SELARL ou SELAS : deux sociétés à l'IS, une seule vraie différence
L'essentiel en 30 secondes
- SELARL et SELAS sont deux sociétés d'exercice libéral à l'IS : même fiscalité des bénéfices, même règle de dividende, mêmes obligations ordinales.
- La seule vraie différence patrimoniale = le régime social du dirigeant : gérant majoritaire de SELARL = TNS (~40-45 %) ; président de SELAS = assimilé salarié (~70-80 % sur la part mandat).
- Le point d'arbitrage majeur = le traitement des dividendes : la règle des 10 % (art. L. 131-6 CSS) frappe le gérant TNS, pas le président de SELAS en direct (sous réserve §4).
- Le piège dentiste : votre régime social suit votre activité de soins (TNS / CARCDSF, jamais la CARMF), pas votre mandat — la SELAS protège moins qu'on ne le croit.
- Dans les deux cas : capital minimum 1 €, dividendes au PFU 31,4 % (pas 30 %), affiliation CARCDSF maintenue, et 2 SEL maximum (art. R. 4113-11 CSP).
Vous avez déjà tranché le plus dur : vous passez en société. Reste la question qui revient chez l'avocat et l'expert-comptable, juste avant la signature des statuts — SELARL ou SELAS ? Sur les forums, on vous a peut-être promis qu'en SELAS vous sortiriez vos dividendes « sans charges ». Le calcul a l'air imparable : sur une distribution de 50 000 €, l'écart entre un dividende au seul PFU (31,4 %) et un dividende rattrapé par les cotisations TNS (~40-45 %) peut dépasser 10 000 € par an. Sur dix ans de distributions régulières, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros: le choix de la forme n'est pas un détail de constitution, c'est une décision patrimoniale. Sauf que, pour un chirurgien-dentiste, cette promesse de forum oublie une variable : votre régime social ne suit pas votre mandat, il suit votre fauteuil. C'est précisément l'angle mort de la plupart des comparatifs.
Le point commun d'abord, parce qu'il pèse plus lourd que les différences : ce sont toutes deux des sociétés d'exercice libéral soumises à l'impôt sur les sociétés, où vos confrères exerçants doivent détenir plus de 50 % du capital et des droits de vote, et dont la constitution passe par l'agrément de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes (ONCD). Fiscalité des bénéfices, taux des dividendes, affiliation CARCDSF : sur tout cela, SELARL et SELAS ne diffèrent en rien.
Le cadre juridique commun, c'est l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, qui a remplacé l'ancienne loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral. Que vous choisissiez l'une ou l'autre, le bénéfice est imposé à l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %), les dividendes au PFU de 31,4 %, et vous restez affilié à la CARCDSF pour votre activité de soins. À noter aussi une spécificité de la profession : une même personne ne peut détenir des parts que dans deux SEL au maximum (art. R. 4113-11 du Code de la santé publique), ce qui limite les montages à tiroirs. La vraie ligne de partage tient en une variable : le régime social du dirigeant.Le reste n'est que conséquence.
| Critère | SELARL | SELAS |
|---|---|---|
| Dirigeant | Gérant (souvent majoritaire) | Président |
| Titres | Parts sociales | Actions |
| Régime social du dirigeant | TNS (gérant majoritaire) — caisse CARCDSF | Assimilé salarié — régime général (part mandat) |
| Règle des 10 % sur dividendes | S'applique (gérant majoritaire TNS) | Ne joue pas en direct (sous réserve §4) |
| Souplesse statutaire | Encadrée (agrément des cessions aux 2/3) | Forte liberté statutaire (actions) |
| Agrément de l'ONCD | Oui | Oui |
Ce qui change vraiment (et ce qui ne change pas)
Les dividendes : PFU 31,4 % et la règle des 10 %
Pour un dentiste qui dégage un bénéfice confortable, la question des dividendes est centrale. Deux chiffres que vos confrères écorchent presque à tous les coups : le taux réel du dividende en 2026, et la fameuse règle des 10 % qui ne frappe pas tout le monde de la même façon.
| Composante | Taux | Base |
|---|---|---|
| IR (PFU) | 12,8 % | Art. 200 A CGI |
| Prélèvements sociaux | 18,6 % | CSG 10,6 + CRDS 0,5 + solidarité 7,5 (art. L. 136-8 CSS, LFSS 2026) |
| Total PFU dividendes | 31,4 % | — |
L'option pour le barème ouvre l'abattement de 40 % (art. 158, 3-2° CGI, réservé au barème) et la CSG déductible, mais elle agrège le dividende à vos autres revenus : pour un dentiste imposé à 41-45 % de TMI, elle est presque toujours perdante. Le PFU reste donc la voie par défaut. Le détail de la dualité des prélèvements sociaux figure dans notre guide prélèvements sociaux 2026 : pourquoi un dividende supporte 18,6 % (et non 17,2 %). Et l'arbitrage concret entre vous payer en salaire ou en dividendes une fois la forme choisie est détaillé dans dentiste en SELARL : se rémunérer en salaire ou en dividendes ?.
Exemple chiffré : 40 000 € de dividende au PFU
La règle des 10 % (art. L. 131-6, III, 2° et 3° CSS) — pour le gérant TNS
Dividendes versés à l'associé exerçant TNS
(gérant majoritaire de SELARL) :
• Fraction ≤ 10 % de (capital social libéré
+ primes d'émission + solde moyen du CCA)
→ PFU 31,4 % (pas de cotisations TNS)
• Fraction > 10 %
→ réintégrée dans l'assiette des
COTISATIONS TNS (~40-45 %), en plus de l'impôtCCA = compte courant d'associé. L'assiette du seuil n'est PAS le seul capital social : c'est capital libéré + primes d'émission + solde moyen du CCA. Un capital de 10 000 € sans compte courant donne un seuil de seulement 1 000 €.
La règle des 10 %, posée à l'article L. 131-6, III, 2° et 3° du Code de la sécurité sociale, ne vise que les travailleurs indépendants. Concrètement : le gérant majoritaire de SELARL voit la fraction de ses dividendes dépassant 10 % de l'assiette (capital + primes + CCA) requalifiée en revenu d'activité et cotisée. Ce n'est pas une menace théorique pour la profession : la Cour de cassation l'a appliquée à un chirurgien-dentiste gérant majoritaire de SELARL dès son arrêt fondateur du 15 mai 2008 (2e civ. n° 06-21.741), jugeant que ces dividendes ont le caractère de revenus d'activité. Elle a ensuite été validée par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010), qui l'a jugée fondée sur des critères objectifs et rationnels, et son mode de calcul confirmé par le Conseil d'État (27 mai 2011 n° 328905). Le mécanisme, fraction par fraction, est détaillé dans notre guide dividendes de SEL et cotisations sociales : la règle des 10 % fraction par fraction.
Un capital faible rend le seuil dérisoire
SELAS = dividendes sans cotisations : le mythe démonté pour un dentiste
On arrive à l'argument qui décide la plupart des dentistes pour la SELAS. Le principe est exact : posons-le fermement avant de le nuancer.
Le président de SELAS est assimilé salarié (art. L. 311-3 CSS). Il est donc hors du champ de l'article L. 131-6 CSS, qui ne vise que les travailleurs indépendants. Conséquence directe : ses dividendes versés en détention directe échappent à la règle des 10 % et ne supportent que le PFU à 31,4 %, sans cotisations sociales d'activité. C'est l'argument-massue de la SELAS, et il tient debout. Là où le gérant majoritaire de SELARL voit la quasi-totalité de ses dividendes rattrapée par les cotisations sur un capital faible, le président de SELAS distribue, lui, au seul prélèvement forfaitaire.
Le piège dentiste : la dualité d'affiliation
Ce n'est pas une interprétation de cabinet : la Cour de cassation l'a jugé pour un dentiste. Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (2e civ. n° 13-26.022), une chirurgienne-dentiste, présidente de SELAS, demandait sa radiation de la caisse des indépendants au motif qu'elle était présidente assimilée salariée. La Cour a rejeté sa demande : l'affiliation au régime général au titre du mandat n'exclut pas l'affiliation TNS, et donc à la CARCDSF, au titre de l'activité libérale de soins. Ce n'est donc pas une transposition « par analogie » : l'espèce visait directement une praticienne de votre profession.
Ce raisonnement est renforcé par le Conseil d'État du 8 avril 2025 (n° 492154), qui a annulé la tolérance des 5 % (§ 550 de BOI-RSA-GER-10-30). Désormais, la rémunération de votre activité technique relève des BNC (art. 92 CGI ; rescrit BOI-RES-BNC-000136 ; socle CE 16 octobre 2013 n° 339822), et seule la part « mandat » relève des articles 62 ou 80 ter. La ventilation doit être justifiée tâche par tâche : chez un dentiste, la fraction réellement assimilée salariée — celle qui bénéficie de la meilleure protection — est donc ténue.
À retenir
Le mythe, le piège et l'exception
- Le principe (en l'état) : en détention directe, le président de SELAS distribue ses dividendes au seul PFU 31,4 %, hors règle des 10 %.
- Le piège dentiste : son activité de soins reste TNS / CARCDSF — l'avantage « protection sociale » de la SELAS ne porte que sur la part mandat, marginale.
- L'exception SPFPL (tranchée pour un dentiste) : interposer une SPFPL ne fait pas écran — les dividendes de la SEL où le praticien exerce restent dans l'assiette des cotisations TNS de l'associé exerçant, même remontés à la holding (Cass. 19/10/2023 n° 21-20.366, chirurgien-dentiste gérant de SELARL — voir §6).
La zone grise à sécuriser : le faux consensus 2026
Retraite et prévoyance : CARCDSF et le risque invalidité du dentiste
Le réflexe est tentant : assimilé salarié = régime général = mieux loti. Sur la retraite du dentiste, il tombe à côté. Le chirurgien-dentiste reste affilié à la CARCDSF (Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes) dans les deux statuts, au titre de son activité de soins : retraite de base (CNAVPL gérée par la CARCDSF), régime complémentaire et prestation complémentaire vieillesse (PCV) du praticien conventionné. Ce n'est jamais la CARMF, qui est la caisse des médecins. Ce qui diffère, c'est uniquement le traitement de la part « mandat »et l'enveloppe d'épargne retraite déductible que chaque statut ouvre.
| Poste | SELARL — gérant maj. (TNS) | SELAS — président (assimilé) |
|---|---|---|
| Retraite de l'activité de soins | CARCDSF (base CNAVPL + complémentaire + PCV) | CARCDSF (base CNAVPL + complémentaire + PCV) |
| Retraite de la part mandat | Pas de régime salarié dédié | Régime général + AGIRC-ARRCO (part mandat) |
| Prévoyance / IJ / invalidité | Madelin à souscrire (art. 154 bis CGI) | Couverture cadre (IJ, invalidité, décès) sur la part mandat |
| Plafond PER déductible | Jusqu'à 88 911 € (art. 154 bis CGI) | ≈ 37 680 € (PER salarié, art. 163 quatervicies CGI) |
Pour un dentiste à hauts revenus, c'est souvent là que se décide le match. Le gérant majoritaire de SELARL dispose d'une enveloppe de déduction PER / Madelin pouvant atteindre 88 911 € en 2026 (art. 154 bis CGI : 10 % du bénéfice + 15 % de la fraction entre 1 et 8 PASS), à laquelle s'ajoute la prévoyance Madelin déductible (environ 11 534 €). Le président de SELAS, sur sa part mandat, relève du PER salarié, plafonné à environ 37 680 € (art. 163 quatervicies CGI : 10 % de 8 PASS de l'année précédente). À TMI 45 %, l'écart d'enveloppe déductible se traduit en milliers d'euros d'impôt évité chaque année. Pour creuser, voyez nos guides retraite du libéral : pourquoi un dividende n'ouvre aucun droit et PER profession libérale : jusqu'à 88 911 € que seule la rémunération ouvre.
Le risque invalidité du dentiste change la donne
Note de méthode : l'économie d'impôt est certaine, le rendement ne l'est pas
La SPFPL : le levier qui peut rebattre les cartes
Pour un dentiste qui dégage plus de trésorerie qu'il n'en consomme, le vrai sujet n'est souvent ni la SELARL ni la SELAS, mais ce qu'on met au-dessus : une SPFPL (société de participations financières de professions libérales). C'est une holding dédiée aux professions réglementées, encadrée par la même ordonnance 2023-77, où les dentistes exerçants doivent détenir plus de 50 %, qui passe par l'agrément de l'Ordre et respecte la limite des deux SEL (art. R. 4113-11 CSP).
Son intérêt central : le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI). Les dividendes que votre SEL remonte à la SPFPL sont exonérés à 95 % ; seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste taxée à l'IS, soit un frottement effectif d'environ 1,25 % (5 % de quote-part × 25 % d'IS ; ramené à 0,75 % si la SPFPL bénéficie du taux réduit à 15 %). À comparer aux 31,4 % d'une distribution personnelle. Vous pouvez alors capitaliser et réinvestir dans la holding (placements, immobilier professionnel, rachat de cabinets), au lieu de sortir le cash et de le faire fondre à la flat tax.
La SPFPL ne neutralise PAS le seuil des 10 %
Pour le dentiste à fort résultat, la SPFPL change donc moins l'arbitrage SELARL contre SELAS qu'elle ne déplace la question : plutôt que de se demander comment sortir les dividendes au moindre coût, on se demande comment capitaliser le bénéfice non consommé à l'abri du frottement fiscal. Dans la plupart des cas de fort excédent, c'est elle qui tranche — quelle que soit la forme choisie. Pour faire fructifier cette trésorerie, voyez placer la trésorerie de sa SEL, et plus largement la holding patrimoniale : capitaliser à l'IS plutôt que distribuer.
Cas chiffré : SELARL vs SELAS à 190 000 € de résultat
Place aux chiffres. Le Dr Camille Berger exerce à Annecy ; son cabinet est un cas d'école parce qu'il cumule un beau résultat et un capital social riquiqui — exactement la configuration qui piège les dentistes. Avertissement avant de lire : ce sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement arrondis pour que vous suiviez le raisonnement sans calculette. Les taux de charges (TNS ~45 %, assimilé ~75 %) sont des fourchettes indicativesqui varient selon la caisse, le niveau de revenu et l'assiette retenue. Une simulation personnalisée donnera des montants différents.
Cas principal · chirurgienne-dentiste · 42 ans · célibataire · TMI 45 %
Dr Berger — 190 000 € de résultat, capital 10 000 €
Le Dr Berger dégage un résultat de 190 000 € avant rémunération, dans une SEL au capital de 10 000 € sans compte courant significatif. Quelle que soit la forme, sa stratégie de base est la même : se verser une rémunération-socle d'environ 100 000 €(revenu de vie + saturation du PER), et arbitrer le solde entre capitalisation à l'IS et dividendes.
En SELARL (gérante majoritaire TNS) : sa rémunération supporte ~40-45 % de cotisations, mais ouvre l'enveloppe PER / Madelin (jusqu'à 88 911 €). Côté dividendes, son seuil des 10 % ne vaut que 1 000 € (capital 10 000 €). Au-delà, toute distribution bascule en cotisations TNS : sortir 30 000 € de dividende dans cette configuration reviendrait à les cotiser à ~45 %— personne ne le fait. Le bon réflexe : laisser le résiduel capitaliser à l'IS (15 % jusqu'à 42 500 €, puis 25 %).
En SELAS (présidente assimilée salariée) : sa rémunération de mandat coûte plus cher (~70-80 % sur cette part), mais ses dividendes en direct ne subissent que le PFU 31,4 %, sans règle des 10 %. Sur un dividende brut de 40 000 €, elle conserve 27 440 € net(12,8 % d'IR + 18,6 % de PS). Si elle veut distribuer une part substantielle du résultat, la SELAS lui offre cette souplesse — sous réserve de la zone grise du §4 et d'un audit.
Le verdict est nuancé. Si le Dr Berger veut capitaliser et saturer sa retraite déductible, la SELARL est souvent la plus efficiente. Si elle veut distribuer beaucoup en direct, la SELASreprend l'avantage. Dans les deux cas, à 190 000 €, la célibataire qu'est le Dr Berger voit son RFR s'approcher des seuils CEHR / CDHR dès qu'elle distribue — c'est là, et pas sur le choix de la forme, qu'on lui fait gagner ou perdre plusieurs milliers d'euros.
| Poste (ordres de grandeur) | SELARL — gérant maj. (TNS) | SELAS — président (assimilé) |
|---|---|---|
| Rémunération-socle brute | ~100 000 € | ~100 000 € |
| Coût social de la rémunération | ~40-45 % (TNS, ouvre PER 88 911 €) | ~70-80 % sur la part mandat |
| Solde capitalisé à l'IS | 15 % ≤ 42 500 €, puis 25 % | 15 % ≤ 42 500 €, puis 25 % |
| Dividende distribué | Frappé par la règle des 10 % (seuil 1 000 €) | PFU 31,4 % seul (sous réserve §4) |
| Droits sociaux générés | CARCDSF + PER/Madelin large | CARCDSF + cadre + AGIRC-ARRCO (part mandat) |
Sortir trop de dividendes gonfle le RFR → CEHR et CDHR
SELARL ou SELAS : on modélise votre cabinet sur votre situation réelle
Un CGP indépendant modélise votre cas — résultat, capital, TMI, objectif de distribution ou de capitalisation — et compare SELARL et SELAS chiffre à l'appui, retraite CARCDSF, PER, prévoyance invalidité, SPFPL et pilotage du RFR inclus.
Peut-on changer plus tard ? Transformer une SELARL en SELAS (et inversement)
Si l'idée de vous tromper de forme vous bloque : sachez qu'une SELARL se transforme en SELAS (et l'inverse) sans repartir de zéro. La transformation ne crée pas de personne morale nouvelle. La transformation passe par une décision collective des associés, une modification des statuts, une publication dans un journal d'annonces légales et les formalités au registre, le tout soumis à l'agrément de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes. Le SIRET reste inchangé : la société continue ; sur le papier, seul son statut social bascule.
Ce qu'il faut anticiper : la bascule du régime social
Cession et transmission du cabinet : un quasi match nul
Quand vous revendrez votre cabinet ou le transmettrez à vos enfants, la forme de votre SEL ne fera quasiment aucune différence fiscale. SELARL et SELAS étant deux sociétés de capitaux à l'IS, la cession de leurs titres suit le même régime : plus-value mobilière au PFU 31,4 % (ou barème sur option), avec, pour le dirigeant partant à la retraite, l'abattement fixe de 500 000 €de l'article 150-0 D ter CGI sous conditions.
| Critère à la sortie | SELARL | SELAS |
|---|---|---|
| Cession de titres | PV mobilière, PFU 31,4 % (ou barème) | PV mobilière, PFU 31,4 % (ou barème) |
| Dirigeant partant en retraite | Abattement 500 000 € (art. 150-0 D ter CGI) | Abattement 500 000 € (art. 150-0 D ter CGI) |
| Cession de fonds / actifs | 238 quindecies, 151 septies (selon seuils) | 238 quindecies, 151 septies (selon seuils) |
| Gouvernance / entrée d'associés | Parts sociales, agrément aux 2/3 | Actions, liberté statutaire (agrément modulable) |
| Transmission familiale | Pacte Dutreil possible (art. 787 B, via SPFPL) | Pacte Dutreil possible (art. 787 B, via SPFPL) |
Exemple chiffré : la sortie est neutre entre les deux formes
La seule différence qui compte vraiment à la sortie est donc juridique, pas fiscale : la SELAS, avec ses actions et sa liberté statutaire, facilite l'entrée de nouveaux associés, la modulation des droits de vote et la construction d'un groupe — c'est d'ailleurs la forme quasi par défaut des cabinets de groupe et des centres dentaires dès que deux praticiens mettent leurs patientèles en commun. La SELARL, avec ses parts sociales et son agrément aux deux tiers, encadre davantage les mouvements de capital. Pour les plus-values professionnelles (cession du fonds, des actifs), les seuils des articles 238 quindecies et 151 septies sont à vérifier au cas par cas : voyez notre guide céder son cabinet : 238 quindecies, 150-0 D ter et plus-value.
Si vous comptez vous associer un jour, pensez-y dès la création
Tableau de décision : SELARL ou SELAS, pour quel profil ?
C'est la grille qu'on sort devant le client une fois sa stratégie clarifiée : elle ne décide pas à sa place, elle ordonne ses priorités. Le tableau ci-dessous croise les objectifs les plus fréquents d'un dentiste avec la forme qui leur correspond le mieux — étant entendu que la réalité se modélise, et qu'aucune ligne ne vaut décision sans étude individualisée.
| Votre priorité | Forme qui s'impose souvent | Pourquoi |
|---|---|---|
| Coût social le plus bas + saturer mon PER | SELARL (gérant majoritaire TNS) | Cotisations ~40-45 %, enveloppe PER/Madelin jusqu'à 88 911 € |
| Meilleure protection sociale + risque invalidité | SELAS (président assimilé) | Couverture cadre (IJ, invalidité, décès) sur la part mandat, AGIRC-ARRCO |
| Distribuer beaucoup de dividendes en direct | SELAS (sous réserve §4 + audit) | Dividendes au PFU 31,4 %, hors règle des 10 % en direct |
| Capitaliser le bénéfice non consommé | SELARL ou SELAS + SPFPL | Mère-fille ~1,25 % plutôt que distribution à 31,4 % |
| M'associer / monter un cabinet de groupe | SELAS (liberté statutaire) | Actions, agrément modulable, droits de vote aménageables (2 SEL max) |
| Démarrer simple, décider plus tard | SELARL puis transformation | Bascule possible (§8), SIRET inchangé |
Notre conseil : la stratégie précède la forme
Deux autres profils chiffrés : quand la prévoyance — ou l'association — fait basculer le choix
Changez la priorité, et le verdict s'inverse. Comparez le Dr Haddad et le duo Marchand-Petit : deux situations qui encadrent celle du Dr Berger — un omnipraticien jeune marié qui veut d'abord sécuriser sa famille, et deux dentistes qui s'associent en cabinet de groupe. Mêmes réserves que précédemment : ordres de grandeur pédagogiques, pas une simulation.
Cas A · omnipraticien · 36 ans · marié · 2 enfants
Dr Haddad — 180 000 € de résultat : la prévoyance d'abord
À 180 000 € de résultat, le Dr Haddad, en installation, a une priorité claire : protéger sa famille contre le risque invalidité, qui interromprait son revenu du jour au lendemain. Avant même l'arbitrage SELARL / SELAS, il sécurise une prévoyance solide : en SELARL, un contrat Madelin déductible (art. 154 bis CGI, ~11 534 € de cotisations déductibles) couvrant IJ, invalidité et décès ; en SELAS, une partie de ce besoin passerait par la couverture cadre, mais seulement sur la part mandat, marginale.
Verdict : à ce niveau et avec ce profil, la prévoyance prime sur la forme. La SELARL (gérant majoritaire TNS) lui permet de combiner un Madelin protecteur, une enveloppe PER large et un coût social maîtrisé. La couverture CARCDSF (rente invalidité-décès) ne suffit pas seule : c'est le contrat Madelin qui fait le travail. À modéliser selon la rente cible à garantir pour ses enfants.
Cas B · deux dentistes s'associant · cabinet de groupe
Dr Marchand + Dr Petit — ~200 000 € cumulés : SELAS + SPFPL
Le Dr Marchand et le Dr Petit montent un cabinet de groupe pour un résultat cumulé d'environ 200 000 €, avec l'intention d'accueillir un troisième associé d'ici quelques années. Leur priorité n'est pas le taux de cotisation, mais la gouvernance : entrée et sortie d'associés, droits de vote aménageables, statuts sur mesure. Ce sont les statuts qui décident — la SELASs'impose (actions, liberté statutaire), là où la SELARL et son agrément aux deux tiers les contraindraient.
Verdict : SELAS pour la structuration de groupe, en respectant les règles ordinales (plus de 50 % aux exerçants, 2 SEL maximum par personne — art. R. 4113-11 CSP — et agrément de l'ONCD). Au-dessus, une SPFPL permet de capitaliser le bénéfice non consommé (régime mère-fille ~1,25 %) et de préparer la transmission via un pacte Dutreil — voyez SPFPL de dentiste.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Choisir votre structure, puis bâtir la suite
Audit indépendant : comparatif SELARL / SELAS chiffré sur votre cas, retraite CARCDSF, PER, prévoyance invalidité, SPFPL et pilotage du RFR, puis trésorerie, cession et transmission. On vous suit de la signature des statuts jusqu'à la revente du cabinet, le même conseiller du début à la fin.

