Ce que nous faisons concrètement pour un expatrié au Canada
Ce volet expose le droit applicable. La page que nous consacrons à l’expatriation au Canada expose notre intervention : les profils que nous accompagnons, la façon dont nous coordonnons les conseils locaux, et ce qui relève de leur ressort plutôt que du nôtre.
15. L’assurance-vie française et le PEA vus par l’Agence du revenu du Canada
Deux phrases fondent l’épargne française et cessent d’être vraies au passage de l’Atlantique. La première : l’assurance-vie ne s’impose qu’au rachat. La seconde : le plan d’épargne en actions est exonéré au-delà de cinq ans. Vues du Canada, la première devient l’inverse exact de la règle applicable — le contrat est imposé chaque année, au jour anniversaire, sans qu’un euro n’en soit sorti — et la seconde n’a tout simplement aucune portée, l’exonération française étant une modalité de droit interne français qu’aucun texte canadien ne reprend.
Ce n’est pas le fait d’un dispositif anti-abus dirigé contre l’épargne étrangère. C’est plus banal, et plus difficile à corriger : le droit canadien a construit ses règles sans jamais envisager ces enveloppes, et le résultat tombe par défaut. Le régime canadien d’imposition annuelle des contrats d’assurance-vie s’applique à toute police qui n’est pas « exonérée » au sens d’un test actuariel canadien, sans condition de nationalité de l’assureur. Et la seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est l’individual retirement account américain, nommé dans un article de règlement qui tient en une phrase.
Le chapitre 16 traite du miroir : le REER et le CELI, c’est-à-dire les enveloppes que vous ouvrirez sur place, vus par le fisc français. Celui-ci traite des enveloppes que vous gardez en France, vues par l’Agence du revenu du Canada et par Revenu Québec. Les deux questions se ressemblent et ne se traitent pas de la même façon : sur le REER, l’incertitude porte sur la qualification conventionnelle d’un flux et personne n’a tranché. Ici, l’essentiel du droit est écrit, lisible, et il a été confirmé trois fois par l’administration canadienne. Ce qui manque, c’est autre chose : aucun document publié ne porte sur un contrat français, ni sur un PEA. Le raisonnement est solide, sa conclusion est défavorable, et elle repose sur une transposition que nous signalons à chaque étape.
Une bonne nouvelle traverse tout ce chapitre, et elle est plus rentable que tout le reste réuni : le contrat français bénéficie, le jour de l’installation au Canada, d’une réévaluation de son coût de base à sa valeur du jour. Toute la plus-value accumulée pendant les années françaises échappe à l’impôt canadien. À une condition, une seule, matérielle : que cette valeur ait été attestée au moment du départ. Le chapitre 11 chiffre à 39 528 $ canadiens ce que coûte l’absence de cette pièce sur un dossier réel.
Comment lire ce chapitre, et par quel canal ses sources ont été lues
Trois statuts d’affirmation, signalés à chaque fois et jamais mélangés. Ce qui est lu sur le texte — loi canadienne, règlement, convention, loi québécoise, décision de justice, position administrative : la source est nommée, le passage est reproduit dans sa langue d’origine lorsqu’il est décisif. Ce que nous inférons : l’inférence est annoncée et sa base explicitée, faute de quoi elle n’est qu’une opinion. Ce que nous n’avons pas établi : nous l’écrivons, et c’est fréquent sur ce dossier.
Un avertissement de canal, que nous devons au lecteur. Les serveurs de canada.ca, de revenuquebec.ca et de canlii.org ont refusé l’accès à nos outils de consultation, en renvoyant systématiquement une erreur d’autorisation. Les pages officielles de l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec citées ici ont donc été lues par un canal indirect : clichés horodatés d’archive Web pour les pages administratives, et un hébergeur privé qui reproduit les interprétations techniques de l’Agence avec leur numéro officiel et l’avis de droit d’auteur de l’administration. Le contenu est officiel, le canal ne l’est pas. Nous le rappelons à chaque citation concernée.
Ce qui a répondu normalement, et sur quoi repose l’ossature du chapitre : le site des lois fédérales canadiennes pour la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement, le PDF consolidé de la convention publié par l’administration fiscale française, le bulletin officiel des finances publiques et Légifrance, et les documents budgétaires du ministère des Finances du Québec.
Les montants sont en dollars canadiens. Aucun taux de change n’est retenu dans ce guide : une conversion figée vieillirait mal, et les chiffrages qui suivent expriment en dollars des valeurs qui, dans la vie réelle, sont libellées en euros du côté français. Le droit exposé est arrêté au 8 août 2026.
Ce que le paragraphe 12.2 impose, et à quelle date
Le texte qui commande tout est le paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a été lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes, qui est la source officielle et qui, lui, répond.
Paragraphe 12.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
« Where in a taxation year a taxpayer holds an interest, last acquired after 1989, in a life insurance policy that is not (a) an exempt policy, (b) a prescribed annuity contract, and (c) a contract under which the policyholder has, under the terms and conditions of a life insurance policy that was not an annuity contract and that was last acquired before December 2, 1982, received the proceeds therefrom in the form of an annuity contract… »
Le montant à inclure est « the amount, if any, by which the accumulating fund on that day […] exceeds the adjusted cost basis to the taxpayer of the interest » : soit l’excédent du fonds accumulé sur le coût de base rajusté de la participation du contribuable.
La date d’imposition est « on any anniversary day of the policy ». Le paragraphe 12.2(11) définit le jour anniversaire comme « (a) the day that is one year after the day immediately preceding the day on which the policy was issued, and (b) each day that occurs at each successive one-year interval ».
Trois éléments sont à retenir de cette lecture, et chacun contredit une intuition française. Le fait générateur est un jour anniversaire, pas un rachat : il survient que le souscripteur ait ou non touché quoi que ce soit. L’assiette est un accroissement, la progression de l’année et non le produit compris dans un retrait. Et la structure est celle d’une exception : le régime s’applique par défaut à toute police, et ne s’écarte que devant une police « exonérée », un contrat de rente prescrit, ou une survivance de contrats antérieurs à décembre 1982. Ce n’est pas au fisc de démontrer que votre contrat est dans le champ : c’est à vous de démontrer qu’il en sort.
La condition « last acquired after 1989 » n’offre aucun refuge à un contrat français ancien, et ce pour une raison qui tient à un autre article. Celui qui devient résident du Canada est réputé, par l’article 128.1(1), avoir disposé de ses biens puis les avoir réacquis à cette date. Un contrat souscrit en 1998 ou en 2006 est donc réputé acquis pour la dernière fois le jour de l’arrivée au Canada, forcément postérieur à 1989. Nous y revenons plus bas : le même article qui ferme cette porte en ouvre une autre, bien plus favorable.
Les mots « in Canada » ne figurent pas au paragraphe 12.2 — vérification faite
C’est le point sur lequel se joue tout le chapitre, et c’est celui que la plupart des contenus disponibles tranchent dans le mauvais sens, par confort. On lit couramment que le régime canadien de l’assurance-vie ne concerne que les polices canadiennes, et qu’un contrat français y échapperait pour n’être imposé qu’au rachat, comme en France. La lecture du texte dit le contraire.
La locution « in Canada » n’apparaît nulle part au paragraphe 12.2(1). Le régime vise « a life insurance policy that is not an exempt policy », sans condition tenant au lieu d’émission de la police ni à la résidence de l’assureur. Le champ est défini par la nature du contrat, pas par sa nationalité.
Même constat sur la définition réglementaire de la police exonérée. L’article 306(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu ouvre ainsi : « For the purposes of this Part and subsection 12.2(11) of the Act, exempt policy at any time means a life insurance policy (other than an annuity contract, LIA policy or a deposit administration fund policy) in respect of which the following conditions are met at that time ». Là non plus, aucune restriction aux polices canadiennes.
Il existe pourtant, ailleurs dans la loi canadienne, une notion de « life insurance policy in Canada ». Elle figure au paragraphe 138(12), et elle désigne « a life insurance policy issued or effected by an insurer on the life of a person resident in Canada at the time the policy was issued or effected ». Deux observations, et elles vont dans deux directions opposées.
- Cette définition ne gouverne pas l’article 12.2. Elle sert ailleurs, et son existence même confirme que le législateur savait restreindre un régime aux polices canadiennes quand il le voulait. Il ne l’a pas fait à l’article 12.2.
- Son critère est la résidence de l’assuré au moment de la souscription, et non le siège de l’assureur. Un contrat souscrit en France, sur la tête d’une personne qui résidait alors en France, n’est donc pas une police « in Canada ». Ce constat joue contre le contrat sur le terrain de l’imposition annuelle — il n’en sort pas — et en sa faveur sur le terrain du coût de base, comme on le verra.
| Texte | Ce qu’il définit | Contient les mots « in Canada » ? | Effet sur un contrat français |
|---|---|---|---|
| Paragraphe 12.2(1) de la Loi | Le champ de l’imposition annuelle par accroissement | Non | Le contrat entre dans le champ, sauf à être une police exonérée |
| Article 306(1) du Règlement | La définition de la police exonérée | Non | Le contrat peut en principe y prétendre, mais doit satisfaire le test |
| Paragraphe 138(12) de la Loi | La notion de « police d’assurance-vie au Canada », par la résidence de l’assuré à l’émission | Oui, mais ce n’est pas le texte qui gouverne l’article 12.2 | Le contrat n’en est pas une, ce qui le fait entrer dans le rehaussement du coût de base à l’arrivée |
| Alinéa l) du paragraphe 128.1(10) | L’exclusion du rehaussement du coût de base à l’entrée au Canada | Oui — l’exclusion ne vise que les polices « in Canada » | Le contrat n’est pas exclu : son coût est rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée |
Le contrat multisupport entre dans la définition canadienne de la police d’assurance-vie
Reste une objection qu’un lecteur français formulera naturellement : un contrat multisupport est une enveloppe de placement, avec une garantie décès souvent symbolique. Peut-il seulement être une « life insurance policy » au sens canadien ? Le paragraphe 138(12) répond, et il répond dans le sens le plus large possible : « life insurance policy includes an annuity contract and a contract all or any part of the insurer’s reserves for which vary in amount depending on the fair market value of a specified group of assets ».
C’est la description littérale d’un contrat en unités de compte : les réserves de l’assureur varient selon la valeur de marché d’un ensemble d’actifs déterminé. Nous en inférons que le contrat multisupport français, qui est aujourd’hui le contrat standard, entre dans la définition canadienne. C’est une inférence, et sa base est la superposition littérale de la définition canadienne et du mécanisme des unités de compte ; aucun document de l’administration canadienne ne l’écrit d’un contrat français.
On notera au passage que la définition canadienne englobe aussi le contrat de rente. Le droit canadien range dans la même famille ce que le droit français sépare — l’assurance-vie d’épargne, l’assurance décès, la rente viagère. Un fonds en euros, un multisupport et une rente immédiate relèvent tous du même corpus, celui des articles 12.2 et 148, avec des régimes distincts à l’intérieur de ce corpus.
La police exonérée : trois conditions, et un test que personne ne fait
L’article 306(1) du Règlement pose trois conditions cumulatives, et leur logique tient en une idée : le contrat ne doit pas accumuler plus d’épargne qu’une police de référence, purement assurantielle, servant de mètre étalon. Ces polices de référence sont les exemption test policies, des contrats fictifs que le règlement fait naître à chaque versement pour les comparer au contrat réel.
| Condition | Ce qu’elle exige | Ce qu’elle suppose pour être vérifiable |
|---|---|---|
| a) — le plafond du jour | Le fonds accumulé, abstraction faite des avances sur police, ne doit pas excéder le total des fonds accumulés des polices type d’exonération émises à cette date ou avant | Un calcul actuariel du fonds accumulé du contrat réel, et la construction des polices fictives de référence |
| b) — la projection | Il doit être raisonnable de s’attendre, à hypothèses inchangées, à ce que la condition a) soit remplie aux anniversaires futurs, avec des règles de calendrier différentes selon que la police a été émise avant ou après 2016 | Une projection actuarielle, refaite à chaque anniversaire |
| c) — la rétrospective | La condition a) doit avoir été remplie à tous les anniversaires antérieurs | L’historique complet du contrat, y compris les années antérieures à toute présence canadienne du souscripteur |
La condition c) mérite qu’on s’y arrête. Elle exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs. Pour un contrat souscrit dix ou vingt ans plus tôt en France, chez un assureur qui n’a jamais entendu parler de l’article 306 du règlement canadien et qui n’avait aucune raison de calculer quoi que ce soit, cette condition n’est pas difficile à remplir : elle est structurellement invérifiable. Les données n’existent pas, et elles ne se recréent pas.
Ce que l’Agence du revenu du Canada a écrit sur les polices étrangères, en trois documents
Sur ce point précis, nous ne raisonnons plus par déduction. L’administration canadienne s’est prononcée trois fois sur les polices émises par un assureur non résident, la dernière fois en mai 2026, c’est-à-dire il y a trois mois. Les trois documents portent leur numéro officiel. Ils ont été lus sur un hébergeur privé qui reproduit les lettres d’interprétation de l’Agence avec l’avis de droit d’auteur de celle-ci, la base officielle étant inaccessible : contenu officiel, canal secondaire.
Table ronde CALU 2026, question 6 — document 2026-1089381C6, 5 mai 2026
« Life insurance policies issued on a non-resident life insured by a Canadian life insurer and life insurance policies issued to a resident of Canada by a life insurer not carrying on a life insurance business in Canada are not specifically excluded from the exempt policy rules. Accordingly, such a policy could qualify as an exempt policy provided the requirements in section 306 of the Regulations are satisfied on the date of the first policy anniversary and continuously thereafter. »
Et, dans la même réponse, la phrase qui referme ce que la première ouvrait : « In order to meet the conditions in paragraphs 306(1)(a) to (d) of the Regulations,the required tests and pre-tests must be performed by the insurer on each policy anniversary of the policy to determine whether the conditions are met. »
Le premier paragraphe est favorable et il est net : une police émise par un assureur qui n’exerce pas d’activité d’assurance-vie au Canada n’est pas exclue du régime de la police exonérée. Un contrat français peut donc, en droit, être exonéré. Le second paragraphe indique qui doit faire le travail : l’assureur, à chaque anniversaire. Aucun assureur français n’y est tenu, aucun ne le fait, et aucun ne dispose du paramétrage actuariel pour le faire.
Table ronde de l’association canadienne des assureurs de personnes 2019 — document 2019-0799101C6, 14 mai 2019, « Foreign Exempt Policies »
« A life insurance policy issued by a non-resident insurer is not specifically precluded from qualifying as an “exempt policy” and thus, such a policy could qualify provided the criteria in section 306 of the Regulations are satisfied. Given that the information to determine the exempt status of a particular life insurance policy is only available in the accounts of the insurer, the onus is on the policyholder to establish that the policy qualifies as an exempt policy. This would include supporting evidence that the life insurance policy satisfies the exempt policy tests in section 306 of the Regulations. »
Et la position résumée en tête du document, à la question de savoir si l’Agence peut donner des lignes directrices sur l’application du test aux polices étrangères : « Position: Unable to provide guidance ».
Ces deux phrases forment une impasse dont il faut mesurer la géométrie. La preuve incombe au souscripteur. L’information nécessaire à cette preuve « is only available in the accounts of the insurer ». Le contribuable doit donc produire ce que seul un tiers détient, tiers qui n’a aucune obligation envers lui sur ce point et qui, la plupart du temps, ne comprendra même pas la demande. Et l’administration qui exige cette preuve écrit elle-même qu’elle est incapable de dire comment l’administrer.
Interprétation technique externe 2024-1018491E5, 27 janvier 2025 — « U.K. Endowment Policy »
C’est l’analogue publié le plus proche d’une assurance-vie française : un produit d’épargne européen à composante décès, détenu par une personne devenue résidente du Canada.
« In broad terms, an exempt policy is a policy that is primarily designed to fund a death benefit, rather than one designed to be an investment and savings vehicle. A life insurance policy issued by a non-resident insurer is not specifically precluded from qualifying as an exempt policy and thus, such a policy could qualify as an exempt policy provided the criteria in section 306 of the Regulations are satisfied. »
La première phrase est la plus lourde des trois documents, parce qu’elle donne le critère économique que le test actuariel traduit : une police exonérée est un contrat principalement conçu pour financer un capital décès, par opposition à un contrat conçu pour être un véhicule de placement et d’épargne. C’est, mot pour mot, la description inversée de l’assurance-vie française, qui est un véhicule d’épargne doté d’une enveloppe assurantielle, et qui est vendue comme tel depuis quarante ans.
| Document | Date | Objet | Ce qu’il établit |
|---|---|---|---|
| 2026-1089381C6, table ronde CALU, question 6 | 5 mai 2026 | Polices émises par un assureur n’exerçant pas au Canada | Elles ne sont pas exclues du régime de la police exonérée — mais le test doit être effectué par l’assureur à chaque anniversaire |
| 2019-0799101C6, table ronde des assureurs de personnes, question 6 | 14 mai 2019 | « Foreign Exempt Policies » | La charge de la preuve pèse sur le souscripteur, et l’information n’existe que dans les comptes de l’assureur. L’Agence se déclare « unable to provide guidance » |
| 2024-1018491E5, interprétation technique externe | 27 janvier 2025 | Police de capitalisation britannique détenue par un nouveau résident du Canada | Le critère de la police exonérée : un contrat principalement conçu pour financer un capital décès, non un véhicule d’épargne. Et le rehaussement du coût de base à l’entrée au Canada |
Pourquoi nous présumons « non exonéré », et pourquoi c’est une inférence
Notre conclusion est qu’un contrat d’assurance-vie français doit être présumé non exonéré, donc imposé annuellement par accroissement. Elle ne repose pas sur une exclusion de droit — l’administration canadienne dit expressément le contraire — mais sur l’impossibilité pratique d’établir l’inverse. Quatre maillons, tous appuyés sur du texte lu.
- Le test doit être effectué par l’assureur, à chaque anniversaire— document 2026-1089381C6. Un assureur français ne le fait pas, n’y est pas tenu, et ne dispose pas des paramètres actuariels canadiens pour le faire.
- La charge de la preuve pèse sur le souscripteur— document 2019-0799101C6 — et l’information n’existe que dans les comptes de l’assureur. Le contribuable doit produire ce qu’il ne détient pas.
- La condition c) de l’article 306(1) exige que le test ait été satisfait à tous les anniversaires antérieurs, y compris ceux qui précèdent l’installation au Canada. Pour un contrat français ancien, c’est structurellement impossible.
- La description que l’administration donne de la police exonérée — un contrat principalement conçu pour financer un capital décès plutôt qu’un véhicule d’épargne — décrit l’exact contraire du produit français.
Ce que cette conclusion est, et ce qu’elle n’est pas
Aucun document de l’Agence du revenu du Canada ne porte nommément sur un contrat d’assurance-vie français. Nous avons cherché. Les analogues publiés sont britanniques et américains. Il n’existe rien sur la France, rien sur la Suisse, rien sur le Luxembourg.
Ce qui précède est donc une inférence fondée sur du verbatim, pas une citation. Elle est solide : chacun de ses quatre maillons est une phrase lue. Elle n’est pas opposable pour autant, et elle ne protège de rien. Un fiscaliste canadien saisi sur pièces, le contrat lui-même sous les yeux, peut aboutir à une conclusion différente sur un contrat particulier — notamment un contrat à forte composante décès, ou un contrat récent dont l’historique complet est disponible.
La conséquence pratique n’en est pas moins immédiate : la position par défaut d’un déclarant prudent est l’imposition annuelle. Déclarer et se tromper dans le sens de l’administration coûte de la trésorerie. Ne pas déclarer et se tromper dans l’autre sens coûte un rappel, des intérêts et une pénalité.
Deux erreurs d’assiette que presque tout le monde commet
Première erreur : écrire que le fonds accumulé est la valeur de rachat moins le coût de base rajusté. C’est l’approximation naturelle, et elle est fausse. L’article 307(1) b) du Règlement définit, pour une participation dans une police d’assurance-vie, le fonds accumulé comme « the maximum amount that could be determined at that particular time by the life insurer under paragraph 1401(1)(a) […] or under paragraph 1401(1)(c) », multiplié par la quote-part du contribuable. C’est une provision actuarielle calculée selon l’article 1401 du Règlement, c’est-à-dire selon les règles de réserves applicables aux assureurs imposés au Canada. La valeur de rachat n’intervient, comme plancher, que pour les contrats de rente qui ne sont pas émis par un assureur-vie, cas visé à l’alinéa a) du même article.
Seconde erreur : la règle du troisième anniversaire. Elle circule encore. Elle a existé : c’était l’ancien paragraphe 12.2(3), que le texte consolidé porte aujourd’hui comme « (3) [Repealed, 1994, c. 7, Sch. II, s. 8(2)] ». Elle est morte depuis 1994. L’imposition est annuelle, et le paragraphe 12.2(11) le dit sans ambiguïté.
Le trou opérationnel, et il n’est pas une lacune de recherche
Si l’assiette est une provision actuarielle calculée selon l’article 1401 du règlement canadien, et si l’assureur français ne calcule pas cette provision — il n’y est tenu par aucun texte et ses systèmes ne la produisent pas —, alors le contribuable ne dispose pas du chiffre qu’il doit déclarer.
Ce n’est pas une difficulté que nous n’aurions pas su résoudre : c’est un vide réel du dispositif, et l’administration canadienne l’a elle-même constaté en 2019 en se déclarant unable to provide guidance. Il se traite avec un actuaire ou un fiscaliste canadien, sur le contrat, pas avec une formule générale.
Nos chiffrages ci-dessous retiennent, faute de mieux, la progression de la valeur du contrat comme approximation du fonds accumulé. Nous le signalons : c’est une hypothèse de travail destinée à rendre l’ordre de grandeur lisible, et non l’assiette légale, qui serait à établir contrat par contrat.
Le gain est pleinement imposable : le taux d’inclusion de 50 % ne joue pas
Le Canada n’impose que la moitié d’un gain en capital : c’est le taux d’inclusion de 50 %, dont le chapitre 9 retrace la séquence mouvementée de 2024 et 2025. Il ne s’applique pas ici, et l’administration canadienne l’a écrit dans l’interprétation 2024-1018491E5 : « A life insurance policy is not a capital property and therefore the full amount of the policy gain is required to be reported by the taxpayer in computing income. »
Une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation. Son gain est un revenu ordinaire, imposé intégralement, au taux marginal. Sur un même montant, l’écart avec un gain en capital est exactement du simple au double.
| Revenu imposable du foyer, résident du Québec | Taux fédéral marginal | Taux québécois marginal | Combiné après abattement de 16,5 % | Sur un gain de police | Sur un gain en capital |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 000 $ | 20,5 % | 19 % | 36,12 % | 36,12 % | 18,06 % |
| 140 000 $ | 26 % | 25,75 % | 47,46 % | 47,46 % | 23,73 % |
| 200 000 $ | 29 % statutaire | 25,75 % | 49,97 % | 49,97 % | 24,98 % |
| 200 000 $, en tenant compte de la récupération du montant personnel de base | 29,29 % effectif | 25,75 % | 50,21 % | 50,21 % | 25,10 % |
| 300 000 $ | 33 % | 25,75 % | 53,31 % | 53,31 % | 26,65 % |
Un gain de police de 30 000 $ chez un résident du Québec dont le revenu imposable atteint 140 000 $
GAIN DE POLICE, PLEINEMENT IMPOSABLE
Montant inclus au revenu .................... 30 000,00 $
Impot federal : 30 000,00 x 26 % ........... 7 800,00 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 1 287,00 $
-----------
Impot federal apres abattement .............. 6 513,00 $
Impot du Quebec : 30 000,00 x 25,75 % ...... 7 725,00 $
-----------
TOTAL ....................................... 14 238,00 $
LE MEME MONTANT S'IL AVAIT ETE UN GAIN EN CAPITAL
Montant inclus, 50 % de 30 000,00 .......... 15 000,00 $
Impot federal : 15 000,00 x 26 % ........... 3 900,00 $
Abattement du Quebec, 16,5 % ............... - 643,50 $
-----------
Impot federal apres abattement .............. 3 256,50 $
Impot du Quebec : 15 000,00 x 25,75 % ...... 3 862,50 $
-----------
TOTAL ....................................... 7 119,00 $
ECART
14 238,00 - 7 119,00 ....................... 7 119,00 $- Taux marginal combiné retenu :47,46 %, soit 26 % de taux fédéral ramené à 21,71 % par l’abattement du Québec, plus 25,75 % de taux québécois
- Ce que le lecteur doit retenir :sur une assurance-vie, le Canada prélève exactement deux fois ce qu’il prélèverait sur un gain en capital de même montant
- Ce que le souscripteur a encaissé cette année-là :rien. Aucun rachat n’a été opéré ; l’impôt est dû sur une progression de valeur non perçue
Le calcul isole un seul paramètre, le taux d’inclusion, toutes choses égales par ailleurs. Il suppose que le gain vient s’ajouter à un revenu déjà situé dans les tranches indiquées et qu’il n’en fait franchir aucune, hypothèse retenue pour la lisibilité.
Ce que coûte une année d’imposition sans rachat, poste par poste
Prenons un dossier complet. Un contrat souscrit en France en 2006, alimenté à hauteur de 120 000 $, valant 220 000 $ au jour de l’installation au Canada. Le souscripteur s’établit au Québec, son revenu imposable le place dans la tranche à 47,46 % de taux marginal combiné, et il ne touche pas à son contrat pendant cinq ans. Ce qu’il ferait en France pour ne pas déclencher d’impôt produit, au Canada, exactement l’inverse.
Cinq années de détention passive d’un contrat français par un résident du Québec
VALEUR DU CONTRAT ET GAIN ANNUEL
Cout de base a l'arrivee au Canada .......... 220 000,00 $
Hypothese de progression annuelle ........... 4,5 %
Annee 1 : 220 000,00 x 4,5 % ............... 9 900,00 $ -> 229 900,00 $
Annee 2 : 229 900,00 x 4,5 % ............... 10 345,50 $ -> 240 245,50 $
Annee 3 : 240 245,50 x 4,5 % ............... 10 811,05 $ -> 251 056,55 $
Annee 4 : 251 056,55 x 4,5 % ............... 11 297,54 $ -> 262 354,09 $
Annee 5 : 262 354,09 x 4,5 % ............... 11 805,93 $ -> 274 160,02 $
-----------
Gain cumule sur cinq ans .................... 54 160,02 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Annee 1 : 9 900,00 x 47,46 % .............. 4 698,54 $
Annee 2 : 10 345,50 x 47,46 % .............. 4 909,97 $
Annee 3 : 10 811,05 x 47,46 % .............. 5 130,92 $
Annee 4 : 11 297,54 x 47,46 % .............. 5 361,81 $
Annee 5 : 11 805,93 x 47,46 % .............. 5 603,09 $
-----------
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................. 25 704,33 $
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucun rachat, donc aucun fait generateur .... 0 $
SOMMES EFFECTIVEMENT ENCAISSEES PAR LE SOUSCRIPTEUR
Sur cinq ans ................................ 0 $- Hypothèse de rendement :4,5 % l’an, retenue pour la lisibilité et non pour représenter un contrat particulier. Tout placement comporte un risque de perte en capital, et la progression peut être négative une année donnée
- Hypothèse d’assiette :la progression de la valeur du contrat tient lieu de fonds accumulé. L’assiette légale est une provision actuarielle de l’article 1401 du Règlement, que l’assureur français ne calcule pas
- Hypothèse de coût de base :le coût de base rajusté est augmenté chaque année du montant déjà inclus. Sans ce mécanisme, la progression de l’année 1 serait imposée une seconde fois l’année 2 : la structure même de la formule — fonds accumulé moins coût de base — l’impose
- Écart d’arrondi :la somme des cinq impôts annuels donne 25 704,33 $, contre 25 704,35 $ pour le produit direct 54 160,02 x 47,46 %. Deux cents, imputables aux arrondis annuels
Sur cinq ans, un contrat auquel personne n’a touché produit 25 704,33 $ d’impôt canadien et zéro euro de liquidité. C’est la définition d’un problème de trésorerie, et il se prépare avant le départ ou il se subit après.
Le montant lui-même n’est pas le plus intéressant. Ce qui l’est, c’est sa nature : un impôt dû sans encaissement, année après année, sur un actif conçu pour ne rien distribuer. Sur un contrat en forte plus-value latente conservé quinze ans, la charge cumulée devient une contrainte de gestion à part entière — il faut trouver ailleurs de quoi payer, ou racheter partiellement, ce qui déclenche à son tour un événement fiscal en France.
Le contrepoids : l’article 128.1(1) rehausse le coût de base à l’arrivée
Tout ce qui précède serait insupportable sans le mécanisme qui suit, et qui est la contrepartie exacte du raisonnement précédent. Le même article qui répute le contrat « acquis pour la dernière fois » à l’arrivée au Canada — ce qui le fait entrer dans le champ du paragraphe 12.2(1) — lui donne, à cette date, un coût de base égal à sa juste valeur marchande.
Article 128.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, alinéas b) et c)
« (b) the taxpayer is deemed to have disposed […] of each property owned by the taxpayer, other than, if the taxpayer is an individual, (i) property that is a taxable Canadian property, […] (iv) an excluded right or interest[…] for proceeds equal to its fair market value at the time of disposition ; (c) the taxpayer shall be deemed to have acquired at the particular time each property deemed by paragraph 128.1(1)(b) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property »
Et la définition d’excluded right or interest au paragraphe 128.1(10), alinéa l) : « (l) an interest of the individual in a life insurance policy in Canada, except for that part of the policy in respect of which the individual is deemed by paragraph 138.1(1)(e) to have an interest in a related segregated fund trust. »
L’exclusion de l’alinéa l) ne vise que les polices « in Canada ». Or un contrat français souscrit alors que le souscripteur résidait en France n’en est pas une, la définition du paragraphe 138(12) retenant la résidence de l’assuré au moment de l’émission. Le contrat n’est donc pas exclu : il subit la disposition et la réacquisition réputées, et son coût est rehaussé à la valeur du jour de l’installation au Canada. Toute la plus-value accumulée pendant les années françaises sort du champ canadien.
L’administration canadienne le confirme expressément, dans la même interprétation 2024-1018491E5. Sur la portée de l’exclusion : « It should be noted that,the deemed disposition described in paragraph 128.1(1)(b) of the Act would generally not apply to a taxpayer’s interest in a “life insurance policy in Canada”, which is defined in subsection 138(12) of the Act as a life insurance policy issued or effected by an insurer upon the life of a person resident in Canada at the time the policy was issued or effected. » Et sur l’articulation avec l’imposition annuelle : « the individual will be deemed to have “last acquired” the life insurance policy at the time the individual became resident in Canada for the purposes of subsection 12.2(1) of the Act at a cost equal to the fair market value of the policy upon entering Canada. » La même position figure dans l’interprétation 2003-0027185, sur une police américaine.
Le mécanisme est traité en détail au chapitre 11, qui lui consacre une section et le chiffre : sur un dossier complet, l’absence d’une attestation de valeur au jour de l’arrivée coûte 39 528,45 $ canadiens, soit 26,35 % d’une plus-value française de 150 000 $ qui n’aurait jamais dû être imposée au Canada. Le même chapitre détaille la symétrie entrée-sortie de l’article 128.1 et la liste des pièces à conserver.
L’acte le plus rentable de tout ce chapitre, et il est gratuit
Demander à l’assureur français une attestation de la valeur du contrat à la date d’établissement de la résidence canadienne. Un courriel, avant le départ. La valeur doit être ventilée par support et porter une date, pas seulement un total de portefeuille.
Cette valeur sera le coût de base canadien du contrat pour toute sa durée de vie. Elle décide de l’assiette de chaque imposition annuelle, du montant à porter sur la déclaration de biens étrangers, et du gain constaté au rachat. Elle ne pourra jamais être reconstituée après coup : un relevé demandé sept ans plus tard ne restituera pas une valorisation à une date passée.
Conserver également ce qui établit la date elle-même — bail, permis de travail, inscription au régime provincial d’assurance maladie — et le cours de change du jour, le calcul canadien s’effectuant en dollars canadiens. Nous n’avons pas établi sur source officielle la règle de conversion applicable à la valeur d’entrée d’un bien libellé en euros, et nous ne la donnons donc pas. Conserver le cours ne coûte rien et referme la question par avance.
Trois pièges de sortie : l’avance, le rachat partiel, le capital décès
L’avance sur police est une disposition. La définition de disposition au paragraphe 148(9) de la loi canadienne l’énonce : elle « includes (a) a surrender thereof, (b) a policy loan made after March 31, 1978, (c) the dissolution of that interest by virtue of the maturity of the policy ». Le point mérite d’être souligné parce qu’il vise une pratique française répandue : l’avance est précisément utilisée, en France, pour obtenir de la liquidité sans déclencher l’imposition d’un rachat. Au Canada, le procédé est sans effet : l’avance est traitée comme une disposition et produit un gain imposable.
Le rachat partiel l’est également, ce qui est plus attendu. Il produit, au Canada, un gain de police calculé sur le coût de base rajusté, et en France un produit imposable calculé sur une base différente — celle des primes versées. Les deux calculs coexistent sans se parler.
Le capital décès d’une police non exonérée : le point le plus lourd, et le moins établi. L’alinéa j)(ii) de la définition de disposition écarte du champ le paiement effectué au décès pour une police exonérée. L’administration énonce la règle positivement pour cette police-là — le bénéficiaire « will not have an income inclusion under subsection 148(1) and paragraph 56(1)(j) […] with respect to the proceeds received as a consequence of the death of the life insured », document 2019-0799101C6 — sans jamais l’étendre à la police non exonérée.
Ce que nous en déduisons, et pourquoi nous ne le présentons pas comme une certitude
Si l’exclusion ne joue que pour la police exonérée, et si le contrat français doit être présumé non exonéré, alors le capital décès versé aux bénéficiaires serait imposable au Canada. La conséquence croise l’angle central de ce guide : la France taxera de son côté au titre de l’article 990 I ou des droits de mutation, selon l’âge aux versements, et il n’existe aucun mécanisme conventionnel de répartition en matière successorale — voir le chapitre 2.
Aucune formulation explicite de l’administration canadienne sur le décès d’une police non exonérée n’a été trouvée. Ce qui précède est une déduction tirée de la structure de la définition, et rien d’autre. Elle porte sur un montant qui peut représenter la totalité d’un contrat : elle appelle donc une confirmation, pas une décision.
Le décalage temporel, et pourquoi il peut devenir une double imposition
Deux États imposent le même contrat, à deux moments différents, sur deux assiettes différentes. Le Canada impose au fil de l’eau, sur la progression annuelle depuis le coût de base rehaussé à l’arrivée. La France impose au rachat, sur les produits compris dans le rachat, calculés depuis les primes versées. Ces deux bases ne se recouvrent pas, et le calendrier ne se superpose pas.
Le mécanisme conventionnel d’élimination joue par crédit, et le crédit canadien pour impôt étranger est un crédit annuel, imputable sur l’impôt canadien de l’année. Un impôt français prélevé dix ans plus tard, au rachat, ne peut pas être imputé rétroactivement sur des impositions canadiennes déjà closes. Nous inférons de cette architecture que le risque n’est pas seulement de payer plus tôt, mais de payer deux fois. Le mécanisme précis d’imputation croisée, et l’existence éventuelle d’un correctif — recours à la procédure amiable de l’article 25 de la convention, rachats partiels calibrés pour faire coïncider les deux impositions — n’a pas été établi et doit être fait trancher par un fiscaliste canadien.
Le versant français du rachat n’est pas l’objet de ce chapitre : il est traité au chapitre 14. Nous en retenons ici les seuls paramètres nécessaires au chiffrage, et nous signalons leur statut. Le plafond conventionnel de 10 % du droit de prélèvement français résulte de l’article 11 § 2 de la convention, lu sur le texte. Le taux de 7,5 % du prélèvement de l’article 125-0 A du code général des impôts, applicable à un contrat ancien et se substituant à la retenue conventionnelle, l’absence d’abattement annuel pour un non-résident et l’absence de prélèvements sociaux proviennent d’une note de cabinet français d’avril 2020 traitant précisément d’un rachat opéré par un résident du Canada : source professionnelle, non officielle, que nous signalons comme telle.
Le rachat total du contrat en année 6 : deux assiettes, deux États, une tranche imposée deux fois
LES DEUX ASSIETTES, QUI NE SONT PAS LA MEME
Primes versees, contrat souscrit en 2006 .... 120 000,00 $
Valeur au jour de l'arrivee au Canada ....... 220 000,00 $
Valeur au rachat total, cinq ans plus tard .. 274 160,02 $
Assiette francaise : 274 160,02 - 120 000,00 154 160,02 $
Assiette canadienne : 274 160,02 - 220 000,00 54 160,02 $
IMPOT FRANCAIS AU RACHAT, PRELEVEMENT DE 7,5 %
154 160,02 x 7,5 % ......................... 11 562,00 $
DECOMPOSITION PAR TRANCHE DE PLUS-VALUE
Tranche formee AVANT l'arrivee au Canada :
Montant ................................... 100 000,00 $
France, 7,5 % ............................ 7 500,00 $
Canada, article 128.1(1) .................. 0 $
Charge totale sur cette tranche ........... 7,50 %
Tranche formee APRES l'arrivee au Canada :
Montant ................................... 54 160,02 $
France, 7,5 % ............................ 4 062,00 $
Canada, deja paye annee par annee ......... 25 704,33 $
-----------
Charge totale sur cette tranche ........... 29 766,33 $
soit ...................................... 54,96 %
TOTAL DES DEUX ETATS SUR LA VIE DU CONTRAT
Impot francais .............................. 11 562,00 $
Impot canadien .............................. 25 704,33 $
-----------
TOTAL ....................................... 37 266,33 $- Ce que l’article 128.1(1) a protégé :100 000,00 $ de plus-value française, qui n’ont supporté que le prélèvement français de 7,5 %. Sans attestation de la valeur d’entrée, cette tranche entrait dans l’assiette canadienne
- Ce qui reste non résolu :les 4 062,00 $ de prélèvement français sur la tranche post-arrivée frappent une plus-value que le Canada a déjà imposée, année par année, sur cinq exercices désormais clos
- Statut des paramètres français :le plafond conventionnel de 10 % est lu sur le texte de la convention ; le taux de 7,5 %, l’absence d’abattement et l’absence de prélèvements sociaux proviennent d’une note professionnelle française, non officielle
Le chiffrage sépare les deux tranches de plus-value parce que le droit les sépare : celle d’avant l’arrivée n’est imposée qu’en France, celle d’après l’est dans les deux États. C’est cette seconde tranche, et elle seule, qui supporte 54,96 % de charge cumulée.
Un lecteur pressé retiendra le total de 37 266,33 $. Le chiffre utile est ailleurs : 54,96 % sur la tranche formée pendant la résidence canadienne, contre 7,50 % sur celle formée avant. Le rapport entre les deux mesure exactement ce que vaut le rehaussement du coût de base — et, symétriquement, ce que coûte le fait de laisser un contrat français prospérer pendant une expatriation canadienne.
Le Québec impose une seconde fois, sur la même assiette
Le Québec administre son propre impôt, et il a son propre article 12.2. C’est l’article 92.11 de la Loi sur les impôts, et l’harmonisation avec le fédéral y est intégrale.
Article 92.11 de la Loi sur les impôts du Québec
« Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un intérêt dans une police d’assurance sur la vie acquise pour la dernière fois après le 31 décembre 1989, à un jour anniversaire de la police, il doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent, à ce jour, du fonds accumulé à l’égard de cet intérêt, déterminé en la manière prescrite, sur le coût de base rajusté pour lui de cet intérêt.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un intérêt dans : a) une police exonérée ; b) un contrat de rente prescrit ; ou c) un contrat de rente reçu, à titre de produit d’une police d’assurance sur la vie qui n’était pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, par le titulaire de la police selon les modalités de celle-ci. »
Texte lu le 8 août 2026 sur un cliché horodaté du 4 novembre 2025 du recueil des lois québécoises, le serveur officiel renvoyant une erreur de passerelle. L’article 92.19 définit le jour anniversaire à intervalles successifs d’un an et renvoie la définition de la police exonérée aux règlements.
Même assiette — fonds accumulé moins coût de base rajusté. Même périodicité annuelle. Même exclusion de la police exonérée. Même date charnière du 31 décembre 1989. Le résident du Québec subit donc l’imposition annuelle deux fois, au fédéral et au provincial, ce que nos chiffrages intègrent déjà puisqu’ils raisonnent en taux marginal combiné. Le coût de base rajusté est défini aux articles 976 à 977.1 de la loi québécoise, et le produit de l’aliénation au paragraphe b.4 de l’article 966.
Une réserve, et elle est réelle : l’article du règlement québécois qui définit la police exonérée n’a pas été identifié. L’harmonisation avec l’article 306 fédéral est probable — elle est la règle générale du système québécois — mais elle n’est pas vérifiée. Un contrat qui serait exonéré au fédéral et non au Québec, ou l’inverse, n’est pas une hypothèse que nous puissions écarter sur ce que nous avons lu.
Le contrat multisupport est-il un fonds distinct ? Probablement non, et le point n’est pas tranché
Le droit canadien connaît un régime particulier pour les contrats adossés à des fonds distincts : l’article 138.1 de la loi, qui répute le souscripteur détenir une participation dans une fiducie et fait remonter à lui les revenus du fonds. La ressemblance avec un contrat multisupport français est suffisante pour que la question se pose.
Notre lecture est que le régime ne s’applique pas, et la raison est formelle. L’article 138.1 exige que le groupe d’actifs soit « reported to a relevant authority (as defined in subsection 138(12)) as a segregated fund », et le paragraphe 138(12) définit la relevant authority comme le surintendant fédéral des institutions financières ou le surintendant des assurances de la province de constitution de l’assureur. Un assureur français, constitué en droit français et supervisé par l’autorité de contrôle prudentiel française, ne relève d’aucune des deux. Le contrat resterait donc dans le régime ordinaire des articles 12.2 et 148.
Aucune confirmation de l’administration canadienne sur ce point précis n’a été trouvée, et l’interprétation 2003-0027185 avait laissé la porte entrouverte pour une police américaine à allocation d’actifs spécifique. La question n’est pas théorique : la qualification de fonds distinct changerait l’assiette, le calendrier et la case déclarative. Elle fait partie de ce qui se fait trancher sur pièces.
La valeur du contrat au jour de l’arrivée ne se reconstitue jamais
Une attestation d’assureur demandée avant le départ fixe le coût de base canadien pour toute la vie du contrat. Son absence a coûté 39 528 $ sur le dossier chiffré au chapitre 11. Nous établissons la liste des pièces à obtenir, et à quelle date exacte.
Le PEA : un seul texte, et il ne parle que des États-Unis
La question du plan d’épargne en actions se règle plus vite que celle de l’assurance-vie, parce qu’un article de règlement la ferme. Le paragraphe 248(1) de la loi canadienne définit le mécanisme de retraite étranger comme « un régime ou mécanisme visé par règlement », et renvoie donc au règlement. Voici l’article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, reproduit intégralement — c’est tout l’article, dans les deux langues officielles.
Article 6803 du Règlement de l’impôt sur le revenu, en entier
« 6803 Pour l’application de la définition de mécanisme de retraite étranger au paragraphe 248(1) de la Loi, est un régime ou mécanisme visé le régime ou mécanisme auquel s’appliquent les alinéas 408a), b) ou h) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, et leurs modifications successives. »
« 6803 For the purposes of the definition foreign retirement arrangement in subsection 248(1) of the Act, a prescribed plan or arrangement is a plan or arrangement to which subsection 408(a), (b) or (h) of the United States’ Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time, applies. »
Source : Règlement de l’impôt sur le revenu, CRC c. 945, article 6803, lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes.
Une phrase, un pays, un dispositif. La seule enveloppe d’épargne étrangère que le Canada reconnaisse au monde est le compte de retraite individuel américain. Il n’existe aucune liste de régimes étrangers reconnus au-delà de celle-ci. Ni le PEA, ni le PEA-PME, ni le plan d’épargne retraite, ni l’assurance-vie, ni aucun autre plan français n’y figure — et rien n’est en cours pour les y faire figurer.
Une seconde porte existe, et elle est verrouillée sur le même droit. L’article 94(1) de la loi, dans sa définition de la fiducie étrangère exempte, vise à l’alinéa h)(ii)(D) : « (I) a Roth IRA, within the meaning of section 408A of the Internal Revenue Code of the United States, or (II) a plan or arrangement that was created after September 21, 2007, that is subject to that Code and that the Minister agrees is substantially similar to a Roth IRA ». Un mécanisme d’agrément ministériel existe donc, mais il exige que le plan soit soumis au code américain. Un PEA ne peut structurellement pas y prétendre.
Une fausse piste à écarter, et deux pays qui ont obtenu ce que la France n’a pas
L’article 6801 du Règlement n’a rien à voir avec le PEA. Sa proximité numérique avec l’article 6803 en fait une confusion facile. Il régit les ententes d’échelonnement du traitement : congés sabbatiques financés par report de salaire, arbitres de la ligue nationale de hockey. Aucun rapport avec une enveloppe d’épargne.
Deux autres véhicules d’épargne étrangers sont nommés dans toute la loi canadienne, et ce sont les seuls : les fonds de superannuation australiens et néo-zélandais, à l’alinéa n) du paragraphe 233.3(1). La liste des enveloppes étrangères reconnues par le Canada tient donc en trois lignes : États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Il n’y a pas de quatrième ligne.
La convention ne reconnaît pas davantage le PEA — et l’article 18 § 5 n’existe pas
Restait une piste conventionnelle. Elle est fermée, et il faut d’abord évacuer une erreur de renvoi qui circule. L’article 18 de la convention du 2 mai 1975 ne comporte que quatre paragraphes : pensions versées au titre d’un emploi antérieur au paragraphe 1, pensions de guerre au paragraphe 2, rentes au paragraphe 3, pensions alimentaires au paragraphe 4. Il n’existe pas d’article 18 § 5. La règle de portabilité de soixante mois, souvent citée sous ce numéro, est l’article 29 § 5. Le point a été vérifié sur deux sources officielles concordantes : le PDF consolidé publié par l’administration fiscale française, et la proclamation canadienne de l’avenant du 30 novembre 1995, qui porte « Paragraph 5 of Article 29 of the Convention shall be deleted and replaced by the following » et ne touche à l’article 18 que son paragraphe 2.
Cela dit, trois motifs indépendants excluent le PEA du champ de l’article 29 § 5.
- Les mots de portée sont « régime de pension », assortis de deux conditions cumulatives : des cotisations régulières antérieures, et un accord de l’autorité compétente reconnaissant l’équivalence avec un régime de pension. Un PEA n’a ni finalité retraite, ni lien avec un emploi, ni reconnaissance en tant que régime de pension.
- Les expressions « PEA », « plan d’épargne en actions » et « épargne en actions » ne figurent nulle part dans les trente pages du texte consolidé.
- L’article 18 ne peut structurellement pas atteindre un PEA : ses quatre paragraphes couvrent des pensions, des rentes et des pensions alimentaires. Les revenus d’un PEA sont des dividendes et des plus-values, qui relèvent des articles 10, 13 ou 21.
Un détail du texte confirme la direction. La seule extension que la convention donne à la notion de régime de pension va vers le bas, vers la sécurité sociale publique : « Aux fins du présent paragraphe, l’expression “régime de pension” comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale ». Jamais vers l’épargne privée volontaire. Et l’avenant du 2 février 2010 n’a pas touché l’article 18 : il ne modifie que l’article 26, sur l’échange de renseignements, et l’article 28, sur l’extension territoriale.
Conséquence : imposition au fil de l’eau, exonération française sans effet
Notre conclusion : les dividendes, intérêts et plus-values réalisés à l’intérieur du PEA sont imposables au Canada selon le droit commun, année par année, au fur et à mesure de leur réalisation à l’intérieur du plan. C’est une inférence, et elle repose sur trois éléments dont chacun a été vérifié : le PEA n’est pas un mécanisme de retraite étranger au sens de l’article 6803 ; la convention ne lui reconnaît aucun statut ; et rien, dans la loi canadienne, ne fait obstacle à l’imposition d’un revenu au motif que l’État de la source l’exonère.
L’exonération française acquise au-delà de cinq ans est donc sans effet au Canada. Elle n’est qu’une modalité de droit interne français, et la stipulation conventionnelle qui aurait pu la relayer ne le fait pas : l’article 23 § 1 e) vise le cas où, « conformément à une disposition quelconque de la Convention », des éléments de revenu « sont exempts d’impôts au Canada ». Il vise une exemption conventionnelle, pas une exonération de droit interne français.
Le renversement, et il est complet
Le PEA n’est pas seulement « non reconnu » au Canada. Il y devient fiscalement contre-productif, et c’est une nuance qui change le conseil.
En France, le plan fait deux choses : il diffère l’impôt pendant toute la phase de capitalisation, puis il exonère. C’est ce double effet qui justifie ses contraintes — le plafond de versements, la liste des titres éligibles, le blocage.
Au Canada, il n’offre ni report ni exonération. Chaque dividende encaissé dans le plan, chaque arbitrage dégageant une plus-value est imposable l’année où il intervient, alors même que rien n’est sorti. Le titulaire conserve donc les contraintes françaises sans aucune de leurs contreparties. Un compte-titres ordinaire, à composition identique, produirait exactement la même charge canadienne, sans le plafond ni la restriction d’univers.
Le problème pratique que personne n’énonce : déclarer ce que votre teneur de compte ne vous dit pas
Voici la difficulté concrète, et elle est plus sérieuse que la charge fiscale elle-même. Pour déclarer au Canada les revenus réalisés dans le plan, il faut connaître, année par année, le montant des dividendes encaissés et le résultat de chaque cession interne. Or le teneur de compte français ne communique rien de tout cela. Il n’émet pas d’imprimé fiscal unique détaillé sur un PEA, parce que le PEA est précisément conçu pour ne produire aucun revenu déclarable tant qu’il n’y a pas de retrait. L’absence d’information n’est pas une négligence de l’établissement : c’est la logique du produit.
Le résident du Canada doit donc déclarer une matière imposable que personne ne lui calcule. En pratique, cela veut dire reconstituer soi-même, à partir des relevés d’opérations, le détail des encaissements et des cessions, avec les prix de revient. Sur un plan géré activement, ou sur un plan alimenté depuis quinze ans, ce travail est substantiel et il doit être fait chaque année. Il vaut la peine d’être anticipé : demander à l’établissement français un historique d’opérations complet avant le départ coûte un courriel et évite d’avoir à le réclamer plus tard, depuis l’étranger, sur un plan éventuellement transféré.
Un PEA de 150 000 $ conservé cinq ans par un résident du Québec, sans aucun retrait
SITUATION
Valeur du plan .............................. 150 000,00 $
Dividendes encaisses dans le plan, 2,8 % .... 4 200,00 $ par an
Un arbitrage en annee 3, plus-value de ...... 12 000,00 $
Retraits operes sur la periode .............. 0 $
IMPOT CANADIEN, TAUX MARGINAL COMBINE DE 47,46 %
Dividendes, pleinement imposables :
4 200,00 x 47,46 % ...................... 1 993,32 $ par an
sur cinq ans ............................. 9 966,60 $
Plus-value d'arbitrage, incluse a 50 % :
12 000,00 x 50 % ........................ 6 000,00 $
6 000,00 x 47,46 % ...................... 2 847,60 $
-----------
IMPOT CANADIEN SUR CINQ ANS ................. 12 814,20 $
IMPOT FRANCAIS SUR LA MEME PERIODE
Aucun retrait du plan, plan de plus de
cinq ans, donc aucun impot francais ......... 0 $
INFORMATION RECUE DU TENEUR DE COMPTE FRANCAIS
Imprime fiscal detaillant ces montants ...... aucun- Traitement des dividendes :pleinement imposables. Nous inférons que le crédit d’impôt canadien pour dividendes ne s’applique pas, ce mécanisme étant construit sur l’intégration de l’impôt des sociétés canadiennes et une société française n’en acquittant aucun. Point non vérifié sur le texte dans cette passe, et signalé comme tel
- Traitement de la plus-value d’arbitrage :incluse à 50 %, comme tout gain en capital. Contrairement au gain de police, la plus-value sur titres reste un gain en capital : le contraste entre les deux enveloppes est ici à l’avantage du PEA
- Retenue à la source française :non intégrée au chiffrage. Le traitement français des revenus d’un PEA détenu par un non-résident est traité au chapitre 14 et le plafond conventionnel de l’article 10 au chapitre 5
- Ce que le titulaire a encaissé :rien. Les 12 814,20 $ portent sur des flux restés à l’intérieur du plan
Le chiffrage ne prétend pas représenter un plan particulier : le rendement en dividendes et l’arbitrage sont des hypothèses. Il montre l’ordre de grandeur d’une charge que la plupart des titulaires ignorent, et la nature du travail déclaratif qu’elle suppose.
L’Agence du revenu du Canada ne s’est jamais prononcée sur le PEA — et le faux ami à écarter
Nous avons cherché systématiquement dans la base des interprétations techniques de l’administration canadienne : « plan d’épargne en actions », « épargne en actions », « share savings plan France », « French share savings plan ». Aucun résultat. Le sigle « PEA » ne renvoie que des faux positifs sans rapport — équité salariale, frais d’exploration. Ce constat négatif est lui-même un résultat de recherche, et il doit figurer dans le guide plutôt que d’être comblé par une analogie.
Le faux ami : deux décisions anticipées qui portent sur un dispositif salarial, pas sur le PEA
L’administration canadienne s’est prononcée sur les fonds communs de placement d’entreprise, dans les décisions anticipées 2000-0037133 et 2000-0038133. On y lit : « There is no intention to hold property in trust and under French law it is not a trust ». La formule est séduisante pour qui cherche à qualifier un support français, et elle est parfaitement hors sujet ici.
Le texte de la décision précise pourtant que le fonds concerné « may only be established in connection with a company’s or corporate group’s employee savings plan (“Plan d’Epargne d’Entreprise”) and/or profit-sharing plan ». C’est le plan d’épargne entreprise, un dispositif d’épargne salariale, sans aucun rapport avec le plan d’épargne en actions.
Une source qui présenterait ces deux décisions comme portant sur le PEA commettrait une faute lourde : elle attribuerait à l’administration canadienne une position qu’elle n’a jamais prise, sur un produit qu’elle n’a jamais examiné. Nous le signalons parce que la confusion est facile et qu’elle circule.
Pas d’équivalent canadien du PFIC américain : l’article 94.1 et son critère d’objet
Le lecteur qui a fréquenté la fiscalité américaine pose ici une question précise : le Canada a-t-il un régime comparable à celui des passive foreign investment companies, qui frappe mécaniquement tout fonds étranger détenu par un contribuable américain et rend un OPCVM européen à peu près impossible à conserver ? La réponse est oui pour le principe, et non pour la mécanique — et cette différence est tout le sujet.
Premier point à poser : la convention ne protège pas contre ces régimes, elle les réserve expressément. L’article 29 § 1 a) : « Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien : a) Le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes (partnership), une fiducie (trust), ou une “corporation étrangère affiliée contrôlée” dans laquelle il possède une participation ; ». C’est le pendant exact du paragraphe 1 b), qui préserve les articles 209 B et 212 du code général des impôts côté français. Chaque État a réservé son arsenal anti-report, et la convention ne neutralise ni l’un ni l’autre — le point est développé au chapitre 26.
Le régime canadien est l’article 94.1 de la loi, sur les biens d’un fonds de placement non-résident. Sa condition a) vise « une action du capital-actions d’une entité non-résidente (autre qu’une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable ou une entité non-résidente visée par règlement) ou une participation dans une telle entité, ou une créance sur elle ». Sa condition b) exige que la valeur du bien découle principalement de placements de portefeuille. Et vient ensuite la charnière, celle qui fait toute la différence avec le régime américain.
Article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu — le critère d’objet
« et que l’on peut raisonnablement conclure, compte tenu des circonstances, […] que l’une des raisons principales pour le contribuable d’acquérir, de détenir ou de posséder un droit sur un tel bien était de tirer un bénéfice de placements de portefeuille dans des biens visés à l’un des sous-alinéas b) (i) à (ix) de façon que les impôts sur les revenus, bénéfices et gains provenant de ces biens pour une année donnée soient considérablement moins élevés que l’impôt dont ces revenus, bénéfices et gains auraient été frappés en vertu de la présente partie s’ils avaient été gagnés directement par le contribuable »
Version anglaise : « […] in such a manner that the taxes […] are significantly less than the tax that would have been applicable under this Part if the income, profits and gains had been earned directly by the taxpayer ».
Les circonstances à prendre en compte sont énumérées aux alinéas c), d) et e) : la nature, l’organisation et les activités de l’entité non-résidente ainsi que les formalités régissant la participation ; la mesure dans laquelle les revenus sont assujettis à un impôt considérablement moins élevé ; et la mesure dans laquelle les revenus de l’entité sont distribués au cours de l’exercice ou du suivant. Texte lu le 8 août 2026, loi à jour au 17 juin 2026.
Le terme exact est « considérablement », et non « sensiblement ». Beaucoup de sources francophones écrivent le second. Ce n’est pas le texte, et la différence de degré n’est pas anodine dans un critère qui se plaide.
L’inclusion, lorsque le régime s’applique, est un revenu imputé forfaitaire : l’alinéa f) retient le coût désigné du bien à la fin de chaque mois, multiplié par un douzième de la somme du taux d’intérêt prescrit et de deux pour cent ; l’alinéa g) en retranche le revenu réellement déclaré au titre du bien. Le taux prescrit pertinent est celui de l’article 4301 c) du règlement, c’est-à-dire le taux de base — moyenne des bons du Trésor à trois mois arrondie au point de pourcentage supérieur — et non le taux majoré applicable aux arriérés. Nous ne publions aucune valeur numérique de ce taux : nous n’avons pas pu la lire, la page administrative qui la porte étant inaccessible. Un chiffrage de l’inclusion de l’article 94.1 serait donc faux à un paramètre près, ce qui suffit à ne pas le publier.
Un dernier point de texte, et il est défavorable : l’exclusion des « entités non-résidentes visées par règlement » de l’alinéa a) est lettre morte. Nous avons recherché toutes les occurrences de « 94.1 » dans l’intégralité du règlement : il n’y en a qu’une, l’article 6900, qui ne vise que des biens hérités d’un défunt non-résident depuis cinq ans. Aucune entité n’a jamais été prescrite. Aucun OPCVM français, ni européen, n’est exclu par voie réglementaire. La protection ne peut donc venir que du critère d’objet — ou de la qualification du fonds lui-même.
Gerbro, 2016 : la seule jurisprudence moderne, et le contribuable a gagné
L’article 94.1 a été appliqué par le juge canadien une fois en trente ans dans une décision de fond moderne. C’est Gerbro Holdings Company c. La Reine, 2016 CCI 173, rendue le 22 juillet 2016 par la juge en chef adjointe Lucie Lamarre, dossiers 2012-739(IT)G et 2012-4194(IT)G. Les faits étaient parmi les plus défavorables qu’on puisse imaginer : des fonds spéculatifs constitués en sociétés aux îles Caïmans, aux Antilles néerlandaises et aux îles Vierges britanniques. L’administration avait ajouté au revenu 841 803 $ et 754 210 $ au titre de l’article 94.1. L’appel a été accueilli et les deux inclusions annulées.
Le critère retenu, au paragraphe 153 : « While the Motive Test is not a purely subjective test, a finding as to intention and the importance of an intention is a factual determination intrinsically linked to the evidence provided at trial […] The stated reasons must be objectively reasonable, taking into account the surrounding circumstances of the investments in the fund, notably the factors listed in paragraphs 94.1(1)(c) to (e). »
Les cinq principes dégagés au paragraphe 157 méritent d’être connus, parce qu’ils dessinent l’espace du contribuable : une raison fiscale non déclarée peut être inférée ; il peut y avoir plus d’une raison principale ; le test n’est pas un test sine qua non ; « It is improper to conclude that resulting tax savings automatically lead to the inference that obtaining those tax savings must have been a main reason for investing » ; et avoir choisi un véhicule non-résident plutôt qu’un autre, plus taxé, n’est pas déterminant en soi.
Le dispositif, au paragraphe 158 : « I conclude that, while tax deferral was an ancillary reason prompting Gerbro to invest in the Funds, none of its main reasons was tax deferral as contemplated in subsection 94.1(1). » Le jugement, 98 pages, a été lu intégralement le 8 août 2026 sur un hébergeur secondaire hébergeant le PDF officiel — la mention « Citation: 2016 TCC 173 » figure dans le document —, la base de jurisprudence canadienne usuelle étant inaccessible.
Deux constats de la Cour qui valent au-delà de l’affaire
Le premier tient à la rareté du contentieux. Au paragraphe 87 : « Section 94.1 has been examined but once, in Walton v. The Queen, 98 DTC 1780 (TCC). » Une seule décision antérieure en trente ans. Nous n’avons pas lu Walton et nous ne le citons donc pas directement : la mention ci-dessus est celle qu’en fait la Cour, rien de plus.
Le second est historique, et c’est le plus utile. Aux paragraphes 84 à 86, la Cour retrace un abandon délibéré : le Canada a envisagé un régime automatique de type américain — les règles sur les entités de placement étrangères —, les a mises en consultation en 1999, les a réécrites six fois, a vu le projet de loi C-33 de 2006 mourir au feuilleton puis le projet C-10 de 2007 abandonné au Sénat. « the proposed FIE rules were ultimately never adopted […] the ITA reverted to the long-forgotten OIFP Rules ». Le dossier a été refermé au budget fédéral du 4 mars 2010.
Le Canada a donc conservé un test d’intention là où les États-Unis appliquent un test mécanique, et il l’a fait après y avoir réfléchi onze ans. Un résident du Canada qui détient des OPCVM français par continuité patrimoniale — parce qu’il les avait avant de partir — n’est pas dans la situation que l’article 94.1 vise. Cela ne dispense pas d’être en mesure de l’établir.
L’appel de la Couronne a été rejeté séance tenante avec dépens, par un arrêt 2018 CAF 197 du 25 octobre 2018, dossier A-354-16, juges Webb, Near et Gleason. Nous n’avons pas pu atteindre le texte officiel de cet arrêt : le sens du dispositif nous est connu par source secondaire uniquement, et nous le signalons plutôt que de le présenter comme vérifié.
Le point le plus protecteur : un fonds commun de placement français est une copropriété
Avant même d’en venir au critère d’objet, une objection préalable ferme le débat pour une partie des portefeuilles français, et elle vient de l’administration canadienne elle-même. L’interprétation technique 2001-0092025, du 23 octobre 2001, portant sur un fonds commun de placement à risques français, signée par le gestionnaire de la section des opérations internationales et des fiducies.
Position adoptée par l’Agence du revenu du Canada, document 2001-0092025
« Les porteurs de parts d’un tel fonds détiennent en copropriété chacun des biens détenus par le fonds. Un tel fonds ne constitue pas, pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, une société, une fiducie ou une société de personnes. »
Et, dans l’analyse : « Pour les fins de la Loi, un FCPR ne saurait être considéré comme une société au sens du paragraphe 248(1) de la Loi compte tenu qu’il ne bénéficie pas de la personnalité morale. Un FCPR ne rencontre pas non plus les conditions nécessaires à l’existence d’une fiducie en vertu de la common law ou du Code civil du Québec. […] Nous sommes plutôt d’avis que pour les fins de la Loi les porteurs de parts d’un FCPR devraient être considérés comme détenant en copropriété les biens détenus par le fonds. »
La portée pratique est considérable, et voici notre lecture. Si le porteur de parts est réputé détenir directement les actifs sous-jacents en copropriété, alors il n’a pas de participation dans une entité non-résidente. La condition a) de l’article 94.1 n’est pas remplie, et l’article 94.1 est sans objet. Il n’y a même pas lieu d’en venir au critère d’intention.
Trois réserves, qu’il serait malhonnête d’omettre.
- La décision vise un fonds commun de placement à risques, non un fonds commun de placement ordinaire relevant de la réglementation européenne des OPCVM. Le raisonnement repose sur la définition générique du fonds commun de placement en droit français, ce qui rend l’extension plausible, mais cette extension reste une inférence.
- L’administration réserve expressément sa position : « cette conclusion est émise sous réserve des termes du règlement adopté par le dépositaire et la société de gestion d’un FCPR, lesquels termes pourraient avoir pour effet de modifier notre conclusion ». La qualification dépend donc du règlement du fonds, document que personne ne lit et que tout le monde peut obtenir.
- Le document a vingt-cinq ans et porte la mention standard selon laquelle il peut ne plus représenter la position actuelle de l’administration.
Une confirmation récente existe, par analogie : la décision anticipée 2015-0605161R3, rendue en 2017 sur un fonds commun de placement luxembourgeois, retient la même logique — « The FCP is a contractual arrangement that is not a person or a taxpayer nor is it a partnership […] each investor has an undivided co-ownership interest in the underlying properties ». C’est la source la plus récente sur la question, et elle va dans le même sens.
Ce qui n’est pas protégé, et ce que nous ne savons pas
La SICAV française n’a jamais été qualifiée par l’administration canadienne. C’est une lacune réelle, et elle concerne une grande partie des portefeuilles français, la SICAV étant une société dotée de la personnalité morale — donc, a priori, exactement ce que l’article 94.1 vise à l’alinéa a). Les seules positions trouvées portent sur le Luxembourg et datent de 1997 : le document 9702063, du 3 février 1997 — « Il nous apparait raisonnable de croire qu’en général une des raisons principales pour les résidents du Canada d’acquérir des actions de SICAV du Luxembourg (exonérées d’impôt au Luxembourg) serait d’être assujettis à des impôts moins élevés sur les revenus de placements » — et le document 9717675, du 7 octobre 1997, dont la position officielle est « Question de faits ».
Pourquoi ces deux positions de 1997 ne se transposent pas telles quelles
Elles sont antérieures de vingt ans à l’arrêt Gerbro, qui a fixé le critère d’objet et jugé qu’une économie d’impôt constatée ne permet pas d’inférer automatiquement qu’elle était une raison principale.
Elles visent une juridiction à fiscalité nulle sur le fonds. La France n’est pas une juridiction à faible imposition, mais les OPCVM français sont exonérés au niveau du fonds : l’argument porterait donc sur l’exonération du véhicule, non sur le pays. Le débat se jouerait sur la condition d’objet, et l’état du droit y est aujourd’hui plus favorable au contribuable qu’en 1997.
Cette dernière phrase est une analyse, pas une position vérifiée. Elle vaut ce que vaut une lecture d’ensemble, et elle ne dispense pas de faire qualifier un portefeuille réel.
Il existe par ailleurs une doctrine officielle de qualification des entités étrangères, et elle est utilisable. Les Nouvelles techniques de l’impôt sur le revenu n° 38, du 22 septembre 2008, énoncent une approche en deux temps : « Determine the characteristics of the foreign business association under foreign commercial law ; Compare these characteristics with those of recognized categories of business associations under Canadian commercial law in order to classify the foreign business association under one of those categories. » Le même document nomme deux entités françaises : les sociétés par actions simplifiées sont des sociétés (« corporations for Canadian tax purposes ») et les sociétés en nom collectif des sociétés de personnes (« partnerships »). Position réaffirmée en 2015 puis en 2022, cette dernière fois avec un refus explicite de publier une liste — « The classification of a particular foreign entity or arrangement is to be determined on a case-by-case basis […] the CRA would not be in a position to publish and maintain an online list » — assorti de l’acceptation de statuer par décision anticipée.
Une tension mérite d’être signalée plutôt que masquée : le même document de 2008 classe les fonds d’investissement allemands parmi les fiducies, alors que le fonds commun de placement français est une copropriété. La distinction se défend — dans le Sondervermögen allemand la société de gestion détient le titre juridique, tandis qu’en droit français les porteurs détiennent en copropriété — mais cette explication est la nôtre, pas celle de l’administration canadienne. Elle montre surtout que la qualification se fait fonds par fonds, sur les documents constitutifs, et non par pays.
L’article 94 et le revenu étranger accumulé : pourquoi ils ne mordent pas
Deux autres régimes canadiens pourraient être invoqués contre un portefeuille français. Ni l’un ni l’autre n’atteint un particulier ordinaire, et il vaut mieux savoir pourquoi que de l’espérer.
L’article 94, sur les fiducies non-résidentes, répute la fiducie résider au Canada s’il existe, à un moment déterminé, un contribuant résident ou un bénéficiaire résident. Le contribuant est une personne « that […] has made a contribution to the trust » ; le contribuant rattaché exclut celui « all of whose contributions to the trust […] were made at a non-resident time » ; et le bénéficiaire résident exige cumulativement la résidence canadienne et l’existence d’un contribuant rattaché.
Deux protections en découlent pour l’expatrié français, et nous les présentons comme des inférences tirées de la lecture des définitions. D’abord, celui qui souscrit des parts d’OPCVM sur le marché n’est pas un contribuant au sens usuel : il achète un bien, il n’effectue pas un apport à une fiducie. Ensuite, s’il a constitué son épargne avant de devenir résident canadien, ses versements ont été faits « at a non-resident time » et il n’est pas contribuant rattaché. La chronologie protège, et c’est une raison de plus de dater ce que l’on détient au jour du départ.
Le régime du revenu étranger accumulé, tiré de biens, est hors sujet en pratique. La définition de société étrangère affiliée du paragraphe 95(1) retient des seuils bas — un pourcentage d’intérêt d’au moins 1 % pour le contribuable, et d’au moins 10 % avec les personnes liées. Mais l’inclusion du paragraphe 91(1) ne vise que les actions d’une société étrangère affiliée contrôlée. Un résident du Canada détenant des parts d’un OPCVM français ouvert n’en aura jamais le contrôle. Les deux régimes sont d’ailleurs mutuellement exclusifs par construction — l’alinéa 94.1(1) a) écarte expressément la société étrangère affiliée contrôlée, et la Cour canadienne de l’impôt le confirme au paragraphe 117 de Gerbro : « I find that the FAPI rules and the OIFP Rules have different criteria for their application and that they cannot apply simultaneously. »
Reste une passerelle, l’article 94.2, qui peut réputer une fiducie commerciale non-résidente être une société étrangère affiliée contrôlée. Elle ne joue que si la juste valeur marchande des participations fixes détenues par le bénéficiaire et les personnes liées atteint au moins 10 % de la catégorie. Un particulier en est très loin.
Un texte mort qui circule encore, et le réflexe à avoir
Une interprétation de l’administration canadienne de 2006, portant sur la déclaration d’une police d’assurance étrangère, s’appuyait sur un paragraphe 94.2(11) qui aurait réputé la police constituer une participation dans une entité non-résidente. Ce paragraphe n’existe pas en droit positif. L’article 94.2 en vigueur ne comporte que les paragraphes (1) à (5) et ne dit rien des polices d’assurance.
L’explication est la même que plus haut : la lettre raisonnait sur les règles proposées relatives aux entités de placement étrangères, abandonnées au budget du 4 mars 2010. Le législateur a conservé l’article 94.1 existant et réintroduit une version resserrée des règles sur les fiducies non-résidentes, adoptée par une loi de 2013.
Toute source, même signée d’un cabinet sérieux, qui cite le paragraphe 94.2(11) ou les règles sur les entités de placement étrangères comme du droit applicable décrit un texte mort. C’est exactement le réflexe à avoir devant la convention successorale franco-canadienne du 16 mars 1951, dont le chapitre 5 rappelle, note sous l’article 30 à l’appui, que ses dispositions « cessent d’avoir effet à l’égard des successions des personnes décédées à partir du 1er janvier 1999 ». Une source qui l’invoque décrit un droit abrogé, exactement comme celle qui cite le paragraphe 94.2(11).
Une dernière question se pose naturellement, et elle est probablement mal posée : les unités de compte d’un contrat d’assurance-vie français relèvent-elles de l’article 94.1 ? Nous n’avons trouvé aucune source, et nous ne publions rien d’affirmatif. Notre lecture est que la question ne se pose pas ainsi : en droit canadien, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne détient pas les actifs sous-jacents, il détient un contrat. Le régime pertinent est celui des polices non exonérées, c’est-à-dire l’imposition annuelle par accroissement de l’article 12.2, et non l’article 94.1. L’erreur naturelle — appliquer les deux — doublerait une imposition déjà lourde sur un fondement inexact.
Un portefeuille se qualifie fonds par fonds, sur les documents constitutifs
Fonds commun de placement, SICAV, fonds luxembourgeois : la qualification canadienne diffère d’un support à l’autre, et elle se lit dans le règlement du fonds. Nous établissons l’inventaire avant le départ, quand les arbitrages sont encore gratuits.
Le T1135 : le seuil, ce qu’il couvre, et ce qui n’y figure pas
Le formulaire T1135, État des biens étrangers, est l’obligation déclarative canadienne qui vise le patrimoine resté en France. Trois paramètres décident de son application, et les trois sont contre-intuitifs pour un lecteur français.
| Paramètre | La règle canadienne | Ce qu’un lecteur français suppose spontanément |
|---|---|---|
| Le seuil | 100 000 $ canadiens | Souvent confondu avec les seuils français, qui n’en ont aucun : la déclaration 3916 est due dès le premier compte |
| La base d’appréciation | Le coût, et non la valeur de marché | La valeur du patrimoine, comme pour l’impôt sur la fortune immobilière |
| Le moment d’appréciation | À un moment quelconque de l’année, et non au 31 décembre | La situation au dernier jour de l’exercice |
| Le mode d’agrégation | Le coût total de l’ensemble des biens étrangers déterminés, et non bien par bien | Un seuil par compte ou par contrat |
Le dernier point est confirmé mot pour mot par l’administration canadienne dans l’interprétation 2024-1018491E5 : « the $100,000 test is applied to the “cost amount” of all specified foreign property of the taxpayer, computed in the aggregate […] the taxpayer will be required to report each specified foreign property the taxpayer holds, even though no particular specified foreign property has a “cost amount” exceeding $100,000. » Un contrat d’assurance-vie de 70 000 $ de coût et un PEA de 50 000 $ franchissent ensemble le seuil, et doivent alors être déclarés tous les deux.
Il n’existe pas de rubrique « assurance » sur le formulaire
Le point est régulièrement mal restitué, y compris dans des synthèses professionnelles. Nous avons lu le formulaire lui-même, dans sa version applicable aux années d’imposition 2015 et suivantes. Il comporte sept catégories, identiques en partie A et en partie B, et aucune ne mentionne l’assurance.
| N° | Libellé exact de la catégorie sur le formulaire | Ce qu’un lecteur français y range |
|---|---|---|
| 1 | Funds held outside Canada | Comptes de dépôt, liquidités du compte-espèces d’un PEA ou d’un compte-titres |
| 2 | Shares of non-resident corporations (other than foreign affiliates) | Actions françaises et européennes détenues en direct, actions de SICAV |
| 3 | Indebtedness owed by non-resident | Obligations, comptes courants d’associé, prêts consentis |
| 4 | Interests in non-resident trusts | Participations dans une fiducie, non dans un fonds commun de placement français si l’analyse de la copropriété s’applique |
| 5 | Real property outside Canada (other than personal use and real estate used in an active business) | Immobilier locatif français — voir le chapitre 19 |
| 6 | Other property outside Canada | Le résiduel, où la doctrine professionnelle range la police d’assurance-vie étrangère |
| 7 | Property held in an account with a Canadian registered securities dealer or a Canadian trust company | Biens étrangers logés chez un intermédiaire canadien, seule catégorie qui raisonne en juste valeur marchande |
Cela ne veut pas dire que la police échappe à l’obligation. L’administration canadienne a répondu à la question, dans sa foire aux questions consacrée au T1135, et la réponse est nette.
Foire aux questions de l’Agence du revenu du Canada sur le formulaire T1135
« Does a life insurance policy issued by a foreign issuer meet the definition of specified foreign property? If yes, how is the cost amount of a foreign insurance policy determined? »
« Yes, a life insurance policy issued by a foreign issuer meets the definition of specified foreign property. The adjusted cost basis of an interest in a life insurance policy is defined in subsection 148(9) of the Income Tax Act. This amount can be considered as a reasonable approximation of the cost amount of the property for the purpose of Form T1135. »
Page officielle de l’administration canadienne, lue le 8 août 2026 sur un cliché horodaté du 14 novembre 2025 d’archive Web, le serveur officiel refusant l’accès. Contenu officiel, canal d’archive.
Reste à savoir où la porter. La définition de bien étranger déterminé au paragraphe 233.3(1) comporte neuf alinéas — fonds et biens incorporels situés hors du Canada, biens corporels hors du Canada, actions d’une société non-résidente, participation dans une fiducie non-résidente, participation dans une société de personnes détenant de tels biens, droit sur une entité non-résidente, créance sur un non-résident, droit sur un bien étranger déterminé, biens convertibles en de tels biens. Les polices d’assurance n’y sont nommées dans aucun alinéa. L’inclusion passe nécessairement par l’un des alinéas généraux, mais l’administration affirme le résultat sans indiquer lequel. La catégorie 6, Other property outside Canada, est l’affectation retenue par la doctrine professionnelle canadienne, par élimination et sans source officielle. Nous la signalons comme telle.
Le piège du coût : deux enveloppes, deux comportements opposés face au seuil
Le T1135 se remplit au coût, pas à la valeur. Les colonnes de la partie B, pour les catégories 1 à 6, sont : description du bien, code pays, coût maximal atteint pendant l’année, coût à la fin de l’année, revenu brut, gain ou perte de disposition. Seule la catégorie 7 raisonne en juste valeur marchande. On en déduit souvent, un peu vite, que le coût est très inférieur à la valeur et que le seuil est donc rarement atteint. Pour un contrat d’assurance-vie apporté au Canada, c’est faux, et pour une raison qui tient au mécanisme le plus favorable de ce chapitre.
Le coût de base rajusté du contrat est rehaussé à sa juste valeur marchande le jour de l’arrivée par l’article 128.1(1). Et l’administration admet ce coût de base rajusté comme approximation raisonnable du cost amount à porter au T1135. En combinant les deux — et cette combinaison est notre lecture, non une position publiée —, le coût déclarable du contrat part égal à sa valeur le premier jour de la résidence canadienne. Le mécanisme qui protège du gain antérieur fait donc franchir le seuil déclaratif dès la première année.
| Enveloppe | Ce qui constitue le « coût » déclarable | Comment ce coût se comporte face à la valeur | Effet sur le seuil de 100 000 $ |
|---|---|---|---|
| Contrat d’assurance-vie français apporté au Canada | Coût de base rajusté, rehaussé à la juste valeur marchande du jour de l’arrivée | Il part égal à la valeur, puis la suit d’année en année si les inclusions annuelles de l’article 12.2 viennent s’y ajouter | Seuil franchi dès la première année si la valeur d’entrée dépasse 100 000 $ — le contrat est visible immédiatement |
| PEA et compte-titres ordinaire | Coût d’acquisition historique des titres | Il reste figé pendant que la valeur progresse, et l’écart se creuse avec la durée de détention | Un plan valant 250 000 $ dont les titres ont coûté 90 000 $ reste sous le seuil, seul |
| Ensemble du patrimoine étranger | Somme des coûts, tous biens confondus | L’agrégation efface l’effet du bien par bien | Le contrat d’assurance-vie, à lui seul, fait souvent franchir le seuil et entraîne la déclaration de tout le reste |
Deux obligations qui ne se recouvrent pas, et l’erreur qui en découle
Un contrat en forte plus-value peut rester sous le seuil de 100 000 $ en coût tout en valant beaucoup plus. Il échappe alors au T1135 — et il n’échappe pas à l’imposition annuelle de l’article 12.2, qui ne connaît aucun seuil.
La réciproque est vraie et plus fréquente : un PEA largement au-dessus de 100 000 $ en valeur, mais en dessous en coût, ne se déclare pas au T1135 tant que le patrimoine étranger agrégé reste sous le seuil, alors que ses dividendes et ses arbitrages sont imposables chaque année.
Ne jamais déduire d’une absence d’obligation déclarative une absence d’imposition. Les deux régimes ont des seuils, des assiettes et des logiques différents. C’est l’erreur la plus coûteuse de ce chapitre, parce qu’elle rassure.
Le PEA, lui, n’a aucune échappatoire lorsque le seuil est franchi. Il entre dans la définition de bien étranger déterminé par plusieurs voies simultanées : le compte-espèces relève de l’alinéa a), « funds or intangible property […] situated, deposited or held outside Canada » ; les titres relèvent de l’alinéa c) pour les actions de sociétés non-résidentes et de l’alinéa f) pour les droits sur une entité non-résidente. Et aucune des huit exclusions des alinéas j) à q) ne le couvre. La seule exclusion de type « enveloppe » est l’alinéa n), qui renvoie à la définition de fiducie exemptée du paragraphe 233.2(1), dont l’alinéa a) vise « a trust that is governed by a foreign retirement arrangement » — c’est-à-dire, on l’a vu, le compte de retraite individuel américain, et rien d’autre. Un PEA n’est ni un mécanisme de retraite étranger, ni même une fiducie.
Les sanctions fédérales, sur le texte
| Base légale | Manquement visé | Formule du texte | Plafond |
|---|---|---|---|
| Paragraphe 162(7) | Défaut de produire le T1135, sans autre circonstance | « the greater of $100 and […] $25 […] multiplied by the number of days, not exceeding 100 » | 2 500 $ |
| Paragraphe 162(10) | Omission commise « knowingly or under circumstances amounting to gross negligence », pour les articles 233.1 à 233.4 | « ($500 × A × B) − C », où A est plafonné à 24 mois et C retranche les pénalités déjà appliquées | 12 000 $ |
Le TP-1079.8.BE : une obligation québécoise neuve, applicable pour la première fois cette année
Jusqu’en 2025, le Québec ne demandait aucun état des biens étrangers : le T1135 fédéral était la seule obligation de cette nature. Le budget provincial du 25 mars 2025 a créé une déclaration québécoise autonome, le formulaire TP-1079.8.BE, en version 2025-12. Elle est due pour la première fois cette année, et aucun guide d’expatriation en français ne la mentionne à ce jour. Le lecteur déjà installé au Québec est donc susceptible de la découvrir après coup.
Revenu Québec, « Obligation de déclarer les biens étrangers détenus à l’extérieur du Canada », 26 novembre 2025
« […] les contribuables et les sociétés de personnes qui résident au Québec […] auront l’obligation de déclarer les biens étrangers qu’ils détiennent à l’extérieur du Canada et dont le coût total est supérieur à 100 000 dollars canadiens à un moment quelconque de leur année d’imposition […] Ce formulaire prescrit devra être rempli pour toute année d’imposition ou tout exercice financier d’un déclarant qui se termine après le 30 décembre 2025. »
Les sanctions, verbatim de la même page : « — une pénalité pour omission de produire le formulaire prescrit équivalant à 500 $ par mois ou partie de mois (maximum 24 mois), jusqu’à concurrence de 12 000 $, ou équivalant au double de ce montant si le déclarant reçoit une demande péremptoire […] ; — une pénalité supplémentaire correspondant à 5 % du coût total des biens étrangers, si l’omission de produire le formulaire dure plus de 24 mois ; — une pénalité relative à un faux énoncé ou à une omission […] correspondant au plus élevé des montants suivants : 24 000 $ ou 5 % du coût total des biens étrangers. »
Le délai de cotisation est prolongé de trois ans additionnels. Page lue le 8 août 2026 par extraction de texte, le serveur de Revenu Québec refusant l’accès direct.
Le champ de la déclaration québécoise calque le fédéral. Les Renseignements additionnels du budget 2025-2026 du ministère des Finances du Québec l’écrivent en toutes lettres, à la section 4.4 : « Pour l’application du régime fiscal québécois, les biens étrangers désignés qui feront l’objet de la nouvelle obligation de déclaration seront essentiellement les mêmes que ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, en y apportant les adaptations nécessaires. » Comme au fédéral, les polices d’assurance ne sont pas nommées dans l’énumération, et le raisonnement d’inclusion est le même — donc la même inférence, avec la même réserve.
Une réserve de fond, que nous n’escamotons pas : nous n’avons pas retrouvé le projet de loi portant cette mesure ni sa sanction. Le cliché du recueil des lois québécoises dont nous disposons, daté du 4 novembre 2025, ne contient pas encore les articles créant l’obligation. Seules la page de Revenu Québec et les documents budgétaires font foi à ce stade. La mesure est annoncée, décrite, chiffrée en pénalités et datée par l’administration provinciale elle-même ; son véhicule législatif exact reste à vérifier.
Ce que coûte une omission de trente mois pour un résident du Québec
COUT TOTAL DES BIENS ETRANGERS DETERMINES
Contrat d'assurance-vie, cout de base ...... 220 000,00 $
PEA, cout d'acquisition des titres ......... 110 000,00 $
Compte-titres ordinaire .................... 30 000,00 $
------------
Cout total ................................. 360 000,00 $
PENALITES QUEBECOISES, FORMULAIRE TP-1079.8.BE
500 $ par mois, plafonne a 24 mois ......... 12 000,00 $
Double, demande peremptoire recue .......... 24 000,00 $
Penalite supplementaire, omission > 24 mois :
5 % de 360 000,00 ....................... 18 000,00 $
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SOUS-TOTAL QUEBEC .......................... 42 000,00 $
PENALITES FEDERALES, FORMULAIRE T1135
Paragraphe 162(7), plafond de 100 jours .... 2 500,00 $
Paragraphe 162(10), 500 $ x 24 mois ........ 12 000,00 $
moins le terme C, egal a la 162(7) ....... -2 500,00 $
penalite 162(10) nette .................... 9 500,00 $
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SOUS-TOTAL FEDERAL, 24 MOIS ................ 12 000,00 $
TOTAL DES DEUX ADMINISTRATIONS
42 000,00 + 12 000,00 ..................... 54 000,00 $
POUR MEMOIRE, PENALITE DE FAUX ENONCE
Le plus eleve de 24 000,00 $ et de
5 % de 360 000,00 = 18 000,00 $ ........... 24 000,00 $- Ce que ces 54 000 $ ne comprennent pas :aucun rappel d’impôt, aucun intérêt de retard, aucune sanction française au titre de la déclaration 3916 des comptes et contrats détenus hors de France
- Le délai qui court derrière :le Québec prolonge le délai de cotisation de trois années additionnelles lorsque le formulaire n’a pas été produit. L’omission ne se prescrit donc pas au rythme ordinaire
- Hypothèse retenue :omission de trente mois, demande péremptoire reçue, et qualification d’omission délibérée au fédéral. Sans demande péremptoire et sans qualification aggravée, le total tombe à 12 000 + 18 000 + 2 500, soit 32 500 $
- Le coût de l’obligation elle-même :deux formulaires par an, remplis à partir de données que le contribuable doit de toute façon réunir pour établir son revenu imposable
Le chiffrage applique les taux publiés par Revenu Québec et le texte de la loi fédérale à un patrimoine de composition banale pour un expatrié français. Il ne suppose aucune fraude : les pénalités québécoises pour simple omission de produire s’appliquent indépendamment de toute intention.
Vérification de l’arithmétique de repli annoncée en note : 12 000 de pénalité mensuelle non doublée, plus 18 000 de pénalité de 5 %, plus 2 500 de sanction fédérale ordinaire, soit 32 500 $. L’écart entre les deux hypothèses — 21 500 $ — tient à deux paramètres qui ne dépendent pas du contribuable une fois l’omission constatée : la réception d’une demande péremptoire, et la qualification retenue au fédéral.
Garder, solder, ou racheter partiellement avant le départ
Les trois voies ci-dessous portent sur le contrat d’assurance-vie, qui est l’enveloppe la plus lourdement affectée. Aucune n’est bonne dans l’absolu, et le choix dépend de trois paramètres qui varient d’un dossier à l’autre : l’antériorité du contrat, l’écart entre les primes versées et la valeur, et la durée prévisible du séjour canadien. Nous les présentons en descriptif, pour que le lecteur puisse poser les bonnes questions à son assureur et à son conseil canadien.
Conserver le contrat en l’état
Points forts
- L’antériorité fiscale française est préservée : le compteur des huit ans et le taux réduit du prélèvement de l’article 125-0 A continuent de courir, ce qui compte si un retour en France est envisagé
- Le rehaussement du coût de base à l’arrivée protège intégralement la plus-value française, à condition que la valeur d’entrée ait été attestée
- Aucun événement fiscal français n’est déclenché au moment du départ, ce qui évite d’ajouter une imposition à une année déjà chargée
- La clause bénéficiaire reste en place, avec la protection civile française qu’elle organise
Points de vigilance
- Imposition canadienne annuelle du gain accumulé, sans rachat, au taux marginal plein — jusqu’à 53,31 % au Québec — et sans le taux d’inclusion de 50 %
- L’assiette légale est une provision actuarielle que l’assureur français ne calcule pas : le contribuable doit déclarer un montant dont il ne dispose pas
- Le contrat pèse à son coût rehaussé dans le seuil de 100 000 $, et déclenche souvent à lui seul le T1135 et le TP-1079.8.BE
- Risque de double imposition au rachat : la France prélève sur une assiette calculée depuis les primes, sur une plus-value que le Canada a déjà imposée année par année
Solder le contrat avant le transfert du domicile
Points forts
- Le rachat intervient pendant la résidence fiscale française : abattement annuel applicable, taux réduit après huit ans, régime français dans sa version pleine
- Aucune imposition annuelle canadienne, aucune assiette actuarielle à reconstituer, aucune déclaration de biens étrangers à raison du contrat
- Le capital devient un actif financier ordinaire, dont le coût de base sera lui aussi rehaussé à l’arrivée au Canada, et dont les plus-values ultérieures relèveront du taux d’inclusion de 50 %
- La question du capital décès d’une police non exonérée, que nous n’avons pas pu trancher, disparaît
Points de vigilance
- L’antériorité fiscale française est perdue définitivement : un nouveau contrat souscrit au retour repart de zéro, y compris pour le compteur des huit ans
- L’imposition française est immédiate et concentrée sur une seule année, au lieu d’être étalée ou différée
- Le calendrier de la décision est dicté par celui de l’expatriation, ce qui est rarement optimal du point de vue des marchés
- Les avantages civils de la clause bénéficiaire et le régime de l’article 990 I sont abandonnés
Racheter partiellement avant le départ, conserver le solde
Points forts
- L’antériorité du contrat est conservée, puisque le contrat n’est pas clos
- L’abattement annuel français est utilisé pendant qu’il est encore disponible : il ne l’est plus une fois la résidence transférée
- La base imposable canadienne future est réduite d’autant, puisque le contrat entre au Canada avec une valeur plus faible
- La trésorerie dégagée finance l’installation, et évite d’avoir à racheter plus tard sous contrainte pour payer l’impôt canadien annuel
Points de vigilance
- L’arbitrage suppose de calibrer le montant, ce qui exige de connaître la fraction de produits comprise dans le rachat et le taux marginal de l’année
- Le contrat reste dans le champ de l’imposition annuelle canadienne pour son solde, avec la même difficulté d’assiette
- Un rachat partiel mal calibré peut faire perdre le bénéfice du taux réduit sur l’année, ou faire franchir un seuil de revenu français
- La solution ne résout pas la question du capital décès, ni celle du calcul du fonds accumulé
Une remarque de méthode sur ces trois voies. Elles se comparent en chiffres, pas en principes, et le calcul se fait avant le départ parce qu’après il n’y a plus qu’une option. Le paramètre le plus discriminant n’est ni le montant du contrat ni son ancienneté : c’est la durée prévisible du séjour canadien. Sur trois ans, l’imposition annuelle cumulée reste modeste et la perte d’antériorité pèse davantage. Sur quinze ans, le rapport s’inverse largement, et la question du capital décès finit par dominer tout le reste.
Trois constats négatifs, et pourquoi ils figurent dans ce guide
Trois recherches systématiques n’ont rien donné. Ce sont des résultats, pas des lacunes, et ils commandent la conduite à tenir davantage que la plupart des règles exposées plus haut.
| Question | Ce qui a été cherché | Résultat |
|---|---|---|
| L’administration canadienne s’est-elle prononcée sur un contrat d’assurance-vie français ? | Base des interprétations techniques, positions publiées sur les polices étrangères | Non. Les analogues publiés sont britanniques et américains. Rien sur la France, rien sur la Suisse, rien sur le Luxembourg. Et sur la question générale de l’application du test d’exonération aux polices étrangères, l’administration a écrit en 2019 être « unable to provide guidance » |
| L’administration canadienne s’est-elle prononcée sur le PEA ? | « plan d’épargne en actions », « épargne en actions », « share savings plan », « French share savings plan » | Non, aucun résultat. Le sigle « PEA » ne renvoie que des faux positifs. Attention au faux ami des décisions portant sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne entreprise, dispositif salarial sans rapport |
| Existe-t-il une doctrine française nommant le REER ou le CELI ? | Bulletin officiel des finances publiques, rescrits publiés, réponses ministérielles, jurisprudence | Non — constat établi et développé au chapitre 16. Il vaut d’être mentionné ici parce qu’il complète le tableau : aucune des deux administrations n’a pris position sur les enveloppes de l’autre |
Les deux voies de sortie, et elles existent
Côté français, le rescrit. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales permet d’interroger l’administration sur une situation de fait précise et d’obtenir une prise de position qui lui est opposable. C’est la voie ouverte pour la qualification d’un REER au retour ; elle est décrite au chapitre 16.
Côté canadien, la décision anticipée. L’administration refuse de publier des listes de qualification d’entités étrangères, elle l’a redit en 2022 — mais elle accepte expressément de statuer au cas par cas. Pour un contrat particulier ou un portefeuille de fonds, c’est le seul moyen d’obtenir autre chose qu’une opinion.
Ces deux démarches ont un coût et un délai. Rapportées à 25 704 $ d’impôt canadien sur cinq ans de détention passive, ou à 54 000 $ de pénalités déclaratives, elles cessent d’être théoriques au-delà d’un certain encours. En deçà, la décision se prend sur les principes exposés ici, en sachant qu’ils sont des principes.
Dix phrases qu’on lit ailleurs et qui sont fausses
| Ce qui s’écrit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| « L’assurance-vie française n’est imposée qu’au rachat, y compris au Canada » | Contraire au paragraphe 12.2(1) et à trois positions publiées de l’administration canadienne. L’imposition est annuelle, au jour anniversaire, sauf police exonérée |
| « Le fonds accumulé, c’est la valeur de rachat moins le coût de base » | Faux. L’article 307(1) b) du Règlement renvoie à une provision actuarielle calculée selon l’article 1401. La valeur de rachat ne joue que comme plancher, pour certains contrats de rente |
| « L’imposition intervient au troisième anniversaire » | La règle triennale était l’ancien paragraphe 12.2(3). Elle a été abrogée en 1994 |
| « Le gain est imposé à 50 %, comme une plus-value » | Faux. Une police d’assurance-vie n’est pas un bien en immobilisation : le gain est pleinement imposable, l’administration l’a écrit |
| « Le régime canadien ne vise que les polices canadiennes » | Les mots « in Canada » ne figurent ni au paragraphe 12.2(1) ni à l’article 306 du Règlement. Ils figurent en revanche à l’alinéa l) du paragraphe 128.1(10), où leur présence joue en faveur du contrat |
| « Le PEA reste exonéré après cinq ans » | Vrai en France, sans aucune portée au Canada. L’article 23 § 1 e) de la convention ne vise que les exemptions conventionnelles, pas les exonérations de droit interne français |
| « L’article 18 § 5 de la convention » | Ce texte n’existe pas. L’article 18 n’a que quatre paragraphes. La portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5 |
| « Le Canada a un régime de type PFIC » | Faux. Le régime de l’article 94.1 repose sur un critère d’objet, pas sur un test mécanique, et le Canada a délibérément écarté le modèle automatique en 2010, après onze ans de travaux |
| « L’article 94.1 s’applique dès que les impôts sont sensiblement moins élevés » | Le texte dit « considérablement », et la version anglaise « significantly less ». La nuance se plaide |
| « L’administration canadienne s’est prononcée sur le PEA dans deux décisions de 2000 » | Faux, et grave. Ces décisions portent sur les fonds communs de placement d’entreprise d’un plan d’épargne entreprise, dispositif d’épargne salariale sans rapport avec le PEA |
Ce qui se décide avant le départ, et dans quel ordre
Six actions, ordonnées par le rapport entre ce qu’elles coûtent et ce qu’elles évitent. Les trois premières sont matérielles et gratuites. Les trois dernières supposent un calcul.
- Faire attester la valeur du contrat d’assurance-vie à la date d’établissement de la résidence canadienne, ventilée par support. C’est le coût de base canadien pour toute la vie du contrat, il ne se reconstitue jamais, et son absence a coûté 39 528 $ sur le dossier chiffré au chapitre 11.
- Faire de même pour le PEA et le compte-titres — relevé de positions daté, avec la valorisation ligne par ligne et non le seul total. Et conserver le cours de change du jour, la règle de conversion applicable à une valeur d’entrée libellée en euros n’ayant pas été établie sur source officielle dans nos travaux.
- Demander un historique d’opérations complet du PEA avant le départ. Il servira à reconstituer, chaque année, les dividendes et les cessions internes qu’aucun imprimé fiscal français ne communiquera.
- Obtenir du fonds ou de la société de gestion le règlement de chaque support détenu en direct. La qualification canadienne d’un fonds commun de placement dépend de ses termes, l’administration l’a écrit en réservant expressément sa position.
- Chiffrer les trois voies sur le contrat — conserver, solder, racheter partiellement — sur la durée réellement prévisible du séjour, et non sur une durée d’affichage. Le paramètre décisif est cette durée.
- Poser la question du capital décès à un fiscaliste canadien, sur pièces, si le contrat représente une part significative du patrimoine transmissible. C’est le point que nous n’avons pas pu établir, et c’est celui qui porte les montants les plus élevés.
Une dernière observation, et elle vaut pour tout ce chapitre. Le droit exposé ici est écrit, lisible et vérifiable : la loi canadienne, son règlement, la loi québécoise et la convention ont été lus sur des sources officielles qui répondent. Ce qui manque n’est pas le droit, c’est son application à des produits français que personne n’a jamais soumis à ces administrations. Un contrat d’assurance-vie français relève, en droit canadien, d’un régime conçu pour des polices canadiennes, testé sur des polices britanniques et américaines, et dont l’administration qui l’applique dit elle-même ne pas savoir comment le faire fonctionner sur une police étrangère. Ce n’est pas une raison de renoncer : c’est une raison de documenter avant de partir, et de faire trancher plutôt que de supposer.
Ce que vous gardez en France se décide avant d’arriver au Canada
Contrat d’assurance-vie, PEA, compte-titres : trois enveloppes, trois régimes canadiens, et une seule fenêtre pour agir. Nous chiffrons les voies possibles sur la durée réelle de votre séjour, et nous listons les pièces à obtenir avant le départ.
16. REER, CELI, CELIAPP, REEE : ce que le fisc français en fait
Au 8 août 2026, aucune doctrine administrative française ne dit ce que le fisc français fait d’un REER ou d’un CELI. Ni bulletin officiel des finances publiques, ni rescrit publié, ni réponse ministérielle, ni décision de justice ne traite du régime français de l’une ou l’autre de ces enveloppes. Nous avons cherché les quatre. Le mot « REER » figure une seule fois dans la doctrine française, et sur un tout autre sujet : l’exonération d’une retenue à la source française, que nous traitons en fin de chapitre. Le mot « CELI » n’y figure jamais. Ce constat est lui-même un résultat de recherche, et c’est le fait le plus important de ce chapitre.
Il commande tout le reste. Faute de position administrative, la question du traitement français d’un régime enregistré canadien ne se résout pas en citant une source : elle se reconstruit, texte après texte, dans un ordre qui n’est pas discrétionnaire. D’abord la forme juridique réelle de l’enveloppe en droit canadien, parce que ni le REER ni le CELI n’en ont une seule. Ensuite la qualification française de cette forme, par les articles 120, 9° et 123 bis du code général des impôts. Puis l’article de la convention du 2 mai 1975 sous lequel tombe le flux. Enfin le mécanisme d’élimination de l’article 23 § 2, qui décide de ce qui reste réellement à payer en France. Quatre maillons. Chacun est établi ci-dessous sur un texte que nous avons lu.
Le raisonnement tient. Ce n’est pas pour autant une position opposable, et une phrase du chapitre doit être lue comme un avertissement plutôt que comme une conclusion : sur le point le plus coûteux du dossier — la qualification conventionnelle d’un retrait de REER — personne n’a tranché, ni l’administration française, ni l’administration canadienne, ni le juge. Nous exposons les deux branches, nous chiffrons ce qui les sépare, et nous indiquons la seule voie de sortie qui existe. Nous ne choisissons pas à votre place, parce qu’aucun élément lu ne permet de le faire.
Comment lire ce chapitre : trois niveaux d’affirmation, jamais mélangés
Ce guide distingue trois statuts, et le chapitre les signale à chaque fois. Le premier est ce qui est lu sur le texte — loi canadienne, convention, code général des impôts, doctrine administrative française, décision de justice : la source est nommée, la date de consultation est donnée, le passage est reproduit.
Le deuxième est ce que nous inférons. L’inférence est signalée comme telle et sa base est explicitée à chaque fois — sans quoi elle n’est qu’une opinion. Une inférence solide reste une inférence : elle ne protège pas d’un redressement.
Le troisième est ce que nous n’avons pas établi. Nous l’écrivons. Sur ce dossier, plusieurs points parmi les plus recherchés en ligne relèvent de cette catégorie, et la plupart des contenus disponibles les tranchent par analogie, sans fondement. Une réponse plausible et fausse coûte ici plus cher qu’une absence de réponse.
Les montants canadiens sont exprimés en dollars canadiens. Nous ne les convertissons pas : aucun taux de change n’est retenu dans ce guide, et une conversion figée vieillirait mal. Le droit exposé est arrêté au 8 août 2026.
Le préalable que presque tout le monde saute : ces enveloppes n’ont pas une forme juridique, elles en ont trois
Ni le REER ni le CELI ne sont un type de contrat. Ce sont des régimes d’enregistrement fiscal qui viennent se greffer sur l’une de trois formes juridiques laissées au choix du souscripteur. Le mot « enregistré » ne décrit pas un contenant : il décrit un statut fiscal accordé par l’administration canadienne à un contenant qui, lui, reste un contrat de rente, une fiducie ou un dépôt bancaire.
Ce point paraît théorique. Il ne l’est pas. La France, on va le voir, qualifie ces enveloppes selon son propre droit fiscal et selon la forme réelle du contrat signé. Trois formes canadiennes donnent donc trois qualifications françaises, et avec elles trois régimes d’imposition et trois cases de déclaration qui ne se recouvrent pas. Un même client détenant deux REER ouverts chez deux établissements différents peut relever de deux régimes français distincts sans le savoir.
La première question à poser n’est pas « avez-vous un REER ? »
C’est : « votre REER est-il détenu en fiducie, sous forme de contrat de rente, ou en dépôt ? » La réponse ne se devine pas au relevé annuel. Elle figure sur la convention d’adhésion signée à l’ouverture, document que la plupart des titulaires n’ont jamais relu et que beaucoup n’ont plus.
La même question vaut pour le CELI, et elle y est encore plus discriminante : un CELI d’épargne ouvert au guichet et un CELI de placement logé chez un courtier ne sont pas le même objet juridique, alors qu’ils portent le même nom et bénéficient du même statut fiscal canadien.
Sans cette réponse, aucune analyse française n’est possible. Avec elle, les trois quarts du travail sont faits.
Le REER — paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La définition du « régime d’épargne-retraite » au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu admet trois structures, et une seule des trois correspond à ce que la plupart des lecteurs imaginent.
| Forme | Libellé lu dans la loi canadienne | Contrepartie | Qualification française retenue (inférence) |
|---|---|---|---|
| a) Contrat de rente | « Contrat conclu entre un particulier et une personne titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada un commerce de rentes » | Un assureur | Contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France |
| b) Arrangement de fiducie | Arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse des montants « en fiducie à une société » fiduciaire autorisée ou à une société agréée | Une société de fiducie | Trust au sens de l’article 792-0 bis, I-1 du code général des impôts |
| b)(iii) Dépôt | « Un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada » d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements ou d’une caisse de crédit | Une banque ou une caisse | Compte ouvert à l’étranger au sens de l’article 1649 A du code général des impôts |
Le CELI — paragraphe 146.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La symétrie est complète. L’« arrangement admissible » du paragraphe 146.2(1) prend lui aussi l’une de trois formes : un arrangement en fiducie conclu avec un émetteur titulaire d’une licence, un contrat de rente conclu avec un fournisseur de rentes autorisé, ou un dépôt auprès d’un émetteur admissible, membre de l’Association canadienne des paiements ou caisse de crédit. Le texte a été lu le 8 août 2026 sur le site des lois fédérales canadiennes.
On observe, en clientèle, que les régimes « de placement » — ceux qui contiennent des fonds communs, des actions, des certificats de placement garanti — sont le plus souvent montés en fiducie, et que les CELI « d’épargne » d’une banque de détail sont des dépôts. C’est un constat de terrain, pas une règle de droit, et nous ne le chiffrons pas : la répartition réelle entre les trois formes sur le marché canadien n’a pas été établie et aucun pourcentage ne doit circuler à ce sujet. Un contrat se vérifie ; il ne se présume pas d’une statistique.
Trois phrases qu’on lit partout et qui sont fausses deux fois sur trois
« Le REER est un trust. » Vrai pour la forme b), faux pour les deux autres. Écrite sans réserve, cette phrase entraîne l’application de tout l’appareil français du trust — article 120, 9°, article 123 bis, obligations de l’administrateur — à un contrat qui n’en relève pas.
« Le CELI est un compte d’épargne. » Vrai pour la forme « dépôt », faux pour un CELI de placement en fiducie. Et la conséquence française s’inverse selon la réponse.
« Le REER, c’est le PER canadien. » Faux sans nuance. Aucun texte, aucune doctrine et aucune jurisprudence ne rattache le REER au régime français de l’épargne-retraite. Il n’existe aucune liste française de « régimes de retraite étrangers reconnus » qui viserait le REER. L’assimilation laisse croire à un régime de faveur qui n’existe pas, et c’est probablement l’erreur la plus répandue du dossier.
Le versant canadien : plafonds 2026, et ce que ces enveloppes coûtent réellement
Avant d’examiner ce que la France en fait, il faut savoir ce qu’elles sont chez elles. Les plafonds ci-dessous sont ceux publiés par l’Agence du revenu du Canada, lus le 8 août 2026 sur la page consacrée aux limites des régimes enregistrés.
| Paramètre | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Plafond de cotisation REER | 33 810 $ | 32 490 $ |
| Plafond de cotisation CELI (droit annuel) | 7 000 $ | 7 000 $ |
| Plafond des cotisations déterminées (MP) | 35 390 $ | 33 810 $ |
| Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) | 74 600 $ | 71 300 $ |
Une régularité, utile à qui projette : le plafond REER d’une année égale le plafond des cotisations déterminées de l’année précédente. Les 33 810 $ de 2026 étaient le plafond MP de 2025. Le décalage est structurel, d’un an, et il permet de connaître le plafond REER de 2027 dès que le plafond MP de 2026 est publié.
Deux plafonds que nous ne publions pas, et pourquoi
Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE n’ont pas été lus sur source officielle dans nos travaux. Des valeurs de référence circulent ; nous ne les reprenons pas. La règle que ce guide s’impose est simple : un chiffre dont la source primaire n’a pas été retrouvée ne va pas dans le texte, même s’il est probablement juste.
Le plafond cumulatif du CELI depuis 2009 — le montant total des droits accumulés par une personne éligible depuis l’origine du dispositif — n’a pas davantage été vérifié. Ce montant est celui que les lecteurs cherchent le plus souvent, et c’est précisément pour cela qu’il ne doit pas être approximé : il se lit sur la page des plafonds annuels de l’Agence du revenu du Canada, et il dépend de l’année d’acquisition de la résidence canadienne du titulaire.
Ces trois chiffres se vérifient en quelques minutes auprès de l’administration canadienne. Ils ne se déduisent pas.
À l’entrée, en cours de vie, à la sortie : l’économie de chaque enveloppe
Le REER fonctionne par déduction et report. Les cotisations sont déductibles du revenu canadien — c’est le régime organisé par l’article 146 de la loi canadienne, et cette déductibilité, apparemment technique, aura des conséquences conventionnelles majeures qu’on verra plus loin. Les revenus produits à l’intérieur du régime ne sont pas imposés au fil de l’eau. La totalité de ce qui sort est imposée à la sortie : capital et produits, sans distinction, sans abattement pour durée de détention, et sans le taux d’inclusion de 50 % qui s’applique aux gains en capital ordinaires. Le REER n’est pas une enveloppe d’exonération : c’est une enveloppe de différé. La nuance décidera plus tard de son sort face à l’article 123 bis du code général des impôts.
Le CELI fonctionne à l’inverse. Aucune déduction à l’entrée. En contrepartie, le Canada n’impose ni les revenus produits à l’intérieur, ni les retraits : l’exonération est intégrale et définitive. Elle explique le succès du produit sur le marché canadien, et elle expliquera plus loin l’essentiel de son coût français — pour qui revient en France, l’avantage canadien devient le problème.
Le CELIAPP et le REEE sont deux autres régimes enregistrés, l’un tourné vers l’acquisition d’un premier logement, l’autre vers le financement des études d’un bénéficiaire désigné. Nous leur consacrons une section entière plus bas, et elle dit surtout ce que nous n’avons pas établi. Anticipons la conclusion pour éviter toute lecture erronée du reste du chapitre : le raisonnement français exposé ici a été construit sur le REER et sur le CELI, dont les définitions ont été lues ; il n’est pas transposable au CELIAPP ni au REEE sans vérification de leur forme juridique et du caractère déductible de leurs versements.
Le départ du Canada : une bonne nouvelle qui n’en est pas tout à fait une
Le départ du Canada déclenche une disposition réputée : l’émigrant est réputé avoir cédé certains de ses biens à leur juste valeur marchande la veille de son départ, puis les avoir immédiatement rachetés au même prix. C’est l’article 128.1 de la loi canadienne, et le chapitre 11 lui est consacré. Aucune de nos quatre enveloppes n’y est soumise.
La liste des biens exclus, publiée par l’Agence du revenu du Canada, vise nommément les « registered retirement savings plans », les « registered retirement income funds », les « registered education savings plans », les « registered disability savings plans » et les « tax-free savings accounts », parmi d’autres régimes et arrangements. Le REER, le FERR, le REEE et le CELI sont donc à l’abri de l’impôt de départ. Ils sont également exclus de l’inventaire du formulaire T1161, cet état des biens détenus au départ que doit déposer tout émigrant dont la juste valeur marchande mondiale des biens excède 25 000 $ — obligation purement déclarative dont l’omission coûte 25 $ par jour de retard, avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $.
Le CELIAPP n’est pas nommé dans la liste que nous avons lue
La liste des biens exclus de la disposition réputée, telle que nous l’avons relevée sur le site de l’Agence du revenu du Canada, nomme les régimes d’épargne-retraite, les fonds de revenu de retraite, les régimes d’épargne-études, les régimes d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt. Elle ne nomme pas le CELIAPP.
Nous n’en tirons aucune conclusion, dans aucun sens. Il peut s’agir d’une liste antérieure à la création du régime, d’une rédaction qui l’englobe sous une catégorie générale, ou d’une exclusion réelle. Le point n’est pas établi, et il se vérifie sur le texte de l’article 128.1 lui-même avant tout départ du Canada par un titulaire de CELIAPP. Ce n’est pas une difficulté théorique : un régime non exclu subirait la disposition réputée, donc un impôt canadien à la sortie sur une épargne qui n’a pas été encaissée.
L’absence d’imposition au départ est réelle, et elle est souvent présentée comme une faveur. Elle n’en est pas une. Elle signifie seulement que le Canada reporte sa créance : le REER restera soumis à la retenue des non-résidents lorsqu’il sera liquidé, et le CELI, non imposé par le Canada, posera un problème entier de reconnaissance côté français. Ce sont les deux sujets du chapitre. L’un coûte 25 % à la source. L’autre coûte potentiellement l’intégralité du barème français sur des revenus que le titulaire croyait exonérés.
Le CELI d’un non-résident : ce que nous savons, et à quelle hauteur
Un non-résident peut conserver son CELI. Il ne peut plus y cotiser, et une cotisation faite en non-résidence expose à un impôt de 1 % par mois sur le montant cotisé. Cette information provient d’une source professionnelle, non administrative : la page de l’Agence du revenu du Canada consacrée au CELI détenu par un non-résident a été identifiée mais n’a pas pu être lue, les serveurs de l’administration canadienne ayant opposé un refus d’accès systématique à nos outils de consultation. Nous la donnons donc avec sa réserve, et elle se vérifie en deux minutes sur le site de l’Agence avant toute opération.
La question de savoir si les droits de cotisation continuent de s’accumuler pendant les années de non-résidence n’a pas été tranchée sur source officielle dans nos travaux. Elle a une portée pratique directe pour qui envisage un retour au Canada : elle décide de la taille de l’enveloppe reconstituable après le retour. Nous ne publions pas de réponse.
Le décès : nous n’avons pas établi le versant canadien, et nous ne l’inventons pas
Le sort du REER et du CELI au décès de leur titulaire est une question majeure, et le guide en traite l’ossature aux chapitres 20 et 21. Pour ces enveloppes précisément, plusieurs mécanismes restent non établis dans nos travaux, et nous préférons les nommer plutôt que d’en donner une version approximative :
l’inclusion de la juste valeur marchande du REER ou du FERR au revenu de la dernière déclaration du défunt ; le mécanisme du rentier remplaçant, qui permet au conjoint survivant de reprendre le régime ; le cas de l’enfant financièrement à charge ; pour le CELI, la distinction entre le titulaire remplaçant — le conjoint successeur — et le simple bénéficiaire désigné, ainsi que le sort des revenus accumulés après le décès ; et une particularité québécoise signalée mais non vérifiée : la désignation de bénéficiaire sur un CELI n’y produirait pas les mêmes effets qu’ailleurs au Canada.
Chacun de ces points modifie le montant qui revient aux héritiers. Aucun ne se déduit des autres. Ils appellent une vérification sur les textes canadiens et, au Québec, sur le droit civil applicable aux désignations de bénéficiaires. Tant que ce travail n’est pas fait, une planification successorale construite sur une intuition en la matière est une planification construite sur rien.
La forme juridique de votre REER commande son régime français
Fiducie, contrat de rente ou dépôt : trois formes canadiennes, trois qualifications françaises, trois obligations déclaratives. Nous partons de votre convention d’adhésion, pas d’une analogie avec le PER.
Premier maillon : la convention renvoie la France à son propre droit
Le point de départ français n’est pas le code général des impôts. C’est l’article 3 § 2 de la convention du 2 mai 1975, dans sa rédaction issue de l’article 2 de l’avenant du 30 novembre 1995. Il règle une question que beaucoup de lecteurs supposent réglée dans l’autre sens.
Article 3 § 2 de la convention, reproduit littéralement
« Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. »
Texte officiel publié par la direction générale des Finances publiques, page 3 du document consolidé, consulté le 8 août 2026.
Ni le REER ni le CELI ne sont définis dans la convention. Le renvoi joue donc pleinement : la France les qualifie selon son propre droit fiscal. Elle n’est tenue ni par la qualification canadienne, ni par le caractère « enregistré » de l’enveloppe, ni par l’exonération que le Canada accorde au CELI. La seconde phrase du paragraphe ajoute une précision qui aura son importance : le sens fiscal prime le sens civil. Un contrat que le droit civil canadien qualifie de fiducie sera lu par la France avec les yeux de son droit fiscal à elle, et l’article 792-0 bis du code général des impôts définit le trust en des termes volontairement fonctionnels.
Cette stipulation est la clef de voûte de tout le chapitre. Elle explique pourquoi l’exonération canadienne du CELI ne franchit pas la frontière, pourquoi l’étiquette « retraite » du REER ne produit aucun effet français automatique, et pourquoi la première question à poser porte sur la forme du contrat.
Deuxième maillon : la qualification française, forme par forme
Forme « fiducie » : un trust au sens de l’article 792-0 bis
La définition française du trust est reproduite ci-dessous. Elle a été confirmée mot pour mot par le Conseil d’État dans une décision de mars 2026, sur laquelle nous revenons parce qu’elle est à la fois plus utile et plus limitée qu’on ne le lit.
Article 792-0 bis, I-1 du code général des impôts
« on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé. »
Définition reprise à l’identique par le Conseil d’État, 9e et 10e chambres réunies, 13 mars 2026, n° 500318, considérant 2, et commentée au bulletin officiel des finances publiques BOI-DJC-TRUST, § 40.
Un REER ou un CELI monté en fiducie entre dans cette définition. Nous l’inférons, et voici sur quoi : la définition est fonctionnelle, non nominaliste. Elle ne demande pas que l’objet s’appelle « trust », elle vise « l’ensemble des relations juridiques » présentant quatre traits — création par le droit d’un État autre que la France, un constituant, des biens placés sous le contrôle d’un administrateur, un ou plusieurs bénéficiaires. Un REER en fiducie réunit les quatre : le rentier constitue, la société de fiducie administre, le rentier et son conjoint sont bénéficiaires. Aucune source officielle française ne le dit du REER nommément. L’inférence est solide ; elle reste une inférence.
La confirmation indirecte existe, et elle est forte. Dans la décision n° 500318 du 13 mars 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur un trust canadien. Le considérant 1 décrit le litige : « l’administration fiscale a établi au nom de Mme A..., au titre des années 2009 à 2011, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales […] à raison de l’inclusion […] de sommes qui lui ont été versées au cours de ces années par un trust de droit canadien et que l’administration a regardées comme des produits imposables sur le fondement du 9° de l’article 120 du code général des impôts ».
Ce que cette décision établit — et ce qu’elle n’établit pas
Elle établit que la mécanique du 9° de l’article 120 du code général des impôts s’applique sans difficulté à une fiducie canadienne, et que la charge de la preuve pèse sur le contribuable.
Elle ne porte pas sur un REER. Rien dans les considérants publiés n’indique la nature du trust en cause ; il s’agit selon toute apparence d’un trust familial ou successoral. Présenter cette décision comme une validation du traitement fiscal français du REER serait un contresens, et nous l’avons vu écrit.
La décision est par ailleurs très récente. Il faut vérifier, avant de s’en prévaloir, qu’elle n’a pas fait l’objet depuis d’un commentaire administratif au bulletin officiel des finances publiques.
Forme « contrat de rente » : un contrat souscrit hors de France
Un REER ou un CELI souscrit sous forme de contrat de rente auprès d’un assureur canadien relève, côté français, de la catégorie des contrats d’assurance ou de capitalisation souscrits hors de France. Nous l’inférons de la forme juridique canadienne elle-même, telle que la retient le paragraphe 146(1) a) de la loi : un contrat conclu avec une personne « autorisée […] à exploiter au Canada un commerce de rentes ». Il n’y a pas de fiducie ; il n’y a donc pas de trust au sens de l’article 792-0 bis. Aucune source officielle française ne qualifie expressément un contrat de rente REER.
Le rattachement précis de cette forme au régime français des contrats souscrits hors de France — et donc les modalités exactes d’imposition de ses produits — n’a pas été établi. C’est la forme la moins documentée des trois, et c’est aussi la plus rare en pratique ; elle n’en existe pas moins, et un client qui a converti son REER en rente auprès d’un assureur canadien est exactement dans ce cas.
Forme « dépôt » : un compte ouvert à l’étranger, et rien de plus
Un REER ou un CELI constitué par dépôt auprès d’une banque canadienne est, côté français, un compte ouvert à l’étranger au sens de l’article 1649 A du code général des impôts. Rien d’autre. Nous l’inférons de la forme canadienne elle-même — « un montant à titre de dépôt auprès d’une succursale ou d’un bureau au Canada » d’une institution membre de l’Association canadienne des paiements. Il n’y a ni fiducie ni contrat d’assurance : il n’y a qu’un dépôt bancaire, revêtu d’un statut fiscal canadien sans portée en France.
Troisième maillon : ce qui est imposé pendant la vie de l’enveloppe, et quand
Un REER de placement produit chaque année des dividendes, des intérêts, des plus-values. Un CELI aussi. Rien n’en sort. La question qui décide du coût réel pour un résident de France est celle-ci : ces revenus sont-ils imposés en France au fil de l’eau, ou seulement le jour où le titulaire retire quelque chose ? La réponse de principe est « à la sortie ». Elle est assortie de deux réserves, dont l’une peut la renverser entièrement.
Le principe : l’article 120, 9° impose les produits distribués, et le mot commande tout
Article 120 du code général des impôts, chapeau et 9°
« Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
[…]
9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ;
Légifrance, article 120 du code général des impôts dans sa version en vigueur, consulté le 8 août 2026.
Le mot qui commande est « distribués ». Tant que les revenus restent capitalisés dans le REER ou dans le CELI, il n’y a pas de produit distribué, et le 9° de l’article 120 ne mord pas. La capitalisation interne n’est donc pas imposée au fil de l’eau sur ce fondement. C’est un report, obtenu par la lettre du texte et non par une faveur.
Le Conseil d’État l’a confirmé sur le terrain voisin de la disponibilité, dans la même décision n° 500318 du 13 mars 2026, y compris pour la période antérieure à 2011. Le considérant 3 énonce que « les produits d’un trust ne pouvaient être soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective », lu en combinaison avec l’article 12 du même code. Ce qui reste enfermé dans l’enveloppe, hors de portée du titulaire, échappe à l’imposition immédiate.
Cette lecture n’est pas une astuce d’interprétation : c’est celle du juge suprême de l’impôt, sur un trust canadien, en 2026. Elle est aussi la meilleure raison de ne pas convertir mécaniquement un régime canadien de fiducie en machine à imposition annuelle. Ce qui suit explique pourquoi elle ne suffit pas.
Première réserve, et elle est décisive : l’article 123 bis
L’article 123 bis du code général des impôts est le dispositif français d’imposition des revenus non distribués d’entités étrangères à régime fiscal privilégié. Il a été lu dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, issue de l’article 133 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021. Trois de ses paragraphes intéressent directement un REER ou un CELI monté en fiducie.
| Paragraphe | Ce que le texte pose | Effet sur un régime canadien en fiducie |
|---|---|---|
| § 1 | Vise les personnes physiques domiciliées en France détenant « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Les bénéfices de l’entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers du détenteur, même non distribués | C’est la porte d’entrée. Elle transforme un report en imposition annuelle |
| § 4 ter, a) | « La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite […] par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust, au sens de l’article 792-0 bis ». La preuve contraire « ne peut résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion » | La condition de 10 % est présumée remplie : le rentier verse les sommes en fiducie, il en est le constituant |
| § 4 bis, premier alinéa | Clause de sauvegarde la plus favorable : le § 1 ne s’applique pas lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE, et qui n’est pas un État non coopératif au sens de l’article 238-0 A, si la détention « ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française » | Fermé au Canada. Les deux conventions sont exigées ensemble, et c’est la seconde qui manque : l’annexe BOI-ANNX-000508 porte le Canada à « non » en assistance au recouvrement |
| § 4 bis, second alinéa | Lorsque l’entité est établie dans un État « ne répondant pas aux conditions mentionnées au premier alinéa », le § 1 ne s’applique pas si la personne domiciliée en France « démontre que […] la détention […] a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié » | C’est l’alinéa applicable à un REER ou à un CELI. La charge de la preuve est positive et pèse sur le titulaire |
Le raisonnement s’enclenche mécaniquement pour un régime monté en fiducie. Le titulaire verse en fiducie, donc il est constituant au sens de l’article 792-0 bis ; la condition de détention de 10 % est présumée remplie par le a) du paragraphe 4 ter, et la présomption ne se combat pas en invoquant le seul caractère irrévocable du régime. L’actif d’un REER de placement est constitué de valeurs mobilières, de dépôts ou de créances : la condition de composition est remplie sans discussion. Il reste une seule condition, et c’est le vrai verrou.
Le verrou : « régime fiscal privilégié », et il n’est pas tranché
La notion renvoie à l’article 238 A du code général des impôts. Un CELI, dont les revenus sont totalement exonérés au Canada, remplit ce critère de façon apparemment évidente. Un REER, dont les revenus sont différés et non exonérés — puisqu’ils seront intégralement imposés à la sortie au barème canadien —, ne le remplit pas aussi clairement. La différence entre exonérer et différer est exactement celle qui sépare les deux enveloppes, et elle est exactement celle sur laquelle repose la qualification.
Ce point n’est tranché par aucune source officielle que nous ayons lue. Il s’établit sur l’article 238 A et sur la doctrine administrative qui le commente, et il figure parmi les deux ou trois questions que ce chapitre laisse ouvertes. Il commande l’essentiel : si le CELI relève de l’article 123 bis, ses revenus sont imposés en France chaque année, sans aucun retrait. S’il n’en relève pas, l’imposition attend la distribution.
Le paragraphe 4 bis est la clause de sauvegarde, et c’est ici qu’une lecture trop rapide se paie. Ce paragraphe organise deux régimes de preuve et non un seul. Son premier alinéa, le plus favorable, exige de l’État d’établissement deux conventions cumulativement : une convention d’assistance administrative « ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement » d’une portée similaire à celle de la directive 2010/24/UE. Le Canada n’a que la première. L’annexe BOFiP BOI-ANNX-000508, version du 8 octobre 2025, porte le Canada à « oui » en échange de renseignements et à « non » en assistance au recouvrement, pour les quatre catégories d’impôts. Deux éléments corroborent : la convention du 2 mai 1975 ne comporte aucun article d’assistance au recouvrement — son article 26 traite de l’échange de renseignements, son article 25 de la procédure amiable —, et le Canada a écarté par réserve les articles 11 à 16 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui sont précisément la section du recouvrement.
La conséquence est défavorable, et elle doit être écrite comme telle : le premier alinéa est fermé au Canada. C’est le second alinéa qui s’applique, et il ne demande pas la même chose. Le premier pose une condition négative : il suffit que le montage artificiel ne soit pas caractérisé, donc de réfuter ce que l’administration avance. Le second exige du contribuable une démonstration positive : établir que la détention « a principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ». La différence n’est pas de degré, elle est de nature, et elle se paie en pièces à produire plusieurs années après les faits. La démonstration complète — texte intégral des deux alinéas, ligne du Canada dans l’annexe, limites de notre vérification — figure au chapitre 26.
Ce que devient la défense en pratique. Un REER ou un CELI ouvert pendant une période de résidence canadienne effective, pour se constituer une retraite ou une épargne de précaution, reste un dossier défendable : son objet et son effet principaux sont l’épargne d’un résident du Canada dans le régime enregistré de son pays de résidence, non la localisation de revenus dans un État à régime privilégié. Mais ce n’est plus une objection à opposer, c’est une preuve à apporter. Nous l’inférons de la lecture littérale du second alinéa appliquée à une situation où l’enveloppe préexiste à l’installation en France et n’a aucune fonction d’évitement.
Ce que le second alinéa oblige à démontrer, et pourquoi le dossier se constitue à l’ouverture
La charge de la preuve pèse sur le titulaire, et elle porte sur l’objet et l’effet principaux de la détention. Deux éléments de fait la portent : l’antériorité de l’enveloppe par rapport à l’installation en France, et sa finalité d’épargne pendant la résidence canadienne. Aucun des deux ne se prouve avec une déclaration sur l’honneur rédigée le jour du contrôle.
Ce qui les démontre : la convention d’adhésion datée, les relevés de cotisation année par année, les avis de cotisation canadiens mentionnant les droits utilisés, et la preuve de la résidence canadienne aux dates de versement. Ces pièces existent au moment de l’ouverture et pendant la vie du régime. Elles deviennent introuvables dix ans plus tard, après un changement d’établissement ou une fusion bancaire.
Le fil directeur est chronologique : montrer que chaque versement a été fait par un résident du Canada, dans le régime d’épargne de son pays de résidence, à une date où aucun enjeu fiscal français n’existait encore. C’est cela qu’appelle le second alinéa lorsqu’il exige un objet et un effet autres que la localisation de revenus dans un État à régime privilégié.
Une seconde défense existe, et elle ne dépend d’aucune convention. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 porte sur le 1 de l’article 123 bis lui-même, non sur le 4 bis : elle se plaide quel que soit l’alinéa applicable. Elle n’exonère personne — c’est une réserve de preuve, et cette preuve pèse encore sur le contribuable. Le chapitre 26 en donne le texte et la portée.
Le dossier se constitue à l’ouverture du régime, pas au moment du contrôle. C’est le conseil le plus banal de ce chapitre, et le plus souvent négligé : il pèse d’autant plus lourd que la charge de la preuve, ici, ne se partage pas.
Seconde réserve : la forme retenue change la réponse, et le paradoxe qui en découle
Le report de l’article 120, 9° ne joue que s’il y a un trust. Un régime canadien qui n’est pas monté en fiducie n’a pas de trust, donc pas de report sur ce fondement, et retombe dans le régime de droit commun de la catégorie dont relèvent ses revenus.
| Forme canadienne | Qualification française | Imposition des revenus internes en France | Statut de l’analyse |
|---|---|---|---|
| Fiducie (régime de placement) | Trust au sens de l’article 792-0 bis | À la distribution, par l’article 120, 9° — sous réserve de l’article 123 bis, qui rétablirait une imposition annuelle | Inférence de qualification ; article 120, 9° et article 123 bis lus sur Légifrance ; applicabilité de l’article 123 bis non tranchée |
| Dépôt bancaire | Compte ouvert à l’étranger, article 1649 A | Au fil de l’eau : les intérêts servis sur le dépôt sont des revenus de créances de source étrangère, imposables chez le résident de France indépendamment de tout retrait | Inférence, fondée sur le régime de droit commun des produits de placement à revenu fixe de source étrangère — aucune disposition ne neutralise la capitalisation dans un dépôt étranger |
| Contrat de rente | Contrat souscrit hors de France | Régime des contrats souscrits hors de France | Rattachement précis non établi |
Le paradoxe, et il est contre-intuitif
La forme la plus simple — le CELI d’épargne logé au guichet d’une banque, c’est-à-dire un dépôt — est probablement la plus mal traitée en France. Elle ne bénéficie ni du report de l’article 120, 9°, faute de trust, ni d’aucune reconnaissance de la capitalisation : ses intérêts sont, en droit commun, imposables au fil de l’eau chez le résident de France.
La forme la plus sophistiquée — la fiducie — offre au moins un report jusqu’à distribution, sous la réserve de l’article 123 bis.
Autrement dit : le titulaire d’un CELI d’épargne à 1,5 % qui pense détenir le produit le plus inoffensif du marché canadien détient peut-être celui dont le traitement français est le plus mécanique et le moins favorable. Il n’y a là aucune logique fiscale : seulement la rencontre entre un statut canadien uniforme et un droit français qui ne regarde que la forme.
Documenter la clause de sauvegarde pendant qu’elle est documentable
L’antériorité et la finalité d’un régime canadien se prouvent avec des pièces qui existent aujourd’hui et qui n’existeront plus dans dix ans. Nous constituons le dossier avant le retour, pas au moment du contrôle.
Quatrième maillon : le retrait de REER, et la question que personne n’a tranchée
Le jour où le titulaire retire des sommes de son REER en étant résident de France, deux administrations ont un droit d’imposer, et la convention règle leur concours. Encore faut-il savoir sous quel article le retrait tombe. Trois qualifications sont concevables. Une seule est favorable, et personne n’a dit laquelle s’applique.
Première branche : l’article 18 § 1, et la condition de rattachement à l’emploi
Article 18 § 1 de la convention, reproduit littéralement
« Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d’un Etat contractant et versées au titre d’un emploi antérieur à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent. »
Texte officiel publié par la direction générale des Finances publiques, page 16 du document consolidé, consulté le 8 août 2026. L’article 18 a été modifié par l’avenant du 30 novembre 1995.
Cette rédaction contient une condition que presque toutes les sources en ligne omettent. L’article 18 § 1 franco-canadien n’attribue l’imposition exclusive à l’État de la source que pour les pensions « versées au titre d’un emploi antérieur ». C’est une condition de rattachement à l’emploi. Elle est absente du modèle de convention de l’OCDE, et elle est absente de l’article 18 de la convention franco-américaine de 1994 — deux textes dont on trouve en ligne des commentaires transposés sans précaution au cas canadien.
Un REER individuel n’est pas versé au titre d’un emploi antérieur. C’est un plan d’épargne personnel, alimenté par le rentier lui-même, dont les droits de cotisation dérivent du revenu gagné mais qui n’est servi par aucun employeur et ne procède d’aucun contrat de travail. Nous l’inférons de la lecture littérale de l’article 18 § 1, confrontée à la nature juridique du REER telle que la définit le paragraphe 146(1) de la loi canadienne : un contrat entre un particulier et un émetteur.
C’est ici que nous nous arrêtons, et il faut le dire franchement
Aucune source officielle, française ou canadienne, que nous ayons lue ne tranche ce point. Pas de doctrine administrative, pas de rescrit publié, pas de réponse ministérielle, pas de décision de justice, pas de note technique conjointe. C’est l’incertitude centrale du chapitre, et son coût se chiffre en dizaines de milliers de dollars sur un retrait significatif.
Notre lecture penche du côté du non — un REER individuel n’est pas une pension versée au titre d’un emploi antérieur. Nous ne la présentons pas comme une réponse. Une lecture contraire est défendable, et elle est plus favorable au contribuable : c’est précisément pour cela qu’il faut la faire valider plutôt que de l’appliquer spontanément.
Une nuance change la réponse pour une partie des lecteurs, et il serait fautif de ne pas la porter. Un REER collectif mis en place par un employeur, ou un REER alimenté par transfert d’un régime de pension agréé d’employeur, présente un rattachement à l’emploi bien plus net. Le raisonnement exposé ci-dessus ne lui est pas transposable tel quel : ce qui plaide contre la qualification de pension pour un plan personnel plaide dans l’autre sens pour un régime né d’un contrat de travail. Distinguer les deux cas est obligatoire, et cela suppose de savoir d’où viennent les sommes logées dans le régime — ce qu’un relevé de compte ne dit jamais et qu’un historique de cotisations dit toujours.
Un mot pour éviter une confusion fréquente. L’article 18 § 1 attribue l’imposition exclusivement à l’État de la source, à rebours du modèle de l’OCDE qui retient l’État de résidence. Une pension française versée à un résident du Canada n’est donc imposable qu’en France. C’est l’une des stipulations les plus structurantes du texte pour un retraité, et le chapitre 23 lui est consacré. Elle n’a rien à voir avec la question traitée ici, qui porte sur un flux allant du Canada vers la France.
Deuxième branche : l’article 18 § 3, et ce qu’une rente est vraiment
Article 18 § 3 de la convention, reproduit littéralement
« Les rentes provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent. »
Un REER converti en rente auprès d’un assureur canadien, ou souscrit dès l’origine sous forme de contrat de rente, correspond à cette définition : somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, en échange d’une contrepartie pleine et suffisante. Nous l’inférons de la confrontation littérale des deux textes. En revanche, un retrait forfaitaire d’un REER, ou un retrait ponctuel d’un FERR, n’est pas une rente : il n’y a ni périodicité ni échéances fixes.
Une différence de rédaction, minuscule à l’œil et considérable en effet, sépare le paragraphe 3 du paragraphe 1. Le paragraphe 1 écrit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent ». Le paragraphe 3 écrit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent », sans le « ne… que ». L’imposition dans l’État de résidence n’est donc pas écartée pour les rentes. Double imposition potentielle, corrigée par un crédit — et c’est le mécanisme du crédit qui fera toute la différence.
Troisième branche : l’article 21, et la stipulation qui vise le REER sans le nommer
Article 21 de la convention, reproduit littéralement
« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant, ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut du revenu si celui-ci est imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
3. Au sens du présent article, une fiducie ne comprend pas un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant. »
Pages 17 et 18 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques. Note de bas de page sous le § 3 : « Ainsi rédigé par l’article 7 de l’avenant du 16 janvier 1987. »
Le paragraphe 3 est la stipulation la plus opérationnelle de tout ce chapitre, et nous ne l’avons vue commentée nulle part. Le paragraphe 2 plafonne à 15 % l’impôt de l’État de la source sur les revenus d’une fiducie. Le paragraphe 3 retire de la notion de fiducie « un arrangement en vertu duquel les contributions versées à la fiducie sont déductibles aux fins de l’imposition dans un Etat contractant ».
Les cotisations à un REER sont déductibles au Canada : c’est la définition même du régime, organisée par l’article 146 de la loi canadienne. Il en résulte, si l’on lit le paragraphe 3 littéralement, qu’un REER en fiducie n’est pas une fiducie au sens de l’article 21, et que le plafond de 15 % ne lui est pas applicable. Le Canada peut alors prélever au taux de droit commun. Nous l’inférons de la confrontation du texte conventionnel et du caractère déductible des cotisations ; aucune note technique canadienne ou française confirmant cette lecture n’a été lue, et elle mériterait d’être recherchée dans les notes explicatives du ministère des Finances du Canada sur le protocole de 1987.
Le pendant, et il éclaire l’économie du texte
Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles. Un CELI monté en fiducie resterait donc une « fiducie » au sens de l’article 21, et le plafond de 15 % lui serait applicable.
La conséquence pratique est nulle, et il faut le dire aussi : si le Canada devait prélever quoi que ce soit sur un CELI détenu par un résident de France, le plafond jouerait — mais le Canada ne prélève rien, puisqu’il exonère. La stipulation est sans effet sur le CELI. Elle n’en montre pas moins que les rédacteurs de 1987 avaient en tête la distinction entre les régimes à contributions déductibles et les autres, ce qui rend la lecture du paragraphe 3 d’autant plus difficile à écarter s’agissant du REER.
Le mécanisme d’élimination : pourquoi la qualification vaut très cher
L’article 23 § 2 a) de la convention règle la façon dont la France élimine la double imposition sur les revenus de source canadienne. Il institue deux crédits, pas un. Et la différence entre les deux est exactement la différence entre payer 25 % et payer le barème français.
Article 23 § 2 a) de la convention, reproduit littéralement
« a) Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17, au paragraphe 3 de l’article 18 et à l’article 21, au montant de l’impôt payé au Canada conformément aux dispositions de ces articles ; il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Canada" désigne le montant de l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus. »
Page 20 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques, dans la rédaction issue de l’article 16 de l’avenant du 30 novembre 1995.
Toute la mécanique tient dans la liste du ii). Un revenu qui y figure ouvre droit à un crédit égal à l’impôt canadien. Un revenu qui n’y figure pas ouvre droit à un crédit égal à l’impôt français. Le paragraphe 3 de l’article 18 y figure. L’article 21 y figure. Le paragraphe 1 de l’article 18 — les pensions versées au titre d’un emploi antérieur — n’y figure pas.
| Qualification du retrait | Article de la convention | Figure dans la liste du ii) ? | Montant du crédit d’impôt français | Effet réel en France |
|---|---|---|---|---|
| Pension versée au titre d’un emploi antérieur | Article 18 § 1 | Non | Égal à l’impôt français correspondant au revenu | Neutralisé. Imposition effective nulle en France sur ce revenu ; il reste pris en compte pour le taux effectif applicable aux autres revenus |
| Rente | Article 18 § 3 | Oui | Égal à l’impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, plafonné à l’impôt français correspondant | Imposition française résiduelle dès que le taux d’imposition français de ce revenu dépasse le taux canadien effectif |
| Autres revenus non expressément mentionnés | Article 21 | Oui | Idem | Idem |
Les deux crédits, et l’endroit exact où ils divergent
Branche « pension » — article 18 § 1, absent de la liste du ii)\nCrédit = impôt français correspondant au revenu\nSolde français dû à raison du retrait = 0\n\nBranche « rente » ou « autres revenus » — articles 18 § 3 et 21, visés par le ii)\nCrédit = impôt canadien effectivement supporté à titre définitif, dans la limite de l’impôt français correspondant\nSolde français dû à raison du retrait = impôt français correspondant − impôt canadien effectivement supporté, s’il est positif
- « impôt français correspondant à ces revenus » :Ce n’est pas le taux marginal. L’article 23 § 2 d) définit cette quote-part comme le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable et ce revenu net global — donc un taux moyen. Le texte de cette stipulation est reproduit intégralement au chapitre 5. Calculer la quote-part au taux marginal surestime le crédit, et l’erreur joue toujours contre le contribuable lorsque l’administration la reprend.
- « effectivement supporté à titre définitif » :La dernière phrase du ii) verrouille le montant imputable. Une retenue canadienne partiellement restituée par voie de déclaration ne compte que pour son montant net définitif. Nous l’inférons de la lecture littérale de cette phrase. Conséquence pratique : le crédit s’établit sur le solde réellement resté au Canada, pas sur le montant prélevé à la source.
- Le plafonnement du crédit de la branche ii) :« Il ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. » Lorsque l’impôt canadien dépasse l’impôt français correspondant, l’excédent n’est ni imputable, ni reportable, ni restituable : il est définitivement perdu. C’est ce qui se produit dès que le taux moyen français applicable au retrait est inférieur à 25 %.
- Le taux effectif, qui subsiste dans les deux branches :Le revenu est « pris en compte pour le calcul de l’impôt français » dans les deux cas. Même dans la branche favorable, où le solde dû à raison du retrait est nul, l’inclusion du retrait dans le revenu global relève le taux moyen appliqué aux autres revenus du foyer. Un retrait de REER a donc toujours un coût français, même quand son imposition propre est neutralisée.
Mécanisme de l’article 23 § 2 a) de la convention du 2 mai 1975 appliqué à un retrait de REER perçu par un résident de France. La branche applicable dépend d’une qualification conventionnelle qu’aucune administration n’a arrêtée.
Ce que l’écart coûte, poste par poste
Le chiffrage ci-dessous porte sur un cas simple, volontairement dépouillé, pour que l’écart entre les deux branches apparaisse seul. Les hypothèses sont posées d’abord, et elles engagent la lecture du résultat.
Cas A — hypothèses posées
Un ancien résident du Canada, redevenu résident fiscal de France, détient un REER individuel monté en fiducie, alimenté par ses seules cotisations personnelles, sans aucun transfert d’un régime d’employeur. Il en retire 200 000 $ en une fois.
Le Canada applique la retenue de la partie XIII au taux de 25 %, sans réduction conventionnelle : la section suivante établit pourquoi.
L’impôt français correspondant au retrait est calculé selon la méthode de l’article 23 § 2 d), c’est-à-dire au taux moyen du foyer. Nous testons quatre hypothèses de taux moyen — 20 %, 30 %, 40 % et 45 % — qui sont des hypothèses de travail et non des tranches de barème. Le taux moyen réel d’un foyer donné dépend de l’ensemble de ses revenus et de sa composition ; il se calcule, il ne se lit pas dans un tableau.
Le chiffrage est établi hors prélèvements sociaux. Le régime des produits d’un REER ou d’un CELI au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n’a pas été établi dans nos travaux, et nous ne publions aucun taux à ce titre. C’est une lacune assumée : elle peut modifier les montants ci-dessous, pas la structure de l’écart.
| Taux moyen d’imposition française retenu | Impôt canadien à la source (25 % de 200 000 $) | Impôt français correspondant au retrait | Complément dû en France — branche article 18 § 1 | Complément dû en France — branche article 18 § 3 ou article 21 | Écart entre les deux branches |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 % | 50 000 $ | 40 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| 30 % | 50 000 $ | 60 000 $ | 0 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
| 40 % | 50 000 $ | 80 000 $ | 0 $ | 30 000 $ | 30 000 $ |
| 45 % | 50 000 $ | 90 000 $ | 0 $ | 40 000 $ | 40 000 $ |
Le coût total se lit en additionnant les deux premières colonnes utiles. Dans la branche « pension », il est de 50 000 $ dans les quatre hypothèses : seule l’imposition canadienne subsiste, et le taux effectif global reste à 25 %. Dans la branche « rente ou autres revenus », il monte à 60 000 $, 80 000 $ ou 90 000 $ selon le taux moyen français — soit un taux effectif global de 30 %, 40 % ou 45 %. Le contribuable supporte, dans cette branche, le plus élevé des deux impôts, pas le moins élevé.
Le seuil de 25 % : la seule ligne qui compte vraiment
La première ligne du tableau est la plus instructive, et elle est presque toujours manquée. Lorsque le taux moyen français applicable au retrait est inférieur à 25 %, les deux branches donnent le même résultat : 50 000 $ dans les deux cas, parce que le crédit de la branche ii) est plafonné à l’impôt français, et que l’excédent d’impôt canadien — 10 000 $ dans notre hypothèse à 20 % — est définitivement perdu.
Autrement dit : la question de qualification ne coûte quelque chose que si le taux moyen français dépasse le taux canadien de 25 %. En dessous, elle est sans enjeu financier. Au-dessus, chaque point de taux moyen français au-delà de 25 % coûte 2 000 $ sur un retrait de 200 000 $.
Cette observation a une conséquence directe sur la conduite à tenir, et elle est plus utile que la question de qualification elle-même : maîtriser le taux moyen français de l’année du retrait neutralise l’incertitude. Un retrait fractionné qui maintient le taux moyen sous 25 % rend indifférente une qualification que personne ne saura vous donner. Le calcul dépend de chaque situation et doit être fait, pas présumé.
Le fractionnement ne réduit pas l’impôt canadien : la retenue de la partie XIII s’applique au même taux de 25 % à chaque versement, quel qu’en soit le montant, et il n’existe pas de barème progressif pour un non-résident. Il agit sur le seul paramètre français, le taux moyen du foyer, en étalant le revenu sur plusieurs années d’imposition. Le levier est donc entièrement français, et il est disponible même sans réponse à la question conventionnelle.
Un point de calendrier qui vaut de l’argent
Un retrait effectué pendant la résidence canadienne et un retrait effectué après le retour en France ne coûtent pas la même chose, et l’écart n’est pas marginal.
Pendant la résidence canadienne, le retrait est imposé au barème canadien ordinaire du résident, avec ses tranches : une année de faible revenu — une année de transition, une année sabbatique, l’année qui suit une cessation d’activité — peut faire ressortir un taux réel très inférieur à 25 %.
Après le retour en France, c’est 25 % de retenue canadienne, sans tranche basse et sans abattement, plus un éventuel complément français si la qualification n’est pas celle de l’article 18 § 1.
Nous l’inférons de la combinaison du taux fixe de la partie XIII, du barème canadien progressif applicable aux résidents et du mécanisme de crédit de l’article 23 § 2 a). Le calcul dépend de chaque situation — âge, revenus de l’année, date effective du changement de résidence, taille du régime — et il doit être fait avant que la date de départ ne soit arrêtée. Après, il n’y a plus d’arbitrage : il n’y a plus qu’un constat.
Un retrait de REER se calibre sur le taux moyen, pas sur une intuition
Le taux canadien est fixe à 25 %. Le seul paramètre pilotable est français, et il se pilote avant le retour. Nous chiffrons les deux branches conventionnelles et le calendrier qui rend l’incertitude indifférente.
Le taux canadien : 25 %, sans réduction, et la France est une exception
Le texte conventionnel ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions. L’article 18 § 1 dit « ne sont imposables que dans l’Etat contractant d’où elles proviennent » et s’arrête là. L’article 18 § 3 dit « sont imposables dans l’Etat d’où elles proviennent » et s’arrête là. Aucune phrase du type « l’impôt ainsi établi ne peut excéder X p. cent », alors que les articles 10, 11 et 12 en comportent une pour les dividendes, les intérêts et les redevances. La vérification a été faite sur les pages 16 et 17 du document officiel.
Faute de plafond conventionnel, le Canada applique son taux de droit commun de la partie XIII, soit 25 %. Et l’article 21 § 3, examiné plus haut, ferme la dernière porte : en excluant de la notion de fiducie les arrangements à contributions déductibles, il retire au REER le bénéfice du plafond de 15 % que le paragraphe 2 réserve aux revenus de fiducie. Deux verrous indépendants conduisent au même chiffre.
« Le taux tombe à 15 % si le retrait est périodique » — faux pour un résident de France
C’est l’affirmation la plus répandue et la plus coûteuse du dossier. Elle est vraie dans la plupart des conventions canadiennes, qui distinguent le paiement périodique de pension — taux réduit — du versement forfaitaire — taux plein. Elle est fausse dans celle-ci.
La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu définit le paiement périodique de pension par exclusion : n’en est pas un « a payment before maturity, or a payment in full or partial commutation of the retirement income, under a registered retirement savings plan », ni un paiement de FERR excédant, sur l’année, le plus élevé du double du minimum et de 10 % de la juste valeur marchande des biens du fonds. Texte lu sur le site des lois fédérales canadiennes le 8 août 2026.
Cette définition ne sert qu’à appliquer les taux réduits conventionnels. La convention France-Canada n’en prévoyant aucun, la distinction est sans objet pour un résident de France. C’est 25 % dans tous les cas, retrait forfaitaire comme rente mensuelle.
La singularité française est nette, et elle est cohérente avec le texte. Un tableau professionnel de taux de retenue applicables aux non-résidents, arrêté au 30 juin 2015 et publié par un cabinet d’audit, porte pour la France, en colonne consacrée aux pensions et rentes, la valeur unique 25 % — là où la quasi-totalité des autres pays conventionnés portent « 15/25 », c’est-à-dire un taux réduit de 15 % pour les paiements périodiques et 25 % pour les versements forfaitaires. C’est une source secondaire, et elle a plus de dix ans : nous la citons comme corroboration, pas comme fondement. Le fondement est le texte conventionnel lui-même, qui ne plafonne rien.
Ce que nous n’avons pas pu vérifier sur ce point, et qui reste à faire
La ligne « France » de la circulaire IC76-12 de l’Agence du revenu du Canada — le document qui récapitule, pays par pays, les taux de retenue applicables — n’a pas pu être lue. Les serveurs de l’administration canadienne ont opposé un refus d’accès systématique à nos outils de consultation.
La valeur de 25 % est donc établie sur le texte conventionnel, qui est officiel et qui ne prévoit aucun taux réduit, et corroborée par une source professionnelle datée. Elle doit être confirmée sur la circulaire officielle avant toute opération portant sur un montant significatif. C’est un point de vérification, pas un doute sur le raisonnement : pour qu’un taux réduit existe, il faudrait qu’une stipulation le prévoie, et il n’y en a pas.
Le chapitre 5 expose cette singularité dans son contexte, article par article, avec le détail des plafonds que la convention prévoit ailleurs et l’économie du protocole de 1987 qui a introduit le paragraphe 3 de l’article 21. Nous n’en avons repris ici que ce qui commande le calcul d’un retrait.
La voie de sortie : le rescrit de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales
Il existe une manière de sortir de l’incertitude, et une seule : demander à l’administration fiscale française de prendre position sur une situation de fait décrite par le contribuable, avant l’opération. C’est le mécanisme du rescrit, organisé par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et c’est la voie que nos travaux désignent comme la seule pertinente pour trancher la qualification conventionnelle d’un retrait de REER.
Le raisonnement est celui-ci. Il n’existe aucune doctrine, donc rien à invoquer. Il n’existe aucune jurisprudence sur le REER, donc rien à transposer. La question ne se résoudra pas par une lecture plus fine du texte, puisque le texte est clair et que c’est son application au REER qui ne l’est pas. Reste à obtenir une position. Un rescrit obtenu sur une situation décrite complètement et sincèrement engage l’administration : il transforme un raisonnement en garantie.
Ce que la demande doit contenir pour avoir une chance d’être utile
La forme juridique exacte du régime, établie sur la convention d’adhésion : fiducie, contrat de rente ou dépôt. Sans cet élément, la question n’a pas de contenu.
L’origine des sommes logées dans le régime, cotisation par cotisation si nécessaire : versements personnels, cotisations d’un employeur à un REER collectif, transfert d’un régime de pension agréé. C’est le point qui décide de la condition « au titre d’un emploi antérieur », et c’est le seul sur lequel le contribuable détient une information que l’administration n’a pas.
La forme envisagée du retrait : forfaitaire, fractionné, ou conversion en rente. La qualification n’est pas la même selon la réponse, et une demande qui laisse le point ouvert appelle une réponse qui le laissera ouvert aussi.
Les dates : établissement de la résidence canadienne, ouverture du régime, retour en France, date envisagée de l’opération. La demande se fait avant l’opération : un rescrit sollicité après le retrait ne protège plus de rien.
Nous ne présentons pas le rescrit comme une formalité. C’est une démarche exigeante, dont la réponse peut être défavorable, et qui fige alors une position que l’on aurait peut-être préféré ne pas provoquer. La décision de la déposer s’apprécie au regard de l’enjeu : sur un régime de 60 000 $ liquidé en une fois par un foyer dont le taux moyen restera sous 25 %, la question est sans objet financier et le rescrit est un coût inutile. Sur un régime de plusieurs centaines de milliers de dollars détenu par un foyer fortement imposé, l’écart entre les deux branches dépasse ce que coûte n’importe quelle procédure.
Une piste subsidiaire mérite d’être signalée, parce qu’elle est moins engageante : les notes explicatives du ministère des Finances du Canada sur l’avenant du 16 janvier 1987 — celui qui a introduit le paragraphe 3 de l’article 21 — et la pratique de l’autorité compétente canadienne. Nous ne les avons pas lues. Elles ne lieraient pas l’administration française, mais elles éclaireraient l’intention des négociateurs sur un texte dont personne ne commente la portée.
Le CELI : le sujet le plus piégeux du dossier
Le Canada exonère intégralement le CELI. Ni les revenus produits à l’intérieur, ni les retraits n’y sont imposés. La question tient en une phrase : la France reconnaît-elle cette exonération ?
Non. Et il importe de savoir sur quoi ce « non » repose, parce que la plupart des lecteurs le rencontreront ailleurs sous la forme d’une affirmation sans démonstration, ce qui les conduira soit à ne pas la croire, soit à la croire pour de mauvaises raisons. Ce « non » n’est pas déduit du silence des textes : il est fondé sur trois éléments positifs, tous lus.
Le constat préalable, et il fait partie du résultat
Il n’existe aucune source française — bulletin officiel des finances publiques, rescrit publié, réponse ministérielle, jurisprudence — qui nomme le CELI. Nous les avons cherchées toutes les quatre. Le lecteur doit le savoir avant d’aborder le raisonnement qui suit, parce que c’est ce qui en détermine le statut : ce que nous exposons ci-dessous est une construction sur les textes, pas la reprise d’une position administrative.
Premier élément — le renvoi de l’article 3 § 2. La convention renvoie au droit fiscal de l’État qui l’applique pour tout terme qui n’y est pas défini. Le CELI n’est défini nulle part dans la convention de 1975. La France le qualifie donc selon son propre droit. Une exonération accordée par le droit interne canadien n’est pas une qualification conventionnelle : elle n’a d’effet que dans l’ordre juridique canadien. Ce premier point est lu sur le texte, et il suffirait presque à lui seul.
Deuxième élément — l’absence de toute clause d’exonération réciproque. La convention de 1975 contient une seule stipulation par laquelle un État s’engage à respecter une exonération accordée par le droit interne de l’autre, et elle est étroite. C’est l’article 18 § 2, sur les pensions et allocations de guerre.
Article 18 § 2 de la convention, reproduit littéralement
« Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont, nonobstant les dispositions de l’article 23, exonérées d’impôt dans cet autre Etat dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier Etat. »
Page 16 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques.
L’existence même de cette clause démontre que la réciprocité d’exonération devait être stipulée pour exister. Les rédacteurs l’ont écrite pour les pensions de guerre, et pour elles seules. Elle ne se présume donc pas ailleurs. C’est un argument a contrario classique, dont la prémisse est un texte lu et dont la conclusion reste une inférence — mais une inférence dont on voit mal ce qui pourrait la renverser, puisque l’alternative consisterait à soutenir qu’une exonération réciproque non écrite vaut autant qu’une exonération réciproque écrite.
Troisième élément — l’article 21 organise l’inverse d’une exonération. Les revenus non expressément mentionnés d’un résident de France provenant du Canada « peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent » — paragraphe 2 —, et ils sont pris en compte en France avec un crédit limité à l’impôt payé au Canada par le ii) de l’article 23 § 2 a). Or le Canada ne prélève rien sur un CELI. Le crédit est donc nul, et la France impose en totalité. Les textes sont lus ; l’enchaînement est notre lecture.
La formulation exacte, et elle mérite d’être retenue mot pour mot
Ce qui reste incertain n’est pas si la France impose, mais comment.
La distinction n’est pas rhétorique. Elle sépare une question tranchée — l’absence de reconnaissance française de l’exonération canadienne, établie sur trois textes — d’une question ouverte, celle des modalités. Un lecteur qui retient « le CELI, c’est incertain » en conclura peut-être qu’il peut ne rien déclarer et attendre. Ce serait exactement l’inverse de ce que dit ce chapitre.
Ce qui reste réellement ouvert sur le CELI : trois questions, et aucune n’est théorique
Un — imposition annuelle ou à la sortie ? La réponse dépend de la forme de l’enveloppe et de l’applicabilité de l’article 123 bis. Un CELI en fiducie hors du champ de l’article 123 bis bénéficie du report de l’article 120, 9°. Un CELI en fiducie dans le champ de l’article 123 bis est imposé chaque année. Un CELI en dépôt produit des intérêts imposables au fil de l’eau en droit commun. Le point n’est pas tranché.
Deux — un CELI est-il soumis à un « régime fiscal privilégié » au sens de l’article 238 A ? L’exonération totale plaide fortement pour le oui, et c’est bien ce qui rend le CELI plus exposé que le REER. Nous ne l’avons pas établi sur source, et il serait imprudent de tenir pour acquis un point qui déclenche à lui seul l’imposition annuelle.
Trois — les prélèvements sociaux. Le régime des produits d’un CELI au regard des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine n’a pas été établi. Nous ne publions aucun taux, aucune assiette et aucune règle d’assujettissement à ce titre. C’est une lacune que le lecteur doit connaître, parce qu’elle peut ajouter une charge substantielle aux chiffrages ci-dessous.
Ce que coûte un CELI conservé après le retour, poste par poste
Cas B — hypothèses posées
Un CELI de 120 000 $ au jour de l’installation en France, conservé sans retrait, produisant un rendement annuel de 4 % capitalisé. Le rendement est une hypothèse de travail, pas une prévision : un placement peut produire moins, et il peut produire une perte en capital.
Le Canada ne prélève rien : le crédit d’impôt français prévu par le ii) de l’article 23 § 2 a) est donc de zéro, quel que soit le régime retenu. C’est le point central de ce chiffrage.
Deux hypothèses de taux moyen d’imposition française sont testées, 30 % et 45 %. Chiffrage hors prélèvements sociaux, dont le régime n’est pas établi.
| Horizon | Valeur du CELI | Gain cumulé depuis l’installation en France | Impôt français au taux moyen de 30 % | Impôt français au taux moyen de 45 % | Crédit d’impôt au titre de l’impôt canadien |
|---|---|---|---|---|---|
| Année 1 | 124 800 $ | 4 800 $ | 1 440 $ | 2 160 $ | 0 $ |
| Année 5 | 145 998 $ | 25 998 $ | 7 799 $ | 11 699 $ | 0 $ |
| Année 10 | 177 629 $ | 57 629 $ | 17 289 $ | 25 933 $ | 0 $ |
Une observation, contre-intuitive, mérite d’être posée pour éviter un contresens fréquent. Sur la période, l’impôt total est le même que l’imposition intervienne chaque année ou à la sortie, si le taux moyen reste stable : 30 % de 57 629 $ font 17 289 $ dans les deux cas. Ce que la question de l’article 123 bis change n’est pas le montant total : c’est le moment où il est dû, et la charge de trésorerie qui va avec.
Cette charge n’est pas anodine. Dans la branche annuelle, le titulaire paie un impôt français sur un revenu qu’il n’a pas encaissé, prélevé sur d’autres ressources, et il doit déclarer chaque année un revenu de source étrangère que l’établissement canadien lui communique sous une forme sans correspondance avec les catégories françaises — le CELI étant exonéré au Canada, aucun feuillet fiscal canadien n’en récapitule les produits. La difficulté est autant pratique que juridique.
Le résultat qu’il faut avoir retenu en refermant cette section
Pour un résident de France, un CELI est un compte étranger ordinaire portant une étiquette canadienne. L’exonération qui en fait tout l’intérêt au Canada ne produit, en France, aucun effet — et elle en produit un effet négatif : parce que le Canada ne prélève rien, il n’y a aucun impôt étranger à imputer, et l’impôt français est supporté en totalité.
Un compte-titres ordinaire détenu au Canada, sur lequel le Canada aurait prélevé une retenue, donnerait droit à un crédit. Le CELI n’y donne pas droit. C’est le paradoxe complet du produit : son avantage canadien est exactement ce qui le prive de tout crédit français.
Faut-il alors liquider le CELI avant de devenir résident de France ? C’est une décision à instruire, pas une recommandation à appliquer en bloc. L’enveloppe perd son intérêt dès l’installation en France, elle devient déclarable, et son régime français est incertain sur les modalités. Mais la liquidation elle-même peut avoir un coût selon le moment où elle intervient et selon la résidence du titulaire à cette date, et le calendrier optimal n’a pas été établi dans nos travaux. La question se traite avec les dates réelles du dossier, pas avec une règle générale.
Le CELI se traite avant l’installation en France, pas après
Une enveloppe exonérée au Canada est une enveloppe sans crédit d’impôt en France. Nous instruisons la décision de conserver ou de liquider avec les dates réelles du dossier, et nous disons ce qui reste incertain.
CELIAPP et REEE : ce que nous ne savons pas, et la méthode qui vaut quand même
Cette section est courte, et elle l’est pour une raison qui vaut d’être dite. Le raisonnement français développé dans ce chapitre a été construit sur deux définitions lues, celle du REER au paragraphe 146(1) de la loi canadienne et celle du CELI au paragraphe 146.2(1). Les définitions du CELIAPP et du REEE n’ont pas été lues dans nos travaux. Nous ne transposons donc rien.
Ce n’est pas une précaution de style. La chaîne d’analyse française part de la forme juridique de l’enveloppe, et bifurque ensuite selon le caractère déductible ou non des versements. Ces deux paramètres décident, pour le REER et le CELI, de la qualification française, de l’applicabilité de l’article 123 bis, de l’application ou non du plafond conventionnel de 15 % et de la case de déclaration. Appliquer les conclusions du REER au CELIAPP parce que les deux sont « enregistrés » serait précisément l’erreur que la première section de ce chapitre dénonce.
| Question à établir | Pourquoi elle commande | Statut dans nos travaux |
|---|---|---|
| La forme juridique admise pour un CELIAPP et pour un REEE : fiducie, contrat de rente, dépôt, ou une seule d’entre elles | Décide de la qualification française : trust de l’article 792-0 bis, contrat souscrit hors de France, ou simple compte à l’étranger — donc du régime des revenus internes et de la case du formulaire 3916 | Non établi. Les définitions n’ont pas été lues sur la loi canadienne |
| Le caractère déductible ou non des versements | Décide de l’application du paragraphe 3 de l’article 21 de la convention, donc de l’existence ou non du plafond conventionnel de 15 % sur les revenus de fiducie | Non établi |
| Les plafonds 2026 | Dimensionnent l’enveloppe et les droits reportés | Non lus sur source officielle. Aucun montant n’est publié ici |
| Le sort au départ du Canada | Décide de l’existence d’une imposition canadienne de sortie sur une épargne non encaissée | Le REEE est nommé dans la liste des biens exclus de la disposition réputée que nous avons lue. Le CELIAPP n’y est pas nommé : nous n’en tirons aucune conclusion |
| Le sort au décès, et celui des subventions publiques versées sur un REEE | Décide de ce qui revient au bénéficiaire, et du remboursement éventuel des subventions lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire cesse d’être résident du Canada | Non établi |
Ce que nous en disons quand même, et qui est actionnable
La méthode, elle, se transpose intégralement. Pour un CELIAPP comme pour un REEE, l’analyse française commencera par la lecture de la convention d’adhésion, puis par la qualification de la forme, puis par la recherche de l’article conventionnel applicable au flux, puis par le mécanisme d’élimination. Rien d’autre.
Le REEE ajoute une difficulté propre, absente des trois autres enveloppes : le titulaire du régime et le bénéficiaire des sommes ne sont pas la même personne. Un souscripteur revenu en France dont l’enfant reste au Canada, ou l’inverse, pose une question de rattachement que le raisonnement à quatre maillons ne règle pas à lui seul, puisqu’il faut d’abord savoir qui est le contribuable.
Aucune de ces situations ne se traite par analogie. Toutes se traitent sur pièces.
Les obligations déclaratives françaises : ce qui se déclare, sur quel formulaire, et ce que coûte l’oubli
C’est la partie du chapitre où l’incertitude juridique cesse d’être une excuse. Quelle que soit la réponse aux questions ouvertes plus haut, les enveloppes canadiennes se déclarent. Le coût d’une déclaration inutile est nul. Le coût d’une omission ne l’est pas.
Le formulaire s’intitule, mot pour mot : « Déclaration par un résident d’un compte à l’étranger ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France ». C’est le formulaire n° 3916-3916 bis, lu sur le site de l’administration fiscale le 8 août 2026. Son intitulé décrit exactement les trois formes que peuvent prendre un REER et un CELI.
Deux textes le fondent. Le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts impose la déclaration des comptes « ouverts, détenus, utilisés ou clos » hors de France par les personnes physiques domiciliées en France ; ses modalités figurent aux articles 344 A et 344 B de l’annexe III et sa doctrine au bulletin officiel BOI-CF-CPF-30-20. L’article 1649 AA vise séparément les contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’organismes établis hors de France.
| Forme de l’enveloppe | Texte applicable | Rubrique du formulaire 3916 | Base de l’analyse |
|---|---|---|---|
| Dépôt auprès d’une banque canadienne | Article 1649 A | Compte ouvert à l’étranger | Inférence : c’est un compte bancaire ouvert hors de France, et la définition de l’article 1649 A est générale — elle ne connaît pas d’exception tenant à l’affectation du compte |
| Fiducie — REER ou CELI de placement | Article 1649 A, pour le compte de placement support | Compte ouvert à l’étranger | Inférence : un compte de placement ouvert au nom du régime chez un courtier canadien reste un compte ouvert hors de France |
| Contrat de rente auprès d’un assureur canadien | Article 1649 AA | Contrat de capitalisation ou placement de même nature | Inférence : contrat souscrit auprès d’un organisme établi hors de France |
Sanctions : les chiffres, et le calcul qu’il faut avoir fait une fois
Le bulletin officiel BOI-CF-INF-20-10-50, consulté le 8 août 2026, fixe l’amende à 1 500 € par compte et par année non prescrite pour un compte à l’étranger non déclaré — articles 1649 A et 1736, IV du code général des impôts —, et à 1 500 € par contrat pour un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation étranger non déclaré — articles 1649 AA et 1766.
Le tarif aggravé de 10 000 € s’applique lorsque l’État concerné n’a pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France. Ce n’est pas le cas du Canada : l’article 26 de la convention du 2 mai 1975 en tient lieu. Le tarif applicable est donc 1 500 €. Nous l’inférons de la confrontation de la condition posée par la doctrine et de l’existence de l’article 26.
En cas de rappel d’impôt consécutif, une majoration de 80 % des droits supplémentaires s’applique. Elle est cumulative avec les amendes, avec un plancher égal à ces amendes, et elle est exclusive des majorations des articles 1728, 1729 et 1758.
Le calcul à faire une fois : un REER, un CELI et un compte courant canadien omis pendant quatre ans font 3 × 4 × 1 500 = 18 000 € — avant tout rappel d’impôt, et avant la majoration de 80 % qui s’y ajoute. Trois cases oubliées sur une déclaration.
Une précision d’honnêteté sur ce que nous ne publions pas. Le délai de reprise allongé dont dispose l’administration en cas de compte étranger non déclaré — article L. 169 du livre des procédures fiscales — n’a pas été vérifié dans nos travaux, et nous ne publions aucune durée. Le mécanisme existe ; sa durée exacte se lit sur le texte, et elle doit y être lue avant de calculer le nombre d’années d’amende exposées. Le chapitre 28 traite l’ensemble du dispositif déclaratif, français et canadien, avec le formulaire T1135 et l’échange automatique de renseignements.
La déclaration de trust de l’article 1649 AB, et pourquoi elle ne pèse pas sur vous
L’article 1649 AB du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 14 février 2020, met l’obligation déclarative à la charge de l’administrateur du trust, non du constituant ni du bénéficiaire. Sont visés les trusts dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien situé en France. C’est une lecture importante pour un titulaire de REER en fiducie : il n’est pas le débiteur de cette obligation.
Une exclusion existe, et sa portée mérite d’être décrite exactement. Le bulletin officiel BOI-DJC-TRUST, § 160, écarte de l’obligation « les administrateurs, lorsqu’ils sont soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative […] des trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises ».
La portée exacte de cette exclusion, et son angle mort
L’exclusion vise les régimes de retraite professionnels, mis en place par un employeur. Un REER individuel n’y entre pas : il n’est mis en place par aucune entreprise. Nous l’inférons de la lecture littérale de la condition « dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises ». Un REER collectif d’employeur pourrait y entrer : le point n’a pas été tranché.
La portée pratique reste faible dans les deux cas, et c’est la vraie information : l’obligation pèse sur l’administrateur canadien, pas sur le client. Une société de fiducie canadienne ne dépose pas de déclaration de trust française. Le client n’est pas en infraction du fait de cette carence — nous l’inférons de ce que l’article 1649 AB n’impose l’obligation qu’à l’administrateur. L’existence éventuelle d’une obligation subsidiaire du bénéficiaire n’a pas été établie.
À ne pas confondre avec le prélèvement sui generis de l’article 990 J du code général des impôts, adossé à l’impôt sur la fortune immobilière, qui est une question distincte, non traitée ici et sans rapport avec le régime déclaratif.
La seule bonne nouvelle du dossier : un REER qui détient des titres français peut être exonéré de retenue française
Le cas est fréquent et presque jamais traité. Un Français installé au Canada fait gérer son REER sur des supports internationaux ; le régime détient des actions françaises cotées, ou des obligations françaises. Ces revenus subissent en principe la retenue à la source française. Ils peuvent en être exonérés, et le texte le prévoit nommément.
Le fondement est l’article 29 § 7 b) et c) de la convention, dans sa rédaction issue de l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. La doctrine française qui l’applique est le bulletin officiel BOI-INT-CVB-CAN-20, consulté le 8 août 2026, et son paragraphe 40 vise nommément les REER, les FERR et les fiducies régies par un régime de pension agréé. C’est, à notre connaissance, la seule occurrence du mot « REER » dans la doctrine administrative française — et elle ne porte pas sur son régime d’imposition, mais sur son droit à l’exonération d’une retenue.
Article 29 § 7 de la convention, alinéas b) et c), reproduits littéralement
« b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un organisme constitué et établi dans l’autre Etat contractant qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ; et
ii) l’organisme ne détienne directement ou indirectement pas plus de 5 p. cent du capital ni plus de 5 p. cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes ; et
iii) la catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située dans le premier Etat ;
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un organisme constitué et établi dans l’autre Etat contractant et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt dans le premier Etat pourvu que :
i) l’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ; et
ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice par l’organisme d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9. »
Page 26 du document consolidé de la direction générale des Finances publiques.
| Régime concerné | Fondement conventionnel | Effet | Conditions relevées par la doctrine |
|---|---|---|---|
| Organismes de retraite canadiens — le bulletin officiel vise nommément les REER, les FERR et les fiducies régies par un régime de pension agréé (§ 40) | Article 29 § 7 b) et c) | Exonération de retenue à la source française sur les dividendes et les intérêts de source française | Être bénéficiaire effectif des revenus ; pour les dividendes, détenir moins de 5 % du capital ou des droits de vote de la société distributrice, dont les actions doivent être cotées en France ; pour les intérêts, que ceux-ci ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale (§ 50). Exclusion lorsque les revenus transitent par un fonds commun de placement (§ 60) |
| Organismes canadiens de placement collectif — fiducies de fonds commun de placement, fiducies de fonds mis en commun, fiducies d’investissement unitaire (§ 100) | Article 29 § 7 a) | Retenue réduite, au prorata de la part revenant à des porteurs résidents du Canada et imposables | Régime distinct du précédent : ce n’est pas une exonération |
Les modalités sont décrites aux paragraphes 70, 80 et 140 du même bulletin : formulaires 5001 pour les dividendes et 5002 pour les intérêts, CERFA 12816 ; attestation selon les modèles BOI-FORM-000079 et 000080 pour les dividendes des organismes de retraite, BOI-FORM-000081 et 000082 pour les intérêts, le papier libre étant admis ; et surtout visa obligatoire de l’administration fiscale canadienne. C’est une démarche à faire faire par le teneur de compte canadien, pas par le titulaire lui-même — nous l’inférons de la nature des attestations exigées, qui portent sur l’organisme et non sur la personne.
Une tension apparente, tranchée par la doctrine — et à ne pas trancher soi-même
La condition i) exige que l’organisme soit « généralement exonéré d’impôt dans l’autre Etat ». Or un REER n’est pas exonéré : il est différé, et pleinement imposé à la sortie. La lettre du texte pouvait faire douter de son éligibilité.
Le bulletin officiel tranche dans le sens de l’éligibilité, et il nomme le REER et le FERR. C’est la position de l’administration française, prise en application de l’accord entre autorités compétentes. Il faut donc retenir l’éligibilité — c’est la doctrine officielle de l’État qui accorde l’exonération — sans reconstruire soi-même un raisonnement qui n’est pas publié.
L’accord entre autorités compétentes lui-même n’a pas pu être lu, la page de l’administration canadienne qui le publie ayant opposé un refus d’accès. D’après des extraits indexés, les fiducies canadiennes de fonds mis en commun ne pourraient pas bénéficier de l’exonération des alinéas b) et c), faute de remplir les conditions : information de seconde main, à confirmer avant toute démarche.
L’article 29 § 5 : soixante mois de portabilité, et ce qu’il ne dit pas
Une stipulation de la convention permet, sous conditions, de faire traiter fiscalement dans un État les cotisations versées à un régime de pension reconnu dans l’autre. Elle est fréquemment invoquée, souvent sous un mauvais numéro, et elle est plus étroite qu’on ne le lit.
Article 29 § 5 de la convention, reproduit littéralement
« 5. Les contributions pour l’année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d’une personne physique qui est un résident de l’un des Etats contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l’autre Etat contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans le premier Etat de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans le premier Etat, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident du premier Etat, ou qu’elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L’autorité compétente du premier Etat convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cet Etat.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression « régime de pension » comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d’un système public de sécurité sociale. »
Note de bas de page : « Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 30 novembre 1995. »
Trois réserves, et elles restreignent beaucoup la portée de la stipulation pour un titulaire de REER. La première est la condition b) : l’autorité compétente doit convenir que le régime correspond de façon générale à un régime reconnu dans l’État d’accueil. Ce n’est pas automatique, et les modalités pratiques de cet accord n’ont pas été établies dans nos travaux. La deuxième est l’accord d’autorité compétente qui liste les régimes reconnus : il existe, il a été identifié, et il n’a pas pu être lu. La troisième est la plus directe : nous n’avons pas établi qu’un REER individuel soit un « régime de pension » au sens de ce paragraphe. La difficulté est la même que pour l’article 18 § 1, et elle a la même origine — un plan d’épargne personnel n’est pas spontanément un régime de pension.
Une erreur de renvoi à cesser de reproduire
Nous avons vu circuler des renvois à « l’article 18 § 5 » de la convention. Ce texte n’existe pas. L’article 18 n’a que quatre paragraphes : pensions au titre d’un emploi antérieur, pensions et allocations de guerre, rentes, pensions alimentaires. La portabilité de soixante mois est l’article 29 § 5.
Une citation fausse rend le raisonnement invérifiable, et elle disqualifie tout ce qui s’appuie dessus le jour où le contradicteur ouvre le texte.
Ce qui est acquis, ce qui reste ouvert
Ce que nous affirmons sans réserve
Points forts
- Le REER et le CELI n’ont aucun statut de faveur en France : ni le caractère enregistré canadien, ni l’exonération canadienne du CELI ne produisent d’effet en droit français — le renvoi de l’article 3 § 2 de la convention est lu sur le texte
- Les deux enveloppes doivent être déclarées, sur le formulaire 3916 ou 3916 bis selon leur forme. Amende de 1 500 € par compte et par année non prescrite, majoration de 80 % en cas de rappel
- La forme juridique de l’enveloppe — fiducie, contrat de rente ou dépôt — commande tout le reste, et la convention d’adhésion signée à l’ouverture y répond
- Un retrait de REER n’est pas automatiquement une pension de l’article 18 § 1 : la condition « versées au titre d’un emploi antérieur » est un verrou réel, propre à la convention France-Canada
- Le taux canadien est de 25 %, sans réduction conventionnelle, et la distinction entre retrait forfaitaire et paiement périodique est sans objet pour un résident de France
Points de vigilance
- Aucune de ces affirmations n’est une position administrative opposable : elles sont établies sur les textes, faute de doctrine
- La valeur de 25 % reste à confirmer sur la circulaire IC76-12 de l’administration canadienne, que nous n’avons pas pu consulter
Ce que nous laissons ouvert, et que personne n’a tranché
La qualification conventionnelle d’un retrait de REER — pension de l’article 18 § 1, rente de l’article 18 § 3, ou revenu de l’article 21 — reste indéterminée, et l’écart entre les branches atteint 40 000 $ sur un retrait de 200 000 $ dans notre hypothèse la plus haute. L’applicabilité de l’article 123 bis, qui dépend de la qualification d’un CELI ou d’un REER en entité soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, n’est pas établie. Le régime des prélèvements sociaux sur les produits de ces enveloppes n’est pas établi, et aucun taux n’est publié ici. Le rattachement précis d’un REER souscrit sous forme de contrat de rente au régime français des contrats souscrits hors de France n’est pas établi. Le versant canadien du décès — inclusion au revenu de la dernière déclaration, rentier remplaçant, titulaire remplaçant d’un CELI, particularité québécoise des désignations de bénéficiaires — n’est pas établi. Les plafonds 2026 du CELIAPP et du REEE, ainsi que le plafond cumulatif du CELI, n’ont pas été lus sur source officielle et ne sont pas publiés. Le délai de reprise allongé de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales n’a pas été vérifié.
Cette liste est longue, et nous ne cherchons pas à la raccourcir. Elle est la raison même pour laquelle ces dossiers se traitent sur pièces, avec un praticien de chaque côté de l’Atlantique : aucune des questions ouvertes ci-dessus ne se résout par une lecture plus attentive de ce chapitre, et toutes ont une réponse dans un dossier particulier — la forme du contrat, l’origine des cotisations, les dates, les montants.
Quatre phrases qu’il ne faut jamais écrire, et que nous avons toutes lues quelque part
« Le REER est l’équivalent canadien du PER. » Assimilation sans fondement, qui laisse croire à un régime de faveur inexistant. Aucune liste française de régimes de retraite étrangers reconnus ne vise le REER.
« Le CELI est exonéré en France comme au Canada. » Faux, et coûteux. Le renvoi de l’article 3 § 2, l’absence de clause d’exonération réciproque hors pensions de guerre et l’économie de l’article 21 disent l’inverse.
« Les retraits de REER ne sont imposables qu’au Canada. » Vrai seulement si la qualification de pension de l’article 18 § 1 est retenue — ce qui n’est établi par personne. Écrite sans condition, la phrase transforme une question ouverte en promesse.
« Le taux canadien tombe à 15 % si le retrait est périodique. » Vrai dans la plupart des conventions canadiennes, faux dans celle-ci, qui ne comporte aucun plafond de taux sur les pensions et les rentes.
Les questions à traiter avant, pas après
Ce chapitre se referme sur une liste opérationnelle plutôt que sur une conclusion. Chacune de ces questions a une réponse documentaire, et chacune devient beaucoup plus difficile à documenter après le retour en France.
- Quelle est la forme juridique de chaque enveloppe ? Fiducie, contrat de rente ou dépôt. La réponse est sur la convention d’adhésion, et elle décide de tout le reste.
- D’où viennent les sommes logées dans le REER ? Cotisations personnelles, cotisations d’employeur à un régime collectif, transfert d’un régime de pension agréé. C’est le seul élément susceptible de faire basculer la qualification conventionnelle, et il se reconstitue à partir des avis de cotisation canadiens.
- Le régime a-t-il été ouvert avant l’installation en France, et pour quelle finalité ? C’est ce que le second alinéa du 4 bis de l’article 123 bis oblige à démontrer positivement, le premier alinéa étant fermé au Canada faute de convention d’assistance au recouvrement.
- Quel sera le taux moyen d’imposition française de l’année du retrait ? Au-dessous de 25 %, la question de qualification est sans enjeu financier. Au-dessus, chaque point coûte.
- Le REER détient-il des titres français ? Si oui, l’exonération de retenue de l’article 29 § 7 se demande, sur formulaire, avec visa de l’administration canadienne.
- Les enveloppes figurent-elles sur la déclaration annuelle de comptes à l’étranger ? Trois cases oubliées pendant quatre ans font 18 000 € d’amende, avant tout rappel d’impôt.
- L’enjeu justifie-t-il un rescrit ? La réponse dépend de la taille du régime et du taux moyen prévisible du foyer, et elle se calcule avant de déposer quoi que ce soit.
Quatre enveloppes canadiennes, aucune doctrine française : le dossier se construit sur pièces
Convention d’adhésion, origine des cotisations, dates de résidence, taux moyen prévisible. Nous établissons ce qui est acquis, nous chiffrons ce qui est ouvert, et nous indiquons quand un rescrit vaut ce qu’il coûte.
Une dernière remarque de méthode
Sur la plupart des sujets de ce guide, la difficulté consiste à trouver la règle et à la lire correctement. Ici, la règle générale est parfaitement lisible et il n’existe simplement aucune application publiée au cas particulier. C’est une situation différente, et elle appelle une discipline différente : celle de ne pas combler le vide.
Un conseil qui affirmerait que les retraits de REER ne sont imposables qu’au Canada serait plus agréable à lire, plus court à écrire, et parfaitement conforme à ce que l’on trouve en ligne. Il serait aussi indéfendable devant un vérificateur, parce que la stipulation sur laquelle il repose comporte une condition que personne n’a appliquée au REER. Nous préférons vous remettre la question intacte, avec les deux branches, l’écart chiffré, et le moyen de le faire trancher.
Ce qui reste, une fois cette incertitude posée, n’est pas rien. La forme juridique de l’enveloppe se détermine aujourd’hui. Les pièces qui établissent l’antériorité et la finalité d’un régime existent aujourd’hui. Le taux canadien de 25 % est connu. Le taux moyen français de l’année du retrait se pilote. Les déclarations se déposent. Et le seuil au-delà duquel l’incertitude commence à coûter quelque chose se calcule en une page. C’est ce qui distingue un dossier tenu d’un dossier qui attend une réponse que personne n’a écrite.

