Réduisez votre pression fiscale avec un expert patrimonial
IR, plus-values, flat tax, prélèvements sociaux, CEHR ou CDHR : nous modélisons les bons arbitrages avant que l'impôt ne tombe.
Deux notaires déjeunent ensemble. Le premier raconte qu'il vient enfin de placer « les 300 000 € qui dormaient » sur le compte de son étude : même établissement, même support, même durée que ce qu'on lui a proposé. Le second écoute, note le nom du produit, et se dit qu'il n'a plus qu'à faire pareil. Le produit est identique. La structure ne l'est pas : le premier exerce en SEL, société commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés, le second en SCP restée au régime des sociétés de personnes, et ces deux régimes fiscaux n'ont rien à voir. L'erreur ne viendra pas du produit choisi : elle viendra de la contrainte que personne n'a regardée.
Cette contrainte tient en un mot : dans une SCP restée translucide, placer ne crée aucun impôt « de la société ». Cela crée une quote-part imposable chez chaque associé, que celui-ci ait ou non touché quoi que ce soit. Nous répondons donc à trois questions, dans cet ordre : qui paie, combien, et — la plus négligée — quel jour. Textes cités, chiffres datés. Et il faut le dire tout de suite : sur ces trois questions, la bonne réponse est parfois de laisser l'argent où il est.
Un mot sur le destinataire, car chaque forme d'exercice a ses propres règles et nous leur consacrons des pages distinctes : celle-ci s'adresse aux associés d'une société civile professionnelle restée au régime des sociétés de personnes — l'article 8 ter du CGI, et non l'article 8 des sociétés civiles de droit commun. Si votre étude est exploitée en SEL, c'est la trésorerie d'une SEL de notaire qu'il faut lire : là-bas, la société est elle-même redevable de l'impôt sur ses produits financiers, et l'associé n'est imposé que sur ce qu'il en sort. Ici, la société ne paie rien — ce sont ses associés qui paient, chacun chez lui, sur sa propre déclaration.
Au 3 août 2026, tout ce qui suit tient à trois choses. Un mot, d'abord : l'article 8 ter soumet les associés à l'impôt sur le revenu « pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée » — attribuée, pas distribuée. Une date, ensuite : « la part des bénéfices sociaux qui revient à chaque associé doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Il en est ainsi, même si à cette date les bénéfices n'ont pas encore été appréhendés » (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 260). Une clé, enfin : la répartition des bénéfices « est, en principe, fixée par les statuts » et « n'est pas nécessairement effectuée en proportion des droits des intéressés dans le capital social » (BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 130 ; ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, art. 18).
Et une phrase revient dans tous les rendez-vous : « à parts égales, on paie la même chose ». C'est faux, mais pas pour la raison qu'on croit. Si le produit relève des revenus de capitaux mobiliers et que les deux associés restent au prélèvement forfaitaire unique, ils paient exactement le même taux, soit 31,4 % en 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux). L'écart apparaît ailleurs : par la qualification du produit, par l'option pour le barème, par les effets de seuil de la contribution exceptionnelle et de la contribution différentielle sur les hauts revenus, et par le quotient familial. Ce sont quatre mécanismes distincts, et ils ne se compensent pas entre eux.
1. La réponse en cinq lignes, et le mot qui change tout
La réponse en cinq lignes
- Une SCP restée au régime des sociétés de personnes ne paie aucun impôt sur ce qu'elle place (CGI art. 8 ter).
- Le produit du placement augmente le bénéfice social, donc la quote-part attribuée à chaque associé, acquise dès la clôture, même sans distribution (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 260).
- Cette quote-part est imposée chez chaque associé, agrégée à ses autres revenus « sous une cote unique » (BOI-BNC-SECT-80, § 20) : le coût du même euro dépend de son foyer fiscal, pas de la SCP.
- Elle se répartit selon une clé statutaire, pas nécessairement proportionnelle au capital (ordonnance 2023-77, art. 18 ; BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 130).
- Et elle est portée par les associés présents à la clôture — sauf demande conjointe de l'article 93 B du CGI, qui est facultative.
À qui s'adresse cette page
Sommaire
- 1. La réponse en cinq lignes, et le mot qui change tout
- 2. D'où vient la trésorerie d'une SCP, et la poche qu'on ne place jamais
- 3. « Attribuée », pas « distribuée » : le texte qui commande tout
- 4. Le même euro, quatre chemins fiscaux : pourquoi deux associés ne paient pas la même chose
- 5. En SCP, la date pèse autant que le support : entrées, sorties, article 93 B
- 6. Comptabilité de caisse : le miroir inversé de l'article 209-0 A
- 7. Cas chiffré fictif : 300 000 € placés par une SCP à trois associés
- 8. Ce que cela impose à la gouvernance : ce qu'on écrit, quand, et dans quel acte
- 9. L'option pour l'IS, et le cas où la bonne décision est de ne rien placer
- 10. SCP, SEL, société civile : quelle page est faite pour vous ?
Guide rédigé par Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine (CIF, COA, COBSP — ORIAS 23002291), cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry. Information générique : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable de votre situation, et le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable. Données arrêtées au 3 août 2026, issues de sources publiques (Légifrance, BOFiP, service-public.gouv.fr, Banque centrale européenne, INSEE). Aucun établissement, aucune marque, aucun contrat n'est nommé.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.
2. D'où vient la trésorerie d'une SCP, et la poche qu'on ne place jamais
Le pot commun : tout ce que produit chaque associé entre dans la caisse de la société
Le premier alinéa de l'article 18 du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 pose une règle qui explique la charge symbolique de toute décision de placement : « Les rémunérations de toute nature, versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés, constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci ». La trésorerie d'une SCP n'est donc pas « celle du gérant » : ce que chaque associé encaisse tombe dans la même caisse, et cette caisse est celle de la société.
L'article 5 de la même ordonnance rappelle par ailleurs que l'objet d'une SCP est l'exercice en commun de la profession. Le placement de l'excédent ne peut donc être qu'accessoire à cet objet — nous l'écrivons au conditionnel, car aucune source primaire ne trace précisément cette frontière, et sa lecture relève du notaire rédacteur de vos statuts et de votre ordre. [À confirmer]
La poche qui n'est pas de la trésorerie : les fonds de tiers
Attention — les fonds détenus pour autrui ne se placent jamais
D'autres professions réglementées connaissent des obligations comparables — maniement de fonds de tiers, comptes affectés, contrôles ordinaux. Leur contenu varie d'une profession à l'autre et se vérifie auprès de l'ordre compétent, pas ici. Le principe, lui, est constant : les fonds détenus pour le compte d'autrui ne sont pas de la trésorerie d'entreprise et ne se placent pas. Deux illustrations publiées, à titre d'exemples et non de règles transposables : la trésorerie d'un cabinet d'avocat et le maniement des fonds CARPA et la trésorerie d'une SEL de notaire.
Exploitation, échéances, matelas… et une ligne de plus qu'ailleurs
Le rappel vaut pour toutes les structures : on ne place que l'excédent durablement disponible, après avoir sécurisé le besoin en fonds de roulement, les échéances fiscales et sociales, les investissements programmés et un matelas de sécurité. Placer la trésorerie d'exploitation est une faute de gestion, pas une optimisation. Le tri entre excédent durable et trésorerie d'exploitation est traité ailleurs : comment distinguer l'excédent durable de la trésorerie d'exploitation et la hiérarchie des poches de trésorerie et les garanties applicables la traitent, tout comme le guide racine de la trésorerie d'entreprise.
Une ligne s'ajoute pourtant, et vous ne la trouverez sur aucune page consacrée à une société à l'IS : dans une SCP translucide, le matelas doit aussi couvrir l'impôt personnel des associés sur une quote-part qu'ils n'ont peut-être pas encaissée. C'est une charge de trésorerie des associés, provoquée par une décision de la société. Une étude qui immobilise son excédent sur un support à échéance ferme et laisse le produit s'accumuler sur le compte social ne prive personne de rien — sauf ses propres associés, qui devront acquitter l'année suivante, sur leur trésorerie personnelle, un impôt calculé sur une somme qu'ils n'ont jamais vue passer chez eux. Une politique de placement qui immobilise l'excédent sans prévoir les distributions ou avances correspondantes ne fait donc pas disparaître un problème de liquidité : elle le déplace de la société vers ses associés. C'est la première conséquence de la translucidité, et la plus concrète.
3. « Attribuée », pas « distribuée » : le texte qui commande tout
Un seul mot sépare les deux régimes : « attribuée »
L'article 8 ter du CGI, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, soumet personnellement à l'impôt sur le revenu les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres, « pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ». Le contraste avec l'article 8, qui régit les sociétés civiles de droit commun, mérite d'être relevé : celui-ci vise « la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ». Deux formulations, deux logiques : l'une renvoie aux droits, l'autre à une attribution — celle que les statuts organisent.
Un mot sur le vocabulaire, parce que la confusion est fréquente et qu'elle a des conséquences très concrètes : une SCP est translucide (on dit aussi semi-transparente). Elle a la personnalité morale, elle est propriétaire de sa trésorerie, et ce n'est pas la transparence fiscale véritable de l'article 1655 ter du CGI. Écrire qu'une SCP est « transparente » tout court, c'est laisser croire qu'un associé peut puiser sur le compte de la société : il ne le peut pas.
Attention au visa : la loi de 1966 n'est plus en vigueur
Acquise à la clôture : la citation qui règle le malentendu
Sur ce point, la doctrine ne laisse aucune marge d'interprétation : « la part des bénéfices sociaux qui revient à chaque associé doit être regardée comme étant acquise dès la clôture de chaque exercice. Il en est ainsi, même si à cette date les bénéfices n'ont pas encore été appréhendés » (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 260). Chaque associé est personnellement passible de l'impôt pour la part correspondant à ses droits, et cette part s'ajoute à ses autres revenus « pour être taxée avec ces derniers sous une cote unique » (BOI-BNC-SECT-80, §§ 10 et 20). Deux points techniques resserviront plus loin. Les SCP relèvent obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée (BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 120) — pas de micro-BNC — et, en régime translucide, ni les rémunérations allouées aux associés ni les intérêts qui leur sont servis ne constituent des charges déductibles (BOI-BNC-SECT-80, § 60).
Ce socle-là, « imposé sans avoir touché », n'est pas propre aux SCP : la trésorerie d'une société civile de portefeuille lui consacre un développement entier, et la trésorerie d'une SCI et le clivage IR / IS le décline pour l'immobilier. Cette page part de ce qui n'appartient qu'à la société civile professionnelle : un bénéfice de nature non commerciale, une clé de répartition statutaire et non capitalistique, une comptabilité de caisse, et des confrères qui entrent et qui sortent à des dates que l'article 93 B du CGI permet — mais n'oblige pas — de figer.
La clé de répartition est statutaire, pas capitalistique
Avant toute calculette, ouvrez vos statuts : c'est là que se joue la répartition, et elle ne suit pas forcément le capital. Les alinéas 2 et 3 de l'article 18 de l'ordonnance disposent que « le décret particulier à chaque profession ou, à défaut, les statuts peuvent déterminer des modalités de répartition des bénéfices qui ne seraient pas proportionnelles aux apports en capital. En l'absence de disposition réglementaire ou de la clause statutaire, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices ». La doctrine confirme que la répartition « est, en principe, fixée par les statuts » et « n'est pas nécessairement effectuée en proportion des droits des intéressés dans le capital social » (BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 130), les résultats étant répartis selon les droits résultant du pacte social ou d'un acte conférant aux associés des droits différents (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, § 1).
La phrase à retenir avant tout calcul
« À parts égales » au capital ≠ « à parts égales » dans le résultat. Quote-part imposable d'un associé = résultat fiscal de la SCP × clé STATUTAIRE (et non × pourcentage de capital détenu)
Avant de raisonner sur le coût d'un placement pour chacun, ouvrez vos statuts : c'est là que se trouve la clé, et elle peut être dissociée du capital.
Et on ne la corrige pas après coup : la clôture referme la porte
Le corollaire est rarement souligné, et il ferme une porte : seules les conventions régulièrement conclues et enregistrées avant la clôture de l'exercice sont opposables à l'administration (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, §§ 40 et 180). On ne peut donc pas réaménager la clé de répartition en fin d'année pour « corriger » l'effet d'un produit financier constaté à la clôture. Autrement dit : la décision de gouvernance se prend avant la clôture, pas après l'avis d'imposition.
La seule fenêtre utile se referme à la clôture
Ce que les associés engagent derrière la trésorerie commune
Deux textes de l'ordonnance ne peuvent pas être passés sous silence lorsqu'on parle d'engager la trésorerie commune. L'article 19 prévoit que les associés « répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers », les créanciers ne pouvant poursuivre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société et à condition de la mettre en cause, les statuts pouvant répartir la charge entre associés. L'article 20 du même livre II ajoute que « chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société ou les associés contractent une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession. » Nous nous en tenons strictement au mot du texte, indéfiniment, et à la subsidiarité de la poursuite : le régime propre à votre profession peut comporter des précisions supplémentaires [à confirmer], et le régime des sociétés civiles de droit commun (article 1857 du Code civil) ne se transpose pas mécaniquement ici.
Une confusion de visa très répandue — livre II ou livre III ?
4. Le même euro, quatre chemins fiscaux : pourquoi deux associés ne paient pas la même chose
Ce que « deux tranches différentes » ne veut pas dire
Canal 1 — la qualification du produit (BNC ou RCM), et elle n'est pas acquise
Les intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants relèvent normalement des revenus de capitaux mobiliers (CGI art. 124 et 125). Par exception, lorsqu'ils « figurent dans les recettes provenant de l'exercice » d'une profession non commerciale, ils sont imposés « dans la catégorie dont dépendent ces différentes professions », le critère retenu par la doctrine étant le lien direct avec l'exercice de la profession (BOI-BNC-BASE-20-20, §§ 760 et 770). Symétriquement, les revenus de capitaux mobiliers qui « ne se rattachent pas à l'exercice de la profession » doivent en être « intégralement distraits » (§ 790). Un développement propre aux notaires figure d'ailleurs au § 650 : les intérêts des fonds déposés par les notaires « constituent des recettes imposables, dans la mesure où ils ne peuvent pas être individualisés et demeurent, en conséquence, acquis à l'étude » (Conseil d'État, 25 mai 1979). Et le prélèvement forfaitaire n'est pas libératoire en BNC (§ 780).
Selon que les produits du placement sont regardés comme se rattachant à l'exercice de la profession ou non, ils suivraient donc la catégorie professionnelle (BNC) ou celle des revenus de capitaux mobiliers. La qualification d'un excédent durablement placé s'apprécie sur pièces et relève de votre expert-comptable — et il faut se méfier de qui la tranche vite : l'article 124 exclut du champ des revenus de capitaux mobiliers les produits figurant dans les recettes d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, la profession libérale n'y étant pas nommée. [À vérifier au cas par cas]
Branche « recette professionnelle » (BNC)
Le produit gonfle le résultat professionnel : la quote-part est imposée au barème progressif chez chaque associé, et elle est susceptible d'entrer dans l'assiette des cotisations du régime des travailleurs non salariés (CSS art. L. 131-6). Nous ne citons aucun taux de cotisation : le régime propre à votre profession, souvent en partie forfaitaire par classes, se vérifie auprès de votre caisse et de votre expert-comptable. [À confirmer]
Branche « revenus de capitaux mobiliers »
Le produit est distrait du résultat professionnel et imposé chez chaque associé selon son propre régime : prélèvement forfaitaire unique à 31,4 % en 2026, ou barème progressif sur option globale du foyer. Ce n'est pas la SCP qui choisit : c'est chaque foyer fiscal, séparément.
Le rendement, lui, est commun. Ce qui diverge, dès l'origine, c'est la nature même de l'euro produit — et donc la case dans laquelle il tombe chez chacun.
Canal 2 — l'option pour le barème est un choix du foyer, pas de la SCP
Par dérogation au prélèvement forfaitaire unique, l'article 200 A du CGI permet, sur option expresse du contribuable, de retenir dans l'assiette du revenu net global l'ensemble des revenus entrant dans le champ du prélèvement. Cette option est globale (elle emporte tous les revenus concernés de l'année) et annuelle, exercée lors du dépôt de la déclaration. Pour une SCP, cela change tout : un associé ne peut pas arbitrer sa seule quote-part. Elle s'agrège à tous ses autres revenus de capitaux. Deux associés à quote-part strictement identique peuvent donc rationnellement faire des choix opposés, et aucun des deux n'a tort. Aucune assemblée générale ne peut arbitrer cela : c'est hors du pouvoir de la société.
Ordre de grandeur méthodologique — taux effectif au barème d'un intérêt
Taux effectif ≈ TMI × (1 − 6,8 %) + 18,6 % (intérêts et produits de placement à revenu fixe uniquement)
- TMI :tranche marginale d'imposition de la fraction concernée
- 6,8 % :fraction de CSG déductible, figée par le CGI art. 154 quinquies
- 18,6 % :prélèvements sociaux sur les revenus du capital en 2026
Cette formule ne vaut que pour les intérêts. Pour des dividendes, le barème s'applique après l'abattement de 40 % du CGI art. 158, 3-2°, ce qui abaisse fortement le taux effectif et déplace le point de bascule. La CSG déductible reste par ailleurs figée à 6,8 % et ne suit pas la hausse à 10,6 % : la fraction de CSG non déductible passe donc de 2,4 à 3,8 points, les 1,4 point de hausse étant intégralement non déductibles, et l'imputation se fait sur le revenu global de l'année suivante. Ordre de grandeur méthodologique, jamais une recommandation.
Sur un intérêt, le taux effectif au barème part de 18,6 % pour une tranche à 0 % et atteint 60,54 % pour une tranche à 45 %, le point de bascule avec le prélèvement forfaitaire se situant à TMI × 0,932 = 12,8, soit une tranche marginale d'environ 13,7 %. Nous nous arrêtons au constat : le calcul complet, ses exceptions et l'arbitrage entre les deux modes d'imposition sont traités par flat tax ou barème : comment se pose le choix, la mécanique des prélèvements sociaux et de la CSG déductible par CSG, CRDS et prélèvements sociaux en 2026, et le cas particulier des dividendes par l'abattement de 40 % sur les dividendes.
L'option est globale et annuelle : elle emporte l'ensemble des autres revenus du foyer. Un associé ne peut donc jamais raisonner sur sa seule quote-part de SCP.
Canal 3 — les seuils : là où l'écart cesse d'être proportionnel
La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CGI art. 223 sexies) est assise sur le revenu fiscal de référence : 3 % de 250 001 à 500 000 € et 4 % au-delà pour un célibataire, 3 % de 500 001 à 1 000 000 € et 4 % au-delà pour un couple soumis à imposition commune. La contribution différentielle sur les hauts revenus (CGI art. 224), créée par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 et modifiée par la loi de finances pour 2026, instaure une imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence retraité au-delà des mêmes seuils, applicable, selon la formulation officielle, « à compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle […] un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut » est constaté (BOI-IR-CDHR, publié le 30 juin 2026).
L'argument, pour une SCP, est le suivant : la quote-part entre dans le revenu imposable de l'associé, donc elle alimente son revenu fiscal de référence. La même décision de placement, la même quote-part en euros, peut donc ne rien déclencher chez l'associé entrant et franchir un seuil chez l'associé senior. Chez celui qui a opté pour le prélèvement forfaitaire, elle peut même réveiller la contribution différentielle, le taux réduit de 12,8 % étant précisément ce qui fait mordre le plancher de 20 %, alors qu'elle ne mord pas chez un associé intégralement au barème. L'écart n'est plus une différence de taux : c'est un franchissement de seuil, et il ne prévient pas. Le chiffrage et le détail du calcul sont traités par la contribution exceptionnelle et la contribution différentielle sur les hauts revenus. Nous le signalons parce que cela se discute en assemblée, pas parce que cela s'optimise.
Canal 4 — le quotient familial et le reste du foyer
Même quote-part en euros, nombre de parts différent : la fraction ne tombe pas dans la même tranche. Le barème et le quotient familial sont détaillés ici : le barème de l'impôt sur le revenu applicable en 2026, la tranche marginale d'imposition et le quotient familial les développent, chiffres et sources à l'appui.
Et un mot sur la formule « l'associé est imposé à 45 % » : elle est commode, elle est fausse. Le barème est progressif par tranches : c'est la fraction de revenu concernée qui relève d'un taux marginal. Ce qui est propre à la SCP tient en une phrase : chaque associé a ses propres charges déductibles, sa propre composition de foyer et ses autres revenus, et en régime translucide il est imposé exactement comme s'il exerçait à titre individuel, point déjà exposé dans la comparaison SCP / SEL pour un notaire. La société, elle, n'a aucune prise sur ces paramètres.
5. En SCP, la date pèse autant que le support : entrées, sorties, article 93 B
La phrase-pivot de cette page
Dans une SCP, un placement ne se décide pas seulement en fonction de l'horizon de la SOCIÉTÉ : il se décide en fonction de la DATE à laquelle chaque associé sera encore là.
La règle par défaut : c'est l'associé présent à la clôture qui porte l'année
La doctrine est explicite : « le nouvel associé est imposable à raison de la part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au 31 décembre de l'année où est intervenue la transmission, diminuée de la part de résultat imposée au nom de l'associé auteur de la transmission » (BOI-BNC-SECT-80, § 290). Et les autres associés sont imposables « à la part leur revenant […] dans les résultats réalisés par la société au 31 décembre pour l'ensemble de l'année d'imposition » (§ 300).
C'est là que se situe la faille de toute politique de placement en SCP : un associé qui entre en cours d'année peut se voir imposer sur une quote-part dont une partie a été produite avant son arrivée — y compris les produits d'un placement décidé avant lui. Symétriquement, un associé qui part peut échapper à un résultat qu'il a contribué à créer, et dont il a voté le principe en assemblée.
Le correctif existe, mais il est facultatif et conjoint : l'article 93 B du CGI
L'article 93 B du CGI vise la transmission ou le rachat des droits d'un associé personne physique dans une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité non commerciale au sens de l'article 92-1 et obligatoirement soumise au régime de la déclaration contrôlée — d'où l'importance du § 120 relevé plus haut. Il prévoit que l'impôt sur le revenu « peut » être immédiatement établi au nom de l'associé sortant sur sa quote-part des résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de l'événement. Il s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés — ou de ses ayants cause — et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents à la date du rachat. Les modalités et obligations déclaratives figurent à l'article 41-0 bis D de l'annexe III au CGI — créé par le décret n° 97-224 du 7 mars 1997, sa version applicable résultant du décret n° 2012-431 du 29 mars 2012. Le détail compte : demande sur papier libre, adressée par la société au service des impôts dont elle dépend, dans un délai de soixante jours suivant la transmission ou le rachat [à confirmer avec votre expert-comptable]. Ce n'est donc pas une case à cocher un an plus tard sur une déclaration : cela se cale au moment de l'acte. Et la doctrine ferme la porte à toute lecture automatique : « l'application du régime prévu à l'article 93 B du CGI constitue une simple faculté offerte aux associés » (BOI-BNC-SECT-80, § 360).
| Fait vérifié | Conséquence sur la décision de placement |
|---|---|
| Le dispositif est facultatif (« peut » être établi) | Sans démarche, rien ne se passe : c'est le régime par défaut qui joue |
| Il suppose une demande conjointe | Le sortant et l'entrant — ou les associés présents en cas de rachat — doivent être d'accord : cela se négocie AVANT, dans l'acte |
| À défaut, les associés présents au 31 décembre portent le résultat de toute l'année | Un associé entrant peut être imposé sur un gain décidé et réalisé avant son arrivée |
| Le sortant peut y échapper | Le confrère qui part laisse la facture d'un placement dont il a voté le principe |
Trois lignes dans l'acte décident de qui paiera l'année
Corollaire : chaque associé choisit seul
Le caractère individuel des choix fiscaux dans une SCP se vérifie ailleurs encore. L'article 202 quater du CGI, qui organise le report d'imposition de certaines créances acquises et la déduction de dépenses engagées, précise que dans une société relevant des articles 8 et 8 ter, l'option s'exerce par chaque associé à hauteur de sa part, sous forme d'un document signé conjointement par le contribuable et le représentant légal : il y a autant de demandes qu'il y a d'associés demandeurs. Nous le citons comme illustration du caractère individuel des choix, et non comme un mode d'emploi : son champ exact et ses délais se vérifient avec votre expert-comptable [à confirmer].
L'asymétrie d'horizon : deux associés ne vivent pas le même placement à cinq ans
L'associé à trois ans de la retraite et l'associé entré l'an dernier n'ont pas le même horizon, et aucune régularisation fiscale spontanée n'existe pour cela : le rééquilibrage, s'il a lieu, est statutaire ou conventionnel. La règle qui en découle est facile à formuler, moins à respecter : dans une SCP dont la composition bouge, on privilégie ce qu'on peut expliquer en assemblée, répartir sans arbitrage et revendre sans dépendre d'un carnet d'ordres. Et il faut dire le contraire honnêtement : un support dont la liquidité est lente ou contractuellement bridée n'est pas « mauvais », il est inadapté à une structure dont la composition change.
Pour le comparatif des supports, tout est là : le panorama comparé des placements de trésorerie et la différence entre horizon et liquidité s'en chargent. Un mot pour finir sur un sujet voisin qu'il ne faut surtout pas confondre avec le résultat courant : les parts de SCP sont un actif professionnel (CGI art. 151 nonies, I), et leur cession relève des plus-values professionnelles, non de l'article 150-0 A — la cession de parts d'étude et les plus-values professionnelles traite ce régime distinct.
6. Comptabilité de caisse : le miroir inversé de l'article 209-0 A
Le régime de droit commun du BNC, c'est la caisse
L'article 93 du CGI définit le bénéfice non commercial comme l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. La comptabilité d'engagement n'est qu'une option : les contribuables relevant de la déclaration contrôlée peuvent opter pour une détermination du résultat d'après les créances acquises et les dépenses engagées, l'option devant être exercée avant le 1er février de l'année d'imposition et restant valable tant qu'elle n'est pas dénoncée (CGI art. 93 A). Sauf option contraire, le régime de droit commun d'une SCP est donc la caisse, et le fait générateur suit en principe l'encaissement.
À l'IS, on est imposé sans avoir vendu ; en SCP, sans avoir distribué
C'est exactement l'inverse d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. L'article 209-0 A du CGI impose à celle-ci d'évaluer chaque année ses parts d'organismes de placement collectif à leur valeur liquidative, l'écart entrant dans le résultat imposable même sans cession. Or la doctrine cantonne ce dispositif : il concerne « exclusivement les entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés » (BOI-IS-BASE-10-20-10, § 20), et « les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés n'entrent pas dans le champ d'application » (§ 60) ; le texte exclut par ailleurs les organismes dont l'actif est représenté de façon constante à 90 % au moins par des actions et titres assimilés — actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement — de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne (§ 110 et s.). Le détail du mécanisme, ses exclusions et le sort des écarts négatifs sont traités par la fiscalité du compte-titres d'une société à l'IS et l'article 209-0 A.
| Situation | Société à l'impôt sur les sociétés | SCP restée à l'IR, en comptabilité de caisse |
|---|---|---|
| Parts d'OPCVM détenues, non cédées | Écart de valeur liquidative imposé chaque année (CGI art. 209-0 A), sous réserve des exclusions du texte | La société n'est pas dans le champ du texte (BOI-IS-BASE-10-20-10, §§ 20 et 60) ; l'imposition suit les règles applicables à chaque associé |
| Support capitalisant | Aucun report pour les parts d'OPCVM entrant dans le champ du texte, sous réserve de ses exclusions : la valorisation annuelle prime. Un contrat de capitalisation relève, lui, du régime distinct de l'art. 238 septies E, et un dépôt à terme des règles de rattachement des intérêts | Le fait générateur suivrait l'encaissement — [à confirmer, car cela dépend de la qualification BNC / RCM] |
Le choix entre un support distribuant et un support capitalisant ne joue donc pas seulement sur le rendement : il déplace la date du fait générateur, donc le nom des associés qui le supporteront. Un produit encaissé le 20 décembre est porté par ceux qui sont là au 31 ; le même produit encaissé le 8 janvier, par ceux qui seront là un an plus tard.
L'associé personne morale : deux régimes dans un seul bilan
L'article 238 bis K, I du CGI prévoit que lorsque des droits dans une société mentionnée aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater et suivants sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, la part de bénéfice correspondante est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne qui détient ces droits ; le II retient, dans les autres cas, la nature de l'activité et le montant des recettes de la société. Réserve de rigueur, à ne pas escamoter : ce I vise l'article 8 et une liste où l'article 8 ter n'est pas nommément cité — l'articulation exacte de ce texte avec une SCP relevant de l'article 8 ter se vérifie au cas par cas [à confirmer auprès de votre expert-comptable].
Si cette articulation était retenue, la conséquence serait très concrète : le § 20 de BOI-IS-BASE-10-20-10 précise que sont « également concernés les sociétés et groupements soumis au régime des sociétés de personnes, pour la fraction de leurs résultats qui revient à leurs associés ou membres passibles de l'impôt sur les sociétés ». Soit, pour un seul support : deux bases imposables et deux calendriers dans la même société. Une précision de droit professionnel s'impose toutefois avant toute considération fiscale : l'article 5 de l'ordonnance vise des SCP « constituées entre personnes physiques » exerçant une même profession libérale réglementée. La détention de parts par une personne morale est donc encadrée par le droit professionnel : l'hypothèse se valide auprès de votre chambre avant d'être discutée avec l'expert-comptable [à confirmer]. Le mécanisme du 238 bis K est développé par la trésorerie d'une société civile de portefeuille.
Le contrat de capitalisation : la question qu'on pose et qu'on ne tranche pas
Rappel de cadrage, sans plus. Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui détient un contrat de capitalisation relève de l'assiette forfaitaire annuelle de l'article 238 septies E du CGI : une répartition actuarielle assise sur 105 % du TME du mois de souscription, figé pour toute la durée, en annuités progressives à base capitalisée (BOI-BIC-PDSTK-10-20-60-20, § 80 et § 230), avec régularisation au dénouement dans les deux sens (§§ 310 et 311). Les deux faces doivent être dites : quand le TME de souscription est bas et la performance forte, la base imposable est inférieure au gain réel ; dans le cas inverse, l'imposition porte sur un gain qui n'a pas été fait, la régularisation n'intervenant qu'à la sortie.
Contrat de capitalisation en SCP : le point à faire trancher avant de signer
Le régime lui-même est développé par le régime de l'article 238 septies E pour une personne morale, et les conditions de souscription par qui peut souscrire un contrat de capitalisation, et sous quelles conditions.
7. Cas chiffré fictif : 300 000 € placés par une SCP à trois associés
Situation entièrement fictive — lisez ceci d'abord
| Paramètre | Hypothèse retenue | Nature |
|---|---|---|
| Structure | SCP de trois associés, restée au régime des sociétés de personnes | fictive |
| Excédent durablement disponible | 300 000 € (BFR, échéances fiscales et sociales et matelas déjà sécurisés) | fictive |
| Rendement supposé | 2,00 % l'an, soit 6 000 € sur l'exercice | hypothèse explicitement fictive, non garantie, ne correspondant à aucune offre |
| Durée | un exercice | fictive |
| Nature du support | support distribuant, produit effectivement encaissé au cours de l'exercice | hypothèse simplificatrice : un support capitalisant déplacerait le fait générateur |
| Clé statutaire de répartition | 40 % / 35 % / 25 %, alors que le capital est détenu par tiers | fictive, mais conforme à l'art. 18 de l'ordonnance |
| Tranche marginale de la fraction concernée | Me Berthier : 45 % · Me Ollivier : 41 % · Me Nguyen : 30 % | fictive |
| Prélèvement forfaitaire unique 2026 | 31,4 % (12,8 % + 18,6 %) | vérifié — service-public.gouv.fr, fiche F2329, 30 juin 2026 |
| Frais, cotisations sociales, CSG déductible, effets de seuil | non modélisés | ces montants sont donc minorés : un chiffrage complet ajouterait, selon la qualification retenue, la CSG-CRDS sur revenus d'activité et les cotisations du régime des travailleurs non salariés |
Un repère de marché, avec sa qualification exacte : en juin 2026, le taux moyen des nouveaux dépôts à terme d'une durée inférieure ou égale à un an des sociétés non financières de la zone euro s'établit à 2,19 %, en hausse de 16 points de base (Banque centrale européenne, Euro area bank interest rate statistics, communiqué du 31 juillet 2026). C'est une moyenne de zone euro sur les nouveaux contrats : ce n'est pas « le taux que vous obtiendrez », et ce n'est transposable ni à un organisme de placement collectif, ni à une SCPI, ni à un contrat d'assurance.
Suivons la décision telle qu'elle se déroule dans l'étude : le produit tombe, on le répartit, on regarde ce que chacun paiera — puis un confrère part, un autre arrive, et tout ce qu'on croyait acquis se redistribue.
Étape 1 — la quote-part de chacun : les statuts parlent avant le fisc
Répartition selon la clé STATUTAIRE, et non selon le capital
Produit de l'exercice : 300 000 € × 2,00 % = 6 000 € Me Berthier, associé depuis 1999, 40 % : 6 000 € × 40 % = 2 400 € Me Ollivier, 35 % : 6 000 € × 35 % = 2 100 € Me Nguyen, la plus récente associée, 25 % : 6 000 € × 25 % = 1 500 €
Le capital est détenu par tiers, la quote-part ne l'est pas. Ce n'est ni une erreur ni une faveur : c'est la clé statutaire (ordonnance 2023-77, art. 18, al. 2).
Avant tout calcul d'impôt, la base imposable de chacun est déjà différente, alors que le capital est détenu par tiers et que le produit est unique. Rien de fiscal ne s'est encore produit : seuls les statuts ont parlé.
Étape 2 — branche « revenus de capitaux mobiliers », les trois au PFU
| Associé | Quote-part | Impôt au PFU (31,4 %) |
|---|---|---|
| Me Berthier (40 %) | 2 400 € | 753,60 € |
| Me Ollivier (35 %) | 2 100 € | 659,40 € |
| Me Nguyen (25 %) | 1 500 € | 471,00 € |
Les trois paient ici le même taux. Ce qui les sépare n'est pas la tranche marginale : ce sont les 900 € de base supplémentaires que porte Me Berthier du fait de la clé statutaire.
Étape 3 — branche « recette professionnelle », imposition au barème
| Associé | Quote-part | Taux marginal de la fraction | Impôt sur le revenu seul |
|---|---|---|---|
| Me Berthier (40 %) | 2 400 € | 45 % | 1 080,00 € |
| Me Ollivier (35 %) | 2 100 € | 41 % | 861,00 € |
| Me Nguyen (25 %) | 1 500 € | 30 % | 450,00 € |
Ne soustrayez pas ces deux colonnes l'une de l'autre
Et c'est ici que la SCP diverge vraiment de toutes les autres structures. Selon que la qualification retenue est professionnelle ou mobilière, la charge ne se déplace pas dans le même sens pour tous les associés de la même société : pour Me Berthier, dont la fraction relève d'une tranche à 45 %, l'impôt sur le revenu de la branche professionnelle dépasse à lui seul le prélèvement forfaitaire total de l'étape 2 ; pour Me Nguyen, dont la fraction relève d'une tranche à 30 %, l'écart est bien plus faible, et son sens dépend entièrement des prélèvements sociaux et cotisations non modélisés ici. La même question de qualification n'a donc pas la même portée économique pour deux confrères. Aucune assemblée ne peut trancher ce point à la place du droit, et le droit dépend d'une appréciation de fait qui relève de l'expert-comptable : il ne faut surtout pas en tirer une préférence, la qualification n'est pas un choix.
Étape 4 — un confrère part en juin, un autre entre en juillet : qui paie l'impôt de l'année ?
Ajoutons une seule variable : Me Nguyen entre au capital le 1er juillet, en rachetant les parts du confrère partant.
| Scénario | Qui supporte la quote-part de produits financiers de l'année |
|---|---|
| Sans demande conjointe (régime par défaut) | Me Nguyen est imposable sur sa quote-part du bénéfice réalisé au 31 décembre pour l'ensemble de l'année, diminuée de la seule part imposée au nom du sortant — nulle, faute de demande. Elle supporte donc 1 500 € de produits financiers, dont environ la moitié a été économiquement produite avant son arrivée ; en comptabilité de caisse, la date d'encaissement peut d'ailleurs reporter la totalité de la recette après son entrée. Le sortant, lui, ne porte rien de ce résultat. |
| Avec demande conjointe (art. 93 B, formalisée dans l'acte) | L'impôt est immédiatement établi au nom du sortant sur sa quote-part des résultats jusqu'à la date de la cession, et la quote-part de Me Nguyen est diminuée d'autant : sur une hypothèse d'accroissement linéaire, la charge se partagerait alors à parts sensiblement égales entre le sortant et elle, au lieu de peser intégralement sur la seule associée entrante. |
Entre les deux scénarios, rien ne se déclenche tout seul: le régime par défaut, c'est le premier, et Me Nguyen porte alors l'impôt d'un placement voté avant son arrivée. La différence tient à une clause dans l'acte.
Étape 5 — les scénarios défavorables, qui font partie du raisonnement
Ce qui peut mal se passer — à lire avant de décider
- Rendement inférieur, voire négatif. Le placement ne garantit rien. Un support à valeur de marché peut se céder en moins-value, et un horizon long ne fait disparaître aucun risque : écrire « sur huit ans, le risque disparaît » est faux.
- Besoin de liquidité imprévu. Un dépôt à terme sorti par anticipation subit en général une pénalité ou un taux dégradé prévus au contrat : un compte à terme n'est jamais « sans contrainte ». Le mécanisme est décrit par notre guide du compte à terme en 2026.
- Un associé part dans deux ans, le placement court cinq ans. Il supporte l'impôt pendant deux ans sur un produit qu'il ne verra pas, et ceux qui restent héritent d'une position dont ils n'ont pas arbitré l'horizon.
- Un seuil est franchi. La quote-part fait basculer un associé au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence et déclenche chez lui — et lui seul — une contribution que ses coassociés ne supportent pas. Seul le principe compte ici : le chiffrage dépend de l'ensemble de son foyer.
Avant la clôture, pas après : cadrer la décision avec vos associés
Lecture de la clé statutaire, calendrier des entrées et sorties, clause de l'article 93 B dans l'acte, articulation avec votre expert-comptable : nous posons la méthode, vos associés décident.
8. Ce que cela impose à la gouvernance : ce qu'on écrit, quand, et dans quel acte
Quatre gestes concrets, et l'ordre dans lequel les poser
- Ouvrir les statuts avant la calculette. Vérifier la clé de répartition des bénéfices et son éventuelle dissociation d'avec le capital (ordonnance 2023-77, art. 18).
- Décider avant la clôture. Seules les conventions régulièrement conclues et enregistrées avant la clôture de l'exercice sont opposables à l'administration (BOI-BIC-CHAMP-70-20-10-20, §§ 40 et 180) : une décision prise en janvier ne rattrape jamais un exercice déjà clos.
- Documenter la décision. Horizon retenu, montant, part de l'excédent réellement disponible, ce qui reste liquide — et le fait que chaque associé supportera une quote-part imposable même sans distribution. Les obligations d'information de votre ordre ou de votre autorité d'agrément se vérifient dans le décret propre à votre profession [à confirmer].
- Traiter la question à chaque mouvement d'associé. Clause sur la demande conjointe de l'article 93 B, information de l'entrant sur les positions en cours, et anticipation du sort du placement au départ d'un associé. La mécanique documentaire est décrite par organiser les entrées et sorties d'associés par écrit.
Le contrepoint honnête sur la responsabilité
Placer un excédent durable n'est pas, en soi, un acte anormal de gestion. Il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, ni notamment sur l'ampleur des risques pris par elle (Conseil d'État, Section, 13 juillet 2016, n° 375801), et l'acte anormal suppose un appauvrissement à des fins étrangères à l'intérêt de l'entreprise (Conseil d'État, plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006). Une lecture doctrinale soutiendrait par ailleurs que cette théorie serait écartée en matière de bénéfices non commerciaux, l'article 93, I du CGI n'admettant que les « seules dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » : nous le mentionnons au conditionnel, sans le reprendre à notre compte [à confirmer].
Le vrai risque est ailleurs : il tient à la responsabilité du gérant envers ses associés, au regard de l'objet social et de l'intérêt social (Code civil, art. 1833), dans une structure où les associés répondent indéfiniment des dettes sociales.
Un mot enfin sur les garanties, parce qu'en SCP un malentendu sur ce mot se paie à titre personnel. Trois mécanismes distincts coexistent et ne se recouvrent jamais. La garantie des dépôts ne protège que des dépôts bancaires, dans la limite d'un plafond et d'un périmètre qui se vérifient auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, notamment pour une personne morale (Code monétaire et financier, art. L. 312-4 et s.) [à vérifier pour votre situation]. La garantie des titres est un mécanisme différent, qui couvre la défaillance du teneur de compte dans la restitution des titres (art. L. 322-1 et s.) et jamais la perte de valeur. Et une part d'organisme de placement collectif n'est protégée par aucune des deux contre une baisse de son cours. Écrire qu'un placement est « garanti » sans nommer le mécanisme, son plafond et ce qu'il ne couvre pas est faux ; le détail des poches et de leurs protections respectives est traité par la hiérarchie des poches de trésorerie et les garanties applicables.
Le traitement comptable — classement en valeurs mobilières de placement ou en immobilisations financières, inscription au registre des immobilisations (CGI art. 99), provisions, amortissements — se décide avec votre expert-comptable, et avec le commissaire aux comptes le cas échéant.
9. L'option pour l'IS, et le cas où la bonne décision est de ne rien placer
L'option existe, elle est nommément prévue, et elle engage
Le 3 de l'article 206 du CGI énumère les sociétés pouvant opter pour le régime des sociétés de capitaux, et son h vise « les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter ». Attention au fondement : ce n'est pas le b du 3, qui concerne les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 — l'erreur est fréquente et fausse tout raisonnement par analogie avec une SCI. L'article 239, 1 du CGI règle ensuite le calendrier : notification avant la fin du troisième mois de l'exercice ; renonciation possible avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice au titre duquel elle s'applique ; à défaut de renonciation avant celle du cinquième exercice suivant celui de l'option, l'option devient irrévocable ; et « en cas de renonciation à l'option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau ». Ce n'est donc pas une option « réversible pendant cinq ans » : c'est une porte qui reste entrouverte quelques exercices, puis se referme définitivement, et par laquelle on ne repasse jamais.
Deux points de gouvernance et de coût, décisifs en SCP. D'abord, la notification « doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés » (BOI-BNC-SECT-70-10-10, § 90) : à défaut de clause, l'option pour l'IS suppose donc l'accord de tous — un droit de veto individuel. Ensuite, le coût d'entrée : l'option « est considérée comme une cessation d'activité donnant lieu à l'imposition immédiate des bénéfices non encore imposés », avec déclaration à produire dans les 60 jours (§ 100), les atténuations de l'article 202 ter étant conditionnelles [à confirmer pour leur portée exacte]. Pour une SCP en comptabilité de trésorerie, la question des créances acquises et dépenses engagées au moment de la bascule est un sujet de trésorerie à part entière, à chiffrer avec l'expert-comptable avant d'immobiliser quoi que ce soit.
Ce que l'option change ensuite (BOI-BNC-SECT-70-10-10, §§ 200 à 250) : le résultat est déterminé selon les règles de la comptabilité commerciale, les rémunérations des associés deviennent déductibles sous conditions, les bénéfices ne sont imposés chez les associés, en revenus de capitaux mobiliers, qu'au moment de la distribution, et les intérêts d'emprunt d'acquisition des parts cessent d'être déductibles. En une phrase : avant option, l'impôt suit la clôture ; après option, il suit la distribution — et le placement long devient neutre pour l'associé tant que rien ne sort. Les taux, en deux lignes : impôt sur les sociétés à 25 %, et 15 % sur la fraction de bénéfice imposable jusqu'à 42 500 € par période de douze mois, sous trois conditions cumulatives — chiffre d'affaires hors taxes n'excédant pas 10 000 000 €, capital entièrement libéré, et capital détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques (ou par une société répondant elle-même à ces conditions) — CGI art. 219, I et I-b. À retenir : une société à l'IS n'a ni prélèvement forfaitaire unique, ni prélèvements sociaux, ni abattement pour durée de détention, ces régimes visant les personnes physiques.
Comparer l'IR et l'IS chiffre à chiffre suppose de connaître les revenus de chaque associé, son quotient familial et sa date de départ prévisible : c'est un calcul d'expert-comptable, pas un tableau de guide. Le clivage entre les deux régimes est décrit par la trésorerie d'une société civile de portefeuille et par la trésorerie d'une SCI et le clivage IR / IS.
Cinq situations où la bonne décision est de ne rien placer
Ne rien placer est une conclusion parfaitement défendable, et cinq situations la commandent. La première ne doit rien à la SCP : l'excédent n'est pas durable. Une installation, un recrutement, un investissement programmé, une simple saisonnalité des encaissements suffisent à transformer en trésorerie d'exploitation ce qu'on prenait pour un excédent. Placer celle-là, c'est financer l'installation du futur associé avec un dépôt à terme bloqué jusqu'en 2029 : le jour où la facture tombe, l'étude sort par anticipation et paie la pénalité prévue au contrat.
Les quatre autres, en revanche, sont propres à la translucidité. On ne place pas quand les statuts ne permettent pas encore de raisonner sur la répartition : tant que la clé n'est pas lue, comprise et, s'il le faut, réécrite avec votre avocat, personne autour de la table ne sait qui portera quoi — on écrit d'abord, on place ensuite. On ne place pas non plus quand une entrée ou une sortie d'associé est prévue à court terme et que la clause relative à l'article 93 B n'a pas été traitée : le régime par défaut désignera alors un payeur que personne n'aura choisi. On ne place surtout pas quand l'excédent est en réalité constitué, en tout ou partie, de fonds détenus pour le compte de tiers — cette question-là se règle avant toutes les autres, et elle se règle avec votre ordre. Et l'on ne place pas, enfin, quand aucun associé ne peut absorber sur sa trésorerie personnelle l'impôt d'une quote-part non distribuée : décider un placement dans ces conditions, c'est décider à la place de confrères qui en subiront la conséquence sur leur propre compte bancaire.
Laisser l'excédent disponible a un mérite précis en SCP : aucun associé ne reçoit d'avis d'imposition portant sur un produit qu'il n'a pas touché. Le prix est connu, et il faut le dire : 300 000 € laissés sur un compte non rémunéré conservent leur valeur nominale, pas leur pouvoir d'achat. Ne rien faire est un arbitrage, avec son coût — simplement, c'est un arbitrage que les associés prennent en connaissance de cause, et non une conséquence qu'ils découvrent sur leur avis d'imposition.
10. SCP, SEL, société civile : quelle page est faite pour vous ?
Une SEL de notaires est une société commerciale à l'impôt sur les sociétés : elle est elle-même redevable de l'impôt sur ses produits financiers, ses associés ne sont imposés que sur ce qu'ils en sortent, et la question du placement s'y arrête au bilan de la société. Une SCP restée au régime des sociétés de personnes ne paie, elle, aucun impôt sur ce qu'elle place : l'article 8 ter du CGI attribue le bénéfice à chaque associé, qui l'ajoute à ses propres revenus dès la clôture. Le même placement n'a donc pas le même coût selon le confrère, ni selon l'année où il est encore associé. Si votre étude est exploitée en SEL, c'est la page consacrée à la trésorerie d'une SEL de notaire qui vous concerne, et le choix entre les deux formes est traité par la comparaison SCP / SEL pour un notaire.
Cette page ne reprend pas non plus le cadre commun aux sociétés civiles — qui décide, ce que l'objet social autorise, ce que l'option pour l'IS change, comment se traite l'associé personne morale : la page sur la trésorerie d'une société civile de portefeuille le traite déjà, et celle sur la trésorerie d'une SCI le décline pour l'immobilier. Ce que vous ne trouverez que sur celle-ci, c'est l'articulation entre un bénéfice de nature non commerciale, une clé de répartition que les statuts peuvent détacher du capital, une comptabilité tenue en recettes-dépenses, et des confrères dont la date d'entrée ou de sortie désigne, à elle seule, celui qui paiera.
Enfin, elle ne refait ni le cadrage général du placement de trésorerie — le guide racine de la trésorerie d'entreprise et le processus de décision pas à pas s'en chargent — ni le catalogue des supports, traité par le panorama comparé des placements de trésorerie. Et si votre structure d'exercice est une société libérale d'une autre profession, placer la trésorerie d'une SEL de profession libérale et le panorama des statuts juridiques des professions libérales complètent utilement la lecture. Deux autres pages du même cocon traitent d'une contrainte de structure différente de la nôtre : la trésorerie d'une holding animatrice (où l'enjeu est la fragilisation du caractère animateur, non la translucidité) et la trésorerie d'une start-up après une levée (où le cash n'est justement pas excédentaire).
Cette page délivre une information générique et ne constitue pas une recommandation personnalisée : celle-ci suppose un recueil préalable de vos connaissances, de votre expérience, de vos objectifs et de votre situation. Les illustrations chiffrées sont pédagogiques, fondées sur des hypothèses explicites, datées et fictives ; elles ne préjugent d'aucun résultat et ne constituent ni une offre, ni une promesse de rendement. Le traitement comptable et fiscal individualisé relève de votre expert-comptable, la rédaction et la modification des statuts de votre avocat, les obligations propres à votre profession de votre ordre, et la décision engage les associés. Données arrêtées au 3 août 2026. Quentin Hagnéré, conseiller en gestion de patrimoine — CIF, COA, COBSP, ORIAS 23002291, cabinet Hagnéré Patrimoine à Chambéry.
À propos de l'auteur
Quentin Hagnéré
Conseiller en gestion de patrimoine · fondateur de Hagnéré Patrimoine
Quentin Hagnéré dirige Hagnéré Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine et de fortune basé à Chambéry. Les habilitations réglementaires affichées concernent le cabinet.

