Préparez votre transmission avec un expert succession
Donation, démembrement, testament, Dutreil, clause bénéficiaire et stratégie familiale : nous bâtissons une transmission cohérente avec vos objectifs.
Ce que la cession a changé, et que peu de dirigeants anticipent
Guide rédigé le 14 août 2026 — par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — adhérent CNCEF Patrimoine). Droit en vigueur au 14 août 2026 (Légifrance, BOFiP, fiches officielles). Aucun établissement, assureur, fonds, société de gestion ni contrat n'y est nommé.
Prenons une situation de départ, construite pour poser le décor. Trois semaines après le closing, un dirigeant de 57 ans ouvre son application bancaire. Sur un compte personnel s'affiche un montant qu'il n'avait jamais vu de sa vie— trente ans de travail tenant sur une seule ligne de relevé. Il a passé des mois à préparer la vente ; personne ne l'a préparé à ce qui commence maintenant. Des gérants privés qu'il n'a jamais rencontrés ont son numéro. Ses enfants, eux, connaissent le chiffre : il a circulé bien avant qu'il n'ait décidé quoi que ce soit. Et une question qu'il n'avait jamais eu à se poser s'installe : que faire pour eux, combien, et quand ?
La tentation, à cet instant, est d'agir vite — parce que la somme est là, parce qu'on la lui rappelle, et parce que « donner tôt » est le conseil le plus répandu du secteur. C'est le moment de ralentir : la donation est le seul geste patrimonial qui ne se défait pas, et le capital qui la finance ne se reconstituera pas. Rien, dans les textes en vigueur au 14 août 2026, n'impose de trancher ce trimestre.
Réponse express
Après une cession, le bien à transmettre n'est plus une entreprise : c'est une somme d'argent. Ce changement d'objet fait tomber le pacte Dutreil et la réduction de droits des donations d'entreprise. Restent les outils de droit commun — abattement de 100 000 € par parent et par enfant, don familial, donation-partage, démembrement, assurance-vie. L'ordre compte plus que l'outil : on calcule d'abord ce dont on aura besoin jusqu'au bout, on donne ensuite. Ce que vous donnez à 60 ans, vous ne l'aurez plus à 85.
Où vous en êtes, et ce que cette page ne traite pas
Cette page suppose la vente faite et le prix encaissé.Si vous n'avez pas encore signé, ce n'est pas la question qui se pose à vous : c'est celle de l'ordre des opérations, et notre guide donation avant ou après cession la traite en comparant la purge de la plus-value et le double frottement fiscal. Ici, ce choix est derrière vous : la plus-value est réalisée, l'impôt est payé ou provisionné, et il ne reste plus qu'une somme d'argent à organiser. C'est un autre sujet, avec d'autres règles — à commencer par celle-ci, que peu de dirigeants anticipent : le pacte Dutreil ne s'applique pas à un capital. Pour la vue d'ensemble des décisions qui suivent une cession, voyez notre guide après cession ; et si les titres concernés sont ceux d'un management package encore en vie, c'est la page donation et transmission d'un management package qu'il vous faut.
Sommaire
- Ce que la cession a changé, et que peu de dirigeants anticipent
- Le bilan familial passe avant tout outil
- Ce que vous pouvez donner sans vous dépouiller
- Combien passe sans droits quand le bien transmis est de l'argent
- Les outils, décrits par ce qu'ils résolvent
- Démembrer un capital liquide : ce que ça coûte vraiment
- Quand toute la famille connaît le montant exact
- Le calendrier : pourquoi ne pas tout faire en une fois
- Quand il vaut mieux ne rien donner pour l'instant
Le pacte Dutreil n'est pas affaibli : il est hors champ
C'est la mauvaise nouvelle, et aucun montage postérieur ne la rattrape. L'article 787 B du code général des impôts réserve l'exonération de 75 % aux titres de sociétés dont l'activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et son deuxième alinéa écarte expressément « l'exercice par une société d'une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Un capital n'est pas une activité. Loger le prix dans une holding ne rétablit pas le levier: c'est exactement la configuration que le texte vise. Le même alinéa réserve certes le cas des holdings qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et rendent des services à leurs filiales contrôlées — mais une holding dont l'actif est le prix de vente ne contrôle plus rien et n'anime plus rien : la sauvegarde suppose une activité opérationnelle sous-jacente que la cession a fait disparaître. Attention toutefois à ne pas sur-lire l'exclusion : c'est le cash qui est hors champ, pas le dispositif lui-même — il reste ouvert aux actifs professionnels éligibles que vous auriez conservés ou que vous réinvestiriez, ce qui est une autre question que celle de cette page. Le régime complet, ses engagements et ses conditions sont traités dans notre guide du pacte Dutreil — ici, seule l'exclusion nous intéresse.
Un second levier disparaît, et celui-là n'est presque jamais mentionné : la réduction de 50 % des droitsprévue à l'article 790 du code général des impôts, qui vise les donations en pleine propriété de titres réunissant les conditions de l'article 787 B lorsque le donateur a moins de 70 ans (fiche service-public F14205, vérifiée le 15 janvier 2026). Elle ne tombe donc pas par coïncidence, mais par construction : adossée au Dutreil, elle disparaît avec lui. Tant que le patrimoine étaitl'entreprise, les deux avantages se cumulaient. Le cash n'ouvre ni l'un ni l'autre, et beaucoup de dirigeants le découvrent une fois la signature passée.
Le levier de transmission perdu se découvre presque toujours après la signature
Ne cherchez pas l'outil qui rattraperait le Dutreil perdu : il n'existe pas. C'est en le cherchant qu'on finit par accepter des montages qu'on n'aurait pas signés autrement, au motif qu'ils promettent de reconstituer un avantage disparu. Ce constat n'est pas un argument contre la vente : c'est un paramètre qui aurait dû être connu avant de signer, et qui ne se rejoue plus. Si votre cession n'est pas encore signée, l'arbitrage se pose autrement, et il est traité dans notre guide donner avant ou après la cession.
Ce que vous venez de perdre se jouait sur des titres. Ce qui s'ouvre, à l'inverse, ne vaut que pour de l'argent : l'article 790 G ne vise que des sommes d'argent, en pleine propriété. Ce levier-là n'existait pas tant que votre patrimoine était l'entreprise.
| Ce qui change | Le texte | Ce que ça fait |
|---|---|---|
| Exonération Dutreil de 75 % | CGI, art. 787 B, 2e alinéa | Hors champ : le cash n'est pas une activité opérationnelle |
| Réduction de 50 % des droits | CGI, art. 790 (renvoi à l'art. 787 B) | Tombe avec le Dutreil : elle est adossée aux conditions du 787 B |
| Figeage des valeurs de la donation-partage | C. civ., art. 1078 | Conditionné, et une des conditions vise la somme d'argent |
| Déductibilité de la dette de restitution | CGI, art. 774 bis | Neutralisée pour les sommes d'argent depuis fin 2023 |
Ce qui n'a pas changé, et pourquoi rien ne presse
Le barème des droits de donation, les abattements, le rappel de quinze ans, le barème d'évaluation de l'usufruit et le régime des articles 990 I et 757 B applicable au décès en assurance-vie n'ont été modifiés ni par la loi de finances pour 2025, ni par celle pour 2026— ce constat porte sur ces textes-là, et non sur les prélèvements sociaux, dont les taux ont bougé en 2026 (nous y revenons plus bas). Parmi les règles qui nous occupent ici, la seule retouchée en 2026 est le Dutreil, c'est-à-dire le levier même que votre cession vous fait perdre. Il n'y a donc, sur ce terrain, aucune urgence à agir.
Si le net encaissé provient d'une sortie de LBO ou du débouclage d'un package, son calcul appartient à nos cocons LBO et management package. Cette page commence une fois le net encaissé.
Le bilan familial passe avant tout outil
Le coût d'une transmission dépend moins de l'outil retenu que du nombre de personnes concernées : combien vous êtes à donner, combien ils sont à recevoir. Le chiffrage arrive juste après ; posons d'abord la grille.
Six questions à poser avant de choisir un outil
Aucune ne porte sur un produit ni sur un montant : elles portent toutes sur des personnes. Prises dans l'ordre, elles ne produisent pas une liste de cases cochées mais la forme de l'acte — combien de donateurs, combien de donataires, sous quelle forme et avec quelles clauses.
- Combien d'enfants, et sont-ils tous issus de la même union ? C'est le paramètre qui pèse le plus lourd sur le coût — la section suivante le chiffre.
- Leurs situations sont-elles comparables ?Des écarts importants appellent un acte rédigé plutôt qu'une série de virements identiques.
- Y a-t-il un conjoint, et sous quel régime matrimonial ?Ce que vous pouvez donner dépend d'abord de ce qui vous appartient en propre.
- La famille est-elle recomposée ?L'option ouverte au conjoint survivant change : c'est un point de droit avant d'être une question de sensibilité.
- L'un des enfants est-il vulnérable ou en difficulté ?La question n'est alors plus de savoir combien lui donner, mais comment protéger ce qu'il recevra.
- L'un d'eux porte-t-il un projet de reprise ?L'aide se calibre sur un besoin daté et chiffré, jamais sur un plafond fiscal.
La quatrième question n'est pas de confort. L'article 757 du code civil n'ouvre au conjoint survivant le choix entre l'usufruit de la totalité et la propriété du quart que si tous les enfants sont issus des deux époux. Dès qu'un enfant ne l'est pas, l'option pour l'usufruit total disparaît. Sur un patrimoine devenu liquide — donc facile à partager, donc effectivement partagé — cela change complètement la protection du conjoint. Voyez nos guides sur la succession en famille recomposée et sur la protection du conjoint.
La réserve héréditaire, elle, est un plancher. L'article 913 du code civil fixe la quotité disponible à la moitié avec un enfant, au tiers avec deux, au quart avec trois ou plus (voir notre page sur la réserve héréditaire et la quotité disponible). Un capital liquide ne change rien à cette règle ; il la rend seulement calculable au centime.
On lit partout que « l'abattement se renouvelle tous les quinze ans ». Ce n'est pas ce que dit le droit : c'est le rappel des donations antérieures, prévu à l'article 784, qui cesse de jouer au bout de quinze ans — ce qui reconstitue mécaniquement l'abattement etle bas du barème. La nuance a une conséquence pratique : une donation ancienne, même oubliée, ressurgit dans le calcul tant que le délai n'est pas écoulé. Reconstituez l'historique avant de chiffrer quoi que ce soit.
Si l'un de vos enfants est vulnérable, la question n'est plus de savoir combien lui donner mais comment protéger ce qu'il recevra. Le notaire dispose pour cela de deux outils, la donation graduelle ou résiduelle et le mandat à effet posthume.
Ce que vous pouvez donner sans vous dépouiller
Le réflexe, après une cession, est de raisonner à partir du plafond : « je peux donner 100 000 € par enfant, donc je donne 100 000 € par enfant. » Un abattement plafonne ce qui passe sans droits.Il ne vous dit rien de ce que vous pouvez vous permettre de sortir de votre patrimoine — ça, c'est un autre calcul, et il commence par vos besoins à vous.
Ce capital est fini.Il ne se reconstitue pas, et ce n'est pas un revenu. À trente ans, une erreur se rattrape par le travail ; à soixante, elle ne se rattrape plus. Et une somme transmise est transmise : une donation est irrévocable.
Deux soustractions avant le moindre chiffrage
La réserve fiscale de l'année de cession n'entre jamais dans l'assiette de la réflexion.Cette part ne vous appartient pas, elle est due au Trésor à une échéance connue, et le fait qu'elle figure sur votre solde bancaire ne la rend pas disponible. Son chiffrage dépend de votre situation et il est traité dans notre guide des décisions qui suivent une cession.
Une seconde soustraction s'impose, et elle est propre à ce moment : tout ce que le protocole n'a pas encore rendu définitif. Une somme placée sous séquestre au titre de la garantie d'actif et de passif, un crédit-vendeur, un complément de prix conditionné à des résultats futurs ne sont pas du cash reçu : ils peuvent être réduits, retardés, ou ne jamais être versés. Or une donation, elle, est définitive le jour de sa signature— donner sur la foi d'un prix qui n'est pas intégralement acquis est une variante de l'erreur décrite juste au-dessus, et elle est aussi définitive. Ce qu'il faut sécuriser et vérifier avant tout arbitrage est détaillé dans notre page sur la sécurisation du cash au closing.
Ce qu'il vous restera à vivre : le calcul qui décide de tout le reste
Une fois ces deux parts mises de côté, il reste une question et une seule, et elle ne se règle pas au pourcentage : de combien aurez-vous besoin, vous, jusqu'au bout ?Le montant transmissible n'est pas un plafond fiscal, c'est un reliquat — ce que le calcul ci-dessous laisse après vous avoir servi en premier.
Le besoin résiduel, avant tout outil
Besoin résiduel = (dépenses annuelles réelles − revenus annuels certains)
× horizon prudent
+ marge de dépendance- Dépenses annuelles réelles :celles que vous constatez sur vos relevés, pas celles que vous estimez de mémoire — augmentées de ce que l'entreprise portait pour vous et qui bascule désormais sur votre budget personnel
- Horizon prudent :supérieur à la plus longue des deux espérances de vie résiduelles du couple (pas nécessairement celle de la personne la plus jeune), jamais égal
- Revenus annuels certains :pensions liquidées et loyers nets constatés — rien d'autre
- Marge de dépendance :une décision qui vous appartient ; il n'existe pas de norme publiable ici
Le calcul se fait en euros constants. Nous ne retenons aucun rendement, volontairement. Le reliquat, et lui seul, est l'assiette de la réflexion sur la transmission.
Sur l'horizon, un repère public plutôt qu'une intuition : l'espérance de vie à 60 ans est de 27,9 années pour les femmes et de 23,9 années pour les hommes (INSEE, Espérance de vie à divers âges, données provisoires 2025, mise à jour du 13 janvier 2026). Ce sont des moyennes, non des plafonds: une part importante de la population vit plus longtemps, et rien ne vous dit de quel côté vous vous situerez. Un plan de transmission calé sur une moyenne n'a donc aucune marge intégrée — d'où l'horizon volontairement plus long retenu ci-dessus. Notez au passage que l'écart entre femmes et hommes atteint 4,0 années à 60 ans : dans un couple, la personne dont l'espérance de vie résiduelle est la plus longue n'est pas mécaniquement la plus jeune.
Une partie de votre train de vie était peut-être portée par l'entreprise — véhicule, couvertures de prévoyance et de santé, frais professionnels. Ces postes ne figurent pas sur vos relevés d'avant-cession et basculent pourtant sur votre budget personnel. Les omettre revient à sous-estimer le besoin résiduel, donc à surestimer ce qui est transmissible ; le recensement de ces charges reprises est traité dans notre guide des décisions qui suivent une cession.
Reste l'âge. Si vous cédez bien avant soixante ans, à 52 ans par exemple, votre capital doit tenir bien plus longtemps que le calcul spontané ne le suppose — et votre besoin résiduel est donc plus élevé que vous ne l'estimez. Nous n'en tirons aucune moyenne d'âge : c'est un ordre de grandeur pour vous situer, rien de plus.
L'erreur la plus répandue après une cession : donner l'argent du fisc
Donner ou placer la part due au Trésor. Elle est sur le compte, elle est visible, et elle donne au capital une taille qu'il n'a pas. Une donation étant irrévocable, la somme donnée ne revient pas pour payer l'impôt : c'est alors le reste du patrimoine qui absorbe l'échéance, ou un actif qu'il faut vendre au mauvais moment. Isolez cette part avant tout arbitrage — y compris avant toute donation. C'est la seule ligne du plan qui n'admet aucune discussion.
Combien passe sans droits quand le bien transmis est de l'argent
La loi ouvre deux franchises, et la seconde ne l'est que parce que le bien est devenu de l'argent. La première est l'abattement de 100 000 € par donateur et par donataire(CGI, art. 779, I), reconstitué lorsque le rappel de quinze ans de l'article 784 cesse de jouer. La seconde est le don familial de sommes d'argent : 31 865 € (CGI, art. 790 G), cumulable avec la première, soit 131 865 € par parent et par enfant.
Ses conditions sont strictes et cumulatives, à commencer par un plafond qui a son propre rythme : 31 865 € tous les quinze anspar donateur et par donataire (CGI, art. 790 G, I) — échapper au rappel de l'article 784 ne veut pas dire échapper à toute périodicité. S'y ajoutent un donateur de moins de 80 ans, un donataire majeur ou émancipé, une déclaration dans le mois du don. Le III de l'article 790 G ajoute un point décisif pour votre calendrier : ces dons ne sont pas pris en compte pour l'application de l'article 784— ils échappent donc au rappel. C'est un outil de calendrier, distinct de l'abattement, et il ne devient utilisable qu'au moment précis où votre patrimoine cesse d'être une entreprise.
Le seul dispositif qui expire vraiment : le don affecté au logement
L'article 790 A bis du code général des impôts, issu de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, exonère les dons de sommes d'argent affectés au logement dans la limite de 100 000 € par donateur et par donataire, plafonnés à 300 000 € par donataire, pour les versements consentis entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026. Ce n'est pas un don libre : la somme doit être affectée au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versementà l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou à des travaux de rénovation énergétique éligibles à la primeprévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 (MaPrimeRénov'), portant sur le logement dont le donataire est propriétaire. Le logement doit ensuite, pendant cinq ans, rester sa résidence principale ou être loué à usage d'habitation principale — et le bail ne peut pas être conclu avec un membre de son foyer fiscal. Il ne vous concerne donc que si votre enfant a déjàun projet identifié. L'échéance du 31 décembre 2026 est une échéance légale réelle, pas un argument de vente : une loi de finances ultérieure peut la proroger, ou non.
Le même montant transmis : ce que change le nombre de personnes
Une configuration entièrement fictive, construite pour montrer une mécanique
Les montants qui suivent sont une construction d'illustration, inventée pour montrer une mécanique. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni un cas type, ni une recommandation. Seuls les paramètres légaux utilisés — abattement de 100 000 €, don familial de 31 865 €, barème de l'article 777 — sont des données officielles, datées au 14 août 2026. Hypothèses : couple marié, deux enfants majeurs, aucune donation consentie depuis quinze ans, capital net encaissé de 4 000 000 € dont l'emploi n'est pas discuté ici, et une somme que la famille décide de transmettre maintenant : 400 000 €. La troisième ligne du tableau sort de cette dernière hypothèse : elle montre, à titre de comparaison, ce que la même configuration familiale permettrait de transmettre au maximum sans droits.
| Configuration | Somme transmise dans la configuration | Base taxable | Droits dus |
|---|---|---|---|
| Un parent donne à un seul enfant | 400 000 € | 300 000 € | 58 194,35 € |
| Chaque parent donne à chaque enfant (4 flux de 100 000 €) | 400 000 € | 0 € | 0 € |
| Idem, en ajoutant le don familial de sommes d'argent | 527 460 € | 0 € | 0 € |
Le détail de la troisième ligne : 100 000 € + 31 865 € = 131 865 € par parent et par enfant, soit 527 460 € pour deux parents et deux enfants, sans droits.
À somme transmise identique, l'écart est de 58 194,35 €, et il ne tient à aucun montage. Il tient au nombre de donateurs et de donataires. C'est pourquoi le bilan familial précède l'outil.
Donner la même somme à chacun ne garantit pas de les avoir traités également
L'effet du nombre joue dans un sens ; une autre règle joue dans les deux, et elle surprend. Prolongeons la même configuration fictive : les 400 000 € ont été virés, soit 200 000 € par enfant, sans acte notarié — donc des donations simples rapportables, et non un partage anticipé. L'enfant A emploie sa somme à acquérir un bien ; l'enfant B la place ou la consomme. Au décès, l'article 860-1 du code civil dispose que « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. »
| Hypothèse d'illustration (arbitraire, aucune prévision de marché) | Enfant A | Enfant B | Écart |
|---|---|---|---|
| Le bien vaut 300 000 € au jour du partage | 300 000 € | 200 000 € | +100 000 € en défaveur de A |
| Le bien vaut 150 000 € au jour du partage | 150 000 € | 200 000 € | −50 000 €, l'écart s'inverse |
Et l'article 860, auquel renvoie ce texte, ajoute la seule parade : la valeur retenue est celle du jour du partage d'après l'état du bien à l'époque de la donation, « sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ». La règle est donc supplétive— un acte peut l'écarter, un virement ne le peut pas. Cette parade a toutefois un prix que le texte énonce lui-même : si la stipulation conduit à une valeur sujette à rapport inférieure à celle qui résulterait des règles de l'article 922, la différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale— elle s'impute donc sur la quotité disponible au lieu de disparaître. La stipulation ne supprime pas l'écart : elle en déplace le traitement.
Le parent a fait le geste le plus égalitaire possible — la même somme à chacun — et il ne peut pas savoir s'il aura traité ses enfants également, parce que la règle d'évaluation dépend de l'emploi de la somme et non de son intention. Le conflit ne naît pas d'une mauvaise intention : il naît d'une règle.
Rappel : tous les montants ci-dessus sont fictifs
Ils illustrent deux mécaniques — l'effet du nombre de personnes sur le coût, et l'asymétrie du rapport civil des sommes d'argent — et rien d'autre. Ils ne préjugent d'aucune situation réelle, ne constituent ni un barème ni un cas type, et ne remplacent pas l'analyse d'un notaire. Seuls les paramètres légaux cités sont des données officielles, datées au 14 août 2026.
Prendre les droits à sa charge n'est pas une donation supplémentaire
Le donateur peut acquitter lui-même les droits, et ce montant n'est pas considéré comme une donation supplémentaire (fiches service-public F14205 du 15 janvier 2026 et F1265 du 1er janvier 2026). Il faut distinguer deux lectures, qui ne répondent pas à la même question : à montant reçu par l'enfant identique, cette prise en charge augmente votre décaissement ; à budget de décaissement identique, elle réduit la base taxable et l'enfant reçoit davantage — un intérêt qui croît avec le montant, puisque le barème est progressif. Les deux propositions sont vraies. Dans les deux cas, la somme sort de votre poche, et cet arbitrage n'a de sens qu'après le calcul du besoin résiduel.
Le barème complet des sept tranches appartient à notre page barème des droits de donation, le tableau complet des abattements à notre page abattements de donation, et le don familial à notre page consacrée au don familial de sommes d'argent.
Le calcul à poser avant de choisir un outil
Ce que vous pouvez transmettre sans vous démunir se calcule à partir de vos dépenses réelles, de votre horizon, des revenus déjà certains et de l'impôt encore dû. Nous posons ce calcul avec vous, en amont du notaire.
Les outils, décrits par ce qu'ils résolvent
Un virement suffit à donner — et referme au passage toutes les autres options
Un virement est un don manuel: la fiche F1265 (1er janvier 2026) le définit comme le fait de remettre un bien de la main à la main, et rappelle qu'il est irrévocable. Il ne peut donc pas être une donation-partage, ni porter une réserve d'usufruit, ni figer une valeur, ni répartir des lots. Le cédant qui vire la même somme à chacun croit avoir fait un partage ; il a consenti des donations simples rapportables — avec l'asymétrie de rapport décrite plus haut.
Les formalités relèvent de deux régimes qu'il ne faut pas confondre. Le don manuel ordinaire se déclare dans le mois de sa révélationà l'administration (CGI, art. 635 A) ; le don familial de l'article 790 G se déclare, lui, dans le mois du don lui-même. La déclaration se fait en ligne, et le don familial exonéré peut être consenti par chèque, virement ou espèces. Attention au piège de l'option de différer, au-delà du seuil de 15 000 € : la fiche F1265 énonce deux phrases contre-intuitives — la révélation ne fait pas courir le délai de quinze ans, et les droits sont calculés sur la plus élevée de deux valeurs— celle du jour de la déclaration et celle du jour du don. Sur une somme d'argent, ces deux valeurs sont les mêmes : différer ne réduit donc jamaisla base taxable, et cela ne démarre pas davantage l'horloge des quinze ans. Différer ne fait que repousser la date de paiement ; le montant dû, lui, sera identique.
Un virement ne se rattrape pas
Le don manuel est valable et irrévocabledès l'exécution du virement. Il ne pourra pas être requalifié plus tard en donation-partage, ni recevoir rétroactivement une réserve d'usufruit, ni être corrigé si la répartition se révèle déséquilibrée. D'où une habitude qui coûte peu : avant de valider un virement à un enfant, passez un coup de fil à votre notaire. Dix minutes suffisent à savoir si la forme retenue vous prive de ce que vous vouliez faire ; une fois le virement parti, la question ne se repose plus.
Restent deux coûts que nous ne chiffrons pas ici. Les frais de notaire d'une donation ont leur page, et le présent d'usage aussi — sa frontière avec la donation tient à la proportionnalité du présent aux facultés du donateur, laquelle change mécaniquement après un afflux de cash.
La donation-partage ne fige pas les valeurs par elle-même
L'article 1078 du code civil permet d'évaluer les biens au jour de la donation-partage, ce qui neutralise les évolutions ultérieures — mais à trois conditions cumulatives : tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendanty ont reçu un lot, chacun l'a expressément accepté, et « qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ». La condition s'apprécie donc au décès: un enfant né après l'acte fait tomber le figeage. Le texte réserve en outre la convention contraire.
Le piège est structurel pour un cédant : celui qui veut donner sans se dépouiller se réserve spontanément l'usufruit du capital — et perd le figeage qu'il croyait acheter. Posez la question à votre notaire pendant qu'il rédige : une fois l'acte signé, l'arbitrage est fait pour de bon. Le mécanisme complet de la donation-partage est traité dans notre guide dédié.
L'assurance-vie : un régime propre, et un pivot d'âge à ne pas dramatiser
Pour les primes versées avant 70 ans, l'article 990 I du code général des impôts prévoit un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis 20 % sur la fraction de la part taxableinférieure ou égale à 700 000 € et 31,25 % au-delà — la précision « part taxable, après abattement » n'est pas de style, puisque l'abattement se déduit avant. La formule « 20 % jusqu'à 852 500 € » que l'on lit ailleurs est donc inexacte. Pour les primes versées après 70 ans, l'article 757 B prévoit un abattement global de 30 500 €, tous bénéficiaires et tous contrats confondus, assis sur les primes.
Pourquoi c'est un sujet d'après-cession : le seuil de 70 ans est un calendrier. Le pivot se joue sur l'âge au versement des primes, donc en pratique sur la date à laquelle vous placerez le produit de la vente. Si elle tombe avant vos 70 ans, le choix du régime reste ouvert ; après, il ne l'est plus. Reste que courir après cette fenêtre n'a aucun sens : un versement précipité sur un support mal choisi coûte plus cher que la différence de régime. Sur le « hors succession » qu'on vous répétera, une précision s'impose : l'assurance-vie est hors succession civile, avec une fiscalité propre — ce n'est pas la même chose qu'être hors de tout. L'article L. 132-13 du code des assurances écarte le rapport et la réduction, sauf primes manifestement exagérées eu égard aux facultésdu souscripteur. Sur un capital de cession, verser une part écrasante du patrimoine à un âge avancé n'est donc pas neutre.
Le capital transmis n'est pas soumis en tant que tel aux prélèvements sociaux, mais le décès de l'assuré est un fait générateurpour les produits des supports en unités de compte qui n'y ont pas encore été soumis : le bénéficiaire reçoit un capital net de ces prélèvements (CSS, art. L. 136-7, II, 3°). Le taux applicable a changé en 2026 : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la CSG des revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %, soit 18,6 % de prélèvements sociaux, mais elle a maintenu le taux de 9,2 % — soit 17,2 %— pour une liste limitative dans laquelle figurent les produits des contrats d'assurance-vie et de capitalisation. C'est donc 17,2 % qui s'applique ici, et non 18,6 % — la dualité de taux et son périmètre exact sont traités dans notre page sur les prélèvements sociaux 2026. Ce taux dérogatoire est récent : faites-le confirmer par votre notaire ou votre assureur à la date de l'opération.
La clause bénéficiaire décide de tout, et elle se rédige rarement en une phrase ; le démembrement de clause est un sujet à part entière. Voyez nos guides sur la transmission au-delà de 152 500 € et sur l'assurance-vie après 70 ans.
Société civile : la vraie question est de savoir qui votera après vous
L'article 1844 du code civil prévoit que si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont tous deux le droit de participer aux décisions collectives ; le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l'affectation des bénéfices. En revanche, les statuts ne peuvent pas priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur droit de participer aux décisions — écrire que « les statuts peuvent tout organiser » serait faux. Avant de regarder le régime fiscal, projetez-vous dans dix ans : deux de vos enfants veulent vendre, le troisième non. Qui tranche, et selon quelle règle ? Si vous n'avez pour toute réponse qu'un argument fiscal, la société civile n'a pas d'intérêt. Voyez notre guide de la SCI familiale et de la transmission et celui du pacte d'associés. Si le prix est resté dans une holding, sa gestion relève de notre page sur la trésorerie d'une holding post-cession, pas de celle-ci.
Deux situations relèvent d'un autre régime que celui décrit ici. Si les titres concernés sont ceux d'un management package encore en vie, la question n'est pas celle d'un capital liquide et le régime diffère. Et si vos titres ont été apportés sous report, leur donation obéit à des règles propres, exposées dans notre page sur la donation de titres en report d'imposition.
Démembrer un capital liquide : ce que ça coûte vraiment
Donner la nue-propriété d'une somme et en garder l'usufruit est le réflexe le plus répandu après une cession. Il faut savoir ce qu'on achète, et ce qu'on fait porter à ses enfants.
Ce n'est pas un usufruit ordinaire, c'est un quasi-usufruit, parce que l'argent se consomme par l'usage (C. civ., art. 587). L'usufruitier d'une somme d'argent peut donc la dépenser intégralement. C'est le nu-propriétaire qui perd : il détient une créance de restitution, pas un droit réel sur un capital identifié.
Un détail de l'article 601 du code civil est rarement signalé aux parents : « le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. » Autrement dit, le parent qui donne en se réservant l'usufruit est dispensé de caution par la loi elle-même : l'enfant nu-propriétaire d'un capital liquide ne peut pas exiger de caution du donateur, et sa protection ne tient qu'à ce que l'acte prévoit. Le coût réel du démembrement d'une somme d'argent est là, et il pèse sur le donataire plutôt que sur le donateur.
Ce que le démembrement coûte le jour de la donation et ce qu'il coûtera au décès sont deux calculs distincts. Le partage de valeur entre usufruit et nue-propriété suit le barème de l'article 669 du CGI, détaillé dans notre page sur le barème de l'usufruit. Deux erreurs circulent sur ce barème : il n'a pas été revalorisédepuis son entrée en vigueur, le 31 décembre 2003, et l'usufruit constitué pour une durée fixe vaut 23 % par période de dix ans, sans égard à l'âge (art. 669, II).
La dette de restitution n'est plus déductible depuis fin 2023
L'article 774 bis du code général des impôts rend la dette de restitution portant sur une somme d'argent non déductiblede l'actif successoral, pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Les droits sont dus par le nu-propriétaire créancier, et les droits de donation antérieurement acquittés sont imputables (BOFiP, BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, 26 septembre 2024). Il faut lire le principe et la dérogation ensemble : l'article 1133 pose que la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt — et le 774 bis y déroge expressément pour les sommes d'argent. Présenter le premier sans le second serait une erreur de fond. Le texte réserve aussi les usufruits qui résultent des droits légaux du conjoint survivant : ceux-là ne sont pas visés.
Reste hors champ, selon le BOFiP, le report par subrogation sur un actif autre qu'une somme d'argent: il n'y a alors plus de dette de restitution au sens du 774 bis. C'est un point de rédaction d'acte : il se traite chez le notaire, avant la signature.
Un cas est propre à l'après-cession, et il est fréquent : celui qui avait donné la nue-propriété de ses titres avantla vente se retrouve avec un usufruit reporté sur le prix. Le texte réserve la dette contractée sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que cette dette n'a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal — et la charge de la preuve pèse sur le contribuable. Les indices retenus tiennent au délai entre le démembrement et la cession, aux motivations patrimoniales et au pouvoir décisionnel de l'usufruitier. Cette exception ne joue que pour un démembrement antérieurà la vente : elle ne s'ouvre pas rétroactivement.
Reste la question de l'opposabilité de la dette à l'administration. L'article 773, 2° du CGI écarte la déduction des dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ; lorsque la dette a été consentie par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, les héritiers retrouvent seulement le droit de prouverla sincérité de la dette et son existence au jour du décès — ce n'est pas une déduction automatique. Les conséquences pratiques sont détaillées dans nos pages sur le quasi-usufruit, sur la créance de restitution et l'article 774 bis et sur la convention de quasi-usufruit.
Ce qu'il faut retenir : le démembrement d'une somme d'argent fait payer des droits tout de suite, sur une base réduite. Ce qu'il faisait gagner au décès — la déduction de la dette de restitution — a disparu avec l'article 774 bis, pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.
La question à poser au notaire : que prévoit l'acte pour votre enfant ?
La loi ne donne au nu-propriétaire d'une somme d'argent rien de plus qu'une créance : aucune caution exigible, aucun droit de regard sur l'emploi des fonds, et une dette qui ne s'imputera plus sur l'actif successoral. Ce qu'il obtiendra en plus, il le tiendra de la rédaction et d'elle seule — de ce que stipule la convention de quasi-usufruit sur la restitution, et de la date certaine qui la rend opposable. Ce sont donc deux ou trois clauses de cette convention qui décideront de ce que votre enfant récupérera, et elles se discutent avant la signature.
Ce que ce chapitre ne remplace pas
La donation, la donation-partage, la convention de quasi-usufruit et les statuts d'une société civile relèvent du notaire, et leur rédaction décide de tout. Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP — ORIAS 23002291 — établi à Chambéry : il accompagne la décision patrimoniale, et il n'est ni notaire, ni avocat, ni banquier.
Quand toute la famille connaît le montant exact
Tant que le patrimoine était l'entreprise, personne ne savait vraiment ce qu'elle valait — et ce flou amortissait les comparaisons. Le prix de vente, lui, est un chiffre, exact, parfois public, souvent commenté dans la famille. Le capital est désormais divisible et chiffrable à l'euro près. Techniquement, le partage n'a jamais été aussi simple. Dans les faits, chacun peut maintenant comparer ce qu'il reçoit à ce que reçoit son frère — et c'est ce calcul-là qui déclenche les conflits.
Le conflit vient le plus souvent d'une règle d'évaluation — celle de l'article 860-1 — et non d'une mauvaise intention. La conséquence pratique est simple : écrire les intentions vaut mieux que les supposer partagées. Ce qui se dit à un dîner ne vaut rien au moment du partage, et personne ne se souvient de la même version. Les clauses qui portent réellement une intention sont recensées dans notre page sur les clauses essentielles d'un acte de donation.
Si vous avantagez un enfant, écrivez-le dans l'acte
Si vous assumez un écart entre vos enfants — parce que l'un a déjà été aidé, ou parce qu'un autre en a davantage besoin — l'écart doit être documenté et accepté plutôt que découvert. Sur un capital dont le montant exact circule déjà dans la famille, un écart non écrit finit toujours par être calculé — par vos enfants, après votre décès, et sans que vous soyez là pour en donner la raison. La renonciation anticipée à l'action en réduction est l'outil qui permet de le formaliser. Et pour la gestion après votre décès, le mandat à effet posthume existe.
Le calendrier : pourquoi ne pas tout faire en une fois
Le fractionnement n'était pas vraiment une option tant que votre patrimoine était l'entreprise : on ne découpe pas un bloc de titres en tranches espacées de quinze ans sans toucher au contrôle, à la gouvernance et à la valeur de ce qui reste. Une somme d'argent, elle, se divise au centime— c'est le premier effet du changement d'objet sur votre calendrier, et il joue en votre faveur.
Le barème est progressif, et le rappel de l'article 784 cesse de jouer au bout de quinze ans : l'abattement etle bas du barème se reconstituent. Deux actes espacés coûtent donc moins qu'un acte unique de même montant dès lors que ce montant dépasse l'abattement; en deçà, les deux coûtent zéro et le fractionnement n'apporte rien. Le calendrier n'est un levier que pour ceux qui dépassent déjà les franchises.
La contrepartie est lourde : il faut quinze années révolues entre deux actes, et il faut que le donateur soit encore là. Pour un cédant de 65 ans, la seconde tranche tombe à 80 ans — soit au-delà de la limite d'âge du don familial de 31 865 €. Le calendrier est donc un levier réel, à condition d'être encore là quinze ans plus tard pour l'actionner. Le seuil des 70 ans de l'assurance-vie relève de la même logique — un fait de calendrier, pas un argument d'urgence.
Un fractionnement raté ne coûte rien de plus que son gain
Ce pari mérite d'être chiffré des deux côtés, et le calcul est rassurant. Reprenons la configuration fictive posée plus haut, avec ses paramètres légaux datés au 14 août 2026 : 400 000 € transmis par un parent à un enfant. En un acte unique, la base taxable est de 300 000 € et les droits de 58 194,35 €. Fractionné en deux actes de 200 000 € espacés de plus de quinze ans, le total tombe à 36 388,70 €, soit 21 805,65 € de moins. Si le délai n'est pas tenu — seconde donation consentie trop tôt, ou décès du donateur avant les quinze ans —, le rappel de l'article 784 replace le solde dans le barème comme s'il n'y avait eu qu'un seul acte : ce solde supporte 40 000 € et le total revient à 58 194,35 €, c'est-à-dire exactement au coût de l'acte unique. Le fractionnement ne fait donc perdre que son gain — il ne coûte jamais plus cher. Ces montants sont fictifs et n'illustrent qu'une mécanique ; seuls le barème de l'article 777 et l'abattement de l'article 779, I sont des données officielles.
Pour situer les choses, sans y voir une recommandation : le Conseil d'analyse économique relève, dans sa note n° 69 Repenser l'héritage (décembre 2021), que les transmissions sont désormais « plus étalées dans le temps, et beaucoup plus planifiées »qu'auparavant. Étaler n'a donc rien d'original. Ce qui est propre à votre situation, c'est que la liquidité rend cet étalement techniquement facile — et c'est bien pour cela qu'il faut le décider plutôt que le subir.
Si l'écart d'âge avec vos petits-enfants le justifie, le saut de génération ouvre d'autres abattements et d'autres questions. Étaler reste une option parmi d'autres ; rien n'oblige à la retenir.
Quand il vaut mieux ne rien donner pour l'instant
Dans un certain nombre de situations, la bonne décision de l'année est de ne rien donner du tout. En voici sept, telles qu'on les rencontre en rendez-vous. Chacune se suffit à elle-même : il n'est pas besoin de les cumuler.
1. Le besoin résiduel n'est pas couvert.Un capital transmis trop tôt manque à 85 ans, et rien ne le remplacera. Tant que le besoin résiduel n'est pas calculé, aucune donation n'est arbitrable.
2. La réserve fiscale n'est pas purgée.Tant que l'impôt de l'année de cession n'est pas payé, la somme visible sur le compte n'est pas la somme disponible.
3. La situation familiale n'est pas stabilisée— séparation en cours, recomposition récente, conflit ouvert. Une cession accélère souvent ces discussions, parce qu'elle rend d'un coup visible et divisible ce qui ne l'était ni l'un ni l'autre. Or une donation est irrévocable : elle ne se rattrape pas quand la configuration change six mois plus tard.
4. Les enfants sont trop jeunes, ou l'un traverse une difficulté. Une somme importante remise au mauvais moment fait plus de dégâts qu'une transmission différée. La donation graduelle ou résiduelle et le mandat à effet posthume répondent à des situations que la donation simple aggrave.
5. La quotité disponible est déjà entaméepar des donations antérieures. Attention à ne pas confondre deux règles : le rappel de l'article 784 est fiscalet cesse de jouer au bout de quinze ans, mais la réserve héréditaire, elle, ignore ce délai. L'article 922 du code civil réunit fictivement toutesles donations consenties, sans condition d'ancienneté, pour calculer la quotité disponible. Une donation de vingt ou trente ans pèse donc encore entièrement sur ce calcul, alors qu'elle a fiscalement disparu. Ce recensement complet précède l'acte suivant.
6. Votre propre projet n'est pas arbitré— réinvestissement, achat immobilier, changement de résidence. Une donation consentie avant d'avoir arbitré votre propre projet peut vous priver des fonds au moment même où il faudra le financer. Si le remploi du capital est encore ouvert, il se tranche avant la transmission : voyez notre page sur le remploi d'un capital de cession, celle consacrée au réinvestissement en private equity, celle sur l'achat de la résidence principale comptant ou à crédit et celle sur l'expatriation avant ou après la cession.
7. Il existe une alternative qui n'est pas une donation. Aider un enfant ne suppose pas toujours de se dépouiller : le prêt familial répond à un besoin ponctuel sans transférer définitivement le capital.
Si une seule de ces sept situations est la vôtre, la décision de l'année n'est pas de choisir un outil : c'est de dater la revue suivante, et de reconstituer d'ici là l'historique des donations déjà consenties ainsi que le calcul du besoin résiduel. Le fait que le compte soit approvisionné ne rend pas la décision mûre pour autant.
Ne rien faire est une décision, et souvent la bonne
Aucune échéance légale ne vous contraint en 2026, à la seule exception du dispositif temporaire affecté au logement. Une transmission mal cadrée coûte plus cher qu'une transmission tardive : des droits payés plus tard restent des droits, alors qu'une donation signée ne se reprend pas. Ce que coûte l'attente est mesurable — les quinze ans se comptent depuis la signature de l'acte, et non depuis le jour où vous avez décidé de donner. Si l'on vous presse, demandez sur quel texte repose l'urgence. La vue d'ensemble des décisions qui suivent une cession, et l'ordre dans lequel les prendre, est exposée dans notre guide après cession.
Guide rédigé le 14 août 2026. Droit en vigueur à cette date (Légifrance, BOFiP, fiches service-public citées avec leur date de vérification). Page informative : elle ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal, ni un conseil en investissement personnalisé. La donation, la donation-partage, la convention de quasi-usufruit et les statuts d'une société civile relèvent du notaire ; la situation individuelle relève d'un professionnel — notaire, avocat, expert-comptable. Hagnéré Patrimoine est un cabinet CIF, COA et COBSP — ORIAS 23002291 — établi à Chambéry. Les montants des illustrations chiffrées sont fictifs ; seuls les paramètres légaux cités sont des données officielles. Aucun établissement, assureur, fonds, société de gestion, courtier ni contrat n'est nommé dans cette page, et aucun avis ni témoignage n'y figure.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en Gestion de Patrimoine — Hagnéré Patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine, Quentin Hagnéré accompagne des dirigeants qui viennent d'encaisser le produit d'une cession. Sur la transmission d'un capital devenu liquide, son cabinet part d'un principe simple : calculer ce dont on aura besoin avant de décider ce que l'on donne, et ne jamais confondre un abattement avec un objectif.

