Reporter n'est pas exonérer : le point de départ
L'essentiel en 30 secondes
- Apporter vos titres à une holding française à l'IS que vous contrôlez place la plus-value d'apport en report (art. 150-0 B ter) : l'impôt est différé, pas effacé.
- L'assiette de la plus-value est figée à l'apport ; le report est purgé au décès (définitif) ou par donation qualifiée conservée.
- Si la holding revend dans les 3 ans, il faut remployer 70 % du produit (régime 2026, voir §9).
- Le coût évité à l'apport : 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS) sur une cession sèche de titres en 2026.
Vous cédez la société que vous avez bâtie pendant quinze ans — disons 3 000 000 €. Le jour de la signature, avant même d'avoir réinvesti le moindre euro, l'impôt sur la plus-value tombe : sur une plus-value de 2 700 000 €, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % représente environ 848 000 € — et, si votre revenu fiscal de référence est élevé, la CEHR (jusqu'à 4 %) puis la CDHR (imposition minimale des très hauts revenus) alourdissent encore l'addition. Près d'un million d'euros qui ne travailleront plus jamais pour vous. Apporter vos titres à une holding française que vous contrôlez, avant de vendre, permet de placer cette plus-value en report d'imposition(article 150-0 B ter) : l'impôt est gelé, pas décaissé. Toute la difficulté tient à l'ordre des opérations. C'est précisément ce qu'on détaille dans les pages qui suivent.
Un mot revient sans cesse dans la bouche des vendeurs : « défiscaliser ». Or l'apport-cession ne défiscalise rien. Il décale. C'est un report d'imposition : la plus-value que dégage l'apport de vos titres à une holding est calculée, figée, déclarée — puis mise en sommeil. Tant que vous conservez les titres de la holding, l'impôt ne se déclenche pas ; le jour où un événement le réveille (revente des titres de la holding, expatriation), il redevient dû. Ce n'est qu'au décèsque le report s'éteint définitivement, transformant a posteriori le différé en effacement. Tant que ce point n'est pas clair, inutile d'avancer : on ne monte pas une holding d'apport-cession en pensant effacer l'impôt.
Cet article ne réexplique pas la stratégie de l'apport-cession (pourquoi et quand apporter), largement traitée dans notre guide apport-cession et holding : la stratégie d'ensemble, ni le détail des conditions d'éligibilité du report. Il traite une seule chose, la plus concrète : comment structurer, en pratique, la holding française qui va recevoir vos titres — sa forme, son régime fiscal, son contrôle, son calendrier, sa valorisation par un commissaire aux apports, sa nature animatrice ou passive, sa vie fiscale et son suivi déclaratif. Le fil conducteur du hub reste notre guide pilier 150-0 B ter.
| 150-0 B ter (REPORT) | 150-0 B (SURSIS) | Exonération (238 quindecies / 150-0 D ter) | |
|---|---|---|---|
| Société bénéficiaire | À l'IS, contrôlée | Non contrôlée | Sans objet |
| Plus-value d'apport | Calculée, figée, déclarée | Intercalaire (neutre) | — |
| Nature | Impôt différé | Opération neutre | Impôt effacé / réduit |
| Purge au décès | Oui (définitive) | Sans objet | Sans objet |
Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B)
Le cahier des charges de la holding française
Avant même de choisir une forme ou de rédiger des statuts, trois exigences de structure commandent le reste. Aucune ne se négocie : s'il en manque une, le report saute.
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Les 3 conditions non négociables côté structure
- Soumise à l'IS. La holding qui reçoit l'apport doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Une holding à l'IR (société civile non optante) ou une SARL de famille à l'IR ferme le report.
- Contrôlée par l'apporteur. Vous devez la contrôler au sens de l'art. 150-0 B ter III-2° (voir §6). À défaut de contrôle, on bascule dans le sursis (150-0 B), sans purge au décès.
- Créée avant l'apport. La holding doit exister — être immatriculée — avant que vous ne lui apportiez vos titres. C'est une évidence juridique, mais elle commande tout le calendrier (voir §4).
La holding à l'IR : le piège à écarter d'emblée
Une holding à créer, plutôt qu'une holding préexistante par défaut
Faut-il obligatoirement créer une holding neuve ? Non. Une holding préexistante peut parfaitement recevoir l'apport, à condition d'être à l'IS, contrôlée, et dotée d'un objet social et d'une substance cohérents avec l'opération — une holding déjà active peut même renforcer la crédibilité économique du montage. Mais quand la structure est montée pour l'apport-cession, le plus simple reste souvent de créer une holding dédiée, avec un objet large et un calendrier propre, constituée suffisamment en amont (voir §4). Le concept général de la holding et ses usages sont développés dans notre guide la holding patrimoniale.
SAS ou SARL : quelle forme pour la holding ?
Les deux formes les plus courantes — SAS (ou SASU) et SARL(ou EURL) — sont à l'IS de plein droit et ouvrent donc le report. Le choix se joue ailleurs : souplesse statutaire, statut social du dirigeant, régime des cessions de titres.
SAS / SASU — la forme la plus répandue
IS de plein droit. Grande souplesse statutaire : catégories d'actions, clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préemption. Président assimilé-salarié (régime général de la Sécurité sociale). Aucune limite de nombre d'associés. C'est la forme la plus utilisée pour une holding d'apport-cession, notamment quand on prévoit d'ouvrir le capital ou d'organiser une transmission.
SARL / EURL — plus rigide
IS de plein droit AUSSI, mais l'option IR ou le statut de SARL de famille sont à proscrire (ils ferment le report). Gérant majoritaire = travailleur non salarié (TNS). Cadre plus rigide : agrément légal des cessions de parts, formalisme renforcé. Peut convenir à des structures familiales simples, mais offre moins de leviers statutaires que la SAS.
Une société civile peut également servir de holding, mais elle n'est à l'IS que sur option: sans cette option elle relève de l'IR et ferme le report. Elle est donc rarement retenue comme véhicule d'apport-cession, sauf objectif civil spécifique.
Cas particulier : les professionnels libéraux qui exercent en SEL ou détiennent une SPFPL relèvent d'une structuration spécifique (titres de SEL, contraintes de détention du capital) : elle est traitée dans notre guide dédié apport-cession 150-0 B ter en profession libérale (SEL / SPFPL).
L'IS de la holding en 2026 : raisonner à 25 %
Le concept, les usages et la comparaison des formes de holding sont approfondis dans notre guide la holding patrimoniale.
Le calendrier : créer avant d'apporter, apporter avant de vendre
C'est ici que se gagnent — ou se perdent — la plupart des dossiers. L'apport-cession suit une séquence impérativeen trois temps, et l'ordre n'est pas cosmétique : il conditionne la solidité du montage face à l'administration.
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La séquence en 3 temps
- 1. Constituer et immatriculer la holding. Statuts, objet social large et cohérent, capital, immatriculation au RCS. La holding doit exister avant l'apport.
- 2. Apporter les titres. C'est le fait générateur du report : la plus-value d'apport est calculée, figée et déclarée l'année de l'apport (formulaire 2074-I).
- 3. La holding cède les titres. À son rythme. Si elle cède plus de 3 ans après l'apport, aucun remploi n'est exigé ; si elle cède dans les 3 ans, l'obligation de remploi de 70 % s'applique (voir §9).
Le red flag n°1 : apporter une cession déjà négociée
Le pas-à-pas de la constitution (statuts, objet, capital, immatriculation, traité d'apport) est détaillé dans notre guide créer sa holding étape par étape : le calendrier 2026. L'objet social, en particulier, doit être large (prise de participations, gestion, animation éventuelle) tout en restant cohérent avec la substance réelle de la structure.
Le commissaire aux apports : la valeur qui fige votre report
Apporter des titres à une SAS ou à une SARL, c'est réaliser un apport en nature. Et l'apport en nature appelle, en principe, un commissaire aux apports, professionnel indépendant chargé d'évaluer les biens apportés. Beaucoup pensent pouvoir s'en passer : en apport-cession, c'est presque toujours impossible.
Une dispense quasi impossible à réunir ici
Ce n'est pas qu'une formalité : la valeur d'apport retenue fige l'assiette de votre plus-value en report. Une valeur surévaluée — pour gonfler artificiellement le report, ou préparer une soulte ou une revente avantageuse — est un facteur classique de remise en cause. À l'inverse, une valorisation crédible, documentée, établie par croisement de méthodes, est un rempart. Pour des titres non cotés, le commissaire s'appuie généralement sur plusieurs approches (actif net réévalué, actualisation des flux, multiples, comparables) pour converger vers une fourchette défendable.
Comment se nomme le commissaire aux apports ?
Le contrôle : 33,33 %, pas 50 % — et le garder
L'erreur que tout le monde recopie
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Les 3 voies du contrôle (CGI 150-0 B ter III-2°)
- La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — en agrégeant le groupe familial : conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
- La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé n'en détient davantage. Présomption simple (renversable), mais qui suffit à caractériser le contrôle.
- Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.
Exemple : la présomption de contrôle à 33,33 %
Pour le dirigeant seul maître de sa holding, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, on est dans le report. Le sujet devient sensible dès qu'il y a plusieurs associés, où il faut manier le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale. Attention au moment d'appréciation : le contrôle se juge à l'issue de l'apport, sur la situation d'après l'opération. En détention indirecte (via des sociétés intermédiaires), la doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10) calcule le pourcentage en multipliant les taux le long de la chaîne.
L'enjeu de structuration : garder le contrôle toute la vie du report
Holding animatrice ou passive : le choix de substance
Il existe deux profils de holding : la passive et l'animatrice. Pour un simple report 150-0 B ter, les deux tiennent. La différence se joue le jour où vous voudrez transmettre les titres à vos enfants.
Holding passive (pure)
Elle détient des participations et en perçoit les fruits (dividendes, plus-values), sans intervenir dans la gestion des filiales. Elle SUFFIT pour le report 150-0 B ter : le dispositif n'exige pas l'animation. Une substance minimale reste toutefois attendue (organes, comptes, réalité économique).
Holding animatrice
Elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et leur rend des services (administratifs, juridiques, financiers). Elle ouvre le Pacte Dutreil et un traitement IFI favorable, au prix d'une animation RÉELLE et documentée.
La définition de la holding animatrice est désormais codifiée à l'article 787 B du CGI par l'article 23 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29/12/2023) : elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et leur rend le cas échéant des services. Le Conseil d'État en avait déjà précisé les contours (CE plén. fisc. 13/06/2018, n° 395495, Cofices), le caractère principal d'animation étant retenu notamment lorsque les participations dans les filiales animées représentent plus de la moitié de l'actif — l'appréciation se faisant par faisceau d'indices.
Le statut d'animatrice n'est pas qu'une étiquette : c'est lui qui ouvre le Pacte Dutreil (art. 787 B : exonération de 75 % de la valeur des titres des droits de mutation à titre gratuit, sous engagements de conservation) et le traitement en bien professionnel à l'IFI. Concrètement : un dirigeant qui compte transmettre sa holding à ses enfants a tout intérêt à la rendre animatrice — sinon l'abattement Dutreil lui échappe au moment de la donation —, à condition qu'elle soit réelle(conventions d'animation, procès-verbaux, participation effective aux décisions), jamais de façade, car le contentieux est nourri sur ce terrain.
Garde-fou 2026 : la taxe sur les holdings patrimoniales
La vie fiscale de la holding : mère-fille, intégration, trésorerie
Une fois l'apport réalisé, la holding continue de vivre : elle encaisse les dividendes de la filiale et les recapitalise en payant très peu d'IS. Deux régimes structurent cette vie fiscale.
Le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI) : lorsque la holding détient au moins 5 % du capital d'une filiale et conserve les titres 2 ans, les dividendes remontés sont exonérés à 95 % ; seule une quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée et taxée à l'IS, soit un IS effectif d'environ 1,25 % (5 % × 25 %). L'intégration fiscale (art. 223 A CGI), ouverte à partir d'une détention de 95 %, ramène cette quote-part à 1 % sur les dividendes intragroupe.
Mère-fille : 300 000 € de dividendes remontés
Distribution DIRECTE au dirigeant (PFU 31,4 %) 300 000 € x 31,4 % = 94 200 € d'impot Remontee via HOLDING (regime mere-fille) Base taxable = quote-part 5 % = 15 000 € IS 25 % = 15 000 € x 25 % = 3 750 € Ecart de frottement = 94 200 - 3 750 = 90 450 €
Faire remonter la trésorerie de la filiale via la holding coûte environ 1,25 % d'IS, contre 31,4 % en distribution directe. La trésorerie reste ensuite disponible dans la holding pour financer le remploi ou être placée.
La trésorerie libre — les 30 % non soumis au remploi, ou la totalité si la holding a cédé plus de 3 ans après l'apport — peut être placée dans la holding via un compte-titres (CTO) ou un contrat de capitalisation logé au bilan de la société. Le cash reste dans la société et se replace, au lieu de descendre sur votre compte personnel où il aurait subi le PFU de 31,4 %.
Ne pas confondre trésorerie libre et remploi éligible
Structurer la vie fiscale de votre holding
Un CGP indépendant calibre le régime mère-fille ou l'intégration fiscale, dimensionne la poche de trésorerie libre (CTO, capitalisation) et sépare clairement ce qui relève du remploi obligatoire de ce qui est librement plaçable.
Si la holding cède dans les 3 ans : le remploi, régime dual 2026
En 30 secondes
- Le remploi n'est exigé que si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans. Au-delà : aucune obligation, report maintenu.
- Régime dual date : 60 % / 24 mois / 12 mois pour les cessions jusqu'au 20/02/2026 ; 70 % / 36 mois / 5 ans pour les cessions à compter du 21/02/2026.
- Règle du tout ou rien : un remploi insuffisant ou dans un actif non éligible fait tomber le report sur 100 % de la plus-value.
- L'assiette du remploi, c'est le PRODUIT de cession (prix net), pas la plus-value.
Une seule date compte ici : celle où la holding revend les titres qu'elle a reçus. Pas la date de l'apport, pas celle de votre départ à la retraite — la date de revente. Si elle cède plus de 3 ans après l'apport (délai apport → cession inchangé par la LF 2026), aucune obligation de remploi : le report est maintenu sans condition. Si elle cède dans les 3 ans, l'obligation de remploi s'applique — et c'est là que la loi de finances pour 2026 a durci les règles.
| Paramètre | Cessions jusqu'au 20/02/2026 (LF 2019) | Cessions à compter du 21/02/2026 (LF 2026) |
|---|---|---|
| % du produit à remployer | 60 % | 70 % |
| Délai de remploi | 24 mois | 36 mois |
| Conservation (remploi direct) | 12 mois | 5 ans |
| Conservation (via fonds éligibles) | 5 ans | 5 ans |
| Activités éligibles | Larges | Resserrées |
Le 70 % n'est pas une erreur — c'est le droit en vigueur
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Ce qui est éligible au remploi (4 voies)
- Le financement de moyens permanents affectés à une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole).
- L'acquisition de titres conférant le contrôle d'une société opérationnelle soumise à l'IS.
- La souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles éligibles.
- La souscription de parts de FCPR, FPCI, SCR ou SLP (fonds de capital-investissement définis par renvoi à l'art. 163 quinquies B CGI, avec un quota d'investissement de 75 % exigé par le 150-0 B ter lui-même), conservées 5 ans.
La réforme 2026 a resserré les activités éligibles : sont notamment exclus les activités financières, la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, la construction-vente et le marchand de biens, l'immobilier de rendement et la location (nue ou meublée), ainsi que les activités à tarif réglementé de rachat d'énergie. En clair : acheter des parts de SCPI ou un immeuble à louer avec le produit de la vente ne vaut pas remploi. On voit cette erreur revenir presque à chaque dossier. Le détail des actifs éligibles et exclus figure dans nos guides actifs éligibles au remploi et le régime 2026 de l'apport-cession ; sur les fonds, voyez FCPR éligibles au 150-0 B ter et, pour l'économie réelle, réinvestir dans les PME et ETI.
Note doctrinale : le BOFiP en ligne est encore pré-réforme
La substance : ce qui fait tomber (ou tenir) le montage
Le 150-0 B ter est un dispositif légal, codifié depuis le 14 novembre 2012 : bien monté, il tient sans problème face à un contrôle. Là où ça casse, c'est quand la holding n'est qu'une coquille : pas d'activité, pas de moyens, une vente déjà ficelée le jour de l'apport. Deux fondements permettent à l'administration de requalifier un montage de façade : l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit, but exclusivement fiscal) et l'article L. 64 A (mini-abus de droit, but principalement fiscal, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020). Les majorations vont de 40 % à 80 %.
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Les 5 red flags de structuration
- La coquille vide : holding sans substance réelle (pas d'activité, pas d'organes, pas de moyens).
- La cession déjà négociée au moment de l'apport (vente ficelée en amont).
- La valeur d'apport surévaluée, pour gonfler le report ou préparer une soulte / revente.
- L'appropriation des liquidités : prêt de la holding à l'apporteur via un compte courant jamais remboursé, distributions abusives.
- Le remploi fictif : réinvestissement de façade, dans un actif non éligible ou sans réalité économique.
La jurisprudence a forgé la notion de réinvestissement économique avant même sa codification, et ces solutions restent transposables au raisonnement sur la substance : le Conseil d'État a jugé que le rachat de biens déjà détenus par le contribuable n'est pas un réinvestissement économique (CE 10/07/2019, n° 411474), et que la location meublée simple présente un caractère patrimonial, non économique, sauf prestations para-hôtelières ou moyens significatifs (CE 19/04/2022, n° 442946). Le socle prétorien plus ancien (CE 27/07/2012, n° 327295, Berjot ; CE 24/08/2011, n° 314579 ; CE 03/02/2011, n° 329839) va dans le même sens : une simple réutilisation patrimoniale ne suffit pas. Ces arrêts constituent un socle transposable et non une jurisprudence portant directement sur le 150-0 B ter.
Le meilleur rempart reste l'antériorité
Suivre le report : déclarations, sortie, décès, donation
Le report ne se gère pas tout seul : chaque année, vous devez reporter le montant des plus-values en case 8UTde votre 2042. Un oubli répété peut suffire à ce que l'administration considère le report comme rompu. Le suivi déclaratif fait donc partie intégrante de la structuration.
Vos obligations déclaratives
- L'année de l'apport : la plus-value en report est calculée, figée et déclarée sur le formulaire 2074-I (annexe à la 2074), avec un état de suivi des plus-values en report.
- Chaque année tant que le report court : report du montant total des plus-values en report en case 8UT de la déclaration 2042.
- À la survenance d'un événement mettant fin au report : imposition au titre de l'année de l'événement (art. 150-0 B ter VI).
- Ne pas confondre : le 2074-DIR concerne l'abattement fixe du 150-0 D ter (dirigeant retraité), pas le report 150-0 B ter.
Côté dénouement, trois scénarios principaux, chacun traité dans un guide dédié. La cession des titres de la holding fait expirer le report : la plus-value redevient imposable (voir sortie du 150-0 B ter). Le décès de l'apporteur qui détient encore ses titres purge définitivement la plus-value (voir décès et 150-0 B ter). La donation des titres transfère le report au donataire s'il contrôle la holding, et le purge s'il conserve les titres pendant la durée légale (de l'ordre de 5 à 10 ans dans l'ancien régime, durées susceptibles d'évoluer avec la réforme — à vérifier au texte en vigueur ; voir donation des titres en report). Enfin, un départ à l'étranger déclenche l'exit tax (art. 167 bis CGI ; voir apport-cession et exit tax et apport-cession de l'expatrié).
Quand le report expire : PFU 31,4 % (jamais 17,2 %)
Trois cas chiffrés à l'euro
Prenons trois dirigeants — Karim, Sophie, et un cas de trésorerie — et déroulons les chiffres à l'euro près. Mise au point méthodologique : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche de la valeur d'apport (prix d'acquisition initial des titres faible, fréquent quand le dirigeant a créé sa société). Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS). Ce sont des ordres de grandeur pédagogiques, pas une simulation personnalisée.
Cas 1 · Cession > 3 ans — report libre
Karim, dirigeant d'une PME industrielle
Karim constitue une holding SAS à l'IS qu'il contrôle à 100 %. Il apporte ses titres : valeur d'apport 2 000 000 € (prix de revient ≈ 200 000 €) → plus-value d'apport ≈ 1 800 000 € placée en report. Un commissaire aux apportsest désigné (valeur bien supérieure à 30 000 €) et sécurise l'assiette figée.
Impôt différé (non dû à l'apport) : ≈ 565 200 € (31,4 % de 1 800 000 €) de trésorerie préservée — report, pas exonération.
La holding cède les titres plus de 3 ans après l'apport → aucune obligation de remploi. Les 2 000 000 € sont librement plaçables dans la holding (CTO, contrat de capitalisation…). Report maintenu.
Karim conserve les titres de la holding jusqu'à son décès → la plus-value de 1 800 000 € est définitivement purgée : ≈ 565 200 € jamais payés, et les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au décès.
Cas 2 · Cession < 3 ans en 2026 — remploi 70 %
Sophie, cède sa société de services
Même apport (valeur d'apport 2 000 000 €, soit une plus-value d'apport de 1 800 000 € en report). Mais la holding cède à 2 000 000 € (produit net) moins de 3 ans après l'apport, après le 21/02/2026 → régime 2026 : remploi d'au moins 1 400 000 € (70 %) dans une activité économique éligible, dans 36 mois, conservé 5 ans. Solde libre = 600 000 € (30 %).
Comparaison : sous l'ancien régime (cession jusqu'au 20/02/2026), c'était 1 200 000 € (60 %) / 24 mois / 12 mois, avec un solde libre de 800 000 €.
Tout ou rien : remployer 1 300 000 € (moins de 70 %), ou placer dans une SCPI / un immeuble locatif (non éligibles), fait tomber le report sur 100 % de la plus-value — soit ≈ 565 200 €d'impôt immédiat, majoré des intérêts de retard.
Cas 3 · La trésorerie de la holding (mère-fille)
Faire remonter 300 000 € de dividendes avant la cession
Avant la vente, la filiale remonte 300 000 € de dividendes à la holding. Grâce au régime mère-fille, l'IS effectif est d'environ 1,25 % = ≈ 3 750 €, contre ≈ 94 200 € si ces 300 000 € avaient été distribués directement au dirigeant au PFU de 31,4 %.
Le cash reste dans la holding pour financer le remploi ou être placé (contrat de capitalisation, CTO). Message clé : la holding est un outil de capitalisation à faible frottement — à condition de ne jamais s'approprier les liquidités(compte courant jamais remboursé, distributions abusives), ce qui rouvrirait le terrain de l'abus de droit (§10).
Ce que disent ces trois cas
Structurer, c'est d'abord choisir le bon calendrier
- Apport > 3 ans + décès (cas 1) : ≈ 565 200 € reportés, puis purgés. La combinaison gagnante quand on transmet.
- Cession < 3 ans en 2026 (cas 2) : report possible, mais 1 400 000 € à placer en remploi éligible (pas de SCPI), sinon déchéance.
- Trésorerie (cas 3) : la remontée mère-fille coûte ≈ 1,25 % d'IS, contre 31,4 % en distribution directe.
- La forme (SAS/SARL), le contrôle et le commissaire aux apports posent le cadre ; c'est le calendrier de cession qui commande le remploi.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Modéliser votre apport-cession avec un CGP indépendant
Comme dans les trois cas ci-dessus, on chiffre votre opération à l'euro avant que vous ne signiez : forme de la holding, contrôle, valorisation, calendrier de cession, coût d'un remploi raté et impact CEHR / CDHR. Vous tranchez en connaissance de cause, chiffres en main.
Note de méthode
Comment lire ce guide de structuration
- Le 150-0 B ter est un report (impôt différé), pas une exonération : la plus-value reste due tant qu'elle n'est pas purgée (décès ou donation qualifiée).
- Les chiffres sont à jour au 9 juillet 2026 : PFU 31,4 %, contrôle 33,33 %, régime dual date du remploi (60 %/70 %). Ils peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles) ; la doctrine BOFiP en ligne est encore antérieure à la réforme 2026.
- Le montage doit être validé par un avocat fiscaliste et un expert-comptable, et le commissaire aux apports sécurise la valorisation.
- Les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI) évoqués sont illiquides et comportent un risque de perte en capital ; aucune promesse de rendement ni de sécurité absolue n'est faite ici.

