Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
2. Le crédit de l'article 784 A est vide : ce que la France taxe sans rien déduire
Un père mort à Toronto, deux millions de dollars canadiens de portefeuille, un enfant unique domicilié à Lyon depuis vingt ans : 308 678 € de droits de succession français, et zéro euro d’impôt canadien imputable dessus au titre de l’article 784 A du code général des impôts. Ce n’est pas une erreur de liquidation, ni une négligence du notaire. C’est le régime de droit commun entre la France et le Canada, et il tient à une seule phrase : le Canada ne perçoit aucun droit de succession, donc il n’existe rien à imputer.
Le raisonnement se déroule en quatre temps, et chacun est vérifiable sur un texte. Le décès d’un résident du Canada y déclenche une disposition réputée à la juste valeur marchande, qui est un impôt sur le revenu assis sur un gain en capital. L’article 784 A du CGI n’impute que des droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Un impôt sur le revenu n’en est pas un. L’héritier visé au 3° de l’article 750 ter — domicilié en France six des dix dernières années — supporte donc les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre. Le seul correctif est ailleurs : dans le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien sur les gains constatés au décès — pas tous les gains, pas dans tous les cas, et jamais au-delà d’un double plafond.
Ce chapitre chiffre les deux mécanismes sur trois successions complètes, poste par poste, en dollars canadiens et en euros. Il dit aussi, à chaque endroit où c’est le cas, ce que personne ne sait : la lacune la plus importante du dossier porte précisément sur le scénario le plus fréquent, et aucune source publique ne la comble. Nous ne la comblons pas non plus. Nous la nommons, nous la chiffrons, et nous indiquons le seul moyen de la fermer.
Deux affirmations que l'on lit partout et qui sont fausses
« La convention franco-canadienne sur les successions règle la question. » La convention du 16 mars 1951 en matière de droits de mutation par décès a cessé de produire ses effets pour les successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999. Toute rédaction qui s’y réfère décrit un droit mort depuis vingt-sept ans.
« Le BOFiP indique que la convention de 1975 couvre les successions et les donations, donc il existe une règle de partage. » Le tableau de synthèse code effectivement le Canada « IR - IF - S - D ». Il est muet sur la restriction, qui est tout le sujet : l’extension aux droits de mutation à titre gratuit ne joue que pour quatre articles, dont aucun ne répartit le droit d’imposer. Le même tableau se trompe en sens inverse sur le Québec. Nous y revenons en détail plus bas : c’est un piège documenté, et il coûte cher.
Ce que le Canada prélève au décès, et ce qu’il ne prélève pas
Le Canada n’a pas de droits de succession. Ni au niveau fédéral, ni dans les dix provinces, ni dans les trois territoires. Il n’a pas non plus de droits de donation. La suppression date de 1972, et la source la plus solide que nous ayons trouvée pour l’établir n’est pas canadienne : c’est l’étude de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries (2021), qui classe le Canada parmi les États ayant abrogé leur impôt successoral avant 1980, aux côtés de l’Australie et du Mexique, et donne l’année.
Nous n’avons trouvé aucune formulation officielle canadienne affirmant en toutes lettres l’absence de droits de succession. C’est logique, et il vaut mieux le dire que de faire semblant : une administration ne publie pas de page sur un impôt qui n’existe pas. L’Agence du revenu du Canada décrit le mécanisme de substitution sans jamais avoir à nier quoi que ce soit. La démonstration repose donc sur trois éléments convergents, et non sur une citation unique : la source OCDE, l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dans les lois fiscales provinciales, et la présence à sa place du paragraphe 70(5) de cette même loi.
Le paragraphe 70(5), dans sa version française publiée par le ministère de la Justice du Canada, est bref et sans ambiguïté :
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 70(5) — Immobilisations d'un contribuable décédé
« (5) En cas de décès d’un contribuable au cours d’une année d’imposition, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chacune de ses immobilisations et avoir reçu de leur disposition un produit égal à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès ;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé avoir disposé aux termes de l’alinéa a) est réputée avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès ; »
L’Agence du revenu du Canada le résume dans ses pages destinées aux déclarations des personnes décédées : « When a person dies, they are considered to have sold all their property just prior to death, even though there is no actual disposition or sale. This is called a deemed disposition. » Quatre conséquences en découlent, et il faut les tenir ensemble parce qu’elles décident de tout ce qui suit.
- Le gain latent devient imposable au décès, sans cession et sans encaissement. L’impôt est dû alors qu’aucune liquidité n’est entrée.
- Il figure sur la dernière déclaration du défunt. Le redevable est le défunt, via sa succession, et non l’héritier.
- L’héritier acquiert à la juste valeur marchande : la plus-value antérieure au décès sort définitivement de son assiette canadienne.
- Le taux est celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, appliqué à un gain inclus à 50 %. Au taux marginal supérieur 2026, cela donne 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec et 24,00 % en Alberta. Sur des successions de taille moyenne, le taux effectif est nettement plus bas, parce que les tranches basses sont traversées.
Le taux d’inclusion mérite un mot, parce qu’une version périmée circule massivement. Le budget fédéral du 16 avril 2024 avait annoncé son relèvement à deux tiers. La mesure a été reportée le 31 janvier 2025, puis annulée le 21 mars 2025. Le taux est resté à 50 %. Un lecteur qui applique 66,67 % en 2026 surévalue l’impôt canadien d’un tiers — et, par ricochet, surévalue le crédit qu’il espère en tirer côté français.
Trois prélèvements existent bel et bien au décès d’un résident du Canada. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit, et c’est la seule question qui compte pour l’article 784 A.
| Prélèvement | Nature juridique | Qui le supporte | Imputable au titre du 784 A ? |
|---|---|---|---|
| Disposition réputée (par. 70(5) LIR) | Impôt sur le revenu, assis sur un gain en capital constaté par présomption | Le défunt, par sa dernière déclaration | Non — ce n'est pas un droit de mutation |
| Frais d'homologation (probate fees) | Frais judiciaires provinciaux, assis sur la valeur de la succession, perçus à l'occasion de la délivrance du certificat | La succession | Non — frais de procédure, non perçus en raison de la transmission elle-même |
| Impôt sur le revenu de la succession | Impôt sur le revenu de l'entité successorale, distincte du défunt | La succession | Non — impôt sur des revenus postérieurs au décès |
| Droits de succession fédéraux, provinciaux ou territoriaux | Inexistants depuis 1972 | — | Sans objet : il n'y en a pas |
Les frais d’homologation sont réels et varient dans un rapport de plus de cinquante d’une province à l’autre. L’Ontario perçoit 15 $ par tranche de 1 000 $ au-delà de 50 000 $, soit 1,5 % de l’excédent. La Colombie-Britannique perçoit 6 $ par tranche de 1 000 $ entre 25 000 et 50 000 $, puis 14 $ par tranche au-delà. L’Alberta plafonne à 525 $, quelle que soit la taille de la succession. Le Québec ne perçoit aucun droit proportionnel : un testament notarié y est un acte authentique, qui n’a pas à être vérifié et n’entraîne aucun frais de vérification.
Frais d'homologation sur une succession de 2 000 000 CAD, par province
ONTARIO — Estate Administration Tax
(2 000 000 - 50 000) / 1 000 x 15 CAD ......... 29 250 CAD
Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2020
COLOMBIE-BRITANNIQUE — Probate Fee Act, art. 2
Tranche 25 000 - 50 000 : 25 x 6 CAD ............. 150 CAD
Au-dela de 50 000 : 1 950 x 14 CAD ........... 27 300 CAD
Total ........................................ 27 450 CAD
(un droit de depot d'environ 200 CAD s'y ajoute,
selon des sources secondaires concordantes ;
la loi elle-meme ne le fixe pas)
ALBERTA — droits de la Cour des successions
Plafond legal, succession > 250 000 CAD .......... 525 CAD
QUEBEC — testament notarie
Aucun droit ad valorem ............................. 0 CAD- Écart Ontario / Alberta :28 725 CAD, soit un rapport de 56
- Nature du prélèvement :frais judiciaires provinciaux, non des droits de mutation à titre gratuit
- Imputation sur les droits français :aucune, ni au titre de l'article 784 A ni au titre de la convention
- Statut des barèmes :lus sur ontario.ca, bclaws.gov.bc.ca et alberta.ca ; les montants ci-dessus sont des calculs appliquant ces barèmes
Ces frais illustrent l'écart entre provinces, ils ne démontrent rien sur l'article 784 A. Rapportés à des droits français qui peuvent atteindre 45 % en ligne directe, 29 250 CAD sur deux millions ne sont pas l'enjeu du chapitre. La province de dernier domicile pèse néanmoins sur le coût de la transmission, et au Québec c'est la forme du testament qui décide.
Nous signalons un point que nous n’avons pas pu trancher sur source. La doctrine administrative française exclut de l’imputation les droits et taxes annexes, en citant les droits de timbre et de publicité auxquels donnerait lieu la déclaration de succession. Les frais d’homologation canadiens n’en sont pas nommément, mais ils échouent au test antérieur et plus radical : ils ne sont pas des droits de mutation à titre gratuit. La conclusion est la même. Nous la présentons comme notre lecture des textes, non comme une position administrative : aucune source française consultée ne traite expressément des probate fees canadiens.
L’article 784 A, mot pour mot, et les quatre conditions qu’il pose
L’article 784 A du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 1999, issue de la loi de finances pour 1999, tient en deux phrases :
Article 784 A du CGI — texte intégral
« Dans les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter, le montant des droits de mutation à titre gratuit acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. »
Quatre éléments s’en déduisent directement, et il faut les prendre dans l’ordre parce que le dossier canadien tombe sur le deuxième.
| Condition posée par l'article 784 A | Ce qu'elle exige | Situation franco-canadienne |
|---|---|---|
| 1. Champ | Les cas visés aux 1° et 3° de l'article 750 ter. Le 2° en est exclu : lorsque ni le défunt ni l'héritier ne sont domiciliés en France, aucune imputation n'est ouverte à ce titre. | Remplie. Le scénario central — héritier domicilié en France six des dix dernières années — relève du 3°, donc du champ de l'article. |
| 2. Nature de l'impôt étranger | Des droits de mutation à titre gratuit, et rien d'autre. Le texte ne dit pas « impôt » : il dit « droits de mutation à titre gratuit ». | Non remplie. Le Canada n'en perçoit aucun. C'est ici que tout s'arrête. |
| 3. Impôt d'imputation | L'impôt exigible en France, c'est-à-dire les droits de mutation français. | Sans objet, faute d'impôt étranger imputable. |
| 4. Plafond | L'imputation est limitée à l'impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France. | Sans objet. |
La doctrine administrative resserre encore la deuxième condition, et c’est elle qui rend le verrou définitif. Le commentaire publié sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-50-60, dans sa version du 12 septembre 2012, énonce au paragraphe 20 : Il doit s’agir bien évidemment de droits de mutation à titre gratuit perçus en raison même de la transmission entre vifs ou par décès des biens concernés. Sont donc exclus du bénéfice de l’imputation tous autres droits ou taxes annexes tels que droits de timbre ou de publicité auxquels donnerait éventuellement lieu la déclaration de succession ou l’acte de donation concerné. Le même paragraphe ajoute que seuls sont imputables les droits simples, à l’exclusion des pénalités, amendes et intérêts de retard.
Une précision de citation, et pourquoi nous la faisons
La formule « en raison même de la transmission » est souvent servie entre guillemets, comme un extrait autonome du BOFiP. Elle ne l’est pas : le texte administratif ne comporte aucun guillemet interne à cet endroit. Deux extractions automatiques successives du même paragraphe, faites le même jour, ont inséré des guillemets français à deux emplacements différents et incompatibles. Nous citons donc la phrase entière, telle qu’elle est publiée. Ce n’est pas un scrupule de forme : une citation tronquée à cet endroit change le sens de la condition, qui porte sur le fait générateur de l’impôt étranger et non sur sa dénomination.
Le paragraphe 30 du même commentaire vaut la peine d’être lu, parce qu’il montre que l’article 784 A n’est pas avare : les droits imputables comprennent ceuxperçus au profit d’États étrangers ou de territoires mais aussi, le cas échéant, les droits perçus au profit de subdivisions politiques ou de collectivités locales de ces États ou territoires. Autrement dit, un droit de succession provincial canadien serait parfaitement imputable s’il existait. Le texte français ne pose aucun obstacle de principe. L’obstacle est du côté canadien, et il est factuel : il n’y a rien.
Reste à savoir si l’administration française a jamais dit expressément qu’une taxation étrangère assise sur une plus-value constatée au décès entre dans le champ de l’article 784 A. Elle l’a dit, et pour le Canada nommément.
La réponse ministérielle du 4 avril 2017, et ce qu’elle ne dit pas
Une question écrite posée à l’Assemblée nationale par le député des Français établis hors de France de la première circonscription, publiée au Journal officiel du 24 mars 2015, a reçu du ministère du Budget et des comptes publics une réponse publiée au Journal officiel du 4 avril 2017, page 2652. C’est la source française la plus directe du dossier. Voici le passage décisif, dans son intégralité :
Assemblée nationale, question écrite n° 76478, réponse publiée au JO du 4 avril 2017
« […] La législation canadienne ne prévoit pas d’imposition spécifique sur les successions mais soumet les plus-values latentes du défunt à l’impôt sur le revenu. Lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l’imposition de ces gains en capital. Dès lors que cette imposition ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit, le dispositif d’imputation de l’impôt étranger prévu à l’article 784 A du CGI ne peut pas trouver à s’appliquer. Toutefois, la convention signée par la France et le Canada le 2 mai 1975 modifiée par l’avenant du 30 novembre 1995 prévoit à l’article 23 un dispositif d’élimination des doubles impositions qui couvre de telles situations. Ainsi, lorsque le défunt était un résident de France, la France accorde le cas échéant sur les droits de succession dus un crédit d’impôt égal à l’imposition canadienne. Il ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de succession français, calculés avant toute imputation, correspondant aux biens imposables au Canada. »
Trois observations, et la troisième est la plus importante du chapitre.
La configuration de fait examinée est l’inverse de la nôtre. Le ministre traite du cas d’un défunt domicilié en France dont les héritiers résident au Canada. Celui-là relève du 1° de l’article 750 ter et de la branche i) de l’article 23 § 2 c). Le scénario central de ce guide — défunt résident du Canada, héritier domicilié en France — relève du 3° et de la branche ii), qui est nettement plus étroite. Citer cette réponse en croyant décrire notre cas revient à surestimer la protection.
Le motif retenu est néanmoins général. Le raisonnement est de pure qualification : l’impôt canadien sur les plus-values latentes ne peut s’analyser comme des droits de mutation à titre gratuit. Ce motif ne dépend d’aucune particularité de la configuration factuelle. Il vaut, par construction, dans les deux sens.
Mais aucune source publique ne l’énonce pour notre configuration. Nous avons cherché une confirmation officielle que l’article 784 A est inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada et l’héritier domicilié en France. Nous ne l’avons pas trouvée. C’est la lacune la plus sérieuse de tout le dossier, parce qu’elle porte sur le cas le plus fréquent, et nous préférons l’écrire que de faire passer une déduction pour une certitude. La déduction est solide — mais elle reste une déduction. Le moyen de la fermer existe, et il est ordinaire : une demande de rescrit.
Ce que change, en pratique, le fait que ce point ne soit pas confirmé
Presque rien sur le résultat, beaucoup sur la manière de conduire le dossier. Si l’administration devait un jour admettre que l’article 784 A s’applique à l’impôt canadien sur les gains au décès — hypothèse que nous jugeons peu vraisemblable au vu du motif de 2017 — l’imputation serait plus large que le crédit conventionnel, parce qu’elle ne connaîtrait ni le filtre de l’article 13 § 4, ni l’exclusion du § 5, ni le double plafond. L’écart se chiffre, sur les cas exposés plus bas, entre 62 000 et 122 000 €.
Ce n’est donc pas une subtilité doctrinale. C’est un montant. Et c’est exactement le genre de point sur lequel une demande de rescrit, déposée avant l’échéance déclarative, a une valeur économique mesurable.
L’antériorité de 1993 : la France avait constaté le problème, et l’a réglé à moitié
La séquence historique est documentée de bout en bout, et elle explique pourquoi le dispositif actuel a la forme qu’il a. Une question écrite du Sénat, posée par le sénateur représentant les Français établis hors de France et publiée le 17 décembre 1992, a reçu du ministère du Budget une réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 4 mars 1993, page 377, sous l’intitulé « Français résidant au Canada : suppression de double imposition en matière successorale ». Le ministre y écrit :
Sénat, question écrite n° 24069, réponse publiée au JO Sénat du 4 mars 1993
« […] Cependant, le Canada a, depuis lors, supprimé, tant au niveau fédéral que provincial, les droits de mutation à titre gratuit. Le Canada impose désormais à l’impôt sur le revenu les plus-values latentes sur le patrimoine du défunt calculées au jour de son décès. Dès lors, les dispositions de la convention fiscale franco-canadienne du 16 mars 1951 ne trouvent plus à s’appliquer. Les droits de mutation sont dus en France dans les conditions prévues par les articles 750 ter et suivants du code général des impôts, sans que puisse être imputé l’impôt canadien sur le revenu. De même, les droits de mutation français ne peuvent venir en déduction de l’impôt sur le revenu exigible au Canada. Les autorités françaises ont proposé aux autorités canadiennes de mettre un terme à cette situation de double imposition économique […] »
Cette réponse décrit un état du droit révolu sur un point : à l’époque, aucun crédit ne compensait l’impôt canadien sur les gains au décès. La dernière phrase citée énonce l’intention qui a produit l’avenant du 30 novembre 1995. Ce dernier a fait trois choses d’un seul tenant, et c’est un ensemble cohérent qu’il faut lire comme tel : il a modifié l’article 2 § 4, il a créé le crédit de l’article 23 § 2 c), et il a privé d’effet la convention successorale de 1951.
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 1972 | Le Canada supprime les droits de mutation à titre gratuit, au fédéral comme au provincial | OCDE, Inheritance Taxation in OECD Countries, 2021. La réponse Sénat de 1993 l'atteste sans la dater. |
| 4 mars 1993 | La France constate publiquement la double imposition et annonce une démarche auprès du Canada | Réponse Sénat n° 24069 |
| 30 novembre 1995 | Avenant : article 2 § 4 modifié, crédit de l'article 23 § 2 c) créé, convention successorale de 1951 privée d'effet | Version consolidée DGFiP, notes 4, 28, 31 et 55 |
| 1er janvier 1999 | La convention de 1951 cesse d'avoir effet pour les successions des personnes décédées à compter de cette date ; le crédit prend effet le même jour | Note 55, lettres c) et e), reproduisant l'article 21 de l'avenant de 1995 |
| 4 avril 2017 | La France confirme que l'article 784 A ne peut s'appliquer et renvoie à l'article 23 | Réponse AN n° 76478 |
Deux précisions de rédaction, qui ont chacune une portée pratique. Le support de l’abrogation n’est pas l’article 30 de la convention : c’est l’article 21, lettre e), de l’avenant du 30 novembre 1995, que l’administration reproduit en note sous l’article 30 de la version consolidée. Écrire « article 30 e) » désigne une disposition qui n’existe pas. Et le critère retenu est la date du décès, non celle de la déclaration ni du règlement : une succession ouverte par un décès du 31 décembre 1998 relève encore de la convention de 1951.
Une nuance de vocabulaire, enfin, qui n’est pas gratuite. Le texte de 1995 dit que les dispositions de la convention de 1951 cessent d’avoir effet, et non qu’elles sont abrogées. Pour la convention de 1951 sur les impôts sur le revenu — un texte distinct, signé le même jour —, l’article 30 § 2 de la convention de 1975 emploie au contraire le mot « abrogée ». Deux textes homonymes, deux traitements juridiques différents, à vingt-deux ans d’écart. La confusion entre les deux est un piège documentaire réel, et nous l’avons rencontré.
Il vaut la peine de mesurer ce que le régime antérieur offrait, parce que la comparaison éclaire ce qui a été perdu. La réponse de 1993 décrit la convention successorale de 1951 comme une convention « qui prévoit l’imputation de l’impôt perçu dans l’un des Etats sur l’impôt dû dans l’autre ». C’était un mécanisme global : l’impôt de l’un s’imputait sur l’impôt de l’autre, sans ventilation par catégorie de gains. Il était devenu sans objet dès 1972, du jour où le Canada a cessé de percevoir des droits de mutation à titre gratuit : il ne restait plus rien à imputer dans un sens, et l’impôt sur le revenu canadien n’entrait pas dans son champ dans l’autre.
L’avenant de 1995 n’a donc pas remplacé une protection par une autre : il a remplacé une protection devenue inopérante par une protection partielle mais réelle. C’est un progrès, et il faut le dire. Mais le mécanisme retenu est un crédit catégoriel — l’impôt canadien sur une catégorie précise de gains, imputé sur les droits français, dans la limite d’une quote-part — là où l’instrument abrogé raisonnait en masse. Trois décennies plus tard, l’écart entre les deux approches reste ce qui explique les trous exposés dans ce chapitre.
Une réserve de prudence s’impose enfin sur la réponse de 1993 elle-même. Elle affirme que le Canada a supprimé les droits de mutation à titre gratuit « tant au niveau fédéral que provincial ». Cette affirmation date de trente-trois ans. Elle est corroborée par la réponse de 2017, qui relève que la législation canadienne ne prévoit pas d’imposition spécifique sur les successions, et par l’étude de l’OCDE de 2021. Aucune de ces trois sources n’est une vérification échelon par échelon de l’état du droit provincial et territorial en 2026, treize entités confondues. Nous n’avons pas trouvé de source qui l’ait faite, et nous ne l’avons pas faite non plus. La convergence des trois est forte ; elle n’est pas un audit.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025 ne sauve rien
Une décision circule depuis un an dans la presse professionnelle, présentée comme un assouplissement de l’article 784 A : un arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2025, n° 22/17216. Nous l’évoquons pour l’écarter, parce que quelqu’un finira par nous l’opposer.
Précaution préalable : nous n’avons pas lu le texte de cet arrêt. La page qui l’héberge exige un environnement JavaScript et n’a pas pu être ouverte. La référence et la solution nous viennent de deux publications professionnelles concordantes. Nous n’en citons donc aucun verbatim, et nous signalons qu’il émane d’une cour d’appel, qu’il est susceptible de pourvoi, et que nous n’avons pas vérifié l’existence d’un pourvoi.
Ce que ces sources rapportent : une donation avec réserve d’usufruit consentie par une résidente suisse, portant sur des titres luxembourgeois, à des enfants domiciliés en France ; imposition française sur la valeur de la nue-propriété, imposition vaudoise sur la pleine propriété. La cour aurait jugé que l’article 784 A permet de prendre en compte l’impôt acquitté en raison même de la mutation des biens situés à l’étranger, indépendamment de ses modalités de calcul.
L’impôt étranger en cause était un authentique droit de donation suisse. La question posée était celle de son mode de calcul, pas de sa nature. Sur le dossier canadien, l’obstacle n’est pas l’assiette, c’est la qualification : il n’existe aucun droit de mutation canadien dont on pourrait discuter le mode de calcul. L’arrêt est sans portée ici, et l’une des sources professionnelles consultées le dit expressément.
Le piège du tableau BOFiP : « S - D » ne veut pas dire ce qu’on croit
L’annexe BOI-ANNX-000306, « INT - Liste des conventions fiscales conclues par la France », version en vigueur du 29 avril 2026, recense les instruments conventionnels et code, dans sa troisième colonne, les impôts visés. Sa légende est explicite : impôts sur les donations (D), droits d’enregistrement (DE), impôts sur la fortune (IF), impôts sur le revenu (IR), impôts sur les successions (S). La ligne du Canada porte « IR - IF - S - D ».
Pris isolément, ce codage est littéralement exact : la convention vise bien les droits de mutation à titre gratuit, expression qui recouvre les successions et les donations. Il est en revanche muet sur la restriction, qui est tout le sujet. Voici le texte :
Convention France-Canada du 2 mai 1975, article 2 § 4
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique la Convention comprennent également, en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26. »
Ce paragraphe résulte de l’article 1er de l’avenant du 30 novembre 1995, et la convention multilatérale de 2017 ne l’a pas touché. Les quatre articles visés ne sont pas choisis au hasard, et ils ne font pas ce que le lecteur suppose.
| Article visé | Intitulé exact dans le texte | Ce qu'il fait | Répartit-il le droit d'imposer ? |
|---|---|---|---|
| Article 4 | Domicile fiscal | Définit le résident et départage la double résidence. C'est lui qui décide si le défunt était résident de France ou du Canada, donc laquelle des deux branches du crédit s'applique. | Non |
| Article 23 | Elimination de la double imposition | Accorde des crédits d'impôt. C'est le seul correctif existant en matière successorale. | Non |
| Article 25 | Procédure amiable | Ouvre un recours entre administrations, avec un délai de saisine de trois ans. | Non |
| Article 26 | Echange de renseignements | Organise la circulation de l'information, y compris bancaire depuis l'avenant du 2 février 2010. | Non |
Il n’existe donc aucune règle conventionnelle de répartition du droit d’imposer en matière de droits de mutation à titre gratuit entre la France et le Canada. Chaque État applique son droit interne sans limitation conventionnelle. La convention n’intervient qu’en aval, par le mécanisme de crédit de l’article 23 et par trois articles procéduraux. Un lecteur qui raisonne par analogie avec les autres lignes du tableau — où « S » signale d’ordinaire une véritable convention successorale, avec des règles de situs — en tirera une conclusion fausse. Le tableau ne comporte aucune note de renvoi signalant la particularité canadienne.
La même annexe se trompe une seconde fois, en sens inverse. Le Québec y est codé « IR - IF », sans « S » ni « D ». Or l’entente fiscale France-Québec comporte, à son propre article 2 § 4, une extension aux droits de mutation à titre gratuit rigoureusement parallèle à celle de la convention fédérale. Nous détaillons plus bas ce que cette omission coûte : sur l’une des successions chiffrées de ce chapitre, 63 709 €.
Règle de rédaction, et règle de lecture
Le tableau BOI-ANNX-000306 surévalue la portée successorale de la convention fédérale et sous-évalue celle de l’entente québécoise. Les deux lignes ont été relevées sur le code source de la même page, le même jour. Une inexactitude dans un sens peut être une simplification ; deux inexactitudes en sens contraire disqualifient le document comme source.
Ne rien déduire du codage de cette annexe. Le texte conventionnel fait foi. La doctrine propre au Canada, publiée sous la référence BOI-INT-CVB-CAN, énonce d’ailleurs correctement la restriction aux articles 4, 23, 25 et 26. Il faut citer la doctrine par pays, jamais le tableau de synthèse.
Une conséquence discrète mérite d’être notée, parce qu’elle surprend. L’article 24 de la convention, qui pose la non-discrimination, n’est pas visé par le renvoi de l’article 2 § 4. La non-discrimination ne s’applique donc pas aux droits de mutation à titre gratuit dans les relations franco-canadiennes. C’est une différence notable avec les conventions successorales classiques, et elle ferme un moyen que l’on pourrait être tenté d’invoquer.
Le 3° de l’article 750 ter : c’est l’héritier qui déclenche tout
L’article 750 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, énumère trois chefs de taxation. Le premier vise le cas où le défunt est domicilié en France, le deuxième les biens situés en France lorsque le défunt ne l’est pas, et le troisième — celui qui nous occupe — les biens du monde entier reçus par un héritier domicilié en France.
Article 750 ter du CGI, 3° — texte
« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B.Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
Une précision de forme, à respecter parce qu’elle évite un contresens de lecture : on écrit le 3° de l’article 750 ter, et non « le troisième alinéa ». L’article est structuré en 1°, 2° et 3°, le 2° comportant lui-même plusieurs alinéas non numérotés ; le troisième alinéa au sens typographique désigne autre chose.
Les deux conditions sont cumulatives : domiciliation en France au jour du fait générateur, et domiciliation en France pendant au moins six années au cours des dix dernières. La doctrine administrative, sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-30, précise à son paragraphe 390 que la période de six ans peut ne pas être continue. Deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition.
L’implication mérite d’être posée franchement, parce qu’elle déplace le centre de gravité du conseil. Dans le scénario central de ce guide, ce n’est pas le domicile du défunt qui décide de la note française, c’est celui de l’héritier. Un expatrié qui a soigneusement organisé son propre départ, coupé ses attaches, purgé son exit tax et passé quinze ans à Vancouver ne change rien à la situation de son fils resté à Bordeaux. Le fils est taxé sur l’intégralité de ce qu’il reçoit, où que se trouvent les biens.
| Situation de l'héritier | Chef de taxation | Assiette française | Article 784 A applicable ? |
|---|---|---|---|
| Domicilié en France au décès, et six des dix dernières années | 3° de l'article 750 ter | L'intégralité des biens reçus, en France et hors de France | Oui, dans son champ — mais sans effet, faute de droits canadiens |
| Domicilié en France au décès, mais installé depuis moins de quatre ans après une longue expatriation | Aucun des trois, si le défunt n'est pas domicilié en France et si aucun bien n'est situé en France | Nulle | Sans objet |
| Domicilié au Canada, défunt résident du Canada, biens partiellement en France | 2° de l'article 750 ter | Les seuls biens situés en France | Non — le 2° est hors du champ de l'article 784 A |
| Domicilié au Canada, défunt domicilié en France | 1° de l'article 750 ter | L'intégralité du patrimoine du défunt, où qu'il soit situé | Oui, dans son champ — c'est la configuration de la réponse ministérielle de 2017 |
La deuxième ligne de ce tableau est celle que l’on nous demande le plus souvent de commenter, et elle appelle une mise en garde. Un héritier revenu en France depuis trois ans, après huit ans au Canada, n’a pas six années de domiciliation française sur les dix dernières : le 3° ne joue pas. Mais la fenêtre se referme mécaniquement, année après année, et elle se referme sur un compteur qui ne se réinitialise pas au décès : il s’apprécie l’année au cours de laquelle il reçoit les biens. Bâtir une stratégie sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès. Nous le disons chaque fois que la question nous est posée, et nous le redisons ici : ce n’est pas un levier, c’est un aléa.
Le crédit de l’article 23 § 2 c) : ce qu’il impute exactement
Le seul correctif conventionnel côté français figure à l’article 23 § 2 c) de la convention de 1975, dans sa rédaction issue de l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995. Il comporte deux branches, selon que le défunt était résident de France ou résident du Canada, et elles ne se valent pas. Voici le texte.
Convention France-Canada, article 23 § 2 c) — texte intégral
« c) Nonobstant toute autre disposition de la Convention :
i) lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada ; cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt canadien payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) la quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) la quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens, calculée avant la déduction prévue au paragraphe 1 c. »
La différence de rédaction entre les deux branches n’est pas cosmétique, et le scénario central de ce guide relève de la plus étroite des deux.
| Branche i) — défunt résident de France | Branche ii) — défunt résident du Canada | |
|---|---|---|
| Ce qui est imputé | L'impôt canadien payé sur les gains | L'impôt canadien payé sur les gains |
| Quels gains | Ceux qui, à l'occasion du décès et selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada | Ceux qui, à l'occasion du décès et selon le paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada, et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 du même article |
| Sur quel impôt français | Les droits de mutation à titre gratuit | Les droits de mutation à titre gratuit |
| Plafond | Une seule quote-part : celle des droits de mutation français correspondant aux biens concernés, calculés avant la déduction | La moins élevée de deux quotes-parts : aa) celle des droits de mutation français ; bb) celle de l'impôt canadien, calculée avant la déduction du § 1 c) |
| Portée pratique | Large. C'est la branche décrite par la réponse ministérielle de 2017. | Étroite. C'est la branche du scénario central de ce guide. |
Trois restrictions découlent de la rédaction de la branche ii), et elles se cumulent.
Première restriction : le renvoi à l’article 13 § 4 exclut l’immobilier
La branche ii) ne vise pas tous les gains imposables au Canada. Elle vise ceux qui, « selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Canada ». Or l’article 13 § 4 dispose :
Convention France-Canada, article 13 § 4
« 4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. »
C’est la catégorie résiduelle. En sont exclus, par construction : les gains sur biens immobiliers et sur titres de sociétés à prépondérance immobilière, qui relèvent du § 1 ; les gains sur biens mobiliers d’un établissement stable ou d’une base fixe, § 2 ; les gains sur navires et aéronefs exploités en trafic international, § 3.
Concrètement, pour un défunt résident du Canada : l’impôt canadien afférent aux gains sur des biens immobiliers situés en France n’ouvre aucun crédit au titre de la branche ii). Ces gains relèvent du § 1 a) de l’article 13, pas du § 4. Et c’est précisément l’immobilier français conservé qui constitue, dans les patrimoines que nous voyons, la part la plus fréquente de ce qui est taxé en France.
La mécanique se referme d’une manière que peu de lecteurs anticipent. L’article 13 § 1 a) attribue à la France l’imposition des gains sur les immeubles français — mais la France n’impose pas les plus-values latentes au décès. Elle les impose à la cession. Il n’y a donc, au décès, aucun impôt français sur ce gain, et le crédit canadien de l’article 23 § 1 a) ne trouve rien à imputer non plus. Le Canada taxe le gain latent sur l’appartement de Lyon en totalité, la France taxe la valeur de cet appartement en droits de succession en totalité, et aucun des deux mécanismes conventionnels ne fait le pont.
Ce que nous avançons ici, et ce qui n'est pas confirmé
L’exclusion des gains sur immeubles français du crédit de la branche ii) résulte directement de la lettre des textes : le renvoi au § 4, et la présence de l’immobilier au § 1. Aucune source ne la confirme expressément — ni la doctrine administrative française, ni une jurisprudence, ni un accord amiable publié entre autorités compétentes. Nous avons cherché, sans résultat. La lecture nous paraît difficilement contestable ; elle n’est pas pour autant établie, et sur un dossier à sept chiffres elle mérite d’être sécurisée avant, pas après.
Deuxième restriction : le § 5 de l’article 13, ou le crédit indisponible quand on vient de partir
La branche ii) écarte expressément les gains « visés au paragraphe 5 » de l’article 13. Ce paragraphe dispose :
Convention France-Canada, article 13 § 5
« 5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien un Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et provenant de l’aliénation d’un bien lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité du premier Etat ou a été un résident de cet Etat pendant au moins dix ans avant la date de l’aliénation du bien, et
b) A été un résident de ce premier Etat à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation. »
Lues ensemble, les deux stipulations produisent un résultat qui mérite d’être posé lentement. Un expatrié français décédé au Canada moins de cinq ans après son départ de France, et qui possède la nationalité française — condition alternative, remplie d’emblée par la quasi-totalité de nos lecteurs —, remplit les deux conditions cumulatives du § 5. Ses gains tombent dans le champ du § 5. Ils sont, de ce fait, exclus du crédit de la branche ii).
Le crédit serait donc indisponible précisément dans la fenêtre où l’expatriation est la plus récente, c’est-à-dire là où le patrimoine est encore largement français, où l’exit tax française est encore sous sursis, et où la famille est encore installée en France. La fenêtre où le dossier est le plus fragile est aussi celle où le seul correctif conventionnel ne joue pas.
Lecture combinée, non confirmée — et nous ne la durcissons pas
Cette conclusion résulte de la lecture croisée de l’article 23 § 2 c) ii) et de l’article 13 § 5. Elle nous paraît cohérente, et elle est la seule lecture littérale que nous ayons su construire. Elle n’a été confirmée par aucune source doctrinale ni jurisprudentielle. Nous ne la présentons pas comme acquise.
Sur la première succession chiffrée plus bas, l’écart entre les deux lectures est de 121 655 €. Une succession qui s’ouvre dans cette fenêtre de cinq ans justifie, à elle seule, de faire trancher la question — par un rescrit si le temps le permet, par une réclamation contentieuse sinon.
Troisième restriction : le double plafond, et comment on calcule une quote-part
La branche i) retient une seule quote-part. La branche ii) retient la moins élevée de deux : celle des droits de mutation français correspondant aux biens dont proviennent les gains, et celle de l’impôt canadien correspondant à ces mêmes biens. Le crédit est donc borné des deux côtés à la fois.
Le mot « quote-part » n’est pas laissé à l’interprétation. Le paragraphe d) du même article 23 en donne la clef, en renvoyant expressément aux expressions employées à l’alinéa c) :
Convention France-Canada, article 23 § 2 d) — la méthode de calcul
« d) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » qui est employée à l’alinéa a désigne : […]
ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie […] aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt canadien correspondant à ces biens », qui sont employées à l’alinéa c. »
Transposée aux droits de succession, la méthode consiste à appliquer aux biens concernés le taux effectif de la succession, c’est-à-dire le rapport entre les droits effectivement dus et la base taxable globale. Elle est simple à mettre en œuvre, et nous l’utilisons dans tous les chiffrages qui suivent. Une ambiguïté subsiste néanmoins : le texte parle du « montant imposable » des biens considérés, sans dire comment les abattements personnels s’y répartissent. Sur les cas exposés plus bas, le plafond n’est atteint que dans un seul ; la question reste donc théorique dans deux cas sur trois, et il faut savoir qu’elle ne l’est pas toujours.
Deux limites plus discrètes achèvent le tableau. La première est temporelle : les deux branches exigent que les gains soient constatés « à l’occasion du décès ». Le crédit ne couvre pas l’impôt canadien afférent à une cession postérieure à la succession. La réponse sénatoriale de 1993 le confirme, pour la situation inverse, en traitant séparément la plus-value réalisée après la succession et constatée lors de la cession du bien, laquelle relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire.
La seconde est ordonnée. Le crédit canadien de l’article 23 § 1 c) s’applique aux droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) du § 2 c) ii) français se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c ». L’ordre d’imputation est donc fixé par le texte lui-même : la France impute d’abord, le Canada ensuite. Toute liquidation qui inverserait cet ordre serait fausse, et l’écart n’est pas neutre.
Le crédit dans l’autre sens : l’article 23 § 1 c), que personne n’utilise
Le pendant canadien existe, il figure au même article, et il est presque toujours oublié. Sa rédaction est issue de l’article 16 du même avenant de 1995 :
Convention France-Canada, article 23 § 1 c)
« c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Canada pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée au cours de cette année et qui était un résident du Canada au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii, au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Canada, compte tenu de la déduction qu’autorise l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année ; »
Lu littéralement, ce paragraphe fait quelque chose de considérable : il permet de déduire les droits de succession français dus au titre des biens situés en France de tout impôt par ailleurs dû au Canada par le défunt — donc, au premier chef, de l’impôt sur la disposition réputée. Ce n’est pas une déduction d’assiette, c’est une imputation sur l’impôt. Sur la deuxième succession chiffrée plus bas, elle représente 114 649 €, soit 88 % de l’impôt canadien.
Nous exposons le texte, nous ne promettons pas le résultat
Trois choses manquent, et il faut les dire. Nous n’avons pas établi comment cette déduction se réclame en pratique auprès de l’Agence du revenu du Canada : aucun formulaire, aucune instruction, aucun bulletin d’interprétation identifié. Nous n’avons pas établi non plus si un plafond lui est opposé ailleurs dans l’article 23, dont nous n’avons lu que les paragraphes reproduits ici.
Et il existe une difficulté de calendrier structurelle : la déclaration finale du défunt se dépose au Canada bien avant que les droits français ne soient liquidés et payés. La déduction suppose donc, en toute logique, une déclaration modificative postérieure — dont nous n’avons pas identifié les modalités. À faire établir par un conseil fiscal canadien avant de compter dessus. Nous chiffrons ce que le texte prévoit ; nous ne garantissons pas qu’il soit servi sans discussion.
Un point de portée reste à noter : l’arbitrage prévu par la convention multilatérale n’est pas ouvert sur ces questions. Le Canada a formulé une réserve limitant les questions admissibles à l’arbitrage au domicile fiscal, à l’établissement stable, aux bénéfices des entreprises, aux entreprises associées et à certaines redevances. Ni l’article 13, ni l’article 23 n’y figurent. Un litige sur le crédit successoral n’est donc pas arbitrable. Seule la procédure amiable de l’article 25 reste ouverte, sans obligation de résultat, dans un délai de saisine de trois ans à compter de la première notification de la mesure litigieuse.
Chiffrer la transmission avant de figer la résidence des héritiers
Domicile de chaque héritier et son ancienneté, situs de chaque actif, prix de base rajusté canadien de chaque ligne, date de départ de France du défunt : ce sont ces quatre paramètres, et eux seuls, qui décident du coût de la succession franco-canadienne. Trois se figent bien avant le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
Le Québec a son propre crédit, et il ne porte pas le même numéro
Le Québec n’est pas une variante du Canada fiscal : c’est la seule province qui perçoit elle-même son impôt sur le revenu des particuliers, avec sa propre loi, sa propre administration et ses propres formulaires. La conséquence conventionnelle est directe. La convention de 1975 ne vise, du côté canadien, que « les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu ». L’impôt québécois, perçu par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts, n’entre pas dans ce champ. Sans autre instrument, un héritier français supportant indirectement l’impôt québécois n’aurait aucun titre conventionnel à un crédit français à ce titre.
Cet autre instrument existe. C’est l’entente fiscale entre la France et le Québec, faite à Québec le 1er septembre 1987, entrée en vigueur le 19 septembre 1988, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 entré en vigueur le 1er août 2005. L’avenant n’est pas cosmétique : il a modifié le titre, le préambule, l’article sur les impôts concernés, celui sur l’élimination des doubles impositions, la non-discrimination, l’échange de renseignements, et créé un article sur la fortune. Toute citation doit viser « l’entente du 1er septembre 1987, modifiée par l’avenant du 3 septembre 2002 ».
Le texte s’intitule entente, non convention. Il désigne ses signataires comme des « Parties contractantes », non comme des « États contractants ». Cette terminologie est constante. La convention fédérale prévoit d’ailleurs, à son article 29 § 10, que la France et les provinces canadiennes peuvent conclure des ententes portant sur toute législation fiscale relevant de la compétence provinciale, sous réserve de conformité à la convention.
Son article 2 § 4 reproduit exactement le mécanisme de la convention fédérale — avec d’autres numéros d’articles :
Entente fiscale France-Québec, article 2 § 4
« 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25. »
| Fonction de l'article | Convention fédérale de 1975 | Entente Québec de 1987 |
|---|---|---|
| Résidence / domicile fiscal | Article 4, intitulé « Domicile fiscal » | Article 4, intitulé « Résident » |
| Élimination de la double imposition | Article 23 | Article 22 |
| Procédure amiable | Article 25 | Article 24 |
| Échange de renseignements | Article 26 | Article 25 |
| Sens des paragraphes 1 et 2 de l'article d'élimination | § 1 traite du Canada, § 2 traite de la France | § 1 traite de la France, § 2 traite du Québec — l'ordre est inversé |
Le crédit successoral québécois figure donc à l’article 22 § 1 c), dans sa rédaction issue de l’article 19 de l’avenant de 2002. Sa structure est celle de son homologue fédéral : deux branches, un renvoi à l’article 13 § 4 et l’exclusion du § 5 pour la branche ii), et le même double plafond aa) / bb).
Entente fiscale France-Québec, article 22 § 1 c) — extraits
« c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France […] accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes : aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction […] ; et bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c. »
Une divergence de rédaction saute aux yeux, et nous ne la trancherons pas. À la branche i), l’entente plafonne la déduction par la quote-part de l’impôt français, là où la convention fédérale écrit, au même endroit, la quote-part des droits de mutation français. La formule québécoise est plus large en apparence : elle pourrait viser l’ensemble de l’impôt français, et non les seuls droits de succession. Le paragraphe d) de ce même article 22 renvoie toutefois, pour l’interprétation de l’alinéa c), aux expressions « quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée » et « quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens », ce qui suggère que la formule courte de la branche i) doit se lire comme visant les droits de mutation.
Divergence signalée, non tranchée — et ce qu'elle peut valoir
Deux lectures s’affrontent. Lecture étroite : la formule « impôt français » du § 1 c) i) désigne les droits de mutation, par l’effet du renvoi interne du § 1 d), et l’entente s’aligne sur la convention fédérale. Lecture littérale : le plafond de la branche i) est celui de l’impôt français au sens large, plus élevé que le seul plafond des droits de succession.
Nous privilégions la première, parce que le renvoi du d) est explicite. Nous ne la présentons pas comme établie : aucune source doctrinale, française ou québécoise, ne commente cette divergence de rédaction. Nous n’avons d’ailleurs lu que la version publiée par l’administration française ; la publication officielle québécoise n’a pas été consultée, et une divergence entre les deux publications n’est pas écartée.
L’enjeu est circonscrit : il ne concerne que la branche i), donc le défunt résident de France ayant supporté un impôt québécois — configuration nettement moins fréquente que la nôtre. Sur le scénario central, qui relève de la branche ii), la question ne se pose pas : le texte y écrit sans ambiguïté « droits de mutation français ».
Ce que l’entente règle et que la convention fédérale ne règle pas, c’est l’imbrication des deux crédits. Une clause de non-cumul figure à trois endroits au moins. Sur les revenus, à l’article 22 § 1 a) ii) : « Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. » Sur la fortune, à l’article 22 § 1 b), dans les mêmes termes. Et côté québécois, symétriquement, l’article 22 § 2 c) limite l’imputation des droits de mutation français sur l’impôt québécois « à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ».
Une dernière observation, qui est peut-être le point le plus utile de cette section. La doctrine administrative française propre à l’entente, publiée sous la référence BOI-INT-CVB-CA-QC dans sa version du 12 septembre 2012, ne mentionne pas les droits de mutation à titre gratuit. Combinée au codage « IR - IF » du tableau de synthèse, cela signifie que la doctrine publiée est silencieuse, et sur ce point trompeuse, quant à la portée successorale de l’entente québécoise. Le seul texte fiable est l’article 2 § 4 de l’entente elle-même. Un praticien qui se fierait aux deux sources administratives disponibles conclurait qu’aucun crédit n’existe pour l’impôt québécois en matière successorale. Il aurait tort, et l’erreur se chiffre.
Sur le terrain, la particularité québécoise se traduit par un travail double à chaque étape. Le défunt laisse deux déclarations finales — la fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada, la québécoise auprès de Revenu Québec — donc deux liquidations, deux avis de cotisation, deux calendriers. Le crédit français se justifie alors par deux jeux de pièces distincts, dont l’un se rapporte à un impôt que la convention fédérale ne connaît pas. Nous n’avons trouvé aucune indication sur la manière dont l’administration française attend que cette double justification lui soit présentée : c’est un prolongement de l’incertitude procédurale exposée plus loin, et il est spécifique au Québec.
Un point reste hors de portée : nous n’avons trouvé aucune source affirmant que la convention multilatérale de 2017 est sans effet sur l’entente. Le document publié par l’administration française pour l’entente ne comporte aucun encadré signalant une modification par cet instrument, là où la version consolidée de la convention fédérale en comporte plusieurs, clairement identifiés, et le texte de l’entente ne mentionne la convention multilatérale nulle part. La déduction est solide — la convention multilatérale est conclue entre États —, mais elle reste une déduction, et nous ne l’écrivons pas comme un fait établi.
Le chemin de qualification, en sept questions
Avant tout chiffrage, il faut qualifier. Les sept questions ci-dessous se posent dans cet ordre, et chacune peut faire tomber le crédit à zéro sans que les suivantes aient à être examinées. Nous les posons systématiquement, dans cet ordre, sur chaque dossier successoral franco-canadien qui nous arrive — et il n’est pas rare que la réponse à la première suffise à changer la physionomie du problème.
| Question | Où se trouve la réponse | Ce qu'elle emporte |
|---|---|---|
| 1. Chaque héritier est-il domicilié fiscalement en France, et l'a-t-il été au moins six des dix années précédant celle de la transmission ? | Article 4 B du CGI pour le domicile, 3° de l'article 750 ter pour la durée, doctrine BOI-ENR-DMTG-10-10-30 § 370 et § 390 pour l'appréciation — la période de six ans peut ne pas être continue | Si oui : assiette mondiale. Si non : seuls les biens situés en France, sous le 2°, et l'article 784 A est de toute façon hors champ. La question se pose héritier par héritier. |
| 2. Le défunt était-il résident de France ou du Canada au sens de l'article 4 de la convention ? | Article 4 de la convention, seul article de définition visé par l'extension successorale de l'article 2 § 4 — foyer d'habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité | Résident de France : branche i), large. Résident du Canada : branche ii), étroite. C'est le point de bascule le plus lourd du dossier. |
| 3. Le Canada a-t-il effectivement perçu un impôt à l'occasion du décès ? | Dernière déclaration du défunt et avis de cotisation. Vérifier les exonérations : désignation de résidence principale, roulement au conjoint | Le crédit impute un impôt payé. Une exonération canadienne le réduit à zéro sur les biens concernés, alors que la France en taxe la valeur en totalité. |
| 4. Cet impôt porte-t-il sur des gains, ou sur autre chose ? | Nature de l'inclusion dans la dernière déclaration : gain en capital d'une part, inclusions en revenu d'autre part | Le texte impute l'impôt canadien payé sur les gains. Le sort d'une inclusion en revenu — typiquement un régime enregistré — n'est pas établi. |
| 5. Ces gains relèvent-ils du paragraphe 4 de l'article 13 ? | Article 13 : § 1 pour l'immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, § 2 pour l'établissement stable et la base fixe, § 3 pour navires et aéronefs, § 4 pour tout le reste | Question décisive dans la branche ii). Un gain hors du § 4 n'ouvre aucun crédit, même s'il a supporté un impôt canadien bien réel. |
| 6. Ces gains sont-ils visés au paragraphe 5 de l'article 13 ? | Nationalité du défunt, ou dix ans de résidence française antérieure ; et résidence de France à un moment quelconque des cinq années précédant le décès | Si les deux conditions sont réunies, la branche ii) exclut le crédit. Lecture non confirmée, à faire trancher plutôt qu'à présumer. |
| 7. Le défunt résidait-il au Québec ? | Dernier domicile, et déclaration TP-1 auprès de Revenu Québec en plus de la déclaration fédérale T1 | Deux impôts, deux instruments : la convention de 1975 pour la part fédérale, l'entente de 1987 pour la part québécoise. Ignorer le second, c'est renoncer à près de la moitié du crédit. |
Une remarque sur la deuxième question, qui est celle que l’on traite le plus vite et qui mérite le plus d’attention. L’article 4 de la convention est le seul article de définition visé par l’extension successorale. En matière de droits de mutation à titre gratuit, il sert donc uniquement à déterminer où le défunt était résident — ce qui commande le choix entre les deux branches du crédit — et il ne dit rien de ce que chaque État peut imposer. Sa fonction est de départage, jamais de répartition. Une double résidence non résolue au moment du décès laisse le dossier sans branche applicable, et c’est une situation dont on ne sort que par la procédure amiable.
Trois successions chiffrées : les hypothèses communes
Les trois liquidations qui suivent sont conduites à droit constant au 8 août 2026. Elles supposent toutes une succession en ligne directe, sans donation antérieure rappelable, sans passif déductible, sans régime de faveur, et sans assurance-vie — dont le traitement croisé relève des chapitres consacrés aux enveloppes. Les hypothèses de calcul sont posées une fois pour toutes ici.
| Paramètre | Valeur retenue | Source ou statut |
|---|---|---|
| Barème français des droits en ligne directe | 5 % jusqu'à 8 072 € ; 10 % jusqu'à 12 109 € ; 15 % jusqu'à 15 932 € ; 20 % jusqu'à 552 324 € ; 30 % jusqu'à 902 838 € ; 40 % jusqu'à 1 805 677 € ; 45 % au-delà | Article 777 du CGI, tableau I, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014 |
| Abattement français | 100 000 € par parent et par enfant | Article 779 I du CGI, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013 |
| Barème fédéral canadien 2026 | 14 % jusqu'à 58 523 $ ; 20,5 % jusqu'à 117 045 $ ; 26 % jusqu'à 181 440 $ ; 29 % jusqu'à 258 482 $ ; 33 % au-delà | Agence du revenu du Canada, taux et tranches de l'année courante |
| Montant personnel de base fédéral | 16 452 $ au maximum, 14 829 $ au plancher, réduit progressivement de 181 440 $ à 258 482 $ | Agence du revenu du Canada, page d'indexation. Le plancher est retenu dans nos calculs, les revenus dépassant le seuil supérieur. |
| Taux d'inclusion des gains en capital | 50 % | Maintenu après l'annulation du 21 mars 2025. Aucune page administrative ne l'énonce en toutes lettres pour 2026 : le maintien s'établit par l'annulation, l'absence de mesure de remplacement et la concordance des tables 2026. |
| Cours de change | 1 CAD = 0,62 €, soit 1 € = 1,61 CAD | Cours de marché du début du mois d'août 2026, retenu comme hypothèse d'illustration. Ce n'est pas un cours de conversion opposable : voir la section consacrée à la procédure. |
Ce que ces chiffrages ne sont pas
Des simulations personnalisées. Les montants dépendent de paramètres qui varient d’un dossier à l’autre — prix de base rajusté ligne par ligne, dates d’acquisition, cours historiques, désignations de résidence principale, existence d’un conjoint survivant, donations antérieures. Ils servent à montrer où l’argent part et pourquoi, pas à donner un chiffre transposable. Nous employons délibérément des patrimoines ronds et simples : la démonstration compte plus que le montant.
Cas n° 1 — un patrimoine de titres en Ontario : le crédit fonctionne
Le premier cas est celui où le mécanisme conventionnel donne le meilleur de lui-même. Il faut le traiter en premier, parce qu’un chapitre qui n’exposerait que les configurations défavorables serait tout aussi malhonnête que celui qui prétendrait que tout va bien.
Les faits. Un Français installé à Toronto depuis douze ans, veuf, décède en 2026. Son patrimoine se compose d’un compte de placement non enregistré de 1 800 000 CAD, dont le prix de base rajusté est de 900 000 CAD, et de 200 000 CAD de liquidités. Aucun bien en France, aucun bien immobilier. Son unique enfant vit à Lyon depuis vingt ans, et y a toujours été domicilié fiscalement.
Les qualifications. L’héritier est domicilié en France au jour du décès et l’a été plus de six des dix dernières années : le 3° de l’article 750 ter s’applique, et la totalité de ce qu’il reçoit entre dans l’assiette française. Le défunt était résident du Canada : c’est la branche ii) de l’article 23 § 2 c) qui joue. Les gains portent sur des titres cotés, donc sur des biens qui ne sont visés ni au § 1, ni au § 2, ni au § 3 de l’article 13 : ils relèvent bien du § 4. Le défunt a quitté la France depuis douze ans : la condition b) du § 5, qui exige une résidence française dans les cinq années précédentes, n’est pas remplie. Le crédit est disponible.
Cas n° 1 — liquidation complète, côté canadien puis côté français
CANADA — disposition reputee au deces, Ontario, 2026
Juste valeur marchande du portefeuille ....... 1 800 000 CAD
Prix de base rajuste ........................... 900 000 CAD
Gain en capital ................................ 900 000 CAD
Gain en capital imposable (inclusion 50 %) ..... 450 000 CAD
Impot federal
0 - 58 523 a 14 % ............................... 8 193 CAD
58 523 - 117 045 a 20,5 % ...................... 11 997 CAD
117 045 - 181 440 a 26 % ....................... 16 743 CAD
181 440 - 258 482 a 29 % ....................... 22 342 CAD
258 482 - 450 000 a 33 % ....................... 63 201 CAD
Sous-total .................................... 122 476 CAD
Credit pour montant personnel de base
(14 829 x 14 %) ............................. - 2 076 CAD
Impot federal ................................. 120 400 CAD
Impot de l'Ontario
Bareme progressif sur 450 000 CAD .............. 51 143 CAD
Credit pour montant personnel de base
(12 989 x 5,05 %) ............................. - 656 CAD
Impot ontarien de base ......................... 50 487 CAD
Surtaxe 20 % sur l'exces de 5 818 CAD ........... 8 934 CAD
Surtaxe 36 % sur l'exces de 7 446 CAD .......... 15 495 CAD
Contribution-sante de l'Ontario ................... 900 CAD
Impot ontarien ................................. 75 817 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................... 196 217 CAD
Taux effectif sur le gain ........................... 21,80 %
Converti a 0,62 ................................. 121 655 EUR
FRANCE — droits de mutation a titre gratuit, 3° du 750 ter
Actif successoral : 2 000 000 CAD ............. 1 240 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................. - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................ 1 140 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 308 678 EUR
IMPUTATION
Article 784 A du CGI ...................................... 0
aucun droit de mutation canadien a imputer
Article 23 § 2 c) ii) de la convention
Impot canadien sur les gains du § 4 ........... 121 655 EUR
Plafond aa) : quote-part des droits francais
correspondant au portefeuille
(90 % x 1 140 000 x 27,077 %) ............... 277 810 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien .. 121 655 EUR
CREDIT RETENU ................................. 121 655 EUR
Droits francais nets .............................. 187 023 EUR
Charge fiscale totale (Canada + France) ......... 308 678 EUR
Soit 24,89 % de l'actif successoral- Ce que le crédit conventionnel rattrape :121 655 €, soit 39,4 % des droits français
- Ce que l'article 784 A rattrape :rien, et il ne peut rien rattraper
- Charge totale sans aucun crédit :430 333 €, soit 34,70 % de l'actif
- Taux effectif canadien sur le gain :21,80 %, contre 26,76 % au taux marginal supérieur : les tranches basses sont traversées
- Observation structurelle :quand aucun plafond ne mord, la charge totale égale le plus élevé des deux impôts, ici les droits français
Liquidation à droit constant au 8 août 2026. La reconstruction de l'impôt ontarien applique la surtaxe aux seuils de 5 818 et 7 446 CAD d'impôt de base ; ces deux montants sont établis par recoupement de deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique, la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'ayant pas pu être consultée. La contribution-santé de l'Ontario, de 900 CAD au-delà de 200 600 CAD de revenu imposable, est ajoutée ici alors qu'elle est exclue des tables de taux marginaux usuelles.
Ce cas est le meilleur des trois, et il est instructif à un autre titre : la charge totale, 308 678 €, est exactement égale aux droits français. Tant qu’aucun plafond ne mord, l’empilement des deux impôts se résout par le plus élevé des deux. Le crédit conventionnel fait donc, ici, ce qu’on attend d’un mécanisme d’élimination des doubles impositions. Retenons-le, parce que les deux cas suivants montrent ce qui se passe quand une seule des conditions n’est plus remplie.
Variante 1 A — le départ date de moins de cinq ans. Mêmes chiffres, une seule différence : le défunt avait quitté la France trois ans avant son décès. Français par la nationalité, il remplit la condition a) du § 5 de l’article 13 ; résident de France dans les cinq années précédentes, il remplit la condition b). Ses gains sont visés au § 5, donc exclus du crédit de la branche ii).
Variante 1 A — le même patrimoine, un départ de France datant de trois ans
Impot canadien ................................... 121 655 EUR
Droits francais bruts ............................ 308 678 EUR
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) ...................... 0 EUR
gains vises au § 5 de l'article 13, exclus du credit
Droits francais nets ............................. 308 678 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 430 333 EUR
Soit 34,70 % de l'actif successoral, contre 24,89 %
Cout de la fenetre de cinq ans ................... 121 655 EUR- Condition a) du § 5 :nationalité française, ou résidence de France pendant au moins dix ans avant l'aliénation — alternative, presque toujours remplie
- Condition b) du § 5 :résidence de France à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation
- Statut de cette lecture :combinaison littérale de l'article 23 § 2 c) ii) et de l'article 13 § 5. Non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle.
- Écart entre les deux lectures :121 655 € sur ce seul dossier
Nous ne présentons pas cette variante comme un état du droit acquis : elle décrit ce que produirait la lecture littérale des deux stipulations. C'est précisément parce que l'enjeu se chiffre à six chiffres qu'il faut la faire trancher plutôt que la supposer, dans un sens comme dans l'autre.
Variante 1 B — le défunt résidait au Québec. Mêmes chiffres, même durée d’expatriation, mais le domicile de dernier ressort est Montréal. L’impôt canadien se dédouble alors : une part fédérale, réduite par l’abattement du Québec de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, et une part québécoise perçue par Revenu Québec en vertu de la Loi sur les impôts. Chacune relève d’un instrument conventionnel distinct.
Variante 1 B — défunt résident du Québec : deux impôts, deux instruments, deux crédits
CANADA — gain imposable de 450 000 CAD, Quebec, 2026
Impot federal avant abattement ................. 120 400 CAD
Abattement du Quebec, 16,5 % ................... - 19 866 CAD
IMPOT FEDERAL PAYABLE .......................... 100 534 CAD
Impot du Quebec
0 - 54 345 a 14 % ............................... 7 608 CAD
54 345 - 108 680 a 19 % ........................ 10 323 CAD
108 680 - 132 245 a 24 % ........................ 5 656 CAD
132 245 - 450 000 a 25,75 % .................... 81 822 CAD
Credit pour montant personnel de base
(18 952 x 14 %) ............................. - 2 653 CAD
IMPOT QUEBECOIS .............................. 102 756 CAD
TOTAL CANADIEN ................................. 203 290 CAD
Taux effectif sur le gain ........................... 22,59 %
CREDITS FRANCAIS — deux fondements distincts
Convention federale, art. 23 § 2 c) ii)
sur les 100 534 CAD federaux ................... 62 331 EUR
Entente Quebec, art. 22 § 1 c) ii)
sur les 102 756 CAD quebecois .................. 63 709 EUR
Total impute ................................... 126 040 EUR
Droits francais bruts .......................... 308 678 EUR
Droits francais nets ........................... 182 638 EUR
SI L'ON SUIT LE TABLEAU BOFIP (Quebec code « IR - IF »)
Credit federal seul ............................. 62 331 EUR
Droits francais nets ........................... 246 347 EUR
SURCOUT DE L'ERREUR ............................. 63 709 EUR- Décomposition du taux marginal supérieur québécois sur gains :13,78 points de fédéral après abattement, plus 12,88 points de québécois, soit 26,65 %
- Pourquoi deux instruments :la convention de 1975 ne vise, côté canadien, que les impôts perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu
- Ce que l'entente ajoute :un crédit pour l'impôt québécois, et une clause de non-cumul qui empêche le double emploi des deux crédits
- Statut du calcul de l'abattement :reconstruction. L'abattement vaut 16,5 % de l'impôt fédéral de base ; nous l'appliquons ici à l'impôt fédéral après crédit pour montant personnel de base.
C'est le chiffrage qui donne sa mesure à l'erreur du tableau de synthèse. Un praticien qui conclurait de son codage « IR - IF » que l'entente ne couvre pas les successions renoncerait, sur ce seul dossier, à 63 709 € de crédit. L'article 2 § 4 de l'entente, qui vise expressément les droits de mutation à titre gratuit pour l'application des articles 4, 22, 24 et 25, dit le contraire du tableau.
Cas n° 2 — un patrimoine mixte avec immobilier : le crédit se dérobe
Le deuxième cas est celui que nous voyons le plus souvent, et c’est celui où le mécanisme montre ses limites. Il combine trois éléments dont chacun, isolément, réduit le crédit : un bien exonéré au Canada, un bien immobilier situé en France, et un gain de change purement monétaire.
Les faits. Un Français installé à Toronto depuis quatorze ans, donc devenu résident du Canada en 2012, veuf, décède en 2026. Son patrimoine : une maison à Toronto valant 1 500 000 CAD, acquise 700 000 CAD et désignée résidence principale pour toute la durée de détention ; un appartement locatif à Lyon valant 600 000 €, acquis 300 000 € en 2010 et estimé 360 000 € au jour de l’arrivée au Canada ; un compte de placement non enregistré de 800 000 CAD, de prix de base rajusté 350 000 CAD ; et 100 000 CAD de liquidités. Deux enfants, tous deux domiciliés en France depuis plus de six des dix dernières années.
Trois qualifications décident du résultat. La maison de Toronto est exonérée au Canada par la désignation de résidence principale : aucun impôt canadien, donc aucun crédit, et la France en taxe pourtant les 930 000 € de valeur en totalité. L’appartement de Lyon produit un gain imposable au Canada, mais ce gain relève de l’article 13 § 1 a), pas du § 4 : il est hors du champ du crédit de la branche ii). Seul le portefeuille de titres ouvre droit au crédit.
L’appartement de Lyon révèle au passage deux effets que nous voyons rarement anticipés, et ils jouent en sens contraire. Le premier est favorable : le prix de base rajusté canadien de ce bien n’est pas son coût d’acquisition de 2010. Le défunt le détenait déjà lorsqu’il est devenu résident du Canada en 2012, et l’alinéa c) de l’article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu le répute alors réacquis pour un coût égal à sa juste valeur marchande de ce jour-là — 360 000 € ici, convertis au cours de 2012. Les 60 000 € de plus-value formés entre l’achat et l’installation n’entrent dans aucune assiette canadienne. Cette seule règle vaut, sur ce dossier, 15 898 CAD d’impôt canadien en moins.
Le second est défavorable. Le Canada calcule le gain en dollars canadiens, en convertissant le prix de base rajusté au cours de la date à laquelle il a été fixé — ici la date d’arrivée — et le produit réputé au cours de la date du décès. Sur un bien valant 360 000 € en 2012 et 600 000 € en 2026, le gain économique est de 240 000 €. Le gain canadien, lui, ressort à 501 600 CAD, dont 115 200 CAD sont du pur change. Le Canada impose une plus-value que le propriétaire n’a jamais réalisée en euros — et cette fraction-là n’ouvre, elle non plus, aucun crédit français. Les deux effets ne se compensent pas : la réévaluation d’entrée efface une plus-value ancienne, elle n’efface aucune exposition au change, qui se mesure sur la base en euros et sur la variation du cours, non sur le gain.
Cas n° 2 — liquidation complète : ce que le crédit couvre, et ce qu'il abandonne
CANADA — disposition reputee, Ontario, 2026
Maison de Toronto
JVM 1 500 000 - PBR 700 000 = gain 800 000 CAD
Designation de residence principale ........... EXONERE
Gain retenu ......................................... 0 CAD
Appartement de Lyon
PBR repute, art. 128.1(1) b) et c) :
JVM a l'arrivee au Canada, 2012 ........... 360 000 EUR
au cours de 2012 (1,29) ..................... 464 400 CAD
Produit reputé : 600 000 EUR a 1,61 ........... 966 000 CAD
Gain canadien ................................. 501 600 CAD
dont gain economique reel ................... 386 400 CAD
dont effet de change pur ..................... 115 200 CAD
Pour memoire — ce que vaut la reevaluation d'entree
PBR si l'on partait du cout de 2010
300 000 EUR au cours de 2010 (1,35) ....... 405 000 CAD
Gain qui en resulterait ..................... 561 000 CAD
Gain efface par l'art. 128.1(1) c) ........... 59 400 CAD
Impot canadien evite (29 700 x 53,53 %) ...... 15 898 CAD
Portefeuille de titres
JVM 800 000 - PBR 350 000 ..................... 450 000 CAD
Gains totaux ................................... 951 600 CAD
Gain imposable a 50 % .......................... 475 800 CAD
Impot federal (bareme 2026, MPB plancher) ...... 128 914 CAD
Impot de l'Ontario (bareme + surtaxes + sante) .. 81 114 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ........................... 210 028 CAD
Converti a 0,62 ................................ 130 217 EUR
REPARTITION DE L'IMPOT CANADIEN AU REGARD DU CREDIT
Gains couverts par le § 4 (titres) .... 450 000 / 951 600
soit 47,29 %
Impot canadien couvert ......................... 61 578 EUR
Impot canadien NON couvert ..................... 68 639 EUR
- gain sur l'immeuble francais : art. 13 § 1 a)
- gain de change : meme sort, il suit l'immeuble
- maison de Toronto : aucun impot, donc aucun credit
FRANCE — droits de mutation, 3° du 750 ter, deux enfants
Maison de Toronto .............................. 930 000 EUR
Appartement de Lyon ............................ 600 000 EUR
Portefeuille ................................... 496 000 EUR
Liquidites ...................................... 62 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL ............................ 2 088 000 EUR
Part de chaque enfant ........................ 1 044 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 944 000 EUR
Droits par enfant .............................. 230 278 EUR
DROITS TOTAUX .................................. 460 556 EUR
IMPUTATION
Article 784 A ............................................ 0
Credit art. 23 § 2 c) ii), reparti entre les deux
heritiers ..................................... 61 578 EUR
Plafond aa) par heritier : 54 702 EUR ....... non atteint
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 529 195 EUR
Soit 25,34 % de l'actif successoral- Ce que le crédit rattrape :61 578 €, soit 47,3 % de l'impôt canadien
- Ce qui reste doublement supporté :68 639 € d'impôt canadien sans contrepartie française
- Si le Canada percevait de vrais droits de succession du même montant :l'article 784 A imputerait les 130 217 €, et la charge totale tomberait à 460 556 € — soit 68 639 € de moins
- Coût mesuré du crédit vide :68 639 € sur cette succession
- Prix de base rajusté de l'appartement de Lyon :sa juste valeur marchande du jour de l'arrivée au Canada, et non son coût de 2010 : l'alinéa c) de l'article 128.1(1) le répute réacquis à cette date. La plus-value française des années 2010 à 2012 n'entre dans aucune assiette canadienne.
- Statut du cours de 2012 :hypothèse d'illustration, au même titre que celui de 2026. Le cours opposable est celui coté par la Banque du Canada au jour où le contribuable est devenu résident du Canada.
- Répartition du crédit entre héritiers :aucune source ne dit comment le crédit se répartit lorsque plusieurs héritiers sont redevables. Nous retenons une répartition proportionnelle aux droits.
Le contrefactuel de la troisième ligne n'est pas une fiction gratuite : il mesure exactement ce que coûte le fait que l'impôt canadien soit un impôt sur le revenu plutôt qu'un droit de mutation. C'est la démonstration centrale de ce chapitre, et elle vaut 68 639 € sur ce seul dossier. L'impôt canadien évité de 15 898 CAD se vérifie de deux façons : par différence entre les deux liquidations, et en appliquant au gain effacé le taux marginal combiné supérieur ontarien de 53,53 %, que ce contribuable atteint.
Il faut ajouter à cette liquidation ce que le texte prévoit dans l’autre sens, et que nous n’avons vu appliqué nulle part. L’article 23 § 1 c) permet de déduire de l’impôt canadien les droits de mutation français dus au titre des biens situés en France — ici l’appartement de Lyon —, après imputation du crédit français. Le calcul, dans l’ordre fixé par les textes, donne ceci.
Cas n° 2, suite — l'article 23 § 1 c) appliqué dans l'ordre prévu par le texte
ETAPE 1 — la France impute d'abord
Droits francais bruts, deux enfants ............ 460 556 EUR
Credit de l'article 23 § 2 c) ii) .............. - 61 578 EUR
Droits francais nets ........................... 398 978 EUR
ETAPE 2 — le Canada impute ensuite
Part de l'appartement de Lyon dans l'actif .......... 28,74 %
Taux effectif des droits nets sur l'actif ........... 19,11 %
Quote-part des droits francais nets attribuable
aux biens situes en France ................... 114 649 EUR
Impot canadien avant deduction ................. 130 217 EUR
Deduction de l'article 23 § 1 c) .............. - 114 649 EUR
IMPOT CANADIEN RESIDUEL ......................... 15 568 EUR
CHARGE TOTALE SI LE § 1 c) JOUE .................. 414 546 EUR
Soit 19,85 % de l'actif, contre 25,34 % sans lui
Ecart .......................................... 114 649 EUR- Ordre d'imputation :fixé par le texte : le § 1 c) canadien vise les droits français « après déduction du crédit prévu au paragraphe 2 c ii », et le plafond bb) français se calcule « avant la déduction prévue au paragraphe 1 c »
- Ce qui n'est pas établi :les modalités déclaratives canadiennes de cette déduction, l'existence d'un plafond ailleurs dans l'article 23, et le traitement du décalage de calendrier entre les deux liquidations
- Notre position :descriptive. Nous exposons ce que le texte prévoit et ce qu'il produirait ; nous ne comptons pas dessus tant qu'un conseil fiscal canadien ne l'a pas confirmé.
Cette étape change la physionomie du dossier : elle divise l'impôt canadien résiduel par huit et fait passer la charge globale sous les 20 %. Elle repose sur un texte que nous avons lu, et sur une pratique que nous n'avons pas trouvée. C'est le principal point à instruire dans une succession qui comporte des biens situés en France.
Ce cas laisse une consigne pratique, et elle se joue quatorze ans avant le décès. La valeur qui commande tout le calcul canadien de l’appartement de Lyon n’est pas son prix d’achat : c’est sa juste valeur marchande au jour où le défunt est devenu résident du Canada, que l’alinéa c) de l’article 128.1(1) retient comme coût de réacquisition. Elle décide de l’impôt canadien, donc du crédit français, donc des droits nets — ici, 60 000 € de plus-value antérieure à l’installation sortis de l’assiette canadienne, et 15 898 CAD d’impôt canadien en moins. Une expertise contemporaine de l’installation, accompagnée du cours de change du jour, ne se discute pas ; la même valeur reconstituée à rebours par des héritiers, quatorze ans plus tard, se discute toujours. Le chapitre consacré à la departure tax détaille les pièces qui composent cette attestation de valeur d’entrée, et le chapitre consacré aux plus-values expose la mécanique de l’article 128.1(1) à l’entrée comme à la sortie.
Variante 2 A — les enfants vivent au Canada. Mêmes faits, mais les deux enfants sont installés à Montréal depuis huit ans. Le 3° de l’article 750 ter ne s’applique plus : seul le 2° joue, qui vise les biens situés en France. La France ne taxe plus que l’appartement de Lyon.
Variante 2 A — héritiers non domiciliés en France : ce que pèse réellement le 3°
ASSIETTE FRANCAISE — 2° de l'article 750 ter
Appartement de Lyon, seul bien situe en France .. 600 000 EUR
Part de chaque enfant ........................... 300 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable .............................. 200 000 EUR
Droits par enfant ............................... 38 194 EUR
DROITS TOTAUX ................................... 76 389 EUR
COMPARAISON
Heritiers domicilies en France (3°) ............ 460 556 EUR
Heritiers domicilies au Canada (2°) ............. 76 389 EUR
ECART ......................................... 384 168 EUR
DEUX CONSEQUENCES TECHNIQUES
- l'article 784 A ne couvre pas le 2° : son champ est
limite aux 1° et 3°. Il serait donc inapplicable meme
si le Canada percevait des droits de succession.
- le credit de l'art. 23 § 2 c) ii) tombe a zero : son
plafond aa) est la quote-part des droits francais
correspondant aux biens dont proviennent les gains
couverts, c'est-a-dire les titres. Ces titres ne
supportent aucun droit francais sous le 2°. Le plafond
est donc nul, et le credit avec lui.- Ce qui décide de l'écart de 384 168 € :la seule domiciliation des héritiers, appréciée sur six des dix dernières années
- Statut du raisonnement sur le plafond aa) :notre lecture du texte. Aucune source ne traite cette configuration.
- Ce que cela n'autorise pas :à faire dépendre une organisation patrimoniale de la date d'un décès, ni à recommander une expatriation d'héritiers pour un motif fiscal
Cette variante est la plus parlante du chapitre, et la plus délicate à manier. Elle montre que le paramètre décisif n'est ni le domicile du défunt, ni la composition du patrimoine, mais la situation personnelle de chaque héritier — un paramètre sur lequel le défunt n'a aucune prise, et qui s'apprécie l'année de la transmission.
Cas n° 3 — quand le plafond mord : les droits français tombent à zéro
Le plafond aa) n’a mordu dans aucun des deux cas précédents. Il mord dès que l’impôt canadien devient élevé au regard de la valeur transmise, c’est-à-dire quand la plus-value latente représente l’essentiel de l’actif. C’est la situation d’un portefeuille constitué de longue date, ou de titres reçus à faible coût.
Les faits. Un Français résident de l’Ontario depuis vingt ans décède en 2026. Un compte de placement non enregistré de 1 000 000 CAD, de prix de base rajusté 50 000 CAD : la quasi-totalité de la valeur est du gain latent. Un enfant unique domicilié en France.
Cas n° 3 — un actif presque entièrement composé de plus-value latente
CANADA
JVM 1 000 000 - PBR 50 000 = gain ............... 950 000 CAD
Gain imposable a 50 % .......................... 475 000 CAD
Impot federal .................................. 128 650 CAD
Impot de l'Ontario .............................. 80 950 CAD
IMPOT CANADIEN ................................. 209 600 CAD
129 952 EUR
FRANCE
Actif : 1 000 000 CAD .......................... 620 000 EUR
Abattement .................................... - 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 520 000 EUR
Droits ......................................... 102 194 EUR
IMPUTATION
Impot canadien sur les gains du § 4 ............ 129 952 EUR
Plafond aa) : la totalite des droits francais,
l'actif etant integralement compose de titres . 102 194 EUR
Plafond bb) : quote-part de l'impot canadien ... 129 952 EUR
CREDIT RETENU (le moins eleve) ................. 102 194 EUR
DROITS FRANCAIS NETS ................................. 0 EUR
Impot canadien excedant le plafond .............. 27 757 EUR
CHARGE TOTALE .................................... 129 952 EUR
Soit 20,96 % de l'actif- Ce qui se passe ici :le crédit absorbe intégralement les droits français, qui tombent à zéro
- Ce qui ne se passe pas :aucune restitution. La déduction s'impute sur les droits ; elle ne peut pas les rendre négatifs.
- Les 27 757 € d'excédent :ne sont pas une double imposition : c'est de l'impôt canadien qui dépasse simplement les droits français correspondants
- Enseignement :quand la plus-value latente domine l'actif, l'article 784 A vide ne coûte rien — le crédit conventionnel suffit à couvrir les droits français
Ce troisième cas complète la démonstration en la nuançant. Le crédit vide de l'article 784 A ne coûte quelque chose que lorsque l'impôt canadien couvert par la convention est inférieur aux droits français. Dans le cas inverse — actif fortement chargé en plus-value latente et modeste en valeur — la charge se résume à l'impôt canadien, et la France ne perçoit rien.
| Cas n° 1 — titres, Ontario | Cas n° 2 — mixte avec immobilier | Cas n° 3 — plus-value dominante | |
|---|---|---|---|
| Actif successoral | 1 240 000 € | 2 088 000 € | 620 000 € |
| Impôt canadien | 121 655 € | 130 217 € | 129 952 € |
| Droits français bruts | 308 678 € | 460 556 € | 102 194 € |
| Imputation au titre de l'article 784 A | 0 € | 0 € | 0 € |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) ii) | 121 655 € | 61 578 € | 102 194 € |
| Part de l'impôt canadien effectivement créditée | 100 % | 47,3 % | 78,6 % |
| Droits français nets | 187 023 € | 398 978 € | 0 € |
| Charge totale | 308 678 € | 529 195 € | 129 952 € |
| Charge rapportée à l'actif | 24,89 % | 25,34 % | 20,96 % |
| Coût du crédit vide, mesuré par comparaison avec un droit de succession canadien équivalent | 0 € | 68 639 € | 0 € |
La lecture croisée de ces trois colonnes livre le résultat le moins intuitif du chapitre.Le crédit vide de l’article 784 A ne coûte rien tant que tous les gains relèvent de l’article 13 § 4. Il coûte dès qu’une partie du patrimoine échappe à cette catégorie : immobilier situé en France, biens exonérés au Canada, gains de change, actifs d’un établissement stable. Autrement dit, le préjudice ne vient pas de l’absence de droits de succession canadiens en tant que telle : il vient de ce que le seul mécanisme de substitution est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, là où l’article 784 A aurait été un mécanisme global.
Le miroir : quand c’est le défunt qui est resté en France
La configuration inverse existe, elle est plus fréquente qu’on ne le pense, et elle est nettement mieux traitée par la convention. C’est celle d’un défunt résident de France qui a conservé des biens au Canada — un couple rentré après quinze ans à Montréal et qui a gardé le condominium, un parent qui a hérité d’un chalet dans les Laurentides, un ancien expatrié dont le compte de courtage canadien n’a jamais été soldé.
Cette configuration relève du 1° de l’article 750 ter — tous les biens du défunt, où qu’ils soient situés, entrent dans l’assiette française — et de la branche i) de l’article 23 § 2 c). C’est exactement celle que décrit la réponse ministérielle du 4 avril 2017 : lorsque la personne décédée avait son domicile fiscal en France, seules les plus-values afférentes aux biens localisés au Canada peuvent y être imposables en son nom propre, sous réserve des stipulations de la convention fiscale du 2 mai 1975 applicables à l’imposition de ces gains en capital.
L’écart de traitement entre les deux branches se voit alors en pleine lumière, et il est considérable.
| Situation | Défunt résident de France, immeuble au Canada | Défunt résident du Canada, immeuble en France |
|---|---|---|
| Branche du crédit applicable | i) | ii) |
| Gains ouvrant droit au crédit | Ceux qui, selon les dispositions de la Convention, sont imposables au Canada — sans restriction à un paragraphe particulier de l'article 13 | Ceux qui, selon le seul paragraphe 4 de l'article 13, ne sont imposables qu'au Canada |
| Le gain sur l'immeuble est-il couvert ? | Oui. Le gain sur un immeuble canadien est imposable au Canada par l'article 13 § 1 a), et la branche i) vise les gains imposables au Canada selon la Convention, quel qu'en soit le fondement. | Non. Le gain sur un immeuble français relève de l'article 13 § 1 a), pas du § 4 auquel la branche ii) renvoie. |
| Exclusion tenant à la date de départ | Aucune. Le paragraphe 5 de l'article 13 n'est pas visé par la branche i). | Oui. Les gains visés au paragraphe 5 sont expressément exclus, ce qui neutralise le crédit dans les cinq ans du départ. |
| Plafond | Une seule quote-part, celle des droits de mutation français | La moins élevée de deux quotes-parts, française et canadienne |
La conséquence pratique est nette : un immeuble canadien détenu par un défunt resté domicilié en France ouvre droit au crédit conventionnel pour l’impôt canadien constaté au décès ; un immeuble français détenu par un défunt résident du Canada n’ouvre rien. Le même actif, la même valeur, la même famille — et deux traitements opposés selon le côté de l’Atlantique où le décès survient.
Ce que nous ne chiffrons pas dans cette configuration, et pourquoi
L’imposition canadienne d’un non-résident au décès — quels biens constituent des biens canadiens imposables, à quel taux, avec ou sans la surtaxe applicable aux revenus non gagnés dans une province, et selon quelle articulation avec le certificat de conformité — n’a pas été établie sur source primaire dans nos travaux préparatoires. Nous ne la reconstituons donc pas ici. Elle est traitée au chapitre consacré à l’immobilier canadien.
Ce que nous pouvons établir sans elle, et qui suffit à la démonstration, c’est l’asymétrie des deux branches du crédit : elle résulte de la seule comparaison des deux rédactions, et elle ne dépend d’aucun paramètre canadien. Chiffrer un impôt canadien que nous n’avons pas établi ajouterait une fausse précision à un raisonnement qui n’en a pas besoin.
Une conséquence de conseil en découle, et elle est rarement formulée. Pour une famille dont le patrimoine se répartit des deux côtés, le lieu de résidence du parent au moment de son décès change le périmètre du crédit, indépendamment de la localisation des biens et du domicile des héritiers. Ce n’est pas un paramètre pilotable — personne ne choisit la date ni le lieu de sa mort —, mais c’est un paramètre à connaître lorsqu’un retour en France est envisagé pour d’autres motifs, et il pèse dans le sens du retour.
La liste de ce que le crédit ne couvre pas
Sept trous, rangés du plus fréquent au plus technique. Chacun a été rencontré dans les chiffrages ci-dessus ou découle directement du texte.
| Ce qui n'est pas couvert | Fondement | Statut de l'affirmation |
|---|---|---|
| Les gains sur les biens immobiliers situés en France | La branche ii) ne vise que les gains relevant de l'article 13 § 4 ; l'immobilier relève du § 1 a) | Lecture littérale des textes. Aucune source ne la confirme expressément. |
| Les gains d'un défunt parti de France depuis moins de cinq ans | Exclusion expresse des gains visés à l'article 13 § 5 | Lecture combinée, non confirmée. Signalée comme telle dans tout le chapitre. |
| Les biens exonérés au Canada — résidence principale désignée, roulement au conjoint | Il n'y a aucun impôt canadien à imputer, alors que la France taxe la valeur en totalité | Certain : le crédit impute un impôt payé, et il n'y en a pas. |
| Les frais d'homologation provinciaux | Frais judiciaires, non des droits de mutation, et non un impôt sur les gains | Notre lecture. Aucune source française consultée ne traite des probate fees canadiens. |
| Les gains réalisés après le décès | Les deux branches exigent des gains constatés « à l'occasion du décès » | Certain, et confirmé pour la situation inverse par la réponse sénatoriale de 1993. |
| Les gains d'un établissement stable ou d'une base fixe, et ceux sur navires et aéronefs | Relèvent des § 2 et § 3 de l'article 13, non du § 4 | Lecture littérale, de même nature que celle sur l'immobilier. |
| L'impôt canadien portant sur autre chose qu'un gain | Le texte impute « l'impôt canadien payé sur les gains », et rien d'autre | Le texte est clair sur le principe. Son application à un régime enregistré n'est pas établie : voir ci-dessous. |
Le REER au décès : la question que nous laissons ouverte, et son enjeu
Le crédit impute « l’impôt canadien payé sur les gains ». Un régime enregistré d’épargne-retraite dont la valeur est portée au revenu de la dernière déclaration du défunt ne produit pas, techniquement, un gain en capital : il produit une inclusion en revenu. La question qui suit est donc réelle : l’impôt correspondant est-il « un impôt sur les gains » au sens de l’article 23 § 2 c) ?
Nous ne la tranchons pas. Deux raisons. La première est que le mécanisme canadien lui-même — inclusion de la juste valeur marchande au revenu, rentier remplaçant, cas de l’enfant financièrement à charge — n’a pas été établi sur source primaire dans nos travaux préparatoires ; nous ne bâtirons pas une conclusion conventionnelle sur une prémisse non vérifiée. La seconde est qu’aucune source française ne traite ce point.
L’enjeu est considérable pour la clientèle visée. Un régime de 500 000 CAD porté au revenu au taux marginal supérieur ontarien supporterait un impôt de l’ordre de 53,53 %, soit environ 268 000 CAD — deux fois ce que supporte un gain en capital de même montant. Si cet impôt n’ouvre aucun crédit, la France taxe en outre les 310 000 € de valeur du régime en droits de succession. C’est le point le plus lourd que nous laissons ouvert, et il est traité au chapitre consacré aux enveloppes canadiennes.
Deux mécanismes canadiens de faveur méritent une mention particulière, parce qu’ils produisent un effet contre-intuitif. Le roulement au conjoint, prévu au paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, répute le produit de disposition égal au prix de base rajusté lorsque le bien est transféré au conjoint ou à une fiducie exclusive au conjoint : aucun gain n’est constaté, l’imposition est différée. Côté français, le conjoint survivant est de toute façon exonéré de droits de mutation par décès par l’article 796-0 bis du CGI. Au premier décès, il n’y a donc ni impôt canadien ni droits français : la question du crédit ne se pose pas.
Elle se pose au second. Le conjoint survivant décède à son tour, avec un prix de base rajusté inchangé depuis l’acquisition d’origine, donc un gain latent accumulé sur deux vies, et des enfants qui, eux, ne sont pas exonérés. Le roulement ne supprime rien : il concentre. Le crédit conventionnel joue alors normalement sur les gains du § 4, mais sur une base plus lourde et une seule fois.
Une condition du roulement à faire vérifier avant de s'y fier
La lecture que nous avons du paragraphe 70(6) restitue clairement une condition de résidence canadienne du conjoint bénéficiaire, ainsi qu’une exigence de dévolution irrévocable dans les trente-six mois du décès, prorogeable sur demande adressée au ministre avant l’expiration du délai. Le texte comporte en outre, dans ses mots liminaires, une condition de résidence canadienne du défunt que nous n’avons pas isolée en verbatim. Pour un couple franco-canadien dont l’un des membres réside en France, c’est décisif : le roulement pourrait ne pas s’appliquer, et la disposition réputée jouer en plein. Ce point doit être vérifié mot à mot sur le texte canadien avant toute décision qui en dépendrait.
La désignation de résidence principale produit un effet du même ordre, en plus net. Elle exonère tout ou partie du gain constaté au décès, sous réserve que le bien soit déclaré à l’annexe 3 et que le représentant légal produise le formulaire prévu à cet effet. Le résultat fiscal combiné est paradoxal : plus le Canada exonère, plus la France encaisse net. Sur la maison de Toronto du cas n° 2, l’exonération canadienne fait économiser à la succession un impôt canadien qu’elle aurait de toute façon largement récupéré en crédit — et fait perdre, en contrepartie, un crédit qui aurait réduit des droits français bien réels. Nous ne suggérons évidemment pas de renoncer à une exonération : nous signalons que le calcul global n’est pas celui que la logique de chaque pays pris isolément suggère.
Un dernier effet, contre-intuitif lui aussi : céder un actif de son vivant détruit le crédit. Le gain devient alors un gain ordinaire, imposé au Canada hors de tout décès, donc hors du champ de la condition « à l’occasion du décès ». L’impôt canadien est payé, le produit de cession entre dans la succession pour sa valeur nette, et les droits français frappent cette valeur nette sans aucune imputation. Une cession de confort, faite dix-huit mois avant un décès, peut ainsi coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros de crédit perdu. Nous n’en tirons aucune recommandation — il serait grotesque de conseiller à quiconque de programmer ses arbitrages sur son espérance de vie — mais le mécanisme mérite d’être connu lorsqu’un arbitrage important se présente dans un contexte de santé dégradée.
Les donations : les deux mécanismes sont vides, et pour deux raisons différentes
Ce chapitre parle de successions, mais une observation s’impose sur les donations, parce qu’elle est structurelle et qu’elle ne se lit nulle part. Le résultat est le même — aucun correctif — et le chemin est différent.
L’article 2 § 4 de la convention étend son champ aux droits de mutation à titre gratuit. L’expression recouvre les successions et les donations, et la légende du tableau de synthèse le confirme en distinguant les deux codes. Un lecteur pressé en conclut que les donations franco-canadiennes bénéficient de la même couverture conventionnelle que les successions. Elles bénéficient en réalité de la même couverture — c’est-à-dire l’accès aux articles 4, 23, 25 et 26 — mais l’article 23 ne contient rien qui puisse leur servir.
Il suffit de relire les deux branches du § 2 c). La première s’ouvre par « lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès », la seconde par « lorsqu’un défunt était un résident du Canada au moment du décès ». Toutes deux imputent l’impôt canadien payé sur des gains constatés « à l’occasion du décès ». Aucune ne peut, par construction, s’appliquer à une donation entre vifs. Quant à l’alinéa a) du même paragraphe, il traite du « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » — les droits de donation n’en sont pas.
L’extension de l’article 2 § 4 aux donations ouvre donc, en pratique, trois articles procéduraux et une porte qui ne mène nulle part. C’est notre lecture des textes, et nous n’avons trouvé aucune source qui la contredise ni qui la formule. Elle nous paraît difficilement discutable : le mot « décès » figure quatre fois dans les deux branches du c), et le mot « donation » n’y figure pas une seule.
| Succession | Donation entre vifs | |
|---|---|---|
| Article 784 A du CGI | Dans son champ, mais sans matière : le Canada ne perçoit aucun droit de succession | Dans son champ également — la doctrine vise la transmission entre vifs ou par décès — mais sans matière non plus : le Canada ne perçoit aucun droit de donation |
| Crédit de l'article 23 § 2 c) | Applicable, dans les limites détaillées tout au long de ce chapitre | Inapplicable : les deux branches sont conditionnées au décès du disposant et aux gains constatés à cette occasion |
| Articles 4, 25 et 26 | Applicables : résidence, procédure amiable, échange de renseignements | Applicables également, par l'effet de l'article 2 § 4 |
| Résultat net | Un correctif catégoriel, borné, mais réel | Aucun correctif d'aucune sorte |
Une nuance importante ferme cette section, et elle joue en sens inverse. Si l’absence de correctif est totale sur les donations, l’absence de droits de donation canadiens est, elle, un avantage réel dès lors que le donataire n’est pas taxable en France. Un résident du Canada qui donne à un enfant lui-même résident du Canada ne supporte aucun droit de mutation, d’aucun côté. Le sujet bascule alors entièrement sur le versant canadien de l’opération, et il est traité ailleurs dans ce guide. Ce que nous établissons ici est plus étroit : dès que la France taxe la donation, elle la taxe sans atténuation conventionnelle.
Comment on obtient ce crédit, concrètement — et ce que personne ne sait
La procédure de l’article 784 A est documentée. Celle du crédit conventionnel ne l’est pas. C’est un écart qu’il faut connaître avant de déposer une déclaration de succession, pas après.
Pour l’article 784 A, la doctrine administrative organise le mécanisme aux paragraphes 40 à 70 du commentaire déjà cité : un formulaire n° 2740 délivré par la Recette des non-résidents, souscrit en double exemplaire ; des justifications établissant que les droits ont été effectivement acquittés, qu’ils se rapportent aux seuls biens situés hors de France compris dans l’assiette française, et que l’impôt acquitté est définitivement dû ; une conversion au cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger ; et une imputation directe ou, à défaut, une restitution sur demande écrite.
Rien de tout cela n’est prévu pour le crédit de l’article 23 § 2 c). Nous n’avons identifié ni formulaire dédié, ni instruction, ni liste de justificatifs attendus, ni règle de conversion. Le formulaire n° 2740 est conçu pour un dispositif qui, par hypothèse, ne s’applique pas ici. Nous ne savons pas s’il sert néanmoins de support, et nous ne l’affirmons pas.
| Point de procédure | Article 784 A | Crédit de l'article 23 § 2 c) |
|---|---|---|
| Support déclaratif | Formulaire n° 2740, en double exemplaire, délivré par la Recette des non-résidents | Non établi |
| Justificatifs attendus | Preuve du paiement effectif, du rattachement aux seuls biens hors de France, et du caractère définitivement dû | Non établi. Par analogie, l'avis de cotisation canadien et la preuve de paiement paraissent indispensables. |
| Conversion en euros | Cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l'impôt étranger | Non établi. La règle citée est prescrite pour l'article 784 A, pas pour le crédit conventionnel. |
| Voie de secours si l'imputation directe est impossible | Restitution sur demande écrite | Non établi |
| Recours en cas de refus | Contentieux fiscal de droit commun | Contentieux, et procédure amiable de l'article 25 dans les trois ans de la première notification. Pas d'arbitrage : le Canada l'a exclu pour les articles 13 et 23. |
À cette incertitude de forme s’ajoute une difficulté de calendrier qui, elle, est certaine. L’article 641 du CGI fixe le délai de dépôt de la déclaration de succession à six mois à compter du décès lorsque le défunt est décédé en France métropolitaine, et à une année dans tous les autres cas. Une succession canadienne relève donc du délai d’un an. Or le crédit suppose de connaître un impôt canadien définitivement établi, ce qui requiert la production de la déclaration finale du défunt, son traitement par l’administration canadienne et l’émission d’un avis de cotisation. Nous n’avons pas établi les délais canadiens sur source officielle et nous ne les chiffrons donc pas ; l’expérience des dossiers suffit à dire que la séquence ne tient pas toujours dans douze mois.
La conduite qui découle de ce décalage
Lorsque l’impôt canadien n’est pas définitivement établi à l’échéance française, la logique du mécanisme conduit à déposer et payer dans le délai, puis à réclamer. C’est la voie que la doctrine prévoit expressément pour l’article 784 A — imputation directe, ou restitution sur demande écrite — et rien n’indique qu’elle soit fermée pour le crédit conventionnel.
Trois conséquences pratiques : prévoir la trésorerie des droits bruts et non des droits nets, ce qui sur le cas n° 2 représente 62 000 € d’avance de trésorerie ; faire établir l’avis de cotisation canadien le plus tôt possible ; et surveiller le délai de réclamation, qui se compte à part du délai de dépôt.
Un mot enfin sur ce que la convention ouvre en cas de désaccord. L’article 25 § 3 précise que les autorités compétentes « peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention ». La stipulation est ici plus utile qu’ailleurs, précisément parce que la matière successorale est un domaine où la convention ne prévoit aucune répartition. Elle n’emporte toutefois aucune obligation de résultat, et nous n’avons trouvé aucun accord amiable publié entre les deux administrations sur l’application de l’article 23 § 2 c).
La liquidité : le problème dont personne ne parle et qui se pose en premier
Les trois liquidations exposées plus haut supposent que quelqu’un paie. Reste à savoir avec quel argent, et dans quel ordre. C’est, dans les dossiers réels, la difficulté qui se présente en premier — bien avant les subtilités de l’article 13 § 4.
La séquence est la suivante, et chacun de ses trois temps a ses propres contraintes. Le Canada impose d’abord, sur la dernière déclaration du défunt, un gain que personne n’a encaissé : la disposition est réputée, il n’y a pas eu de vente. Sur le cas n° 2, cela représente 210 028 CAD dus par une succession dont l’actif liquide se limite à 100 000 CAD. La France impose ensuite, dans le délai d’un an de l’article 641 du CGI, 460 556 € de droits dus par deux héritiers qui n’ont, à ce stade, rien reçu. Et le crédit conventionnel, qui doit ramener cette charge à 398 978 €, suppose un impôt canadien définitivement établi — donc une liquidation canadienne achevée.
Trois effets en découlent, et ils se cumulent au pire moment.
- Il faut prévoir la trésorerie des droits bruts, pas des droits nets. Si le crédit ne peut être imputé directement faute d’avis de cotisation canadien, les héritiers décaissent 460 556 € et réclament ensuite 61 578 €. L’écart est une avance, pas une économie.
- La vente d’un actif pour payer l’impôt canadien détruit du crédit français. Le gain postérieur au décès ne remplit pas la condition « à l’occasion du décès ». Il relève de l’article 13 et du mécanisme ordinaire, pas du crédit successoral. En pratique, le prix de base rajusté ayant été réhaussé à la juste valeur marchande au décès, ce gain postérieur est le plus souvent faible — mais il n’est pas nul en cas de marché porteur ou de délai long, et il ne bénéficie d’aucune atténuation côté français.
- L’ordre d’imputation fixé par la convention fige l’ordre des paiements. Puisque la France impute d’abord et le Canada ensuite, la déduction canadienne de l’article 23 § 1 c) ne peut se calculer qu’une fois les droits français liquidés, nets du crédit. Sur le cas n° 2, cela signifie que les 114 649 € d’économie canadienne dépendent d’une liquidation française qui, elle-même, dépend d’un avis de cotisation canadien. Les deux administrations s’attendent l’une l’autre.
Nous n’avons pas trouvé de source, française ou canadienne, qui traite ce nœud. Il ne se dénoue pas par une règle : il se dénoue par une préparation. Un patrimoine composé exclusivement de titres non cotés, d’immobilier et de participations dans des entités non liquides expose la famille à devoir vendre dans l’urgence, du mauvais côté du marché, pour payer deux administrations qui ne se coordonnent pas. C’est un argument en faveur d’une poche liquide dimensionnée sur la charge fiscale attendue plutôt que sur des besoins courants — et tout placement, quel qu’il soit, comporte un risque de perte en capital dont le dimensionnement de cette poche doit tenir compte.
Note de méthode : quelles sources font foi, et dans quel ordre
Ce chapitre repose sur une hiérarchie de sources que nous explicitons, parce que le dossier canadien est précisément celui où une source de deuxième rang conduit à une conclusion fausse. L’ordre que nous appliquons est le suivant, et il n’a rien d’académique : chaque niveau a servi à écarter une affirmation trouvée au niveau inférieur.
| Rang | Nature de la source | Ce qu'elle a permis d'établir dans ce chapitre |
|---|---|---|
| 1 | Le texte conventionnel lui-même — convention du 2 mai 1975 consolidée, entente France-Québec de 1987 modifiée en 2002 | La restriction de l'article 2 § 4 à quatre articles, l'asymétrie des deux branches du crédit, le renvoi à l'article 13 § 4, l'exclusion du § 5, le double plafond, l'ordre d'imputation, la numérotation propre à l'entente |
| 2 | La loi interne, française et canadienne — CGI sur Légifrance, Loi de l'impôt sur le revenu sur le site du ministère de la Justice du Canada | Le texte des articles 750 ter, 784 A, 777, 779, 641 et 796-0 bis ; le mécanisme de la disposition réputée au paragraphe 70(5) |
| 3 | La doctrine administrative par pays et par matière — BOI-ENR-DMTG-10-50-60, BOI-ENR-DMTG-10-10-30, BOI-INT-CVB-CAN | La condition tenant au fait générateur de l'impôt étranger, la procédure de l'article 784 A, le caractère discontinu possible de la période de six ans, la restriction correctement énoncée pour le Canada |
| 4 | Les travaux parlementaires — réponses ministérielles publiées au Journal officiel | La qualification officielle de l'impôt canadien au décès, en 1993 puis en 2017, et le renvoi exprès à l'article 23 comme substitut |
| 5 | Les tableaux et annexes de synthèse — BOI-ANNX-000306 | Rien. Ce document est inexact dans les deux sens sur les deux lignes qui nous concernent, et il est écarté comme source. |
| 6 | Les publications professionnelles | Une référence de jurisprudence, recoupée sur deux publications, et signalée comme non lue dans son texte. Aucune conclusion n'en est tirée. |
Deux conséquences de cette méthode méritent d’être dites au lecteur. La première est que nous citons les textes plus longuement que ne le fait un guide ordinaire. Ce n’est pas un ornement : sur ce dossier, la différence entre un crédit disponible et un crédit indisponible tient à la présence ou à l’absence de la mention « du paragraphe 4 de l’article 13 » dans une phrase. Un résumé qui l’écrase produit une réponse fausse.
La seconde est que nous distinguons systématiquement ce qui est lu de ce qui est déduit. Les verbatims reproduits dans ce chapitre proviennent du texte brut des documents officiels. Les lectures que nous en tirons — sur l’immobilier français, sur la fenêtre de cinq ans, sur le plafond nul dans la configuration du 2°, sur les donations — sont présentées comme telles à chaque fois. Nous avons rencontré, en préparant ce chapitre, deux extractions automatiques d’un même paragraphe administratif qui plaçaient des guillemets à des endroits différents et incompatibles, dans un texte qui n’en comporte aucun. C’est une raison suffisante de ne jamais citer d’après une synthèse.
Quatre sujets voisins ne sont pas traités ici, et il vaut mieux le dire que de laisser croire à une couverture complète. Le sort des contrats d’assurance-vie français au décès d’un résident du Canada relève d’une mécanique entièrement distincte — les articles 990 I et 757 B du CGI, qui ne sont pas des droits de mutation à titre gratuit au sens strict, et une qualification canadienne du contrat qui commande tout le reste. Le traitement des trusts et des fiducies, visé par l’article 750 ter lui-même à travers le renvoi à l’article 792-0 bis, appelle une analyse propre. La question civile — quelle loi successorale s’applique, quel juge est compétent, quelle protection subsiste pour les enfants — relève du notaire spécialisé en droit international privé et non d’un cabinet de gestion de patrimoine : nous exposons l’état du droit fiscal et les questions à poser, nous ne rédigeons pas de testament. Et l’impôt sur la fortune immobilière, qui n’a aucun équivalent canadien, obéit à une territorialité qui lui est propre.
Ces quatre sujets ont chacun leur chapitre dans ce guide. Nous les mentionnons ici parce que plusieurs d’entre eux modifient le résultat des liquidations exposées plus haut : un patrimoine dont l’essentiel est logé dans un contrat d’assurance-vie français ne se liquide pas comme un compte-titres, et les chiffres de ce chapitre ne lui sont pas transposables.
Le registre des incertitudes, avec leur enjeu chiffré
Un guide qui ne dirait pas ce qu’il ignore serait plus agréable à lire et beaucoup moins utile. Voici, rassemblés, tous les points de ce chapitre que nous n’avons pas pu établir, et ce que chacun vaut sur les successions chiffrées plus haut.
| Point non établi | Ce que nous savons | Enjeu chiffré | Comment le fermer |
|---|---|---|---|
| L'article 784 A est-il inapplicable lorsque le défunt était résident du Canada ? | La réponse ministérielle de 2017 le dit pour la configuration inverse, sur un motif de qualification qui vaut par construction dans les deux sens. Aucune source ne l'énonce pour notre configuration. | De 62 000 à 122 000 € selon les cas | Demande de rescrit, avant l'échéance déclarative |
| L'exclusion du crédit par le jeu de l'article 13 § 5 | Lecture combinée cohérente des deux stipulations, non confirmée par une source doctrinale ou jurisprudentielle | 121 655 € sur le cas n° 1 | Rescrit, ou réclamation contentieuse si la succession est ouverte |
| Le traitement des gains sur immeubles français dans la branche ii) | Résulte de la lettre des textes — renvoi au § 4, immobilier au § 1 — mais aucune source ne le confirme | 68 639 € sur le cas n° 2 | Rescrit, ou procédure amiable de l'article 25 |
| Les modalités déclaratives du crédit conventionnel | Aucun formulaire, aucune instruction, aucune règle de conversion identifiés | Risque de rejet de forme, et avance de trésorerie | Interroger la Recette des non-résidents avant le dépôt |
| La mise en œuvre canadienne de l'article 23 § 1 c) | Le texte prévoit la déduction des droits français de l'impôt canadien. Ni formulaire, ni instruction, ni bulletin d'interprétation identifiés. | 114 649 € sur le cas n° 2 | Conseil fiscal canadien, et le cas échéant déclaration modificative |
| La divergence de rédaction du plafond, entente Québec | L'article 22 § 1 c) i) écrit « impôt français », le § 1 d) renvoie à « droits de mutation français ». Aucune doctrine ne commente. | Circonscrit à la branche i), donc au défunt résident de France | Lecture de la publication officielle québécoise, puis rescrit si l'écart persiste |
| L'application de la clause anti-abus issue de la convention multilatérale aux droits de mutation | La clause vise « un élément de revenu ». Sa transposition à la matière successorale n'est établie par aucune source. | Non chiffrable en l'état | À surveiller ; aucune action utile aujourd'hui |
| L'absence d'effet de la convention multilatérale sur l'entente Québec | Déduite de l'absence de tout encadré dans la publication officielle. Aucune source ne l'affirme. | Non chiffrable en l'état | Sans portée pratique connue à ce jour |
| Le sort de l'impôt canadien afférent à un régime enregistré au décès | Le crédit vise « l'impôt canadien payé sur les gains ». Le mécanisme canadien lui-même n'a pas été établi sur source primaire dans nos travaux. | Potentiellement le plus lourd des neuf | À établir sur la Loi de l'impôt sur le revenu, puis rescrit côté français |
Ce qui déplace réellement l’aiguille, et ce qui n’y change rien
Les trois liquidations livrent une hiérarchie des paramètres, et elle n’est pas celle qu’on suppose en arrivant sur le dossier.
Ce qui pèse lourd
Points forts
- Le domicile fiscal de chaque héritier, apprécié sur six des dix années précédant celle de la transmission : 384 168 € d'écart sur le cas n° 2 entre le 3° et le 2° de l'article 750 ter
- La composition du patrimoine au regard de l'article 13 § 4 : plus la part des gains relevant de la catégorie résiduelle est élevée, plus le crédit couvre
- La date de départ de France du défunt, si la fenêtre de cinq ans de l'article 13 § 5 joue comme nous le lisons : 121 655 € sur le cas n° 1
- L'existence de biens situés en France, qui ouvre la déduction canadienne de l'article 23 § 1 c) : 114 649 € sur le cas n° 2
- La province de dernier domicile, pour le seul motif que le Québec fait intervenir un second instrument conventionnel — et que l'ignorer coûte 63 709 €
Points de vigilance
- Les trois premiers paramètres se figent longtemps avant le décès, et deux d'entre eux ne dépendent pas du défunt
- Le quatrième suppose une mise en œuvre canadienne que nous n'avons pas pu documenter
Ce qui ne change rien, ou moins qu'on ne croit
Les frais d'homologation provinciaux : 29 250 CAD sur deux millions en Ontario, zéro au Québec avec un testament notarié, mais sans commune mesure avec des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. La forme du testament, sauf au Québec où elle décide des frais de vérification. Le taux marginal supérieur canadien, souvent cité et rarement atteint : le taux effectif du cas n° 1 ressort à 21,80 % contre 26,76 % au sommet du barème. Et l'article 784 A lui-même, dont l'inapplicabilité est le sujet de ce chapitre : il n'y a rien à optimiser dans un dispositif qui n'a pas de matière.
Trois choses que nous voyons tenter, et qui ne fonctionnent pas. Se fier au tableau de synthèse du BOFiP pour conclure qu’une règle de répartition existe : le codage « S - D » ne dit rien de la restriction de l’article 2 § 4, et le même tableau se trompe en sens inverse sur le Québec. Invoquer l’arrêt de la cour d’appel de Paris de mai 2025 pour faire imputer l’impôt canadien : il portait sur un authentique droit de donation suisse, et sur son mode de calcul, pas sur sa nature. Compter sur l’arbitrage conventionnel en cas de désaccord : la réserve canadienne en exclut les articles 13 et 23, c’est-à-dire exactement les deux articles dont dépend le crédit.
Une quatrième tentation mérite d’être nommée, parce qu’elle vient naturellement à la lecture de la variante 2 A. L’écart de 384 168 € entre un héritier domicilié en France et un héritier domicilié au Canada est saisissant, et il est réel. Nous ne le présentons pas comme un levier, pour deux raisons qui n’ont rien de rhétorique. La première est que la condition s’apprécie sur six des dix années précédant celle de la transmission : faire sortir un héritier du champ suppose quatre années pleines hors de France, et la date de la transmission n’est pas connue. La seconde est qu’une expatriation décidée pour ce motif engage une vie entière — carrière, scolarité, couverture sociale, retraite — pour un gain qui ne se matérialise qu’à une date inconnue. Nous exposons la règle ; nous ne bâtissons pas de stratégie dessus.
Ce qui se travaille utilement, en revanche, se situe en amont et relève d’autres chapitres de ce guide. La transmission anticipée, par donation, se heurte à une particularité franco-canadienne qui la rend souvent plus efficace qu’ailleurs : le Canada ne perçoit aucun droit de donation, mais y applique en revanche ses propres règles de disposition et d’attribution. La documentation du prix de base rajusté de chaque ligne, avec ses dates et ses cours de conversion, conditionne tout le calcul canadien et se perd irrémédiablement si personne ne l’a tenue. Et la question de savoir quelles enveloppes conserver en France et lesquelles solder avant l’installation se décide avant le départ, pas au décès.
Il reste que le résultat d’ensemble tient en une phrase, et elle n’est pas agréable.Entre la France et le Canada, il n’existe aucune règle de partage du droit d’imposer une succession. Chaque État applique son droit interne ; le seul pont est un crédit catégoriel, taillé sur une seule catégorie de gains, dont le périmètre exact repose sur des lectures de texte que personne n’a jamais confirmées publiquement. Ce n’est pas une raison de renoncer à s’installer au Canada — sur les revenus et sur les plus-values, la comparaison est souvent favorable, et les chapitres suivants le montrent. C’est une raison de ne pas découvrir le sujet le jour où la déclaration de succession doit être déposée.
Les quatre points à établir avant, et non après
1. Le domicile fiscal de chaque héritier, avec son historique sur dix ans. C’est le paramètre qui décide de l’assiette française, et il ne se constate qu’après coup si personne ne l’a documenté.
2. Le prix de base rajusté de chaque actif, en dollars canadiens, avec la date d’acquisition et le cours retenu. Il commande l’impôt canadien, donc le crédit français, et il est irrécupérable une fois le titulaire décédé.
3. La catégorie conventionnelle de chaque gain au regard de l’article 13 : § 1 pour l’immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière, § 2 pour l’établissement stable, § 4 pour tout le reste. C’est cette ventilation, et elle seule, qui détermine la part de l’impôt canadien effectivement créditée.
4. La date de départ de France du défunt, à cause de la fenêtre de cinq ans de l’article 13 § 5. Si le décès survient dans cette fenêtre, la question doit être posée à l’administration plutôt que présumée résolue.
Faire instruire les points ouverts avant qu'ils ne deviennent un contentieux
Quatre des neuf incertitudes recensées dans ce chapitre peuvent être fermées par une demande de rescrit ou par une consultation croisée avec un conseil fiscal canadien. Elles représentent, sur les successions chiffrées ici, entre 62 000 et 122 000 euros. Nous instruisons ces dossiers avec le notaire chargé de la succession et, lorsque la qualification canadienne est en cause, avec un conseil sur place.
20. La succession au Canada : disposition réputée, roulement au conjoint, homologation
Un ingénieur français mort à Toronto au printemps 2026, un portefeuille de titres de 2 400 000 CAD dont 1 400 000 de plus-value latente, une maison désignée comme résidence principale : l’Agence du revenu du Canada présentera une note de 330 041 CAD, et pas un dollar de droits de succession. Le Canada n’en perçoit aucun. Ce qu’il perçoit est un impôt sur le revenu, assis sur un gain que personne n’a encaissé, dû par le défunt, porté sur sa dernière déclaration, exigible à une date que la loi fixe au jour près.
Cette phrase, « le Canada ne perçoit aucun droit de succession », circule partout et se lit presque toujours comme une bonne nouvelle. Pour un héritier domicilié en France, c’est l’inverse. Elle est la raison pour laquelle le crédit d’impôt de l’article 784 A du code général des impôts n’a rien à imputer, et pour laquelle les droits français s’appliquent à la succession mondiale sans atténuation à ce titre. Le chapitre 2 établit ce raisonnement et le chiffre sur trois successions complètes. Celui-ci fait l’autre moitié du travail : poser le mécanisme canadien exactement, parce qu’on ne peut pas démontrer qu’un crédit est vide sans avoir d’abord établi ce que l’autre État prélève, à quel titre et sur quelle assiette.
Nous traitons donc ici la disposition réputée du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) et ses deux conditions de résidence, la résidence principale, les frais d’homologation provinciaux, le sort des enveloppes enregistrées, et le calendrier déclaratif du représentant légal. Sur deux points, ce chapitre va plus loin que ce qui se lit ailleurs, parce que nous sommes allés chercher le texte : le paragraphe 70(6) exige que le défunt et le conjoint survivant soient l’un et l’autre résidents du Canada, ce qui écarte du roulement une grande partie des familles franco-canadiennes ; et le report ainsi obtenu, quand il est ouvert, coûte plus cher en impôt canadien nominal qu’il n’en économise, parce que la progressivité punit le regroupement des gains sur une seule année.
Trois choses que l'on lit partout et qui sont fausses
« Le Canada n’impose pas les successions, donc mourir au Canada ne coûte rien. » Le décès y déclenche l’imposition de l’intégralité des plus-values latentes du défunt, sur la totalité de son patrimoine, la même année. Sur les quatre provinces que nous suivons, la facture ressort entre 21 % et 24 % du gain latent dès lors que celui-ci dépasse le million de dollars. Ce n’est pas un droit de succession, mais c’est un impôt, et il se paie.
« Le conjoint survivant hérite en franchise, comme en France. » Le roulement du paragraphe 70(6) suppose que le défunt était résident du Canada immédiatement avant son décès et que le conjoint l’était aussi. Un conjoint rentré en France, ou resté en France, fait tomber le roulement sur les biens canadiens. La lecture du texte est donnée mot pour mot plus bas.
« Les régimes enregistrés échappent à l’impôt au décès comme ils échappent à la departure tax. » C’est le contresens le plus coûteux du dossier. Le REER est exclu de la disposition réputée au départ du Canada. Au décès, il ne bénéficie d’aucune exclusion : sa juste valeur marchande entre dans le revenu du défunt, en totalité, comme un revenu ordinaire, et non comme un gain inclus à moitié. C’est la ligne la plus lourde de toute la fiscalité canadienne du décès.
Aucun droit de succession, aucun droit de donation, et aucune page officielle pour le dire
Il n’existe au Canada aucun droit de succession ni aucun droit de donation. Ni au niveau fédéral, ni dans les dix provinces, ni dans les trois territoires. L’affirmation est catégorique et elle est exacte, mais elle est plus difficile à établir qu’on ne l’imagine, pour une raison simple : une administration ne publie pas de page consacrée à un impôt qui n’existe pas. Nous n’avons trouvé aucune formulation officielle canadienne affirmant en toutes lettres cette absence. L’Agence du revenu du Canada décrit le mécanisme qui tient lieu de prélèvement au décès sans jamais avoir à nier l’existence de quoi que ce soit d’autre.
La source la plus solide que nous ayons pour l’établir n’est donc pas canadienne, elle est intergouvernementale. L’étude de l’OCDE Inheritance Taxation in OECD Countries (Études de politique fiscale de l’OCDE, 2021) classe les États membres selon qu’ils lèvent ou non un impôt successoral et donne, pour ceux qui l’ont abrogé, l’année de l’abrogation. Le Canada y figure parmi les pays ayant abrogé leur impôt sur les successions en 1972, dans le groupe de ceux qui l’ont fait avant 1980 aux côtés de l’Australie et du Mexique — groupe que l’étude distingue expressément de l’Estonie et de la Lettonie, qui n’en ont jamais levé. Un pays qui a abrogé n’est pas un pays qui n’a jamais eu : la distinction est utile, parce qu’elle rappelle que l’absence actuelle est une décision politique de 1972, révisable, et non une donnée structurelle.
La démonstration repose donc sur trois éléments convergents plutôt que sur une citation unique : la source OCDE et sa date ; l’absence de tout impôt successoral dans la Loi de l’impôt sur le revenu et dans les lois fiscales des provinces que nous avons examinées ; et la présence, à la place, du paragraphe 70(5) de cette même loi, qui organise un prélèvement d’une tout autre nature. Nous le disons plutôt que de faire semblant de disposer d’une source qui n’existe pas. C’est cette qualification — impôt sur le revenu, pas droit de mutation — qui vide l’article 784 A du CGI, et le chapitre 2 en tire toutes les conséquences chiffrées.
Note d'accès aux sources, à connaître pour vérifier ce chapitre
Les serveurs de canada.ca et de revenuquebec.ca refusent la récupération automatique directe et renvoient un code HTTP 403. Les textes officiels cités dans ce chapitre ont été obtenus par un proxy de lecture qui restitue le contenu de la page administrative et lit également les documents PDF. Les citations que nous donnons proviennent donc bien du texte officiel, lu, et non d’une synthèse. Lorsque nous n’avons pu obtenir qu’une indexation de moteur de recherche plutôt qu’une lecture directe, nous le disons à l’endroit concerné.
Les textes de loi eux-mêmes — la Loi de l’impôt sur le revenu sur laws-lois.justice.gc.ca, la Probate Fee Act britanno-colombienne sur bclaws.gov.bc.ca — sont accessibles directement et ont été lus sans intermédiaire. Les verbatims de textes législatifs de ce chapitre sont dans ce cas.
Trois prélèvements coexistent au décès d’un résident du Canada, et la confusion entre eux est constante. Ils n’ont ni la même nature, ni le même redevable, ni la même assiette, ni la même échéance. Aucun des trois n’est un droit de mutation à titre gratuit.
| Prélèvement | Assiette | Redevable | Quand il est dû |
|---|---|---|---|
| Disposition réputée au décès — par. 70(5) LIR | La plus-value latente de chaque immobilisation, calculée à la juste valeur marchande immédiatement avant le décès, incluse à 50 % | Le défunt, par sa dernière déclaration de revenus | Avec la déclaration finale : 30 avril de l'année suivante pour un décès survenu entre le 1er janvier et le 31 octobre |
| Inclusion de la juste valeur marchande des régimes enregistrés — REER, FERR | La totalité de la valeur du régime au décès, en revenu ordinaire, sans inclusion à 50 % | Le défunt, par sa dernière déclaration | Même échéance que ci-dessus |
| Frais d'homologation — probate fees, Estate Administration Tax | La valeur de la succession soumise à homologation, selon un barème provincial | La succession | Au dépôt de la demande de certificat auprès du tribunal compétent, avant toute délivrance |
| Impôt sur le revenu de la succession — T3 | Les revenus produits par les biens après le décès, jusqu'à leur distribution | La succession, entité fiscale distincte du défunt | Selon l'exercice retenu par la succession, qui peut être non calendaire pendant trente-six mois |
| Droits de succession fédéraux, provinciaux ou territoriaux | Néant | Néant | Néant — abrogés en 1972 |
Le paragraphe 70(5) : l’instant, l’assiette, et le redevable
Le texte est court. Dans sa version anglaise publiée par le ministère de la Justice du Canada, il dispose que le contribuable est réputé avoir, immediately before the taxpayer’s death, disposé de each capital property et avoir reçu, à ce titre, un produit de disposition égal à la fair market value du bien immédiatement avant le décès. Celui qui acquiert le bien par suite du décès est réputé l’acquérir at a cost equal to its fair market value immediately before the death. L’Agence du revenu du Canada le résume, dans ses pages consacrées aux déclarations des personnes décédées, par une phrase que nous reproduisons parce qu’elle dit tout : « When a person dies, they are considered to have sold all their property just prior to death, even though there is no actual disposition or sale. This is called a deemed disposition. »
Quatre éléments méritent d’être isolés, parce que chacun décide de quelque chose plus loin dans le chapitre.
- L’instant. La disposition est réputée intervenir immédiatement avant le décès, et non au décès ni après. Ce n’est pas une subtilité de rédaction : c’est ce qui rattache le gain au défunt, vivant, et non à sa succession. Le redevable est le défunt. La conséquence pratique est qu’un impôt de plusieurs centaines de milliers de dollars naît dans le patrimoine d’une personne qui n’existe plus, à la charge d’une succession qui n’a peut-être aucune liquidité.
- L’assiette. Chaque immobilisation, sans exception ni seuil de déclenchement. La plus-value se calcule par différence entre la juste valeur marchande immédiatement avant le décès et le prix de base rajusté. Ce prix de base rajusté est celui du défunt : si le bien a été acquis trente ans plus tôt, c’est trente ans de plus-value qui se déclarent en une seule année.
- Le relèvement du coût chez l’héritier. L’acquéreur reçoit le bien à la juste valeur marchande. La plus-value antérieure au décès sort définitivement de son assiette canadienne. C’est la contrepartie logique de l’imposition chez le défunt, et c’est aussi ce qui explique qu’au second décès d’un couple, il puisse ne rester pratiquement rien à imposer au Canada.
- Le taux. Celui du barème progressif de l’impôt sur le revenu, fédéral et provincial, appliqué à un gain inclus à 50 %. Il n’existe pas de taux forfaitaire de la disposition réputée. Cette absence de taux fixe est la source de la plupart des chiffrages faux que l’on rencontre.
Le barème mord moins fort qu’on ne le dit, et plus tôt qu’on ne le croit
Les taux que l’on cite d’ordinaire — 26,76 % en Ontario, 26,75 % en Colombie-Britannique, 26,65 % au Québec, 24,00 % en Alberta — sont les taux marginaux supérieurs sur les gains en capital en 2026. Ils ne s’appliquent qu’au dernier dollar de gain d’un contribuable déjà au sommet du barème. Sur une succession réelle, où le gain constitue le plus souvent la totalité du revenu de l’année, le taux effectif est sensiblement inférieur, parce que les premières tranches sont consommées au passage.
Reprenons le portefeuille de l’ouverture : juste valeur marchande 2 400 000 CAD, prix de base rajusté 1 000 000, gain de 1 400 000, aucun autre revenu dans l’année du décès, dernier domicile en Ontario, barèmes 2026.
Disposition réputée au décès — liquidation complète, Ontario, barèmes 2026
ASSIETTE
Juste valeur marchande immediatement avant le deces ... 2 400 000 CAD
Prix de base rajuste ................................. 1 000 000 CAD
Gain en capital ...................................... 1 400 000 CAD
Taux d'inclusion : 50 %
GAIN EN CAPITAL IMPOSABLE .............................. 700 000 CAD
IMPOT FEDERAL 2026
0 - 58 523 a 14,0 % ................................. 8 193 CAD
58 523 - 117 045 a 20,5 % ............................ 11 997 CAD
117 045 - 181 440 a 26,0 % ............................ 16 743 CAD
181 440 - 258 482 a 29,0 % ............................ 22 342 CAD
258 482 - 700 000 a 33,0 % ........................... 145 701 CAD
Impot federal avant credit ........................... 204 976 CAD
Montant personnel de base, plancher 14 829 a 14 % ..... - 2 076 CAD
IMPOT FEDERAL ........................................ 202 900 CAD
IMPOT DE L'ONTARIO 2026
0 - 53 891 a 5,05 % ................................. 2 722 CAD
53 891 - 107 785 a 9,15 % ............................. 4 931 CAD
107 785 - 150 000 a 11,16 % ............................ 4 711 CAD
150 000 - 220 000 a 12,16 % ............................ 8 512 CAD
220 000 - 700 000 a 13,16 % ........................... 63 168 CAD
Montant personnel de base 12 989 a 5,05 % ............... - 656 CAD
Impot ontarien de base ................................ 83 388 CAD
Surtaxe 20 % sur l'exces au-dela de 5 818 ............. 15 514 CAD
Surtaxe 36 % sur l'exces au-dela de 7 446 ............. 27 339 CAD
Contribution-sante de l'Ontario, revenu > 200 600 ......... 900 CAD
IMPOT DE L'ONTARIO ................................... 127 141 CAD
IMPOT CANADIEN TOTAL ................................... 330 041 CAD- Taux effectif sur le gain de 1 400 000 CAD :23,57 %
- Taux effectif sur le gain imposable de 700 000 CAD :47,15 %
- Taux marginal supérieur affiché pour l'Ontario en 2026 :26,76 % sur le gain
- Écart entre le taux effectif et le taux marginal supérieur :3,19 points, soit 44 599 CAD sur ce dossier
Les barèmes fédéral et ontarien 2026, le montant personnel de base fédéral et sa récupération progressive entre 181 440 et 258 482 CAD, le montant personnel de base ontarien et la contribution-santé de l'Ontario sont des données vérifiées. Les seuils de la surtaxe ontarienne, 5 818 et 7 446 CAD, sont établis sur deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique : la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'a pas été retrouvée et le jeu de données ouvert de la province s'arrête à 2021. La contribution-santé n'est pas incluse dans les taux marginaux combinés publiés ; nous l'ajoutons ici séparément parce qu'elle est due.
- Toute la liquidation suppose que le gain constitue le seul revenu de l'année du décès. Un revenu d'emploi, une pension ou un revenu locatif perçus jusqu'au décès se cumulent et poussent le gain plus haut dans le barème. Sur ce dossier, 100 000 CAD de revenus supplémentaires ajouteraient environ 53 500 CAD d'impôt, puisque le contribuable est déjà au taux marginal supérieur.
Trois enseignements se dégagent de ce calcul, et ils valent pour les quatre provinces.
Le premier est que le taux effectif — 23,57 % — reste en deçà du taux marginal supérieur de 26,76 %, et l’écart n’est pas négligeable : 44 599 CAD sur ce seul dossier. Les chiffrages qui appliquent mécaniquement le taux marginal supérieur à l’ensemble du gain surestiment l’impôt canadien, donc surestiment le crédit conventionnel disponible côté français, donc sous-estiment les droits français nets. L’erreur se propage jusqu’à la liquidation notariale.
Le deuxième est que le sommet du barème est atteint très vite. Le taux marginal supérieur fédéral se déclenche à 258 482 CAD de revenu imposable, soit un gain en capital de 516 964 CAD. Un appartement acheté 200 000 CAD et valant 720 000 au décès suffit. Sur des patrimoines de la taille de ceux que nous suivons, la quasi-totalité du gain est imposée dans les deux dernières tranches, et le taux effectif converge vers le taux marginal sans jamais l’atteindre.
Le troisième est que l’écart entre provinces, pour le même patrimoine, atteint 42 805 CAD entre l’Alberta et le Québec — soit 3,1 % du gain, et encore 36 293 CAD entre l’Alberta et l’Ontario. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas non plus l’ordre de grandeur des droits de succession français, qui atteignent 45 % en ligne directe au-delà de 1 805 677 € par part nette taxable. La province de dernier domicile déplace des dizaines de milliers de dollars ; le domicile fiscal des héritiers déplace des centaines de milliers d’euros. Nous y revenons en fin de chapitre.
| Province de dernier domicile | Impôt fédéral | Impôt provincial | Total canadien | Taux effectif sur le gain |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | 202 900 CAD | 90 848 CAD | 293 748 CAD | 20,98 % |
| Colombie-Britannique | 202 900 CAD | 119 604 CAD | 322 504 CAD | 23,04 % |
| Ontario | 202 900 CAD | 127 141 CAD | 330 041 CAD | 23,57 % |
| Québec | 169 421 CAD après abattement de 16,5 % | 167 131 CAD | 336 553 CAD | 24,04 % |
Un contrôle de cohérence que le lecteur peut refaire lui-même
Notre moteur de calcul reproduit exactement, au centième de point, les taux marginaux combinés supérieurs publiés pour 2026 : 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec et 48,00 % en Alberta sur le revenu ordinaire. Un lecteur qui obtient un autre chiffre a probablement omis l’un des trois éléments qui font trébucher tout le monde : la surtaxe ontarienne, assise sur l’impôt et non sur le revenu ; l’abattement québécois de 16,5 % de l’impôt fédéral de base, dont l’omission surestime le Québec de 5,44 points ; et la récupération du montant personnel de base fédéral, qui porte le taux effectif de la quatrième tranche à environ 29,29 % au lieu de 29 %.
Le Québec, contrairement à ce qui s’écrit partout, n’est pas la province la plus taxée à la marge — il passe derrière l’Ontario et la Colombie-Britannique. Ce qui le distingue est que son taux supérieur se déclenche beaucoup plus tôt : 132 245 CAD au provincial, contre 220 000 en Ontario, 265 545 en Colombie-Britannique et 370 220 en Alberta. Sur une succession, cette différence de seuil pèse davantage que la différence de taux, parce que le gain traverse tout le barème d’un coup.
Le taux d’inclusion est de 50 %, et trois versions circulent
Tout ce qui précède repose sur un taux d’inclusion des gains en capital de 50 %. Ce chiffre a été remis en cause, puis rétabli, en l’espace de onze mois, et beaucoup de contenus en ligne sont restés à une étape intermédiaire. La séquence est la suivante, et elle se date au jour près.
| Date | Événement | Ce que la source dit |
|---|---|---|
| 16 avril 2024 | Budget fédéral 2024 : annonce du relèvement du taux d'inclusion de la moitié aux deux tiers | « the first $250,000 of capital gains income earned by Canadians each year will not be subject to the new two-thirds inclusion rate » |
| 31 janvier 2025 | Report de la date d'effet par le ministère des Finances | « deferring — from June 25, 2024 to January 1, 2026 — the date on which the capital gains inclusion rate would increase from one-half to two-thirds » |
| 21 mars 2025 | Annulation par le cabinet du Premier ministre | « the Government of Canada will cancel the proposed hike in the capital gains inclusion rate » |
Une précision de lecture s’impose, et nous la respectons : le communiqué du 21 mars 2025 annonce que la hausse est annulée, mais il n’énonce pas le taux qui demeure. Le maintien à 50 % s’établit ailleurs — par le guide T4037 de l’Agence du revenu du Canada, qui indique que le taux d’inclusion pour 2024 est de la moitié, par sa page consacrée à la ligne 25400, qui dit la même chose pour 2025, et par un contrôle indirect pour 2026 : dans les tables de taux 2026, le taux combiné supérieur sur les gains en capital est exactement la moitié du taux sur revenu ordinaire dans les quatre provinces. Un taux d’inclusion aux deux tiers produirait un rapport de 0,667, pas de 0,5. Nous n’avons en revanchetrouvé aucune page officielle énonçant en toutes lettres que le taux d’inclusion pour 2026 est de la moitié : le maintien pour 2026 est donc établi par convergence, non par citation directe. Nous le signalons plutôt que de le masquer.
Le sens de l’erreur, pour qui liquiderait une succession de 2026 en appliquant 66,67 %, mérite d’être noté : elle majore l’impôt canadien d’un tiers. Sur notre dossier ontarien, elle ferait passer la note de 330 041 à 454 944 CAD, soit 124 902 CAD de trop. Elle effraie au lieu de rassurer, et elle conduit à des décisions de liquidation d’actifs prises pour rien.
Un dernier chiffre est daté de la même manière et se trompe aussi souvent. L’exonération cumulative des gains en capital, portée à 1 250 000 CAD avec effet au 25 juin 2024, a repris son indexation : elle vaut 1 275 000 CAD en 2026, soit une déduction maximale de 637 500 CAD. Publier 1 250 000 comme chiffre courant en 2026 est la même nature d’erreur que de rester à l’annonce de 2024, décalée d’un an. Attention toutefois à son champ, qui est étroit : cette exonération ne couvre que les actions admissibles de petite entreprise et les biens agricoles ou de pêche admissibles. Elle ne couvre ni un portefeuille de titres cotés, ni un immeuble locatif, ni une résidence secondaire. Sur les successions que nous traitons, elle ne joue presque jamais — sauf pour le dirigeant qui détenait les titres de sa société d’exploitation canadienne, cas dans lequel elle vaut, à elle seule, 341 190 CAD d’impôt évité au taux marginal supérieur ontarien.
Ce que la disposition réputée au décès n’atteint pas — et le contresens sur les régimes enregistrés
Il existe une liste officielle de biens exclus de la disposition réputée. Elle figure sur la page de l’Agence du revenu du Canada consacrée aux dispositions de biens des émigrants du Canada, et elle vise l’article 128.1 de la loi, qui organise la disposition réputée au départ. Elle exclut l’immobilier canadien, les biens d’entreprise exploités par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, l’ensemble des régimes enregistrés — REER, FERR, REEE, REEI, CELI, régimes de pension — et les biens détenus à l’arrivée par celui qui a résidé au Canada soixante mois ou moins sur les dix années précédant son départ.
Cette liste est fréquemment recopiée telle quelle dans les développements consacrés au décès. Elle n’y a pas sa place. Le départ et le décès sont régis par deux dispositions différentes, avec deux logiques différentes, et une seule des deux comporte une liste d’exclusions.
| Départ du Canada — art. 128.1 LIR | Décès — par. 70(5) LIR | |
|---|---|---|
| Champ | Certains types de biens seulement, avec une liste d'exclusions expresse | Chaque immobilisation, sans liste d'exclusions |
| Immobilier canadien | Exclu — il sera imposé à la cession réelle, sous le régime des non-résidents | Compris — la plus-value latente est constatée au décès |
| REER, FERR | Exclus de la disposition réputée | Non exclus, et traités plus sévèrement : la juste valeur marchande entre en revenu ordinaire, sans inclusion à 50 % |
| CELI | Exclu | Non imposable au décès sur la valeur atteinte à cette date ; le sort de l'après-décès dépend de la désignation faite |
| Règle des soixante mois | Applicable : les biens détenus à l'arrivée échappent à la departure tax si la résidence a duré soixante mois ou moins sur dix ans | Sans objet — aucune règle d'antériorité de résidence n'existe au décès |
| Report de paiement | De droit et sans intérêt, sur option, par le formulaire T1244, quel que soit le montant | Aucun report équivalent de plein droit ; le paiement suit la déclaration finale |
Le REER au décès n'est pas exclu, il est traité plus durement
La différence de traitement est frappante et elle joue à l’envers de ce que le lecteur attend. Au départ du Canada, le REER est nommément exclu de la disposition réputée : l’émigrant ne paie rien sur son régime, quelle qu’en soit la valeur. Au décès, la juste valeur marchande de la totalité du régime entre dans le revenu du défunt, en revenu ordinaire, donc sans le bénéfice de l’inclusion à 50 % réservée aux gains en capital.
Concrètement, un REER de 600 000 CAD qui s’ajouterait au gain de notre dossier ontarien serait imposé au taux marginal combiné de 53,53 %, soit 321 178 CAD d’impôt supplémentaire — davantage que la disposition réputée sur un portefeuille de 2,4 millions. Nous développons ce point, et les mécanismes de report qui existent, dans la section consacrée aux enveloppes.
Le défunt non-résident : le Canada ne saisit que les biens canadiens imposables
Le paragraphe 70(5) est rédigé sans condition de résidence : il vise « un contribuable ». La limite vient d’ailleurs, de l’étendue de la compétence fiscale canadienne sur un non-résident. L’article 115 de la loi définit ce qu’un non-résident doit inclure dans son revenu imposable gagné au Canada, et son alinéa 115(1)b) est explicite : n’entrent en compte que les gains et pertes en capital provenant de dispositions « of taxable Canadian properties (other than treaty-protected properties) ».
Deux conséquences, pour la configuration franco-canadienne la plus fréquente — celle du Français revenu vivre en France et qui a conservé quelque chose au Canada.
- Le décès d’un résident de France propriétaire d’un immeuble au Canada déclenche l’imposition canadienne de la plus-value latente sur cet immeuble, qui est un bien canadien imposable. La succession devra liquider et payer au Canada, et s’expliquer sur le certificat de conformité applicable aux dispositions de biens canadiens imposables par un non-résident.
- Le décès du même résident de France détenteur d’un portefeuille de titres cotés logé chez un teneur de compte canadien ne déclenche, en principe, aucune imposition canadienne : des titres cotés ne sont pas, de manière générale, des biens canadiens imposables. Nous écrivons « en principe » parce que la définition des biens canadiens imposables comporte des cas d’inclusion liés à la composition de l’actif des sociétés détenues et que nous ne l’avons pas dépouillée article par article dans le cadre de ce chapitre. La qualification se vérifie ligne par ligne, jamais par principe général.
Cette asymétrie a une conséquence qui commande toute la fin du chapitre, et que nous développerons : au second décès d’un couple franco-canadien dont le survivant est rentré en France, il ne reste souvent plus rien à imposer au Canada. Or c’est précisément à ce second décès que les droits français frappent le plus fort, puisque l’exonération du conjoint survivant a joué au premier. Le crédit conventionnel arrive au mauvais moment.
Le cas symétrique : quand 183 jours suffisent à faire entrer le patrimoine mondial dans l’assiette
Il existe une configuration intermédiaire, entre le résident et le non-résident, que presque personne n’anticipe et qui produit le résultat le plus lourd des trois. Le Canada connaît quatre statuts de résidence, et non deux. À côté du résident de fait — celui qui a des liens de résidence suffisants — se trouve le résident réputé, défini par l’alinéa 250(1)a) de la loi et explicité par le folio S5-F1-C1 de l’administration : « An individual who has not established sufficient residential ties with Canada to be considered factually resident in Canada, but who sojourns … in Canada for a total of 183 days or more in any calendar year, is deemed to be resident in Canada for the entire year. »
Deux précisions de ce même folio changent la portée de la règle. La première : « The CRA considers any part of a day to be a day for the purpose of determining the number of days that an individual has sojourned in Canada. » Une demi-journée compte pour une journée ; un aller-retour d’affaires de quatre heures consomme un jour du quota. La seconde : le franchissement du seuil rend résident depuis le 1er janvier, et non à compter du cent quatre-vingt-troisième jour. Franchir le seuil en novembre rétroagit à l’ouverture de l’année.
Appliqué au décès, cet enchaînement donne le résultat suivant. Un Français qui partage son année entre la France et le Canada — enfants installés à Montréal, résidence secondaire dans les Laurentides, six mois sur place — n’est peut-être pas résident de fait, faute de liens suffisants. S’il atteint 183 jours et décède au cours de cette même année, il est réputé résident du Canada pour l’année entière, donc au jour de son décès. Le paragraphe 70(5) s’applique alors à chacune de ses immobilisations, sans limitation aux biens canadiens imposables : son portefeuille français, ses parts de société civile immobilière, sa résidence secondaire française entrent dans l’assiette canadienne de la disposition réputée.
Le compteur des 183 jours est le seul paramètre de ce chapitre qui se surveille en temps réel
Le statut de résident réputé emporte deux effets qui se cumulent. Le premier : la déclaration porte sur le revenu mondial de l’année entière. Le second, moins connu : le résident réputé « instead of paying provincial or territorial tax … pay[s] a federal surtax » et « cannot claim provincial or territorial tax credits ». Il n’est rattaché à aucune province, donc il ne bénéficie ni des barèmes provinciaux ni de l’abattement québécois de 16,5 %.
Nous n’avons pas trouvé le taux de cette surtaxe fédérale sur la page administrative que nous avons lue. Un taux de 48 % de l’impôt fédéral de base circule largement ; nous ne le publions pas, parce que nous ne l’avons pas vérifié. Le lecteur concerné doit le faire établir avant toute projection, car il gouverne l’intégralité de la charge.
Un point de vocabulaire pour finir, car la confusion est constante : sojourn vise une présence temporaire. Celui qui réside ne séjourne pas. La règle des 183 jours est subsidiaire : elle ne s’applique qu’à défaut de liens suffisants. Tout contenu qui la présente comme le critère principal de la résidence canadienne est faux, et induit son lecteur à croire qu’il suffit de rester sous le seuil pour être hors de portée. Le logement, le conjoint et les personnes à charge — les trois liens que le folio qualifie d’importants — priment sur le décompte des jours.
Le roulement au conjoint : le texte du paragraphe 70(6), mot pour mot
Le roulement au conjoint est le seul mécanisme de report de la disposition réputée au décès. Il est automatique, il ne se demande pas, et il neutralise entièrement l’impôt sur les biens qu’il couvre. Il est aussi, pour une famille franco-canadienne, beaucoup plus étroit que ce que la plupart des présentations laissent croire. Nous donnons le texte avant l’analyse, parce que l’essentiel tient dans quatorze mots des dispositions liminaires que presque personne ne cite.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), paragraphe 70(6) — transfert ou attribution au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint
Dispositions liminaires. « Where any property of a taxpayer who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death that is a property to which subsection 70(5) would otherwise apply is, as a consequence of the death, transferred or distributed to »
a) « the taxpayer’s spouse or common-law partner who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death, or »
b) « a trust, created by the taxpayer’s will, that was resident in Canada immediately after the time the property vested indefeasibly in the trust and under which (i) the taxpayer’s spouse or common-law partner is entitled to receive all of the income of the trust that arises before the spouse’s or common-law partner’s death, and (ii) no person except the spouse or common-law partner may, before the spouse’s or common-law partner’s death, receive or otherwise obtain the use of any of the income or capital of the trust, »
Condition de dévolution. « if it can be shown, within the period ending 36 months after the death of the taxpayer or, where written application therefor has been made to the Minister by the taxpayer’s legal representative within that period, within such longer period as the Minister considers reasonable in the circumstances, that the property has become vested indefeasibly in the spouse or common-law partner or trust, as the case may be, the following rules apply: »
c) « paragraphs 70(5)(a) and 70(5)(b) do not apply in respect of the property, »
d) « subject to paragraph 70(6)(d.1), the taxpayer shall be deemed to have, immediately before the taxpayer’s death, disposed of the property and received proceeds of disposition therefor equal to (i) where the property was depreciable property of a prescribed class, the lesser of the capital cost and the cost amount to the taxpayer of the property immediately before the death, and (ii) in any other case, its adjusted cost base to the taxpayer immediately before the death, and the spouse or common-law partner or trust, as the case may be, shall be deemed to have acquired the property at the time of the death at a cost equal to those proceeds, »
Le mécanisme est limpide une fois le texte sous les yeux. L’alinéa c) écarte la disposition réputée à la juste valeur marchande. L’alinéa d) la remplace par une disposition réputée au prix de base rajusté : le produit égale le coût, le gain est nul, et le conjoint reprend le bien avec le prix de base rajusté du défunt. Rien n’est effacé : la plus-value latente est transportée intacte dans le patrimoine du survivant, et elle ressortira à la première des deux occasions suivantes — la cession du bien par le conjoint, ou le décès de ce dernier.
Deux conditions de résidence figurent dans ce texte, et non une seule. Les dispositions liminaires exigent que le défunt ait été résident du Canada immédiatement avant son décès. L’alinéa a) exige que le conjoint l’ait été également, à ce même instant. La rédaction est identique dans les deux cas — who was resident in Canada immediately before the taxpayer’s death — et elle ne laisse pas de place à l’interprétation. Pour la variante de l’alinéa b), c’est la fiducie qui doit être résidente du Canada, appréciée à un instant différent : immédiatement après la dévolution irrévocable du bien à la fiducie.
La double condition de résidence, et ce qu'elle fait aux familles franco-canadiennes
C’est le point le plus lourd de ce chapitre, et il est presque toujours passé sous silence. Le roulement au conjoint n’est pas ouvert dans trois configurations courantes.
Le conjoint survivant réside en France au décès. Cas fréquent : expatriation décidée à deux, retour anticipé de l’un des deux pour raison familiale ou professionnelle, décès de celui resté au Canada. L’alinéa a) n’est pas rempli. La disposition réputée s’applique en plein, sur la totalité du patrimoine mondial du défunt résident du Canada.
Le défunt résidait en France et détenait un bien canadien imposable. Les dispositions liminaires ne sont pas remplies : aucun roulement, même vers un conjoint lui-même résident du Canada. La plus-value latente de l’immeuble canadien est imposée.
Le couple a organisé sa transmission par une structure de droit français. Une fiducie au sens de l’alinéa b) doit être créée par le testament du défunt et être résidente du Canada. Un legs en usufruit organisé par un testament français, ou une clause d’attribution intégrale d’une communauté conventionnelle, ne sont pas des fiducies testamentaires canadiennes résidentes du Canada.
Nous n’avons trouvé aucune source, ni administrative ni jurisprudentielle, qui aménage ces conditions au bénéfice d’un couple binational, ni au titre de la convention de 1975 — dont l’extension aux droits de mutation à titre gratuit ne couvre que quatre articles, aucun ne portant règle de répartition — ni au titre du droit interne canadien. En l’état de nos recherches, la condition est sèche.
| Condition du paragraphe 70(6) | Ce qu'elle exige exactement | Où elle est appréciée | Ce qui la fait tomber |
|---|---|---|---|
| Résidence du défunt | Le défunt était résident du Canada immédiatement avant son décès | Dispositions liminaires du 70(6) | Un défunt résident de France, même propriétaire de biens canadiens |
| Qualité du bénéficiaire | Conjoint marié ou conjoint de fait (common-law partner), ou fiducie exclusive au conjoint créée par le testament | Alinéas a) et b) | Un enfant, un frère, un neveu, un légataire universel autre que le conjoint |
| Résidence du bénéficiaire | Le conjoint était résident du Canada immédiatement avant le décès du défunt ; pour la fiducie, elle est résidente du Canada immédiatement après la dévolution | Alinéas a) et b) | Un conjoint survivant résidant en France, ou une structure de droit français |
| Transfert par suite du décès | Le bien est transféré ou attribué as a consequence of the death | Dispositions liminaires | Une donation entre vifs antérieure, une cession par la succession à un tiers avant attribution |
| Dévolution irrévocable dans les trente-six mois | Le bien doit être vested indefeasibly dans les trente-six mois du décès, délai prorogeable par le ministre sur demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai | Condition de dévolution | Une succession contentieuse non réglée à trois ans, une demande de prorogation déposée hors délai |
| Absence de renonciation | Le représentant légal n'a pas exercé le choix du paragraphe 70(6.2) sur ce bien | Par. 70(6.2) | Le choix, exercé bien par bien dans la déclaration de l'année du décès |
Trente-six mois, et le sens de « vested indefeasibly »
La condition de délai est plus exigeante qu’elle n’en a l’air. Il ne suffit pas que le conjoint soit désigné héritier : il faut pouvoir démontrer, dans les trente-six mois du décès, que le bien lui est dévolu irrévocablement. La notion de dévolution irrévocable suppose un droit de propriété acquis, non subordonné à une condition suspensive et non susceptible d’être remis en cause par l’effet d’une clause du testament ou d’une action en réduction. Nous n’avons pas dépouillé la jurisprudence canadienne sur cette notion dans le cadre du présent chapitre, et nous ne prétendons donc pas en donner les contours exacts : nous signalons qu’elle est le siège d’un contentieux nourri et qu’elle ne se présume pas.
Trois situations la mettent en péril dans une succession franco-canadienne, et le point commun des trois est qu’elles allongent le règlement bien au-delà de trois ans.
- Le conflit successoral. Une action des enfants d’un premier lit, une contestation de la validité du testament, une discussion sur la loi applicable à la succession immobilière : trois ans passent vite. Le délai est prorogeable, mais uniquement sur demande écrite du représentant légal formée avant l’expiration du délai. Une demande déposée à trois ans et un jour est hors délai, et le texte ne prévoit aucun relevé de forclusion.
- La double administration de la succession. Un actif franco-canadien suppose en pratique un notaire français et un praticien canadien, un inventaire dans deux devises, une homologation provinciale et un acte de notoriété. Nous voyons régulièrement des règlements dépasser vingt-quatre mois sans qu’aucune difficulté juridique particulière ne se pose.
- Le legs assorti d’une charge ou d’une condition. Un legs au conjoint sous condition de non-remariage, ou une attribution différée jusqu’à la vente d’un immeuble, soulèvent directement la question de la dévolution irrévocable. C’est un point à instruire avant de rédiger le testament, pas après le décès.
Un dernier mot sur la qualité de conjoint. Le texte vise le spouse et le common-law partner : le droit canadien reconnaît le conjoint de fait, ce qui est plus ouvert que le droit successoral français, où le concubin n’a aucune vocation légale. Nous n’avons pas établi la façon dont un partenaire lié par un pacte civil de solidarité français serait qualifié au regard de la définition canadienne du conjoint de fait, qui repose sur une condition de vie commune d’une durée déterminée et non sur un statut enregistré. La question est pratique : elle décide de l’accès au roulement pour les couples pacsés expatriés. Elle doit être posée à un praticien canadien avant, et non après.
La fiducie exclusive au conjoint, et pourquoi un démembrement français n’y entre pas
L’alinéa b) ouvre le roulement à une fiducie, à quatre conditions cumulatives que le texte énonce sans ambiguïté : elle doit être créée par le testament du défunt ; elle doit être résidente du Canada immédiatement après la dévolution irrévocable du bien ; le conjoint doit avoir droit à la totalité des revenus de la fiducie produits avant son propre décès ; et aucune autre personne ne peut, avant ce décès, recevoir ou obtenir l’usage d’un revenu ou d’un capital de la fiducie.
Cette quatrième condition est la plus restrictive et la plus mal comprise. Elle interdit toute distribution en capital aux enfants du vivant du conjoint, même discrétionnaire, même prévue pour un cas d’urgence. Elle interdit également l’usage : laisser un enfant occuper le logement détenu par la fiducie suffirait, à la lettre, à faire tomber la qualification.
La comparaison avec le réflexe français s’impose. Un notaire français organise volontiers la protection du conjoint par un legs en usufruit, la nue-propriété revenant aux enfants, ou par une donation entre époux. Du point de vue économique, le résultat ressemble à celui d’une fiducie exclusive au conjoint : le survivant perçoit les fruits, les enfants recueillent le capital au second décès. Du point de vue du paragraphe 70(6), rien ne dit que ce soit la même chose. La fiducie doit être créée par le testament et résider au Canada ; un démembrement de propriété de droit français n’est pas une fiducie ; et l’attribution immédiate de la nue-propriété aux enfants pose frontalement la question de la condition (ii), qui interdit qu’une autre personne que le conjoint obtienne l’usage d’un capital de la fiducie avant le décès du conjoint.
Un point que nous ne tranchons pas, et pourquoi
La qualification canadienne d’un usufruit successoral de droit français — fiducie réputée, démembrement reconnu comme tel, ou autre chose encore — n’a pas été établie dans nos recherches. Nous n’avons trouvé ni position administrative canadienne publiée, ni décision, sur le traitement d’un legs en usufruit français au regard du paragraphe 70(6).
Nous préférons l’écrire que de raisonner par analogie. L’enjeu se chiffre : sur le dossier ontarien de ce chapitre, la différence entre un roulement admis et un roulement refusé est de 330 041 CAD payables dans les douze mois du décès. C’est exactement le type de question qui se fait instruire par un conseil canadien avant la rédaction du testament, et dont la réponse conditionne la forme de l’acte, pas l’inverse.
Renoncer au roulement : le choix du paragraphe 70(6.2)
Le roulement joue automatiquement lorsque ses conditions sont réunies. Le paragraphe 70(6.2) permet au représentant légal d’y renoncer, bien par bien, en exerçant un choix« in the taxpayer’s return of income under this Part … for the year in which the taxpayer died ». Le produit de disposition redevient alors la juste valeur marchande, et le gain se constate chez le défunt.
Renoncer volontairement à un report d’impôt paraît contre-intuitif. Trois raisons le justifient, et elles se combinent.
- Consommer les pertes en capital du défunt. Un report de pertes non utilisé disparaît avec le contribuable qui le détient. Faire apparaître un gain à due concurrence le valorise à son taux plein plutôt que de le laisser s’éteindre.
- Consommer l’exonération cumulative des gains en capital. Elle vaut 1 275 000 CAD en 2026 et ne se transmet pas au conjoint. Si le défunt détenait des actions admissibles de petite entreprise, renoncer au roulement sur ces seules actions permet de l’utiliser. Le conjoint reprend alors les titres à leur juste valeur marchande, et disposera de sa propre exonération pour la suite.
- Étaler le gain sur deux contribuables plutôt qu’un. C’est l’argument le plus général, et le plus sous-estimé. Nous le chiffrons ci-dessous.
Une réserve de méthode : cette lecture stratégique du choix combine le paragraphe 70(6.2), le régime de report des pertes et celui de l’exonération cumulative.Aucune source administrative canadienne que nous ayons consultée n’expose cette stratégie comme telle, et nous ne la présentons donc pas comme une doctrine de l’Agence du revenu du Canada, mais comme une conséquence de textes que chacun peut vérifier.
Le roulement diffère l’impôt, il ne le supprime pas — et la progressivité punit le regroupement
Voici le résultat que nous n’avons lu nulle part et qui devrait pourtant figurer dans toute discussion sérieuse sur le roulement : en impôt canadien nominal, le roulement au conjoint coûte plus cher qu’il ne rapporte, dès lors que le patrimoine est suffisamment important pour traverser tout le barème. La raison tient en un mot : la progressivité. Étaler la plus-value sur deux décès, c’est consommer deux fois les tranches basses. La concentrer sur un seul, c’est les consommer une fois et payer le reste au taux supérieur.
Reprenons notre couple ontarien. Portefeuille de 2 400 000 CAD au premier décès, prix de base rajusté de 1 000 000, gain latent de 1 400 000. Le conjoint survit dix ans, le portefeuille atteint 3 500 000 CAD à son propre décès. Deux scénarios, à barèmes 2026 constants et sans indexation, ce qui est une simplification que nous assumons : elle joue en faveur du scénario avec roulement, puisque l’indexation future élargirait les tranches basses du second décès.
Roulement ou pas de roulement — impôt canadien cumulé sur deux décès, Ontario, barèmes 2026
SCENARIO A — ROULEMENT APPLIQUE (conjoint resident du Canada)
Premier deces
Produit de disposition repute = prix de base rajuste ... 1 000 000 CAD
Gain en capital ............................................... 0 CAD
IMPOT CANADIEN ................................................ 0 CAD
Second deces, dix ans plus tard
Juste valeur marchande .............................. 3 500 000 CAD
Prix de base rajuste transmis ....................... 1 000 000 CAD
Gain en capital ..................................... 2 500 000 CAD
Gain imposable a 50 % ............................... 1 250 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 624 454 CAD
TOTAL SUR LES DEUX DECES .............................. 624 454 CAD
SCENARIO B — ROULEMENT ECARTE (renonciation, ou conjoint non resident)
Premier deces
Juste valeur marchande .............................. 2 400 000 CAD
Prix de base rajuste .................................. 1 000 000 CAD
Gain imposable a 50 % ................................. 700 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 330 041 CAD
Second deces, dix ans plus tard
Juste valeur marchande .............................. 3 500 000 CAD
Prix de base rajuste releve au premier deces ........ 2 400 000 CAD
Gain imposable a 50 % ................................. 550 000 CAD
IMPOT CANADIEN ....................................... 249 747 CAD
TOTAL SUR LES DEUX DECES .............................. 579 788 CAD
ECART NOMINAL EN FAVEUR DU SCENARIO B .................... 44 666 CAD- Écart nominal, en défaveur du roulement :44 666 CAD, soit 7,2 % de l'impôt du scénario A
- Valeur actuelle à 2 % sur dix ans :Roulement 512 270 CAD contre 534 921 CAD sans roulement — le roulement redevient gagnant de 22 651 CAD
- Valeur actuelle à 3 % :464 652 CAD contre 515 876 CAD — avantage du roulement : 51 224 CAD
- Valeur actuelle à 4 % :421 859 CAD contre 498 761 CAD — avantage du roulement : 76 902 CAD
Le roulement est un report, pas une exonération : son avantage est entièrement financier et dépend du taux auquel on actualise. En euros constants et à barèmes figés, il fait perdre 44 666 CAD d'impôt nominal parce qu'il concentre vingt ans de plus-value sur une seule année d'imposition. Il redevient favorable dès que l'on actualise à 2 % ou plus, et il l'est nettement à 4 %. Le point de bascule se situe légèrement en dessous de 2 % sur un horizon de dix ans.
- Les quatre liquidations reposent sur les barèmes fédéral et ontarien 2026, montants personnels de base, surtaxe ontarienne et contribution-santé compris, appliqués à un revenu constitué du seul gain en capital imposable. L'hypothèse d'un horizon de dix ans et d'une valorisation du portefeuille de 2 400 000 à 3 500 000 CAD est illustrative. Calculs Hagnéré Patrimoine.
Ce résultat commande deux conclusions pratiques, et aucune des deux n’est celle qu’on entend d’ordinaire.
La première est que le roulement n’est pas systématiquement le bon choix lorsqu’il est ouvert. Sur un horizon court — un conjoint survivant âgé, une santé fragile, un portefeuille appelé à être cédé rapidement pour financer une dépendance — l’actualisation n’a pas le temps de compenser le surcoût de la progressivité, et le choix du paragraphe 70(6.2) peut être le meilleur des deux. Sur un horizon long, le report l’emporte. La bascule ne se décide pas au décès : elle se décide dans les mois qui suivent, au moment de préparer la déclaration finale, et elle se calcule.
La seconde est plus grave, et c’est le fil de ce guide. Dans le scénario A, l’impôt canadien du premier décès est nul. Le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui est le seul correctif dont dispose un héritier français, s’impute au titre de l’impôt canadien sur les gains constatés au décès. Un impôt canadien nul, c’est un crédit nul. Optimiser parfaitement le côté canadien peut donc détruire la seule atténuation française disponible. Le chapitre 2 chiffre ce que cela représente ; nous en donnons la mécanique en fin de chapitre.
Décider du roulement au conjoint avant de rédiger le testament, pas après le décès
La résidence du conjoint survivant au jour du décès, la forme du legs, le délai de dévolution des trente-six mois et l'opportunité de renoncer au roulement sur certains biens sont quatre paramètres qui se figent au moment du décès et se préparent des années plus tôt. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire français et le conseil canadien lorsque la qualification l'exige.
La résidence principale : la seule exonération large, et ses deux limites
La désignation de résidence principale peut exonérer tout ou partie du gain constaté au décès sur le logement du défunt. Sur les patrimoines que nous suivons, c’est l’exonération la plus lourde en valeur absolue, et souvent la seule qui joue : une maison achetée 480 000 CAD et valant 1 100 000 au décès porte un gain latent de 620 000 CAD qui, imposé, ajouterait 165 942 CAD à la note ontarienne de notre dossier — le gain venant s’ajouter à un revenu déjà situé au taux marginal supérieur, il est imposé intégralement à 26,76 %.
Elle ne joue toutefois pas d’elle-même. Le bien doit être déclaré à l’annexe 3 de la déclaration finale, et le formulaire T1255, « Désignation d’un bien comme résidence principale par le représentant légal d’un particulier décédé », doit être produit. L’omission de déclarer une cession — réelle ou réputée — de résidence principale est une négligence classique : le représentant légal, persuadé que le bien est exonéré, ne le mentionne pas, et l’exonération se perd faute d’avoir été demandée dans les formes.
Deux limites bornent l’exonération, et il faut les tenir ensemble.
- Elle ne couvre que la période pendant laquelle le défunt a possédé le bien. Un logement acquis en 2005, occupé jusqu’en 2018 puis loué jusqu’au décès en 2026, ne bénéficie de la désignation que pour les années où il remplissait les conditions, au prorata.
- Après le décès, les héritiers ou la fiducie doivent remplir leurs propres conditions pour désigner le bien comme résidence principale au titre des années suivantes. L’exonération ne se transmet pas avec le bien : elle s’apprécie chez chaque titulaire successif.
Reste la question que se pose tout lecteur de ce guide, et à laquelle nous n’apportons pas de réponse : un logement situé en France peut-il être désigné comme résidence principale au sens canadien ? La règle canadienne ne comporte pas, à sa lettre, de condition de situation géographique du bien. Mais l’articulation avec la convention de 1975 et avec la règle dite du « plus un », qui ajoute une année à la période de désignation, n’a pas été établie dans nos recherches, et une désignation croisée entre deux logements situés dans deux États soulève des questions que nous ne trancherons pas ici. Le sujet relève du chapitre consacré à l’immobilier français conservé. Nous le signalons ici parce que l’enjeu est important pour un couple qui a gardé son appartement parisien : une seule résidence principale peut être désignée par unité familiale et par année.
Les frais d’homologation : un rapport de un à cent quarante entre provinces
Les frais d’homologation sont le second prélèvement du décès, et le seul qui soit assis sur la valeur de la succession plutôt que sur un gain. Ils ne sont pas un impôt sur la transmission : ce sont des frais judiciaires, dus à l’occasion de la délivrance par un tribunal du titre qui habilite le représentant légal à agir. La distinction n’est pas théorique. Elle explique qu’ils ne soient imputables sur rien côté français, et elle explique aussi qu’ils varient d’une province à l’autre dans des proportions qu’aucun impôt n’atteindrait.
| Province | Dénomination | Barème | Base légale et date |
|---|---|---|---|
| Ontario | Estate Administration Tax | Néant jusqu'à 50 000 CAD de valeur de succession ; au-delà, 15 CAD par tranche de 1 000 CAD ou fraction de tranche excédant 50 000 CAD, soit 1,5 % de la fraction excédentaire, sans plafond | Barème en vigueur depuis le 1er janvier 2020, publié par ontario.ca |
| Colombie-Britannique | Probate fee | Néant jusqu'à 25 000 CAD ; 6 CAD par tranche de 1 000 CAD entre 25 000 et 50 000 CAD ; 14 CAD par tranche de 1 000 CAD au-delà de 50 000 CAD, soit 1,4 % de la fraction excédentaire, sans plafond | Probate Fee Act, article 2, lu sur bclaws.gov.bc.ca |
| Alberta | Droits de la Cour des successions | 35 CAD jusqu'à 10 000 ; 135 CAD jusqu'à 25 000 ; 275 CAD jusqu'à 125 000 ; 400 CAD jusqu'à 250 000 ; 525 CAD au-delà de 250 000 — forfaitaire et plafonné | Barème des frais de justice publié par alberta.ca ; date de dernière revalorisation non indiquée |
| Québec | Aucun droit ad valorem | Néant. Le testament notarié est un acte authentique et n'a pas à être vérifié ; le testament olographe ou devant témoins doit être vérifié par la Cour supérieure ou par un notaire, ce qui donne lieu à un honoraire professionnel indépendant de la valeur de la succession | Régime de droit civil québécois ; honoraires notariaux non tarifés depuis 1991 selon des sources secondaires |
Le barème ontarien se vérifie par l’exemple officiel publié par la province : sur une succession de 240 000 CAD, le calcul donne 240 000 moins 50 000, divisé par 1 000, multiplié par 15, soit 2 850 CAD. Notre moteur de calcul restitue le même montant, ce qui valide la lecture du barème.
Frais d'homologation par province, selon la valeur de la succession
VALEUR ONTARIO C.-BRITANNIQUE ALBERTA QUEBEC
250 000 CAD 3 000 CAD 2 950 CAD 400 CAD 0 CAD
500 000 CAD 6 750 CAD 6 450 CAD 525 CAD 0 CAD
1 000 000 CAD 14 250 CAD 13 450 CAD 525 CAD 0 CAD
2 000 000 CAD 29 250 CAD 27 450 CAD 525 CAD 0 CAD
3 000 000 CAD 44 250 CAD 41 450 CAD 525 CAD 0 CAD
5 000 000 CAD 74 250 CAD 69 450 CAD 525 CAD 0 CAD
DETAIL DU CALCUL BRITANNO-COLOMBIEN SUR 1 000 000 CAD
Tranche 25 000 a 50 000 : 25 x 6 CAD ................ 150 CAD
Au-dela de 50 000 : 950 x 14 CAD .................. 13 300 CAD
Total legal ....................................... 13 450 CAD
Droit de depot, source secondaire ............... env. 200 CAD
DETAIL DU CALCUL ONTARIEN SUR 1 000 000 CAD
(1 000 000 - 50 000) / 1 000 x 15 CAD ............. 14 250 CAD
Aucun plafond : le droit croit lineairement- Rapport Ontario / Alberta sur 1 000 000 CAD :27 fois
- Rapport Ontario / Alberta sur 5 000 000 CAD :141 fois
- Québec avec testament notarié :Zéro, quelle que soit la valeur
- Point à partir duquel l'Ontario dépasse le plafond albertain :85 000 CAD de valeur de succession
Les barèmes sont ceux du tableau précédent, appliqués tels quels. L'écart s'ouvre linéairement parce que l'Ontario et la Colombie-Britannique appliquent un taux marginal sans plafond, là où l'Alberta plafonne à 525 CAD dès 250 000 CAD de valeur nette.
- La base de calcul est la valeur de la succession soumise à homologation, telle que déclarée à l'appui de la demande de certificat. Ce qui entre ou non dans cette base relève du droit provincial des successions et n'a pas été établi ici : nous ne pouvons donc pas affirmer que tel actif détenu conjointement ou assorti d'une désignation de bénéficiaire en est exclu. C'est une question à poser au praticien de la province concernée, et sa réponse déplace directement l'assiette.
L’Ontario ajoute une obligation déclarative que beaucoup de représentants légaux découvrent trop tard. Le droit est versé en dépôt au moment de la demande de certificat de nomination auprès de la Cour supérieure de justice, et une déclaration de renseignements successoraux doit être déposée auprès du ministère des Finances de la province dans les 180 jours civils suivant la délivrance du certificat — même lorsque le droit calculé est nul. C’est la même logique que celle des déclarations d’information canadiennes en général : l’obligation de déclarer est indépendante de l’existence d’une somme à payer.
Garder les proportions : l'homologation illustre, elle ne décide pas
Le contraste entre provinces est spectaculaire et il vaut d’être connu : 74 250 CAD en Ontario contre 525 en Alberta sur une succession de cinq millions, et zéro au Québec avec un testament notarié. Sur des successions modestes, ces frais constituent le principal coût canadien du décès, puisque la disposition réputée n’engendre alors qu’un impôt faible.
Sur les patrimoines que traite ce guide, ils restent sans commune mesure avec l’enjeu réel. Rapportés à des droits de succession français qui atteignent 45 % en ligne directe, 14 250 CAD de frais ontariens sur un million de dollars ne sont pas le sujet. Nous les traitons parce qu’ils sont dus, qu’ils se planifient et qu’ils surprennent ; pas parce qu’ils décident de quoi que ce soit. Ce qui décide, c’est le domicile fiscal des héritiers et la composition du patrimoine.
Le Québec ne fait pas payer la valeur, il fait payer la forme du testament
Le Québec est le seul des quatre à ne percevoir aucun droit proportionnel à la valeur de la succession, et son régime relève d’une logique entièrement différente. Il ne s’agit pas d’un barème plus doux : il s’agit d’une autre question. Le droit civil québécois ne demande pas ce que vaut la succession, il demande quelle forme a le testament.
- Le testament notarié est un acte authentique. Il n’a pas à être vérifié, et sa reconnaissance n’entraîne aucun frais pour les héritiers. Le coût est supporté en amont, par le testateur, au moment de la rédaction.
- Le testament olographe — écrit et signé de la main du testateur — et le testament devant témoins doivent être vérifiés, soit par la Cour supérieure, soit par un notaire. Le coût est un honoraire professionnel, et non un droit : il ne dépend pas de la valeur de la succession.
Nous avons rencontré, dans des sources secondaires concordantes émanant de cabinets québécois, une fourchette de 800 à 1 500 CAD pour cette vérification. Aucune source officielle ne la fixe, et pour cause : les honoraires notariaux ne sont plus tarifés au Québec depuis 1991, également selon une source secondaire. Nous donnons l’ordre de grandeur avec cette réserve, parce qu’un lecteur qui compare les provinces a besoin d’un ordre de grandeur, pas d’un silence.
La conséquence pratique est directe pour un Français installé au Québec. Le réflexe français est le testament olographe : gratuit, rédigé seul, révocable à volonté. Au Québec, c’est précisément la forme qui déclenche des frais et un délai au décès, là où le testament notarié en dispense. La comparaison ne se fait pas sur le coût de rédaction mais sur le coût total, rédaction et vérification confondues, et elle penche différemment de part et d’autre de l’Atlantique. C’est un de ces points où un réflexe français importé tel quel coûte de l’argent sans que personne ne s’en aperçoive avant le décès.
Le REER au décès : la ligne la plus lourde, et celle dont on parle le moins
La règle est énoncée sans détour par l’Agence du revenu du Canada, dans sa publication consacrée au décès du rentier d’un REER : « When the annuitant of an unmatured RRSP dies, we consider that the annuitant received, immediately before death, an amount equal to the fair market value (FMV) of all the property held in the RRSP at the time of death. »
Trois mots portent tout le poids de cette phrase. Fair market value : la totalité du régime, pas une plus-value. Received : un revenu reçu, pas un gain en capital, donc imposable en totalité et non à 50 %. Immediately before death : sur la dernière déclaration du défunt, au barème progressif, en s’empilant sur tout le reste du revenu de l’année, y compris sur le gain en capital imposable issu de la disposition réputée.
C’est l’empilement qui fait mal. Un REER n’est presque jamais le seul élément de la déclaration finale : il arrive après le gain sur le portefeuille, après le gain sur l’immeuble locatif, après les pensions perçues jusqu’au décès. Il est donc, en pratique, imposé au taux marginal supérieur, celui du revenu ordinaire — 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec, 48,00 % en Alberta.
Un REER de 600 000 CAD dans la déclaration finale — seul, puis empilé sur la disposition réputée
HYPOTHESE 1 — LE REER EST LE SEUL REVENU DE L'ANNEE DU DECES
Juste valeur marchande du REER au deces ............... 600 000 CAD
Inclusion : 100 % en revenu ordinaire
Ontario ............................ 276 512 CAD soit 46,09 %
Quebec ............................. 283 248 CAD soit 47,21 %
Colombie-Britannique ............... 269 004 CAD soit 44,83 %
Alberta ............................ 245 748 CAD soit 40,96 %
HYPOTHESE 2 — LE REER S'AJOUTE AU GAIN IMPOSABLE DE 700 000 CAD
Revenu imposable total ............................. 1 300 000 CAD
Impot total, Ontario ................................. 651 219 CAD
dont impot deja du sur le seul gain .................. 330 041 CAD
SUPPLEMENT IMPUTABLE AU REER ......................... 321 178 CAD
Taux marginal effectif du REER ........................... 53,53 %
Meme calcul dans les trois autres provinces
Quebec ............................. 319 830 CAD soit 53,30 %
Colombie-Britannique ............... 321 000 CAD soit 53,50 %
Alberta ............................ 288 000 CAD soit 48,00 %
ECART ENTRE LES DEUX HYPOTHESES, ONTARIO .............. 44 666 CAD- Coût du REER isolé, Ontario :276 512 CAD, soit 46,09 % de sa valeur
- Coût du même REER empilé, Ontario :321 178 CAD, soit 53,53 % de sa valeur
- Comparaison avec la disposition réputée :Le REER de 600 000 CAD coûte presque autant que la disposition réputée sur un portefeuille de 2 400 000 CAD
- Taux marginal du revenu ordinaire, quatre provinces 2026 :53,53 % Ontario, 53,50 % C.-B., 53,31 % Québec, 48,00 % Alberta
La différence entre les deux hypothèses tient uniquement à l'ordre d'empilement. Un REER isolé consomme les tranches basses du barème et ressort autour de 46 % en Ontario ; le même REER dans une succession qui comporte déjà une disposition réputée importante est intégralement imposé au taux marginal supérieur. C'est la raison pour laquelle le REER est le poste sur lequel le report au conjoint a le plus de valeur.
- Les taux marginaux supérieurs restitués par notre calcul — 53,53 %, 53,50 %, 53,30 % et 48,00 % — reproduisent au centième les taux combinés supérieurs publiés pour 2026, ce qui valide l'implémentation des barèmes, de la surtaxe ontarienne et de l'abattement québécois de 16,5 %. Calculs Hagnéré Patrimoine sur barèmes vérifiés.
Il existe un mécanisme de report, et il est plus large que le roulement du paragraphe 70(6). Un montant versé sur le REER du défunt à un survivant admissible peut constituer un remboursement de primes, que le représentant légal déduit du montant réputé reçu par le défunt. L’Agence du revenu du Canada définit ce survivant admissible sans ambiguïté : « A qualifying survivor is the deceased annuitant’s spouse or common-law partner or a financially dependent child or grandchild. »
La catégorie de l’enfant ou petit-enfant financièrement à charge est intéressante et méconnue, car elle n’a pas d’équivalent dans le roulement du paragraphe 70(6), réservé au conjoint. La condition est chiffrée : l’intéressé doit avoir ordinairement résidé avec le défunt et dépendu de lui, et son revenu net de l’année précédente doit avoir été « less than the unreduced maximum basic personal amount » de cette année — soit un seuil de l’ordre de 16 452 CAD si l’on se réfère au montant personnel de base fédéral maximal de 2026. Lorsque la dépendance financière résulte d’une infirmité physique ou mentale, le seuil est relevé du montant pour personnes handicapées.
Deux points de procédure méritent d’être connus du représentant légal. Lorsque les sommes sont versées à la succession plutôt qu’au survivant directement, elles peuvent tout de même être qualifiées de remboursement de primes, à deux conditions cumulatives : que le survivant admissible soit bénéficiaire de la succession, et que le représentant légal et le survivant produisent conjointement le formulaire T2019 pour désigner tout ou partie des sommes comme telles. Par ailleurs, lorsque la valeur du REER baisse entre le décès et la distribution — cas fréquent quand le règlement s’étire sur un marché baissier — une déduction peut être demandée sur la déclaration finale du défunt à hauteur de l’écart. Sans cette déduction, la succession paierait l’impôt sur une valeur qui n’a jamais été distribuée.
Le REER versé à un bénéficiaire résidant en France : deux questions ouvertes, et une réponse chiffrée
Ce qui est établi. Les sommes versées par un régime canadien à un non-résident supportent la retenue de la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, au taux de droit commun de 25 %. Pour un résident de France, ce taux n’est réduit par aucune stipulation conventionnelle : l’article 18 de la convention du 2 mai 1975 attribue le droit d’imposer à l’État de la source sans comporter la phrase de plafonnement que l’on trouve aux articles 10, 11 et 12. La France est l’un des rares partenaires conventionnels du Canada à ne bénéficier d’aucun taux réduit sur les pensions et les rentes, et la distinction canadienne entre versement forfaitaire et paiement périodique est sans objet pour elle, faute de taux réduit auquel l’appliquer.
Ce qui ne l’est pas. Nous n’avons pas établi si le mécanisme du remboursement de primes fonctionne lorsque le survivant admissible réside hors du Canada. Contrairement au paragraphe 70(6), la définition du survivant admissible que nous avons lue ne comporte pas de condition de résidence explicite ; mais l’absence d’une condition dans le texte que nous avons lu n’est pas la preuve de son absence dans le dispositif. Nous ne trancherons pas par déduction un point qui, sur un REER de 600 000 CAD, vaut plus de 300 000 CAD.
Ce qu’il faut faire dire au praticien canadien. Si un roulement vers un conjoint non-résident est possible, le régime se poursuit et l’imposition n’interviendra qu’aux retraits, au taux de 25 %. S’il ne l’est pas, la totalité du régime est imposée au barème dans la déclaration finale du défunt, à un taux marginal qui atteint 53,53 % en Ontario. L’écart entre les deux réponses est de plus de vingt-huit points sur la valeur du régime.
Le CELI au décès, et la singularité québécoise que personne ne mentionne
Le CELI est le miroir favorable du REER. La valeur atteinte au jour du décès n’est imposable nulle part : ni chez le défunt, ni chez celui qui la recueille. Toute la question porte sur ce qui se passe après le décès, et la réponse dépend entièrement de la désignation qui a — ou n’a pas — été faite.
- Le titulaire remplaçant. Le conjoint marié ou de fait désigné comme successor holder dans le contrat ou dans le testament devient immédiatement le nouveau titulaire. Le compte ne se dénoue pas : il change de main. La valeur au décès et les revenus produits ensuite restent à l’abri de l’impôt, et cela sans consommer les droits de cotisation du survivant. C’est la solution la plus favorable, et elle ne coûte rien à mettre en place.
- Le bénéficiaire désigné. Toute autre personne — un enfant, un ex-conjoint, un donataire reconnu, ou le conjoint lorsqu’il n’a pas été désigné comme titulaire remplaçant — reçoit les sommes en franchise à hauteur de la juste valeur marchande des biens du CELI au jour du décès. Ce qui excède ce montant, c’est-à-dire les revenus produits après le décès, est imposable entre ses mains.
- Aucune désignation. Les biens du CELI tombent dans la succession du défunt et sont distribués selon le testament. Le régime cesse : les revenus postérieurs au décès sont imposables.
Un survivant qui reçoit une somme d’un CELI en qualité de bénéficiaire — et non de titulaire remplaçant — peut en verser tout ou partie dans son propre CELI à titre de cotisation exclue, sans consommer ses droits de cotisation, sous conditions et dans certaines limites. La désignation se fait par formulaire, à adresser à l’administration dans les trente jours de la cotisation, ou dans un délai plus long si le ministre le permet. C’est un délai court, et il court à compter d’un versement que le survivant fait souvent sans savoir qu’une formalité y est attachée.
Au Québec, la désignation de titulaire remplaçant n'est pas reconnue
L’Agence du revenu du Canada l’énonce elle-même, et c’est l’une des informations les plus utiles de ce chapitre : « Quebec does not recognize the following designations for TFSAs: Successor holder », ni « Designated beneficiary (for deposit TFSAs or arrangements in trust only) ».
La conséquence est brutale pour la première communauté française du Canada, qui vit précisément au Québec. Un résident du Québec qui inscrit son conjoint comme titulaire remplaçant sur le contrat de son CELI, en croyant reproduire ce que font les résidents des autres provinces, n’obtient pas ce résultat. Selon le type de CELI, la désignation de bénéficiaire est également écartée. Les biens transitent alors par la succession, avec les délais, les frais et le régime fiscal qui s’y attachent — et les revenus produits après le décès deviennent imposables.
Le correctif relève du droit civil québécois et non du droit fiscal : c’est le testament qui doit organiser la transmission, et non le formulaire de la banque. Nous n’avons pas établi ici l’étendue exacte des correctifs possibles, qui relèvent du notaire québécois. Nous signalons le piège, qui est réel, documenté par l’administration fédérale elle-même, et absent de la quasi-totalité des contenus francophones sur le sujet.
Le CELIAPP et le REEE : deux régimes moins connus, et deux calendriers courts
Le CELIAPP, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, suit une logique proche de celle du CELI, avec un calendrier plus contraignant. L’administration indique que « generally, the deceased holder is not required to include any amounts in their income in respect of the fair market value (FMV) of all the property held in their FHSAs at the time of their death » : la valeur atteinte au décès n’est pas imposée chez le défunt. Seul un survivant — le conjoint marié ou de fait — peut être désigné comme titulaire remplaçant, et il doit lui-même être un particulier déterminé au moment du décès, c’est-à-dire remplir les conditions d’ouverture d’un CELIAPP. Un conjoint déjà propriétaire de son logement ne les remplit pas.
Pour toute autre personne, la règle est différente : « If you are a beneficiary (other than a survivor) of a deceased holder’s FHSA, any amounts you receive from the FHSA during the exempt period must be included as income on your income tax and benefit return. » Et cette période d’exemption est brève : elle « begins when the holder dies and ends on December 31 of the first calendar year that begins after the holder’s death ». Pour un décès survenu en février 2026, elle s’achève le 31 décembre 2027. Un règlement successoral franco-canadien qui dépasse ce terme expose à un traitement que nous n’avons pas établi et qu’il faut faire préciser.
Le REEE, régime enregistré d’épargne-études, ne se dénoue pas au décès du souscripteur. Le texte administratif prévoit qu’une autre personne « acquired the subscriber’s rights under the RESP » ou« continue[s] to make contributions into the RESP for the beneficiary, after the death of a subscriber », et il prévoit expressément le cas de la succession elle-même, qui peut acquérir ces droits ou poursuivre les cotisations. Le régime survit donc au souscripteur, à condition que quelqu’un reprenne sa place — ce qui suppose que le testament l’ait prévu, ou que le liquidateur y pense.
Trois chiffres que nous ne publions pas, et pourquoi
Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE et le plafond cumulatif du CELI depuis 2009 n’ont pas été lus par nous directement sur une page de l’administration canadienne. Les valeurs de 8 000 CAD par an et 40 000 CAD à vie pour le CELIAPP, avec un report de droits inutilisés plafonné à 8 000 CAD, nous sont apparues au travers d’une indexation de moteur de recherche portant sur une page officielle, et non au travers d’une lecture directe de cette page. Nous les donnons avec cette réserve, et pas comme un chiffre vérifié.
Sont en revanche vérifiés sur source administrative les plafonds annuels 2026 du REER, 33 810 CAD, et du CELI, 7 000 CAD. À noter, pour qui projette : le plafond REER d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente, ce qui permet de connaître le plafond de l’année suivante un an à l’avance.
| Enveloppe | Ce que supporte le défunt | Report possible | Ce que supporte le bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| REER et FERR | La juste valeur marchande du régime entre en revenu ordinaire dans la déclaration finale, sans inclusion à 50 % | Remboursement de primes au conjoint, au conjoint de fait, ou à un enfant ou petit-enfant financièrement à charge ; formulaire T2019 lorsque les sommes transitent par la succession | Retenue de la partie XIII de 25 % sur les versements à un non-résident, sans réduction conventionnelle pour un résident de France |
| CELI | Rien : la valeur au décès n'est imposable chez personne | Titulaire remplaçant, réservé au conjoint marié ou de fait — désignation non reconnue au Québec | Franchise à hauteur de la valeur au décès ; les revenus produits après le décès sont imposables chez le bénéficiaire désigné |
| CELIAPP | En règle générale, aucune inclusion de la juste valeur marchande dans le revenu du défunt | Titulaire remplaçant, réservé au survivant qui est lui-même un particulier déterminé | Pour tout autre bénéficiaire, les sommes reçues pendant la période d'exemption sont imposables ; cette période s'achève le 31 décembre de la première année civile commençant après le décès |
| REEE | Rien au titre du décès du souscripteur | Reprise des droits du souscripteur par une autre personne ou par la succession, avec faculté de poursuivre les cotisations | Régime inchangé pour le bénéficiaire des études, sous réserve que quelqu'un reprenne la qualité de souscripteur |
La déclaration finale du défunt : quatre échéances, et trois déclarations facultatives
Le représentant légal doit produire une déclaration finale au titre de l’année du décès, qui porte les revenus perçus jusqu’au décès, la disposition réputée du paragraphe 70(5) et l’inclusion des régimes enregistrés. Les échéances dépendent de la date du décès dans l’année, et le décalage entre décès d’automne et décès d’hiver surprend régulièrement.
| Situation | Date du décès | Échéance de production de la déclaration finale |
|---|---|---|
| Cas général | Entre le 1er janvier et le 31 octobre | 30 avril de l'année suivant le décès |
| Cas général | Entre le 1er novembre et le 31 décembre | Six mois après le décès, au jour calendaire correspondant |
| Le défunt ou son conjoint exerçait une activité indépendante | Entre le 1er janvier et le 15 décembre | 15 juin de l'année suivant le décès |
| Le défunt ou son conjoint exerçait une activité indépendante | Entre le 16 et le 31 décembre | Six mois après le décès, au jour calendaire correspondant |
Deux remarques sur ce tableau. D’abord, l’extension au conjoint travailleur indépendant : c’est l’activité du conjoint survivant, et pas seulement celle du défunt, qui reporte l’échéance au 15 juin. Ensuite, et c’est le point le plus coûteux, la date de production et la date de paiement ne coïncident pas. Le solde suit sa propre exigibilité, et le règlement d’une succession internationale prend souvent plus de temps que la simple production d’une déclaration. Une succession qui attend d’avoir vendu un immeuble pour payer l’impôt né de la disposition réputée sur ce même immeuble paie des intérêts pendant tout l’intervalle.
À la déclaration finale peuvent s’ajouter trois déclarations facultatives, et l’intérêt de les produire est parfaitement explicite : on peut y« claim certain credits or deduction amounts more than once, split them between returns, or claim them against specific kinds of income ». Autrement dit, les montants personnels se demandent plusieurs fois, sur plusieurs déclarations, pour le même défunt et la même année.
- La déclaration des droits ou biens — rights or things : des sommes acquises au défunt mais non encaissées au jour du décès, comme des dividendes déclarés et non versés, des crédits de congés non pris ou l’inventaire d’un exploitant agricole tenant une comptabilité de caisse. Le choix de les isoler dans une déclaration distincte doit être exercé dans l’année du décès, ou dans les quatre-vingt-dix jours de l’envoi d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation au titre de l’année du décès, le plus tardif des deux prévalant. Ce délai figure dans un bulletin d’interprétation archivé : nous le donnons avec cette réserve.
- La déclaration au titre d’une qualité d’associé ou de propriétaire unique.
- La déclaration au titre des revenus provenant d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.
S’y ajoute enfin la déclaration de la succession elle-même. La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — graduated rate estate — est la succession née du décès, tant qu’elle est une fiducie testamentaire et pendant trente-six mois au plus à compter du décès. Elle bénéficie du barème progressif plutôt que du taux uniforme applicable aux fiducies, peut retenir un exercice non calendaire, et doit se désigner comme telle dans sa première déclaration T3 en y portant le numéro d’assurance sociale du défunt. Au-delà de trente-six mois, elle cesse de l’être, avec une fin d’exercice réputée à cette date. Le même délai de trente-six mois que celui du roulement au conjoint gouverne donc deux mécanismes distincts : c’est une bonne raison de traiter cette échéance comme la date structurante du règlement d’une succession canadienne.
Qui fixe la juste valeur marchande, et pourquoi c’est le vrai terrain du litige
Toute la mécanique du paragraphe 70(5) repose sur un nombre : la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès. La loi l’énonce et ne dit pas comment on l’établit. Pour un portefeuille de titres cotés, la question ne se pose pas : le cours de clôture fait foi et l’établissement bancaire fournit le relevé. Pour tout le reste, elle se pose entièrement, et c’est là que se logent la plupart des redressements.
Trois catégories d’actifs posent une difficulté d’évaluation dans les successions franco-canadiennes que nous rencontrons, et chacune appelle une diligence différente.
- L’immobilier. Une évaluation à la date du décès est nécessaire, et elle doit être contemporaine : une estimation faite dix-huit mois plus tard, au moment où la succession se règle enfin, ne vaut pas évaluation au jour du décès. Sur un marché qui bouge — Toronto et Vancouver ont connu des variations à deux chiffres en dix-huit mois — l’écart entre les deux dates se chiffre en dizaines de milliers de dollars d’impôt. C’est la première diligence à engager, avant même de savoir qui hérite.
- Les titres de sociétés non cotées. Une société d’exploitation canadienne, une société civile immobilière française, une holding luxembourgeoise : la valorisation est un exercice technique, et elle doit résister à la contradiction. C’est aussi le seul cas où l’exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, peut jouer — ce qui donne au chiffre retenu un enjeu double, à la hausse comme à la baisse selon la qualification des titres.
- Les biens à usage personnel de valeur. Une collection, des bijoux, un véhicule de collection. Ils entrent dans la disposition réputée comme les autres immobilisations, et leur valorisation est presque toujours faite trop tard, ou pas du tout.
Nous n’avons pas établi, dans le cadre de ce chapitre, la doctrine canadienne en matière d’évaluation successorale — méthodes admises, valeur probante d’un rapport d’expert, charge de la preuve en cas de contestation. Nous nous garderons donc de décrire une procédure que nous n’avons pas vérifiée. Ce que nous pouvons dire, parce que cela découle de ce qui précède, c’est que la valeur retenue au décès produit un double effet et qu’il joue en sens contraire : elle détermine l’impôt du défunt, et elle devient le prix de base rajusté de l’héritier. Une valeur basse allège la déclaration finale et charge la plus-value future ; une valeur haute fait l’inverse. Ce n’est donc pas un paramètre que l’on cherche à minimiser mécaniquement : le bon niveau dépend de qui hérite, de sa résidence, et de l’horizon auquel le bien sera cédé.
Une conséquence pratique en découle, et elle est souvent contre-intuitive pour une famille française. Lorsque l’héritier réside en France et que le bien n’est pas un bien canadien imposable, la plus-value future échappera de toute façon au Canada. Une valeur retenue au décès aussi basse que défendable est alors sans contrepartie canadienne : elle allège l’impôt du défunt sans charger personne au Canada. Mais elle réduit d’autant l’impôt canadien imputable au titre du crédit conventionnel, donc elle peut augmenter les droits français nets. Là encore, les deux systèmes se répondent, et l’arbitrage ne se fait pas d’un seul côté de l’Atlantique.
Le calendrier des trente-six mois, échéance par échéance
Le règlement d’une succession canadienne est gouverné par une série de délais qui ne se rattrapent pas. Nous les rassemblons ici parce qu’ils sont dispersés dans autant de textes qu’il y a d’administrations, et qu’un liquidateur qui les découvre un par un en manque toujours au moins un.
| Échéance | À compter de | Objet | Conséquence du dépassement |
|---|---|---|---|
| Trente jours | Le versement effectué par le survivant dans son propre CELI | Désignation de la somme reçue d'un CELI comme cotisation exclue, par formulaire | Le versement consomme les droits de cotisation du survivant, sauf délai plus long accordé par le ministre |
| Cent quatre-vingts jours civils | La délivrance du certificat de nomination en Ontario | Dépôt de la déclaration de renseignements successoraux auprès du ministère des Finances de l'Ontario | Obligation due même lorsque le droit calculé est nul ; le manquement est un manquement déclaratif autonome |
| 30 avril, 15 juin, ou six mois selon le cas | La date du décès | Production de la déclaration finale du défunt, et de la TP-1 québécoise le cas échéant | Pénalités et intérêts ; le solde suit sa propre date d'exigibilité, distincte de la date de production |
| Un an, ou quatre-vingt-dix jours après un avis de cotisation | La date du décès, ou l'envoi de l'avis, le plus tardif prévalant | Option pour la déclaration distincte des droits ou biens | Perte d'une seconde série de montants personnels ; délai relevé d'un bulletin d'interprétation archivé |
| 31 décembre de la première année civile commençant après le décès | La date du décès | Fin de la période d'exemption du CELIAPP | Traitement des sommes non distribuées non établi par nous ; à faire préciser |
| Trente-six mois | La date du décès | Dévolution irrévocable du bien au conjoint ou à la fiducie, condition du roulement du paragraphe 70(6) | Perte du roulement : la disposition réputée à la juste valeur marchande s'applique. Prorogation possible sur demande écrite du représentant légal formée avant l'expiration du délai |
| Trente-six mois | La date du décès | Durée maximale de la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs | Fin d'exercice réputée et passage au régime des fiducies ordinaires |
| Avant toute distribution | Sans délai fixe | Obtention du certificat de décharge fédéral, par le formulaire TX19, et du certificat québécois, par le formulaire MR-14.A | Responsabilité personnelle du représentant légal ou du liquidateur, à hauteur des biens distribués ; quatre ans au Québec |
Deux de ces échéances méritent d’être surveillées dès le premier mois, parce qu’elles sont les seules dont le dépassement est définitif. La dévolution irrévocable dans les trente-six mois se proroge, mais uniquement par une demande écrite formée avant l’expiration du délai : c’est une échéance à inscrire au dossier le jour de l’ouverture de la succession, pas à trente-quatre mois. Et l’obtention des certificats de décharge n’a pas de date limite mais conditionne toute distribution : le liquidateur qui cède à la pression familiale et distribue avant engage son propre patrimoine, sans possibilité de revenir en arrière une fois les fonds partis.
Le certificat de décharge : la formalité qui engage personnellement le représentant légal
Un point de procédure, mais qui touche au patrimoine personnel de celui qui règle la succession — souvent le conjoint ou l’aîné des enfants, rarement un professionnel. Le certificat de décharge atteste que l’ensemble des impôts, intérêts et pénalités dus par le défunt et par la succession ont été acquittés. Il se demande par le formulaire TX19. L’administration en donne la raison d’être en une phrase : il « will allow you, as the legal representative, to distribute assets without the risk of being personally responsible for unpaid amounts ».
La sanction du défaut est énoncée avec la même netteté : « If the legal representative does not get a clearance certificate before they distribute assets and there are any tax amounts owing … they are personally liable for unpaid amounts, up to the value of the amount of assets distributed. » Le représentant qui distribue avant d’avoir obtenu le certificat répond de la dette fiscale sur son propre patrimoine, à hauteur de ce qu’il a distribué.
Le Québec, fidèle à sa logique de système parallèle, en a son équivalent. Le liquidateur de succession doit adresser à Revenu Québec un avis de distribution de biens — formulaire MR-14.A— accompagné d’un inventaire des biens détenus au décès et des dettes existant à cette date et résultant du décès, afin d’obtenir le certificat autorisant la distribution. Le liquidateur qui distribue avant de l’avoir obtenu devient personnellement responsable du paiement des sommes dues à Revenu Québec, à concurrence de la valeur des biens distribués, et cette responsabilité s’étend en principe sur quatre ans à compter de la distribution.
Deux administrations, deux certificats, et un liquidateur qui répond deux fois
Un décès au Québec suppose deux déclarations finales — la T1 fédérale auprès de l’Agence du revenu du Canada et la TP-1 québécoise auprès de Revenu Québec — et deux certificats avant toute distribution : le TX19 fédéral et le certificat québécois obtenu par le MR-14.A. Les deux engagent personnellement celui qui règle la succession, chacun à hauteur des biens distribués.
Pour un liquidateur résidant en France, qui découvre le système à distance et dans une autre langue administrative, c’est le point où le risque personnel est le plus élevé et le moins visible. Distribuer aux héritiers avant les certificats, geste naturel quand la famille attend, transforme une dette de la succession en dette personnelle du liquidateur.
Pourquoi l’absence de droits canadiens coûte cher à l’héritier français
Tout ce qui précède se ramène à une phrase : le Canada prélève, au décès, un impôt sur le revenu et rien d’autre. Ce n’est pas une question de vocabulaire. L’article 784 A du code général des impôts n’impute sur les droits français que les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France, perçus en raison même de la transmission. Un impôt sur le revenu n’en est pas un ; des frais judiciaires provinciaux n’en sont pas non plus ; l’impôt sur les revenus de la succession encore moins. Il n’y a rien à imputer, et le chapitre 2 en tire la conséquence chiffrée : l’héritier visé au 3° de l’article 750 ter du même code — domicilié en France six des dix années précédant celle de la transmission — supporte les droits français sur l’intégralité de la succession mondiale, sans atténuation à ce titre.
Reste le seul correctif existant, le crédit de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975, qui impute l’impôt canadien assis sur les gains constatés au décès. Il fonctionne — le chapitre 2 démontre dans quels cas et à quelles conditions. Mais la mécanique canadienne que nous venons de poser fait apparaître une difficulté que ce chapitre est le seul à pouvoir mettre en évidence, parce qu’elle tient au calendrier et non au texte : dans la configuration familiale la plus fréquente, l’impôt canadien et les droits français ne tombent pas la même année.
Prenons le couple le plus banal de ce guide : deux Français, l’un décède, l’autre survit, les enfants héritent au second décès.
- Au premier décès, le Canada prélève et la France ne prélève pas. Si le conjoint survivant réside en France — configuration dans laquelle le roulement du paragraphe 70(6) n’est pas ouvert, comme nous l’avons établi — la disposition réputée s’applique en plein : 330 041 CAD sur notre dossier ontarien. Côté français, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession par l’article 796-0 bis du code général des impôts. Il n’y a donc aucun droit français sur lequel imputer l’impôt canadien de l’année. Le crédit conventionnel, à supposer toutes ses autres conditions remplies, n’a pas d’objet.
- Au second décès, la France prélève et le Canada n’a plus grand-chose à prélever. Le prix de base rajusté a été relevé à la juste valeur marchande au premier décès : la plus-value latente restante est celle des seules années écoulées depuis. Et si le survivant réside en France, l’alinéa 115(1)b) limite la compétence canadienne aux biens canadiens imposables : sur un portefeuille de titres cotés, le Canada ne prélève rien. Les enfants supportent alors les droits français au taux plein, avec un crédit conventionnel qui n’a, cette fois encore, presque rien à imputer.
Le résultat est une double perte, et elle n’est le produit d’aucune faute : elle résulte de la rencontre de deux systèmes cohérents chacun de son côté. Le Canada impose au décès du détenteur sur un gain ; la France impose la transmission chez le bénéficiaire. Quand le bénéficiaire est le conjoint, la France s’abstient et le Canada frappe ; quand le bénéficiaire est l’enfant, la France frappe et le Canada s’est déjà servi une génération plus tôt, sur une assiette qui n’existe plus.
Le paradoxe se referme sur lui-même quand le roulement est ouvert. Un conjoint survivant résident du Canada obtient le report : impôt canadien nul au premier décès. Excellente nouvelle canadienne, et parfaitement neutre côté français puisque le conjoint était de toute façon exonéré. Mais au second décès, l’impôt canadien qui se déclenche alors — 624 454 CAD dans notre simulation — est le seul à pouvoir alimenter le crédit conventionnel au moment où les droits français sont effectivement dus. Autrement dit, c’est le scénario le plus lourd en impôt canadien nominal qui est le plus favorable à l’héritier français, parce qu’il fait coïncider les deux impositions. Nous n’écrivons pas cela comme un conseil : la portée exacte du crédit, ses restrictions tenant au renvoi à l’article 13 § 4, le double plafond et la question de l’identité du redevable sont établis au chapitre 2, et ils conditionnent tout. Nous l’écrivons parce que c’est le seul endroit du guide où la mécanique canadienne rend l’articulation visible.
Ce qui pèse réellement, côté canadien
Points forts
- La résidence du conjoint survivant au jour du décès : elle décide de l'accès au roulement du paragraphe 70(6), donc de 330 041 CAD sur notre dossier ontarien
- La composition du patrimoine : un REER de 600 000 CAD coûte 321 178 CAD empilé sur une disposition réputée, contre 276 512 CAD isolé — et davantage qu'un portefeuille de 2,4 millions
- La désignation de résidence principale, qui neutralise le gain sur le logement du défunt à condition d'être demandée à l'annexe 3 et par le formulaire T1255
- La forme de la désignation sur le CELI, et son inefficacité au Québec, où le titulaire remplaçant n'est pas reconnu
- Le délai de trente-six mois, qui gouverne à la fois la dévolution irrévocable du roulement et la qualité de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
Points de vigilance
- Trois de ces cinq paramètres se figent au moment du décès et ne se rattrapent pas
- Le quatrième dépend d'un formulaire bancaire signé des années plus tôt, souvent sans conseil
Ce qui compte moins qu'on ne le dit
Les frais d'homologation : 14 250 CAD en Ontario sur un million, 525 CAD en Alberta, zéro au Québec avec un testament notarié. L'écart entre provinces est spectaculaire en proportion et modeste en valeur absolue face à des droits français qui atteignent 45 % en ligne directe. Le taux marginal supérieur canadien, cité partout et rarement atteint : le taux effectif de notre dossier ontarien ressort à 23,57 % contre 26,76 % au sommet du barème. Et l'exonération cumulative des gains en capital, 1 275 000 CAD en 2026, qui ne joue ni sur un portefeuille coté ni sur un immeuble locatif, donc presque jamais sur les successions que traite ce guide.
Ce que nous n’avons pas établi, et ce que cela vaut
Un chapitre qui ne dirait pas où s’arrête sa documentation ne serait pas utilisable. Voici l’inventaire des points ouverts, avec leur enjeu, dans l’ordre où nous les ferions instruire.
| Point ouvert | État de nos recherches | Enjeu chiffré ou pratique |
|---|---|---|
| Le remboursement de primes d'un REER au profit d'un survivant résidant hors du Canada | Non établi. La définition du survivant admissible que nous avons lue ne comporte pas de condition de résidence explicite, mais nous n'avons pas vérifié l'ensemble du dispositif | Plus de 300 000 CAD sur un REER de 600 000 CAD, soit l'écart entre une imposition au barème dans la déclaration finale et une imposition aux retraits à 25 % |
| La qualification canadienne d'un legs en usufruit de droit français au regard du paragraphe 70(6) b) | Non établi. Aucune position administrative ni décision trouvée | 330 041 CAD sur notre dossier ontarien : c'est la différence entre un roulement admis et un roulement refusé |
| Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité français est-il un conjoint de fait au sens canadien ? | Non établi. La définition canadienne repose sur une condition de vie commune d'une durée déterminée, non sur un statut enregistré | Accès ou non au roulement au conjoint et au titulaire remplaçant du CELI, pour l'ensemble des couples pacsés expatriés |
| La composition de l'assiette d'homologation province par province | Non établi. Nous n'affirmons pas qu'un actif détenu conjointement ou assorti d'une désignation de bénéficiaire en soit exclu | Jusqu'à 74 250 CAD sur une succession ontarienne de cinq millions |
| Un logement situé en France peut-il être désigné comme résidence principale au sens canadien ? | Non établi ici. La règle canadienne ne pose pas de condition de situation du bien, mais l'articulation conventionnelle n'a pas été vérifiée | Jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars de gain exonéré ou non ; renvoyé au chapitre consacré à l'immobilier français conservé |
| L'énoncé officiel du taux d'inclusion des gains en capital pour 2026 | Aucune page officielle ne l'énonce en toutes lettres. Le maintien à la moitié est établi par convergence : annulation officielle du 21 mars 2025, absence de mesure de remplacement, concordance des tables 2026 | 124 902 CAD sur notre dossier ontarien : c'est l'écart entre une liquidation à 50 % d'inclusion et une liquidation à 66,67 % |
| Les seuils de la surtaxe ontarienne, 5 818 et 7 446 CAD | Établis sur deux sources professionnelles concordantes et par reconstruction arithmétique ; la page officielle du ministère des Finances de l'Ontario n'a pas été retrouvée | 42 853 CAD de surtaxe sur notre dossier, soit 13 % de la note canadienne totale |
| Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, et le plafond cumulatif du CELI | Non lus directement sur une page officielle. Les valeurs du CELIAPP nous sont apparues au travers d'une indexation de moteur de recherche | Sans effet sur la liquidation d'une succession, mais déterminant pour un lecteur qui alimente ces enveloppes |
| Le délai d'option pour la déclaration des droits ou biens | Établi sur un bulletin d'interprétation archivé, non sur une page courante | La perte d'une seconde série de montants personnels, et l'imposition de sommes qui auraient pu être isolées |
| Une formulation officielle canadienne affirmant l'absence de droits de succession | Non trouvée, et probablement inexistante. L'établissement repose sur l'étude de l'OCDE de 2021, sur l'absence de disposition dans les textes et sur la présence du paragraphe 70(5) | Aucun enjeu de liquidation, mais un enjeu de démonstration : c'est cette qualification qui vide l'article 784 A |
Une dernière précision de méthode, qui vaut pour l’ensemble du chapitre. Les liquidations chiffrées reposent sur les barèmes 2026 vérifiés, appliqués par notre propre moteur de calcul. Le contrôle que nous lui faisons subir est simple et il est reproductible : il doit restituer, au centième de point, les taux marginaux combinés supérieurs publiés pour 2026 dans les quatre provinces. Il le fait — 53,53 % en Ontario, 53,50 % en Colombie-Britannique, 53,31 % au Québec, 48,00 % en Alberta. Un chiffrage qui échoue à ce contrôle a une erreur quelque part, et l’endroit le plus probable est l’un des trois que nous avons signalés : la surtaxe ontarienne, l’abattement québécois, la récupération du montant personnel de base.
Faire chiffrer la succession canadienne avant qu'elle ne s'ouvre
La résidence du conjoint survivant, la composition du patrimoine entre portefeuille, immobilier et régimes enregistrés, la province de dernier domicile, la forme du testament et les désignations portées sur chaque enveloppe décident du coût canadien du décès — et, par ricochet, de ce qui restera imputable côté français. Nous instruisons ces paramètres avec le notaire français et le praticien canadien lorsque la qualification l'exige, et nous disons ce que nous ne savons pas.
Le Canada n’a pas de droits de succession depuis 1972 et il n’en aura probablement pas demain. Cela ne rend pas la transmission gratuite : sur les patrimoines que traite ce guide, la disposition réputée du paragraphe 70(5), l’inclusion des régimes enregistrés et les frais d’homologation représentent couramment un cinquième à un quart de la plus-value latente, dus dans les douze mois, sur une succession qui n’a rien vendu. Et pour l’héritier domicilié en France, cette absence de droits canadiens ne soulage rien : elle prive l’article 784 A de matière, et elle laisse pour seul correctif un crédit conventionnel qui, dans la configuration familiale la plus fréquente, arrive une génération trop tôt. Ce que l’on peut encore décider se décide avant : la résidence du conjoint, la forme du testament, l’affectation de chaque enveloppe et le choix, au moment de la déclaration finale, de retenir ou d’écarter le roulement. Après le décès, il ne reste que des formulaires et des délais.
21. La succession vue de France : les trois branches du 750 ter, la réserve, et ce que la loi canadienne ne protège pas
Deux enfants, un père mort à Vancouver, un patrimoine de 2 684 000 € dont 700 000 € d’appartement parisien. L’aîné vit à Lyon depuis douze ans : il paiera 349 478 € de droits de succession français. Le cadet vit à Vancouver comme son père : il paiera 48 194 €. Même parent, même testament, même moitié du même patrimoine. L’écart de 301 284 € ne tient à rien d’autre qu’à l’adresse fiscale de celui qui reçoit.
C’est le premier fait à comprendre sur la succession franco-canadienne : la France ne raisonne pas sur une succession, elle raisonne sur des parts. L’article 750 ter du code général des impôts pose trois chefs de taxation qui ne se hiérarchisent pas et ne s’excluent pas. Le 1° regarde le domicile du défunt. Le 2° regarde le lieu de situation des biens. Le 3° regarde le domicile de l’héritier, individuellement, part par part. Sur une même succession, deux enfants peuvent relever de deux branches différentes et supporter deux assiettes sans commune mesure.
Ce chapitre traite la succession française elle-même : qui est taxé, sur quoi, à quel taux, selon quelles règles civiles, avec quels formulaires et dans quels délais. Il ne refait pas la démonstration du chapitre 2 — le crédit d’impôt de l’article 784 A n’a rien à imputer face à un pays qui ne perçoit aucun droit de succession, et le seul correctif est le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975. Il ne refait pas davantage le versant canadien, que le chapitre 20 établit sur le paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il fait l’autre moitié du travail : le droit français, civil et fiscal, appliqué à une famille dont une partie vit au Canada.
Deux séquences récentes changent la donne et sont ignorées de presque tout ce qui se lit en ligne. La première est la loi du 24 août 2021, qui a rétabli un droit de prélèvement au profit des enfants privés de réserve par une loi étrangère. La seconde est ce que la France a répondu, en 2025 et 2026, à la Commission européenne qui contestait ce texte : une lecture officielle, publiée le 1er juin 2026, qui restreint le mécanisme au point de le rendre pratiquement inopérant face aux provinces canadiennes de common law. Nous reproduisons cette réponse mot pour mot.
Quatre affirmations courantes, et ce que disent les textes
« Mon père vivait au Canada, donc la France ne taxe que ses biens français. » Faux dès qu’un héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu six des dix années précédentes. Le 3° de l’article 750 ter soumet alors aux droits français l’intégralité des biens qu’il reçoit, situés en France ou hors de France. Le domicile du défunt ne le protège pas.
« Je choisis la loi canadienne dans mon testament et la réserve disparaît. » L’article 22 du règlement européen n° 650/2012 ne permet de choisir que la loi d’un État dont on possède la nationalité. Un Français qui n’est pas aussi Canadien ne peut pas choisir la loi de l’Ontario. Il peut, en revanche, s’installer : c’est la résidence habituelle qui commande, à défaut de choix.
« Le prélèvement compensatoire de 2021 rétablit mes enfants dans leur réserve. » Deux limites, et elles sont sévères. Le prélèvement ne s’exerce que sur les biens existants situés en France— s’il n’y en a plus, il n’y a rien à prélever. Et il suppose que la loi étrangère « ne permette aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », ce que les autorités françaises ont interprété très restrictivement dans un document publié en juin 2026.
« L’assurance-vie échappe à tout ça. » Elle obéit à sa propre territorialité, et cette territorialité produit des résultats inverses de ceux de la succession. Sur le même contrat, un bénéficiaire domicilié en France peut payer 49 500 € quand son frère domicilié à Vancouver ne paie rien — et la configuration s’inverse lorsque les primes ont été versées après soixante-dix ans.
L’article 750 ter : un texte, trois chefs de taxation
L’article 750 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2011, est le siège de toute la territorialité des droits de mutation à titre gratuit français. Il tient en un chapeau et trois numéros. Le voici en entier, parce que chaque proposition y sert.
Article 750 ter du CGI — chapeau, 1° et 2°
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en Franceau sens de l’article 4 B ;
2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France au sens de l’article précité.
Pour l’application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu’il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, au sens de l’article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d’organismes interposés. [...]
Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.
Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société.
Pour l’application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale ne sont pas pris en considération. »
Article 750 ter du CGI — 3°
« 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
On écrit le 3° de l’article 750 ter, jamais « le troisième alinéa ». L’article est structuré en 1°, 2° et 3°, et le 2° comporte à lui seul cinq alinéas non numérotés : le troisième alinéa au sens typographique désigne la règle de situs des créances, pas le domicile de l’héritier. La doctrine administrative elle-même emploie la formule « troisième alinéa », ce qui n’arrange rien ; nous la citons telle quelle quand nous la citons, et nous employons la référence exacte partout ailleurs.
Ce que chaque branche déclenche, et sur quel patrimoine
Les trois branches n’ont ni le même déclencheur, ni la même assiette, ni le même sujet. Le 1° et le 2° s’apprécient au niveau du défunt : ils décident, une fois pour toutes, si la France taxe le patrimoine mondial ou seulement ce qui se trouve sur son sol. Le 3° s’apprécie au niveau de chaque bénéficiaire, et c’est ce qui le rend imprévisible pour une famille dispersée.
| Branche | Déclencheur | Assiette française | Qui l'apprécie |
|---|---|---|---|
| 1° de l'article 750 ter | Le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B au jour du fait générateur | Tous les biens meubles et immeubles, situés en France ou hors de France | Le défunt, une fois pour toute la succession |
| 2° de l'article 750 ter | Le défunt n'a pas son domicile fiscal en France | Les seuls biens situés en France, selon les règles de situs des alinéas 2 à 6 du 2° | Le défunt, une fois pour toute la succession |
| 3° de l'article 750 ter | L'héritier, le donataire ou le légataire a son domicile fiscal en France au jour du fait générateur ET l'a eu au moins six des dix années précédant celle où il reçoit | Tous les biens reçus par cet héritier, en France et hors de France | Chaque bénéficiaire, séparément |
Les deux conditions du 3° sont cumulatives. La doctrine administrative précise, sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-30, que « le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit doit satisfaire aux deux conditions suivantes : l’héritier, le donataire ou le légataire doit être fiscalement domicilié en France au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit ; l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens ». Le même commentaire ajoute, à son paragraphe 390, que « la période de six ans dans les dix années précédant le fait générateur de l’impôt peut ne pas être continue » : deux séjours de trois ans séparés par quatre ans d’expatriation remplissent la condition.
Le paragraphe 380 donne la raison d’être du texte, et elle éclaire son maniement : « Ce dispositif vise à exclure les personnes qui sont appelées à séjourner de manière temporaire en France en raison de leur profession et de leur mobilité géographique. Il s’agit notamment des personnels dits « cadres impatriés ». » Le 3° n’a pas été écrit pour attraper les héritiers d’expatriés : il a été écrit pour épargner les cadres de passage. Il attrape les premiers par ricochet, et la doctrine ne prévoit aucun tempérament pour eux.
Le paragraphe 400 tranche le cas symétrique, celui de l’héritier qui échoue à la condition de six ans : « dans l’hypothèse où l’une des deux conditions énoncées n’est pas satisfaite au jour du fait générateur de l’impôt et où le donateur (ou le défunt) n’a pas son domicile fiscal en France, les biens meubles et immeubles situés en France demeurent soumis aux droits de mutation à titre gratuit ». Autrement dit : on retombe sur le 2°, jamais sur rien.
Cas n° 1 — un patrimoine, deux enfants, deux branches
Le calcul qui suit est conduit à droit constant au 8 août 2026, en ligne directe, sans donation antérieure rappelable, sans passif déductible, sans régime de faveur et sans assurance-vie — que nous traitons plus bas. Le cours retenu est celui du chapitre 2, 1 CAD = 0,62 €, une hypothèse d’illustration et non un cours de conversion opposable.
Cas n° 1 — le même patrimoine, deux héritiers, deux assiettes
SITUATION
Defunt : Francais, resident de la Colombie-Britannique depuis 12 ans
Enfants : l'aine domicilie a Lyon depuis 12 ans
le cadet domicilie a Vancouver
Testament : partage par moitie
PATRIMOINE AU JOUR DU DECES
Appartement a Paris .............................. 700 000 EUR
Portefeuille de titres au Canada, 1 400 000 CAD .. 868 000 EUR
Residence de Vancouver, 1 600 000 CAD ............ 992 000 EUR
Liquidites canadiennes, 200 000 CAD .............. 124 000 EUR
ACTIF SUCCESSORAL .............................. 2 684 000 EUR
dont biens situes en France .................... 700 000 EUR
dont biens situes hors de France ............. 1 984 000 EUR
ENFANT AINE — 3 DEG DU 750 TER
Part recue, monde entier ....................... 1 342 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 1 242 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 349 478 EUR
ENFANT CADET — 2 DEG DU 750 TER
Part recue, biens situes en France seuls ......... 350 000 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................... 250 000 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................. 48 194 EUR
TOTAL DES DROITS FRANCAIS .......................... 397 672 EUR
Ecart entre les deux enfants ..................... 301 284 EUR
CONTRE-EPREUVE — SI LE DEFUNT AVAIT ETE DOMICILIE EN FRANCE
1 DEG du 750 ter : les deux parts taxees en entier
2 x 349 478 ...................................... 698 956 EUR
Surcout par rapport a la situation reelle ........ 301 284 EUR- Ce qui décide de l'écart :la seule domiciliation du cadet, appréciée sur six des dix années précédant celle de la transmission
- Ce qui ne décide de rien :le testament, le partage, la nationalité des enfants, le lieu du décès
- Taux effectif sur la part de l'aîné :26,04 % de ce qu'il reçoit
- Taux effectif sur la part du cadet :3,59 % de ce qu'il reçoit, pour un patrimoine reçu identique
- Impôt canadien :non compté ici. La disposition réputée du paragraphe 70(5) et le crédit de l'article 23 § 2 c) sont chiffrés aux chapitres 20 et 2
Barème de l'article 777, tableau I, version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, et abattement de 100 000 € de l'article 779 I, version en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Les taux effectifs sont calculés sur la part brute reçue par chaque enfant, soit 1 342 000 € pour l'aîné et 1 342 000 € également pour le cadet, dont 350 000 € seulement entrent dans l'assiette française.
- La contre-épreuve du 1° n'est pas théorique : elle décrit ce qui se serait passé si le père n'avait pas transféré son domicile fiscal, ou si l'administration remettait en cause ce transfert. Un dossier de résidence mal étayé fait basculer 301 284 € de droits supplémentaires, et il les fait basculer sur le seul enfant qui, aujourd'hui, ne paie presque rien.
Trois enseignements se dégagent de ce cas, et ils gouvernent la plupart des dossiers que nous voyons.
- L’égalité civile du partage ne produit aucune égalité fiscale. Les deux enfants reçoivent la même chose et en conservent des montants très différents. Un testament qui partage par moitié en valeur brute crée, ici, un déséquilibre net de 301 284 €. La correction relève du droit civil — attribution préférentielle, legs de sommes d’argent, clause de prise en charge des droits — et doit être décidée avant, pas après.
- Le compteur de six ans ne s’arrête pas. Il s’apprécie « l’année au cours de laquelle il reçoit les biens ». Un enfant rentré en France depuis trois ans n’y est pas soumis ; le même enfant, quatre ans plus tard, l’est. Bâtir un raisonnement sur cette fenêtre revient à parier sur la date d’un décès, ce qui n’est pas un levier.
- Le domicile du défunt reste le paramètre le plus lourd, parce qu’il commande la situation de tous les héritiers à la fois. Un transfert de résidence fiscale mal documenté ne coûte pas 5 ou 10 % : il double la note.
Le 2° : ce que la France considère comme situé chez elle
Quand ni le défunt ni l’héritier ne sont domiciliés en France, tout se joue sur le situs. Le 2° de l’article 750 ter le définit lui-même, et ses règles réservent des surprises dans les deux sens.
| Bien | Situé en France ? | Fondement dans le 2° |
|---|---|---|
| Appartement, maison, terrain sur le sol français | Oui | « Les biens meubles et immeubles […] situés en France » |
| Immeuble français détenu par une société dont le défunt et sa famille proche détiennent plus de la moitié | Oui, à hauteur de la proportion de l'immeuble dans l'actif de la société | Deuxième alinéa du 2° : possession indirecte, chaîne de participations au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre d'entités interposées |
| Créance sur un débiteur établi en France ou y ayant son domicile fiscal | Oui | Troisième alinéa du 2° |
| Titres émis par l'État français, une personne morale de droit public française, ou une société ayant en France son siège statutaire ou de direction effective | Oui, quelle que soit la composition de son actif | Troisième alinéa du 2° |
| Actions non cotées d'une société dont le siège est hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles français | Oui, à proportion de la valeur de ces immeubles dans l'actif total | Quatrième alinéa du 2° |
| Immeuble français affecté par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou professionnelle | Neutralisé pour l'application des règles de possession indirecte et de prépondérance immobilière | Sixième alinéa du 2° |
| Portefeuille de titres étrangers déposé chez un teneur de compte français | Question ouverte : le titre est étranger, le dépositaire est français. Nous n'avons pas trouvé de source officielle tranchant expressément ce cas | Aucun. Le 2° vise le situs du titre et celui du débiteur de la créance, non celui du dépositaire |
Deux conséquences pratiques méritent d’être posées. La première : un contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur établi en France est une créance sur un débiteur établi en France. À ce titre, il entre dans l’assiette du 2°. Nous y revenons en détail plus bas, parce que la conséquence n’est pas la même selon que le contrat relève de l’article 990 I ou de l’article 757 B.
La seconde : le 2° est expressément exclu du champ de l’article 784 A. Le texte de l’imputation vise « les cas définis aux 1° et 3° de l’article 750 ter ». Un héritier domicilié au Canada, recueillant un immeuble parisien d’un défunt lui-même domicilié au Canada, n’a donc aucun mécanisme d’imputation à invoquer, quand bien même un impôt étranger frapperait la même mutation. Comme le Canada n’en perçoit aucun, l’observation reste théorique dans le couple franco-canadien — mais elle cesse de l’être si un troisième État entre dans le dossier.
Pourquoi aucune convention ne vient corriger tout cela
Le 3° de l’article 750 ter est, dans la plupart des dossiers internationaux, neutralisé par la convention successorale applicable. La doctrine administrative le dit en toutes lettres, au paragraphe 420 du commentaire consacré à la territorialité.
BOI-ENR-DMTG-10-10-30, § 420 — l'effet ordinaire des conventions successorales
« La France a conclu des conventions fiscales qui traitent des droits de successions. Certaines d’entre elles concernent également les droits sur les donations. Ces conventions répartissent les droits d’imposer en fonction de l’Etat de la résidence fiscale du défunt (ou du donateur) et du lieu de situation des biens faisant partie de la succession (ou de la donation) sans prendre en compte la situation des héritiers ou légataires (ou donataires). »
« Elles ont pour effet de priver la France du droit d’imposer les biens légués ou donnés par un défunt ou un donateur non résident à un bénéficiaire résident de France, s’ils sont situés hors de France (dans l’autre Etat partie à la convention ou dans un Etat tiers) ou bien non imposables en application de la convention. Sauf cas particulier, ces conventions s’opposent, dès lors à l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 750 ter du CGI. »
Ce paragraphe décrit exactement ce qui ne se produit pas avec le Canada. La convention du 2 mai 1975 n’étend sa couverture aux droits de mutation à titre gratuit français, par son article 2 § 4, que « pour l’application des articles 4, 23, 25 et 26 » — domicile fiscal, élimination de la double imposition, procédure amiable, échange de renseignements. Aucun de ces quatre articles ne répartit le droit d’imposer. La convention successorale du 16 mars 1951, elle, a cessé d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à compter du 1er janvier 1999. Il n’existe donc, entre la France et le Canada, aucune règle conventionnelle qui s’oppose au jeu du 3°. Le chapitre 5 démonte le texte article par article et le chapitre 2 en chiffre le coût : sur sa propre succession, l’écart entre un héritier relevant du 3° et un héritier relevant du 2° y ressort à 384 168 €.
Une précision de méthode, parce qu’elle a coûté cher à d’autres. Le tableau de synthèse des conventions publié par l’administration code le Canada « IR - IF - S - D », ce qui suggère une convention successorale ordinaire. Il est muet sur la restriction de l’article 2 § 4, et il se trompe en sens inverse sur le Québec, qu’il code « IR - IF » alors que l’entente de 1987 comporte, elle aussi, une extension aux droits de mutation à titre gratuit. Le texte conventionnel fait foi ; le tableau de synthèse ne fait foi de rien.
Faire établir la branche applicable avant que la succession ne s'ouvre
Le domicile fiscal du défunt, celui de chaque héritier apprécié sur six des dix dernières années, et le situs de chaque ligne d'actif décident à eux seuls de l'assiette française. Ces trois paramètres se documentent des années à l'avance et ne se rattrapent pas après le décès. Nous les instruisons dossier par dossier, avec le notaire et, lorsque la qualification l'exige, le conseil canadien.
Le barème de l’article 777 et les abattements : ce que coûte réellement une part
L’article 777 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 30 décembre 2014, fixe les taux. Son tableau I s’applique en ligne directe, c’est-à-dire entre ascendants et descendants : c’est celui de la quasi-totalité des dossiers de ce guide.
Article 777 du CGI, tableau I — tarif des droits applicables en ligne directe
« Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : »
N’excédant pas 8 072 € : 5 % — comprise entre 8 072 € et 12 109 € : 10 % — comprise entre 12 109 € et 15 932 € : 15 % — comprise entre 15 932 € et 552 324 € : 20 % — comprise entre 552 324 € et 902 838 € : 30 % — comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € : 40 % — au-delà de 1 805 677 € : 45 %.
Les tableaux II et III fixent les tarifs entre époux et partenaires de PACS d’une part, en ligne collatérale et entre non-parents d’autre part : 35 % entre frères et soeurs jusqu’à 24 430 €, 45 % au-delà. Le tableau II n’a d’application pratique qu’en matière de donation, le conjoint survivant étant exonéré au décès.
L’abattement personnel figure à l’article 779, dont le I dispose : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » Le II du même article porte un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier « incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise » ; le IV, 15 932 € pour les frères et soeurs en cas de donation ; le V, 7 967 € pour les neveux et nièces.
L’article 796-0 bis, créé par la loi du 21 août 2007, tient en une phrase : « Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. » L’exonération est totale, sans plafond, et elle joue quelle que soit la branche du 750 ter applicable — y compris pour un conjoint survivant domicilié à Montréal recueillant un immeuble parisien. Elle ne vaut pas pour le concubin, ni pour le conjoint de fait au sens canadien, sauf à ce que celui-ci ait conclu un partenariat civil que le droit français reconnaisse.
L’article 784 impose enfin le rappel des donations antérieures : la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures s’ajoute à celle des biens déclarés, « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans », et il est tenu compte des abattements déjà consommés. Une donation consentie quatorze ans avant le décès reconstitue donc l’assiette et fait remonter la part taxable dans les tranches hautes. Sur un patrimoine du niveau de nos exemples, un rappel de 300 000 € consommé en tranche à 40 % coûte 120 000 € de droits supplémentaires.
| Actif reçu par un enfant | Part nette taxable après abattement de 100 000 € | Droits de l'article 777, tableau I | Taux effectif sur l'actif reçu |
|---|---|---|---|
| 150 000 € | 50 000 € | 8 194 € | 5,46 % |
| 250 000 € | 150 000 € | 28 194 € | 11,28 % |
| 500 000 € | 400 000 € | 78 194 € | 15,64 % |
| 750 000 € | 650 000 € | 137 962 € | 18,39 % |
| 1 000 000 € | 900 000 € | 212 962 € | 21,30 % |
| 1 500 000 € | 1 400 000 € | 412 678 € | 27,51 % |
| 2 000 000 € | 1 900 000 € | 617 394 € | 30,87 % |
| 3 000 000 € | 2 900 000 € | 1 067 394 € | 35,58 % |
| 5 000 000 € | 4 900 000 € | 1 967 394 € | 39,35 % |
Le tableau vaut d’être lu à l’envers. On cite partout le taux de 45 % ; il ne s’applique qu’à la fraction de part nette taxable qui excède 1 805 677 €. Sur un million d’euros reçus, le taux effectif ressort à 21,30 % : c’est beaucoup, mais c’est moins de la moitié du chiffre qui circule. Sur cinq millions, il atteint 39,35 %. Les bornes du barème ont été gelées par la loi du 29 décembre 2014 et n’ont pas été revalorisées depuis : chaque année d’inflation déplace mécaniquement les patrimoines vers les tranches hautes, sans qu’aucune décision ne soit prise. C’est un durcissement silencieux, et il joue à plein sur des patrimoines partiellement libellés en dollars canadiens.
Évaluer un patrimoine canadien : le forfait mobilier de 5 %, et une conversion sans règle
Avant d’appliquer un barème, il faut chiffrer une assiette, et c’est là que se perdent les dossiers internationaux. Les immeubles se déclarent à leur valeur vénale au jour du décès — la notice officielle du formulaire n° 2705 demande d’« indiquer la valeur de marché au jour du décès » — ce qui suppose, pour une maison de Toronto ou un condominium de Vancouver, une évaluation étayée que l’administration française pourra contester sans disposer d’aucun référentiel local.
Le vrai piège est ailleurs. L’article 764 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022, organise l’évaluation des biens meubles en trois temps : le prix d’une vente publique intervenue dans les deux ans du décès ; à défaut, l’estimation d’un inventaire dressé dans les formes de l’article 789 du code civil et dans les cinq ans du décès ; et, à défaut de tout cela, la déclaration des parties, assortie d’un plancher.
Article 764 I 3° du CGI — le forfait mobilier
« A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, etsans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. »
Lisez la base de calcul : l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession. Quand le 1° ou le 3° de l’article 750 ter s’applique, cette base est le patrimoine mondial. Le mobilier d’un appartement montréalais, jamais vu par personne, est donc présumé valoir 5 % d’un ensemble qui inclut la maison de Toronto et le portefeuille canadien — et l’administration n’a même pas à justifier qu’il existe.
Sur le cas n° 2 exposé plus bas, dont l’actif hors assurance-vie ressort à 1 764 400 €, le forfait représente 88 220 €d’assiette supplémentaire. La part nette taxable passant de 1 883 900 € à 1 972 120 €, entièrement dans la tranche à 45 %, les droits passent de 610 149 € à 649 848 € : 39 699 € pour du mobilier que personne n’a inventorié. Sur un patrimoine de cinq millions, le même mécanisme coûte plus de cent mille euros.
Les deux parades sont dans le texte lui-même, et elles ont chacune leur calendrier. La première est l’inventaire dressé dans les formes de l’article 789 du code civil, dans les cinq ans du décès : il substitue une estimation réelle au forfait. La seconde est la preuve contraire, que le texte réserve expressément : elle suppose de démontrer que les meubles meublants n’existent pas ou valent moins, ce qui se documente mal a posteriori et bien à l’avance. Un logement loué meublé, une résidence vendue avant le décès, un déménagement documenté sont des éléments qui ne se reconstituent pas trois ans après.
Le III de l’article 764 écarte du dispositif « les créances, les rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales » : le portefeuille de titres et les comptes bancaires ne sont pas concernés par le plancher, mais ils entrent bien dans sa base de calcul. C’est ce qui rend le forfait si lourd sur les patrimoines financiers : plus le portefeuille est important, plus le mobilier présumé l’est aussi.
Une règle de conversion que nous n'avons pas trouvée
À quel cours convertit-on en euros une maison de Toronto, un portefeuille libellé en dollars canadiens, un CELI ? Le seul taux de change mentionné par les textes que nous avons lus est celui de la doctrine consacrée à l’article 784 A, qui prescrit le « cours du change de la place de Paris au jour du paiement effectif de l’impôt étranger » — une règle faite pour convertir un impôt acquitté à l’étranger, pas pour valoriser un bien au jour du décès. Nous n’avons trouvé aucune règle de conversion applicable à l’évaluation des actifs portés sur une déclaration de succession française.
L’enjeu n’est pas mince. Une variation de cinq centimes sur la parité euro-dollar canadien déplace de 100 000 € l’assiette d’un patrimoine de deux millions de dollars, soit 45 000 € de droits au taux marginal de 45 %. En pratique, le cours du jour du décès est le seul qui soit cohérent avec le fait générateur, et c’est celui que nous retenons ; mais nous le retenons par raisonnement, pas sur un texte.
Le passif déductible, et la question à 48 551 euros que personne ne pose
Les droits se calculent sur l’actif net. L’article 768 du code général des impôts fixe le principe en une phrase : « Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. » L’article 773 en écarte cinq catégories, dont « les dettes échues depuis plus de trois mois avant l’ouverture de la succession, à moins qu’il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l’existence à cette époque », « les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées » et « les dettes reconnues par testament ».
Dans un dossier canadien, une ligne de passif domine toutes les autres : l’impôt canadien sur le revenu déclenché par la disposition réputée du paragraphe 70(5). Sur les patrimoines que traite ce guide, il représente couramment un cinquième à un quart de la plus-value latente. La question est de savoir s’il constitue une dette du défunt au sens de l’article 768.
Les arguments existent des deux côtés, et il faut les exposer tels quels. En faveur de la déduction : le texte canadien répute la disposition intervenue immédiatement avant le décès, l’impôt correspondant est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, et non au nom de la succession ni des héritiers ; il s’agit donc bien d’une dette personnelle du défunt, dont le fait générateur est antérieur d’un instant de raison à l’ouverture de la succession. Contre la déduction : l’article 768 exige que l’existence de la dette soit établie au jour de l’ouverture de la succession, et une dette d’impôt sur le revenu afférente à l’année du décès n’est liquidée que plus tard ; on peut aussi soutenir qu’une déduction au passif ferait double emploi avec le crédit conventionnel de l’article 23 § 2 c), qui impute déjà ce même impôt sur les droits.
Un point que nous ne tranchons pas, et son enjeu chiffré
Nous n’avons trouvé aucune doctrine administrative ni aucune décision de justice statuant sur la déductibilité, au passif d’une succession française, de l’impôt canadien né de la disposition réputée. La recherche a été menée ; son absence de résultat ne prouve pas l’inexistence d’une source, elle signifie qu’aucune n’a été trouvée dans les sources ouvertes consultées.
L’enjeu est mesurable. Sur le cas n° 2 exposé plus bas, la part nette taxable ressort à 1 883 900 €, donc au-dessus du seuil de 1 805 677 € à partir duquel le taux marginal est de 45 %. Un passif admis de 111 600 € — l’équivalent de 180 000 CAD au cours retenu — ramènerait les droits de 610 149 € à 561 598 €, soit 48 551 € d’économie. La question mérite d’être posée à l’administration avant le dépôt, et non découverte au contrôle.
Une précision pour éviter un contresens : les droits de succession français eux-mêmes ne sont jamais déductibles. Ils naissent de la transmission, pas du défunt. Il en va de même des frais d’homologation provinciaux, qui sont une charge de la succession et non une dette du défunt.
Deux autres postes de passif méritent l’attention dans ces dossiers. Les emprunts hypothécaires canadiens sont des dettes du défunt et sont déductibles dans les conditions de droit commun, sous réserve de l’article 773, 4°, qui écarte « les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois » — une règle pensée pour l’inscription française, dont la transposition à une mortgage ontarienne ou albertaine n’est réglée par aucun texte que nous ayons lu. Et les dettes envers les héritiers sont écartées par l’article 773, 2°, sauf acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine : le prêt familial consenti au parent expatrié, très fréquent, tombe sous cette exclusion s’il n’a jamais été formalisé.
Le conjoint survivant : une option française sans équivalent canadien
L’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, donne au conjoint survivant une option : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. » Le choix n’est ouvert que si tous les enfants sont communs ; en présence d’un enfant d’un premier lit, le quart en pleine propriété est la seule branche disponible — configuration fréquente dans les familles recomposées par l’expatriation.
Fiscalement, le conjoint est exonéré dans les deux branches par l’article 796-0 bis. L’option ne se joue donc pas sur son impôt à lui, mais sur celui des enfants : elle décide de la fraction de la valeur qui leur est transmise immédiatement. L’article 669 du code général des impôts fixe cette fraction par un barème d’âge, où l’usufruit vaut 90 % de la pleine propriété si l’usufruitier a moins de 21 ans révolus, puis diminue de dix points par tranche décennale : 40 % en dessous de 71 ans révolus, 30 % en dessous de 81, 20 % en dessous de 91, et 10 % au-delà.
L'option du conjoint : ce qu'elle change pour les enfants
HYPOTHESE
Patrimoine successoral ......................... 2 000 000 EUR
Conjoint survivant age de 72 ans
Deux enfants, tous deux issus des deux epoux
OPTION 1 — USUFRUIT DE LA TOTALITE
Usufruit du conjoint, 30 % (article 669) ......... 600 000 EUR
exonere par l'article 796-0 bis .......................... 0
Nue-propriete des enfants, 70 % ................ 1 400 000 EUR
soit par enfant ................................ 700 000 EUR
abattement de l'article 779 I .................. 100 000 EUR
part nette taxable ............................. 600 000 EUR
droits par enfant .............................. 122 962 EUR
TOTAL DES DROITS ................................. 245 924 EUR
OPTION 2 — QUART EN PLEINE PROPRIETE
Part du conjoint, 25 % ........................... 500 000 EUR
exoneree par l'article 796-0 bis ......................... 0
Part des enfants, 75 % ......................... 1 500 000 EUR
soit par enfant ................................ 750 000 EUR
abattement de l'article 779 I .................. 100 000 EUR
part nette taxable ............................. 650 000 EUR
droits par enfant .............................. 137 962 EUR
TOTAL DES DROITS ................................. 275 924 EUR
ECART EN FAVEUR DE L'USUFRUIT ....................... 30 000 EUR
et l'extinction de l'usufruit au second deces
ne donne ouverture a aucun impot (article 1133)- Ce qui fait l'écart :l'article 669 : à 72 ans, l'usufruit ne vaut que 30 % de la pleine propriété, contre 25 % pour le quart en pleine propriété
- Le gain différé :au second décès, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe
- Quand l'écart s'inverse :un conjoint de moins de 61 ans révolus a un usufruit valorisé à 50 % ou plus : l'option pour le quart en pleine propriété devient la moins coûteuse pour les enfants
- Ce que le chiffrage ne dit pas :le confort du conjoint, la liquidité de sa part, et le blocage des arbitrages que crée un démembrement sur un portefeuille
- Statut :chiffrage d'illustration à droit constant au 8 août 2026
Barème de l'article 669 I du CGI : la valeur de l'usufruit est de 30 % de celle de la propriété entière lorsque l'usufruitier a moins de 81 ans révolus. L'article 1133 du même code dispose que, sous réserve de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe lorsqu'elle a lieu par le décès de l'usufruitier.
- Le calcul suppose un patrimoine entièrement taxable en France, donc un héritier relevant du 1° ou du 3° de l'article 750 ter. Si l'un des enfants relève du 2°, son assiette se limite aux biens situés en France et l'arbitrage entre les deux options change pour lui seul, ce qui peut rendre l'option du conjoint favorable à l'un et défavorable à l'autre.
Le problème n’est pas là. Il est que l’usufruit n’existe pas dans les provinces de common law. L’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta connaissent le life interest et la fiducie, qui produisent des effets voisins par des voies entièrement différentes : le trustee est propriétaire, il doit rendre compte, et il n’a pas les pouvoirs ni les obligations d’un usufruitier français. Un exécuteur testamentaire ontarien à qui l’on demande d’administrer un usufruit sur des titres canadiens ne sait pas ce qu’on lui demande. Le Québec, lui, connaît l’usufruit — mais son droit successoral n’attribue au conjoint aucun droit équivalent à celui de l’article 757 français, puisque la liberté testamentaire y est entière.
Une conséquence fiscale canadienne mérite d’être signalée, sans être tranchée. Le roulement au conjoint du paragraphe 70(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu suppose que les biens soient dévolus au conjoint ou à une fiducie répondant à des conditions précises, et le chapitre 20 établit qu’il exige en outre la résidence canadienne du défunt et du conjoint survivant. Nous n’avons pas établi si un usufruit français consenti au conjoint sur des biens canadiens satisfait à ces conditions. Si la réponse est négative, l’option pour l’usufruit total, qui économise 30 000 € de droits français dans notre exemple, pourrait faire perdre un report d’imposition canadien d’un ordre de grandeur supérieur. C’est le type de question qui se pose au notaire et au praticien canadien ensemble, et qui ne se pose utilement qu’avant la rédaction du testament.
Cas n° 2 — une liquidation complète, avec assurance-vie
Le cas suivant assemble tout : le 3° du 750 ter, le barème, l’abattement, un contrat d’assurance-vie alimenté avant soixante-dix ans, un second alimenté après, et le CELI que le défunt détenait au Canada. C’est la configuration la plus fréquente dans les dossiers que l’on nous soumet.
Cas n° 2 — liquidation complète, un enfant unique domicilié en France
SITUATION
Defunt : Francais, resident de l'Ontario, decede en 2026 a 74 ans
Heritier : enfant unique, domicilie a Bordeaux depuis 20 ans
Branche applicable : 3 DEG de l'article 750 ter
ACTIF SUCCESSORAL HORS ASSURANCE-VIE
Portefeuille canadien, 1 100 000 CAD ............. 682 000 EUR
Maison de Toronto, 900 000 CAD ................... 558 000 EUR
Appartement a Nice ............................... 450 000 EUR
CELI, 120 000 CAD ................................. 74 400 EUR
Sous-total ..................................... 1 764 400 EUR
ASSURANCE-VIE — DEUX CONTRATS FRANCAIS
Contrat A : 400 000 EUR, primes versees avant 70 ans
Contrat B : 300 000 EUR de capital, dont
250 000 EUR de primes versees apres 70 ans
Article 757 B : primes versees apres 70 ans ...... 250 000 EUR
Abattement global de l'article 757 B II ......... 30 500 EUR
Assiette ajoutee aux droits de mutation ........ 219 500 EUR
DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT
Actif hors assurance-vie ....................... 1 764 400 EUR
Assiette 757 B ................................... 219 500 EUR
Assiette totale ................................ 1 983 900 EUR
Abattement de l'article 779 I .................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................. 1 883 900 EUR
Droits de l'article 777, tableau I ................ 610 149 EUR
PRELEVEMENT DE L'ARTICLE 990 I
Contrat A, capital hors champ du 757 B ........... 400 000 EUR
Contrat B, capital moins primes apres 70 ans ...... 50 000 EUR
Base cumulee ..................................... 450 000 EUR
Abattement fixe par beneficiaire ................. 152 500 EUR
Fraction taxable ................................. 297 500 EUR
Taux de 20 % jusqu'a 700 000 EUR .................. 59 500 EUR
TOTAL FRANCAIS ..................................... 669 649 EUR
Actif total transmis ........................... 2 464 400 EUR
Taux effectif ......................................... 27,17 %
CONTRE-EPREUVE — LE MEME DOSSIER, HERITIER NON DOMICILIE EN FRANCE
Assiette : appartement de Nice ................... 450 000 EUR
assiette 757 B, creance sur un
assureur etabli en France ............. 219 500 EUR
Abattement ....................................... 100 000 EUR
Part nette taxable ............................... 569 500 EUR
Droits ........................................... 113 812 EUR
Prelevement de l'article 990 I ............................ 0
TOTAL FRANCAIS ................................... 113 812 EUR
ECART ............................................ 555 837 EUR- Ce que coûte le 3° sur ce dossier :555 837 €, soit 22,6 % de l'actif transmis
- Part du total imputable à l'assurance-vie :59 500 € de prélèvement de l'article 990 I, plus 219 500 € d'assiette ajoutée aux droits
- Ce que le crédit conventionnel peut atteindre :les seuls droits de mutation à titre gratuit, soit 610 149 € — pas le prélèvement de l'article 990 I
- Impôt canadien :non compté. Le CELI n'est pas imposé au Canada au décès ; le portefeuille et la maison relèvent de la disposition réputée, chiffrée au chapitre 20
- Statut du chiffrage :reconstruction à droit constant au 8 août 2026, sur les textes cités. Ce n'est pas une simulation personnalisée
Le CELI est ici traité comme un bien ordinaire entrant dans l'assiette française. Sa qualification exacte au regard du droit français — fiducie, contrat de rente ou simple dépôt — conditionne son régime et fait l'objet du chapitre 16 ; nous ne la tranchons pas ici. Le contrat B illustre le cumul des deux régimes : les primes versées après soixante-dix ans relèvent de l'article 757 B, le solde du capital relève de l'article 990 I.
- La contre-épreuve n'est pas un cas d'école. Elle décrit la situation d'un enfant qui aurait suivi son père au Canada plus de quatre ans avant le décès. Elle montre aussi que le 2° n'est pas nul : l'appartement niçois et la créance sur l'assureur français restent taxés, pour 113 812 €. Si les deux contrats avaient été souscrits auprès d'un assureur établi hors de France, l'assiette du 757 B aurait disparu de l'assiette du 2° et les droits seraient tombés à 68 194 € — soit 45 618 € de moins, par le seul effet du lieu d'établissement du débiteur.
Quelle loi gouverne la succession : le règlement européen n° 650/2012
Tout ce qui précède est fiscal. La question civile — qui hérite, dans quelles proportions, avec quelle protection pour les enfants — obéit à un autre corps de règles, et il faut les séparer nettement. Le règlement européen le dit lui-même, dès sa première phrase.
Règlement (UE) n° 650/2012, article premier § 1 et § 2 g)
« 1. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort.Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. »
« 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...] g) les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) »
Deux exclusions décisives. Le règlement ne touche pas à la fiscalité : choisir la loi ontarienne ne change rien à l’article 750 ter, qui continue de s’appliquer selon ses propres critères. Et il ne régit pas les contrats d’assurance, dont la transmission s’opère hors succession — sous la réserve, tout de même, de l’article 23 § 2 i), qui soumet à la loi successorale « le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ».
Le règlement s’applique, selon son article 83 § 1, « aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015 ». Il est d’application universelle : son article 20 dispose que « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre ». La loi canadienne peut donc parfaitement être désignée par lui.
Règlement n° 650/2012, articles 21 et 22
Article 21 — Règle générale. « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. 2. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Article 22 — Choix de loi. « 1. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. 2. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition. 3. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie. 4. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort. »
Le mot qui commande est nationalité. La professio juris de l’article 22 ne permet pas de choisir la loi de sa résidence : elle permet de choisir la loi de sa nationalité. Un Français installé à Toronto qui n’a pas acquis la nationalité canadienne ne peut pas choisir la loi ontarienne. Il n’en a pas besoin non plus, puisque l’article 21 la lui désigne déjà par sa résidence habituelle. Le choix n’a d’intérêt que dans le sens inverse : le binational franco-canadien installé en France peut choisir la loi canadienne, et l’expatrié au Canada peut choisir la loi française pour figer une situation qu’un retour ferait bouger.
La part de binationaux est forte dans la communauté française du Canada, singulièrement au Québec. C’est la population pour laquelle l’article 22 est un véritable outil, et c’est aussi celle où l’on voit le plus de testaments rédigés sans que la question ait été posée.
Un dernier point technique, propre au Canada et souvent manqué : le règlement désigne la loi d’un État, et le Canada n’a pas de droit successoral fédéral. L’article 36 règle la question.
Règlement n° 650/2012, article 36 § 1 et § 2
« 1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer. »
« 2. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois : a) toute référence à la loi de l’État mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ; b) [...] comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits »
En pratique : pour le défunt résident habituel de l’Alberta, c’est la loi albertaine, par l’article 36 § 2 a). Pour le binational qui choisit « la loi canadienne », la désignation est incomplète et l’article 36 § 2 b) renvoie à l’unité territoriale avec laquelle il présentait les liens les plus étroits— un critère mou, discuté au décès, entre des systèmes qui n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Un testament qui écrit « je choisis la loi canadienne » sans nommer la province ouvre un contentieux ; un testament qui écrit « je choisis la loi de la Colombie-Britannique » n’en ouvre pas.
Sur la compétence, l’article 4 attribue le règlement de l’ensemble de la succession aux juridictions de l’État membre de la résidence habituelle du défunt. Le Canada n’étant pas un État membre, l’article 10 prend le relais : les juridictions de l’État membre où sont situés des biens successoraux sont compétentes pour l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre, ou, à défaut, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure et qu’il ne s’est pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement. Un Français décédé au Canada en laissant un bien en France reste donc justiciable des juridictions françaises pour toute sa succession, du seul fait de sa nationalité.
Le renvoi de l’article 34 : la porte que personne n’ouvre
Le règlement désigne la loi canadienne. La question suivante est de savoir si le droit international privé canadien la renvoie ailleurs — et cette question, contrairement à ce que l’on lit, n’est pas académique.
Règlement n° 650/2012, articles 34 et 35
Article 34 — Renvoi. « 1. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient : a) à la loi d’un État membre ; ou b) à la loi d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi. 2. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30. »
Article 35 — Ordre public. « L’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »
Le paragraphe 2 de l’article 34 est le premier piège : le renvoi est exclu lorsque la loi a été choisie par professio juris. Choisir la loi ontarienne ferme la porte du renvoi ; se contenter d’y résider la laisse ouverte. C’est l’inverse de ce que l’intuition suggère.
Reste à savoir ce que dit le droit international privé de chaque province. Nous avons lu les textes, et la réponse diffère d’une province à l’autre.
| Province | Règle de conflit successorale | Renvoi vers la loi française ? | Statut |
|---|---|---|---|
| Ontario | Succession Law Reform Act, art. 36 : « The manner and formalities of making a will, and its essential validity and effect, so far as it relates to an interest in land, are governed by the internal law of the place where the land is situated » ; pour les meubles, « the internal law of the place where the testator was domiciled at the time of his or her death » | Oui pour un immeuble situé en France, par la règle de situs. Non pour les meubles si le domicile au sens ontarien est en Ontario | Établi sur le texte de la loi ontarienne. L'article 34 (c) précise que « internal law » exclut les règles de conflit du lieu désigné : il n'y a donc pas de renvoi au second degré |
| Québec | Code civil du Québec, art. 3098 : « Les successions portant sur des meubles sont régies par la loi du dernier domicile du défunt ; celles portant sur des immeubles sont régies par la loi du lieu de leur situation » | Oui pour un immeuble situé en France. Non pour les meubles si le dernier domicile est au Québec | Établi sur le texte. L'article 3080 du même code exclut les règles de conflit de l'État étranger désigné |
| Colombie-Britannique | La Wills, Estates and Succession Act règle la validité formelle (art. 79 à 82) mais ne pose pas de règle statutaire sur la validité au fond des successions | Non établi. La règle de conflit repose sur la common law et n'a pas été vérifiée par nous sur une source primaire | NON TROUVÉ. Nous ne l'affirmons pas |
| Alberta | Non recherchée dans le cadre de ce chapitre | Non établi | NON TROUVÉ |
La conséquence est nette là où elle est établie. Un Français résidant habituellement en Ontario, qui n’a pas choisi de loi et qui laisse un appartement à Paris : l’article 21 du règlement désigne la loi ontarienne ; l’article 36 de la loi ontarienne renvoie l’immeuble parisien à la loi interne de son lieu de situation ; l’article 34 § 1 a) du règlement accepte ce renvoi puisqu’il désigne la loi d’un État membre. La réserve héréditaire française s’applique alors à l’appartement parisien, sans qu’il soit besoin d’invoquer ni l’ordre public ni le prélèvement compensatoire. Le même raisonnement vaut au Québec par l’article 3098 du Code civil.
Ce mécanisme est plus solide que le prélèvement compensatoire de 2021, parce qu’il joue de plein droit, sans condition tenant au contenu de la loi étrangère, et sans exposition à la critique européenne. Il a en revanche une limite étroite : il ne concerne que les immeubles. Un portefeuille de titres logé en France chez un teneur de compte français ne déclenche aucun renvoi, parce que la règle ontarienne comme la règle québécoise rattachent les meubles au dernier domicile du défunt.
Une réserve honnête, enfin, sur le domicile. Le domicile au sens de la common law n’est pas la résidence habituelle : il suppose un animus manendi, se conserve tant qu’un nouveau domicile de choix n’est pas acquis, et un Français parti quinze ans à Toronto en gardant l’intention de rentrer peut être tenu, par une juridiction ontarienne, pour toujours domicilié en France. Dans cette hypothèse, le renvoi jouerait aussi pour les meubles. Nous n’avons pas trouvé de décision franco-canadienne tranchant ce point, et nous ne le présentons donc pas comme acquis.
La réserve héréditaire française : ce qu’elle protège, et ce qu’elle ne protège plus
L’article 913 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er novembre 2021, fixe la quotité disponible et, depuis la loi du 24 août 2021, ouvre un droit de prélèvement.
Article 913 du code civil — texte intégral, version en vigueur depuis le 1er novembre 2021
« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
« L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845. »
« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »
NOTA. « Conformément au II de l’article 24 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi et s’appliquent aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »
Deux lectures se déduisent directement du premier alinéa et il faut les faire correctement. Le texte fixe la quotité disponible, pas la réserve : avec deux enfants, la quotité disponible est le tiers, donc la réserve globale est de deux tiers, soit un tiers par enfant. Et le second alinéa a une portée pratique considérable pour les familles expatriées : l’enfant qui renonce n’est plus compté, ce qui augmente la quotité disponible. Avec trois enfants dont un renonçant sans descendance et sans rapport, on repasse de un quart à un tiers.
L’article 921 du code civil, modifié par la même loi de 2021, ajoute une obligation dont l’importance apparaîtra plus bas : « Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » Le même article fixe la prescription de l’action en réduction à « cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Ce que la Cour de cassation a jugé en 2017, et pourquoi la loi de 2021 a suivi
Avant 2021, la réserve française pouvait être écartée par une loi étrangère qui l’ignore. Deux arrêts du même jour l’ont dit, dans des termes que la pratique cite constamment.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198 et n° 16-13.151
« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels »
La règle est donc en deux temps : l’absence de réserve n’est pas, par elle-même, contraire à l’ordre public international ; elle ne le devient que si son application concrète place les enfants dans une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Dans les deux espèces, la loi californienne, qui ignore la réserve mais reconnaît une créance alimentaire à l’enfant effectivement à la charge du défunt, n’a pas été écartée : les enfants ne se trouvaient ni dans le besoin ni dans une situation de précarité.
Le contrôle est donc concret et non abstrait. Il ne suffit pas de démontrer que la loi de l’Alberta ne connaît pas de réserve : il faut démontrer que son application à ce dossier-là laisse ces enfants-là dans une situation que le droit français ne tolère pas. Sur des patrimoines du niveau que traite ce guide, cette démonstration est difficile.
Il faut aussi rappeler ce qui s’était passé six ans plus tôt, parce que la loi de 2021 est une reconstruction. L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 organisait un droit de prélèvement au profit du seul héritier français. Le Conseil constitutionnel l’a censuré.
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011
« Considérant que, afin de rétablir l’égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l’héritier étranger au détriment de l’héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d’après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l’égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi ; »
Article 1er du dispositif : « L’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction est contraire à la Constitution. »
Le motif de la censure est instructif pour comprendre la rédaction de 2021 : ce n’est pas le prélèvement qui était inconstitutionnel, c’est sa réservation aux seuls héritiers français. Le troisième alinéa de l’article 913, écrit dix ans plus tard, vise pour cette raison « chaque enfant », sans condition de nationalité de l’enfant, et rattache le mécanisme à la nationalité ou à la résidence habituelle dans l’Union européenne, du défunt ou d’au moins un enfant.
Le prélèvement compensatoire à l’épreuve de Bruxelles : ce que la France a écrit
Le troisième alinéa de l’article 913 a été attaqué devant la Commission européenne dès son entrée en vigueur, au motif qu’il contredirait le règlement n° 650/2012 et notamment son article 22. La procédure a duré quatre ans. Elle s’est achevée par une lettre de préclôture publiée le 1er juin 2026, dans laquelle la Commission reproduit, avec le consentement formel des autorités françaises, l’interprétation officielle du texte. Ce document change la lecture du mécanisme et il est très peu connu.
| Date | Étape | Contenu |
|---|---|---|
| 15 février 2023 | Publication de l'accusé de réception des plaintes | Les plaintes sont enregistrées sous la référence CPLT (2022) 03325 |
| 11 décembre 2023 | Lettre de la Commission aux autorités françaises | Demande d'informations complémentaires sur les allégations |
| 12 février 2024 | Réponse des autorités françaises | Ouverture du dialogue préalable au déclenchement d'une procédure d'infraction |
| 22 juillet 2025 | Lettre de préoccupations | La Commission estime que les explications françaises « n'étaient pas conformes au libellé de l'article 913, troisième alinéa » et que ce libellé « créait une insécurité juridique pour les citoyens et les praticiens du droit » |
| 13 octobre 2025 | Réponse des autorités françaises | Exposé des objectifs poursuivis par le législateur et de l'application envisagée de la disposition |
| 21 janvier 2026 | Consentement formel de la France | Autorisation donnée à la Commission de publier les explications |
| 1er juin 2026 | Lettre de préclôture | La Commission publie les explications françaises et considère que l'insécurité juridique « a été résolue ». Elle annonce son intention de clore le dossier |
Lettre de préclôture CPLT (2022) 03325, 1er juin 2026 — explications des autorités françaises, reproduites par la Commission
« L’article 35 du règlement successions prévoit la possibilité d’écarter la loi étrangère si celle-ci est « manifestement incompatible avec la loi du for » (...) [M]ême si les termes « ordre public international » ne sont pas employés dans l’article 913 alinéa 3 du code civil, l’objectif du législateur est bien que la jurisprudence considère [les] mécanismes réservataires comme une règle d’ordre public international, afin de permettre l’application de l’article 35 du Règlement successions. (...) Pour autant, le mécanisme de la réserve héréditaire tel que prévu en droit français n’a vocation à s’appliquer que si la loi étrangère normalement applicable au règlement de la succession ne « permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». »
« Afin de limiter l’application de l’article 913 alinéa 3 à cette seule hypothèse, le législateur français a ainsi choisi de ne pas utiliser l’expression « réserve héréditaire », mais d’évoquer plus largement le « mécanisme réservataire protecteur des enfants ». Ainsi, le législateur français a précisément entendu viser des mécanismes différents de la réserve héréditaire française tels que les Family Provisions du droit anglo-saxon, et limiter le droit de prélèvement aux cas où la loi étrangère ne permet aucun mécanisme de protection des enfants. »
« (...) [L]es Family Provisions prévues en droit anglo-saxon sont un « équivalent fonctionnel » de la réserve héréditaire. Ainsi, si la loi anglaise est applicable au règlement de la succession, le juge ne devrait pas appliquer le droit de prélèvement puisqu’il existe en droit anglais un « mécanisme réservataire protecteur des enfants », à savoir les Family Provisions. »
« En conclusion, l’objectif de l’article 913 alinéa 3 du code civil est de permettre la mise en oeuvre de l’article 35 du règlement successions. Par ailleurs la rédaction de cette disposition exclut le droit de prélèvement en présence d’un mécanisme réservataire protecteur des enfants alternatif (...), et n’a pas pour effet d’imposer le mécanisme de la réserve héréditaire prévue par le droit français. »
Ce texte est, à notre connaissance, la seule interprétation officielle publiée du troisième alinéa de l’article 913, et elle vient des autorités françaises elles-mêmes. Elle dit trois choses.
- Le prélèvement compensatoire n’est pas un instrument autonome : c’est un véhicule d’ordre public international, destiné à faire jouer l’article 35 du règlement.
- Le déclencheur n’est pas l’absence de réserve à la française, mais l’absence de tout mécanisme réservataire protecteur des enfants — l’adjectif « aucun » est pris au mot.
- Les Family Provisions de la tradition de common law sont expressément qualifiées d’équivalent fonctionnel. Le prélèvement ne s’applique donc pas lorsque la loi étrangère en comporte.
Des publications notariales professionnelles ont commenté cette séquence en des termes très directs, certaines allant jusqu’à parler d’un adieu au prélèvement compensatoire. Nous ne reprenons pas cette conclusion telle quelle : l’interprétation publiée n’est ni une loi, ni un décret, ni une décision de justice, et le juge français n’est pas lié par les explications que l’administration donne à la Commission. Ce qu’elle change est plus modeste et plus certain : elle rend très difficile de plaider le prélèvement contre une province canadienne dotée d’un régime de family provision, et elle indique au notaire quelle position l’État défendra.
La liberté testamentaire canadienne, province par province
Tout dépend donc de ce que chaque province prévoit. Nous avons lu les quatre textes provinciaux que suit ce guide. Ils ne se valent pas, et l’écart entre eux est considérable.
Colombie-Britannique. C’est le régime le plus protecteur du Canada, et de loin. L’article 60 de la Wills, Estates and Succession Act dispose : « Despite any law or enactment to the contrary, if a will-maker dies leaving a will that does not, in the court’s opinion, make adequate provision for the proper maintenance and support of the will-maker’s spouse or children, the court may, in a proceeding by or on behalf of the spouse or children, order that the provision that it thinks adequate, just and equitable in the circumstances be made out of the will-maker’s estate for the spouse or children. » Le texte vise « children » sans condition d’âge, de dépendance ni de besoin. L’article 61 enferme l’action dans un délai court : 180 jours à compter de la délivrance du representation grant en Colombie-Britannique, la signification devant intervenir au plus tard trente jours après l’expiration de ce délai.
Ontario. Le régime existe mais il est nettement plus étroit. La partie V de la Succession Law Reform Act protège les « dependants », définis à l’article 57 comme « (a) the spouse of the deceased, (b) a parent of the deceased, (c) a child of the deceased, or (d) a brother or sister of the deceased, to whom the deceased was providing support or was under a legal obligation to provide support immediately before his or her death ». L’article 58 § 1 ouvre alors l’ordonnance : « Where a deceased, whether testate or intestate, has not made adequate provision for the proper support of his dependants or any of them, the court, on application, may order that such provision as it considers adequate be made out of the estate of the deceased for the proper support of the dependants or any of them. » Le délai est de six mois à compter de la délivrance des letters probate ou des letters of administration, le tribunal pouvant autoriser une demande ultérieure sur la part non encore distribuée.
La conséquence est brutale et il faut la dire : un enfant majeur, autonome, que son père n’entretenait pas, n’est pas un dependant en Ontario. Il n’a aucun recours contre un testament qui le déshérite. C’est la situation de la grande majorité des enfants adultes de nos clients.
Alberta. L’article 88 § 1 de la Wills and Succession Act permet au tribunal d’ordonner une provision adéquate lorsque le défunt « dies testate without making adequate provision in the person’s will for the proper maintenance and support of a family member ». Mais la définition du « family member » est limitative : le conjoint, le adult interdependent partner, l’enfant de moins de dix-huit ans, l’enfant majeur « unable to earn a livelihood by reason of mental or physical disability », l’enfant de dix-huit à vingt-deux ans qui ne peut se soustraire à la charge de ses parents parce qu’il est étudiant à temps plein, et le petit-enfant ou arrière-petit-enfant de moins de dix-huit ans à l’égard duquel le défunt tenait lieu de parent. Le délai est de six mois à compter de la délivrance du grant of probate or administration. Un enfant majeur valide et non étudiant n’est pas un family member : il n’a strictement aucun recours.
Québec. Le Québec n’est pas une variante des trois autres : son droit est civiliste, et il a fait le choix inverse de celui de la France. L’article 703 du Code civil du Québec pose la liberté testamentaire : « Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens. » Il n’y a pas de réserve héréditaire au Québec.
Le contrepoids est la survie de l’obligation alimentaire, aux articles 684 et suivants. L’article 684 dispose : « Tout créancier d’aliments peut, dans les six mois qui suivent le décès, réclamer de la succession une contribution financière à titre d’aliments. » L’article 585 désigne les créanciers d’aliments : « Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. » Un enfant est donc créancier d’aliments de son père, majeur ou non.
Et le plafond, à l’article 688, ressemble de très près à une réserve : « La contribution attribuée au conjoint ou à un descendant ne peut excéder la différence entre la moitié de la part à laquelle il aurait pu prétendre si toute la succession, y compris la valeur des libéralités, avait été dévolue suivant la loi et ce qu’il reçoit de la succession. » L’article 687 réintègre, pour ce calcul, les libéralités consenties dans les trois années précédant le décès, et l’article 691 y assimile expressément les avantages découlant d’un régime de retraite ou d’un contrat d’assurance de personne lorsqu’une désignation de bénéficiaire les a fait sortir de la succession dans le même délai de trois ans.
| Province ou système | Mécanisme | Enfant majeur autonome protégé ? | Plafond | Délai |
|---|---|---|---|---|
| France | Réserve héréditaire, article 913 du code civil | Oui, sans condition | Réserve : 1/2 avec un enfant, 2/3 avec deux, 3/4 avec trois ou plus | Action en réduction : 5 ans depuis l'ouverture, ou 2 ans depuis la connaissance de l'atteinte, sans excéder 10 ans depuis le décès |
| Colombie-Britannique | Wills variation, art. 60 WESA | Oui : le texte vise « children » sans condition d'âge ni de dépendance | Aucun plafond légal : le tribunal fixe ce qu'il juge « adequate, just and equitable » | 180 jours depuis le representation grant, signification dans les 30 jours suivants |
| Ontario | Support of dependants, partie V de la SLRA | Non, sauf s'il était effectivement soutenu par le défunt ou si celui-ci y était légalement tenu immédiatement avant le décès | Aucun plafond légal : provision jugée adéquate par le tribunal | 6 mois depuis les letters probate ou letters of administration, prorogeable sur la part non distribuée |
| Alberta | Family maintenance and support, art. 88 de la Wills and Succession Act | Non, sauf incapacité de gagner sa vie pour cause de handicap, ou 18-22 ans et étudiant à temps plein | Aucun plafond légal : provision jugée adéquate par le tribunal | 6 mois depuis le grant of probate or administration |
| Québec | Survie de l'obligation alimentaire, art. 684 à 695 du Code civil du Québec | Oui : l'enfant est créancier d'aliments au titre de l'article 585 | Moitié de la part successorale légale, diminuée de ce qu'il reçoit effectivement (art. 688) | 6 mois depuis le décès |
Rapprochée de l’interprétation publiée en juin 2026, cette comparaison donne une réponse différenciée, et c’est le point le plus utile de tout ce chapitre.
- Colombie-Britannique : l’article 60 protège les enfants sans condition. C’est un mécanisme réservataire protecteur des enfants au sens le plus large. Le prélèvement compensatoire ne devrait pas jouer.
- Québec : la survie de l’obligation alimentaire protège l’enfant et le fait avec un plafond exprimé en fraction de la part légale. Le prélèvement ne devrait pas jouer davantage.
- Ontario et Alberta : la question est ouverte, et elle est sérieuse. Ces deux régimes comportent un mécanisme protecteur, mais il ne protège pas cet enfant-là s’il est majeur et autonome. Faut-il lire l’article 913 alinéa 3 in abstracto— la loi étrangère comporte-t-elle un mécanisme ? — ou in concreto— cet enfant a-t-il un recours ? Le texte français dit « ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants », ce qui se lit plutôt in abstracto. La jurisprudence de 2017, elle, impose un contrôle concret pour l’ordre public. Les deux logiques ne coïncident pas.
Ce que nous avançons ici, et ce que nous ne savons pas
L’analyse ci-dessus est notre lecture de textes que nous avons lus directement. Nous n’avons trouvé aucune décision de justice française appliquant le troisième alinéa de l’article 913 à une succession régie par la loi d’une province canadienne. Nous n’en avons trouvé aucune non plus l’appliquant à une loi de common law quelconque. Le mécanisme a cinq ans, il a passé quatre de ces cinq années sous procédure européenne, et sa portée exacte n’a pas encore été fixée par un juge.
Nous n’avons pas davantage vérifié si la lettre de la Direction des affaires civiles et du sceau annoncée dans la lettre de préclôture a effectivement été publiée à ce jour. La Commission indiquait, le 1er juin 2026, avoir seulement l’intention de clore le dossier, sous réserve d’informations nouvelles transmises par les plaignants dans les quatre semaines. La clôture définitive n’a pas été vérifiée par nous.
Cas n° 3 — ce que le prélèvement compensatoire rapporterait vraiment
Supposons que le prélèvement joue. La question devient arithmétique, et la réponse est décevante, pour une raison que le texte assume : il ne s’exerce que « sur les biens existants situés en France au jour du décès ».
Cas n° 3 — le prélèvement compensatoire mesuré sur le patrimoine réel
SITUATION — reprise du cas n 1
Defunt : Francais, resident du Canada, deux enfants
Testament : la totalite au conjoint survivant
Hypothese : la loi provinciale applicable ne comporte
aucun mecanisme reservataire protecteur
PATRIMOINE
Actif successoral total ........................ 2 684 000 EUR
Biens situes en France (appartement a Paris) ... 700 000 EUR
Biens situes hors de France .................. 1 984 000 EUR
RESERVE FRANCAISE — article 913, deux enfants
Quotite disponible : le tiers .................... 894 667 EUR
Reserve globale : les deux tiers ............... 1 789 333 EUR
Reserve de chaque enfant ......................... 894 667 EUR
PRELEVEMENT COMPENSATOIRE — article 913 alinea 3
Assiette : biens existants situes en France ...... 700 000 EUR
Droits reservataires a retablir ................ 1 789 333 EUR
Prelevement effectivement possible ............... 700 000 EUR
Part de chaque enfant, au prorata ................ 350 000 EUR
RESULTAT
Taux de reconstitution de la reserve .................. 39,12 %
Fraction de reserve definitivement perdue ...... 1 089 333 EUR
CONTRE-EPREUVE — SI L'APPARTEMENT PARISIEN AVAIT ETE VENDU
Biens existants situes en France ......................... 0
Prelevement compensatoire ................................ 0- Ce qui plafonne le mécanisme :la valeur des biens situés en France au jour du décès, et rien d'autre
- Ce qui ne le plafonne pas :la nationalité des enfants, le montant de la réserve, l'intention du défunt
- Condition d'ouverture :le défunt ou au moins un enfant ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y résidant habituellement, au moment du décès
- Condition de fond :la loi étrangère applicable ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants — condition que les autorités françaises lisent très restrictivement
- Statut :chiffrage d'illustration. Aucune décision de justice française n'a, à notre connaissance, appliqué ce mécanisme
La répartition au prorata entre les deux enfants n'est pas dictée par le texte, qui parle du droit de « chaque enfant » sans régler le concours. Nous la retenons comme l'hypothèse la plus vraisemblable, sans l'affirmer. Le taux de reconstitution est le rapport entre les 700 000 € prélevables et les 1 789 333 € de réserve globale.
- Ce chiffrage explique pourquoi le prélèvement compensatoire protège mal l'expatrié de longue durée : la logique même de l'expatriation déplace le patrimoine hors de France, et le mécanisme ne mord que sur ce qui reste. Il protège bien, en revanche, la situation inverse — le parent étranger ou expatrié qui a conservé l'essentiel de ses biens en France.
La comparaison avec le renvoi de l’article 34 mérite d’être faite, parce que les deux mécanismes visent le même bien et ne coûtent pas le même effort. Sur ce dossier, le renvoi de la règle ontarienne ou québécoise soumettrait l’appartement parisien à la loi française, donc à la réserve, sans avoir à démontrer quoi que ce soit sur le contenu de la loi provinciale. Le résultat économique est proche ; la charge de la preuve est incomparable. Quand le patrimoine français est immobilier, c’est le renvoi qu’il faut regarder d’abord, et le prélèvement seulement ensuite.
Faire relire le testament avant qu'il ne devienne définitif
Le choix de loi de l'article 22, la désignation de la province, le sort des immeubles français par renvoi, la protection réelle des enfants dans la province de résidence et l'articulation avec les clauses bénéficiaires d'assurance-vie se décident à la rédaction. Ces questions relèvent du notaire spécialisé en droit international privé et, le cas échéant, du praticien canadien ; nous les instruisons avec eux et nous chiffrons ce qu'elles coûtent ou rapportent.
L’assurance-vie au décès : deux articles, deux territorialités opposées
L’assurance-vie française échappe à la succession civile et à une partie du droit fiscal successoral, mais elle n’échappe pas à la France. Elle relève de deux dispositifs alternatifs, dont les territorialités n’ont rien à voir l’une avec l’autre.
Article 990 I du CGI — extraits, version en vigueur depuis le 11 mars 2023
« I. – Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire [...] diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis [...], puis d’un abattement fixe de 152 500 €. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. »
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795-0 A, 796-0 bis et 796-0 ter. »
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. »
La doctrine administrative confirme la portée de cette dernière phrase : « L’article 990 I du CGI détermine le champ d’application du prélèvement, en fonction, à la date du décès, de la domiciliation fiscale du bénéficiaire ou de celle de l’assuré. » Elle ajoute une précision qui ferme une objection fréquente : « Ainsi, le lieu de résidence du souscripteur au jour de l’adhésion au contrat ou le lieu du domicile du bénéficiaire au jour du reversement des sommes sont sans incidence sur le régime fiscal du contrat d’assurance-vie. » Ce qui compte est la photographie du jour du décès.
Article 757 B du CGI — texte, version en vigueur depuis le 11 mars 2023
« I.-Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. »
« II.-L’ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €. »
L’article 757 B ne comporte aucune règle de territorialité propre. Il n’en a pas besoin : il ne crée pas un prélèvement autonome, il fait entrer les sommes dans le champ des droits de mutation par décès. La territorialité applicable est donc celle de l’article 750 ter, avec ses trois branches. Nous n’avons pas trouvé de paragraphe de doctrine énonçant ce raccordement en toutes lettres : c’est une lecture du texte, et nous la donnons comme telle. Elle est la seule cohérente avec la lettre du I, qui dit « donnent ouverture aux droits de mutation par décès ».
La combinaison produit des résultats symétriquement inverses, et c’est ce qui rend le sujet piégeux.
| Configuration | Article 990 I — primes avant 70 ans | Article 757 B — primes après 70 ans |
|---|---|---|
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire domicilié en France depuis 6 des 10 dernières années | Prélèvement dû : le bénéficiaire remplit la condition de domicile | Droits dus : le 3° du 750 ter soumet aux droits l'intégralité de ce que reçoit ce bénéficiaire |
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire domicilié au Canada | Aucun prélèvement : ni l'assuré ni le bénéficiaire n'ont leur domicile fiscal en France | Droits dus si l'assureur est établi en France : la créance sur ce débiteur est un bien situé en France au sens du 2° du 750 ter |
| Assuré domicilié en France, bénéficiaire domicilié au Canada | Prélèvement dû : la condition tenant à l'assuré suffit, quel que soit le domicile du bénéficiaire | Droits dus : le 1° du 750 ter soumet aux droits l'intégralité du patrimoine du défunt |
| Assuré résident du Canada, bénéficiaire au Canada, contrat souscrit auprès d'un assureur établi hors de France | Aucun prélèvement | Aucun droit français : la créance n'est pas située en France et aucune des trois branches ne joue |
| Bénéficiaire conjoint survivant ou partenaire de PACS | Aucun prélèvement : le quatrième alinéa du I renvoie à l'exonération de l'article 796-0 bis | Aucun droit : exonération de l'article 796-0 bis |
Le point le plus contre-intuitif est la deuxième ligne. Un bénéficiaire domicilié au Canada échappe entièrement au prélèvement de l’article 990 I, mais il n’échappe pas aux droits de mutation sur la fraction relevant de l’article 757 B, dès lors que l’assureur est établi en France. La logique en est la suivante : le prélèvement de l’article 990 I a sa propre territorialité, fondée sur des domiciles ; les droits de mutation ont la leur, fondée sur le situs des biens, et une créance sur un assureur français est un bien français. Deux régimes, deux critères, deux résultats.
Cas n° 4 — le même contrat, deux bénéficiaires, deux domiciles
CONTRAT
Capital verse au deces ........................... 800 000 EUR
Primes : integralement versees avant 70 ans
Assure : resident de l'Ontario au jour du deces
Beneficiaires : les deux enfants, par parts egales
BENEFICIAIRE A — domicilie a Lyon depuis 12 ans
Part recue ....................................... 400 000 EUR
Abattement fixe de l'article 990 I ............... 152 500 EUR
Fraction taxable ................................. 247 500 EUR
Prelevement a 20 % ................................ 49 500 EUR
BENEFICIAIRE B — domicilie a Vancouver
Part recue ....................................... 400 000 EUR
Condition tenant au beneficiaire ............... non remplie
Condition tenant a l'assure .................... non remplie
Prelevement ............................................. 0
VARIANTE — L'ASSURE ETAIT RENTRE EN FRANCE
La condition tenant a l'assure suffit a elle seule
Beneficiaire A ..................................... 49 500 EUR
Beneficiaire B ..................................... 49 500 EUR
Total .............................................. 99 000 EUR
BAREME DU PRELEVEMENT, PAR BENEFICIAIRE
Part recue Fraction taxable Prelevement Taux effectif
152 500 0 0 0,00 %
300 000 147 500 29 500 9,83 %
400 000 247 500 49 500 12,38 %
500 000 347 500 69 500 13,90 %
852 500 700 000 140 000 16,42 %
1 000 000 847 500 186 094 18,61 %
2 000 000 1 847 500 498 594 24,93 %- Ce qui déclenche le prélèvement :le domicile du bénéficiaire, six des dix années précédant le décès, OU celui de l'assuré au jour du décès
- Ce qui ne le déclenche pas :le lieu de résidence du souscripteur à l'adhésion, ni le domicile du bénéficiaire au jour du versement
- Abattement :152 500 € par bénéficiaire, tous contrats confondus sur la tête d'un même assuré
- Attestation exigée :le bénéficiaire doit produire à l'assureur une attestation sur l'honneur indiquant les abattements déjà appliqués sur les sommes reçues d'autres organismes à raison du décès du même assuré
- Seuil de bascule du taux :852 500 € reçus par un même bénéficiaire : au-delà, le taux passe de 20 % à 31,25 %
Barème du I de l'article 990 I : 20 % sur la fraction taxable jusqu'à 700 000 €, 31,25 % au-delà, après l'abattement fixe de 152 500 €. L'abattement proportionnel de 20 % réservé aux contrats du I bis n'est pas appliqué ici : il suppose des unités de compte respectant des quotas d'investissement précis, qu'il faut vérifier contrat par contrat.
- La variante n'est pas une curiosité. Elle décrit ce qui se passe si l'assuré rentre en France pour sa fin de vie, ce qui est fréquent. Le retour du seul assuré fait basculer dans le champ du prélèvement des bénéficiaires qui n'y étaient pas, où qu'ils vivent, et pour la totalité de leur part. Sur ce dossier, il coûte 49 500 € au bénéficiaire resté à Vancouver.
Le crédit conventionnel ne couvre pas le prélèvement de l'article 990 I
L’article 23 § 2 c) de la convention du 2 mai 1975 accorde une déduction « sur ces droits », et les droits en question sont, dans les deux branches du texte, les droits de mutation à titre gratuit. Le prélèvement de l’article 990 I n’en est pas un : la doctrine administrative le qualifie elle-même de prélèvement sui generis, et il est commenté dans la série des taxes assimilées à certains droits d’enregistrement, non dans celle des droits de mutation.
La conséquence est mécanique : sur le cas n° 2, le crédit conventionnel peut au mieux s’imputer sur les 610 149 € de droits de mutation, jamais sur les 59 500 € de prélèvement. Cette part-là de la charge française est irréductible, quel que soit l’impôt canadien acquitté. Nous n’avons pas trouvé de source officielle énonçant ce point : c’est une lecture du texte conventionnel et de la qualification retenue par la doctrine, et nous ne la présentons pas autrement.
Une dernière chose sur l’assurance-vie, et elle vaut avertissement. Tout ce qui précède est le versant français. Le versant canadien est traité au chapitre 15, et il est nettement moins favorable qu’on ne le croit : le régime canadien d’imposition annuelle des contrats d’assurance-vie ne se limite pas aux polices canadiennes, et un contrat français détenu par un résident du Canada doit être présumé non exonéré tant qu’un test annuel n’a pas été fait par l’assureur. Un contrat qui capitalise en franchise en France peut être imposé chaque année au Canada. Les chiffres du présent chapitre ne disent rien de ce coût-là.
Les obligations déclaratives : délais, formulaires, adresse
L’article 641 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 1979, fixe le délai : « Les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; D’une année, dans tous les autres cas. » Une succession ouverte par un décès survenu au Canada relève donc du délai d’un an.
Le lieu de dépôt est fixé par l’article 656 : « Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès du service désigné par le ministre chargé du budget. » La notice officielle du formulaire n° 2705, dans son millésime d’avril 2025, désigne ce service : « à la recette des non-résidents : 10 rue du Centre – TSA 50 014 – 93 465 Noisy-le-Grand cedex (Tél. : 01 57 33 82 00) si le défunt résidait hors de France ».
La même notice décrit ce qu’il faut déclarer selon la branche applicable, et son deuxième tiret est exactement le 3° du 750 ter : « si le défunt n’avait pas de domicile fiscal en France : vous devez déclarer tous les biens meubles et immeubles situés en France ou à l’étranger dans le cas où le(s) bénéficiaire(s) est(sont) domicilié(s) en France au jour du décès et a(ont) eu un domicile fiscal en France depuis au moins 6 ans dans les 10 dernières années précédant la date du décès ; dans les autres cas, vous devez déclarer tous les biens meubles et immeubles situés en France, même exonérés, qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour du décès. »
| Formulaire | Objet | Quand il s'impose dans un dossier canadien |
|---|---|---|
| n° 2705 | Déclaration de succession : renseignements sur le défunt, ses héritiers, l'existence d'un testament | Toujours, sauf dispense de l'article 800 |
| n° 2705-S | Feuille de suite : identité du déclarant et des bénéficiaires au recto ; état du patrimoine, part de chacun et calcul de l'impôt au verso, avec l'affirmation de sincérité à signer | Toujours. C'est le document qui porte l'actif canadien ligne par ligne |
| n° 2705-A | Déclaration partielle de succession — assurance-vie, pour les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré | Dès qu'un contrat a été alimenté après soixante-dix ans. Un formulaire par organisme d'assurance, déposés en même temps |
| n° 2740 | Détermination du montant de l'impôt sur la succession payé hors de France, à joindre à la déclaration | Prévu pour l'imputation de l'article 784 A, donc sans objet face au Canada, qui ne perçoit aucun droit de mutation. Rien n'indique s'il sert de support au crédit conventionnel de l'article 23 § 2 c) |
La dispense de dépôt figure à l’article 800, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : en sont dispensés « les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré », et « les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 € ». Sur des patrimoines franco-canadiens, la dispense ne joue quasiment jamais : elle s’apprécie sur l’actif brut, avant abattement, et le 3° du 750 ter y fait entrer tout le patrimoine mondial.
Sur les sanctions, il faut lire trois textes ensemble, et leur articulation n’est pas évidente pour un décès survenu à l’étranger.
- L’article 1727 III fixe le taux de l’intérêt de retard à 0,20 % par mois. Son IV 1 précise qu’il « est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement ».
- L’article 1728, 2, dispose que « pour les déclarations prévues à l’article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis », et que « la majoration de 40 % s’applique lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une mise en demeure d’avoir à la produire dans ce délai ».
- La notice officielle du formulaire n° 2705 résume ainsi : « un intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois s’applique sur toutes les sommes dues après un délai légal de 6 mois ; une majoration de 10 % s’applique et s’ajoute à l’intérêt de retard si le dépôt est effectué après le douzième mois suivant le décès. Cette majoration peut atteindre 40 % des sommes restant dues après le délai légal, si vous n’avez toujours pas régularisé la situation après avoir reçu une mise en demeure. »
Un décès survenu au Canada ouvre un délai de dépôt d’un an, mais l’article 1728, 2 ne vise expressément que « les délais de six mois et de vingt-quatre mois ». Lu à la lettre, la majoration de 10 % s’applique donc à partir du premier jour du treizième mois suivant le décès — c’est-à-dire le lendemain de l’échéance. La tolérance de six mois dont bénéficie une succession ouverte en France métropolitaine est absorbée par les six mois supplémentaires accordés pour déposer. La formulation de la notice officielle est cohérente avec cette lecture. Nous n’avons pas trouvé de doctrine qui l’énonce expressément pour le cas du décès à l’étranger, et nous signalons donc le point plutôt que de le trancher. Sa portée pratique est réelle : sur les 669 649 € du cas n° 2, dix pour cent représentent 66 965 €.
Le paiement peut être fractionné, selon la même notice, « sur une période de 1 an (portée à 3 ans lorsque l’actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, certains biens non liquides) sous certaines garanties et moyennant un intérêt au taux légal qui varie chaque année ». C’est peu, et cela se compare mal au calendrier canadien : le chapitre 20 montre qu’un règlement successoral canadien complet, avec homologation et certificat de décharge, dépasse régulièrement douze mois. Les deux administrations ne s’attendent pas l’une l’autre, et la trésorerie doit être dimensionnée sur les droits bruts, pas sur les droits nets du crédit conventionnel.
Quatre choses à faire dans les trente jours du décès
Dater le point de départ. Le délai français court du jour du décès, pas de la délivrance du certificat successoral canadien. Les délais provinciaux de contestation du testament, eux, courent de ce certificat : 180 jours en Colombie-Britannique, 6 mois en Ontario et en Alberta, 6 mois depuis le décès au Québec. Ces horloges ne sont pas synchronisées et se manquent facilement.
Inventorier par situs, pas par banque. L’assiette du 2° dépend du lieu d’établissement du débiteur et du siège de l’émetteur, pas du lieu de tenue du compte. C’est le travail le plus long et celui qui se fait le plus mal après coup.
Faire établir le domicile de chaque héritier sur dix ans. La condition du 3° s’apprécie année par année au sens de l’article 4 B, et elle peut être discontinue. Un héritier ne sait généralement pas lui-même s’il la remplit.
Demander l’avis de cotisation canadien tout de suite. Le crédit de l’article 23 § 2 c) suppose un impôt canadien définitivement établi. Si l’avis n’est pas disponible à l’échéance française, la logique du mécanisme conduit à déposer, payer, puis réclamer.
Le Québec : un troisième système, à ne pas confondre avec les deux autres
Le Québec mérite un traitement propre, parce qu’il ressemble à la France sans lui ressembler. Il est civiliste, il a un Code civil, il parle de succession et de liquidateur, et presque tout ce qu’on croit savoir en le lisant en français est faux.
Il n’y a pas de réserve héréditaire : l’article 703 pose la liberté testamentaire, et l’article 613 confirme que la dévolution légale ne s’applique qu’à défaut de dispositions testamentaires. Le contrepoids est alimentaire, plafonné, et enfermé dans six mois.
La règle de conflit québécoise est scissionniste, là où le règlement européen est unitaire. L’article 3098 sépare les meubles, régis par la loi du dernier domicile, et les immeubles, régis par la loi du lieu de leur situation. Son second alinéa admet une professio juris plus large que celle de l’article 22 du règlement : « une personne peut désigner, par testament, la loi applicable à sa succession à la condition que cette loi soit celle de l’État de sa nationalité ou de son domicile au moment de la désignation ou de son décès ou, encore, celle de la situation d’un immeuble qu’elle possède, mais en ce qui concerne cet immeuble seulement ». Un Français domicilié au Québec peut donc y désigner la loi française — sur le fondement de sa nationalité comme sur celui de son domicile antérieur, et pour ses immeubles français sur celui du situs.
L’article 3099 borne ce choix, et son premier alinéa est remarquable pour un juriste français : « La désignation d’une loi applicable à la succession est sans effet dans la mesure où la loi désignée prive, dans une proportion importante, l’époux, le conjoint en union civile ou en union parentale ou un enfant du défunt d’un droit de nature successorale auquel il aurait eu droit en l’absence d’une telle désignation. » Le texte a été modifié en 2024 pour y insérer l’union parentale. Le Québec, qui ne connaît pas la réserve, protège donc l’enfant contre un choix de loi qui le priverait de ses droits légaux — une garantie que le droit français, lui, ne connaît pas sous cette forme.
Le Québec possède enfin son propre correctif d’exécution, à l’article 3100 : « Dans la mesure où l’application de la loi successorale sur des biens situés à l’étranger ne peut se réaliser, des correctifs peuvent être apportés à même les biens situés au Québec notamment au moyen d’un rétablissement des parts, d’une nouvelle participation aux dettes ou d’un prélèvement compensatoire constatés par un partage rectificatif. » L’expression est la même qu’à l’article 913 alinéa 3 du code civil français, et il ne faut pas s’y tromper : le mécanisme québécois sert à faire exécuter la loi successorale normalement applicable lorsque des biens étrangers échappent à son emprise, quand le mécanisme français sert à écarter la loi étrangère au nom de l’ordre public. Les deux textes se ressemblent et ne font pas la même chose.
Côté fiscal, le Québec administre son propre impôt et relève de l’entente France-Québec du 1er septembre 1987, dont le chapitre 6 établit qu’elle comporte, elle aussi, une extension limitée aux droits de mutation à titre gratuit. Rien de tout cela ne crée de droits de succession québécois : il n’y en a pas.
Le testament français est-il valable au Canada, et l’inverse
La question de la forme se règle mieux que celle du fond, et c’est une bonne nouvelle rare dans ce dossier. L’article 27 du règlement européen retient une liste alternative très large : une disposition à cause de mort écrite est valable en la forme si elle est conforme à la loi de l’État où elle a été prise, de l’État de nationalité, de celui du domicile, de celui de la résidence habituelle — au moment de l’acte ou au moment du décès — ou, pour les immeubles, de celui de leur situation.
Les provinces retiennent des listes du même type. L’article 37 § 1 de la loi ontarienne valide un testament s’il était conforme à la loi interne du lieu où il a été fait, de celui où le testateur était alors domicilié, de celui où il avait alors sa résidence habituelle, ou de celui dont il était alors ressortissant. L’article 80 § 1 de la loi de Colombie-Britannique est encore plus large et vise huit rattachements, dont « the law of the place where the will is made » et « the law of a country of which the will-maker was a citizen ».
Conséquence pratique : un testament authentique reçu par un notaire français est formellement valable en Ontario comme en Colombie-Britannique, et un testament fait au Canada selon la forme locale est formellement valable en France. Le problème n’est jamais la forme. Il est la substance, et il est aussi l’exécution : un exécuteur testamentaire de common law n’a pas les pouvoirs d’un exécuteur testamentaire français, l’homologation provinciale et l’acte de notoriété français ne se substituent pas l’un à l’autre, et deux testaments successifs mal coordonnés se révoquent parfois l’un l’autre par une clause de style. C’est le motif le plus fréquent de blocage dans les dossiers que nous voyons, avant toute question fiscale.
Le registre des incertitudes, avec leur enjeu
Ce chapitre repose sur des textes que nous avons lus directement. Il comporte néanmoins des zones que nous n’avons pas pu fermer, et les taire serait la seule chose vraiment inutile que nous puissions faire.
| Point ouvert | Ce que nous savons | Ce qui manque | Enjeu |
|---|---|---|---|
| Application du 3° du 750 ter à un portefeuille de titres étrangers déposé chez un teneur de compte français, pour un héritier ne relevant pas du 3° | Le 2° vise le situs du titre et le lieu d'établissement du débiteur de la créance, non celui du dépositaire | Une doctrine ou une décision tranchant expressément le cas du compte-titres français contenant des lignes étrangères | Déplace l'assiette du 2° de la totalité du portefeuille à zéro |
| Territorialité de l'article 757 B | Le I dit que les sommes « donnent ouverture aux droits de mutation par décès », ce qui commande le raccordement au 750 ter | Un paragraphe de doctrine énonçant ce raccordement en toutes lettres. Nous ne l'avons pas trouvé | Décide si un bénéficiaire domicilié au Canada est taxé ou non sur les primes versées après 70 ans |
| Portée du troisième alinéa de l'article 913 face à l'Ontario et à l'Alberta | Ces provinces comportent un mécanisme de family provision, mais il ne couvre pas l'enfant majeur autonome. Les autorités françaises lisent la condition in abstracto | Une décision de justice française. Il n'en existe aucune à notre connaissance, cinq ans après l'entrée en vigueur | Décide si le prélèvement compensatoire est ouvert ou fermé pour la majorité des familles concernées |
| Règle de conflit successorale de la Colombie-Britannique et de l'Alberta pour la validité au fond | La WESA règle la validité formelle mais pas la validité au fond | La règle de common law applicable, vérifiée sur une source primaire. Nous ne l'avons pas établie | Décide si le renvoi de l'article 34 du règlement joue pour les immeubles français |
| Effet du domicile au sens de la common law sur le renvoi des meubles | Le domicile de common law se conserve tant qu'un domicile de choix n'est pas acquis | Une décision franco-canadienne appliquant ce raisonnement à une succession | Étendrait le renvoi de l'article 34 aux actifs mobiliers français, ce qui changerait tout |
| Règle de conversion en euros des actifs canadiens portés sur la déclaration de succession | La seule règle de change identifiée est celle de la doctrine de l'article 784 A, faite pour convertir un impôt acquitté à l'étranger, non pour valoriser un bien | Une règle de conversion applicable à l'évaluation de l'actif au jour du décès. Nous ne l'avons pas trouvée | Cinq centimes de parité déplacent 100 000 € d'assiette sur un patrimoine de deux millions de dollars canadiens, soit 45 000 € de droits au taux marginal |
| Déductibilité de l'impôt canadien sur la disposition réputée au passif de la succession française | L'impôt est établi au nom du défunt, sur sa déclaration finale, à raison d'une disposition réputée intervenue immédiatement avant le décès | Une doctrine ou une décision statuant sur l'application de l'article 768 à cette dette. Nous n'en avons trouvé aucune | 48 551 € sur le cas n° 2, pour un passif admis de 111 600 € |
| Support déclaratif du crédit de l'article 23 § 2 c) | Le formulaire n° 2740 est conçu pour l'article 784 A, inapplicable ici | Un formulaire, une instruction, une liste de justificatifs et une règle de conversion propres au crédit conventionnel | Conditionne l'obtention effective du seul correctif conventionnel existant |
| Articulation de l'article 1728, 2 avec le délai d'un an de l'article 641 | Le texte ne vise expressément que les délais de six et vingt-quatre mois. La notice officielle situe la majoration après le douzième mois | Une doctrine visant le décès à l'étranger | 10 % des droits, soit 66 965 € sur le cas n° 2 |
| Clôture définitive de la plainte CPLT (2022) 03325 | La Commission annonçait le 1er juin 2026 son intention de clore, sous réserve d'informations nouvelles dans les quatre semaines | La confirmation de la clôture et la publication effective de la lettre de la Direction des affaires civiles et du sceau | Stabilise ou non l'interprétation officielle du prélèvement compensatoire |
Ce qui décide, et ce qui ne décide pas
Les huit points à retenir de ce chapitre
Ils suffisent à éviter la plupart des erreurs que nous voyons sur les successions franco-canadiennes, et ils tiennent tous à un texte que ce chapitre reproduit.
Ce qui ne décide de rien, et qu’on nous cite pourtant
Ces paramètres occupent l’essentiel des conversations et ne changent pas le résultat. Les écarter tôt libère du temps pour ceux qui comptent.
Une succession franco-canadienne se joue sur trois adresses et une date : le domicile fiscal du défunt, celui de chaque héritier apprécié sur dix ans, le lieu de situation de chaque ligne d’actif, et la date du décès qui fige les trois. Rien de tout cela ne se corrige après. La réserve héréditaire, elle, ne se défend plus par principe depuis 2017 : elle se défend par le renvoi quand il y a de l’immobilier français, par la professio juris quand il y a une seconde nationalité, et par le prélèvement de 2021 seulement en dernier recours, contre une loi étrangère qui ne protège absolument pas les enfants — ce qui, au Canada, ne se rencontre nulle part de façon certaine.
Le reste est une affaire de calendrier. La France demande une déclaration dans l’année et un paiement avec elle ; le Canada délivre ses certificats quand il les délivre ; les délais provinciaux pour contester un testament courent depuis l’homologation et non depuis le décès. Ces horloges tournent à des vitesses différentes, dans deux langues et deux traditions juridiques, et personne ne les synchronise à la place de la famille.
Chiffrer la succession française avant qu'elle ne s'ouvre
La branche du 750 ter applicable à chaque héritier, le situs de chaque actif, la loi successorale désignée par le règlement européen et le sort des contrats d'assurance-vie décident du coût français du décès — et de ce que le crédit conventionnel pourra, ou non, en effacer. Nous instruisons ces paramètres avec le notaire français et, lorsque la qualification l'exige, le praticien de la province concernée, et nous disons ce que nous ne savons pas.

