Faire examiner l'ordre de vos deux dates
Un premier échange pour mettre en regard le calendrier de votre opération et celui de votre départ, et repérer les points qui doivent être tranchés en premier.
Deux séquences, et ce que l'ordre déclenche
Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026 (Code général des impôts, BOFiP, documentation officielle). Analyse générique : aucun pays, aucune convention bilatérale, aucun acteur et aucune opération réelle n'y sont nommés.
Sommaire
- Deux séquences, et ce que l'ordre déclenche
- Le seul pouvoir dont vous disposez : placer une date
- Verrou n° 1 : partir ne vous sort pas de l'impôt français
- Verrou n° 2 : la résidence se constate, elle ne se décrète pas
- Verrou n° 3 : le closing n'est pas une date, c'est une traîne
- L'exit tax, en un paragraphe
- Le calendrier réel : toutes les durées sont écrites dans la loi
- Ce qui reste attaché à la France après le départ
- La vie réelle, que les pages fiscales oublient
- Deux configurations chiffrées, et la décision de ne pas partir
Ce que l'ordre des dates change
S'expatrier avant ou après une cession, c'est placer la date de son transfert de domicile avant ou après le closing — et cette date coupe l'année fiscale en deux (CGI, art. 167, 1). Partir avant ne sort pas de l'impôt français si la participation familiale a dépassé 25 % des bénéfices sociaux (CGI, art. 244 bis B) : seule la convention peut dessaisir la France. L'ordre des dates n'achète pas une économie, il achète une incertitude.
La phrase revient à tous les dîners qui suivent une cession : « tu aurais dû partir avant, tu n'aurais rien payé». Elle est presque toujours fausse — et elle est parfois vraie, ce qui est pire, parce qu'on ne peut pas l'écarter d'un revers de main.
Elle ne se vérifie ni par le montant du prix, ni par la destination envisagée, ni par la réputation d'un régime étranger : elle se vérifie en regardant l'ordre de deux dates— celle du transfert de domicile fiscal et celle du closing — puis en lisant la convention applicable. La question se pose autant à celui qui n'a pas encore signé, pour qui elle reste ouverte, qu'à celui qui a déjà encaissé et se demande ce qu'il a manqué. À ce dernier, la réponse tient le plus souvent en une ligne : moins qu'il ne le croit.
Car il n'existe que deux séquences possibles, et elles n'ont pas les mêmes conséquences. Soit vous transférez votre domicile fiscal avantque la cession n'intervienne, et vous êtes non-résident au jour du closing. Soit vous cédez d'abord et vous partez ensuite, et vous êtes résident au jour du closing. Tout le reste — la destination, le régime local, le montant du prix — est une autre question. Celle-ci porte sur l'ordre de deux dates, et sur rien d'autre.
Séquence A — partir d'abord, vendre ensuite
Vous quittez la France, puis vous vendez. Au jour du transfert, la France fait un inventaire de ce que vous emportez de non encore vendu: c'est l'objet de l'exit tax, et cet inventaire est arrêté à la date du transfert. La cession intervient ensuite, alors que vous n'êtes plus résident — mais cela ne signifie pas qu'elle échappe à la France, et c'est le premier malentendu à lever. L'asymétrie est là : le départ, lui, a bien eu lieu. Si l'opération échoue trois mois plus tard, il ne se défait pas pour autant.
Séquence B — vendre d'abord, partir ensuite
Vous vendez d'abord, vous partez ensuite. La plus-value est imposée en France comme celle d'un résident, au titre de l'année du closing : le montant est connu, il est calculable dès le jour de l'opération, et il ne dépend d'aucune convention. Ce qui est encaissé est du cash, et non plus une plus-value latente — le départ ultérieur ne le regarde plus sous cet angle. Restent les titres que vous auriez conservés, les reports éventuels et les créances nées de l'opération, qui, eux, voyageront avec vous. Cette séquence coûte un chiffre ; l'autre coûte une incertitude — et c'est entre ces deux natures de coût, bien plus qu'entre deux montants, que se fait l'arbitrage.
Le pivot : la date du transfert coupe l'année fiscale
Un article organise tout le sujet, et il est rarement cité. Aux termes de l'article 167, 1 du code général des impôts, le contribuable qui transfère son domicile hors de France est « passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci ». L'année civile n'est donc pas un bloc : elle se coupe en deux à la date du transfert. Avant, l'obligation fiscale est illimitée ; après, elle est limitée aux revenus de source française (CGI, art. 4 A).
Deuxième repère, tout aussi structurant : le fait générateur d'une plus-value de cession de titres est la cession, c'est-à-dire le transfert de propriété, et non l'encaissement du prix. Un virement qui arrive après votre départ ne déplace donc pas l'imposition. Une signature de protocole qui intervient avant ne la déclenche pas davantage lorsque, comme dans la pratique courante des cessions sous conditions suspensives, elle reporte le transfert de propriété au closing : ce qui compte est la date à laquelle la propriété passe, telle qu'elle résulte de l'acte. Entre les deux, il y a un intervalle, et c'est dans cet intervalle que se joue la comparaison.
| Séquence A — partir puis céder | Séquence B — céder puis partir | |
|---|---|---|
| Statut au jour du closing | Non-résident | Résident |
| Ce que déclenche le départ | Exit tax sur les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values en report (CGI, art. 167 bis) | Exit tax sur ce qui reste : titres conservés, reports, créance d'earn-out. Le prix déjà encaissé est du cash, il n'est plus latent |
| Ce que déclenche la cession | La France reste imposable si la participation a dépassé 25 % (CGI, art. 244 bis B), sous réserve de la convention. La cession met fin au sursis d'exit tax | Plus-value imposée en France au prélèvement forfaitaire unique : 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % en 2026 |
| Contributions sur les hauts revenus | CEHR due, mais sur les seuls revenus de source française (BOI-IR-CHR, § 30). CDHR hors du champ : l'article 224 vise les domiciliés en France | CEHR due sur le revenu fiscal de référence. CDHR dans le champ |
| Ce qui devient irréversible | Le départ. On ne devient jamais rétroactivement non-résident. Le sursis engage sur 2 ans, ou 5 ans si la valeur globale des titres excède 2 570 000 € | La cession. L'impôt est dû au titre de l'année du closing, quelles que soient les modalités de paiement du prix |
| Ce qui reste ouvert | La convention applicable, la traîne du closing, la preuve de la résidence | La traîne du closing, la destination, la date du départ |
La question n'est pas « faut-il partir », c'est « où placer une date »
Cette page ne traite ni la destination, ni le régime fiscal du pays d'accueil, ni le calcul du net de cession. Elle ne dresse aucun palmarès de juridictions et ne cite aucune convention bilatérale en exemple, parce qu'une convention ne se lit pas par analogie avec une autre. Elle traite une seule décision : à quel moment placer un transfert de domicile fiscal par rapport à un closing, et ce que l'ordre change.
Le seul pouvoir dont vous disposez : placer une date
Dans une opération de cession, à peu près tout vous échappe. Le prix se négocie, les conditions suspensives dépendent de tiers, la date de closing est une prévision et non un engagement. Une chose, pourtant, reste à vous : votre propre calendrier. Le dirigeant cédant est le seul acteur du dossier qui détienne encore une horloge. Il peut demander à décaler un closing de quelques mois ; il peut aussi choisir de ne pas partir.
C'est ce qui sépare sa situation de celle d'un manager. Le manager subit son calendrier : la liquidité de ses titres est commandée par la sortie du fonds, et il ne décide ni de la date ni des modalités. Le dirigeant cédant, lui, négocie sa date.Toute la question est de savoir ce que ce pouvoir vaut réellement. Il vaut moins qu'il n'y paraît.
Trois verrous s'y opposent, et ils sont de nature différente. Un verrou de droit interned'abord : la France conserve un droit d'imposer les plus-values de cession de participations substantielles, même quand le cédant est parti. Un verrou de fait ensuite : la résidence fiscale ne se décrète pas, elle se constate sur des éléments matériels qui mettent du temps à se déplacer. Un verrou de calendrier enfin : un closing court des années après la signature.
Une précision de méthode avant d'y entrer : rien de ce qui suit ne dit qu'il faut, ou qu'il ne faut pas, partir. Une expatriation est d'abord un projet de vie. Ce que cette page peut faire, c'est empêcher qu'une décision de vie soit prise sur une croyance fiscale fausse, dans les trois semaines qui précèdent une signature.
Cette page n'est pas pour tout le monde
Cette page s'adresse au dirigeant qui cède son entreprise et qui, à ce titre, choisit la date de sa liquidité. Si vos titres proviennent d'un management package, votre calendrier n'est pas le vôtre : il est commandé par la sortie du fonds et par le régime propre à ces titres. S'y ajoute une exposition que le dirigeant cédant n'a pas — le manager engage au même événement son capital et son emploi, ce qui interdit de raisonner sur son calendrier comme sur celui d'un vendeur. C'est l'objet de notre guide de l' expatriation avant la sortie d'un management package. Si votre question n'est pas quand partir mais quoi faire du capital une fois encaissé, la vue d'ensemble est dans notre pilier Après la cession. Et si votre plus-value est déjà placée en report d'imposition, le sujet est traité à part : apport-cession et expatriation.
Verrou n° 1 : partir ne vous sort pas de l'impôt français
C'est la croyance qui fait prendre les mauvaises décisions de calendrier : celle selon laquelle un non-résident échapperait, par principe, à l'impôt français sur la plus-value de cession de ses titres. Le principe existe bien. L'exception aussi, et elle vise exactement le profil du dirigeant fondateur.
Le principe : le non-résident n'est imposable que sur ses revenus de source française
L'article 4 A du code général des impôts pose la règle en deux lignes : les personnes domiciliées en France sont imposables sur l'ensemble de leurs revenus, les autres sur leurs seuls revenus de source française. Appliquée aux plus-values mobilières, cette règle conduit à une conclusion que la doctrine administrative énonce clairement : les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas en principe aux gains réalisés par des personnes non domiciliées fiscalement en France (BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20, 20 décembre 2019). Une plus-value mobilière de non-résident sort donc, en principe, du champ.
L'exception qui décide de tout : l'article 244 bis B
Sauf que la même doctrine réserve expressément l'article 244 bis B, et que cet article est écrit pour les dirigeants. Dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, il soumet à un prélèvement les gains de cession de droits sociaux réalisés par des personnes domiciliées hors de France lorsque les droits détenus par le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, directement ou indirectement, ont dépassé ensemble 25 % des bénéfices sociauxà un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le taux est de 12,8 % pour une personne physique, et le texte qualifie ce prélèvement de libératoire de l'impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui y ont été soumises. Un taux forfaitaire de 75 % s'applique lorsque les gains sont réalisés par une personne établie dans un État ou territoire non coopératif, sauf si elle établit que les opérations ont principalement un objet et un effet autres que de les y localiser.
Cette règle est plus large qu'elle n'en a l'air. Elle agrège le groupe familial, pas seulement le cédant. Elle retient les détentions indirectes, donc celles logées dans une holding. Elle regarde cinq années en arrière, ce qui interdit de se ramener sous le seuil par une cession partielle de dernière minute. Et elle raisonne en bénéfices sociaux, non en capital. Un dirigeant fondateur dépasse presque toujours ce seuil.
La convention, seul arbitre — et il n'y a pas de réponse générale
L'article 244 bis B joue « sous réserve des conventions internationales», et cette réserve n'est pas une clause de style : c'est elle qui décide du résultat. Le modèle de convention de l'OCDE attribue en principe l'imposition des gains de cession de titres à l'État de résidence du cédant (art. 13 § 5). Mais certaines conventions bilatérales comportent une clause de participation substantiellequi rend à la France le droit d'imposer, précisément dans la configuration de l'article 244 bis B. Ajoutez que l'instrument multilatéral a modifié le texte de nombreuses conventions, et que ce qui compte est la version en vigueur à la date de l'opération : deux destinations voisines peuvent produire deux réponses opposées.
Cette primauté conventionnelle est d'ailleurs écrite dans le code lui-même : depuis le 16 février 2025, le dernier alinéa du 1 de l'article 4 B réserve expressément l'application des conventions internationales relatives aux doubles impositions. Mais cette réserve n'a que la portée de la convention invoquée : une convention ne règle que les impôts qu'elle énumère. Ce n'est pas une limite écrite à l'article 4 B, c'est le champ d'application propre à chaque texte bilatéral. D'où une précaution de vocabulaire : on n'écrit jamais « il est non-résident », on écrit il est non-résident pour tel impôt, au regard de telle convention. Une personne peut être conventionnellement résidente de l'autre État pour l'impôt sur le revenu, et rester rattachée à la France pour un impôt que la convention ne couvre pas.
Deux seuils, deux lectures — ne pas les confondre
- Article 244 bis B : seuil strict. Le texte vise les droits qui ont « dépassé ensemble 25 %» des bénéfices sociaux. À 25 % pile, le seuil n'est pas franchi.
- Exit tax, quotité : seuil inclusif. Le texte vise les titres représentant « au moins 50 % des bénéfices sociaux» d'une société. À 50 % pile, la condition est remplie.
Deux seuils, deux rédactions, deux résultats aux bornes. C'est le genre de détail qui se recopie mal d'un article de blog à l'autre, et qui change la réponse d'un dossier.
Une précaution honnête pour finir cette section : la nature exacte du prélèvement de l'article 244 bis B — son caractère libératoire, les mécanismes de restitution ou d'imputation qui peuvent l'accompagner — fait l'objet de formulations divergentes, y compris dans des sources sérieuses. Nous nous en tenons donc à la qualification qui figure au texte, et nous renvoyons plutôt que de trancher. Le croisement entre l'article 244 bis B et les conventions est traité en détail dans notre guide apport-cession et expatriation.
Verrou n° 2 : la résidence se constate, elle ne se décrète pas
Vous ne déclarez pas un départ, vous le prouvez. L'administration, et le cas échéant le juge, constatent après coup un ensemble de faits. Si ces faits ne sont pas là, la déclaration ne produit rien — et elle ne produit rien rétroactivement : cette absence de rétroactivité ne se rattrape par aucun montage.
Trois critères alternatifs, et rien que des faits
L'article 4 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2025, énumère troiscritères — et non quatre, contrairement à ce qu'on lit souvent. Le premier en comporte deux branches : sont domiciliées en France les personnes qui y ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Le deuxième vise celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Le troisième vise celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques.
Le mot décisif est celui qui les relie : le texte retient les personnes qui remplissent l'un au moins de ces critères. Ils sont alternatifs, et non cumulatifs. Autrement dit, un seul lien résiduel suffità rattacher à la France. Un départ ne se juge donc pas sur ce que l'on a quitté, mais sur ce que l'on a laissé.
Un point d'articulation ensuite, qui n'est pas dans la lettre du texte mais dans sa lecture constante par l'administration et par le juge : le foyer prime le lieu de séjour. Le foyer s'entend du lieu où la personne et sa famille résident habituellement. La conséquence se dit en une phrase : partir seul en laissant son conjoint et ses enfants scolarisés en France ne fait pas perdre le foyer français. C'est aussi une question humaine, et pas seulement une question de preuve — nous y revenons.
Le centre des intérêts économiques de celui qui vient d'encaisser
C'est le critère qui piège le plus souvent celui qui vient de vendre. La doctrine administrative définit le centre des intérêts économiques comme « le lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens » (BOI-IR-CHAMP-10, 28 juillet 2016). Or que fait, dans les mois qui suivent une cession, celui qui vient d'encaisser ? Il effectue ses principaux investissements. C'est exactement le moment où ce critère devient sensible.
Un départ suivi d'un réinvestissement intégralement français est donc un départ fragile. Non parce qu'il serait interdit de replacer son capital en France, mais parce que le principal fait économique de l'année pointe alors vers la France, au moment même où l'on déclare en être parti. Aucune simulation fiscale ne fait apparaître cette contradiction. Les dossiers, si.
La règle des 183 jours ne dit pas ce qu'on lui fait dire
Elle n'est pas un critère de résidence : l'article 4 B ne mentionne aucun nombre de jours, et dans le modèle de convention de l'OCDE ce seuil figure à l'article consacré aux revenus d'emploi, pour répartir le droit d'imposer un salaire. Organiser un calendrier de départ autour de ce chiffre est donc une erreur de méthode. Un cas de figure marginal, pour être complet : l'article 4 B, 1, b réputeles dirigeants des entreprises dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires annuel, apprécié le cas échéant avec celui des entreprises contrôlées, excède 250 millions d'euros exercer en France leur activité professionnelle à titre principal, sauf preuve contraire : la présomption porte donc sur le critère d'activité, et c'est par lui qu'elle rattache à la France. Ces deux points sont développés dans notre guide exit tax, qui traite la résidence fiscale au fond.
Le départage conventionnel, quand deux États vous revendiquent
Il arrive que deux États vous considèrent tous les deux comme résident selon leur droit interne. La convention prévoit alors une série de critères de départage, et cette série est hiérarchisée: foyer d'habitation permanent, puis centre des intérêts vitaux, puis séjour habituel, puis nationalité, puis procédure amiable entre administrations (modèle OCDE, art. 4 § 2 ; BOI-INT-DG-20-10-10). On ne choisit pas l'échelon auquel on veut être départagé : on descend les critères dans l'ordre, et on s'arrête au premier qui tranche. Espérer être départagé sur la nationalité quand on a laissé un foyer d'habitation permanent en France n'a aucun sens.
Ce que la charge de la preuve veut dire concrètement
Aucun texte ne fixe une liste de pièces à réunir. Ce qui suit n'est donc pas une liste légale : c'est la traduction concrètedes critères de l'article 4 B, tels qu'ils s'apprécient dans les faits.
- Le logement : celui que vous quittez, celui que vous prenez, et à quel titre.
- La résidence effective du conjoint et des enfants, et leur scolarisation.
- Le nombre et la durée des séjours, de part et d'autre.
- Le lieu d'exercice réel de l'activité professionnelle, s'il en subsiste une.
- La localisation des comptes, des mandats sociaux et des revenus.
- La localisation des investissements réalisés après la cession.
Le dossier de preuves se constitue pendant, pas après. Il est détaillé dans la partie consacrée à la résidence fiscale de notre guide exit tax.
Un dernier point : partir ne vous rend pas invisible. Les administrations fiscales échangent leurs informations, et cet échange fonctionne: les comptes détenus à l'étranger par des résidents français sont signalés à l'administration française par ce canal. Les volumes qui circulent sur ce point ne sont pas rattachables à une source primaire, et la démonstration n'en a pas besoin. Un calendrier construit sur l'idée que la France ne verra rien est un calendrier construit sur une hypothèse fausse.
Verrou n° 3 : le closing n'est pas une date, c'est une traîne
On raisonne comme si une cession tenait dans un instant : avant, après. Or une opération s'étale, et son extrémité est floue des deux côtés. Synchroniser un départ sur une date de closing suppose que cette date soit ferme. Elle ne l'est jamais.
Ce que l'acquéreur appelle « la date de closing »
La lettre d'intention et l'exclusivité ne produisent rien sur le plan fiscal, mais elles produisent quelque chose de très concret : à partir de là, le calendrier cesse d'être le vôtre. Le protocole, ou signing, fixe le prix et l'écrit ; il ne transfère la propriété que si l'acte le prévoit, et dans la pratique courante ce transfert est reporté au closing. Entre le signing et le closing s'intercalent les conditions suspensives — autorisations, financement de l'acquéreur, formalités préalables. Tant qu'elles ne sont pas toutes levées, l'opération existe sur le papier et n'a pas eu lieu. Et plusieurs d'entre elles dépendent de tiers dont vous ne commandez pas l'agenda.
Une formalité mérite d'être signalée parce qu'elle est mal comprise, et son champ est étroit. L'article L. 23-10-1 du code de commerce, dans la rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 (art. 22), impose une information des salariés au plus tard un mois avant la vente. Mais il ne vise que la vente de plus de 50 %des parts d'une société à responsabilité limitée, ou de titres donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, et seulement dans les sociétés non tenuesde mettre en place un comité social et économique doté des attributions du deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail. Ce délai n'est donc pas général: il faut vérifier au cas par cas s'il s'applique, et ne jamais le présenter comme un jalon universel.
Nous ne publions ici aucune durée moyennede due diligence, aucun délai d'autorisation, aucun montant de séquestre ni aucune franchise de garantie : ces durées et ces montants n'existent que dossier par dossier, et les moyennes qui circulent ne reposent sur rien de publiable. Une seule chose est certaine : la date de closing n'est ferme qu'à la levée de la dernière condition suspensive.
Trois liens fiscaux qui vous suivent à l'étranger
| Ce qui court après le closing | Ce que cela veut dire pour le calendrier |
|---|---|
| Complément de prix (earn-out) | Imposé au titre de l'année de sa perception (CGI, art. 150-0 A, I, 2) — et la créance de complément de prix est expressément visée par l'assiette de l'exit tax (art. 167 bis, I). Il y a deux dates, pas une. |
| Crédit-vendeur | La plus-value est imposée à la cession, sans être subordonnée à l'encaissement du prix. L'impôt peut donc être dû avant que l'argent n'arrive. |
| Garantie d'actif et de passif | Sa durée est contractuelle, mais elle se cale en pratique sur les délais de reprise de l'administration : trois ans en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 169, en vigueur au 14 août 2026), porté à dix ans en cas d'activité occulte. Un contrôle ouvert et non clos est un passif dont l'horloge est arrêtée. |
Ces trois éléments ont un point commun : ils font survivre le dossier au départ. Un dirigeant installé à l'étranger depuis deux ans peut recevoir un appel en garantie sur une opération française, ou percevoir un complément de prix qui déclenche une imposition en France. Vous ne comparez donc pas votre départ à une date, mais à une période qui commence avant la signature et se termine bien après. Le mécanisme, le rang et la rédaction de ces clauses relèvent de notre guide crédit-vendeur et earn-out, et l'architecture générale des opérations à effet de levier est traitée dans le hub LBO.
Un crédit-vendeur et un earn-out ne sont pas du cash au closing
Ce sont des créances, pas des sommes reçues, et leur valeur suit la santé d'une entreprise que vous ne dirigez plus. Les compter comme encaissées pour décider d'un départ, c'est fonder une décision irréversible sur un montant qui n'est pas arrivé — et qui, dans le cas du crédit-vendeur, peut être imposé avant d'être encaissé.
Le même réflexe vaut pour le montant qui, lui, est bien arrivé : une part de ce que vous voyez sur le compte ne vous appartient pas, elle est due au Trésor à une échéance connue et doit être isolée avant tout arbitrage — y compris avant un arbitrage de calendrier. Cette question a sa page : sécuriser le cash au closing.
L'exit tax, en un paragraphe
L'exit tax (CGI, art. 167 bis, inchangé depuis le 1er janvier 2024) ne taxe pas votre départ : elle taxe ce que vous emportez de non encore vendu. Elle vise les plus-values latentes sur vos titres, les créances de complément de prix et les plus-values déjà en report. Elle suppose, hors plus-values en report, d'avoir été domicilié en France au moins six des dix années précédant le transfert. Pour les seules plus-values latentes, deux seuils alternatifs : une valeur globale excédant 800 000 €, ou des titres représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société. Un sursis de paiementexiste — de plein droit vers l'Union européenne et les États remplissant les conditions d'assistance du IV, sur demande ailleurs avec représentant fiscal et garanties. L'impôt est dégrevé au bout de deux ans, cinq ans au-delà de 2 570 000 € de titres conservés.
Le sujet est plus vaste que cette page, et il a la sienne : Exit tax 2026 : le guide complet. Ce qui nous intéresse ici est une seule phrase de calendrier : si la cession est déjà intervenue au jour du départ, la plus-value n'est plus latente — elle est réalisée et déjà imposée. Les deux séquences ne rencontrent donc pas le même impôt. Le croisement entre un report déjà constitué et un départ est traité par apport-cession et exit tax, et la mécanique du report elle-même appartient à l'apport-cession 150-0 B ter.
Le calendrier réel : toutes les durées sont écrites dans la loi
Douze mois, dix-huit, vingt-quatre : ces durées de « crédibilité » circulent partout et ne figurent nulle part— ni dans la loi, ni dans la doctrine. Ce qui existe, en revanche, ce sont des délais légaux, et ils suffisent à montrer qu'un départ décidé trois semaines avant un closing ne fonctionne pas.
Les seules durées qui existent sont celles que la loi écrit
| Durée | Ce qu'elle commande | Source |
|---|---|---|
| Date du transfert | Coupe l'année fiscale en deux | CGI, art. 167, 1 |
| 90 jours avant le transfert | Dépôt de la demande de sursis lorsque la destination n'ouvre pas le sursis de plein droit | Régime de l'art. 167 bis ; délai fixé par la notice du formulaire 2074-ETD et non par la lettre du texte (notice consultée le 14 août 2026) |
| 6 années sur les 10 précédentes | Condition d'entrée dans le champ de l'exit tax | CGI, art. 167 bis, I |
| 2 ans, ou 5 ans au-delà de 2 570 000 € | Dégrèvement de l'exit tax, sous condition de conservation des titres | CGI, art. 167 bis |
| 5 années en arrière | Fenêtre d'appréciation du seuil de plus de 25 % | CGI, art. 244 bis B |
| 2 ans avant ou après la cession | Fenêtre de cessation des fonctions et de liquidation des droits à la retraite de l'abattement fixe du dirigeant | CGI, art. 150-0 D ter |
| 6 années sur les 10 précédentes | Rattachement à la France des biens reçus par un héritier domicilié en France | CGI, art. 750 ter, 3° |
| 31 décembre de l'année | Date d'appréciation de l'affiliation à un régime de sécurité sociale étranger | CSS, art. L. 136-6 ; impots.gouv.fr, consulté le 14 août 2026 |
| 1 mois avant la vente | Information des salariés, dans les seules sociétés concernées | C. com., art. L. 23-10-1 |
Trois semaines avant le closing : pourquoi la structure l'interdit
Le calendrier de l'opération ne vous appartient pas.Sa date de fin n'est ferme qu'à la levée de la dernière condition suspensive, et plusieurs de ces conditions dépendent de tiers dont vous ne commandez pas l'agenda. Vous ne visez donc pas une date : vous visez une fenêtre, et elle glisse.
Le départ ne se signe pas davantage.L'article 4 B n'énumère pas des formalités, il énumère des faits— un foyer, une activité, un centre d'intérêts économiques. Ces faits se déplacent en prenant le temps qu'ils prennent : celui d'une fin d'année scolaire, d'un bail, d'un mandat social, d'une réorganisation patrimoniale. Aucune signature n'accélère cela, et aucune déclaration ne le remplace.
Résultat : une formalité éventuelle à quatre-vingt-dix jours doit se placer avant une date de départ qui dépend de faits, laquelle doit se placer avant un closing qui n'est pas ferme. Le jalon rigide passe avant le jalon mouvant.C'est cet ordre — et non une prétendue durée d'usage — qui interdit les calendriers courts.
Pourquoi trois semaines ne tiennent pas
Date de closing (non ferme : depend de la levee de la derniere condition suspensive)
<- precedee par la date de transfert du domicile (determinee par des faits, pas par une decision)
<- precedee, si la destination n ouvre pas le sursis de plein droit, d une demande a deposer 90 jours avant
<- precedee par la verification de la liste applicable au jour du transfertChacune de ces flèches est un délai légal ou un fait à constater. Aucune n'est une moyenne de marché. C'est l'empilement qui interdit les calendriers courts, pas une durée d'usage.
Vérifier la liste applicable est déjà une étape du calendrier
Le raccourci « automatique dans l'Union européenne, sur demande ailleurs » est faux, mais pas là où on le croit : ce n'est pas la première moitié qui pèche, c'est la seconde. Un transfert vers un État membre de l'Union européenne ouvre bien le sursis de plein droit. Mais il l'ouvre aussi vers tout autre État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de portée similaire à la directive 2010/24/UE, dès lors qu'il n'est pas un État ou territoire non coopératif. Hors Union européenne, la question n'est donc pas géographique mais conventionnelle, et elle se vérifie sur la liste publiée par l'administration dans la notice du formulaire 2074-ETD (notice consultée le 14 août 2026) : un départ lointain peut ouvrir le sursis de plein droit, une destination proche mais hors Union européenne peut ne pas l'ouvrir. Cette vérification, au jour du transfert, est elle-même une étape du calendrier — le détail figure dans la partie sursis de paiement de notre guide exit tax.
Ce que vous ne gagnez pas en partant trois semaines avant
Le raisonnement qui suit est une lecture des textes, et non une règle codifiée : il se lit au conditionnel. Si un prix a déjà été négocié et écrit dans un protocole signé, ce prix constituerait l'élément le plus probant de la valeur réelledes titres à la date du transfert. Partir juste avant ne réduirait donc pas l'assiette : elle est déjà connue. Le départ transformerait un impôt exigible en un impôt en sursis — sursis qui tombe à la cession, trois semaines plus tard.
On n'a rien gagné ; on a ajouté un formulaire, un représentant fiscal et une garantie. Et l'idée générale se dit sans aucun chiffre : un départ tardif ne laisse pas le temps de constituer la preuve, et la preuve ne se reconstitue pas après coup.
Poser les deux calendriers avant de choisir l'ordre
Nous accompagnons le volet patrimonial de la décision : ce que l'ordre des deux dates change, ce qui doit être vérifié auprès d'un avocat fiscaliste, et ce qui n'a pas à être décidé maintenant.
Ce qui reste attaché à la France après le départ
Cette section se lit en logique, pas en tableau de taux : le détail de chaque impôt appartient à des pages dédiées, et nous y renvoyons plutôt que de les réécrire.
Le principe est celui de l'article 4 A : le non-résident n'est imposable qu'à raison de ses seuls revenus de source française. La liste de ces revenus figure à l'article 164 B ; nous la citons au niveau du principe et ne la reproduisons pas.
L'immobilier français reste imposable en France, revenus comme plus-values, avec un prélèvement propre aux non-résidents (CGI, art. 244 bis A) : voir la vente immobilière d'un non-résident. Les prélèvements sociaux suivent (CSS, art. L. 136-6, I bis), avec une nuance importante : les personnes relevant d'une législation de sécurité sociale soumise au règlement (CE) n° 883/2004 et non à la charge d'un régime obligatoire français sont exonérées de CSG (CSS, art. L. 136-6, I ter) et, par voie de conséquence, de CRDS — mais le prélèvement de solidarité de 7,5 %reste dû (CGI, art. 235 ter). L'affiliation s'apprécie au 31 décembre, et à la date de réalisation pour les plus-values.
Les dividendes de source françaisesubissent une retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2 et art. 187, 1-2°), toujours sous réserve du taux conventionnel. Et les revenus de source française d'un non-résident se heurtent au taux minimum d'imposition de l'article 197 A — étant précisé, dans la même phrase parce que l'omettre serait trompeur, que ce plancher est écarté lorsque le contribuable justifie que le taux moyen résultant de l'imposition en France de l'ensemble de ses revenus mondiaux serait inférieur. Nous ne reproduisons pas ici les taux applicables : ils appartiennent à notre section fiscalité des non-résidents, qui les tient à jour.
Le seul différenciateur de calendrier qui se chiffre : CEHR et CDHR
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus(CGI, art. 223 sexies) frappe dans les deux séquences, mais pas sur la même assiette : celle d'un non-résident se limite à ses revenus de source française (BOI-IR-CHR, § 30, 11 juillet 2017). La contribution différentielle sur les hauts revenus (CGI, art. 224) obéit à une autre logique : elle est réservée aux contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B. Par la lettre du texte, un non-résident en est hors du champ. Nous n'en publions ici ni acompte, ni pourcentage, ni calendrier de versement : ces éléments ne figurent pas à l'article 224, et le sujet a sa page — la contribution différentielle sur les hauts revenus.
La holding : ce que le départ y change
Votre holding française ne déménage pas avec vous. Elle reste soumise à l'impôt français sur les sociétés : le départ d'un associé ne déplace pas un siège social. Ce qui change, ce sont les flux qui en sortent— une distribution vers un associé désormais non-résident subit une retenue à la source, souvent réduite par la convention. Et un point mérite d'être vérifié plutôt que supposé : lorsque les décisions de la société sont prises depuis l'étranger, la question du lieu de sa direction effectivepeut se poser. C'est un sujet à part entière, qui relève d'un conseil et non d'une analogie.
La taxe de 20 % de l'article 235 ter C, issue de la loi de finances pour 2026, ne frappe pas la trésorerie elle-même— trésorerie, placements financiers et titres de participation sont hors de son assiette, même s'ils comptent pour apprécier le seuil d'entrée dans le dispositif. Le détail est dans notre page taxe sur les holdings patrimoniales, et nous nous arrêtons là. Quant au placement du produit de cession logé dans la holding, il a sa page : la trésorerie de la holding après cession.
Sur la destination, enfin, une seule phrase et un seul lien. Le choix du pays est une autre décision, qui se traite pays par pays et convention par convention : elle appartient à notre section fiscalité des non-résidents.
La vie réelle, que les pages fiscales oublient
La plupart des éléments qui suivent sont des critères de l'article 4 B ou des règles de rattachement : cette section est fiscalement fondée, et pas seulement humaine.
On ne vend pas nécessairement à la retraite.Une cession intervient souvent bien avant : on a donc fréquemment des enfants scolarisés et des parents vieillissants au moment même où l'on envisage de partir.
Le conjoint et les enfants sont un critère de l'article 4 B
Nous l'avons vu : le foyer prime le lieu de séjour, et le foyer est le lieu où la famille réside habituellement. Un départ « seul, en attendant la fin de l'année scolaire » est donc fiscalement fragile, et il l'est pendant toute la période concernée. C'est l'un des rares cas où la fiscalité et la vie de famille disent exactement la même chose : un départ crédible est un départ que la famille suit. Quand elle ne le suit pas, ce n'est pas seulement risqué fiscalement — c'est rarement soutenable humainement.
Les parents âgés, et une règle de succession qui vise vos enfants
À l'âge où l'on cède son entreprise, on a fréquemment des parents dont l'autonomie décline. La question n'est alors pas fiscale, elle est logistique et affective : qui accompagne, à quelle distance, et en combien d'heures peut-on être là si la santé se dégrade un dimanche soir. Nous voyons régulièrement des projets de départ impeccables sur le papier s'arrêter devant cette seule question.
Une autre règle concerne vos enfants et non vous. L'article 750 ter, 3° du code général des impôts soumet aux droits de mutation à titre gratuit les biens situés en France ou hors de France reçus par un héritier, un donataire ou un légataire domicilié fiscalement en France, dès lors que celui-ci a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six des dix années précédant celle de la réception. Le critère s'apprécie sur la tête de celui qui reçoit. Si vous partez et que vos enfants restent, la transmission future reste largement française. Le sujet est développé dans la succession des non-résidents. Et la question voisine — donner avant ou après la cession— n'est pas celle de cette page : elle est traitée par donner avant ou après la cession.
L'immobilier conservé, et ce qu'il dit de vous
Conserver la maison de famille est presque toujours le premier réflexe, et c'est rarement neutre. Sur le plan de la preuve, un logement conservé et disponible alimente le faisceau du foyer. Sur le plan de l'impôt, le départ ne solde pas l' IFI : il en change l'assiette. Un non-résident est imposé à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France, au-delà d'un patrimoine net taxable de 1 300 000 € (CGI, art. 964).
Le sentiment d'appartenance, et le test qui sépare un projet d'un montage
Un départ optimisé fiscalement et invivable humainement est un mauvais départ. Les retours existent, et un retour a ses propres conséquences fiscales : il ne remet pas les compteurs à zéro, il ouvre une troisième situation. Quand personne, dans la famille, n'en parle comme d'un projet, c'est en général qu'il n'y en a pas.
Impatrié, expatrié et non-résident sont enfin trois statuts distincts, couramment confondus alors qu'ils ne recouvrent pas les mêmes régimes. Notre page impatrié, expatrié, non-résident les sépare.
Trois questions qui ne sont pas fiscales et qui décident quand même
- Où vos enfants seront-ils scolarisés l'année du closing, et l'année suivante ?
- Qui s'occupe de vos parents, et à quelle distance ?
- Si l'opération ne se faisait pas, resteriez-vous parti ?
La troisième est la plus utile : elle sépare un projet de vie d'un montage.
Deux configurations chiffrées, et la décision de ne pas partir
Reste à montrer ce que l'ordre des dates change sur un cas.
Hypothèses entièrement fictives, annoncées avant le calcul
Le cas qui suit est entièrement construit pour la démonstration. Les montants sont choisis pour rendre le calcul lisible ; ils ne décrivent aucun dossier réel, aucune moyenne de marché et aucun résultat attendu. Seuls les taux et seuils utilisés sont officiels et datés.
- Dirigeant fondateur, célibataire — simplification assumée, pour ne pas mélanger les barèmes du couple.
- Détention : 100 % des titresd'une société française soumise à l'impôt sur les sociétés — le seuil de plus de 25 % de l'article 244 bis B est donc dépassé.
- Prix de cession : 6 000 000 €. Prix d'acquisition : 100 000 € (titres souscrits à la constitution, après le 1er janvier 2018 — aucun abattement pour durée de détention).
- Le prix est supposé intégralement payé au closing: ni complément de prix, ni crédit-vendeur, ni séquestre. C'est une simplification, et elle est rare dans les dossiers réels.
- On suppose la valeur des titres au jour d'un éventuel transfert égale au prix négocié, soit 6 000 000 € — c'est cette valeur, et non le prix, que l'article 167 bis compare au seuil de 2 570 000 €.
- Aucun départ à la retraite: l'abattement fixe de l'article 150-0 D ter n'est pas mobilisé.
- Hypothèse simplificatrice annoncée : la plus-value est le seul revenu de l'année, et le revenu fiscal de référence lui est égal.
- Les revenus fiscaux de référence des deux années précédentes ne sont pas posés : le mécanisme de lissage du II de l'article 223 sexies n'est donc pas appliqué. La ligne CEHR ci-dessous est à ce titre un maximum, et non un montant définitif.
- Droit applicable : taux en vigueur en 2026.
Configuration 1 — céder puis partir : un chiffre calculable aujourd'hui
| Ligne | Base | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Plus-value = 6 000 000 − 100 000 | 5 900 000 € | ||
| Impôt sur le revenu (PFU) — CGI, art. 200 A | 5 900 000 € | 12,8 % | 755 200 € |
| Prélèvements sociaux 2026 sur plus-value mobilière — CSG au taux de 10,6 % (CSS, art. L. 136-8, taux issu de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 12), CRDS et prélèvement de solidarité de 7,5 % (CGI, art. 235 ter) | 5 900 000 € | 18,6 % | 1 097 400 € |
| Sous-total PFU | 31,4 % | 1 852 600 € | |
| CEHR — art. 223 sexies, tranche 250 000 → 500 000 | 250 000 € | 3 % | 7 500 € |
| CEHR — fraction au-delà de 500 000 € | 5 400 000 € | 4 % | 216 000 € |
| Sous-total CEHR | 223 500 € | ||
| Total impôt et contributions | 2 076 100 € | ||
| Taux effectif sur la plus-value | ≈ 35,19 % |
Ce total est un minorant. Une contribution différentielle sur les hauts revenus(CGI, art. 224) est dans le champ de cette séquence, parce que le prélèvement forfaitaire fait mécaniquement chuter le taux moyen d'imposition. Son montant ne se calcule pas sur une page générique — assiette retraitée, majorations, décote, et doctrine retenant les revenus exceptionnels pour une fraction seulement de leur montant. Le sujet est traité à part : la contribution différentielle sur les hauts revenus.
Deux limites à ce tableau. D'abord, il n'est pas un calcul du net de cession : cette question a sa place dans le pilier Après la cession et dans notre page sur la sécurisation du cash au closing, qui traitent la réserve fiscale et son isolement. Ensuite, seules les lignes du prélèvement forfaitaire servent ici de base de comparaison entre les deux séquences; le reste éclaire l'ordre de grandeur, il ne le décide pas.
Configuration 2 — partir puis céder : là où le calcul s'arrête
| Élément | Ce qui est calculable | Ce qui ne l'est pas |
|---|---|---|
| Droit d'imposer de la France | Seuil de plus de 25 % franchi (100 %) : l'article 244 bis B rattache la plus-value à la France en droit interne | Sous réserve de la convention : selon sa rédaction, la France conserve ou perd ce droit. Aucune page web ne peut le dire à votre place |
| Prélèvement de l'article 244 bis B, si la France reste compétente | 5 900 000 × 12,8 % = 755 200 € | Son articulation exacte avec l'impôt final est technique : nous renvoyons plutôt que de trancher |
| Prélèvements sociaux | — | Non établi pour une plus-value de valeurs mobilières d'un non-résident : la documentation officielle ne vise que les revenus et plus-values immobiliers de source française. Aucun taux n'est additionné ici |
| CEHR | — | Due, mais sur les seuls revenus de source française : l'assiette dépend de ce que la convention laisse à la France |
| CDHR | Hors du champ : l'article 224 vise les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B | — |
| Exit tax | — | Les titres étaient latents au jour du transfert : l'article 167 bis s'applique et la cession met fin au sursis. Aucun calcul ici |
La séquence « céder puis partir » produit un chiffre: 2 076 100 €, connu le jour du closing, auquel s'ajoute une contribution différentielle à déterminer. La séquence « partir puis céder » produit un seul chiffre certain, le prélèvement de l'article 244 bis B. Tout le reste dépend de la convention applicable, de la liste en vigueur au jour du transfert et de la date de dégrèvement.
Ne soustrayez pas ces deux montants
2 076 100 € et 755 200 € ne sont pas comparables, et leur différence n'est pas une économie. Dans la séquence « partir puis céder », l'exit tax porte sur la même plus-value latentede 5 900 000 €, et elle redevient exigible lorsque le sursis tombe à la cession. Le total de cette séquence n'est donc pas 755 200 €. L'articulation exacte entre l'exit tax et le prélèvement de l'article 244 bis B relève d'un conseil, et cette page ne la chiffre pas.
Le calendrier n'achète pas une économie : il achète une incertitude. Elle peut valoir la peine. Mais elle ne se décide pas trois semaines avant un closing, ni sans avoir lu la convention applicable dans sa version en vigueur.
Le même cas en scénario dégradé : l'opération n'a pas lieu
Hypothèse dégradée, annoncée comme telle : mêmes chiffres, mais la condition suspensive de financement n'est pas levée et la cession ne se fait pas. (Rappel : hypothèse fictive, comme tout ce cas.)
| Séquence B — céder puis partir | Séquence A — partir puis céder | |
|---|---|---|
| Situation | Il ne s'est rien passé. Pas de cession, pas de plus-value, pas d'impôt | Le départ, lui, a eu lieu — il est irréversible |
| Exit tax | Sans objet | Due sur la plus-value latente au jour du transfert, en sursis |
| Contrainte de conservation | Aucune | Valeur globale 6 000 000 € > 2 570 000 € → dégrèvement à 5 ans, et non à 2 ans |
| Obligations résiduelles | Aucune | Suivi annuel pendant toute la durée du sursis ; représentant fiscal et garanties si la destination n'ouvrait pas le sursis de plein droit |
| Bilan | Une opération qui n'a pas eu lieu | Cinq ans de contrainte de conservation sur des titres que l'on voulait vendre, pour une opération qui n'a pas eu lieu |
Une cession qui ne se fait pas ne coûte rien. Un départ qui a eu lieu ne se défait pas. Le passage de 2 à 5 ans dans ce tableau n'est pas une estimation : il découle d'une comparaison à un seuil légal, 6 000 000 € étant supérieur à 2 570 000 € — dès lors que la valeur retenue au jour du transfert est celle du prix négocié, ce qui est l'hypothèse de ce cas et non une règle.
Rappel après le calcul — ce que ces montants ne sont pas
Les montants ci-dessus proviennent d'un cas entièrement fictif, construit pour la démonstration. Ils ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse de résultat. Seuls les taux et seuils cités sont officiels et datés : PFU 12,8 % (CGI, art. 200 A), prélèvements sociaux 18,6 % en 2026 sur les plus-values mobilières, CEHR 3 % et 4 % (CGI, art. 223 sexies), seuil de 2 570 000 € (CGI, art. 167 bis). Votre situation dépendra de votre participation réelle, de votre prix d'acquisition, de votre situation familiale, de vos autres revenus et surtout de la convention fiscale applicable à votre destination.
Quand la bonne décision est de ne pas partir
Quatre configurations où le départ n'apporte rien
- La participation dépasse 25 % et la convention comporte une clause de participation substantielle. Le départ ne change presque rien à l'impôt sur la cession : il ajoute une exit tax en sursis, un éventuel représentant fiscal, des garanties, et une contrainte de conservation de 2 ou 5 ans.
- Le départ n'est pas soutenable en fait.Foyer, activité ou intérêts économiques restent en France. Un départ que l'on ne peut pas prouver n'est pas un départ, c'est un contentieux différé.
- Le produit de la cession sera replacé en France. Replacer intégralement en France fragilise le départ au moment même où on le déclare, par le critère du centre des intérêts économiques.
- Le départ est décidé par le calendrier de l'opération, et pas l'inverse. Si la seule raison de partir est la date du closing, il n'y a pas de projet de départ.
Il n'y a aucune urgence à décider.Une date de départ mal placée coûte plus cher qu'une décision reportée, et ne rien décider maintenant est une réponse défendable. Le capital que vous venez d'encaisser, ou que vous allez encaisser, est fini et non renouvelable : il ne se reconstitue pas par le travail comme il l'aurait fait à trente ans. Et l'on a vu plus haut qu'une part de ce montant ne vous appartient pas : elle est due au Trésor à une échéance connue, et se réserve avant tout arbitrage. Cette part-là n'est disponible pour rien, ni pour un placement, ni pour un départ.
Ne rendez pas une date irréversible pour une économie qui n'est pas établie. Quand la convention n'a pas été lue dans sa version en vigueur, quand les faits du départ ne sont pas encore là, quand le closing lui-même n'est pas certain, la réponse honnête n'est pas « partez avant » ni « partez après » : c'est ne fixez pas encore la date. C'est une conclusion que nous rendons régulièrement. Elle reste réversible, contrairement au départ.
Et pour reprendre la distinction posée en ouverture : le manager subit la date ; le dirigeant cédant la négocie. C'est toute la différence, et elle change entièrement la réponse.
Checklist : les onze points à trancher avant de fixer une date
Onze questions dont la réponse conditionne le calendrier. Tant qu'elles n'ont pas de réponse écrite, il n'y a pas de date.
- Quelle est ma participation, avec mon conjoint, mes ascendants et mes descendants, et a-t-elle dépassé 25 % à un moment quelconque des cinq dernières années ?
- Ai-je été domicilié en France au moins six des dix années qui précèdent mon départ ?
- Quelle est la convention applicable, dans sa version en vigueur à la date de l'opération, et que dit-elle des plus-values de cession de titres ?
- Cette convention couvre-t-elle tous les impôts qui me concernent, ou seulement certains ?
- La destination ouvre-t-elle le sursis de plein droit selon la liste applicable au jour du transfert ? Sinon, la demande à 90 jours est-elle encore possible ?
- La valeur globale de mes titres au jour du transfert excède-t-elle 2 570 000 € — donc mon délai de dégrèvement est-il de 2 ou de 5 ans ?
- Suis-je prêt à conserver ces titres pendant ce délai, alors que mon projet est de les vendre ?
- Mon prix comporte-t-il un complément de prix, un crédit-vendeur, une garantie d'actif et de passif— et jusqu'à quand ?
- Où seront mon conjoint, mes enfants et mon activité, effectivement, l'année du closing ?
- Où sera replacé le produit de la cession, et qu'est-ce que cela dit du centre de mes intérêts économiques ?
- Si l'opération ne se faisait pas, partirais-je quand même ?
Pour la suite — que faire du capital une fois encaissé, comment le sécuriser, et selon quelle logique le réemployer — la vue d'ensemble est dans notre pilier Après la cession, qui déroule aussi des cas de remploi comme celui d'un produit de cession de 5 millions d'euros. Les autres décisions de ce même moment font l'objet de pages distinctes de la même série, et elles ne relèvent pas d'un calendrier d'expatriation : sécuriser le cash au closing, acheter sa résidence principale, transmettre après la liquidité et réinvestir en non-coté.
Mettre votre calendrier d'opération en regard de votre calendrier de départ
Un échange pour poser les deux calendriers côte à côte — celui de votre opération et celui de votre départ — et identifier ce qui doit être tranché avant, et non après.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne des dirigeants sur le volet patrimonial des opérations de cession. Sur une question de calendrier d'expatriation, son cabinet part d'un principe simple : on ne place pas une date irréversible avant d'avoir lu la convention applicable et vérifié ce que les faits, eux, diront du départ.
⚠️ Informations légales et réglementaires
L'intégralité des montants du cas chiffré de cette page est fictive : prix de cession, prix d'acquisition, quotité détenue et situation familiale sont des hypothèses de démonstration. Elles ne constituent ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une recommandation, et ne décrivent aucune situation réelle. Seuls les taux et seuils cités sont légaux, avec leur source et leur date.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. La détermination d'une résidence fiscale et le choix d'un calendrier de départ supposent l'examen de la situation individuelle et de la convention fiscale applicable : ils relèvent d'un avocat fiscaliste, le cas échéant d'un notaire et d'un expert-comptable. Les dispositifs cités sont ceux en vigueur à la date de publication et sont susceptibles d'évoluer ; date de dernière vérification des textes : 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP, documentation officielle).
Aucun pays, aucune convention fiscale bilatérale, aucun taux étranger, aucun établissement bancaire, aucune société de gestion, aucun fonds, aucun cabinet, aucune entreprise et aucune opération réelle ne sont cités dans cette page. Aucun rendement n'est garanti et aucun résultat n'est promis. Un capital issu d'une cession est fini et non renouvelable : il ne se reconstitue pas comme un revenu.
Hagnéré Patrimoine est immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 23002291 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), Courtier en Assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), adhérent de la CNCEF Patrimoine, cabinet établi à Chambéry. Le cabinet accompagne le volet patrimonial de la décision ; il n'est ni avocat, ni notaire, ni banquier, et n'intervient pas comme conseil fiscal contentieux.

