Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
22. Donations franco-canadiennes : le seul cas où aucun correctif ne joue
Un portefeuille de 800 000 CAD donné depuis Toronto à une fille domiciliée à Lyon coûte 160 366 € en tout : 82 972 € d’impôt canadien sur un gain que personne n’a encaissé, et 77 394 € de droits de donation français sur lesquels rien ne s’impute. Le même portefeuille transmis par décès, dans la même famille et le même mois, coûte 82 972 €. L’écart — 77 394 € — n’est pas dû à une différence d’assiette ni de barème. Il tient à ce que le crédit conventionnel qui absorbe les droits français au décès est, en donation, littéralement hors de son champ.
La transmission anticipée est présentée partout comme la réponse au problème successoral franco-canadien. Entre ces deux pays, elle en crée un second. Ce chapitre le démontre poste par poste, puis dit dans quels cas la donation reste malgré tout la bonne décision — parce que ces cas existent, qu’ils sont identifiables à l’avance, et qu’ils n’ont presque rien à voir avec les raisons pour lesquelles on nous en parle.
Les trois choses à savoir avant de signer quoi que ce soit
1. Le Canada ne perçoit aucun droit de donation, mais il impose le donateur. L’alinéa 69(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute le donateur avoir reçu la juste valeur marchande du bien donné. Donner un bien apprécié déclenche exactement le même impôt qu’une vente, sans le produit de la vente pour le payer.
2. Aucun correctif ne joue, ni conventionnel ni interne. Le chapitre 2 l’établit sur les textes : l’article 784 A du code général des impôts n’a pas de matière — il n’existe aucun droit de donation canadien à imputer — et le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975 est conditionné au décès.
3. Donner ne transfère pas toujours le revenu. Les règles d’attribution des articles 74.1 et 74.2 réattribuent au donateur les revenus, et parfois les gains, d’un bien donné à son conjoint ou à un enfant mineur. Une donation peut ainsi coûter l’impôt de la disposition réputée sans produire le moindre partage de revenu.
Le point de départ, établi au chapitre 2 : les deux mécanismes sont vides
Le chapitre 2 démontre le point sur le texte, et nous ne refaisons pas la démonstration. Nous en reprenons le résultat, parce que tout ce chapitre en découle.
L’article 2 § 4 de la convention du 2 mai 1975 étend le champ du texte aux droits de mutation à titre gratuit, expression qui recouvre les successions et les donations, mais « seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 ». Les donations accèdent donc bien à l’article 23. Elles y trouvent une porte qui ne mène nulle part : les deux branches du § 2 c) s’ouvrent respectivement par « lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès » et « lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès », et imputent l’impôt canadien payé sur des gains constatés « à l’occasion du décès ». Le mot « décès » figure quatre fois dans ces deux branches. Le mot « donation » n’y figure pas une seule fois.
L’article 784 A du code général des impôts, de son côté, impute « le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France ». La doctrine administrative vise bien la transmission entre vifs comme celle par décès : le dispositif est dans son champ. Il est sans matière, pour la raison la plus simple qui soit — le Canada a supprimé ses droits de succession et de donation en 1972, et n’en a jamais rétabli.
| Mécanisme | S'applique-t-il à une donation France-Canada ? | Pourquoi | Effet chiffré |
|---|---|---|---|
| Article 784 A du CGI | Dans son champ, sans matière | Il n'impute que des droits de mutation à titre gratuit étrangers. Le Canada n'en perçoit aucun. | Zéro euro imputable, quelle que soit la donation |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) de la convention de 1975 | Non | Les deux branches sont conditionnées au décès du disposant et aux gains constatés à cette occasion | Zéro euro imputable. Le même crédit absorbe intégralement les droits français dans notre cas n° 1 lorsque la transmission a lieu au décès. |
| Articles 4, 25 et 26 de la convention | Oui | L'extension de l'article 2 § 4 les rend accessibles : résidence, procédure amiable, échange de renseignements | Aucun effet sur la liquidation. Un désaccord se règle par la procédure amiable, sans règle de fond à faire appliquer. |
| Article 23 § 1 c) — la déduction canadienne | Non établi en matière de donation | Le paragraphe est rédigé pour l'impôt canadien sur le revenu et vise les impôts français ; nous n'avons trouvé aucune source sur son jeu éventuel face à des droits de donation français | Non chiffré. Nous ne le retenons dans aucun calcul de ce chapitre. |
Une conséquence contre-intuitive mérite d’être posée tout de suite, parce qu’elle inverse une intuition répandue : la donation est le seul acte de transmission franco-canadien pour lequel il n’existe strictement aucun correctif. Au décès, il en existe un, borné mais réel. Entre vifs, il n’y en a aucun. Ce qui suit consiste à mesurer ce que cela coûte, et à identifier les configurations où la donation reste néanmoins préférable.
Ce que le Canada fait à un donateur : l’alinéa 69(1)b)
L’absence de droits de donation canadiens est réelle, et elle est trompeuse. Le donateur n’est pas taxé sur la transmission ; il est taxé sur le gain que la transmission fait sortir de sa main. Le texte tient en trois alinéas.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 69 (1) — Contreparties insuffisantes
« 69 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur : (i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition, (ii) soit d’une personne au moyen d’un don, (iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande ;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande. »
Le sous-alinéa (ii) est celui qui compte, et sa rédaction est plus large que celle du (i) : il vise le don sans condition de lien de dépendance. Un don à un ami, à un neveu par alliance, à une association non enregistrée, produit le même effet qu’un don à son enfant. Il n’existe pas de seuil, pas de franchise annuelle, pas d’équivalent canadien du present d’usage de l’article 852 du code civil français. Un cadeau de valeur est une disposition réputée.
Quatre conséquences en découlent, et elles décident de l’essentiel.
- L’impôt est dû sans liquidité. Le donateur déclare un gain en capital dans sa déclaration de l’année du don et paie l’impôt correspondant, alors qu’il n’a rien encaissé et qu’il vient au contraire de s’appauvrir. Sur un immeuble donné, cela suppose de trouver l’impôt ailleurs.
- Le donataire acquiert à la juste valeur marchande par l’alinéa c). La plus-value antérieure au don est purgée définitivement dans son patrimoine canadien : il ne la paiera jamais. C’est la contrepartie du coût immédiat, et c’est aussi ce qui rend le calcul comparable à celui du décès.
- Le taux est celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, appliqué à un gain inclus à 50 %. Le donateur qui donne un actif très apprécié se propulse lui-même dans les tranches hautes, l’année du don et pour ce seul motif.
- La perte, elle, ne se déduit pas symétriquement. Donner un bien en moins-value à une personne affiliée fait tomber la moins-value sous la règle de la perte apparente : elle est refusée au donateur et vient majorer le prix de base rajusté du donataire. Le mécanisme est décrit au chapitre 9. Un don ne purge donc pas une moins-value.
Le point que les donateurs découvrent après coup
La phrase que nous entendons le plus souvent est : « au Canada il n’y a pas de droits de donation, donc je peux donner sans frais ». La première partie est exacte. La seconde ne l’est pas. Sur un immeuble locatif de Montréal acheté 300 000 $ en 2009 et valant 750 000 $ aujourd’hui, le seul fait de le donner à son fils fait naître un gain de 450 000 $, dont la moitié entre dans le revenu imposable du donateur.
Au taux marginal combiné supérieur québécois de 53,31 % établi au chapitre 7, cela représente 119 947,50 CAD d’impôt exigible au printemps suivant, sur une opération qui n’a produit aucune trésorerie. Nous avons vu des donations réalisées chez le notaire au mois de décembre par des personnes qui ignoraient totalement ce chiffre, et qui l’ont découvert quatre mois plus tard.
Le calcul de l’encadré se vérifie : 750 000 − 300 000 = 450 000 $ de gain en capital, inclus à 50 % soit 225 000 $ de gain en capital imposable, taxés à 53,31 % = 119 947,50 $. Le taux effectif sur le gain complet ressort à 26,65 %, et sur la valeur donnée à 15,99 %. Ce dernier chiffre est le bon repère : c’est le coût canadien de la donation rapporté à ce que le donataire reçoit.
Le surcoût de la donation est exactement égal au crédit qu’elle fait perdre
C’est le résultat central de ce chapitre, et il se démontre en trois lignes. Comparons la même transmission, du même bien, dans la même famille, faite entre vifs ou au décès.
L’impôt canadien est le même dans les deux cas. L’alinéa 69(1)b) répute le donateur avoir reçu la juste valeur marchande ; l’alinéa 70(5)a) répute le défunt en avoir disposé pour la même juste valeur marchande. Même assiette, même taux d’inclusion de 50 %, même barème progressif. Le seul écart tient à la valeur du bien au jour de l’acte, et il est nul si les deux événements ont lieu le même jour.
Les droits français bruts sont les mêmes également. L’article 777 fixe un tarif unique pour les droits de mutation à titre gratuit, sans distinguer la donation de la succession ; l’abattement de 100 000 € de l’article 779 I joue dans les deux cas ; le 3° de l’article 750 ter vise expressément « l’héritier, le donataire, le légataire ». Sur un acte isolé, la liquidation est identique au centime près.
Un seul terme diffère : le crédit. Au décès, l’article 23 § 2 c) ii) de la convention impute l’impôt canadien sur les droits français, dans la limite de la moins élevée des deux quotes-parts. Entre vifs, il n’impute rien. La différence entre les deux scénarios se réduit donc à un seul chiffre.
Le surcoût de la donation, en forme fermée
COUT DE LA DONATION
= impot canadien sur le gain
+ droits de mutation francais
COUT DU DECES, meme bien, meme jour
= impot canadien sur le gain
+ droits de mutation francais
- credit de l'article 23 par. 2 c) ii)
SURCOUT DE LA DONATION
= credit de l'article 23 par. 2 c) ii)
= min ( quote-part des droits francais ;
quote-part de l'impot canadien )
sur les seuls biens eligibles au credit- Biens eligibles au credit :les gains relevant de l'article 13 par. 4 de la convention, c'est-a-dire la categorie residuelle : titres cotes, parts d'OPC, creances, biens meubles
- Biens exclus du credit :l'immobilier et les societes a preponderance immobiliere (art. 13 par. 1), l'etablissement stable (par. 2), les navires et aeronefs (par. 3), et les gains vises au par. 5
- Consequence directe :sur un bien exclu du credit, la donation ne fait perdre aucun credit : elle ne coute pas un euro de plus que le deces
- Deuxieme consequence :sur un bien sans plus-value latente, l'impot canadien est nul, donc le credit aurait ete nul : la donation ne coute rien de plus non plus
- Source de la formule :articles 69(1)b) et 70(5) de la Loi de l'impot sur le revenu ; articles 750 ter, 777 et 779 du CGI ; article 23 par. 2 c) ii) de la convention du 2 mai 1975
Cette égalité est la clé de lecture de tout le chapitre. Elle dit que la donation franco-canadienne n'est pas coûteuse en soi : elle est coûteuse exactement dans la mesure où le bien donné aurait ouvert droit à un crédit au décès. Renverser la question — quels biens ouvrent ce crédit ? — donne immédiatement la liste de ce qu'il vaut mieux ne pas donner, et celle de ce que l'on peut donner sans rien perdre.
Trois réserves accompagnent cette formule, et nous les posons avant de nous en servir. Elle suppose d’abord que le crédit de la branche ii) soit effectivement obtenu au décès : le chapitre 2 montre que sa procédure n’est documentée nulle part et que plusieurs de ses conditions reposent sur des lectures de texte qu’aucune source publique ne confirme. Elle raisonne ensuite à valeur constante, ce qui est faux dès que l’on écarte les deux événements dans le temps — et c’est là que la donation reprend l’avantage, nous y venons. Elle ignore enfin le rappel fiscal de quinze ans de l’article 784, qui fait de la date de la donation un paramètre à part entière.
Cas n° 1 — le portefeuille de Toronto, poste par poste
Voici le chiffrage complet du cas qui ouvre le chapitre. Le donateur vit à Toronto depuis douze ans, il a soixante-huit ans, il détient un compte-titres ouvert au Canada. La donataire est sa fille, domiciliée à Lyon depuis vingt ans : la condition des six années sur dix du 3° de l’article 750 ter est remplie sans discussion. Le portefeuille vaut 800 000 CAD, son prix de base rajusté est de 300 000 CAD. Le cours retenu est celui de tout le guide, 1 CAD = 0,62 €.
Cas n° 1 — donation d'un portefeuille de 800 000 CAD, Toronto vers Lyon
VOLET CANADIEN — alinea 69(1)b)(ii) LIR
Produit repute de disposition ................ 800 000 CAD
Prix de base rajuste ........................ - 300 000 CAD
Gain en capital .............................. 500 000 CAD
Taux d'inclusion 50 % ........................ 250 000 CAD
Impot au taux marginal superieur Ontario
250 000 x 53,53 % .......................... 133 825 CAD
Converti a 0,62 ............................... 82 972 EUR
VOLET FRANCAIS — 3e de l'article 750 ter
Valeur donnee : 800 000 x 0,62 ................ 496 000 EUR
Abattement de l'article 779 I ............... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................ 396 000 EUR
Bareme de l'article 777, tableau I :
8 072 x 5 % ..................................... 403,60
4 037 x 10 % .................................... 403,70
3 823 x 15 % .................................... 573,45
380 068 x 20 % ............................... 76 013,60
Droits de donation ......................... 77 394,35 EUR
CORRECTIFS
Article 784 A du CGI ................................ 0 EUR
Article 23 par. 2 c) de la convention ............... 0 EUR
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE ................. 160 366 EUR- Taux effectif sur la valeur transmise :160 366 / 496 000 = 32,33 %
- Meme transmission au deces, meme mois :82 972 EUR d'impot canadien, 77 394 EUR de droits francais absorbes en totalite par le credit de la branche ii) — total 82 972 EUR, soit 16,73 %
- Ecart :77 394 EUR, soit 15,60 points de taux effectif
- Pourquoi le credit joue au deces :un portefeuille de titres cotes releve de la categorie residuelle de l'article 13 par. 4 ; le defunt etant parti de France depuis plus de dix ans, le par. 5 ne le vise pas
- Plafonds du credit au deces :aa) 77 394 EUR de droits francais ; bb) 82 972 EUR d'impot canadien ; le moins eleve, 77 394 EUR, ramene les droits francais a zero
Le taux marginal supérieur ontarien de 53,53 % est celui du chapitre 7. Il suppose que le donateur dispose déjà d'un revenu supérieur à 258 482 CAD, ce qui n'est pas le cas de tout le monde : sur un donateur sans autre revenu, les tranches basses sont traversées et le taux effectif canadien tombe nettement. Le calcul ci-dessus est donc un majorant du volet canadien, et un chiffre exact du volet français.
Le chiffre à retenir n’est pas 160 366 €. C’est 77 394 €, l’écart avec le décès, et le fait qu’il soit égal aux droits français en totalité. Sur ce bien-là, la donation ne réduit pas la note : elle la double, à quelques milliers d’euros près.
Ce que ce calcul ne dit pas, et qu'il faut dire aussitôt
Il compare deux événements réputés simultanés. Dans la vraie vie, la donation a lieu à soixante-huit ans et le décès vingt ans plus tard, sur un portefeuille qui aura entre-temps changé de valeur. Le calcul ci-dessus isole le coût du basculement d’un régime à l’autre ; il ne dit rien du gain que procure l’antériorité.
La suite du chapitre chiffre ce gain, et le résultat est moins tranché que le tableau ne le laisse croire. Sur vingt ans à 4 % par an, 496 000 € deviennent 1 086 797 €, et les droits de succession sur cette seule ligne ressortiraient à 247 397 € contre 77 394 € aujourd’hui. Le bon raisonnement n’est donc pas « la donation coûte 77 394 € de plus », mais « la donation coûte 77 394 € de plus aujourd’hui pour sortir de l’assiette tout ce que le bien produira ensuite ». Ce sont deux questions différentes, et elles n’ont pas la même réponse selon l’âge du donateur.
Douze ans, ou vingt : à partir de quand la donation redevient la moins chère
La formule fermée a une seconde lecture, qui simplifie beaucoup le raisonnement. Puisque le crédit du décès vaut le plus petit des deux impôts, le coût du décès vaut mécaniquement le plus élevé des deux :
Les deux coûts, ramenés à leur forme la plus simple
COUT DE LA DONATION AUJOURD'HUI
= impot canadien (V0) + droits francais (V0)
COUT DU DECES DANS n ANNEES
= maximum ( impot canadien (Vn) ;
droits francais (Vn) )
car droits + impot - min(droits ; impot)
= max(droits ; impot)
BASCULE
la donation devient la moins couteuse des que
max( impot canadien (Vn) ; droits francais (Vn) )
depasse
impot canadien (V0) + droits francais (V0)- V0 :valeur du bien au jour de la donation
- Vn :valeur du meme bien au jour du deces, n annees plus tard
- Condition de validite :le bien doit ouvrir droit au credit de la branche ii), c'est-a-dire relever de l'article 13 par. 4 de la convention. Sur un bien qui n'y ouvre pas droit, le cout du deces n'est pas le maximum des deux impots mais leur somme, et la donation ne perd jamais rien
- Ce qui est neglige :le rappel fiscal de quinze ans de l'article 784 du CGI, qui joue en faveur de la donation lorsqu'elle est faite plus de quinze ans avant le deces, et le renouvellement de l'abattement de 100 000 EUR
Cette réécriture n'apporte aucune information nouvelle : elle rend simplement le calcul faisable de tête. Au décès, la famille paie le plus lourd des deux impôts. En donation, elle paie les deux.
Appliquée au cas n° 1, avec une hypothèse de croissance du portefeuille de 4 % par an, elle donne un calendrier précis.
| Horizon | Valeur du portefeuille | Impôt canadien au décès | Droits français au décès | Coût du décès | Coût de la donation faite aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|
| Le jour même | 496 000 € | 82 972 € | 77 394 € | 82 972 € | 160 366 € |
| Dans 10 ans | 734 201 € | 146 726 € | 133 222 € | 146 726 € | 160 366 € |
| Dans 12 ans | 794 112 € | 162 761 € | 151 196 € | 162 761 € | 160 366 € |
| Dans 15 ans | 893 268 € | 189 300 € | 180 942 € | 189 300 € | 160 366 € |
| Dans 20 ans | 1 086 797 € | 241 098 € | 247 397 € | 247 397 € | 160 366 € |
Onze ans et huit mois. C’est le point de bascule exact sur ce dossier, en euros courants. Un donateur de soixante-huit ans qui donne son portefeuille aujourd’hui fait gagner de l’argent à sa fille s’il vit au-delà de quatre-vingts ans, et lui en fait perdre s’il meurt avant. Ce n’est pas un raisonnement agréable, mais c’est le raisonnement exact, et personne ne le formule à sa place.
Le calcul en euros courants est toutefois trop favorable à la donation, parce qu’il compare un décaissement immédiat à un décaissement lointain sans les rapporter à la même date. En actualisant le coût du décès à 2 % l’an — le taux auquel un patrimoine placé sans risque particulier peut être supposé se financer — la bascule se déplace nettement.
La même comparaison, en valeur actuelle à 2 %
HORIZON 18 ANS
Cout du deces ........................... 219 153 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 153 442 EUR
Cout de la donation aujourd'hui ......... 160 366 EUR
-> la donation reste plus chere de 6 924 EUR
HORIZON 19 ANS
Cout du deces ........................... 230 677 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 158 344 EUR
-> la donation reste plus chere de 2 022 EUR
HORIZON 20 ANS
Cout du deces ........................... 247 397 EUR
Valeur actuelle a 2 % ................... 166 491 EUR
-> la donation devient moins chere de 6 125 EUR- Bascule en euros courants :11,7 ans
- Bascule en valeur actuelle a 2 % :entre 19 et 20 ans
- Bascule en valeur actuelle a 3 % :au-dela de 20 ans sur ces hypotheses ; nous ne l'avons pas bornee
- Sens de la sensibilite :plus le taux d'actualisation est eleve, plus la donation est penalisee, parce qu'elle avance un impot que le deces aurait repousse
- Sens de la croissance :plus la croissance du bien est forte, plus la donation est favorisee, parce qu'elle sort de l'assiette tout ce qui sera produit ensuite
Ces deux horizons — douze ans en nominal, vingt ans en valeur actuelle — encadrent la décision. Entre les deux, la réponse dépend de la valeur que la famille attache à un euro payé aujourd'hui plutôt que dans vingt ans, ce qui n'est pas une question fiscale. Nous donnons les deux chiffres plutôt qu'un seul, parce qu'un guide qui n'en donnerait qu'un choisirait à la place du lecteur.
Pourquoi ces horizons sont beaucoup plus longs qu'en France pure
En droit interne français, la donation d’un portefeuille est presque toujours gagnante, et pour une raison simple : elle purge la plus-value latente sans coût. La donation n’est pas une cession à titre onéreux, elle échappe à l’article 150-0 A du code général des impôts, et le donataire reprend comme prix d’acquisition la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation. Le donateur ne paie rien sur le gain, et le gain disparaît.
Le Canada fait exactement l’inverse : l’alinéa 69(1)b) traite la donation comme une vente. Le réflexe français de la purge, transposé tel quel sur un donateur installé à Toronto, produit l’effet opposé à celui recherché. C’est, dans notre expérience, la première cause d’erreur sur ces dossiers, et elle vient d’un conseil français juste, appliqué au mauvais pays.
Ce qui se donne sans rien perdre, et ce qui se donne cher
La formule fermée se retourne en question pratique : quels biens auraient ouvert droit au crédit au décès ? Ce sont les seuls dont la donation coûte quelque chose de plus. La réponse tient dans le renvoi de la branche ii) à l’article 13 § 4 de la convention, qui est une catégorie résiduelle : elle recueille ce que les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 13 n’ont pas pris. Autrement dit, les titres et les créances y sont, et l’immobilier n’y est pas.
| Bien donné par un résident du Canada | Impôt canadien déclenché par la donation | Crédit qui aurait joué au décès | Surcoût réel de la donation |
|---|---|---|---|
| Liquidités sur un compte en dollars canadiens | Aucun : le prix de base rajusté d'un dépôt en dollars canadiens égale sa valeur | Aucun, faute d'impôt canadien à créditer | Nul |
| Portefeuille de titres cotés en plus-value latente | Oui, sur le gain complet, alinéa 69(1)b)(ii) | Oui : ces gains relèvent de l'article 13 § 4 | Élevé — égal au plus petit des deux impôts, soit en pratique la totalité des droits français |
| Immeuble situé au Canada | Oui, sauf résidence principale désignée | Aucun : l'article 13 § 1 vise les gains immobiliers, et la branche ii) ne renvoie qu'au § 4 | Nul — la donation ne fait perdre aucun crédit |
| Immeuble situé en France | Oui : un résident du Canada est imposé sur ses gains mondiaux, et la France ne taxe pas les plus-values sur mutation à titre gratuit, donc aucun impôt français ne vient s'imputer côté canadien | Aucun, pour la même raison que ci-dessus | Nul |
| Parts d'une société à prépondérance immobilière | Oui | Aucun : l'article 13 § 1 les assimile aux biens immobiliers | Nul |
| Titres cédés dans les cinq ans d'un départ de France | Oui | Aucun : la branche ii) écarte expressément les gains visés au § 5 de l'article 13 | Nul, mais pour une raison qui n'est pas une bonne nouvelle — le crédit est indisponible dans les deux hypothèses |
| Biens meubles corporels, oeuvres, véhicules de collection | Oui, sous les règles propres aux biens meubles déterminés | Oui : catégorie résiduelle de l'article 13 § 4 | Élevé |
Ce tableau dit le contraire de ce que l’on entend. L’immobilier, qui passe pour le pire actif à donner à l’international, est ici celui dont la donation coûte le moins par rapport au décès. Non pas parce qu’il serait épargné — l’impôt canadien sur le gain est dû dans les deux cas —, mais parce que le crédit conventionnel ne l’a jamais couvert. On ne perd pas ce que l’on n’avait pas. Le portefeuille de titres, à l’inverse, est le seul actif que le crédit protège vraiment au décès : c’est donc le seul dont la donation détruit une protection existante.
Une précision sur les liquidités, parce qu'elle est contre-intuitive
Un compte en dollars canadiens détenu par un résident du Canada n’a pas de plus-value latente : sa valeur et son coût sont le même nombre. Le donner ne déclenche rien.
Un compte en euros détenu par ce même résident en a une, et elle est invisible. Le paragraphe 39(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu traite les gains et pertes qu’un particulier tire de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, et il ne les impose qu’au-delà d’une franchise annuelle de 200 $. Un solde de 120 000 € laissé sur un compte français depuis une installation à Montréal porte donc un gain ou une perte de change réel dès que la parité a bougé. Nous ne le chiffrons pas ici, parce que le calcul suppose l’historique complet des mouvements du compte ; il existe, et il est déclaratif.
Cas n° 2 — vendre d’abord, donner ensuite : ce que cela change vraiment
Reprenons la famille du cas n° 1. Le père vend lui-même son portefeuille, encaisse le prix, paie l’impôt canadien, et donne le solde en numéraire. Le résultat n’est pas le même, et l’écart n’est pas là où on l’attend.
Cas n° 2 — donation du portefeuille en nature, contre vente puis donation du numéraire
VARIANTE A — DONATION DU PORTEFEUILLE EN NATURE
Impot canadien sur le gain repute .............. 82 972 EUR
Droits francais sur 496 000 EUR ................ 77 394 EUR
Total preleve .................................. 160 366 EUR
Valeur brute recue par la fille ................ 496 000 EUR
Nette des droits qu'elle acquitte .............. 418 606 EUR
VARIANTE B — VENTE PUIS DONATION DU NUMERAIRE
Vente : gain reel de 500 000 CAD,
impot identique .............................. 82 972 EUR
Solde donne : 496 000 - 82 972 ................ 413 028 EUR
Droits francais :
part nette taxable 313 028 EUR
8 072 x 5 % ...................................... 403,60
4 037 x 10 % ..................................... 403,70
3 823 x 15 % ..................................... 573,45
297 096 x 20 % ................................ 59 419,20
Droits ......................................... 60 800 EUR
Total preleve .................................. 143 772 EUR
Nette des droits ............................... 352 228 EUR
ECART D'IMPOT ................................... 16 594 EUR
ECART DE PATRIMOINE NET TRANSMIS ................ 66 378 EUR- Pourquoi la variante B coute moins d'impot :les droits francais portent sur une base amputee de l'impot canadien deja paye, soit 82 972 EUR de moins d'assiette
- Pourquoi elle transmet moins :l'impot canadien sort du patrimoine familial dans les deux cas ; en variante A il est acquitte par le pere sur ses autres ressources, en variante B il est preleve sur la somme donnee
- Le vrai enseignement :l'ecart de 16 594 EUR n'est pas un gain : c'est le prix, en droits francais, du fait de faire supporter l'impot canadien par le donateur plutot que par la donation elle-meme
- La question a poser en premier :le donateur a-t-il, hors du bien donne, de quoi payer 82 972 EUR au printemps suivant ? Si oui, la variante A transmet 66 378 EUR de plus. Si non, elle n'est pas realisable, et la question fiscale ne se pose meme pas
Ce cas n'oppose pas une bonne solution à une mauvaise. Il montre que la liquidité du donateur commande le résultat autant que le droit fiscal. Une donation en nature d'un bien apprécié suppose que le donateur trouve ailleurs de quoi payer l'impôt sur un gain qu'il n'a pas encaissé, et c'est précisément ce que la plupart des donateurs ne prévoient pas.
Le calcul se vérifie sur une ligne : 413 028 − 100 000 = 313 028 € de part nette taxable, dont 313 028 − 15 932 = 297 096 € dans la tranche à 20 %, soit 59 419,20 €, auxquels s’ajoutent 1 380,75 € sur les trois premières tranches. Le total de 60 799,95 € s’arrondit à 60 800 €. Et l’écart de droits avec la variante A — 77 394 − 60 800 = 16 594 € — vaut très exactement 20 % de l’impôt canadien sorti de l’assiette : 82 972 × 20 % = 16 594,40 €. La tranche marginale explique l’intégralité de la différence.
Le roulement au conjoint existe aussi entre vifs : le paragraphe 73(1)
Le chapitre 20 expose le roulement au conjoint du paragraphe 70(6), qui joue au décès. Son équivalent entre vifs figure au paragraphe 73(1) de la même loi, il fonctionne exactement de la même façon, et il porte la même condition de résidence — celle qui écarte la plupart des couples franco-canadiens.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 73(1) — Transfert de biens entre vifs par un particulier
« 73 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du transfert, de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée : a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal au montant suivant : […] (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté, pour le particulier, de l’immobilisation immédiatement avant ce moment ; b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit. »
Paragraphe 73(1.01) — transferts admissibles. « Sous réserve du paragraphe (1.02), un bien est transféré par un particulier dans les circonstances visées au présent paragraphe s’il est transféré à l’une des personnes suivantes : a) l’époux ou le conjoint de fait du particulier ; b) l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ; c) une fiducie établie par le particulier […] »
Quatre observations, et la deuxième est celle qui décide de tout dans un couple franco-canadien.
- Le roulement est automatique. Il n’y a rien à demander, aucun formulaire à produire. C’est le contraire qui exige une démarche : pour y échapper, il faut choisir de soustraire le bien à son application, dans la déclaration de l’année du transfert.
- Le cessionnaire doit résider au Canada. Le texte l’exige de manière autonome, en plus de la résidence du transférant. Un époux installé en France n’est pas couvert : la donation lui déclenche la disposition réputée en plein, à la juste valeur marchande, sous l’alinéa 69(1)b).
- Il vise l’époux, le conjoint de fait et l’ex-conjoint dans le règlement des droits nés de l’union. Il ne vise pas les enfants. Il n’existe pas, en droit canadien, de roulement entre vifs vers un enfant — sauf pour les biens agricoles et de pêche du paragraphe 73(3), qui exige lui aussi que l’enfant réside au Canada immédiatement avant le transfert.
- Il ne supprime rien. Comme le 70(6), il transporte le prix de base rajusté intact dans le patrimoine du bénéficiaire. La plus-value ressortira à la première cession, ou au décès du bénéficiaire.
Le couple séparé par l'Atlantique : deux textes, deux conditions de résidence différentes
C’est la configuration que nous voyons le plus souvent, et elle produit le résultat le moins intuitif de tout le chapitre. Un époux résident du Canada donne un portefeuille à sa femme restée en France, ou repartie avant lui.
Le roulement du 73(1) ne joue pas, parce que la cessionnaire ne réside pas au Canada. L’alinéa 69(1)b) s’applique : disposition réputée à la juste valeur marchande, impôt immédiat sur la totalité du gain.
Et l’attribution du 74.1(1) joue quand même, parce que ce texte-là ne pose aucune condition de résidence sur le bénéficiaire — il conditionne à la résidence du particulier qui transfère. Les revenus du bien donné continuent donc d’être imposés au Canada dans les mains du donateur, alors qu’ils sont imposés en France dans celles de la donataire. Deux États, deux contribuables différents, une seule matière imposable — et aucun article de la convention ne traite ce cas, parce que les mécanismes d’élimination de la double imposition supposent un même contribuable.
Nous présentons ce dernier point comme notre lecture des deux textes, et non comme une position établie. Nous n’avons trouvé ni doctrine administrative, ni décision, ni accord amiable publié qui traite d’une attribution canadienne portant sur des revenus imposés en France entre les mains d’une autre personne. La lecture nous paraît difficilement contournable — la condition de résidence figure dans le 73(1) et ne figure pas dans le 74.1(1) — mais elle mérite d’être instruite avant l’acte, et non découverte après.
Les règles d’attribution : donner sans transférer le revenu
Les articles 74.1 à 74.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu forment le dispositif anti-fractionnement canadien. Leur principe est qu’un bien peut changer de main sans que le revenu qu’il produit change de contribuable. Le texte est court, et il faut le lire en entier, parce que ce qu’il ne dit pas compte autant que ce qu’il dit.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 74.1 — Transfert ou prêt à l'époux, au conjoint de fait ou à un mineur
74.1 (1) Transfert ou prêt à l’époux ou au conjoint de fait. « Dans le cas où un particulier prête ou transfère un bien […] directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une personne qui est son époux ou conjoint de fait ou qui le devient par la suite ou au profit de cette personne, le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien y substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait est réputé être un revenu ou une perte, selon le cas, du particulier pour l’année et non de cette personne. »
74.1 (2) Transfert ou prêt à un mineur. « Lorsqu’un particulier transfère ou prête un bien […] à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne […], le revenu ou la perte de cette personne pour une année d’imposition provenant du bien ou d’un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année. »
L’article 74.2 complète le dispositif pour les gains, et son champ est plus étroit : il répute être un gain en capital imposable du particulier l’excédent des gains réalisés par son époux ou conjoint de fait sur les biens transférés, « pendant la période — appelée « période d’attribution » au présent paragraphe — tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle le bénéficiaire est son époux ou conjoint de fait ». Le mineur n’y figure pas.
| Bénéficiaire de la donation | Revenus du bien donné | Gains en capital sur le bien donné | Durée de l'attribution | Texte |
|---|---|---|---|---|
| Époux ou conjoint de fait | Attribués au donateur | Attribués au donateur | Tant que le donateur réside au Canada et que le lien conjugal subsiste | Art. 74.1(1) et 74.2 |
| Enfant, petit-enfant, neveu ou nièce de moins de 18 ans | Attribués au donateur | Non attribués : le texte ne vise que le revenu et la perte | Jusqu'à l'année précédant celle des 18 ans du bénéficiaire | Art. 74.1(2) |
| Enfant majeur | Non attribués | Non attribués | Sans objet | Aucun texte d'attribution ; l'impôt sur le revenu fractionné de l'article 120.4 peut néanmoins jouer sur certains revenus tirés d'une entreprise liée |
| Ex-époux, après séparation pour échec du mariage | Non attribués pour la période de vie séparée | Non attribués, à condition d'un choix conjoint des deux intéressés | S'arrête à la séparation | Art. 74.5(3) a) et b) |
| Toute personne, si le bien est cédé à sa juste valeur marchande | Non attribués | Non attribués | Sans objet | Art. 74.5(1), sous trois conditions cumulatives |
Deux asymétries sautent aux yeux. La première : les gains en capital d’un mineur ne sont pas attribués. Donner à un enfant de douze ans un bien qui produit peu de revenu et beaucoup de plus-value fonctionne au Canada ; donner un bien de rendement ne fonctionne pas. La seconde : l’enfant majeur échappe entièrement au dispositif. C’est la seule fenêtre large que le droit canadien laisse ouverte, et elle explique pourquoi les donations canadiennes sont massivement faites à des enfants majeurs.
Ce que l'on ne peut pas faire : différer l'impôt et partager le revenu
L’article 74.5(1) permet d’échapper à l’attribution lorsque le bien est transféré contre une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande. Il pose trois conditions, et la troisième referme la porte : « dans le cas où le bien est transféré à l’époux ou conjoint de fait de l’auteur du transfert […], l’auteur du transfert choisit, dans sa déclaration de revenu produite […] pour l’année d’imposition où le bien est transféré, de ne pas se prévaloir du paragraphe 73(1) ».
Autrement dit : pour que le revenu cesse de remonter au donateur, il faut renoncer au roulement, donc réaliser le gain, donc payer l’impôt. Le texte interdit expressément de cumuler le report et le fractionnement. Toute présentation qui suggère le contraire ignore l’alinéa 74.5(1)c).
Cas n° 3 — combien d’années faut-il pour amortir la sortie du roulement
Le calcul décide, et il est rarement fait. Un couple installé en Ontario : lui au taux marginal supérieur de 53,53 %, elle dans la tranche à 29,65 % qui court de 58 523 à environ 94 900 CAD de revenu imposable. Le transfert porterait sur un portefeuille de 800 000 CAD produisant 3 % de revenus courants, soit 24 000 CAD par an. L’écart de taux marginal entre les deux époux est de 23,88 points.
Cas n° 3 — sortir du roulement pour fractionner le revenu : le point mort
GAIN ANNUEL DU FRACTIONNEMENT
Revenus deplaces ............................ 24 000 CAD
Ecart de taux marginal, 53,53 - 29,65 ......... 23,88 %
Economie d'impot par an ...................... 5 731 CAD
COUT D'ENTREE — HYPOTHESE 1
Portefeuille tres apprecie
Juste valeur marchande ..................... 800 000 CAD
Prix de base rajuste ....................... 300 000 CAD
Gain en capital ............................ 500 000 CAD
Impot : 500 000 x 50 % x 53,53 % ........... 133 825 CAD
POINT MORT : 133 825 / 5 731 ................. 23,4 ans
COUT D'ENTREE — HYPOTHESE 2
Portefeuille recemment constitue
Juste valeur marchande ..................... 800 000 CAD
Prix de base rajuste ....................... 750 000 CAD
Gain en capital ............................. 50 000 CAD
Impot : 50 000 x 50 % x 53,53 % ............. 13 383 CAD
POINT MORT : 13 383 / 5 731 ................... 2,3 ans- Ce que le point mort mesure :le nombre d'annees de fractionnement necessaires pour recuperer l'impot avance en renoncant au roulement du 73(1)
- Regle qui s'en deduit :le fractionnement entre epoux se finance sur les actifs peu apprecies, jamais sur les actifs tres apprecies
- Condition de forme oubliee :si la contrepartie comprend une creance, l'article 74.5(1)b) exige des interets au moins egaux au taux prescrit, payes au plus tard 30 jours apres la fin de chaque annee. Un seul paiement manque et l'attribution reprend pour toutes les annees suivantes
- Ce que le calcul ne dit pas :les interets payes sur cette creance sont eux-memes un revenu du donateur : seul l'ecart entre le rendement du bien et le taux prescrit se deplace reellement
- Sensibilite au taux marginal du conjoint :a 19,05 % au lieu de 29,65 %, l'ecart passe a 34,48 points, l'economie annuelle a 8 275 CAD, et le point mort de l'hypothese 1 tombe a 16,2 ans
La condition de paiement des intérêts dans les trente jours de la fin de l'année est celle qui fait échouer ces montages en pratique. Elle est annuelle, elle ne se rattrape pas, et l'article 74.5(1)b)(iii) exige que les intérêts de chacune des années antérieures aient également été payés dans ce délai. Un oubli en année trois contamine les années quatre et suivantes.
L’arithmétique se vérifie : 24 000 × 23,88 % = 5 731,20 CAD ; 133 825 / 5 731,20 = 23,35 ans ; 13 382,50 / 5 731,20 = 2,33 ans. Et pour la variante, 53,53 − 19,05 = 34,48 points, 24 000 × 34,48 % = 8 275,20 CAD, 133 825 / 8 275,20 = 16,17 ans.
L’article 160 : le donataire répond des impôts du donateur
Une disposition rarement citée dans les présentations françaises mérite d’être connue avant de recevoir quoi que ce soit. L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu rend le donataire solidairement responsable des impôts du donateur, à hauteur de ce qu’il a reçu.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), article 160(1) e)
« 160 (1) Lorsqu’une personne a, depuis le 1ermai 1951, transféré des biens, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à l’une des personnes suivantes : a) son époux ou conjoint de fait ou une personne devenue depuis son époux ou conjoint de fait ; b) une personne qui était âgée de moins de 18 ans ; c) une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent : […]
e) le bénéficiaire du transfert et l’auteur du transfert sont solidairement responsables du paiement en vertu de la présente loi d’un montant égal au moins élevé des montants suivants : (i) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée pour le bien, (ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi […] au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années. »
Appliqué au cas n° 1, cela se traduit ainsi. Le père donne 800 000 CAD et devient redevable de 133 825 CAD d’impôt. S’il ne le paie pas — parce qu’il n’a plus rien pour le payer, ce qui est exactement le risque d’une donation en nature — l’Agence du revenu du Canada peut réclamer la somme à sa fille domiciliée à Lyon, dans la limite de 800 000 CAD. La créance n’est pas prescrite par le seul écoulement du temps : le paragraphe 160(2) dispose que le ministre peut, « en tout temps », établir une cotisation pour toute somme à payer en vertu de cet article.
Une question suit immédiatement, et nous ne l’avons pas résolue : cette créance est-elle recouvrable en France ? La convention du 2 mai 1975 comporte un article 26 sur l’échange de renseignements, accessible aux droits de mutation à titre gratuit par l’effet de l’article 2 § 4. Nous n’avons en revanche pas établi l’existence ni la portée d’une clause d’assistance au recouvrement entre la France et le Canada, ni examiné l’applicabilité de la convention multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale à une créance de cette nature. Le risque juridique existe ; son exécutabilité pratique est une autre question, et nous ne prétendons pas la trancher.
Le volet français : le 750 ter vaut pour les donations, et la date, elle, se choisit
Le chapitre 21 reproduit l’article 750 ter en entier ; nous ne le refaisons pas. Le texte est rédigé au double et le mot « donation » y est partout : le 1° vise les biens situés en France ou hors de France « lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France », le 2° les seuls biens français dans le cas contraire, et le 3° ce qui est reçu par « l’héritier, le donataire, le légataire » domicilié en France sous la condition des six années sur dix. Il n’existe pas de territorialité propre aux donations : c’est la même, appréciée à une autre date.
Cette autre date est le seul paramètre de territorialité qu’une famille contrôle. Au décès, les trois adresses sont subies. En donation, elles sont photographiées le jour de l’acte, et ce jour se choisit.
La condition des six années sur dix se compte, et elle n'est pas encore remplie chez tout le monde
Le 3° ne joue que si le donataire « a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant rentré il y a quatre ans n’y est pas soumis ; un enfant rentré il y a sept ans y est soumis en totalité.
La conséquence est brutale sur le cas n° 1. Si la fille de Lyon était rentrée en 2022, le 3° ne l’atteindrait pas, le 2° ne trouverait aucun bien français dans un portefeuille canadien, et les droits français passeraient de 77 394 € à zéro. Le coût total de la donation tomberait à 82 972 € — exactement ce que coûte le décès. La même donation, faite deux ans plus tard, coûte 77 394 € de plus.
Le barème est celui de l’article 777, sans tarif propre aux donations. Les abattements, en revanche, ne sont pas les mêmes qu’au décès, et deux d’entre eux jouent contre la donation.
| Lien entre donateur et donataire | Abattement en donation | Article | Au décès, pour comparaison |
|---|---|---|---|
| Enfant, ou ascendant du donateur | 100 000 € | Art. 779 I du CGI | Identique : 100 000 € |
| Petit-enfant | 31 865 € | Art. 790 B | Aucun abattement propre : venant de son chef, il n'a que les 1 594 € de l'article 788 IV |
| Arrière-petit-enfant | 5 310 € | Art. 790 D | Même observation |
| Conjoint ou partenaire lié par un PACS | 80 724 € | Art. 790 E et 790 F | Exonération totale de droits, sans plafond, par l'article 796-0 bis |
| Frère ou soeur | 15 932 € | Art. 779 IV | Exonération totale sous les trois conditions de l'article 796-0 ter, faute de quoi le même abattement de 15 932 € |
| Neveu ou nièce | 7 967 € | Art. 779 V | Identique : 7 967 € |
| Donataire handicapé, quel que soit le lien | 159 325 €, cumulable avec l'abattement de lien | Art. 779 II | Identique |
| Don familial de sommes d'argent en pleine propriété | 31 865 € exonérés, cumulables avec les abattements ci-dessus | Art. 790 G | Sans objet : le dispositif est propre aux donations |
Deux lignes changent de camp. Au décès, l’article 796-0 bis exonère le conjoint survivant et le partenaire de PACS de tout droit, sans plafond ; en donation, ils n’ont qu’un abattement de 80 724 € et paient le barème au-delà. Une donation entre époux coûte donc là où la succession entre époux ne coûte rien, et cette asymétrie s’additionne, dans un couple franco-canadien, à l’absence de roulement du paragraphe 73(1) dès que le bénéficiaire ne réside pas au Canada. C’est la seule configuration du chapitre où les deux pays pénalisent le même acte pour deux raisons indépendantes.
Ce qui passe en franchise totale des deux côtés : 131 865 € par enfant et par période de quinze ans
L’article 790 G exonère les dons de sommes d’argent en pleine propriété consentis à un descendant, ou à défaut de descendance à un neveu ou une nièce, dans la limite de 31 865 € tous les quinze ans, à deux conditions : le donateur a moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission, le donataire dix-huit ans révolus. Son II précise que l’exonération « se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D ».
Un parent installé au Canada et âgé de moins de quatre-vingts ans peut donc virer 131 865 € à chacun de ses enfants majeurs domiciliés en France sans un euro de droit français. Et comme il s’agit de liquidités, le prix de base rajusté égale la valeur : l’alinéa 69(1)b) ne déclenche aucun gain. Coût total, des deux côtés de l’Atlantique : zéro.
Le III ajoute que ces dons ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article 784 : la tranche de 31 865 € échappe au rappel fiscal, contrairement aux 100 000 € de droit commun. Le IV impose en contrepartie une déclaration par le donataire dans le mois du don, et cette formalité conditionne l’exonération.
Un dispositif temporaire s’y ajoute. L’article 790 A bis, créé par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, exonère les dons familiaux de sommes d’argent consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, dans la limite de 100 000 € par donateur et de 300 000 € par donataire, affectés dans les six mois à un logement neuf ou à des travaux de rénovation énergétique de l’habitation principale du donataire, avec cinq ans de conservation. Le texte ne pose aucune condition de résidence du donateur, mais nous n’avons trouvé aucune doctrine le confirmant : nous le signalons sans le chiffrer.
Le donateur peut payer les droits, et cette prise en charge n'est pas taxée
Le 6° de l’article 1705 met les droits à la charge des donataires. Rien n’interdit au donateur de les acquitter à leur place, et la doctrine en tire la conséquence qui compte (BOI-ENR-DG-50-10-20, § 150) : « Lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la charge du donataire sur le fondement du 6° de l’article 1705 du CGI, il n’y a pas lieu d’ajouter le montant de ces frais à la valeur des biens donnés. »
Sur le cas n° 1, la portée est double. La fille reçoit 496 000 € au lieu de 418 606 €. Et les 77 394 € que le père acquitte sortent de son patrimoine sans avoir supporté de droit : au taux marginal de 20 % d’une transmission ultérieure, cela représente 15 479 € de droits futurs évités. C’est le seul avantage français de la donation qui ne se retrouve nulle part au décès, et il suffit d’une clause dans l’acte.
Deux réserves. La clause n’est opposable qu’entre les parties : à l’égard du Trésor, le donataire reste le redevable désigné par le texte. Et le donateur canadien doit trouver ces 77 394 € en plus de l’impôt canadien de 82 972 €, soit 160 366 € décaissés dans la même année civile.
Le rappel des quinze ans : le levier français que le Canada neutralise
C’est le mécanisme sur lequel repose toute la pratique française de la transmission anticipée. Son articulation avec l’alinéa 69(1)b) l’est beaucoup moins.
Article 784 du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
Trois effets se déduisent du texte. L’abattement se reconstitue intégralement quinze ans après la donation précédente entre les deux mêmes personnes ; les tranches basses du barème se reconstituent avec lui, puisque le rappel disparaît de l’assiette ; et le délai court depuis la donation antérieure, non depuis le décès. C’est un compteur qui démarre le jour où l’on agit.
Sur un dossier purement français, l’arithmétique ne se discute pas. Deux donations de 100 000 € espacées de quinze ans coûtent zéro ; la même somme donnée en une fois laisse 100 000 € de part nette taxable et 18 194 € de droits. Le fractionnement rapporte 18 194 € contre un seul paramètre : la patience. Sur un dossier franco-canadien, il s’inverse.
Fractionner sur quinze ans, avec un donateur résident du Canada
CE QUE LE FRACTIONNEMENT FAIT GAGNER EN FRANCE
Donation unique de 200 000 EUR
part nette taxable ..................... 100 000 EUR
droits de l'article 777 ................. 18 194 EUR
Deux donations de 100 000 EUR a 15 ans d'ecart
droits .......................................... 0 EUR
GAIN FRANCAIS ............................. 18 194 EUR
CE QUE LE FRACTIONNEMENT COUTE AU CANADA
Titres donnes, prix de base rajuste a 37,5 %
de la valeur (proportion du cas n 1)
Premiere donation, 100 000 EUR de titres
gain en capital ......................... 62 500 EUR
impot : 62 500 x 50 % x 53,53 % .......... 16 728 EUR
Seconde donation, meme structure ........... 16 728 EUR
COUT CANADIEN TOTAL ....................... 33 456 EUR
RESULTAT NET DU FRACTIONNEMENT
18 194 - 33 456 ......................... - 15 262 EUR
LA MEME OPERATION EN LIQUIDITES
Cout canadien ................................... 0 EUR
Gain francais ............................. 18 194 EUR- Pourquoi le resultat s'inverse :chaque tranche emporte sa quote-part de disposition reputee : l'alinea 69(1)b) ne connait ni franchise, ni seuil, ni espacement
- Regle qui s'en deduit :le rappel des quinze ans ne se joue utilement, depuis le Canada, que sur des liquidites ou des biens sans plus-value latente
- Cas intermediaire :sur un portefeuille dont le prix de base rajuste vaut 90 % de la valeur, le cout canadien de chaque tranche tombe a 2 677 EUR et le fractionnement redevient gagnant
- Seuil d'equivalence :le fractionnement en deux temps est neutre lorsque la plus-value latente represente environ 34 % de la valeur donnee
- Ce qui n'est pas neglige :les 31 865 EUR de l'article 790 G, hors rappel par son III et portant sur des sommes d'argent, donc sans cout canadien
Vérification : 100 000 × (1 − 300/800) = 62 500 € de gain par tranche ; 62 500 × 50 % × 53,53 % = 16 728 € ; deux tranches, 33 456 € contre 18 194 € économisés. Le seuil d'équivalence résout 2 × PV × 26,765 % = 18 194 €, soit 33 990 € de plus-value latente par tranche de 100 000 €. Il dépend du taux marginal du donateur et de la taille des tranches, et n'a de valeur que sur cette configuration.
Une donation qui n'a jamais été taxée en France est-elle rappelable ? Nous n'avons pas tranché
Un père installé à Montréal donne 300 000 € à son fils en 2019, alors que celui-ci vit encore au Québec : aucun droit français n’est dû, le 2° ne trouve aucun bien français et le 3° aucun donataire domicilié en France. Le fils rentre en France en 2021. En 2028, le père donne à nouveau. La première donation entre-t-elle dans le rappel du deuxième alinéa de l’article 784 ?
Le texte parle des « donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque », sans exiger qu’elles aient été taxées ni enregistrées en France, et son troisième alinéa raisonne sur les abattements « effectués » — ce qui suppose une liquidation française qui n’a pas eu lieu. Sur une seconde donation de 300 000 €, les deux lectures séparent 38 194 € de droits de 60 000 €, soit 21 806 € d’écart sur un seul acte.Nous n’avons trouvé aucune doctrine ni décision traitant du rappel d’une donation étrangère non imposable en France, et nous ne tranchons pas.
La donation-partage quand un enfant vit au Canada : ce qu’elle fige, et ce qu’elle ne fige pas
La donation-partage des articles 1075 et suivants du code civil n’a pas de tarif propre : chaque lot est liquidé aux droits de mutation à titre gratuit, avec son abattement et son barème, exactement comme une donation ordinaire. Son intérêt est ailleurs, et il est civil.
Article 1078 du code civil
« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »
Le figement des valeurs est ce que les familles viennent chercher. Une donation ordinaire se réévalue au jour du décès pour le rapport et la réduction : l’enfant qui a reçu un studio devenu un immeuble se retrouve débiteur de ses frères trente ans plus tard. La donation-partage arrête l’horloge, sous les trois conditions du texte.
Reste à savoir si cette horloge sera lue par la loi qui régira la succession. Le règlement européen n° 650/2012 exclut de son champ, par le g) de son article 1er§ 2, « les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités ». Mais le i) de son article 23 § 2 soumet à la loi successorale « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires » — précisément l’opération que l’article 1078 entend figer.
Le paradoxe : la donation-partage fige des valeurs pour un calcul qui n'aura peut-être jamais lieu
Si le donateur meurt avec sa résidence habituelle en Ontario, sans avoir exercé la professio juris de l’article 22, sa succession sera régie par la loi ontarienne, qui ignore la réserve héréditaire et le rapport des libéralités entre héritiers. L’article 1078 fige alors les valeurs d’un calcul que la loi applicable ne fera pas.
Cela ne rend pas l’acte inutile — il reste un partage, il attribue des lots, et le renvoi de l’article 34 du règlement ramène les immeubles français à la loi française. Cela veut dire quel’avantage principal invoqué pour justifier la donation-partage dépend d’un paramètre qui ne sera connu qu’au décès : la résidence habituelle du donateur à ce moment-là.
La professio juris résout la question quand elle est ouverte. Elle exige la nationalité de l’État dont la loi est choisie : un donateur français peut choisir la loi française et sécuriser l’article 1078, un donateur devenu exclusivement canadien ne le peut plus. La clause se signe dans le même rendez-vous que la donation-partage.
Côté canadien, la donation-partage n’existe pas davantage que l’usufruit. Elle est vue pour ce qu’elle est économiquement : une série de dons simultanés. Trois conséquences en découlent.
- Si le donateur réside au Canada, la disposition réputée porte sur la totalité des lots, pas seulement sur celui de l’enfant canadien. Un père de Toronto qui gratifie trois enfants, dont un seul vit au Canada, déclenche l’alinéa 69(1)b) sur les trois lots.
- Si le donateur réside en France, il ne se passe rien au Canada pour ses enfants canadiens, hors la prise d’un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande par l’alinéa 69(1)c). C’est le sens de la transmission qui commande le résultat.
- La soulte n’est pas neutre. Celui qui la reçoit dispose d’un bien à titre partiellement onéreux. Nous n’avons pas établi le traitement canadien de cette fraction dans un partage de droit français, et nous ne le chiffrons pas ; un partage sans soulte évite la question.
Une asymétrie invisible dans l’acte mérite enfin d’être posée avant la rédaction. Deux enfants recevant chacun 496 000 € d’un père domicilié en France acquittent chacun 77 394 €, et l’égalité du partage est parfaite. Si le père est domicilié au Canada et que seul l’un des deux enfants remplit la condition des six années sur dix, l’un paie 77 394 € et l’autre zéro, pour des lots identiques. L’acte est civilement égalitaire et fiscalement asymétrique ; on rétablit l’équilibre en composant les lots en connaissance de cause, ou en mettant les droits à la charge du donateur.
Le démembrement : la meilleure réponse française, dont le coût canadien n’est pas établi
La donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit est l’outil le plus employé de la transmission française, pour une raison arithmétique. Les droits ne portent que sur la nue-propriété, évaluée par le barème d’âge de l’article 669 du code général des impôts, et l’extinction de l’usufruit au décès de l’usufruitier ne donne ouverture, par l’article 1133, à aucun impôt ni taxe.
Cas n° 1, en nue-propriété : ce que le barème de l'article 669 fait gagner en France
DONATION EN PLEINE PROPRIETE — rappel
Valeur donnee ............................ 496 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 396 000 EUR
Droits de l'article 777 ................... 77 394 EUR
DONATION DE LA NUE-PROPRIETE, DONATEUR DE 68 ANS
Article 669 I : usufruitier de 61 a 70 ans
usufruit ..................................... 40 %
nue-propriete ................................ 60 %
Assiette : 496 000 x 60 % ................ 297 600 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 197 600 EUR
Droits de l'article 777 ................... 37 714 EUR
ECONOMIE FRANCAISE ......................... 39 680 EUR
AU DECES DU DONATEUR
Reunion de l'usufruit a la nue-propriete
Article 1133 du CGI ............................ 0 EUR- Bareme applique :article 669 I : l'usufruit vaut 40 % de la pleine propriete entre 61 et 70 ans revolus, puis 30 % au-dela
- Effet du temps :attendre le 71e anniversaire porte la nue-propriete a 70 % de la valeur : l'assiette monte a 347 200 EUR et les droits a 47 634 EUR, soit 9 920 EUR de plus
- Ce que l'usufruitier conserve :les revenus du bien sa vie durant, ce qui repond a l'objection de tresorerie sans repondre a celle de l'impot canadien
- Ce que le calcul ne dit pas :le cout canadien du meme acte, qui n'est pas etabli et fait l'objet de ce qui suit
Vérification : 197 600 € de part nette taxable, dont 15 932 € absorbés par les trois premières tranches pour 1 380,75 €, puis 181 668 € à 20 % soit 36 333,60 €, total 37 714,35 €. L'écart avec la pleine propriété, 77 394,35 − 37 714,35, vaut 39 680,00 €.
Trente-neuf mille six cent quatre-vingts euros économisés côté français. Ce que la même opération coûte côté canadien, nous ne savons pas y répondre.
Le paragraphe 248(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu répute être une fiducie l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et la substitution régis par les lois de la province de Québec. Il désigne un droit provincial nommé, et la doctrine canadienne que nous avons pu consulter souligne qu’on ne peut pas en déduire que tout usufruit, quelle que soit la loi qui le régit, serait une fiducie canadienne. Le chapitre 21 signale déjà, sur le versant successoral, que la qualification d’un usufruit français au regard du paragraphe 70(6) n’est pas établie ; nous ne tranchons pas davantage sa jumelle entre vifs. Nous pouvons seulement borner l’incertitude, parce que ses trois issues n’ont pas le même prix.
| Lecture possible du démembrement français côté canadien | Assiette de la disposition réputée | Impôt canadien sur le cas n° 1 | Ce qui la rendrait plausible |
|---|---|---|---|
| Disposition de la totalité du bien, l'ensemble étant assimilé à une fiducie | 800 000 CAD de juste valeur marchande | 82 972 € — identique à une donation en pleine propriété | Une analogie avec le paragraphe 248(3), dont le texte ne vise pourtant que le Québec |
| Disposition partielle, limitée au droit transféré | 60 % de la juste valeur marchande | 49 783 € si la proportion du barème de l'article 669 était retenue | Le principe selon lequel la disposition réputée porte sur ce dont le contribuable a disposé. Rien n'indique que l'administration canadienne reprendrait un barème d'âge français |
| Aucune disposition immédiate, le donateur conservant la jouissance | Néant à la date de l'acte | 0 €, l'impôt étant reporté à l'extinction ou à la cession | Nous n'avons trouvé aucun élément qui l'étaye, et l'alinéa 69(1)b) est rédigé très largement |
Entre la première ligne et la troisième, l’écart est de 82 972 € sur un acte qui fait économiser 39 680 € en France. L’économie française du démembrement est inférieure à l’incertitude canadienne qu’il ouvre. Une famille qui démembre depuis le Canada sans avoir fait instruire la question prend un pari dont elle ignore les termes, pour un gain qu’elle connaît au centime près.
Ce que nous disons, et ce que nous ne disons pas
Nous ne disons pas que le démembrement est à écarter dans un dossier franco-canadien. Nous disons qu’il ne peut pas être chiffré des deux côtés en l’état de ce que nous avons établi, et qu’un chiffrage unilatéral, français, donne un résultat faussement rassurant.
Une configuration échappe entièrement au problème, et elle couvre une bonne part des dossiers : celle où le donateur est résident de France. Il n’est pas contribuable canadien, l’alinéa 69(1)b) ne l’atteint pas, et le démembrement produit son effet français habituel sans contrepartie. La qualification canadienne reviendra pour le donataire lorsqu’il percevra des revenus ou cédera le bien, ce qui laisse le temps de l’instruire.
Cas n° 4 — la même donation dans l’autre sens : 80 295 € d’écart pour un changement d’adresse
Tout ce qui précède décrit une donation partant du Canada. Renversons le sens : le père vit à Lyon, le fils à Toronto, le portefeuille vaut 500 000 € pour un prix d’acquisition de 200 000 €.
Cas n° 4 — donation d'un portefeuille de 500 000 €, Lyon vers Toronto
VOLET FRANCAIS — 1er de l'article 750 ter
Le donateur est domicilie en France :
tous les biens sont taxables, ou qu'ils soient
Valeur donnee ............................ 500 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .......... - 100 000 EUR
Part nette taxable ....................... 400 000 EUR
Droits de l'article 777 ................... 78 194 EUR
PLUS-VALUE FRANCAISE
La donation n'est pas une cession a titre
onereux : l'article 150-0 A ne s'applique pas
Impot sur la plus-value latente ................ 0 EUR
Plus-value de 300 000 EUR purgee definitivement
VOLET CANADIEN
Le donateur n'est pas contribuable canadien :
l'alinea 69(1)b) ne l'atteint pas .............. 0 EUR
Le fils acquiert a la juste valeur marchande
par l'alinea 69(1)c) : prix de base rajuste
de 500 000 EUR, converti au cours du jour
Impot canadien a la donation ................... 0 EUR
TOTAL SUPPORTE PAR LA FAMILLE .............. 78 194 EUR
Taux effectif : 78 194 / 500 000 ............. 15,64 %
LA MEME DONATION EN SENS INVERSE
(pere a Toronto, fille a Lyon, memes chiffres)
Droits francais par le 3e du 750 ter ...... 78 194 EUR
Impot canadien : 300 000 x 50 % x 53,53 %.. 80 295 EUR
TOTAL ..................................... 158 489 EUR
Taux effectif ................................ 31,70 %
ECART ...................................... 80 295 EUR- Ce qui explique tout l'ecart :l'alinea 69(1)b) ne s'applique qu'a un contribuable canadien. Le donateur francais n'en est pas un, sauf a donner un bien canadien imposable
- Ce qui ne change pas :les droits francais, identiques dans les deux sens : 78 194 EUR, par le 1er du 750 ter dans un cas, par le 3e dans l'autre
- Ce que le fils gagne au Canada :un prix de base rajuste egal a la valeur du jour, donc l'effacement definitif des 300 000 EUR de plus-value latente
- Ce qu'il faut verifier avant :le formulaire T1135 devient exigible pour le fils des que le cout indique de ses biens etrangers determines depasse 100 000 CAD, et ce cout vient d'etre fixe a la valeur totale
- L'exception a connaitre :si le pere donne un bien canadien imposable, il redevient contribuable canadien pour cette disposition et l'article 116 s'applique
Vérification des droits : 400 000 € de part nette taxable, dont 15 932 € absorbés par les trois premières tranches pour 1 380,75 €, puis 384 068 € à 20 % soit 76 813,60 €, total 78 194,35 €. L'impôt canadien du sens inverse retient le taux marginal supérieur ontarien de 53,53 % du chapitre 7, appliqué à un gain en capital imposable de 150 000 €.
Le sens de la transmission vaut 80 295 € sur ce dossier, pour une famille et un patrimoine identiques. C’est le paramètre le plus lourd du chapitre, et celui sur lequel personne n’a de prise. Ce que l’on peut faire, c’est cesser de transposer au premier sens les recettes qui valent pour le second.
L'exception qui referme le piège : le bien canadien imposable donné par un non-résident
Un résident de France qui dispose d’un bien canadien imposable — un immeuble situé au Canada en est le cas le plus courant — est imposable au Canada sur le gain, et l’alinéa 69(1)b) répute cette disposition faite à la juste valeur marchande même lorsqu’elle est gratuite. Le sens de la transmission ne le protège pas. S’y ajoute une mécanique procédurale. Le paragraphe 116(3) oblige le non-résident qui dispose d’un tel bien à en aviser le ministre au plus tard dix jours après la disposition, et le paragraphe 116(5) rend l’acquéreur redevable, faute de certificat de conformité, de « 25 % de l’excédent du coût du bien pour l’acquéreur sur la limite du certificat », dans les trente jours de la fin du mois de l’acquisition.
Le point délicat tient en une phrase : dans une donation, l’acquéreur ne paie rien, mais l’alinéa 69(1)c) le répute acquérir le bien à sa juste valeur marchande. Si ce coût réputé est le « coût du bien pour l’acquéreur » au sens du 116(5), le donataire est redevable de 25 % de la valeur totale du bien reçu tant qu’aucun certificat n’a été délivré. C’est notre lecture du raccordement des deux textes ; nous n’avons pas trouvé d’interprétation administrative qui la confirme ou l’écarte, et l’enjeu — un quart de la valeur d’un immeuble — justifie de demander le certificat avant l’acte plutôt que de trancher la question après.
Les déclarations : une obligation en France, aucun formulaire au Canada
L’asymétrie déclarative reproduit l’asymétrie fiscale, et produit le même malentendu. La France demande une déclaration parce qu’elle taxe la donation. Le Canada n’en demande aucune, parce qu’il ne la taxe pas — ce qui n’empêche pas l’impôt d’être dû, seulement de figurer sur un imprimé portant le mot « donation ».
Côté français, la forme précède la fiscalité. L’article 931 du code civil impose l’acte notarié, à peine de nullité, pour toute donation entre vifs : le notaire enregistre et acquitte alors les droits sur les fonds qu’il détient. Le don manuel y échappe par définition et bascule dans la déclaration par le donataire ; c’est le régime de la quasi-totalité des transferts franco-canadiens portant sur des titres ou des liquidités.
| Obligation | Qui la porte | Délai | Support et sanction |
|---|---|---|---|
| Déclaration d'un don manuel révélé à l'administration | Le donataire domicilié en France | Un mois à compter de la révélation | Formulaire n° 2735-SD. Intérêt de retard de l'article 1727 et majorations de l'article 1728, 1 du CGI |
| Don manuel supérieur à 15 000 €, option pour la déclaration au décès du donateur | Le donataire, sur option | Un mois à compter du décès du donateur, au lieu de la révélation | Formulaire n° 2734-SD. L'option suppose une révélation spontanée, hors demande de l'administration |
| Don familial de sommes d'argent de l'article 790 G | Le donataire | Un mois à compter de la date du don, par le IV de l'article 790 G | Formulaire n° 2735-SD. La déclaration conditionne l'exonération de 31 865 € |
| Acte de donation passé à l'étranger portant sur des biens imposables en France | Les parties | Trois mois à compter de la date de l'acte, délai fixé par tolérance ministérielle | Présentation à la formalité au service du domicile du donateur s'il est domicilié en France, à la direction des impôts des non-résidents dans les autres cas, selon BOI-ENR-DMTG-20-10-30 § 10 |
| Déclaration des comptes détenus hors de France ouverte au donataire par le don | Le donataire résident de France | Avec la déclaration de revenus de l'année d'ouverture ou de réception | Formulaire n° 3916-3916 bis. Amende de 1 500 € par compte non déclaré, article 1736 IV du CGI |
| Gain en capital de la disposition réputée de l'alinéa 69(1)b) | Le donateur résident du Canada | Déclaration T1 de l'année du don, au plus tard le 30 avril suivant ; le solde est exigible à cette même date | Annexe 3 de la T1 et déclaration provinciale. Aucun formulaire ne porte le mot « donation » |
| Bilan de vérification du revenu étranger | Le donataire résident du Canada | Même date que la déclaration de revenus | Formulaire T1135, dès que le coût indiqué des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 CAD. Pénalité égale au plus élevé de 100 CAD ou 25 CAD par jour, plafonnée à 2 500 CAD ; 500 CAD par mois jusqu'à 12 000 CAD en cas de faute lourde |
| Avis de disposition d'un bien canadien imposable par un non-résident | Le donateur non résident, et l'acquéreur à défaut de certificat | Dix jours après la disposition, paragraphe 116(3) | Certificat de conformité de l'article 116. À défaut, responsabilité de l'acquéreur au titre du paragraphe 116(5) |
Le formulaire T1135 est le piège du donataire canadien, et il naît de la donation elle-même
L’alinéa 69(1)c) donne au donataire un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande, et ce prix est aussi le « coût indiqué » qui sert de seuil au formulaire T1135. Un enfant installé à Montréal qui reçoit de son père lyonnais un portefeuille de 200 000 € franchit le seuil de 100 000 CAD le jour même de la donation, sans avoir rien acheté, et devient soumis à une obligation annuelle dont rien ne l’avertit.
La pénalité paraît modeste — 2 500 CAD au plafond ordinaire — mais elle se répète par année manquée, et le régime de la faute lourde monte à 12 000 CAD par année.
Un dernier point de calendrier ne figure sur aucune notice. L’impôt de la disposition réputée se paie le 30 avril suivant l’année du don, mais il peut aussi déclencher des acomptes provisionnels : l’obligation naît lorsque l’impôt net à payer dépasse 3 000 CAD — 1 800 CAD au Québec — pour l’année en cours et pour l’une des deux précédentes. Un donateur dont les revenus dépassaient déjà ces seuils recevra donc, l’année suivante, des avis calibrés sur un revenu exceptionnel. Le montant se corrige en versant les acomptes calculés sur l’année en cours plutôt que sur les avis reçus.
La donation ne résout pas le problème successoral franco-canadien : elle en ouvre un second
Le raisonnement qui nous est présenté est toujours le même. La succession franco-canadienne coûte cher, le crédit conventionnel est incertain, donc il faut transmettre avant. Les deux premières propositions sont exactes et la conclusion ne suit pas, parce que ce que la donation fait perdre est le crédit dont on redoutait l’incertitude : sur le cas n° 1, elle transforme 82 972 € en 160 366 €, et les 77 394 € supplémentaires sont, au centime près, le crédit auquel le décès aurait ouvert droit.
Le second problème s’ajoute au premier au lieu de le remplacer. La donation avance un impôt canadien qui aurait de toute façon été dû, mais sans le produit d’une vente pour le payer. Elle ne fait disparaître aucun des mécanismes du décès : elle en supprime seulement le correctif. Et fractionnée pour profiter du rappel des quinze ans, elle duplique la disposition réputée à chaque tranche — 33 456 € dépensés pour en économiser 18 194.
Cela ne condamne pas la donation. Cela déplace la question de « faut-il donner ? » vers « quoi, dans quel sens, et à quelle distance du décès ? ».
Les configurations où la donation reste la bonne décision
Elles ont un point commun : soit le crédit conventionnel n'était pas disponible de toute façon, soit l'impôt canadien de la disposition réputée est nul ou négligeable.
Les configurations où elle coûte plus qu'elle ne rapporte
Ce sont, presque toutes, des transpositions de bons réflexes français à un donateur qui n'est plus soumis au droit français.
Une donation franco-canadienne se décide sur quatre paramètres, et aucun n’est juridique : le sens de la transmission, la plus-value latente rapportée à la valeur du bien, le nombre d’années que le donateur a devant lui, et la trésorerie dont il dispose hors du bien qu’il transmet. Le barème, les abattements, le rappel des quinze ans et la donation-partage sont des réglages qui ne changent pas le signe du résultat.
Deux questions restent ouvertes, et nous préférons les laisser ouvertes plutôt que de les habiller. La qualification canadienne d’un usufruit de droit français, que le chapitre 21 signale au décès et qui se pose à l’identique entre vifs : le paragraphe 248(3) ne vise que les arrangements régis par les lois du Québec. Et le rappel fiscal d’une donation étrangère jamais imposable en France : le deuxième alinéa de l’article 784 ne l’exclut pas, son troisième alinéa suppose une liquidation qui n’a pas eu lieu, et 21 806 € séparent les deux lectures sur un seul acte. Deux questions à poser avant de signer, pas à découvrir dans un avis de mise en recouvrement.
Chiffrer la donation avant de la signer, dans les deux fiscalités à la fois
Le sens de la transmission, la plus-value latente du bien donné, la date à laquelle le donataire atteint six années de domicile en France, la trésorerie disponible pour acquitter l'impôt canadien et la nature du bien au regard de l'article 13 de la convention décident du coût réel de l'opération. Nous les instruisons poste par poste, avec le notaire français et le praticien canadien lorsque la qualification l'exige, et nous disons ce que nous ne savons pas.
25. Couple, régime matrimonial, enfants : la question du régime légal québécois
Un couple marié en France en 1996 sans contrat, installé à Montréal depuis 2012, n’est plus marié sous le régime français de la communauté réduite aux acquêts. Il l’a cessé de plein droit, sans acte, sans notaire et sans qu’on l’en informe, par l’effet de l’article 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, au terme de dix ans de résidence habituelle commune au Québec. Depuis, il relève de la société d’acquêts québécoise pour les biens acquis après le basculement, et il est soumis au patrimoine familial, que le Code civil du Québec rend indérogeable quel que soit le régime matrimonial des époux.
Ce n’est pas un cas d’école. C’est la situation d’une part importante des Français installés au Québec depuis plus de dix ans, et elle ne se découvre presque jamais avant le divorce ou le décès — c’est-à-dire au moment où elle coûte le plus. Elle produit deux effets opposés selon la composition du patrimoine : elle protège parfois davantage que le droit français, elle démembre parfois un patrimoine que le contrat de mariage croyait à l’abri.
Ce chapitre traite de ce qui décide, pour un couple franco-canadien, de la propriété des biens, du sort du conjoint survivant, du sort des enfants et de la fiscalité des flux familiaux. Il ne rejoue ni la succession — les chapitres 20 et 21 l’établissent, y compris les deux conditions de résidence du roulement au conjoint et l’exonération de l’article 796-0 bis — ni les donations, traitées au chapitre 22. Il pose la question qui précède toutes les autres, et que nous voyons systématiquement escamotée : qui est le conjoint, et de quels biens est-il propriétaire. Tant qu’elle n’est pas tranchée, aucun calcul successoral n’a de base.
25.1 Trois questions distinctes, que presque tout le monde traite comme une seule
Un dossier familial franco-canadien met en jeu trois qualifications successives, chacune régie par ses propres règles de conflit, et chacune susceptible de désigner une loi différente de la précédente.
| Question | Ce qu’elle décide | Règle de rattachement | Loi désignée dans un dossier franco-québécois type |
|---|---|---|---|
| Le régime matrimonial | Qui est propriétaire de quoi, et ce que chacun emporte à la dissolution | Convention de La Haye du 14 mars 1978 pour les mariages du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 ; règlement (UE) 2016/1103 à partir du 29 janvier 2019 | La loi de la première résidence habituelle commune, sauf mutabilité automatique |
| Les effets du mariage indépendants du régime | Les droits et devoirs des époux, la résidence familiale, et — au Québec — le patrimoine familial | Règle de conflit propre à chaque for : le juge québécois applique le Code civil du Québec, le juge français applique ses propres qualifications | La loi du domicile des époux, c’est-à-dire la loi québécoise pour un couple domicilié au Québec |
| La succession | Qui hérite, dans quelle proportion, et avec quelle réserve | Règlement (UE) 650/2012 pour le juge français ; règles de conflit provinciales pour le juge canadien | Distinction meubles-immeubles côté canadien, unité de la succession côté européen : les deux systèmes ne coïncident pas |
La deuxième ligne est celle qui surprend. Un couple peut parfaitement rester marié sous un régime de séparation de biens français, valide, opposable, et se voir néanmoins appliquer le patrimoine familial québécois, parce que celui-ci ne relève pas du régime matrimonial mais des effets du mariage — catégorie que le Code civil du Québec soustrait expressément à la volonté des époux. Le contrat de mariage français ne le neutralise pas : il ne porte pas sur la même matière.
25.2 Quel texte s’applique à votre régime matrimonial : la date du mariage décide de tout
Trois corps de règles se succèdent dans le temps, et le point de bascule n’est pas la date du départ pour le Canada : c’est la date du mariage. Deux couples partis le même jour pour Montréal, l’un marié en 1990 et l’autre en 2020, ne relèvent pas du même texte et n’ont pas les mêmes marges de manœuvre.
| Date du mariage | Texte applicable devant le juge français | Rattachement à défaut de choix | Mutabilité |
|---|---|---|---|
| Avant le 1er septembre 1992 | Aucun texte international : les règles de conflit de source jurisprudentielle française | La loi de la volonté, présumée à partir du premier domicile matrimonial | Le régime est traditionnellement tenu pour permanent : il ne change pas avec le domicile |
| Du 1er septembre 1992 au 28 janvier 2019 | Convention de La Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur pour la France le 1er septembre 1992 | La loi interne de l’État de la première résidence habituelle commune après le mariage (article 4) | Mutabilité automatique de l’article 7, notamment après dix ans de résidence habituelle commune dans un même État |
| À partir du 29 janvier 2019 | Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 | La loi de la première résidence habituelle commune après la célébration (article 26 § 1 a) | Aucune mutabilité automatique : le changement suppose une convention des époux (article 22) |
Règlement (UE) 2016/1103, article 69 § 3 — la clé de répartition dans le temps
« Le chapitre III n’est applicable qu’aux époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. »
Le chapitre III est celui de la loi applicable. La conséquence est double, et rarement énoncée : un couple marié avant cette date reste sous l’empire de la convention de 1978 — mais s’il désigne une loi applicable après le 29 janvier 2019, il bascule dans le règlement. La désignation postérieure est donc une porte de sortie ouverte aux couples anciens, et elle a un effet qu’on n’attend pas : elle les fait sortir du mécanisme de mutabilité automatique de l’article 7 de la convention.
La contrepartie de cette rigidité nouvelle est un choix élargi, et il est sous-utilisé. Le règlement autorise les époux, avant comme pendant le mariage, à désigner eux-mêmes la loi applicable — dans une liste courte, mais qui couvre presque toujours le cas franco-canadien.
Règlement (UE) 2016/1103, article 22 — le choix de la loi applicable
« 1. Les époux ou futurs époux peuvent convenir de désigner ou de modifier la loi applicable à leur régime matrimonial, pour autant que ladite loi soit l’une des lois suivantes : a) la loi de l’État dans lequel au moins l’un des époux ou futurs époux a sa résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi d’un État dont l’un des époux ou futurs époux a la nationalité au moment de la conclusion de la convention.
2. Sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir.
3. Aucun changement rétroactif de la loi applicable en vertu du paragraphe 2 ne porte atteinte aux droits des tiers résultant de cette loi. »
Un couple français installé au Québec dispose donc, en pratique, de deux options ouvertes : la loi québécoise, au titre de la résidence habituelle, et la loi française, au titre de la nationalité de l’un d’eux. Le choix se fait, il ne se subit pas. Le paragraphe 2 permet de le modifier en cours de mariage, avec effet pour l’avenir seulement, sauf convention contraire.
Une précision de méthode s’impose sur la première ligne du tableau. Pour les mariages antérieurs au 1er septembre 1992, la solution française repose sur des décisions de la Cour de cassation dont nous n’avons pas vérifié les références ; nous décrivons donc la solution communément retenue — loi d’autonomie, indice tiré du premier domicile matrimonial, permanence du régime — sans citer aucun arrêt. Un dossier portant sur un mariage antérieur à 1992 doit être instruit par un praticien, et la question n’est pas académique : c’est le seul cas de figure où la mutabilité automatique ne joue pas, ce qui protège le couple d’un basculement subi.
25.3 Le Canada n’est partie à aucun de ces textes — et cela ne les empêche pas de s’appliquer
Le point mérite d’être vérifié plutôt que supposé, parce qu’on le lit dans les deux sens. Nous l’avons vérifié sur les tableaux d’état publiés par la Conférence de La Haye.
Convention de La Haye du 14 mars 1978 : trois États parties, et le Canada n’en fait pas partie
Le tableau d’état publié annonce : « Nombre de Parties contractantes à cette Convention : 3 ». Ces trois États sont la France (signature 26 septembre 1978, ratification 26 septembre 1979, entrée en vigueur 1er septembre 1992), le Luxembourg et les Pays-Bas. L’Autriche et le Portugal figurent comme signataires sans ratification. Le Canada n’apparaît ni comme Partie, ni comme signataire.
Cette convention, souvent présentée comme un texte de portée générale, est en réalité l’un des instruments de La Haye les moins ratifiés. Elle n’en gouverne pas moins le régime matrimonial de la majorité des couples français mariés entre 1992 et 2019, parce que la France l’applique à tous les couples qui lui sont soumis, quelle que soit la nationalité et quel que soit l’État de résidence.
Le mécanisme qui rend cette asymétrie possible porte un nom : l’application universelle. L’article 20 du règlement 2016/1103 le dit en une phrase : « La loi désignée comme la loi applicable par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. » Un juge français saisi appliquera donc, le cas échéant, la loi québécoise ou la loi ontarienne, sans que l’absence du Canada aux instruments européens y fasse obstacle.
La réciproque, elle, est fausse — et c’est là que se loge le risque. Un juge québécois ne se sent lié ni par la convention de 1978 ni par le règlement européen : il applique ses propres règles de conflit, celles du livre dixième du Code civil du Québec. Rien ne garantit qu’il désigne la même loi que le juge français. Le résultat porte un nom en droit international privé : une situation boiteuse, valablement régie par une loi d’un côté de l’Atlantique et par une autre de l’autre côté.
Ce qu’une situation boiteuse coûte concrètement
Elle ne coûte rien tant que rien n’arrive. Elle coûte à trois moments précis : la vente d’un immeuble, où le notaire du lieu doit établir la qualité et les pouvoirs des vendeurs ; le divorce, où deux juges peuvent liquider deux masses différentes ; et le décès, où la dévolution suppose de savoir ce que le défunt possédait.
Le remède est le même dans les trois cas, et il est préventif : une désignation expresse de la loi applicable, faite dans les formes requises, et refaite ou confirmée après le déménagement. Elle ne lie pas formellement le juge québécois, mais elle supprime le principal facteur d’incertitude — le silence des époux — et elle constitue la preuve écrite de leur intention commune.
25.4 La mutabilité automatique de l’article 7 : le piège des dix ans
C’est la disposition la plus lourde de conséquences de tout ce chapitre, et elle est presque inconnue des couples qu’elle vise.
Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 7 — texte intégral
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Trois portes de basculement, donc, et deux d’entre elles concernent directement les couples franco-canadiens.
Le chiffre 2 est la porte ordinaire. Dix ans de résidence habituelle commune au Québec, en Ontario ou en Alberta, et la loi de cette province devient applicable au régime matrimonial. Le décompte court « après le mariage » : une installation antérieure au mariage ne compte pas. Aucune formalité, aucune notification, aucun acte déclencheur : le basculement est de plein droit.
Le chiffre 1 est la porte accélérée, et elle vise les binationaux. Si les deux époux acquièrent la citoyenneté canadienne et résident au Canada, le basculement se produit « dès qu’ils acquièrent cette nationalité », sans attendre dix ans. Une naturalisation conjointe est donc, pour un couple marié sans contrat entre 1992 et 2019, un événement patrimonial autant qu’administratif. Nous n’avons jamais vu cette conséquence signalée dans un dossier de naturalisation.
Les deux conditions négatives sont la seule protection. L’article 7 alinéa 2 ne joue que si les époux n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage. Un contrat de mariage — y compris un simple contrat adoptant la séparation de biens, y compris un contrat qui ne dit rien de la loi applicable — suffit à figer le rattachement. C’est le seul cas de ce guide où un acte notarié ordinaire, signé des années plus tôt pour de tout autres raisons, produit une immunité complète contre un mécanisme international.
Convention de La Haye du 14 mars 1978, article 8 — l’effet du basculement n’est pas rétroactif
Le texte dispose que « le changement de la loi applicable en vertu de l’article 7, alinéa 2, n’a d’effet que pour l’avenir », et que les biens antérieurs ne relèvent pas de la loi nouvelle. Les époux peuvent toutefois soumettre l’ensemble de leurs biens à la loi nouvelle, dans les formes prévues à l’article 13.
Le résultat n’est donc pas un changement de régime : c’est un empilement. Les biens acquis avant le basculement restent régis par la loi ancienne, ceux acquis après par la loi nouvelle. Le patrimoine du couple se scinde en deux masses régies par deux lois, et cette scission ne se voit sur aucun document. La date du basculement devient une date de référence patrimoniale qu’il faut être capable d’établir vingt ans plus tard.
Deux difficultés pratiques en découlent, et elles sont sérieuses. D’abord, la preuve du point de départ : « résidence habituelle commune » n’est pas une notion administrative, et sa date d’établissement se prouve par un faisceau — bail, emploi, scolarisation des enfants, statut d’immigration — que personne ne conserve dix ans. Ensuite, la traçabilité des acquisitions : distinguer, dans un portefeuille alimenté régulièrement pendant vingt ans, ce qui a été acquis avant et après une date donnée suppose des relevés que la plupart des couples n’ont plus.
Le règlement 2016/1103 a supprimé ce mécanisme pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019 : son article 22 § 2 dispose que « sauf convention contraire des époux, le changement de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage n’a d’effet que pour l’avenir », mais ce changement suppose une convention. Il n’existe plus de basculement subi. Le règlement a en revanche conservé une soupape judiciaire, à son article 26 § 3, qui permet à un époux de demander l’application de la loi d’un autre État s’il démontre que les époux y ont eu leur dernière résidence habituelle commune « pendant une période significativement plus longue » et qu’ils « s’étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux ». Le dernier alinéa écarte cette faculté lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant l’établissement de cette dernière résidence — le contrat de mariage protège là encore.
Ce que le basculement de l’article 7 déplace — patrimoine d’un couple installé au Québec depuis 2012
Mariage en France en 1996, sans contrat de mariage Premiere residence habituelle commune : France Loi initialement applicable : loi francaise Installation au Quebec : juin 2012 Basculement de l'article 7, chiffre 2 : juin 2022 Masse 1 -- biens acquis avant juin 2022 regis par la loi francaise (communaute reduite aux acquets) Residence principale de Montreal, acquise 2014 ... 720 000 CAD Portefeuille constitue jusqu'en 2022 ......... 480 000 CAD Appartement de Bordeaux conserve ............. 310 000 EUR Masse 2 -- biens acquis apres juin 2022 regis par la loi quebecoise (societe d'acquets) Epargne et titres constitues depuis 2022 ..... 260 000 CAD Chalet des Laurentides, acquis 2024 .......... 390 000 CAD Et, independamment des deux masses : le patrimoine familial quebecois, d'ordre public, qui saisit certains biens quel que soit le regime
- Point de départ du délai de dix ans :l’établissement de la résidence habituelle commune au Québec, postérieurement au mariage
- Ce qui aurait empêché le basculement :un contrat de mariage, même de pure séparation de biens, ou une désignation expresse de la loi applicable
- Effet dans le temps :pour l’avenir seulement, article 8 de la convention
- Ce que le basculement ne fait pas :il ne déclenche aucune liquidation, aucun partage et aucune imposition : c’est un changement de loi, pas une dissolution
Les montants sont illustratifs. Ce qui ne l’est pas, c’est la structure : deux masses régies par deux lois, une date de partage qu’aucun document ne porte, et un troisième bloc — le patrimoine familial — qui traverse les deux.
- Le basculement n’a par lui-même aucune conséquence fiscale immédiate, ni en France ni au Canada : il ne constitue ni une disposition, ni une mutation, ni un partage. Il produit ses effets le jour de la dissolution du régime, par divorce ou par décès, et c’est à ce moment que la scission des masses commande le calcul. Une liquidation conduite sans distinguer les deux masses aboutit à un partage inexact, dont la rectification suppose de reconstituer des acquisitions parfois anciennes.
25.5 Le patrimoine familial québécois : ce qu’aucun contrat de mariage ne peut écarter
C’est l’institution la plus mal comprise du droit familial québécois par les Français, et la plus coûteuse à ignorer. Elle n’est pas un régime matrimonial. Elle n’est pas non plus une règle supplétive. C’est un bloc de droits indérogeables qui s’impose à tous les époux domiciliés au Québec, et le Code civil le dit dans une phrase de quinze mots.
Code civil du Québec, articles 391, 414 et 423 — les trois phrases qui ferment la discussion
Article 391. « Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur régime matrimonial. »
Article 414. « Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens. »
Article 423, premier alinéa. « Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. »
L’article 431 confirme la hiérarchie : « Il est permis de faire, par contrat de mariage, toutes sortes de stipulations, sous réserve des dispositions impératives de la loi et de l’ordre public. » Un contrat de séparation de biens français, parfaitement valide, ne fait pas exception à une disposition impérative québécoise : il ne porte tout simplement pas sur la même matière.
Le contenu du patrimoine familial est limitatif, et l’énumération de l’article 415 mérite d’être lue de près par un lecteur français, parce qu’elle ne recouvre ni la communauté ni les acquêts : elle vise « les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite », auxquels s’ajoutent « les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ».
| Élément | Dans le patrimoine familial ? | Fondement |
|---|---|---|
| La résidence de la famille, quel qu’en soit le propriétaire | Oui — c’est le cœur du dispositif | Articles 414 et 415, premier alinéa |
| Les meubles meublants et les véhicules servant aux déplacements de la famille | Oui | Article 415, premier alinéa |
| Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite | Oui, et c’est le poste que les Français découvrent le plus tard | Article 415, premier alinéa, et définition du cinquième alinéa |
| Les gains inscrits au Régime de rentes du Québec durant le mariage | Oui — mais exclus si la dissolution résulte du décès | Article 415, deuxième et troisième alinéas |
| Le portefeuille de titres, le compte-titres, les liquidités, l’entreprise | Non — le patrimoine familial ne les vise pas ; ils relèvent du régime matrimonial | L’énumération de l’article 415 est limitative |
| Les biens échus par succession ou donation, avant ou pendant le mariage | Non — exclusion expresse | Article 415, quatrième alinéa |
| La valeur nette au jour du mariage d’un bien du patrimoine familial, et sa plus-value proportionnelle | Déduite avant le partage | Article 418 |
Le partage se fait « à parts égales » de la valeur nette, non des biens eux-mêmes, et l’article 416 précise qu’il intervient « en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage », « entre les époux ou entre l’époux survivant et les héritiers, selon le cas ». Cette dernière incise est celle que les praticiens français manquent le plus souvent : le patrimoine familial se partage aussi au décès, et la créance de l’époux survivant s’exerce contre la succession, avant toute dévolution. Elle n’est pas un droit successoral : elle est une créance qui vient en amont.
Le patrimoine familial au décès — ce qu’il déplace avant même d’ouvrir la succession
Couple marie en France en 2001, contrat de separation de biens
Domicilie a Montreal depuis 2011
Biens au nom du defunt :
Residence familiale de Montreal ............... 900 000 CAD
Dette hypothecaire residuelle ................ 180 000 CAD
Meubles meublants et vehicule familial ........ 60 000 CAD
Droits accumules dans un regime de retraite
durant le mariage .......................... 340 000 CAD
Portefeuille de titres ..................... 1 100 000 CAD
1. Valeur nette du patrimoine familial
900 000 - 180 000 + 60 000 + 340 000 ...... 1 120 000 CAD
2. Deduction de l'article 418
valeur nette au mariage d'un bien du patrimoine :
aucune, la residence ayant ete acquise en 2014 ...... 0
3. Creance du conjoint survivant
1 120 000 / 2 ............................... 560 000 CAD
4. Ce qui reste a devoluer par la succession
900 000 - 180 000 + 60 000 + 340 000 + 1 100 000
- 560 000 ................................ 1 660 000 CAD
Effet de la separation de biens sur la creance ......... nul- Fondement de la créance :articles 414, 416 et 417 du Code civil du Québec
- Ce que le contrat de mariage n’empêche pas :rien de ce calcul : l’article 423 interdit la renonciation par contrat de mariage
- Ce qui reste hors du patrimoine familial :le portefeuille de titres de 1 100 000 CAD, qui suit le régime matrimonial applicable
- Date d’évaluation :la date du décès, article 417, les biens étant évalués à leur valeur marchande
Le couple s’était marié sous séparation de biens précisément pour que chacun conserve ce qu’il possédait. Sur les 1 400 000 CAD que le patrimoine familial saisit, la séparation de biens ne produit aucun effet ; elle en produit sur les 1 100 000 CAD restants.
- Le chiffrage retient l’hypothèse simplificatrice d’une absence de déduction au titre de l’article 418, c’est-à-dire qu’aucun bien du patrimoine familial n’était possédé au jour du mariage et qu’aucun apport n’a été fait à même des biens reçus par succession ou donation. Dans un dossier réel, ces déductions sont presque toujours la principale variable, et elles se prouvent par pièces : acte d’acquisition, déclaration de succession, traçabilité du remploi. Montants illustratifs, calcul refait poste par poste.
Trois soupapes existent, et elles sont étroites. L’article 422 permet au tribunal de déroger au partage égal « lorsqu’il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux » — trois motifs, et une appréciation judiciaire. L’article 426 plafonne le partage des droits de retraite : il « ne peut en aucun cas avoir pour effet de priver le titulaire original de ces droits de plus de la moitié de la valeur totale des droits qu’il a accumulés avant ou pendant le mariage ». Et l’article 423, deuxième alinéa, ouvre une renonciation a posteriori : à compter du décès du conjoint ou du jugement, « par acte notarié en minute » ou par déclaration judiciaire, avec une formalité qui piège régulièrement — l’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers, à défaut de laquelle, « dans un délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit au partage, l’époux renonçant est réputé avoir accepté ».
Deux questions ouvertes que nous ne tranchons pas, et qui portent sur des montants importants
Un plan d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial ? Le cinquième alinéa de l’article 415 définit le régime de retraite par une liste, qui comprend « le régime de retraite régi par une loi semblable émanant d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec », « le régime établi par une loi émanant du Parlement du Québec ou d’une autre autorité législative », ainsi qu’« un régime d’épargne-retraite ». La rédaction est assez large pour englober un dispositif d’épargne retraite français, et les droits de retraite complémentaire acquis en France pendant le mariage. Nous n’avons trouvé aucune décision ni aucun commentaire se prononçant sur un instrument français. L’enjeu se compte en centaines de milliers d’euros pour un cadre expatrié en milieu de carrière.
Une résidence située en France entre-t-elle dans le patrimoine familial ? L’article 415 vise « les résidences de la famille », au pluriel, sans condition de situation géographique, et l’article 414 raisonne en valeur et non en propriété. Le conflit avec la loi de situation de l’immeuble n’est pas réglé par ces textes, et nous n’avons pas trouvé de source le tranchant. Nous signalons la question : elle décide du sort de l’appartement conservé à Paris ou de la maison de famille.
25.6 Le conflit de qualification : deux juges, deux lois, et le même couple
Le Code civil du Québec règle les conflits de lois en matière familiale par deux articles distincts, et c’est cette distinction qui produit la difficulté centrale de ce chapitre.
Code civil du Québec, articles 3089 et 3123 — deux rattachements pour deux matières
Article 3089, premier alinéa. « Les effets du mariage, notamment ceux qui s’imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, sont soumis à la loi de leur domicile. » Le second alinéa règle le cas des époux domiciliés dans des États différents : loi de la résidence commune, à défaut de la dernière résidence commune, à défaut du lieu de la célébration.
Article 3123, premier alinéa. « Le régime matrimonial ou d’union civile des conjoints qui se sont unis sans passer de conventions matrimoniales ou d’union civile est régi par la loi de leur domicile au moment de leur union. » Le second alinéa retient, si les conjoints sont alors domiciliés dans des États différents, la loi de leur première résidence commune, à défaut leur nationalité commune, à défaut le lieu de la célébration.
La formule de l’article 3089 — « ceux qui s’imposent à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial » — reprend mot pour mot celle de l’article 391. Le renvoi est explicite : le patrimoine familial suit la loi du domicile, pas celle du régime matrimonial. Un couple domicilié au Québec y est soumis quelle que soit la loi qui gouverne son régime.
Et sur le régime matrimonial lui-même, les deux systèmes divergent franchement. Le rattachement québécois est le domicile au moment de l’union ; le rattachement de la convention de 1978 est la première résidence habituelle après le mariage, avec mutabilité automatique. Pour un couple marié en France alors qu’il y était domicilié, puis installé au Québec depuis plus de dix ans sans contrat de mariage, la conséquence se lit sans effort.
| Question | Réponse du juge français | Réponse du juge québécois |
|---|---|---|
| Quelle loi régit le régime matrimonial ? | La loi française jusqu’au dixième anniversaire de la résidence habituelle commune au Québec, puis la loi québécoise pour l’avenir (convention de 1978, articles 4, 7 et 8) | La loi française, sans limite de durée : le rattachement de l’article 3123 est fixé au moment de l’union et ne connaît pas de mutabilité automatique |
| Le patrimoine familial s’applique-t-il ? | Question de qualification non résolue par une source que nous ayons lue | Oui, par l’article 3089 : les époux sont domiciliés au Québec |
| Un contrat de mariage français change-t-il la réponse ? | Oui, radicalement : il écarte la mutabilité automatique de l’article 7 | Sur le régime, non : l’article 3123 vise déjà les couples sans conventions, et l’article 3122 renvoie aux règles générales du fond des actes. Sur le patrimoine familial, non : articles 391, 423 et 431 |
Le résultat est paradoxal, et il faut le formuler exactement : le contrat de mariage français protège contre le juge français, non contre le droit québécois. Il neutralise la mutabilité automatique de la convention de 1978, ce qui n’est pas rien ; il ne neutralise pas le patrimoine familial, que le Code civil du Québec rattache au domicile et rend indérogeable. Les deux protections répondent à deux risques différents, et confondre les deux est l’erreur que nous voyons le plus souvent dans les dossiers qui nous arrivent.
Deux articles du livre dixième méritent d’être connus parce qu’ils encadrent les marges. L’article 3078 dispose que « la qualification est demandée au système juridique du tribunal saisi », avec une souplesse expresse : « lorsque le tribunal ignore une institution juridique ou qu’il ne la connaît que sous une désignation ou avec un contenu distincts, la loi étrangère peut être prise en considération ». C’est la porte par laquelle un juge québécois peut appréhender un usufruit ou une clause d’attribution intégrale française. L’article 3081 réserve l’ordre public international : « l’application des dispositions de la loi d’un État étranger est exclue lorsqu’elle conduit à un résultat manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales ». Le seuil est élevé — « manifestement » — et nous n’avons trouvé aucune décision l’appliquant à un régime matrimonial français.
25.7 Conjoints de fait, PACS, union parentale : trois statuts qui ne se traduisent pas
Le couple non marié est le point où les deux droits divergent le plus, et où l’improvisation coûte le plus cher. Trois qualifications coexistent, et aucune ne se convertit dans l’autre.
Le droit civil québécois, d’abord. Le Code civil du Québec ne régit pas l’union de fait : les conjoints de fait n’ont ni patrimoine familial, ni obligation alimentaire l’un envers l’autre, ni vocation successorale légale. Un couple non marié installé à Montréal depuis vingt ans, avec enfants et résidence commune, se sépare sans droit patrimonial de l’un contre l’autre, et se survit sans droit successoral, sauf testament. C’est l’écart le plus brutal avec le droit français, qui n’offre pas beaucoup plus au concubin mais offre le pacte civil de solidarité.
Le droit fiscal fédéral, ensuite, qui ignore cette qualification civile et en pose une autre. Le paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu définit le conjoint de fait comme la « personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas : a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment ; b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère ». Le texte ajoute une présomption de continuité : la séparation ne compte que si elle dure « pendant une période d’au moins 90 jours » pour cause d’échec de la relation.
La conséquence : conjoint pour l’impôt canadien, étranger pour les droits de succession français
Un couple français non marié et non pacsé, installé au Québec depuis plus de douze mois, est conjoint de fait au sens de la loi fiscale canadienne. Le roulement du paragraphe 70(6) lui est ouvert, comme aux époux, sous les deux conditions de résidence que le chapitre 20 établit.
Le même couple, du côté français, n’a rien. L’article 796-0 bis du code général des impôts est d’une brièveté sans appel : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » Deux qualités, et deux seulement. Le conjoint de fait canadien n’est ni l’une ni l’autre.
Le survivant qui recueille un bien français par testament est donc taxé au tarif des personnes non parentes. Sur un appartement parisien de 600 000 euros, la différence entre l’exonération et ce tarif se compte en centaines de milliers d’euros — le chapitre 21 donne le barème et le calcul. Et l’absence de testament ne laisse même pas la question se poser : en droit civil français comme en droit québécois, le concubin n’hérite pas.
La correction est simple et se fait avant le départ : conclure un pacte civil de solidarité, ou se marier. Nous n’avons pas trouvé de source confirmant que le pacte civil de solidarité produise un effet quelconque en droit civil québécois, et nous ne l’affirmons pas : son intérêt, ici, est français.
Le régime québécois d’union parentale, enfin. Le Québec a réformé son droit de la famille par la loi de 2024 chapitre 22, qui institue un régime d’union parentale entré en vigueur le 30 juin 2025. Il s’applique de plein droit aux conjoints de fait qui deviennent parents d’un enfant commun né ou adopté à compter de cette date, crée un patrimoine d’union parentale composé pour l’essentiel des résidences familiales, des meubles qui les garnissent et des véhicules servant aux déplacements de la famille, et ouvre aux couples formés avant cette date la faculté de s’y soumettre par acte notarié ou par accord devant deux témoins.
Nous rapportons ce dispositif parce qu’il change la donne pour une part importante de nos lecteurs — de jeunes couples non mariés installés au Québec et qui y fondent une famille — et nous précisons aussitôt la limite de notre vérification : nous n’avons pas lu les articles du Code civil du Québec qui portent ce régime dans leur version en vigueur. Nous n’en citons donc aucun verbatim, nous ne reproduisons pas le détail du patrimoine d’union parentale, et nous ne chiffrons pas son partage. Ce que nous tenons pour établi tient en deux points : le régime existe depuis le 30 juin 2025, et il s’applique automatiquement, sans démarche, aux couples visés. Un couple qui aurait choisi de ne pas se marier précisément pour éviter un partage patrimonial doit donc reprendre cette décision.
25.8 Le divorce transfrontalier : deux compétences concurrentes, et aucun arbitre
Deux Français installés à Montréal peuvent divorcer en France. Ce n’est pas une tolérance : c’est le b) de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111, qui attribue compétence aux juridictions de l’État membre « de la nationalité des deux époux », sans condition de résidence. Les six chefs du a) supposent tous une résidence habituelle dans un État membre ; le b), lui, n’en suppose aucune.
Le même couple peut aussi divorcer au Québec. L’article 3 (1) de la Loi sur le divorce fédérale dispose : « Dans le cas d’une action en divorce, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de la province où l’un des époux a résidé habituellement pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance. » Un seul des deux époux suffit, et une année de résidence suffit.
Deux compétences, aucune règle de coordination : la course au tribunal est réelle
La Loi sur le divorce règle les conflits entre tribunaux canadiens, et seulement entre eux : son paragraphe 3 (2) donne compétence exclusive au tribunal saisi le premier lorsque deux instances sont pendantes « devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1) », et son paragraphe 3 (3) organise un départage par la Cour fédérale en cas de saisines le même jour. Aucun de ces mécanismes ne vise une juridiction étrangère.
Symétriquement, la règle de litispendance du règlement européen ne joue qu’entre États membres. Entre un tribunal français et un tribunal québécois, il n’existe donc aucune règle de priorité. Deux instances peuvent prospérer en parallèle, et chacune appliquera sa propre loi.
Le choix du for n’est pas neutre, et c’est ce qui rend la course réelle. Il commande la loi applicable au divorce, la liquidation du régime, la prestation compensatoire ou son absence, et les mesures relatives aux enfants. Un époux bien conseillé saisit d’abord ; l’autre découvre la question en recevant l’assignation.
Sur la loi applicable au divorce lui-même, le juge français applique le règlement (UE) n° 1259/2010, dit Rome III, dont l’article 4 pose l’application universelle : « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. » À défaut de choix, l’article 8 retient en premier lieu la loi de l’État « de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ». Un juge français saisi par deux Français résidant à Montréal appliquera donc, en principe, la loi québécoise au divorce.
L’article 5 de Rome III ouvre en revanche un choix, et il est large : les époux peuvent désigner la loi de leur résidence habituelle, celle de leur dernière résidence habituelle si l’un d’eux y réside encore, « la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux », ou la loi du for. La convention peut être conclue « à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction ». Pour un couple franco-canadien, c’est l’instrument le plus simple et le moins utilisé de tout ce chapitre : une clause signée pendant la vie commune fixe la loi du divorce et supprime l’essentiel de l’incertitude.
La reconnaissance croisée des jugements reste, elle, une matière de droit interne. Un jugement de divorce français doit être reconnu au Québec selon les dispositions du livre dixième du Code civil du Québec relatives aux décisions étrangères — que nous n’avons pas lues et dont nous ne citons donc ni le contenu ni les numéros. Un jugement québécois produit ses effets en France selon les règles françaises de l’exequatur. Dans les deux sens, il s’agit d’une procédure, avec des délais et un coût, et non d’une reconnaissance de plein droit comme entre États membres de l’Union.
25.9 Le partage au divorce : le piège fiscal canadien que personne ne voit venir
Un divorce transfrontalier comporte un poste que les praticiens français n’ont aucune raison d’anticiper, parce qu’il n’a pas d’équivalent en droit français : le transfert de biens entre époux est une disposition imposable au Canada, sauf roulement. Et le roulement porte, là encore, une double condition de résidence.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphes 73(1) et 73(1.01) — le roulement entre vifs
73 (1). « Pour l’application de la présente partie, lorsque l’immobilisation d’un particulier (sauf une fiducie) a été transférée dans les circonstances visées au paragraphe (1.01) et que le particulier et le cessionnaire résident au Canada au moment du transfert, à moins que le particulier ne choisisse […] de soustraire l’immobilisation à l’application du présent paragraphe, celle-ci est réputée : a) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par le particulier au moment du transfert, pour un produit égal […] au prix de base rajusté ; b) d’autre part, avoir été acquise par le cessionnaire à ce moment, pour un montant égal à ce produit. »
73 (1.01). Les transferts admissibles comprennent le transfert « à l’époux ou le conjoint de fait du particulier » et celui « à l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant de leur mariage ou union de fait ».
La rédaction est parallèle à celle du paragraphe 70(6) que le chapitre 20 analyse : deux résidences exigées, et appréciées au moment du transfert. Un partage qui attribue à l’ex-époux rentré en France un portefeuille détenu au Canada n’est pas un roulement : c’est une disposition à la juste valeur marchande, et le gain est imposé au Canada dans l’année du transfert.
Le coût de la mauvaise chronologie — partage d’un portefeuille canadien au divorce
Portefeuille detenu par l'epoux resident du Canada
Juste valeur marchande ................... 1 200 000 CAD
Prix de base rajuste ...................... 600 000 CAD
Gain latent ............................... 600 000 CAD
Scenario A -- transfert alors que les deux ex-epoux
resident encore au Canada
Roulement du 73(1) applicable
Produit repute = prix de base rajuste ..... 600 000 CAD
Gain declenche .................................... 0
Impot canadien immediat ........................... 0
Scenario B -- transfert apres le retour en France de
l'ex-epoux beneficiaire
73(1) inapplicable : le cessionnaire ne reside pas au Canada
Disposition a la juste valeur marchande
Gain en capital ........................... 600 000 CAD
Gain en capital imposable, taux d'inclusion 50 %
600 000 x 50 % .......................... 300 000 CAD
Impot au taux marginal superieur du Quebec, 53,31 %
300 000 x 53,31 % ....................... 159 930 CAD
Ecart entre les deux chronologies ........... 159 930 CAD- Ce qui déclenche l’écart :la seule date du transfert par rapport à la date du départ de l’ex-époux bénéficiaire
- Taux d’inclusion :50 %, taux confirmé après l’annulation du relèvement le 21 mars 2025 — voir le chapitre 09
- Taux marginal supérieur du Québec :53,31 % pour 2026, relevé au chapitre 07
- Ce que le roulement ne fait pas :il ne supprime pas le gain, il le transporte : le bénéficiaire reprend le prix de base rajusté du cédant
Le scénario B n’est pas une hypothèse d’école : la séquence habituelle d’un divorce franco-canadien est le retour de l’un des deux en France, puis la liquidation quelques mois plus tard. L’ordre est exactement inversé par rapport à ce que la fiscalité canadienne exige.
- Le chiffrage suppose que le gain constitue le seul revenu de l’année et qu’aucune perte en capital n’est disponible ; en pratique, l’ex-époux cédant a presque toujours d’autres revenus, ce qui place le gain au taux marginal supérieur dès le premier dollar et rend le calcul ci-dessus prudent plutôt qu’excessif. Il suppose également que le portefeuille n’est pas détenu dans un régime enregistré, dont le sort au partage relève de règles distinctes exposées au chapitre 16. Calculs Hagnéré Patrimoine.
Deux règles complètent le tableau et jouent, elles, en sens favorable. La première est l’attribution du revenu entre conjoints du paragraphe 74.1(1) : elle ne s’applique qu’au revenu « qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada et tout au long de laquelle cette personne est son époux ou conjoint de fait ». Un donateur qui cesse de résider au Canada sort du champ de l’attribution pour la période postérieure. La seconde est le paragraphe 74.5(3), qui écarte l’attribution du revenu « pour la période tout au long de laquelle le particulier vit séparé de cette personne pour cause d’échec du mariage ou union de fait », et permet d’écarter aussi l’attribution des gains par un choix conjoint. La séparation ferme donc l’attribution ; elle ne ferme pas la disposition réputée.
25.10 La prestation compensatoire : une institution française sans destinataire canadien
La prestation compensatoire est une créance en capital, forfaitaire, destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives. Le droit canadien ne connaît pas cette figure : il connaît une ordonnance alimentaire au profit d’un époux, périodique, révisable, et rattachée à un besoin. Les deux institutions ne se convertissent pas l’une dans l’autre, et le passage de l’une à l’autre est le premier enjeu du divorce transfrontalier après le choix du for.
La loi applicable à cette obligation ne suit pas celle du divorce. Devant un juge français, elle est désignée par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007, qui lie la France par l’effet de l’approbation de l’Union et dont l’article 2 pose l’application universelle : « Le présent Protocole est applicable même si la loi qu’il désigne est celle d’un État non contractant. » Le Canada n’est pas lié par ce protocole : il ne figure pas à son tableau d’état.
Protocole de La Haye de 2007, articles 3 et 5 — la règle et son exception
Article 3. « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. 2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
Article 5. « En ce qui concerne les obligations alimentaires entre des époux, des ex-époux ou des personnes dont le mariage a été annulé, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique. »
La conséquence, pour un couple français dont l’époux créancier réside au Québec : la règle de l’article 3 conduit à la loi québécoise, qui ne connaît pas la prestation compensatoire. L’article 5 permet de revenir à la loi française, mais il ne joue qu’à la demande de la partie qui s’y oppose et sous condition d’un lien plus étroit. Ce n’est pas un rattachement automatique : c’est une exception qu’il faut soulever, et le silence de l’avocat vaut renoncement.
Le volet fiscal, lui, réserve au non-résident une double peine que nous n’avons vue signalée nulle part, et elle tient à deux textes qui se lisent l’un après l’autre.
Premier texte : l’article 199 octodecies du code général des impôts. Il accorde une réduction d’impôt de 25 % des versements en capital effectués sur une période au plus égale à douze mois, dans la limite d’un plafond de 30 500 euros — soit 7 625 euros de réduction au maximum. Le premier alinéa pose une condition qui règle notre question sans ambiguïté : ces versements « ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B ». Le débiteur résident du Canada n’y a pas droit.
Second texte : l’article 164 A. « Les revenus de source française des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, aucune des charges déductibles du revenu global en application des dispositions du présent code ne peut être déduite. » La prestation compensatoire versée sous forme de rente, ou en capital sur plus de douze mois, relève du 2° du II de l’article 156 : c’est une charge déductible du revenu global. Elle n’est donc pas déductible pour un non-résident.
| Forme de la prestation compensatoire | Débiteur domicilié en France | Débiteur résident du Canada |
|---|---|---|
| Capital versé dans les douze mois | Réduction d’impôt de 25 %, plafond de 30 500 EUR, soit 7 625 EUR au maximum (article 199 octodecies) | Aucune réduction : le texte la réserve aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B |
| Capital versé sur plus de douze mois, ou rente | Déductible du revenu global au titre du 2° du II de l’article 156, et imposable chez le bénéficiaire (article 80 quater) | Non déductible : l’article 164 A écarte toute charge déductible du revenu global |
| Traitement chez le bénéficiaire résident de France | Imposable comme une pension alimentaire (article 80 quater) | Imposable en France ; le § 4 de l’article 18 de la convention de 1975 attribue l’imposition exclusive à l’État de résidence du bénéficiaire dès lors qu’il y est assujetti à raison de ces revenus |
La conséquence pratique est un arbitrage de calendrier, et il vaut plusieurs milliers d’euros. Un époux qui va transférer son domicile fiscal au Canada et qui doit verser une prestation compensatoire en capital a intérêt à ce que le versement intervienne pendant qu’il est encore domicilié en France, et dans la fenêtre de douze mois. Le chapitre 10 expose comment se détermine la date du transfert de domicile ; c’est cette date, et non celle du jugement, qui commande ici.
25.11 Pensions alimentaires : le décalage franco-canadien produit tantôt un double avantage, tantôt une double peine
Le droit fiscal canadien opère depuis 1997 une distinction que le droit français ignore, et qui commande tout le reste : la pension alimentaire pour enfants n’est ni déductible pour le payeur, ni imposable pour le bénéficiaire, tandis que la pension alimentaire au profit d’un époux reste déductible et imposable. La bascule est datée par une notion technique, la date d’exécution.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 56.1(4) et alinéa 60b) — les définitions qui commandent
Date d’exécution. « Quant à un accord ou une ordonnance : a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement ; b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997 » : choix conjoint présenté au ministre, modification du montant de la pension pour enfants, accord subséquent modifiant le total, ou jour précisé dans l’accord.
Pension alimentaire pour enfants. « Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent […] d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. »
Alinéa 60b). La déduction est égale à A − (B + C), où A est le total des pensions alimentaires payées après 1996 à une personne dont le contribuable vivait séparé au moment du paiement, B le total des pensions alimentaires pour enfants devenues payables à la date d’exécution ou postérieurement, et C le total déjà déduit au titre d’une année antérieure. La soustraction de B est le mécanisme qui retire la pension pour enfants du champ de la déduction.
Une précision de rédaction mérite d’être relevée, parce qu’elle piège les accords rédigés à la française : la définition de la pension pour enfants est négative. Est une pension pour enfants tout ce qui n’est pas destiné uniquement au bénéficiaire adulte. Une somme globale et non ventilée entre l’ex-conjoint et les enfants bascule donc en totalité du côté non déductible. Un accord français qui fixe « une contribution mensuelle de 2 500 euros à l’entretien de la famille » perd toute déductibilité canadienne, alors que le même accord ventilé en 1 500 euros au titre du devoir de secours et 1 000 euros au titre des enfants en conserve la première fraction.
Sur le plan international, deux points sont établis et changent la lecture habituelle.
Le Canada ne prélève aucune retenue à la source sur les pensions alimentaires versées à un non-résident. L’alinéa 212(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui les soumettait à la retenue de la partie XIII, a été abrogé par la loi de 1997, chapitre 25, article 63. Une pension alimentaire versée par un résident du Canada à un ex-conjoint installé en France ne supporte donc rien au départ du Canada, alors même qu’elle est déductible pour le payeur canadien lorsque les conditions de l’alinéa 60b) sont réunies.
La convention de 1975 comporte une stipulation dédiée, et sa condition n’est pas de style. Le paragraphe 4 de son article 18 dispose : « Les pensions alimentaires et les autres paiements analogues provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison desdits revenus, ne sont imposables que dans cet autre Etat. » L’attribution exclusive à l’État de résidence du bénéficiaire est donc conditionnelle : elle suppose que ce bénéficiaire y soit effectivement imposé sur ces sommes.
| Configuration | Traitement chez le payeur | Traitement chez le bénéficiaire | Effet du § 4 de l’article 18 |
|---|---|---|---|
| Payeur résident de France, bénéficiaire résident du Canada, pension au profit de l’ex-époux | Déductible du revenu global (2° du II de l’article 156) | Imposable au Canada : c’est une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) qui n’est pas une pension pour enfants | La condition est remplie : imposition exclusive au Canada |
| Payeur résident de France, bénéficiaire résident du Canada, pension pour enfants postérieure à la date d’exécution | Déductible du revenu global, dans les limites de l’article 156 | Non imposable au Canada | La condition n’est pas remplie : l’attribution exclusive au Canada ne joue pas. Le sort en France de ces sommes est traité ci-dessous |
| Payeur résident du Canada, bénéficiaire résident de France, pension au profit de l’ex-époux | Déductible au Canada si les conditions de l’alinéa 60b) sont réunies | Imposable en France comme une pension (article 80 quater) | La condition est remplie : imposition exclusive en France, et aucune retenue canadienne depuis l’abrogation de l’alinéa 212(1)f) |
| Payeur résident du Canada, bénéficiaire résident de France, pension pour enfants | Non déductible au Canada | Imposable en France dans les limites de l’article 80 septies s’il s’agit d’un enfant majeur ; non imposable chez le parent en cas de résidence alternée | Sans objet pour le payeur ; la stipulation vise l’imposition du bénéficiaire |
Le cas que nous ne tranchons pas : la pension pour enfants versée de France vers le Canada
La deuxième ligne du tableau produit une situation singulière. Le payeur français déduit ; le bénéficiaire canadien n’est pas imposé ; et la condition posée par le paragraphe 4 de l’article 18 — être « assujetti à l’impôt à raison desdits revenus » dans l’État de résidence — n’est pas satisfaite. La stipulation conventionnelle qui attribuerait l’imposition exclusive au Canada ne s’applique donc pas, et la France retrouve, en principe, la liberté que le droit interne lui donne.
Reste à savoir si le droit interne français permet effectivement d’imposer ces sommes entre les mains d’un bénéficiaire non domicilié en France, et selon quelle modalité.Nous n’avons trouvé aucune source, législative, administrative ou juridictionnelle, traitant expressément ce point, et nous n’avons pas vérifié si une pension alimentaire entre dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 A. Nous exposons donc la mécanique conventionnelle, qui est certaine, et nous nous arrêtons là.
Ce que nous en tirons : une convention de divorce qui globalise les sommes ou qui ne documente pas leur qualification expose les deux parties à une requalification dans l’un des deux pays, et probablement dans les deux. La ventilation n’est pas une élégance de rédaction, c’est la pièce qui commande le traitement fiscal.
25.12 Le recouvrement des aliments : la convention de 2007 ne couvre pas le Québec
Obtenir une pension est une chose, l’encaisser en est une autre lorsque le débiteur vit à cinq mille kilomètres. La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments est l’instrument prévu pour cela, et le Canada y est devenu partie. Mais il faut lire la déclaration territoriale, et elle réserve une surprise.
Le Canada est partie depuis le 1er février 2024 — dans trois provinces seulement
Le tableau d’état de la Conférence de La Haye porte, pour le Canada : signature le 23 mai 2017, ratification le 27 octobre 2023, entrée en vigueur le 1er février 2024, avec trois extensions territoriales et des déclarations et réserves. Le tableau des extensions énumère ces trois unités : la Colombie-Britannique (extension du 27 novembre 2023, en vigueur le 1er mars 2024), le Manitoba et l’Ontario (extensions du 27 octobre 2023, en vigueur le 1er février 2024).
Le tableau porte en outre cette note : « Si une unité territoriale particulière ne figure pas dans ce tableau des extensions, cela signifie que l’application de la Convention n’a pas (encore) été étendue à cette unité territoriale. » Le Québec n’y figure pas. L’Alberta non plus.
La Loi sur le divorce en tire elle-même la conséquence, à son article 28.3 : « Les articles 28.4 à 29.5 s’appliquent lorsque l’un des créancier ou débiteur réside dans un État partie et l’autre, dans une province à l’égard de laquelle le Canada a fait une déclaration qui y étend l’application de la Convention de 2007. » Le mécanisme fédéral de reconnaissance et d’exécution par autorités centrales est donc, à ce jour, fermé pour un débiteur résidant au Québec.
Le paradoxe est complet : la province où vit la plus grande partie de la communauté française au Canada, et la seule liée à la France par une entente de sécurité sociale, est hors du champ de l’instrument international de recouvrement des aliments. Un créancier résidant en France qui poursuit un débiteur à Toronto passe par l’autorité centrale et par un enregistrement de la décision ; le même créancier poursuivant un débiteur à Montréal doit emprunter une autre voie.
Nous nous arrêtons ici, et nous le disons franchement : nous n’avons pas établi quelle est cette autre voie. Le Québec dispose d’une législation d’exécution réciproque des ordonnances alimentaires, qui suppose une désignation de l’État étranger comme autorité pratiquant la réciprocité, et la France et le Québec sont par ailleurs liés par des instruments bilatéraux d’entraide judiciaire. Nous n’avons lu ni la loi québécoise, ni la liste des autorités désignées, ni le texte de ces instruments bilatéraux. Publier une réponse ici reviendrait à deviner sur un point où le créancier joue son revenu mensuel. La question se pose au praticien québécois, avant de signer une convention qui installera le débiteur à Montréal.
25.13 Les enfants : un instrument solide, un instrument absent
Sur le déplacement illicite d’enfants, la coopération franco-canadienne est parmi les plus anciennes et les mieux établies. Le Canada est partie à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants depuis son entrée en vigueur, le 1er décembre 1983, avec treize extensions territoriales couvrant l’ensemble des provinces et territoires — dont le Québec, depuis le 1er janvier 1985. La France y est partie à la même date de 1983. Un enfant déplacé ou retenu illicitement entre les deux pays relève donc du mécanisme de retour, quelle que soit la province concernée.
Sur la responsabilité parentale hors enlèvement, la situation est exactement inverse. La convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants lie la France depuis le 1er février 2011. Le Canada, lui, l’a signée le 23 mai 2017 et ne l’a jamais ratifiée : le tableau d’état ne porte, pour lui, ni date de ratification, ni date d’entrée en vigueur. Il n’en est pas Partie contractante.
Ce que l’absence du Canada à la convention de 1996 emporte
- Aucune règle conventionnelle de compétence ne départage le juge français et le juge de la province : chacun applique ses propres règles, et elles peuvent se recouper.
- Aucune reconnaissance de plein droit d’une décision française relative à l’autorité parentale au Canada, ni d’une décision canadienne en France. Chaque décision suppose une procédure de reconnaissance dans l’autre pays.
- Aucun mécanisme de coopération entre autorités centrales sur les mesures de protection, en dehors du cas particulier de l’enlèvement, qui relève de la convention de 1980.
- Aucune règle uniforme sur la loi applicable à la responsabilité parentale, alors que le droit québécois et le droit français ne posent ni les mêmes critères ni le même vocabulaire — la Loi sur le divorce canadienne ayant remplacé, depuis 2019, les notions de garde et d’accès par celles d’ordonnance parentale et d’ordonnance de contact.
Une disposition de la Loi sur le divorce mérite d’être connue de tout parent installé au Canada : le déménagement important, régi par les articles 16.9 et suivants, impose un préavis à l’autre parent avant tout changement de lieu de résidence de l’enfant susceptible d’avoir une incidence sur ses relations avec lui. Un retour en France décidé unilatéralement, sans respect de cette procédure, n’est pas seulement un manquement : il ouvre la voie à une demande de retour fondée sur la convention de 1980, dont l’issue ne se discute pas sur le fond de l’intérêt de l’enfant mais sur le caractère illicite du déplacement. Nous n’avons pas lu le détail de la procédure de préavis et nous n’en donnons ni le délai ni la forme ; nous signalons son existence, parce que l’ignorer est la faute la plus lourde de ce chapitre.
25.14 La protection du conjoint survivant : deux textes, quatre configurations
Les chapitres 20 et 21 établissent les deux textes. Nous les articulons ici, parce que l’articulation produit un résultat qu’aucun des deux ne laisse deviner pris isolément.
Côté français, l’article 796-0 bis du code général des impôts exonère de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire de pacte civil de solidarité. Le texte ne pose aucune condition de résidence, ni pour le défunt ni pour le survivant. Côté canadien, le roulement du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu en pose deux : celle du défunt, dans les dispositions liminaires, et celle du conjoint, à l’alinéa a), toutes deux appréciées immédiatement avant le décès. Les deux dispositifs ne se contredisent pas : ils s’ignorent, et c’est le couple qui subit la différence.
| Résidence du défunt | Résidence du conjoint survivant | Roulement du 70(6) | Exonération de l’article 796-0 bis |
|---|---|---|---|
| Canada | Canada | Ouvert : les deux conditions de résidence sont remplies | Acquise sur les biens français : aucune condition de résidence |
| Canada | France | Fermé : l’alinéa a) n’est pas rempli. Disposition réputée à la juste valeur marchande sur le patrimoine mondial du défunt | Acquise |
| France | Canada | Fermé : les dispositions liminaires ne sont pas remplies, même pour des biens canadiens imposables | Acquise |
| France | France | Sans objet : la disposition réputée canadienne ne vise que les biens canadiens imposables | Acquise |
La deuxième ligne est celle qui doit retenir l’attention, parce qu’elle décrit un scénario ordinaire : une expatriation décidée à deux, un retour anticipé de l’un des conjoints pour un parent malade ou une opportunité professionnelle, un décès pendant cette période. Le chapitre 20 chiffre l’impôt canadien correspondant sur un dossier ontarien ; nous ne le refaisons pas. Nous ajoutons seulement la conséquence de méthode : la résidence du conjoint survivant est une donnée qui se pilote, et elle se pilote en amont, y compris par une décision aussi triviale que la date à laquelle un conjoint remet ou non son statut de résident.
Une articulation supplémentaire, propre au Québec, doit être posée. Le partage du patrimoine familial intervient au décès, par l’effet de l’article 416, et il fait naître une créance du survivant contre la succession. Cette créance vient avant la dévolution successorale et avant le calcul des droits de mutation français, puisqu’elle diminue l’actif transmis. Nous n’avons trouvé aucune source, ni administrative ni doctrinale, traitant de la déductibilité au passif d’une succession française de la créance de partage du patrimoine familial québécois. La question n’est pas mineure : sur le cas chiffré du 25.5, elle porte sur 560 000 dollars canadiens.
Enfin, une figure française fréquente ne produit rien au Canada, et le chapitre 20 l’établit : la clause d’attribution intégrale d’une communauté conventionnelle n’est pas une fiducie testamentaire résidente du Canada au sens de l’alinéa b) du paragraphe 70(6). Le réflexe patrimonial français le plus classique pour protéger le survivant est donc, du point de vue canadien, sans effet — et il peut même compliquer la qualification des biens. C’est l’exemple type de la solution qui fonctionne parfaitement dans un système et qui ne franchit pas la frontière.
25.15 Ce qui se décide, et à quel moment il est trop tard
Presque tout ce chapitre décrit des mécanismes qui se déclenchent seuls et qui ne se rattrapent pas. Il vaut donc la peine de les ordonner dans le temps, parce que l’ordre est ce qui distingue une situation choisie d’une situation subie.
| Fenêtre | Ce qui peut encore être décidé | Ce qui se ferme ensuite |
|---|---|---|
| Avant le mariage | Le régime matrimonial et, pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, la désignation de la loi applicable au titre de l’article 22 du règlement 2016/1103 | Rien ne se ferme définitivement : l’article 1397 du code civil permet la modification par acte notarié, et l’article 22 § 2 du règlement permet la modification en cours de mariage |
| Avant le départ pour le Canada | La conclusion d’un contrat de mariage, qui neutralise la mutabilité automatique de l’article 7 de la convention de 1978 ; la conclusion d’un pacte civil de solidarité pour un couple non marié ; le versement d’une prestation compensatoire en capital ouvrant droit à la réduction de l’article 199 octodecies | La réduction d’impôt de l’article 199 octodecies, réservée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B, et la déduction de toute charge du revenu global, écartée par l’article 164 A |
| Pendant les dix premières années de résidence habituelle commune | La désignation expresse de la loi applicable au régime, dans les formes requises ; le contrat de mariage a posteriori | Au terme de dix ans, le basculement du chiffre 2 de l’article 7 s’opère de plein droit. Et il s’opère plus tôt encore en cas d’acquisition d’une nationalité commune |
| Avant une naturalisation conjointe | La même chose, avec urgence : le chiffre 1 de l’article 7 fait basculer le régime « dès qu’ils acquièrent cette nationalité » | Le basculement, sans attendre le délai de dix ans |
| Avant la séparation de fait | L’organisation du partage pendant que les deux conjoints résident encore au Canada, seule configuration ouvrant le roulement du paragraphe 73(1) ; la convention de choix de loi de l’article 5 du règlement Rome III | Le roulement entre vifs, dès qu’un des deux cesse de résider au Canada. La convention de choix de loi, au plus tard au moment de la saisine de la juridiction |
| Avant le décès | La résidence du conjoint survivant, seul paramètre du roulement du paragraphe 70(6) qui se pilote ; la rédaction du testament et la forme des legs | Les deux conditions de résidence du 70(6), appréciées immédiatement avant le décès, et le délai de trente-six mois de dévolution irrévocable |
| Après le décès ou le jugement | La renonciation au partage du patrimoine familial, par acte notarié en minute ou déclaration judiciaire (article 423, deuxième alinéa) | Le droit de renoncer, faute d’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers dans l’année : « l’époux renonçant est réputé avoir accepté » |
Un dernier point que nous signalons sans le documenter : la protection de la résidence familiale
Le chapitre du Code civil du Québec auquel s’applique l’article 391 — celui dont « les époux ne peuvent déroger aux dispositions » — ne contient pas seulement le patrimoine familial. Il comprend également une section consacrée à la résidence familiale, qui précède immédiatement celle du patrimoine familial.
Nous n’avons pas lu ces articles et nous n’en citons donc ni le texte ni les numéros. Nous signalons leur existence pour une raison pratique : ils relèvent du même bloc indérogeable, ils sont rattachés à la loi du domicile par le même article 3089, et ils touchent à la disposition d’un bien — la résidence — que le propriétaire unique croit pouvoir vendre seul. Un vendeur français qui se croit seul maître de son bien montréalais parce qu’il en est seul propriétaire et marié sous séparation de biens doit poser la question à son notaire québécois avant de signer, pas après.
25.16 Neuf erreurs, et ce qu’elles coûtent
| Ce qui est cru | Ce que disent les textes | Conséquence |
|---|---|---|
| « Notre régime matrimonial nous suit à l’étranger » | L’article 7 de la convention de 1978 le fait basculer après dix ans de résidence habituelle commune, ou dès l’acquisition d’une nationalité commune | Deux masses régies par deux lois, découvertes au divorce ou au décès |
| « Notre contrat de séparation de biens nous protège au Québec » | Les articles 391, 423 et 431 du Code civil du Québec rendent le patrimoine familial indérogeable | Une créance de moitié sur la résidence, les meubles, les véhicules et les droits de retraite accumulés |
| « Le patrimoine familial, c’est pour le divorce » | L’article 416 vise aussi la dissolution par décès, « entre l’époux survivant et les héritiers » | Une créance qui vient avant la succession, et dont le traitement au passif français n’est pas établi |
| « Nous sommes conjoints de fait depuis quinze ans, cela équivaut au mariage » | Le Code civil du Québec ne régit pas l’union de fait hors le nouveau régime d’union parentale ; l’article 796-0 bis ne vise que le conjoint et le partenaire de PACS | Aucun droit patrimonial québécois, et le tarif des non-parents sur les biens français |
| « Nous divorcerons en France, nous sommes français » | Le b) de l’article 3 du règlement 2019/1111 le permet, mais l’article 3 (1) de la Loi sur le divorce ouvre la compétence québécoise après un an, sans règle de priorité entre les deux | Une course au tribunal, et deux instances possibles en parallèle |
| « Le partage se fera au moment opportun » | Le paragraphe 73(1) exige que le cédant et le cessionnaire résident tous deux au Canada au moment du transfert | Une disposition à la juste valeur marchande : 159 930 CAD sur le cas chiffré au 25.9 |
| « La prestation compensatoire est déductible » | L’article 199 octodecies la réserve aux personnes domiciliées en France, et l’article 164 A écarte toute charge déductible du revenu global pour un non-résident | Ni réduction d’impôt, ni déduction, pour un débiteur résident du Canada |
| « Une pension globale pour la famille, c’est plus simple » | La définition de la pension pour enfants au paragraphe 56.1(4) est négative : ce qui n’est pas destiné uniquement à l’adulte bascule en totalité | Perte intégrale de la déduction canadienne au titre de l’alinéa 60b) |
| « La convention de La Haye protège le recouvrement partout au Canada » | Les extensions territoriales couvrent la Colombie-Britannique, le Manitoba et l’Ontario ; l’article 28.3 de la Loi sur le divorce en tire la conséquence | Aucun mécanisme conventionnel contre un débiteur résidant au Québec ou en Alberta |
Ce que nous n’avons pas pu établir
| Question | État de nos recherches | Ce que nous retenons en attendant |
|---|---|---|
| Un dispositif d’épargne retraite français entre-t-il dans le patrimoine familial québécois ? | La définition du cinquième alinéa de l’article 415 vise les régimes établis par une loi « d’une autre autorité législative » et les régimes d’épargne-retraite. Aucune décision ni commentaire portant sur un instrument français n’a été trouvé | Nous signalons le risque d’inclusion sans l’affirmer. L’enjeu justifie à lui seul une consultation québécoise avant le départ |
| Une résidence située en France entre-t-elle dans le patrimoine familial ? | L’article 415 vise « les résidences de la famille » sans condition de situation. Le conflit avec la loi de situation de l’immeuble n’est réglé par aucun texte que nous ayons lu | Question ouverte, exposée et non tranchée |
| La qualification, par un juge français, du patrimoine familial québécois | L’article 3089 du Code civil du Québec le rattache au domicile. Nous n’avons trouvé aucune décision française statuant sur la qualification de cette institution | Nous décrivons la divergence possible entre les deux fors sans préjuger de la solution française |
| Les articles du Code civil du Québec portant le régime d’union parentale | Le régime est entré en vigueur le 30 juin 2025 par la loi de 2024, chapitre 22. Nous n’avons pas lu les articles du Code civil dans leur version en vigueur | Nous rapportons l’existence et le caractère automatique du régime, sans en citer le texte ni chiffrer le partage |
| Le régime de la reconnaissance au Québec d’un jugement de divorce français | Les dispositions du livre dixième du Code civil du Québec relatives aux décisions étrangères n’ont pas été lues | Nous décrivons l’existence d’une procédure de reconnaissance, sans en citer les conditions |
| La voie de recouvrement des aliments contre un débiteur résidant au Québec | La convention de 2007 n’y est pas étendue. Nous n’avons lu ni la législation québécoise d’exécution réciproque, ni la liste des autorités désignées, ni les instruments bilatéraux franco-québécois d’entraide judiciaire | Aucune conclusion. La question se pose au praticien québécois avant toute convention installant le débiteur au Québec |
| L’imposition en France d’une pension alimentaire pour enfants versée à un bénéficiaire résidant au Canada | La condition du § 4 de l’article 18 de la convention n’est pas remplie, faute d’imposition au Canada. Nous n’avons pas vérifié si le droit interne français permet effectivement d’imposer, ni si l’article 182 A s’applique à une pension alimentaire | Nous exposons la mécanique conventionnelle et nous nous arrêtons avant la conclusion de droit interne |
| La déductibilité au passif d’une succession française de la créance de partage du patrimoine familial québécois | Aucune source administrative ni doctrinale trouvée | Question signalée et chiffrée sur notre cas, non résolue |
| Le régime de conflit applicable aux mariages antérieurs au 1er septembre 1992 | La solution française repose sur des décisions dont nous n’avons pas vérifié les références | Nous décrivons la solution communément retenue sans citer aucun arrêt, et nous renvoyons à un praticien |
| Les effets d’un pacte civil de solidarité en droit civil québécois | Aucune source trouvée | Nous n’attribuons au pacte civil de solidarité aucun effet québécois. Son intérêt, dans ce chapitre, est exclusivement français |
Les dix points qui décident
Chacun tient à un texte cité dans ce chapitre, et chacun se vérifie en une lecture.
Ce qui n’est pas tranché, et qu’il ne faut pas présenter comme acquis
Ces points commandent des montants réels et n’ont pas de réponse publiée à notre connaissance.
Le régime matrimonial est le premier acte de l’expatriation, et le plus souvent oublié
Date du mariage, existence ou absence d’un contrat, décompte des dix ans, désignation expresse de la loi applicable, chronologie d’un partage, résidence du conjoint survivant : ces éléments décident de la propriété des biens avant que toute question fiscale ne se pose. Nous les instruisons avec votre notaire français et le praticien québécois lorsque la qualification l’exige, nous chiffrons ce que chaque hypothèse déplace, et nous disons ce que nous ne savons pas.
23. Retraites : RPC-RRQ, Sécurité de la vieillesse, pensions françaises, accord de sécurité sociale
Un retraité français qui s’installe à Montréal continue de payer l’impôt français sur sa retraite française, et il le paiera jusqu’à sa mort. Ce n’est pas une tolérance administrative ni un régime transitoire : c’est ce que dit l’article 18 § 1 de la convention du 2 mai 1975, qui attribue l’imposition des pensions à l’État d’où elles proviennent, et à lui seul. La convention franco-canadienne prend ici le contre-pied du modèle de convention de l’OCDE, qui retient l’État de résidence. Presque tout ce que l’on lit ailleurs sur « la retraite des expatriés » part de la règle inverse.
La symétrie est brutale dans l’autre sens. Une pension canadienne versée à un résident de France supporte une retenue canadienne de 25 %, sans taux réduit conventionnel, alors que la quasi-totalité des partenaires du Canada bénéficient de 15 % sur les versements périodiques. Le chapitre 05 établit ce point sur le texte : la convention de 1975 ne comporte aucune clause de plafonnement des pensions, là où ses articles 10, 11 et 12 en comportent une pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Nous ne le redémontrons pas ici ; nous en tirons les conséquences sur les régimes canadiens de retraite, un par un.
Ce chapitre est le seul du guide qui doive articuler quatre instruments internationaux au lieu de deux. La convention fiscale fédérale de 1975 et l’entente fiscale France-Québec de 1987 décident de qui impose. L’accord de sécurité sociale France-Canada et l’entente de sécurité sociale France-Québec décident de qui a droit à quoi. Ils n’ont ni le même objet, ni les mêmes signataires, ni les mêmes dates, ni les mêmes administrations d’application. Le chapitre 06 avertit précisément de la confusion entre l’entente fiscale et l’entente sociale québécoises, qui portent le même nom générique et les mêmes parties. Nous commençons par là, parce qu’aucun raisonnement de retraite ne tient si l’on se trompe de texte.
Deux textes de 1979 circulent encore alors qu’ils sont abrogés
L’accord de sécurité sociale entre la France et le Canada signé à Ottawa le 9 février 1979, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981 et entré en vigueur le 1er mars 1981, n’est plus en vigueur. Il a été remplacé par un accord signé à Ottawa le 14 mars 2013, publié par le décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 et entré en vigueur le 1er août 2017.
L’entente de sécurité sociale entre la France et le Québec du 12 février 1979 n’est pas davantage en vigueur. Elle a été remplacée par l’entente signée à Paris le 17 décembre 2003, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2006 et modifiée par un avenant du 28 avril 2017.
Nous insistons parce que les deux textes de 1979 sont encore cités dans des notes de conseil, des pages d’association d’expatriés et des synthèses en ligne. Citer un accord abrogé devant une caisse de retraite, c’est perdre le dossier avant de l’ouvrir — exactement comme citer un article conventionnel qui n’existe pas.
Les quatre instruments, et ce que chacun décide
La règle de tri est simple à énoncer et systématiquement mal appliquée : un texte fiscal ne crée aucun droit à pension, et un texte de sécurité sociale ne décide d’aucun impôt. Le fait qu’une pension soit imposable en France ne dit rien du régime auquel on est affilié, et le fait qu’une période canadienne compte pour l’ouverture d’un droit français ne dit rien de l’État qui imposera la pension qui en résultera.
| Instrument | Signature et entrée en vigueur | Ce qu’il décide | Ce qu’il ne décide pas |
|---|---|---|---|
| Convention fiscale France-Canada | 2 mai 1975 ; avenants des 16 janvier 1987, 30 novembre 1995 et 2 février 2010 ; consolidée par la convention multilatérale BEPS, en vigueur pour le Canada le 1er décembre 2019 | Quel État impose une pension, une rente, une pension alimentaire (article 18) ; le taux de retenue à la source, ou plutôt son absence de plafond ; l’élimination de la double imposition (article 23) | L’ouverture d’un droit à pension, la totalisation des périodes, l’affiliation, la couverture maladie |
| Entente fiscale France-Québec | 1er septembre 1987, en vigueur le 19 septembre 1988 ; avenant du 3 septembre 2002, en vigueur le 1er août 2005 | L’imputation de l’impôt québécois, distinct de l’impôt fédéral, et l’articulation des deux crédits par une clause de non-cumul | Rigoureusement rien en matière sociale : ni affiliation, ni retraite, ni maladie. Le chapitre 06 le démontre sur le texte de son article 2 |
| Accord de sécurité sociale France-Canada | Ottawa, 14 mars 2013 ; décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 ; en vigueur le 1er août 2017. Il abroge l’accord du 9 février 1979 | La totalisation des périodes d’assurance pour l’ouverture des droits, le calcul en double liquidation, le détachement, l’accès à la Sécurité de la vieillesse et au Régime de pensions du Canada | L’impôt. Aucune stipulation fiscale. Il ne couvre pas non plus la maladie, la maternité, les accidents du travail ni le chômage |
| Entente de sécurité sociale France-Québec | Paris, 17 décembre 2003 ; décret n° 2007-215 du 19 février 2007 ; en vigueur le 1er décembre 2006 ; avenant n° 1 signé à Québec le 28 avril 2016, publié par le décret n° 2017-1856 du 29 décembre 2017 et en vigueur le 1er décembre 2017. Elle abroge l’entente du 12 février 1979 | La coordination avec le Régime de rentes du Québec et, à la différence de l’accord fédéral, l’ensemble des branches d’assurance à l’exception du chômage | L’impôt, qui relève de l’entente fiscale de 1987 et de la convention fédérale de 1975 |
Une conséquence pratique se lit directement dans ce tableau, et elle surprend : l’accord fédéral de 2013 ne coordonne pas l’assurance maladie. Le centre de liaison français le formule sans détour : « L’accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. » L’entente québécoise, elle, couvre « toutes les branches d’assurance (à l’exception de l’assurance chômage) ». Un retraité qui s’installe à Québec et un retraité qui s’installe à Calgary ne sont donc pas dans la même situation, et pas seulement pour des raisons de barème provincial. Le chapitre 24 traite ce volet ; nous nous en tenons ici à la retraite.
Comment lire les chiffres de ce chapitre
Les paramètres de retraite changent chaque année, souvent chaque trimestre côté canadien. Nous donnons systématiquement la règle d’abord, le montant ensuite, avec sa date et sa source. Un montant sans millésime ne sert à rien ; une règle sans montant reste utilisable.
Les sites canada.ca et revenuquebec.ca refusent la récupération automatique et renvoient une erreur d’accès aux outils de lecture. Le socle documentaire de ce guide signale ce point et la méthode employée pour le contourner : un proxy de lecture qui restitue le texte de la page officielle. Les citations ci-dessous proviennent donc bien du texte officiel, lu, et non d’une indexation de moteur de recherche. Nous le signalons parce qu’un lecteur qui voudra vérifier se heurtera au même mur.
Le système canadien tient sur trois étages, et un seul dépend de vos cotisations
La retraite canadienne ne se lit pas comme la retraite française. En France, le droit naît du travail : on cotise, on valide des trimestres, on liquide. Au Canada, deux des trois étages ne dépendent pas du travail du tout.
- La Sécurité de la vieillesse est un régime de résidence. On y a droit parce qu’on a vécu au Canada, pas parce qu’on y a travaillé. Elle est financée par l’impôt général, sans cotisation dédiée.
- Le Supplément de revenu garanti est un complément différentiel sous condition de ressources, adossé à la Sécurité de la vieillesse.
- Le Régime de pensions du Canada, ou le Régime de rentes du Québec pour ceux qui travaillent au Québec, est le seul étage contributif. Il repose sur des cotisations assises sur les gains, partagées entre l’employeur et le salarié.
Un quatrième étage existe, purement privé : les régimes de pension agréés d’employeur, les régimes enregistrés d’épargne-retraite et leurs dérivés. Le chapitre 16 les traite du point de vue français, et il laisse ouverte la question la plus coûteuse du dossier — la qualification conventionnelle d’un retrait de régime enregistré d’épargne-retraite, que ni l’administration française, ni l’administration canadienne, ni le juge n’ont tranchée. Nous ne la rouvrons pas ici. Nous nous en tenons aux régimes publics, dont le sort conventionnel est, lui, bien plus lisible.
La Sécurité de la vieillesse : dix ans, vingt ans, quarantièmes
Trois nombres commandent tout le régime, et ils ne se confondent pas.
Conditions d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse — texte officiel
« Vous devez avoir au moins 65 ans ou plus pour recevoir la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). »
« Si vous vivez au Canada, vous devez : être citoyen canadien ou résident autorisé au moment où nous approuvons votre demande de pension de la SV ; avoir résidé au Canada pendant au moins 10 ans depuis l’âge de 18 ans. »
« Si vous vivez à l’extérieur du Canada, vous devez : avoir été citoyen canadien ou résident autorisé du Canada le jour précédant votre départ du Canada ; avoir résidé au Canada pendant au moins 20 ans depuis l’âge de 18 ans. »
Page officielle du programme de la Sécurité de la vieillesse, section « Êtes-vous admissible », lue le 9 août 2026.
Le premier nombre, dix, ouvre le droit tant qu’on réside au Canada. Le deuxième, vingt, conditionne le versement à l’étranger. Le troisième, quarante, commande le montant : la pension complète suppose quarante années de résidence au Canada après dix-huit ans, et à défaut le montant est réduit au prorata, un quarantième par année de résidence. Vingt ans de résidence donnent donc la moitié de la pension maximale, et pas un droit réduit d’une autre manière.
La règle des vingt ans est celle qui décide du sort des lecteurs de ce guide, parce qu’elle porte sur le retour en France. Un Français parti travailler à Toronto à quarante-cinq ans et rentré à soixante n’a que quinze années de résidence canadienne : il n’atteint pas le seuil, et sa Sécurité de la vieillesse ne lui sera pas versée en France. Le même, resté cinq ans de plus, franchit le seuil et perçoit vingt quarantièmes de la pension à vie, où qu’il vive. Cinq années de résidence commandent ici un droit viager, ce qui est rarement le cas dans un système de retraite.
L’accord de sécurité sociale peut faire franchir le seuil des vingt ans
La page officielle est explicite : si vous résidez actuellement à l’extérieur du Canada, « vous pourriez compter la période pendant laquelle vous avez résidé et travaillé dans un autre pays vers les 20 ans, si ce pays a un accord de sécurité sociale avec le Canada ». La France en a un : l’accord du 14 mars 2013.
La distinction à ne pas manquer : la totalisation joue pour ouvrir le droit, pas pour calculer le montant. Les périodes françaises permettent d’atteindre le seuil des vingt ans ; elles n’ajoutent aucun quarantième. Notre lecteur parti quinze ans à Toronto pourra donc percevoir sa pension en France, mais il percevra quinze quarantièmes, pas vingt.
Nous n’avons pas pu lire, sur source officielle ouverte, la stipulation de l’accord de 2013 qui organise précisément cette assimilation ni les éventuelles conditions de durée minimale de résidence canadienne qu’elle pose. La règle est établie par la page officielle du programme ; son détail conventionnel ne l’est pas dans cette fiche. À faire vérifier avant toute décision de calendrier de départ.
Les montants, et la majoration automatique à soixante-quinze ans
Les montants sont révisés quatre fois par an, en janvier, avril, juillet et octobre, en fonction du coût de la vie, et la page officielle précise qu’ils « ne diminuent pas si le coût de la vie diminue ». Les valeurs ci-dessous sont donc datées et le resteront peu de temps.
| Âge | Montant mensuel maximal de la Sécurité de la vieillesse | Revenu annuel net de toutes provenances de 2025 en deçà duquel la pension est servie |
|---|---|---|
| De 65 à 74 ans | 751,97 $ | Moins de 152 062 $ |
| 75 ans et plus | 827,17 $ | Moins de 157 923 $ |
L’écart entre les deux lignes n’est pas un effet de barème : c’est une majoration de 10 % appliquée automatiquement le mois suivant le soixante-quinzième anniversaire. Elle n’a aucune incidence sur le calcul du Supplément de revenu garanti. Sur douze mois, l’écart représente environ 902 $ à taux plein.
Une phrase de la page officielle mérite d’être relevée, parce qu’elle piège les Français : « Vous devez produire une déclaration de revenus chaque année pour recevoir votre pension de la SV. » Le droit à une prestation de résidence est conditionné à un acte déclaratif fiscal annuel. Nous verrons plus bas que, pour un non-résident, cet acte prend une forme particulière et que son omission arrête les versements.
La récupération de la Sécurité de la vieillesse : le mécanisme qui surprend
Un dispositif de retraite universel assorti d’une reprise sur les hauts revenus est inhabituel, et il est mal compris parce qu’il porte deux noms — impôt de récupération, ou clawback dans la conversation courante — pour un seul mécanisme.
Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse — texte officiel
« Si votre revenu net de toutes provenances est supérieur au seuil (93 454 $ pour 2025), vous devez rembourser une partie ou la totalité de la pension de la Sécurité de la vieillesse que vous avez reçue. »
« Vous devez payer l’impôt de récupération si : votre revenu annuel net de toutes provenances est supérieur à 93 454 $ (pour 2025, en dollars canadiens) ; etvous vivez dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est de 25 % ou plus. »
Page officielle « Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse », lue le 9 août 2026, dernière mise à jour affichée : 29 juin 2026.
La seconde condition est le point du chapitre. La France est précisément le pays visé. Le chapitre 05 établit que la convention de 1975 ne plafonne pas les pensions et que le Canada applique donc son taux de droit commun de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, soit 25 %, là où la quasi-totalité des autres partenaires conventionnels obtiennent 15 % sur les versements périodiques. Un retraité qui perçoit la Sécurité de la vieillesse depuis Nice remplit donc mécaniquement le critère du « 25 % ou plus », et supporte l’impôt de récupération en plus de la retenue.
L’articulation des deux prélèvements est bornée, et la page officielle le dit : « Le montant total de l’impôt des non-résidents et de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse ne peut pas dépasser le montant que vous recevez en prestations de la Sécurité de la vieillesse. » Autrement dit, la prestation peut être ramenée à zéro, jamais en dessous.
Calcul de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse
Impôt de récupération = 15 % × (revenu net de toutes provenances − seuil de l’année) Plafond : le montant de la récupération ne peut excéder le total des prestations de Sécurité de la vieillesse reçues Plafond cumulé : impôt des non-résidents + impôt de récupération ≤ prestations de Sécurité de la vieillesse reçues
- Taux de récupération :15 % de la fraction du revenu net excédant le seuil
- Seuil, année de revenu 2024 :90 997 $
- Seuil, année de revenu 2025 :93 454 $
- Seuil, année de revenu 2026 :95 323 $
- Décalage d’application :Le revenu de l’année N détermine la récupération opérée de juillet N+1 à juin N+2
Seuils et mécanisme relevés sur la page officielle de l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, lue le 9 août 2026. L’exemple donné par la page : un revenu de 100 000 $ en 2025 conduit à rembourser 15 % de 6 546 $, soit 981,90 $, sur la période de juillet 2026 à juin 2027.
Le décalage d’une année pleine mérite qu’on s’y arrête, parce qu’il crée une trappe de trésorerie au moment précis où l’on en a le moins besoin. La récupération opérée de juillet 2026 à juin 2027 est assise sur le revenu de 2025. Un lecteur qui liquide un portefeuille, vend un immeuble ou effectue un retrait massif d’un régime enregistré d’épargne-retraite une année donnée verra sa Sécurité de la vieillesse amputée l’année suivante, alors même que son revenu sera revenu à la normale. L’année où l’on encaisse n’est pas l’année où l’on paie.
| Période de récupération | Année de revenu de référence | Seuil minimal | Seuil au-delà duquel la pension est entièrement reprise — 65 à 74 ans | Seuil au-delà duquel la pension est entièrement reprise — 75 ans et plus |
|---|---|---|---|---|
| De juillet 2025 à juin 2026 | 2024 | 90 997 $ | 148 451 $ | 154 196 $ |
| De juillet 2026 à juin 2027 | 2025 | 93 454 $ | 152 062 $ | 157 923 $ |
| De juillet 2027 à juin 2028 | 2026 | 95 323 $ | 155 109 $ | 161 088 $ |
La lecture de la troisième colonne à la lumière des deux dernières donne la vraie mesure du dispositif. Entre 95 323 $ et 155 109 $ de revenu net, pour l’année 2026 et un bénéficiaire de 65 à 74 ans, la pension décroît linéairement ; au-delà, elle est nulle. L’intervalle de reprise est large — près de 60 000 $ — et il produit sur cette plage un taux marginal effectif majoré de 15 points. Pour un contribuable ontarien déjà dans les tranches supérieures, l’effet cumulé sur un dollar additionnel n’est pas anodin. Le chapitre 07 donne les barèmes provinciaux ; nous nous bornons ici à signaler que la récupération se superpose au barème et ne s’y substitue pas.
La déclaration T4155, et la sanction de son omission
Un non-résident bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse reçoit chaque mois de janvier deux documents : un feuillet NR4 portant le montant versé l’année précédente et les retenues opérées, et un formulaire de Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse à remplir et à renvoyer à l’Agence du revenu du Canada. La publication de référence porte le numéro T4155.
La sanction est écrite noir sur blanc : « Si ce document n’est pas transmis à l’ARC, vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » La date limite est le 30 avril. Ce n’est pas une pénalité pécuniaire : c’est l’arrêt du versement.
Symétriquement, la page précise que « si vous vivez dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est inférieur à 25 %, vous n’êtes pas tenu de remplir un formulaire de Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse ». Cette dispense ne joue pas pour un résident de France, précisément parce que le taux applicable est de 25 %. La singularité conventionnelle établie au chapitre 05 se paie donc une seconde fois, en obligation déclarative.
Le lecteur attentif aura noté l’enchaînement, qui est celui d’une mécanique et non d’une coïncidence. L’absence de taux réduit dans la convention de 1975 déclenche la retenue à 25 % ; le taux de 25 % déclenche l’assujettissement à l’impôt de récupération ; l’impôt de récupération déclenche l’obligation de produire la déclaration T4155 ; et l’omission de cette déclaration arrête la pension. Quatre conséquences, une cause unique, et cette cause est une clause absente d’un texte de 1975.
Votre calendrier de retraite se joue avant le départ, pas après
Durée de résidence canadienne, seuil des vingt ans, ordre de liquidation des enveloppes, année de bascule fiscale : ces arbitrages ne se rattrapent pas rétroactivement. Nous les posons sur votre situation, texte en main.
Le Supplément de revenu garanti ne franchit pas la frontière
Le Supplément de revenu garanti est servi au bénéficiaire de la Sécurité de la vieillesse dont le revenu est inférieur à un seuil variable selon la situation matrimoniale. La page officielle liste ses conditions, et l’une d’elles tranche la question de l’expatriation : il faut que « vous résidiez au Canada ». Ce n’est pas une condition d’ouverture qui, une fois remplie, resterait acquise : c’est une condition de service, appréciée en continu.
La conséquence est franche. Un retraité modeste qui perçoit la Sécurité de la vieillesse et son supplément, et qui quitte le Canada pour la France, conserve la première — s’il a ses vingt ans de résidence — et perd le second. Pour les revenus les plus faibles, le supplément représente une part substantielle du total : le retour en France peut donc coûter davantage en prestations perdues qu’il ne rapporte en coût de la vie. C’est l’un des rares cas de ce guide où le calcul doit se faire en prestations et non en fiscalité.
Les mêmes réserves valent pour l’Allocation et l’Allocation au survivant, servies entre 60 et 64 ans sous condition de ressources et de dix années de résidence canadienne. Elles sont adossées au Supplément de revenu garanti et suivent son sort.
Le seuil de ressources du Supplément de revenu garanti n’est pas repris ici
Les seuils de revenu du Supplément de revenu garanti varient selon quatre situations matrimoniales distinctes et sont révisés trimestriellement. Nous ne les publions pas : un montant recopié à une date donnée serait faux six mois plus tard, et la décision qu’il commande — partir ou rester — se prend sur plusieurs années.
La règle, elle, ne bouge pas : prestation différentielle, sous condition de ressources, servie uniquement pendant la résidence au Canada, non imposable au Canada et exclue du revenu net servant au calcul de l’impôt de récupération.
La mécanique légale de la récupération, et ce qu’elle fait à une pension française
Le mécanisme administratif décrit plus haut est la version publiée. La version légale est à la partie I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, article 180.2, et elle contient deux éléments que la page grand public ne dit pas. Nous les reproduisons parce qu’ils changent le résultat pour un résident de France.
Loi de l’impôt sur le revenu, paragraphe 180.2(2) — verbatim
« Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant : A(1 − B) où : A représente le moins élevé des montants suivants : a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (ii) le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) […] ; b) le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $ ; B le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A. »
Définition du même article : « revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme : a) n’était incluse : (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6), (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79, (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21) ; b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). »
Texte lu sur le site des lois codifiées du ministère de la Justice du Canada, le 9 août 2026. Le seuil de 50 000 $ inscrit dans la loi est un montant de base indexé : c’est l’indexation qui produit les 93 454 $ de 2025 et les 95 323 $ de 2026.
Le premier élément est le facteur (1 − B). Pour un résident de France, B vaut 25 % : l’impôt de récupération n’est donc dû qu’à hauteur de 75 % de ce qu’il serait pour un résident du Canada. C’est une atténuation, et elle est logique — la retenue de la partie XIII a déjà pris sa part sur la même prestation. Nous n’avons pas vu ce facteur mentionné dans les présentations grand public de la récupération, et il conduit à surestimer le prélèvement d’un tiers si on l’ignore.
Le second élément est plus lourd de conséquences. Le revenu modifié est le revenu « en vertu de la partie I », c’est-à-dire le revenu net au sens de la section B, et non le revenu imposable de la section C. Or le mécanisme par lequel le Canada donne effet à une exonération conventionnelle passe par l’alinéa 110(1)f)(i) de la même loi, qui autorise la déduction, dans le calcul du revenu imposable, de « une somme exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada ».
Une pension française exonérée au Canada réduit quand même votre Sécurité de la vieillesse
L’enchaînement est le suivant, et chacun de ses maillons est écrit dans la loi canadienne. La pension française d’un résident du Canada n’est imposable qu’en France, par l’article 18 § 1 de la convention. Le Canada donne effet à cette exonération non pas en excluant la pension du revenu, mais en l’incluant dans le revenu puis en la déduisant du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i). Le revenu modifié de l’article 180.2 se calcule sur le revenu de la partie I, donc avant cette déduction. La pension française y figure donc entièrement.
Conséquence : un retraité résidant au Canada qui perçoit 70 000 $ de pensions françaises exonérées au Canada et 30 000 $ de revenus canadiens a un revenu modifié de 100 000 $. Il dépasse le seuil de 95 323 $ de 2026 et supporte la récupération, alors même qu’il ne paie au Canada aucun impôt sur les 70 000 $. Une exonération conventionnelle qui ne coûte rien en impôt coûte quelque chose en prestation.
Nous formulons cette conclusion comme une lecture des textes, tirée de la définition du revenu modifié au paragraphe 180.2(1), du fait que l’alinéa 110(1)f)(i) opère au stade du revenu imposable, et de ce que la liste limitative des retraitements du revenu modifié ne mentionne pas cette déduction. Aucune position administrative confirmant ce raisonnement n’a été lue. Un lecteur dont la Sécurité de la vieillesse serait réduite sur ce fondement a matière à demander une explication écrite.
Reste une divergence que nous n’avons pas su lever, et nous préférons la signaler plutôt que de la lisser. La page administrative subordonne l’assujettissement à la récupération au fait de vivre « dans un pays où le taux d’imposition des non-résidents sur les pensions canadiennes est de 25 % ou plus ». Le paragraphe 180.2(2) ne pose pas cette condition : il pose une formule où un taux inférieur à 25 % augmente la récupération au lieu de l’écarter. L’explication la plus vraisemblable est que, dans les conventions qui plafonnent l’imposition à la source des pensions à 15 %, la récupération excéderait le plafond conventionnel et n’est donc pas levée : la condition administrative serait un raccourci exprimant une contrainte conventionnelle. C’est notre lecture, elle n’est confirmée par aucune source. Elle est sans effet pratique pour un résident de France, qui est dans la configuration où les deux formulations conduisent au même résultat.
Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec : deux régimes, un barème de prestations
Le Québec administre son propre régime contributif depuis 1966, exactement comme il administre son propre impôt. Un salarié qui travaille au Québec cotise au Régime de rentes du Québec ; partout ailleurs au Canada, il cotise au Régime de pensions du Canada. Les deux régimes sont coordonnés au point que la rente maximale à 65 ans y est rigoureusement identique : 1 507,65 $ par mois pour une rente commençant en janvier 2026, des deux côtés de la frontière provinciale. Les cotisations, elles, ne le sont pas.
| Paramètre 2026 | Régime de pensions du Canada | Régime de rentes du Québec |
|---|---|---|
| Exemption générale annuelle | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Maximum des gains ouvrant droit à pension | 74 600 $ | 74 600 $ |
| Maximum supplémentaire des gains | 85 000 $ | 85 000 $ |
| Taux salarié sur la tranche 3 500 $ – 74 600 $ | 5,95 % | 6,30 % (5,3 % au régime de base et 1 % au régime supplémentaire) |
| Taux salarié sur la tranche 74 600 $ – 85 000 $ | 4,00 % | 4,00 % |
| Cotisation salariale maximale, première tranche | 4 230,45 $ | 4 479,30 $ (3 768,30 $ + 711,00 $) |
| Cotisation salariale maximale, seconde tranche | 416,00 $ | 416,00 $ |
| Cotisation salariale maximale totale | 4 646,45 $ | 4 895,30 $ |
| Taux travailleur indépendant, première tranche | 11,90 % | 12,60 % |
| Cotisation maximale du travailleur indépendant | 9 292,90 $ | 9 790,60 $ |
| Rente maximale à 65 ans | 1 507,65 $ par mois | 1 507,65 $ par mois |
| Âge le plus tardif de début de la rente | 70 ans | 72 ans |
L’écart de cotisation salariale entre les deux régimes est de 248,85 $ par an au plafond, et de 497,70 $ pour un travailleur indépendant qui supporte les deux parts. Ce n’est pas un montant qui décide d’une installation, et nous ne le présentons pas comme tel. Il illustre en revanche une règle que ce guide répète : le Québec est un système, pas une variante, et ses paramètres se relèvent chez lui.
L’âge limite diffère, et cette différence-là compte. Le Régime de pensions du Canada s’arrête à 70 ans ; le Régime de rentes du Québec permet de reporter jusqu’à 72 ans, avec une rente portée à 158,8 % du maximum, soit 2 394,15 $ par mois en 2026. Un report de sept années supplémentaires par rapport à 65 ans majore la rente de près de 59 %. À l’autre extrémité, un départ à 60 ans ramène la rente québécoise à 64 % du maximum, soit 964,90 $.
Ajustement de la rente selon l’âge de départ — Régime de pensions du Canada
Départ avant 65 ans : rente × (1 − 0,6 % × nombre de mois d’anticipation) Anticipation maximale : 60 mois, soit une réduction de 36 % à 60 ans Départ après 65 ans : rente × (1 + 0,7 % × nombre de mois de report) Report maximal : 60 mois, soit une majoration de 42 % à 70 ans
- Réduction mensuelle avant 65 ans :0,6 % par mois, soit 7,2 % par an
- Réduction maximale :36 % à 60 ans
- Majoration mensuelle après 65 ans :0,7 % par mois, soit 8,4 % par an
- Majoration maximale :42 % à 70 ans
- Majoration de la Sécurité de la vieillesse en cas de report :0,6 % par mois, plafonnée à 36 % à 70 ans
Les facteurs du Régime de pensions du Canada sont relevés sur les pages officielles du programme. Le facteur de report de la Sécurité de la vieillesse — 0,6 % par mois, 36 % à 70 ans — est relevé en note 8 de la fiche trimestrielle officielle d’Emploi et Développement social Canada. Les deux régimes n’ont donc pas le même facteur de report : 0,7 % pour la rente contributive, 0,6 % pour la pension de résidence.
La dissymétrie des facteurs mérite d’être notée parce qu’elle est contre-intuitive. Reporter la rente contributive rapporte plus, mois pour mois, que reporter la pension de résidence. Et l’anticipation n’existe pas du tout pour la Sécurité de la vieillesse : on ne peut pas la percevoir avant 65 ans, à aucun prix. Un lecteur qui raisonne par analogie avec la décote et la surcote françaises appliquera un raisonnement unique à deux régimes qui n’obéissent pas aux mêmes règles.
Un point est en revanche identique pour les deux régimes contributifs, et il tranche avec la Sécurité de la vieillesse : ils s’exportent sans condition de durée de résidence. Une rente du Régime de pensions du Canada acquise par trois années de cotisation est servie à vie, en France, sans seuil de vingt ans. La logique est celle d’un droit contributif : ce qui a été cotisé est dû. La Sécurité de la vieillesse, qui n’a jamais été cotisée, obéit à une logique de résidence et se perd si la résidence n’a pas duré.
Le partage des gains entre conjoints : un mécanisme sans équivalent français
Les deux régimes contributifs permettent, à des conditions propres à chacun, de partager entre conjoints les gains inscrits pendant la vie commune, ce qui redistribue la rente future entre deux carrières inégales. C’est un mécanisme de droit de la sécurité sociale, pas un régime matrimonial, et il ne se confond ni avec la prestation compensatoire ni avec le partage d’un plan d’épargne retraite.
Nous n’en donnons ici ni les conditions d’ouverture, ni les délais, ni les effets chiffrés : nous ne les avons pas établis sur source primaire dans le cadre de ce chapitre. Le signaler suffit à ce stade, parce que c’est une question que personne ne pense à poser et qui se règle au moment de la séparation, pas dix ans après.
L’accord de sécurité sociale France-Canada du 14 mars 2013
L’accord fait deux choses, et il faut les distinguer parce que la confusion entre les deux produit des attentes fausses. Il additionne des durées pour ouvrir un droit. Il n’additionne pas des montants.
Le mécanisme de calcul est celui de la double liquidation, standard dans les accords de coordination et systématiquement mal expliqué. Chaque institution calcule deux fois, puis retient le résultat le plus favorable à l’assuré. Le centre de liaison français le décrit ainsi : l’institution « compare le montant de la pension nationale et celui de la pension proratisée, et elle verse le montant le plus élevé ».
Double liquidation : les deux calculs, et celui qui l’emporte
Calcul 1 — pension nationale Pension calculée sur les seules périodes accomplies sous la législation de l’État considéré, sans totalisation Calcul 2 — pension proratisée Étape a : pension théorique, calculée comme si toutes les périodes, françaises et canadiennes, avaient été accomplies sous la législation de l’État considéré Étape b : pension proratisée = pension théorique × (périodes accomplies dans cet État ÷ total des périodes accomplies dans les deux États) Montant versé = le plus élevé des deux
- Périodes retenues :Les périodes d’assurance qui ne se superposent pas
- Effet de la totalisation :Ouvrir le droit et fixer le taux, jamais créer des droits qui n’ont pas été cotisés
- Résultat servi :Le montant le plus élevé des deux calculs
- Totalisation avec un pays tiers :Ouverte par l’article 13 de l’accord, avec une liste de plus de quarante États liés à la fois à la France et au Canada
Mécanisme relevé sur la fiche officielle du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale consacrée à l’accord franco-canadien, consultée le 9 août 2026. Le même mécanisme figure dans la fiche relative à l’entente France-Québec.
L’intérêt de la comparaison n’est pas théorique. La pension proratisée n’est pas toujours la plus élevée : pour une carrière française longue et un passage canadien court, la pension nationale l’emporte souvent, parce que la proratisation dilue le numérateur sans que la pension théorique augmente assez pour compenser. La règle du plus élevé des deux protège l’assuré contre le cas où l’accord l’aurait desservi.
Trois précisions, que nous voyons rarement écrites.
- Les périodes ne se cumulent que si elles ne se superposent pas. Une année pendant laquelle on a cotisé simultanément en France et au Canada compte une fois, pas deux.
- La totalisation triangulaire existe. L’article 13 de l’accord ouvre la prise en compte des périodes accomplies dans un État tiers lié à la fois à la France et au Canada, et la fiche officielle en publie une liste de plus de quarante pays. Pour une carrière à trois pays, cela peut faire la différence entre un droit ouvert et un droit fermé.
- Le champ de l’accord est étroit. Vieillesse, survivants, invalidité et prestations familiales. Ni maladie, ni maternité, ni accidents du travail, ni maladies professionnelles, ni chômage.
L’accord fédéral ne coordonne pas l’assurance maladie : ce qui en découle pour un retraité
La formule officielle est sans ambiguïté : « L’accord franco-canadien ne contient aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles. » Un retraité français qui s’installe hors du Québec ne peut donc pas s’appuyer sur l’accord pour organiser sa couverture santé : il relève du régime de la province où il réside, avec les délais de carence propres à chacune.
Symétriquement, un retraité français installé au Canada cesse en principe d’être à la charge d’un régime français d’assurance maladie, ce qui a une incidence directe sur les prélèvements opérés sur sa pension française — nous y revenons plus bas. La question de la couverture elle-même, des carences provinciales et des solutions d’assurance relève du chapitre 24.
L’entente de sécurité sociale France-Québec du 17 décembre 2003
L’entente québécoise est plus large que l’accord fédéral, et c’est le seul endroit de tout ce guide où le Québec offre davantage que le fédéral sans contrepartie. Elle couvre « toutes les branches d’assurance (à l’exception de l’assurance chômage) », ce qui inclut la maladie et la maternité, absentes de l’accord fédéral. Un Français qui hésite entre Montréal et Toronto ne choisit donc pas seulement entre deux barèmes provinciaux : il choisit entre deux périmètres de coordination sociale.
Sur la retraite, le mécanisme est le même que dans l’accord fédéral : double calcul, pension nationale contre pension proratisée, versement du montant le plus élevé. Deux particularités s’y ajoutent.
| Particularité de l’entente France-Québec | Contenu relevé | Portée pratique |
|---|---|---|
| Point de départ de la totalisation côté québécois | Pour la totalisation des périodes, seules les périodes accomplies à compter du 1er janvier 1966 sont retenues par l’institution québécoise | C’est la date de création du Régime de rentes du Québec. Aucune période antérieure ne peut être totalisée de ce côté |
| Pensions de fonctionnaires français | Les périodes québécoises sont prises en compte pour la détermination du taux de liquidation de la pension de fonctionnaire français | Une carrière québécoise peut faire passer un fonctionnaire français au taux plein sans qu’elle génère elle-même de droits français. C’est un effet de taux, pas un effet d’assiette |
| Champ des branches couvertes | Toutes les branches d’assurance sauf le chômage, y compris maladie et maternité | Le seul instrument franco-canadien qui coordonne l’assurance maladie |
| Arrangement administratif | Signé à Québec le 17 décembre 2003 et à Paris le 30 décembre 2003 | C’est lui qui fixe les formulaires et les circuits entre institutions |
La règle sur les pensions de fonctionnaires est celle que nous voyons le moins souvent exploitée, et elle a une valeur chiffrable. Un fonctionnaire français à qui il manque huit trimestres pour le taux plein, et qui a travaillé deux ans au Québec, peut voir ces périodes prises en compte pour la détermination du taux sans que le Québec verse quoi que ce soit ni que la France majore l’assiette. L’effet porte sur la décote évitée, pas sur la durée liquidable. Nous n’avons pas établi le texte exact de l’entente sur ce point : la formulation ci-dessus reprend celle de la fiche officielle française, et le détail se lit dans l’entente elle-même avant toute décision de date de départ à la retraite.
Une seule demande, déposée dans l’État de résidence
La règle commune aux accords de coordination est qu’une demande de pension déposée auprès de l’institution de l’État de résidence vaut demande auprès de l’institution de l’autre État, qui en est saisie par transmission. Il n’y a pas à déposer deux dossiers, et la date de dépôt est celle du premier.
Nous ne publions pas les références des formulaires de liaison, faute de les avoir vérifiées sur la version en vigueur : ils sont renumérotés au fil des avenants, et un numéro périmé fait perdre plus de temps qu’il n’en fait gagner. La bonne porte d’entrée est la caisse de retraite du dernier lieu d’activité, ou le centre de liaison français pour les carrières internationales.
Quatre instruments, deux administrations, une seule chronologie
Totalisation, seuil des vingt ans, choix de l’article 217, retenue de 25 % : ces leviers ont chacun leur date limite, et aucune ne se rattrape. Nous établissons l’ordre avant que le premier délai ne tombe.
Les pensions françaises versées à un résident du Canada : l’article 18 § 1, et rien d’autre
Le texte est court et il ne se prête pas à l’interprétation.
Article 18 § 1 de la convention du 2 mai 1975 — verbatim
« 1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. »
Note sous l’article : « Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 30 novembre 1995. » L’article 18 comporte quatre paragraphes et quatre seulement. Le chapitre 05 reproduit les trois autres et signale la coquille du prétendu « article 18 § 5 », qui est en réalité l’article 29 § 5.
Deux mots portent tout : « ne… que ». L’imposition est exclusive dans l’État de la source. Une pension de retraite française versée à un résident de Vancouver reste imposable en France, et seulement en France, pour toute la durée de la retraite. Il n’y a ni option, ni tolérance, ni régime de faveur à demander.
Cette règle est mal comprise dans les deux sens. Certains lecteurs partent au Canada en croyant y faire imposer leur retraite française au barème canadien, souvent plus favorable pour les revenus moyens ; ils découvrent qu’ils restent au barème français des non-résidents. D’autres, symétriquement, croient que la retraite canadienne qu’ils percevront après leur retour sera imposée en France ; elle ne l’est pas, elle est imposée au Canada, et le chapitre 05 explique à quel taux.
| Flux de pension | Article applicable | État qui impose | Ce que fait l’autre État |
|---|---|---|---|
| Pension de retraite française du régime général ou complémentaire, versée à un résident du Canada | Article 18 § 1 — pension versée au titre d’un emploi antérieur | La France, exclusivement | Le Canada inclut la pension dans le revenu puis la déduit du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i). Elle reste dans le revenu modifié servant à la récupération de la Sécurité de la vieillesse |
| Pension de retraite d’un ancien fonctionnaire français, versée à un résident du Canada | Article 18 § 1, l’article 19 § 1 excluant expressément les pensions par l’incise « autres que les pensions » | La France, exclusivement | Même mécanisme. La condition de nationalité de l’article 19 ne joue pas, puisque l’article 19 ne s’applique pas |
| Traitement d’un fonctionnaire français encore en activité, détaché au Canada | Article 19 § 1, sous condition de nationalité française | La France, exclusivement, si l’intéressé a la nationalité française | Le Canada écarte son imposition. Si la condition de nationalité n’est pas remplie, l’article 15 reprend la main et le lieu d’exercice décide |
| Rente viagère à titre onéreux de source française, versée à un résident du Canada | Article 18 § 3 — « sont imposables », sans « ne… que » | La France, sans exclusivité | Le Canada peut également imposer, la double imposition étant corrigée en aval par l’article 23 § 1 |
| Pension alimentaire de source française versée à un résident du Canada | Article 18 § 4 | Le Canada, État de résidence du bénéficiaire, à condition qu’il y soit assujetti à raison de ces revenus | La France n’impose pas, sauf si la condition d’assujettissement effectif au Canada n’est pas remplie |
| Pension ou allocation de guerre de source française | Article 18 § 2, « nonobstant les dispositions de l’article 23 » | Exonération dans l’État de résidence, dans la mesure où elle y serait exonérée pour un résident de l’État de la source | Mécanisme propre, qui écarte le crédit ordinaire |
Les pensions de fonctionnaires : l’article distinct ne joue pas, et c’est précisément ce qu’il faut savoir
Dans la quasi-totalité des conventions fiscales françaises, les pensions publiques relèvent d’un article séparé — l’article « Fonctions publiques », qui attribue l’imposition à l’État payeur sous condition de nationalité. La convention franco-canadienne comporte bien cet article, l’article 19, mais il commence par exclure ce que l’on vient y chercher.
Article 19 § 1 de la convention — verbatim
« 1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat au titre de services rendus à cet Etat, province, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Note : « Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
L’incise « autres que les pensions » renvoie les pensions publiques à l’article 18. La conséquence est double, et elle va dans deux directions opposées.
- Sur le résultat, rien ne change. Une pension de fonctionnaire français versée au Canada est imposable en France par l’article 18 § 1, comme une pension du régime général. Le lecteur qui s’attendait à un traitement de faveur, ou à un traitement plus dur, n’en trouvera ni l’un ni l’autre.
- Sur le fondement, tout change. Un conseil qui invoquerait l’article 19 pour une pension publique invoquerait un texte qui, par sa propre lettre, ne s’applique pas. Et il ferait entrer dans le débat une condition de nationalité qui n’a rien à y faire.
Cette condition de nationalité est le second point de rédaction remarquable de l’article 19, et le chapitre 05 la relève : le modèle de l’OCDE raisonne autrement. Elle demeure décisive pour les traitements, c’est-à-dire pour l’agent public encore en activité. Un enseignant français détaché au Canada, de nationalité française, est imposable en France sur son traitement par l’article 19 § 1. Le même agent, binational franco-canadien, ou de nationalité canadienne seulement, soulève une question que l’article 19 § 1 ne tranche pas de la même façon, et qui bascule alors sur l’article 15. Nous ne développons pas ce cas ici : il concerne l’activité, pas la retraite. Nous le signalons parce que la part de binationaux est élevée dans la communauté française du Québec, et que le réflexe consistant à traiter « le fonctionnaire » comme une catégorie unique produit des réponses fausses.
Le paragraphe 2 de l’article 19 : l’activité industrielle ou commerciale de l’État
Le paragraphe 2 écarte le paragraphe 1 pour les rémunérations « payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant, l’une de ses provinces dans le cas du Canada, ou l’une de ses collectivités locales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public ».
La stipulation intéresse directement les carrières passées dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Elle porte, là encore, sur les rémunérations, pas sur les pensions : celles-ci relèvent de toute façon de l’article 18. Nous la mentionnons parce qu’elle est régulièrement citée à contresens pour discuter du sort d’une pension.
Ce que la France prélève réellement sur une pension versée au Canada
Savoir que la France impose ne dit pas comment. Le passage du prélèvement à la source de l’article 204 A à la retenue à la source des non-résidents de l’article 182 A est automatique dès lors que la caisse est informée du changement d’adresse ; le chapitre 10 l’expose en détail, et rappelle que le mécanisme ne se déclenche pas tout seul si le collecteur n’est pas prévenu. Nous ne le refaisons pas. Trois points méritent d’être posés pour la seule matière retraite.
| Prélèvement | Situation du résident du Canada | Base légale | Ordre de grandeur |
|---|---|---|---|
| Retenue à la source de l’article 182 A | Appliquée par chaque caisse de retraite dès qu’elle connaît l’adresse à l’étranger, après abattement de 10 % | III de l’article 182 A du CGI | Barème à trois tranches : 0 %, 12 % puis 20 %. Pour les revenus de 2026, les seuils sont de 17 275 € et 50 112 € |
| Caractère partiellement libératoire | Les fractions taxées à 0 % et 12 % ne sont pas reprises dans le calcul de l’impôt, et la retenue correspondante n’est pas imputable | Article 197 B du CGI | La suppression de ce caractère libératoire, votée en 2019, a été abrogée par la loi de finances pour 2021. Le régime subsiste |
| Taux minimum des non-résidents | Applicable au revenu net imposable de source française, sauf preuve d’un taux moyen mondial inférieur | a de l’article 197 A du CGI | 20 % jusqu’à 29 579 € de revenu net imposable pour les revenus de 2025, 30 % au-delà. Le chapitre 13 détaille le calcul et la clause du taux moyen |
| Contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale | Non dues sur les pensions d’un retraité qui n’est pas fiscalement domicilié en France | Condition de domiciliation fiscale de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale | Zéro. C’est l’un des rares allègements francs du départ |
| Cotisation d’assurance maladie sur la pension | Un taux particulier se substitue aux contributions sociales pour les non-résidents pris en charge à titre obligatoire par un régime français de frais de santé | Article L. 131-9 du code de la sécurité sociale ; taux fixé par voie réglementaire | 3,2 % sur la pension de base, taux relevé sur la page officielle du service des retraites de l’État, qui cite l’article D. 711-5 du même code |
Le cinquième poste appelle une réserve que nous ne pouvons pas lever ici. L’article L. 131-9 subordonne l’application du taux particulier au fait de « bénéficier à titre obligatoire de la prise en charge de ses frais de santé en application de l’article L. 160-1 ». Un retraité installé au Canada relève, pour ses soins, du régime de sa province de résidence, et non d’un régime français. La question de savoir si la cotisation lui est néanmoins prélevée, et à quelles conditions, dépend de sa situation au regard de la couverture santé française — sujet du chapitre 24. Nous donnons ici la règle et son taux ; nous ne préjugeons pas de son application à un dossier particulier. Ce que nous pouvons dire avec certitude, parce que la source officielle du régime des pensions de l’État le dit expressément, c’est que le retraité non domicilié fiscalement en France est « exonéré des précomptes de contribution sociale » — contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie.
Le conjoint resté en France déplace le service compétent, et donc le calendrier
Le chapitre 10 relève une exception publiée par l’administration et reprise nulle part : « lorsque votre conjoint (marié ou pacsé) est soumis avec vous à une imposition commune et est resté en France, votre dossier est géré par le Service des Impôts des Particuliers » — c’est-à-dire par le service territorial, et non par le service des non-résidents.
La configuration est fréquente en matière de retraite, plus que dans toute autre : un conjoint part rejoindre des enfants installés au Canada, l’autre reste quelques années pour finir sa carrière ou pour un parent âgé. Tant que l’imposition commune subsiste et que le conjoint réside en France, l’interlocuteur, l’adresse d’envoi et la date limite de déclaration sont ceux du département du conjoint resté, et non ceux de la zone unique des non-résidents. L’écart de date peut atteindre quatorze jours.
Le jour où le conjoint rejoint le Canada, le foyer entier devient non-résident et le dossier bascule lors de la déclaration suivante. Ce n’est pas un détail d’organisation : une déclaration déposée après la date limite du service réellement compétent est une déclaration tardive.
La retenue canadienne de 25 %, et le seul moyen d’en sortir
Le chapitre 05 établit le point sur le texte, et nous ne le rejouons pas : la convention de 1975 ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là ; l’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une. Le Canada applique donc son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %, à toutes les pensions versées à un résident de France.
Le chapitre 05 ajoute le corollaire qui évite l’erreur la plus répandue : la distinction canadienne entre versement périodique et versement forfaitaire, qui commande ailleurs le passage de 25 % à 15 %, ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction est sans objet. Convertir un régime enregistré d’épargne-retraite en fonds enregistré de revenu de retraite pour passer à 15 % est une manœuvre vraie pour d’autres pays et fausse pour la France.
Il existe une sortie, et elle est prévue par la loi canadienne elle-même. Elle s’appelle le choix de l’article 217.
Le choix de l’article 217 : payer au barème canadien au lieu de 25 % à plat
L’administration canadienne le présente ainsi : « If you are a non-resident, the tax withheld is usually your final tax obligation to Canada on this income. However, you can choose to file a Canadian return to report certain types of Canadian-source income by electing under section 217 of the Income Tax Act. By making a section 217 election, you pay tax on your Canadian-source income at the same rate as Canadian residents and may receive a refund for all or part of the non-resident tax withheld. »
Le choix est sans risque de perte : « When the Canada Revenue Agency assesses your return, your election will only apply if it is beneficial to you. » Si le calcul au barème est défavorable, la retenue de 25 % reste l’imposition définitive.
Pages officielles de l’Agence du revenu du Canada consacrées au choix de l’article 217, lues le 9 août 2026, dernière mise à jour affichée : 20 janvier 2026.
Les revenus éligibles couvrent l’essentiel de ce que ce chapitre traite. La liste publiée comprend la pension de la Sécurité de la vieillesse, les prestations du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec, la plupart des prestations de régimes de retraite et de pension, la plupart des revenus de régimes enregistrés d’épargne-retraite, de régimes de pension agréés collectifs et de fonds enregistrés de revenu de retraite, les prestations consécutives au décès, les prestations d’assurance-emploi, certaines allocations de retraite et la plupart des revenus de régimes de participation différée aux bénéfices. En sont expressément exclus les suppléments servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ce qui est cohérent, puisque le Supplément de revenu garanti n’est pas versé hors du Canada.
| Étape du choix de l’article 217 | Délai ou condition | Sanction ou effet du non-respect |
|---|---|---|
| Réduction de la retenue à la source par anticipation : formulaire NR5 | À envoyer à l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 1er octobre, ou avant le premier versement dû | Sans NR5 approuvé, la retenue de 25 % est opérée toute l’année et le remboursement n’intervient qu’après la déclaration |
| Durée de validité d’un NR5 approuvé | Jusqu’à cinq ans, avec obligation de produire une déclaration au titre de l’article 217 pour chacune des années couvertes | Une seule année manquante rompt le dispositif |
| Dépôt de la déclaration au titre de l’article 217 | Au plus tard le 30 juin | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient l’imposition définitive |
| Paiement d’un solde dû | Au plus tard le 30 avril | Intérêts de retard sur le solde |
| Pièces à joindre | Annexes A, B et C de la déclaration des non-résidents, et copies des feuillets de renseignements | L’absence de ces pièces retarde le traitement et le remboursement |
| Cas où le choix n’est pas retenu et où le payeur a trop retenu | Demande de remboursement par le formulaire NR7-R | Sans démarche, la retenue excédentaire reste acquise au Trésor canadien |
Le décalage entre les deux dates est un piège de trésorerie. Le solde est exigible deux mois avant la date limite de dépôt de la déclaration qui le calcule. Un contribuable qui attend juin pour établir sa déclaration paiera des intérêts sur un solde qu’il ne connaissait pas au 30 avril. La parade est arithmétique : estimer le solde en mars, verser un acompte prudent, ajuster en juin.
Choix de l’article 217 : quand il est favorable, et de combien
Sans choix : impôt canadien = 25 % × pensions canadiennes brutes Avec choix : impôt canadien = barème fédéral appliqué au revenu admissible, après les crédits auxquels le choix donne accès, majoré de la surtaxe des non-résidents Gain du choix = 25 % × pensions brutes − impôt calculé au barème Seuil d’indifférence : le choix cesse d’être favorable lorsque le taux effectif canadien atteint 25 %
- Taux de la première tranche fédérale 2026 :14 %, seuil et barème établis au chapitre 08
- Effet du choix sur la Sécurité de la vieillesse :Aucun sur le montant brut. Le choix ne supprime pas l’impôt de récupération, qui relève de la partie I.2 et d’une base distincte
- Garantie légale :L’administration n’applique le choix que s’il est favorable au contribuable
- Point de bascule pratique :Le choix profite surtout aux revenus canadiens modestes à moyens ; il devient neutre puis inopérant à mesure que le revenu canadien monte
Mécanique établie sur les pages officielles de l’Agence du revenu du Canada consacrées au choix de l’article 217. Le barème fédéral et la surtaxe des non-résidents sont traités au chapitre 08 : nous ne les reproduisons pas ici pour ne pas dupliquer des paramètres qui changent chaque année.
Un aspect du choix est structurellement mal compris, et il coûte cher au retraité qui a des revenus des deux côtés. L’article 217 fait entrer dans une logique de barème ce qui relevait d’une logique de taux forfaitaire. Or un barème est progressif : plus le revenu canadien est élevé, moins le choix rapporte, jusqu’à ne plus rien rapporter du tout. Pour un retraité dont les seuls revenus canadiens sont une petite rente du Régime de pensions du Canada et une Sécurité de la vieillesse partielle, le choix ramène souvent l’impôt canadien près de zéro et fait rembourser l’essentiel des 25 % retenus. Pour un cadre supérieur qui liquide un gros régime de pension agréé, il n’apporte rien.
Et il faut articuler ce choix avec le côté français, sous peine de gagner d’un côté ce que l’on perd de l’autre. Le chapitre 16 établit la mécanique de l’article 23 § 2 a) de la convention : pour les revenus qui ne figurent pas dans la liste du ii), le crédit d’impôt français est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, ce qui neutralise l’imposition française quel que soit l’impôt canadien ; pour ceux qui y figurent, le crédit est égal à l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français. Le paragraphe 1 de l’article 18 n’est pas dans la liste. Le paragraphe 3 de l’article 18 et l’article 21 y sont.
Réduire l’impôt canadien peut augmenter l’impôt français — et la question de qualification n’est pas tranchée
Si une pension canadienne relève de l’article 18 § 1, le crédit français est égal à l’impôt français : la France ne prélève rien de plus, quel que soit l’impôt payé au Canada. Dans cette branche, faire baisser l’impôt canadien par le choix de l’article 217 est un gain net.
Si elle relève de l’article 18 § 3 ou de l’article 21, le crédit français est égal à l’impôt canadien effectivement supporté. Faire baisser l’impôt canadien fait alors baisser le crédit d’autant, et l’impôt français augmente mécaniquement du même montant tant que le taux français reste supérieur. Le choix de l’article 217 est dans cette branche neutre au mieux, et il fait supporter le coût d’une déclaration canadienne supplémentaire pour rien.
Laquelle des deux branches s’applique à la Sécurité de la vieillesse ? La question est ouverte, et elle n’est pas la même que celle du chapitre 16. La Sécurité de la vieillesse n’est pas versée au titre d’un emploi antérieur : c’est une prestation de résidence, financée par l’impôt général, à laquelle on a droit sans avoir jamais travaillé. La condition littérale du paragraphe 1 ne paraît donc pas remplie, ce qui la renverrait à l’article 21 — présent, lui, dans la liste du ii). La rente du Régime de pensions du Canada, assise sur des gains d’emploi, présente au contraire un rattachement à l’emploi antérieur bien plus net.
Aucune source officielle, française ou canadienne, ne tranche ce point à notre connaissance. Nous l’exposons comme une lecture littérale et nous en tirons une conséquence pratique unique : ne pas engager un choix de l’article 217 sur une Sécurité de la vieillesse sans avoir chiffré l’effet français, parce que le gain canadien peut y être repris à l’euro près.
Deux chiffrages complets, poste par poste
Les deux cas ci-dessous sont construits sur les paramètres relevés dans ce chapitre et dans les chapitres 08, 10 et 13. Les calculs sont les nôtres ; les paramètres portent leur source. Ils ne valent pas conseil et ne remplacent pas l’examen d’une situation réelle.
Cas 1 — un retraité français s’installe à Montréal avec 46 000 € de pensions françaises
Sa retraite de base et sa retraite complémentaire françaises totalisent 46 000 € brut par an. Il n’a aucun revenu canadien. Il est marié, son épouse le suit, ils n’ont plus d’enfant à charge.
Cas 1 — retenue à la source française de l’article 182 A, revenus de 2026
Pension brute 46 000,00 EUR Abattement de 10 % − 4 600,00 EUR Base de la retenue 41 400,00 EUR Tranche 0 % jusqu’a 17 275 EUR 0,00 EUR Tranche 12 % de 17 275 a 41 400 EUR : 24 125 x 12 % 2 895,00 EUR Tranche 20 % au-dela de 50 112 EUR 0,00 EUR Retenue totale 2 895,00 EUR Taux effectif sur la pension brute 6,29 %
- Seuils 2026 de l’article 182 A :17 275 € et 50 112 €, relevés au chapitre 10
- Caractère libératoire :Article 197 B : les fractions taxées à 0 % et 12 % ne sont pas reprises dans le calcul de l’impôt sur le revenu
- Conséquence ici :La totalité de la base est sous 50 112 € : aucune fraction n’est reprise, la retenue est définitive
- Impôt canadien :Néant. L’article 18 § 1 réserve l’imposition à la France, et le Canada déduit la pension du revenu imposable par l’alinéa 110(1)f)(i)
- Statut du calcul :Les seuils et le mécanisme sont lus sur les textes ; l’arithmétique est la nôtre
Le résultat mérite d’être souligné : 6,29 % d’imposition définitive sur une pension de 46 000 €, sans contribution sociale généralisée ni contribution au remboursement de la dette sociale. C’est l’un des rares cas de ce guide où le départ allège franchement la charge, et il tient entièrement au caractère partiellement libératoire de la retenue.
| Poste | Résident de France | Résident du Canada | Écart |
|---|---|---|---|
| Pension brute | 46 000,00 € | 46 000,00 € | — |
| Impôt sur le revenu français | 2 002,00 € (barème des revenus de 2025, deux parts, quotient de 20 700 € par part) | 2 895,00 € de retenue définitive de l’article 182 A | + 893,00 € |
| Contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale et contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie | 4 186,00 € au taux de 9,1 % | 0,00 € — le non-résident n’y est pas assujetti | − 4 186,00 € |
| Cotisation d’assurance maladie sur la pension | Sans objet | Taux particulier de 3,2 %, sous condition de prise en charge par un régime français : à vérifier au cas par cas | Non chiffré |
| Impôt canadien | Sans objet | 0,00 € | — |
| Charge totale identifiée | 6 188,00 € | 2 895,00 € | − 3 293,00 € par an |
L’écart de 3 293 € par an ne vient pas de l’impôt, qui augmente de 893 € — il vient des contributions sociales, qui disparaissent. Un lecteur qui raisonne uniquement en impôt conclurait que le départ coûte de l’argent. C’est la seconde ligne qui décide, et elle est rarement dans les comparatifs.
Le résultat s’inverse au-delà d’un certain niveau de pension. Dès que la base de la retenue dépasse 50 112 € — soit environ 55 680 € de pension brute — la fraction supérieure passe à 20 %, cesse d’être libératoire, est reprise dans le revenu imposable et se voit appliquer le taux minimum de 20 % puis 30 % de l’article 197 A, sauf à démontrer un taux moyen mondial inférieur. Le chapitre 13 chiffre ce mécanisme. Le départ au Canada est nettement favorable aux pensions moyennes et nettement moins favorable aux pensions élevées. Ce n’est pas l’intuition courante.
Cas 2 — un couple rentre en France après vingt-quatre ans au Canada
Monsieur, 67 ans, a résidé vingt-quatre ans au Canada et y a cotisé. Il rentre en France. Ses revenus canadiens annuels : Sécurité de la vieillesse partielle, rente du Régime de pensions du Canada, pension d’un régime de retraite d’employeur, retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite. Il perçoit par ailleurs 20 000 € de pensions françaises, soit environ 30 000 $ au cours retenu ici.
| Poste de revenu canadien | Montant annuel | Base du calcul |
|---|---|---|
| Sécurité de la vieillesse, 24 quarantièmes | 5 414,18 $ | 24 ÷ 40 × 751,97 $ × 12 mois, au montant maximal de juillet à septembre 2026 |
| Rente du Régime de pensions du Canada | 13 200,00 $ | 1 100 $ par mois, hypothèse de carrière ; la rente maximale à 65 ans est de 1 507,65 $ par mois en 2026 |
| Pension d’un régime de retraite d’employeur | 30 000,00 $ | Hypothèse |
| Retraits d’un fonds enregistré de revenu de retraite | 20 000,00 $ | Hypothèse |
| Total des revenus canadiens | 68 614,18 $ | Somme des quatre postes |
Cas 2 — retenue de la partie XIII contre choix de l’article 217
Sans choix — retenue de la partie XIII 68 614,18 $ x 25 % 17 153,55 $ Avec choix de l’article 217 — barème federal 2026 Tranche 14 % : 58 523 x 14 % 8 193,22 $ Tranche 20,5 % : (68 614,18 − 58 523) x 20,5 % 2 068,69 $ Impot federal de base 10 261,91 $ Surtaxe des non-residents : 10 261,91 x 48 % 4 925,72 $ Impot canadien total avant credits personnels 15 187,63 $ Ecart en faveur du choix 1 965,92 $ Taux effectif avec le choix 22,13 %
- Barème fédéral 2026 :14 % jusqu’à 58 523 $, 20,5 % jusqu’à 117 045 $, relevé au chapitre 08
- Surtaxe des non-résidents :48 % de l’impôt fédéral de base, en l’absence d’établissement stable au Canada
- Crédits personnels :Non pris en compte ici. L’annexe B calcule le montant admissible par référence au revenu mondial déclaré à l’annexe A : ils ne sont pas acquis de plein droit à un non-résident
- Statut du calcul :Barème et surtaxe lus sur les publications officielles ; l’arithmétique est la nôtre
Le choix de l’article 217 fait gagner 1 966 $, soit 11,5 % de la retenue. C’est réel et ce n’est pas spectaculaire : la surtaxe des non-résidents de 48 % absorbe la moitié de l’avantage que procure le passage au barème. La prise en compte des crédits personnels, lorsqu’ils sont admissibles, augmente ce gain.
Reste l’impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, qui se calcule à part et sur une base plus large.
Cas 2 — impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse, année de revenu 2026
Revenu net de toutes provenances Revenus canadiens 68 614,18 $ Pensions francaises, exonerees d’impot canadien 30 000,00 $ Total 98 614,18 $ Seuil de l’annee de revenu 2026 95 323,00 $ Excedent 3 291,18 $ 15 % de l’excedent 493,68 $ Prestation de Securite de la vieillesse recue 5 414,18 $ A = le moins eleve des deux 493,68 $ B = taux de la partie XIII applicable 25 % Impot de recuperation = A x (1 − B) = 493,68 x 0,75 370,26 $
- Période de prélèvement :De juillet 2027 à juin 2028, sur le revenu de 2026
- Formule légale :Paragraphe 180.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu : A(1 − B)
- Effet des pensions françaises :Elles ne sont pas imposées au Canada mais entrent dans le revenu net de toutes provenances, et déclenchent ici la récupération à elles seules
- Sans les pensions françaises :Le revenu serait de 68 614 $, sous le seuil : la récupération serait nulle
La démonstration tient dans la dernière ligne. Ce sont les pensions françaises, exonérées d’impôt canadien par la convention, qui font franchir le seuil et déclenchent la reprise. L’exonération conventionnelle ne protège pas de la récupération, parce que les deux mécanismes ne se calculent pas sur la même base.
| Poste | Sans choix de l’article 217 | Avec choix de l’article 217 |
|---|---|---|
| Retenue de la partie XIII, ou impôt au barème | 17 153,55 $ | 15 187,63 $ |
| Impôt de récupération de la Sécurité de la vieillesse | 370,26 $ | 370,26 $ |
| Total canadien | 17 523,81 $ | 15 557,89 $ |
| Taux effectif sur les revenus canadiens | 25,54 % | 22,67 % |
| Formalités canadiennes | Aucune, hors la déclaration T4155 exigée par la Sécurité de la vieillesse | Déclaration au titre de l’article 217 avant le 30 juin, annexes A, B et C, solde dû au 30 avril, formulaire NR5 avant le 1er octobre pour réduire la retenue par anticipation |
| Effet français | Crédit conventionnel selon la branche applicable à chaque poste : article 18 § 1 pour les pensions au titre d’un emploi antérieur, autre branche pour la Sécurité de la vieillesse | Le crédit égal à l’impôt canadien, s’il s’applique, diminue à proportion de l’impôt canadien économisé |
Cotiser en France depuis le Canada : trois voies, et une portabilité de soixante mois
Partir n’oblige pas à interrompre l’acquisition de droits français. Trois mécanismes coexistent, et ils ne servent pas la même chose.
| Mécanisme | Base légale | Ce qu’il permet | Contrainte décisive |
|---|---|---|---|
| Assurance volontaire vieillesse des expatriés | Article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, gestion confiée à la caisse des Français de l’étranger | Continuer à acquérir des trimestres et des droits au régime général pendant la période d’expatriation | L’adhésion suppose un rattachement antérieur à un régime français, dont les conditions exactes sont fixées par voie réglementaire. Elle prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande : elle ne rattrape pas le passé |
| Rachat des périodes d’activité salariée exercées hors de France | Article L. 742-2 du code de la sécurité sociale | Acquérir des droits à l’assurance vieillesse pour les périodes travaillées à l’étranger depuis le 1er juillet 1930, moyennant versement de cotisations | La demande d’adhésion est enfermée dans un délai réglementaire de dix ans à compter du dernier jour d’exercice de l’activité à l’étranger. Le délai est la contrainte, pas le coût |
| Versement pour la retraite | Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale | Racheter jusqu’à douze trimestres au titre des années d’études supérieures ou des années incomplètes | Plafond de douze trimestres, tous motifs confondus. Un tarif réduit existe pour les années d’études suivies en formation initiale, dans la limite de quatre trimestres et sous condition de demande avant le 31 décembre de l’année civile des 40 ans |
| Portabilité conventionnelle des cotisations de retraite | Article 29 § 5 de la convention fiscale du 2 mai 1975 | Faire traiter fiscalement, dans l’État d’accueil, les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local | Soixante mois au total, cotisation régulière préalable, et accord de l’autorité compétente sur la correspondance des régimes |
Article L. 742-2 du code de la sécurité sociale — verbatim
« Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations. Les cotisations sont égales à celles dues en application de l’article L. 351-14-1.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. »
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2011, modifiée par l’article 72 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009. Texte lu sur Légifrance le 9 août 2026. Le délai de dix ans pour présenter la demande d’adhésion figure dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article : nous n’en avons pas lu le texte, et il doit être vérifié avant d’engager une démarche dont l’échéance est précisément l’enjeu.
Un mot sur ce que ces mécanismes ne font pas, parce que la déception est fréquente. Aucun d’eux ne rachète de droits de retraite complémentaire. Les régimes complémentaires de salariés fonctionnent par points et disposent de leurs propres dispositifs d’adhésion pour les salariés expatriés, généralement à souscrire par l’employeur ou par l’intéressé au moment de l’expatriation, et non après coup. Le trou de complémentaire creusé pendant vingt ans au Canada ne se rebouche pas au retour. C’est l’arbitrage le plus coûteux du dossier retraite, et il se prend avant le départ.
La portabilité de l’article 29 § 5 : soixante mois, et une condition qui n’a pas de mode d’emploi publié
L’article 29 § 5 de la convention permet, « pendant une période n’excédant pas au total soixante mois », de traiter fiscalement dans l’État d’accueil les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre État comme si elles l’étaient à un régime local. Le texte précise que l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes créés en vertu d’un système public de sécurité sociale.
Deux conditions : avoir contribué régulièrement au régime pendant la période s’achevant immédiatement avant l’installation, et que l’autorité compétente du premier État convienne que le régime correspond de façon générale à un régime reconnu chez elle.
Aucune instruction ni formulaire mettant en œuvre cette seconde condition n’a été identifié, ni côté français ni côté canadien. Le socle documentaire du guide le relève parmi les points non établis. La stipulation existe, elle est claire, et son mode d’emploi ne l’est pas. Un expatrié qui veut s’en prévaloir doit prévoir une démarche non standardisée, et un délai.
Le calendrier : ce qui se perd faute d’avoir été fait à temps
La retraite franco-canadienne est un dossier où presque rien ne se rattrape. Voici les échéances identifiées dans ce chapitre, dans l’ordre où elles se présentent.
| Moment | Ce qu’il faut faire | Ce qui se perd sinon |
|---|---|---|
| Six à douze mois avant le départ | Faire établir un relevé de carrière français complet et un relevé de situation individuelle. Décider de l’adhésion à l’assurance volontaire vieillesse et, le cas échéant, du dispositif de retraite complémentaire pour expatriés | L’adhésion à l’assurance volontaire prend effet le premier jour du mois suivant la demande. Chaque mois de retard est un mois non acquis. Les droits de complémentaire non ouverts au départ ne se rachètent pas |
| Avant le départ | Vérifier si la portabilité de soixante mois de l’article 29 § 5 est utile et engager la démarche auprès de l’autorité compétente | La période de soixante mois court à compter de l’installation, qu’on l’utilise ou non |
| Au moment du départ | Informer chaque caisse de retraite française de la nouvelle adresse à l’étranger | Le prélèvement à la source de droit commun continue de s’appliquer au lieu de la retenue de l’article 182 A. Le chapitre 10 chiffre le décalage de trésorerie |
| Pendant le séjour canadien, chaque année | Suivre le compteur des années de résidence au Canada | Le seuil de vingt ans commande le versement de la Sécurité de la vieillesse hors du Canada. Il se franchit en restant, pas en réclamant |
| Dans les dix ans suivant la fin de l’activité à l’étranger | Déposer la demande d’adhésion au titre de l’article L. 742-2 si un rachat de périodes canadiennes est envisagé | Le droit au rachat s’éteint. C’est le délai le plus court et le plus mal connu de tout le dossier |
| Avant le 31 décembre de l’année des 40 ans | Déposer une demande de versement pour la retraite au titre des années d’études suivies en formation initiale, pour bénéficier du tarif réduit dans la limite de quatre trimestres | Le tarif réduit. Le rachat reste possible, plus cher |
| Avant le 1er octobre, pour un non-résident percevant des pensions canadiennes | Déposer le formulaire NR5 pour faire réduire la retenue de 25 % par anticipation | Une année entière de retenue au taux plein, remboursée seulement après la déclaration de l’année suivante |
| Avant le 30 avril, chaque année | Renvoyer la Déclaration de revenus pour la Sécurité de la vieillesse, publication T4155, à l’Agence du revenu du Canada. Payer le solde éventuel de la déclaration au titre de l’article 217 | « Vous ne recevrez plus vos paiements de la Sécurité de la vieillesse à partir de juillet. » Et des intérêts de retard sur le solde |
| Avant le 30 juin, chaque année | Déposer la déclaration au titre de l’article 217, avec les annexes A, B et C et les copies des feuillets | « The CRA cannot accept your section 217 election if you file after June 30th. » La retenue de 25 % devient définitive pour l’année |
Les six erreurs que nous voyons le plus souvent
- Croire que la retraite française sera imposée au Canada. L’article 18 § 1 dit le contraire, et il le dit de façon exclusive. Le modèle de l’OCDE, sur lequel s’appuient la plupart des contenus généralistes, retient la solution inverse.
- Citer l’accord de sécurité sociale de 1979. Il est abrogé depuis le 1er août 2017 côté fédéral et depuis le 1er décembre 2006 côté québécois.
- Confondre l’entente fiscale France-Québec et l’entente de sécurité sociale France-Québec. Elles portent le même nom générique, les mêmes parties, et n’ont aucun objet commun. Le chapitre 06 le démontre sur le texte de l’article 2 de l’entente fiscale.
- Croire que la totalisation augmente le montant de la Sécurité de la vieillesse. Elle ouvre le droit en permettant d’atteindre les vingt ans ; le montant reste calculé sur les seules années de résidence canadienne, en quarantièmes.
- Convertir un régime enregistré d’épargne-retraite en fonds enregistré de revenu de retraite pour obtenir 15 %. La règle est vraie pour la quasi-totalité des partenaires conventionnels du Canada et fausse pour la France, faute de taux réduit dans la convention de 1975.
- Engager un choix de l’article 217 sans chiffrer l’effet français. Sur les revenus dont le crédit conventionnel français est égal à l’impôt canadien, chaque dollar d’impôt canadien économisé est un euro d’impôt français en plus.
Ce que nous n’avons pas établi
Ce chapitre s’appuie sur des textes officiels lus, et il laisse ouverts des points que nous n’avons pas su fermer. Les énumérer n’est pas une précaution de style : c’est la liste de ce qu’il faut faire vérifier avant d’engager une décision.
- La qualification conventionnelle de la Sécurité de la vieillesse. Notre lecture littérale l’écarte du paragraphe 1 de l’article 18, faute d’être versée au titre d’un emploi antérieur. Aucune source ne le confirme, et l’enjeu est le montant du crédit français.
- La stipulation exacte de l’accord du 14 mars 2013 qui permet de compter les périodes françaises pour atteindre les vingt ans de résidence. La règle est publiée par le programme de la Sécurité de la vieillesse ; son fondement conventionnel et ses conditions n’ont pas été lus.
- La réconciliation entre la condition administrative des 25 % et la formule A(1 − B) du paragraphe 180.2(2). Notre explication est une hypothèse.
- L’applicabilité de la cotisation d’assurance maladie de l’article L. 131-9 à un retraité résidant au Canada, qui dépend de sa situation au regard de la prise en charge des frais de santé.
- Le délai réglementaire de dix ans pour le rachat de l’article L. 742-2, et les conditions d’ancienneté d’affiliation exigées pour l’assurance volontaire vieillesse.
- Les modalités pratiques de l’accord des autorités compétentes prévu à l’article 29 § 5, déjà signalées comme non établies par le socle conventionnel.
- Les conditions du partage des gains entre conjoints dans les deux régimes contributifs canadiens.
- Le texte de l’entente France-Québec sur la prise en compte des périodes québécoises pour le taux de liquidation d’une pension de fonctionnaire français : nous reprenons la formulation de la fiche officielle française, sans avoir lu l’article correspondant.
Les dix points qui décident
Ils suffisent à éviter la plupart des erreurs que nous voyons sur les retraites franco-canadiennes, et chacun tient à un texte cité dans ce chapitre.
Ce qui n’est pas tranché, et qu’il ne faut pas présenter comme acquis
Ces points commandent des montants réels et n’ont pas de réponse administrative publiée. Les traiter comme établis est le meilleur moyen de perdre une discussion avec une administration.
Une retraite franco-canadienne se prépare sur dix ans, pas sur six mois
Seuil des vingt ans, délai de dix ans du rachat L. 742-2, portabilité de soixante mois, dates canadiennes des 30 avril et 30 juin : nous établissons la chronologie de votre dossier et ce qu’elle coûte si elle glisse.

