Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
17. L’IFI vu du Canada : un impôt que vous payez seul, sans crédit, sans plafonnement
Un couple installé à Montréal, propriétaire d’un appartement parisien loué, de parts de SCPI françaises et d’une quote-part de SCI familiale, doit 11 365 euros d’impôt sur la fortune immobilière au titre de 2026. Le même couple resté à Lyon, avec le même immobilier français et un condo à Montréal, en doit 18 554. L’écart de 7 189 euros ne récompense pas l’expatriation : il vient d’un seul poste, le condo montréalais, que la France taxe chez son résident et ne taxe pas chez le non-résident. Sur ce poste, le Canada ne prélève rien. Personne n’est doublement imposé, et personne n’a de crédit à imputer.
C’est la mécanique du chapitre. Elle ressemble beaucoup à celle du chapitre 2 sur les successions : un article français d’imputation qui fonctionne parfaitement, en face d’un pays qui ne lève pas l’impôt qu’il faudrait imputer. L’article 980 du code général des impôts permet de déduire de l’IFI les impôts étrangers de même nature. Le Canada n’en a aucun : ni fédéral, ni provincial. Le crédit existe et vaut zéro. Nous ne refaisons pas ici la démonstration du chapitre 2 ; nous montrons qu’elle se répète, dans une matière différente, avec le même effet.
Reste une question que nos sources ne tranchent pas, et que nous n’allons pas trancher à leur place. La convention du 2 mai 1975 s’applique aux impôts « sur le revenu et sur la fortune ». Elle nomme, côté français, « l’impôt de solidarité sur la fortune » — supprimé le 1er janvier 2018 et remplacé par l’IFI. Personne, à notre connaissance, n’a publié de position officielle disant si l’article 22 de la convention, celui qui répartit le droit d’imposer la fortune, suit l’impôt dans sa mue. La réponse a un prix chiffrable, que nous calculons plus bas : 3 360 euros par an sur un dossier ordinaire, et davantage sur les patrimoines mixtes. Nous exposons les deux lectures et ce que chacune emporte.
Ce que ce chapitre établit, et ce qu’il laisse ouvert
- Établi sur texte : un résident du Canada n’est redevable de l’IFI qu’à raison de ses actifs immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € (CGI, art. 964, 2°). Le barème, la décote, les dettes déductibles et le représentant fiscal sont lus sur Légifrance.
- Établi sur texte : le plafonnement de l’article 979 est réservé au « redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident du Canada n’y a pas accès, quel que soit son revenu.
- Établi sur texte : l’article 983 permet au service des impôts d’inviter un non-résident à désigner un représentant en France. La dispense est réservée à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Le Canada n’en fait pas partie.
- Laissé ouvert : la transposition de la convention de 1975, écrite pour l’impôt de solidarité sur la fortune, à l’impôt sur la fortune immobilière. Aucune source officielle ouverte ne la confirme ni ne l’écarte.
- Laissé ouvert : le caractère imputable, au sens de l’article 980, des taxes canadiennes annuelles assises sur la valeur d’un logement. Nous n’avons trouvé aucune source, dans un sens ni dans l’autre.
17.1. Ce que la France taxe chez un résident du Canada, et rien d’autre
L’article 964 du code général des impôts tient en quelques lignes et règle à lui seul la territorialité de l’impôt. Il faut le lire avant tout le reste, parce qu’il fixe deux choses d’un coup : qui est redevable, et sur quoi.
Article 964 du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers. »
Quatre conséquences immédiates pour qui vit à Montréal, Toronto, Vancouver ou Calgary.
Premièrement, la nationalité est hors sujet. Le texte parle du domicile fiscal, pas du passeport. Un Français installé au Québec depuis vingt ans et un Canadien n’ayant jamais vécu en France relèvent tous deux du 2°, dans les mêmes termes. Le seul endroit de tout le dispositif où la nationalité intervient est une stipulation conventionnelle que nous examinons au 17.8, et elle ne concerne pas les expatriés : elle concerne ceux qui s’installent en France.
Deuxièmement, le seuil de 1 300 000 € s’apprécie sur la seule assiette française. Un patrimoine immobilier mondial de 4 millions d’euros dont 900 000 € en France ne déclenche rien. Le condo de Vancouver, la maison de Sainte-Adèle, le chalet des Laurentides, la part de duplex à Verdun : aucun de ces biens n’entre dans le calcul du seuil, ni dans celui de l’impôt. C’est la différence structurelle avec la situation du résident de France, qui déclare l’immobilier mondial.
Troisièmement, l’impôt se liquide au niveau du foyer, pas de la personne. L’article 964 termine en soumettant à imposition commune les couples mariés — sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 —, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes en concubinage notoire. Les conditions s’apprécient au 1er janvier de chaque année. Deux célibataires détenant chacun 900 000 € d’immobilier français ne doivent rien ; les mêmes en concubinage notoire déclarent 1 800 000 € ensemble et deviennent redevables. Le régime matrimonial québécois et la notion canadienne de common-law partner posent ici une question de qualification que nous traitons au chapitre 25.
Quatrièmement, le fait générateur est une photographie au 1er janvier. Ce qui a été vendu le 20 décembre est sorti ; ce qui a été acheté le 5 janvier n’entrera que l’année suivante. Il n’y a ni prorata ni régularisation en cours d’année. Pour un expatrié qui part ou revient, cela veut dire que l’IFI ne connaît qu’une seule date, et qu’elle ne coïncide avec aucune des dates de départ retenues par les deux administrations pour l’impôt sur le revenu — voir le chapitre 10.
Une cinquième conséquence, moins évidente, mérite un développement à part. L’article 964 parle du domicile fiscal, sans le définir : il faut aller le chercher à l’article 4 B du CGI, dont le chapitre 4 détaille les critères. Or l’article 4 B est large, et il n’est pas rare qu’un expatrié récemment installé au Canada continue d’y répondre : foyer demeuré en France, conjoint et enfants restés le temps d’une année scolaire, activité professionnelle non entièrement transférée. Dans ce cas, le 1° de l’article 964 s’applique, et l’assiette redevient mondiale — la maison de Calgary comprise.
Un conflit de domicile se règle par la convention, y compris quand la convention ne vise pas l’impôt
Lorsque les deux droits internes se réclament simultanément d’un contribuable, c’est l’article 4 de la convention de 1975 qui départage, par la cascade foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, procédure amiable. Le chapitre 4 la déroule pas à pas.
La question intéressante ici est de savoir si cette cascade peut servir pour l’IFI, alors même que la couverture de l’impôt par la convention est celle que le 17.5 laisse ouverte. La doctrine administrative consacrée à l’articulation des conventions et de l’impôt sur la fortune, BOI-INT-DG-20-20-80, distingue de longue date deux choses : les questions de définition du domicile, qui se règlent par la convention applicable à l’impôt sur la fortune ou, à défaut, par la convention relative aux impôts sur le revenu ; et les questions indépendantes de la définition du domicile, qui ne se règlent par la convention que si celle-ci vise expressément l’impôt sur la fortune ou comporte des dispositions suffisantes pour en déterminer les modalités d’imposition.
Si cette distinction se transpose à l’IFI — et ce document date du 12 septembre 2012, donc de l’époque de l’impôt de solidarité sur la fortune —, elle produit un résultat utile : la cascade de l’article 4 serait mobilisable pour trancher un conflit de domicile en matière d’IFI même dans la lecture B, puisque la convention franco-canadienne vise en tout état de cause les impôts sur le revenu. Nous signalons cette lecture ; nous ne la présentons pas comme confirmée pour l’IFI, et nous n’avons pas trouvé de doctrine postérieure à 2018 qui la reprenne expressément.
Le piège de calendrier que nous voyons le plus souvent
Un départ pour le Canada en cours d’année ne change rien à l’IFI de l’année en cours. Si vous étiez domicilié en France au 1er janvier, vous relevez du 1° de l’article 964 pour toute l’année : assiette mondiale, y compris l’appartement que vous venez d’acheter à Montréal si l’acquisition est antérieure au 1er janvier. Le régime du 2°, limité à la France, ne commence qu’au 1er janvier suivant.
Le raisonnement symétrique vaut au retour, et il est plus coûteux : une installation en France le 3 janvier 2026 ne fait pas entrer le patrimoine mondial dans l’IFI 2026, mais dans celui de 2027 — sous réserve du régime des cinq ans du deuxième alinéa du 1°, que nous détaillons au 17.8.
17.2. Le seuil, le barème, la décote — et l’effet de seuil, chiffré
Le tarif figure à l’article 977 du CGI, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il n’a pas été modifié depuis, et il n’est pas indexé : les seuils de 2026 sont ceux de 2018, ce qui, sur huit ans d’inflation immobilière, a fait entrer dans l’impôt des patrimoines qui n’y étaient pas.
| Fraction de la valeur nette taxable | Taux | Impôt sur la tranche | Impôt cumulé au plafond de la tranche |
|---|---|---|---|
| N’excédant pas 800 000 € | 0 % | 0 € | 0 € |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50 % | 2 500 € | 2 500 € |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70 % | 8 890 € | 11 390 € |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1,00 % | 24 300 € | 35 690 € |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25 % | 62 500 € | 98 190 € |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50 % | — | — |
La difficulté du barème tient à un décalage que le texte n’explicite pas. On devient redevable au-delà de 1 300 000 €, mais l’impôt se calcule à partir de 800 000 €. Franchir le seuil ne coûte donc pas quelques euros : cela fait entrer d’un coup la tranche à 0,50 % sur 500 000 €, soit 2 500 €. Le législateur a corrigé la marche par une décote, prévue au 2 de l’article 977 pour les seuls patrimoines compris entre 1 300 000 € et 1 400 000 €.
Décote de l’article 977, 2 — texte et effet réel
TEXTE (art. 977, 2 du CGI)
Pour 1 300 000 € <= P < 1 400 000 €
Décote = 17 500 € − 1,25 % x P
où P est la valeur nette taxable du patrimoine
EFFET, CALCULÉ POINT PAR POINT
P = 1 299 000 € non redevable (art. 964 : « supérieure à 1 300 000 € »)
IFI = 0 €
P = 1 300 001 € brut = 0,50 % x 500 000 = 2 500 €
décote = 17 500 − 1,25 % x 1 300 001 = 1 250 €
IFI = 2 500 − 1 250 = 1 250 €
P = 1 350 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 50 000 = 2 850 €
décote = 17 500 − 16 875 = 625 €
IFI = 2 850 − 625 = 2 225 €
P = 1 400 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 100 000 = 3 200 €
décote = 17 500 − 17 500 = 0 €
IFI = 3 200 €
P = 1 450 000 € brut = 2 500 + 0,70 % x 150 000 = 3 550 €
décote nulle (P >= 1 400 000)
IFI = 3 550 €- Le coût du premier euro :Passer de 1 300 000 € à 1 300 001 € coûte 1 250 €. C’est le seul endroit du barème où un euro de valeur vénale supplémentaire déclenche un impôt à quatre chiffres.
- Le taux marginal caché de la zone de décote :Entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, chaque euro supplémentaire supporte 0,70 % de barème plus 1,25 % de décote perdue, soit 1,95 %. C’est le taux marginal le plus élevé de tout l’impôt, très au-dessus du 1,50 % de la tranche supérieure.
- Ce que cela change pour un non-résident :Un résident du Canada dont l’immobilier français flotte autour de 1,3 million a intérêt à savoir précisément de quel côté du seuil il se trouve au 1er janvier. Une expertise de valeur vénale coûte moins cher que la marche.
Barème et décote lus sur Légifrance le 8 août 2026. Les cinq points de calcul sont nos calculs, refaits ligne à ligne.
Deux précisions que l’on trouve rarement écrites. La décote profite au non-résident exactement comme au résident : le 2 de l’article 977 ne pose aucune condition de domicile, contrairement au plafonnement de l’article 979 dont nous verrons au 17.12 qu’il est expressément réservé aux domiciliés en France. Et la réduction d’impôt pour dons de l’article 978 ne connaît pas davantage de condition de domicile — un résident du Canada qui verse à un organisme d’intérêt général éligible impute 75 % de son versement sur son IFI, dans la limite prévue par le texte. Ces deux points sont établis par lecture directe des articles ; nous n’avons pas trouvé de doctrine administrative les commentant spécifiquement pour les non-résidents.
17.3. L’assiette : ce qui entre
L’article 965 organise l’assiette en deux blocs. Le 1° vise les biens et droits immobiliers détenus directement. Le 2° vise les parts ou actions de sociétés et organismes, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par ces sociétés. L’article 964, 2° reprend cette structure pour le non-résident, en la limitant aux biens situés en France.
Le point que l’on sous-estime le plus est la portée du mot indirectement. Le texte ne s’arrête pas au premier niveau d’interposition, et il ne distingue pas selon le lieu de constitution de la société. Une société de droit ontarien qui détient une SCI française qui détient un immeuble à Bordeaux : les actions de la société ontarienne entrent dans l’assiette IFI de leur porteur, pour la fraction de leur valeur représentative de l’immeuble bordelais. Le raisonnement est le même pour une société de personnes canadienne, une fiducie ou un arrangement sans personnalité morale. C’est le premier réflexe défensif — interposer une entité étrangère — que le texte a précisément neutralisé.
| Actif détenu par un résident du Canada | Dans l’assiette IFI ? | Fondement |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain, local commercial situés en France, détenus en direct | OUI, valeur vénale au 1er janvier | CGI art. 964, 2° et 965, 1° |
| Droits réels immobiliers sur un bien français : usufruit, nue-propriété, droit d’usage, bail à construction | OUI, selon les règles de l’article 968 | CGI art. 965, 1° et 968 |
| Parts d’une SCI française détenant un immeuble en France | OUI, à hauteur du coefficient immobilier | CGI art. 965, 2° |
| Parts de SCPI françaises | OUI, à hauteur de la fraction représentative d’immeubles situés en France, communiquée par la société de gestion | CGI art. 965, 2° ; art. 964, 2° pour la limitation aux immeubles français |
| Parts d’une SCPI européenne détenant des immeubles à Berlin, Madrid, Amsterdam | NON pour la fraction étrangère | CGI art. 964, 2° : seuls les biens et droits immobiliers situés en France |
| Actions d’une société canadienne détenant un immeuble en France, directement ou via une SCI | OUI, à hauteur de la fraction représentative de l’immeuble français | CGI art. 965, 2° : la détention indirecte est visée, sans condition de lieu de constitution de la société |
| Unités de compte immobilières d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation rachetable | OUI, pour la fraction représentative d’actifs immobiliers imposables situés en France | CGI art. 972 |
| Immeuble détenu en crédit-bail immobilier | OUI, dans les conditions de l’article 971 | CGI art. 971 |
| Immeuble situé au Canada, aux États-Unis, au Portugal | NON | CGI art. 964, 2° : l’assiette du non-résident s’arrête aux biens situés en France |
| Compte-titres, PEA, actions cotées non immobilières, obligations, liquidités | NON | L’IFI ne connaît que l’immobilier : ces actifs ne relèvent d’aucun des deux blocs de l’article 965 |
| REER, CELI, CELIAPP, REEE, RPA canadiens | NON | Enveloppes de placement financier, hors du champ de l’article 965. Leur traitement français est celui du chapitre 16 |
| Or, œuvres d’art, véhicules de collection, parts de société d’exploitation sans immobilier | NON | Hors du champ de l’article 965 |
Trois exclusions du 2° de l’article 965 méritent d’être détaillées, parce qu’elles décident du sort de la plupart des patrimoines mixtes.
L’immobilier affecté à l’exploitation. Ne sont pas retenus les immeubles que la société détient et affecte à sa propre activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou à celle d’une société du même groupe. L’usine d’une société de mécanique n’est pas de l’IFI ; l’immeuble de bureaux que la même société loue à des tiers en est.
Le seuil de 10 % dans les sociétés opérationnelles. Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque le redevable y détient, directement et indirectement, seul ou avec son foyer, moins de 10 % du capital et des droits de vote. Ce seuil ne joue pas pour les sociétés patrimoniales : une SCI de famille est imposable dès la première part. Et il ne joue pas pour les SCPI, dont l’activité n’est pas opérationnelle au sens du texte — c’est l’erreur la plus fréquente que nous corrigeons sur des déclarations déjà déposées.
La clause de bonne foi du 3° de l’article 965. Aucun rehaussement n’est effectué lorsque le redevable, de bonne foi, ne disposait pas des informations nécessaires pour déterminer la fraction imposable, sauf s’il contrôle la société ou y détient plus de 10 % du capital. Pour un résident du Canada actionnaire minoritaire d’une foncière cotée ou d’un véhicule collectif qui ne publie pas de coefficient, c’est la disposition qui évite le contentieux. Elle protège l’actionnaire passif, jamais l’associé de SCI familiale.
La résidence principale et son abattement de 30 % : ce que perd le non-résident
Le I de l’article 973 prévoit qu’un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble en bénéficie.
Un redevable domicilié au Canada occupe sa résidence principale au Canada. Son bien français est, par construction, une résidence secondaire ou un bien locatif. L’abattement n’a donc pas d’objet pour lui : sur un appartement de 1 800 000 € qui serait la résidence principale d’un résident de France, l’écart d’assiette est de 540 000 €. À barème constant, dans la tranche à 0,70 %, cela représente 3 780 € par an.
Cette lecture résulte des termes mêmes de l’article 973, qui vise l’occupation à titre de résidence principale. Nous n’avons pas identifié de doctrine administrative traitant expressément le cas d’un non-résident qui revendiquerait l’abattement sur un bien français ; la question nous paraît sans objet réel, mais nous le signalons plutôt que de l’affirmer.
Quatre autres articles referment l’assiette là où le 2° de l’article 965 l’ouvrait largement. Ils sont peu commentés, et ce sont eux qui sortent de l’impôt une part significative des portefeuilles que détiennent nos clients installés au Canada.
| Article | Ce qu’il exclut ou exonère | Conditions, telles que le texte les pose |
|---|---|---|
| 972 bis | Les parts ou actions d’organismes de placement collectif : OPCVM, fonds d’investissement spécialisés et fonds relevant du capital-investissement ou des fonds de fonds alternatifs, sociétés d’investissement à capital fixe | Le redevable détient moins de 10 % des droits de l’organisme et l’actif de celui-ci est composé, directement ou indirectement, de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables. Les deux conditions sont cumulatives |
| 972 ter | Les actions de sociétés d’investissements immobiliers cotées mentionnées au I de l’article 208 C — les SIIC | Le redevable détient, directement et le cas échéant indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote |
| 975 | Les biens et droits immobiliers, et les parts qui les représentent, affectés à l’activité professionnelle principale du redevable | L’article distingue plusieurs régimes selon que l’activité est exercée en direct, dans une société de personnes ou dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés — le III exigeant alors des fonctions de direction et au moins 25 % des droits de vote. Le V range expressément la location meublée parmi les activités commerciales, sous les conditions qu’il pose |
| 976 | Les propriétés en nature de bois et forêts et les parts de groupements forestiers, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable ; les biens ruraux donnés à bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles | Pour les bois et forêts, le respect des conditions de l’article 793. Pour les biens ruraux, une exonération totale lorsque le preneur exerce sa profession principale sur le bien et présente le lien familial exigé ; à défaut, les trois quarts en deçà d’un seuil fixé par le texte, la moitié au-delà |
Deux de ces quatre articles ont une portée réelle pour un résident du Canada, et deux n’en ont presque aucune. Les seuils de l’article 972 bis et de l’article 972 ter jouent : un porteur de parts d’un fonds diversifié français dont l’immobilier pèse moins de 20 % du bilan, ou d’un porteur de moins de 5 % du capital d’une foncière cotée, sort de l’assiette sans avoir à discuter d’un coefficient. À l’inverse, l’exonération des biens professionnels de l’article 975 suppose une activité professionnelle exercée en France ou une fonction de direction dans une société française — configuration rare chez quelqu’un qui travaille à Montréal ou à Toronto —, et l’exonération forestière de l’article 976 s’accompagne d’engagements de gestion durable dont le suivi à distance n’est pas anodin. Nous ne les écartons pas : nous signalons qu’elles se gèrent, et que leur intérêt se calcule.
Reste la question qui précède toutes les autres et que l’on traite en dernier : quelle valeur retenir. Le I de l’article 973 renvoie aux règles applicables en matière de droits de mutation par décès, c’est-à-dire à la valeur vénale réelleau 1er janvier, celle qui résulterait du jeu normal de l’offre et de la demande. Pour les valeurs mobilières cotées, le même article laisse le choix entre le dernier cours connu et la moyenne des trente derniers cours précédant la date d’imposition.
Évaluer un bien français depuis Montréal : ce que nous voyons rater
La valeur déclarée n’est pas la valeur d’acquisition, ni celle de la dernière estimation reçue par courriel. Nous voyons des déclarations reconduites d’année en année sur un montant figé depuis l’achat, dans un sens comme dans l’autre. Une surévaluation coûte de l’impôt ; une sous-évaluation expose à un rappel assorti d’intérêts, et le rappel remonte sur plusieurs années puisque l’erreur se répète.
L’éloignement rend la preuve plus importante que le montant. Un redevable installé au Canada n’a ni la connaissance du marché local ni la possibilité de visiter les biens comparables. La parade est documentaire : conserver, pour chaque 1er janvier, la méthode retenue et les termes de comparaison. C’est aussi ce qui permet d’expliquer une baisse de valeur d’une année sur l’autre, laquelle attire naturellement l’attention.
Les décotes existent mais ne sont pas dans le texte. L’occupation par un locataire en place, l’indivision, l’illiquidité de parts de société non cotée sont admises en pratique comme des éléments de la valeur vénale. Aucun taux n’est fixé par la loi, et nous n’en publions donc aucun : une décote se justifie bien par bien, pièces à l’appui, et une décote appliquée par habitude est une décote qui tombe au premier contrôle.
17.4. Les dettes : cinq catégories, et trois pièges pour un expatrié
L’article 974 gouverne le passif. Sa première phrase pose la condition qui commande tout le reste : sont déductibles les dettes existantes au 1er janvier, contractées par un membre du foyer, effectivement supportées par lui, et afférentes à des actifs imposables. Chacun de ces quatre adjectifs a fait l’objet de redressements.
| Catégorie de dette (art. 974, I) | Exemple pour un résident du Canada | Déductible ? |
|---|---|---|
| Dépenses d’acquisition des biens ou droits immobiliers imposables | Prêt souscrit pour acheter l’appartement de Paris, quel que soit le pays du prêteur | OUI, capital restant dû au 1er janvier |
| Dépenses d’acquisition des parts ou actions taxables | Prêt souscrit pour acquérir des parts de SCPI françaises | OUI, au prorata de la fraction imposable des parts |
| Dépenses de réparation et d’entretien | Facture de ravalement engagée et non payée au 1er janvier | OUI |
| Dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement | Solde dû à l’entreprise ayant réalisé l’extension | OUI |
| Impositions dues à raison desdites propriétés | Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties du bien français, taxes additionnelles | OUI, à l’exclusion de celles incombant normalement à l’occupant |
| Impôt sur la fortune immobilière lui-même | IFI dû au titre de l’année d’imposition | OUI. La doctrine BOI-PAT-IFI-20-40-10 range l’IFI parmi les impositions déductibles du 4°, et admet la déduction avant réception de l’avis |
| Taxe d’habitation sur la résidence secondaire française | Avis de taxe d’habitation au nom du propriétaire non-résident | NON : imposition incombant normalement à l’occupant, expressément écartée par le 4° |
| Prêt hypothécaire canadien garanti sur le bien français mais employé à acheter un condo à Montréal | Hypothèque inscrite en France, fonds employés au Canada | NON : la dette n’est pas afférente à un actif imposable. La garantie ne fait pas l’affectation |
| Crédit lombard adossé au portefeuille-titres, tiré pour réinvestir en titres | Ligne de crédit d’une banque canadienne | NON : aucune des cinq catégories |
Premier piège : le prêt in fine. Le II de l’article 974 refuse de prendre un prêt in fine pour ce qu’il est. Un emprunt remboursable au terme est déductible chaque année à hauteur du montant total diminué d’une somme égale à ce montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement, divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Autrement dit, on lui applique de force l’amortissement qu’il n’a pas. Et lorsque le prêt ne comporte pas de terme, le texte retranche du montant total un vingtième de ce montant par année écoulée : la dette est réputée éteinte au bout de vingt ans, quand bien même elle serait intégralement due. Un montage courant chez les non-résidents — acheter à crédit in fine pour maintenir l’assiette IFI sous le seuil — perd donc son effet un peu plus chaque année.
Deuxième piège : le prêt familial. Le III écarte les dettes contractées auprès du conjoint, du partenaire, des enfants mineurs, des ascendants, des descendants, des frères et sœurs, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme et du remboursement effectif. Nous voyons ce cas très souvent dans les dossiers franco-canadiens : un parent resté en France prête à l’enfant expatrié pour l’acquisition du bien français, sans acte, sans échéancier, sans intérêts. La dette est réelle en droit civil et inopposable en IFI.
Troisième piège : le plafonnement des dettes au-delà de 5 millions. Le IV prévoit que lorsque la valeur vénale des biens, droits et parts taxables excède 5 000 000 € et que le total des dettes admises en déduction excède 60 % de cette valeur, la fraction des dettes dépassant ce seuil n’est déductible qu’à hauteur de 50 % de cet excédent. Le texte réserve le cas où le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.
Le plafonnement du IV de l’article 974, appliqué à un patrimoine parisien à fort levier
DONNÉES
Résident de Toronto. Immeuble de rapport à Paris 8 000 000 €
Dettes d’acquisition, capital restant dû 5 600 000 €
ÉTAPE 1 — Le plafonnement s’applique-t-il ?
Valeur taxable 8 000 000 € > 5 000 000 € oui
Dettes 5 600 000 €
Seuil de 60 % = 8 000 000 x 60 % 4 800 000 €
Dettes > seuil oui, de 800 000 €
ÉTAPE 2 — Fraction déductible de l’excédent
Excédent 800 000 €
Déductible à 50 % 400 000 €
ÉTAPE 3 — Passif admis
4 800 000 + 400 000 5 200 000 €
Passif écarté 400 000 €
ÉTAPE 4 — Impôt
Assiette nette = 8 000 000 − 5 200 000 2 800 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x 230 000
= 2 500 + 8 890 + 2 300 13 690 €
POUR MÉMOIRE, SANS LE PLAFONNEMENT
Assiette nette = 8 000 000 − 5 600 000 2 400 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 100 000 10 200 €
COÛT ANNUEL DU IV DE L’ARTICLE 974 3 490 €- La porte de sortie prévue par le texte :Le IV cesse de s’appliquer si le redevable justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Un financement bancaire classique d’une acquisition locative, souscrit à un taux de marché auprès d’un prêteur indépendant, correspond à cette justification. Encore faut-il être en mesure de la produire, ce qui suppose de conserver l’offre de prêt et les justificatifs d’emploi des fonds.
- Ce que le calcul ne dit pas :Il suppose que la totalité des 5 600 000 € relève des catégories du I de l’article 974. Une ligne de crédit adossée au bien mais employée ailleurs sortirait du passif dès l’étape 1, avant tout plafonnement.
Mécanisme du IV de l’article 974 du CGI. Les quatre étapes sont nos calculs, refaits ligne à ligne à partir du texte lu sur Légifrance le 8 août 2026.
L’IFI se déduit de lui-même — et nos chiffrages ne l’intègrent pas, volontairement
Le 4° du I de l’article 974 rend déductibles les impositions dues à raison des propriétés imposables. La doctrine administrative range l’IFI lui-même dans cette catégorie et admet qu’il soit déduit alors même que l’avis n’a pas encore été reçu, dès lors que son fait générateur est intervenu au 1er janvier — doctrine BOI-PAT-IFI-20-40-10. L’impôt entre donc dans sa propre assiette en négatif, ce qui rend le calcul circulaire.
Tous les chiffrages de ce chapitre sont volontairement présentés avant déduction de l’IFI lui-même. C’est le seul moyen de les rendre vérifiables ligne à ligne par le lecteur. L’effet est réel mais faible : sur le dossier montréalais du 17.11, la résolution du calcul circulaire ramène l’impôt de 11 365 € à environ 11 286 €, soit un écart d’une quatre-vingtaine d’euros. Sur un dossier à 12 millions, l’ordre de grandeur monte à plusieurs milliers d’euros et mérite d’être calculé pour de bon.
La taxe d’habitation, elle, reste hors du passif : le 4° écarte expressément les impositions incombant normalement à l’occupant, et la résidence secondaire française d’un résident du Canada ne fait pas exception, même lorsque le propriétaire est aussi l’occupant.
Une remarque sur les dettes libellées en dollars canadiens. Le passif se retient pour sa valeur au 1er janvier, ce qui impose une conversion à cette date. Un prêt hypothécaire canadien de 900 000 CAD ne vaut pas la même chose en euros au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026, et la variation de change se traduit directement en assiette. Nous ne publions pas de cours : le taux à retenir est celui du 1er janvier de l’année d’imposition, et il doit être justifié.
17.5. La question ouverte : la convention de 1975 couvre-t-elle l’IFI ?
Tout ce qui précède est du droit interne français. La question suivante est de savoir si la convention du 2 mai 1975 vient le borner. Elle n’a pas de réponse publiée, et nous n’allons pas en fabriquer une. Nous posons les textes, nous exposons les deux lectures, nous chiffrons ce que chacune coûte ou rapporte, et nous disons où passe la ligne entre ce qui est établi et ce qui ne l’est pas.
Le point de départ est l’article 2 de la convention, qui définit son champ. Nous le reproduisons dans ses quatre paragraphes utiles, lus sur la version consolidée publiée par la direction générale des finances publiques.
Article 2 de la convention du 2 mai 1975 — version consolidée DGFiP, lue le 8 août 2026
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien ») ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôt français »). [...]
5. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
Les notes 3, 4 et 5 de la version consolidée indiquent que les paragraphes 3, 4 et 5 résultent tous trois de l’article 1 de l’avenant du 30 novembre 1995.
L’impôt nommé au b) du paragraphe 3 n’existe plus. Les articles 964 à 983 du code général des impôts, qui portent l’IFI, sont issus de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 — mention relevée sur Légifrance sous les articles 972, 978, 980 et 983 —, et le même article de la même loi a supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune. Depuis le 1er janvier 2018, le texte conventionnel désigne donc un impôt disparu.
Le paragraphe 5 est fait exactement pour cette situation. Toute la question est de savoir si l’IFI est un impôt « de nature identique ou analogue » qui a « remplacé » l’ISF.
| Argument | Lecture A — la convention couvre l’IFI | Lecture B — elle ne le couvre pas |
|---|---|---|
| Le paragraphe 5 lui-même | L’ISF a été supprimé et l’IFI institué par le même article de la même loi de finances, le même jour. C’est un remplacement au sens littéral du terme. | Le paragraphe exige aussi une nature « identique ou analogue ». L’ISF frappait la fortune nette globale ; l’IFI ne frappe qu’une classe d’actifs. Le remplacement n’est pas l’équivalence. |
| Le paragraphe 2 | Il range parmi les impôts sur la fortune ceux qui sont perçus « sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune ». Un impôt assis sur les seuls actifs immobiliers est un impôt sur des éléments de la fortune : la définition conventionnelle le couvre expressément. | Le paragraphe 2 définit une catégorie générale ; il ne dispense pas de l’examen du paragraphe 5, qui est la seule porte d’entrée pour un impôt postérieur à 1975. |
| L’intitulé de la convention | Il vise « les impôts sur le revenu et sur la fortune » sans autre précision. L’IFI est un impôt sur la fortune : son nom même le dit. | L’intitulé ne fait pas le champ ; le paragraphe 3 b), lui, nomme un impôt précis, et il n’a pas été mis à jour depuis 2018 alors que la convention a connu trois avenants. |
| La notification prévue au paragraphe 5 | Elle est une obligation de courtoisie entre autorités compétentes, non une condition de l’application du paragraphe. | Le paragraphe l’énonce dans la même phrase que la règle de substitution. Nous n’avons trouvé aucune trace d’une notification française au Canada portant sur le remplacement de l’ISF par l’IFI. |
| La doctrine administrative française | La doctrine IFI de 2018 réserve, en termes généraux, l’application des stipulations plus favorables des conventions fiscales internationales : elle traite donc les conventions comme applicables à l’IFI. | La doctrine consacrée à l’articulation des conventions et de l’impôt sur la fortune, BOI-INT-DG-20-20-80, porte la date du 12 septembre 2012 et raisonne sur l’impôt de solidarité sur la fortune. Elle n’a pas été réécrite pour l’IFI. |
| La pratique des autres conventions | La très grande majorité des conventions françaises comportant un article « Fortune » nomment l’ISF ; retenir la lecture B les priverait toutes d’effet en matière d’IFI, ce qui serait un bouleversement dont on n’observe aucune trace. | L’argument est de conséquence, non de texte. Il ne dispense pas d’un examen convention par convention, chaque clause de substitution ayant sa propre rédaction. |
Ce que nous ne dirons pas
Nous ne dirons pas que la question est tranchée. Le socle documentaire de ce guide la classe expressément comme non trouvée : la transposition de l’article 22 de la convention à l’IFI est plausible au regard de l’article 2 § 5, mais aucune source officielle ouverte ne la confirme. Nous avons cherché de notre côté : pas de réponse ministérielle, pas de rescrit publié, pas de jurisprudence, pas d’accord amiable entre autorités compétentes, pas de commentaire BOFiP propre au Canada sur ce point.
Nous ne dirons pas non plus que la lecture A est sans risque parce qu’elle est majoritaire chez les praticiens. Un redevable qui s’en prévaut pour ne pas déclarer un actif que le droit interne rend imposable prend une position que l’administration n’a pas validée. La voie qui sécurise cette position existe et s’appelle le rescrit ; elle demande du temps et une rédaction soignée.
Ce que nous disons : dans la très grande majorité des dossiers franco-canadiens, la question n’a aucune incidence, parce que le droit interne et la convention conduisent au même résultat. Les cas où elle en a une sont identifiables, peu nombreux, et nous les décrivons au 17.7.
Un mot sur la manière dont une telle question se sécurise, puisque nous y renvoyons plusieurs fois. Le rescrit n’est pas une consultation : c’est une demande écrite portant sur une situation de fait précise, à laquelle l’administration répond en engageant sa position. Sur le point qui nous occupe, une demande utile expose la composition exacte du patrimoine au 1er janvier, le pourcentage de détention dans chaque société et la nature de son activité, le calcul de la fraction immobilière, puis pose la question de droit dans les termes de l’article 2 § 5 de la convention : l’impôt sur la fortune immobilière est-il un impôt de nature identique ou analogue ayant remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune, au sens de cette stipulation, et l’article 22 lui est-il applicable ? Une demande qui se contenterait de poser la question en droit, sans les faits, n’appelle pas de réponse opposable. C’est une démarche longue, et elle se prépare avant la déclaration, pas après le contrôle.
17.6. L’article 22 de la convention, paragraphe par paragraphe
Si la lecture A est la bonne, c’est l’article 22 qui répartit le droit d’imposer la fortune entre les deux États. Il compte sept paragraphes, dont six de répartition et un de régime dérogatoire. La note 27 de la version consolidée indique qu’il a été modifié par l’article 15 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Article 22 — Fortune. Paragraphes 1 à 6, version consolidée DGFiP, lus le 8 août 2026
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cet Etat.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 p. cent des bénéfices de la société.
4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cet autre Etat.
5. La fortune d’une entreprise d’un Etat contractant constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l’article 8, n’est imposable que dans cet Etat.
6. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. »
Quatre remarques de lecture, dans l’ordre où elles comptent.
Le paragraphe 1 ne protège personne. Il confirme le droit de la France de taxer les immeubles français d’un résident du Canada. Sur ce poste, qui représente l’écrasante majorité des assiettes que nous rencontrons, la lecture A et la lecture B donnent le même résultat. Ceux qui espèrent trouver dans la convention un moyen de ne pas payer l’IFI sur un appartement parisien peuvent s’arrêter ici : il n’y en a pas.
Le paragraphe 2 est plus étroit que le droit interne. Il vise les sociétés « dont l’actif est principalement constitué » de biens immobiliers. Le 2° de l’article 965 du CGI, lui, ne connaît aucun seuil de prépondérance : il taxe la fraction immobilière de n’importe quelle participation, fût-elle de 2 % dans une société dont l’immobilier ne pèse que 3 % du bilan, sous la seule réserve des exclusions examinées au 17.3. L’écart entre les deux textes est réel, et c’est là que se loge la conséquence pratique de la question ouverte.
Le paragraphe 3 rattrape une partie de cet écart, mais pas tout. Il permet à l’État de résidence de la société de taxer les titres faisant partie d’une participation substantielle, définie comme un droit à au moins 25 % des bénéfices, détenu seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement. Entre 10 % — seuil du droit interne pour les sociétés opérationnelles — et 25 %, il existe donc une zone où le droit interne taxe et où la convention, si elle s’applique, ne le permet pas.
Le paragraphe 6 est la clause balai, et c’est lui qui décide. Tout ce qui n’est visé ni par le 1, ni par le 2, ni par le 3, ni par le 4, ni par le 5 n’est imposable que dans l’État de résidence — le Canada. Un actif que le droit interne français range dans l’assiette IFI et que l’article 22 renvoie au paragraphe 6 sort de l’impôt français si la convention s’applique, et y reste sinon.
Une précision de vocabulaire qui n’est pas de la précision pour rien
Le paragraphe 2 de l’article 22 renvoie, pour définir les biens immobiliers, à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13. Cet alinéa inclut les détentions indirectes — actions, parts, participations dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers — et il exclut expressément « les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l’exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée ».
Autrement dit, la convention écarte l’immobilier d’exploitation et retient l’immobilier locatif — exactement la ligne de partage que le 2° de l’article 965 du CGI trace de son côté avec l’exclusion des immeubles affectés à l’activité. Les deux textes convergent sur ce point, ce qui réduit d’autant le nombre de dossiers où la question ouverte a des conséquences.
17.7. Le prix de la question, chiffré
Une question juridique ouverte n’a d’intérêt que si l’on sait ce qu’elle vaut. Voici la seule configuration où les deux lectures divergent réellement, et son chiffrage.
Le cas où la lecture change le résultat : participation minoritaire dans une société opérationnelle française détenant un immeuble locatif
SITUATION AU 1er JANVIER 2026
Redevable domicilié à Toronto, aucun bien au Canada dans l’assiette
Appartement Paris détenu en direct, loué nu 1 500 000 €
Titres d’une SAS française industrielle
Participation 18 %
Valeur des titres détenus 3 200 000 €
Actif total de la société 30 000 000 €
dont immeuble de bureaux à Nantes loué à des tiers 4 500 000 €
Coefficient immobilier imposable 4 500 000 / 30 000 000 15 %
Aucune dette
LECTURE B — LE DROIT INTERNE SEUL S’APPLIQUE
Immeuble parisien 1 500 000 €
Fraction imposable des titres 3 200 000 x 15 % 480 000 €
(la participation dépasse 10 % : l’exclusion de l’art. 965, 2°
réservée aux sociétés opérationnelles ne joue pas)
(l’immeuble de Nantes est loué à des tiers : il n’est pas
affecté à l’exploitation, donc pas exclu à ce titre)
Assiette nette taxable 1 980 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x (1 980 000 − 1 300 000)
= 2 500 + 0,70 % x 680 000
= 2 500 + 4 760 7 260 €
LECTURE A — LA CONVENTION DE 1975 S’APPLIQUE À L’IFI
Art. 22 § 1 l’appartement parisien reste imposable en France 1 500 000 €
Art. 22 § 2 la SAS n’est pas à prépondérance immobilière
(15 % < 50 %) paragraphe inapplicable
Art. 22 § 3 18 % < 25 % des bénéfices : pas de participation
substantielle paragraphe inapplicable
Art. 22 § 6 les titres relèvent de la clause balai :
imposables au seul Canada hors assiette
Assiette nette taxable 1 500 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 200 000
= 2 500 + 1 400 3 900 €
ÉCART ANNUEL ENTRE LES DEUX LECTURES 3 360 €
ÉCART SUR DIX ANS, À COMPOSITION CONSTANTE 33 600 €- Le seuil qui décide, côté convention :25 % des bénéfices, apprécié seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement (art. 22 § 3). Une détention de 26 % ferait basculer les titres dans le champ français quelle que soit la lecture retenue.
- Le seuil qui décide, côté droit interne :10 % du capital et des droits de vote, et uniquement pour les sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (art. 965, 2°). Une détention de 8 % dans la même SAS sortirait de l’assiette sans avoir besoin de la convention.
- La zone où la question se pose vraiment :Entre 10 % et 25 % dans une société opérationnelle française non à prépondérance immobilière, détenant de l’immobilier locatif. Hors de cette fenêtre, les deux lectures donnent le même impôt.
- Statut de ce calcul :Application de deux textes lus l’un et l’autre sur source primaire. Il ne préjuge pas de la réponse à la question de savoir lequel s’applique : c’est précisément ce que nous ne tranchons pas.
Chiffrage établi au barème de l’article 977 du CGI et sur l’article 22 de la convention du 2 mai 1975, version consolidée DGFiP. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Une seconde configuration, plus rare, mérite d’être signalée : la société patrimoniale non prépondérante. Une SAS familiale française dont le bilan comprend 30 % d’immobilier locatif et 70 % de portefeuille financier n’est pas une société opérationnelle : le seuil de 10 % du droit interne ne joue pas, et la fraction immobilière est taxable dès la première action. Si la convention s’applique et si la participation reste sous 25 % des bénéfices, le paragraphe 6 renvoie ces titres au Canada. L’écart peut être plus large que dans le cas précédent, parce qu’aucun seuil interne ne vient l’amortir.
À l’inverse, trois configurations très fréquentes ne sont pas affectées par la question, et il faut le dire aussi nettement : l’immeuble détenu en direct (paragraphe 1), les parts de SCI et de SCPI françaises à prépondérance immobilière évidente (paragraphe 2), et les titres d’une société détenue à plus de 25 % (paragraphe 3). Dans ces trois cas, la France taxe quelle que soit la lecture retenue. Sur les dossiers que nous instruisons, cela couvre la quasi-totalité des situations.
17.8. L’article 22 § 7 : l’exonération de cinq ans, et pour qui elle joue encore
Le septième paragraphe de l’article 22 est le seul endroit de toute la convention qui parle nommément d’un impôt français sur la fortune, et le seul où la nationalité des personnes entre en ligne de compte. Il concerne le mouvement inverse de celui du guide : non pas le départ vers le Canada, mais l’installation en France.
Article 22 § 7 — version consolidée DGFiP, lu le 8 août 2026
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. »
Trois conditions cumulatives, et elles sont strictes : être résident de France, avoir la nationalité canadienne, et ne pas avoirla nationalité française. Un Français qui rentre du Canada en est exclu par la troisième. Un binational franco-canadien — configuration fréquente au Québec — en est exclu par la même. Il ne reste que le Canadien pur, ce qui n’est pas le lecteur type de ce guide, mais peut être son conjoint.
Le paragraphe pose deux questions distinctes, qu’il ne faut pas confondre. La première est celle du 17.5 : le texte vise l’impôt de solidarité sur la fortune, qui n’existe plus. La seconde est différente et se résout, elle, sur le droit interne : à supposer que le paragraphe 7 s’applique à l’IFI, qu’apporte-t-il encore par rapport au deuxième alinéa du 1° de l’article 964 du CGI, qui accorde déjà une exonération de cinq ans des actifs étrangers à toute personne non domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédentes, sans condition de nationalité ?
| Point de comparaison | CGI, art. 964, 1°, deuxième alinéa | Convention, art. 22 § 7 |
|---|---|---|
| Condition de nationalité | Aucune | Nationalité canadienne exigée, nationalité française exclue |
| Condition d’absence antérieure | Ne pas avoir été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédentes | Aucune pour la première installation ; trois ans de perte de la qualité de résident pour la seconde |
| Portée de l’exonération | Les actifs mentionnés au 1° de l’article 965 situés hors de France, c’est-à-dire l’immobilier étranger | Les biens situés hors de France, sans autre précision |
| Durée | Jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de l’établissement du domicile en France | Le 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile de l’installation |
| Renouvellement après un aller-retour | Suppose une absence d’au moins cinq années civiles | Suppose une absence d’au moins trois ans |
La comparaison livre un résultat net : sur une première installation en France, le droit interne fait aussi bien que la convention et sans condition de nationalité, ce qui prive le paragraphe 7 de la plus grande partie de son intérêt depuis 2018. Il conserve exactement une utilité : le retour après une absence comprise entre trois et cinq ans. Un Canadien non français qui a vécu en France, est reparti trois ans et demi, puis revient, ne remplit pas la condition de cinq ans du droit interne mais remplit celle de trois ans de la convention. Il gagne cinq années d’exonération de son immobilier étranger.
Le seul cas où l’article 22 § 7 sert encore à quelque chose, chiffré
SITUATION
Ressortissant canadien, sans nationalité française, célibataire.
A vécu en France jusqu’en juin 2022, est reparti à Vancouver,
redevient résident de France en septembre 2026.
Durée de l’absence : 4 ans et 3 mois — plus de trois ans, moins de cinq.
PATRIMOINE AU 1er JANVIER 2027
Appartement à Paris, détenu en direct 1 400 000 €
Maison à Vancouver, équivalent en euros 900 000 €
Chalet au Québec, équivalent en euros 400 000 €
Aucune dette
SANS LE § 7 — LE DROIT INTERNE SEUL
Le régime des cinq ans du 1° de l’article 964 exige de ne pas
avoir été domicilié en France au cours des CINQ années civiles
précédentes. L’absence n’a duré que quatre ans et trois mois.
RÉGIME INAPPLICABLE
Assiette mondiale 1 400 000 + 900 000 + 400 000 2 700 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x (2 700 000 − 2 570 000)
= 2 500 + 8 890 + 1,00 % x 130 000
= 2 500 + 8 890 + 1 300 12 690 €
AVEC LE § 7 — SI LA CONVENTION S’APPLIQUE À L’IFI
Condition de nationalité canadienne remplie
Condition d’absence de nationalité française remplie
Condition de perte de la qualité de résident pendant
au moins trois ans remplie
Biens situés hors de France, exclus de l’assiette
pendant cinq ans 1 300 000 €
Assiette 1 400 000 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 100 000 = 2 500 + 700 3 200 €
(P = 1 400 000 : la décote de l’art. 977, 2 est nulle à ce point exact)
ÉCART ANNUEL 9 490 €
SUR LES CINQ ANNÉES COUVERTES 47 450 €- Ce qui fait basculer le dossier :Quatre ans et trois mois d’absence : trop peu pour le droit interne, assez pour la convention. Une absence de cinq ans et un jour rendrait le § 7 inutile, le droit interne produisant alors le même résultat sans condition de nationalité.
- Une question que le texte ne règle pas — le couple :Le § 7 vise « une personne physique » ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. L’IFI, lui, se liquide au niveau du foyer. Si cette personne est mariée à une ressortissante française, comment se combinent une stipulation individuelle et une imposition commune ? Nous n’avons trouvé aucune source. Le risque est de croire l’exonération acquise pour l’ensemble des biens étrangers du foyer alors qu’elle ne viserait, à la lettre, que ceux d’un seul de ses membres.
- Une seconde question, sur le seuil :Le § 7 écarte les biens étrangers de « l’assiette de l’impôt ». Si l’assiette restante tombe sous 1 300 000 €, le redevable sort-il de l’impôt, ou le seuil de l’article 964 s’apprécie-t-il avant l’exclusion conventionnelle ? Notre chiffrage évite délibérément la difficulté, l’appartement parisien restant au-dessus du seuil dans les deux hypothèses.
- Statut de ce calcul :Il suppose acquise la lecture A du 17.5, qui n’est pas acquise. Il mesure ce que vaut la question, il n’y répond pas.
Application combinée du 1° de l’article 964 du CGI, du barème de l’article 977 et de l’article 22 § 7 de la convention du 2 mai 1975. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Cette utilité résiduelle est entièrement suspendue à la lecture A. Si la convention ne suit pas l’impôt dans sa mue, le paragraphe 7 ne s’applique à rien. Nous le signalons ici, et nous y renvoyons depuis le chapitre 34, qui traite le retour en France : c’est là que la question se pose concrètement, et c’est un cas où une demande de rescrit avant l’installation coûte moins cher qu’un contentieux après.
17.9. Le Canada ne lève aucun impôt sur la fortune — et c’est une mauvaise nouvelle autant qu’une bonne
Il n’existe au Canada aucun impôt annuel sur la fortune nette, ni au niveau fédéral, ni au niveau des provinces et territoires. Le pays a bâti sa fiscalité du patrimoine sur les flux — revenus, gains en capital, dispositions réputées au départ et au décès — et non sur les stocks. C’est la même architecture que celle qui explique l’absence de droits de succession, documentée au chapitre 20.
Comment nous établissons une absence, et jusqu’où va notre vérification
Prouver qu’un impôt n’existe pas est plus difficile que prouver qu’il existe. Une administration ne publie pas de page consacrée à un prélèvement qu’elle ne perçoit pas. Nous nous appuyons donc sur trois éléments convergents, dont un est décisif.
L’élément décisif est conventionnel. L’article 2 § 3 a) de la convention de 1975 énumère les impôts canadiens couverts : « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». Rien d’autre. Dans une convention dont l’intitulé vise expressément les impôts « sur le revenu et sur la fortune », et dont le paragraphe 3 a été réécrit en 1995, la liste canadienne ne comporte aucun impôt sur la fortune. Cette liste est celle des impôts actuels, mise à jour à la dernière révision du paragraphe.
Le deuxième élément est structurel. La Loi de l’impôt sur le revenu organise la taxation du patrimoine par la disposition réputée — au départ, au paragraphe 128.1(4), au décès, au paragraphe 70(5). Un pays qui taxerait annuellement le stock n’aurait pas besoin de ce mécanisme.
La limite de notre vérification, énoncée franchement. Nous n’avons pas audité, ligne à ligne et pour 2026, les lois fiscales des treize provinces et territoires. Nous n’avons identifié aucun impôt provincial sur la fortune nette, et aucune source ne nous en signale un. Ce n’est pas la même chose qu’une démonstration exhaustive, et nous ne la présentons pas comme telle. Le socle canadien de ce guide porte la même réserve pour les droits de succession.
De cette absence découlent trois conséquences, et la troisième est celle que personne n’anticipe.
Première conséquence : il n’y a aucune double imposition à éliminer. Un résident du Canada qui paie l’IFI sur son appartement parisien ne paie rien au Canada sur le même bien. Il n’a ni formulaire de crédit à remplir, ni justificatif à produire, ni procédure amiable à engager. C’est le versant favorable, et il est réel : comparé à un résident de Suisse, d’Espagne ou de Norvège, où un impôt local sur la fortune vient s’empiler, le résident du Canada n’a qu’une seule couche à gérer.
Deuxième conséquence : le mécanisme français d’imputation existe et vaut zéro. C’est la répétition exacte de ce que le chapitre 2 démontre pour l’article 784 A en matière successorale. Deux textes, l’un interne, l’autre conventionnel, organisent une imputation qui n’a pas d’objet.
Les deux textes d’imputation, et pourquoi ils sont vides face au Canada
Article 980 du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lu sur Légifrance le 8 août 2026 :
« Le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens. »
Article 23 § 2 b) de la convention de 1975, version consolidée DGFiP, note 31 (« Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995 ») :
« b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Canada conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 22 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt canadien sur cette fortune. Ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune. »
Les deux textes calculent un crédit égal à l’impôt étranger. L’impôt étranger vaut zéro. Le crédit vaut zéro. Il faut noter, au passage, que l’article 980 ne joue de toute façon que pour les biens situés horsde France : il ne concerne donc jamais un résident du Canada, dont l’assiette IFI est par construction française. Il concerne le résident de France propriétaire au Canada — et c’est la troisième conséquence.
Troisième conséquence : le résident de France propriétaire au Canada paie plein pot. Un couple lyonnais qui achète un chalet à Mont-Tremblant ou un condo à Vancouver fait entrer ce bien dans son assiette IFI au titre du 1° de l’article 964. Le Canada ne lève rien de comparable, donc l’article 980 n’impute rien, donc l’IFI français est supporté en totalité. C’est un point que nous voyons régulièrement découvert après l’acquisition, et il pèse : dans la tranche à 1 %, un bien de 900 000 € coûte 9 000 € d’IFI par an, indéfiniment, sans aucune contrepartie canadienne.
17.10. Ce qui existe au Canada et qu’on prend pour un impôt sur la fortune
Le Canada n’a pas d’impôt sur la fortune, mais il a plusieurs prélèvements annuels assis sur la valeur d’un immeuble. La confusion est facile, et elle a une conséquence fiscale précise : ces prélèvements sont-ils imputables au sens de l’article 980 sur l’IFI d’un résident de France ?
| Prélèvement | Nature et assiette | Est-ce un impôt sur la fortune ? |
|---|---|---|
| Impôt foncier municipal (property tax) | Prélèvement annuel des municipalités, assis sur la valeur foncière évaluée du bien, sans seuil, sans déduction des dettes, dû par le propriétaire quel qu’il soit | Non. C’est la contrepartie de services locaux, exigible dès le premier dollar de valeur. Il n’a ni seuil d’entrée, ni progressivité par contribuable, ni notion de patrimoine net |
| Taxe sur les logements sous-utilisés (UHT), fédérale | 1 % de la valeur de l’immeuble. Supprimée à compter de l’année civile 2025 par la loi n° 1 d’exécution du budget de 2025, projet de loi C-15, sanction royale le 26 mars 2026. Le régime reste exigible pour 2022, 2023 et 2024 | Non. Taxe ciblée sur la sous-utilisation d’un logement, non sur le patrimoine du propriétaire. Sa déclaration UHT-2900 reste due pour l’arriéré, sous peine de 1 000 $ minimum par immeuble et par année |
| Speculation and Vacancy Tax, Colombie-Britannique | 3 % de la valeur évaluée en 2026 pour les propriétaires étrangers, 4 % annoncés pour 2027. Déclaration annuelle obligatoire même en cas d’exonération | Non. Assiette limitée aux logements vacants dans 59 communautés désignées, avec un taux différencié selon la qualité du propriétaire |
| Vacant Home Tax de Toronto | 3 % de l’évaluation foncière courante depuis l’année d’imposition 2024, déclaration annuelle au 30 avril | Non. Même logique, à l’échelle municipale |
| Empty Homes Tax de Vancouver | 3 % de la valeur imposable évaluée | Non. Même logique. Nos sources sur ce point sont des extraits indexés et non une lecture directe de la page municipale |
| Droits de mutation immobilière à l’achat | Prélèvement unique au moment de l’acquisition, provincial et parfois municipal | Non. C’est un droit d’enregistrement, sans périodicité. Il est traité au chapitre 18 |
Une question que nous n’avons pas pu trancher, et que nous signalons plutôt que de l’inventer
L’article 980 rend imputables « les impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur la fortune immobilière » acquittés hors de France. La formule est ouverte. Un résident de France propriétaire d’un condo vacant à Vancouver acquitte, sur la valeur évaluée de ce bien, une taxe provinciale de 3 % en 2026 et une taxe municipale de 3 %. Ces prélèvements sont annuels, assis sur la valeur vénale d’un bien immobilier, et supportés par le propriétaire.
Sont-ils imputables ? Les arguments existent dans les deux sens. Contre : ils ne tiennent aucun compte des dettes, ne comportent pas de seuil d’assujettissement lié au patrimoine, frappent un comportement — la vacance — plutôt qu’une détention, et leur taux varie selon la nationalité du propriétaire. Pour : ils sont annuels, assis sur la valeur vénale d’un immeuble, et l’article 980 ne dit pas « impôts identiques » mais « caractéristiques similaires ».
Nous n’avons trouvé aucune source, dans un sens ni dans l’autre : ni doctrine BOFiP, ni réponse ministérielle, ni jurisprudence, ni liste administrative des impôts étrangers admis à l’imputation. Le montant en jeu n’est pas négligeable — sur un bien de 720 000 €, 6 % de taxes de vacance représentent 43 200 € par an, à comparer aux 7 200 € d’IFI que le même bien génère dans la tranche à 1 %. Un redevable concerné a intérêt à poser la question par voie de rescrit avant de porter une imputation dans sa déclaration.
17.11. Trois patrimoines, deux résidences : le calcul complet
Voici les trois dossiers annoncés. Ils sont construits sur des compositions patrimoniales que nous rencontrons, et l’arithmétique en est refaite ligne à ligne. Rappel de méthode : tous les calculs sont présentés avant déduction de l’IFI de lui-même, pour rester vérifiables.
Dossier n° 1 — Le couple de Montréal, et le même couple resté à Lyon
COMPOSITION AU 1er JANVIER 2026, IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS
Appartement Paris 16e, loué nu, détenu en direct 2 400 000 €
Parts de SCPI françaises 600 000 €
fraction représentative d’immeubles situés en France 92 %
soit, dans l’assiette 552 000 €
Quote-part de SCI familiale (immeuble à Lyon, 100 % immobilier) 480 000 €
Condo à Montréal, équivalent en euros 720 000 €
Compte-titres et REER 900 000 €
DETTES
Prêt amortissable ayant financé l’appartement parisien
capital restant dû au 1er janvier 700 000 €
Prêt in fine de 15 ans, versé il y a 6 ans, ayant financé
l’acquisition des parts de SCPI 300 000 €
CAS 1A — LE COUPLE EST DOMICILIÉ À MONTRÉAL (CGI art. 964, 2°)
Actifs dans l’assiette
Appartement Paris 2 400 000 €
SCPI, fraction française 552 000 €
SCI familiale 480 000 €
Condo Montréal hors assiette 0 €
Compte-titres et REER hors assiette 0 €
Valeur brute taxable 3 432 000 €
Passif admis
Prêt amortissable Paris 700 000 €
Prêt in fine, art. 974 II
300 000 − (300 000 x 6/15) = 300 000 − 120 000 180 000 €
prorata de la fraction imposable des SCPI 180 000 x 92 % 165 600 €
Total des dettes déductibles 865 600 €
Contrôle du IV de l’art. 974
Valeur taxable 3 432 000 € < 5 000 000 € plafonnement sans objet
Assiette nette taxable 3 432 000 − 865 600 2 566 400 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x (2 566 400 − 1 300 000)
= 2 500 + 0,70 % x 1 266 400
= 2 500 + 8 864,80 11 364,80 €
ARRONDI 11 365 €
CAS 1B — LE MÊME COUPLE EST RESTÉ À LYON (CGI art. 964, 1°)
Actifs dans l’assiette
Appartement Paris 2 400 000 €
SCPI, fraction française 552 000 €
SCI familiale 480 000 €
Condo Montréal DANS l’assiette 720 000 €
Compte-titres et REER hors assiette 0 €
Valeur brute taxable 4 152 000 €
Dettes, inchangées 865 600 €
Assiette nette taxable 3 286 400 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 1 270 000 + 1,00 % x (3 286 400 − 2 570 000)
= 2 500 + 8 890 + 1,00 % x 716 400
= 2 500 + 8 890 + 7 164 18 554 €
Crédit d’impôt étranger au titre du condo montréalais (art. 980)
Impôt canadien sur la fortune acquitté 0 CAD
Crédit imputable 0 €
ÉCART ANNUEL ENTRE LES DEUX RÉSIDENCES 7 189 €
IMPUTABLE EN TOTALITÉ AU CONDO DE MONTRÉAL- Ce qui produit l’écart :Un seul poste : le condo montréalais, imposable chez le résident de France au titre du 1° de l’article 964, hors assiette chez le résident du Canada au titre du 2°. Le reste du patrimoine est traité à l’identique.
- Ce qui ne produit pas l’écart :Ni le compte-titres, ni le REER : ils sont hors du champ de l’IFI dans les deux configurations. L’IFI ne connaît que l’immobilier, et cette règle ne souffre aucune exception liée à la résidence.
- Le poste le plus souvent mal traité :Le prêt in fine. Retenu pour ses 300 000 € nominaux, sans l’amortissement forcé du II de l’article 974 ni le prorata de fraction imposable, il porterait le passif à 1 000 000 €, l’assiette à 2 432 000 € et l’impôt à 10 424 €. L’écart de 941 € par an n’est pas un gain : c’est une sous-déclaration, et elle s’aggrave chaque année qui passe.
- Le second poste le plus souvent mal traité :Le coefficient immobilier des SCPI. Porté à 100 % au lieu de 92 %, il ajouterait 48 000 € de valeur brute et 14 400 € de passif déductible, soit 33 600 € d’assiette nette et 235 € d’impôt. Ce coefficient est communiqué chaque année par la société de gestion : il se demande, il ne s’estime pas.
Chiffrage au barème de l’article 977 du CGI et selon les articles 964, 965 et 974. Arithmétique refaite ligne à ligne. Calculs présentés avant déduction de l’IFI de lui-même.
Le détail du calcul annoncé dans l’encadré, pour qui veut le refaire : un prêt in fine retenu pour 300 000 € au lieu de 165 600 € porte le passif à 1 000 000 €, l’assiette nette à 2 432 000 €, et l’impôt à 2 500 + 0,70 % × 1 132 000, soit 2 500 + 7 924 = 10 424 €. L’écart avec les 11 364,80 € réellement dus est de 940,80 €. La même erreur, commise huit ans après le versement du prêt plutôt que six, coûterait davantage : la fraction déductible tombe alors à 300 000 × (1 − 8/15), soit 140 000 €, ramenés à 128 800 € après prorata.
Dossier n° 2 — Le célibataire de Calgary, et les quatre variantes du même patrimoine
COMPOSITION DE BASE AU 1er JANVIER 2026
Deux appartements à Lyon, loués nus 1 240 000 €
Parts de SCPI, fraction représentative d’immeubles français 260 000 € x 88 %
228 800 €
Prêt amortissable ayant financé les appartements lyonnais
capital restant dû 210 000 €
VARIANTE A — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT EN COURS
Valeur brute taxable 1 240 000 + 228 800 1 468 800 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 258 800 €
1 258 800 < 1 300 000 NON REDEVABLE
IFI 0 €
VARIANTE B — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT SOLDÉ PAR ANTICIPATION
Valeur brute taxable 1 468 800 €
Dettes 0 €
Assiette nette 1 468 800 €
1 468 800 >= 1 400 000 pas de décote
IFI = 2 500 + 0,70 % x 168 800 = 2 500 + 1 181,60 3 681,60 €
ARRONDI 3 682 €
COÛT ANNUEL DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ, AU SEUL TITRE DE L’IFI 3 682 €
VARIANTE C — RÉSIDENT DU CANADA, PRÊT EN COURS, SCPI 100 % EUROPÉENNES
(le portefeuille détient des immeubles à Berlin, Madrid, Amsterdam,
aucun en France : fraction française nulle)
Valeur brute taxable 1 240 000 + 0 1 240 000 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 030 000 €
IFI 0 €
VARIANTE D — LE MÊME, DOMICILIÉ EN FRANCE, AVEC UNE MAISON À CALGARY
(il loue son logement personnel : aucun abattement de résidence
principale ne s’applique)
Appartements de Lyon 1 240 000 €
SCPI, fraction française 228 800 €
Maison de Calgary, équivalent en euros 480 000 €
Valeur brute taxable 1 948 800 €
Dettes 210 000 €
Assiette nette 1 738 800 €
IFI = 2 500 + 0,70 % x 438 800 = 2 500 + 3 071,60 5 571,60 €
ARRONDI 5 572 €
Crédit d’impôt canadien imputable (art. 980) 0 €
ÉCART ENTRE A ET D 5 572 €- Ce que montre la variante A :Le même patrimoine, à 40 000 € près du seuil, ne doit rien. La marge est mince : une revalorisation de 3,3 % des appartements lyonnais suffit à faire basculer le dossier dans l’impôt.
- Ce que montre la variante B :Rembourser un crédit par anticipation fait entrer dans l’IFI. Le raisonnement patrimonial classique — se désendetter — a ici un coût fiscal annuel de 3 682 €, à mettre en regard des intérêts économisés. Ce n’est pas un conseil de ne pas rembourser : c’est un poste à intégrer au calcul.
- Ce que montre la variante C :La localisation des immeubles sous-jacents d’une SCPI décide de son sort dans l’assiette d’un non-résident, indépendamment du fait que les parts soient françaises et le compte-titres français. C’est le 2° de l’article 964 qui commande, et il parle de biens situés en France.
- Ce que montre la variante D :Le retour en France ajoute la maison de Calgary à l’assiette, sans aucun crédit en face, et fait passer un dossier non redevable à 5 572 € par an.
Quatre variantes d’un même patrimoine, calculées au barème de l’article 977. Arithmétique refaite ligne à ligne.
17.12. Le plafonnement de l’article 979 : fermé aux non-résidents, et ce que cela coûte
L’IFI comporte un mécanisme de plafonnement qui limite la somme de l’impôt sur la fortune immobilière et des impôts sur les revenus à 75 % des revenus. Il est réservé à une catégorie de redevables, et la condition figure dans les cinq premiers mots du texte.
Article 979, I, premier alinéa — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026
« L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. »
« Du redevable ayant son domicile fiscal en France ». Un résident du Canada en est exclu, quels que soient ses revenus, quel que soit le rapport entre son IFI et ce qu’il perçoit. C’est la disposition la plus lourde de conséquences de tout le chapitre pour les patrimoines importants, et elle est aussi la plus discrète.
Dossier n° 3 — Douze millions d’immobilier français, deux résidences fiscales
DONNÉES COMMUNES AU 1er JANVIER 2026
Assiette nette taxable, immobilier français 12 000 000 €
Revenus mondiaux nets de l’année précédente, au sens
du I de l’article 979 100 000 €
Impôts dus en France et à l’étranger sur ces revenus 32 000 €
(donnée d’entrée du dossier, non un calcul de barème)
IFI BRUT, IDENTIQUE DANS LES DEUX CAS
0,50 % x 500 000 (de 800 000 à 1 300 000) 2 500 €
0,70 % x 1 270 000 (de 1 300 000 à 2 570 000) 8 890 €
1,00 % x 2 430 000 (de 2 570 000 à 5 000 000) 24 300 €
1,25 % x 5 000 000 (de 5 000 000 à 10 000 000) 62 500 €
1,50 % x 2 000 000 (au-delà de 10 000 000) 30 000 €
TOTAL 128 190 €
CAS 3A — LE REDEVABLE EST DOMICILIÉ AU CANADA
Plafonnement de l’article 979 RÉSERVÉ AUX DOMICILIÉS EN FRANCE
IFI DÛ 128 190 €
CAS 3B — LE MÊME REDEVABLE EST DOMICILIÉ EN FRANCE
Total de l’IFI et des impôts sur les revenus
128 190 + 32 000 160 190 €
75 % des revenus mondiaux nets 75 % x 100 000 75 000 €
Différence 160 190 − 75 000 85 190 €
IFI réduit 128 190 − 85 190 43 000 €
ÉCART 85 190 €
SOIT, RAPPORTÉ À L’IFI BRUT 66,5 %- Pourquoi cette configuration n’est pas artificielle :Un patrimoine immobilier peu productif — grande résidence, terrains, immeubles en travaux, biens démembrés — engendre un IFI sans engendrer de revenu. C’est exactement la situation que le plafonnement a été conçu pour corriger, et exactement celle où le non-résident n’y a pas droit.
- Ce que le calcul suppose :Le montant de 32 000 € d’impôts sur les revenus est une donnée d’entrée du dossier, pas un calcul de barème de notre part. Le rapport 128 190 / 43 000 ne dépend d’ailleurs que faiblement de cette donnée : c’est le niveau des revenus, pas celui des impôts, qui commande le plafonnement.
- Le contrôle arithmétique :85 190 / 128 190 = 0,6645, soit 66,5 % de l’IFI brut effacés par le plafonnement chez le résident de France, et zéro chez le résident du Canada.
- Ce que le plafonnement ne fait pas :Il ne réduit pas l’assiette et ne modifie pas le barème. Il opère en aval, sur l’impôt liquidé, et suppose une déclaration de revenus mondiaux : c’est aussi pour cela qu’il est inapplicable à un redevable dont la France ne connaît que les revenus de source française.
Barème de l’article 977 et mécanisme du I de l’article 979 du CGI, textes lus sur Légifrance le 8 août 2026. Arithmétique refaite ligne à ligne.
Vérification du contrôle arithmétique annoncé : 85 190 divisé par 128 190 donne 0,66456, soit 66,5 % arrondi au dixième. Et l’IFI résiduel de 43 000 € représente 43 % des 100 000 € de revenus, ce qui est cohérent avec un plafond fixé à 75 % de ces revenus une fois déduits les 32 000 € d’impôts sur le revenu : 75 000 − 32 000 = 43 000.
Faire vérifier votre assiette française avant le 1er janvier
Trois postes concentrent la quasi-totalité des écarts que nous constatons sur les dossiers franco-canadiens : le coefficient immobilier réel des véhicules collectifs, le traitement des prêts in fine et l’assiette des titres de sociétés non prépondérantes. Nous les reprenons poste par poste, sur les textes et sur les attestations des sociétés de gestion, avant la date qui fige l’impôt.
17.13. Déclarer depuis le Canada : le support, le service, le représentant
L’IFI n’a pas de déclaration autonome. L’article 982 le rattache à la déclaration de revenus, ce qui crée une difficulté propre au non-résident sans revenu français.
Article 982, I, du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. [...]
2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I. [...] »
Le texte impose en outre de joindre des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, précisant et évaluant les éléments du patrimoine, et renvoie à un décret pour les modalités, y compris les obligations déclaratives des sociétés et organismes visés à l’article 965.
Trois conséquences pratiques pour un foyer installé au Canada.
Il faut déposer une déclaration de revenus française même sans revenu français. Le rattachement de l’article 982 à la déclaration de l’article 170 ne souffre pas d’exception : un résident du Canada dont le seul lien fiscal avec la France est un appartement vide, non loué, doit néanmoins déposer la déclaration annuelle et y porter son patrimoine immobilier, avec ses annexes. C’est le service des impôts des particuliers non-résidents qui est compétent. Nous ne publions pas de date limite : les échéances des non-résidents varient d’une campagne à l’autre et se lisent chaque année sur le portail de l’administration.
La signature est conjointe. Le 2 du I impose aux conjoints et aux partenaires de pacs de signer ensemble. Pour un couple dont l’un est au Canada et l’autre temporairement ailleurs, cela suppose une organisation, et la télédéclaration ne dispense pas de l’accord des deux. Le texte ne vise pas les concubins notoires pour la signature, mais le 1 du même I prévoit que leurs valeurs sont portées sur la déclaration de l’un ou de l’autre.
Le service peut demander un représentant fiscal en France. C’est l’article 983, et il faut le lire avec attention, parce que la formulation qui circule en ligne — « les non-résidents hors Union européenne doivent désigner un représentant fiscal » — est plus rude que le texte.
Article 983 du CGI — texte lu sur Légifrance le 8 août 2026, version en vigueur depuis le 1er janvier 2018
« Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces Etats. »
Deux points à retenir. Le premier : la désignation n’est pas automatique. Le texte dit que les personnes concernées « peuvent être invitées » — c’est une faculté du service, exercée au cas par cas, et non une formalité préalable au dépôt. Le second : la dispense du second alinéa est réservée à l’Union européenne et à l’Espace économique européen. Le Canada n’en fait pas partie, et le fait qu’il ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative ne change rien : la condition d’assistance est cumulative avec la condition d’appartenance à ces deux espaces, elle ne s’y substitue pas. Un redevable domicilié à Montréal ou à Vancouver reste donc dans le champ de l’invitation, là où un redevable domicilié à Bruxelles ou à Oslo n’y est pas.
Nous n’avons pas identifié de doctrine administrative précisant dans quels cas le service exerce cette faculté pour l’IFI, ni de modèle de désignation propre à cet impôt. Les conditions de fond sont celles de l’article 164 D, auquel l’article 983 renvoie. En pratique, la demande intervient plus volontiers sur les dossiers présentant une difficulté de recouvrement ou d’évaluation.
Payer depuis le Canada : la difficulté matérielle que personne n’anticipe
L’IFI n’est pas prélevé à la source et ne fait l’objet d’aucun acompte. Il est mis en recouvrement après la déclaration, et il se paie en une fois. Un foyer dont le seul actif français est un appartement non loué doit donc sortir plusieurs milliers d’euros par an d’un patrimoine qui ne produit rien : c’est la configuration où l’impôt est le plus mal vécu, et elle est fréquente chez les expatriés qui conservent un pied-à-terre.
Le paiement lui-même pose une difficulté qui n’a rien de fiscal. Le prélèvement automatique suppose un compte domicilié dans la zone de prélèvement européenne, à laquelle le Canada n’appartient pas : un compte à Montréal ou à Toronto ne peut pas servir de support à un prélèvement de la direction générale des finances publiques. En pratique, cela impose de conserver un compte en euros, ou de procéder par virement à chaque échéance, en supportant le change et les frais. C’est un argument de plus, parmi ceux du chapitre 29, pour ne pas clôturer trop vite ses comptes français au moment du départ.
Enfin, l’IFI est un impôt à répétition : une erreur d’assiette n’est jamais isolée, elle se reproduit chaque année tant qu’elle n’est pas corrigée. Un coefficient immobilier mal repris, une dette indûment déduite ou un actif omis se retrouvent dans un rappel portant sur plusieurs exercices, avec les intérêts. Les délais de reprise et les sanctions applicables aux obligations déclaratives des non-résidents sont traités au chapitre 28 ; ils ne sont pas propres à l’IFI, mais ils s’y appliquent.
17.14. Ce qui ne marche pas, et ce que cela coûte d’essayer
Sept montages nous sont proposés régulièrement par des lecteurs installés au Canada. Six ne fonctionnent pas, et le septième fonctionne pour de mauvaises raisons.
Un. Loger l’immeuble français dans une société canadienne. Le 2° de l’article 965 vise les parts et actions de sociétés et organismes sans condition de lieu de constitution, et il vise la détention indirecte. L’immeuble reste dans l’assiette. Et l’opération en ajoute une seconde : la taxe annuelle de 3 % des articles 990 D et suivants du CGI, due par les entités juridiques qui possèdent, directement ou par entité interposée, des immeubles situés en France. Le 3° de l’article 990 E exonère les entités établies dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, à condition qu’elles déclarent chaque année — formulaire n° 2746 — ou qu’elles prennent et respectent l’engagement de communiquer les informations sur demande. La France et le Canada sont liés par l’article 26 de la convention de 1975, modifié par l’avenant du 2 février 2010 qui a levé l’opposabilité du secret bancaire. Nous n’avons toutefois pas pu lire la liste administrative en vigueur des États éligibles au 3° de l’article 990 E : elle a été transférée à une nouvelle annexe BOFiP en octobre 2025, et nous n’avons pas obtenu le document. Une entité canadienne détenant un immeuble français doit vérifier ce point, et surtout ne pas oublier la déclaration annuelle : c’est l’omission, et non l’implantation, qui déclenche les 3 %.
Deux. Financer en prêt in fine pour maintenir l’assiette sous le seuil. Le II de l’article 974 applique au prêt in fine un amortissement théorique. Le montage fonctionne la première année, s’érode ensuite, et devient contre-productif au-delà de la moitié de la durée. Sur un prêt de quinze ans, il ne reste au bout de dix ans qu’un tiers de la dette déductible.
Trois. Emprunter auprès d’un parent resté en France. Le III de l’article 974 écarte les dettes contractées auprès du cercle familial, sauf justification du caractère normal des conditions du prêt — terme fixé, remboursement effectif, conditions de marché. Un prêt de famille sans acte et sans échéancier est réel civilement et inopposable fiscalement.
Quatre. Donner la nue-propriété aux enfants en conservant l’usufruit. L’article 968 pose le principe inverse de celui qu’on espère : les actifs grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. La répartition entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 n’est admise que dans trois cas limitativement énumérés : l’usufruit légal du conjoint survivant issu des articles du code civil visés au 1°, la vente avec réserve d’usufruit à un acquéreur n’entrant pas dans le champ de l’article 751 du CGI, et la donation ou le legs à l’État, à des collectivités ou à certaines associations avec réserve d’usufruit. La donation intrafamiliale de la nue-propriété n’en fait pas partie : elle transmet le bien sans réduire l’IFI du donateur d’un euro.
Cinq. Passer par un contrat d’assurance-vie en unités de compte. L’article 972 inclut dans le patrimoine du souscripteur la valeur de rachat des contrats rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte, à hauteur de la fraction représentative d’unités de compte constituées d’actifs mentionnés à l’article 965. Une unité de compte adossée à une SCPI, à une SCI ou à un OPCI français reste donc dans l’assiette, que le contrat soit français, luxembourgeois ou autre : c’est la localisation des actifs sous-jacents qui commande, jamais celle du contrat ni celle de l’assureur. Le texte comporte une limite objective, qu’il faut énoncer sans en faire une recommandation : il ne vise que les contrats exprimés en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances. Les contrats en euros n’entrent pas dans son champ, et leurs contraintes propres sont traitées au chapitre 14.
Six. Se prévaloir de la convention pour ne pas déclarer un immeuble français. Le paragraphe 1 de l’article 22 attribue expressément le droit d’imposer à l’État de situation de l’immeuble. Même dans la lecture la plus favorable au contribuable, la convention confirme l’imposition française au lieu de l’écarter.
Sept. Vendre avant le 1er janvier. Cela fonctionne, mécaniquement : ce qui n’est plus détenu au 1er janvier n’est plus dans l’assiette. Mais la cession d’un immeuble français par un non-résident déclenche le prélèvement de l’article 244 bis A et les prélèvements sociaux, et l’impôt de sortie dépasse régulièrement dix années d’IFI. Ce point relève du chapitre 19, et la comparaison doit être faite avant, pas après.
Trois affirmations fausses qui circulent sur l’IFI des non-résidents
« Les non-résidents sont exonérés d’IFI sur leurs placements financiers. » Vestige de l’impôt de solidarité sur la fortune, où l’exonération des placements financiers des non-résidents avait un sens parce que l’assiette était mondiale et mobilière. L’IFI ne taxe aucun placement financier, pour personne : l’exonération n’a plus d’objet, et la citer donne à penser qu’il existe un régime de faveur là où il n’y a qu’un champ d’application.
« Le seuil de 10 % dispense de déclarer les parts de SCPI. » Le seuil de 10 % du 2° de l’article 965 est réservé aux sociétés à activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une SCPI n’en est pas une. Un porteur détenant 0,01 % d’une SCPI déclare sa quote-part immobilière française.
« Un non-résident hors Union européenne doit obligatoirement désigner un représentant fiscal pour l’IFI. » L’article 983 dit que ces personnes « peuvent être invitées » à le faire. La dispense du second alinéa vise l’Union européenne et l’Espace économique européen, ce qui laisse le résident du Canada dans le champ de la faculté — pas d’une obligation systématique.
17.15. Résident de France, résident du Canada : le tableau de bord
| Paramètre | Redevable domicilié en France | Redevable domicilié au Canada |
|---|---|---|
| Assiette territoriale | Actifs immobiliers situés en France et hors de France (art. 964, 1°) | Actifs immobiliers situés en France uniquement (art. 964, 2°) |
| Seuil d’assujettissement | 1 300 000 € de patrimoine mondial | 1 300 000 € de patrimoine français |
| Barème et décote | Article 977, identique | Article 977, identique — la décote ne comporte aucune condition de domicile |
| Abattement de 30 % sur la résidence principale | Applicable au bien occupé à titre de résidence principale (art. 973, I) | Sans objet : la résidence principale est au Canada |
| Plafonnement à 75 % des revenus | Applicable (art. 979, I) | Exclu par les termes mêmes du texte |
| Réduction d’impôt pour dons | 75 % du versement, dans la limite de 50 000 € (art. 978) | Même régime : le texte ne pose pas de condition de domicile |
| Imputation d’un impôt étranger de même nature | Article 980 — mais le Canada n’en lève aucun, donc crédit nul sur les biens canadiens | Article 980 sans objet : l’assiette est française par construction |
| Représentant fiscal | Sans objet | Peut être demandé par le service (art. 983) : le Canada n’est ni dans l’Union européenne ni dans l’Espace économique européen |
| Support déclaratif | Déclaration annuelle de revenus et annexes (art. 982) | Déclaration annuelle de revenus et annexes, même sans revenu français |
| Effet de la convention de 1975 | Crédit de l’article 23 § 2 b), égal à l’impôt canadien sur la fortune, donc nul | Article 22, si la convention s’applique à l’IFI — question ouverte, voir 17.5 |
Ce qui est acquis, et qu’il ne sert à rien de rediscuter
Ces points sont lus sur les textes primaires. Ils commandent la quasi-totalité des dossiers franco-canadiens que nous instruisons.
Ce qui reste ouvert, et ce que cela vaut
Deux questions ne sont tranchées par aucune source que nous ayons pu consulter au 8 août 2026. Nous les exposons ; nous ne les résolvons pas.
17.16. Le Québec : la même question, posée deux fois
Un lecteur installé à Montréal relève de deux instruments conventionnels, et non d’un seul — c’est la singularité du dossier canadien, exposée au chapitre 6. Il fallait donc vérifier ce que l’entente fiscale France-Québec du 1er septembre 1987 dit de la fortune. Elle en dit beaucoup, et presque mot pour mot la même chose que la convention fédérale.
L’avenant du 3 septembre 2002 a créé, par son article 18, un article 21 A intitulé « Fortune » dans l’entente. Nous l’avons lu sur le PDF officiel publié par la direction générale des finances publiques. Ses sept paragraphes reprennent la structure de l’article 22 de la convention fédérale : biens immobiliers imposables dans la Partie où ils sont situés au § 1, sociétés à prépondérance immobilière au § 2 avec le même renvoi à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13, participation substantielle définie au § 3 par le même seuil de 25 % des bénéfices, biens mobiliers d’établissement stable au § 4, navires et aéronefs au § 5, et la même clause balai au § 6 : « Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie. »
Article 21 A § 7 de l’entente France-Québec — PDF officiel DGFiP, lu le 8 août 2026
« 7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. [...] »
Note 20 du même document : « Ainsi créé par l’article 18 de l’avenant du 3 septembre 2002. »
Trois observations, dont deux ne se trouvent nulle part ailleurs.
La première : le paragraphe 7 québécois exige la nationalité canadienne, non la résidence québécoise ni une hypothétique appartenance québécoise. Un accord conclu entre la France et une province exige donc une nationalité fédérale, ce qui est logique — le Québec n’a pas de nationalité — mais mérite d’être noté, parce que la condition d’absence de nationalité française est reprise à l’identique : là encore, un binational franco-canadien en est exclu.
La deuxième : le renvoi interne diffère. Le texte fédéral vise l’impôt de solidarité sur la fortune « visé à l’alinéa b du paragraphe 3 de l’article 2 » ; le texte québécois vise le même impôt « visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 ». La différence n’est pas une erreur : dans l’entente, la France est à l’alinéa a et le Québec à l’alinéa b, alors que dans la convention fédérale c’est l’inverse. C’est la même inversion que celle relevée au chapitre 6 pour les paragraphes de l’article d’élimination. Citer le mauvais renvoi produirait une référence fausse.
La troisième, et c’est celle qui compte : la question ouverte du 17.5 se pose deux fois pour un résident du Québec. Les deux instruments nomment l’impôt de solidarité sur la fortune. Les deux comportent une clause d’extension aux impôts futurs. Aucun des deux n’a été mis à jour depuis 2018. Un résident de Montréal qui voudrait se prévaloir de la clause balai du paragraphe 6 devrait donc établir la transposition — deux fois, et sans plus de source dans un cas que dans l’autre.
En sens inverse, le crédit de l’article 22 § 1 b) de l’entente, qui accorde à « un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec » un crédit égal à l’impôt québécois sur cette fortune, est aussi vide que son équivalent fédéral : le Québec ne lève aucun impôt sur la fortune. Un résident de France propriétaire à Montréal n’a pas plus de crédit à imputer qu’un résident de France propriétaire à Calgary. Les deux textes sont complets, articulés entre eux par une clause de non-cumul, et sans objet.
17.17. Les huit vérifications à faire avant le 31 décembre
L’IFI est le seul impôt du dossier franco-canadien dont l’assiette se fige à une date unique et connue à l’avance. Tout ce qui se décide avant le 31 décembre produit son effet dès le 1er janvier suivant ; tout ce qui se décide après attend un an.
| Vérification | Où elle se fait | Ce qu’elle change |
|---|---|---|
| Le coefficient immobilier français de chaque véhicule collectif détenu | Attestation annuelle de la société de gestion, à demander explicitement | Sur le dossier n° 1, l’écart entre 92 % et 100 % vaut 235 € par an. Sur un portefeuille de SCPI mixtes, il peut valoir plusieurs milliers |
| La part réellement française des immeubles d’une SCPI européenne | Rapport annuel et inventaire du patrimoine, poste par poste | Une SCPI dite européenne peut détenir 20 % d’actifs français. La fraction française est imposable, le reste ne l’est pas |
| Le régime de chaque dette : amortissable, in fine, ou sans terme | Offre de prêt et tableau d’amortissement | Le II de l’article 974 impose un amortissement théorique aux prêts in fine. Sur le dossier n° 1, 134 400 € de passif écarté |
| L’origine et l’emploi des fonds de chaque emprunt | Acte de prêt, relevés d’emploi | Une dette non afférente à un actif imposable est écartée en totalité, quelle que soit la garantie prise sur le bien français |
| Le prêteur : est-il un membre du cercle familial du III de l’article 974 ? | Identité du prêteur et conditions du prêt | Un prêt familial sans terme ni remboursement effectif est écarté du passif |
| Le taux de détention dans chaque société non prépondérante | Registre des mouvements de titres, pactes, détentions indirectes | 10 % côté droit interne, 25 % côté convention : ces deux seuils décident de l’imposition des titres et du prix de la question ouverte du 17.5 |
| La composition des unités de compte de chaque contrat d’assurance | Relevé de situation détaillé, ligne à ligne | L’article 972 ramène dans l’assiette les unités de compte adossées à des actifs immobiliers français, quel que soit le pays de l’assureur |
| Le franchissement du seuil de 1 300 000 € et de la zone de décote | Évaluation au 1er janvier, éventuellement une expertise | Le premier euro au-dessus de 1 300 000 € coûte 1 250 €, et le taux marginal entre 1 300 000 € et 1 400 000 € atteint 1,95 % |
Vérification du montant cité à la troisième ligne : le passif écarté par le II de l’article 974 sur le dossier n° 1 vaut 300 000 − 180 000 = 120 000 € au niveau du prêt, ramenés après prorata de 92 % à un écart de passif admis de 276 000 − 165 600 = 110 400 €, et à 134 400 € si l’on compare au nominal non proraté de 300 000 €. C’est ce dernier chiffre que retient la ligne, parce que c’est l’erreur complète — nominal retenu, amortissement ignoré, prorata ignoré — que nous rencontrons le plus souvent.
Un mot pour finir sur ce que ce chapitre ne dit pas. Il ne dit pas que l’IFI doit décider d’une expatriation : sur les patrimoines que nous voyons, il pèse moins que la fiscalité des revenus et beaucoup moins que la question successorale du chapitre 2. Il ne dit pas non plus qu’il faut se défaire de l’immobilier français : entre 3 550 € d’IFI annuel et le coût de sortie d’un appartement parisien, le calcul est rarement favorable à la vente. Ce qu’il dit, c’est que l’assiette se construit sur des paramètres identifiables, que deux d’entre eux reposent sur des questions de droit non tranchées, et que la date où tout se fige est connue à l’avance.
30. Le patrimoine déjà constitué : ce que change l’ordre de grandeur
Les taux ne changent pas avec le montant. Le barème canadien plafonne à 53,53 % en Ontario quel que soit le patrimoine, le taux d’inclusion des gains en capital reste à 50 %, et l’impôt sur la fortune immobilière suit le même barème pour deux millions d’euros d’actifs français que pour vingt. Ce chapitre n’existe donc pas pour dire qu’un patrimoine élevé est taxé différemment. Il existe parce que, passé un certain seuil, ce n’est plus unrégime qui s’applique : c’est six ou huit, simultanément, et l’essentiel du travail consiste à empêcher qu’ils se contredisent.
La différence est structurelle. Un patrimoine de 800 000 € tient dans trois enveloppes et deux déclarations. Un patrimoine de douze millions comporte presque toujours de l’immobilier français démembré, une ou plusieurs sociétés civiles, un contrat d’assurance-vie ancien, des titres non cotés, parfois un trust hérité d’une succession anglo-saxonne, et une intention philanthropique. Chacun de ces éléments a une lecture française et une lecture canadienne, et il n’y a aucune raison mécanique pour que les deux coïncident. Là où elles divergent, la divergence n’est pas une nuance : c’est une double imposition, une pénalité déclarative, ou les deux.
Les cinq seuils qui font basculer un dossier d’une catégorie à l’autre
Ce chapitre est organisé autour d’un constat : le droit ne connaît pas la notion de patrimoine élevé, il connaît des seuils. En voici cinq, tous chiffrés ailleurs dans ce guide, qui décident ensemble de la complexité d’un dossier.
- 800 000 € de titres, ou 50 % des bénéfices sociaux d’une société— seuil d’entrée de l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts (chapitre 12).
- 1 300 000 € d’actifs immobiliers français nets— seuil d’entrée de l’impôt sur la fortune immobilière, avec un barème qui commence à 800 000 € une fois le seuil franchi (chapitre 17).
- 2 570 000 € de titres— au-delà, le délai de dégrèvement de l’exit tax passe de deux à cinq ans (chapitre 12).
- 100 000 $ canadiens de coût des biens étrangers déterminés — seuil de dépôt du formulaire T1135 (chapitre 28).
- Une seule action d’une société étrangère affiliée— il n’y a pas de seuil en montant pour le formulaire T1134, seulement un seuil en participation. Le dossier le plus modeste peut y tomber, et le plus important peut y échapper.
Ce chapitre traite ce que les autres n’ont pas pu traiter faute de place : le démembrement vu du Canada, les trusts dans les deux droits, la philanthropie transfrontalière, le pilotage pluriannuel de la résidence, et la batterie de formulaires canadiens que le patrimoine élevé déclenche presque toujours. Il renvoie systématiquement pour le reste : l’impôt sur la fortune immobilière au chapitre 17, l’exit tax au chapitre 12, la succession et le crédit vide de l’article 784 A aux chapitres 1 et 2, l’assurance-vie française vue du Canada au chapitre 15, l’immobilier français conservé et la société civile immobilière au chapitre 19, la structure entrepreneuriale au chapitre 27.
Le démembrement : une évidence française, une inconnue canadienne
Le démembrement de propriété est l’outil le plus employé du patrimoine français constitué. Il est aussi celui dont la lecture canadienne est la plus incertaine, et l’écart entre les deux certitudes est frappant : côté français, le régime est écrit, chiffré et stable ; côté canadien, il n’existe aucun texte qui vise le démembrement de droit français.
Côté français : l’usufruitier porte tout
L’article 968 du code général des impôts place, pour l’impôt sur la fortune immobilière, les actifs démembrés dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, sauf dans les cas limitativement énumérés où l’imposition se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669. La conséquence pour un non-résident est directe et elle est traitée au chapitre 17 : donner la nue-propriété d’un immeuble français ne réduit pas l’assiette de l’usufruitier, sauf à entrer dans l’un des cas d’exception.
Ce que ce chapitre ajoute est ailleurs. Un patrimoine élevé comporte fréquemment plusieurs démembrements superposés — un immeuble démembré au profit des enfants, des parts de société civile démembrées, un portefeuille de titres dont l’usufruit a été donné, une clause bénéficiaire d’assurance-vie démembrée. Chacun est optimisé isolément. Aucun n’a été pensé pour être lu par une administration étrangère.
Côté canadien : le risque est celui de la requalification en fiducie
Le droit fiscal canadien connaît l’usufruit, parce que le Québec l’a en droit civil. Le paragraphe 248(3) de la Loi de l’impôt sur le revenuassimile à une fiducie l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et la substitution, et répute créée par testament celle de ces institutions qui l’est. C’est un texte d’harmonisation entre les deux traditions juridiques du Canada — le droit civil québécois et la common law des autres provinces.
Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, et pourquoi la distinction compte ici
Ce que nous savons.Le paragraphe 248(3) existe et assimile l’usufruit à une fiducie. Nous n’avons pas pu en relever le texte en verbatim : la page de l’article 248 sur le site des lois fédérales canadiennes est tronquée à la lecture, ses définitions du paragraphe (1) occupant l’essentiel du document servi. Nous tenons donc l’existence et la portée générale du texte pour établies sur des sources professionnelles concordantes, et nous le signalons comme tel plutôt que de citer un verbatim que nous n’avons pas lu.
Ce que nous ne savons pas.Si ce paragraphe s’applique à un usufruit constitué sous l’empire du droit français. Une lecture soutient que le texte vise les institutions du droit québécois et qu’il n’a pas vocation à qualifier des arrangements régis par un droit étranger. Une autre soutient que l’usufruit français, matériellement identique à l’usufruit québécois, doit recevoir le même traitement, sinon par le 248(3) du moins par la doctrine canadienne de qualification des entités étrangères, laquelle procède par comparaison avec les catégories du droit commercial canadien.
Pourquoi cela compte.Si l’usufruit est une fiducie au sens canadien, alors s’enclenche tout le régime exposé plus bas : la disposition réputée tous les vingt et un ans du paragraphe 104(4), l’éventuelle résidence réputée du paragraphe 94(3), et les obligations déclaratives des formulaires T1141 et T1142 avec leurs pénalités. Si ce n’en est pas une, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont deux détenteurs de droits réels et rien de tout cela ne s’applique. L’écart entre les deux lectures est le plus important de ce chapitre, et nous ne le tranchons pas : il figure au registre de fin de chapitre.
Une conséquence pratique se déduit néanmoins de cette incertitude, et elle est peu coûteuse : un démembrement constitué avantl’installation au Canada, documenté par un acte notarié daté, dont la contrepartie économique est vérifiable et dont les revenus ont été déclarés en France depuis l’origine, se défend beaucoup mieux qu’un démembrement constitué dans l’année du départ. Le second n’est pas illicite : il est simplement difficile à expliquer.
Les trusts, côté français : trois textes, et une amende qui ne se négocie pas
Le droit français ne connaît pas le trust en droit interne ; il le connaît en droit fiscal, depuis 2011, par trois textes qui fonctionnent ensemble : une définition et un régime de transmission, une obligation déclarative, et un prélèvement de substitution.
Article 792-0 bis du CGI — la définition, relevée sur Légifrance
Le I définit le trust comme « l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant » — par acte entre vifs ou à cause de mort — en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
Le II soumet aux droits de mutation à titre gratuit la transmission par donation ou par succession des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust, pour leur valeur vénale nette à la date de la transmission, selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire. Deux cas particuliers s’écartent de cette règle : lorsque la part revient globalement à des descendants sans être individuellement déterminée, le taux applicable est celui de la dernière tranche du tableau I ; pour le reliquat, celui de la dernière tranche du tableau III.
La portée de cette dernière règle est massive et rarement anticipée.La dernière tranche du tableau III de l’article 777 est le taux applicable entre personnes non parentes. Un trust discrétionnaire dont la répartition entre bénéficiaires n’est pas fixée au décès du constituant tombe donc dans une tranche de taux très supérieure à celle qui s’appliquerait à une transmission directe, quelle que soit la proximité familiale réelle des bénéficiaires.
L’obligation déclarative est celle de l’article 1649 AB. Elle pèse sur l’administrateurdu trust, non sur le bénéficiaire, et elle se déclenche dès que le constituant ou au moins l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou que le trust comprend un bien ou un droit qui y est situé. Elle comporte deux volets : une déclaration événementielle, déposée dans le mois de la constitution, de la modification ou de l’extinction du trust ; et une déclaration annuelle, déposée au plus tard le 15 juinde chaque année, portant sur l’identification du constituant, des bénéficiaires et de l’administrateur, et sur la valeur vénale au 1er janvier des biens.
Article 1736, IV bis du CGI — la sanction
Les infractions à l’article 1649 AB sont punies d’une amende de 20 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés.
Sur un trust de trois millions d’euros, l’amende de 12,5 % représente 375 000 €, par manquement. Le montant n’est pas proportionnel à l’impôt éludé : il est proportionnel à l’actif. C’est la caractéristique qui rend cette sanction si dangereuse pour un patrimoine élevé, et elle explique pourquoi la question du bénéficiaire d’un trust étranger doit être posée avant toute autre dans un dossier transatlantique.
Le point de vigilance est le suivant : l’obligation pèse sur l’administrateur, qui est le plus souvent une société étrangère, mais c’est le bénéficiaire résidant en France qui en supporte les conséquences économiques et qui découvre le sujet. Beaucoup d’administrateurs étrangers ignorent purement et simplement l’existence de cette obligation française.
Le troisième texte est l’article 990 J, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il institue un prélèvement sur les biens, droits et produits placés dans un trust, dont le taux est « le tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977 » — soit le taux marginal supérieur du barème de l’impôt sur la fortune immobilière. Son assiette est la valeur vénale nette au 1er janvier des actifs mentionnés à l’article 965, c’est-à-dire les seuls actifs immobiliers. Le constituant résidant fiscalement en France y est soumis sur l’ensemble des actifs du trust ; les autres, sur les seuls actifs français.
Deux exclusions le rendent supportable, et elles sont la raison d’être du texte. Le prélèvement ne s’applique pasaux biens qui ont été régulièrement déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière, ni à ceux qui ont été régulièrement déclarés en application de l’article 1649 AB. Ce n’est donc pas un impôt supplémentaire : c’est une sanction de la non-déclaration, déguisée en prélèvement. Celui qui déclare ne le paie pas.
Un quatrième texte complète le dispositif, du côté de l’impôt sur la fortune immobilière. L’article 970du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, place les actifs immobiliers placés dans un trust dans le patrimoine du constituant, ou du bénéficiaire réputé constituant, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition. Il ménage une exception pour les trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes de la nature de ceux visés à l’article 795-0 A et dont l’administrateur relève d’une juridiction ayant conclu avec la France une convention d’assistance fiscale.
Le trust est donc transparentpour le droit fiscal français : on regarde à travers lui pour attribuer les biens à une personne physique. Le tableau ci-dessous rassemble les quatre textes, parce que leur cohérence n’apparaît que vue d’ensemble.
| Texte | Ce qu’il fait | Sur qui il pèse | Le fait générateur | La sanction ou le taux |
|---|---|---|---|---|
| Article 792-0 bis du CGI | Définit le trust et soumet la transmission des biens qui y sont placés aux droits de mutation à titre gratuit | L’administrateur pour le paiement ; les bénéficiaires, solidairement, si l’administrateur relève d’un État non coopératif ou n’a pas conclu de convention d’assistance au recouvrement avec la France | La donation ou le décès du constituant | Le tarif selon le lien de parenté ; à défaut de part déterminée, le taux de la dernière tranche du tableau I ou du tableau III |
| Article 1649 AB du CGI | Impose une déclaration événementielle dans le mois et une déclaration annuelle au 15 juin | L’administrateur du trust | La constitution, la modification, l’extinction ; puis chaque 1er janvier | Aucune imposition. La sanction est à l’article 1736, IV bis |
| Article 1736, IV bis du CGI | Sanctionne le manquement à l’article 1649 AB | L’administrateur, mais l’effet économique est supporté par les bénéficiaires | Chaque manquement | 20 000 €, ou 12,5 % des biens, droits et produits capitalisés si ce montant est plus élevé |
| Article 990 J du CGI | Institue un prélèvement de substitution sur les actifs immobiliers placés dans un trust | Le constituant et les bénéficiaires réputés constituants | Le 1er janvier de chaque année | Le tarif le plus élevé du 1 de l’article 977. Ne s’applique PAS si les biens ont été régulièrement déclarés à l’impôt sur la fortune immobilière ou en application de l’article 1649 AB |
| Article 970 du CGI | Attribue les actifs immobiliers du trust au patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant pour l’impôt sur la fortune immobilière | Le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant | Le 1er janvier de chaque année | Le barème de l’impôt sur la fortune immobilière, dans les conditions du chapitre 17 |
Les trusts, côté canadien : la résidence, la règle des vingt et un ans, et le paragraphe 94
Le droit canadien connaît la fiducie, l’impose comme un contribuable distinct, et lui applique trois mécanismes qu’un patrimoine français structuré rencontre tôt ou tard.
Premier mécanisme : où réside une fiducie
La question a été tranchée par la Cour suprême du Canada dans Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14. Deux fiducies avaient été constituées avec un fiduciaire constitué et résidant à la Barbade, pour détenir une participation dans des sociétés canadiennes ; l’acquéreur avait retenu environ 152 millions de dollars d’impôt canadien potentiel lors de la cession. La Cour a jugé que la résidence d’une fiducie se situe là où s’exerce la direction centrale et le contrôle— le test développé pour les sociétés — et non là où réside le fiduciaire. Au cas d’espèce, les décisions étaient prises au Canada par les bénéficiaires principaux : les fiducies étaient résidentes du Canada.
L’enseignement pour un patrimoine transatlantique est direct. Un trust étranger dont les décisions sont en réalité prises par un bénéficiaire installé au Canada est un trust canadien, quelle que soit la domiciliation du trusteeprofessionnel qui figure sur les actes. Le même raisonnement que celui exposé au chapitre 27pour les sociétés s’applique ici, et il produit des effets plus lourds, parce que la fiducie n’a pas d’équivalent du départage de l’article 4 § 3 de la convention lorsque les deux États la revendiquent.
Deuxième mécanisme : la disposition réputée tous les vingt et un ans
Paragraphe 104(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
« Every trust is, at the end of each of the following days, deemed to have disposed of each property of the trust (other than exempt property)… »
L’alinéa b) fixe l’échéance récurrente : « the day that is 21 years after the latest of » le 1er janvier 1972, le jour de création de la fiducie, et le cas échéant le jour déterminé aux alinéas a), a.1) ou a.4).
Le mécanisme est celui de la disposition réputée à la juste valeur marchande, comme au décès d’une personne physique (chapitre 20) et comme au départ du Canada (chapitre 11). La fiducie n’a rien vendu, elle n’a encaissé aucune liquidité, et elle doit un impôt sur la totalité des gains latents de son portefeuille.
Vingt et un ans est une durée courte à l’échelle d’une structure familiale. Un trust constitué par un grand-parent pour ses petits-enfants atteint son échéance quand ceux-ci ont trente ans, c’est-à-dire au moment le moins propice à la liquidation. Pour un patrimoine français qui deviendrait canadien par l’effet de la règle de résidence exposée ci-dessus, l’échéance des vingt et un ans se calcule à partir de la création du trust — pas à partir de l’arrivée au Canada. Un trust constitué en 2009 et devenu canadien en 2026 atteint son échéance en 2030, quatre ans après son entrée dans le champ canadien, sur des gains dont la plus grande part est antérieure à toute présence canadienne.
Troisième mécanisme : les fiducies réputées résidentes du paragraphe 94
Le paragraphe 94 est le dispositif anti-abus canadien en matière de fiducies étrangères. Il est l’équivalent fonctionnel de l’article 123 bis français, et sa mécanique est différente : il ne réattribue pas un revenu, il déplace la résidence de la fiducie.
Paragraphe 94(3) et les définitions du 94(1)
« If at a specified time in a trust’s particular taxation year (other than a trust that is, at that time, an exempt foreign trust) the trust is non-resident (determined without reference to this subsection) and, at that time, there is a resident contributor to the trust or a resident beneficiary under the trust, » — la fiducie est alors réputée résider au Canada pour l’année, aux fins que le texte énumère.
Le contribuant résident est « a person that is, at that time, resident in Canada and a contributor to the trust ». Le contribuant rattaché exclut « a person all of whose contributions to the trust made at or before the particular time were made at a non-resident time of the person ». Le bénéficiaire résidentsuppose cumulativement une personne résidant au Canada et l’existence d’un contribuant rattaché.
Deux protections, et elles jouent presque toujours en faveur du Français qui s’installe au Canada
La définition du contribuant rattaché est datée. Celui dont toutes les contributions à la fiducie ont été faites at a non-resident time— c’est-à-dire à une époque où il ne résidait pas au Canada — n’est pas un contribuant rattaché. Un constituant français qui a doté son trust avant de s’installer au Canada sort du texte.
La qualification de bénéficiaire résident est conditionnelle. Elle exige cumulativement la résidence canadienne du bénéficiaire etl’existence d’un contribuant rattaché. Si le premier point tombe, le second suffit à fermer le texte : un bénéficiaire installé au Canada d’un trust doté exclusivement par un constituant qui n’a jamais résidé au Canada n’en fait pas une fiducie réputée résidente.
La conséquence est nette, et elle mérite d’être écrite parce qu’elle rassure sur un point qui inquiète : le paragraphe 94 est essentiellement construit contre le résident canadien qui exporte des actifs, pas contre l’étranger qui arrive avec les siens. La date des apports est le fait déterminant, et elle est vérifiable.
Deux réserves. Tout apport postérieurà l’installation au Canada — une dotation complémentaire, un prêt à taux préférentiel, un transfert d’actif sans contrepartie — fait entrer le constituant dans la catégorie du contribuant rattaché et rouvre tout le dispositif. Et le paragraphe 94 ne dit rien de la règle de résidence de fait dégagée par Fundy Settlement : une fiducie peut être résidente du Canada par sa direction centrale même si le paragraphe 94 ne s’applique pas. Les deux voies sont indépendantes.
Le plafond conventionnel de 15 % sur les distributions de fiducie
Un dernier texte est presque toujours omis, alors qu’il est le seul de la convention à viser expressément les fiducies : l’article 21.
Article 21 de la convention du 2 mai 1975 — revenus non expressément mentionnés
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant. »
« 2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident. »
« 3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. » Le paragraphe 3 résulte de l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987 ; il exclut du champ les régimes de retraite à contributions déductibles, dont le régime enregistré d’épargne-retraite canadien, traités au chapitre 16.
Trois lectures découlent de ce texte. Le plafond de 15 % est conditionnel : il ne joue que si le revenu est imposable dans l’État de résidence du bénéficiaire. Il vise l’impôt de l’État de source, ce qui, pour un bénéficiaire canadien d’une distribution de source française, plafonne l’imposition française. Et il ne dit rien de la qualification préalable : encore faut-il que la structure soit une fiducie au sens de la convention, ce qui ramène à toutes les questions de qualification exposées plus haut.
Les quatre formulaires canadiens, et leurs pénalités
C’est le poste de risque le plus sous-estimé d’un patrimoine élevé, parce qu’aucune de ces obligations ne produit d’impôt : elles ne produisent que des pénalités. Le chapitre 28traite le formulaire T1135 en détail ; ce chapitre ajoute les trois autres, que le patrimoine structuré déclenche et que le patrimoine ordinaire ignore.
| Formulaire | Texte de la Loi | Qui doit le déposer | Délai | Ce qu’il vise dans un dossier franco-canadien |
|---|---|---|---|---|
| T1135 | Article 233.3 | L’entité canadienne déterminée dont le coût des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 $ | Date limite de production de la déclaration de revenus | Comptes-titres français, immeubles locatifs français, parts de société civile, créances. Le chapitre 28 en détaille le champ et les exclusions |
| T1134 | Paragraphe 233.4 | Le contribuable résidant au Canada qui a une société étrangère affiliée, ou une fiducie étrangère affiliée, dans l’année | « within 10 months after the end of the year or period » — dix mois après la clôture | Toute société française détenue à hauteur des seuils de participation. Un fondateur qui a gardé sa société par actions simplifiée y tombe presque toujours |
| T1141 | Paragraphe 233.2 | La personne résidant au Canada qui est contribuant, contribuant rattaché ou contribuant résident d’une fiducie non résidente | Date limite de production de la déclaration de revenus de l’année où se termine l’année d’imposition de la fiducie | Tout apport à un trust étranger. Le texte écarte la fiducie exonérée et celles visées aux alinéas c) à h) de la définition d’exempt foreign trust du 94(1) |
| T1142 | Paragraphe 233.6 | L’entité canadienne déterminée qui reçoit une distribution d’une fiducie non résidente, ou qui lui est redevable, et qui y a un droit de bénéficiaire | Date limite de production de la déclaration de revenus | Toute distribution reçue d’un trust étranger, et tout prêt consenti par lui. Le texte exclut expressément « an estate that arose on and as a consequence of the death of an individual » |
Les pénalités, relevées sur l’article 162 de la Loi
Défaut de dépôt ordinaire, paragraphe 162(7) : « a penalty equal to the greater of $100 and the product obtained when $25 is multiplied by the number of days, not exceeding 100, during which the failure continues ». Plafond : 2 500 $ par formulaire et par année.
Défaut délibéré ou par négligence grave, paragraphe 162(10) :la pénalité vise « every person or partnership who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence, fails to file an information return as and when required by any of sections 233.1 to 233.4 and 233.8 », selon une formule construite sur 500 $ par mois.
Pénalité additionnelle sur les fiducies, paragraphe 162(10.1) : 5 % du total des apports faits à la fiducie, évalués à leur juste valeur marchande au moment où ils ont été faits, sous déduction des pénalités déjà établies au titre des paragraphes 162(7) et 162(10).
Retenez la dernière ligne. Comme l’amende française de 12,5 % de l’article 1736, IV bis, la pénalité canadienne de 5 % est assise sur l’actif, pas sur l’impôt éludé. Un apport de deux millions de dollars à une fiducie non déclarée expose à 100 000 $de pénalité canadienne, indépendamment de tout impôt. Les deux sanctions peuvent se cumuler sur le même trust, l’une côté français, l’autre côté canadien.
La société civile française vue du Canada : la qualification qui commande tout
La société civile immobilière est l’instrument le plus répandu du patrimoine immobilier français structuré. Le chapitre 19en traite le régime français et le régime conventionnel des revenus. Ce chapitre pose la question que le chapitre 19 n’avait pas à poser : qu’est-ce qu’une société civile pour le droit fiscal canadien ?La réponse commande tout ce qui suit, et elle n’est pas donnée.
Le droit canadien ne reconnaît pas les catégories du droit français. Il applique une doctrine de qualification en deux temps, exposée par l’administration canadienne dans ses Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu n° 38 du 22 septembre 2008, rubrique Foreign Entity Classification :
La méthode de qualification des entités étrangères, énoncée par l’administration canadienne
« Determine the characteristics of the foreign business association under foreign commercial law ; Compare these characteristics with those of recognized categories of business associations under Canadian commercial law in order to classify the foreign business association under one of those categories. »
Le même document nomme deux entités françaises : les sociétés par actions simplifiées sont des sociétés — « corporations for Canadian tax purposes » — et les sociétés en nom collectifsont des sociétés de personnes — « partnerships ». La position a été réaffirmée en 2015 et en 2022, cette dernière fois en précisant que l’administration refuse de publier une liste : « The classification of a particular foreign entity or arrangement is to be determined on a case-by-case basis […] the CRA would not be in a position to publish and maintain an online list ». Elle accepte en revanche de statuer par décision anticipée.
La société civile immobilière n’est nommée dans aucun de ces documents. C’est le point de départ de ce qui suit, et c’est un fait, pas une opinion.
| Si l’administration canadienne la qualifie de… | Conséquence sur les revenus | Conséquence sur les distributions | Conséquence déclarative | Conséquence à la cession |
|---|---|---|---|---|
| Société (corporation) | Les revenus fonciers ne sont PAS imposés chez l’associé au fil de l’eau : ils restent dans la société | Toute distribution est un dividende de source étrangère, imposable au taux plein sans majoration ni crédit pour dividendes, ceux-ci étant réservés aux dividendes de sociétés résidant au Canada | Formulaire T1134 pour chaque société étrangère affiliée, dans les dix mois de la clôture. Le seuil est un seuil de PARTICIPATION, pas de montant | Gain en capital sur les parts, sur la base rehaussée du paragraphe 128.1(1). L’article 13 § 1 b) de la convention réserve à la France l’imposition si l’actif est principalement immobilier français |
| Société de personnes (partnership) | Les revenus fonciers remontent à l’associé et sont imposés chez lui au fil de l’eau, ce qui rapproche la lecture canadienne de la lecture française | Les distributions ne sont pas des dividendes : elles ne créent pas d’imposition supplémentaire | Autres obligations, distinctes du T1134 | Gain en capital sur la participation, avec les règles propres aux sociétés de personnes |
Pourquoi c’est le point le plus coûteux de ce chapitre
Prenez une société civile immobilière détenant 3 000 000 € d’immeubles français, servant 120 000 € de revenus nets par an, dont les associés se sont installés au Canada.
Lecture « société de personnes ».Les 120 000 € sont imposés en France comme revenus fonciers, puis repris dans le revenu canadien avec le crédit conventionnel de l’article 23. Les distributions ultérieures ne créent rien. C’est la lecture symétrique de la lecture française, et elle ne produit aucune double imposition.
Lecture « société ».Les 120 000 € restent dans une entité étrangère. Ils sont imposés en France, mais l’associé canadien ne les déclare pas — jusqu’au jour où la société civile distribue. Cette distribution est alors un dividende de source étrangère, imposé au taux plein sans crédit pour dividendes, et le crédit pour impôt étranger français ne correspond ni à la bonne année ni au bon revenu. La double imposition n’est pas un risque théorique : elle est structurelle, parce que les deux systèmes rattachent le même revenu à deux exercices et à deux contribuables différents.
Nous ne tranchons pas cette qualification. La caractéristique décisive, au regard de la méthode canadienne, est la personnalité morale et la responsabilité des associés : la société civile a la personnalité morale, ce qui rapproche de la société ; ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, ce qui rapproche de la société de personnes. Les deux traits pointent en sens contraire, et c’est précisément pourquoi l’administration canadienne refuse de publier des listes. La voie ouverte est celle qu’elle indique elle-même : la décision anticipée.
Un détail de calendrier mérite d’être posé, parce qu’il est asymétrique. La question de la qualification se pose la première année de résidence canadienne, au moment où elle est encore ouverte ; elle se pose ensuite chaque année dans les mêmes termes, mais avec le poids des déclarations déjà déposées. Une position prise implicitement la première année, par le simple fait de ne pas déposer de T1134, est une position prise : elle sera examinée telle quelle.
L’assurance-vie de droit étranger : ce que l’ordre de grandeur change au dossier
Le chapitre 15établit le régime canadien de l’assurance-vie française et nous n’y revenons pas : le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenuimpose annuellement, au jour anniversaire du contrat, l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté, sauf police exonérée ; les mots « in Canada » ne figurent pas dans ce texte, de sorte qu’un contrat français y entre ; la définition réglementaire de la police exonérée, à l’article 306 du Règlement, n’est pas davantage réservée aux contrats canadiens ; et l’administration canadienne l’a écrit trois fois, la dernière en mai 2026.
Deux précisions valent pour ce chapitre, et une correction s’impose à une formulation répandue.
Le test incombe à l’assureur, la preuve au souscripteur.Les trois conditions de l’article 306 du Règlement supposent un calcul actuariel du fonds accumulé, une projection refaite à chaque anniversaire, et la démonstration que le test a été satisfait à tousles anniversaires antérieurs. Ces calculs sont ceux qu’un assureur canadien fait en routine pour ses propres contrats. Un assureur français n’a jamais eu de raison de les faire. Sur un contrat souscrit quinze ans plus tôt, la troisième condition n’est pas difficile à remplir : elle est structurellement invérifiable, parce que les données n’existent pas et ne se recréent pas.
La structure du texte est celle d’une exception, et c’est ce qui change tout à l’échelle d’un patrimoine élevé. Le régime s’applique par défaut à toute police ; il ne s’écarte que devant une police exonérée. Ce n’est donc pas à l’administration canadienne de démontrer que le contrat est imposable : c’est au souscripteur de démontrer qu’il ne l’est pas. Sur un contrat de trois millions d’euros dont la progression annuelle est de 4 %, l’enjeu de cette charge de preuve est de 120 000 € d’assiette par an, imposés au taux marginal — soit de l’ordre de 64 000 € d’impôt annuel au taux supérieur québécois, sur un revenu que le souscripteur n’a pas encaissé.
La bonne nouvelle du dossier est également établie au chapitre 15, et elle est importante à cette échelle : le contrat français n’étant pas une police « in Canada » au sens du paragraphe 138(12) — critère fondé sur la résidence de l’assuré au moment de la souscription —, il échappe à l’exclusion de l’alinéa l) du paragraphe 128.1(10), et son coût de base est rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée au Canada. Les quinze premières années de capitalisation, celles qui portent l’essentiel du gain latent, sortent donc de l’assiette canadienne. Le contrat est traité comme étranger partout : cela le pénalise sur l’imposition annuelle et le protège sur le gain antérieur.
Une formulation à corriger, parce qu’elle circule
On lit que « l’article 12.2 ne concerne que les polices canadiennes ». C’est faux, et le chapitre 15 le démontre sur le texte. On lit aussi que le régime serait triennal : c’était l’ancien paragraphe 12.2(3), abrogé en 1994. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire défini par le paragraphe 12.2(11).
On lit enfin, dans le sens inverse, que le contrat français serait nécessairement une police non exonérée. Ce n’est pas ce que dit l’administration canadienne : une police émise par un assureur non résident « could qualify as an exempt policy provided the requirements in section 306 of the Regulations are satisfied on the date of the first policy anniversary and continuously thereafter ». La porte est ouverte ; c’est la preuve qui est hors d’atteinte pour un contrat ancien.
La philanthropie croisée : deux impasses symétriques
C’est le sujet sur lequel nous constatons l’écart le plus net entre ce que les donateurs supposent et ce que les textes disent. La supposition est qu’un don est déductible là où l’on paie l’impôt. Les deux droits disent le contraire, et pour la même raison : chacun réserve son avantage fiscal aux organismes qu’il contrôle.
| Situation | Texte applicable | Résultat | Ce qui bloque exactement |
|---|---|---|---|
| Résident du Canada, don à une association française | Paragraphes 118.1(1) et (3), et définition de « qualified donee » au paragraphe 149.1(1) | AUCUN crédit canadien | Le crédit suppose un don à un « qualified donee ». La définition vise les organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, les municipalités, certaines universités hors du Canada fréquentées par des étudiants canadiens, et les organismes de bienfaisance étrangers enregistrés en vertu du paragraphe 149.1(26) — enregistrement temporaire de vingt-quatre mois, réservé aux secours et à l’aide humanitaire urgente. Une association française ordinaire n’en fait pas partie |
| Résident du Canada, don à un organisme canadien enregistré | Paragraphe 118.1(3) | Crédit canadien plein | Rien. La formule applique le taux inférieur aux 200 premiers dollars puis le taux supérieur au-delà, dans la limite de 75 % du revenu net |
| Don à un organisme canadien, imputé sur l’impôt sur le revenu FRANÇAIS | Article 200, 4 bis du CGI | AUCUNE réduction française | Le 4 bis ouvre la réduction aux organismes agréés « dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ». Le Canada n’est ni l’un ni l’autre |
| Don à un organisme canadien, imputé sur l’IFI | Article 978 du CGI | AUCUNE réduction d’IFI | Le I limite l’ouverture aux organismes dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne. Même exclusion géographique |
| Recherche d’un correctif conventionnel | Convention du 2 mai 1975, lue article par article | AUCUN | La convention ne comporte aucune stipulation relative aux organismes de bienfaisance. Ses seules mentions d’organismes visent les organismes de placement collectif et les régimes de pension (article 29 § 7) et les personnes morales de droit public (article 29 § 9) |
Ce que cela coûte, et les trois seules voies qui restent
Le coût se chiffre simplement. Un donateur au taux marginal supérieur ontarien qui verse 100 000 $ à un organisme canadien enregistré obtient un crédit de l’ordre de 50 000 $. Le même montant versé à une association française lui coûte 100 000 $ nets. L’écart n’est pas un détail de calcul : c’est un doublement du coût réel du don.
Trois voies subsistent, et nous les décrivons sans en recommander aucune. La première est le calendrier : un don important consenti avantle départ, alors que le donateur est encore imposable en France, produit son effet dans le système qui l’admet. La deuxièmeest la double structure : plusieurs causes internationales disposent d’une entité enregistrée dans chaque pays, et le don adressé à l’entité locale ouvre l’avantage local. La troisièmeest l’agrément prévu par le 4 bis de l’article 200 — mais il n’est ouvert qu’aux organismes de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, et ne peut donc pas bénéficier à un organisme canadien.
Un point que nous ne tranchons pas. Un expatrié installé au Canada qui reste redevable de l’impôt français sur des revenus de source française peut-il imputer une réduction d’impôt de l’article 200 sur cet impôt ? La doctrine administrative retient de longue date que les non-résidents ne bénéficient pas des réductions d’impôt sur le revenu, celles-ci étant attachées à la situation personnelle du contribuable ; nous n’avons pas retrouvé, dans la version de l’article 197 A que nous avons lue, la disposition expresse qui l’énonce. Nous portons le point au registre plutôt que de l’affirmer. Sur la réduction d’IFI de l’article 978, en revanche, le texte lu ne comporte aucune restriction tenant au domicile du redevable — ce qui, pour un non-résident redevable de l’IFI sur ses seuls actifs français, ouvre une voie que la réduction d’impôt sur le revenu ne lui ouvre peut-être pas.
L’impôt sur la fortune immobilière à cette échelle : trois effets que le montant fait apparaître
Le chapitre 17traite l’impôt sur la fortune immobilière d’un résident du Canada de bout en bout — assiette, barème, dettes déductibles, portée de la convention, déclaration depuis l’étranger, et le fait que le plafonnement de l’article 979 est fermé aux non-résidents. Trois effets propres au patrimoine élevé méritent d’être ajoutés ici, parce qu’ils ne se manifestent qu’au-delà d’un certain montant.
Premier effet : l’impôt devient un flux annuel qu’il faut financer. Sur une assiette immobilière française nette de dix millions d’euros, l’impôt annuel se compte en dizaines de milliers d’euros, année après année, sans terme. Il faut une trésorerie de source française pour l’acquitter, ou une remontée de liquidités qui a elle-même un coût fiscal. Le chapitre 17 chiffre l’impôt ; il ne chiffre pas son financement, et c’est le poste que les dossiers oublient.
Deuxième effet : le prélèvement de l’article 990 J entre dans le champ. Dès qu’un immeuble français est détenu par l’intermédiaire d’un trust — situation fréquente dans les patrimoines constitués par voie successorale anglo-saxonne — le prélèvement au taux marginal supérieur du barème s’applique, sauf déclaration régulière à l’impôt sur la fortune immobilière ou en application de l’article 1649 AB. La sanction du silence est donc un prélèvement annuel sur l’actif, non un rappel d’impôt.
Troisième effet : l’absence d’impôt canadien sur la fortune n’est pas seulement une bonne nouvelle.Le chapitre 17 le montre : le Canada ne lève aucun impôt sur la fortune, ce qui signifie aussi qu’il n’existe aucun impôt canadien à imputer, et que l’impôt français est supporté sans correctif. L’article 22 § 7 de la convention institue bien une exonération temporaire de cinq ans, mais elle joue dans le sens inverse — au profit d’une personne physique résidente de France ayant la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française. Un Français rentrant du Canada en est exclu, sauf à avoir renoncé à sa nationalité d’origine.
Donner depuis le Canada : l’asymétrie que le droit français ne prépare pas
Le chapitre 22traite les donations dans les deux droits. Un point de structure doit être repris ici, parce qu’il inverse un réflexe français et parce qu’il se chiffre en centaines de milliers d’euros sur un patrimoine constitué.
Alinéa 69(1) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu — donner, au Canada, est une cession
« where a taxpayer has disposed of anything to a person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length for no proceeds or for proceeds less than the fair market value thereof at the time the taxpayer so disposed of it, to any person by way of gift… » — le contribuable est réputé avoir reçu un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition.
L’alinéa c) complète en sens inverse : « where a taxpayer acquires a property by way of gift, bequest or inheritance […] the taxpayer is deemed to acquire the property at its fair market value ».
Le renversement est complet.En droit français, la donation d’un bien appréciant purgela plus-value latente : le donateur ne réalise rien, le donataire reprend la valeur déclarée à l’acte comme prix de revient, et le coût de l’opération est celui des droits de donation. Au Canada, la donation réalisela plus-value chez le donateur, qui paie l’impôt sur un gain qu’il n’a pas encaissé, et le donataire reprend la juste valeur marchande comme coût de base.
Un résident du Canada qui donne à ses enfants un portefeuille de 1 500 000 $ ayant coûté 400 000 $ réalise un gain de 1 100 000 $, dont la moitié est imposable au taux d’inclusion de 50 % — soit 550 000 $ ajoutés à son revenu. Au taux marginal supérieur québécois, cela représente de l’ordre de 293 000 $ d’impôt, payables l’année de la donation, sur une opération où il n’a rien reçu. La seule exception structurelle est le roulement au conjoint, exposé au chapitre 20.
Deux règles complémentaires encadrent ensuite le revenu du bien donné, et leur rédaction comporte une limite temporelle qui joue en faveur de l’expatrié.
| Règle | Texte | Ce qu’elle attribue | La condition qui la borne |
|---|---|---|---|
| Attribution au conjoint, paragraphe 74.1(1) | « If an individual has transferred or lent property […] directly or indirectly, by means of a trust or by any other means whatever, to or for the benefit of a person who is the individual’s spouse or common-law partner […] any income or loss […] is deemed to be income or a loss […] of the individual for the year and not of that person » | Le revenu du bien transféré ou prêté au conjoint est réattribué au donateur | Seulement pour « the period in the year throughout which the individual is resident in Canada ». La règle ne s’applique donc pas aux périodes de non-résidence canadienne du donateur |
| Attribution au mineur, paragraphe 74.1(2) | « […] to or for the benefit of a person who was under 18 years of age […] and who (a) does not deal with the individual at arm’s length, or (b) is the niece or nephew of the individual » | Le revenu du bien transféré ou prêté au mineur lié est réattribué au donateur jusqu’à ses 18 ans | Même borne : « that relates to the period in the taxation year throughout which the individual is resident in Canada ». La règle vise le revenu, non le gain en capital |
| Attribution au constituant d’une fiducie, paragraphe 75(2) | « If a trust, that is resident in Canada and that was created in any manner whatever since 1934, holds property on condition that it or property substituted therefor may revert to the person from whom the property […] was directly or indirectly received […] » | Le revenu et les pertes du bien sont réattribués à la personne dont la fiducie a reçu le bien | La fiducie doit être RÉSIDENTE DU CANADA. Une fiducie étrangère n’y entre pas — ce qui ramène, une fois de plus, à la question de la résidence de fait tranchée par Fundy Settlement |
La conclusion pratique est celle de tout ce chapitre : la donation d’actifs appréciés a un coût fiscal très différent selon qu’elle intervient avant ou après l’acquisition de la résidence canadienne, et l’écart tient au droit canadien, non au droit français. L’anticipation ne relève ici d’aucune ingénierie : elle relève de la lecture d’un alinéa, et d’un calendrier.
Piloter la résidence sur plusieurs années : les treize horloges
Sur un patrimoine élevé, l’essentiel des économies réalisables ne vient pas d’un choix de structure : il vient d’un choix de date. Une même opération conduite trois ans plus tôt ou deux ans plus tard ne coûte pas la même chose, et l’écart tient à des délais écrits dans les textes, tous vérifiables, qui courent en parallèle sans se coordonner. Le tableau ci-dessous les rassemble. À notre connaissance, aucune source ne les présente ensemble.
| Durée | Ce qu’elle commande | Texte | Point de départ | Traité au |
|---|---|---|---|---|
| 365 jours | Le taux réduit de retenue à la source de 5 % sur les dividendes versés à une société détenant au moins 10 % | Article 10 § 2 a) de la convention, condition issue de la convention multilatérale | La détention continue incluant le jour du paiement | Chapitres 5 et 27 |
| 24 mois | La qualification d’action admissible de petite entreprise, et donc l’accès à l’exonération cumulative des gains en capital | Définition du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu | La date de détermination, c’est-à-dire la cession | Chapitre 27 |
| 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € de titres | Le dégrèvement de l’exit tax française | Article 167 bis du CGI | Le transfert du domicile hors de France | Chapitre 12 |
| 3 ans | Le délai de saisine de la procédure amiable | Article 25 de la convention, tel que modifié par la convention multilatérale | La première notification de la mesure d’imposition non conforme | Chapitres 5 et 26 |
| 5 ans | Le droit que la France conserve d’imposer le gain de cession de titres d’un résident du Canada | Article 13 § 5 b) de la convention | La date de l’aliénation, en remontant | Chapitres 5 et 27 |
| 5 ans | L’exonération temporaire de l’impôt sur la fortune sur les biens situés hors de France — pour un Canadien sans nationalité française devenant résident de France | Article 22 § 7 de la convention | L’année civile au cours de laquelle la personne devient résidente de France | Chapitre 17 |
| 5 ans | Le rétablissement de l’exonération de l’article 22 § 7 après un retour, s’il a été précédé d’une absence d’au moins trois ans | Article 22 § 7, seconde phrase | L’année du nouveau retour | Chapitre 17 |
| 6 des 10 dernières années | L’imposition en France de la succession mondiale entre les mains de l’héritier domicilié en France | Article 750 ter, 3° du CGI | La date de la transmission, en remontant | Chapitres 2 et 21 |
| 10 ans | La branche alternative de la clause de cession de l’article 13 § 5 a), pour un cédant qui n’a pas la nationalité française | Article 13 § 5 a) de la convention | La date de l’aliénation, en remontant | Chapitre 5 |
| 12 mois | Le seuil au-delà duquel un chantier de construction ou de montage devient un établissement stable | Article 5 § 3 de la convention | L’ouverture du chantier | Chapitre 27 |
| 21 ans | La disposition réputée des biens d’une fiducie à la juste valeur marchande | Paragraphe 104(4) b) de la Loi de l’impôt sur le revenu | Le plus tardif du 1er janvier 1972, de la création de la fiducie, et du jour déterminé aux alinéas a), a.1) ou a.4) | Ce chapitre |
| 60 mois | La portabilité fiscale des cotisations à un régime de pension reconnu dans l’autre État | Article 29 § 5 de la convention | Le début de la résidence ou du séjour temporaire | Chapitres 16 et 23 |
| Avant 2027 | La fenêtre de la déduction pour transfert d’entreprise admissible, plafonnée à 10 000 000 $ | Paragraphe 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu — « after 2023 and before 2027 » | La date de disposition | Chapitre 27 |
La conséquence pratique : deux dates commandent presque tout
Deux de ces treize horloges valent, à elles seules, plus que les onze autres réunies dans un dossier de cession.
La cinquième année suivant l’installation.Avant elle, l’article 13 § 5 laisse à la France le droit d’imposer le gain de cession de titres d’un cédant de nationalité française. Après elle, la cession relève du paragraphe 4, qui réserve l’imposition au seul État de résidence. Le franchissement de cette date n’est pas un montage : c’est un fait de calendrier, écrit dans la convention, et son effet se compte en centaines de milliers d’euros sur une cession significative.
La sixième année de domicile français de l’héritier.Le troisième alinéa de l’article 750 ter soumet la succession mondiale aux droits français dès lors que l’héritier a été domicilié en France au moins six des dix dernières années. C’est cette condition, combinée au fait que le Canada ne perçoit aucun droit de succession et que le crédit de l’article 784 A est donc vide, qui produit le résultat central de ce guide. Elle concerne l’héritier, pas le défunt : elle se pilote donc dans une autre génération que celle qui s’expatrie. Les chapitres 2 et 21 la chiffrent.
Un patrimoine de douze millions, poste par poste
Le cas qui suit est construit pour faire apparaître ensemble les mécanismes de ce chapitre. Un couple de 58 et 56 ans s’installe à Montréal pour rejoindre leurs deux enfants, dont l’un est déjà résident du Canada depuis huit ans et l’autre est resté en France. Leur patrimoine se décompose comme suit.
| Poste | Valeur | Traitement français | Traitement canadien | Le point qui décide |
|---|---|---|---|---|
| Résidence principale en France, vendue avant le départ | 1 800 000 € | Exonération de plus-value de résidence principale, si la vente intervient dans les conditions et le calendrier requis | Sans objet si la vente précède la résidence canadienne | La chronologie de la vente par rapport à la date d’acquisition de la résidence canadienne. Vendue après, la plus-value entre dans une assiette canadienne et l’exonération française change de fondement — chapitre 19 |
| Deux immeubles locatifs français, dont un démembré au profit des enfants | 3 400 000 € | Revenus fonciers imposables en France ; assiette de l’IFI portée par l’usufruitier pour la valeur en pleine propriété, article 968 | Revenus locatifs imposables au Canada avec crédit conventionnel ; qualification du démembrement NON TRANCHÉE | Si le démembrement était requalifié en fiducie, la disposition réputée des 21 ans et les formulaires T1141 et T1142 s’enclencheraient |
| Portefeuille de titres cotés en compte-titres français | 2 600 000 € | Exit tax de l’article 167 bis si le seuil de 800 000 € est franchi, ce qui est le cas | Coût de base rehaussé à la juste valeur marchande à l’arrivée, paragraphe 128.1(1) ; imposition ultérieure des gains au taux d’inclusion de 50 % | Le sursis n’est pas de plein droit vers le Canada : garanties à hauteur de 12,8 % du brut, à constituer AVANT le départ — chapitre 12 |
| Contrat d’assurance-vie français souscrit en 2007 | 2 200 000 € | Régime français de l’assurance-vie, chapitre 14 | Imposition ANNUELLE par accroissement au jour anniversaire, article 12.2, sauf police exonérée non démontrable ; coût de base rehaussé à l’arrivée | La charge de la preuve du caractère exonéré incombe au souscripteur, et les données actuarielles antérieures n’existent pas |
| Titres non cotés d’une société d’exploitation française | 1 900 000 € | Exit tax ; puis article 13 § 5 de la convention pendant cinq ans | Gain en capital canadien sur la base rehaussée ; formulaire T1134 chaque année, dans les dix mois de la clôture | Le formulaire T1134 est dû même si aucun impôt canadien n’est exigible — chapitre 27 |
| Participation dans un trust constitué par un parent britannique en 2011 | Valeur non déterminée | Déclaration de l’administrateur, article 1649 AB ; prélèvement de l’article 990 J sur les seuls actifs immobiliers français, sauf déclaration régulière | Résidence de la fiducie à examiner au regard de Fundy Settlement ; paragraphe 94(3) selon la date des apports ; échéance des 21 ans en 2032 | Les apports ayant été faits par un constituant qui n’a jamais résidé au Canada, la définition du contribuant rattaché du 94(1) ferme le paragraphe 94 — mais pas la règle de résidence de fait |
| Intention philanthropique | 300 000 € envisagés | Réduction de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable, article 200 — pour un organisme français ou de l’Union européenne agréé | Crédit de l’article 118.1 — pour un donataire reconnu au sens du paragraphe 149.1(1) | Aucun des deux États ne reconnaît les organismes de l’autre, et la convention ne corrige rien. Le calendrier du don est la seule variable disponible |
Le coût du départ, dans l’ordre où il se paie
AVANT LE DÉPART — CE QU’IL FAUT IMMOBILISER
Exit tax, art. 167 bis : assiette des plus-values latentes
sur le portefeuille et les titres non cotés
(2 600 000 + 1 900 000 = 4 500 000 de valeur, prix de
revient supposé 1 500 000) 3 000 000 €
Impôt sur le revenu 12,8 % 384 000 €
Prélèvements sociaux 18,6 % 558 000 €
Total : 942 000 €
Sursis de plein droit ? NON
Garanties du sursis sur option : 12,8 % du BRUT 384 000 €
Délai de dégrèvement : 5 ans (titres > 2 570 000 €)
LA PREMIÈRE ANNÉE AU CANADA — LE FLUX RÉCURRENT
Impôt sur la fortune immobilière français sur
3 400 000 € d’assiette immobilière nette
(barème et calcul détaillés au chapitre 17) À CHIFFRER
AU CHAPITRE 17
Imposition annuelle du contrat d’assurance-vie
au titre de l’art. 12.2, sur l’accroissement
constaté au jour anniversaire
Progression supposée 4 % sur 2 200 000 € 88 000 €
Impôt au taux marginal supérieur québécois 53,31 % 46 913 €
PAR AN, SANS ENCAISSEMENT
LES DÉCLARATIONS — COÛT NUL SI FAITES, LOURD SINON
T1135, T1134, et le cas échéant T1141 et T1142
Pénalité de dépôt tardif, par. 162(7) 2 500 $
par formulaire et par an
Pénalité pour manquement délibéré, par. 162(10)
formule construite sur 500 $/mois
Pénalité additionnelle sur fiducie, par. 162(10.1)
5 % de la juste valeur marchande des apports
Amende française, art. 1736 IV bis : 20 000 €
ou 12,5 % des biens placés dans le trust
--------------------------------------------------------------------
LE POSTE LE PLUS LOURD DE LA PREMIÈRE ANNÉE N’EST NI L’EXIT TAX
NI L’IFI : C’EST L’IMPOSITION ANNUELLE D’UN CONTRAT QUI N’A RIEN
DISTRIBUÉ, ET ELLE SE REPRODUIT CHAQUE ANNÉE
--------------------------------------------------------------------- Taux de l’exit tax :31,4 % — 12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, chiffres établis et défendus au chapitre 12
- Assiette de la garantie :12,8 % du montant brut des plus-values, sans abattement pour durée de détention et sans prélèvements sociaux — V de l’article 167 bis
- Seuil du délai de dégrèvement porté à cinq ans :2 570 000 € de titres
- Taux marginal supérieur québécois :53,31 % — fédéral 27,56 % après l’abattement de 16,5 %, plus 25,75 % au provincial
- Les prix de revient sont posés par hypothèse pour rendre le calcul lisible ; ils ne proviennent d’aucun dossier. Le lecteur doit substituer les siens. La structure du calcul, elle, est celle des textes.
- L’impôt sur la fortune immobilière n’est volontairement pas chiffré ici : son calcul dépend du passif déductible, de la structure de détention et du traitement des parts de société civile, tous exposés au chapitre 17. Le chiffrer deux fois avec deux méthodes serait la meilleure manière de se contredire.
- L’imposition annuelle du contrat d’assurance-vie repose sur la qualification de police non exonérée. Si le souscripteur parvient à démontrer que les trois conditions de l’article 306 du Règlement sont remplies depuis le premier anniversaire et continûment ensuite, cette ligne disparaît entièrement. C’est la ligne la plus sensible du tableau, et c’est celle dont la preuve est la plus difficile à réunir sur un contrat de 2007.
- La progression de 4 % est une hypothèse de calcul et non une prévision : tout placement comporte un risque de perte en capital, et une année de baisse ne produit aucune inclusion au titre de l’article 12.2, l’assiette étant l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté.
- Aucune ligne de ce tableau n’est un impôt canadien sur la fortune : il n’en existe pas. La totalité de la charge patrimoniale récurrente vient soit de la France, soit du traitement canadien d’un revenu non encaissé.
Ce qu’un dossier contient quand il tient
Section descriptive, comme au chapitre 27. Elle relève ce que les textes cités supposent, sans recommander aucune structure.
| Ce qu’il faut pouvoir établir | Sur quel fondement | Par quelles pièces |
|---|---|---|
| La date et la contrepartie de chaque démembrement | Article 968 du CGI côté français ; qualification canadienne non tranchée | Actes notariés datés, évaluation à la date de l’acte, déclarations de revenus fonciers depuis l’origine, preuve du paiement des droits de donation le cas échéant |
| La date de chaque apport à un trust, et la résidence du contribuant à cette date | Définition du contribuant rattaché, paragraphe 94(1) — « made at a non-resident time » | Actes de dotation datés, relevés du trust, attestations de résidence fiscale du constituant aux dates d’apport |
| Qui exerce réellement les pouvoirs discrétionnaires du trust | Fundy Settlement c. Canada, 2012 CSC 14 — direction centrale et contrôle | Procès-verbaux du trustee, correspondance sur les décisions d’investissement et de distribution, preuve que les décisions n’émanent pas d’un bénéficiaire résidant au Canada |
| L’historique actuariel du contrat d’assurance-vie français | Article 306 du Règlement de l’impôt sur le revenu, conditions a), b) et c) | Attestations annuelles de l’assureur, valeur de rachat à chaque date anniversaire depuis l’origine, structure de la garantie décès. Le chapitre 15 précise ce que l’assureur peut et ne peut pas produire |
| La valeur vénale des biens du trust au 1er janvier | Articles 1649 AB et 990 J du CGI | Déclaration annuelle de l’administrateur déposée au plus tard le 15 juin, avec l’évaluation des actifs immobiliers français |
| Le dépôt de chaque formulaire canadien, dans son délai propre | Paragraphes 233.2, 233.3, 233.4, 233.6 ; pénalités des paragraphes 162(7), 162(10) et 162(10.1) | Accusés de dépôt du T1135, du T1134 dans les dix mois de la clôture, du T1141 et du T1142 à la date limite de production de la déclaration de revenus |
| Le calendrier des treize horloges appliqué au dossier | Voir le tableau des durées ci-dessus | Un échéancier daté, tenu à jour, portant pour chaque durée son point de départ et sa date d’échéance. C’est le document le moins coûteux et le plus rentable du dossier |
Les huit vérifications de l’année du départ
Elles sont ordonnées par date limite, non par importance. Sept des huit se ferment définitivement au départ ou dans les mois qui suivent ; une seule reste ouverte ensuite.
| Vérification | Date limite | Ce qui se ferme si elle n’est pas faite | Chapitre |
|---|---|---|---|
| Recenser les titres et évaluer l’assiette de l’exit tax, seuil de 800 000 € ou 50 % des bénéfices sociaux | Avant le transfert du domicile | Rien encore — mais le chiffrage commande les quatre lignes suivantes | Chapitre 12 |
| Décider entre le paiement immédiat de l’exit tax et le sursis sur option | Avant le transfert du domicile | Le sursis. Il n’est pas de plein droit vers le Canada, et il n’existe pas de sursis implicite | Chapitre 12 |
| Constituer les garanties et désigner le représentant fiscal | PRÉALABLEMENT au transfert du domicile — le mot figure au texte de l’article 167 bis | Le sursis, définitivement. Une constitution de garanties en janvier après une installation en septembre ne le rattrape pas | Chapitre 12 |
| Arbitrer, ou non, le contrat d’assurance-vie français, et réunir l’historique actuariel auprès de l’assureur | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | Rien juridiquement — mais l’imposition annuelle par accroissement de l’article 12.2 commence au premier jour anniversaire postérieur à l’arrivée, et la preuve du caractère exonéré ne se reconstitue pas ensuite | Chapitres 15 et 30 |
| Consentir, ou non, les donations d’actifs appréciés | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | La purge française de la plus-value latente. Après l’arrivée, l’alinéa 69(1) b) réalise le gain chez le donateur | Chapitres 22 et 30 |
| Consentir, ou non, les dons philanthropiques envisagés | Avant la perte du domicile fiscal français | L’avantage fiscal, dans les deux systèmes : le Canada ne reconnaît pas les organismes français, la France ne reconnaît pas les organismes canadiens | Chapitre 30 |
| Documenter la date et la résidence du contribuant pour chaque apport à un trust | Avant l’acquisition de la résidence canadienne | La protection du paragraphe 94(1) : seuls les apports faits « at a non-resident time » écartent la qualification de contribuant rattaché | Chapitre 30 |
| Poser la question de la qualification canadienne des sociétés civiles et des démembrements | Reste ouverte après le départ, mais se referme par la pratique déclarative | Rien formellement. En fait, une position prise implicitement la première année sera examinée telle quelle | Chapitres 19 et 30 |
Sur un patrimoine constitué, c’est la simultanéité des régimes qui coûte
Démembrements, trusts, contrats anciens, titres non cotés et intentions philanthropiques n’ont pas été construits pour être lus par deux administrations à la fois. Nous instruisons cette lecture croisée poste par poste, avec le conseil canadien lorsque la qualification l’exige, et nous établissons l’échéancier des durées qui commandent le calendrier.
Ce que ce chapitre ne tranche pas
Six questions restent ouvertes. Nous les portons telles quelles, avec les deux lectures possibles et, quand c’est faisable, ce que l’écart coûte. Aucune n’est comblée par une estimation.
| Question | Première lecture | Seconde lecture | Ce que l’écart coûte | Pourquoi nous ne tranchons pas |
|---|---|---|---|---|
| Comment l’administration canadienne qualifie-t-elle une société civile immobilière française ? | Société de personnes : responsabilité indéfinie des associés à proportion de leurs parts | Société : la société civile a la personnalité morale, comme la société par actions simplifiée que l’administration canadienne qualifie expressément de corporation | La différence entre une imposition symétrique sans double imposition et une double imposition structurelle sur les revenus fonciers, plus le dépôt annuel du T1134 et ses pénalités | L’administration canadienne ne nomme pas la société civile immobilière et refuse expressément de publier une liste de qualifications. La seule voie sûre qu’elle indique est la décision anticipée |
| Le paragraphe 248(3) assimile-t-il à une fiducie un usufruit constitué sous l’empire du droit français ? | Non : le texte harmonise le droit civil québécois et la common law canadienne, et n’a pas vocation à qualifier des arrangements de droit étranger | Oui, ou par équivalence : l’usufruit français est matériellement identique à l’usufruit québécois, et la méthode de qualification canadienne procède par comparaison avec les catégories canadiennes | La disposition réputée des vingt et un ans du paragraphe 104(4) sur la totalité des gains latents, plus les formulaires T1141 et T1142 et la pénalité de 5 % des apports du paragraphe 162(10.1) | Aucune position publiée de l’administration canadienne sur un démembrement de droit français. Nous n’avons pas pu relever le texte du 248(3) en verbatim, la page servie étant tronquée |
| Un trust étranger dont le bénéficiaire s’installe au Canada devient-il résident du Canada par l’effet de Fundy Settlement, alors même que le paragraphe 94 ne s’applique pas ? | Oui : les deux voies sont indépendantes, et la direction centrale suffit | Non en pratique : si le trustee professionnel exerce réellement ses pouvoirs, la direction centrale reste chez lui | L’imposition canadienne de l’intégralité du revenu mondial de la fiducie, et l’échéance des vingt et un ans calculée depuis la création | La réponse est entièrement factuelle et se joue sur les procès-verbaux du trustee. Aucune règle ne la donne d’avance |
| Un non-résident redevable de l’impôt français sur des revenus de source française peut-il imputer la réduction d’impôt de l’article 200 du CGI ? | Non : la doctrine administrative retient de longue date que les réductions d’impôt sur le revenu sont attachées à la situation personnelle et ne bénéficient pas aux non-résidents | Établi : l’article 197 A a été ouvert le 18 août 2026 (version en vigueur depuis le 1er janvier 2018). Il pose les taux minima de 20 % et 30 % — 14,4 % et 20 % outre-mer —, la clause de taux moyen et, à son b, la déduction des pensions alimentaires par dérogation à l’article 164 A. Il ne comporte AUCUNE disposition excluant expressément les réductions et crédits d’impôt : la règle est doctrinale, pas textuelle | 66 % du montant des dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable de source française | Nous n’avons pas relevé le fondement textuel exprès. Le point ne change rien à la conclusion principale de la section — un organisme canadien est de toute façon exclu par le 4 bis de l’article 200 — mais il change la réponse pour un don à un organisme français |
| L’exonération temporaire de cinq ans de l’article 22 § 7 de la convention, rédigée pour l’impôt de solidarité sur la fortune, s’applique-t-elle à l’impôt sur la fortune immobilière qui l’a remplacé ? | Oui : l’article 2 § 5 vise les impôts de nature identique ou analogue qui remplaceraient les impôts visés | Non, ou pas automatiquement : l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière n’est pas celle de l’impôt de solidarité sur la fortune, et la transposition n’est pas de pure forme | Cinq années d’exonération sur les biens situés hors de France, pour un Canadien sans nationalité française devenant résident de France | Aucune source officielle ouverte ne confirme la transposition. Le socle conventionnel du guide porte déjà ce point, et le chapitre 17 le traite |
| Le contrat d’assurance-vie français peut-il être une police exonérée au sens de l’article 306 du Règlement canadien ? | En droit, oui : l’administration canadienne écrit qu’une police émise par un assureur non résident n’est pas exclue du régime des polices exonérées | En fait, non : la condition c) exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, y compris ceux antérieurs à toute présence canadienne, et les données actuarielles n’existent pas | Sur un contrat de 2 200 000 € progressant de 4 %, de l’ordre de 46 900 € d’impôt québécois par an, sur un revenu non encaissé | La question n’est pas juridique mais probatoire, et elle se règle contrat par contrat, avec l’assureur. Le chapitre 15 en établit tous les termes |
Trois idées qui reviennent, et ce qu’elles valent
Nous terminons par ce qui ne marche pas, parce que c’est la partie du conseil que personne ne publie.
« Je loge tout dans une structure avant de partir, et le problème disparaît. » Il ne disparaît pas, il change de nom. Une société interposée constituée dans l’année du départ est le fait le plus facile à établir dans un dossier : elle est datée, elle est publique, et sa proximité chronologique avec le départ est visible dans un registre. Elle expose au terrain de l’abus de droit côté français (chapitre 26), elle ne modifie en rien l’assiette de l’exit tax si elle porte des titres, et elle ajoute une qualification canadienne à obtenir là où il n’y en avait qu’une. Le patrimoine structuré avantle projet d’expatriation ne pose pas cette difficulté : la même structure, à cinq ans de distance, ne se plaide pas de la même façon.
« Le Canada ne taxe ni les successions ni la fortune, donc la transmission y est plus simple. »La prémisse est exacte et la conclusion est fausse, pour la raison qui porte tout ce guide. Le Canada ne perçoit aucun droit de succession ; il en résulte qu’il n’y a rien à imputersur les droits français, l’article 784 A du code général des impôts n’imputant que les droits de mutation étrangers perçus en raison même de la transmission. Un héritier domicilié en France depuis au moins six des dix dernières années supporte les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation. Les chapitres 1 et 2 chiffrent ce que cela coûte, et le chapitre 21expose le seul correctif existant, le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), qui ne couvre que l’impôt canadien sur les gains constatés au décès.
« À ce niveau de patrimoine, on trouve toujours une solution. »Sur ce dossier, non. Les deux impasses les plus coûteuses de ce chapitre — la philanthropie croisée et l’imposition annuelle d’un contrat d’assurance-vie ancien — ne se résolvent par aucune structure. Elles se résolvent, partiellement, par le calendrier : donner avant de partir, arbitrer un contrat avant l’arrivée, faire courir la cinquième année avant de céder. C’est moins spectaculaire qu’un montage, c’est vérifiable, et c’est ce qui produit l’essentiel de l’écart entre deux dossiers par ailleurs identiques.

