Rendement ou exploitation : le mot qui décide de votre report
L'essentiel en 30 secondes
- Remployer un apport-cession dans l'immobilier de rendement (locatif nu ou meublé, SCPI, SCI patrimoniale, immeuble loué) = non éligible : c'est de la « gestion de son propre patrimoine immobilier », exclusion expresse de l'article 150-0 B ter, renforcée par la LF 2026.
- Remployer dans l'immobilier d'exploitation (murs affectés à une activité opérationnelle réelle d'une société contrôlée ou financée ; hôtellerie économique intégrée murs + fonds + exploitation) = potentiellement éligible.
- La frontière n'est pas la nature de l'actif, c'est son affectation. Piège classique : acheter les murs et les louer à un tiers exploitant = location = exclu.
- Règle tout ou rien : un remploi non éligible fait tomber le report sur 100 % de la plus-value (31,4 %, plus l'éventuelle CEHR/CDHR). Le solde libre (30 % en 2026, 40 % avant) reste, lui, plaçable en immobilier locatif sans risque.
C'est la scène que l'on rejoue chaque semaine en rendez-vous de cession. Le dirigeant a vendu, la holding a encaissé le prix, et le réflexe tombe immédiatement : « je mets tout dans la pierre, c'est solide ». Sauf que, pour le 150-0 B ter, tous les immobiliers ne se valent pas — et loin de là. La loi ne raisonne pas en « immobilier oui / immobilier non », elle raisonne en rendement contre exploitation. Un seul mot, et il décide si votre report tient ou s'effondre.
Un chiffrage rend l'enjeu concret. Paul cède sa société via sa holding pour 2 500 000 €, avec une plus-value d'apport d'environ 2 300 000 € placée en report. Tant que le report tient, l'impôt dort : zéro décaissement immédiat. Mais s'il remploie ces liquidités dans une SCPI ou un immeuble locatif — le geste qui paraît le plus naturel — le report peut tomber en entier : environ 722 000 € de plus-value mobilière au PFU de 31,4 %, avant même la CEHR, la CDHR et les intérêts de retard décomptés depuis la cession. Le même euro, remployé dans les murs d'exploitationd'une société qu'il contrôle, aurait laissé le report intact. D'un côté le report tient, de l'autre il tombe : la grille qui suit sert à distinguer les deux.
L'immobilier de rendement — celui que l'on achète pour le louer et encaisser des loyers — est vu par l'administration comme de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Or c'est précisément ce que l'article 150-0 B ter exclut par une phrase expresse : « les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ». À l'inverse, l'immobilier d'exploitation — les murs d'une usine, d'un atelier, d'un local exploité par une société opérationnelle — finance une activité économique réelle, et peut, lui, entrer dans le remploi éligible.
Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B) : ne pas confondre
Ce guide traite l'immobilier au sens large comme support de remploi. Pour le catalogue complet des actifs éligibles (hors immobilier), voyez notre guide des actifs éligibles au réinvestissement ; pour le cas précis de la pierre-papier, notre guide dédié SCPI et 150-0 B terdétaille pourquoi une SCPI n'est jamais un remploi éligible.
Le remploi ne se joue que si la holding vend dans les 3 ans
Encore faut-il que le remploi soit obligatoire — et souvent, il ne l'est pas. Rappelons la mécanique. L'article 150-0 B ter place en report la plus-value d'apport de vos titres à une holding soumise à l'IS que vous contrôlez. L'assiette est figée à l'apport, déclarée sur le formulaire 2074-I, puis suivie chaque année en case 8UT de la 2042. Aucun impôt n'est exigible tant que la holding ne bouge pas.
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Le contrôle : 33,33 %, pas 50 %
- La majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, en additionnant le groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs).
- La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé ne détient davantage.
- Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert. Ce n'est donc pas un seuil de 50 %.
L'obligation de remploi ne surgit que dans un cas précis : si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans de l'apport. C'est le déclencheur, et lui seul. En contrepartie de l'apport, une soulte peut être versée, tolérée tant qu'elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Les conditions détaillées du report figurent dans nos guides 150-0 B ter (le guide pilier) et les conditions du report.
Le point-clé immobilier : passé 3 ans, la pierre de rendement redevient libre
60 % ou 70 % ? Le régime dépend de la date de cession
Selon la source que vous consultez, vous lirez 60 % ou 70 %. Les deux sont exacts, et ce n'est pas une contradiction : il existe désormais deux régimes, et c'est la date de cession des titres par la holding (et non la date d'apport) qui départage. La loi de finances pour 2026 a durci le dispositif ; le 70 % n'est donc pas une coquille, c'est le droit en vigueur pour toute nouvelle cession.
| Paramètre | Ancien régime (cessions du 01/01/2019 au 20/02/2026) | Nouveau régime (cessions à compter du 21/02/2026) |
|---|---|---|
| Quota de remploi | 60 % du produit net de cession | 70 % du produit net de cession |
| Délai pour remployer | 24 mois | 36 mois (3 ans) |
| Conservation des actifs | 12 mois (remploi direct) | 5 ans (tous les remplois) |
| Part libre | 40 % | 30 % |
| Base légale | LF 2019 (loi n° 2018-1317) | LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) |
Quel régime vous concerne ? Regardez la date de cession, pas la date d'apport
Immobilier de rendement, SCPI, SCI patrimoniale : la porte fermée
C'est de ce côté que tombent la plupart des projets — et les mauvaises surprises. Tout ce qui consiste à détenir un bien pour en tirer un revenu locatifrelève de la gestion de son propre patrimoine immobilier — l'exclusion expresse du texte. La doctrine le confirme sans ambiguïté (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110) : sont exclues « les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier », et même la location d'immeubles meublés ou équipés est rangée dans cette catégorie.
L'erreur qu'on rattrape le plus souvent : la SCPI présentée comme un remploi
Sont donc non éligibles, déjà sous l'ancien régime et a fortiori en 2026 : le locatif nu ou meublé patrimonial, les SCPI et OPCI, les SCI de simple détention, l'immobilier tertiaire de rendement, les foncières. La loi de finances pour 2026 a scellé cette exclusion en renvoyant au standard d'activité de l'article 199 terdecies-0 A, qui écarte expressément « les activités immobilières » et « la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location ».
Le cas de la location meublée (LMNP / LMP) mérite une précision, car son imposition en BIC laisse croire à une activité commerciale. Le Conseil d'État a tranché en sens inverse : sous le sursis de l'article 150-0 B (cité ici par analogie), la location meublée n'est un investissement économique que si elle s'accompagne de prestations para-hôtelières ou de la mise en œuvre, en gestion directe, d'importants moyens matériels et humains (CE 19/04/2022, n° 442946). La location meublée patrimoniale, elle, reste exclue. L'immobilier de rendement structuré (club deals, foncières) suit la même logique : voyez nos guides club deals immobiliers 2026 et investissement immobilier pour situer ces placements — utiles par ailleurs, mais pas comme remploi.
Immobilier d'exploitation : les murs qui, eux, peuvent passer
Reste la bonne nouvelle : un immobilier échappe à l'exclusion et peut servir de remploi. La doctrine le dit explicitement (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §120) : est éligible l'« acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation » de l'activité. Le critère reste le même : l'affectation à une exploitation opérationnelle réelle, pas la perception d'un loyer.
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Ce qui reste éligible côté immobilier en 2026
- Les murs d'exploitation affectés à l'activité opérationnelle réelle d'une société contrôlée ou financée : usine, atelier, entrepôt logistique, local commercial exploité par la cible.
- L'hôtellerie ou la parahôtellerie économique intégrée — murs + fonds de commerce + exploitation réelle (activité commerciale au sens des articles 34 et 35 CGI). Le « rare rescapé » de la réforme 2026 côté pierre.
- À défaut d'immobilier, les fonds FCPR, FPCI, SCR ou SLP (quota d'investissement de 75 %, art. 163 quinquies B CGI) restent une voie de remploi non immobilière, conservés 5 ans.
Note de méthode : un report n'est pas une exonération, et un fonds éligible n'est pas sans risque
Ces murs entrent dans le remploi au titre du financement de moyens permanents affectés à une activité économique, ou via la prise de contrôle d'une société opérationnelle à l'IS qui les exploite. Le rachat, par la holding, des murs de production d'une entreprise qu'elle contrôle est l'exemple canonique. Ce sujet est développé dans nos guides vendre les murs de son entreprise et réinvestir et immobilier professionnel du libéral(SCI d'exploitation, murs affectés).
La question qui tranche : exploité, ou loué ?
Vérifier si votre projet immobilier est un remploi éligible
Un CGP indépendant qualifie votre projet (rendement ou exploitation), vérifie l'affectation réelle à une activité opérationnelle, contrôle le quota et le calendrier 2026, et écarte les actifs exclus comme les SCPI avant que vous ne signiez.
Le piège qui coûte tout : acheter les murs et les louer
Un dirigeant nous a appelés après avoir acheté les murs d'un restaurant pour les louer au gérant : il croyait son report sécurisé, le fisc y a vu de la simple location. Acheter des murs, même des murs d'hôtel ou d'usine, ne suffit pas. Si la holding acquiert seulement les murs et les loue à un exploitant tiers, l'administration considère que son activité se limite à de la location immobilière — donc à de la gestion de patrimoine immobilier, exclue. Peu importe que le locataire, lui, exploite une activité rentable : ce n'est pas votre exploitation.
Murs + fonds + exploitation réelle = éligible
La société contrôlée acquiert les murs ET le fonds de commerce, et exploite réellement l'activité (moyens matériels et humains, prestations effectives). L'immobilier est affecté à une exploitation opérationnelle : le remploi tend vers l'éligibilité. C'est le montage hôtelier intégré, seule niche immobilière encore ouverte en 2026.
Murs seuls loués à un exploitant tiers = exclu
La holding achète les murs et les donne à bail à un exploitant tiers. Son activité se réduit à percevoir un loyer : c'est de la location immobilière, assimilée à la gestion de son propre patrimoine immobilier. Le remploi n'est pas éligible, même si les murs sont ceux d'un hôtel prospère.
Un bail suffit à disqualifier : ce qui compte, c'est qui exploite
Marchand de biens et promotion immobilière : exclus depuis 2026
Marchand de biens et promotion : le seul cas où la date de cession renverse la réponse — éligibles hier, exclus depuis le 21 février 2026. Sous l'ancien régime (cessions jusqu'au 20/02/2026), une véritable promotion immobilière (construction-vente) ou une activité de marchand de biens pouvaient, en tant qu'activités commerciales, être regardées comme un remploi éligible — au conditionnel, et sous réserve d'une exploitation réelle. Le nouveau régime a fermé cette porte : pour les cessions à compter du 21/02/2026, le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A exclut expressément « la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location » et « les activités immobilières ». Les fiscalistes ont un mot pour ce que la LF 2026 a fait au dispositif : l'éviction de l'immobilier.
| Emploi immobilier envisagé | Ancien régime (≤ 20/02/2026) | Nouveau régime (≥ 21/02/2026) |
|---|---|---|
| Locatif direct / foncières / OPCI / SCI de rendement | Non | Non (exclusion renforcée) |
| SCPI (pierre-papier) | Non | Non (exclusion renforcée) |
| Location meublée patrimoniale (LMNP/LMP) | Non (sauf para-hôtellerie) | Non (sauf para-hôtellerie) |
| Marchand de biens | Potentiellement oui (au conditionnel) | Non (exclu) |
| Promotion / construction-vente | Potentiellement oui (au conditionnel) | Non (exclu) |
| Murs loués à un exploitant tiers | Non | Non |
| Murs d'exploitation affectés à une société op. contrôlée/financée | Oui | Oui (si affectation réelle) |
| Hôtellerie économique intégrée (murs + fonds + exploitation) | Oui | Oui (rare rescapé) |
| Part libre (40 % / 30 %) | Libre | Libre |
Régime dual : la date de cession fige la réponse
La part libre (30 %) : la seule voie propre vers l'immobilier locatif
Vous pouvez tout à fait loger de la SCPI ou du locatif dans un apport-cession : à condition de les financer avec les 30 % laissés libres, pas avec les 70 % soumis au remploi. L'obligation de remploi ne porte que sur 70 % du produit (nouveau régime). Le solde — 30 % aujourd'hui, 40 % sous l'ancien régime — est totalement libre, sans aucune condition de remploi.
Oui à l'immobilier locatif — mais seulement sur les 30 % non engagés
En pratique : 70 % dans de l'éligible (murs d'exploitation, titres opérationnels, fonds FCPR/FPCI), 30 % où vous voulez. Beaucoup de dirigeants montent d'ailleurs leur allocation ainsi : les murs de l'entreprise et un fonds de capital-investissement sur le remploi contraint, la SCPI et l'assurance-vie sur la part libre. Pour cette dernière poche, notre guide assurance-vie et notre guide SCPI détaillent les supports.
Un exemple d'allocation pour fixer les idées : produit de 3 000 000 € (régime 2026)
Tout ou rien : ce que coûte un remploi immobilier non éligible
L'enjeu chiffré mérite d'être posé noir sur blanc, parce que la sanction n'est pas proportionnelle. Le remploi obéit à une logique binaire, tout ou rien : si vous remployez moins que le seuil, ou dans un actif non éligible (immobilier de rendement, SCPI, marchand de biens post-2026), ce n'est pas une déchéance proportionnelle qui s'applique — c'est la fin du report sur 100 % de la plus-value. Placer 65 % correctement mais 5 % en SCPI ne « coûte » pas 5 % : cela peut faire tomber tout le report.
Le piège 17,2 % vs 18,6 % : ne vous trompez pas de taux
À la note s'ajoutent, le cas échéant, la CEHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 3 à 4 %, art. 223 sexies CGI) et la CDHR (contribution différentielle, imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence, art. 224 CGI), reconduites par la LF 2026 — auxquelles s'ajoutent les intérêts de retard décomptés depuis la cession. Sur une plus-value de 800 000 €, un remploi mal qualifié n'est pas un contretemps : c'est 251 200 € de PFU, avant même ces majorations. Les événements qui font tomber le report sont recensés dans nos guides remise en cause du report et sortie du 150-0 B ter.
Montage immobilier de façade : le terrain de l'abus de droit
Reste l'abus de droit, qui peut tomber même sur un remploi coché dans toutes les cases : c'est le fond du montage que l'administration regarde, pas sa forme. L'immobilier est un terrain privilégié de requalification, parce qu'il se prête aux montages de façade. Deux fondements : l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (but exclusivement fiscal) et l'article L. 64 A (mini-abus, but principalement fiscal, depuis le 1er janvier 2020), assortis de majorations de 40 % ou 80 % (art. 1729 CGI).
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Les schémas immobiliers à risque
- Rachat de biens déjà détenus par vous ou vos proches : pas d'argent frais à l'économie, pas de remploi réel.
- Murs loués à soi-même ou à sa propre société sans substance : location déguisée.
- Remploi fictif dans une coquille vide ou un projet immobilier qui ne démarre jamais.
- Appropriation des liquidités (résidence principale, train de vie) financée par la holding.
- Cession déjà négociée et signée apportée à la holding le même jour, sans projet économique.
Le meilleur rempart : apporter bien avant de vendre
Trois cas chiffrés à l'euro
Trois projets qu'on voit passer en rendez-vous de cession — Marc, Sophie et Thomas — chiffrés à l'euro. Mise au point méthodologique préalable : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche du prix (prix d'acquisition initial des titres faible), que la revente par la holding se fait au prix d'apport (plus-value de holding négligeable), et que la cession intervient après le 21/02/2026 — donc au nouveau régime (70 % / 36 mois / 5 ans). Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 %(12,8 % d'IR + 18,6 % de PS).
Cas 1 · Cession société industrielle · produit 2 000 000 € · murs d'exploitation
Marc — les murs de production, un remploi éligible
Marc a apporté les titres de sa société à sa holding à l'IS (contrôle 100 %). La holding cède à 18 mois (donc dans les 3 ans), pour un produit net de 2 000 000 €. Cession après le 21/02/2026 → nouveau régime, remploi de 70 %.
Remploi minimal = 2 000 000 € × 70 % = 1 400 000 €, à placer dans les 36 mois et à conserver 5 ans.
Marc fait racheter par la holding les murs de production (usine + entrepôt) affectés à l'exploitation d'une PME opérationnelle qu'il contrôle → remploi éligible (moyens permanents d'exploitation). Le report est maintenu. Le solde de 2 000 000 × 30 % = 600 000 € est libre (SCPI, immeuble locatif, assurance-vie).
Contre-exemple : s'il avait placé les 1 400 000 € en SCPI ou en immeuble locatif, le remploi aurait été non éligible → fin du report sur 100 % de la plus-value. Même immobilier, verdict inverse.
Cas 2 · Cession · produit 900 000 € · remploi en SCPI
Sophie — la SCPI qui fait tomber le report : 251 200 € dus
Sophie a apporté ses titres, la holding revend à 18 mois (produit 900 000 €, plus-value d'apport ≈ 800 000 €). Remploi obligatoire = 900 000 € × 70 % = 630 000 €.
Sur les conseils de sa banque, elle place les 630 000 € en SCPI de rendement, croyant remployer. Or la SCPI relève de la gestion de patrimoine immobilier : le remploi est non éligible.
Conséquence (règle tout ou rien) : fin du report sur 100 % de la plus-value. Coût ≈ 800 000 € × 31,4 % = 251 200 €, majorés des intérêts de retard depuis la cession, plus l'éventuelle CEHR/CDHR.
Le bon geste : remployer les 630 000 € en actifs éligibles (murs d'exploitation, fonds FCPR/FPCI, titres opérationnels) et loger la SCPI sur la part libre (270 000 €, 30 %). La SCPI n'est pas un remploi ; elle a sa place, mais seulement sur les 30 % libres.
Cas 3 · Projet hôtelier · remploi 1 050 000 € · le piège murs seuls
Thomas — un hôtel, selon qu'il exploite ou qu'il loue
Thomas veut remployer 70 % = 1 050 000 €dans l'hôtellerie. Deux versions du même projet, deux issues opposées.
Version A (exclue) : il achète seulement les murs d'un hôtel et les loue à un exploitant tiers. L'activité de la holding se réduit à percevoir un loyer → requalifiée en location immobilière → remploi non éligible → le report tombe (≈ plus-value × 31,4 %).
Version B (éligible) : sa filiale opérationnelle contrôlée acquiert les murs ET le fonds de commerce et exploite réellement l'hôtel (activité commerciale des art. 34/35 CGI, moyens matériels et humains) → remploi éligible, la seule niche immobilière que la réforme 2026 ait laissée ouverte. Report maintenu.
Même hôtel, même prix, même apport : version A (murs loués), le report tombe ; version B (murs + fonds exploités), il tient. La seule variable : la holding exploite-t-elle, ou encaisse-t-elle un loyer ?
Ce que disent ces trois cas
Marc, Sophie, Thomas : trois projets immobiliers, trois verdicts
- Marc (murs d'exploitation) : l'immobilier affecté à une exploitation réelle passe ; le même montant en SCPI aurait tout fait tomber.
- Sophie (SCPI) : le remploi en pierre-papier n'est pas éligible → déchéance à 251 200 €. La SCPI se loge sur la part libre, pas sur les 70 %.
- Thomas (hôtel) : murs seuls loués = exclu, murs + fonds + exploitation = éligible. La frontière tient à un bail.
- Avant tout projet immobilier de remploi, une seule question : exploitation réelle ou perception de loyers ? Le reste en découle.
Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs
Modéliser votre remploi immobilier avec un CGP indépendant
Comme dans les trois cas ci-dessus, on qualifie votre projet immobilier (rendement ou exploitation), on vérifie l'affectation réelle, on chiffre le coût d'un remploi raté, et on répartit entre remploi éligible et part libre. Vous repartez avec un chiffrage, pas une intuition.

