les pages de l’administration fiscale.
L’effet de cette récupération sur le taux marginal — 29 % statutaire, 29,29 % effectif dans la quatrième tranche — est démontré au chapitre précédent, et nous n’y revenons pas. Ce qui appartient à ce chapitre-ci est la nature du phénomène : il ne s’agit pas d’une tranche cachée du barème, mais de la disparition progressive d’un crédit. La distinction compte parce qu’elle indique où chercher lorsque le calcul ne tombe pas juste, et parce qu’elle prévient une erreur symétrique : la récupération porte sur le crédit fédéral, et rien n’autorise à supposer que les provinces appliquent le même mécanisme sur le leur.
| Juridiction | Montant personnel de base 2026 | Taux de conversion | Valeur du crédit | Statut de la source |
|---|---|---|---|---|
| Fédéral, montant maximal | 16 452 $ | 14 % | 2 303,28 $ | Vérifié sur la table d’indexation de l’administration |
| Fédéral, montant plancher | 14 829 $ | 14 % | 2 076,06 $ | Vérifié sur la même table |
| Québec | 18 952 $ | 14 % | 2 653,28 $ | Deux sources professionnelles concordantes |
| Ontario | 12 989 $ | 5,05 % | 655,94 $ | Source professionnelle et contrôle arithmétique |
| Colombie-Britannique | 13 216 $ | 5,60 % | 740,10 $ | Source professionnelle unique — à confirmer |
| Alberta | 22 769 $ | 8 % | 1 821,52 $ | Deux sources professionnelles concordantes — le plus élevé du Canada |
Le tableau appelle une lecture qui n’est pas la première venue à l’esprit. L’Alberta affiche le montant personnel de base le plus élevé du Canada, à 22 769 $, mais son taux de conversion de 8 % ramène la valeur du crédit à 1 821,52 $. Le Québec affiche 18 952 $ et un taux de 14 %, ce qui donne 2 653,28 $ : le crédit québécois vaut donc 831,76 $ de plus que le crédit albertain, alors que le montant affiché est inférieur de 3 817 $. Comparer des montants personnels de base entre provinces sans les convertir est un exercice dépourvu de sens, et il est pourtant partout.
Contrôle des trois valeurs les moins évidentes : 18 952 × 14 % = 2 653,28 ; 22 769 × 8 % = 1 821,52 ; 13 216 × 5,60 % = 740,096, arrondi à 740,10. Et 2 653,28 − 1 821,52 = 831,76.
Le revenu net disponible après expatriation ne se déduit pas d’un barème
Structure du ménage, forme de la rémunération, arbitrage entre déduction et crédit, calendrier des dépenses ouvrant droit à crédit sur l’année d’arrivée : quatre paramètres qui déplacent le résultat de plusieurs milliers de dollars par an, et qui ne figurent sur aucune table de taux. Nous les chiffrons sur votre situation avant que le choix de la ville ne soit fait.
Les crédits personnels : conjoint, personne à charge, frais médicaux, dons
Le paragraphe 118(1) organise les crédits personnels selon la situation du déclarant, et il le fait par une architecture qu’il faut comprendre avant de chercher des montants. Trois situations s’excluent mutuellement au sein de l’élément B de la formule : le déclarant qui soutient un conjoint, celui qui soutient une personne entièrement à charge, et celui qui ne réclame ni l’un ni l’autre. Chacune inclut le montant personnel de base ; les deux premières y ajoutent un montant supplémentaire, réduit à raison du revenu de la personne soutenue.
| Situation du paragraphe 118(1) | Condition posée par le texte | Structure du crédit | Ce que nous ne publions pas |
|---|---|---|---|
| Conjoint ou conjoint de fait — élément B a) | Le déclarant subvient aux besoins de son conjoint ou conjoint de fait et n’en est pas séparé pour cause d’échec de la relation | Montant personnel de base, augmenté d’un montant additionnel réduit à raison du revenu du conjoint | La valeur indexée 2026 du montant additionnel n’a pas été lue et n’est pas publiée |
| Personne entièrement à charge — élément B b) | Le déclarant tient un établissement domestique autonome et y subvient aux besoins d’une personne qui lui est liée, entièrement à sa charge, résidente du Canada — sauf s’il s’agit de son enfant — et âgée de moins de dix-huit ans ou infirme | Structure analogue à celle du montant pour conjoint, avec réduction à raison du revenu de la personne à charge | Idem. La condition de résidence canadienne, avec son exception pour l’enfant, est en revanche vérifiée sur le texte |
| Célibataire — élément B c) | Le déclarant ne réclame ni le montant pour conjoint ni le montant pour personne entièrement à charge | Montant personnel de base seul | Rien : le montant personnel de base 2026 est vérifié |
La condition de résidence canadienne de la personne à charge mérite un arrêt, parce qu’elle vise directement notre lectorat. Un expatrié qui soutient financièrement un parent âgé demeuré en France ne remplit pas, en l’état de notre lecture du texte, la condition de l’élément B b), qui exige que la personne soutenue soit résidente du Canada — l’exception visant l’enfant du déclarant, non l’ascendant. Nous signalons cette lecture sans la présenter comme un avis : le paragraphe 118(1) comporte d’autres alinéas que nous n’avons pas lus intégralement, et d’autres articles ouvrent des crédits pour aidants dont nous n’avons pas établi les conditions. Ce qui est certain est que la question se pose, qu’elle est fréquente, et que la réponse française — où une pension alimentaire versée à un ascendant dans le besoin est déductible — ne s’y transpose pas.
Les frais médicaux : un seuil en pourcentage, et un plafond en valeur
Le crédit pour frais médicaux du paragraphe 118.2(1) obéit à une formule dont la logique surprend : le seuil au-delà duquel les frais ouvrent droit à crédit est le moins élevé de deux termes, un montant fixe et un pourcentage du revenu. La loi retient 3 % du revenu et un montant en valeur, porté au texte consolidé pour 1 813 $ et indexé annuellement par l’article 117.1.
Comment se calcule le seuil des frais médicaux, et pourquoi le sens du « moins élevé » compte
SEUIL = le MOINS ELEVE de :
(a) le montant fixe indexe, porte au texte pour 1 813 $
(b) 3 % du revenu
REVENU DE 40 000 $
3 % x 40 000 = 1 200 $
Seuil retenu : 1 200 $ (le pourcentage mord)
REVENU DE 60 000 $
3 % x 60 000 = 1 800 $
Seuil retenu : 1 800 $ (le pourcentage mord encore)
REVENU DE 150 000 $
3 % x 150 000 = 4 500 $
Seuil retenu : le montant fixe indexe (le plafond mord)
REVENU DE 400 000 $
3 % x 400 000 = 12 000 $
Seuil retenu : le montant fixe indexe (idem)
POINT DE BASCULE, sur le montant du texte consolide :
1 813 / 3 % = 60 433 $ de revenu- Ce que la structure produit :un seuil plafonné. Au-delà d’environ soixante mille dollars de revenu, le seuil cesse de croître avec le revenu et se fige au montant fixe indexé. Un contribuable aisé n’est donc pas exclu du crédit par un seuil proportionnel, contrairement à ce que la formule laisse d’abord croire
- Le montant que nous ne publions pas :la valeur indexée du montant fixe pour 2026. Le texte consolidé porte 1 813 $ et l’article 117.1 l’indexe chaque année ; nous n’avons pas lu la valeur 2026 sur une table administrative et nous ne la reconstruisons pas, l’historique d’indexation du poste n’ayant pas été établi
- Ce que le point de bascule vaut donc :le seuil de 60 433 $ est calculé sur le montant du texte consolidé, non sur le montant 2026. Il donne un ordre de grandeur et une méthode, pas une valeur opposable
- La conversion, à ne pas oublier :les frais excédant le seuil ne sont pas déductibles : ils forment la base d’un crédit non remboursable, converti au taux de la première tranche. Cent dollars de frais médicaux au-delà du seuil valent quatorze dollars d’impôt fédéral en moins
Formule du paragraphe 118.2(1) et montant de 1 813 $ lus dans le texte consolidé de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les calculs de seuil et le point de bascule sont établis par nos soins à partir de ce montant, à titre de méthode.
Les dons : trois taux, et un écart massif avec le régime français
Le crédit pour dons du paragraphe 118.1(3) applique trois taux successifs, ce qui en fait le seul crédit personnel véritablement progressif du système. Sa formule combine trois produits.
- Sur les 200 premiers dollars de dons de l’année, le taux de conversion ordinaire des crédits — l’appropriate percentage, soit 14 % au fédéral en 2026.
- Sur une fraction supérieure, le highest individual percentage, c’est-à-dire le taux de la tranche supérieure du barème, soit 33 % au fédéral en 2026.
- Sur le solde, un taux fixe de 29 %, porté en toutes lettres au texte.
L’articulation exacte entre les deuxième et troisième taux — quelle fraction du don est convertie à 33 % et laquelle à 29 % — dépend d’éléments de la formule que notre lecture n’a pas restitués intégralement, et nous ne la reconstruisons pas. Ce qui est établi, et qui suffit au conseil : un don canadien est converti à un taux nettement supérieur à celui des autres crédits personnels dès le deux cent unième dollar, et le taux le plus élevé du dispositif est celui de la tranche supérieure du barème.
Le réflexe français à désactiver
L’article 200 du code général des impôts ouvre, en France, une réduction d’impôt de 66 % des versements, dans la limite de 20 % du revenu imposable, portée à 75 % pour certains organismes d’aide aux personnes en difficulté. Le dispositif canadien ne fonctionne ni au même taux, ni sur la même assiette, ni selon le même plafonnement.
Un expatrié qui poursuit ses dons à des associations françaises depuis le Canada doit poser deux questions distinctes, et nous n’en avons établi aucune : le don à un organisme étranger ouvre-t-il droit au crédit canadien, et à quelles conditions d’agrément ? Et la réduction française subsiste-t-elle pour un non-résident, alors que son impôt français est en principe limité à ses revenus de source française ? Ces deux points ne sont pas traités par nos sources. Ils se posent chaque fois que le donateur a un engagement associatif suivi, et ils se règlent avant le premier versement de l’année, pas après.
Les déductions : où se trouve la vraie valeur
Puisque la déduction vaut le taux marginal et le crédit le taux de la première tranche, l’essentiel de l’optimisation d’un contribuable canadien bien rémunéré se joue du côté des déductions. Elles sont peu nombreuses, et trois d’entre elles concernent directement un expatrié.
La cotisation au régime enregistré d’épargne-retraite
C’est la déduction la plus puissante du système. Le plafond de cotisation 2026 est de 33 810 $, contre 32 490 $ en 2025. Un cadre au taux marginal fédéral de 29 % qui sature ce plafond économise 9 804,90 $ d’impôt fédéral, auxquels s’ajoute l’économie provinciale. Au taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %, la même cotisation économise 18 098,49 $. Contrôles : 33 810 × 29 % = 9 804,90 ; 33 810 × 53,53 % = 18 098,4930, arrondi à 18 098,49.
Une observation de structure utile pour projeter : le plafond de cotisation d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente. Le plafond 2026 de 33 810 $ était le plafond des cotisations déterminées de 2025. Le décalage est structurel, et il permet de connaître un an à l’avance l’ordre de grandeur du plafond suivant.
Tout ce qui concerne le fonctionnement de l’enveloppe elle-même — droits de cotisation, report des droits inutilisés, facteur d’équivalence, sortie, traitement au départ, et surtout la qualification française du régime, qui est le sujet le plus délicat de tout le guide — relève du chapitre qui lui est consacré. Nous ne le doublons pas ici. Le seul point qui appartient à ce chapitre est celui-ci : la cotisation est une déduction, pas un crédit, et c’est ce qui la distingue de l’essentiel du dispositif canadien.
Les frais de garde d’enfants : des plafonds légaux, non indexés, et une règle d’attribution contre-intuitive
L’article 63 de la loi fixe des plafonds annuels par enfant, portés en valeur dans le texte lui-même. Contrairement aux crédits personnels, ces montants ne sont pas indexés : ils figurent dans la loi et n’évoluent que par modification législative.
| Situation de l’enfant | Plafond annuel de frais de garde | Statut |
|---|---|---|
| Enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées | 11 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Enfant âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année | 8 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Tout autre enfant admissible | 5 000 $ | Porté au texte du paragraphe 63(3) |
| Limite globale | Deux tiers du revenu gagné du contribuable | Porté au texte du paragraphe 63(1) |
La règle d’attribution est celle qui coûte le plus cher quand on l’ignore. Le paragraphe 63(2) réserve en principe la déduction à la personne assumant les frais dont le revenu est le moins élevé. Autrement dit, dans un couple où l’un des conjoints gagne 200 000 $ et l’autre 40 000 $, ce n’est pas le conjoint à 200 000 $ — dont le taux marginal est le plus élevé et pour qui la déduction vaudrait le plus — qui la porte. C’est l’autre. Le paragraphe 63(2.1) ajoute que, lorsque les deux revenus sont égaux, aucune déduction n’est admise sauf choix conjoint traitant le revenu de l’un comme supérieur à celui de l’autre.
Ce que la règle d’attribution coûte, sur un enfant de moins de sept ans en Ontario
HYPOTHESE : couple ontarien, un enfant de 5 ans,
frais de garde de 8 000 $ engages et plafonnes a 8 000 $.
Conjoint A : 200 000 $ de revenu imposable
Conjoint B : 40 000 $ de revenu imposable
SI LA DEDUCTION POUVAIT ETRE PORTEE PAR A
Taux marginal federal de A dans la 4e tranche ..... 29 %
Economie federale : 8 000 x 29 % ............. 2 320,00 $
Taux marginal ontarien de A ................... 12,16 %
Economie ontarienne : 8 000 x 12,16 % ........ 972,80 $
Total ........................................ 3 292,80 $
TELLE QUE LA LOI L'ATTRIBUE, PORTEE PAR B
Taux marginal federal de B .................... 14 %
Economie federale : 8 000 x 14 % ............. 1 120,00 $
Taux marginal ontarien de B ................... 5,05 %
Economie ontarienne : 8 000 x 5,05 % ......... 404,00 $
Total ........................................ 1 524,00 $
ECART ........................................ 1 768,80 $
par enfant et par an- Ce que le calcul montre :la règle d’attribution divise par plus de deux la valeur de la déduction dans un ménage à revenus déséquilibrés — configuration très fréquente chez les expatriés dont un conjoint a réduit son activité au moment du déménagement
- Ce que le calcul ne montre pas :il ignore la surtaxe ontarienne, qui majorerait l’économie du conjoint A, et il ignore les prestations et crédits provinciaux liés à la garde d’enfants, que nos sources n’établissent pas pour 2026. Il compare deux taux marginaux, il ne liquide pas deux impôts
- Les exceptions que nous n’avons pas établies :l’article 63 comporte des cas dans lesquels le conjoint au revenu le plus élevé peut déduire — études, incapacité, séparation, incarcération notamment. Nous n’en avons pas lu les conditions exactes et nous ne les énonçons pas
- Le réflexe français à corriger :la France accorde un crédit d’impôt pour frais de garde attaché au foyer fiscal, et la question de savoir « qui le porte » ne se pose pas. Au Canada elle se pose, la loi y répond, et sa réponse est défavorable au ménage déséquilibré
Reconstruction par nos soins à partir des barèmes fédéral et ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7 et des plafonds de l’article 63 lus dans le texte consolidé de la loi.
Les frais de déménagement : la condition qui exclut le déménagement d’installation
C’est le piège le plus direct de ce chapitre pour notre lectorat, et il tient à une définition. L’article 62 autorise la déduction des frais engagés à l’occasion d’une eligible relocation. Cette expression est définie au paragraphe 248(1), et la définition pose trois conditions.
La définition de l’« eligible relocation » — ce que nous en avons lu
Condition de distance, verbatim : « the distance between the old residence and the new work location is not less than 40 kilometres greater than the distance between the new residence and the new work location ». Le déménagement doit donc rapprocher le contribuable de son nouveau lieu de travail d’au moins quarante kilomètres. Ce n’est pas la distance parcourue qui compte, c’est le gain de distance.
Condition d’objet : le déménagement doit permettre d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un lieu situé au Canada, ou de poursuivre des études postsecondaires à temps plein.
Condition de situation des deux logements : l’ancienne résidence et la nouvelle doivent l’une et l’autre être situées au Canada, sous réserve d’une exception visant le contribuable temporairement absent mais demeuré résident du Canada.
Conséquence directe. Un déménagement depuis la France vers le Canada n’a pas ses deux résidences au Canada. En l’état de notre lecture, il ne constitue donc pas une eligible relocation et les frais correspondants ne sont pas déductibles. Le déménagement interne qui suivrait — de Montréal vers Toronto pour un nouveau poste, par exemple — peut en revanche l’être, s’il satisfait la condition des quarante kilomètres.
Le contenu de la déduction, lorsqu’elle est ouverte, est large : frais de déplacement du contribuable et des membres de sa maisonnée, transport et entreposage des biens, repas et logement pour une période plafonnée à quinze jours, frais de résiliation de bail, frais de vente de l’ancienne résidence, frais juridiques d’acquisition de la nouvelle, et frais de portage de l’ancienne résidence invendue et inoccupée dans la limite de 5 000 $. La déduction est en outre limitée au revenu gagné au nouveau lieu de travail, ce qui a une conséquence pratique : un déménagement en fin d’année produit peu de revenu au nouveau lieu et l’excédent de frais ne s’impute pas cette année-là.
Un mot sur ce que cela signifie dans une négociation d’expatriation. Puisque les frais du déménagement d’installation ne sont pas déductibles, la seule voie d’optimisation est le traitement de la prise en charge par l’employeur : une indemnité de déménagement versée en numéraire et un remboursement de frais réels sur justificatifs n’ont pas nécessairement le même régime au regard du revenu d’emploi imposable. Nous n’avons pas établi ce régime et nous ne le tranchons pas ; nous signalons que c’est la question à poser au moment de rédiger la clause, et non après le premier avis de cotisation.
Les pensions alimentaires : déductibles chez le débiteur, imposables chez le créancier
Le Canada retient un principe de symétrie : la pension alimentaire déductible chez celui qui la verse est imposable chez celui qui la reçoit, et elle figure à ce titre dans les « autres sources » de revenu. Ce principe est proche de la règle française, mais il ne lui est pas identique, et l’écart se loge dans le détail : nous n’avons pas établi le traitement canadien des pensions pour enfants par opposition aux pensions pour époux, dont les régimes diffèrent, ni les conditions de forme — accord écrit, ordonnance judiciaire, périodicité — auxquelles la déductibilité est subordonnée. Nous ne les inventons pas.
Le point qui appartient sans ambiguïté à ce guide est le point conventionnel, et il est vérifié. Le paragraphe 4 de l’article 18 de la convention du 2 mai 1975 dispose, verbatim : « Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat ». Une pension alimentaire de source française versée à un résident du Canada n’est donc imposable qu’au Canada, à condition que le bénéficiaire y soit effectivement assujetti à l’impôt à raison de ces sommes. La condition n’est pas décorative : le texte la pose expressément, et une exonération canadienne priverait l’attribution exclusive de son fondement.
Comment on paie : la retenue à la source, puis les acomptes
Le Canada perçoit l’impôt sur le revenu par deux canaux, et un contribuable peut relever des deux la même année. Le premier est la retenue opérée par le payeur. Le second est l’acompte trimestriel versé directement par le contribuable.
Le paragraphe 153(1) de la loi impose l’obligation de retenue à « every person paying at any time in a taxation year » l’un des versements qu’il énumère. La liste est longue et elle ne se limite pas au salaire.
| Nature du versement | Retenue à la source | Ce qu’un expatrié doit en retenir |
|---|---|---|
| Traitement, salaire ou autre rémunération | Oui — alinéa 153(1) a) | C’est le canal principal du salarié. La retenue est calibrée par l’employeur à partir des éléments déclarés par le salarié |
| Prestation de retraite ou pension | Oui — alinéa 153(1) b) | Concerne aussi bien les régimes canadiens que, le cas échéant, les versements soumis à retenue au titre des régimes enregistrés |
| Rente | Oui — alinéa 153(1) f) | À croiser avec la qualification conventionnelle des retraits, traitée au chapitre consacré aux enveloppes canadiennes |
| Honoraires, commissions ou autres sommes pour services | Oui — alinéa 153(1) g) | Le champ est plus large qu’en France : un versement pour services peut supporter une retenue même hors relation salariale |
| Retrait d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite | Oui — alinéas 153(1) j) et l) | Le retrait n’arrive donc pas net d’impôt définitif : la retenue est un acompte, régularisé à la déclaration |
| Loyer, intérêt, dividende de source canadienne perçu par un résident | Non visé par les alinéas lus | C’est le point qui crée le besoin d’acomptes : ces revenus arrivent bruts d’impôt canadien |
| Bénéfice d’une activité indépendante | Non | Aucun prélèvement n’intervient en cours d’année. L’intégralité de la charge se présente d’un coup |
Le levier de trésorerie que presque personne n’utilise
Le paragraphe 153(1.1) autorise le ministre, lorsqu’il est convaincu que la retenue de droit commun causerait un undue hardship au bénéficiaire, à fixer un montant de retenue inférieur.
L’intérêt pratique est direct pour un cadre qui cotise lourdement à un régime enregistré d’épargne-retraite : sans démarche, sa retenue mensuelle ignore la déduction, il finance l’État toute l’année et se fait rembourser l’année suivante. Avec une autorisation de réduction, la trésorerie reste chez lui. Sur une cotisation de 33 810 $ à un taux marginal combiné de 43 %, l’avance de trésorerie évitée approche 14 538 $ — 33 810 × 43 % = 14 538,30.
Nous n’avons pas établi la procédure administrative, le formulaire à employer, le délai d’instruction ni les critères retenus par l’administration. Nous établissons que le mécanisme existe et qu’il figure dans la loi. C’est une question à poser au moment de la première fiche de paie canadienne, pas au moment de la déclaration.
Les acomptes : quatre dates, un seuil, et un seuil québécois différent
Lorsque la retenue à la source ne couvre pas l’impôt, la loi impose des versements trimestriels. Le paragraphe 156(1) fixe les dates et les fractions : le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre, à raison d’un quart à chaque échéance. Le contribuable peut asseoir ces versements soit sur son estimation de l’impôt de l’année en cours, soit sur sa base d’acomptes de l’année précédente.
Le paragraphe 156.1 définit le seuil d’assujettissement, et il comporte une asymétrie qu’il faut connaître avant de s’installer à Montréal.
Le seuil d’acomptes du paragraphe 156.1(1) — verbatim
« (a) in the case of an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year, $1,800, and (b) in any other case, $3,000 »
Le seuil porte sur l’impôt net à payer, c’est-à-dire la charge qui subsiste après les retenues déjà opérées — et non sur le revenu. Le paragraphe 156.1(2) dispense d’acomptes le contribuable dont l’impôt net à payer reste sous son seuil pour l’année en cours et pour chacune des deux années précédentes, ainsi que, sous condition, l’agriculteur et le pêcheur.
L’asymétrie entre 1 800 $ et 3 000 $ tient à ce que, pour un résident du Québec, une part substantielle de la charge fiscale est acquittée auprès de Revenu Québec et non auprès de l’administration fédérale : un seuil fédéral plus bas capte les mêmes contribuables. Le texte n’énonce pas cette justification, et nous la présentons comme une lecture. Le rapport arithmétique est exactement de 0,6.
Ce que nous n’avons pas établi : le régime québécois d’acomptes, qui existe séparément et obéit à ses propres seuils et à son propre calendrier. Un résident du Québec relève de deux séries d’acomptes, pas d’une. Voir le chapitre consacré à l’entente France-Québec.
Le piège du premier exercice : l’année deux paie deux fois
Un consultant indépendant qui s’installe à Toronto en janvier 2026 et facture 180 000 $ dans l’année ne subit aucune retenue à la source : son revenu d’entreprise ne figure pas parmi les versements visés au 153(1). Sa base d’acomptes de l’année précédente est nulle, puisqu’il n’était pas contribuable canadien. Il traverse donc l’année 2026 sans verser un dollar au fisc canadien. Puis arrive l’année 2027.
La trésorerie de l’année deux, consultant torontois à 180 000 $ de revenu imposable
IMPOT DE L'ANNEE 2026
Federal
20 190,23 $ au sommet de la tranche a 117 045 $
+ (180 000 - 117 045) x 26 % = 62 955 x 26 % = 16 368,30 $
Total federal ............................ 36 558,53 $
Ontario, impot de base
53 891 x 5,05 % .......................... 2 721,50 $
(107 785 - 53 891) x 9,15 % .............. 4 931,30 $
(150 000 - 107 785) x 11,16 % ............ 4 711,19 $
(180 000 - 150 000) x 12,16 % ............ 3 648,00 $
Sous-total ............................... 16 011,99 $
Surtaxe de l'Ontario
(16 011,99 - 5 818) x 20 % ............... 2 038,80 $
(16 011,99 - 7 446) x 36 % ............... 3 083,76 $
Sous-total ............................... 5 122,56 $
IMPOT TOTAL 2026 ....................... 57 693,08 $
DECAISSEMENTS EN 2026
Retenues a la source ..................... 0,00 $
Acomptes ................................. 0,00 $
TOTAL 2026 ............................... 0,00 $
DECAISSEMENTS EN 2027
15 mars : 1er acompte 2027 (57 693,08 / 4) .. 14 423,27 $
30 avril : solde de l'impot 2026 ............. 57 693,08 $
15 juin : 2e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
15 sept. : 3e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
15 dec. : 4e acompte 2027 ................... 14 423,27 $
TOTAL 2027 ................................... 115 386,16 $
Soit exactement DEUX ANNEES d'impot decaissees en une.- L’enchaînement exact :l’année 1 ne décaisse rien parce que rien n’est retenu et parce que la base d’acomptes de l’année 0 est nulle. L’année 2 décaisse le solde de l’année 1 le 30 avril et, dans le même temps, les quatre acomptes de l’année 2 — dont le premier tombe six semaines AVANT le solde
- Ce que le calcul ne contient pas :les crédits personnels, qui allègent les deux années dans les mêmes proportions ; les cotisations sociales du travailleur autonome canadien, dont les paramètres 2026 n’ont pas été établis ; et les intérêts éventuels sur acomptes insuffisants, dont le régime relève d’un article que nous n’avons pas lu
- Le point de calendrier le plus dur :un travailleur autonome dépose sa déclaration au 15 juin en vertu de l’alinéa 150(1) d). Nous n’avons pas établi si l’échéance de PAIEMENT suit ce report ou reste au 30 avril. L’hypothèse prudente, retenue ci-dessus, est le 30 avril : elle est plus contraignante, et se tromper dans l’autre sens coûte des intérêts
- La conduite qui neutralise le piège :provisionner dès la première année, sur un compte distinct, l’équivalent de l’impôt estimé — ou verser volontairement des acomptes la première année. Le second choix supprime aussi l’effet de rattrapage de l’année 2, puisque la base d’acomptes se construit alors normalement
Reconstruction par nos soins. Barème fédéral et barème ontarien 2026 vérifiés au chapitre 7, seuils de surtaxe ontarienne établis au même endroit, dates et fractions d’acomptes lues au paragraphe 156(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le même mécanisme frappe, sous une forme atténuée, le salarié qui conserve des revenus fonciers français. Son salaire canadien supporte une retenue calibrée sur ce seul salaire ; le loyer français, lui, arrive sans aucun prélèvement canadien et son imposition se découvre à la déclaration. Nous voyons régulièrement des dossiers où le premier avis de cotisation canadien surprend pour cette seule raison, alors que rien d’anormal ne s’est produit : le contribuable n’avait simplement pas identifié qu’une part de son revenu mondial voyageait hors du circuit de la retenue à la source.
L’impôt minimum de remplacement : le calcul parallèle qui rattrape les bonnes années
Le Canada calcule, pour chaque particulier, deux impôts. L’impôt ordinaire, celui de tout ce qui précède. Et un impôt minimum, assis sur une assiette élargie et frappé d’un taux unique. Le contribuable acquitte le plus élevé des deux. C’est l’impôt minimum de remplacement, et il ne concerne pas les revenus ordinaires : il concerne les années exceptionnelles, celles où une cession, une déduction massive ou un don important font tomber l’impôt ordinaire très en dessous de ce que le revenu économique laisserait attendre.
Le chapitre consacré aux plus-values signale ce mécanisme sans en publier les paramètres, parce que les fiches de recherche du guide ne les avaient pas établis. Nous les avons cette fois lus dans le texte de la loi, et nous les publions ici avec la précision exacte de leur statut.
| Élément | Article | Contenu lu dans le texte | Statut |
|---|---|---|---|
| La formule | 127.51 | Le montant minimum est A × (B − C) − D | Lu dans le texte consolidé |
| A — le taux | 127.51 | 20,5 % | Lu dans le texte consolidé |
| B — l’assiette | 127.51 et 127.52 | Le revenu imposable rajusté, déterminé selon l’article 127.52 | Lu ; le détail des rajustements du 127.52 n’a été lu que partiellement |
| C — l’exemption | 127.51 | Le premier montant en dollars visé à l’alinéa 117(2) d) pour l’année, soit 181 440 $ en 2026 après indexation | Renvoi lu dans le texte ; la valeur 2026 est une reconstruction par indexation, non une lecture directe |
| D — le crédit minimum de base | 127.531 | La moitié de la plupart des crédits personnels et des frais médicaux, les quatre cinquièmes du crédit pour dons, la totalité de quelques crédits particuliers | Lu dans le texte consolidé |
| Le report | 120.2 | L’impôt additionnel est reportable et imputable sur les 7 années d’imposition suivantes | Lu dans le texte consolidé |
| L’inclusion des gains en capital | 127.52 d) i) | La fraction applicable des alinéas 38 a) et b) se lit « 1/1 » — soit une inclusion à 100 % au lieu de 50 % | Lu dans le texte consolidé |
Le rajustement le plus lourd est le premier de la liste, et il faut le lire deux fois :dans l’assiette de l’impôt minimum, les gains en capital sont inclus à 100 %, et non à 50 %. Tout le chapitre consacré aux plus-values repose sur le taux d’inclusion de moitié ; ce taux ne vaut que pour l’impôt ordinaire. Un lecteur qui aurait retenu « au Canada, la moitié seulement du gain est imposée » tient une phrase vraie qui devient fausse dès que l’impôt minimum se déclenche.
Une cession de 2 000 000 $ de gain, sans autre revenu — impôt fédéral, 2026
IMPOT ORDINAIRE
Gain en capital ....................... 2 000 000,00 $
Taux d'inclusion : 50 %
Gain en capital imposable ............. 1 000 000,00 $
Impot federal au bareme
59 275,11 $ au sommet de la tranche a 258 482 $
+ (1 000 000 - 258 482) x 33 %
= 741 518 x 33 % ................... 244 700,94 $
Sous-total ......................... 303 976,05 $
Credit de montant personnel de base
plancher 14 829 x 14 % ............ - 2 076,06 $
IMPOT ORDINAIRE .................... 301 899,99 $
IMPOT MINIMUM DE REMPLACEMENT
Revenu imposable rajuste, inclusion 1/1 2 000 000,00 $
Exemption C, alinea 117(2) d) indexe ... 181 440,00 $
Assiette : 2 000 000 - 181 440 ......... 1 818 560,00 $
Taux A : 20,5 %
1 818 560 x 20,5 % ................... 372 804,80 $
Credit minimum de base D
moitie du credit de base : 2 076,06 / 2 - 1 038,03 $
IMPOT MINIMUM ....................... 371 766,77 $
RESULTAT
Impot du : le plus eleve des deux ..... 371 766,77 $
Dont impot additionnel reportable
371 766,77 - 301 899,99 ............. 69 866,78 $
Reportable sur 7 annees (art. 120.2)
Taux effectif federal sur le gain economique :
371 766,77 / 2 000 000 = 18,59 %- Ce que l’exemple établit :qu’une cession isolée de deux millions de dollars fait supporter, au fédéral seul, environ 69 867 $ de plus que ne le laisse croire le calcul ordinaire — soit une majoration de 23,1 % de l’impôt fédéral de l’année
- Pourquoi ce n’est pas une perte définitive :l’article 120.2 rend cet excédent imputable sur les 7 années d’imposition suivantes, dans la limite de l’écart entre l’impôt ordinaire et l’impôt minimum de chacune de ces années. Un contribuable dont les revenus des années suivantes sont élevés le récupère ; un contribuable qui cède puis quitte le Canada peut ne jamais le récupérer
- Ce que le calcul ne contient pas :l’impôt provincial, qui a son propre minimum ; l’ensemble des rajustements du 127.52, dont nous n’avons lu que les principaux ; les crédits autres que le montant personnel de base ; et la déduction pour gains en capital, qui est elle-même retraitée par le 127.52 et qui aggraverait le résultat
- Statut de ce chiffrage :reconstruction par nos soins à partir du texte de la loi. Il n’a pas été confronté à un formulaire administratif ni à un avis de cotisation. Il montre un ordre de grandeur et un mécanisme ; il ne remplace pas une liquidation
Articles 127.51, 127.52, 127.531 et 120.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé lu sur le site officiel de la législation canadienne. Barème fédéral 2026, montant personnel de base plancher et indexation vérifiés au chapitre 7. Contrôles : 741 518 × 33 % = 244 700,94 ; 1 818 560 × 20,5 % = 372 804,80 ; 371 766,77 − 301 899,99 = 69 866,78 ; 69 866,78 / 301 899,99 = 23,14 %.
Les quatre déclencheurs à surveiller, et un cinquième que nous signalons sans le trancher
Le mécanisme se déclenche lorsque l’assiette élargie s’écarte fortement du revenu imposable ordinaire. Quatre situations le provoquent, et elles sont toutes des situations de bonne année, pas de mauvaise : une cession importante, dont la moitié non incluse est réintégrée ; l’emploi de la déduction pour gains en capital, retraitée par le 127.52 ; un don important, dont le crédit n’est retenu qu’aux quatre cinquièmes dans le calcul minimum ; et une déduction exceptionnellement élevée dans une année de revenu ordinaire modeste.
Le cinquième cas nous paraît le plus important pour ce guide, et nous le présentons comme une lecture, non comme une règle établie. La departure tax de l’article 128.1 fonctionne par disposition réputée, qui constate un gain en capital. Or l’alinéa d) i) du 127.52 réintègre les gains en capital à 100 % sans distinguer selon qu’ils procèdent d’une cession réelle ou d’une disposition réputée. Si cette lecture est exacte, l’année du départ du Canada est structurellement une année d’impôt minimum de remplacement pour un patrimoine mobilier significatif — et l’impôt additionnel serait reportable sur sept années au cours desquelles le contribuable n’est plus résident, donc en pratique difficilement récupérable.
Nous n’avons trouvé aucune source administrative confirmant ou infirmant cette lecture, et nous ne la présentons pas comme acquise. Elle mérite d’être posée explicitement avant tout chiffrage d’un départ, parce qu’elle peut déplacer le résultat de plusieurs dizaines de milliers de dollars et parce qu’elle interagit avec le report de paiement du formulaire T1244, dont le seuil de garantie est exprimé en impôt fédéral dû sur la disposition réputée. Le chapitre consacré à la departure tax traite le dispositif ; ce point-ci lui est signalé comme une question ouverte.
Deux limites de notre travail sur ce mécanisme, à énoncer sans les enrober. Nous avons lu le texte de la loi ; nous n’avons pas lu les paramètres publiés par l’administration pour 2026, ni le formulaire de calcul correspondant, les portails administratifs canadiens refusant la récupération automatique. Et nous n’avons pas établi le régime du minimum québécois, qui existe séparément et dont les paramètres ne se présument pas identiques. Un lecteur résidant au Québec et envisageant une cession majeure doit poser les deux questions, pas une.
La déclaration : T1, échéances, et la deuxième déclaration québécoise
La déclaration fédérale des particuliers est la T1. Elle est déposée auprès de l’Agence du revenu du Canada et elle couvre, pour tous les résidents hors Québec, l’impôt fédéral et l’impôt provincial, l’administration fédérale percevant le second pour le compte des provinces.
| Obligation | Échéance | Fondement | Précision |
|---|---|---|---|
| Dépôt de la déclaration T1 — cas général | 30 avril | Article 150 de la Loi de l’impôt sur le revenu ; échéance recoupée par la page administrative relative à la déclaration de biens étrangers | Même date que la déclaration de biens étrangers T1135 |
| Dépôt de la déclaration T1 — contribuable ayant exploité une entreprise dans l’année | 15 juin | Alinéa 150(1) d), verbatim : « the following June 15 … where the person is (A) an individual who carried on a business in the year » | Le report vise le dépôt. Nous n’avons pas établi que l’échéance de paiement suive |
| Premier acompte de l’année | 15 mars | Paragraphe 156(1) | Il précède de six semaines l’échéance déclarative de l’année précédente |
| Choix de report du paiement de l’impôt de départ | 30 avril de l’année suivant l’émigration | Formulaire T1244, verbatim de l’administration : « You must make this election by April 30 of the year after you emigrate from Canada » | Délai autonome, à ne pas confondre avec l’échéance déclarative reportée au 15 juin |
| Déclaration de biens étrangers | 30 avril, ou 15 juin pour le travailleur autonome | Page administrative relative au formulaire T1135 | Le seuil est de 100 000 $ de coût total, non de valeur vénale |
Le report au 15 juin est une commodité trompeuse, et nous préférons le dire franchement plutôt que de le présenter comme un avantage. Il porte, dans le texte que nous avons lu, sur le dépôt de la déclaration. Nous n’avons pas établi qu’il porte également sur le paiement du solde. Un travailleur autonome qui découvre son impôt le 14 juin et le règle le 15 pourrait donc être en retard de six semaines sur son paiement sans l’avoir été sur son dépôt. La conduite prudente est de calculer avant le 30 avril, quitte à déposer plus tard.
Le résident du Québec, lui, dépose deux déclarations : la T1 fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada, et la TP-1 auprès de Revenu Québec. Le Québec est le seul cas au Canada d’une province qui perçoit elle-même l’impôt sur le revenu des particuliers. Les conséquences — deux administrations, deux calendriers, deux séries de formulaires, un abattement fédéral de 16,5 % pour compenser l’espace fiscal cédé, et des assiettes qui ne coïncident pas intégralement — font l’objet du chapitre consacré à l’entente France-Québec, et nous ne les reprenons pas ici.
Un rappel qui n’est pas une redite : la province compétente est celle où le contribuable réside fiscalement au 31 décembre. Cette règle gouverne aussi le seuil d’acomptes du 156.1(1), dont le texte vise expressément « an individual resident in the Province of Quebec at the end of the year ». La même date de référence commande donc à la fois le barème provincial applicable, l’abattement fédéral et le seuil d’acomptes. C’est une cohérence utile : un déménagement interprovincial en décembre déplace les trois d’un coup.
Le premier avis de cotisation canadien ne devrait jamais être une surprise
Calibrage des retenues, provisionnement de la première année, arbitrage des déductions entre l’année d’arrivée et l’année pleine, exposition à l’impôt minimum de remplacement en cas de cession ou de départ : ces quatre points se règlent en amont, avec des chiffres. Nous les traitons dossier par dossier, en articulation avec le volet français.
Le crédit pour impôt étranger : comment le Canada neutralise l’impôt français, et jusqu’où
Puisque l’article 3 impose le revenu mondial, un résident du Canada qui perçoit un loyer lyonnais est imposé sur ce loyer au Canada. Puisque l’immeuble est en France, la France l’impose aussi. Le mécanisme qui empêche la double imposition est le crédit pour impôt étranger, et il fonctionne à deux niveaux : le droit interne canadien d’abord, la convention ensuite.
Article 126(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — verbatim de l’attaque
« A taxpayer who was resident in Canada at any time in a taxation year may deduct from the tax for the year otherwise payable under this Part by the taxpayer an amount equal to »
La suite plafonne le crédit au moins élevé de deux termes : l’impôt étranger effectivement payé sur un revenu ne provenant pas d’une entreprise d’une part, et d’autre part une fraction proportionnelle de l’impôt canadien de l’année, calculée par le rapport entre le revenu de source étrangère et le revenu total.
Trois observations de rédaction du texte. Le crédit est une déduction de l’impôt, pas du revenu : le revenu français reste dans l’assiette canadienne et continue de pousser les autres revenus vers le haut du barème. Le texte distingue l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise de l’impôt sur le revenu d’entreprise, qui obéit à un régime distinct que nous n’avons pas lu. Et le plafond proportionnel produit un résultat que beaucoup de lecteurs découvrent trop tard : un impôt étranger supérieur à l’impôt canadien correspondant n’est pas intégralement imputable.
Le plafond du crédit, sur un revenu foncier français conservé
HYPOTHESE
Resident de l'Ontario, revenu total 200 000 $
dont revenu foncier de source francaise ..... 40 000 $
Revenu imposable ........................... 200 000 $
IMPOT FEDERAL CANADIEN AVANT CREDITS
36 932,93 $ au sommet de la tranche a 181 440 $
+ (200 000 - 181 440) x 29 %
= 18 560 x 29 % ........................... 5 382,40 $
Total ..................................... 42 315,33 $
PLAFOND PROPORTIONNEL DU CREDIT
Revenu etranger / revenu total = 40 000 / 200 000 = 0,20
0,20 x 42 315,33 .......................... 8 463,07 $
SCENARIO 1 : impot francais de 6 000 $
Credit accorde : le moins eleve ........... 6 000,00 $
Impot canadien residuel sur ce revenu ..... 2 463,07 $
Double imposition ......................... eliminee
SCENARIO 2 : impot francais de 12 000 $
Credit accorde : le plafond ............... 8 463,07 $
Impot canadien residuel sur ce revenu ..... 0,00 $
Excedent d'impot francais non impute ...... 3 536,93 $
Charge totale sur les 40 000 $ ............ 12 000,00 $
soit 30,00 % du revenu concerne
Charge qu'aurait supportee un revenu
canadien de meme montant .................. 8 463,07 $
soit 21,16 % du revenu concerne
SURCOUT DEFINITIF ......................... 3 536,93 $- La règle à retenir :le crédit ne rembourse pas l’impôt étranger : il éteint l’impôt canadien correspondant, dans la limite de ce dernier. Un contribuable dont l’impôt français dépasse l’impôt canadien afférent au même revenu supporte définitivement l’écart, au moins au niveau fédéral
- Pourquoi le cas 2 est fréquent pour un expatrié en France :les revenus fonciers d’un non-résident supportent en France un taux minimum d’imposition, auquel s’ajoutent des prélèvements sociaux. La charge française sur un loyer peut donc dépasser sensiblement le taux marginal canadien applicable au même revenu, surtout pour un contribuable dont le revenu canadien reste dans les tranches basses
- Ce que nous n’avons pas établi, et qui peut atténuer le cas 2 :l’existence et les conditions d’une déduction de l’excédent d’impôt étranger du revenu, et l’existence d’un crédit provincial pour impôt étranger venant s’ajouter au crédit fédéral. Ces deux mécanismes sont couramment mentionnés ; nous ne les avons pas lus dans le texte et nous ne les chiffrons pas
- Le calcul de contrôle :40 000 / 200 000 = 0,20 ; 0,20 × 42 315,33 = 8 463,066, arrondi à 8 463,07. 12 000 / 40 000 = 30 %. 8 463,07 / 40 000 = 21,16 %
Reconstruction par nos soins à partir du texte du paragraphe 126(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du barème fédéral 2026 vérifié au chapitre 7. Le calcul est fait au seul niveau fédéral et hors crédits personnels, pour isoler le mécanisme du plafond.
Ce que la convention ajoute, et l’état exact de notre lecture
La convention du 2 mai 1975 traite l’élimination des doubles impositions à son article 23. Le paragraphe 1 vise le Canada, le paragraphe 2 vise la France. Nous devons être précis sur l’état de notre lecture, parce que ce chapitre concerne le versant canadien et que c’est celui que nous avons le moins directement lu.
Nous disposons du verbatim intégral de l’article 23 § 2, côté français, et de celui de l’article 23 § 1 c), qui organise le crédit successoral canadien. Nous n’avons pas lu en verbatim l’alinéa a) du paragraphe 1, qui est le siège de la méthode canadienne d’élimination pour les revenus courants. Ce que nous en savons vient du texte du § 1 c), qui y renvoie expressément, et ce renvoi est lui-même vérifié.
Le renvoi vérifié de l’article 23 § 1 c) à l’alinéa a) — verbatim
« … est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France »
Ce fragment, lu dans la version consolidée officielle de la convention, établit trois choses sans ambiguïté : l’alinéa a) du paragraphe 1 autorise bien une déduction — c’est-à-dire un crédit imputable sur l’impôt canadien — ; cette déduction porte sur l’impôt dû en France ; et son assiette couvre les « bénéfices, revenus ou gains » de sources situées en France, formule large qui n’exclut a priori aucune des catégories qui intéressent notre lectorat.
Ce que ce fragment n’établit pas : les conditions et les plafonds propres à l’alinéa a), l’articulation exacte entre le crédit conventionnel et celui de l’article 126 du droit interne, et le sort des impositions françaises perçues au-delà de ce que la convention autorise. Nous ne les déduisons pas.
Sur ce dernier point, la symétrie est tentante et nous ne la franchissons pas. Le versant français de l’article 23, dont nous avons le verbatim, précise expressément que l’expression « montant de l’impôt payé au Canada » désigne « le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention ». Autrement dit, la France n’impute que ce que le Canada était fondé à percevoir. Si le versant canadien est rédigé dans le même esprit — ce que nous n’avons pas vérifié — alors un impôt français prélevé au-delà de ce que la convention autorise ne serait pas imputable au Canada, et devrait être réclamé à l’administration française. La conséquence pratique est la même dans les deux hypothèses : c’est en France que se corrige un prélèvement français excessif, pas au Canada, et le délai de réclamation français court indépendamment du calendrier canadien.
La question ouverte la plus coûteuse de ce chapitre : la CSG et la CRDS
Un résident du Canada qui conserve un immeuble locatif en France supporte, sur ses revenus fonciers français, non seulement l’impôt sur le revenu français mais également des prélèvements sociaux. Sur une base de revenu foncier significative, l’enjeu se compte en milliers d’euros par an.
La question, décisive, est de savoir si ces prélèvements constituent un « non-business-income tax » au sens du paragraphe 126(1), donc imputables au Canada, et s’ils entrent dans le champ des impôts visés par la convention. Nous n’avons établi ni l’un ni l’autre, et nous ne les déduisons pas d’une analogie avec d’autres conventions ou d’autres États.
Nous signalons la question plutôt que de la trancher parce que les deux réponses possibles conduisent à des stratégies opposées. Si les prélèvements sociaux sont imputables, la charge française est largement neutralisée par le crédit canadien et la conservation de l’immeuble reste indolore. S’ils ne le sont pas, ils constituent une charge définitive qui s’ajoute à l’impôt canadien et qui peut, à elle seule, justifier de réexaminer l’opportunité de conserver le bien. C’est exactement le type de point qui doit être établi sur pièces avant une décision de cession, et non arbitré par approximation.
Deux points d’articulation conventionnelle, pour finir, qui appartiennent à ce chapitre parce qu’ils déterminent l’existence même du crédit.
Le premier : certains revenus français ne sont pas imposables au Canada du tout, auquel cas la question du crédit ne se pose pas. Le paragraphe 1 de l’article 18 de la convention dispose que les pensions versées au titre d’un emploi antérieur « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent ». Une pension française versée à un résident du Canada relève donc, sous réserve de sa qualification, du seul droit d’imposer français. Ce point est contraire au modèle de convention le plus répandu, et il est traité au chapitre consacré aux retraites.
Le second : le crédit de l’article 23 traite des revenus. Il ne traite pas des droits de mutation à titre gratuit, sauf par le mécanisme très étroit du paragraphe 2 c), qui est l’objet du chapitre décisif de ce guide. Un lecteur qui aurait retenu de la présente section que « la convention élimine les doubles impositions » doit borner cette phrase : elle est vraie des revenus et elle est fausse des successions, où l’article 2 § 4 limite expressément la couverture à quatre articles sans aucune règle de répartition du droit d’imposer.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre repose largement sur le texte de la Loi de l’impôt sur le revenu, lu directement, et sur des barèmes vérifiés à la source. Il comporte des zones que nos sources n’ont pas fermées. Les laisser implicites reviendrait à les faire passer pour établies, et plusieurs d’entre elles commandent un chiffrage.
- Les montants indexés 2026 des crédits personnels autres que le montant personnel de base. Le montant pour conjoint, le montant pour personne entièrement à charge et le plafond du seuil des frais médicaux figurent dans la loi pour un millésime antérieur et sont indexés annuellement. Nous n’avons pas lu leurs valeurs 2026 sur une table administrative et nous ne les publions pas.
- Les règles de proratisation des crédits personnels pour une année partielle de résidence. Elles gouvernent l’année d’arrivée et l’année de départ, où l’enjeu est le plus fort, et nous ne les avons pas établies.
- L’échéance de paiement du solde pour un contribuable ayant exploité une entreprise. Le report du dépôt au 15 juin est lu dans le texte. Le sort du paiement ne l’est pas. Nous retenons l’hypothèse prudente du 30 avril et nous le signalons comme une hypothèse.
- Le régime des intérêts sur acomptes insuffisants. Le calendrier et les fractions sont lus au paragraphe 156(1) ; le mécanisme de calcul des intérêts et d’éventuelles pénalités relève d’un article que nous n’avons pas lu.
- Le régime québécois des acomptes et le minimum de remplacement québécois. Le Québec administre son propre impôt ; ses seuils, son calendrier et ses paramètres de minimum ne se présument pas identiques à ceux du fédéral.
- Le détail complet des rajustements de l’article 127.52. Nous avons lu l’inclusion des gains en capital à 100 % et les restrictions générales sur les déductions. L’inventaire complet, et notamment le retraitement exact de la déduction pour gains en capital, ne l’a pas été.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement publiés par l’administration. Nos valeurs viennent du texte de la loi. La valeur de l’exemption pour 2026 est une reconstruction par renvoi et indexation, non une lecture d’une table administrative.
- Le sort de la disposition réputée de l’article 128.1 au regard de l’assiette du minimum. Notre lecture conduit à l’y inclure à 100 % ; aucune source administrative consultée ne le confirme ni ne l’infirme.
- La qualification des prélèvements sociaux français au regard du paragraphe 126(1) et du champ des impôts visés par la convention. C’est la question ouverte la plus coûteuse du chapitre.
- L’existence d’une déduction du revenu pour l’excédent d’impôt étranger non imputé, et l’existence d’un crédit provincial pour impôt étranger. Les deux sont couramment mentionnés ; nous ne les avons pas lus dans le texte.
- Le verbatim de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention. Notre connaissance de la méthode canadienne d’élimination repose sur le renvoi que lui fait l’alinéa c) du même paragraphe, lu en verbatim, et non sur sa lecture directe.
- Le traitement fiscal de la prise en charge des frais de déménagement par l’employeur au regard du revenu d’emploi imposable, et le régime des dons à des organismes étrangers.
- La mécanique de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes canadiens. Nous savons qu’elle ne s’applique pas aux dividendes de source française ; nous n’avons pas reconstruit le calcul qu’elle applique aux dividendes canadiens.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les portails canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code d’erreur d’accès. Le contenu administratif cité dans ce guide a été obtenu par un service de lecture intermédiaire qui restitue le texte des pages officielles : les barèmes, les tables d’indexation et les échéances présentés comme lus l’ont bien été, dans le texte officiel, par ce canal.
Le site de la législation canadienne, en revanche, a répondu normalement pour ce chapitre. Tous les verbatims de la Loi de l’impôt sur le revenu reproduits ici proviennent du texte consolidé, dans sa version courante au 17 juin 2026. C’est ce qui nous permet de publier les paramètres de l’impôt minimum de remplacement, que les fiches de recherche antérieures du guide signalaient comme non établis.
Nous le signalons parce que cela conditionne la reproductibilité, et parce que la distinction compte : un paramètre lu dans la loi et un paramètre lu dans une table administrative n’ont pas le même statut lorsqu’une indexation annuelle s’interpose entre les deux.
Ce qu’il faut emporter de ce chapitre
Un lecteur qui n’en retiendrait que neuf lignes devrait retenir celles-ci.
Les neuf choses à retenir
Elles suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs de projection que nous rencontrons sur l’impôt canadien sur le revenu.
Les cinq erreurs que nous voyons le plus souvent
Projeter son revenu net canadien en appliquant mentalement un quotient familial : faux, et l’erreur atteint plusieurs milliers de dollars par an pour un ménage monoactif. Traduire un crédit canadien par « réduction d’impôt » au sens français et lui appliquer son taux marginal : un crédit de 10 000 $ de base vaut 1 400 $, pas 3 300 $. Croire que la moitié seulement d’un gain en capital est imposée en toutes circonstances : c’est vrai de l’impôt ordinaire et faux du minimum de remplacement, où l’inclusion est de 100 %. Ne rien provisionner la première année parce qu’aucun acompte n’est réclamé : l’année deux décaisse le solde de l’année un le 30 avril et quatre acomptes à partir du 15 mars, soit deux années d’impôt en une. Et supposer que l’impôt français payé sur un bien conservé sera intégralement récupéré au Canada : le crédit est plafonné, et le sort des prélèvements sociaux n’est pas établi.
Une dernière remarque, qui tient moins de la conclusion que de la méthode. Tout ce chapitre décrit des mécanismes de calcul, et aucun d’eux n’est difficile pris isolément. Ce qui rend l’exercice délicat n’est pas leur complexité : c’est que l’intuition française fonctionne à contre-emploi sur chacun d’eux. Le lecteur qui projette son impôt canadien en transposant ses réflexes se trompe systématiquement dans le même sens sur la famille, dans le sens inverse sur les revenus modestes, et il ne voit pas venir du tout ni l’impôt minimum ni le décalage de trésorerie de la deuxième année. Un tableau Excel construit avant le départ, avec les bons paramètres, coûte une soirée et évite trois ans de rattrapage.
9. Les plus-values au Canada : le taux d’inclusion est resté à 50 %, et trois versions du droit circulent encore
Un résident de Montréal déjà imposé au taux marginal supérieur réalise 400 000 dollars canadiens de plus-value sur un portefeuille de titres en 2026. L’impôt dû est de 106 620,00 $. Trois calculs différents circulent sur les pages francophones qui traitent le sujet, et deux d’entre eux sont faux : l’un donne 119 947,50 $, l’autre 142 160,00 $. Le plus faux des deux, celui qui est aussi le plus répandu, surestime l’impôt de 35 540,00 $ — exactement un tiers de trop.
L’origine de cet écart tient en trois dates. Le 16 avril 2024, le budget fédéral annonce le relèvement du taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers. Le 31 janvier 2025, le ministère des Finances reporte la mesure. Le 21 mars 2025, le cabinet du Premier ministre l’annule. Entre l’annonce et l’annulation, onze mois se sont écoulés. Ils ont suffi pour que la mesure entre dans des centaines de pages qui, pour la plupart, n’ont jamais été relues depuis. Le taux d’inclusion, lui, n’a jamais changé. Il est de 50 %, il l’était en 2024, il l’est en 2026.
Ce chapitre établit cette séquence sur les communiqués officiels, puis apporte la preuve qui clôt le débat : le texte de loi lui-même. L’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans la version consolidée à jour au 17 juin 2026, dit toujours « ½ of the taxpayer’s capital gain », et sa dernière modification remonte à 2016. La hausse annoncée en 2024 n’a jamais été inscrite dans la loi. Elle n’a existé que sous forme de motion de voies et moyens, appliquée par voie administrative pendant quelques mois, puis retirée.
Le reste du chapitre traite ce qui se joue réellement pour un Français installé au Canada : la mécanique du taux d’inclusion et l’illusion d’optique qu’elle produit sur le taux marginal apparent ; l’exonération cumulative des gains en capital, dont le montant a changé au 1erjanvier 2026 sans que presque personne le signale ; les pertes en capital, leur report en arrière de trois ans, leur report en avant illimité et la règle de la perte apparente ; l’exonération de résidence principale et sa règle du « plus un », qui se perd dans un cas précis et fréquent chez les expatriés ; et les gains de change, qui font payer au Canada un impôt sur une plus-value que le propriétaire n’a jamais réalisée dans sa monnaie.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Tous les montants sont en dollars canadiens sauf mention contraire. Les conversions en euros retiennent 1 CAD = 0,62 €, cours de marché du début du mois d’août 2026, hypothèse d’illustration et non cours de conversion opposable. Les taux de change euro-dollar canadien employés dans les exemples de gains de change (1,35 en 2010, 1,29 en 2012, 1,61 en 2026) sont les mêmes que ceux du chapitre 2, pour que les deux chiffrages restent comparables.
Les liquidations sont des reconstructions à partir des barèmes vérifiés du chapitre 7. Elles n’ont pas été lues sur un avis de cotisation et ne sont pas des simulations personnalisées. Sauf indication contraire, elles appliquent le taux marginal combiné supérieur de la province considérée, ce qui suppose que le contribuable y est déjà parvenu par ses autres revenus : c’est un majorant.
Les taux marginaux combinés supérieurs 2026 employés ici sont ceux du chapitre 7 : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec après abattement de 16,5 %, et 48,00 % en Alberta. Les barèmes complets, les seuils de déclenchement et la mécanique de l’abattement québécois y figurent ; nous ne les reprenons pas.
Les sources canadiennes officielles publiées sur canada.ca et laws-lois.justice.gc.carefusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Le texte a été obtenu par un proxy de lecture qui restitue la page officielle. Les citations reproduites ci-dessous proviennent donc bien du texte officiel, lu. Nous le signalons parce que c’est ce qui distingue une citation d’une reformulation, et parce qu’un lecteur qui voudra vérifier rencontrera le même obstacle.
La séquence de 2024-2025, datée et sourcée
Trois actes, trois autorités différentes, onze mois. La confusion vient de ce que chacun des trois a été abondamment relayé, et que le troisième l’a été beaucoup moins que le premier.
| Date | Autorité | Acte | Ce que le document dit |
|---|---|---|---|
| 16 avril 2024 | Ministère des Finances du Canada — Budget 2024 | Annonce du relèvement du taux d’inclusion de la moitié aux deux tiers | Le budget prévoit que les 250 000 premiers dollars de gains en capital réalisés annuellement par un particulier restent inclus pour moitié, et que l’excédent est inclus pour deux tiers. Prise d’effet annoncée au 25 juin 2024 |
| 31 janvier 2025 | Ministère des Finances du Canada | Report de la date d’effet | La date d’effet est repoussée du 25 juin 2024 au 1er janvier 2026. Le même communiqué confirme le relèvement de l’exonération cumulative à 1 250 000 $ à compter du 25 juin 2024, contre 1 016 836 $ auparavant |
| 21 mars 2025 | Cabinet du Premier ministre | Annulation pure et simple | Le gouvernement annule la hausse projetée du taux d’inclusion. Il maintient en revanche le relèvement de l’exonération cumulative à 1 250 000 $ |
| 17 juin 2026 | Ministère de la Justice — texte consolidé de la loi | État du droit positif | L’article 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que le gain en capital imposable est égal à la moitié du gain en capital. Dernière modification du texte : 2016. La hausse n’y a jamais figuré |
La date de dépôt du budget est vérifiée. Elle méritait de l’être : elle circule sous plusieurs formes, et notre propre travail préparatoire ne l’avait établie que par inférence, à partir d’un horodatage de page. Le communiqué du ministère des Finances du 4 mars 2024 l’annonce en toutes lettres : le budget sera déposé à la Chambre des communes le mardi 16 avril 2024, vers 16 heures, heure de l’Est. Le point est mineur en soi. Il ne l’est pas dans un guide dont la thèse est qu’une date mal reprise suffit à produire un chiffre faux.
Ce que disent exactement les trois documents
Budget 2024, chapitre 8 — texte original
« the first $250,000 of capital gains income earned by Canadians each year will not be subject to the new two-thirds inclusion rate. »
« the increased total lifetime capital gains exemption of $1.25 million »
Le budget présente la mesure comme portant sur la part la plus aisée des contribuables : « By increasing the capital gains inclusion rate, we will tackle one of the most regressive elements in Canada’s tax system. » C’est cette formulation, relayée telle quelle, qui a fait le tour des pages francophones au printemps 2024.
Ministère des Finances du Canada, communiqué du 31 janvier 2025 — texte original
« deferring—from June 25, 2024 to January 1, 2026—the date on which the capital gains inclusion rate would increase from one-half to two-thirds on capital gains realized annually above $250,000 by individuals and on all capital gains realized by corporations and most types of trusts. »
« Increasing the Lifetime Capital Gains Exemption to $1.25 million, effective June 25, 2024, from the current amount of $1,016,836 on the sale of small business shares and farming and fishing property. »
Le même communiqué annonce l’Incitatif canadien aux entrepreneurs : « A new Canadian Entrepreneurs’ Incentive, to encourage entrepreneurship by reducing the inclusion rate to one-third on a lifetime maximum of $2 million in eligible capital gains. » Cette mesure-là mérite d’être suivie séparément : elle n’a pas fait l’objet du communiqué d’annulation du 21 mars 2025, et nous n’avons pas établi son sort définitif. Nous y revenons plus bas, sans trancher.
Cabinet du Premier ministre, communiqué du 21 mars 2025 — texte original
« the Government of Canada will cancel the proposed hike in the capital gains inclusion rate. »
« the government will maintain the increase in the Lifetime Capital Gains Exemption limit to $1,250,000 on the sale of small business shares and farming and fishing property. »
Une précision de lecture qui compte, et que nous ne franchissons pas
Le communiqué du 21 mars 2025 dit que la hausse est annulée. Il n’énonce nulle part le taux qui demeure. Beaucoup de reprises lui font dire « le taux reste à 50 % » : c’est la bonne conclusion, tirée d’une phrase qui ne la contient pas.
Le maintien à 50 % s’établit autrement, et il s’établit mieux : par le texte de loi, qui n’a jamais été modifié, et par les publications de l’administration fiscale qui en tirent les conséquences. C’est la démonstration que nous conduisons ci-dessous, et elle est plus solide qu’une citation forcée.
La preuve décisive : la loi n’a jamais été modifiée
Un budget n’est pas une loi. Une motion de voies et moyens n’est pas une loi non plus. Au Canada, l’administration applique couramment une mesure fiscale annoncée dès sa date d’effet annoncée, sur le fondement d’une motion, avant que le Parlement ne l’ait votée — le chapitre 7 en donne un autre exemple frappant avec la baisse du taux inférieur, appliquée le 1erjuillet 2025 et sanctionnée le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition concernée. Cette pratique explique pourquoi la hausse du taux d’inclusion a produit des effets réels entre le 25 juin 2024 et le 31 janvier 2025, sans jamais avoir été votée.
Elle explique aussi pourquoi son annulation a été si nette : il n’y avait rien à abroger. Le texte de l’article 38 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel que publié par le ministère de la Justice dans la version consolidée à jour au 17 juin 2026, se lit ainsi.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 38 — texte consolidé au 17 juin 2026
« For the purposes of this Act, (a) subject to paragraphs (a.1) to (a.3), a taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of any property is ½ of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition of the property »
« (b) a taxpayer’s allowable capital loss for a taxation year from the disposition of any property is 1/2 of the taxpayer’s capital loss for the year from the disposition of that property »
Historique des modifications porté au bas de l’article : 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2014, et enfin 2016, chapitre 12, article 12. Il n’y a pas de modification postérieure à 2016. La loi entière est présentée comme « current to 2026-06-17 and last amended on 2026-04-01 » : la consolidation est récente, elle intègre des modifications d’avril 2026, et l’article 38 n’en fait pas partie.
Ce constat vaut mieux que tous les communiqués réunis. Un texte de loi consolidé qui porte sa date de consolidation, son historique de modifications et la fraction litigieuse dans son corps même ne laisse aucune place à l’interprétation. La fraction est ½. Elle n’a pas bougé depuis le 18 octobre 2000, date à laquelle elle avait été ramenée de deux tiers à la moitié — la trace de ces anciennes fractions subsiste d’ailleurs dans le texte de l’article 110.6, qui manipule encore des coefficients de 3/4 et de 2/3 pour retraiter les déductions prises avant 2000.
L’administration fiscale confirme, pour les années où elle s’est prononcée. Le guide T4037, Gains en capital, écrit : « Generally, the IR for 2024 is 1/2 ». La page consacrée à la ligne 25400 de la déclaration écrit : « Generally, the IR for 2025 is 1/2 ».
Ce que nous n’avons pas trouvé, et que nous ne comblons pas
Nous n’avons trouvé aucune page de l’administration fiscale canadienne énonçant en toutes lettres que le taux d’inclusion pour 2026 est de la moitié. Le guide T4037 se prononce sur 2024, la page de la ligne 25400 sur 2025. La page « What’s new for capital gains » renvoie une erreur 404.
Le maintien pour 2026 repose donc sur trois éléments convergents, et nous préférons les exposer plutôt que de faire dire à une source ce qu’elle ne dit pas : le texte de l’article 38 consolidé au 17 juin 2026, qui est du droit positif et pas une interprétation ; l’annulation officielle du 21 mars 2025, jamais suivie d’une mesure de remplacement ; et un contrôle arithmétique indépendant, exposé ci-dessous, sur les tables de taux 2026.
Le premier de ces trois éléments suffirait. C’est la loi.
Le contrôle arithmétique est simple et il se refait en trente secondes. Dans les tables de taux 2026 publiées par les grands cabinets, le taux marginal supérieur applicable aux gains en capital est, dans chacune des quatre provinces qui nous intéressent, exactement la moitié du taux applicable au revenu ordinaire. Si le taux d’inclusion était passé aux deux tiers, le rapport serait de 0,667 et non de 0,5. Il est de 0,5 partout.
| Province | Taux marginal supérieur — revenu ordinaire | Taux marginal supérieur — gains en capital | Rapport | Taux d’inclusion que ce rapport révèle |
|---|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 0,4999 | 1/2 |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 0,5000 | 1/2 |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 0,4999 | 1/2 |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 0,5000 | 1/2 |
Les trois versions qui circulent, et ce que chacune coûte
Reprenons le cas d’ouverture et chiffrons les trois versions côte à côte. Un résident du Québec, déjà au taux marginal supérieur par ses autres revenus, réalise 400 000 $ de plus-value sur des titres cotés en 2026.
Un gain de 400 000 $ à Montréal en 2026 : la bonne réponse et les deux mauvaises
VERSION 1 — LE DROIT EN VIGUEUR (taux d'inclusion 1/2)
Gain en capital ................................ 400 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ................. 200 000,00 $
Impot au taux marginal combine quebecois 53,31 % 106 620,00 $
Taux effectif sur le gain ........................... 26,655 %
VERSION 2 — L'ANNONCE DE 2024 APPLIQUEE CORRECTEMENT
(250 000 $ a 1/2, l'exces a 2/3)
Premiers 250 000 $ x 1/2 ....................... 125 000,00 $
Solde 150 000 $ x 2/3 .......................... 100 000,00 $
Gain en capital imposable ...................... 225 000,00 $
Impot a 53,31 % ................................ 119 947,50 $
Taux effectif sur le gain ........................... 29,987 %
Surcout par rapport au droit reel ............... 13 327,50 $
VERSION 3 — 2/3 APPLIQUE A TOUT LE GAIN
(la version la plus repandue, et la plus fausse)
Gain en capital imposable, 2/3 ................. 266 666,67 $
Impot a 53,31 % ................................ 142 160,00 $
Taux effectif sur le gain ........................... 35,540 %
Surcout par rapport au droit reel ............... 35 540,00 $
soit exactement un tiers d'impot en trop
CONVERSION DE L'ECART MAXIMAL
35 540,00 CAD x 0,62 ............................ 22 034,80 EUR- Pourquoi la version 3 est la plus répandue :elle applique le taux annoncé sans reprendre le seuil de 250 000 $ qui l’accompagnait. Deux erreurs superposées, dont la seconde aggrave la première
- Ce que valait vraiment la mesure annoncée :13 327,50 $ sur ce dossier, soit 3,3 points de taux effectif. Un tiers de ce que lui prêtent les contenus qui la publient encore
- Sens de l’erreur :elle effraie au lieu de rassurer. Un lecteur qui applique la version 3 renonce à une cession, ou la déplace hors du Canada, sur la foi d’un impôt qui n’existe pas
- Pourquoi 66,67 % est déjà une approximation :la mesure annoncée portait sur deux tiers, soit 66,666… %. Écrire 66,67 % introduit un écart de 4 centièmes de point sur l’assiette, négligeable ici, mais qui rappelle que le chiffre rond n’a jamais été le chiffre du texte
Reconstruction à partir du taux marginal combiné supérieur québécois 2026 de 53,31 %, établi au chapitre 7. Le calcul suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche supérieure par ses autres revenus : c’est le majorant. Un contribuable dont le gain traverse plusieurs tranches paie moins, et l’écart entre les trois versions se réduit dans la même proportion.
Le rapport exact entre la version 3 et le droit réel est de 4/3, ce qui n’est pas un hasard arithmétique : passer d’une assiette de moitié à une assiette de deux tiers multiplie l’impôt par 4/3 à taux constant. Un lecteur qui trouve, sur deux pages différentes, deux montants dont l’un vaut exactement un tiers de plus que l’autre tient là la signature de l’erreur. Elle se repère à l’œil.
Le test de fraîcheur d’une page canadienne sur les plus-values
Trois signes révèlent une page restée à la version de 2024, sans qu’il soit nécessaire de lire la date de publication — qui, sur beaucoup de sites, est réécrite automatiquement à chaque passage d’un robot.
- La page mentionne un taux d’inclusion de 66,67 % ou de deux tiers au présent de l’indicatif. Le droit ne l’a jamais connu.
- La page mentionne un seuil de 250 000 $ de gains annuels sans dire qu’il appartient à une mesure abandonnée. Ce seuil n’existe nulle part dans le droit en vigueur.
- La page annonce une prise d’effet au 25 juin 2024 ou au 1er janvier 2026. La première date est celle de l’annonce, la seconde celle du report : toutes deux ont été effacées par l’annulation du 21 mars 2025.
Une page qui cumule les trois n’a pas été relue depuis le printemps 2024. Ce qu’elle dit du reste de la fiscalité canadienne mérite la même méfiance.
Reste une question que nous laissons ouverte, parce que nos sources ne la ferment pas. Le communiqué du 31 janvier 2025 annonçait un Incitatif canadien aux entrepreneurs, distinct du taux d’inclusion général : un taux réduit à un tiers sur un maximum viager de 2 millions de dollars de gains admissibles, à compter de l’année d’imposition 2025, le plafond progressant de 400 000 $ par an pour atteindre 2 millions en 2029. Le communiqué d’annulation du 21 mars 2025 ne le mentionne pas. Nous n’avons pas établi si cet incitatif a survécu à l’abandon de la mesure principale, ni s’il a été inscrit dans la loi : l’article 38 ne comporte, à ce jour, aucun alinéa qui l’instituerait, et ses alinéas a.1) à a.3) traitent d’un tout autre sujet, les dons de titres cotés et de terres écosensibles. Un entrepreneur qui envisage de céder les actions de sa société canadienne doit faire vérifier ce point précis avant de fixer sa date de cession. Nous ne l’affirmons ni dans un sens ni dans l’autre.
Une date de cession se fixe sur le droit en vigueur, pas sur une annonce
Entre l’annonce d’avril 2024 et l’annulation de mars 2025, des cessions ont été avancées, retardées ou renoncées sur la foi d’un taux qui n’a jamais existé. Nous reconstituons, sur votre dossier, l’impôt canadien et l’impôt français réellement dus à chaque date envisagée, avant que la décision ne soit prise.
Le taux d’inclusion : une règle d’assiette, pas une règle de taux
Il n’existe pas, au Canada, d’impôt sur les plus-values. Il existe un impôt sur le revenu, et une règle qui décide quelle fraction d’un gain en capital entre dans ce revenu. Cette distinction n’est pas rhétorique : elle commande le calcul, elle explique pourquoi le taux applicable dépend de tous les autres revenus du contribuable, et elle explique aussi pourquoi la comparaison avec la France ne peut pas se faire sur les taux affichés.
La mécanique en quatre lignes
GAIN EN CAPITAL (article 40(1)a) LIR)
Produit de disposition
moins prix de base rajuste (PBR)
moins depenses engagees pour realiser la disposition
= gain en capital
GAIN EN CAPITAL IMPOSABLE (article 38 a) LIR)
gain en capital x 1/2
= gain en capital imposable
REVENU IMPOSABLE
le gain en capital imposable s'ajoute aux autres revenus
et subit le bareme federal et le bareme provincial
IMPOT
bareme applique au revenu imposable total- Ce que la loi appelle « gain en capital imposable » :la moitié du gain, pas l’impôt. C’est un montant d’assiette. La confusion des deux notions est la première source d’erreur de lecture des textes canadiens
- Conséquence sur le taux :il n’y a pas de taux propre aux plus-values. Le gain traverse le barème comme n’importe quel autre revenu, à ceci près que seule sa moitié y entre
- Conséquence sur la progressivité :un gain de 100 000 $ réalisé par un contribuable sans autre revenu supporte un impôt bien inférieur au même gain réalisé par un cadre déjà imposé au taux supérieur. Les tables de taux marginaux supérieurs ne s’appliquent qu’au second
- Ce que la France fait différemment :elle applique au gain net un prélèvement forfaitaire ou un barème, après abattements pour durée de détention sur l’immobilier. Le Canada ne connaît ni prélèvement forfaitaire unique, ni abattement pour durée de détention
Article 40(1)a) et article 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026. Le prix de base rajusté correspond, en première approximation, au prix d’acquisition majoré des frais et des dépenses en capital, et minoré de certains ajustements ; sa définition complète figure aux articles 53 et 54.
De cette mécanique découle une illusion d’optique que nous rencontrons dans presque tous les dossiers. Un Français qui s’installe à Toronto lit que le taux marginal supérieur canadien atteint 53,53 % et en conclut que ses plus-values seront taxées à ce niveau. Elles le seront à 26,76 %. Il lit ensuite que la France taxe les plus-values mobilières à 30 % en prélèvement forfaitaire unique et en conclut que la France est plus douce. Elle est plus lourde de 3,24 points.
| Nature du revenu | Ontario | Colombie-Britannique | Québec | Alberta |
|---|---|---|---|---|
| Revenu ordinaire — salaire, revenu locatif, intérêts | 53,53 % | 53,50 % | 53,31 % | 48,00 % |
| Gain en capital | 26,76 % | 26,75 % | 26,65 % | 24,00 % |
| Dividende déterminé | 39,34 % | 36,54 % | 40,11 % | 34,31 % |
| Dividende ordinaire | 47,74 % | 48,89 % | 48,70 % | 42,30 % |
La ligne des gains en capital est la seule du tableau où l’écart entre provinces reste modeste : 2,76 points séparent l’Alberta de l’Ontario, contre 5,53 points sur le revenu ordinaire. La raison tient à ce que le taux sur gains est, par construction, la moitié du taux ordinaire : tous les écarts sont divisés par deux. Pour un patrimoine dont les revenus sont majoritairement des plus-values, le choix de la province pèse deux fois moins que pour un salarié. C’est un des rares arguments qui plaident, à la marge, en faveur des provinces lourdes pour un profil de rentier.
Trois pièges de lecture sur le taux d’inclusion
Premier piège : le taux d’inclusion n’est pas une exonération de moitié. Il réduit l’assiette, pas l’impôt. Un gain en capital de 100 000 $ ajoute 50 000 $ au revenu imposable : il peut, à ce titre, faire franchir une tranche, réduire des crédits soumis à condition de revenu, déclencher la récupération de prestations fondées sur le revenu net, ou faire perdre l’accès à certains dispositifs. Les 50 000 $ non inclus, eux, restent invisibles pour toutes ces mécaniques.
Deuxième piège : la symétrie des pertes. L’alinéa 38 b) applique la même fraction de moitié aux pertes. Une perte en capital de 100 000 $ ne donne droit qu’à une perte déductible de 50 000 $, et cette perte déductible ne s’impute que sur des gains en capital imposables. Elle ne réduit ni un salaire, ni un revenu locatif.
Troisième piège : la fraction ne s’applique qu’aux gains en capital. Une opération requalifiée en revenu d’entreprise est imposée en totalité. La distinction entre le gain en capital et le revenu d’entreprise ne dépend pas de l’actif mais du comportement : fréquence des opérations, durée de détention, recours à l’emprunt, connaissance du marché, intention au moment de l’acquisition. Un investisseur très actif sur des titres cotés peut voir ses gains requalifiés, et son taux effectif passer de 26,76 % à 53,53 % en Ontario.
Deux cas particuliers méritent d’être signalés parce qu’ils font exception à la fraction de moitié, et qu’ils figurent dans le texte même de l’article 38. Les alinéas a.1) et a.2) ramènent le gain en capital imposable à zéro pour le don, à un donataire reconnu, d’actions, de titres de créance ou de droits inscrits à une bourse de valeurs désignée, de parts de fonds communs, de parts de fiducie de fonds commun de placement, ou encore de terres écosensibles. Un résident du Canada qui détient des titres cotés fortement appréciés et qui envisage une libéralité peut donc, en donnant le titre plutôt que le produit de sa vente, éliminer entièrement l’imposition du gain et obtenir par ailleurs le crédit d’impôt pour don. La règle joue également lorsque la disposition résulte du décès et que la succession fait le don, dans les conditions du paragraphe 118.1(5.1).
Nous signalons ce mécanisme parce qu’il est dans le texte, et nous nous arrêtons là. Sa mise en œuvre suppose un donataire reconnu au sens canadien, ce qui exclut la plupart des organismes français, et elle interagit avec les règles françaises de déduction qui ne sont pas l’objet de ce chapitre.
La règle des 365 jours sur les logements canadiens, et l’exception qui vise les expatriés
La requalification en revenu d’entreprise a cessé, pour un cas précis, d’être une affaire d’appréciation. Depuis le 1er janvier 2023, le paragraphe 12(12) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute automatiquement d’entreprise le gain tiré d’un bien à vente précipitée — flipped property dans la version anglaise. Aucun débat sur l’intention, aucun faisceau d’indices : un compteur de jours.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 12(12) et 12(13) — texte consolidé
« (12) For the purposes of this Act, if, absent this subsection and paragraph 40(2)(b), a taxpayer would have had a gain from the disposition of a flipped property, then throughout the period that the taxpayer owned the flipped property (a) the taxpayer is deemed to carry on a business that is an adventure or concern in the nature of trade with respect to the flipped property; (b) the flipped property is deemed to be inventory of the taxpayer’s business; and (c) the flipped property is deemed not to be capital property of the taxpayer. »
« (13) […] a flipped property of a taxpayer means a property […] that is (a) prior to its disposition by the taxpayer, either (i) a housing unit located in Canada, or (ii) a right to acquire a housing unit located in Canada; and (b) owned […] by the taxpayer for less than 365 consecutive days prior to its disposition, other than a disposition that can reasonably be considered to occur due to, or in anticipation of, one or more of the following events […] »
Le paragraphe 12(14)ferme le dispositif dans l’autre sens : « a taxpayer’s loss from a business in respect of a flipped property is deemed to be nil ». La règle joue à sens unique : elle impose le gain intégralement et refuse la perte.
Trois précisions de portée avant les chiffres. Le renvoi exprès à l’alinéa 40(2)b) dans le texte du paragraphe (12) signifie que l’exonération de résidence principale est écartée : un logement occupé comme résidence principale mais revendu au bout de dix mois n’en bénéficie pas. La règle ne vise que les logements situés au Canada : un appartement français revendu au bout de six mois n’entre pas dans son champ, ce qui ne le protège pas pour autant d’une requalification de droit commun. Et le décompte se fait en jours consécutifs de propriété, non en années civiles : un achat le 15 mars 2026 et une vente le 10 mars 2027 tombent sous la règle, à cinq jours près.
Le texte assortit la règle de neuf exceptions, et l’une d’elles a manifestement été écrite en pensant à la mobilité internationale.
| Événement énuméré au 12(13) b) | Portée |
|---|---|
| Décès du contribuable ou d’une personne liée | La vente doit pouvoir raisonnablement être regardée comme due à l’événement, ou faite en prévision de celui-ci |
| Une personne liée rejoint le ménage, ou le contribuable rejoint celui d’une personne liée | Couvre l’arrivée d’un parent âgé comme le regroupement familial |
| Rupture du mariage ou de l’union de fait, si les conjoints vivent séparément depuis au moins 90 jours avant la vente | Le délai de 90 jours est une condition, pas une présomption |
| Menace pour la sécurité personnelle du contribuable ou d’une personne liée | — |
| Maladie grave ou invalidité du contribuable ou d’une personne liée | — |
| Réinstallation admissible du contribuable ou de son conjoint, la définition étant lue « sans égard aux exigences voulant que le nouveau lieu de travail et la nouvelle résidence soient situés au Canada » | C’est l’exception décisive pour ce guide : une mutation vers la France ou un retour définitif ouvre l’exception, alors que la définition ordinaire de la réinstallation admissible exige un lieu de travail canadien |
| Cessation involontaire de l’emploi du contribuable ou de son conjoint | La démission n’est pas couverte |
| Insolvabilité du contribuable | — |
| Destruction ou expropriation du bien | — |
Un condominium de Toronto revendu au bout de 310 jours : trois issues
LES FAITS
Achat le 15 mars 2026 ...................... 700 000,00 $
Vente le 19 janvier 2027 ................... 850 000,00 $
Duree de detention ......................... 310 jours
Gain ....................................... 150 000,00 $
Resident de l'Ontario, deja a la tranche superieure.
ISSUE 1 — REGLE DU BIEN A VENTE PRECIPITEE
Le bien est repute inventaire, le gain est un
revenu d'entreprise, integralement inclus.
L'exoneration de residence principale est ecartee
par le renvoi expres a l'alinea 40(2)b).
Revenu d'entreprise ........................ 150 000,00 $
Impot a 53,53 % ............................. 80 295,00 $
ISSUE 2 — MEME VENTE, MAIS APRES 366 JOURS
Gain en capital ............................ 150 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 .............. 75 000,00 $
Impot a 53,53 % ............................. 40 147,50 $
Ecart avec l'issue 1 ........................ 40 147,50 $
ISSUE 3 — VENTE A 310 JOURS, MAIS POUR CAUSE DE
REINSTALLATION PROFESSIONNELLE EN FRANCE
Exception du 12(13) b)(vi) : la definition de
reinstallation admissible se lit sans l'exigence
d'un lieu de travail canadien.
Le bien n'est pas un bien a vente precipitee.
Le logement redevient un bien en immobilisation,
et l'exoneration de residence principale redevient
disponible s'il en remplit les conditions.
Impot, exoneration totale obtenue ................. 0 $
Ecart avec l'issue 1 ........................ 80 295,00 $
soit ....................................... 49 782,90 EUR- Ce que la règle supprime :toute discussion sur l’intention. Sous 365 jours et hors exception, la qualification est automatique et le taux double
- Ce que l’exception (vi) vaut :80 295,00 $ sur ce dossier, soit la totalité de l’impôt. Elle est écrite pour la mobilité, y compris internationale, et elle est la seule des neuf à comporter une adaptation expresse pour l’étranger
- La charge de la preuve :le texte exige que la vente puisse raisonnablement être regardée comme due à l’événement, ou faite en prévision de celui-ci. La chronologie documentée de la mutation — lettre d’affectation, date d’effet, contrat — est ce qui établit ce lien
- Ce que l’issue 3 suppose encore :que le logement remplisse par ailleurs les conditions de la résidence principale, notamment celle d’avoir été normalement habité. L’exception au 12(12) rouvre la porte, elle ne dispense pas des conditions de l’article 54
Reconstruction par nos soins à partir des paragraphes 12(12) à 12(14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026, et du taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 de 53,53 %. La règle s’applique aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2023. L’issue 3 suppose que l’exception est retenue par l’administration : elle repose sur une appréciation de fait que nous ne préjugeons pas.
Le cas de figure n’a rien de théorique. Un cadre muté à Toronto qui achète, puis se voit rappelé en France onze mois plus tard, est exactement la personne que l’alinéa 12(13) b)(vi) protège. Et c’est aussi exactement la personne à qui l’on expliquera, en agence, qu’elle « paiera sur la moitié du gain » — ce qui est faux si la mutation n’est pas documentée, et vrai si elle l’est. La différence tient à un dossier, pas à une opinion.
Ce que la règle des 365 jours ne dit pas
Elle ne dit pas qu’une détention supérieure à un an met à l’abri de la requalification. Le paragraphe 12(12) crée une présomption dans un sens, il n’en crée aucune dans l’autre : l’administration reste libre de qualifier de revenu d’entreprise le gain d’un contribuable qui achète et revend des logements de manière répétée, même au-delà de 365 jours, sur les critères classiques que sont la fréquence des opérations, le financement, la compétence professionnelle et l’intention au moment de l’acquisition.
Elle ne dit rien non plus des biens situés hors du Canada, qui restent soumis aux seuls critères classiques. Un lecteur qui pratique l’achat-revente en France depuis le Canada ne trouvera pas dans le paragraphe 12(13) un abri : il n’y trouvera pas de règle du tout.
Ce que le Canada ne connaît pas : ni abattement pour durée de détention, ni forfait
Le calcul du gain est brutal dans sa simplicité, et c’est là que la comparaison avec la France se retourne. Produit de disposition, moins prix de base rajusté, moins dépenses engagées pour réaliser la vente. Aucune correction pour la durée de détention. Aucune correction pour l’inflation. Un immeuble détenu trente ans et un titre détenu trois mois sont traités de la même manière.
La France, elle, exonère totalement la plus-value immobilière au bout de vingt-deux ans pour l’impôt sur le revenu et de trente ans pour les prélèvements sociaux. Le Canada ne connaît rien de tel. Pour un patrimoine immobilier de long terme, cette différence structurelle pèse plus lourd que l’écart de taux, et elle joue dans le sens que la plupart des lecteurs n’anticipent pas.
| Paramètre du calcul | Canada | France (immobilier détenu par un particulier) |
|---|---|---|
| Abattement pour durée de détention | Aucun. Le gain est calculé en valeur nominale, quelle que soit la durée | 6 % par an de la 6e à la 21e année puis 4 % la 22e pour l’impôt sur le revenu ; exonération totale à 22 ans. 1,65 % puis 1,60 % puis 9 % pour les prélèvements sociaux ; exonération totale à 30 ans |
| Correction de l’inflation | Aucune | Aucune |
| Forfait de frais d’acquisition | Aucun. Les frais réels majorent le prix de base rajusté et doivent être justifiés | 7,5 % du prix d’acquisition, au choix du cédant, sans justificatif |
| Forfait de travaux | Aucun. Les dépenses en capital réelles majorent le prix de base rajusté ; les dépenses d’entretien ne le majorent pas | 15 % du prix d’acquisition après cinq ans de détention, sans justificatif |
| Fraction du gain soumise à l’impôt | La moitié — article 38 a) | La totalité, après abattements |
| Taux appliqué | Barème fédéral plus barème provincial, sur la moitié du gain ajoutée aux autres revenus | 19 % d’impôt sur le revenu, 17,2 % de prélèvements sociaux, plus la taxe sur les plus-values élevées au-delà de 50 000 € de plus-value nette |
| Résidence principale | Exonération par désignation, formule du « plus un », une seule résidence par unité familiale depuis 1982 | Exonération de plein droit si le bien constitue la résidence principale au jour de la cession |
Une conséquence pratique, rarement tirée. Un Français qui détient depuis vingt-cinq ans une résidence secondaire en Provence et qui s’installe au Canada perd, du point de vue canadien, tout le bénéfice de la durée de détention. La France ne lui réclamera rien à la revente — le bien est exonéré au bout de trente ans, et largement abattu avant. Le Canada, lui, calculera un gain sur la base d’un prix de base rajusté fixé lors de son arrivée, et ne lui accordera aucun crédit puisqu’il n’y aura pas d’impôt français à imputer. L’exonération française ne se transporte pas. Elle disparaît en même temps que la résidence fiscale française, et elle laisse la place à un impôt canadien qui n’existait pas.
Le seul amortisseur canadien : la règle du prix de base rajusté à l’arrivée
L’alinéa 128.1(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que la personne qui devient résidente du Canada est réputée avoir disposé de chacun de ses biens, puis les avoir réacquis à leur juste valeur marchande, immédiatement avant l’acquisition de la résidence. Les seules exceptions, pour un particulier, sont les biens canadiens imposables, les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, les biens de la catégorie 14.1 rattachés à une telle entreprise, et les droits ou biens exclus au sens du paragraphe 128.1(10).
Un appartement situé en France n’est aucune de ces choses. Il bénéficie donc de la réévaluation. La plus-value latente accumulée avant l’arrivée au Canada n’est jamais imposée par le Canada, et le compteur canadien démarre au jour de l’installation, au cours de change de ce jour-là.
C’est la meilleure nouvelle de ce chapitre, et elle a une conséquence de méthode : la première chose à faire en arrivant au Canada est de documenter la valeur de chaque actif étranger à la date d’arrivée, ainsi que le cours de change de cette date. Une évaluation faite dix ans plus tard, à rebours, se discute ; une évaluation contemporaine ne se discute pas. Le coût d’une expertise immobilière au moment du déménagement est dérisoire au regard de l’impôt qu’elle borne.
Un point de méthode sur le prix de base rajusté, parce qu’il est la source la plus fréquente de redressement. Il n’est pas le prix payé. C’est le prix payé, majoré des frais d’acquisition et des dépenses en capital, et minoré d’un certain nombre d’ajustements dont la liste occupe l’article 53 entier. Pour un immeuble locatif, la déduction pour amortissement pratiquée pendant la détention ne réduit pas le prix de base rajusté mais fait l’objet d’une récupération imposée en totalité comme revenu ordinaire, hors du régime des gains en capital. Un investisseur qui a amorti son immeuble locatif canadien pendant quinze ans découvre à la vente un revenu ordinaire de récupération taxé jusqu’à 53,53 % en Ontario, en plus du gain en capital taxé à 26,76 %. Les deux se cumulent.
Dernière mécanique utile, et sous-employée : la réserve pour produit échelonné du sous-alinéa 40(1)a)(iii). Lorsque le prix de vente est payable sur plusieurs années, le vendeur peut étaler le gain, dans une limite qui l’oblige à en reconnaître au moins un cinquième par an, soit un étalement maximal sur cinq années d’imposition. Le sous-alinéa comporte une exception franche pour les expatriés : le sous-alinéa 40(2)a)(i) interdit la réserve au contribuable qui, à la fin de l’année ou à un moment quelconque de l’année suivante, n’était pas résident du Canada. Un vendeur qui prévoit de quitter le Canada ne peut donc pas étaler son gain, et un vendeur qui a étalé son gain puis quitte le Canada voit la réserve tomber. Ce point se combine avec ce qui est exposé au chapitre 11 sur la disposition réputée au départ, et il conduit à une conclusion simple : on ne vend pas à crédit l’année où l’on part.
Les gains de change : payer l’impôt sur une plus-value que l’on n’a pas faite
C’est, de tout ce chapitre, le mécanisme dont nous voyons le moins de traces dans les contenus francophones, et celui qui produit les plus mauvaises surprises. Le Canada calcule l’impôt en dollars canadiens. Il convertit chaque élément du calcul au cours du jour où cet élément est né. Le prix de base rajusté d’un appartement français est donc figé au cours du jour où il a été acquis, ou du jour de l’arrivée au Canada ; le produit de disposition est converti au cours du jour de la vente. Si l’euro s’est apprécié entre les deux, un gain apparaît en dollars canadiens alors même que le bien s’est vendu, en euros, exactement à son prix d’achat.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 261(2) — texte consolidé
« In determining the Canadian tax results of a taxpayer for a particular taxation year, (a) subject to this section, other than this subsection, Canadian currency is to be used; and (b) […] if a particular amount that is relevant in computing those Canadian tax results is expressed in a currency other than Canadian currency, the particular amount is to be converted to an amount expressed in Canadian currency using the relevant spot rate for the day on which the particular amount arose. »
Le relevant spot rate est défini au paragraphe 261(1) comme « the rate quoted by the Bank of Canada on the particular day », ou, à défaut de cotation ce jour-là, celle du jour antérieur le plus proche — avec une réserve qui a son importance pratique : « or […] another rate of exchange that is acceptable to the Minister ». L’administration admet donc, en pratique, des taux moyens dans certaines situations, mais la règle par défaut est le cours du jour.
Les deux mots qui font tout le mécanisme sont the day on which the particular amount arose. Ce n’est pas le cours du jour de la vente appliqué à l’ensemble du calcul : c’est un cours par élément, à la date de naissance de chaque élément. Le prix de base rajusté et le produit de disposition sont donc convertis à deux dates différentes, et l’écart entre ces deux cours entre intégralement dans le gain imposable.
La décomposition d’un gain sur actif étranger, en deux termes
NOTATIONS
C(e) prix de base rajuste, exprime en euros
P(e) produit de disposition, exprime en euros
r0 cours EUR/CAD au jour ou le PBR a ete fixe
r1 cours EUR/CAD au jour de la vente
GAIN CANADIEN
Gain = P(e) x r1 - C(e) x r0
DECOMPOSITION EXACTE DU MEME GAIN
Gain economique = ( P(e) - C(e) ) x r1
Effet de change = C(e) x ( r1 - r0 )
Somme = P(e) x r1 - C(e) x r0 (identite verifiee)
LECTURE
L'effet de change ne depend PAS de la plus-value.
Il depend de la TAILLE DE LA BASE en devise
et de la VARIATION DU COURS.
Il existe meme quand la plus-value en euros est nulle.
Il existe meme quand la vente se solde par une perte en euros.- Ce que la formule démontre :l’effet de change est proportionnel au prix de revient en euros, pas au gain. Plus le bien est cher, plus l’exposition au change est grande, à gain économique identique
- Sens de l’exposition :une hausse de l’euro contre le dollar canadien crée un gain imposable au Canada. Une baisse crée une perte en capital, qui ne s’impute que sur des gains en capital
- Ce qui fixe r0 :la date d’acquisition si le contribuable était déjà résident du Canada, la date d’arrivée au Canada s’il détenait déjà le bien — par l’effet de la réacquisition réputée des alinéas 128.1(1)b) et c)
- Ce que la France ne fait pas :elle calcule la plus-value en euros, sans effet de change. Il n’existe donc, sur ce terme, aucun impôt français à créditer
Identité algébrique élémentaire, vérifiée par développement. Elle traduit en une ligne la règle du paragraphe 261(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le chapitre 2 en donne une application dans un contexte successoral : sur un appartement lyonnais détenu avant l’installation, réputé réacquis pour 360 000 € au jour de l’arrivée au Canada en 2012 et valorisé 600 000 € au décès en 2026, l’effet de change pur ressort à 115 200 CAD sur un gain canadien total de 501 600 CAD.
Le chiffre du chapitre 2 se retrouve d’ailleurs en une ligne à partir de la formule : 360 000 € de base multipliés par une variation de cours de 0,32 donnent exactement 115 200 CAD. Ce n’est pas une coïncidence, c’est le second terme de la décomposition.
La même formule prédit alors un résultat que nous n’avons jamais vu anticipé. Lorsque le prix de base est remonté à la valeur du jour de l’arrivée, comme l’impose l’alinéa 128.1(1)c), l’effet de change augmente alors même que le gain diminue. Sur l’appartement lyonnais du chapitre 2, la substitution du prix de base retire 59 400 CAD au gain canadien et ajoute pourtant 37 200 CAD à sa composante de change. La raison tient au cours : le dollar canadien était plus fort au jour de l’arrivée qu’au jour de l’acquisition, 1,29 CAD pour un euro en 2012 contre 1,35 en 2010. Le point de départ r0 descend, la variation à rattraper jusqu’au décès s’élargit à 0,32, et elle s’applique à une base en euros de 360 000 € au lieu du coût historique : les deux facteurs du second terme progressent au moment même où le premier recule. La réévaluation d’entrée efface une plus-value ancienne ; elle n’efface aucune exposition au change, elle l’augmente.
Ce que le chapitre 2 chiffre au décès, le cas ci-dessous le chiffre du vivant, et le résultat est plus dérangeant encore parce qu’il porte sur une opération qui, en euros, n’a rien produit du tout.
Un appartement lyonnais vendu au prix d’achat, et 17 397,25 $ d’impôt canadien
LES FAITS
Francais installe a Toronto depuis 2010.
Il detenait deja, avant son depart de France, un
appartement locatif a Lyon.
A l'arrivee au Canada en 2010, valeur : 250 000 EUR.
Vendu en 2026 : 250 000 EUR.
Plus-value en euros ........................... 0 EUR
COTE CANADIEN
PBR reputé (art. 128.1(1)b) et c))
250 000 EUR au cours de 2010 (1,35) ...... 337 500 CAD
Produit de disposition
250 000 EUR au cours de 2026 (1,61) ...... 402 500 CAD
Gain en capital ............................. 65 000 CAD
dont gain economique reel ..................... 0 CAD
dont effet de change pur .................. 65 000 CAD
Gain en capital imposable, 1/2 .............. 32 500 CAD
Impot ontarien + federal a 53,53 % ....... 17 397,25 CAD
soit .................................... 10 786,30 EUR
COTE FRANCAIS
Prix de cession ........................... 250 000,00 EUR
Prix d'acquisition ........................ 250 000,00 EUR
Frais d'acquisition, forfait 7,5 % ......... 18 750,00 EUR
Travaux, forfait 15 % (detention de plus de
cinq ans) ................................. 37 500,00 EUR
Prix de revient ........................... 306 250,00 EUR
Moins-value ................................ 56 250,00 EUR
Impot francais du ................................. 0 EUR
Moins-value imputable ............................. 0 EUR
CREDIT D'IMPOT CANADIEN AU TITRE DE L'IMPOT FRANCAIS
Impot francais acquitte ........................... 0 EUR
Credit disponible ................................. 0 EUR
CHARGE FINALE SUR UNE OPERATION A GAIN NUL
17 397,25 CAD, soit ..................... 10 786,30 EUR- Ce qui produit l’impôt :la seule variation du cours EUR/CAD entre 2010 et 2026, retenue ici à 1,35 puis 1,61. Aucune valeur n’a été créée
- Pourquoi aucun crédit n’intervient :la convention de 1975 attribue à la France le droit d’imposer le gain tiré d’un immeuble situé en France, et le Canada élimine la double imposition par un crédit. La France ne percevant rien, il n’y a rien à créditer. Le mécanisme conventionnel fonctionne normalement : c’est son résultat qui surprend
- Ce que la moins-value française ne fait pas :elle n’est pas imputable sur d’autres plus-values immobilières, et elle ne réduit en rien le gain canadien, qui est calculé selon des règles distinctes sur une base convertie
- Variante québécoise et albertaine :17 325,75 CAD au Québec au taux marginal supérieur de 53,31 %, et 15 600,00 CAD en Alberta à 48 %. L’écart entre provinces sur ce poste ne dépasse pas 1 800 CAD
- Statut des cours de change :hypothèse d’illustration, cohérente avec celle du chapitre 2. Le cours réellement opposable est celui coté par la Banque du Canada aux dates concernées
Reconstruction par nos soins. Le volet français applique les forfaits de l’article 150 VB du code général des impôts, dont le seul effet ici est de creuser la moins-value ; il ne modifie pas la conclusion, qui tiendrait aussi sans eux. Le taux ontarien de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur 2026 établi au chapitre 7 : il suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche la plus élevée par ses autres revenus.
Deux enseignements en sortent. Le premier est défensif : documenter le cours de change à la date où le prix de base rajusté est fixé est aussi important que documenter la valeur du bien. Une valeur sans son cours ne vaut rien pour le calcul canadien. Le second est arbitral : pour un patrimoine immobilier français important, l’exposition au change devient un paramètre de la décision d’expatriation, au même titre que le taux d’imposition. Un patrimoine de deux millions d’euros exposé à une variation de dix centimes du cours EUR/CAD porte 200 000 CAD de gain latent purement monétaire, soit 100 000 CAD de gain imposable et environ 53 000 CAD d’impôt au taux marginal supérieur ontarien. Ce chiffre n’apparaît sur aucune simulation de rémunération.
L’asymétrie qui aggrave le mécanisme
Le change joue dans les deux sens, mais pas avec les mêmes conséquences. Si l’euro baisse, le Canada constate une perte en capital. Cette perte suit le régime des pertes en capital exposé plus bas : elle ne s’impute que sur des gains en capital, jamais sur un salaire, jamais sur un revenu locatif.
Le gain, lui, est imposé l’année de sa réalisation, immédiatement et sans condition. Un contribuable qui n’a pas d’autres gains en capital subit donc l’impôt quand l’euro monte et n’obtient rien quand il baisse — jusqu’à ce qu’il réalise, un jour, un gain sur lequel imputer sa perte. L’espérance mathématique de l’exposition est négative alors même que celle du cours de change est nulle. C’est une propriété du régime, pas du marché.
Les liquidités en euros : le seuil de 200 $ du paragraphe 39(1.1)
Le même mécanisme atteint la trésorerie, et il atteint une population beaucoup plus large que celle des propriétaires immobiliers : tout résident du Canada qui conserve un compte bancaire français. Convertir un solde en euros en dollars canadiens est une disposition de monnaie étrangère. Si l’euro s’est apprécié depuis la date à laquelle la monnaie a été acquise, l’opération dégage un gain en capital.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 39(1.1) — texte consolidé
« If, because of any fluctuation after 1971 in the value of one or more currencies other than Canadian currency relative to Canadian currency, an individual (other than a trust) has made one or more particular gains or sustained one or more particular losses in a taxation year from dispositions of currency other than Canadian currency […] (b) the amount determined by the following formula is deemed to be a capital gain of the individual for the year from the disposition of currency other than Canadian currency : A – (B + C) where A is the total of all the particular gains made by the individual in the year, B is the total of all the particular losses sustained by the individual in the year, and C is $200 »
Quatre précisions que le texte impose et que les résumés omettent presque toujours.
- Le seuil de 200 $ est un seuil annuel net, pas un seuil par opération. La formule soustrait d’abord les pertes de l’année, puis retranche 200 $ du solde. Dix opérations de 150 $ de gain chacune ne sont pas dix fois exonérées : elles donnent un gain net de 1 500 $, dont 1 300 $ sont retenus.
- Le seuil ne joue que pour un particulier autre qu’une fiducie. Une société ou une fiducie n’en bénéficie pas.
- Le montant de 200 $ n’est pas indexé. Il ne figure pas dans la liste des montants soumis au rajustement annuel du paragraphe 117.1(2), et le texte lui-même se réfère aux fluctuations survenues « after 1971 ». C’est un seuil de 1971 appliqué en 2026.
- Le seuil ne couvre que les dispositions de monnaie. Il ne s’applique pas à la composante de change incorporée au gain d’un bien immobilier ou d’un titre libellé en devise : ce gain-là relève du paragraphe 261(2) et il est imposable dès le premier dollar. Confondre les deux règles conduit à croire l’exposition immobilière protégée par un seuil qui ne la vise pas.
Rapatrier 80 000 € d’un compte français après seize ans
LES FAITS
Solde detenu sur un compte francais, valeur a
l'arrivee au Canada en 2010 .................. 80 000 EUR
Cours EUR/CAD a l'arrivee ............................ 1,35
Rapatriement integral en 2026 ................ 80 000 EUR
Cours EUR/CAD au rapatriement ........................ 1,61
CALCUL
Cout repute de la monnaie (art. 128.1(1)c))
80 000 x 1,35 ............................ 108 000 CAD
Produit de disposition
80 000 x 1,61 ............................ 128 800 CAD
Gain brut .................................. 20 800 CAD
Moins pertes de change de l'annee ................. 0 CAD
Moins seuil du 39(1.1), C = 200 $ ............... 200 CAD
Gain en capital repute ..................... 20 600 CAD
Gain en capital imposable, 1/2 ............. 10 300 CAD
Impot ontarien + federal a 53,53 % ...... 5 513,59 CAD
soit ................................... 3 418,43 EUR
POUR MEMOIRE
Le seuil de 200 $ a couvert 0,96 % du gain.- Ce qui déclenche l’imposition :la conversion, pas la détention. Tant que les euros restent des euros, aucun gain n’est réalisé au sens du paragraphe 39(1.1)
- Ce qui compte comme disposition :la conversion en dollars canadiens, mais aussi, selon la lettre du texte, toute disposition de la monnaie. L’achat d’un bien libellé dans une autre devise avec des euros pose la même question, et nous n’avons pas établi la position administrative sur les paiements courants effectués depuis un compte en euros
- L’amortisseur de l’arrivée :comme pour l’immeuble, le coût réputé de la monnaie est fixé à la date d’arrivée au Canada par l’alinéa 128.1(1)c). Un solde constitué vingt ans avant l’expatriation ne porte pas vingt ans d’exposition au change
- Ce que le seuil de 200 $ protège réellement :les petites opérations de la vie courante d’un voyageur. Il n’a jamais été conçu pour un rapatriement de patrimoine, et il n’y sert à rien
Reconstruction par nos soins à partir du paragraphe 39(1.1) et de l’alinéa 128.1(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le calcul suppose un contribuable ontarien déjà imposé à la tranche supérieure. Le suivi du coût réputé de la monnaie sur un compte mouvementé pendant seize ans soulève une difficulté pratique réelle, que nous ne traitons pas ici : la loi n’impose pas de méthode d’appariement, et la pratique retient généralement un coût moyen.
Un troisième texte complète le dispositif, et il vise ce que les deux premiers laissent de côté : le paragraphe 39(2). Il répute gain ou perte en capital tout gain ou toute perte tenant à la fluctuation d’une monnaie étrangère qui ne relève ni du paragraphe (1) ni du paragraphe (1.1). Sa cible principale est la dette libellée en devise. Un résident du Canada qui conserve un prêt immobilier en euros sur son appartement français réalise, au fil des remboursements et lors du remboursement final, un gain ou une perte de change sur le capital emprunté. Si l’euro a baissé, il rembourse moins de dollars canadiens qu’il n’en avait reçu : c’est un gain, et il est imposable. Le seuil de 200 $ ne s’applique pas ici : il est propre au paragraphe (1.1).
L’effet est contre-intuitif et il mérite d’être posé nettement : sur un patrimoine français financé à crédit, l’actif et la dette exposent au change en sens contraire. Une hausse de l’euro crée un gain sur l’immeuble et une perte sur l’emprunt. Le contribuable qui ne suit que le premier terme surévalue son impôt. Celui qui ne suit que le second le sous-évalue. Les deux se calculent, et ils ne se compensent pas exactement, parce que le capital restant dû n’égale jamais la valeur du bien.
Le change n’apparaît sur aucune simulation de rémunération
Un patrimoine français conservé après l’installation au Canada porte une exposition de change qui devient imposable sans qu’aucune valeur ait été créée. Nous la chiffrons actif par actif, en tenant compte de la réévaluation à l’arrivée et des dettes qui jouent en sens inverse, et nous documentons les valeurs et les cours qui borneront l’impôt futur.
L’exonération cumulative des gains en capital : 1 275 000 $ en 2026, et non 1 250 000 $
Le second chiffre de ce chapitre est celui sur lequel il est le plus facile de se tromper aujourd’hui, parce que la source de l’erreur n’est pas une réforme abandonnée mais une indexation reprise. L’exonération cumulative des gains en capital valait 1 250 000 $ en 2025. Elle vaut 1 275 000 $ en 2026. Publier 1 250 000 $ comme chiffre courant en 2026 est exactement la même erreur que publier 66,67 % comme taux courant : un chiffre juste, mais d’un millésime périmé.
| Période | Exonération cumulative | Déduction maximale correspondante | Fondement |
|---|---|---|---|
| Jusqu’au 24 juin 2024 | 1 016 836 $ | 508 418 $ | Montant indexé antérieur, rappelé par le communiqué du ministère des Finances du 31 janvier 2025 |
| Du 25 juin 2024 au 31 décembre 2025 | 1 250 000 $ | 625 000 $ | Relèvement annoncé au budget 2024, confirmé le 31 janvier 2025 et expressément maintenu par le communiqué d’annulation du 21 mars 2025 |
| À compter du 1er janvier 2026 | 1 275 000 $ | 637 500 $ | Reprise de l’indexation. Le paragraphe 117.1(2) c) soumet au rajustement annuel « the amount of $625,000 referred to in paragraph 110.6(2)(a), for a taxation year that begins after 2025 ». Indexation 2026 : 2,0 % |
Ce point mérite d’être établi soigneusement, parce qu’il repose sur une lecture croisée de deux textes. La loi ne parle pas d’exonération de 1 275 000 $ : elle parle d’une déduction. L’alinéa 110.6(2)a) construit cette déduction à partir d’un montant de 625 000 $, dont il retranche les déductions déjà prises les années antérieures. L’exonération cumulative de 1 250 000 $ dont parlent les communiqués n’est que ce montant de déduction rapporté au gain, puisque seule la moitié du gain entre dans le revenu. Deux façons de dire la même chose.
La reprise de l’indexation, elle, se lit dans un troisième texte et nulle part ailleurs : l’alinéa 117.1(2)c)range parmi les montants soumis au rajustement annuel « the amount of $625,000 referred to in paragraph 110.6(2)(a), for a taxation year that begins after 2025 ». La date figure dans la loi. L’indexation ne reprend pas par décision administrative ni par tolérance : elle reprend parce qu’un alinéa la déclenche à compter des exercices ouverts après 2025. Le taux d’indexation 2026 étant de 2,0 %, l’arithmétique tombe juste : 625 000 × 1,02 = 637 500, et 1 250 000 × 1,02 = 1 275 000.
Ce que coûte la publication du chiffre de 2025 en 2026
L’écart d’exonération est de 25 000 $, l’écart de déduction de 12 500 $. Au taux marginal combiné supérieur, cela représente :
- Ontario, 53,53 % : 6 691,25 $
- Colombie-Britannique, 53,50 % : 6 687,50 $
- Québec, 53,31 % : 6 663,75 $
- Alberta, 48,00 % : 6 000,00 $
Le sens de l’erreur est ici inverse de celui du taux d’inclusion : elle ne fait pas renoncer à une opération, elle fait payer un impôt qui n’est pas dû. Un cédant qui plafonne sa déduction à 625 000 $ en 2026 laisse 6 691,25 $ sur la table en Ontario, sans que rien ne le lui signale.
Une trace de la période transitoire subsiste dans le texte, et elle vaut d’être signalée parce qu’elle explique une arithmétique déroutante. Le paragraphe 110.6(2.2), intitulé Additional deduction — 2024, ouvre une déduction supplémentaire de 116 582 $ pour l’année d’imposition qui comprend le 25 juin 2024, au titre des seules dispositions effectuées à compter de cette date. La somme tombe exactement : 508 418 + 116 582 = 625 000. Le législateur a donc bridgé le millésime 2024 par une déduction additionnelle plutôt qu’en réécrivant l’alinéa 110.6(2)a) rétroactivement. Le texte consolidé ne porte pas les dispositions d’application — le ministère de la Justice le mentionne explicitement en note sous chaque article — si bien que la lecture du seul corps de l’article ne suffit pas à reconstituer le calcul de 2024. Pour une cession réalisée cette année-là, la liquidation doit être vérifiée sur les dispositions d’application.
Ce que l’exonération couvre, et surtout ce qu’elle ne couvre pas
C’est le malentendu le plus coûteux de tout le dispositif. L’exonération cumulative n’est pas une franchise générale sur les plus-values. Elle ne s’applique qu’à trois catégories de biens, limitativement énumérées, et un portefeuille de titres cotés n’en fait pas partie.
| Bien cédé | Ouvre droit à l’exonération cumulative ? | Fondement |
|---|---|---|
| Actions admissibles de petite entreprise (AAPE) | Oui, sous les trois conditions cumulatives détaillées ci-dessous | Paragraphe 110.6(2.1) et définition de « qualified small business corporation share » au paragraphe 110.6(1) |
| Biens agricoles ou de pêche admissibles | Oui | Paragraphe 110.6(2) |
| Portefeuille de titres cotés en bourse | Non | Aucune des deux catégories ci-dessus. Une action cotée n’est jamais une action d’une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1), qui exige une société privée sous contrôle canadien |
| Immeuble locatif, canadien ou étranger | Non | Hors du champ des paragraphes 110.6(2) et (2.1) |
| Résidence principale | Sans objet — elle relève d’un mécanisme distinct, l’exonération de l’alinéa 40(2)b) | Les deux dispositifs ne se cumulent pas et ne se substituent pas l’un à l’autre |
| Parts d’une société française, SAS ou SARL | Non | La définition exige une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la valeur des actifs est affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada |
Les trois conditions d’admissibilité d’une action valent d’être posées en entier, parce qu’elles se vérifient à des moments différents et qu’une seule d’entre elles suffit à faire tomber le bénéfice.
- Au moment de la cession : l’action doit être celle d’une société exploitant une petite entreprise, détenue par le particulier, son conjoint ou une société de personnes liée. La définition du paragraphe 248(1) exige une société privée sous contrôle canadien dont « all or substantially all » de la valeur des actifs est affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada. La pratique administrative lit cette expression comme un seuil de 90 % ; ce seuil ne figure pas dans la loi, et nous le signalons comme une lecture, non comme un texte.
- Pendant les vingt-quatre mois qui précèdent : l’action ne doit avoir appartenu à personne d’autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée. Une action acquise d’un tiers il y a dix-huit mois ne sera pas admissible, quelle que soit la qualité de la société.
- Pendant cette même période de vingt-quatre mois : la société doit avoir été une société privée sous contrôle canadien dont plus de 50 % de la valeur des actifs était affectée à une entreprise exploitée activement principalement au Canada, ou constituée d’actions ou de créances de sociétés rattachées répondant elles-mêmes à cette condition. Le seuil est de 50 % sur la période de vingt-quatre mois et de « la quasi-totalité » au moment précis de la cession : les deux ne se confondent pas.
Le piège de la trésorerie excédentaire
Une société rentable qui accumule des liquidités non affectées à son exploitation voit la part de ses actifs « utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement » diminuer mécaniquement. Un dirigeant qui laisse dix ans de bénéfices dormir dans sa société peut, sans avoir rien fait d’autre, la rendre inadmissible à l’exonération le jour où il veut la vendre.
La correction, lorsqu’elle est possible, prend du temps : la condition des vingt-quatre mois impose que la société ait respecté le seuil de 50 % pendant les deux années qui précèdent la cession, et non le jour de la cession. Une purification faite trois mois avant la vente ne rétablit rien. C’est une des rares mécaniques fiscales où la question « quand voulez-vous vendre ? » doit être posée deux ans à l’avance.
La condition de résidence, décisive pour un expatrié
Les paragraphes 110.6(2) et (2.1) réservent tous deux la déduction au particulier « who was resident in Canada throughout the year ». Un non-résident n’y a pas droit. Et un contribuable qui quitte le Canada en cours d’année n’est pas résident tout au long de l’année : la lettre du texte lui fermerait la porte. Un paragraphe la rouvre.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 110.6(5) — texte consolidé
« For the purposes of subsections (2) to (2.2), an individual is deemed to have been resident in Canada throughout a particular taxation year if (a) the individual was resident in Canada at any time in the particular taxation year; and (b) the individual was resident in Canada throughout the immediately preceding taxation year or throughout the immediately following taxation year. »
La conséquence pratique est nette. Un dirigeant qui a été résident du Canada toute l’année précédente et qui quitte le pays le 30 juin 2026 est réputé résident tout au long de 2026 pour l’application de l’exonération. Il peut donc céder ses actions avant son départ, dans l’année du départ, et réclamer la déduction. Symétriquement, un Français qui arrive au Canada en septembre 2026 sera réputé résident tout au long de 2026 s’il l’est ensuite tout au long de 2027.
Le test se lit dans les deux sens, et il rattrape l’année de mobilité aux deux bouts. C’est l’une des rares dispositions du droit fiscal canadien qui traite favorablement l’année de rupture de résidence.
Ce point se combine étroitement avec la disposition réputée au départ, traitée au chapitre 11. Le départ du Canada déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande de la plupart des biens, y compris des actions d’une société privée canadienne. La question n’est donc pas de savoir si le gain sera constaté : il le sera. Elle est de savoir si l’exonération pourra s’y appliquer, et le paragraphe 110.6(5) répond que oui, à condition que la résidence de l’année précédente ou de l’année suivante soit intégrale. Nous ne développons pas davantage ici : le calendrier exact du départ, les formulaires T1161, T1243 et T1244, et l’option de report avec garantie relèvent du chapitre 11.
Cession des actions d’une société de Toronto en 2026 : ce que vaut l’exonération
LES FAITS
Francais installe a Toronto, resident du Canada
tout au long de 2025 et de 2026.
Societe privee sous controle canadien creee en 2015,
detenue seule depuis l'origine, actifs affectes en
quasi-totalite a l'exploitation.
Cession de la totalite des actions en 2026.
CALCUL
Prix de cession ......................... 2 000 000,00 $
Prix de base rajuste ........................... 100,00 $
Gain en capital ......................... 1 999 900,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ........... 999 950,00 $
Deduction pour gains en capital, art. 110.6
plafond 2026 .......................... 637 500,00 $
Montant net ajoute au revenu imposable ... 362 450,00 $
Impot ontarien + federal a 53,53 % ....... 194 019,49 $
POUR COMPARAISON — SANS L'EXONERATION
Gain en capital imposable ................ 999 950,00 $
Impot a 53,53 % .......................... 535 273,24 $
VALEUR DE L'EXONERATION
535 273,24 - 194 019,49 .................. 341 253,75 $
soit 637 500 x 53,53 %
converti a 0,62 .......................... 211 577,33 EUR
CE QUE COUTERAIT L'ERREUR DE MILLESIME
Deduction plafonnee a tort a 625 000 $
12 500 x 53,53 % ........................... 6 691,25 $- Taux effectif sur l’ensemble du gain :194 019,49 / 1 999 900 = 9,70 %. C’est le taux réellement supporté, et il n’a aucun rapport avec les 53,53 % du barème ni avec les 26,76 % des tables de gains en capital
- Ce que la déduction économise par dollar :53,53 cents en Ontario. La déduction porte sur du revenu imposable, elle vaut donc le taux marginal ordinaire et non le taux réduit des gains en capital
- Condition qui n’est pas vérifiée dans ce calcul :l’impôt minimum de remplacement. Une déduction de 637 500 $ est le déclencheur classique de ce mécanisme, et ses paramètres 2026 n’ont pas été établis par nos sources. Le montant ci-dessus est donc un plancher, à faire vérifier
- Ce qui se passerait au Québec :le Québec administre son propre impôt et dispose de sa propre déduction pour gains en capital. Nous n’avons pas vérifié qu’elle reprend à l’identique le plafond fédéral de 2026, et nous ne l’affirmons pas
Reconstruction par nos soins à partir du paragraphe 110.6(2.1), du plafond d’exonération 2026 publié par l’Agence du revenu du Canada et du taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 % établi au chapitre 7. L’hypothèse d’un contribuable déjà à la tranche supérieure par ses autres revenus est un majorant : un dirigeant sans autre revenu significatif paierait sensiblement moins, le solde de 362 450 $ traversant alors l’ensemble du barème.
Un point que nous n’avons pas établi et qui peut déplacer le résultat
L’impôt minimum de remplacement canadien réintègre dans une assiette élargie une partie des déductions et des fractions non imposées, dont la déduction pour gains en capital et la moitié non incluse du gain. Une cession qui mobilise l’intégralité de l’exonération cumulative est le cas d’école de son déclenchement.
Ses paramètres 2026 — taux, exemption de base, modalités de report — n’ont pas été établis par nos sources, et nous ne les publions pas. Nous signalons le mécanisme parce qu’omettre son existence rendrait le chiffrage ci-dessus trompeur, et parce que l’impôt minimum de remplacement est en principe récupérable sur les années suivantes, ce qui en fait davantage un décalage de trésorerie qu’un coût définitif. La distinction compte pour qui finance un projet avec le produit de la cession.
Une exonération de 1 275 000 $ ne se prépare pas l’année de la vente
La condition des vingt-quatre mois, le seuil d’actifs d’exploitation, la trésorerie excédentaire accumulée et la condition de résidence de l’année de cession se vérifient longtemps à l’avance. Nous auditons l’admissibilité d’une société canadienne à l’exonération cumulative et chiffrons ce que sa perte représenterait, avant que le calendrier de cession ne soit arrêté.
Les pertes en capital : trois ans en arrière, sans limite en avant, et un piège de trente jours
Le régime canadien des pertes est plus généreux que le régime français sur un point et plus sévère sur un autre. Plus généreux, parce que le report en avant n’a pas de terme : la France limite l’imputation des moins-values mobilières à dix ans, le Canada ne la limite pas du tout. Plus sévère, parce que le cloisonnement est strict : une perte en capital ne réduit jamais un salaire ni un revenu locatif.
Loi de l’impôt sur le revenu, alinéa 111(1)b) — texte consolidé
« For the purpose of computing the taxable income of a taxpayer for a taxation year, there may be deducted such portion as the taxpayer may claim of the taxpayer’s […] (b) net capital losses for taxation years preceding and the three taxation years immediately following the year »
La formulation est resserrée et se lit à l’envers de l’intuition. Pour une année donnée, on peut déduire les pertes nettes en capital des années précédentes — sans limite de nombre, puisque le texte ne chiffre rien — et celles des trois années suivantes. Une perte d’une année postérieure imputée sur une année antérieure, c’est un report en arrière : la limite de trois ans est donc celle du report en arrière, et l’absence de limite celle du report en avant.
La comparaison avec les alinéas voisins confirme la lecture. L’alinéa a) traite des pertes autres qu’en capital et écrit : « for the 20 taxation years immediately preceding and the 3 taxation years immediately following the year ». Le nombre est là où la loi a voulu une limite. Il n’y est pas à l’alinéa b).
L’administration fiscale le formule plus simplement dans son guide T4037 : « Generally, you can apply your net capital losses to taxable capital gains of the three preceding years and to any future years ». Le report en arrière s’effectue par le formulaire T1A, joint à la déclaration de l’année de la perte, et non par une déclaration rectificative des années antérieures. La distinction a une conséquence de délai : elle se fait dans le calendrier de l’année de la perte.
| Question | Canada | France, pour comparaison |
|---|---|---|
| Sur quoi une perte en capital s’impute-t-elle ? | Uniquement sur des gains en capital imposables. Jamais sur un salaire, un revenu locatif ou des intérêts | Uniquement sur des plus-values de même nature |
| Report en arrière | Trois années d’imposition, par le formulaire T1A | Aucun |
| Report en avant | Illimité dans le temps | Dix ans pour les moins-values mobilières |
| Fraction déductible | La moitié de la perte — article 38 b), symétrique du gain | La totalité de la moins-value, imputable sur des plus-values de même nature |
| Exception au décès | Oui. Les pertes nettes en capital non utilisées s’imputent sur tout revenu de l’année du décès et de l’année précédente — paragraphe 111(2) | Aucune |
| Perte sur titres d’une petite entreprise | Régime distinct de la perte au titre d’un placement d’entreprise : la moitié est déductible de tout revenu, pas seulement des gains en capital | Régimes spécifiques distincts, hors du champ de ce chapitre |
Un gain en 2026, une perte en 2027 : ce que le report en arrière restitue
ANNEE 2026 — RESIDENT DE L'ONTARIO
Gain en capital ............................ 300 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ............. 150 000,00 $
Impot a 53,53 % .............................. 80 295,00 $
ANNEE 2027 — MEME CONTRIBUABLE
Perte en capital ........................... 200 000,00 $
Perte deductible, 1/2 ...................... 100 000,00 $
Gains en capital de 2027 ........................... 0 $
Perte nette en capital de 2027 ............. 100 000,00 $
REPORT EN ARRIERE SUR 2026 — FORMULAIRE T1A
Montant reclame ............................ 100 000,00 $
Ajustement du 111(1.1) : A x B/C
B = fraction de 2026 = 1/2
C = fraction de l'annee de perte 2027 = 1/2
B/C = 1 ................ aucun ajustement
Deduction admise sur 2026 .................. 100 000,00 $
Remboursement d'impot ....................... 53 530,00 $
RESULTAT SUR LES DEUX ANNEES
Impot 2026 initial ........................... 80 295,00 $
moins remboursement .......................... 53 530,00 $
IMPOT NET ................................... 26 765,00 $
CONTROLE DE COHERENCE
Gain net des deux annees : 300 000 - 200 000 = 100 000
Moitie imposable ............................. 50 000,00 $
Impot theorique a 53,53 % ................... 26 765,00 $
Concordance exacte.- Ce que le contrôle démontre :le report en arrière rétablit exactement l’impôt qui aurait été dû si les deux opérations avaient eu lieu la même année. Le mécanisme est neutre, il ne fait ni perdre ni gagner
- Le délai à ne pas manquer :le formulaire T1A se dépose avec la déclaration de l’année de la perte. Une perte de 2027 se reporte sur 2024, 2025 et 2026, dans cet ordre ou dans un autre, mais elle se réclame dans le calendrier de 2027
- Ce qui se passe si le contribuable n’a pas de gain sur les trois années antérieures :la perte nette en capital reste en report, sans limite de durée. Elle attend le prochain gain, y compris celui que produira la disposition réputée au décès
- Coordination avec l’exonération cumulative :les montants déduits au titre de l’article 110.6 réduisent le plafond annuel de gains et interagissent avec l’utilisation des pertes. Le paragraphe 111(2) le rappelle expressément pour l’année du décès
Reconstruction par nos soins à partir des articles 38, 111(1)b) et 111(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 de 53,53 %. Le calcul suppose un contribuable déjà imposé à la tranche supérieure les deux années, hypothèse qui rend la comparaison lisible mais qui n’est pas neutre : à revenu variable, le report en arrière peut valoir plus ou moins que le report en avant selon les taux marginaux respectifs des années concernées.
Le paragraphe 111(1.1), ou pourquoi l’annulation de mars 2025 a évité un chantier
Un mécanisme dormant depuis 2000 se serait réveillé si la hausse avait été votée, et il vaut la peine d’être exposé parce qu’il éclaire ce que le taux d’inclusion est réellement. Le paragraphe 111(1.1) dispose que le montant d’une perte nette en capital effectivement déductible une année donnée est égal à A × B/C, où A est le montant réclamé, B la fraction de l’article 38 applicable à l’année d’emploi, et C celle applicable à l’année où la perte est née.
Tant que la fraction ne change pas, B/C vaut 1 et le mécanisme est invisible. Il ne l’était pas en 2000, quand la fraction est passée de 3/4 à 2/3 le 28 février puis de 2/3 à 1/2 le 18 octobre : le texte de l’article 110.6 en porte encore les cicatrices, avec ses coefficients de 3/4 et de 2/3 destinés à retraiter les déductions prises avant ces dates. Il ne l’aurait pas été non plus si le taux était passé aux deux tiers au 1er janvier 2026.
Ce que le passage aux deux tiers aurait fait aux pertes reportées
SCENARIO CONTREFACTUEL — SI LA HAUSSE AVAIT ETE VOTEE
Fraction 2025 (annee de la perte) ................ 1/2
Fraction 2026 (annee d'emploi) ................... 2/3
Perte en capital de 2025 ................... 200 000,00 $
Perte nette en capital reportee, a 1/2 ..... 100 000,00 $
Emploi en 2026 contre un gain imposable a 2/3
A = 100 000
B = 2/3 C = 1/2 B/C = 4/3
Deduction admise en 2026 ................. 133 333,33 $
LECTURE : la perte est REBASEE, pas majoree.
Elle avait ete calculee sur une assiette de moitie ;
elle s'impute sur une assiette de deux tiers ;
le coefficient retablit l'equivalence economique.
SCENARIO SYMETRIQUE — PERTE DE 2026 REPORTEE SUR 2023
Fraction 2026 (annee de la perte) ................ 2/3
Fraction 2023 (annee d'emploi) ................... 1/2
B/C = (1/2) / (2/3) = 3/4
Une perte nette de 133 333,33 $ n'aurait ouvert
qu'une deduction de ...................... 100 000,00 $
DROIT REEL, EN VIGUEUR
Toutes les fractions valent 1/2.
B/C = 1 pour toutes les combinaisons d'annees.
Aucun retraitement n'est du.- Ce que le mécanisme n’est pas :une pénalité. C’est une conversion d’assiette. Un lecteur qui verrait dans le coefficient de 4/3 un cadeau ou dans celui de 3/4 une sanction se tromperait sur sa fonction
- Ce que l’abandon de la réforme a évité :tout contribuable détenant un report de pertes antérieures aurait dû, pendant des années, appliquer un coefficient différent selon le millésime de chaque tranche de perte. La complexité aurait survécu longtemps à la mesure
- Pourquoi cela figure ici :parce que c’est la preuve fonctionnelle que le taux d’inclusion est une règle d’assiette. Un vrai taux d’imposition n’aurait exigé aucun retraitement des pertes antérieures
Application du paragraphe 111(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à un scénario contrefactuel. Les fractions employées dans le scénario sont celles qui auraient résulté de la mesure annoncée au budget 2024 puis reportée au 1er janvier 2026. Cette mesure a été annulée le 21 mars 2025 : le scénario n’a aucune portée pratique et n’est présenté qu’à titre d’explication du mécanisme.
La perte apparente : trente jours avant, trente jours après
C’est la règle anti-abus la plus banale et la plus souvent déclenchée par inadvertance. Sa définition figure à l’article 54, sa sanction à l’alinéa 40(2)g), et sa contrepartie — car il y en a une — à l’alinéa 53(1)f).
Loi de l’impôt sur le revenu, article 54 — définition de la perte apparente
« superficial loss of a taxpayer means the taxpayer’s loss from the disposition of a particular property where (a) during the period that begins 30 days before and ends 30 days after the disposition, the taxpayer or a person affiliated with the taxpayer acquires a property […] that is, or is identical to, the particular property, and (b) at the end of that period, the taxpayer or a person affiliated with the taxpayer owns or had a right to acquire the substituted property »
L’alinéa 40(2)g) ajoute que la perte du contribuable, si elle est une perte apparente, « is nil ».
Quatre éléments de la définition sont régulièrement mal lus.
- La fenêtre est de soixante et un jours, pas de trente. Elle commence trente jours avant la vente et se termine trente jours après. Un rachat effectué la veille de la vente déclenche la règle aussi sûrement qu’un rachat du lendemain.
- La détention se vérifie à la fin de la période, pas au moment du rachat. Un contribuable qui rachète le dixième jour et revend le vingtième n’est pas atteint, parce qu’au soixante et unième jour il ne détient plus rien.
- La règle vise aussi les personnes affiliées. L’article 251.1 range parmi elles « an individual and a spouse or common-law partner of the individual » ainsi que « a person and a trust, if the person is a majority-interest beneficiary of the trust ». Le rachat par le conjoint déclenche la règle. Le rachat par une fiducie dont le contribuable est bénéficiaire majoritaire aussi.
- Certaines dispositions sont expressément exclues du champ, et la liste est décisive pour ce guide. Le paragraphe c) de la définition écarte notamment les dispositions réputées par l’article 128.1 et par l’article 70 : ni la disposition réputée au départ du Canada, ni celle du décès ne peuvent constituer une perte apparente. Une moins-value constatée à l’occasion du départ est donc préservée même si le contribuable conserve l’actif — ce qui est précisément le cas, puisque la disposition réputée s’accompagne d’une réacquisition immédiate.
La perte apparente n’est pas une perte perdue — sauf dans un cas
L’alinéa 53(1)f)ajoute le montant de la perte refusée au prix de base rajusté du bien de remplacement, « where the property is substituted property […] of the taxpayer » et à raison de la perte qui est devenue apparente « because of the acquisition by the taxpayer of the property ». La perte est donc différée, pas annulée : elle ressortira lors de la cession définitive du bien racheté.
L’exception tient dans les deux mots soulignés. Si le bien de remplacement est acquis par quelqu’un d’autre — une fiducie régie par un CELI, un REER, un CELIAPP ou un REEE, dont le contribuable est bénéficiaire majoritaire et donc une personne affiliée — alors le contribuable n’acquiert rien lui-même. Il n’y a aucun prix de base rajusté auquel ajouter la perte, et le régime d’exonération du plan rend de toute façon l’ajustement sans objet.
Dans ce cas précis, la perte est détruite définitivement. C’est le seul cas où la règle de la perte apparente coûte réellement de l’argent, et c’est aussi le plus fréquent, parce qu’il correspond à un réflexe naturel de fin d’année : vendre à perte dans le compte ordinaire, racheter dans le compte défiscalisé.
Trois façons de vendre les mêmes titres à perte, trois résultats différents
SITUATION COMMUNE
1 000 actions, prix de base rajuste ......... 80 000,00 $
Vendues le 5 decembre 2026 ..................... 45 000,00 $
Perte en capital ............................ 35 000,00 $
Fenetre de la perte apparente :
du 5 novembre 2026 au 4 janvier 2027
VARIANTE A — AUCUN RACHAT
Perte en capital admise ..................... 35 000,00 $
Perte deductible, 1/2 ....................... 17 500,00 $
Economie d'impot a 53,53 % ................... 9 367,75 $
VARIANTE B — RACHAT LE 18 DECEMBRE, COMPTE ORDINAIRE
Rachat de 1 000 actions a 46 $ .............. 46 000,00 $
Perte apparente : art. 40(2)g)(i) ................ NEANT
Ajout au PBR : art. 53(1)f) ................. 35 000,00 $
Nouveau prix de base rajuste ................ 81 000,00 $
Economie d'impot immediate ......................... 0 $
Perte DIFFEREE, recuperee a la revente definitive
VARIANTE C — RACHAT LE 18 DECEMBRE DANS LE CELI
Le CELI est une fiducie ; le titulaire en est
beneficiaire majoritaire, donc personne affiliee
(art. 251.1(1)g)).
Perte apparente : art. 40(2)g)(i) ................ NEANT
Ajout au PBR : impossible, le contribuable
n'a acquis aucun bien lui-meme .................. 0 $
Le CELI etant exonere, l'ajustement serait
de toute facon sans effet.
PERTE DETRUITE ............................. 35 000,00 $
COUT DE L'ERREUR ............................. 9 367,75 $
VARIANTE D — RACHAT LE 5 JANVIER 2027
La fenetre se referme le 4 janvier 2027.
Un rachat le 5 est hors champ : la perte de
35 000 $ est admise au titre de 2026.
Un jour de plus que la fenetre vaut ......... 9 367,75 $- Ce qui distingue B de C :la personne qui acquiert le bien de remplacement. Dans les deux cas la perte est refusée, dans un seul elle est récupérable
- Pourquoi la variante C est la plus fréquente :elle correspond à un réflexe de bonne gestion — loger les titres dans l’enveloppe exonérée — appliqué au mauvais moment de l’année
- Le risque de la variante D :le cours peut monter pendant les dix-huit jours qui séparent la vente de la fin de la fenêtre. L’économie d’impôt de 9 367,75 $ représente 20,4 % du prix de rachat de 46 000 $ : c’est le budget de risque de marché que la manœuvre consomme, et il n’est pas négligeable
- Ce que la règle n’atteint pas :le rachat d’un titre non identique. Un fonds indiciel remplacé par un autre fonds suivant un indice différent n’est pas un bien identique, sous réserve d’appréciation de fait
Reconstruction par nos soins à partir de la définition de la perte apparente à l’article 54, de l’alinéa 40(2)g)(i), de l’alinéa 53(1)f) et de l’alinéa 251.1(1)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu, textes consolidés au 17 juin 2026. Le taux de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur ontarien 2026. La qualification de bien identique relève d’une appréciation de fait que nous ne tranchons pas.
Un dernier régime mérite d’être signalé, parce qu’il brise le cloisonnement et qu’il concerne directement les entrepreneurs : la perte au titre d’un placement d’entreprise. L’alinéa 39(1)c) qualifie ainsi la perte en capital subie sur des actions ou des créances d’une société exploitant une petite entreprise, lorsque la disposition intervient au profit d’une personne sans lien de dépendance ou résulte du paragraphe 50(1) — la créance devenue irrécouvrable, la société devenue insolvable. L’alinéa 38 c) en rend la moitié déductible, et cette moitié s’impute sur tout revenu, pas seulement sur des gains en capital. C’est le pendant négatif de l’exonération cumulative, et les deux dispositifs s’annulent partiellement : les déductions prises au titre de l’article 110.6 réduisent le montant qualifiable en perte au titre d’un placement d’entreprise. Un entrepreneur qui a exonéré une première cession puis subit un échec sur une seconde société ne récupère pas deux fois.
Le décès, seul moment où le cloisonnement tombe
Le paragraphe 111(2)modifie la règle de l’alinéa 111(1)b) pour l’année du décès et l’année immédiatement précédente. Il permet d’imputer les pertes nettes en capital non employées sur tout revenu de ces deux années, et non plus sur les seuls gains en capital.
Le texte assortit ce déverrouillage d’une réduction : le montant utilisable est diminué de tout ce qui a été déduit au titre des articles 110.6, 110.61 et 110.62, autrement dit de l’exonération cumulative employée du vivant. Le législateur refuse le cumul des deux avantages.
Conséquence patrimoniale : un report de pertes en capital que le contribuable croyait définitivement bloqué faute de gains futurs redevient utilisable au décès, contre le revenu ordinaire de la dernière année — laquelle est souvent la plus chargée du fait de la disposition réputée et de l’inclusion intégrale du REER. La liquidation successorale canadienne est traitée au chapitre 20 ; nous signalons seulement ici que les pertes reportées y jouent un rôle, et qu’il faut donc les inventorier.
La résidence principale : une exonération qui se déclare, et la règle du « plus un »
Rien, au Canada, ne ressemble à l’exonération française de la résidence principale. L’exonération existe, elle est souvent totale, mais elle procède d’une désignation déclarative, elle se calcule année par année, elle se limite à un seul logement par unité familiale depuis 1982, et elle est proportionnée au nombre d’années de résidence canadienne. Chacun de ces quatre traits est une source d’erreur pour un expatrié français, et le dernier est une source de coût.
La formule de l’alinéa 40(2)b), telle que la loi l’écrit
GAIN IMPOSABLE APRES EXONERATION
A - ( A x B / C ) - D
A le gain qui serait determine sans l'alinea 40(2)b)
B si le contribuable etait resident du Canada pendant
l'annee qui comprend la date d'acquisition :
1 PLUS le nombre d'annees d'imposition se
terminant apres la date d'acquisition pour
lesquelles le bien etait sa residence principale
ET pendant lesquelles il etait resident du Canada ;
s'il n'etait PAS resident du Canada pendant l'annee
qui comprend la date d'acquisition :
le nombre de ces memes annees, SANS le « plus un »
C le nombre d'annees d'imposition se terminant apres
la date d'acquisition pendant lesquelles le
contribuable a ete proprietaire du bien
D reduction liee au choix de 1994 sur les gains en
capital. Sans objet pour un bien acquis apres le
22 fevrier 1994, donc sans objet ici.- Date d’acquisition, au sens de la formule :la plus tardive du 31 décembre 1971 et de la date de la dernière acquisition ou réacquisition, y compris une réacquisition réputée. L’arrivée au Canada, qui emporte réacquisition réputée par l’alinéa 128.1(1)c), redémarre donc le compteur pour un logement détenu à l’étranger
- Ce que le « plus un » corrige :le cas de celui qui vend une résidence et en achète une autre la même année. Sans la ligne supplémentaire, l’année de chevauchement ferait perdre une fraction d’exonération sur l’un des deux biens
- Ce que le « plus un » ne fait pas :il ne s’ajoute pas deux fois. Il vaut une année, une seule, et il disparaît entièrement dans le second cas de figure du B
- Portée du plafonnement implicite :lorsque B est égal ou supérieur à C, l’exonération absorbe tout le gain. C’est le cas ordinaire d’un logement occupé sans interruption depuis son acquisition
Alinéa 40(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, texte consolidé au 17 juin 2026, et folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2 de l’Agence du revenu du Canada, paragraphes 2.17 à 2.26. La formulation en deux branches du B résulte d’une modification applicable aux dispositions postérieures au 2 octobre 2016 : le folio précise que « for dispositions of property before October 3, 2016, “1+ the number of tax years” in variable B was available regardless of whether the taxpayer was resident in Canada during the year that included the acquisition date ».
La bifurcation du B est la disposition la plus coûteuse de tout le régime pour un Français, et elle est passée presque inaperçue au moment de son adoption parce qu’elle visait autre chose : les non-résidents qui achetaient un logement canadien puis s’y installaient brièvement pour capter une année d’exonération supplémentaire. Son effet collatéral atteint le cadre expatrié qui achète son logement avant de devenir résident du Canada, ce qui est un enchaînement banal : on trouve le logement pendant les voyages de prospection, on signe, puis on déménage.
Le même appartement, le même gain, une date de bascule : 10 706,00 $
SITUATION COMMUNE AUX DEUX BRANCHES
Appartement a Toronto, achete le 15 septembre 2016.
Occupe comme residence principale de facon continue
a partir de 2017, jusqu'a la vente en 2027.
Gain a la vente en 2027 ................... 480 000,00 $
Annees d'imposition de propriete, 2016 a 2027 ...... 12
Donc C = 12 dans les deux branches.
BRANCHE A — RESIDENT DU CANADA DES 2016
Il s'est installe le 1er aout 2016 et occupe
l'appartement des octobre 2016.
« During a year » se lit « at any time in the year »
(folio S1-F3-C2, par. 2.21) : la condition est remplie.
B = 1 + 12 ......................................... 13
B / C = 13 / 12, superieur a 1
Exoneration ............................. TOTALITE DU GAIN
Gain imposable ..................................... 0 $
IMPOT ............................................... 0 $
BRANCHE B — RESIDENT DU CANADA A COMPTER DE 2017
Il s'installe le 1er fevrier 2017.
L'annee 2016, qui comprend la date d'acquisition,
n'est pas une annee de residence canadienne.
Le « plus un » n'est pas disponible.
Annees de residence principale + residence canadienne :
2017 a 2027 ...................................... 11
B = 11 (sans « plus un »)
B / C = 11 / 12
Fraction exoneree ........................... 440 000,00 $
Gain imposable ............................... 40 000,00 $
Gain en capital imposable, 1/2 ............... 20 000,00 $
Impot ontarien + federal a 53,53 % ........... 10 706,00 $
ECART DECIDE PAR CINQ MOIS DE CALENDRIER
10 706,00 CAD, soit ........................ 6 637,72 EUR- Ce qui déclenche l’écart :la seule question de savoir si le contribuable a été résident du Canada à un moment quelconque de l’année civile 2016. Ni la date de l’achat, ni la durée d’occupation, ni le montant du gain ne changent
- Ce que le folio règle et qui aurait pu coûter davantage :le mot « during » se lit « à un moment quelconque de l’année » et non « tout au long de l’année ». Un contribuable devenu résident le 15 décembre 2016 conserve donc le « plus un ». La lecture inverse aurait été ruineuse pour toutes les arrivées de fin d’année
- Ce que ce calcul ne traite pas :la vente par un non-résident. Si le contribuable avait quitté le Canada avant la vente, le certificat de conformité de l’article 116 et le régime d’imposition des non-résidents s’ajouteraient au calcul. Les deux branches supposent une vente pendant la résidence canadienne
- Statut du chiffrage :reconstruction. Le taux de 53,53 % est le taux marginal combiné supérieur ontarien 2026 et suppose que le contribuable a déjà atteint la tranche la plus élevée
Application directe de l’alinéa 40(2)b) et du folio S1-F3-C2, paragraphes 2.20 et 2.21. La formulation en deux branches du B s’applique aux dispositions postérieures au 2 octobre 2016 : un bien vendu avant cette date bénéficiait du « plus un » sans condition de résidence l’année de l’acquisition.
La conséquence pratique, en une ligne
Un Français qui achète son logement canadien alors qu’il n’est pas encore résident du Canada a intérêt à établir sa résidence fiscale canadienne avant le 31 décembre de l’année de la signature. Un jour de résidence dans l’année suffit ; zéro jour fait perdre une année entière d’exonération.
Nous formulons cela comme un constat de droit, pas comme un conseil de calendrier. La résidence fiscale ne se décrète pas : elle résulte de liens de fait, décrits au chapitre 4. Avancer une date sur un contrat sans déplacer réellement les liens de résidence ne produit rien, sinon un risque.
Un logement par unité familiale, et la question du logement français
Depuis 1982, la définition de l’article 54 interdit qu’un bien soit désigné comme résidence principale pour une année si un autre bien a été désigné pour cette même année par le contribuable, par son conjoint, ou par un enfant mineur non marié. Avant 1982, chaque conjoint pouvait désigner son propre logement. La règle actuelle ferme cette possibilité et elle s’applique année par année : rien n’interdit de désigner un logement pour certaines années et un autre pour les années restantes, à condition qu’aucune année ne soit revendiquée deux fois.
Cette mécanique de répartition ouvre une question que la plupart des lecteurs ne se posent pas : le logement français peut-il être désigné ? La réponse de l’administration est affirmative, et elle est écrite.
Folio S1-F3-C2, paragraphe 2.74 — texte original
« A property that is located outside Canada can, depending on the facts of the case, qualify as a taxpayer’s principal residence […]. A taxpayer who is resident in Canada and owns such a qualifying property outside Canada during a particular tax year can designate the property as a principal residence for that year in order to use the principal residence exemption. Should a non-resident of Canada who owns a property outside Canada become a resident of Canada at any particular time, the provisions of the Act normally apply to deem that person to acquire the property at that time at fair market value, thereby ensuring that any unrealized gain on the property accruing to that time will not be taxable in Canada. »
Trois conséquences en découlent, et elles ne vont pas toutes dans le même sens.
- La désignation d’un logement français est possible. Elle suppose que le logement soit « normalement habité » dans l’année par le contribuable, son conjoint ou un de ses enfants, ce que la maison de famille occupée l’été peut satisfaire — l’administration admet de longue date qu’une occupation saisonnière puisse répondre au critère, dès lors que le logement n’est pas principalement détenu pour en tirer un revenu.
- Elle est exclusive. Désigner le logement français pour une année interdit de désigner le logement canadien pour cette même année. L’arbitrage se fait sur le gain par année de détention de chacun des deux biens, et il ne se fait utilement qu’au moment de la première vente — où l’on ignore encore ce que vaudra le second bien.
- Elle n’a d’intérêt que dans un cas de figure précis : celui où le logement français s’apprécie plus vite que le logement canadien, en dollars canadiens, effet de change compris. C’est ce dernier terme qui rend l’arbitrage moins théorique qu’il n’y paraît, puisqu’une appréciation de l’euro suffit à créer un gain canadien sur un bien qui n’a pas bougé en euros.
Ce que nous ne tranchons pas sur le logement français
Le folio établit que la désignation est possible. Il ne dit pas comment l’administration apprécie le critère de logement « normalement habité » pour un bien situé à six mille kilomètres et occupé quelques semaines par an, ni comment elle traite le cas où ce bien est loué le reste de l’année.
Nous n’avons pas non plus établi l’articulation avec la France, qui exonère de son côté la seule résidence principale au jour de la cession et impose la résidence secondaire. Une maison de famille désignée au Canada resterait une résidence secondaire en France. Le chapitre 19 traite le volet français de la cession d’un immeuble français ; l’interaction précise des deux qualifications n’y est pas résolue non plus, et elle demande un examen au cas par cas.
| Élément du régime | Ce que dit le texte | Conséquence pratique pour un expatrié |
|---|---|---|
| Nature du logement | Unité d’habitation, tenure à bail sur une unité d’habitation, ou action de coopérative d’habitation acquise pour le seul droit d’habiter — article 54 | Une part de SCI française n’est aucune de ces choses. Un logement détenu par l’intermédiaire d’une société ne peut pas être désigné |
| Occupation exigée | « Normalement habité » dans l’année par le contribuable, son conjoint, son ex-conjoint ou un de ses enfants | Une occupation même brève peut suffire ; une détention purement locative ne suffit jamais |
| Terrain attenant | Un demi-hectare au maximum, sauf à établir que l’excédent était nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement | Une propriété rurale française de plus de 5 000 m² voit son excédent de terrain exclu de l’exonération, sauf démonstration contraire |
| Nombre de biens | Un seul par unité familiale et par année depuis 1982, incluant le conjoint et les enfants mineurs non mariés | Le couple qui possède un logement à Montréal et une maison en Provence doit choisir, année par année |
| Localisation | Aucune restriction géographique dans le texte. Le folio confirme au paragraphe 2.74 qu’un bien situé hors du Canada peut se qualifier | Le logement français est éligible à la désignation, sous réserve des conditions ci-dessus |
| Résidence canadienne | Elle ne conditionne pas la qualification, mais elle limite le B de la formule : seules les années de résidence canadienne comptent | Les années françaises antérieures à l’installation ne produisent aucune exonération canadienne — mais la réévaluation à l’arrivée neutralise le gain correspondant |
| Déclaration | Obligatoire depuis l’année d’imposition 2016 : annexe 3 de la déclaration T1 et, depuis 2017, formulaire T2091(IND) | Une exonération totale ne dispense plus de déclarer la vente. L’omission est la première cause de redressement sur ce poste |
Déclarer, même quand rien n’est dû
Le folio S1-F3-C2 est explicite au paragraphe 2.15 : « Beginning with the 2016 tax year, taxpayers who sell or dispose of their principal residence are required to report certain basic information on their income tax return. » La désignation se fait à l’annexe 3 de la déclaration T1 et, pour 2017 et les années suivantes, par le formulaire T2091(IND), qui exige l’adresse du bien, sa date d’acquisition et le produit de disposition.
Avant 2016, l’administration n’exigeait aucune déclaration lorsque l’exonération était totale. Beaucoup de contribuables — et beaucoup de contenus en ligne — en sont restés à cette pratique. Elle n’a plus cours.
La désignation tardive est possible : le paragraphe 2.15.1 du folio indique que le paragraphe 220(3.2) permet au ministre de proroger le délai, l’alinéa 220(3.21)a.1) assimilant la désignation à un choix visé par une disposition réglementaire, pour les années d’imposition se terminant après le 2 octobre 2016. Elle a un prix, fixé par le paragraphe 220(3.5) : une pénalité égale au moindre de 8 000 $ et de 100 $ par mois complet de retard. Le plafond est atteint au bout de quatre-vingts mois, soit six ans et huit mois.
Le changement d’usage, et la règle des quatre ans
Un logement qui cesse d’être habité pour devenir locatif subit, par l’effet du paragraphe 45(1), une disposition réputée à la juste valeur marchande suivie d’une réacquisition. Le gain accumulé jusque-là est constaté, alors même qu’aucun argent n’a changé de mains — l’exonération de résidence principale le couvre en principe, mais le compteur repart. C’est exactement la situation d’un expatrié qui quitte Toronto pour deux ans et loue son appartement plutôt que de le vendre.
Le paragraphe 45(2)permet d’y échapper : le contribuable qui en fait le choix dans sa déclaration est réputé ne pas avoir commencé à utiliser le bien pour gagner un revenu. Aucune disposition réputée, et le bien peut continuer d’être désigné comme résidence principale alors qu’il est loué. Le paragraphe 45(3) offre le mécanisme symétrique lorsqu’un bien locatif redevient une résidence, avec un délai de dépôt fixé au plus tôt du quatre-vingt-dixième jour suivant une demande du ministre et de la date limite de déclaration de l’année de la vente effective. Le paragraphe 45(4) prive toutefois ce choix d’effet si une déduction pour amortissement a été réclamée sur le bien après 1984 et avant le changement d’usage : amortir le bien pendant la location fait perdre l’option.
L’avantage n’est pas illimité. Le paragraphe d) de la définition de résidence principale prive le bien de cette qualité pour l’année si, du seul fait du choix de l’article 45, il aurait été résidence principale pour quatre années antérieures ou davantage. C’est la règle dite des quatre ans : le choix du 45(2) couvre au plus quatre années d’absence.
L’article 54.1, ou la levée de la limite de quatre ans
Une exception existe, et elle vise précisément la mobilité professionnelle. L’article 54.1 dispose qu’une année pendant laquelle le contribuable n’habite pas normalement son logement en raison de la réinstallation du lieu de travail du contribuable ou de son conjoint, auprès d’un employeur non lié, n’est pas comptée parmi les années antérieures visées par la règle des quatre ans.
Deux conditions encadrent la levée. Le logement doit ensuite redevenir normalement habité par le contribuable pendant la durée de l’emploi ou avant la fin de l’année d’imposition qui suit celle où cet emploi prend fin — ou bien le contribuable doit décéder pendant la durée de l’emploi. Et le paragraphe 54.1(2) exige que le logement ait été, en tout temps, éloigné d’au moins 40 kilomètres de plus du nouveau lieu de travail que les résidences successivement occupées depuis.
Ce texte a été écrit pour la mutation interne au Canada. Il ne dit rien qui l’empêche de couvrir une mutation vers l’étranger, et la condition des 40 kilomètres serait évidemment satisfaite par un déplacement vers la France. Mais son bénéfice suppose un retour dans le logement, et il suppose surtout que le contribuable reste résident du Canada pendant les années concernées — faute de quoi ces années ne comptent de toute façon pas dans le B de la formule. La levée de la règle des quatre ans ne rétablit pas les années de non-résidence. Les deux mécanismes sont distincts, et c’est le second qui commande pour un expatrié.
Une exonération de résidence principale se construit dès l’achat
Date d’établissement de la résidence fiscale par rapport à la date de signature, arbitrage entre le logement canadien et le logement français, choix de l’article 45 en cas de location temporaire, déclaration obligatoire même lorsque rien n’est dû : chacun de ces points se décide avant, jamais après. Nous les cadrons sur votre calendrier réel d’installation.
Les dispositions réputées : les mêmes règles, sans vente
Deux événements déclenchent, au Canada, un gain en capital sans qu’aucun bien ne soit vendu : le départ du pays et le décès. Ils font l’objet des chapitres 11 et 20, et nous ne refaisons ni l’un ni l’autre. Ce qui doit être posé ici, parce que c’est ce chapitre qui en fournit la matière, c’est que tout ce qui précède s’y applique intégralement. La disposition réputée n’a pas de régime propre de calcul : elle emprunte celui des plus-values.
| Règle exposée dans ce chapitre | S’applique-t-elle à la disposition réputée au départ ? | À celle du décès ? | Renvoi |
|---|---|---|---|
| Taux d’inclusion de 50 % — article 38 a) | Oui, sans aménagement | Oui, sans aménagement | Chapitres 11 et 20 |
| Exonération cumulative des gains en capital | Oui, sous la condition de résidence rétablie par le paragraphe 110.6(5) | Oui. La déclaration finale peut consommer l’exonération non utilisée sur des actions admissibles | Chapitre 20 pour la liquidation successorale |
| Exonération de résidence principale | Oui, mais l’immeuble situé au Canada est un bien canadien imposable, exclu de la disposition réputée au départ | Oui. La désignation se fait dans la déclaration finale, par le formulaire T1255 | Chapitres 11 et 20 |
| Report de pertes en capital | Oui. Les pertes reportées s’imputent sur les gains constatés au départ | Oui, et le cloisonnement tombe : paragraphe 111(2) | Section précédente de ce chapitre |
| Règle de la perte apparente | Non. Le paragraphe c) de la définition de l’article 54 écarte expressément les dispositions réputées par l’article 128.1 | Non. Le même paragraphe c) écarte l’article 70 | Section précédente de ce chapitre |
| Gains de change | Oui. La conversion au cours du jour s’applique aux valeurs réputées comme aux valeurs réelles | Oui. Le chapitre 2 en donne le chiffrage sur un immeuble français | Chapitre 2 |
Une remarque sur l’exclusion de la perte apparente, parce qu’elle est plus utile qu’il n’y paraît. La disposition réputée au départ s’accompagne d’une réacquisition immédiate au même montant. Formellement, le contribuable détient donc, à la fin de la période de soixante et un jours, un bien identique à celui dont il vient d’être réputé disposer : toutes les conditions de la perte apparente sont réunies. Sans l’exclusion du paragraphe c), aucune moins-value latente ne serait jamais constatée au départ, et la disposition réputée ne jouerait que dans le sens défavorable. Le législateur a prévu le cas. Une moins-value latente constatée au départ est bien réelle, déductible dans les conditions de droit commun, et elle peut réduire le gain constaté sur les autres actifs de l’année du départ.
Une année complète, tous mécanismes réunis
Le cas suivant rassemble les cinq mécanismes du chapitre sur une seule année d’imposition. Il n’est pas construit pour être spectaculaire mais pour être ordinaire : c’est à peu près la composition patrimoniale d’un cadre français installé depuis quinze ans à Toronto qui décide de vendre pour rentrer.
Toronto, 2026 : un salaire, trois cessions, une perte reportée
LA SITUATION
Francais resident de l'Ontario depuis 2010.
Salaire 2026, revenu imposable avant gains .. 300 000,00 $
Perte nette en capital reportee de 2022 ...... 40 000,00 $
Cession 1 — appartement de Toronto, acquis en 2012,
residence principale sans interruption depuis
l'acquisition, jamais loue.
Gain determine .......................... 620 000,00 $
C = annees de propriete 2012 a 2026 ............... 15
B = 1 + 15 ........................................ 16
B / C superieur a 1 ................ EXONERATION TOTALE
Gain retenu .................................... 0,00 $
Cession 2 — appartement de Lyon, detenu avant
l'installation au Canada, valeur inchangee en euros.
PBR repute a l'arrivee : 250 000 EUR a 1,35 337 500,00 $
Produit : 250 000 EUR a 1,61 ............ 402 500,00 $
Gain retenu .............................. 65 000,00 $
dont gain economique en euros ................. 0,00 $
dont pur effet de change ................. 65 000,00 $
Cession 3 — portefeuille de titres cotes.
Gain retenu ............................. 180 000,00 $
Exoneration cumulative : SANS OBJET
(titres cotes hors du champ de l'art. 110.6)
CALCUL DE L'ANNEE
Gains en capital de l'annee ................ 245 000,00 $
Gains en capital imposables, 1/2 ........... 122 500,00 $
Perte nette en capital reportee de 2022 ..... 40 000,00 $
ajustement du 111(1.1) : B/C = 1, aucun retraitement
Ajout net au revenu imposable ............... 82 500,00 $
IMPOT
Impot sur les 300 000 $ de salaire
(federal + Ontario + surtaxe, chapitre 7) . 118 122,12 $
Supplement du aux gains, taux marginal
combine superieur 53,53 % .................. 44 162,25 $
IMPOT TOTAL 2026 .......................... 162 284,37 $
CE QUE LE CHAPITRE PERMET DE MESURER
Part de l'impot due au seul effet de change
32 500 / 122 500 des gains imposables .......... 26,53 %
Impot attribuable au change, avant perte reportee
32 500 x 53,53 % .......................... 17 397,25 $
TROIS ERREURS COURANTES, CHIFFREES
a) taux d'inclusion de 2/3 applique aux gains
gains imposables 163 333,33, perte rebasee
a 53 333,33 par le 111(1.1), net 110 000,00
impot ..................................... 58 883,00 $
surcout ................................... 14 720,75 $
b) exoneration de residence principale non
reclamee faute de declaration
supplement de gain imposable 310 000,00
impot supplementaire ..................... 165 943,00 $
c) exoneration cumulative reclamee a tort sur
les titres cotes : refus, plus interets
et penalites eventuelles- Le poste le plus lourd :l’oubli de la déclaration de résidence principale. 165 943,00 $, soit plus que l’impôt total réellement dû sur l’année
- Le poste le plus invisible :le change. 17 397,25 $ d’impôt sur un appartement vendu, en euros, exactement à son prix. Aucune ligne de relevé bancaire ne l’explique
- Le poste le plus sur-estimé :le taux d’inclusion. L’erreur de 14 720,75 $ va dans le sens de la peur, pas du redressement : elle fait renoncer à des opérations qui étaient bonnes
- Statut du chiffrage :reconstruction. La ligne de 118 122,12 $ est reprise du chapitre 7, où elle est établie à partir des barèmes fédéral et ontarien 2026 avec surtaxe, avant crédits personnels. Le supplément est calculé au taux marginal supérieur, ce qui est exact ici puisque le revenu de départ dépasse déjà 258 482 $
- Ce que le calcul ne contient pas :les cotisations sociales, la contribution-santé de l’Ontario, l’impôt minimum de remplacement, et le volet français de la cession lyonnaise, qui est nul dans cet exemple mais ne l’est pas toujours
Reconstruction par nos soins. Les cinq mécanismes du chapitre y figurent : taux d’inclusion de 50 %, exonération de résidence principale et formule du plus un, champ de l’exonération cumulative, report de pertes et ajustement du 111(1.1), gains de change. Les cours de change sont des hypothèses d’illustration, cohérentes avec celles du chapitre 2.
Le taux moyen supporté sur les 245 000 $ de gains de l’année ressort à 18,03 %, une fois la perte reportée imputée. Ce chiffre n’est comparable à aucun des taux que le lecteur aura croisés ailleurs : ni aux 53,53 % du barème, ni aux 26,76 % des tables de gains en capital, ni aux 30 % du prélèvement forfaitaire français. Il est le produit de cinq règles qui se combinent, et c’est la raison pour laquelle nous n’affichons jamais de « taux d’imposition des plus-values au Canada » dans ce guide. Un tel taux n’existe pas.
Le calendrier : quand l’impôt est dû, et pourquoi le décalage est un piège
Le gain est rattaché à l’année de la disposition, c’est-à-dire au transfert de propriété, et non à l’année de l’encaissement. L’impôt, lui, n’est exigible que plus tard. Ce décalage est la première cause d’une difficulté que nous voyons revenir : le produit de la vente a été réinvesti, remboursé ou dépensé, et l’impôt tombe quinze mois plus tard sur un compte qui ne le porte plus.
| Échéance | Date | Fondement |
|---|---|---|
| Dépôt de la déclaration T1 — cas général | 30 avril de l’année suivante | Sous-alinéa 150(1) d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu |
| Dépôt de la déclaration T1 — particulier ayant exploité une entreprise dans l’année, ou son conjoint cohabitant | 15 juin de l’année suivante | Sous-alinéa 150(1) d)(ii) |
| Paiement du solde — dans tous les cas | 30 avril de l’année suivante | Définition de « balance-due day » au paragraphe 248(1), alinéa c). Le report de dépôt au 15 juin ne reporte pas le paiement |
| Seuil au-delà duquel des acomptes provisionnels peuvent être exigés | 1 800 $ pour un résident du Québec au 31 décembre, 3 000 $ dans les autres cas | Définition de « instalment threshold » au paragraphe 156.1(1) |
| Dispense d’acomptes | Aucun acompte n’est requis pour une année si l’impôt net à payer de cette année, ou celui de chacune des deux années précédentes, ne dépasse pas le seuil | Alinéa 156.1(2) b) |
La ligne la plus souvent mal lue est la troisième. Le particulier qui exploite une entreprise dispose de six semaines de plus pour déposer sa déclaration, jamais pour payer. La définition du paragraphe 248(1) fixe le jour du solde au 30 avril pour tout individu, sans renvoi à la date de dépôt. Un entrepreneur qui produit sa T1 le 14 juin et paie ce jour-là supporte des intérêts sur quarante-cinq jours.
La mécanique des acomptes provisionnels mérite d’être exposée exactement, parce que les formulations approximatives qui circulent conduisent à croire qu’une plus-value isolée déclenche automatiquement des acomptes l’année suivante. Le test de l’alinéa 156.1(2) b) est un test à deux branches alternatives : la dispense s’applique si l’impôt net à payer de l’année considérée ne dépasse pas le seuil, ou bien s’il ne l’a dépassé lors d’aucune des deux années précédentes. Un salarié dont l’impôt est intégralement retenu à la source, et dont l’impôt net à payer est donc quasi nul chaque année, ne bascule pas dans le régime des acomptes pour la seule raison qu’il a réalisé une plus-value une fois. Il y bascule s’il en réalise deux années de suite.
Le réflexe de trésorerie, et la seule règle qui vaille
Sur une cession importante, l’impôt canadien à provisionner est, au taux marginal supérieur, de l’ordre de 26,76 % du gain en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec et 24,00 % en Alberta. Ce sont des majorants : un contribuable dont le gain traverse plusieurs tranches paiera moins.
Sur le cas d’ouverture de ce chapitre — 400 000 $ de gain à Montréal — la provision est de 106 620,00 $, exigible le 30 avril de l’année suivante. Provisionner 142 160,00 $ parce qu’une page a publié 66,67 % immobilise inutilement 35 540,00 $ pendant quinze mois. Provisionner zéro parce que la vente n’a dégagé aucun euro de plus-value, dans le cas de l’appartement lyonnais, expose à une dette de 17 397,25 $ que rien n’annonçait.
La règle est banale et elle est la seule : on calcule l’impôt le jour de la signature, pas le jour de la déclaration.
Ce que nous n’avons pas établi
Cinq points restent ouverts à l’issue de ce travail. Nous les listons plutôt que de les combler, parce qu’un guide qui ne signale jamais ses limites n’est pas relu comme un guide sincère, et parce que chacun d’eux peut déplacer un chiffrage.
- Aucune page administrative n’énonce le taux d’inclusion de 2026. Le guide T4037 se prononce sur 2024, la page de la ligne 25400 sur 2025. Le maintien à la moitié pour 2026 est établi par le texte de l’article 38 consolidé au 17 juin 2026, ce qui est du droit positif, mais nous n’avons pas trouvé de confirmation administrative explicite pour ce millésime.
- Le sort de l’Incitatif canadien aux entrepreneurs n’est pas établi. Annoncé le 31 janvier 2025, absent du communiqué d’annulation du 21 mars 2025, il ne figure pas dans le corps de l’article 38 tel que consolidé. Nous ne concluons ni à sa survie ni à son abandon.
- La déduction maximale de 637 500 $ pour 2026 est un calcul, pas une lecture. L’exonération de 1 275 000 $ est vérifiée sur le tableau d’indexation de l’administration, et l’alinéa 117.1(2)c) fournit le fondement de la reprise d’indexation. La déduction correspondante en découle par division par deux, méthode que l’administration expose elle-même pour 2025, mais que nous n’avons pas lue telle quelle pour 2026.
- Les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement n’ont pas été établis. Ils peuvent modifier le résultat d’une cession mobilisant l’exonération cumulative, et le chiffrage correspondant de ce chapitre doit donc être lu comme un plancher.
- Le régime québécois des gains en capital n’a pas été vérifié poste par poste. Le Québec administre son propre impôt et dispose de sa propre déduction pour gains en capital. Nous avons employé le taux marginal combiné québécois de 26,65 % sur les gains, qui est vérifié, mais nous n’affirmons pas que le plafond d’exonération québécois de 2026 coïncide avec le plafond fédéral. Un lecteur résidant au Québec doit faire poser la question séparément, et le chapitre 6 explique pourquoi.
Une note sur l’accès aux sources canadiennes
Les sites canada.ca, laws-lois.justice.gc.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Le contenu cité dans ce chapitre a été obtenu via un proxy de lecture qui restitue le texte des pages officielles, y compris les documents PDF. Les citations en anglais reproduisent donc le texte officiel tel qu’il est publié.
Nous le mentionnons pour deux raisons. La première est de méthode : un lecteur qui voudra vérifier nos citations rencontrera le même obstacle et doit savoir qu’il ne s’agit pas d’un lien mort. La seconde est de forme : nous citons en anglais parce que la Loi de l’impôt sur le revenu est bilingue et que ses deux versions font également foi, mais que la traduction française de certaines expressions administratives introduit des nuances que nous préférons ne pas ajouter aux nôtres.
Ce qu’il faut retenir
Les dix points qui décident
Ils suffisent à éviter la quasi-totalité des erreurs que nous rencontrons sur les plus-values canadiennes.
Ce que ce chapitre ne dit pas, et qu’il ne faut pas lui faire dire
Il ne dit pas qu’il existe un « taux d’imposition des plus-values au Canada » : il n’en existe pas, le gain traverse le barème comme tout autre revenu et son taux dépend des autres revenus du contribuable. Il ne dit rien du volet français de la cession, ni de l’articulation conventionnelle du droit d’imposer, qui relèvent des chapitres 5, 13 et 19. Il ne traite ni la disposition réputée au départ, ni celle du décès, qui font l’objet des chapitres 11 et 20 : il fournit seulement les règles de calcul qu’elles empruntent. Il ne vérifie pas les paramètres 2026 de l’impôt minimum de remplacement, ni le plafond d’exonération québécois. Et il ne tranche pas le sort de l’Incitatif canadien aux entrepreneurs, annoncé en janvier 2025 et absent du communiqué d’annulation de mars.
Une dernière observation, qui vaut au-delà de ce chapitre. La séquence de 2024-2025 est l’illustration la plus nette d’un trait du droit fiscal canadien que les lecteurs français sous-estiment : l’écart entre ce qui est annoncé, ce qui est appliqué et ce qui est voté. La hausse du taux d’inclusion a été annoncée, appliquée sept mois, jamais votée, puis annulée. La baisse du taux inférieur du barème a été annoncée le 27 mai 2025, appliquée le 1erjuillet 2025, et sanctionnée le 12 mars 2026, soit après la fin de l’année d’imposition qu’elle concernait. Les deux épisodes sont symétriques et ils enseignent la même chose : au Canada, l’annonce ne fait pas le droit, mais elle fait la pratique, et l’une comme l’autre peuvent être défaites. C’est le seul motif sérieux, dans notre expérience, de dater chaque chiffre que l’on publie.
Faire vérifier un chiffrage de plus-value avant de vendre
Taux d’inclusion, exonération cumulative au bon millésime, pertes reportées et leur ordre d’imputation, désignation de résidence principale, composante de change sur les actifs français, articulation avec l’impôt français et le crédit conventionnel : sept paramètres, dont deux changent d’une année sur l’autre. Nous reconstituons la liquidation complète, sur vos actifs et à la date que vous envisagez.
11. La departure tax canadienne : disposition réputée, T1161, T1243, T1244
Vous quittez Montréal le 30 septembre. Vous n’avez rien vendu, rien encaissé, rien arbitré. Le 30 avril suivant, l’Agence du revenu du Canada attend de vous 70 434 dollars canadiens d’impôt, et Revenu Québec un formulaire de plus. C’est le montant que produit, sur le dossier que nous chiffrons plus bas, un mécanisme que la LIR appelle disposition réputée et que tout le monde appelle la departure tax. Il ne frappe pas une vente. Il frappe un départ.
Le principe tient en une phrase de l’Agence du revenu du Canada, que nous reproduisons parce qu’elle est la source de tout le reste : celui qui cesse d’être résident du Canada est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande au moment où il a quitté le pays, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant. Deux conséquences en découlent, et elles ne vont pas dans le même sens. La première coûte : un gain en capital devient imposable sans qu’un dollar soit entré sur un compte. La seconde protège : le prix de base des biens est rehaussé à cette même valeur, de sorte que le Canada ne réclamera plus rien sur la période antérieure au départ.
Ce chapitre traite du mécanisme, de son assiette, des biens qui y échappent, des seuils qui déclenchent une obligation, du choix de report de paiement et de la garantie qu’il peut exiger, et des trois formulaires fédéraux — T1161, T1243, T1244— auxquels le Québec en ajoute trois autres. Il traite aussi de deux choses que les guides d’expatriation omettent presque toujours. La première est le miroir à l’entrée : l’article 128.1(1) de la LIR fait à l’arrivée exactement l’inverse de ce que la departure tax fait au départ, et c’est de loin la disposition la plus rentable de tout le dossier — à une condition, matérielle, qui ne coûte rien et que presque personne ne remplit. La seconde est l’articulation avec l’exit tax française, que nous ne traitons pas ici, mais dont il faut poser dès maintenant la question d’ordre.
Une précision de méthode, parce qu’elle conditionne ce que nous nous autorisons à écrire. Les pages officielles canadiennes — canada.ca, revenuquebec.ca— refusent la récupération automatisée et renvoient une erreur 403. Le texte officiel a donc été lu par un canal de lecture intermédiaire qui restitue le contenu de la page et des documents PDF. Les citations que nous donnons ci-dessous ont été lues dans le texte de la source officielle, pas reprises d’une synthèse. Là où seule une indexation de recherche a pu être obtenue, ou là où la lecture n’a pas restitué le passage recherché, nous le disons à l’endroit concerné et nous ne comblons pas par déduction.
Ce que l’article 128.1 fait, et ce qu’il ne fait pas
Le fondement légal est l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Nous avons lu en verbatim le paragraphe (1), celui de l’entrée au Canada, dont il sera question plus bas. Le paragraphe qui régit le départ figure au même article ; nous n’en avons pas isolé le verbatim, et nous ne citons donc aucun numéro d’alinéa que nous n’avons pas lu. Ce que nous avons lu, c’est la formulation de l’administration elle-même, sur sa page consacrée aux dispositions de biens des émigrants.
Agence du revenu du Canada, Dispositions of property for emigrants of Canada
« If you ceased to be a resident of Canada in the year, you were deemed to have disposed of certain types of property at their fair market value (FMV) when you left Canada and to have immediately reacquired them for the same amount. »
Traduction de travail : si vous avez cessé d’être résident du Canada au cours de l’année, vous êtes réputé avoir disposé de certains types de biens à leur juste valeur marchande au moment de votre départ du Canada, et les avoir immédiatement rachetés pour le même montant.
Deux mots de cette phrase font tout le travail. « Certain types of property » annonce qu’il existe une liste de biens exclus, et cette liste décide de l’essentiel pour un Français expatrié. « Immediately reacquired them for the same amount » annonce le rehaussement du prix de base rajusté : le bien est réputé racheté au prix auquel il vient d’être réputé vendu, de sorte que la plus-value déjà taxée au départ ne le sera pas une seconde fois par le Canada.
Ce rehaussement ne vaut que dans l’ordre juridique canadien. Il ne lie en rien l’administration française. Le jour où le titre sera réellement cédé, la France calculera son propre gain à partir de son propre prix d’acquisition, qui est le prix payé à l’origine et non la valeur retenue par le Canada le jour du départ. C’est la source du problème d’articulation dont nous parlons en fin de chapitre, et il est utile de l’avoir en tête dès la première lecture du mécanisme.
L’assiette est un gain en capital, calculé comme tout gain en capital canadien : juste valeur marchande au jour du départ, moins prix de base rajusté, moins dépenses de disposition — étant entendu qu’il n’y a pas ici de dépenses de disposition, puisqu’il n’y a pas de cession. Ce gain entre dans le revenu imposable de l’année du départ à hauteur du taux d’inclusion, et ce taux est resté à 50 %. Le chapitre 09 raconte en détail la séquence 2024-2025 — annonce d’un relèvement aux deux tiers au budget de 2024, report annoncé le 31 janvier 2025, annulation le 21 mars 2025 par le cabinet du Premier ministre. Un lecteur qui appliquerait aujourd’hui 66,67 % surestimerait son impôt d’un tiers. Une réserve de lecture à porter honnêtement : aucune page de l’Agence n’énonce en toutes lettres que le taux d’inclusion de 2026 est de un demi. Le maintien à 50 % pour 2026 s’établit par l’annulation officielle, par l’absence de toute mesure de remplacement, et par le contrôle arithmétique des tables de taux 2026, où le taux sur gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces que nous suivons.
Le gain imposable subit ensuite le barème progressif, fédéral et provincial. Il n’existe pas de taux forfaitaire pour la departure tax : elle se fond dans la déclaration de l’année du départ, additionnée au reste des revenus de la période de résidence. C’est une différence de nature avec le prélèvement forfaitaire unique français, et elle a une conséquence directe : le taux effectif d’un départ dépend du revenu d’emploi de l’année, du mois du départ, et de la province de rattachement.
| Province | Taux marginal supérieur, revenu ordinaire | Taux marginal supérieur, gains en capital | Seuil de déclenchement du taux supérieur |
|---|---|---|---|
| Ontario | 53,53 % | 26,76 % | 258 482 $ |
| Colombie-Britannique | 53,50 % | 26,75 % | 265 545 $ |
| Québec | 53,31 % | 26,65 % | 258 482 $ (fédéral) et 132 245 $ (provincial) |
| Alberta | 48,00 % | 24,00 % | 370 220 $ |
Sur un gain latent de 300 000 dollars intégralement imposé au taux marginal supérieur, ces taux donnent 80 280 $ en Ontario, 80 250 $ en Colombie-Britannique, 79 950 $ au Québec et 72 000 $ en Alberta. L’écart entre la province la plus lourde et la plus légère est de 8 280 dollars, soit 2,76 % du gain. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus le paramètre qui décide : le chiffrage détaillé plus bas montre qu’un départ réel se règle beaucoup plus souvent autour de 23 % que de 26 %, parce que le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet.
Une limite de nos sources, à dire plutôt qu’à masquer. Revenu Québec établit expressément que celui qui quitte le Canada produit une déclaration québécoise pour sa période de résidence, distincte de sa période de non-résidence, et que le Québec applique sa propre disposition réputée au départ. Pour les autres provinces, la règle de rattachement est normalement celle du 31 décembre : l’impôt provincial est dû à la province où le contribuable réside fiscalement à cette date. Or l’émigrant n’y réside plus. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle applicable à ce cas, et nous ne la donnons donc pas. Le tableau ci-dessus se lit comme une échelle de coût selon la province de rattachement, pas comme une règle de rattachement.
Il n’existe aucun seuil de déclenchement en montant
La disposition réputée n’est subordonnée à aucun plancher de patrimoine, de gain ou d’impôt. Un gain latent de 4 000 dollars la déclenche comme un gain de quatre millions. Les seuils que l’on rencontre dans ce dossier — 25 000 $, 10 000 $, 16 500 $, 13 777,50 $ — portent tous sur autre chose : sur l’obligation de déposer un inventaire, sur l’exclusion de certains biens personnels de cet inventaire, ou sur l’exigence d’une garantie en cas de report de paiement.
Cette absence de seuil est une inférence de notre part, non une phrase lue : aucune source de l’Agence que nous avons consultée n’énonce de seuil d’assujettissement, et le formulaire T1244 précise au contraire que le report de paiement est ouvert « regardless of the amount », ce qui n’aurait pas de sens si un plancher existait en amont.
La date du départ ne vous appartient pas entièrement
Tout, dans ce mécanisme, se mesure à une date : celle de la cessation de résidence. Elle fixe la valeur retenue pour chaque bien, elle fixe l’année d’imposition, elle déclenche le compte à rebours des formulaires. Or cette date n’est pas celle du billet d’avion. Le folio de l’impôt sur le revenu S5-F1-C1, au paragraphe 1.22, la définit par un superlatif qui change tout.
Folio S5-F1-C1, paragraphe 1.22 — la date de cessation de résidence
« Generally, the CRA will consider the appropriate date to be the date on which the individual severs all residential ties with Canada, which will usually coincide with the latest of the dates on which : the individual leaves Canada ; the individual’s spouse or common-law partner and/or dependants leave Canada (if applicable) ; or the individual becomes a resident of the country to which he or she is immigrating. »
La plus tardive des trois dates. Pas celle du départ du contribuable, pas celle de son installation à l’étranger : la dernière des trois.
Le conjoint qui reste quatre mois de plus pour vendre la maison, ou pour laisser un enfant terminer son année scolaire, repousse d’autant la date de départ fiscal du couple. La disposition réputée est alors calculée sur les valeurs de mai et non sur celles de janvier. Sur un portefeuille de 600 000 dollars, une variation de marché de dix points entre les deux dates représente 60 000 dollars d’assiette, soit une trentaine de milliers de dollars de gain imposable et, aux taux du chiffrage ci-dessous, une quinzaine de milliers de dollars d’impôt. Dans un sens comme dans l’autre : le décalage peut aussi bien réduire la note que l’alourdir, et personne ne connaît le sens à l’avance. Ce qui est certain, c’est que la date est un paramètre du dossier, qu’elle se décide souvent pour des motifs qui n’ont rien de fiscal, et qu’elle est presque toujours arrêtée sans que quiconque ait fait le lien.
Un second cas de figure mérite d’être posé, parce qu’il est le seul où la question de la date devient juridiquement délicate. Le paragraphe 250(5) de la LIR répute non-résident du Canada celui qui, tout en y résidant par ailleurs, est considéré comme résident d’un autre État en application d’une convention fiscale. Le folio le formule ainsi : « Pursuant to subsection 250(5), an individual will be deemed to be a non-resident of Canada at a particular time if, at that time, although otherwise resident in Canada (either factual or deemed), the individual is considered to be resident in another country under an income tax treaty between Canada and that other country. » La question qui en découle est simple : le basculement du départage conventionnel vers la France, chez une personne qui conserve par ailleurs des liens de résidence canadiens, déclenche-t-il la disposition réputée au même titre qu’un départ matériel ? Nos sources ne répondent pas à cette question. La page de l’Agence rattache la disposition réputée au fait de « cesser d’être résident du Canada », et le paragraphe 250(5) répute précisément la non-résidence : le rapprochement est naturel, mais nous n’avons lu aucun texte qui l’établisse, et nous ne le présentons donc pas comme acquis. C’est un point à instruire dossier par dossier, et il concerne au premier chef les couples franco-canadiens dont l’un des membres revient en France avant l’autre.
Les biens exclus : la liste, et les deux exclusions qui décident
L’Agence publie la liste des biens qui échappent à la disposition réputée. Nous la donnons intégralement, dans sa langue, parce que sa formulation est plus étroite qu’on ne le croit en la paraphrasant.
Les quatre catégories de biens non soumis à la disposition réputée
- « Canadian real or immovable property, Canadian resource property, and timber resource property »
- « Canadian business property (including inventory) if business is carried on through a permanent establishment in Canada »
- « pension plans, annuities, registered retirement savings plans, pooled registered pension plans, registered retirement income funds, registered education savings plans, registered disability savings plans, tax-free savings accounts, deferred profit-sharing plans, employee profit-sharing plans, employee benefit plans, salary deferral arrangements, retirement compensation arrangements, employee life and health trusts »
- « property you owned when you last became a resident of Canada (or property you inherited afterward) if you were an individual who was a resident of Canada for 60 months or less during the 10-year period before you emigrated and you are not a trust »
Lue en creux, cette liste dit ce qui reste dans l’assiette, et c’est l’essentiel du patrimoine financier d’un expatrié : comptes-titres canadiens non enregistrés, comptes-titres étrangers, titres de sociétés non cotées, parts de fonds, biens immobiliers situés hors du Canada, contrats d’assurance-vie qui ne sont pas des polices canadiennes, or et objets de collection au-dessus des seuils, créances. Un appartement conservé à Bordeaux figure dans l’assiette de la departure tax canadienne. Un appartement acheté à Montréal n’y figure pas.
| Catégorie exclue | Ce que cela recouvre en pratique | Ce que l’exclusion ne signifie pas |
|---|---|---|
| Immobilier canadien, biens miniers et forestiers canadiens | Le condo de Montréal, la maison de Toronto, un terrain en Colombie-Britannique | Aucune imposition au départ, mais imposition à la cession réelle sous le régime des non-résidents : certificat de conformité de l’article 116 LIR, formalités et retenue à la source. Nos sources n’ont pas établi ce régime — les pages consultées renvoient une erreur 404. Chapitre 18. |
| Biens d’entreprise canadiens exploités par un établissement stable au Canada | Stocks et actifs d’exploitation d’une activité poursuivie au Canada après le départ | L’exclusion suppose un établissement stable maintenu. Une activité canadienne fermée au départ ne relève plus de cette ligne. |
| Régimes enregistrés et arrangements assimilés | REER, FERR, RPAC, REEE, REEI, CELI, régimes de participation différée aux bénéfices, conventions de retraite | Aucune imposition au départ ne veut pas dire aucune imposition ensuite : le REER reste soumis à la retenue des non-résidents à la sortie, et le CELI pose un problème de reconnaissance côté français. Chapitre 16. |
| Biens détenus à l’arrivée, pour un séjour de 60 mois ou moins sur 10 ans | Le patrimoine français préexistant d’un expatrié dont le séjour canadien a été court | L’exclusion ne couvre ni ce qui a été acquis après l’arrivée, sauf succession, ni les biens canadiens imposables. |
L’exclusion de l’immobilier canadien mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle est régulièrement lue comme une exonération. Elle n’en est pas une : c’est un report, et un report assorti d’un formalisme lourd. Le bien sortira du patrimoine un jour, et ce jour-là le vendeur sera non-résident. Le régime applicable est celui de l’article 116 de la LIR — certificat de conformité, retenue à la source opérée par l’acquéreur, délais courts. Nous n’avons pas pu établir ce régime sur source officielle : les pages de l’Agence consultées à ce sujet renvoient une erreur 404, et nous ne publierons ni taux ni délai que nous n’avons pas lus. Le chapitre 18 le traite. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que l’absence de departure tax sur un immeuble canadien n’est pas une bonne nouvelle patrimoniale : c’est une charge déplacée dans le temps, chez un contribuable qui sera alors moins bien placé pour la gérer.
L’exclusion des régimes enregistrés appelle la même mise en garde, en plus tranchée. Ni le REER ni le CELI ne sont touchés au départ. Cela ne signifie pas qu’ils sortent indemnes de l’expatriation. Le REER reste soumis, en non-résidence, à la retenue de la partie XIII, dont le taux de droit commun est de 25 % et pour lequel la convention de 1975 ne prévoit pas de taux réduit sur les pensions, l’article 21 § 3 excluant de la notion de fiducie tout arrangement dont les contributions sont déductibles. Le CELI, lui, pose une question que personne n’a tranchée : aucune doctrine BOFiP, aucun rescrit publié et aucune réponse ministérielle française ne le nomme, et son exonération canadienne n’a aucune raison de produire un effet en France. Les chapitres 15 et 16 s’y consacrent. Le départ n’est donc pas le moment où le sort de ces enveloppes se joue ; il est le moment où il cesse d’être réversible.
La règle des soixante mois, et ce qu’elle ne couvre pas
C’est l’exclusion la moins connue et la plus utile du dispositif. Relisons-la mot à mot : « property you owned when you last became a resident of Canada (or property you inherited afterward) if you were an individual who was a resident of Canada for 60 months or less during the 10-year period before you emigrated and you are not a trust ».
Quatre éléments s’y lisent, et chacun compte. Le compteur est de soixante mois au plus, ce qui recouvre l’expatriation moyenne d’un cadre envoyé pour trois ou quatre ans, et exclut celle d’une famille installée. Il s’apprécie sur la période de dix ans précédant l’émigration, et non sur le seul séjour en cours : un séjour de trois ans au Canada dix ans plus tôt, suivi d’un retour et d’un nouveau séjour de trois ans, cumule six années dans la fenêtre et fait tomber l’exclusion. Le périmètre est celui des biens détenus au moment où l’on est devenu résident pour la dernière fois, augmenté des biens reçus par succession ensuite : tout ce qui a été acquis après l’arrivée, autrement que par héritage, reste dans l’assiette de la disposition réputée. Et l’exclusion ne joue pas pour les biens canadiens imposables, qui suivent leur propre régime.
Pour un Français, la portée pratique est considérable. Celui qui arrive à Toronto avec un portefeuille français de 800 000 euros, un appartement à Lyon et un contrat d’assurance-vie, et qui repart au bout de quatre ans, ne subit aucune disposition réputée sur ce patrimoine-là. La departure tax ne mord alors que sur ce qu’il a constitué sur place : le compte-titres non enregistré ouvert à son arrivée, les actions reçues de son employeur, la participation dans une société canadienne. Sur une expatriation de durée moyenne, cela peut vider le mécanisme de sa substance.
Séjour de soixante mois ou moins sur dix ans
Points forts
- Le patrimoine détenu au jour de l’arrivée sort de l’assiette de la disposition réputée, ainsi que les biens reçus par succession pendant le séjour
- Les mêmes biens sont dispensés de figurer à l’inventaire du T1161, sauf s’ils sont des biens canadiens imposables
- Le prix de base rajusté de ces biens a néanmoins été rehaussé à l’entrée par l’article 128.1(1) : la protection joue deux fois, à l’entrée et à la sortie
Points de vigilance
- Tout ce qui a été acquis après l’arrivée, autrement que par héritage, reste pleinement dans l’assiette
- Un séjour canadien antérieur, même ancien de neuf ans, se cumule dans la fenêtre de dix ans et peut faire franchir le seuil sans qu’on y pense
- Le seuil est un couperet : soixante et un mois, et l’exclusion tombe en totalité, pas au prorata
Séjour de plus de soixante mois
Points forts
- Le rehaussement du prix de base opéré à l’entrée par l’article 128.1(1) reste acquis, et il devient le seul rempart : plus le séjour est long, plus il vaut cher
- Le report de paiement du T1244 reste ouvert quel que soit le montant, et il est sans intérêt
Points de vigilance
- L’intégralité du patrimoine mondial hors exclusions entre dans l’assiette, y compris l’immobilier situé hors du Canada et les comptes-titres français conservés
- L’impôt est dû sur des gains non encaissés, dans l’année du départ, alors que la trésorerie est mobilisée par le déménagement
- Sans attestation de la valeur d’entrée, le prix de base des biens français est celui que le contribuable parvient à prouver — et il ne prouve généralement rien
Le point d’articulation entre les deux colonnes est celui qu’on manque le plus souvent. Pour un séjour court, le patrimoine préexistant est protégé deux fois : son prix de base a été rehaussé à l’entrée, et il est exclu de la disposition réputée à la sortie. Pour un séjour long, une seule protection subsiste, celle de l’entrée — et elle devient d’autant plus déterminante que le séjour est long, puisque c’est elle qui fixe le point de départ du gain que le Canada taxera au départ. La valeur de l’attestation d’entrée croît avec la durée du séjour, exactement à l’inverse de l’attention qu’on lui porte.
Les cinq seuils, et ce que chacun mesure
Les seuils de ce dossier ne mesurent pas la même chose, et les confondre conduit à des erreurs de sens opposé : croire qu’on est en dessous du seuil d’imposition alors qu’on est au-dessus du seuil déclaratif, ou provisionner une garantie sur un montant de gain quand le texte raisonne en montant d’impôt.
| Seuil | Montant | Ce sur quoi il porte | Ce qu’il déclenche |
|---|---|---|---|
| Assujettissement à la disposition réputée | Aucun | — | Le mécanisme s’applique quel que soit le montant du gain latent |
| Dépôt du formulaire T1161 | 25 000 $ | Juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus au départ, patrimoine mondial compris | Obligation de déposer un inventaire, même en l’absence de tout impôt dû |
| Exclusion des biens à usage personnel de l’inventaire | 10 000 $ | Juste valeur marchande, bien par bien | En dessous, le bien n’a pas à figurer au T1161 |
| Garantie exigée au titre du T1244 | 16 500 $, et 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec | Impôt fédéral dû sur le revenu provenant de la disposition réputée | Obligation de fournir une garantie suffisante pour couvrir le montant |
| Règle des soixante mois | 60 mois sur 10 ans | Durée de résidence canadienne antérieure au départ | Exclusion des biens détenus à l’arrivée et de ceux reçus par succession ensuite |
Deux d’entre eux sont piégeux. Le seuil de 25 000 dollars s’apprécie sur l’ensemble des biens et non bien par bien, et il est mondial. Le seuil de 16 500 dollars est exprimé en impôt fédéral, pas en gain : c’est un montant d’impôt, pas un montant de plus-value, et l’écart entre les deux lectures est d’un facteur six. Nous les reprenons l’un et l’autre en détail avec les formulaires auxquels ils se rattachent.
Le T1161 : le formulaire d’information qui coûte le plus cher
Le T1161, List of Properties by an Emigrant of Canada, est un inventaire. Il ne calcule rien, il ne fait payer rien : il énumère. C’est précisément pour cette raison qu’on l’oublie, et c’est la sanction la plus facilement encourue de tout le dispositif de départ.
T1161 — le déclenchement et la sanction, en verbatim
Déclenchement : « If the fair market value (FMV) of all of the properties that you owned when you left Canada was more than $25,000, complete Form T1161. »
Sanction : « The penalty for failing to file Form T1161 by the due date is $25 for each day the return is late. There is a minimum penalty of $100 and a maximum penalty of $2,500. »
Le plafond est atteint au centième jour de retard. Au-delà, la sanction cesse de croître, ce qui n’est pas une raison d’attendre : le dépôt tardif d’un inventaire complet reste la seule manière de refermer le sujet.
Le formulaire exclut de l’inventaire quatre catégories : les liquidités, dépôts bancaires compris — « cash (including bank deposits) » ; les régimes enregistrés, REER, FERR et CELI compris ; les biens visés par la règle des soixante mois, s’ils ne sont pas des biens canadiens imposables ; et « any item of personal-use property … that has a fair market value of less than $10,000 », c’est-à-dire les biens à usage personnel dont la valeur unitaire est inférieure à dix mille dollars. Une voiture estimée 18 000 dollars figure donc à l’inventaire ; un mobilier estimé 8 000 dollars n’y figure pas.
Une question de lecture reste ouverte, et elle n’est pas académique. Le seuil de 25 000 dollars est énoncé sur « all of the properties that you owned », tandis que les exclusions sont énoncées par le formulaire comme des biens qu’il n’y a pas lieu d’inscrire. Les biens exclus de l’inscription comptent-ils dans le calcul du seuil ? Nous n’avons pas trouvé de réponse dans les sources lues, et nous ne la déduisons pas. Ce que nous pouvons dire, c’est que les deux lectures divergent surtout pour un contribuable dont le patrimoine est concentré dans un REER et un CELI, et que la lecture prudente — dépôt du formulaire — coûte une heure, tandis que la lecture optimiste coûte au maximum 2 500 dollars et, plus sûrement, l’ouverture d’un dossier.
Le seuil de 25 000 $ est mondial, et c’est ce qui piège les Français
Le texte vise l’ensemble des biens détenus au départ, sans limitation géographique. Un expatrié qui ne détient rien au Canada — pas de compte-titres, pas d’immobilier local — mais qui possède un appartement en France, ou un contrat d’assurance-vie français, franchit le seuil et doit déposer le T1161.
C’est un formulaire d’information : on le dépose même quand aucun impôt n’est dû, même quand la règle des soixante mois a vidé la disposition réputée de son contenu, même quand le seul actif taxable est un bien exclu. Le lien entre « je ne dois rien » et « je n’ai rien à déposer » n’existe pas ici.
Le T1243 : le calcul
Le T1243, Deemed Disposition of Property by an Emigrant of Canada, porte le calcul. Il établit, bien par bien, la juste valeur marchande retenue au départ, le prix de base rajusté, et le gain ou la perte qui en résulte. Son résultat remonte dans la déclaration de revenus de l’année du départ, où il se combine avec le reste des revenus de la période de résidence. Il est déposé avec cette déclaration, par tout émigrant subissant une disposition réputée.
Le formulaire couvre les gains et les pertes. C’est une précision de son intitulé même, et elle a une portée pratique : un portefeuille comportant des lignes en moins-value au jour du départ constate ces moins-values au même moment que les plus-values. Nous n’avons pas établi sur source officielle les règles d’imputation de ces pertes — compensation avec les gains de la même année, report, traitement des pertes sur biens à usage personnel — et nous ne les donnons donc pas. Le point mérite d’être instruit dossier par dossier, parce que l’arbitrage entre céder une ligne en perte avant le départ ou la laisser subir la disposition réputée n’a pas la même réponse selon la règle applicable.
Une asymétrie à signaler : nos sources établissent une sanction spécifique pour le T1161 — vingt-cinq dollars par jour, cent dollars au minimum, deux mille cinq cents au maximum — mais aucune sanction propre au T1243. Cela ne veut pas dire qu’omettre le T1243 est sans conséquence : le gain qu’il porte est un revenu, et une déclaration qui omet un revenu relève du régime général des déclarations inexactes. Cela veut dire que nous n’avons pas lu de barème dédié, et que nous n’en inventerons pas.
Le T1244 : le report de paiement, et la garantie qu’on ne sait pas chiffrer
Le T1244 est le formulaire de choix prévu par le paragraphe 220(4.5) de la LIR. Il permet de reporter le paiement de l’impôt afférent à la disposition réputée jusqu’à la cession réelle du bien. C’est le seul mécanisme qui répond au problème de trésorerie posé par un impôt sans encaissement, et il est plus généreux qu’on ne l’attend.
T1244 — les quatre phrases qui définissent le report
« You can elect to defer the payment of tax on income relating to the deemed disposition of property (departure tax), regardless of the amount. »
« You must make this election by April 30 of the year after you emigrate from Canada. »
« If you make this election and the amount of federal tax owing on income from the deemed disposition of property is more than $16,500 (more than $13,777.50 for former residents of Quebec), you have to provide adequate security to cover the amount. »
« You would then pay the tax later, without interest, when you sell (or otherwise dispose of) the property. »
Trois observations, dans l’ordre d’importance. Le report est ouvert quel que soit le montant, ce qui exclut la lecture répandue selon laquelle il serait réservé aux gros patrimoines : c’est la garantie qui dépend d’un seuil, pas le report. Le report est sans intérêt, ce qui est une caractéristique rare et financièrement substantielle : l’impôt différé ne se renchérit pas avec le temps, et la seule charge de portage est le coût de la garantie éventuelle. Le seuil de garantie est exprimé en impôt fédéral, et c’est le point que l’on lit le plus souvent de travers.
Ce que représente le seuil de garantie, converti en gain latent
AU TAUX FEDERAL MARGINAL SUPERIEUR DE 33 %, GAIN INCLUS A 50 %
Gain en capital latent ...................... 100 000 $
Taux d'inclusion, 50 % ...................... 50 000 $
Impot federal, 33 % ......................... 16 500 $ <- le seuil
Abattement du Quebec, 16,5 % ................ - 2 722,50 $
------------
Impot federal apres abattement .............. 13 777,50 $ <- le seuil quebecois
LE MEME SEUIL, A DES TAUX MARGINAUX INFERIEURS
(gain suppose integralement impose dans la tranche indiquee)
Taux marginal federal 29 % ... gain de ... 113 793 $
Taux marginal federal 26 % ... gain de ... 126 923 $
Taux marginal federal 20,5 % ... gain de ... 160 976 $
Taux marginal federal 14 % ... gain de ... 235 714 $- Ce que l’arithmétique démontre :les deux seuils publiés par l’Agence — 16 500 $ et 13 777,50 $ — correspondent exactement au même gain latent de 100 000 $ taxé au taux fédéral supérieur. 16 500 × 0,835 = 13 777,50 : l’écart entre les deux chiffres n’est rien d’autre que l’abattement remboursable du Québec de 16,5 %.
- Ce qu’elle ne démontre pas :que le seuil se déclenche toujours à 100 000 $ de gain. Un contribuable dont le gain est imposé plus bas dans le barème franchit le seuil beaucoup plus tard : le seuil mord d’abord chez les hauts revenus.
- Statut de ce calcul :les deux montants sont vérifiés en verbatim sur le formulaire de l’Agence. La conversion en gain latent est notre arithmétique, pas une position administrative.
Le seuil raisonne en impôt, pas en plus-value. Provisionner une garantie sur 16 500 $ de gain plutôt que sur 16 500 $ d’impôt fait une erreur de facteur six dans le sens le plus dangereux : celui qui rassure.
Reste la question que nos sources ne referment pas, et elle est la plus opérationnelle de tout le chapitre : quelle garantie l’Agence accepte-t-elle ? Le formulaire T1244 renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis. Nous n’avons établi ni la nature des garanties acceptées, ni le formalisme de leur constitution, ni leur coût, ni les conditions de leur mainlevée. Nous ne les inventerons pas : écrire qu’une lettre de crédit bancaire ou un nantissement de titres conviennent serait exactement le type de phrase vraisemblable et non sourcée qui finit citée devant un conseil. La conséquence pratique est directe : le coût réel du report ne peut pas être chiffré à l’avance, et il ne peut donc pas être comparé en euros au coût du sursis français. Il est instruit auprès de l’administration, dossier par dossier, avant de faire le choix.
Une dernière précision de calendrier, qui coûte cher lorsqu’on la manque. Le choix doit être exercé au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration. Cette date est énoncée par le formulaire de manière autonome, sans référence à la date limite de production de la déclaration. Un travailleur autonome, qui dispose normalement jusqu’au 15 juin pour déposer sa déclaration, ne doit donc pas présumer que le choix suit le même calendrier. Nous n’avons pas trouvé de source traitant expressément cette hypothèse ; la lecture littérale du formulaire commande de retenir le 30 avril dans tous les cas.
| Formulaire fédéral | Objet | Qui doit le déposer | Échéance | Sanction établie |
|---|---|---|---|---|
| T1161 | List of Properties by an Emigrant of Canada — inventaire des biens détenus au départ | Tout émigrant dont la juste valeur marchande de l’ensemble des biens détenus au départ excède 25 000 $, patrimoine mondial compris | Date limite de production de la déclaration de l’année du départ | 25 $ par jour de retard, minimum 100 $, maximum 2 500 $ |
| T1243 | Deemed Disposition of Property by an Emigrant of Canada — calcul des gains et des pertes | Tout émigrant subissant une disposition réputée | Avec la déclaration de l’année du départ | Aucune sanction propre établie sur nos sources ; le régime général des déclarations inexactes s’applique |
| T1244 | Choix de reporter le paiement de l’impôt sur la disposition réputée — paragraphe 220(4.5) LIR | Sur option, quel que soit le montant | 30 avril de l’année suivant l’émigration | Sans objet : le défaut de choix ne se sanctionne pas, il rend l’impôt immédiatement exigible |
Un départ chiffré, poste par poste
Prenons un dossier réaliste et calculons-le entièrement. Un couple français installé à Montréal depuis sept ans — la règle des soixante mois ne joue donc pas — repart pour la France le 30 septembre 2026. Le patrimoine se répartit ainsi : un compte-titres canadien non enregistré, un compte-titres français conservé depuis l’époque où la famille résidait en France, un appartement acheté à Montréal, un REER et un CELI, un contrat d’assurance-vie français, et une voiture. Le revenu d’emploi de la période de résidence, du 1er janvier au 30 septembre, s’élève à 95 000 dollars.
| Actif | Traitement au départ | Effet sur l’assiette |
|---|---|---|
| Compte-titres canadien non enregistré, valeur 620 000 $, prix de base rajusté 400 000 $ | Disposition réputée | Gain de 220 000 $ |
| Compte-titres français conservé, valeur 380 000 $, prix de base rajusté 300 000 $ (valeur attestée à l’arrivée) | Disposition réputée — un compte-titres étranger n’est pas exclu | Gain de 80 000 $ |
| Appartement à Montréal | Exclu : immobilier canadien | Aucun. Imposition reportée à la cession réelle, sous le régime des non-résidents |
| REER et CELI | Exclus : régimes enregistrés | Aucun au départ. Retenue de la partie XIII sur les retraits ultérieurs du REER |
| Contrat d’assurance-vie français | Point non établi — voir ci-dessous | Non chiffré |
| Voiture, valeur 18 000 $ | Bien à usage personnel au-dessus de 10 000 $ | À inscrire au T1161, sans effet chiffré ici |
Le contrat d’assurance-vie français au départ : un point que nous ne chiffrons pas
Nos sources établissent solidement le sort du contrat français à l’entrée au Canada : la définition de l’alinéa l) de l’article 128.1(10) ne vise que les polices « in Canada », un contrat français n’en est pas une, et l’Agence a confirmé par écrit le rehaussement du coût de base à la valeur d’arrivée.
Le versant sortie n’a pas été établi. Or l’enjeu est important : une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation au sens canadien, et l’Agence a écrit que « the full amount of the policy gain is required to be reported » — le gain est pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Si cette qualification se transpose à la disposition réputée du départ, le coût fiscal d’un contrat français serait, à gain égal, le double de celui d’un portefeuille de titres.
Nous ne le chiffrons pas, parce que nous ne l’avons pas lu. Le chapitre 15 traite du régime canadien du contrat français ; ce point précis appelle une consultation sur pièces avant toute décision de rachat ou de conservation.
Départ de Montréal le 30 septembre 2026, après sept ans de résidence — calcul complet
ASSIETTE DE LA DISPOSITION REPUTEE
Compte-titres canadien
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 620 000 $
Prix de base rajuste ..................... 400 000 $
Gain ..................................... 220 000 $
Compte-titres francais conserve
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 380 000 $
Prix de base rajuste = valeur attestee
au jour de l'arrivee au Canada ........... 300 000 $
Gain ..................................... 80 000 $
------------
Gain en capital total ...................... 300 000 $
Taux d'inclusion, 50 % ..................... 150 000 $
REVENU IMPOSABLE DE LA PERIODE DE RESIDENCE
Revenu d'emploi, 1er janvier au 30 septembre 95 000 $
Gain en capital imposable .................. 150 000 $
------------
Revenu imposable ........................... 245 000 $
IMPOT FEDERAL DE BASE, BAREME 2026
58 523 $ x 14,0 % ....................... 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ....................... 11 997,01 $
64 395 $ x 26,0 % ....................... 16 742,70 $
63 560 $ x 29,0 % ....................... 18 432,40 $
------------
Impot federal de base ..................... 55 365,33 $
Abattement du Quebec, 16,5 % .............. - 9 135,28 $
------------
Impot federal apres abattement ............ 46 230,05 $
IMPOT DU QUEBEC, BAREME 2026
54 345 $ x 14,00 % ...................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ...................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ...................... 5 655,60 $
112 755 $ x 25,75 % ...................... 29 034,41 $
------------
Impot du Quebec ........................... 52 621,96 $
TOTAL DES DEUX DECLARATIONS ................. 98 852,01 $
CE QUE COUTE LA SEULE DISPOSITION REPUTEE
Impot total sur 245 000 $ ................. 98 852,01 $
Impot sur 95 000 $ de seul revenu d'emploi 28 418,04 $
------------
Cout de la disposition reputee ............ 70 433,97 $
Rapporte au gain economique de 300 000 $ .. 23,48 %- Taux effectif obtenu :23,48 % du gain économique, contre 26,65 % au taux marginal supérieur québécois. L’écart vient du fait que le gain traverse les tranches au lieu de se poser au sommet du barème.
- Garantie exigée ? :oui. L’impôt fédéral imputable à la disposition réputée ressort à 39 694,32 $ avant abattement et à 33 144,76 $ après : dans les deux lectures, le seuil québécois de 13 777,50 $ est franchi.
- Limite du calcul :impôt calculé avant crédits personnels. La récupération du montant personnel de base dans la tranche 181 440 – 258 482 $ porterait le taux effectif fédéral de cette tranche à environ 29,29 % au lieu de 29 %, et alourdirait légèrement le résultat.
- Ce qui n’est pas chiffré ici :le contrat d’assurance-vie français, dont le traitement au départ n’a pas été établi ; l’impôt québécois différé au titre du TP-1033.2, dont les conditions n’ont pas été établies ; et les charges sociales et cotisations de la période de résidence.
Le chiffrage est arrêté sur les barèmes 2026 vérifiés : fédéral 14 / 20,5 / 26 / 29 / 33 %, seuils 58 523, 117 045, 181 440 et 258 482 $ ; Québec 14 / 19 / 24 / 25,75 %, seuils 54 345, 108 680 et 132 245 $ ; abattement remboursable du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base.
Trois enseignements se dégagent de ce calcul. Le premier est que le taux effectif est très en dessous du taux affiché : 23,48 % contre 26,65 %. Les contenus qui annoncent le taux marginal supérieur comme le coût d’un départ se trompent dans le sens qui effraie. Le deuxième est que l’impôt est dû sans encaissement : 70 434 dollars à sortir alors que le déménagement, le dépôt de garantie du logement français et les frais de scolarité mobilisent déjà la trésorerie. C’est très exactement le problème que le T1244 est là pour résoudre. Le troisième est que la garantie est exigée, puisque l’impôt fédéral imputable à la disposition réputée dépasse largement le seuil québécois de 13 777,50 dollars.
Sur ce dernier point, une réserve de lecture qu’il faut porter. Le seuil québécois de 13 777,50 dollars est, arithmétiquement, le seuil fédéral de 16 500 dollars diminué de l’abattement de 16,5 %. Cela suggère que la comparaison se fait sur l’impôt fédéral après abattement. Nous n’avons pas lu de phrase le disant, et dans notre dossier les deux lectures conduisent au même résultat. Elles ne le feraient pas dans un dossier limite, où l’impôt fédéral se situerait entre les deux valeurs. Le point est à trancher auprès de l’administration avant de conclure qu’aucune garantie n’est due.
Faire calculer le départ avant d’arrêter la date
La date de cessation de résidence, la durée du séjour au regard de la règle des soixante mois, la valeur d’entrée de chaque ligne et le choix de report du T1244 : ces quatre paramètres décident du coût d’un départ du Canada, et trois d’entre eux se figent avant même que la question ne se pose. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Le miroir à l’entrée : l’article 128.1(1)
Le même article 128.1 qui organise la sortie organise l’entrée, et il le fait dans l’autre sens. Celui qui devient résident du Canada est réputé avoir disposé de ses biens à leur juste valeur marchande, puis les avoir acquis pour ce même montant. La disposition réputée d’entrée ne produit aucun impôt canadien — la personne n’était pas résidente lorsque le gain s’est formé — mais elle produit un prix de base rajusté neuf, fixé à la valeur du jour de l’arrivée. Voici le texte, lu sur le site des lois fédérales.
Article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas b) et c)
« (b) the taxpayer is deemed to have disposed […] of each property owned by the taxpayer, other than, if the taxpayer is an individual, (i) property that is a taxable Canadian property, […] (iv) an excluded right or interest […] for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition ; (c) the taxpayer shall be deemed to have acquired at the particular time each property deemed by paragraph 128.1(1)(b) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property »
Précision de lecture : la lecture dont nous disposons isole les exclusions (i) et (iv) et élide les points intermédiaires. Nous ne les restituons donc pas, et les conclusions ci-dessous valent sous réserve de leur contenu.
La symétrie est parfaite, et elle est favorable. À l’entrée, le Canada renonce à toute la plus-value formée avant l’arrivée. À la sortie, il taxe la plus-value formée pendant le séjour, et il rend au bien un prix de base égal à sa valeur du jour du départ. Autrement dit, le Canada n’impose que sa période. Cette cohérence n’a rien d’universel : la plupart des systèmes qui pratiquent une exit tax ne pratiquent pas la réévaluation à l’entrée.
| À l’entrée — article 128.1(1) | Au départ — même article | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Devenir résident du Canada | Cesser d’être résident du Canada |
| Mécanisme | Disposition réputée puis acquisition réputée à la juste valeur marchande | Disposition réputée puis rachat réputé à la juste valeur marchande |
| Impôt immédiat | Aucun : le gain antérieur s’est formé hors du champ canadien | Oui : gain en capital imposable de l’année du départ, inclus à 50 % |
| Effet sur le prix de base | Rehaussé à la valeur du jour de l’arrivée | Rehaussé à la valeur du jour du départ |
| Biens hors du mécanisme | Biens canadiens imposables et droits ou intérêts exclus, dont les polices d’assurance-vie « in Canada » | Immobilier canadien, biens d’entreprise d’un établissement stable canadien, régimes enregistrés, biens couverts par la règle des soixante mois |
| Ce qu’il faut avoir fait | Documenter la valeur de chaque bien au jour de l’arrivée | Documenter la valeur de chaque bien au jour du départ, déposer T1161 et T1243, arbitrer le T1244 avant le 30 avril |
Le cas du contrat d’assurance-vie français illustre le mécanisme mieux qu’aucun autre, parce que l’Agence s’est prononcée dessus. La définition de l’article 128.1(10), à son alinéa l), exclut du rehaussement « an interest of the individual in a life insurance policy in Canada ». Un contrat souscrit en France, sur la tête d’une personne qui résidait alors en France, n’est pas une police « in Canada » : il n’est donc pas exclu, il subit la disposition et la réacquisition réputées à l’entrée, et son coût est rehaussé. L’Agence l’a écrit dans une interprétation technique : « the individual will be deemed to have “last acquired” the life insurance policy at the time the individual became resident in Canada […] at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada. »
Le même raisonnement vaut pour ce qui n’est ni un bien canadien imposable ni un droit exclu : un compte-titres français, des parts de sociétés françaises non cotées, un appartement en France détenu en direct. Aucun de ces biens n’est un bien canadien imposable, et rien dans ce que nous avons lu de la définition des droits ou intérêts exclus n’y renvoie. Ils entrent donc dans le rehaussement, sous la réserve de lecture signalée plus haut sur les exclusions intermédiaires. Pour un Français qui s’installe au Canada après vingt ans de constitution de patrimoine, cela veut dire que vingt ans de plus-value latente sortent du champ canadien le jour de l’arrivée.
Sous une condition, et une seule : que la valeur soit prouvable. Le rehaussement n’est pas une déclaration à souscrire, ce n’est pas une option à lever, c’est un effet de la loi. Mais la loi fixe le prix de base à une valeur — celle du jour de l’arrivée — et c’est le contribuable qui devra l’établir, cinq, dix ou quinze ans plus tard, devant une administration qui lui demandera sur quoi il fonde son chiffre.
Ce qu’il faut avoir gardé, et que personne ne pourra reconstituer
Reprenons le dossier chiffré plus haut et retirons-lui une seule pièce : l’attestation de la valeur du compte-titres français au jour de l’arrivée au Canada. Le prix de base rajusté n’est plus 300 000 dollars mais ce que le contribuable parvient à prouver, dans l’hypothèse la plus favorable son prix d’acquisition historique, soit 150 000 dollars. L’écart d’assiette est de 150 000 dollars, l’écart de gain imposable de 75 000 dollars, et le revenu imposable de l’année du départ passe de 245 000 à 320 000 dollars, ce qui fait entrer une part du gain dans la tranche fédérale à 33 %.
Le même dossier, sans attestation de la valeur d’entrée
ECART D'ASSIETTE
Prix de base retenu pour le compte-titres francais :
valeur attestee au jour de l'arrivee ...... 300 000 $
a defaut, prix d'acquisition historique ... 150 000 $
Ecart d'assiette .......................... 150 000 $
Ecart de gain imposable, 50 % ............. 75 000 $
Revenu imposable AVEC attestation ........... 245 000 $
Revenu imposable SANS attestation ........... 320 000 $
IMPOT FEDERAL DE BASE, SANS ATTESTATION
58 523 $ x 14,0 % ........................ 8 193,22 $
58 522 $ x 20,5 % ........................ 11 997,01 $
64 395 $ x 26,0 % ........................ 16 742,70 $
77 042 $ x 29,0 % ........................ 22 342,18 $
61 518 $ x 33,0 % ........................ 20 300,94 $
------------
Impot federal de base ...................... 79 576,05 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 13 130,05 $
------------
Impot federal apres abattement ............. 66 446,00 $
IMPOT DU QUEBEC, SANS ATTESTATION
54 345 $ x 14,00 % ....................... 7 608,30 $
54 335 $ x 19,00 % ....................... 10 323,65 $
23 565 $ x 24,00 % ....................... 5 655,60 $
187 755 $ x 25,75 % ....................... 48 346,91 $
------------
Impot du Quebec ............................ 71 934,46 $
RESULTAT
Total SANS attestation ..................... 138 380,46 $
Total AVEC attestation ..................... 98 852,01 $
------------
COUT DE L'ATTESTATION MANQUANTE ............ 39 528,45 $- Ce que coûte un document :39 528,45 $ canadiens, soit 26,35 % des 150 000 $ de plus-value française qui n’auraient jamais dû être imposés au Canada.
- Ce que coûte le document lui-même :un courriel à l’établissement teneur du compte, avant le départ de France, demandant un relevé de positions daté avec la valorisation ligne par ligne.
- Hypothèse la plus favorable :le calcul suppose que le contribuable parvient au moins à prouver son prix d’acquisition historique. Faute de quoi la position est encore moins bonne : c’est à lui d’établir le prix de base qu’il invoque.
Le chiffrage isole un seul paramètre — la preuve de la valeur d’entrée — toutes choses égales par ailleurs. Il ne dit pas ce que vaut une expatriation ; il dit ce que vaut une pièce justificative demandée au bon moment.
Ce que le dossier doit contenir, et à quel moment il doit être constitué
La valeur pivot est celle du jour où la résidence canadienne est établie. Elle ne pourra jamais être reconstituée après coup : un relevé de compte demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée, et une expertise immobilière rétrospective n’a pas la même force qu’une évaluation contemporaine.
- Comptes-titres et comptes d’épargne : relevé de positions daté, avec le détail par ligne et la valorisation unitaire — pas seulement le total du portefeuille.
- Contrat d’assurance-vie : attestation de l’assureur indiquant la valeur du contrat à la date, ventilée par support.
- Titres non cotés et parts sociales : évaluation datée, avec la méthode retenue et les comptes sur lesquels elle s’appuie.
- Immobilier détenu hors du Canada : évaluation contemporaine de l’arrivée, et non une estimation en ligne imprimée après coup.
- La date elle-même : ce qui établit le jour où la résidence canadienne a commencé — bail, permis de travail, inscription au régime provincial d’assurance maladie, billets.
- Le cours de change du jour : le calcul canadien s’effectue en dollars canadiens. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un bien libellé en euros, et nous ne la donnons pas. Conserver le cours du jour ne coûte rien et referme la question par avance.
Ce dossier se constitue au départ de France, c’est-à-dire au moment où personne ne pense à l’impôt canadien qui sera dû quinze ans plus tard. C’est la raison pour laquelle il n’est presque jamais constitué.
Une remarque de symétrie, pour finir sur ce point. Le même raisonnement vaut au départ : la valeur retenue au jour de la cessation de résidence deviendra le prix de base canadien des biens conservés, et elle sera invoquée si le Canada a un jour à connaître d’une cession ultérieure — c’est le cas, notamment, si le report du T1244 a été demandé, puisque l’impôt différé se paie à la cession réelle. Le relevé daté du jour du départ a donc la même valeur probatoire que celui du jour de l’arrivée. Deux documents, deux dates, une vie d’expatriation entre les deux.
L’exit tax française et la departure tax canadienne : deux mécanismes, deux départs
Les deux dispositifs se ressemblent au point qu’on les confond : chacun taxe une plus-value latente au moment où un contribuable quitte le territoire. Le chapitre 12 traite de l’exit tax française — son champ, ses seuils, le sursis de paiement, les garanties, le dégrèvement. Nous ne le doublons pas ici. Ce que ce chapitre doit poser, c’est la question d’articulation, parce qu’elle se pose au moment du départ du Canada et pas au moment du départ de France.
Premier point, et il dissipe une confusion : les deux impôts ne se déclenchent pas au même moment, et jamais sur le même mouvement. L’exit tax française se déclenche quand on quitte la France. La departure tax canadienne se déclenche quand on quitte le Canada. Sur le trajet France vers Canada, seule la première joue ; sur le trajet retour, seule la seconde. Il n’y a donc pas de double déclenchement simultané : il y a une séquence, et c’est l’ordre de cette séquence qui décide.
| Exit tax française — article 167 bis du CGI | Departure tax canadienne — article 128.1 LIR | |
|---|---|---|
| Fait générateur | Transfert du domicile fiscal hors de France | Cessation de la résidence fiscale canadienne |
| Assiette | Plus-values latentes sur droits sociaux, créances de complément de prix, plus-values en report | Gain en capital latent sur l’ensemble des biens, sous réserve des quatre exclusions |
| Taux | 31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux | Barème progressif fédéral et provincial, sur un gain inclus à 50 % |
| Report ou sursis | Sursis de paiement, de droit ou sur option selon la destination | Choix de report du T1244, ouvert quel que soit le montant |
| Coût de portage | Sans intérêt de retard tant que le sursis court | Sans intérêt, selon le verbatim du T1244 |
| Garantie | Sur option, garanties assises sur 12,8 % du montant brut, sans abattement pour durée de détention ni prélèvements sociaux | Exigée au-delà de 16 500 $ d’impôt fédéral, ou 13 777,50 $ pour un ancien résident du Québec. Nature des garanties acceptées non établie |
| Extinction par le temps | Dégrèvement à l’expiration d’un délai de 2 ans, porté à 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | Aucun mécanisme d’extinction par le temps n’a été établi sur nos sources ; l’impôt différé est payé à la cession réelle |
| Réévaluation à l’entrée sur le territoire | Aucun mécanisme équivalent trouvé côté français | Oui — article 128.1(1), prix de base rehaussé à la valeur du jour de l’arrivée |
La ligne qui mérite le plus d’attention est l’avant-dernière. L’exit tax française peut s’éteindre par l’écoulement du temps : passé le délai de dégrèvement, l’impôt en sursis tombe. Nous n’avons trouvé, dans nos sources canadiennes, aucun mécanisme comparable : le report du T1244 diffère le paiement jusqu’à la cession, il ne l’efface pas. Nous nous gardons pour autant de la négative universelle : la question du retour au Canada d’un ancien résident, et du sort de la disposition réputée dans cette hypothèse, n’a pas été instruite ici. Nous ne disons donc pas qu’aucun mécanisme n’existe ; nous disons que nous n’en avons établi aucun, ce qui n’est pas la même chose.
La configuration qui pose le vrai problème : l’aller-retour
Le trajet le plus fréquent dans notre clientèle n’est pas un départ, c’est un aller-retour : France, puis Canada, puis France. Il déclenche les deux impôts, à deux moments différents.
Au départ de France, l’exit tax française frappe les plus-values latentes sur droits sociaux, généralement en sursis. Quelques jours plus tard, l’article 128.1(1) rehausse le prix de base canadien de ces mêmes titres à leur valeur d’arrivée. Les deux mécanismes s’emboîtent alors correctement : la France a figé le gain formé sous sa juridiction, le Canada part d’une base neuve.
C’est au retour que la mécanique se tend. Le même jour, ou presque, la departure tax canadienne devient exigible sur le gain formé pendant le séjour, et le retour en France ouvre la question du sort de l’exit tax française laissée en sursis. Deux administrations, deux calculs, deux calendriers, sur des assiettes qui se recouvrent partiellement. C’est le chapitre 12 qui établit le régime français ; nous ne le tranchons pas ici.
Reste la question la plus coûteuse, et nous la posons sans y répondre parce que nous n’en avons pas les éléments. Un contribuable a quitté le Canada, subi la disposition réputée, opté pour le report du T1244. Il vit désormais en France. Cinq ans plus tard, il vend les titres. Le Canada perçoit alors l’impôt différé, calculé sur un gain arrêté au jour du départ. La France impose la même cession, sur son propre gain, calculé depuis le prix d’acquisition d’origine — puisque nous n’avons trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à la valeur qu’il avait au jour de l’installation en France. La même plus-value économique est alors dans les deux assiettes.
Le correctif théorique est le mécanisme d’élimination de la convention de 1975. Mais il se heurte à deux difficultés que nous n’avons pas levées. La première tient au décalage temporel : l’impôt canadien est établi au titre de l’année du départ, l’impôt français au titre de l’année de la cession, et les mécanismes de crédit raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période. La seconde tient à la qualification : l’article 13 § 4 de la convention réserve l’imposition des gains sur biens résiduels au seul État de résidence du cédant, et son paragraphe 5 ménage une exception pour les gains réalisés par une personne qui a été résidente du premier État pendant au moins dix ans et l’a encore été au cours des cinq années précédant l’aliénation. Savoir si une disposition réputée est une aliénation au sens de cet article, et lequel des deux États tient son droit d’imposer de quel paragraphe, n’est pas une question que l’on tranche par bon sens. Les chapitres 05 et 12 en portent les éléments. Ce que nous pouvons dire ici, c’est quel’articulation n’est pas réglée par le seul jeu des deux droits internes, et qu’un dossier qui combine un report canadien et un retour en France appelle une analyse conventionnelle avant la cession, pas après.
Le Québec : six formulaires au lieu de trois
Le Québec perçoit lui-même son impôt sur le revenu des particuliers, ce qu’aucune autre province ne fait. Il en tire toutes les conséquences au départ : il applique sa propre disposition réputée, avec ses propres formulaires. Un départ du Québec, c’est donc six formulaires de départ, pas trois. Nous n’avons rencontré aucun guide concurrent qui le dise.
| Formulaire québécois | Objet | Équivalent fédéral |
|---|---|---|
| TP-785.2.5 | Biens possédés par un émigrant — inventaire | T1161 |
| TP-1033.2.A | Aliénation réputée de biens par un émigrant — calcul | T1243 |
| TP-1033.2 | Choix de reporter le paiement de l’impôt | T1244 |
Le mécanisme provincial est décrit dans les mêmes termes que le fédéral. Revenu Québec écrit : « You are deemed to have disposed of certain property at fair market value immediately before your departure from Canada. » Deux éléments de cette phrase méritent d’être relevés. Le premier est le moment retenu : immédiatement avant le départ, ce qui place la disposition réputée dans la période de résidence et justifie qu’elle figure dans la déclaration québécoise de cette période. Le second est le rattachement : le texte vise le départ du Canada, et non le départ du Québec. Nous n’en tirons pas de conclusion sur le sort d’un déménagement interprovincial — de Montréal vers Calgary, par exemple —, qui n’est pas un départ du Canada : la question n’a pas été instruite, et la règle générale du 31 décembre, qui rattache l’impôt provincial à la province de résidence à cette date, ne suffit pas à la résoudre.
Le seuil de garantie propre au Québec, 13 777,50 dollars, figure en verbatim sur le formulaire fédéral T1244 lui-même — l’Agence l’énonce entre parenthèses pour les anciens résidents du Québec. Son origine est arithmétique et parfaitement lisible : 16 500 × 0,835 = 13 777,50, où 0,835 est le complément de l’abattement remboursable du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base. Le seuil québécois n’est donc pas un seuil différent : c’est le même seuil, exprimé après abattement.
Ce que nous n’avons pas établi sur le volet québécois
- Le seuil de dépôt du TP-785.2.5. La page de Revenu Québec lue énonce une symétrie avec le T1161, ce qui conduirait à 25 000 $. Nous n’avons pas confirmé ce montant en verbatim sur le formulaire lui-même, et nous le présentons donc comme une symétrie probable, pas comme un chiffre vérifié.
- Les sanctions québécoises. Aucune n’a été établie. Ne pas présumer qu’elles reproduisent le barème fédéral de 25 $ par jour.
- Les conditions du report québécois. L’existence du TP-1033.2 est vérifiée ; ses seuils, ses échéances et la nature des garanties qu’il exige ne le sont pas. En particulier, nous ne savons pas si une garantie constituée au fédéral vaut au provincial, ni l’inverse.
- La règle des 183 jours au Québec. Un séjour totalisant 183 jours ou plus rendrait résident réputé du Québec pour l’année entière ; la formulation provient d’un extrait indexé et n’a pas été restituée par la lecture directe de la page.
Un dernier point québécois, qui n’appartient pas au départ mais qui le précède et le conditionne. La grille de Revenu Québec sur les liens de résidence comporte trois niveaux là où le folio fédéral n’en connaît que deux. Aux liens importants — logement, conjoint, personnes à charge — et aux liens secondaires, le Québec ajoute une catégorie d’autres liens de résidence sans équivalent fédéral : adresse postale ou case postale, coffre bancaire au Québec ou au Canada, papier à en-tête portant une adresse ou un numéro de téléphone québécois, abonnements à des revues ou à des journaux. Un contribuable peut donc conserver, sans le savoir, des liens qui ne pèsent rien au fédéral et qui pèsent au Québec — avec, à la clé, une date de cessation de résidence québécoise différente de la date fédérale. Nous n’avons pas rencontré de source traitant cette divergence de dates ; elle mérite d’être vérifiée dans les dossiers où le départ est étalé.
Ce que nous voyons rater
Les erreurs sur ce sujet ne sont pas des erreurs de calcul. Ce sont des erreurs de lecture, et elles se répètent d’un dossier à l’autre.
- Croire à un seuil d’imposition. Il n’y en a pas. Les seuils de ce dossier portent sur des obligations déclaratives et sur la garantie, jamais sur l’assujettissement.
- Croire que le T1161 ne concerne que les biens canadiens. Le seuil de 25 000 dollars s’apprécie sur le patrimoine mondial. Un appartement français suffit à le franchir.
- Croire que ne rien devoir dispense de déclarer. Le T1161 est un formulaire d’information. Il se dépose même lorsque la règle des soixante mois a neutralisé toute imposition.
- Croire que la règle des soixante mois protège tout. Elle ne couvre que les biens détenus au jour de l’arrivée et ceux reçus par succession ensuite. Le compte-titres ouvert à Toronto le mois suivant l’installation est pleinement dans l’assiette.
- Compter les soixante mois sur le seul séjour en cours. Le texte vise la période de dix ans précédant l’émigration. Un séjour antérieur, même ancien, se cumule.
- Lire le seuil de 16 500 dollars comme un montant de gain. C’est un montant d’impôt fédéral. L’erreur est d’un facteur six au taux marginal supérieur, et davantage plus bas dans le barème.
- Attendre la déclaration pour exercer le choix du T1244. Le choix a sa propre échéance, le 30 avril, qui ne suit pas nécessairement celle de la déclaration.
- Croire que le rehaussement du prix de base canadien vaut en France. Il ne vaut que dans l’ordre juridique canadien.
- Céder avant le départ « pour être au clair ». La cession anticipée produit le même gain, mais elle ferme l’accès au report du T1244 et elle place le produit dans une année de résidence canadienne. Selon la composition du patrimoine et le calendrier du départ, c’est parfois le bon arbitrage et souvent le mauvais : il se calcule, il ne se présume pas.
- Traiter le Québec comme une variante. Six formulaires, deux administrations, deux calendriers, une grille de liens de résidence à trois niveaux.
Le calendrier d’un départ
| Moment | Ce qui se joue | Ce qui est irréversible ensuite |
|---|---|---|
| Avant même le départ de France, des années plus tôt | Constitution du dossier de valeurs d’entrée : relevés datés, attestation d’assureur, évaluations | Rien ne pourra être reconstitué. C’est le poste qui coûte le plus cher quand il manque : 39 528 $ sur le dossier chiffré plus haut |
| Six à douze mois avant le départ du Canada | Décompte des mois de résidence sur la fenêtre de dix ans, inventaire des biens, arbitrage entre céder et laisser subir la disposition réputée | Le franchissement du soixante-et-unième mois fait tomber l’exclusion en totalité |
| Date de cessation de résidence | La plus tardive des trois dates du paragraphe 1.22 du folio : départ du contribuable, départ du conjoint et des personnes à charge, acquisition de la résidence du pays d’accueil | Les valeurs de cette date figent l’assiette. Un relevé daté du jour même est la seule preuve simple |
| 30 avril de l’année suivante | Échéance du choix de report du T1244, et échéance de production de la déclaration pour la plupart des contribuables | Le choix non exercé rend l’impôt immédiatement exigible |
| Avec la déclaration de l’année du départ | Dépôt du T1161 et du T1243, et de leurs équivalents québécois TP-785.2.5 et TP-1033.2.A | 25 $ par jour de retard sur le T1161, jusqu’à 2 500 $ |
| À la cession réelle, plus tard | Paiement de l’impôt reporté, sans intérêt. Et, pour un résident de France, imposition française de la même cession | L’articulation conventionnelle se prépare avant la cession, pas après |
Ce tableau appelle une remarque qui n’est pas une conclusion mais une observation de calendrier. Les cinq dernières lignes se déroulent sur dix-huit mois et se règlent avec un comptable. La première se joue dix ou vingt ans plus tôt, sans échéance, sans formulaire, sans interlocuteur, et elle pèse davantage que les cinq autres réunies.
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre qui prétendrait avoir tout réglé sur ce sujet mentirait. Voici ce qui reste ouvert après lecture des sources, dans l’ordre où cela coûte de l’argent.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Nature des garanties acceptées au titre du T1244 | Le formulaire renvoie à la section des Recouvrements sans énumérer les instruments admis | Le coût réel du report ne peut pas être chiffré, ni comparé au coût du sursis français |
| Traitement du contrat d’assurance-vie français lors de la disposition réputée au départ | Le versant entrée est établi et confirmé par l’Agence ; le versant sortie ne l’est pas | Un contrat français pourrait être pleinement imposable, sans le taux d’inclusion de 50 %. Nous ne le chiffrons pas |
| Articulation entre l’impôt canadien reporté et l’imposition française d’une cession ultérieure | Aucune source lue ne traite le décalage temporel entre les deux impositions | Nous ne pouvons pas affirmer que le crédit conventionnel neutralise la double imposition dans cette configuration |
| Effet du paragraphe 250(5) LIR sur le déclenchement de la disposition réputée | Le texte du folio est lu ; le lien avec la disposition réputée ne l’est pas | Nous ne savons pas si un basculement de résidence par départage conventionnel produit les mêmes effets qu’un départ matériel |
| Règles d’imputation des pertes constatées au T1243 | Le formulaire couvre gains et pertes ; les règles d’imputation n’ont pas été établies | L’arbitrage entre céder une ligne en moins-value et la laisser subir la disposition réputée ne peut pas être tranché en général |
| Comparaison des seuils de garantie avant ou après abattement du Québec | L’arithmétique suggère « après », aucune phrase ne le dit | Un dossier limite, dont l’impôt fédéral se situe entre 13 777,50 $ et 16 500 $, reste incertain |
| Régime de l’article 116 LIR pour la cession d’un immeuble canadien par un non-résident | Les pages de l’Agence consultées renvoient une erreur 404 | Nous ne publions ni taux de retenue, ni délai, ni sanction. Chapitre 18 |
| Seuil de dépôt et sanctions du TP-785.2.5 québécois | Symétrie annoncée avec le T1161, non confirmée en verbatim | Le seuil de 25 000 $ au Québec est probable, pas vérifié |
Une note sur l’accès aux sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les sites officiels canadiens et québécois refusent la récupération automatisée. Le texte a été lu par un canal intermédiaire qui restitue le contenu des pages et des documents PDF officiels : les citations données dans ce chapitre proviennent donc du texte officiel, lu, et non d’une synthèse de cabinet. Deux conséquences en découlent, et nous les assumons. Les passages où la lecture n’a pas restitué ce qui était cherché sont signalés comme tels au lieu d’être complétés par vraisemblance. Et les rares éléments qui ne reposent que sur des sources secondaires — cabinets, éditeurs, presse — sont étiquetés à l’endroit où ils apparaissent.
Ce chapitre décrit un mécanisme, ses seuils et ses formulaires. Il ne constitue pas une consultation. Les valeurs retenues au départ comme à l’arrivée sont des valeurs de marché, susceptibles de varier dans les deux sens entre le moment où une date est arrêtée et celui où elle se réalise : aucun des chiffrages présentés ici ne préjuge du montant qui sortira d’un dossier réel. La qualification d’un actif particulier — un contrat français, une participation dans une société non cotée, un bien détenu en démembrement — appelle un examen sur pièces, et les points ouverts recensés ci-dessus appellent, pour plusieurs d’entre eux, une position écrite de l’administration concernée.
Il reste une phrase à retenir de tout ce qui précède, et ce n’est pas celle qu’on attend. Le poste le plus cher de ce chapitre n’est ni le taux, ni le seuil, ni le choix de report : c’est un relevé daté demandé au bon moment, quinze ans avant qu’on en ait besoin, par quelqu’un qui ne savait pas encore qu’il partirait un jour du Canada.
Constituer le dossier de valeurs avant qu’il ne soit plus constituable
La valeur de chaque actif au jour de l’installation au Canada, puis au jour du départ : ce sont les deux dates sur lesquelles repose tout le calcul, et aucune des deux ne se reconstitue après coup. Nous cadrons ce dossier avant l’expatriation, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.

