Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
10. L’année du départ : deux administrations, deux calendriers
Un départ pour le Canada produit, sur dix-huit mois, un formulaire déposé avant le départ, deux imprimés français réunis en un seul envoi, une déclaration fédérale canadienne, une déclaration provinciale, et une série de démarches dont aucune n’a la même échéance. Aucune de ces dates n’a été fixée en tenant compte des autres. Elles relèvent de deux souverainetés qui ne se coordonnent pas, et le contribuable est le seul point où elles se rencontrent.
Ce chapitre est opérationnel. Il ne discute pas de la résidence fiscale — le chapitre 04 l’établit, avec l’article 4 B du CGI, les critères canadiens et le départage de l’article 4 de la convention de 1975 — et il ne rejoue pas les deux impôts de sortie, traités aux chapitres 11 et 12. Il répond à une question plus étroite et plus pressante : qu’est-ce qui se déclare, quand, à qui, et dans quel ordre. Il se termine par un rétroplanning sur vingt-quatre mois, qui est la seule partie du chapitre à imprimer.
Une précaution de lecture, imposée par la nature du sujet. Les calendriers déclaratifs changent chaque année. Les dates limites françaises sont prorogées annuellement par l’administration et varient selon le département ; l’échéance canadienne est légale, mais elle se décale lorsqu’elle tombe un jour non ouvrable. Nous donnons donc partout la règle avant la date, et nous ne publions une date que lorsque nous l’avons lue sur une source officielle, en indiquant laquelle et à quelle année elle se rapporte. Un guide qui afficherait un calendrier daté sans sa règle serait faux dans douze mois.
La géométrie du problème, en une page
L’année fiscale est civile des deux côtés : du 1er janvier au 31 décembre en France comme au Canada. C’est la seule chose qui coïncide, et elle induit en erreur, parce qu’elle donne l’impression que les deux systèmes découpent le temps de la même façon. Ils le découpent tous les deux, mais pas au même endroit et pas avec les mêmes conséquences.
Côté français, l’année du départ est scindée en assiette. Jusqu’à la date du transfert du domicile, le contribuable est imposable sur ses revenus mondiaux. À compter de cette date, il ne l’est plus que sur ses revenus de source française, et selon des règles de calcul différentes. Deux régimes, une seule imposition, un seul envoi.
Côté canadien, l’année d’arrivée est une année partielle. Le revenu imposable ne comprend que celui de la période de résidence. Mais les crédits personnels, eux, sont réduits à ce qui est raisonnablement attribuable à cette période — ce que la France ne fait pas. Le barème français ne s’ajuste pas à la durée ; le crédit canadien, si. Cette asymétrie explique à elle seule pourquoi arriver en décembre et arriver en février ne coûtent pas la même chose à revenu identique.
Et par-dessus, une couche que la plupart des lecteurs découvrent trop tard : la province. Le chapitre 04 l’établit — l’impôt provincial se détermine selon la province de résidence au 31 décembre. Pas au prorata du temps passé dans chacune, pas selon le lieu où le revenu a été gagné : à la date. Une arrivée en décembre place cette date à trois semaines de l’installation.
| France | Canada — fédéral | Canada — province | |
|---|---|---|---|
| Année fiscale | 1er janvier au 31 décembre | 1er janvier au 31 décembre | 1er janvier au 31 décembre |
| Traitement de l’année de transfert | Assiette scindée à la date du départ : revenus mondiaux avant, revenus de source française après | Année partielle : le revenu imposable est celui de la période de résidence (art. 114 LIR) | Suit le fédéral pour l’assiette ; le rattachement se fait à la date du 31 décembre |
| Le barème est-il ajusté à la durée ? | Non. Le barème progressif s’applique en entier au revenu de la période de domiciliation | Non pour le barème ; oui pour les crédits personnels non remboursables (art. 118.91 LIR) | Même logique, avec le montant personnel de base propre à chaque province |
| Qui déclare | Le foyer fiscal, une déclaration commune, un quotient familial | Chaque personne, individuellement, sans quotient conjugal | Chaque personne, individuellement |
| Date légale de dépôt | Deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, prorogeable jusqu’au 1er juillet au plus tard (art. 175 CGI) | 30 avril de l’année suivante ; 15 juin pour l’exploitant d’une entreprise (art. 150(1)d) LIR) | Au Québec, calendrier propre, administré par Revenu Québec |
| Service compétent après le transfert | Service des impôts des particuliers non-résidents, à Noisy-le-Grand | Centre fiscal désigné selon le lieu de résidence | Au Québec, Revenu Québec, qui administre son propre impôt |
Deux déclarants au Canada, un foyer en France : la conséquence se voit au premier formulaire
La France impose le foyer fiscal : un couple marié ou pacsé dépose une déclaration, et le quotient familial divise le revenu avant l’application du barème. Le Canada impose les personnes : chaque conjoint produit sa propre déclaration, avec son revenu et ses crédits. Il n’existe pas de quotient conjugal canadien.
Un ménage à revenus déséquilibrés bénéficie donc en France d’un lissage qu’il perd intégralement au Canada. Le mécanisme canadien qui compense — le montant pour époux ou conjoint de fait — est un crédit sans commune mesure avec le quotient, et il décroît à mesure que le conjoint dispose d’un revenu propre.
Ce point ne relève pas du calendrier, mais il se découvre au moment où l’on remplit les premiers formulaires, et il surprend presque toujours. Le chapitre 08 traite du calcul de l’impôt canadien, le chapitre 25 du couple.
Côté français : le texte qui scinde l’année, et celui qui ne s’applique pas
Le principe tient dans un article court, dont la rédaction n’a pas bougé depuis vingt ans.
Code général des impôts, article 167 — version en vigueur depuis le 1er janvier 2005
« 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ.
1 bis. Abrogé — 2. Abrogé
3. Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. »
Source : Légifrance, article 167 du CGI, lu le 9 août 2026.
Trois observations sur ce texte, dont deux portent sur ce qu’il ne dit plus.
Première : le 1 bis et le 2 sont abrogés, et il faut savoir ce qu’ils disaient. Le 2 portait une obligation que l’on rencontre encore régulièrement citée comme si elle existait : « Une déclaration provisoire des revenus imposables en vertu du 1 et du 1 bis est produite dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l’égard des déclarations annuelles. » Ce texte a été supprimé par l’article 30 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, dont le II précise : « Les dispositions du I s’appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005. » Le 1 bis, qui portait l’imposition immédiate des plus-values en report, a été abrogé le même jour par l’article 19 de la loi n° 2004-1484.
Il ne reste donc, dans l’article 167, aucune obligation de déposer quoi que ce soit avant de partir. Le seul formulaire fiscal français antérieur au départ est celui de l’exit tax de l’article 167 bis — texte lui-même abrogé en 2005 puis rétabli, et dont le chapitre 12 traite —, et il ne concerne que les contribuables qui entrent dans son champ. Pour tous les autres, il n’y a rien à envoyer au moment du départ, et cette absence est précisément ce qui donne l’impression fausse qu’il n’y a rien à faire.
Deuxième : le 3 est rarement cité, et il élargit le champ. « Les mêmes règles sont applicables dans le cas d’abandon de toute habitation en France. » La scission de l’année ne suppose pas un déménagement déclaré : elle joue aussi lorsque le contribuable cesse simplement de disposer de toute habitation française. Le texte ne définit pas ce qu’est cet abandon, et nous n’en tirons pas de règle autonome ; nous signalons qu’il existe, parce qu’il vise exactement la configuration du salarié qui rend son bail sans rien formaliser d’autre.
Troisième : l’article 166 ne joue pas dans ce sens. Le chapitre 04 en donne le verbatim : « Lorsqu’un contribuable précédemment domicilié à l’étranger transfère son domicile en France, les revenus dont l’imposition est entraînée par l’établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de cet établissement. » Ce texte régit l’arrivée, et le raisonnement symétrique — qui consisterait à l’appliquer au départ — n’a aucun fondement. Le départ a son propre article, c’est le 167, et sa rédaction n’est pas la même.
La date du transfert : ce que le juge en dit, et à qui incombe la preuve
Toute la scission repose sur une date que le contribuable inscrit lui-même dans un champ de sa déclaration. Il vaut donc la peine de savoir ce que le juge de l’impôt a dit de cette date — et il en a dit moins qu’on ne l’espère. Nous n’avons trouvé aucune décision de principe récente du Conseil d’État consacrée à la détermination de la date du transfert du domicile hors de France sous l’empire de l’article 4 B. Le commentaire BOI-IR-DOMIC-20 n’en cite lui-même aucune. Ce qui existe est plus fragmentaire, et il faut le prendre pour ce qu’il est.
| Décision | Ce qu’elle établit | Ce qu’elle n’établit pas |
|---|---|---|
| CE, 9/8 SSR, 13 novembre 1998, n° 154950, mentionné aux tables | Le principe de scission tiré du 1 de l’article 167, et surtout la charge de la preuve : le contribuable avait indiqué mai 1981 dans sa déclaration tardive, et le juge a retenu qu’il « n’établissait pas, au moyen des documents qu’il produisait devant elle, que ce transfert ait eu lieu avant ledit mois » | Rien sur l’obligation déclarative préalable : la décision s’appuie aussi sur le 2 de l’article 167, abrogé depuis le 1er janvier 2005. Ne pas la citer sur ce point |
| CE, 3e-8e ch. réunies, 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables | L’articulation des textes : les dispositions de l’article 167 « ne font pas obstacle à l’application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 4 A et de l’article 164 B du code aux personnes qui ne résident pas fiscalement en France au titre des revenus de source française qu’elles perçoivent » | Ce n’est pas une décision de principe sur l’article 167 : les abstrats portent sur l’article 80 duodecies, et le passage cité écarte un moyen |
| CE, 8e-3e ch. réunies, 4 juin 2019, n° 415959, mentionné aux tables | Que « la résidence fiscale du contribuable prise en compte pour répartir entre les États contractants le droit d’imposer ses revenus s’apprécie à la date de réalisation de ceux-ci, quelles que soient leurs modalités de taxation en droit interne » | Elle raisonne au niveau conventionnel, non au niveau de l’article 4 B. Elle est néanmoins directement utile à un dossier canadien, où la convention de 1975 gouverne la répartition. Chapitre 05 |
| CAA de Paris, 2e ch., 20 juin 2012, n° 10PA05594, inédit | Le seul énoncé explicite trouvé sur l’appréciation infra-annuelle : « il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code général des impôts que la notion de domicile fiscal ait nécessairement à être appréciée pour une année entière » | Une cour administrative d’appel, inédite au recueil, dont aucune décision du Conseil d’État ne reprend la formule. Autorité faible : nous la citons parce qu’elle existe, pas parce qu’elle tranche |
La conséquence pratique de ce vide : c’est vous qui portez la preuve
L’enseignement de la décision de 1998 n’a pas vieilli, et il commande tout le reste de ce chapitre. Le contribuable déclare une date ; s’il veut ensuite en soutenir une autre, plus favorable, il doit l’établir par des pièces, et l’appréciation que le juge du fond porte sur ces pièces échappe au contrôle de cassation. Une date avancée après coup, sans bail, sans contrat de travail, sans preuve de départ effectif, ne se rattrape pas.
Nous n’avons trouvé aucune décision du Conseil d’État sur le cas du contribuable qui conserve une habitation en France après son départ, ni aucune décision sur le 3 de l’article 167, celui de l’abandon de toute habitation en France. Ce sont deux zones où le texte existe et où le contentieux publié est muet.
Une déclaration, deux imprimés : la 2042 et la 2042-NR
La doctrine administrative pose l’obligation en deux lignes, et elle est plus précise que tout ce qu’on lit ailleurs.
BOI-IR-DOMIC-20, § 170 — les deux imprimés de l’année du départ
« L’année suivant celle du départ à l’étranger, les contribuables doivent déposer deux déclarations des revenus perçus pendant l’année entière : — une déclaration d’ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330) (et éventuellement une déclaration n° 2042-C (CERFA n° 11222)) comportant l’ensemble des revenus perçus avant le départ à l’étranger ; — et, le cas échéant, une déclaration annexe n° 2042-NR (CERFA n° 11942) comportant les revenus de source française perçus après le départ à l’étranger. »
Et le § 140 du même commentaire pose la règle de fond : « En cas de transfert du domicile fiscal de France à l’étranger, les dispositions prévues pour les personnes domiciliées ne sont applicables qu’aux revenus de la période de domiciliation en France. »
Source : BOI-IR-DOMIC-20, « IR - Acquisition d’un domicile en France ou transfert d’un domicile hors de France », publié le 25 juin 2014, toujours en ligne au 9 août 2026. Une réserve, que nous devons signaler : ce commentaire n’a pas été actualisé, et ses paragraphes 120 et 190 reposent encore sur l’article 164 C du CGI, abrogé au 1er janvier 2016. Le § 170 et le § 140, eux, n’ont pas été affectés.
Deux déclarations, dit le texte. En pratique, dans le parcours en ligne, elles se déposent en un seul envoi : la 2042-NR est une annexe que l’on ajoute à la déclaration principale. C’est cette qualité d’annexe qui la rend oubliable, et c’est la raison pour laquelle nous décrivons plus bas l’écran où on la sélectionne.
Cartouche de la déclaration n° 2042-NR, « Départ à l’étranger ou retour en France »
« Vous devez remplir la déclaration n° 2042 NR si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes : — vous avez quitté la France au cours de l’année 2025 et vous avez perçu, après votre départ, des revenus de source française ; — vous avez transféré votre domicile en France au cours de l’année 2025 et vous avez perçu, avant votre retour, des revenus de source française. Les revenus perçus avant votre départ à l’étranger ou après votre retour en France doivent être déclarés sur la déclaration principale. »
Source : reproduction de l’écran de la déclaration en ligne dans le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents,Parcours usagers : j’ai quitté la France en 2025, comment déclarer mes revenus ?, publié sur impots.gouv.fr. Le millésime cité est celui du document ; la règle, elle, ne dépend pas de l’année.
Le même document pose la règle inverse, et elle épargne un formulaire à une bonne partie des lecteurs : « Nota : si après votre départ de France, vous ne percevez plus de revenus de source française imposables en France, vous ne devez pas compléter l’annexe 2042-NR. » Un cadre qui part à Montréal en mars, dont le salaire devient canadien, qui n’a ni bien locatif ni pension française, dépose une 2042 pour janvier à mars et rien d’autre. Celui qui conserve un appartement loué à Bordeaux dépose les deux.
| Imprimé | Période couverte | Assiette | Qui le dépose |
|---|---|---|---|
| Déclaration 2042 (et ses annexes ordinaires) | Du 1er janvier à la date du départ | Revenus mondiaux de la période, selon les règles du résident : quotient familial, charges déductibles, réductions et crédits d’impôt | Tout contribuable ayant quitté la France en cours d’année |
| Annexe 2042-NR | De la date du départ au 31 décembre | Revenus de source française imposables en France, selon les règles du non-résident : taux minimum de l’article 197 A, charges du revenu global non déductibles | Seulement celui qui perçoit des revenus de source française après son départ |
| Formulaire 2074-ET | Antérieur au départ | Plus-values latentes, créances de complément de prix, plus-values en report — exit tax de l’article 167 bis | Seulement le contribuable dans le champ de l’exit tax. Chapitre 12 |
| Formulaire 3916 / 3916-bis | Période de domiciliation de l’année du départ | Comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger, contrats de capitalisation étrangers, comptes d’actifs numériques | Le résident, au titre de la période où il l’était. Chapitre 28 |
Le parcours en ligne mérite qu’on le décrive, parce qu’il comporte deux étapes que l’on saute sans le vouloir. À l’étape des renseignements personnels, le document de la Direction des impôts des non-résidents est catégorique : « Vous devez impérativement indiquer votre date de départ de France et si vous êtes locataire d’une résidence secondaire en France après votre départ. » La date de départ est le paramètre qui commande la scission de l’assiette ; elle est saisie à la main, dans un champ que rien ne pré-remplit. À l’étape des revenus, l’annexe 2042-NR ne s’ouvre pas seule : il faut la sélectionner dans l’écran des déclarations annexes. L’imprimé papier lui-même le rappelle, en petits caractères, sous le champ de la date de départ.
L’année du départ est la seule où le service en ligne ne calcule pas votre impôt
Le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents l’énonce sans détour : « Lorsque vous remplissez une annexe 2042-NR (revenus de source française perçus après votre départ de France), vous ne pouvez pas avoir accès au montant estimé de votre impôt ni au détail du calcul de celui-ci. Vos déclarations vont nécessiter un calcul de votre impôt par les services compétents. Vous aurez connaissance du montant de votre impôt, à la réception de votre avis d’imposition. »
Vous signez donc à l’aveugle, et vous découvrez le montant plusieurs semaines plus tard. La conséquence pratique n’est pas mince pour un contribuable dont la trésorerie est déjà mobilisée par un déménagement international : le montant de l’impôt de l’année du départ doit être estimé par vos soins avant de déclarer, faute de quoi il arrivera comme une surprise sur un avis d’imposition, à une date que vous ne choisissez pas.
Trois cases méritent d’être connues par leur numéro, parce qu’elles portent des montants que le pré-remplissage ne restitue pas toujours et que personne ne réclame à votre place. La case 8HV de la déclaration principale recueille la retenue à la source du prélèvement à la source déjà acquittée sur la période où vous étiez résident. La case 8TA de l’annexe 2042-NR recueille la retenue à la source des non-résidents prélevée par un employeur ou une caisse de retraite après le départ, avec le détail par payeur — nom, adresse, nature des revenus, durée, montant. La case 8TF, sur la même annexe, porte les reprises de réductions ou de crédits d’impôt, et c’est la case dont l’existence même signale un risque : certains avantages fiscaux assortis d’un engagement se reprennent lorsque l’engagement cesse d’être tenu.
La 2042-NR n’est pas une autre période : c’est un autre régime de calcul
On lit couramment que l’année du départ est « coupée en deux », comme si la même règle s’appliquait à deux tranches de calendrier. Ce n’est pas ce qui se passe. Les deux imprimés ne portent pas seulement deux périodes : ils portent deux jeux de règles, et le second est nettement moins favorable que le premier.
| Paramètre de calcul | Période de domiciliation — déclaration 2042 | Période de non-résidence — annexe 2042-NR |
|---|---|---|
| Assiette | Revenus mondiaux du foyer, de source française et étrangère | Revenus de source française imposables en France en application de la convention de 1975 |
| Barème applicable | Barème progressif, appliqué au quotient familial | Barème progressif, mais avec un plancher : le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, sauf application du taux moyen. Chapitre 13 |
| Quotient familial | Applicable | Le seuil du taux minimum n’est pas divisé par le nombre de parts : le chapitre 13 le démontre, et c’est ce qui coûte aux couples |
| Charges déductibles du revenu global | Déductibles dans les conditions de droit commun | Un non-résident ne peut, en règle générale, déduire aucune charge de son revenu global |
| Réductions et crédits d’impôt | Applicables dans les conditions de droit commun | Le régime des non-résidents est restrictif, et la case 8TF de l’annexe est prévue pour les reprises |
| Prélèvements sociaux | Selon la nature du revenu et l’affiliation | Régime propre aux non-résidents, avec un taux différent selon l’affiliation à un régime de sécurité sociale. Chapitre 13 |
| Impôt déjà prélevé à imputer | Prélèvement à la source, case 8HV | Retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A, case 8TA, avec le détail par payeur |
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être formulée en clair.Un même loyer français n’est pas imposé de la même façon selon qu’il a été encaissé en mai ou en novembre de l’année du départ. Celui de mai entre dans le revenu global du foyer, se combine aux salaires, bénéficie du quotient familial et supporte le barème à partir de la première tranche. Celui de novembre est isolé, ne bénéficie plus du quotient pour l’appréciation du taux minimum, et supporte un plancher de 20 %. Le chapitre 13 chiffre l’écart entre taux minimum et taux moyen, et montre dans quels cas l’option du taux moyen renverse le résultat.
Une liquidation ou deux ? Un point que nous ne tranchons pas
Pour le retour en France, la question est réglée. Le chapitre 04 cite la doctrine administrative rattachée à l’article 166 du CGI : une seule imposition est établie au titre de l’année d’acquisition du domicile, regroupant les revenus imposables au titre de chacune des deux périodes. Une déclaration, deux régimes, un impôt.
Pour le départ, nous n’avons pas trouvé l’énoncé symétrique. Le document officiel de la Direction des impôts des non-résidents dit seulement que les déclarations « vont nécessiter un calcul de votre impôt par les services compétents », sans préciser si les deux masses font l’objet d’une liquidation unique ou de deux liquidations portées sur un même avis. Nous ne le déduisons pas de la règle du retour : le chapitre 04 a établi que l’article 166 ne se transpose pas au départ, et il serait incohérent de transposer sa doctrine.
L’enjeu n’est pas théorique. Si les deux masses étaient additionnées avant application du barème, les revenus de source française postérieurs au départ subiraient le taux marginal atteint par les revenus mondiaux antérieurs. Si elles sont liquidées séparément, ils repartent du bas du barème, sous réserve du plancher de l’article 197 A. L’écart peut être de plusieurs milliers d’euros sur un dossier ordinaire, et c’est une question à poser au service plutôt qu’à trancher par vraisemblance.
Le fondement de la restriction est l’article 164 A du CGI, dont la rédaction n’a pas bougé depuis 1983 et tient en deux phrases : « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La doctrine ajoute, à BOI-IR-DOMIC-10-20-10 § 220 : « Les réductions et crédits d’impôt, dont bénéficient les contribuables domiciliés en France, ne sont pas applicables sauf exception. »
Ce que cela produit sur l’année du départ est énoncé sans détour par l’administration : « dans le cas où vous partez à l’étranger,pour la période du 1er janvier à la date de votre départ, vous bénéficiez de la déduction de vos charges, des réductions et crédits d’impôts en tant que résident fiscal » ; et « À compter de votre départ et pendant toute la période où vous serez non-résident fiscal de France, vous ne pouvez en principe ni déduire de charges de votre revenu global, ni bénéficier de réductions ou crédits d’impôt. »
Le critère est donc temporel, et non proportionnel. L’avantage n’est pas réduit au prorata de la durée : il est acquis pour ce qui a été engagé pendant la période de domiciliation, et perdu pour ce qui l’est après. Nous formulons cela comme une conséquence du critère posé par l’administration et par le § 140 du BOFiP, et non comme une citation : aucun texte n’énonce en ces termes l’absence de prorata.
| Dispositif | Engagé avant la date de départ | Engagé après | Fondement |
|---|---|---|---|
| Versement sur un plan d’épargne retraite | Déductible du revenu net global dans les conditions de droit commun | Non déductible : c’est une charge du revenu global, expressément visée par l’article 164 A | Article 163 quatervicies et article 164 A du CGI |
| Dons aux œuvres | Réduction d’impôt applicable | Non : le texte réserve la réduction aux « contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B » | Article 200, 1 du CGI ; BOI-IR-RICI-250-10-10 |
| Services à la personne | Crédit d’impôt applicable | Non : le texte vise « un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B » | Article 199 sexdecies, 1 du CGI ; BOI-IR-RICI-150-10 |
| Pension alimentaire versée | Déductible dans les conditions de droit commun | Déductible par exception, sous condition que la pension soit imposable en France chez le bénéficiaire et que sa prise en compte ne minore pas l’impôt dû dans l’État de résidence | Article 197 A, b du CGI, qui déroge expressément à l’article 164 A |
| Investissements locatifs Pinel et Denormandie | Réduction applicable | Maintenue : l’administration cite ces dispositifs parmi les exceptions ouvertes aux non-résidents, avec le crédit d’impôt pour travaux de prévention des risques technologiques et le dispositif Loc’avantages | Page impots.gouv.fr consacrée aux charges, réductions et crédits des non-résidents |
La porte de sortie « Schumacker » est fermée à un résident du Canada
Il existe un régime qui rend au non-résident la totalité des charges, réductions et crédits d’un résident : celui des non-résidents Schumacker, tiré de l’arrêt de la Cour de justice du 14 février 1995, affaire C-279/93, et commenté à BOI-IR-DOMIC-40. Le § 90 est explicite : ces contribuables « peuvent, de la même manière que les contribuables fiscalement domiciliés en France, faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global et des réductions et crédits d’impôt ».
Le § 30 pose trois conditions cumulatives, et la première suffit à écarter le Canada : le contribuable doit être « domicilié dans un autre État membre de l’Union européenne, ou dans un État partie à l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative ». Le Canada n’est ni l’un ni l’autre.
Les deux autres conditions — revenus de source française représentant au moins 75 % du revenu mondial imposable, à défaut 50 % avec charge de la preuve renforcée, et absence de mécanismes suffisants dans l’État de résidence — n’ont donc pas à être examinées. Un retraité français installé à Montréal dont la totalité des revenus vient de France reste, pour l’administration française, un non-résident ordinaire. C’est un point que les comparaisons entre destinations européennes et destinations lointaines escamotent systématiquement, et il coûte chaque année.
Le calendrier français : la règle d’abord, la date ensuite
La date limite française n’est pas celle que tout le monde cite. La loi en fixe une, très précoce, puis autorise l’administration à la reporter chaque année.
Code général des impôts, article 175 — version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
Source : Légifrance, article 175 du CGI, lu le 9 août 2026.
Voilà la règle, et elle ne change pas : début avril par défaut, jamais au-delà du 1er juillet, avec un calendrier publié chaque année. Un lecteur qui retient cela n’a jamais besoin de mémoriser une date. Il sait qu’il doit consulter le calendrier de l’année, et il sait que ce calendrier ne peut pas lui donner plus que le 1er juillet.
Pour la campagne portant sur les revenus de 2025, nous avons lu les dates sur impots.gouv.fr. Nous les donnons parce qu’elles illustrent la mécanique, et non parce qu’elles vaudront l’an prochain.
La forme, elle, est fixée par l’article 1649 quater B quinquies du CGI : « La déclaration prévue à l’article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet. Ceux de ces contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens… » Deux exceptions seulement, donc : l’absence d’accès à internet au domicile, et la déclaration par le contribuable qu’il n’est pas en mesure de télédéclarer, sans formalité particulière. La sanction est modeste et figure au 4 de l’article 1738 : « une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté ».
| Modalité | Qui est concerné | Campagne des revenus de 2025 | Campagne des revenus de 2024 |
|---|---|---|---|
| Ouverture du service de déclaration en ligne | Tous | 9 avril 2026 | Non retrouvée sur source officielle |
| Déclaration papier | Ceux qui ne peuvent pas déclarer en ligne — « y compris pour les non résidents français à l’étranger » | Mardi 19 mai 2026 à 23 h 59, cachet de La Poste faisant foi | 20 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 1 | Départements 01 à 19 et NON-RÉSIDENTS | 21 mai 2026 à 23 h 59 | 22 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 2 | Départements 20 à 54 | 28 mai 2026 à 23 h 59 | 28 mai 2025 |
| Déclaration en ligne, zone 3 | Départements 55 à 974 et 976 | 4 juin 2026 à 23 h 59 | 5 juin 2025 |
Les non-résidents n’ont donc pas de date qui leur soit propre. Ils sont rattachés à la zone 1 pour la déclaration en ligne, et à la date commune pour la déclaration papier — laquelle est antérieure de deux jours. Un guide qui n’annoncerait qu’une seule date pour les non-résidents serait faux pour ceux d’entre eux qui déclarent sur papier, et ils sont plus nombreux qu’on ne le croit parmi les primo-déclarants.
Le départ vous fait changer de zone, et il vous fait perdre jusqu’à quatorze jours
Les non-résidents sont rattachés à la zone 1, celle des départements 01 à 19, c’est-à-dire à la date la plus précoce des trois. Un contribuable qui habitait Paris, Lyon ou Marseille relevait de la zone 3. L’année qui suit son départ, il relève de la zone 1.
Sur la campagne des revenus de 2025, l’écart entre les deux est de quatorze jours : 4 juin contre 21 mai. Un expatrié qui déclare « comme d’habitude, début juin » dépose en retard sa première déclaration de non-résident, et c’est précisément celle qui porte la scission de l’année du départ.
Le retard n’est pas seulement une majoration. Le chapitre 13 établit que le taux moyen de l’article 197 A se liquide d’office à la double condition que la déclaration ait été déposée dans les délais légaux et qu’elle soit complète. Une déclaration tardive fait retomber l’imposition sur le taux minimum et oblige à réclamer. Quatorze jours d’inattention peuvent donc coûter la différence entre les deux taux, année après année, sur tous les revenus français conservés.
Deux règles de forme, énoncées par la Direction des impôts des non-résidents dans sa fiche du 18 mars 2026, complètent le tableau et surprennent régulièrement. La première : « Les personnes souscrivant une déclaration pour la première fois n’ont toutefois pas accès à la déclaration en ligne. Dans cette situation, ou en cas d’impossibilité avérée de déclarer en ligne, les formulaires papier de déclaration sont à envoyer exclusivement par la voie postale au Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents. » La seconde : « Merci de ne pas envoyer un scan de la déclaration par la messagerie sécurisée. Ce canal d’envoi n’est pas autorisé, et les déclarations adressées par cette voie ne seront pas traitées. »
La conjonction des deux compte pour un jeune expatrié qui n’avait jamais déclaré seul, ou pour un contribuable dont l’espace en ligne n’a pas suivi : sa première déclaration part par la poste, depuis Montréal ou Toronto, et elle doit arriver pour le 19 mai, soit deux jours avant la date en ligne. Le délai d’acheminement postal transatlantique s’ajoute à cette date, et il n’est pas neutre.
Le service qui devient compétent, et les deux qui subsistent
Le service existe par un texte : l’arrêté du 20 juin 2011, dont l’article 1er dispose qu’« il est créé, au sein de la direction des impôts des non-résidents, un service dénommé "service des impôts des particuliers non résidents" ». Le critère de rattachement est publié : « Les non-résidents ayant des revenus de source française imposables en France en application des conventions internationales sont gérés par le Service des Impôts des Particuliers Non-Résidents (SIPNR). » Le transfert du dossier s’opère en N+1, lors de la déclaration des revenus de l’année du départ, et non le jour du départ.
Le conjoint resté en France change le service compétent — et beaucoup de lecteurs l’ignorent
L’administration publie une exception que nous n’avons vue reprise nulle part : « lorsque votre conjoint (marié ou pacsé) est soumis avec vous à une imposition commune et est resté en France, votre dossier est géré par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) » — c’est-à-dire par le service territorial ordinaire, et non par le SIPNR.
La conséquence pratique n’est pas mince. Elle porte sur l’interlocuteur, sur l’adresse à laquelle écrire, et surtout sur le calendrier : un dossier resté au service territorial suit la zone du département de ce service, et non la zone 1 des non-résidents. Deux configurations familiales voisines produisent donc deux dates limites différentes, et l’écart peut atteindre quatorze jours dans un sens comme dans l’autre.
Cette exception disparaît avec la configuration qui la fonde : le jour où le conjoint rejoint le Canada, le foyer entier devient non-résident, et le dossier bascule au SIPNR lors de la déclaration suivante.
Une vérification que nous avons faite parce que la question revient : nous n’avons trouvé, sur aucune source officielle, la trace d’une réforme récente qui répartirait les non-résidents entre le SIPNR et des services territoriaux selon la nature de leur patrimoine. L’arrêté du 20 juin 2011 et celui du 26 juillet 2017 fixant le périmètre de la direction des impôts des non-résidents sont en vigueur, sans modification sur ce point. Ce qui existe, et qui est parfois pris pour une réforme, est une répartition par type d’impôt et non par contribuable, décrite ci-dessous.
Service des impôts des particuliers non-résidents — coordonnées lues sur impots.gouv.fr
- Adresse postale : SIPNR, 10 rue du Centre, TSA 10010, 93465 Noisy-le-Grand Cedex.
- Téléphone : +33 (0)1 72 95 20 42, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h, heure de métropole.
- Canal écrit : messagerie sécurisée de l’espace particulier — pour les questions, jamais pour l’envoi d’une déclaration.
Le service relève de la Direction des impôts des non-résidents. Nous ne reproduisons pas d’adresse électronique nominative : la page consultée n’en publie pas, et celles qui circulent ailleurs ne sont pas vérifiables.
Ce que le service reprend : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune immobilière, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, et l’exit tax, qui relève de lui exclusivement. Ce qu’il ne reprend pas : la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, qui restent gérées par le service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble. Un propriétaire expatrié se retrouve donc avec deux interlocuteurs, et il est utile de le savoir avant d’écrire au mauvais.
| Impôt ou démarche | Service compétent après le départ | Ce qui change concrètement |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | SIPNR, à compter du traitement de la déclaration de l’année du départ | Nouvel interlocuteur, nouvelle zone de calendrier, calcul selon les règles des non-résidents |
| Impôt sur la fortune immobilière | SIPNR | Assiette limitée aux biens et droits immobiliers situés en France. Chapitre 17 |
| Exit tax de l’article 167 bis | SIPNR, exclusivement | C’est ce service qui instruit la proposition de garanties et le suivi annuel du sursis. Chapitre 12 |
| Taxe foncière | Service des impôts des particuliers du lieu de situation de l’immeuble | Aucun changement d’interlocuteur, mais l’avis part à l’adresse connue de ce service-là |
| Taxe d’habitation sur les résidences secondaires | Service des impôts des particuliers du lieu de situation du logement | Un logement conservé et non loué reste taxable ; le départ ne l’efface pas |
| Plus-value de cession d’un immeuble français | Formalité réalisée par le notaire, avec le cas échéant un représentant fiscal accrédité | Régime propre aux non-résidents. Chapitre 19 |
Le changement d’adresse, et ce qui se passe quand on l’oublie
La démarche est décrite par impots.gouv.fr en une phrase : « Si vous partez à l’étranger au cours d’une année N, vous devez signaler votre nouvelle adresse à votre dernier centre des finances publiques. » Elle s’effectue depuis l’espace particulier. Et la page ajoute que l’année N+1, la nouvelle adresse est confirmée dans la déclaration des revenus de l’année N.
Ce mot de confirmation cache la seule chose qu’il faut retenir de cette section, et le document de la Direction des impôts des non-résidents la dit en toutes lettres : il faut cocher la rubrique de changement d’adresse dans la déclaration« même si vous avez informé l’administration de votre changement d’adresse par votre messagerie sécurisée ». Les deux démarches ne se remplacent pas. Le message informe le service ; la case dans la déclaration produit l’effet fiscal.
Ce que l’oubli produit, mécaniquement
Nous décrivons ici des conséquences mécaniques, celles qui découlent du fonctionnement documenté ci-dessus, et nous nous arrêtons là où nos sources s’arrêtent.
- L’avis d’imposition part à l’ancienne adresse. Il n’est pas réexpédié à l’étranger par défaut. Le contribuable ne découvre son impôt qu’au moment où le recouvrement se manifeste.
- Le dossier n’est pas transféré au service des non-résidents. Le transfert est déclenché par la déclaration de l’année du départ, et cette déclaration est justement celle où l’on omet de cocher la case.
- La scission de l’année ne se produit pas. Sans date de départ saisie, l’administration traite l’année comme une année de résidence entière, et impose les revenus mondiaux de janvier à décembre.
- Le prélèvement à la source continue. Aucun mécanisme ne l’arrête automatiquement, comme nous le montrons plus bas.
Une précision qui va à l’encontre de ce qu’on lit : aucune sanction n’est attachée, en tant que telle, au défaut de signalement d’un changement d’adresse. Nous avons cherché un délai réglementaire : il n’y en a pas. Le délai de soixante jours qui circule est celui de l’article 204 I du CGI, et il porte sur les changements de situation de famille au titre du prélèvement à la source, pas sur l’adresse. Les majorations de 10 % des articles 1758 A et 1730 du CGI sanctionnent respectivement le retard de déclaration et le retard de paiement : elles ne visent pas l’adresse.
Le vrai mécanisme est ailleurs, et il est plus dur qu’une amende. La doctrine administrative sur la notification des actes, BOI-CF-IOR-10-30, § 560, énonce que « la notification est normalement effectuée à la dernière adresse que le contribuable a lui-même fait connaître au service compétent dans ses déclarations ou communications », et que le juge considère que le contribuable qui a changé d’adresse « devait en avertir l’administration […] et prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ». Le § 170 en tire la conséquence : « Lorsque la distribution du pli n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable, la notification est considérée comme ayant été régulièrement effectuée. »
Autrement dit : le pli part valablement à l’ancienne adresse, il est réputé notifié même s’il n’arrive pas, et les délais courent. Ce sont ces délais qui produisent ensuite le retard de déclaration ou de paiement, et ce sont eux qui déclenchent la majoration. La chaîne est indirecte, et c’est ce qui la rend redoutable : on ne sanctionne pas votre silence, on notifie sans vous.
Une fenêtre de six semaines à connaître, et une date d’effet réglable
La fiche officielle de la Direction générale des finances publiques consacrée au signalement du changement d’adresse porte un avertissement daté : « En cas de signalement entre le 1er mars et le 15 avril, votre déclaration de revenus sera adressée en avril à votre ancienne adresse. » Un départ signalé pendant cette fenêtre ne rattrape pas l’envoi de la campagne en cours.
La même fiche indique que la date d’effet du changement est modifiable : « La date du jour est pré-remplie mais vous pouvez la modifier (jusqu’à 3 mois). » Un départ peut donc être signalé par avance, avec sa date réelle, ce qui évite d’avoir à y penser au milieu du déménagement. Le parcours passe par « Mon profil », puis par le bouton de modification de l’adresse postale, et la prise en compte est immédiate.
Une précision qui a son utilité pratique : la page officielle indique que vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer une adresse de correspondance en France. Cela ne change rien à votre statut fiscal — un non-résident qui reçoit son courrier chez sa mère reste non-résident — mais cela résout le problème matériel de l’acheminement d’un avis papier vers l’Amérique du Nord. Le chapitre 04 rappelle toutefois qu’une adresse française conservée figure au nombre des éléments qui alimentent un faisceau, et qu’elle n’est donc jamais totalement neutre dans un dossier serré.
Le prélèvement à la source ne s’arrête pas tout seul
C’est l’erreur la plus fréquente de l’année du départ, et elle a la particularité de coûter de la trésorerie sans coûter d’impôt. Le prélèvement à la source fonctionne par un taux transmis au collecteur — employeur, caisse de retraite — et appliqué jusqu’à ce qu’un nouveau taux le remplace. Rien, dans ce circuit, ne détecte un départ à l’étranger.
Deux séries d’effets en découlent, et elles ne se produisent pas au même endroit.
Sur les revenus soumis à retenue par un tiers — salaire d’un employeur français maintenu, pension d’une caisse française — le basculement est prévu par la loi. L’article 204 D du CGI exclut du prélèvement à la source « les revenus soumis aux retenues à la source prévues aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter et 182 B » : dès lors que le revenu relève de la retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A, il sort du prélèvement à la source. Le mécanisme est donc automatique en droit. Il ne l’est pas en fait, parce qu’il suppose que le collecteur sache que vous êtes parti. Il ne le sait que si vous le lui dites, et l’administration le recommande en toutes lettres : « Pensez également à informer votre employeur ou chaque caisse de retraite de votre nouvelle adresse à l’étranger. »
Sur les revenus sans collecteur — revenus fonciers au premier chef — la situation est différente, et c’est la source d’un contresens fréquent. L’acompte contemporain de l’article 204 C ne cesse pas au départ, et il ne le doit pas. La doctrine est explicite, à BOI-IR-PAS-10-10-20 § 70 : sont soumis à l’acompte les revenus fonciers « et ce, que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France ». Un non-résident propriétaire d’un appartement loué en France continue donc de payer des acomptes mensuels ou trimestriels, en toute régularité. Ce qu’il peut faire, c’est les ajuster si le revenu foncier change, et non les supprimer parce qu’il est parti.
Le geste, et ce que la loi n’impose pas
Le prélèvement à la source se module depuis l’espace particulier, dans la rubrique qui lui est consacrée. Il est possible d’y déclarer une variation de revenus et d’y supprimer un acompte lorsque le revenu correspondant cesse. C’est le seul canal par lequel un contribuable peut agir sur son taux entre deux campagnes.
Ce que la loi n’impose pas : le départ à l’étranger ne figure pas dans la liste des changements de situation à déclarer sous soixante jours. Le 1 de l’article 204 I du CGI est limitatif et purement familial — mariage ou pacte civil de solidarité, décès d’un conjoint, divorce ou rupture, augmentation des charges de famille par naissance, adoption ou recueil d’un enfant mineur — et le 2 ajoute que « ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours ». Le déménagement à l’étranger n’y est pas.
Ce qui reste vrai, malgré cette absence d’obligation : l’administration ne modifiera pas votre taux d’elle-même, et la régularisation, si vous ne faites rien, interviendra à la liquidation de la déclaration déposée l’année suivante.
Un détail matériel qui bloque plus souvent qu’on ne l’imagine : le paiement en ligne suppose un compte bancaire situé en France ou dans la zone SEPA. Le Canada n’en fait pas partie. Un compte français fermé au moment du départ prive d’instrument de paiement pour tous les impôts français qui subsisteront — taxe foncière, impôt sur les revenus fonciers, impôt sur la fortune immobilière.
| Flux | Ce qui se passe si vous ne faites rien | Ce que cela coûte | Quand cela se régularise |
|---|---|---|---|
| Salaire français maintenu après le départ | Le taux de prélèvement à la source continue d’être appliqué au lieu de la retenue à la source des non-résidents | Un décalage de trésorerie, dans un sens ou dans l’autre selon que votre taux personnalisé est supérieur ou inférieur au barème de l’article 182 A | À la liquidation de la déclaration de l’année du départ, cases 8HV et 8TA |
| Pension française | Même mécanique, avec un collecteur qui n’a aucune raison d’apprendre votre départ | Idem. La retenue des non-résidents comporte une tranche à taux zéro qui n’existe pas dans le prélèvement à la source | Idem |
| Revenus fonciers français | Les acomptes contemporains continuent d’être prélevés — et c’est régulier : l’acompte est dû « que le titulaire de ces revenus soit fiscalement domicilié en France ou hors de France » | Rien, si le montant correspond au revenu réel. Une immobilisation de trésorerie si le bien a été vendu ou si le loyer a baissé sans que l’acompte ait été ajusté | Par ajustement dans l’espace particulier, ou à défaut à la liquidation |
| Revenus devenus canadiens | Aucun prélèvement français, mais l’employeur canadien retient l’impôt canadien à la source dès la première paie | Rien, si la bascule a été faite. Une double retenue temporaire, si le collecteur français continue en parallèle | Deux liquidations distinctes, à deux calendriers distincts |
Ce vers quoi le salaire ou la pension bascule : l’article 182 A, et son caractère partiellement libératoire
Le III de l’article 182 A du CGI pose un barème à trois tranches, appliqué après un abattement de 10 %, et révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu : 0 % jusqu’à un premier seuil, 12 % jusqu’à un second, 20 % au-delà. Pour les revenus de 2025, les seuils sont de 17 122 € et 49 667 € ; pour les revenus de 2026, de 17 275 € et 50 112 €. Le texte prévoit que les limites sont divisées par 4, par 12, par 52 ou par 312 selon la périodicité du versement.
L’article 197 B rend cette retenue partiellement libératoire : la fraction de revenu correspondant aux tranches à 0 % et 12 % n’est pas reprise dans le calcul de l’impôt et la retenue correspondante n’est pas imputable. L’administration le formule ainsi : « Les revenus soumis aux tranches de 0 % et 12 % ont un caractère libératoire. Cela signifie que, après application de l’abattement de 10 %, ces revenus ne sont pas inclus dans le calcul de votre impôt sur le revenu. »
Une précision de droit positif, parce que le contraire circule encore. La suppression de ce caractère libératoire avait été votée à l’article 13 de la loi de finances pour 2019, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2020, puis reportée par la loi de finances pour 2020. Le II de l’article 4 de la loi de finances pour 2021 a abrogé ces dispositions. La réforme a été abandonnée ; le caractère partiellement libératoire subsiste. Le chapitre 13 en tire les conséquences sur l’imposition des revenus français conservés.
Côté canadien : l’année partielle, et le crédit qui se réduit
La Loi de l’impôt sur le revenu consacre un article entier au cas qui nous occupe, et son intitulé est explicite : l’article 114 s’intitule« Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement ». Il construit le revenu imposable de cette année-là en additionnant le revenu mondial de la période de résidence et, pour la période de non-résidence, les seuls revenus de source canadienne que l’article 115 rendrait imposables chez un non-résident.
La date qui sépare les deux périodes n’est pas définie par la loi. L’Agence du revenu du Canada la formule ainsi, sur sa page destinée aux nouveaux arrivants : « In most cases, you become a resident of Canada for tax purposes on the date you arrive and set up ties to Canada, such as having a home and a spouse living here. » Le chapitre 04 signalait que la règle de date de l’entrée n’avait pas été établie, à la différence de celle de la sortie — le paragraphe 1.22 du folio S5-F1-C1 et sa « plus tardive » des trois dates. Cette formulation la comble, et elle dit deux choses : la date est en principe celle de l’arrivée matérielle, et elle suppose l’établissement de liens, ce qui la rattache à la grille du faisceau plutôt qu’à un tampon sur un passeport.
L’asymétrie entre l’entrée et la sortie mérite d’être posée, parce qu’elle joue toujours dans le même sens. À l’entrée, l’administration retient la date d’arrivée. À la sortie, elle retient la plus tardive de trois dates. Dans les deux cas, la période de résidence canadienne est étirée plutôt que raccourcie.
Vient ensuite la disposition qui décide du coût de l’année d’arrivée, et elle porte exactement le même intitulé que l’article 114.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.91 — « Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement »
« Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable : […] b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier : (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada […] ; (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada […] »
Et un plafond, en fin d’article : le montant déductible « ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année ».
Source : Loi de l’impôt sur le revenu, article 118.91, versions française et anglaise lues sur le site de la législation fédérale le 9 août 2026.
Un point de méthode s’impose ici, parce que la quasi-totalité des contenus en ligne l’écrase. Le texte ne comporte aucune fraction. Le mot « jour » n’y figure pas une seule fois, et le nombre 365 non plus. Le critère légal est celui de ce qu’il est « raisonnable de considérer comme étant applicable » à la période de résidence. Le décompte en jours vient d’ailleurs : c’est la manière dont l’Agence du revenu du Canada met en œuvre ce standard, et elle l’écrit.
Agence du revenu du Canada — le décompte en jours, et la porte de sortie des 90 %
Le décompte : « vous pouvez demander les autres crédits d’impôt non remboursables fédéraux (s’ils s’appliquent à vous)selon le nombre de jours où vous étiez résident du Canada pendant l’année. » Et : « Utilisez la date de votre arrivée au Canada inscrite dans la section « Renseignements sur votre lieu de résidence » à la page 1 de votre déclaration pour calculer le nombre de jours où vous étiez résident du Canada. » L’exemple chiffré publié par l’Agence pour 2025 procède ainsi : « 240 jours au Canada divisé par 365 jours en 2025 […] multiplier par 16 129 $ […] est égal à 10 605,37 $ ».
La porte de sortie : « vous pouvez demander le plein montant des autres crédits d’impôt non remboursables fédéraux si le revenu de source canadienne que vous déclarez pour la partie de l’année où vous n’étiez pas résident du Canada représente 90 % ou plus de votre revenu net de toutes provenances pour cette partie de l’année. »
Et la formalité qui conditionne tout : « Si vous demandez le plein montant des crédits d’impôt non remboursables fédéraux, joignez une note à votre déclaration papier indiquant (en dollars canadiens) votre revenu net de toutes provenances pour la partie de l’année où vous n’étiez pas résident du Canada. Indiquez les revenus nets que vous avez reçus de sources canadienne et étrangère pour cette partie de l’année séparément. L’ARC ne peut pas vous accorder le plein montant de ces crédits fédéraux sans cette note. »
Cette règle des 90 % mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle trie les profils et qu’elle ne joue presque jamais en faveur d’un expatrié français. Elle exige que le revenu de source canadienne déclaré pour la période de non-résidence représente au moins neuf dixièmes du revenu mondial de cette même période. Un cadre qui perçoit un salaire français de janvier à août avant de s’installer à Montréal en septembre a, sur cette période, un revenu de source canadienne nul : il est proratisé, sans discussion. Celui qui, au contraire, n’a perçu aucun revenu avant son arrivée — un jeune diplômé, une personne entre deux emplois, un conjoint sans activité — se trouve dans une configuration où le test peut être satisfait.
Une réserve de lecture, que nous préférons poser. Le texte de loi retient « la totalité ou la presque totalité » — l’article 118.94 emploie cette formule pour le non-résident d’une année entière — et ne chiffre rien. Le seuil de 90 % est l’interprétation administrative de cette formule, pas le texte. Et l’article 118.94 vise le particulier « qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année » : il ne s’applique pas au résident partiel, qui relève du 118.91. Les deux régimes se ressemblent et ne se confondent pas.
Une conséquence de structure, à retenir avant tout chiffrage : la France ne fait rien de tel. Le barème progressif français, la décote, le quotient familial ne sont pas réduits parce que la période de domiciliation a duré trois mois. L’article 167 limite l’assiette, il ne réduit pas l’abattement. Un contribuable qui quitte la France en mars conserve donc, sur son revenu de janvier à mars, la totalité de la tranche à taux zéro et la totalité de ses parts. Le même contribuable, arrivé au Canada en mars, ne conserve que dix mois de montant personnel de base. Les deux systèmes ne s’équilibrent pas : l’un est neutre à la durée, l’autre non.
La province au 31 décembre : ce que cela fait à une arrivée en décembre
Le rattachement provincial obéit à une règle de date, et le texte réglementaire la pose sans nuance. L’article 2601 du Règlement de l’impôt sur le revenu dispose que le particulier qui réside dans une province le dernier jour de l’année d’imposition, sans revenu d’entreprise à l’extérieur, voit son revenu gagné dans la province correspondre à son revenu pour l’année. Les paragraphes suivants traitent le cas des revenus d’entreprise réalisés dans une autre province. Le point d’ancrage, lui, ne bouge pas : c’est le 31 décembre.
Pour un nouvel arrivant, cela produit trois effets que l’on ne voit pas venir.
- La province qui perçoit n’est pas nécessairement celle où l’on a travaillé. Un ingénieur qui arrive à Calgary en janvier et déménage à Montréal le 15 décembre relève du Québec pour l’année entière, y compris pour onze mois de salaire albertain. Le chapitre 07 chiffre l’écart entre les deux régimes : il n’est pas marginal.
- Le déménagement de fin d’année est le seul qui change une année entière. Décalé de trois semaines, au 5 janvier, le même déménagement laisse l’année précédente entièrement albertaine.
- La date de résidence provinciale suit la même grille de faisceau que la résidence canadienne. Un bail signé et une adresse déclarée pèsent ; une valise posée chez un ami ne suffit pas. Le chapitre 04 détaille la grille québécoise, qui comporte une catégorie de liens supplémentaire par rapport à la grille fédérale.
Mais l’effet le plus coûteux d’une arrivée en décembre n’est pas le rattachement provincial. C’est la conjonction de trois mécanismes qui se déclenchent ensemble, et qui pénalisent le fait d’avoir été résident, même brièvement, avant le 31 décembre. Chiffrons-la.
Le même revenu, la même personne : arrivée le 5 décembre 2026 contre arrivée le 5 février 2026
HYPOTHESES COMMUNES
Revenu d'emploi canadien de la periode de residence . 40 000 $
(prime d'installation et salaire, verses au Canada)
Montant personnel de base federal 2026 .............. 16 452 $
Premiere tranche federale 2026 : 14 % jusqu'a ....... 58 523 $
Annee 2026 : 365 jours
CAS A - ARRIVEE LE 5 DECEMBRE 2026
Jours de residence, du 5 au 31 decembre ............. 27 jours
Montant personnel de base retenu
16 452 x 27 / 365 ................................ 1 217,00 $
Credit, converti a 14 % ............................ 170,38 $
Impot federal de base : 40 000 x 14 % .............. 5 600,00 $
Impot federal apres credit ......................... 5 429,62 $
CAS B - ARRIVEE LE 5 FEVRIER 2026
Jours de residence, du 5 fevrier au 31 decembre ..... 360 jours
Montant personnel de base retenu
16 452 x 360 / 365 ............................... 16 226,63 $
Credit, converti a 14 % ............................ 2 271,73 $
Impot federal de base : 40 000 x 14 % .............. 5 600,00 $
Impot federal apres credit ......................... 3 328,27 $
ECART, AU SEUL NIVEAU FEDERAL ...................... 2 101,35 $
LE MEME EFFET SE REPETE AU NIVEAU PROVINCIAL
Ontario, montant personnel de base 12 989 $, converti
au taux de la premiere tranche de 5,05 %
Cas A : 12 989 x 27 / 365 = 960,83 $ -> credit ... 48,52 $
Cas B : 12 989 x 360 / 365 = 12 811,07 $ -> credit 646,96 $
Ecart ............................................ 598,44 $
ECART TOTAL, FEDERAL ET ONTARIO .................... 2 699,79 $- Ce que le calcul isole :un seul paramètre — la date d’arrivée — à revenu canadien identique. Il ne compare pas deux situations économiques différentes : il compare deux calendriers.
- Pourquoi l’écart est structurel :le revenu de la période de résidence est le même dans les deux cas, mais le crédit qui vient en déduction est réduit à ce qui est raisonnablement attribuable à cette période. Vingt-sept jours de résidence donnent 7,4 % du montant personnel de base.
- Statut des chiffres :montant personnel de base fédéral 2026 de 16 452 $ et première tranche à 14 % vérifiés au chapitre 07 ; montant ontarien de 12 989 $ et taux de 5,05 % de même. Le décompte en jours est la pratique administrative qui met en œuvre le standard de l’article 118.91, énoncée en verbatim par l’Agence et non par la loi. L’arithmétique est la nôtre.
- Pourquoi la règle des 90 % ne sauve pas ce dossier :elle exige que le revenu de source canadienne de la période de non-résidence atteigne 90 % du revenu mondial de cette période. Dans les deux cas, le contribuable perçoit un revenu français avant d’arriver : le test échoue, et la proratisation s’applique. Elle ne joue que pour celui qui n’a rien perçu avant son installation.
- Ce que le calcul ne dit pas :que février soit toujours préférable à décembre. Une arrivée retardée d’un exercice complet déplace aussi la date d’entrée retenue pour la valeur des actifs, les droits de cotisation aux enveloppes canadiennes et le point de départ des délais de résidence. Le calendrier fiscal n’est qu’un des paramètres.
Une arrivée de fin d’année consomme une année d’imposition canadienne entière pour quelques semaines de présence, avec des crédits réduits à proportion et une déclaration à produire comme pour une année pleine.
Trois choses qu’une arrivée en décembre consomme, et qui ne reviennent pas
Une année d’imposition. Vous produisez une déclaration fédérale et, le cas échéant, une déclaration provinciale, pour une période de quelques semaines. Le travail déclaratif est identique à celui d’une année pleine.
La dispense de première année de l’article 233.7. Comme nous le montrons plus bas, l’année où l’on devient résident est dispensée des déclarations de renseignements sur les biens étrangers. Cette dispense vaut pour une année civile, quelle que soit la durée de la résidence dans cette année. Vingt-sept jours la consomment aussi complètement que douze mois.
La date de la valeur d’entrée. Le chapitre 11 établit que l’article 128.1(1) de la LIR répute le nouveau résident avoir acquis ses biens à leur juste valeur marchande au moment où il devient résident. Cette valeur devient le prix de base canadien de tout le patrimoine, pour toute la durée du séjour. Arriver le 5 décembre fixe ce prix de base aux cours de décembre, avec ce que cela comporte d’aléatoire.
Ce que l’année d’arrivée donne une seule fois
Le régime de l’année d’arrivée n’est pas seulement une série de contraintes. Il comporte une dispense, et elle est large.
Loi de l’impôt sur le revenu, article 233.7 — « Exception for first-year residents »
« Notwithstanding sections 233.2, 233.3, 233.4 and 233.6, a person who, but for this section, would be required under any of those sections to file an information return for a taxation year, is not required to file the return if the person is an individual (other than a trust) who first became resident in Canada in the year. »
Version française du même article, intitulée « Exception — Première année de résidence » : la personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements « en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année ».
Source : Loi de l’impôt sur le revenu, article 233.7, versions anglaise et française lues le 9 août 2026.
L’article 233.3 est celui du T1135, le bilan de vérification du revenu étranger, dû par tout résident dont le coût indiqué des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 dollars canadiens à un moment de l’année. Pour un Français qui conserve un appartement locatif, un compte-titres, un plan d’épargne en actions ou un contrat d’assurance-vie, le seuil est franchi d’emblée : le chapitre 15 le démontre enveloppe par enveloppe. Le formulaire lui-même renvoie à la dispense : « Si vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie), vous n’avez pas à produire le formulaire T1135 pour l’année pendant laquelle vous êtes devenu un résident du Canada (article 233.7 de la Loi). » L’omission, une fois la dispense épuisée, se sanctionne au titre du paragraphe 162(7) de la LIR : vingt-cinq dollars par jour, cent dollars au minimum, cent jours au maximum, soit un plafond de 2 500 dollars.
La règle que la dispense de première année dissimule, et qui vaut beaucoup plus qu’elle
L’Agence, dans sa foire aux questions consacrée au T1135, ajoute une phrase que presque personne ne relève : « Un particulier n’est pas tenu de produire le formulaire T1135 pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est devenu un résident du Canada. Pour un nouveau résident, le coût indiqué des biens étrangers est leur juste valeur marchande au moment où il est devenu un résident du Canada. Utilisez cette juste valeur marchande pour déterminer l’obligation de déclaration du formulaire T1135 pour le nouveau résident dans les prochaines années. »
C’est le prolongement direct de l’acquisition réputée de l’article 128.1(1)c), que le chapitre 11 établit. La juste valeur marchande retenue au jour de l’arrivée ne sert donc pas seulement à calculer les gains : elle devient le coût indiqué qui commande, année après année, le franchissement du seuil de 100 000 dollars. Un patrimoine français acquis 60 000 euros mais valant 180 000 euros au jour de l’arrivée est déclarable pour cette dernière valeur, et non pour son prix historique.
Le même document de valorisation sert donc trois fois : pour l’assiette de la departure tax le jour où l’on repartira, pour le calcul des gains sur toute cession intermédiaire, et pour l’appréciation du seuil déclaratif chaque année. Le chapitre 11 le présentait comme la pièce la plus rentable du dossier ; il l’est davantage encore.
Elle appelle deux réserves, et nous les posons parce qu’elles peuvent décider dans un dossier réel.
La première tient aux deux versions linguistiques. Le texte anglais dispense celui qui « first became resident in Canada in the year » — la première fois. Le texte français dispense celui qui « a commencé à résider au Canada dans l’année », ce qui se lit plus naturellement comme le début d’une résidence, y compris une résidence retrouvée après une absence. Les deux versions font également foi en droit canadien. Un Français qui a déjà résidé au Canada, qui est reparti, et qui revient, se trouve donc dans une zone où les deux rédactions ne disent pas la même chose. Nous n’avons pas trouvé de position administrative ni de décision qui tranche, et nous ne tranchons pas non plus. La lecture prudente consiste à produire le T1135, dont l’omission se sanctionne, plutôt qu’à parier sur la version qui arrange.
La seconde tient à ce que la dispense ne couvre pas. Elle vise les déclarations de renseignements des articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6. Elle ne dispense pas de produire la déclaration de revenus elle-même, ni de déclarer les revenus étrangers de la période de résidence, ni de remplir les obligations québécoises correspondantes lorsqu’elles existent. Le chapitre 28 traite l’ensemble du volet déclaratif ; nous ne le dupliquons pas ici.
Arriver au début d’une année civile
Points forts
- Les crédits personnels de la première année sont proches de leur montant plein, fédéral comme provincial
- La dispense de première année de l’article 233.7 couvre une année civile presque entière
- La valeur d’entrée des actifs est fixée à une date que l’on peut préparer, plutôt qu’au milieu de la logistique d’un déménagement de fin d’année
- L’année française du départ ne comporte que peu de revenus mondiaux, ce qui limite mécaniquement l’impôt progressif français de cette année-là
Points de vigilance
- Le revenu canadien de la première année est presque complet et supporte le barème canadien en entier
- L’année française du départ reste une année déclarative à part entière, avec ses deux imprimés, même pour trois semaines de revenus
Arriver à la fin d’une année civile
Points forts
- L’année française du départ est presque complète, ce qui préserve le quotient familial et les charges déductibles françaises sur onze mois de revenus
- La période d’installation est absorbée par une année canadienne où le revenu est faible, donc taxé dans les premières tranches
Points de vigilance
- Les crédits personnels canadiens sont réduits à quelques pour cent de leur valeur : sur le chiffrage ci-dessus, 2 700 $ d’écart pour un même revenu de 40 000 $
- Une déclaration fédérale et une déclaration provinciale complètes sont dues pour quelques semaines de résidence
- La dispense de première année de l’article 233.7 est consommée en totalité
- La valeur d’entrée du patrimoine est arrêtée aux cours de décembre, sans possibilité de la déplacer ensuite
Ce tableau ne dit pas qu’il faut arriver en janvier. Il dit que le mois d’arrivée est un paramètre du dossier, et qu’il est presque toujours arrêté par un employeur, une école ou un préavis, sans que quiconque ait fait le calcul. Lorsque la date est négociable — et elle l’est plus souvent qu’on ne le croit, à quelques semaines près — la connaître vaut le temps qu’on y consacre.
La première déclaration canadienne : ce qu’elle exige avant d’être remplie
Le calendrier canadien est fixé par la loi et il ne se proroge pas par arrêté. L’alinéa 150(1)d) de la LIR impose au particulier de produire sa déclaration au plus tard le 30 avril de l’année suivante. Le sous-alinéa (ii) accorde jusqu’au 15 juin au particulier qui a exploité une entreprise dans l’année, ainsi qu’à son conjoint, sauf lorsque les dépenses de cette entreprise consistent principalement en coûts d’abris fiscaux. Le paragraphe 150(1.1) dispense de produire dans certains cas, notamment en l’absence d’impôt payable et de disposition d’immobilisations.
Le 15 juin déplace le dépôt, pas le paiement — et pas le formulaire du chapitre 11
Deux confusions coûtent cher. La première : le report au 15 juin porte sur la production de la déclaration. Le solde d’impôt, lui, reste exigible au 30 avril, et les intérêts courent à compter de cette date. Un travailleur autonome qui dépose le 14 juin sans avoir payé le 30 avril est dans les délais et débiteur d’intérêts en même temps.
La seconde concerne le départ, et le chapitre 11 la traite : le choix de report de paiement de l’impôt de la departure tax, formulaire T1244, doit être exercé au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’émigration. Cette date est énoncée de manière autonome par le formulaire, sans référence à la date limite de production. Le travailleur autonome qui déposerait le 15 juin en croyant que tout suit le même calendrier aurait laissé passer l’échéance du choix.
L’Agence confirme, sur sa page destinée aux nouveaux arrivants, la mécanique du décalage d’un an : « As a newcomer to Canada, you are not required to do your taxes until the year after you become a resident for tax purposes. For example, if you arrived in 2025, you will not be required to file a 2025 income tax return until April 30, 2026. » Autrement dit, une installation en septembre 2026 ne produit aucune obligation déclarative canadienne avant le printemps 2027.
Ce délai est confortable, et c’est un piège. Il place la première déclaration canadienne sept mois après l’installation, à un moment où les pièces de la période française sont rangées, où les taux de change du jour de l’arrivée ne sont plus sous la main, et où l’on ne se souvient plus de la date exacte à laquelle le bail a été signé. Les trois éléments qui manquent le plus souvent sont ceux qu’il fallait conserver le mois de l’arrivée : la date de résidence et ce qui l’établit, la valeur des actifs à cette date, et le cours de change de ce jour-là. Le chapitre 11 chiffre ce que coûte l’absence du deuxième — 39 528 dollars canadiens sur le dossier qu’il détaille.
Deux exigences matérielles précèdent la déclaration elle-même, et elles ne se règlent pas en une journée.
Le numéro d’assurance sociale. Il est le numéro d’identification du particulier auprès de l’administration fédérale, et il conditionne l’emploi déclaré, la déclaration de revenus et l’accès aux prestations. Il est délivré par Service Canada, gratuitement — « Il n’y a aucun frais pour présenter une demande de NAS » —, sur présentation d’un document d’identité principal établissant le statut légal au Canada et d’un document secondaire confirmant l’identité. Les délais publiés sont d’environ cinq jours ouvrables pour une demande en ligne complète et d’environ vingt jours ouvrables pour une demande par la poste.
| Statut au Canada | Numéro attribué | Durée de validité | Ce que cela implique |
|---|---|---|---|
| Citoyen canadien ou résident permanent | Numéro d’assurance sociale ordinaire | « Votre NAS est permanent et n’expire pas » | Rien à surveiller |
| Résident temporaire — permis de travail, permis d’études, fiche du visiteur | Numéro commençant par 9 : « Les NAS attribués aux résidents temporaires commencent toujours par 9 » | « Votre NAS expire à la même date que votre permis de travail, votre permis d’études ou votre fiche du visiteur expirent » | Un permis renouvelé impose de faire prolonger le numéro. Un numéro expiré bloque l’employeur et les prestations |
| Personne à qui Service Canada ne peut pas délivrer de NAS | Numéro d’identification temporaire (NIT), obtenu sans formulaire | Attribué par l’Agence du revenu du Canada | « Remplissez votre demande de prestations ou de crédits, ou votre déclaration de revenus sans NAS. Joignez une lettre expliquant pourquoi vous n’avez pas de NAS ou ne pouvez pas en obtenir » |
| Non-résident aux fins de l’impôt | Numéro d’identification-impôt (NII), formulaire T1261 | Délai publié de six à huit semaines | « N’utilisez pas ce formulaire si vous avez un numéro d’assurance sociale (NAS) ou si vous remplissez les conditions requises pour en obtenir un » — fermé au nouvel arrivant résident |
Deux conséquences pratiques. D’abord, l’absence de numéro ne dispense pas de déclarer, et elle ne fait pas encourir de pénalité à qui a fait la démarche : le paragraphe 162(5) de la LIR écarte la sanction lorsque « la personne ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production de la déclaration ». Ensuite, un nouvel arrivant peut transmettre sa première déclaration par voie électronique : la page de l’Agence consacrée au service de télétransmission l’admet expressément, y compris pour un numéro commençant par zéro, et n’énonce aucune exclusion visant le primo-déclarant. La restriction qui circule encore n’existe plus. Elle subsiste, en revanche, pour le résident réputé : « Vous ne pouvez pas utiliser ce service si vous êtes considéré comme un résident réputé ». Le chapitre 04 explique la différence entre les deux statuts, et pourquoi elle n’est pas théorique.
Le revenu de la période où vous n’étiez pas résident. Il n’est pas imposable au Canada, et il doit pourtant figurer dans le dossier. L’Agence l’énonce pour le conjoint : « You must enter your spouse’s or common-law partner’s net world income for 2025 regardless of their residency status. Net world income is the net income from all sources inside and outside Canada. » La logique est la même pour le déclarant : certains crédits et certaines prestations se calculent sur un revenu mondial, y compris celui gagné avant l’arrivée et hors du Canada. Un couple dont l’un des membres est resté en France devra donc communiquer le revenu français de ce membre à l’administration canadienne, alors même qu’il n’y est pas imposable et qu’il n’a jamais mis les pieds au Canada.
Trois choses à faire dans le mois de l’arrivée, et une à ne pas espérer
Demander les prestations sans attendre la première déclaration. L’Agence l’écrit : « Si vous répondez aux critères d’admissibilité, vous pouvez faire une demande de versements de prestations et crédits dès que vous arrivez au Canada », et « Vous n’êtes pas tenu de produire votre première déclaration de revenus avant de pouvoir obtenir » le versement. Deux formulaires portent ces demandes : le RC66, Demande de l’allocation canadienne pour enfants, accompagné du RC66SCH, Statut au Canada et renseignements sur les revenus, que remplit quiconque « est devenu résident du Canada […] au cours des deux dernières années » ; et le RC151, réservé « aux particuliers qui deviennent résidents du Canada ».
Un changement de nom qui date de juillet 2026, et qui rend périmée une partie de ce qu’on lit
« En juillet 2026, l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels a remplacé le crédit pour la TPS/TVH. En vertu du nouveau nom, l’admissibilité, le calcul des versements et la structure sont les mêmes que ceux du crédit pour la TPS/TVH. » Le montant a été majoré de 25 %, « maintenu pendant 5 ans, soit de 2026 à 2031 ». Le dernier versement sous l’ancien nom a été envoyé le 2 avril 2026.
Tout contenu antérieur à l’été 2026 parle donc d’un crédit qui a changé de nom, et certaines pages de l’administration elle-même n’ont pas encore été harmonisées. Dans le même mouvement, la Remise canadienne sur le carbone a disparu : « Le 15 mars 2025, le gouvernement du Canada a mis fin à la redevance fédérale sur les combustibles et à la Remise canadienne sur le carbone (RCC) pour les particuliers. »
Nous donnons ces éléments parce qu’ils figurent au rétroplanning, non parce que ce chapitre traite des prestations familiales. Le délai de demande de l’allocation pour enfants est légal et généreux : le paragraphe 122.62(1) de la LIR exige un avis « au plus tard onze mois après la fin du mois », et le paragraphe (2) permet au ministre de proroger « au plus tard au dixième anniversaire » du début du mois. Un résident temporaire, lui, ne peut commencer à recevoir l’allocation pour enfants qu’au dix-neuvième mois de présence, sous condition de permis valide.
Conserver le cours de change du jour. La question paraît secondaire jusqu’au moment où l’on doit convertir un portefeuille en euros à une date passée. Le fondement légal est l’alinéa 261(2)b) de la LIR : toute somme exprimée dans une autre monnaie « est convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance », ce taux étant défini au 261(1) comme « le taux affiché par la Banque du Canada le jour donné », ou « tout autre taux de change que le ministre estime acceptable ». L’Agence admet le taux moyen annuel dans un cas précis : « Si vous avez reçu une pension mensuelle ou plusieurs paiements à différents moments durant l’année, utilisez le taux de change annuel moyen. » Le folio S5-F4-C1 y met une limite : « Si le taux de change subit d’importantes fluctuations dans une période, on n’accepte généralement pas l’utilisation d’un taux de change moyen. » Le taux moyen annuel publié pour 2025 est de 1,5782 dollar canadien pour un euro.
Ce point referme une question laissée ouverte au chapitre 11, qui n’avait pas établi la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un actif libellé en euros. Elle est celle-ci : le taux de la Banque du Canada au jour où la valeur prend naissance, c’est-à-dire au jour où la résidence canadienne s’établit. Conserver ce taux, avec le relevé de positions, coûte une capture d’écran.
Ce qu’il ne faut pas espérer : la déduction des frais de déménagement
La déduction des frais de déménagement de l’article 62 de la LIR suppose une « réinstallation admissible », définie au paragraphe 248(1). Son alinéa c) est décisif : « sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada ».
Un déménagement de France vers le Canada n’ouvre donc aucun droit à cette déduction. L’exception réservée au contribuable « absent du Canada mais y résidant » vise le résident canadien qui part, pas l’immigrant qui arrive.
Une seule ouverture existe, et elle est étroite : le paragraphe 62(2) remplace, pour l’étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, la condition par « l’ancienne résidence ou la nouvelle résidence est située au Canada ». Un Français venant étudier au Canada peut donc y prétendre, mais la déduction reste plafonnée aux montants de bourses et de subventions inclus dans son revenu.
Reste la question des acomptes, souvent posée avec inquiétude par ceux qui découvrent le calendrier canadien. L’alinéa 156(1)a) de la LIR fixe quatre dates — 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre —, et le paragraphe 156.1(2)b) écarte l’obligation lorsque l’impôt net à payer « pour l’année, ou pour chacune des deux années d’imposition précédentes » n’excède pas le plafond, fixé par le 156.1(1) à 1 800 dollars pour un résident du Québec et à 3 000 dollars ailleurs. Un nouvel arrivant n’avait, par construction, aucun impôt canadien à payer les deux années précédentes : il n’est donc pas tenu d’acomptes la première année. Nous présentons cela comme une lecture des textes, appuyée sur l’article 5300 du Règlement, et non comme une phrase de l’Agence : nous n’en avons pas trouvé qui l’énonce.
| Manquement canadien | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Défaut ou retard de production de la déclaration | 5 % de l’impôt impayé à la date limite, plus 1 % de cet impôt par mois entier de retard, dans la limite de 12 mois | LIR 162(1) |
| Récidive | 10 % plus 2 % par mois entier, dans la limite de 20 mois — à deux conditions cumulatives : une mise en demeure au titre du 150(2), et une pénalité déjà encourue pour l’une des trois années précédentes | LIR 162(2) |
| Défaut de production du T1135, une fois la dispense de première année épuisée | 25 $ par jour, minimum 100 $, maximum 100 jours, soit 2 500 $ | LIR 162(7) |
| Retard de paiement | Intérêts au taux prescrit, révisé chaque trimestre. Pour le troisième trimestre 2026, « un taux d’intérêt de 7 % s’appliquera aux montants d’impôt » ; les paiements en trop d’un particulier portent 5 % | LIR 161(1) et art. 4301 du Règlement |
| Absence de numéro d’assurance sociale sur la déclaration | Aucune, si la demande a été faite : le 162(5) écarte la pénalité lorsque la personne « ait demandé qu’un numéro lui soit attribué et ne l’ait pas reçu au moment de la production » | LIR 162(5)b) |
Une échéance qui tombe un samedi : la loi et la pratique ne disent pas la même chose
L’article 26 de la Loi d’interprétation fédérale dispose que « tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié ». Or la définition du jour férié, à l’article 35 de la même loi, vise « outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël […] ». Le samedi n’y figure pas.
C’est l’Agence qui comble l’écart, par une pratique qu’elle publie : « Lorsqu’une date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l’ARC, votre déclaration est considérée comme étant à temps si l’ARC la reçoit, ou si elle porte le cachet de la poste, le jour ouvrable suivant ou avant. » La distinction n’a pas d’incidence pratique tant que la pratique demeure ; elle en aurait une si elle changeait, et elle mérite d’être connue plutôt que confondue avec la loi.
Le Québec : une déclaration de plus, et une règle de date qui lui est propre
Le chapitre 06 traite l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, et le chapitre 07 le système fiscal québécois. Nous n’en reprenons ici que ce qui touche au calendrier de l’année d’arrivée, et c’est simple à énoncer : un résident du Québec produit deux déclarations chaque année, l’une fédérale, l’autre provinciale, parce que le Québec administre son propre impôt. L’année de l’arrivée, cela fait deux premières déclarations au lieu d’une.
La règle de rattachement québécoise a son texte propre. L’article 22 de la Loi sur les impôts du Québec dispose : « Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d’une année d’imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d’une année d’imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d’imposition. » Et l’article 23 en donne le pendant pour le départ : « Lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada, au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est, aux fins de l’article 22, le dernier jour où il a résidé au Canada. »
Le fédéral procède de la même façon. Le paragraphe 2601(5) du Règlement précise que, pour le particulier « qui résidait au Canada à un moment de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année », le « dernier jour de l’année d’imposition » s’entend du dernier jour de l’année où il a résidé au Canada. Le chapitre 11 laissait ce point ouvert pour l’émigrant : il est réglé, et il l’est dans les deux ordres juridiques. Pour l’arrivant, en revanche, aucun aménagement n’est nécessaire : il réside bien au 31 décembre, et le 2601(1) s’applique tel quel.
Une limite d’accès à la source, que nous signalons plutôt que de la masquer
L’ensemble du site de Revenu Québec a refusé la consultation automatisée pendant la préparation de ce chapitre, en renvoyant une erreur d’accès depuis plusieurs chemins réseau. Nous n’avons donc pas pu vérifier à leur source les échéances déclaratives québécoises, ni les modalités propres au nouvel arrivant, ni les règles de calcul au prorata des crédits personnels québécois.
Nous ne les publions pas. Ce que nous savons de source primaire — l’article 22 et l’article 23 de la Loi sur les impôts, lus sur le recueil législatif officiel du Québec — est donné ci-dessus. Pour le reste, un lecteur qui s’installe au Québec doit consulter Revenu Québec directement, et ne pas présumer que le calendrier fédéral vaut aussi pour le provincial.
Un départ chiffré, poste par poste
Prenons un couple ordinaire et déroulons l’année entière, des deux côtés, formulaire par formulaire. Deux conjoints mariés sous le régime de la communauté, sans enfant à charge, quittent Lyon le 30 septembre 2026 pour Toronto, où l’un des deux prend un poste. Ils conservent un appartement loué à Lyon. Leurs revenus de l’année : 90 000 euros de salaires français du 1er janvier au 30 septembre, 18 000 euros de revenus fonciers nets sur l’année dont 13 500 avant le départ et 4 500 après, et 45 000 dollars canadiens de salaire canadien du 1er octobre au 31 décembre.
| Élément | Où il se déclare | Régime applicable |
|---|---|---|
| Salaires français, 1er janvier au 30 septembre | Déclaration 2042, période de domiciliation | Barème progressif avec quotient familial, après abattement de 10 % |
| Revenus fonciers français, 1er janvier au 30 septembre, 13 500 € | Déclaration 2042 et ses annexes foncières | Ajoutés au revenu global du foyer, barème progressif |
| Revenus fonciers français, 1er octobre au 31 décembre, 4 500 € | Annexe 2042-NR | Régime des non-résidents : taux minimum de 20 % de l’article 197 A, sauf option pour le taux moyen. Chapitre 13 |
| Salaire canadien, 1er octobre au 31 décembre | Déclaration T1 canadienne, année partielle | Non imposable en France : ce n’est pas un revenu de source française au sens de l’article 164 B |
| Prélèvement à la source déjà acquitté avant le départ | Case 8HV de la déclaration principale | Imputable sur l’impôt de la période de domiciliation |
| Compte bancaire canadien ouvert en septembre, avant le départ | Formulaire 3916, au titre de la période de domiciliation | Obligation du résident. Chapitre 28 |
| Patrimoine français conservé, vu du Canada | Aucun T1135 pour l’année d’arrivée | Dispense de l’article 233.7. L’obligation naît l’année suivante, sur la base de la valeur d’entrée |
Le même couple, les deux calculs — départ de Lyon le 30 septembre 2026
COTE FRANCAIS - DECLARATION 2042, PERIODE DE DOMICILIATION
Salaires bruts, 1er janvier au 30 septembre ..... 90 000 EUR
Abattement de 10 % .............................. - 9 000 EUR
Salaires nets ................................... 81 000 EUR
Revenus fonciers nets de la periode ............. 13 500 EUR
------------
Revenu net imposable ............................ 94 500 EUR
Quotient familial, 2 parts ...................... 47 250 EUR
Bareme des revenus de 2025, par part
11 600 x 0 % .................................. 0,00 EUR
(29 579 - 11 600) = 17 979 x 11 % ............. 1 977,69 EUR
(47 250 - 29 579) = 17 671 x 30 % ............. 5 301,30 EUR
------------
Impot par part .................................. 7 278,99 EUR
Impot du foyer, x 2 ............................. 14 557,98 EUR
COTE FRANCAIS - ANNEXE 2042-NR, PERIODE DE NON-RESIDENCE
Revenus fonciers de source francaise ............ 4 500 EUR
Taux minimum de l'article 197 A, 20 % ........... 900,00 EUR
(le seuil de 29 579 EUR n'est pas atteint :
la tranche a 30 % ne joue pas)
COTE CANADIEN - DECLARATION T1, ANNEE PARTIELLE
Revenu d'emploi canadien ........................ 45 000 CAD
Jours de residence, 1er oct. au 31 decembre ..... 92 jours
Montant personnel de base federal 2026 .......... 16 452 CAD
proratise : 16 452 x 92 / 365 ................. 4 146,81 CAD
credit, a 14 % ................................ 580,55 CAD
Impot federal de base : 45 000 x 14 % ........... 6 300,00 CAD
Impot federal apres credit ...................... 5 719,45 CAD
Ontario : montant personnel de base 12 989 CAD
proratise : 12 989 x 92 / 365 ................. 3 273,94 CAD
credit, au taux de la premiere tranche 5,05 % . 165,33 CAD
Impot ontarien de base : 45 000 x 5,05 % ........ 2 272,50 CAD
Impot ontarien apres credit ..................... 2 107,17 CAD
------------
Total canadien .................................. 7 826,62 CAD- Ce que le calcul montre :trois impositions distinctes pour une seule année civile, liquidées par deux administrations, sur trois assiettes qui ne se recouvrent pas. Aucune ne connaît l’existence des deux autres.
- Ce qui n’est pas chiffré ici :les prélèvements sociaux sur les revenus fonciers, dont le taux dépend de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et que le chapitre 13 traite ; les cotisations sociales canadiennes ; la contribution-santé ontarienne ; et l’option pour le taux moyen de l’article 197 A, dont le chapitre 13 démontre qu’elle renverse le résultat dans certaines configurations.
- Barème français retenu :revenus de 2025 : 0 % jusqu’à 11 600 EUR, 11 % jusqu’à 29 579 EUR, 30 % jusqu’à 84 577 EUR, 41 % jusqu’à 181 917 EUR, 45 % au-delà. Le barème applicable aux revenus de 2026 n’est pas encore celui-ci : le calcul illustre une mécanique, pas une prévision.
- Un seuil à connaître :la doctrine BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 370, indique qu’il « a été décidé de ne pas procéder à l’établissement des impositions effectuées en application des taux minima de 20 % ou de 14,4 % lorsque les cotisations correspondantes n’excèdent pas 305 € ». Sur ce dossier, les 900 EUR de la 2042-NR dépassent ce seuil ; un revenu foncier post-départ inférieur à 1 525 EUR ne serait pas mis en recouvrement.
- Statut du calcul :arithmétique refaite ligne à ligne. Barèmes français et canadiens repris des chapitres 07 et 13, où ils sont sourcés. La conversion entre euros et dollars canadiens n’est volontairement pas faite : additionner deux impôts libellés dans deux monnaies, dus à deux dates différentes, n’a pas de sens économique.
Une année de départ ne produit pas un impôt, mais trois calculs indépendants. Le seul point de contact entre eux est le contribuable, et la seule chose qu’il peut faire est de ne rien oublier.
Les dates qui ne s’alignent pas
Voici le tableau que ce chapitre existe pour produire. Il porte sur un départ réalisé au cours d’une année N, et il couvre les vingt-quatre mois qui suivent. Les échéances françaises sont rappelées avec leur règle, et illustrées par les dates de la campagne des revenus de 2025 ; les échéances canadiennes sont des dates légales.
| Moment | France | Canada | Ce qui se joue |
|---|---|---|---|
| Trente jours avant le départ | Dépôt du formulaire 2074-ET pour le contribuable dans le champ de l’exit tax, demande expresse de sursis, désignation d’un représentant, constitution des garanties | Rien | Fenêtre non rattrapable. C’est le seul moment où le sursis de l’article 167 bis peut être obtenu. Chapitre 12 |
| Date du départ de France | Fin de la période d’imposition sur les revenus mondiaux. Il n’existe aucune déclaration à déposer à cette date | Le cas échéant, date à laquelle la résidence canadienne s’établit, si l’arrivée est concomitante | La date se fixe seule et commande tout le reste. Aucune administration ne la demande le jour même |
| Date d’arrivée au Canada | Rien | Acquisition réputée des biens à leur juste valeur marchande, article 128.1(1) LIR | La valeur d’entrée du patrimoine se fige ce jour-là et ne se reconstitue pas. Chapitre 11 |
| 31 décembre de l’année N | Date d’appréciation de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de l’assiette de l’IFI au 1er janvier suivant | Date qui détermine la province d’imposition pour l’année entière, article 2601 du Règlement | Deux dates de photographie patrimoniale, à trois semaines d’intervalle, qui ne mesurent pas la même chose |
| 15 mars de l’année N+1 | Rien | Premier acompte provisionnel canadien, pour les contribuables qui y sont assujettis | Un nouvel arrivant n’a en général pas d’acompte la première année, faute d’impôt de référence |
| Deuxième jour ouvré suivant le 1er avril, année N+1 | Date limite légale de dépôt de la déclaration française, article 175 du CGI, prorogeable | Rien | C’est la règle. La date effective est publiée chaque année et ne peut pas dépasser le 1er juillet |
| Ouverture de la campagne française | 9 avril pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | La déclaration de l’année du départ ne peut pas être déposée avant cette ouverture |
| 30 avril de l’année N+1 | La campagne française est ouverte, aucune échéance | Date limite de production de la déclaration canadienne. Date limite de paiement du solde, y compris pour ceux qui déposent le 15 juin. Date limite du choix du T1244 en cas de départ du Canada | L’échéance canadienne tombe AVANT toutes les échéances françaises |
| Mi-mai de l’année N+1 | Date limite de la déclaration papier — 19 mai pour la campagne des revenus de 2025, y compris pour les résidents à l’étranger | Rien | Celui qui déclare pour la première fois, ou qui ne peut pas déclarer en ligne, est tenu par cette date et par le délai postal |
| Fin mai de l’année N+1 | Date limite en ligne pour les NON-RÉSIDENTS, rattachés à la zone 1 — 21 mai pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | Jusqu’à quatorze jours plus tôt que la zone dont relevait l’ancien domicile |
| Début juin de l’année N+1 | Date limite en ligne de la zone 3 — 4 juin pour la campagne des revenus de 2025 | Rien | Ce n’est plus votre date. C’est celle que vous aviez l’habitude de retenir |
| 15 juin de l’année N+1 | Rien | Date limite de production pour l’exploitant d’une entreprise et son conjoint, article 150(1)d)(ii) LIR | Le solde était dû le 30 avril. Le report ne porte que sur le dépôt |
| Été de l’année N+1 | Réception de l’avis d’imposition français. C’est le moment où le montant de l’impôt de l’année du départ est connu | Réception de l’avis de cotisation canadien, en général quelques semaines après le dépôt | Les deux administrations n’ont pas la même vitesse. La canadienne répond vite, la française attend la fin du traitement |
| Septembre de l’année N+1 | Paiement du solde de l’impôt sur le revenu français, ou premier prélèvement s’il est étalé | Rien | Le paiement suppose un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA. Le Canada n’en fait pas partie |
| 30 avril de l’année N+2 | Rien | Première déclaration canadienne comportant un T1135, la dispense de première année de l’article 233.7 étant épuisée | L’obligation de déclarer le patrimoine français à l’administration canadienne commence ici. Chapitre 28 |
Une lecture de ce tableau s’impose, parce qu’elle contredit l’intuition. L’échéance canadienne du 30 avril arrive avant toutes les échéances françaises, y compris avant la date de la déclaration papier. Un expatrié qui organise son printemps autour du calendrier français qu’il connaît depuis vingt ans découvre en mai qu’il a manqué la seule échéance qui, elle, ne se proroge pas.
Une seconde lecture, moins évidente : sur les quinze lignes de ce tableau, une seule se situe avant le départ, et c’est la première. Toutes les autres arrivent après, à des dates où le contribuable est à six mille kilomètres, occupé par autre chose, et où la seule chose qu’il peut encore faire est de subir le calendrier. La totalité de la marge de manœuvre se trouve dans la ligne du haut.
L’ordre des opérations : ce qui devient impossible après
Certaines démarches se rattrapent depuis Montréal, avec du retard et une majoration. D’autres ne se rattrapent pas du tout. Distinguer les deux est le seul travail vraiment utile d’un rétroplanning de départ.
Deux d’entre elles sont établies ailleurs dans ce guide, et nous les reprenons ici parce qu’elles commandent l’ordre des opérations.
Les deux fenêtres qui se referment au départ
Les garanties du sursis de l’exit tax — chapitre 12. Le V de l’article 167 bis subordonne le sursis de paiement à quatre conditions, dont la constitution de garanties auprès du comptable public préalablement au départ. Le chapitre 12 insiste sur ce mot : ce n’est pas une formalité que l’on régularise ensuite, c’est une condition d’octroi. Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Et l’instruction d’une proposition de garanties — évaluation des titres, négociation du périmètre, formalisation d’un nantissement ou d’une hypothèque — ne se traite pas en trente jours.
L’attestation de la valeur d’entrée — chapitre 11. L’article 128.1(1) de la LIR fixe le prix de base canadien de tout le patrimoine à sa juste valeur marchande au jour où la résidence canadienne s’établit. Cette valeur ne se reconstitue pas : un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation ligne par ligne à une date passée. Le chapitre 11 chiffre le coût de l’absence de cette pièce à 39 528 dollars canadiens sur le dossier qu’il détaille, pour un document qui tient dans un courriel.
Ces deux fenêtres se referment à quelques jours d’intervalle, et elles tirent dans des directions opposées sur un même paramètre. C’est le point le plus subtil de ce chapitre, et nous ne l’avons vu traité nulle part.
La même valorisation sert deux fois, avec des intérêts contraires
L’exit tax française assoit son imposition sur la valeur des titres à la date du transfert du domicile. Le contribuable a intérêt à ce que cette valeur soit basse : elle détermine l’assiette de 12,8 % et celle des prélèvements sociaux, ainsi que le montant de la garantie à constituer.
La disposition d’acquisition réputée canadienne retient la valeur des mêmes titres à la date où la résidence canadienne s’établit. Le contribuable a intérêt à ce qu’elle soit haute : elle devient le prix de base à partir duquel le Canada calculera tous les gains ultérieurs, jusqu’à la departure tax du départ éventuel.
Les deux dates sont, dans la plupart des dossiers, distantes de quelques jours. La même valorisation de titres non cotés sera donc produite à deux administrations qui la liront en sens inverse. Nous n’avons connaissance d’aucun texte, d’aucune doctrine et d’aucune décision qui traite cette configuration. Nous la signalons parce qu’elle est structurelle, et parce qu’elle commande une conclusion pratique simple : une évaluation unique, documentée, cohérente et défendable devant les deux administrations vaut mieux que deux évaluations opportunistes dont la contradiction est apparente. Le chapitre 12 fait la même observation à propos de la garantie : le contribuable veut une valeur basse pour l’assiette et haute pour le nantissement, et cette tension ne se résout pas en séance.
Au-delà de ces deux fenêtres, une série d’opérations changent de nature au passage de la frontière. Nous les décrivons par leur mécanisme, sans citer d’établissement, et en signalant celles dont nous n’avons pas vérifié le régime pour ce chapitre.
| Opération | Avant le départ | Après le départ | Chapitre qui l’établit |
|---|---|---|---|
| Sursis de paiement de l’exit tax | Possible, sous conditions de délai et de garanties | Impossible. La condition est posée par le texte comme préalable au départ | Chapitre 12 |
| Attestation de la valeur des actifs à la date d’entrée au Canada | Une demande écrite à chaque teneur de compte, à chaque assureur, une évaluation pour les titres non cotés | Impossible à reconstituer avec la même force probante | Chapitre 11 |
| Ouverture d’un plan d’épargne en actions | Réservée aux personnes domiciliées fiscalement en France | Fermée. Le régime du plan déjà ouvert est traité au chapitre 14, celui de son traitement canadien au chapitre 15 | Chapitres 14 et 15 |
| Versement déductible sur un plan d’épargne retraite | Déductible du revenu global dans les conditions de droit commun | Un non-résident ne peut déduire aucune charge de son revenu global. Le versement reste possible, la déduction non | Chapitre 13 |
| Souscription ou modification d’un contrat d’assurance-vie français | Possible dans les conditions ordinaires du marché | Dépend de la politique de chaque assureur à l’égard des résidents canadiens, qui varie et se durcit régulièrement. Nous ne nommons aucun établissement et ne publions aucune liste, qui serait périmée en six mois | Chapitres 14 et 15 |
| Constitution du dossier de preuve de la date de résidence canadienne | Bail, contrat de travail, permis, inscription au régime provincial, titres de transport, tous datés | Reconstituable, mais faiblement : ce sont des documents que l’on ne pense à conserver qu’avant | Chapitres 04 et 11 |
Le départ en cours d’année avec un conjoint qui reste en France
C’est la configuration la plus fréquente des expatriations professionnelles, et la plus mal traitée. Un membre du couple part le premier, pour préparer l’installation ou parce que son poste commence ; l’autre reste quelques mois, pour un préavis, une vente immobilière ou une année scolaire à terminer.
La première question à poser n’est pas déclarative, elle est de qualification, et le chapitre 04 y répond : le conjoint qui reste maintient le foyer français au sens du a de l’article 4 B du CGI. Tant qu’il est là, le domicile fiscal français du partant ne s’est probablement pas déplacé, et il n’y a donc rien à scinder. Une déclaration 2042-NR déposée dans cette configuration décrirait un transfert qui n’a pas eu lieu. Le chapitre 04 ajoute que le même fait produit un effet symétrique côté canadien : le conjoint resté en France prive le partant de deux des trois liens de résidence importants de la grille de l’Agence.
Ce chapitre-ci n’a donc qu’une chose à ajouter, mais elle est opérationnelle :la date qui compte pour le calendrier déclaratif est celle du déplacement effectif du foyer, pas celle du premier billet d’avion. Dans la chronologie que le chapitre 04 déroule — un poste commencé le 15 mars, une famille arrivée le 5 juillet, un appartement français loué le 1er septembre — la date à saisir dans le champ « date de départ de France » du parcours déclaratif n’est pas le 15 mars. C’est le caractère instruit du dossier qui la détermine, et une date saisie à la légère engage la scission de l’assiette sur toute l’année.
Vient ensuite la question que tout le monde pose et à laquelle presque personne ne répond correctement : que devient la déclaration commune une fois que le domicile du partant a effectivement basculé ? Il faut d’abord écarter une idée reçue. L’article 6 du CGI ne comporte aucune disposition propre au couple dont un membre n’est pas domicilié en France. La règle résulte de la combinaison du 1 de l’article 6, qui impose par foyer, et de l’article 4 A, qui limite l’obligation du non-résident. Elle est explicitée par la doctrine.
Le couple mixte : la règle dépend du régime matrimonial
Sous un régime communautaire, l’imposition commune est maintenue. L’administration décrit ce qu’il faut déclarer : « l’ensemble des revenus du conjoint domicilié en France, des enfants et personnes à la charge du foyer domiciliés en France » et « les revenus de source française du conjoint domicilié hors de France, sous réserve que l’imposition soit attribuée à la France par la convention fiscale ». Les revenus de source étrangère du conjoint non-résident sont exclus de la base. Le BOFiP le confirme à BOI-IR-DOMIC-10-20-10, § 230, en renvoyant aux règles de détermination des revenus des non-résidents.
Sous séparation de biens, les époux relèvent du a du 4 de l’article 6, qui prévoit des impositions distinctes « lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ». Les deux conditions sont cumulatives ; le départ à l’étranger de l’un d’eux les réunit de fait. L’administration en tire la conséquence pratique : « vous devez chacun déposer votre déclaration de revenus auprès du service des impôts dont dépend votre résidence principale ».
Il n’y a donc aucun choix dans cette matière. Le régime matrimonial commande, et un couple marié sous communauté ne peut pas opter pour l’imposition séparée au motif que l’un des deux vit à Montréal.
La conséquence sur le service compétent a été signalée plus haut et mérite d’être rappelée ici, parce qu’elle se rattache à ce cas et à lui seul : tant que le conjoint resté en France est soumis à une imposition commune, le dossier est géré par le service des impôts des particuliers territorial, et non par le service des non-résidents. Le calendrier déclaratif du couple suit donc la zone du département français, avec ce que cela implique de décalage par rapport à la zone 1.
Trois autres conséquences pratiques s’ensuivent, et nous les posons avec leur degré de certitude.
| Question | Ce que nous établissons | Ce que nous n’avons pas vérifié pour ce chapitre |
|---|---|---|
| Le couple reste-t-il un seul foyer fiscal français ? | Cela dépend du régime matrimonial. Sous communauté, l’imposition commune est maintenue et porte sur les revenus mondiaux du conjoint resté en France plus les revenus de source française du conjoint parti. Sous séparation de biens et résidences séparées, les époux font l’objet d’impositions distinctes | L’articulation fine avec les conventions lorsque le conjoint parti perçoit des revenus qu’elles attribuent au Canada. Chapitre 05 |
| Le conjoint resté en France doit-il figurer sur la déclaration canadienne ? | Oui pour son revenu. L’Agence exige le revenu net de toutes provenances du conjoint « regardless of their residency status » | Le détail des crédits canadiens que ce revenu fait tomber ou réduit. Le chapitre 08 traite du calcul de l’impôt canadien |
| Le report du départ du conjoint change-t-il quelque chose au Canada ? | À l’entrée, il retarde l’établissement des liens de résidence importants. À la sortie du Canada, le folio S5-F1-C1 retient expressément la plus tardive des dates, dont celle du départ du conjoint et des personnes à charge | L’effet exact d’un décalage prolongé sur la qualification du partant, qui s’apprécie en faisceau et non par règle. Chapitre 04 |
| Les prestations familiales canadiennes suivent-elles ? | Elles supposent que les enfants résident avec le demandeur au Canada. Des enfants restés en France pour terminer une année scolaire ne remplissent pas cette condition | Le détail des formulaires de demande, des délais et des montants applicables à la période de prestations en cours. Nous ne les publions pas sans les avoir vérifiés |
Un mot sur ce que nous voyons faire, et qui fonctionne mal. La tentation, dans cette configuration, est de choisir la date de départ qui produit le meilleur résultat fiscal immédiat : une date précoce pour sortir des revenus mondiaux de l’assiette française, une date tardive pour conserver le quotient familial sur une année entière. Ce choix n’appartient pas au contribuable. Le domicile fiscal est une situation de fait, établie par un faisceau, et une date choisie pour son résultat sera contredite par les pièces du dossier — un bail français en cours, des relevés bancaires, des trajets, une scolarité. Le seul travail utile consiste à rapprocher les faits, en avançant la mise en location du logement ou l’arrivée de la famille, plutôt qu’à retenir une date que les faits ne soutiennent pas.
Établir le calendrier avant que les dates ne se fixent seules
La date du transfert de domicile, celle de l’établissement de la résidence canadienne, l’échéance des garanties du sursis et celle de l’attestation de valeur d’entrée : quatre dates dont trois se figent sans que personne ne les décide. Nous cadrons cette séquence avant le départ, en coordination avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige.
Le rétroplanning
Voici la séquence, de douze mois avant le départ à douze mois après. Elle est écrite pour être imprimée et cochée. Les échéances qui figurent en italique dans la colonne de droite sont des dates légales ou administratives ; les autres sont des délais de préparation, que nous tirons de ce que nous voyons rater.
| Échéance | Côté français | Côté canadien | Ce qui est irréversible ensuite |
|---|---|---|---|
| Douze mois avant | Établir si vous entrez dans le champ de l’exit tax : six des dix dernières années de domiciliation, 800 000 € de titres ou 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Si oui, faire évaluer les titres non cotés et instruire la question des garanties | Arrêter la province de destination et vérifier ce qu’elle change : le chapitre 07 chiffre les écarts, et le Québec est un système, pas une variante | Rien encore. C’est la seule période où tout est encore ouvert |
| Neuf mois avant | Recenser ce qui restera en France et ce qui partira. Identifier les revenus de source française qui subsisteront : ce sont eux qui décideront de la 2042-NR et du service compétent | Vérifier si un séjour canadien antérieur entre dans la fenêtre de dix ans de la règle des soixante mois, qui décidera au départ. Chapitre 11 | Rien |
| Six mois avant | Faire chiffrer l’impôt de l’année du départ, puisque le service en ligne ne le calculera pas. Décider du sort du plan d’épargne en actions et des contrats qui ne survivront pas au changement de résidence | Fixer la date d’arrivée en connaissance de cause : le mois d’arrivée coûte, sur le chiffrage de ce chapitre, jusqu’à 2 700 $ de crédits perdus pour un même revenu | Certaines opérations sur enveloppes ne seront plus possibles |
| Trois mois avant | Demander à chaque teneur de compte, chaque assureur et chaque société un relevé daté et détaillé. Préparer, si l’exit tax s’applique, la proposition de garanties : l’instruction ne se traite pas en trente jours | Réunir ce qui établira la date de résidence : bail, contrat de travail, titre d’immigration | Le dossier de valeurs ne se constituera plus après |
| Trente jours avant | *Dépôt du formulaire 2074-ET, demande expresse de sursis, désignation du représentant en France, constitution des garanties auprès du comptable public — pour les contribuables concernés* | Rien | La fenêtre du sursis se referme au départ. Chapitre 12 |
| Le mois du départ | Signaler la nouvelle adresse depuis l’espace particulier, en profitant du fait que la date d’effet est réglable jusqu’à trois mois à l’avance. Éviter la fenêtre du 1er mars au 15 avril, pendant laquelle la déclaration part encore à l’ancienne adresse. Informer chaque collecteur — employeur, caisse de retraite — pour que la retenue bascule. Conserver un compte bancaire en France ou dans la zone SEPA | Faire établir et dater la valeur de chaque actif au jour où la résidence canadienne s’établit, et conserver le taux de change de la Banque du Canada de ce jour-là : c’est le taux que l’alinéa 261(2)b) de la LIR retient | La valeur d’entrée du patrimoine se fige et ne se reconstitue pas. Chapitre 11 |
| Le mois de l’arrivée | Rien | Demander le numéro d’assurance sociale — environ cinq jours ouvrables en ligne, vingt par la poste, sans frais — car rien d’autre n’est possible sans lui. Engager les demandes de prestations sans attendre la première déclaration : RC66 et RC66SCH pour l’allocation pour enfants, RC151 pour le crédit devenu l’allocation pour l’épicerie et les besoins essentiels. Ouvrir les droits aux régimes provinciaux | Les délais de carence de certains régimes courent à compter de l’arrivée. Chapitre 24. Un résident temporaire ne perçoit l’allocation pour enfants qu’au dix-neuvième mois de présence |
| Trois mois après | Vérifier que le prélèvement à la source a effectivement cessé et que les acomptes sur revenus fonciers ont été ajustés. Rien ne le fera à votre place | Vérifier que la retenue à la source de l’employeur canadien correspond à votre situation réelle | Rien. C’est la période de rattrapage |
| Avant le 30 avril suivant | Rien à déposer, mais la campagne s’ouvre en avril | *Déclaration canadienne de l’année d’arrivée. Solde exigible à cette date, même en cas de report du dépôt au 15 juin. Choix du T1244 en cas de départ du Canada* | C’est la première échéance de la séquence, et elle est canadienne |
| Mai de l’année suivante | *Déclaration française de l’année du départ : 2042 pour la période de domiciliation, annexe 2042-NR pour les revenus de source française postérieurs. Zone 1 pour les non-résidents. Déclaration papier antérieure de deux jours* | Rien | Le dépôt hors délai fait perdre la liquidation d’office du taux moyen. Chapitre 13 |
| Été de l’année suivante | Réception de l’avis d’imposition, qui révèle le montant de l’impôt de l’année du départ. Vérifier le transfert du dossier au service des non-résidents | Réception de l’avis de cotisation | Les délais de réclamation courent à compter de ces avis |
| Douze mois après | Premier IFI en qualité de non-résident, si le patrimoine immobilier français franchit le seuil. Chapitre 17. Suivi annuel du sursis d’exit tax, le cas échéant | Préparer la première déclaration comportant un T1135 : la dispense de première année de l’article 233.7 est épuisée | L’oubli du suivi annuel fait tomber un sursis déjà obtenu. Chapitre 12 |
Trois observations sur ce tableau, qui expliquent pourquoi il est construit ainsi.
Les lignes qui coûtent le plus cher n’ont pas d’échéance. Le relevé daté du mois du départ, l’évaluation des titres non cotés, la conservation du cours de change ne figurent sur aucun formulaire et ne déclenchent aucun rappel. Ce sont pourtant les seules lignes dont l’omission se chiffre en dizaines de milliers de dollars, comme le chapitre 11 le démontre.
La première échéance formelle est canadienne. Elle tombe au 30 avril, avant toutes les dates françaises. C’est contraire à l’intuition d’un contribuable français, pour qui le printemps fiscal commence en mai.
Le mois du départ est surchargé, et c’est structurel. Il concentre le déménagement, la scolarisation, la fin d’un emploi et le début d’un autre — et les trois démarches fiscales dont la valeur est la plus élevée. Elles se font mal parce qu’elles se font en même temps que tout le reste. C’est la raison, et la seule, pour laquelle nous plaçons la constitution du dossier de valeurs trois mois avant plutôt que le jour du départ.
Ce que nous voyons rater
Cette liste ne recense pas les erreurs théoriques. Elle recense celles que nous rencontrons, dans l’ordre de leur fréquence.
| Erreur | Ce qui la produit | Ce qu’elle coûte | Le geste qui l’évite |
|---|---|---|---|
| L’annexe 2042-NR n’est pas cochée | Elle ne s’ouvre pas d’elle-même dans le parcours en ligne : il faut la sélectionner dans l’écran des déclarations annexes | Les revenus de source française postérieurs au départ ne sont pas déclarés. La régularisation intervient plus tard, avec ses conséquences | Sélectionner l’annexe avant de saisir le moindre revenu, et vérifier qu’elle figure au résumé de la déclaration |
| La date de départ n’est pas saisie | Le champ est vide par défaut et rien ne le pré-remplit | L’administration traite l’année comme une année de résidence entière et impose douze mois de revenus mondiaux au lieu de trois | Saisir la date à l’étape des renseignements personnels, et cocher le changement d’adresse même si un message a déjà été envoyé |
| L’échéance de mai est manquée parce qu’on a retenu celle de juin | Le changement de zone n’est signalé nulle part. Un ancien résident de Paris passe de la zone 3 à la zone 1 | Jusqu’à quatorze jours de retard, et la perte de la liquidation d’office du taux moyen, année après année | Retenir que les non-résidents relèvent de la zone la plus précoce, et vérifier le calendrier de l’année |
| Le prélèvement à la source continue après le départ | Aucun mécanisme automatique ne l’arrête. Ni l’employeur ni l’administration ne détectent le départ | Une immobilisation de trésorerie de douze à dix-huit mois, à un moment où elle sert au déménagement | Informer chaque collecteur, et ajuster les acomptes depuis l’espace particulier |
| L’échéance canadienne du 30 avril est découverte en mai | Le réflexe français place le printemps fiscal en mai. Le calendrier canadien n’a rien à voir | Pénalités de production tardive et intérêts, sur une première déclaration qui aurait été simple | Placer le 30 avril en tête du rétroplanning, avant toutes les dates françaises |
| La valeur d’entrée du patrimoine n’a jamais été documentée | Personne ne pense à l’impôt canadien qui sera dû dix ans plus tard, au moment où l’on emballe des cartons | 39 528 $ canadiens sur le dossier chiffré au chapitre 11, pour un document qui tient dans un courriel | Demander un relevé de positions daté à chaque teneur de compte, dans le mois de l’arrivée |
| Le compte bancaire français est fermé au départ | Le réflexe de solder ce qui ne sert plus | Aucun moyen de payer les impôts français qui subsistent : le paiement en ligne suppose un compte en France ou dans la zone SEPA, dont le Canada ne fait pas partie | Conserver un compte, et vérifier que le mandat de prélèvement reste valide |
| La date de départ est choisie pour son résultat fiscal | L’idée que le contribuable arrête lui-même la date de son transfert de domicile | Une date contredite par les pièces du dossier : bail en cours, relevés, scolarité. La qualification est une situation de fait | Déplacer les faits — mise en location, arrivée de la famille — plutôt que la date |
Les points que nous laissons ouverts
Un chapitre opérationnel se juge autant à ce qu’il refuse d’affirmer qu’à ce qu’il établit. Voici ce que nos sources n’ont pas permis de trancher, dans l’ordre où cela commande le conseil.
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Les échéances déclaratives québécoises et la proratisation des crédits personnels du Québec | L’ensemble du site de Revenu Québec a refusé la consultation automatisée pendant la préparation de ce chapitre. Le blocage est technique, non substantiel : la règle existe, nous ne l’avons pas lue | Nous ne publions aucune date ni aucune modalité québécoise. Les articles 22 et 23 de la Loi sur les impôts, eux, sont lus et donnés |
| La liquidation de l’année du départ : une imposition ou deux ? | La doctrine énonce la règle pour le retour, à l’article 166 ; elle est muette pour le départ. Le document officiel dit seulement que le calcul est fait par les services | Nous ne savons pas si les deux masses subissent une liquidation unique ou deux liquidations distinctes. L’écart peut atteindre plusieurs milliers d’euros |
| Le champ exact de la case 8TF, « reprises de réductions ou de crédits d’impôt » | La case existe et porte les reprises. L’administration publie une liste d’exceptions ouvertes aux non-résidents — Pinel, Denormandie, Loc’avantages, crédit pour travaux de prévention des risques technologiques — sans dire quels engagements se reprennent au départ | Nous signalons le risque de reprise sans prétendre à l’exhaustivité, ce qui appelle un examen des engagements pluriannuels en cours |
| La date limite canadienne pour l’année d’imposition 2026 | Non publiée par l’Agence au 9 août 2026. Le 30 avril 2027 tombe un vendredi, mais l’affirmer comme date officielle serait une déduction | Nous donnons la règle de l’alinéa 150(1)d), pas la date de l’année suivante |
| La divergence entre les versions anglaise et française de l’article 233.7 | Les deux versions sont lues. Aucune position administrative ni décision n’a été trouvée sur le cas du résident qui revient après une absence | Nous ne disons pas si la dispense de première année profite au résident qui revient. La lecture prudente consiste à produire le T1135 |
| L’articulation des deux valorisations : celle de l’exit tax française et celle de l’acquisition réputée canadienne | Aucun texte, aucune doctrine, aucune décision lue ne traite cette configuration | Nous ne donnons pas de méthode de conciliation. Nous signalons la tension et la conclusion prudente qu’elle commande |
| Le délai d’attribution d’un numéro d’identification temporaire par l’Agence | Les délais publiés — cinq et vingt jours ouvrables — concernent le numéro d’assurance sociale ; les six à huit semaines annoncées concernent le numéro d’identification-impôt du non-résident. Rien n’est publié pour le numéro temporaire | Nous ne donnons pas de délai pour ce circuit, qui est justement celui de la personne en difficulté |
| L’absence d’acomptes provisionnels canadiens la première année | Elle se déduit du paragraphe 156.1(2)b), qui exige un impôt net supérieur au plafond pour l’année et pour chacune des deux précédentes, et de l’article 5300 du Règlement. Aucune page de l’Agence ne l’énonce | Nous présentons cette conclusion comme un raisonnement sur les textes, pas comme une position administrative |
| L’absence de prorata des réductions et crédits d’impôt français l’année du départ | Elle se déduit du critère temporel posé par l’administration et par le § 140 du BOFiP. Aucun texte ne l’énonce en ces termes | Nous la formulons comme une conséquence, jamais comme une citation |
| Le plafond de rétroactivité de l’allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels | Constat d’absence sur les pages consultées et sur le guide de référence, ce qui n’équivaut pas à une absence de plafond | Nous ne donnons pas de délai de rattrapage pour cette prestation |
Une note sur l’accès aux sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Les textes français cités — articles 4 A, 6, 164 A, 164 B, 167, 175, 182 A, 197 A, 197 B, 204 C, 204 D, 204 I, 1415, 1649 quater B quinquies et 1738 du CGI, ainsi que les lois de finances abrogatoires de 2004 et de 2021 — ont été lus sur Légifrance dans leur version en vigueur, et les commentaires BOI-IR-DOMIC-20, BOI-IR-DOMIC-10-20-10, BOI-IR-DOMIC-40, BOI-IR-PAS-10-10-20 et BOI-CF-IOR-10-30 sur le BOFiP. Les décisions citées proviennent de la base publique du Conseil d’État. Les éléments de procédure déclarative viennent des publications de la Direction des impôts des non-résidents — dossier de presse de la campagne, fiche du 18 mars 2026, parcours usagers — et des pages d’impots.gouv.fr ; les dates de campagne citées sont celles des revenus de 2024 et de 2025, et n’ont pas vocation à être reconduites.
Côté canadien, les articles 114, 118.91, 118.94, 128.1, 150, 156, 156.1, 161, 162, 233.3, 233.7, 248 et 261 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les articles 2600, 2601, 4301 et 5300 du Règlement, ainsi que les articles 26 et 35 de la Loi d’interprétation, ont été lus sur le site de la législation fédérale. Les articles 22 et 23 de la Loi sur les impôts du Québec ont été lus sur le recueil législatif officiel du Québec. Les pages de l’Agence du revenu du Canada opposent une résistance à la récupération automatisée : une partie de leurs formulations a été restituée par un canal de lecture intermédiaire, ce que nous signalons plutôt que de le masquer, et le site de Revenu Québec est resté inaccessible du début à la fin de cette recherche.
Ce chapitre décrit des obligations et un calendrier. Il ne constitue pas une consultation. Les dates de campagne, les seuils et les montants cités varient d’une année à l’autre, et la qualification d’une situation particulière — un départ échelonné, un couple dont un membre reste, un patrimoine dont la valorisation est discutable — appelle un examen sur pièces.
Il reste une phrase à retenir de tout ce qui précède. Sur les quinze échéances de la séquence, une seule se situe avant le départ, et c’est celle que presque personne ne connaît. Les quatorze autres arrivent quand il est trop tard pour faire autre chose que les subir.
Un rétroplanning tenu, plutôt qu’un calendrier subi
Le champ de l’exit tax, la date du transfert de domicile, la constitution des garanties, l’attestation de valeur d’entrée et le basculement des collecteurs : cinq points qui se traitent en amont et qui ne se rattrapent pas. Nous les instruisons avant le départ, dossier par dossier, et nous coordonnons avec le conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.
12. L’exit tax française en miroir : le Canada n’ouvre pas le sursis de plein droit
Un dirigeant qui part pour Montréal avec 62 % d’une société non cotée et un compte-titres doit, sur le dossier que nous chiffrons plus bas, 998 520 euros d’impôt français au titre de plus-values qu’il n’a pas réalisées. S’il partait pour Francfort, il ne verserait rien et n’aurait aucune démarche à accomplir avant son départ. Pour le Canada, il doit demander le sursis, désigner un représentant fiscal en France et constituer 407 040 euros de garanties, le tout avant d’avoir quitté le territoire. Sans quoi la somme est exigible.
Cette différence n’est pas une nuance de procédure. Elle sépare un départ qui ne coûte rien d’un départ qui immobilise plus de quatre cent mille euros pendant cinq ans, et elle tient à une seule ligne d’un tableau administratif que presque personne ne consulte. Le chapitre commence par elle, parce que c’est le point qui décide, et parce que la réponse que nous avons établie sur source contredit ce que l’on lit ailleurs.
La question qui décide de tout, et sa réponse
L’article 167 bis du code général des impôts organise deux régimes de sursis de paiement, et un seul d’entre eux est gratuit. Le IV accorde le sursis de plein droit : rien à demander, rien à garantir, personne à désigner. Le V accorde le sursis sur demande expresse, contre un représentant fiscal et des garanties. Toute la question est de savoir dans lequel des deux le Canada tombe.
Le IV pose deux branches, et il faut les lire au mot près.
Article 167 bis, IV, du CGI — verbatim de la rédaction en vigueur
« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans unautre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »
Texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version de l’article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 11.
Trois observations avant d’aller au Canada. La première : il n’y a que deux branches, l’État membre de l’Union d’un côté, l’État conventionné de l’autre. L’Espace économique européen a disparu de la rédaction. On lit encore couramment la triade « Union européenne, Espace économique européen, État conventionné » : elle décrit le droit antérieur à 2019, et celui qui s’y fie raisonne sur un texte abrogé. La Norvège et l’Islande ne bénéficient plus du sursis automatique parce qu’elles sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen, mais, le cas échéant, parce qu’elles remplissent les conditions de la seconde branche — ce qui est une tout autre démonstration.
La deuxième : la seconde branche exige deux conventions, pas une. Une convention d’assistance administrative contre la fraude et l’évasion — ce que la doctrine appelle l’échange de renseignements — et une convention d’assistance mutuelle au recouvrement. La conjonction est « ainsi que », elle est cumulative, et c’est elle qui fait tout le travail. La troisième : la seconde convention doit avoir une « portée similaire » à celle de la directive 2010/24/UE. Un simple article d’échange d’informations, si complet soit-il, ne satisfait pas cette condition : le recouvrement et le renseignement sont deux choses différentes, et le texte les distingue expressément.
Reste à savoir où se range le Canada. La réponse ne se déduit ni de l’existence de la convention de 1975, ni de la qualité des relations fiscales entre les deux États, ni du fait que le Canada n’est évidemment pas un territoire non coopératif. Elle se lit dans une annexe du BOFiP faite exactement pour cela.
BOI-ANNX-000508 — la ligne Canada, et ce qu’elle emporte
L’annexe BOI-ANNX-000508, « INT - Liste des dispositifs de droit interne requérant l’existence d’une clause d’échange de renseignements et/ou d’assistance administrative internationale au recouvrement et liste des pays avec lesquels la France dispose d’une telle clause », version du 8 octobre 2025, consultée le 8 août 2026, croise par pays les deux clauses. Elle range expressément l’article 167 bis du CGI parmi les dispositifs pour lesquels « une clause d’AAIR est nécessaire, en complément d’une clause d’EDR ».
La ligne Canada porte :
- échange de renseignements — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés : oui ; taxe sur la valeur ajoutée : oui ; droits de mutation à titre gratuit : oui ; impôt sur la fortune immobilière : oui ;
- assistance administrative internationale au recouvrement — impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés : non ; taxe sur la valeur ajoutée : non ; droits de mutation à titre gratuit : non ; impôt sur la fortune immobilière : non.
Le Canada remplit donc la première condition du IV et pas la seconde. La conséquence est mécanique : le sursis de plein droit ne joue pas pour un départ vers le Canada. Le seul sursis disponible est celui du V, sur demande expresse, avec représentant fiscal et garanties.
Nous avons vérifié cette ligne deux fois, sur deux lectures distinctes de la même page officielle, parce qu’une erreur ici ferait perdre au lecteur soit quatre cent mille euros de trésorerie qu’il n’avait pas à immobiliser, soit le bénéfice entier du sursis. Le résultat est identique dans les deux lectures. Il est en outre corroboré par deux vérifications indépendantes, qui expliquent pourquoi la case est vide.
| Vérification | Ce qui a été lu | Ce que cela établit |
|---|---|---|
| Le texte de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975, version consolidée par la convention multilatérale | L’article 26 est intitulé « Echange de renseignements ». Aucun article de la convention n’organise l’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales. | La source bilatérale ne fournit pas la seconde convention exigée par le IV. La convention de 1975 couvre le renseignement, pas le recouvrement. |
| Les réserves du Canada à la convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale | Le Canada a ratifié cette convention, entrée en vigueur à son égard le 1er mars 2014, en formulant une réserve sur les articles 11 à 16, relatifs au recouvrement des créances fiscales. Le ministère des Finances du Canada l’énonce : le Canada n’est pas tenu de recouvrer des impôts pour le compte d’un autre pays, ni de prêter assistance à la notification des documents s’y rapportant. | La source multilatérale, qui supplée souvent l’absence de clause bilatérale, est neutralisée par la réserve canadienne. Il n’existe donc aucun véhicule d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada. |
| L’annexe BOI-ANNX-000508 elle-même, version du 8 octobre 2025 | Colonnes AAIR du Canada : non, sur les quatre impôts couverts. | L’administration tire elle-même la conséquence des deux points précédents. C’est la source à opposer en cas de discussion. |
Le Canada n’a rien d’un État réfractaire à la coopération fiscale : il échange des renseignements sur les quatre impôts recensés, il applique l’échange automatique, il n’a jamais figuré sur la liste de l’article 238-0 A. Ce qu’il refuse, et qu’il assume publiquement, c’est de percevoir l’impôt d’un autre État. Il négocie ce point au cas par cas, bilatéralement, et il ne l’a pas accordé à la France. La distinction est exactement celle que fait le IV de l’article 167 bis, et c’est pourquoi un pays très coopératif se retrouve traité, pour ce dispositif précis, comme s’il ne l’était pas.
L’erreur que nous voyons faire, et son coût
Le raisonnement fautif tient en une phrase : « la France a une convention fiscale avec le Canada, donc le sursis est automatique ». Il confond les deux conventions exigées par le texte. Le Canada en a une, il lui en faut deux.
Le coût de l’erreur n’est pas symétrique, et c’est ce qui la rend dangereuse. Celui qui croit à tort au sursis automatique ne demande rien, ne désigne personne, ne constitue aucune garantie, et découvre après son installation que l’impôt est exigible en totalité — la fenêtre pour opter s’étant refermée avec son départ. Celui qui, par excès de prudence, accomplit les formalités du V alors qu’il partait vers un État membre de l’Union aura perdu du temps et immobilisé des garanties inutiles, mais il n’aura rien perdu d’irréversible.
Entre les deux erreurs possibles, une seule est réparable. Elle n’est pas celle que l’on commet.
Une réserve de méthode, que nous portons ici parce qu’elle vaut pour tout le chapitre. Une annexe du BOFiP est un état des lieux à une date : celle que nous citons porte la version du 8 octobre 2025. Rien n’interdit à la France et au Canada de conclure demain une convention d’assistance au recouvrement, ni au Canada de lever sa réserve sur les articles 11 à 16. Le jour où cela arriverait, le sursis de plein droit s’ouvrirait sans qu’un mot de l’article 167 bis ait changé. La ligne du tableau se revérifie à chaque dossier, et une réponse de 2026 ne vaut pas pour un départ de 2029.
Qui est concerné : les deux seuils, et la condition de durée
Avant de discuter du sursis, encore faut-il être imposable. Le I de l’article 167 bis subordonne l’imposition des plus-values latentes à trois conditions, dont deux alternatives entre elles.
| Condition | Contenu | Ce qui se vérifie en pratique |
|---|---|---|
| Domiciliation antérieure | Avoir été fiscalement domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert du domicile fiscal hors de France | La condition est cumulative avec l’une des deux suivantes. Elle écarte l’expatrié récemment arrivé en France qui repart, et elle n’exige pas six années continues. |
| Seuil en valeur | Valeur globale des droits sociaux, valeurs, titres ou droits excédant 800 000 € à la date du transfert | C’est une valeur, pas une plus-value. Un portefeuille de 900 000 € acquis 880 000 € franchit le seuil alors que la plus-value latente est de 20 000 €. |
| Seuil en participation | Détention, directe ou indirecte, d’au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société | Alternative au seuil en valeur : il suffit de l’une des deux. Un dirigeant majoritaire d’une société de faible valeur est dans le champ même en dessous de 800 000 €. |
Le point le plus mal lu de ce tableau est le premier seuil. 800 000 euros est un seuil de valeur, pas de plus-value. Deux dossiers économiquement très différents le franchissent identiquement : celui qui détient 850 000 euros de titres achetés 200 000 euros, et celui qui détient 850 000 euros de titres achetés 840 000 euros. Le second est dans le champ du dispositif, avec toutes ses obligations déclaratives, pour une plus-value latente de 10 000 euros et un impôt théorique de 3 140 euros. Il devra malgré tout, s’il part au Canada et veut le sursis, demander celui-ci et constituer une garantie — sur 1 280 euros, ce qui rend la démarche absurde en montant mais non facultative en droit.
Le second seuil est celui qui attrape les dirigeants. 50 % des bénéfices sociaux suffit, quelle que soit la valeur. Il n’y a pas de plancher sous cette branche : un fondateur qui détient 60 % d’une société valorisée 300 000 euros est dans le champ. La rédaction vise les bénéfices sociaux et non le capital, ce qui a une portée pratique dans les sociétés à droits financiers démembrés ou à actions de préférence, où le pourcentage de capital et le pourcentage de bénéfices ne coïncident pas. Et la détention s’apprécie directement ou indirectement, ce qui remonte les chaînes de holdings.
Une précision de champ, souvent utile aux dossiers canadiens. L’exit tax porte sur des titres, pas sur un patrimoine. Un contribuable dont la fortune est immobilière n’est pas concerné par l’article 167 bis, quel qu’en soit le montant : son immeuble parisien reste imposable en France à la cession, sous le régime des plus-values immobilières des non-résidents, et le chapitre 19 s’y consacre. L’exit tax est un dispositif de dirigeants et de porteurs de titres. C’est aussi pourquoi elle croise si fréquemment la question canadienne : la communauté française du Canada compte une part notable d’entrepreneurs, et c’est le profil que le dispositif vise en premier.
31,4 % : deux impôts, deux assiettes, jamais un seul taux sur une seule base
Le taux global de l’exit tax est de 31,4 %. Il ne se lit pas comme un taux unique. C’est la somme de deux prélèvements distincts, assis sur des bases qui ne sont pas nécessairement les mêmes : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, et 18,6 % au titre des prélèvements sociaux.
La décomposition du taux, et pourquoi elle n’est pas cosmétique
IMPOT SUR LE REVENU
Taux forfaitaire .............................. 12,8 %
Assiette : plus-value latente, apres application
le cas echeant des abattements propres a l'IR
PRELEVEMENTS SOCIAUX
Taux global ................................... 18,6 %
Assiette : plus-value latente BRUTE, sans
abattement pour duree de detention
TAUX GLOBAL .................................... 31,4 %
Ce chiffre n'est exact que lorsque les deux
assiettes coincident, c'est-a-dire en l'absence
de tout abattement.- Ce que la décomposition change :lorsqu’un abattement pour durée de détention s’applique à l’impôt sur le revenu, il ne s’applique pas aux prélèvements sociaux. Appliquer 31,4 % à une assiette abattue sous-estime l’impôt dû ; appliquer 31,4 % à l’assiette brute le surestime. Les deux calculs doivent être menés séparément.
- Ce qui reste vrai dans tous les cas :les prélèvements sociaux se calculent sur la plus-value latente brute. C’est l’assiette la plus large des deux, et c’est celle qui porte le taux le plus élevé.
- Le rapport entre les deux :12,8 / 31,4 = 40,76 %. L’impôt sur le revenu représente un peu plus de quatre dixièmes de la charge totale, les prélèvements sociaux un peu moins de six. Cette proportion commande tout le raisonnement sur les garanties, comme on le verra.
Le taux de 31,4 % est une somme, pas un taux. Il ne s’applique tel quel que lorsque les deux assiettes sont identiques.
La règle à retenir tient en une phrase : les deux assiettes ne se recumulent jamais. On ne construit pas une base unique à laquelle on appliquerait 31,4 %. On calcule 12,8 % sur la base de l’impôt sur le revenu, puis 18,6 % sur la base des prélèvements sociaux, et l’on additionne les deux résultats. Quand aucun abattement ne joue, les deux bases coïncident et le raccourci de 31,4 % donne le bon chiffre. Quand un abattement joue, il ne le donne plus.
Une réserve sur le taux des prélèvements sociaux, que nous préférons signaler que masquer. Le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine a été porté de 17,2 à 18,6 % par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Nous avons rencontré, dans d’autres travaux du cabinet, des publications administratives encore alignées sur 17,2 % postérieurement à cette date, et la coexistence des deux chiffres dans les sources ouvertes est un fait. Nous retenons 18,6 % pour l’exit tax, ce qui porte le taux global à 31,4 %, et nous signalons que le point mérite une vérification à la date exacte du transfert : un écart de 1,4 point représente, sur le dossier chiffré ci-dessous, 44 520 euros.
Le sursis du V : quatre obligations, et une fenêtre qui se referme au départ
Puisque le Canada n’ouvre pas le IV, tout se joue sur le V. Son premier alinéa pose le principe : « Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable : » — suit la liste des conditions. Elles sont quatre, et aucune n’est facultative.
| Obligation | Contenu | Moment | Ce qui arrive si elle manque |
|---|---|---|---|
| Déclarer | Déclarer le montant des plus-values et créances constatées, sur le formulaire n° 2074-ET | Dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France | Pas de sursis. L’impôt suit le régime de droit commun et devient exigible. |
| Demander | Demande expresse de sursis de paiement. Le sursis du V n’est jamais accordé d’office : c’est une faculté offerte au contribuable, et elle s’exerce. | Avec la déclaration | Le silence vaut renoncement. Il n’existe pas de sursis implicite. |
| Désigner | Désigner un représentant établi en France, autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt | Avant le transfert | La condition étant posée par le texte, son défaut fait tomber la demande. |
| Garantir | Constituer auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, à hauteur de 12,8 % du montant total des plus-values et créances | Préalablement au départ | C’est la condition qui bloque le plus souvent, parce qu’elle suppose un actif disponible et un délai d’instruction. |
Le mot qui compte dans ce tableau est « préalablement ». Les garanties se constituent avant le départ, pas après. Ce n’est pas une formalité que l’on régularise depuis Montréal en produisant les pièces manquantes : c’est une condition d’octroi, et le départ referme la fenêtre. Un contribuable qui découvre la question en janvier, après une installation en septembre, ne rattrape pas le sursis. Il doit 998 520 euros.
Sur la durée de la fenêtre, nous devons signaler une divergence que nous n’avons pas pu lever. La doctrine administrative que nous avons lue énonce le dépôt du formulaire n° 2074-ET « dans les trente jours précédant le transfert de domicile fiscal hors de France ». Plusieurs publications professionnelles font état d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’envoi de la proposition de garanties au service des impôts des particuliers non-résidents. Nous n’avons trouvé aucune mention de ce délai de quatre-vingt-dix jours dans le texte administratif que nous avons lu, et nous ne le présentons donc pas comme vérifié. Ce que nous retenons pour la pratique n’en dépend pas : l’instruction d’une proposition de garanties, la négociation de son périmètre et la formalisation d’un nantissement ou d’une hypothèque ne se traitent pas en trente jours. Le dossier se prépare des mois à l’avance, quel que soit le délai formel opposable.
La doctrine administrative de l’exit tax est restée en 2013
Le commentaire du BOFiP consacré aux modalités du sursis, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30, porte la mention « Version en vigueur du 26/03/2013 à aujourd’hui », relevée sur la page le 8 août 2026. Il décrit le sursis de plein droit comme s’appliquant au transfert « dans un État membre de l’Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) », cite l’Islande et la Norvège, et exclut le Liechtenstein.
Ce n’est plus la rédaction de la loi. Le IV de l’article 167 bis ne connaît plus l’Espace économique européen depuis sa réécriture : il oppose l’État membre de l’Union à l’État doublement conventionné. La doctrine publiée décrit donc un état du droit antérieur, et c’est très probablement de là que vient la triade fautive que l’on lit partout.
Nous n’en tirons aucune conséquence favorable au contribuable. Savoir si un commentaire administratif non actualisé, décrivant un texte modifié depuis, pourrait être opposé à l’administration sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine est une question que nous ne tranchons pas : nous n’avons trouvé ni décision ni prise de position sur ce point précis. La position prudente est de raisonner sur la loi, qui est claire, et de considérer le commentaire de 2013 comme une source périmée sur ce point — utile seulement pour ce qu’il dit du reste de la procédure, qui n’a pas changé.
Le même commentaire reste en revanche exploitable sur la nature des garanties, qui n’a pas été modifiée. Il renvoie à l’énumération de droit commun applicable au sursis de paiement : « Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces… par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises… par des affectations hypothécaires ou par des nantissements de fonds de commerce. Cette énumération n’est pas exhaustive. »
| Instrument | Ce qu’il suppose | Ce qu’il coûte au contribuable |
|---|---|---|
| Versement en espèces | Une trésorerie disponible du montant de la garantie | L’immobilisation totale de la somme. C’est l’instrument le plus simple et le plus cher en coût d’opportunité : il revient à payer l’impôt sans en avoir l’obligation. |
| Nantissement de valeurs mobilières | Un portefeuille de titres, qui peut être constitué de titres soumis ou non à l’exit tax | L’indisponibilité des titres nantis. Le contribuable qui souhaite céder un titre nanti doit d’abord lui substituer une autre garantie, ce qui suppose d’anticiper chaque arbitrage. |
| Caution | Un engagement de caution accepté par le comptable public | Une commission, dont nous n’avons pas établi le taux de marché et que nous ne chiffrons donc pas. Elle se négocie, et elle court sur toute la durée du sursis. |
| Affectation hypothécaire | Un immeuble d’une valeur suffisante, généralement conservé en France | Des frais d’inscription et de mainlevée, et l’indisponibilité pratique du bien. C’est souvent la seule solution du dirigeant dont tout l’actif est dans sa société. |
| Nantissement de fonds de commerce | Un fonds exploité, dont la valeur est admise | Une inscription et un formalisme propres. Peu adapté au profil qui nous occupe, où la valeur est le plus souvent dans les titres et non dans un fonds. |
Une observation de terrain, parce qu’elle explique pourquoi ce dossier se prépare tôt. La garantie qui convient le mieux au profil concerné — un dirigeant dont l’essentiel de la valeur est dans des titres non cotés — est justement celle que l’administration a le plus de raisons d’examiner de près. Nantir des titres non cotés suppose de s’entendre sur leur valeur, c’est-à-dire sur le paramètre qui détermine par ailleurs l’assiette de l’impôt. Le contribuable a intérêt à une valeur basse pour l’assiette et à une valeur haute pour la garantie. Ce n’est pas une contradiction que l’on résout en séance : c’est une évaluation qui se documente avant.
12,8 % du brut : ce que la garantie couvre, et ce qu’elle laisse à découvert
Le V chiffre la garantie à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. Trois mots de cette formule décident du montant, et chacun est régulièrement mal lu.
- 12,8 %, et non 31,4 %. La garantie ne couvre pas les prélèvements sociaux. Le Trésor accepte de rester à découvert sur la fraction la plus lourde de sa créance.
- Du montant total des plus-values, c’est-à-dire du montant brut. Aucun abattement pour durée de détention ne vient réduire la base de calcul de la garantie, même lorsqu’un tel abattement réduit l’impôt sur le revenu effectivement dû.
- Et créances : les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix entrent dans la base de la garantie au même titre que les plus-values latentes.
La garantie rapportée à la dette qu’elle garantit
SUR LE DOSSIER CHIFFRE PLUS BAS
Plus-value latente totale .................. 3 180 000 EUR
Impot sur le revenu, 12,8 % ................ 407 040 EUR
Prelevements sociaux, 18,6 % ............... 591 480 EUR
---------------
Dette fiscale totale ....................... 998 520 EUR
Garantie exigee, 12,8 % du brut ............ 407 040 EUR
Part de la dette couverte .................. 40,76 %
Part laissee a decouvert ................... 591 480 EUR
LA REGLE GENERALE, HORS ABATTEMENT
Garantie / dette = 12,8 / 31,4 = 40,76 %
Le decouvert du Tresor est exactement egal
au montant des prelevements sociaux.- Pourquoi les deux montants coïncident ici :en l’absence d’abattement pour durée de détention, la base de la garantie et la base de l’impôt sur le revenu sont identiques. La garantie couvre alors exactement l’impôt sur le revenu, et rien d’autre. Ce n’est pas une propriété générale : dès qu’un abattement s’applique, la garantie calculée sur le brut excède l’impôt sur le revenu réellement dû.
- Ce que le contribuable doit en retenir :il immobilise 407 040 euros pour garantir une dette de 998 520 euros. La garantie ne mesure donc ni ce qu’il devra, ni ce qu’il risque : elle mesure ce que le Trésor a jugé suffisant de sécuriser.
- Statut du calcul :les taux de 12,8 % et 18,6 % et la base brute de la garantie sont lus sur le texte de l’article 167 bis et sur le socle du guide. Les montants sont notre arithmétique appliquée à un dossier posé par hypothèse.
La garantie du sursis sur option représente un peu plus de quatre dixièmes de la dette fiscale garantie, hors abattement. Le solde n’est pas garanti.
Cette asymétrie est contre-intuitive et elle mérite d’être comprise plutôt que subie. On attendrait d’un dispositif conçu pour sécuriser une créance qu’il la sécurise entièrement, surtout dans l’hypothèse — la nôtre — où l’État de destination n’assiste pas la France au recouvrement. Le texte a fait un autre choix : il exige une garantie calibrée sur le seul impôt sur le revenu, calculée au taux forfaitaire, sur une base non abattue. Le contribuable n’a pas à s’en plaindre. Il doit seulement éviter de lire la garantie comme une estimation de sa dette : elle en représente 40,76 %, et le solde reste dû.
Le dégrèvement : deux ans, cinq ans, et le seuil de 2 570 000 euros
Le sursis n’est pas une fin : c’est une attente. Ce que le contribuable vise en réalité, c’est le dégrèvement du VII, qui efface l’impôt au lieu de le différer. Le texte du 2 du VII, que nous reproduisons, en fixe les conditions.
Article 167 bis, VII, 2, du CGI — verbatim
« A l’expiration d’un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l’impôt calculé dans les conditions du II bis afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I est dégrevé d’office, ou restitué s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. »
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsque la valeur globale des titres définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert.
Quatre éléments méritent d’être extraits de ce texte, parce qu’ils décident du calendrier d’une expatriation.
Le seuil de 2 570 000 euros s’apprécie en valeur, pas en plus-value. C’est la même logique que le seuil d’entrée de 800 000 euros, et la même source d’erreur. Un dirigeant qui détient 2,6 millions d’euros de titres acquis 2,4 millions subit un délai de cinq ans pour une plus-value latente de 200 000 euros. La durée du portage ne suit pas l’enjeu fiscal : elle suit la taille du patrimoine.
Le dégrèvement suppose que les titres soient encore là. Le texte exige qu’ils « demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable ». Céder avant l’échéance, c’est déclencher l’exigibilité au titre du a du 1 du VII, et perdre le bénéfice de l’attente. Le dispositif organise donc une immobilisation économique : pendant deux ou cinq ans, la cession des titres coûte l’intégralité de l’exit tax. Pour un dirigeant qui part en pensant vendre sa société une fois installé, la contrainte est déterminante, et elle se mesure en années.
Le retour en France dégrève par anticipation. Le texte le dit expressément : le dégrèvement intervient à l’expiration du délai ou au retour du contribuable si celui-ci est antérieur. Un expatrié qui rentre au bout de trois ans, alors qu’il relevait du délai de cinq ans, obtient le dégrèvement à son retour et non à la cinquième année. C’est le point d’articulation avec la departure tax canadienne, et nous y revenons.
Le paiement immédiat n’est pas définitif. Le texte prévoit la restitution de l’impôt « s’il avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert ». Cela ouvre une voie que l’on n’envisage pas assez pour le Canada : payer plutôt que garantir. Le contribuable qui n’a pas de garantie disponible, ou qui répugne à immobiliser un actif pendant cinq ans, peut acquitter l’impôt et en obtenir la restitution à l’échéance s’il a conservé ses titres. L’arbitrage n’est pas idéologique : il oppose l’immobilisation de 998 520 euros de trésorerie à celle de 407 040 euros de garantie, sur la même durée. Selon la composition du patrimoine, la seconde branche n’est pas toujours la moins coûteuse — mais elle l’est le plus souvent, et de loin.
Demander le sursis et constituer les garanties
Points forts
- Aucun décaissement d’impôt au départ : la dette de 998 520 euros reste en suspens
- L’immobilisation porte sur 407 040 euros, soit 40,76 % de la dette, et peut prendre la forme d’un nantissement de titres que l’on conserve par ailleurs
- Le dégrèvement à deux ou cinq ans efface la dette si les titres sont conservés
Points de vigilance
- Toutes les formalités doivent être accomplies avant le départ : déclaration, demande expresse, représentant établi en France, garanties constituées
- Les titres nantis deviennent indisponibles : tout arbitrage suppose une substitution de garantie préalable
- Le coût d’une caution n’est pas établi et doit être négocié dossier par dossier
Payer immédiatement et demander la restitution
Points forts
- Aucun représentant à désigner, aucune garantie à négocier, aucun risque de manquer la fenêtre de trente jours
- Le texte prévoit expressément la restitution de l’impôt payé immédiatement, au terme du délai ou au retour en France
- Le patrimoine reste entièrement disponible : aucun titre n’est nanti, aucun immeuble hypothéqué
Points de vigilance
- Le décaissement est de 998 520 euros au lieu d’une garantie de 407 040 euros, soit près de deux fois et demie l’immobilisation
- La trésorerie est mobilisée au moment précis où un déménagement international la sollicite le plus
- La restitution suppose de conserver les titres jusqu’à l’échéance : une cession en cours de délai rend le paiement définitif
Un départ chiffré, poste par poste
Le dossier que nous chiffrons est celui d’un dirigeant de quarante-huit ans, résident de France sans interruption depuis vingt ans, qui transfère son domicile fiscal à Montréal le 30 septembre 2026. Il détient 62 % des titres d’une société par actions simplifiée qu’il a fondée, et un compte-titres ordinaire. Il ne cède rien, il n’encaisse rien, il déménage.
| Actif | Valeur au 30 septembre 2026 | Prix d’acquisition | Plus-value latente |
|---|---|---|---|
| Titres de la SAS, 62 % du capital et des bénéfices | 3 200 000 € | 400 000 € | 2 800 000 € |
| Compte-titres ordinaire | 900 000 € | 520 000 € | 380 000 € |
| Valeur globale des titres | 4 100 000 € | 920 000 € | 3 180 000 € |
Exit tax d’un départ pour Montréal le 30 septembre 2026 — calcul complet
ASSIETTE
Titres de la SAS
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 3 200 000 EUR
Prix d'acquisition ....................... 400 000 EUR
Plus-value latente ....................... 2 800 000 EUR
Compte-titres ordinaire
Valeur au 30 septembre 2026 .............. 900 000 EUR
Prix d'acquisition ....................... 520 000 EUR
Plus-value latente ....................... 380 000 EUR
----------------
PLUS-VALUE LATENTE TOTALE .................. 3 180 000 EUR
IMPOT, DEUX ASSIETTES DISTINCTES
Impot sur le revenu
Assiette ................................ 3 180 000 EUR
Taux .................................... 12,8 %
Impot ................................... 407 040 EUR
Prelevements sociaux
Assiette (brute, sans abattement) ........ 3 180 000 EUR
Taux .................................... 18,6 %
Impot ................................... 591 480 EUR
----------------
DETTE FISCALE TOTALE ....................... 998 520 EUR
Verification : 3 180 000 x 31,4 % = 998 520 EUR
GARANTIE EXIGEE AU TITRE DU V
12,8 % du montant total des plus-values
3 180 000 x 12,8 % ...................... 407 040 EUR
Part de la dette couverte ................. 40,76 %
Part laissee a decouvert .................. 591 480 EUR
DUREE AVANT DEGREVEMENT
Valeur globale des titres ................. 4 100 000 EUR
Seuil du delai allonge .................... 2 570 000 EUR
Seuil franchi : delai porte a ............. CINQ ANS
Date de degrevement d'office .............. 30 septembre 2031
(sous condition de conservation des titres)- Ce que le contribuable décaisse au départ :rien, s’il obtient le sursis. Il immobilise 407 040 euros de garanties. S’il n’obtient pas le sursis — parce qu’il a cru le Canada couvert par le IV, ou parce qu’il a manqué la fenêtre —, il décaisse 998 520 euros.
- Ce qu’il devra en 2031 :rien, si les titres sont encore dans son patrimoine au 30 septembre 2031 : l’impôt est dégrevé d’office et la garantie est levée. La condition de conservation est stricte et porte sur les titres eux-mêmes.
- Statut des chiffres :les taux, seuils et délais sont lus sur l’article 167 bis du CGI et sur le socle du guide. Les valeurs d’actifs sont posées par hypothèse. Les montants sont notre arithmétique, recalculée.
Un départ vers le Canada et un départ vers l’Allemagne produisent le même impôt et le même dégrèvement. Ils ne produisent pas la même contrainte de trésorerie ni le même calendrier de formalités.
Le même dossier, selon la destination, donne deux départs très différents. La comparaison n’a rien de théorique : c’est celle que fait un dirigeant qui hésite entre Montréal et une capitale européenne, et il la fait presque toujours sans savoir que la fiscalité du départ, elle, n’est pas neutre entre les deux.
| Paramètre | Départ vers un État membre de l’Union européenne | Départ vers le Canada |
|---|---|---|
| Fondement du sursis | IV de l’article 167 bis — de plein droit | V de l’article 167 bis — sur demande expresse uniquement |
| Demande à formuler | Aucune | Demande expresse, à peine de perte du sursis |
| Représentant fiscal en France | Non exigé | Exigé : un représentant établi en France, habilité à recevoir les communications |
| Garanties | Aucune | 407 040 € sur ce dossier, soit 12,8 % de la plus-value latente brute |
| Moment des formalités | Sans objet | Avant le départ. La fenêtre se referme avec le transfert du domicile |
| Impôt dû si les formalités sont manquées | Sans objet : le sursis joue de plein droit | 998 520 €, exigibles |
| Délai de dégrèvement | Cinq ans, la valeur globale excédant 2 570 000 € | Cinq ans — identique |
| Montant de l’impôt en sursis | 998 520 € — identique | 998 520 € — identique |
Le coût de portage de la garantie est le seul poste que nous ne pouvons pas chiffrer sur source. Il dépend entièrement de l’instrument retenu. Un nantissement de titres que l’intéressé n’avait pas l’intention de céder ne coûte presque rien en argent, et coûte une contrainte : cinq ans sans arbitrage libre sur la ligne nantie. Une caution coûte une commission dont nous n’avons pas établi le taux de marché et que nous nous refusons à inventer. À titre de simple illustration arithmétique, et sans que ce taux corresponde à une quelconque observation de marché : une commission de 1 % l’an sur 407 040 euros représenterait 4 070 euros par an, soit 20 352 euros sur les cinq années du portage. Le chiffre n’est donné que pour fixer l’ordre de grandeur du poste par rapport à la dette de 998 520 euros qu’il permet de ne pas décaisser.
Aller simple : les deux mécanismes s’emboîtent, et le résultat surprend
Le chapitre 11 a établi le versant canadien de cette histoire. Il faut maintenant assembler les deux, et le résultat n’est pas celui qu’on attend d’une superposition de deux impôts de départ.
Les deux impôts ne se déclenchent jamais sur le même mouvement. L’exit tax française frappe la sortie de France. La departure tax canadienne frappe la sortie du Canada. Un aller simple France-Canada ne déclenche que la première. Il faut deux mouvements pour déclencher les deux, et le second est un retour.
Sur l’aller, les deux ordres juridiques s’articulent proprement, et la raison en est l’article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu canadienne, dont le chapitre 11 établit qu’il rehausse le prix de base des biens à leur valeur du jour de l’arrivée au Canada. La France fige, par l’exit tax, le gain formé sous sa juridiction. Le Canada repart d’une base neuve, fixée au même moment. Les deux assiettes sont complémentaires et non concurrentes : elles se partagent la durée de détention au lieu de se la disputer.
Aller simple, conservation cinq ans, cession au Canada — le compte des deux États
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France pour Montreal
Exit tax constatee : 998 520 EUR
Sursis du V, garantie de 407 040 EUR
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 septembre 2031 .. cinq ans revolus, titres conserves
DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
Garantie levee
1er octobre 2031 .. cession des titres, resident du Canada
Valeur de cession ....... 5 600 000 EUR
CE QUE CHAQUE ETAT PERCOIT
France
Exit tax degrevee ....................... 0 EUR
Plus-value de cession : le cedant n'est
plus resident de France ................. 0 EUR
Canada
Valeur de cession ....................... 5 600 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ....... 4 100 000 EUR
Gain en capital ......................... 1 500 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en
capital, 26,65 % -- ce taux integre deja
le taux d'inclusion de 50 %, il s'applique
donc au gain entier et non a sa moitie
Impot canadien .......................... 399 750 EUR
LE GAIN ECONOMIQUE TOTAL, ET CE QU'IL SUPPORTE
Valeur de cession ......................... 5 600 000 EUR
Prix d'acquisition d'origine .............. 920 000 EUR
Gain economique total ..................... 4 680 000 EUR
Impot total, France + Canada .............. 399 750 EUR
Taux effectif global ...................... 8,54 %- Pourquoi le taux effectif est si bas :le gain formé avant l’arrivée au Canada — 3 180 000 euros — échappe aux deux États : la France le dégrève au terme du délai de cinq ans, et le Canada ne l’a jamais eu dans son assiette puisque son prix de base a été rehaussé à la valeur d’arrivée. Seul le gain postérieur à l’installation est imposé, et il l’est une seule fois.
- Les trois conditions dont tout dépend :conserver les titres pendant les cinq ans, faute de quoi l’exit tax redevient exigible ; avoir documenté la valeur des titres au jour de l’arrivée au Canada, faute de quoi le prix de base canadien est celui que le contribuable parvient à prouver ; et transférer réellement son domicile, la question de la résidence effective étant traitée au chapitre 04.
- Ce que ce calcul n’est pas :un schéma. Le résultat décrit la rencontre de deux mécanismes que ni la France ni le Canada n’ont conçus l’un pour l’autre. Un départ organisé dans le seul but d’obtenir ce résultat relèverait des dispositifs traités au chapitre 26, et se heurterait à la clause du critère des objets principaux insérée dans la convention par la convention multilatérale.
Le taux marginal québécois sur gains en capital de 26,65 % est celui établi au chapitre 11. Les valeurs sont posées par hypothèse et exprimées en euros pour la lisibilité : la règle de conversion applicable à un actif libellé en euros n’a pas été établie sur source officielle, et le chapitre 11 la signale déjà comme non résolue.
Ce résultat mérite d’être manié avec précaution, pour trois raisons que nous préférons poser nous-mêmes plutôt que laisser un lecteur les découvrir à ses frais. Il suppose cinq années pleines de conservation, ce qui est une éternité pour un dirigeant sollicité par un acquéreur. Il suppose que la valeur d’arrivée au Canada ait été documentée le jour même, et le chapitre 11 montre que c’est précisément le poste que personne ne constitue. Il suppose enfin que le transfert de domicile soit réel et durable : la résidence fiscale ne se décrète pas, elle s’établit, et le chapitre 04 en donne les critères des deux côtés.
La symétrie qui n’existe pas : le prix de base au retour
Le Canada rehausse le prix de base à l’entrée sur son territoire. La France ne fait rien de tel. Nous n’avons trouvé aucun mécanisme français rehaussant le prix d’acquisition d’un titre à sa valeur du jour de l’installation en France. Le prix d’acquisition reste celui payé à l’origine.
Cette asymétrie n’a aucune conséquence sur l’aller. Elle en a une, considérable, sur le retour : elle est la cause directe de la double imposition que nous chiffrons dans la section suivante.
Aller-retour : le jour où les deux impôts se rencontrent
Le retour en France est le seul moment où les deux dispositifs se croisent, et il les fait jouer en sens contraire. Du côté français, le retour dégrève l’exit tax par anticipation, le 2 du VII le disant expressément. Du côté canadien, le même départ déclenche la disposition réputée sur les gains formés pendant le séjour. Le contribuable est simultanément libéré d’une dette française et débiteur d’une dette canadienne. Ce n’est pas une compensation : ce sont deux événements distincts qui tombent le même jour.
Le problème n’est pas là. Il apparaît plus tard, à la première cession réelle après le retour, et il tient entièrement à l’asymétrie que nous venons de signaler.
Aller-retour France - Canada - France, puis cession — la fraction imposée deux fois
LA CHRONOLOGIE
30 septembre 2026 .. depart de France
Exit tax constatee : 998 520 EUR, en sursis
Prix de base canadien rehausse a 4 100 000 EUR
30 juin 2031 ....... retour en France, titres conservees
Valeur des titres ...... 5 300 000 EUR
cote francais : DEGREVEMENT D'OFFICE de l'exit tax
(retour anterieur au terme de cinq ans)
cote canadien : DISPOSITION REPUTEE au depart du Canada
2034 ............... cession reelle, resident de France
Valeur de cession ...... 5 800 000 EUR
L'IMPOT CANADIEN DE 2031
Valeur au depart du Canada ................ 5 300 000 EUR
Prix de base rehausse a l'arrivee ......... 4 100 000 EUR
Gain en capital ........................... 1 200 000 EUR
Taux marginal quebecois sur gains en
capital, 26,65 % (taux d'inclusion de 50 %
deja integre) ............................. 319 800 EUR
L'IMPOT FRANCAIS DE 2034
Valeur de cession ......................... 5 800 000 EUR
Prix d'acquisition retenu par la France :
le prix d'origine, aucun rehaussement ..... 920 000 EUR
Plus-value imposable ...................... 4 880 000 EUR
Imposition a 31,4 % ....................... 1 532 320 EUR
LA FRACTION IMPOSEE DEUX FOIS
Segment forme pendant le sejour canadien
(5 300 000 - 4 100 000) ................... 1 200 000 EUR
Deja impose par le Canada en 2031 ......... 319 800 EUR
Impose a nouveau par la France en 2034
(1 200 000 x 31,4 %) ...................... 376 800 EUR
---------------
Total supporte sur ce segment ............. 696 600 EUR
Taux effectif sur ce segment .............. 58,05 %- D’où vient exactement le chevauchement :le Canada a taxé en 2031 le gain formé entre son prix de base rehaussé et la valeur au départ du Canada. La France, en 2034, calcule sa plus-value depuis le prix d’acquisition d’origine, ce qui englobe ce même segment. Aucun des deux États ne retranche ce que l’autre a déjà taxé.
- Ce que le dégrèvement français ne répare pas :le dégrèvement efface l’exit tax, c’est-à-dire l’impôt sur le gain formé avant le départ de France. Il ne touche pas au gain formé au Canada, et il n’ajuste pas le prix d’acquisition retenu pour la cession ultérieure.
- Statut de ce chiffrage :les mécanismes français sont lus sur l’article 167 bis ; les mécanismes canadiens sont ceux établis au chapitre 11. La conclusion de double imposition est notre lecture combinée des deux régimes, et non une position administrative : nous n’avons trouvé aucune source, française ou canadienne, traitant expressément cette configuration.
58,05 % sur la fraction du gain formée pendant le séjour canadien. C’est le coût d’un aller-retour, et il ne se voit sur aucune des deux déclarations prises isolément.
Le chapitre 11 avait posé la question et l’avait renvoyée ici. Nous pouvons maintenant y répondre sur le point de fait : oui, la même plus-value économique se retrouve dans les deux assiettes, et le chiffrage ci-dessus en donne l’ampleur. Reste à savoir si un mécanisme d’imputation la neutralise. C’est la question suivante, et la réponse est moins favorable qu’on ne l’espérerait.
L’imputation croisée : ce que le texte prévoit, et ce qu’il ne couvre pas
L’article 167 bis comporte bien un mécanisme d’imputation de l’impôt étranger. Il figure au 5 du VIII, et il est plus précis — donc plus étroit — qu’on ne le suppose généralement.
Article 167 bis, VIII, 5, du CGI — verbatim
« L’impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII est imputable, dans la limite de l’impôt définitif dû en France :
a) Sur les prélèvements prévus à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l’article 235 ter afférents à la plus-value […], à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France ;
b) Puis, pour le reliquat, sur l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value […], à proportion du rapport entre, d’une part, cette même plus-value et, d’autre part, l’assiette de l’impôt acquitté hors de France. »
Trois caractéristiques de ce mécanisme décident de sa portée dans un dossier canadien.
Premièrement, il est conditionné par un événement précis. Le texte ne vise pas n’importe quel impôt étranger : il vise celui acquitté « dans les cas prévus au a du 1 du VII ». Ce a énumère « la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation » des titres. Une disposition réputée canadienne n’est aucun de ces quatre événements : il n’y a ni cession, ni rachat, ni remboursement, ni annulation, seulement une fiction fiscale interne au droit canadien. La departure tax payée au départ du Canada ne paraît donc pas entrer dans le champ de l’imputation du 5 du VIII. Nous n’avons trouvé aucune source traitant ce point, et nous le présentons comme notre lecture du texte, pas comme une position établie.
Deuxièmement, il s’impute sur l’exit tax, et sur elle seule. Le mécanisme joue « dans la limite de l’impôt définitif dû en France » au titre de l’article 167 bis. Or, dans la configuration de l’aller-retour, l’exit tax a été dégrevée au retour : il ne reste plus rien sur quoi imputer. L’impôt français de 2034 est une plus-value de droit commun, relevant de l’article 150-0 A, hors du champ de l’article 167 bis. Le mécanisme d’imputation ne l’atteint pas.
Troisièmement, l’ordre d’imputation est inversé par rapport à l’intuition. L’impôt étranger s’impute d’abord sur les prélèvements sociaux, puis seulement sur l’impôt sur le revenu. La précision a une conséquence concrète : la fraction de la dette que le Trésor a laissée sans garantie — les prélèvements sociaux, 591 480 euros sur notre dossier — est celle que l’impôt étranger éteint en premier. La garantie de 12,8 %, elle, reste adossée à la fraction qui ne s’éteint qu’en second. L’architecture est cohérente du point de vue du Trésor, et elle est rarement relevée.
| Configuration | Impôt canadien en cause | Entre-t-il dans le 5 du VIII ? | Résultat |
|---|---|---|---|
| Départ de France, installation au Canada, cession réelle des titres pendant la résidence canadienne, avant le dégrèvement | Impôt canadien sur une cession réelle | Oui, selon notre lecture : la cession figure au a du 1 du VII | Imputation ouverte, d’abord sur les prélèvements sociaux puis sur l’impôt sur le revenu, dans la limite de l’impôt français définitif et au prorata des assiettes. En pratique le chevauchement est faible, le prix de base canadien ayant été rehaussé à l’arrivée |
| Départ de France, conservation cinq ans, cession après le dégrèvement | Impôt canadien sur une cession réelle | Sans objet : l’exit tax est dégrevée, il n’y a plus d’impôt français sur lequel imputer | Aucune double imposition à corriger : la France ne perçoit rien et le Canada n’impose que le gain postérieur à l’arrivée |
| Aller-retour, disposition réputée au départ du Canada, puis cession réelle en France | Departure tax canadienne sur une disposition réputée | Non, selon notre lecture : une disposition réputée n’est ni une cession, ni un rachat, ni un remboursement, ni une annulation | Double imposition économique sur le segment formé au Canada. Aucun mécanisme d’imputation interne français identifié |
Reste le fondement conventionnel, qui est la voie que l’on invoque naturellement lorsque le droit interne ne fournit rien. Nous ne pouvons pas l’écarter, et nous ne pouvons pas non plus affirmer qu’il fonctionne. Voici pourquoi, en trois points que nous laissons délibérément ouverts.
- Le décalage temporel. L’impôt canadien est établi au titre de l’année du départ du Canada, l’impôt français au titre de l’année de la cession, trois ans plus tard sur notre chronologie. Les mécanismes d’élimination de l’article 23 raisonnent ordinairement sur un même revenu d’une même période d’imposition.
- La qualification. L’article 13 § 4 de la convention réserve l’imposition des gains sur biens résiduels au seul État dont le cédant est un résident. Au moment de la cession réelle de 2034, cet État est la France. L’imposition canadienne de 2031 ne repose pas sur une attribution conventionnelle de cette cession : elle repose sur une fiction interne appliquée à un contribuable qui était alors résident du Canada.
- La clause de l’article 13 § 5. Elle permet à un État d’imposer, nonobstant le § 4, les gains réalisés par un résident de l’autre État lorsque le cédant a la nationalité du premier État ou y a résidé au moins dix ans, et y a résidé au cours des cinq années précédant l’aliénation. Savoir si une disposition réputée est une « aliénation » au sens de cet article est une question que le chapitre 11 a déjà signalée comme non résolue, et que nous ne résolvons pas davantage.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer, et qui coûte le plus cher
Nous ne pouvons pas affirmer que la double imposition de 58,05 % chiffrée plus haut est neutralisée par la convention. Nous ne pouvons pas affirmer non plus qu’elle ne l’est pas. Aucune des sources consultées — texte de la convention, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation de l’Agence du revenu du Canada — ne traite cette configuration.
Ce que nous pouvons dire, c’est que la question se pose avant la cession, pas après. Une fois la cession intervenue, les deux impositions sont établies et le débat se déplace sur le terrain contentieux ou sur celui de la procédure amiable de l’article 25 de la convention — dont le délai de saisine a été porté à trois ans par la convention multilatérale. Instruite en amont, la même question se traite par le calendrier : le choix de la date de retour, celui de la date de cession, et l’option ou non pour le report de paiement canadien du T1244 ne produisent pas les mêmes chevauchements.
Un point de calendrier mérite d’être isolé, parce qu’il est le seul levier certain dans un dossier incertain. Le dégrèvement français intervient au retour en France si cet événement est antérieur au terme du délai. Il intervient aussi au terme du délai si le contribuable est resté à l’étranger. Dans les deux cas, il suppose que les titres soient encore détenus. Un retour anticipé n’est donc jamais pénalisant du côté français : il avance le dégrèvement. Il l’est en revanche du côté canadien, puisqu’il déclenche la disposition réputée sur un gain qui n’aurait pas été constaté autrement. La dissymétrie est complète, et elle va toujours dans le même sens : c’est le Canada qui fait payer le retour, pas la France.
Le Canada est une exception parmi les destinations comparables
On pourrait croire que la colonne « assistance au recouvrement » est vide pour presque tout le monde, et que le Canada partage son sort avec l’essentiel des États tiers. C’est l’inverse. La même annexe montre que la clause existe avec un très grand nombre d’États, dont la plupart des destinations d’expatriation francophone ou anglo-saxonne.
| Destination | Échange de renseignements, impôt sur le revenu | Assistance au recouvrement, impôt sur le revenu | Régime du sursis d’exit tax |
|---|---|---|---|
| Canada | Oui | Non | Sursis sur option seulement : demande expresse, représentant fiscal, garanties avant le départ |
| Québec (province), ligne distincte de l’annexe | Oui | Non | Identique : l’entente France-Québec ne comporte pas davantage de clause d’assistance au recouvrement |
| États-Unis | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Royaume-Uni | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Australie, Japon, Nouvelle-Zélande | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
| Norvège, Islande | Oui | Oui | Sursis de plein droit — non plus au titre de l’Espace économique européen, qui a disparu du texte, mais au titre de la seconde branche du IV |
| Inde, Afrique du Sud | Oui | Oui | Sursis de plein droit, sous réserve de vérification à la date du transfert |
Ce tableau explique pourquoi l’erreur est si répandue. Un conseil qui a traité dix départs vers Londres, New York ou Sydney a dix fois constaté que le sursis jouait sans formalité, et il a intériorisé une règle qui n’en est pas une : « dès qu’il y a convention fiscale, le sursis est automatique ». Le onzième dossier part pour Montréal, et la règle tombe. Le Canada n’est pas moins coopératif que les autres sur le renseignement : il l’est autant. Il l’est moins sur le recouvrement, et c’est la seule colonne qui compte ici.
Le cas du Québec mérite une ligne à part, parce que le guide traite le Québec comme un système et non comme une variante. L’annexe lui consacre une ligne distincte de celle du Canada, et cette ligne porte elle aussi « non » en assistance au recouvrement. C’est cohérent avec le texte de l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987, dont l’article 2 § 4 renvoie aux articles 4, 22, 24 et 25 — domicile, échange de renseignements, procédure amiable — sans qu’aucun article n’organise l’assistance mutuelle au recouvrement. Un départ pour Montréal et un départ pour Calgary appellent donc, sur ce point précis, exactement les mêmes formalités françaises. La différence entre provinces se joue ailleurs, et le chapitre 07 s’y consacre.
Le suivi annuel : ce qui fait tomber un sursis déjà obtenu
Obtenir le sursis n’est pas le conserver. Le dispositif comporte un suivi déclaratif annuel, et c’est le poste que l’on relâche à partir de la deuxième année, une fois passée l’effervescence du départ.
| Formulaire | Objet | Quand |
|---|---|---|
| 2074-ET | Déclaration des plus-values latentes et créances constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France, et support de la demande de sursis | Dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France |
| 2074-ET-R | Déclaration de suivi : elle permet à l’administration de vérifier que les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable et qu’aucun événement d’exigibilité n’est intervenu | Chaque année suivant le transfert, tant que le sursis court |
| 2042 et annexes de non-résident | Déclaration annuelle des revenus de source française, indépendante du dispositif d’exit tax | Selon le calendrier de droit commun des non-résidents |
La logique du suivi est simple, et elle éclaire ce que le sursis est réellement. Le sursis n’est pas une exonération conditionnelle : c’est une dette fiscale vivante, inscrite, garantie, dont l’administration surveille annuellement les conditions de maintien. Chaque année pendant deux ou cinq ans, le contribuable doit établir que rien n’est arrivé. Le jour où quelque chose arrive — une cession, un rachat, un remboursement, une annulation —, la dette redevient exigible pour la fraction correspondante, et la garantie joue son office.
Un détail de rédaction du 2 du VII mérite d’être signalé à ce sujet, parce qu’il ouvre une souplesse qu’on n’attend pas. Le texte accorde le dégrèvement lorsque demeurent dans le patrimoine « les titres mentionnés au même alinéa ou les titres reçus lors d’une opération d’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France ». Une opération d’échange de titres relevant du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, intervenue pendant l’expatriation, ne rompt donc pas la chaîne : les titres reçus prennent la place des titres remis pour l’appréciation de la condition de conservation. C’est le seul assouplissement que nous ayons relevé dans ce paragraphe, et il vise une opération précise, pas la réorganisation patrimoniale en général.
Ce que nous voyons rater
Les erreurs sur ce sujet ont une caractéristique commune : elles se commettent avant le départ et se découvrent après, quand plus rien n’est réparable.
- Croire que le Canada ouvre le sursis de plein droit. C’est l’erreur centrale du dossier. Elle repose sur la confusion entre la convention d’échange de renseignements, que le Canada a, et la convention d’assistance au recouvrement, qu’il n’a pas.
- Raisonner sur la triade « Union européenne, Espace économique européen, État conventionné ». Elle décrit le droit antérieur à 2019. Le IV n’a plus que deux branches, et la doctrine administrative publiée, restée en 2013, entretient l’erreur.
- Lire 800 000 euros comme un seuil de plus-value. C’est un seuil de valeur. Un portefeuille peu plus-valué mais important entre dans le champ avec toutes ses obligations.
- Oublier la branche des 50 %. Un dirigeant majoritaire est dans le champ quelle que soit la valeur, sans plancher, et le pourcentage s’apprécie sur les bénéfices sociaux, directement ou indirectement.
- Appliquer 31,4 % à une assiette unique quand un abattement joue. Les deux assiettes ne se recumulent pas : 12,8 % sur la base de l’impôt sur le revenu, 18,6 % sur la base brute des prélèvements sociaux, puis addition.
- Prendre la garantie pour la dette. La garantie vaut 12,8 % du brut, soit 40,76 % de la dette hors abattement. Le solde reste dû.
- Traiter les garanties comme une formalité de dernière minute. Le texte exige qu’elles soient constituées préalablement au départ. Une évaluation de titres non cotés, un nantissement ou une inscription hypothécaire ne se bouclent pas dans la fenêtre de trente jours qui précède le transfert.
- Ne pas désigner de représentant établi en France. C’est une condition du V, au même titre que les garanties, et elle est parfois la seule oubliée d’un dossier par ailleurs complet.
- Céder avant l’échéance du dégrèvement. Deux ans, ou cinq ans au-delà de 2 570 000 euros de valeur globale. Une cession en cours de délai rend la dette exigible et annule le bénéfice de l’attente.
- Ignorer le suivi annuel. Le sursis se maintient par déclaration. La deuxième et la troisième année sont celles où l’on relâche.
- Rentrer en France sans avoir instruit le versant canadien. Le retour dégrève l’exit tax et déclenche la departure tax. C’est le seul mouvement qui fait jouer les deux dispositifs, et il n’existe aucun mécanisme d’imputation identifié pour le chevauchement qui en résulte.
- Négliger la valeur d’entrée au Canada. Elle ne relève pas de l’exit tax française, et c’est pourtant elle qui détermine si l’aller s’emboîte proprement ou produit un chevauchement. Le chapitre 11 la traite ; elle se constitue le jour de l’arrivée, et jamais après.
Les points que nous laissons ouverts
| Question ouverte | État de nos sources | Ce que cela empêche de dire |
|---|---|---|
| Neutralisation conventionnelle de la double imposition en cas d’aller-retour | Aucune source consultée — convention de 1975, doctrine BOFiP, réponses ministérielles, documentation canadienne — ne traite la rencontre entre une disposition réputée canadienne au départ du Canada et une cession réelle ultérieure imposée en France | Nous ne pouvons affirmer ni que les 58,05 % chiffrés sont corrigés, ni qu’ils ne le sont pas |
| Qualification de la disposition réputée canadienne au regard du a du 1 du VII | Le a énumère la cession, le rachat, le remboursement et l’annulation. Une disposition réputée n’en est aucune, mais aucune source ne le confirme expressément | L’imputation du 5 du VIII paraît fermée à la departure tax canadienne, sans que nous puissions l’affirmer |
| Délai d’envoi de la proposition de garanties | La doctrine lue énonce trente jours pour le dépôt du formulaire ; un délai de quatre-vingt-dix jours circule dans les publications professionnelles sans que nous l’ayons trouvé dans le texte administratif | Nous ne publions pas le délai de quatre-vingt-dix jours comme une règle opposable |
| Portée d’une doctrine administrative non actualisée depuis 2013 | BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30 décrit le régime antérieur à la réécriture du IV et porte la mention « version en vigueur à aujourd’hui » | Nous ne nous prononçons pas sur la possibilité de s’en prévaloir au titre de la garantie contre les changements de doctrine |
| Coût de marché d’une caution constituée en garantie du sursis | Aucun taux établi sur source. L’illustration à 1 % l’an est explicitement une hypothèse arithmétique | Le coût réel du portage ne peut pas être comparé, en euros, au coût du report canadien du T1244 — que le chapitre 11 ne peut pas chiffrer davantage |
| Périmètre exact des titres visés au regard de certaines enveloppes françaises | Le I vise les droits sociaux, valeurs, titres ou droits. Le sort des titres logés dans certaines enveloppes fiscales n’a pas été instruit dans le cadre de ce chapitre | Nous ne donnons pas de règle générale sur ces enveloppes : les chapitres 14 et 17 les traitent pour eux-mêmes |
| Taux des prélèvements sociaux applicable à la date du transfert | Nous retenons 18,6 %, conformément au socle du guide. Des publications administratives postérieures au relèvement ont continué d’afficher 17,2 % | Un écart de 1,4 point représente 44 520 euros sur le dossier chiffré : le taux se revérifie à la date exacte du transfert |
| Actualité de la ligne Canada de BOI-ANNX-000508 | Version du 8 octobre 2025, consultée le 8 août 2026. Rien n’interdit la conclusion d’une convention d’assistance au recouvrement, ni la levée par le Canada de sa réserve sur les articles 11 à 16 de la convention multilatérale | Une réponse établie en 2026 ne vaut pas pour un départ ultérieur : la ligne se revérifie à chaque dossier |
Une note sur les sources, pour que le lecteur sache ce qu’il lit. Le texte de l’article 167 bis a été lu sur Légifrance, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Les deux annexes et commentaires du BOFiP ont été lus sur le site de la direction générale des finances publiques, avec leurs mentions de version. La ligne Canada de BOI-ANNX-000508 a été vérifiée deux fois, sur deux lectures distinctes, parce qu’elle emporte à elle seule la conclusion du chapitre. Les éléments canadiens proviennent du chapitre 11 et des sources officielles qu’il cite. Là où nous n’avons pas trouvé, nous l’écrivons à l’endroit concerné plutôt que de combler par vraisemblance.
Ce chapitre décrit un dispositif et ses conditions. Il ne constitue pas une consultation. Les valeurs retenues au jour du transfert sont des valeurs de marché, et l’évaluation de titres non cotés est en elle-même un exercice contradictoire dont l’issue conditionne à la fois l’assiette de l’impôt et le montant de la garantie. Les montants présentés reposent sur un dossier posé par hypothèse et ne préjugent d’aucun résultat réel. Les points ouverts recensés ci-dessus appellent, pour plusieurs d’entre eux, une position écrite de l’administration avant que la décision ne soit prise.
Une dernière remarque, qui n’est pas un résumé. Tout ce chapitre tient à une case d’un tableau administratif : celle qui croise le Canada et l’assistance au recouvrement, et qui porte « non ». Elle ne figure dans aucun article de loi, elle n’a jamais fait l’objet d’un communiqué, et elle décide si un départ pour Montréal se prépare en trois semaines ou en six mois. De toutes les destinations que nous avons vérifiées sur cette annexe — États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Islande, Inde, Afrique du Sud —, le Canada est la seule à porter « non ». Nous n’avons pas relevé la ligne de tous les États, et nous n’écrivons donc pas qu’il est le seul au monde : nous écrivons qu’il est le seul de ceux qu’un lecteur français compare habituellement au Canada. C’est la dernière chose que l’on vérifie, quand on la vérifie.
Instruire le sursis avant le départ, pendant qu’il est encore possible
Le sursis de l’article 167 bis ne s’obtient pas depuis le Canada : la demande, la désignation d’un représentant en France et la constitution des garanties se font avant le transfert du domicile fiscal, et la fenêtre se referme avec le départ. Nous cadrons ce dossier en amont, nous chiffrons l’arbitrage entre garantie et paiement immédiat, et nous instruisons les points laissés ouverts par la documentation administrative avec un conseil fiscal canadien lorsque la qualification l’exige.

