Structurez votre patrimoine de dirigeant avec un expert indépendant
Rémunération, holding, prévoyance, PER, protection du foyer et transmission : nous mettons à plat votre situation de dirigeant avant toute décision.
Le relevé du compte de la holding est ouvert devant vous. Rien n'est ambigu : c'est bien votre société, vous en détenez la totalité, et cette somme vient de trois exercices de dividendes remontés de la filiale, parce qu'on vous a dit, et c'était exact, que la remontée coûterait « 1,25 %, autant dire rien ». Puis un besoin est arrivé — une résidence, ou un enfant à aider, ou simplement l'envie d'arrêter. Vous posez la question à votre expert-comptable — combien puis-je en sortir ?— et le nombre qu'il annonce ne ressemble pas à celui que vous aviez en tête.
Vous n'êtes donc pas en train de choisir un montage : il existe déjà, et il n'est pas question de le refaire. Vous ne cherchez pas non plus un argumentaire. Vous cherchez un nombre— ce qu'il restera sur votre compte personnel le jour où cet argent quittera la holding — et, accessoirement, la réponse à une question que personne n'aime poser : ce détour m'a-t-il coûté ou rapporté quelque chose ?
Un point commande tout le reste. Le 1,25 % n'est pas un taux d'imposition : c'est le produit de deux nombres, et il ne mesure pas le même événement que le 31,4 %. L'un mesure une arrivée, l'autre un départ. Les comparer, c'est comparer deux états du monde différents, et c'est de cette confusion que naît l'idée, très répandue, qu'une holding « fait économiser de l'impôt ». Elle n'en fait économiser aucun sur l'argent que vous dépensez.
Le régime mère-fille lui-même est exposé par notre comparatif du régime mère-fille et de l'intégration fiscale; la remontée des fonds vers la holding par faire remonter la trésorerie d'une filiale vers sa holding, un guide qui s'arrête volontairement « à la porte de la holding » et le dit en toutes lettres ; l'arbitrage entre quatre voies de liquidité au niveau de la société d'exploitation par dividende, réduction de capital, cession partielle ou OBO : que comparer, qui compare sans additionner. Cette page commence exactement là où ces trois-là s'arrêtent — le jour où l'argent doit quitter la holding pour votre compte personnel — et elle fait l'addition. Le panorama général, lui, est dans le guide pilier de la holding patrimoniale.
Sommaire
- 1. Ce qu'il vous reste vraiment, en un tableau
- 2. D'où vient le 1,25 %, et ce qu'il ne couvre pas
- 3. Voie 1 — le dividende : 31,4 %, et ce n'est pas définitif
- 4. Le plancher de 38,6 %, que la retenue ne couvre pas
- 5. Voie 2 — la rémunération : la seule déductible
- 6. Voie 3 — la réduction de capital et ses deux verrous
- 7. Voie 4 — le compte courant : gratuite, et souvent vide
- 8. Les sorties qui n'en sont pas
- 9. Cinq choses qui bloquent, et qu'on découvre trop tard
- 10. Quand la holding coûte plus qu'elle ne rapporte
- 11. FAQ — questions fréquentes
1. Ce qu'il vous reste vraiment, en un tableau
La réponse courte
Le 1,25 % mesure l'entrée de l'argent dans la holding, jamais sa sortie vers vous. Le jour où il en sort, une seconde couche s'applique : 31,4 % sur un dividende de holding en 2026, et jusqu'à 38,6 % sous le plancher de la contribution différentielle sur les hauts revenus. En sortie immédiate, le détour coûte exactement 1,25 % du net que vous auriez eu sans holding. Elle diffère l'impôt ; elle ne l'efface pas.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
Les hypothèses, posées avant le premier chiffre
Une illustration construite, et ce qu'elle exclut
Les montants ci-dessous sont une illustration entièrement construite. Hypothèses posées : une filiale dégage 800 000 € de résultat imposable, l'impôt sur les sociétés est au taux normal de 25 %, le régime mère-fille s'applique avec une quote-part de frais et charges de 5 %, l'associé est une personne physique résidente de France imposée au prélèvement forfaitaire unique, la holding est une société par actions, la distribution est intégrale et immédiate.
Sont exclus : contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, contribution différentielle, cotisations sociales, frais de structure, et toute fiscalité des placements internes à la holding. Ce n'est ni un barème, ni une moyenne de marché, ni une promesse.
| Étape | Montant | Fondement |
|---|---|---|
| Résultat imposable de la filiale | 800 000 € | base fictive |
| Impôt sur les sociétés de la filiale, à 25 % | − 200 000 € | CGI art. 219, I, al. 2 |
| Dividende brut remonté à la holding | 600 000 € | — |
| Quote-part de frais et charges de 5 % réintégrée | 30 000 € | CGI art. 216, I, al. 2 |
| Impôt sur les sociétés de la holding sur cette quote-part, à 25 % | − 7 500 € | soit 1,25 % de 600 000 € |
| Disponible dans la holding | 592 500 € | — |
| Dividende de la holding, prélèvement forfaitaire de 31,4 % | − 186 045 € | CGI art. 200 A + PS 18,6 % |
| NET EN POCHE — avec holding | 406 455 € | ponction 49,19 % |
| NET EN POCHE — sans holding | 411 600 € | la filiale distribue directement, ponction 48,55 % |
| SURCOÛT DE LA HOLDING | − 5 145 € | soit exactement 1,25 % de 411 600 € |
L'identité se vérifie de tête : 1,25 % de 411 600 €, c'est 5 145 €. Le contrefactuel se lit seul :
| Scénario | Ce qui reste au dirigeant sur 800 000 € de résultat | Ponction totale |
|---|---|---|
| Sans holding — la filiale distribue directement | 411 600 € | 48,55 % |
| Avec holding — mère-fille, puis dividende de la holding | 406 455 € | 49,19 % |
Pourquoi le surcoût vaut toujours 1,25 %, quel que soit le montant
Sans holding : X x (1 - p) Avec holding : X x (1 - q) x (1 - p) Ecart relatif : q = 1,25 pourcent
- X :le dividende distribuable par la filiale
- q :le coût du régime mère-fille, soit 5 % × 25 % = 1,25 %
- p :le prélèvement personnel à la sortie, quel qu'il soit
Le taux de sortie p se simplifie et n'entre pas dans l'écart. Que la sortie coûte 31,4 %, 38,6 % ou le barème, le détour par la holding retranche toujours 1,25 % du net. Application : 1,25 % × 411 600 € = 5 145 €.
Ce que le tableau laisse de côté, et qui joue en faveur de la holding
Ce n'est pas un procès de la holding. Elle a un avantage réel, un seul, et il n'est pas un taux : 592 500 € travaillent dans la holding contre 411 600 € entre vos mains, soit une base 43,95 % plus grosse.
L'impôt personnel n'a pas été supprimé : il n'a pas encore été appelé. À partir de quel horizon cet avantage l'emporte sur le surcoût, c'est l'objet de la section 10, et la réponse dépend entièrement de la durée pendant laquelle vous laisserez l'argent où il est.
Rappel, après le calcul : tous les montants ci-dessus proviennent de l'hypothèse fictive annoncée plus haut. Changez le taux d'impôt sur les sociétés, la forme sociale ou le profil de revenu, et les montants changent — l'identité du 1,25 %, elle, ne change pas.
2. D'où vient le 1,25 %, et ce qu'il ne couvre pas
Un produit de deux nombres, pas un taux d'imposition
La décomposition du 1,25 %
IS effectif = quote-part 5 pourcent x taux d IS 25 pourcent IS effectif = 1,25 pourcent du dividende remonte
Le régime mère-fille n'exonère pas : il réintègre une quote-part forfaitaire, qui est ensuite imposée au taux normal.
La lettre du texte compte, parce qu'elle décide de l'assiette. L'article 216, I, alinéa 2 du CGI dispose que « la quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris ». L'assiette est donc le produit total, crédit d'impôt compris, et non le net encaissé.
La quote-part tombe à 1 %— soit 0,25 % d'impôt effectif — dans deux cas seulement, ceux du 1° et du 2° de ce même alinéa, et l'un comme l'autre supposent une détention « depuis plus d'un exercice » : la condition est dans le texte, et on la lit trop vite. Et l'impôt effectif tombe à 0,75 %si la holding relève du taux réduit de 15 % (CGI art. 219, I, b : le taux de 15 % ne s'applique qu'à la fraction du bénéfice n'excédant pas 42 500 € par période de douze mois, et sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires n'excédant pas 10 M€, capital entièrement libéré, capital détenu à 75 % au moins par des personnes physiques ; à vérifier exercice par exercice avec votre expert-comptable). Sur la même base fictive, le surcoût du détour tombe alors de 5 145 € à 3 087 €. Il reste un surcoût.
| Situation de la holding | Quote-part réintégrée | Impôt effectif sur le dividende remonté |
|---|---|---|
| Cas général | 5 % | 1,25 % |
| Les deux cas du 1° et du 2° de l'alinéa 2, détention depuis plus d'un exercice | 1 % | 0,25 % |
| Holding relevant du taux réduit de 15 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice | 5 % | 0,75 % |
Trois taux différents, donc, et aucun des trois n'est un taux de sortie. C'est là que ça coince : le nombre que l'on retient est celui qui rassure, et il se rapporte à un événement — l'arrivée des fonds dans la société mère — que vous aviez oublié le jour où vous avez regardé le solde.
Le régime mère-fille règle un problème entre deux sociétés, pas le vôtre
Son objet est d'éviter la double imposition économique entre deux sociétés: le bénéfice a déjà supporté l'impôt sur les sociétés chez la filiale, il serait absurde qu'il le supporte une seconde fois en pleine assiette chez la mère. Ce régime n'a jamais promis d'exonérer l'associé personne physique, et il ne le prétend nulle part. Le 1,25 % n'est pas la fin de l'histoire, c'est son milieu.
Ce que cette page ne refait pas
Les conditions du régime (CGI art. 145 : titres revêtant la forme nominative ou déposés chez un intermédiaire agréé, détention d'au moins 5 % du capital, en pleine propriété ou en nue-propriété, conservation pendant deux ans), l'arbitrage avec l'intégration fiscale et le coût d'une sortie de groupe appartiennent à notre comparatif du régime mère-fille et de l'intégration fiscale. La remontée elle-même — convention de trésorerie, compte courant de la filiale vers la mère, calendrier de distribution — appartient à faire remonter la trésorerie d'une filiale vers sa holding. Nous partons du principe que l'argent est arrivé.
3. Voie 1 — le dividende de la holding : 31,4 %, et ce n'est pas définitif
Le taux, et pourquoi ce n'est ni 30 % ni 17,2 %
Le prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu est de 12,8 %(CGI art. 200 A, version en vigueur depuis le 21 février 2026). Les prélèvements sociaux s'établissent à 18,6 %: CSG de 10,6 % (CSS art. L. 136-8, I, 2°, taux porté par l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026), CRDS de 0,5 % et prélèvement de solidarité de 7,5 %. Le dividende relève du 1° du I de l'article L. 136-7, que la liste limitative de cinq items du IV de l'article L. 136-8 ne reprend pas : il retombe donc au droit commun. Total : 31,4 %.
30 %, ou 12,8 + 17,2 : c'est l'ancien droit
« 30 % » et « 12,8 + 17,2 » décrivent l'ancien droit. Le taux de 17,2 % subsiste, mais seulement pour ce que le IV de l'article L. 136-8 énumère — revenus fonciers, plus-values immobilières, produits d'assurance-vie et de capitalisation souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France, plans d'épargne populaire, et les intérêts des CEL et PEL dans les bornes du texte. Un dividende n'y figure pas. Si le total que vous avez sous les yeux annonce 30 %, il date d'avant la LFSS 2026 : il est faux de 1,4 point.
Les 68,6 % que vous encaissez ne sont pas les 68,6 % que vous garderez
Le prélèvement de 12,8 % opéré par la holding au moment du virement est un acompte non libératoire(CGI art. 117 quater, I, 1). Il s'impute ensuite sur l'impôt dû : il ne s'additionne pas au taux de 12,8 % de l'article 200 A, et il ne solde pas votre situation. C'est le point que la section suivante rend concret.
Une dispense existe. Elle ne vous concernera probablement pas, et il vaut mieux le savoir avant de la demander : elle suppose un revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (imposition commune), sur demande adressée à l'établissement payeur — ici votre propre holding — au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement (CGI art. 242 quater). Un dirigeant qui sort un dividende significatif est presque toujours très au-dessus de ces seuils. Et surtout, la dispense ne porte que sur les 12,8 % : les prélèvements sociaux restent prélevés à la source.
Le calendrier réel, du bilan au virement
| Étape | Qui | Quand | Pièce |
|---|---|---|---|
| Arrêté des comptes de la holding | Le dirigeant | Après la clôture | Comptes annuels |
| Approbation des comptes et affectation du résultat | La collectivité des associés | Selon les statuts | Procès-verbal d'assemblée |
| Constatation des sommes distribuables | La collectivité des associés | Même décision | C. com. art. L. 232-11 |
| Décision de distribution | La collectivité des associés | Même décision ou décision ultérieure | Procès-verbal |
| Mise en paiement | La holding | Au plus tard neuf mois après la clôture | C. com. art. L. 232-13 |
| Versement du prélèvement et des prélèvements sociaux | La holding, en qualité d'établissement payeur | Dans les délais fixés par l'article 1671 C du CGI | Déclaration n° 2777-SD télédéclarée |
| Récapitulatif annuel des revenus versés | La holding | L'année suivante | Imprimé fiscal unique n° 2561 |
| Report sur la déclaration de revenus | Vous | L'année suivante | Déclaration n° 2042, case 2OP en cas d'option pour le barème |
| Solde de l'impôt, CEHR et CDHR éventuelles | L'administration fiscale | Mai à septembre N+1 | Avis d'imposition |
Un point de calendrier sur lequel la pratique n'est pas fixée. L'article L. 232-13 borne à neuf mois après la clôture la mise en paiement des « dividendes votés par l'assemblée générale », sans distinguer selon qu'ils proviennent du résultat de l'exercice ou de réserves antérieures — étant rappelé que l'assemblée peut décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition (C. com. art. L. 232-11, second alinéa). Une partie de la pratique en déduit que la distribution de réserves décidée en cours d'année échappe au délai, ce que la lettre du texte ne dit pas : c'est une position doctrinale, pas une règle acquise. Le point se tranche avec l'expert-comptable, et une prolongation du délai peut de toute façon être demandée en justice. Ce qui exige à coup sûr un calendrier serré, c'est l'acomptesur l'exercice en cours, subordonné à un bilan certifié par un commissaire aux comptes (art. L. 232-12).
Prélèvement forfaitaire ou barème : un seul nombre décide, 24,06 %
| Taux marginal d'imposition | Net au barème, sur 100 € de dividende | Net au prélèvement forfaitaire |
|---|---|---|
| 0 % | 81,40 € | 68,60 € |
| 11 % | 75,55 € | 68,60 € |
| 30 % | 65,44 € | 68,60 € |
| 41 % | 59,59 € | 68,60 € |
| 45 % | 57,46 € | 68,60 € |
Le taux marginal d'indifférence est de 24,06 %. Le barème l'emporte jusqu'à la tranche à 11 % incluse, le prélèvement forfaitaire à partir de celle à 30 %. Pour le lecteur de cette page, c'est presque toujours le prélèvement forfaitaire. Le tableau ment sur deux points si on le lit seul. L'option pour le barème est globale, elle emporte l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values du foyer ; et la CSG déductible s'impute sur le revenu global de l'année de son paiement, donc avec un an de décalage, alors que le tableau la valorise immédiatement — ce qui la surévalue légèrement.
L'abattement de 40 % (CGI art. 158, 3, 2°) et la CSG déductible de 6,8 points (CGI art. 154 quinquies, II, réservée aux revenus « imposés dans les conditions prévues à l'article 197 ») n'existent qu'au barème: rien n'est déductible sous prélèvement forfaitaire. La seule nouveauté 2026 qui change une décision est que l'option pour le barème n'est plus irrévocable — l'administration fiscale l'écrit sur sa page « Les revenus mobiliers », mise à jour le 8 avril 2026 : « À compter de 2026, le caractère irrévocable de cette option a été supprimé. » Révocable ne veut pas dire partielle : elle reste globale. Le détail de cet arbitrage appartient à prélèvement forfaitaire ou barème progressif : comment trancher.
4. Le plancher de 38,6 %, que la retenue à la source ne couvre pas
Pourquoi ce lecteur est la cible exacte de la contribution
Un dirigeant qui sort un dividende significatif de sa holding est, par construction, le contribuable que la contribution différentielle vise : gros revenu, taux d'impôt sur le revenu faible— 12,8 points seulement. Le prélèvement forfaitaire tire mécaniquement le taux moyen du foyer vers le bas, et c'est précisément ce que la contribution corrige.
Comment le texte se lit, et comment il se lit de travers
L'article 224 du CGI, dans sa version applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026, retient un seuil d'entrée : un revenu du foyer, défini au II, supérieur à 250 000 € pour un célibataire, veuf, séparé ou divorcé, ou 500 000 €en cas d'imposition commune.
Les 250 000 € sont un seuil d'entrée, jamais un abattement
Le III, 1° applique « un taux de 20 % au revenu défini au II » — au revenu entier. Croire que le taux ne frappe que la fraction excédant 250 000 € conduit à sous-estimer très largement la contribution. C'est la lecture spontanée du texte, et elle est fausse.
Seconde erreur de lecture : la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies (3 % et 4 %, et aucun autre taux) ne s'ajoute pas — elle s'impute au 2° du III et réduit la contribution différentielle à due concurrence. Ne jamais empiler les deux.
Un mécanisme d'atténuation existe pour les revenus situés juste au-dessus des seuils, et le taux marginal y est nettement supérieurà 20 %. Nous ne le chiffrons pas : il dépend de l'impôt déjà dû et des majorations forfaitaires propres au foyer. Le mécanisme complet est exposé par la contribution différentielle sur les hauts revenus en 2026. Ce qui nous intéresse ici est son seul effet sur la chaîne de sortie.
Ce que ça change sur la chaîne
| Sortie du dividende de la holding | Taux | Net en poche sur 800 000 € de résultat | Ponction cumulée |
|---|---|---|---|
| Prélèvement forfaitaire | 12,8 % + 18,6 % = 31,4 % | 406 455 € | 49,19 % |
| Sous le plancher de la contribution différentielle | 20 % + 18,6 % = 38,6 % | 363 795 € | 54,53 % |
Ce que la retenue de 31,4 % ne provisionne pas
La holding retient 31,4 % au moment du virement. Mais le plancher est à 20 % d'impôt sur le revenu, contre 12,8 % retenus : jusqu'à 7,2 points appelés l'année suivante, au titre du seul plancher de 20 %, sans aucune retenue correspondante. Le tableau ci-dessous suppose — hypothèse fictive — que le dividende constitue l'essentiel du revenu du foyer et qu'aucun autre impôt ne vient s'imputer ; les montants sont des majorants au titre du seul plancher.
| Dividende brut | Encaissé dans l'année | Rappel majorant appelé en N+1 |
|---|---|---|
| 200 000 € | 137 200 € | 14 400 € |
| 500 000 € | 343 000 € | 36 000 € |
| 1 000 000 € | 686 000 € | 72 000 € |
Rappel après le calcul : ces trois lignes reposent sur l'hypothèse fictive annoncée juste avant. La contribution est assise sur l'ensemble du revenu défini au II, et le taux marginal peut être plus élevé dans la zone d'atténuation : 7,2 points est un ordre de grandeur pour le seul plancher, pas un maximum absolu.
Chiffrer votre propre chaîne de sortie
Le tableau de cette page repose sur une hypothèse fictive. Le vôtre dépend de votre prix de revient, de votre compte courant, de votre forme sociale et de votre revenu de référence. Ces quatre nombres, il faut les avoir sous les yeux ensemble.
5. Voie 2 — la rémunération : la seule déductible, et la plus fragile ici
Une rémunération se déduit du résultat, un dividende non
Une rémunération est déductible du résultat de la holding; un dividende ne l'est pas. C'est le seul fait structurant de cette voie, et il suffit à la rendre sérieuse. La condition est posée par l'article 39, 1, 1° du CGI : la déduction n'est admise « que dans la mesure où [les rémunérations] correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ». Aucun seuil chiffré n'existe : c'est une appréciation de fait. Et la sanction est en tenaille : la fraction non déductible est réintégrée à l'impôt sur les sociétés et imposée chez le dirigeant comme revenu distribué (CGI art. 111, d).
Le blocage propre à une holding patrimoniale
Une holding sans activité, sans salarié et sans filiale animée est le terrain le plus faible qui soit pour justifier un travail effectif. Si la holding ne fait rien, elle ne peut pas payer quelqu'un pour le faire. La voie « je me verse un salaire de ma holding » n'est pas ouverte par le seul fait qu'on le décide en assemblée.
La forme sociale décide de l'existence même d'une couche de cotisations
Les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont assimilés salariés et relèvent du régime général (CSS art. L. 311-3, 23°) : ils sont hors du champdu seuil des 10 % sur les dividendes. Un gérant majoritaire de SARL est un travailleur indépendant, et la part des dividendes supérieure à 10 % d'un montant de référence— le capital social, primes d'émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit, augmenté des sommes inscrites en compte courant d'associé— entre dans l'assiette sociale, avec un abattement de 26 % dont le plancher et le plafond sont fixés par décret. Le siège de cette règle est l'article L. 136-3, II, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 28 février 2025, et non l'article L. 131-6, qui ne comporte plus de III depuis fin 2023, visa périmé — vérifiez la référence quand on vous la cite.
Nous ne publions aucun taux de cotisations, aucun coefficient de « super-brut », aucune fourchette : ces niveaux dépendent du régime d'affiliation et de paramètres annuels qui ne se lisent pas dans un guide. La logique se décrit, les pourcentages se calculent avec votre expert-comptable, à qui appartiennent aussi la paie, la déclaration sociale nominative et l'affiliation. L'arbitrage général entre salaire et dividendes est exposé par l'arbitrage entre salaire et dividendes pour un dirigeant.
6. Voie 3 — la réduction de capital : même taux, autre assiette, deux verrous
Rembourser des apports et racheter des titres : deux textes, deux régimes
Le remboursement d'apports sans rachat de titresrelève du 1° de l'article 112 du CGI : « Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. »
Rendre les apports suppose d'avoir d'abord vidé les réserves
Dans une holding qui a accumulé des années de dividendes en réserves, rendre les apports en franchise suppose d'avoir d'aborddistribué toutes ces réserves — donc d'avoir d'abord payé 31,4 %. La franchise n'est pas supprimée : elle est repoussée derrière l'impôt que l'on cherchait précisément à éviter.
Le rachat-annulation de titresobéit à un autre texte, le 6° du même article : « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable. » La condition du 1° ne lui est pas applicable. Le Conseil d'État l'a rappelé le 15 octobre 2025 (9e chambre, n° 495120, décision inédite au recueil Lebon) : en jugeant que les sommes perçues présentaient le caractère de revenus distribués en se fondant sur l'absence de pertes, sur l'existence d'une répartition au profit des associés et sur l'absence de répartition préalable des réserves autres que la réserve légale— des motifs inopérants —, la cour avait commis une erreur de droit. Le Conseil d'État a censuré cette erreur, réglé l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et prononcé la décharge ; il ne s'est pas prononcé sur l'abus de droit, et il ne faut pas lui faire dire davantage.
Même taux, autre assiette : le prix de revient de titres de holding
Le taux est le même, 31,4 %. Ce qui sépare les deux voies est l'assiette: le montant brut pour le dividende, l'écart entre le prix de rachat et le prix de revient pour le rachat. Cette règle et sa formule sont posées par dividende, réduction de capital, cession partielle ou OBO : que comparer, au niveau de la société d'exploitation : nous ne refaisons pas sa démonstration. Nous la refaisons sur une assiette qu'elle ne connaît pas : le prix de revient des titres d'une holding. Il n'a rien à voir avec celui des titres d'une société d'exploitation, et il est très souvent symbolique.
Illustration à nouveau entièrement fictive, annoncée avant : sortie de 120 000 €, prélèvement forfaitaire de 31,4 % appliqué à la seule plus-value, holding créée soit avec un capital symbolique de 2 000 €, soit par apport de titres pour 45 000 €.
| Voie | Prix de revient des titres rachetés | Plus-value | Impôt | Net encaissé | Taux effectif sur les 120 000 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Rachat de titres — holding créée avec un capital symbolique | 2 000 € | 118 000 € | 37 052 € | 82 948 € | 30,88 % |
| Rachat de titres — holding issue d'un apport | 45 000 € | 75 000 € | 23 550 € | 96 450 € | 19,63 % |
| Dividende, pour mémoire | — | — | 37 680 € | 82 320 € | 31,40 % |
Ce que rapporte vraiment la voie « moins taxée »
Sur une holding créée avec 2 000 € de capital, la voie « moins taxée » rapporte 628 €de plus que le dividende sur 120 000 € sortis. En échange : un rapport du commissaire aux comptes, une assemblée générale extraordinaire, une annonce légale, un délai d'opposition des créanciers et un risque de requalification en cas de répétition. Ce n'est pas rentable.
La contradiction est presque parfaite : la voie ne redevient intéressante que si le prix de revient est élevé, c'est-à-dire dans une holding issue d'un apport de titres, précisément le cas où le rachat fait tomber le report.
Le verrou qui ferme la voie à une holding d'apport
La doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, version du 10 août 2026, §§ 20, 30 et 40) énonce que la cession à titre onéreux ou le rachatpar la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, leur remboursement et leur annulation, notamment à la suite d'une réduction de capital ou d'une dissolution, entraînent l'expiration du report d'imposition de l'article 150-0 B ter. Le § 45 du même document signale un cas particulier, celui d'une réduction de capital réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres et motivée par des pertes, et renvoie sur ce point au rescrit BOI-RES-RPPM-000115 : nous le mentionnons sous cette réserve, sans en faire une règle.
Le coût réel de la sortie n'est alors plus 31,4 % du montant sorti : c'est 31,4 % du montant sorti, plus l'impôt sur une plus-value historique. Nous ne le chiffrons pas — ce montant dépend entièrement de la plus-value en report de votre dossier. Les événements qui referment un report sont détaillés par les événements qui mettent fin au report du 150-0 B ter.
Le formalisme, et le décalage de trésorerie inverse
En société à responsabilité limitée, le projet de réduction du capital est communiqué au commissaire aux comptes quarante-cinq jours au moinsavant l'assemblée appelée à en délibérer (C. com. art. L. 223-34) ; le rapport du commissaire aux comptes, lui, est mis à la disposition des associés ou des actionnaires quinze joursavant l'assemblée, en société à responsabilité limitée comme en société par actions (art. R. 223-33 ; art. L. 225-204 et R. 225-150). Vient ensuite la décision collective extraordinaire, le dépôt au guichet des formalités des entreprises, puis le délai d'opposition des créanciers — vingt jours en SA et SAS (C. com. art. R. 225-152), un mois en SARL (art. R. 223-35) — pendant lequel les opérations de réduction ne peuvent pas commencer (art. L. 225-205). Annonce légale dans le mois. Une réduction de capital n'est jamais une opération de trésorerie à court terme.
| Voie dividende | Voie rachat de titres | |
|---|---|---|
| Retenue à la source | Oui — 31,4 % retenus par la holding, reversés selon la mécanique de la déclaration n° 2777-SD | Non |
| Ce que vous recevez | 68,6 % du brut | 100 % du prix de rachat |
| Quand l'impôt est soldé | Mai-septembre N+1 ; les 12,8 % ne sont qu'un acompte | Mai-septembre N+1, en totalité |
| Erreur classique | Croire que 68,6 % est définitif | Dépenser les 120 000 € avant d'avoir provisionné les 37 052 € |
La répétition, et non l'opération, fait le risque
Choisir la voie la moins imposée n'est pas en soi un abus de droit ; la répétition l'est potentiellement. Le rapport du 122eCongrès des notaires de France, « Le notaire et l'impôt : clarifier, conseiller, sécuriser » (congrès à tenir à Lille du 30 septembre au 2 octobre 2026), relève dans sa section consacrée à la réduction de capital que « les décisions récentes des juridictions du fond sont, à ce jour, divergentes », qu'« il convient d'en préserver le caractère exceptionnel et de démontrer sa justification économique réelle » et que « la patience est de mise : éviter la répétition rapprochée des opérations ». Le congrès n'a pas encore eu lieu : c'est un rapport, pas une décision.
Nous ne chiffrons pas les droits d'enregistrement d'une réduction de capital : trois sources publiques divergent sur ce point, et cela se règle avec l'expert-comptable. Et les abattements pour durée de détentionne sont pas une porte de sortie ici : le 1 ter de l'article 150-0 D les réserve aux titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018et aux gains imposés au barème. Une holding créée après 2017 n'y a aucun accès.
7. Voie 4 — le compte courant : gratuite, et souvent vide
Le remboursement du principal d'un compte courant d'associé n'est pas un revenu: la société éteint une dette. Aucun texte ne l'impose, précisément parce qu'il n'y a rien à imposer. En l'absence de stipulation contraire, la créance est remboursable à tout moment.
Le premier chiffre à regarder
Regardez le solde de votre compte courant d'associé. S'il est créditeur, c'est la première somme à sortir, et elle ne coûte rien.
Une nuance décide pourtant de tout : dans une holding, le compte courant n'est alimenté que par vos propres avances. Les dividendes remontés des filiales appartiennent à la société et ne créent aucune créance à votre profit. Cette voie sans impôt est donc plafonnée par ce que vous y avez vous-même mis, pas par ce que la holding a encaissé depuis. Elle vaut souvent zéro dans une holding pure constituée par apport de titres.
Les intérêts, eux, sont imposables chez l'associé et déductibles chez la société « dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans », et à la condition que le capital ait été entièrement libéré (CGI art. 39, 1, 3°). Le taux plafond change à chaque exercice : nous renvoyons à la formule légale, pas à un chiffre. Le sujet appartient à le compte courant d'associé : intérêts, plafond de déduction, remboursement.
Le compte courant débiteur, cas inverse
Si le compte est débiteur, la logique s'inverse entièrement. L'article 111, a du CGI répute revenus distribués, « sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ». La doctrine (BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, § 10) précise que ces sommes « sont présumés celer une distribution de revenus, et c'est aux redevables qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire » ; la situation s'examine société par société (§ 20), et la fraction d'imposition est restituée en cas de remboursement, sous trois conditions (§§ 300 et 320).
Et ce n'est même pas permis. L'article L. 223-21 du code de commerce interdit, « à peine de nullité du contrat », aux gérants et associés personnes physiques de SARL de contracter des emprunts auprès de la société ou de s'en faire consentir un découvert, en compte courant ou autrement ; l'interdiction s'étend aux conjoints, ascendants, descendants et à toute personne interposée. L'article L. 227-12 étend les interdictions de l'article L. 225-43 au président et aux dirigeants de société par actions simplifiée. Enfin, le « délai de cinq ans » que l'on lit parfois n'existe pas : l'article 1343-5 du code civil permet au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » — deux années, accordées par un juge, pas un droit de cinq ans dont la société disposerait unilatéralement.
Dividende de la holding
Points forts
- Simple et routinier, aucune formalité de capital
- Retenue à la source, qui évite la mauvaise surprise totale
- Décision unique en assemblée
Points de vigilance
- L'assiette est le montant brut, sans aucun abattement
- 31,4 %, jusqu'à 38,6 % sous le plancher de la contribution différentielle
- Le prélèvement de 12,8 % n'est qu'un acompte
Rémunération versée par la holding
Points forts
- La seule voie déductible du résultat de la holding
- Ouvre des droits sociaux
Points de vigilance
- Suppose un travail effectif et non excessif
- Très fragile dans une holding sans activité ni salarié
- Cotisations dont le niveau dépend du régime d'affiliation
Réduction de capital par rachat de titres
Points forts
- L'assiette n'est pas le montant sorti mais le gain net
- Aucune retenue à la source : vous recevez 100 % du prix
Points de vigilance
- Sans objet si le prix de revient est symbolique
- Formalisme lourd et délai d'opposition des créanciers
- Fait tomber le report d'un apport-cession
Compte courant d'associé
Points forts
- Aucun impôt sur le remboursement du principal
- Disponible immédiatement, sans formalité
Points de vigilance
- Plafonné à ce que vous y avez vous-même mis
- Souvent nul dans une holding pure
- Un compte débiteur est présumé distribué et interdit à peine de nullité
8. Les sorties qui n'en sont pas (et les deux taxes qui ne vous concernent pas)
Liquider la holding ne convertit rien en plus-value
L'article 161 du CGI dispose que « le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport […] ». Le boni est donc un revenu distribué, pas une plus-value : le texte se borne à en borner l'assiette.
Trois faits opérationnels. D'abord, liquider prend des moiset se termine par une attestation de régularité fiscale délivrée par le service des impôts des entreprises et une attestation de vigilance de l'Urssaf — remplacée, pour une société sans salarié, par une attestation d'absence de salarié : deux administrations à satisfaire avant de disparaître. Ensuite, le boni supporte un droit de partage de 2,5 %, sauf en SASU et en EURL, où il n'y a pas de partage avec un associé unique — c'est ce qu'indique la fiche service-public.fr F23744, à laquelle nous n'ajoutons aucun visa du code général des impôts. Enfin, liquider concentre tout l'impôt personnel sur une seule année civile, c'est-à-dire au pire moment possible pour la contribution exceptionnelle et pour la contribution différentielle, toutes deux assises sur le revenu d'une année. Solder sa holding « pour en finir » est la manière la plus coûteuse d'en sortir.
Payer ses dépenses personnelles avec la holding : trois couches d'imposition
L'article 111, c du CGI qualifie de revenus distribués les rémunérations et avantages occultes. Le 7 de l'article 158 dispose ensuite que « le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25 », son 2° visant notamment « les revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 […] » : lorsque l'impôt est calculé selon ces modalités, c'est-à-dire au barème, vous êtes imposé sur 125 % de ce que vous avez reçu. Enfin, une réserve d'interprétation constitutionnelle limite cette majoration : dans sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 (§ 12), le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne sauraient être interprétées « comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 […] pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 ». La majoration joue donc à l'impôt sur le revenu, pas aux prélèvements sociaux.
Quant à « emprunter » à sa propre holding, ce n'est pas une voie : c'est une nullité, pour les raisons exposées à la section précédente.
Les deux taxes dont on vous a parlé et qui ne vous concernent pas
La taxe sur les réductions de capital consécutives à certains rachats d'actions (CGI art. 235 ter XB) est réservée aux sociétés dont le siège est en France et dont le chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dépasse 1 milliard d'euros (actualité de la direction générale des finances publiques du 11 avril 2026, modifiée le 18 avril 2026). Le seul point utile ici est ce seuil, qui vous exclut.
La taxe sur les holdings patrimoniales(CGI art. 235 ter C, créée par l'article 7 de la loi du 19 février 2026, due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026) suppose trois conditions cumulatives : des actifs d'une valeur vénale égale ou supérieure à 5 000 000 €, une personne physique détenant au moins50 % des droits de vote ou financiers ou exerçant le pouvoir de décision, et des revenus passifs représentant plus de50 % des produits d'exploitation et financiers ; le taux est de 20 %. Son assiette ne vise que des biens somptuaires limitativement énumérés : les liquidités, les actifs financiers et les titres de participation en sont exclus. Elle ne frappe pas la trésorerie d'une holding. Aucun commentaire administratif de cet article n'a été trouvé à ce jour. Le détail est dans la taxe sur les holdings patrimoniales de l'article 7 de la LF 2026.
9. Cinq choses qui bloquent, et qu'on découvre trop tard
Les quatre voies précédentes supposent deux choses que le calcul, lui, tient pour acquises : que l'argent soit disponible, et que la décision soit juridiquement possible. Dans les dossiers réels, cinq obstacles s'interposent, et ils apparaissent presque toujours après que la décision a été annoncée en famille. Ils s'enchaînent — chacun est la conséquence du précédent — et c'est pourquoi on ne les voit pas venir.
1. Réserves distribuables n'est pas trésorerie disponible.C'est le plus fréquent. Une holding peut afficher 800 000 € de réserves au passif et 12 000 € sur son compte bancaire : les réserves disent ce que la société a le droit de distribuer, pas ce qu'elle a en caisse. Distribuer suppose alors de liquider un placement d'abord.
2. Liquider le placement déclenche l'impôt sur les sociétés avant même la sortie.Selon le support, la holding supporte l'impôt sur la plus-value réalisée, voire chaque année sur des plus-values latentes, voire une taxation forfaitaire annuelle. Le coût total de sortie, c'est le coût du désinvestissement plus le coût de la distribution — un étage entier que le « 1,25 % » ignore. Ces régimes sont traités par la fiscalité d'un compte-titres détenu par une société à l'IS et par les plus-values latentes des ETF et OPCVM en société.
3. Le plancher des capitaux propres.Celui-là ne dépend pas de vous et ne se négocie pas : hors réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables (C. com. art. L. 232-11, troisième alinéa). Une dépréciation comptabilisée sur les placements de la holding vient réduire ses capitaux propres : elle peut donc, à elle seule, fermer une distribution que les comptes de l'exercice précédent autorisaient.
4. Le commissaire aux comptes.Il coûte de l'argent avant d'en faire gagner, et il n'est pas optionnel dans deux des voies étudiées plus haut : l'acompte sur dividendes exige un bilan certifié (art. L. 232-12) et la réduction de capital exige un rapport du commissaire aux comptes. Une holding qui n'en a pas devra en faire intervenir un. Ce qu'il advient exactement lorsqu'aucun commissaire n'est nommé est une question de droit des sociétés que nous posons sans y répondre : elle se tranche avec l'expert-comptable et, le cas échéant, un avocat.
5. Le calendrier propre de l'impôt sur les sociétés de la holding. Le cinquième obstacle surprend par sa légèreté, non par sa lourdeur. Acomptes les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre ; solde au 15 du quatrième mois suivant la clôture, c'est-à-dire au 15 mai de l'année suivante lorsque l'exercice est clos le 31 décembre, cas de la plupart des holdings ; et aucun acompte dû si l'impôt de référence n'excède pas 3 000 € (CGI art. 1668). Or l'impôt d'une holding dont le seul produit est un dividende en régime mère-fille reste minuscule et bascule tard : il ne franchit les 3 000 € qu'au-delà de 240 000 € de dividendes remontés, soit 320 000 € de résultat de filiale. Dans notre illustration fictive, 600 000 € remontés donnent 7 500 € d'impôt — au-dessus du seuil, donc avec acomptes, mais pour un montant sans commune mesure avec l'impôt personnel de la sortie. L'impôt propre à la holding est donc dérisoire à côté de l'impôt personnel de la sortie : le « 1,25 % » n'a rien de libératoire.
Ce que nous ne faisons pas, et à qui cela revient
Le cabinet n'est ni avocat, ni notaire, ni expert-comptable. La réduction de capital, la rémunération de dirigeant et la liquidation sont des opérations de droit des sociétés : elles se mettent en œuvre avec l'expert-comptable de la holding et, dès qu'il y a modification du capital ou risque de requalification, avec un avocat fiscaliste. Hagnéré Patrimoine est CIF, COA et COBSP, ORIAS 23002291, à Chambéry, adhérent CNCEF Patrimoine.
10. Quand la holding coûte plus qu'elle ne rapporte
Le seul avantage réel, mesuré
Ce que le différé rapporte réellement, chaque année
Avantage annuel du differe = capital place x rendement annuel x 6,4 points 6,4 points = 31,4 pourcent (impot personnel) - 25 pourcent (IS de la holding)
- Capital placé :la somme qui travaille dans la holding au lieu de travailler entre vos mains
- Rendement annuel :hypothèse fictive, jamais une prévision ni une performance attendue
- 6,4 points :l'écart entre le taux qui frapperait les produits entre vos mains et celui qui les frappe dans la société
Et cette différence reste elle-même dans la holding : elle sera donc taxée à son tour le jour de la sortie. Sur les 592 500 € de l'illustration fictive de la section 1, placés à un rendement hypothétique de 4 %, l'avantage annuel est de 1 516,80 € — dont il resterait 1 040,52 € une fois sortis à 31,4 %.
La soustraction que vous êtes seul à pouvoir faire
Les rendements du tableau ci-dessous sont des paramètres de sensibilité entièrement fictifs: aucun n'est une prévision, une moyenne de marché ou une promesse.
| Capital placé dans la holding | à 2 % | à 4 % | à 6 % |
|---|---|---|---|
| 250 000 € | 320 €/an | 640 €/an | 960 €/an |
| 500 000 € | 640 €/an | 1 280 €/an | 1 920 €/an |
| 1 000 000 € | 1 280 €/an | 2 560 €/an | 3 840 €/an |
Mettez maintenant en face le coût annuel réel de votre structure— comptabilité, dépôt des comptes, assemblée, conseil. Nous ne le chiffrons pas : il n'existe aucune source officielle et les honoraires sont libres. Mais vous, vous le connaissez. Une précision, sans quoi la soustraction est fausse : ces frais sont déductibles du résultat de la holding, donc à 25 % d'impôt sur les sociétés ils ne lui coûtent que 75 % de leur montant — un avantage annuel absorbe ainsi environ 1,33 fois son montant en frais bruts. Sur les 592 500 € de l'illustration fictive placés à 4 %, les 1 516,80 € d'avantage annuel absorbent 2 022,40 € de frais bruts par an, soit 1 516,80 ÷ 0,75. Au-delà, la structure coûte plus qu'elle ne rapporte.
À partir de quand le détour redevient gagnant
Le point mort du différé
n = ln(handicap de depart) / ln( (1 + r x 0,75) / (1 + r x 0,686) ) handicap de depart = 411 600 / 406 455 = 1,0126582
- n :le nombre d'années au bout duquel le détour par la holding rattrape son surcoût de départ
- r :le rendement annuel, hypothèse fictive
Le modèle suppose que les produits sont taxés chaque année — à 25 % dans la holding, à 31,4 % entre vos mains — et que la sortie finale se fait intégralement en dividende.
| Rendement annuel hypothétique | Point mort |
|---|---|
| 2 % | 9,97 ans |
| 3 % | 6,69 ans |
| 4 % | 5,05 ans |
| 5 % | 4,07 ans |
| 6 % | 3,42 ans |
Rappel après le tableau : ces rendements sont des paramètres fictifs, pas des rendements attendus. Le modèle ignore délibérément l'IFI, la transmission et les frais de structure, et il suppose que la détention directe se ferait sur un compte-titres ordinaire. Il ne prouve pas que la holding est mauvaise : il prouve qu'elle est un mauvais outil pour consommer. Deux limites du modèle. D'abord, ce point mort est entièrement commandé par le rendement : sous 1 % de rendement annuel il atteint une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus dans aucun horizon de décision utile ; à partir de 5 %, il descend sous les cinq ans. Ensuite, le modèle suppose que la détention directe subirait la même taxation annuelle que la holding, à 31,4 % au lieu de 25 % ; sur un compte-titres ordinaire, ce n'est vrai que des dividendes et des coupons, les plus-values n'étant taxées qu'à la revente. L'hypothèse joue donc en faveur de la holding, et les points morts ci-dessus sont des minorants : dans un portefeuille capitalisant, le rattrapage est plus lent, parfois nettement.
Si vous avez besoin de cet argent dans deux ou trois ans
Elle ne vous fera rien économiser.Elle vous aura coûté 1,25 % de plus que si elle n'avait jamais existé, plus ses frais de tenue. Dans ce cas, la bonne décision aurait été de ne pas la créer — et, si elle existe déjà, de ne pas y faire remonter davantage : mieux vaut laisser la filiale distribuer directement et payer une fois.
Si votre besoin est de vivrede votre société, une rémunération correctement calibrée dans la société d'exploitation est souvent plus simple, plus sûre et moins chère que n'importe quel montage à deux étages. Et s'il s'agit d'un achat immobilier, la question du financement se pose avant celle de la sortie : elle est traitée par acheter sa résidence après une cession, comptant ou à crédit.
La holding est un bon outil pour réinvestir. C'est un mauvais outil pour consommer.
Les cinq nombres à réunir avant de trancher
Tout ce qui précède se ramène, dans un dossier réel, à cinq nombres. Aucun ne se trouve dans un guide : ils sont dans vos statuts, vos comptes annuels et vos avis d'imposition. Tant que les cinq ne sont pas posés côte à côte, aucun arbitrage n'est possible ; une fois les cinq posés, l'arbitrage est court.
| Le nombre | Où il se trouve | Ce qu'il décide |
|---|---|---|
| Le solde de votre compte courant d'associé | Passif du bilan de la holding, poste des comptes courants d'associés | La fraction que vous pouvez sortir sans aucun impôt (section 7) |
| Le prix de revient de vos titres de holding | Statuts, traité d'apport, écritures de constitution | Si la réduction de capital a un intérêt, ou aucun (section 6) |
| La plus-value éventuellement placée en report | Traité d'apport et déclarations de l'année de l'apport | Si la réduction de capital est la voie la plus chère de toutes (section 6) |
| Le revenu de votre foyer, au sens du II de l'article 224 | Avis d'imposition et revenus de l'année en cours, à retraiter selon le II | Si la sortie coûte 31,4 % ou jusqu'à 38,6 % (section 4) |
| Le coût annuel complet de la structure | Honoraires comptables, dépôt des comptes, conseil, frais bancaires | Si la holding rapporte plus qu'elle ne coûte (section 10) |
Les quatre pages voisines, et ce que chacune couvre
Notre comparatif du régime mère-fille et de l'intégration fiscale traite le régime lui-même : ses conditions, la quote-part, l'arbitrage avec l'intégration. Faire remonter la trésorerie d'une filiale vers sa holding traite la remontée versla holding, et écrit noir sur blanc qu'elle « s'arrête à la porte de la holding » : cette page part de cette porte. Dividende, réduction de capital, cession partielle ou OBO arbitre quatre voies de liquidité au niveau de la société d'exploitation; elle dit d'elle-même qu'elle compare et ne calcule pas, et elle exclut expressément les contributions sur les hauts revenus et les cotisations. Elle raisonne un étage ; la présente page en additionne deux. Enfin, le guide pilier de la holding patrimoniale pose déjà, en trois lignes, que l'intérêt n'est pas d'échapper à l'impôt mais de le différer : cette page est le déroulé de ces trois lignes.
Faire le calcul sur votre propre holding
Prix de revient des titres, solde de compte courant, plus-value en report, revenu de référence du foyer, coût annuel de la structure : cinq nombres suffisent à savoir si le détour vous coûte ou vous rapporte. Nous les posons avec vous.
Cette page est informative. Elle ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique, ni un conseil fiscal : chaque situation individuelle relève d'un professionnel, au vu des statuts, des comptes et de la situation fiscale complète du foyer.
11. FAQ — questions fréquentes
Ces questions reviennent toutes une fois le premier calcul posé. Toutes supposent que la holding existe et que l'argent y est déjà.

