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Guide structuration 202618 minMis à jour 9 juillet 20263 cas chiffrés

Holding française 150-0 B ter : structurer votre apport-cession

Vous vendez votre société ; en cession sèche, la plus-value est taxée à 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux), voire davantage avec la CEHR et la CDHR. L'apport de vos titres à une holding française à l'IS que vous contrôlez place cette plus-value en report (article 150-0 B ter) : l'impôt est gelé, pas effacé. Encore faut-il monter la structure dans le bon ordre, avec un commissaire aux apports et une vraie substance. On déroule le mode opératoire 2026, dans l'ordre. Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (ORIAS 23002291).

HOLDING D'APPORT-CESSION 2026

Analyser votre apport-cession dans le bon ordre

Analyse patrimoniale et fiscale de votre apport-cession : forme de la holding (SAS ou SARL, choisie avec votre avocat ou votre expert-comptable), soumission à l'IS, vérification du contrôle (33,33 %), calendrier de création avant apport, commissaire aux apports, holding animatrice ou passive, mère-fille et remploi 2026 (70 % / 36 mois / 5 ans). Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Contrôle et remploi 2026 vérifiés
  • Animatrice / Dutreil intégrés
  • Multi-partenaires, sans produit-maison

Sur lettre de mission signée

  • Forme et calendrier analysés

PV TITRES (PFU 2026)

31,4 %

PRÉSOMPTION CONTRÔLE

33,33 %

REMPLOI < 3 ANS (2026)

70 %

IS HOLDING (MÈRE-FILLE)

1,25 %

PURGE AU DÉCÈS

100 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1LE PRINCIPE·2 MIN

Reporter n'est pas exonérer : le point de départ

L'essentiel en 30 secondes

  • Apporter vos titres à une holding française à l'IS que vous contrôlez place la plus-value d'apport en report (art. 150-0 B ter) : l'impôt est différé, pas effacé.
  • L'assiette de la plus-value est figée à l'apport ; le report est purgé au décès (définitif) ou par donation qualifiée conservée.
  • Si la holding revend dans les 3 ans, il faut remployer 70 % du produit (régime 2026, voir §9).
  • Le coût évité à l'apport : 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS) sur une cession sèche de titres en 2026.

Vous cédez la société que vous avez bâtie pendant quinze ans — disons 3 000 000 €. Le jour de la signature, avant même d'avoir réinvesti le moindre euro, l'impôt sur la plus-value tombe : sur une plus-value de 2 700 000 €, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % représente environ 848 000 € — et, si votre revenu fiscal de référence est élevé, la CEHR (jusqu'à 4 %) puis la CDHR (imposition minimale des très hauts revenus) alourdissent encore l'addition. Près d'un million d'euros qui ne travailleront plus jamais pour vous. Apporter vos titres à une holding française que vous contrôlez, avant de vendre, permet de placer cette plus-value en report d'imposition (article 150-0 B ter) : l'impôt est gelé, pas décaissé. Toute la difficulté tient à l'ordre des opérations. C'est précisément ce qu'on détaille dans les pages qui suivent.

Un mot revient sans cesse dans la bouche des vendeurs : « défiscaliser ». Or l'apport-cession ne défiscalise rien. Il décale. C'est un report d'imposition : la plus-value que dégage l'apport de vos titres à une holding est calculée, figée, déclarée — puis mise en sommeil. Tant que vous conservez les titres de la holding, l'impôt ne se déclenche pas ; le jour où un événement le réveille (revente des titres de la holding, expatriation), il redevient dû. Ce n'est qu'au décès que le report s'éteint définitivement, transformant a posteriori le différé en effacement. Tant que ce point n'est pas clair, inutile d'avancer : on ne monte pas une holding d'apport-cession en pensant effacer l'impôt.

Cet article ne réexplique pas la stratégie de l'apport-cession (pourquoi et quand apporter), largement traitée dans notre guide apport-cession et holding : la stratégie d'ensemble, ni le détail des conditions d'éligibilité du report. Il traite une seule chose, la plus concrète : comment structurer, en pratique, la holding française qui va recevoir vos titres — sa forme, son régime fiscal, son contrôle, son calendrier, sa valorisation par un commissaire aux apports, sa nature animatrice ou passive, sa vie fiscale et son suivi déclaratif. Le fil conducteur du hub reste notre guide pilier 150-0 B ter.

Report (contrôle) ≠ sursis (pas de contrôle) ≠ exonération : trois régimes à ne pas confondre. Le report n'est jamais une exonération.
150-0 B ter (REPORT)150-0 B (SURSIS)Exonération (238 quindecies / 150-0 D ter)
Société bénéficiaireÀ l'IS, contrôléeNon contrôléeSans objet
Plus-value d'apportCalculée, figée, déclaréeIntercalaire (neutre)—
NatureImpôt différéOpération neutreImpôt effacé / réduit
Purge au décèsOui (définitive)Sans objetSans objet

Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B)

La ligne de partage tient au contrôle de la holding. Si vous la contrôlez, c'est le report (art. 150-0 B ter) : plus-value figée, déclarée, purgée au décès. Si vous ne la contrôlez pas, c'est le sursis (art. 150-0 B) : opération neutre, aucune plus-value calculée, mais pas de purge au décès. Pour un dirigeant qui monte sa propre holding, on est presque toujours dans le report — et c'est lui qui ouvre l'effacement au décès. Les régimes d'exonération (238 quindecies, 150-0 D ter) relèvent, eux, d'une tout autre logique : la cession sèche.
§ 2LE CAHIER DES CHARGES·2 MIN

Le cahier des charges de la holding française

Avant même de choisir une forme ou de rédiger des statuts, trois exigences de structure commandent le reste. Aucune ne se négocie : s'il en manque une, le report saute.

Mémo express

Les 3 conditions non négociables côté structure

  • Soumise à l'IS. La holding qui reçoit l'apport doit être soumise à l'impôt sur les sociétés. Une holding à l'IR (société civile non optante) ou une SARL de famille à l'IR ferme le report.
  • Contrôlée par l'apporteur. Vous devez la contrôler au sens de l'art. 150-0 B ter III-2° (voir §6). À défaut de contrôle, on bascule dans le sursis (150-0 B), sans purge au décès.
  • Créée avant l'apport. La holding doit exister — être immatriculée — avant que vous ne lui apportiez vos titres. C'est une évidence juridique, mais elle commande tout le calendrier (voir §4).

La holding à l'IR : le piège à écarter d'emblée

On voit encore des projets partir sur une société civile à l'IR ou une SARL de famille optant pour l'IR : ces montages, parfois pertinents pour d'autres objectifs patrimoniaux, disqualifient le report 150-0 B ter, qui exige l'IS. Si votre holding doit recevoir des titres pour un apport-cession, l'IS n'est pas une option : c'est un prérequis. Le détail exhaustif des conditions d'éligibilité (apporteur, société, contrôle, déclaration) figure dans notre guide toutes les conditions d'éligibilité du report 150-0 B ter.

Une holding à créer, plutôt qu'une holding préexistante par défaut

Faut-il obligatoirement créer une holding neuve ? Non. Une holding préexistante peut parfaitement recevoir l'apport, à condition d'être à l'IS, contrôlée, et dotée d'un objet social et d'une substance cohérents avec l'opération — une holding déjà active peut même renforcer la crédibilité économique du montage. Mais quand la structure est montée pour l'apport-cession, le plus simple reste souvent de créer une holding dédiée, avec un objet large et un calendrier propre, constituée suffisamment en amont (voir §4). Le concept général de la holding et ses usages sont développés dans notre guide la holding patrimoniale.

§ 3LA FORME·2 MIN

SAS ou SARL : quelle forme pour la holding ?

Les deux formes les plus courantes — SAS (ou SASU) et SARL (ou EURL) — sont à l'IS de plein droit et ouvrent donc le report. Le choix se joue ailleurs : souplesse statutaire, statut social du dirigeant, régime des cessions de titres.

SAS / SASU — la forme la plus répandue

IS de plein droit. Grande souplesse statutaire : catégories d'actions, clauses d'agrément, d'inaliénabilité, de préemption. Président assimilé-salarié (régime général de la Sécurité sociale). Aucune limite de nombre d'associés. C'est la forme la plus utilisée pour une holding d'apport-cession, notamment quand on prévoit d'ouvrir le capital ou d'organiser une transmission.

SARL / EURL — plus rigide

IS de plein droit AUSSI, mais l'option IR ou le statut de SARL de famille sont à proscrire (ils ferment le report). Gérant majoritaire = travailleur non salarié (TNS). Cadre plus rigide : agrément légal des cessions de parts, formalisme renforcé. Peut convenir à des structures familiales simples, mais offre moins de leviers statutaires que la SAS.

Une société civile peut également servir de holding, mais elle n'est à l'IS que sur option : sans cette option elle relève de l'IR et ferme le report. Elle est donc rarement retenue comme véhicule d'apport-cession, sauf objectif civil spécifique.

Cas particulier : les professionnels libéraux qui exercent en SEL ou détiennent une SPFPL relèvent d'une structuration spécifique (titres de SEL, contraintes de détention du capital) : elle est traitée dans notre guide dédié apport-cession 150-0 B ter en profession libérale (SEL / SPFPL).

L'IS de la holding en 2026 : raisonner à 25 %

Le taux normal de l'IS est de 25 % (art. 219 CGI). Le taux réduit de 15 % jusqu'à 42 500 € de bénéfice n'est ouvert qu'aux PME remplissant des conditions strictes (chiffre d'affaires inférieur à 10 M€, capital entièrement libéré, détention à 75 % au moins par des personnes physiques) : une holding patrimoniale ou passive y est rarement éligible. Par prudence, on raisonne donc à 25 %. Un relèvement du plafond du taux réduit a pu être débattu, mais il n'a pas été retenu en l'état : à vérifier au texte applicable à votre exercice. En pratique, ce sujet reste secondaire, car l'essentiel des dividendes remonte via le régime mère-fille (voir §8).

Le concept, les usages et la comparaison des formes de holding sont approfondis dans notre guide la holding patrimoniale.

§ 4LE CALENDRIER·2 MIN

Le calendrier : créer avant d'apporter, apporter avant de vendre

C'est ici que se gagnent — ou se perdent — la plupart des dossiers. L'apport-cession suit une séquence impérative en trois temps, et l'ordre n'est pas cosmétique : il conditionne la solidité du montage face à l'administration.

Mémo express

La séquence en 3 temps

  • 1. Constituer et immatriculer la holding. Statuts, objet social large et cohérent, capital, immatriculation au RCS. La holding doit exister avant l'apport.
  • 2. Apporter les titres. C'est le fait générateur du report : la plus-value d'apport est calculée, figée et déclarée l'année de l'apport (formulaire 2074-I).
  • 3. La holding cède les titres. À son rythme. Si elle cède plus de 3 ans après l'apport, aucun remploi n'est exigé ; si elle cède dans les 3 ans, l'obligation de remploi de 70 % s'applique (voir §9).

Le red flag n°1 : apporter une cession déjà négociée

Le danger absolu, celui par lequel le fisc redresse : apporter à la holding une vente déjà négociée et signée, ou tout enchaîner le même jour (création, apport, cession), sans aucune substance économique. C'est le terrain de l'abus de droit (voir §10). À l'inverse, plus l'apport est antérieur à la vente, plus le montage est solide. On recommande un délai de substance (souvent 2 à 6 mois minimum entre la création de la holding et la cession), et l'idéal reste d'apporter plus de 3 ans avant la vente : vous supprimez l'obligation de remploi et vous construisez le meilleur rempart anti-abus.

Le pas-à-pas de la constitution (statuts, objet, capital, immatriculation, traité d'apport) est détaillé dans notre guide créer sa holding étape par étape : le calendrier 2026. L'objet social, en particulier, doit être large (prise de participations, gestion, animation éventuelle) tout en restant cohérent avec la substance réelle de la structure.

§ 5LA VALORISATION·2 MIN

Le commissaire aux apports : la valeur qui fige votre report

Apporter des titres à une SAS ou à une SARL, c'est réaliser un apport en nature. Et l'apport en nature appelle, en principe, un commissaire aux apports, professionnel indépendant chargé d'évaluer les biens apportés. Beaucoup pensent pouvoir s'en passer : en apport-cession, c'est presque toujours impossible.

Une dispense quasi impossible à réunir ici

La dispense de commissaire aux apports n'est ouverte que si deux conditions cumulatives sont réunies : aucun apport en nature n'excède 30 000 € ET la valeur totale des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social (Code de commerce, régime SAS aligné depuis la loi Sapin 2 du 09/12/2016 ; art. L. 223-9 pour la SARL). Or un apport de titres opérationnels dépasse quasi toujours 30 000 €. Résultat : le commissaire aux apports est, en pratique, incontournable. Les associés qui retiendraient une valeur différente de celle du commissaire engagent leur responsabilité solidaire pendant 5 ans sur la valeur attribuée aux apports.

Ce n'est pas qu'une formalité : la valeur d'apport retenue fige l'assiette de votre plus-value en report. Une valeur surévaluée — pour gonfler artificiellement le report, ou préparer une soulte ou une revente avantageuse — est un facteur classique de remise en cause. À l'inverse, une valorisation crédible, documentée, établie par croisement de méthodes, est un rempart. Pour des titres non cotés, le commissaire s'appuie généralement sur plusieurs approches (actif net réévalué, actualisation des flux, multiples, comparables) pour converger vers une fourchette défendable.

Comment se nomme le commissaire aux apports ?

Le commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des associés (ou du futur associé unique dans une SASU/EURL) ; à défaut d'accord, il est nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce sur requête. Références : Code de commerce, art. L. 227-1 (qui renvoie aux art. L. 225-8, L. 225-14 et L. 225-147 pour la SAS) et art. L. 223-9 (pour la SARL), R. 225-136. Ce poste d'honoraires est à intégrer au budget et au calendrier de l'opération.
§ 6LE CONTRÔLE·2 MIN

Le contrôle : 33,33 %, pas 50 % — et le garder

L'erreur que tout le monde recopie

« Contrôle = plus de 50 % » : c'est faux. Le contrôle de la holding est caractérisé dès qu'une seule des conditions de l'article 150-0 B ter III-2° est remplie. Se tromper de seuil peut faire basculer une opération du report (avec purge au décès) vers le simple sursis (sans purge), ou faire croire à tort qu'on n'a pas le contrôle.

Mémo express

Les 3 voies du contrôle (CGI 150-0 B ter III-2°)

  • La majorité des droits de vote OU des droits dans les bénéfices, détenue directement ou indirectement — en agrégeant le groupe familial : conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs (leurs participations se cumulent).
  • La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé n'en détient davantage. Présomption simple (renversable), mais qui suffit à caractériser le contrôle.
  • Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert, pacte d'associés — vous êtes le « maître de l'affaire » même sans détenir la majorité.

Exemple : la présomption de contrôle à 33,33 %

Vous détenez 40 % des droits de vote de la holding, votre associé A en détient 33 % et votre associé B 27 %. Vous franchissez le seuil de 33,33 % et aucun autre associé n'en détient davantage : la présomption joue, vous êtes réputé contrôler la holding — on est bien dans le report. À l'inverse, dès qu'un autre associé détiendrait une fraction supérieure à la vôtre, la présomption tomberait : il faudrait alors caractériser le contrôle autrement (majorité des droits en agrégeant le groupe familial, ou pouvoir de décision de fait). D'où l'intérêt de figer la répartition dès les statuts et, le cas échéant, un pacte d'associés.

Pour le dirigeant seul maître de sa holding, la question est vite réglée : il en détient 100 %, le contrôle est évident, on est dans le report. Le sujet devient sensible dès qu'il y a plusieurs associés, où il faut manier le seuil de 33,33 % et l'agrégation familiale. Attention au moment d'appréciation : le contrôle se juge à l'issue de l'apport, sur la situation d'après l'opération. En détention indirecte (via des sociétés intermédiaires), la doctrine (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10) calcule le pourcentage en multipliant les taux le long de la chaîne.

L'enjeu de structuration : garder le contrôle toute la vie du report

Acquérir le contrôle à l'apport ne suffit pas : encore faut-il le conserver pendant toute la durée du report. Une dilution (augmentation de capital ouverte à des tiers), un pacte d'associés mal calibré ou l'entrée d'un associé majoritaire peuvent faire perdre le contrôle et fragiliser le régime. La structuration statutaire (droits de vote, catégories d'actions, clauses d'agrément) sert précisément à sécuriser ce contrôle dans le temps. Le détail du contrôle et de son appréciation figure dans notre guide conditions d'éligibilité du report.
§ 7LA SUBSTANCE·2 MIN

Holding animatrice ou passive : le choix de substance

Il existe deux profils de holding : la passive et l'animatrice. Pour un simple report 150-0 B ter, les deux tiennent. La différence se joue le jour où vous voudrez transmettre les titres à vos enfants.

Holding passive (pure)

Elle détient des participations et en perçoit les fruits (dividendes, plus-values), sans intervenir dans la gestion des filiales. Elle SUFFIT pour le report 150-0 B ter : le dispositif n'exige pas l'animation. Une substance minimale reste toutefois attendue (organes, comptes, réalité économique).

Holding animatrice

Elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et leur rend des services (administratifs, juridiques, financiers). Elle ouvre le Pacte Dutreil et un traitement IFI favorable, au prix d'une animation RÉELLE et documentée.

La définition de la holding animatrice est désormais codifiée à l'article 787 B du CGI par l'article 23 de la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29/12/2023) : elle participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et leur rend le cas échéant des services. Le Conseil d'État en avait déjà précisé les contours (CE plén. fisc. 13/06/2018, n° 395495, Cofices), le caractère principal d'animation étant retenu notamment lorsque les participations dans les filiales animées représentent plus de la moitié de l'actif — l'appréciation se faisant par faisceau d'indices.

Le statut d'animatrice n'est pas qu'une étiquette : c'est lui qui ouvre le Pacte Dutreil (art. 787 B : exonération de 75 % de la valeur des titres des droits de mutation à titre gratuit, sous engagements de conservation) et le traitement en bien professionnel à l'IFI. Concrètement : un dirigeant qui compte transmettre sa holding à ses enfants a tout intérêt à la rendre animatrice — sinon l'abattement Dutreil lui échappe au moment de la donation —, à condition qu'elle soit réelle (conventions d'animation, procès-verbaux, participation effective aux décisions), jamais de façade, car le contentieux est nourri sur ce terrain.

Garde-fou 2026 : la taxe sur les holdings patrimoniales

La loi de finances pour 2026 a introduit une taxe visant certaines holdings patrimoniales (art. 7 LF 2026), susceptible de frapper des structures passives détenant surtout des actifs de placement. C'est un argument de plus pour doter la holding d'une vraie substance et, le cas échéant, d'une animation réelle. Le champ et les seuils de cette taxe sont détaillés dans notre guide taxe sur les holdings patrimoniales (art. 7 LF 2026). Pour l'articulation avec Dutreil, voyez cumuler apport-cession et Pacte Dutreil et holding animatrice : la condition du cumul avec Dutreil.
§ 8LA VIE FISCALE·2 MIN

La vie fiscale de la holding : mère-fille, intégration, trésorerie

Une fois l'apport réalisé, la holding continue de vivre : elle encaisse les dividendes de la filiale et les recapitalise en payant très peu d'IS. Deux régimes structurent cette vie fiscale.

Le régime mère-fille (art. 145 et 216 CGI) : lorsque la holding détient au moins 5 % du capital d'une filiale et conserve les titres 2 ans, les dividendes remontés sont exonérés à 95 % ; seule une quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée et taxée à l'IS, soit un IS effectif d'environ 1,25 % (5 % × 25 %). L'intégration fiscale (art. 223 A CGI), ouverte à partir d'une détention de 95 %, ramène cette quote-part à 1 % sur les dividendes intragroupe.

Mère-fille : 300 000 € de dividendes remontés

Distribution DIRECTE au dirigeant (PFU 31,4 %)
  300 000 € x 31,4 %  =  94 200 € d'impot

Remontee via HOLDING (regime mere-fille)
  Base taxable = quote-part 5 %  =  15 000 €
  IS 25 %       = 15 000 € x 25 %  =  3 750 €

  Ecart de frottement  =  94 200 - 3 750  =  90 450 €

Faire remonter la trésorerie de la filiale via la holding coûte environ 1,25 % d'IS, contre 31,4 % en distribution directe. La trésorerie reste ensuite disponible dans la holding pour financer le remploi ou être placée.

La trésorerie libre — les 30 % non soumis au remploi, ou la totalité si la holding a cédé plus de 3 ans après l'apport — peut être placée dans la holding via un compte-titres (CTO) ou un contrat de capitalisation logé au bilan de la société. Le cash reste dans la société et se replace, au lieu de descendre sur votre compte personnel où il aurait subi le PFU de 31,4 %.

Ne pas confondre trésorerie libre et remploi éligible

Attention à un contresens fréquent : le compte-titres et le contrat de capitalisation ne sont PAS un remploi éligible au sens du 150-0 B ter. Ils servent à loger la trésorerie libre, pas à satisfaire la quote-part de remploi obligatoire (les 70 % à réinvestir en activité économique éligible si la holding cède dans les 3 ans — voir §9). On garde donc ces deux poches bien distinctes. Détails du régime mère-fille dans notre guide régime mère-fille vs intégration fiscale, et de la poche de trésorerie dans le contrat de capitalisation dans la holding.
Hagnéré Patrimoine

Structurer la vie fiscale de votre holding

Un conseiller du cabinet analyse le régime mère-fille ou l'intégration fiscale, dimensionne la poche de trésorerie libre (CTO, capitalisation) et sépare clairement ce qui relève du remploi obligatoire de ce qui est librement plaçable.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 9LE REMPLOI 2026·3 MIN

Si la holding cède dans les 3 ans : le remploi, régime dual 2026

En 30 secondes

  • Le remploi n'est exigé que si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans. Au-delà : aucune obligation, report maintenu.
  • Régime dual date : 60 % / 24 mois / 12 mois pour les cessions jusqu'au 20/02/2026 ; 70 % / 36 mois / 5 ans pour les cessions à compter du 21/02/2026.
  • Règle du tout ou rien : un remploi insuffisant ou dans un actif non éligible fait tomber le report sur 100 % de la plus-value.
  • L'assiette du remploi, c'est le PRODUIT de cession (prix net), pas la plus-value.

Une seule date compte ici : celle où la holding revend les titres qu'elle a reçus. Pas la date de l'apport, pas celle de votre départ à la retraite — la date de revente. Si elle cède plus de 3 ans après l'apport (délai apport → cession inchangé par la LF 2026), aucune obligation de remploi : le report est maintenu sans condition. Si elle cède dans les 3 ans, l'obligation de remploi s'applique — et c'est là que la loi de finances pour 2026 a durci les règles.

Régime DUAL DATE : c'est la date de cession PAR LA HOLDING qui tranche, pas la date d'apport. LF 2019 (loi n° 2018-1317) vs LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026).
ParamètreCessions jusqu'au 20/02/2026 (LF 2019)Cessions à compter du 21/02/2026 (LF 2026)
% du produit à remployer60 %70 %
Délai de remploi24 mois36 mois
Conservation (remploi direct)12 mois5 ans
Conservation (via fonds éligibles)5 ans5 ans
Activités éligiblesLargesResserrées

Le 70 % n'est pas une erreur — c'est le droit en vigueur

À retenir absolument : 70 % est le taux de remploi en vigueur pour toute cession réalisée à compter du 21/02/2026. Les pages encore en 60 % / 2 ans / 12 mois décrivent l'ancien régime, applicable aux seules cessions antérieures. Toujours dater la cession pour identifier le régime. Et attention à la règle du tout ou rien : remployer moins que le seuil, ou dans un actif non éligible (une SCPI, un immeuble locatif), fait tomber le report sur la totalité de la plus-value, pas seulement sur la fraction manquante.

Mémo express

Ce qui est éligible au remploi (4 voies)

  • Le financement de moyens permanents affectés à une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole).
  • L'acquisition de titres conférant le contrôle d'une société opérationnelle soumise à l'IS.
  • La souscription en numéraire au capital de sociétés opérationnelles éligibles.
  • La souscription de parts de FCPR, FPCI, SCR ou SLP (fonds de capital-investissement définis par renvoi à l'art. 163 quinquies B CGI, avec un quota d'investissement de 75 % exigé par le 150-0 B ter lui-même), conservées 5 ans.

La réforme 2026 a resserré les activités éligibles : sont notamment exclus les activités financières, la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, la construction-vente et le marchand de biens, l'immobilier de rendement et la location (nue ou meublée), ainsi que les activités à tarif réglementé de rachat d'énergie. En clair : acheter des parts de SCPI ou un immeuble à louer avec le produit de la vente ne vaut pas remploi. On voit cette erreur revenir presque à chaque dossier. Le détail des actifs éligibles et exclus figure dans nos guides actifs éligibles au remploi et le régime 2026 de l'apport-cession ; sur les fonds, voyez FCPR éligibles au 150-0 B ter et, pour l'économie réelle, réinvestir dans les PME et ETI.

Note doctrinale : le BOFiP en ligne est encore pré-réforme

La doctrine administrative en ligne (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, mise à jour du 18/08/2025) est antérieure à la LF 2026 et affiche encore le régime à 60 %. Pour toute cession réalisée à compter du 21/02/2026, il faut donc se fonder sur le texte légal LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026), dans l'attente d'une actualisation de la doctrine.
§ 10L'ABUS DE DROIT·2 MIN

La substance : ce qui fait tomber (ou tenir) le montage

Le 150-0 B ter est un dispositif légal, codifié depuis le 14 novembre 2012 : bien monté, il tient sans problème face à un contrôle. Là où ça casse, c'est quand la holding n'est qu'une coquille : pas d'activité, pas de moyens, une vente déjà ficelée le jour de l'apport. Deux fondements permettent à l'administration de requalifier un montage de façade : l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit, but exclusivement fiscal) et l'article L. 64 A (mini-abus de droit, but principalement fiscal, pour les actes passés depuis le 1er janvier 2020). Les majorations vont de 40 % à 80 %.

Mémo express

Les 5 red flags de structuration

  • La coquille vide : holding sans substance réelle (pas d'activité, pas d'organes, pas de moyens).
  • La cession déjà négociée au moment de l'apport (vente ficelée en amont).
  • La valeur d'apport surévaluée, pour gonfler le report ou préparer une soulte / revente.
  • L'appropriation des liquidités : prêt de la holding à l'apporteur via un compte courant jamais remboursé, distributions abusives.
  • Le remploi fictif : réinvestissement de façade, dans un actif non éligible ou sans réalité économique.

La jurisprudence a forgé la notion de réinvestissement économique avant même sa codification, et ces solutions restent transposables au raisonnement sur la substance : le Conseil d'État a jugé que le rachat de biens déjà détenus par le contribuable n'est pas un réinvestissement économique (CE 10/07/2019, n° 411474), et que la location meublée simple présente un caractère patrimonial, non économique, sauf prestations para-hôtelières ou moyens significatifs (CE 19/04/2022, n° 442946). Le socle prétorien plus ancien (CE 27/07/2012, n° 327295, Berjot ; CE 24/08/2011, n° 314579 ; CE 03/02/2011, n° 329839) va dans le même sens : une simple réutilisation patrimoniale ne suffit pas. Ces arrêts constituent un socle transposable et non une jurisprudence portant directement sur le 150-0 B ter.

Le meilleur rempart reste l'antériorité

La façon la plus simple d'écarter le risque, on l'a vu au §4 : apporter bien avant de vendre, avec une holding réellement constituée, un objet cohérent et une existence effective. Plus l'apport est antérieur à la cession, moins le montage prête le flanc à la critique. Les cas concrets de remise en cause sont détaillés dans notre guide les cas de remise en cause du report : substance et abus de droit.
§ 11SUIVI & SORTIE·2 MIN

Suivre le report : déclarations, sortie, décès, donation

Le report ne se gère pas tout seul : chaque année, vous devez reporter le montant des plus-values en case 8UT de votre 2042. Un oubli répété peut suffire à ce que l'administration considère le report comme rompu. Le suivi déclaratif fait donc partie intégrante de la structuration.

Vos obligations déclaratives

  • L'année de l'apport : la plus-value en report est calculée, figée et déclarée sur le formulaire 2074-I (annexe à la 2074), avec un état de suivi des plus-values en report.
  • Chaque année tant que le report court : report du montant total des plus-values en report en case 8UT de la déclaration 2042.
  • À la survenance d'un événement mettant fin au report : imposition au titre de l'année de l'événement (art. 150-0 B ter VI).
  • Ne pas confondre : le 2074-DIR concerne l'abattement fixe du 150-0 D ter (dirigeant retraité), pas le report 150-0 B ter.

Côté dénouement, trois scénarios principaux, chacun traité dans un guide dédié. La cession des titres de la holding fait expirer le report : la plus-value redevient imposable (voir sortie du 150-0 B ter). Le décès de l'apporteur qui détient encore ses titres purge définitivement la plus-value (voir décès et 150-0 B ter). La donation des titres transfère le report au donataire s'il contrôle la holding, et le purge s'il conserve les titres pendant la durée légale (de l'ordre de 5 à 10 ans dans l'ancien régime, durées susceptibles d'évoluer avec la réforme — à vérifier au texte en vigueur ; voir donation des titres en report). Enfin, un départ à l'étranger déclenche l'exit tax (art. 167 bis CGI ; voir apport-cession et exit tax et apport-cession de l'expatrié).

Quand le report expire : PFU 31,4 % (jamais 17,2 %)

Si le report tombe (cession des titres de la holding sans remploi, expatriation…), la plus-value est imposée au PFU de 31,4 % en 2026 = 12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux (la CSG du capital est portée à 10,6 % par la LFSS 2026). À ne pas confondre avec le 17,2 % des revenus fonciers ou d'un rachat d'assurance-vie. S'y ajoutent, pour les hauts revenus, la CEHR (art. 223 sexies, 3 à 4 %) et, le cas échéant, la CDHR (art. 224, imposition minimale d'environ 20 % du revenu fiscal de référence). Enfin, si vous recevez une soulte en contrepartie de l'apport, elle n'est tolérée que dans la limite de 10 % de la valeur nominale des titres reçus ; au-delà, la fraction correspondante est imposée immédiatement. Contexte de la réforme dans notre guide loi de finances 2026.
§ 12CAS CHIFFRÉS·3 MIN

Trois cas chiffrés à l'euro

Prenons trois dirigeants — Karim, Sophie, et un cas de trésorerie — et déroulons les chiffres à l'euro près. Mise au point méthodologique : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche de la valeur d'apport (prix d'acquisition initial des titres faible, fréquent quand le dirigeant a créé sa société). Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS). Ce sont des ordres de grandeur pédagogiques, pas une simulation personnalisée.

Cas 1 · Cession > 3 ans — report libre

Karim, dirigeant d'une PME industrielle

Karim constitue une holding SAS à l'IS qu'il contrôle à 100 %. Il apporte ses titres : valeur d'apport 2 000 000 € (prix de revient ≈ 200 000 €) → plus-value d'apport ≈ 1 800 000 € placée en report. Un commissaire aux apports est désigné (valeur bien supérieure à 30 000 €) et sécurise l'assiette figée.

Impôt différé (non dû à l'apport) : ≈ 565 200 € (31,4 % de 1 800 000 €) de trésorerie préservée — report, pas exonération.

La holding cède les titres plus de 3 ans après l'apport → aucune obligation de remploi. Les 2 000 000 € sont librement plaçables dans la holding (CTO, contrat de capitalisation…). Report maintenu.

Karim conserve les titres de la holding jusqu'à son décès → la plus-value de 1 800 000 € est définitivement purgée : ≈ 565 200 € jamais payés, et les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au décès.

Cas 2 · Cession < 3 ans en 2026 — remploi 70 %

Sophie, cède sa société de services

Même apport (valeur d'apport 2 000 000 €, soit une plus-value d'apport de 1 800 000 € en report). Mais la holding cède à 2 000 000 € (produit net) moins de 3 ans après l'apport, après le 21/02/2026 → régime 2026 : remploi d'au moins 1 400 000 € (70 %) dans une activité économique éligible, dans 36 mois, conservé 5 ans. Solde libre = 600 000 € (30 %).

Comparaison : sous l'ancien régime (cession jusqu'au 20/02/2026), c'était 1 200 000 € (60 %) / 24 mois / 12 mois, avec un solde libre de 800 000 €.

Tout ou rien : remployer 1 300 000 € (moins de 70 %), ou placer dans une SCPI / un immeuble locatif (non éligibles), fait tomber le report sur 100 % de la plus-value — soit ≈ 565 200 € d'impôt immédiat, majoré des intérêts de retard.

Cas 3 · La trésorerie de la holding (mère-fille)

Faire remonter 300 000 € de dividendes avant la cession

Avant la vente, la filiale remonte 300 000 € de dividendes à la holding. Grâce au régime mère-fille, l'IS effectif est d'environ 1,25 % = ≈ 3 750 €, contre ≈ 94 200 € si ces 300 000 € avaient été distribués directement au dirigeant au PFU de 31,4 %.

Le cash reste dans la holding pour financer le remploi ou être placé (contrat de capitalisation, CTO). Message clé : la holding est un outil de capitalisation à faible frottement — à condition de ne jamais s'approprier les liquidités (compte courant jamais remboursé, distributions abusives), ce qui rouvrirait le terrain de l'abus de droit (§10).

Ce que disent ces trois cas

Structurer, c'est d'abord choisir le bon calendrier

  • Apport > 3 ans + décès (cas 1) : ≈ 565 200 € reportés, puis purgés. La combinaison gagnante quand on transmet.
  • Cession < 3 ans en 2026 (cas 2) : report possible, mais 1 400 000 € à placer en remploi éligible (pas de SCPI), sinon déchéance.
  • Trésorerie (cas 3) : la remontée mère-fille coûte ≈ 1,25 % d'IS, contre 31,4 % en distribution directe.
  • La forme (SAS/SARL), le contrôle et le commissaire aux apports posent le cadre ; c'est le calendrier de cession qui commande le remploi.

Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement simplifiés (plus-value ≈ valeur d'apport au-dessus du prix d'acquisition, taux arrondis) pour faire ressortir la logique. Ils ne valent pas une simulation personnalisée : le résultat réel dépend du prix d'acquisition exact des titres, de la CEHR / CDHR sur le revenu fiscal de référence, de la valorisation retenue par le commissaire aux apports et de la disposition LF 2026 applicable à votre cession. Toute décision doit être modélisée au cas par cas et validée par vos conseils.
Méthode documentée

Modéliser votre apport-cession avec un conseiller du cabinet

Comme dans les trois cas ci-dessus, sous lettre de mission, on chiffre votre opération à l'euro avant que vous ne signiez : forme de la holding, contrôle, valorisation, calendrier de cession, coût d'un remploi raté et impact CEHR / CDHR. Vous tranchez en connaissance de cause, chiffres en main.

Premier échangeSans engagementCadre documenté

Note de méthode

Comment lire ce guide de structuration

  • Le 150-0 B ter est un report (impôt différé), pas une exonération : la plus-value reste due tant qu'elle n'est pas purgée (décès ou donation qualifiée).
  • Les chiffres sont à jour au 9 juillet 2026 : PFU 31,4 %, contrôle 33,33 %, régime dual date du remploi (60 %/70 %). Ils peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles) ; la doctrine BOFiP en ligne est encore antérieure à la réforme 2026.
  • Le montage doit être validé par un avocat fiscaliste et un expert-comptable, et le commissaire aux apports sécurise la valorisation.
  • Les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI) évoqués sont illiquides et comportent un risque de perte en capital ; aucune promesse de rendement ni de sécurité absolue n'est faite ici.
ACCOMPAGNEMENT

Préparer votre apport-cession avec un cabinet multi-partenaires

Conseil en gestion de patrimoine : analyse de la forme (SAS ou SARL, choisie avec votre avocat ou votre expert-comptable), soumission à l'IS, sécurisation du contrôle, calendrier de constitution avant l'apport, commissaire aux apports, arbitrage animatrice ou passive, régime mère-fille et trésorerie, puis remploi 2026. Une vision globale et chiffrée, de la création à la transmission.

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Pas de produit-maison. Analyse de la forme (choisie avec votre avocat ou votre expert-comptable) et vérification de l'IS, sécurisation du contrôle et du calendrier, commissaire aux apports, arbitrage animatrice ou passive, régime mère-fille, remploi 2026 et anticipation de la purge au décès. Puis réemploi de la trésorerie (mère-fille, private equity, capitalisation).

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

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Sources et références légales

  • CGI — le report et son cadre

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, contrôle III-2°, remploi I-2°, donation II, déclaration VI ; quota de remploi de 75 % via fonds fixé au I-2° d). Art. 150-0 B CGI (sursis en l'absence de contrôle, sans purge au décès). Art. 150-0 A et 200 A CGI (plus-value mobilière, PFU). Art. 163 quinquies B CGI (définition des fonds FCPR/FPCI/SCR/SLP auxquels renvoie le 150-0 B ter). Art. 167 bis CGI (exit tax). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10, -20, -30 et -40 (version antérieure à la LF 2026).

  • La vie fiscale de la holding

    Art. 145 et 216 CGI (régime mère-fille, IS effectif 1,25 %). Art. 223 A CGI (intégration fiscale, QPFC 1 %). Art. 219 CGI (taux de l'IS : 25 % normal, 15 % jusqu'à 42 500 € pour les PME éligibles). Art. 787 B CGI et art. 23 de la loi n° 2023-1322 du 29/12/2023 (Pacte Dutreil, définition légale de la holding animatrice). Art. 223 sexies et 224 CGI (CEHR et CDHR).

  • Le droit des sociétés

    Art. L. 227-1, L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et R. 225-136 du Code de commerce (commissaire aux apports pour l'apport en nature à une SAS, responsabilité solidaire 5 ans). Art. L. 223-9 du Code de commerce (commissaire aux apports en SARL et dispense : 30 000 € par apport, total ≤ la moitié du capital).

  • Fiscalité 2026 et abus de droit

    LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : CSG du capital portée à 10,6 %, prélèvements sociaux 18,6 %, PFU 31,4 %). LF 2019 (loi n° 2018-1317 : ancien remploi 60 % / 24 mois / 12 mois). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026 : remploi 70 %, délai 36 mois, conservation 5 ans, activités éligibles resserrées, taxe holdings patrimoniales art. 7). Art. L. 64 et L. 64 A LPF (abus de droit et mini-abus).

  • Jurisprudence structurante

    CE plén. fisc. 13/06/2018 n° 395495 Cofices (holding animatrice). CE 10/07/2019 n° 411474 (rachat de biens déjà détenus non économique). CE 19/04/2022 n° 442946 (location meublée simple patrimoniale). Socle transposable : CE 27/07/2012 n° 327295 Berjot, CE 24/08/2011 n° 314579, CE 03/02/2011 n° 329839.

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Toute structuration d'apport-cession doit faire l'objet d'une étude individualisée (éligibilité du report, forme de la holding, vérification du contrôle, calendrier, commissaire aux apports, remploi, abus de droit, purge au décès, transmission) validée par un avocat fiscaliste et un expert-comptable. Les chiffres et taux cités sont à jour au 9 juillet 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine BOFiP, jurisprudence). La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le régime de l'apport-cession pour les cessions réalisées à compter du 21/02/2026 (remploi porté à 70 %, délai à 36 mois, conservation à 5 ans, activités éligibles resserrées) ; la doctrine BOFiP en ligne (mise à jour du 18/08/2025) est encore antérieure à cette réforme et affiche l'ancien régime à 60 %. Les durées de conservation en cas de donation, ainsi que l'articulation détaillée des activités éligibles, doivent être vérifiées au cas par cas au texte en vigueur. Les hypothèses des cas chiffrés (plus-value approchée par le prix d'apport) sont signalées comme telles et constituent des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée. Les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI) évoqués sont illiquides et comportent un risque de perte en capital ; les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Foire aux questions

Tout sur la structuration d'une holding française pour le 150-0 B ter forme, IS, contrôle, calendrier, commissaire aux apports, mère-fille et remploi 2026.

Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous de structuration : SAS ou SARL, IS obligatoire, calendrier de création avant l'apport, commissaire aux apports, contrôle à 33,33 %, holding animatrice ou passive, holding préexistante, régime mère-fille, trésorerie, remploi dual date, déclarations, France ou Luxembourg, coût de création et report vs exonération. Réponses sourcées et à jour 2026.