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Guide apport-cession 202618 minMis à jour 9 juillet 2026Régime dual date

Immobilier et 150-0 B ter : quel remploi reste possible ?

Vous vendez votre entreprise, la holding a encaissé le prix, et une évidence s'impose : le placer dans la pierre. L'immobilier de rendement (locatif, SCPI, SCI patrimoniale) n'est pas un remploi éligible au 150-0 B ter : si le report tombe, c'est 31,4 % de plus-value (plus l'éventuelle CEHR/CDHR) à payer. L'immobilier d'exploitation, lui, peut passer. Le mot qui décide tout : rendement, ou exploitation ? Par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine (ORIAS 23002291).

REMPLOI IMMOBILIER 2026

Vérifier si votre projet immobilier est un remploi éligible au 150-0 B ter

Audit du remploi : distinction rendement / exploitation, éligibilité des murs affectés, contrôle du quota 2026 (70 % / 36 mois / 5 ans), sécurisation de l'affectation réelle et de l'abus de droit. Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur, sans produit-maison.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Rendement vs exploitation tranché
  • Quota et délai 2026 vérifiés
  • Affectation réelle sécurisée
  • Multi-partenaires

PV MOBILIÈRE (PFU)

31,4 %

REMPLOI < 3 ANS (2026)

70 %

DÉLAI DE REMPLOI

36 mois

CONSERVATION 2026

5 ans

PART LIBRE

30 %

Quentin Hagnéré·Fondateur de Hagnéré Patrimoine

Cabinet Hagnéré Patrimoine · ORIAS 23002291 · CIF · COA · COBSP

§ 1LE CLIVAGE·2 MIN

Rendement ou exploitation : le mot qui décide de votre report

L'essentiel en 30 secondes

  • Remployer un apport-cession dans l'immobilier de rendement (locatif nu ou meublé, SCPI, SCI patrimoniale, immeuble loué) = non éligible : c'est de la « gestion de son propre patrimoine immobilier », exclusion expresse de l'article 150-0 B ter, renforcée par la LF 2026.
  • Remployer dans l'immobilier d'exploitation (murs affectés à une activité opérationnelle réelle d'une société contrôlée ou financée ; hôtellerie économique intégrée murs + fonds + exploitation) = potentiellement éligible.
  • La frontière n'est pas la nature de l'actif, c'est son affectation. Piège classique : acheter les murs et les louer à un tiers exploitant = location = exclu.
  • Règle tout ou rien : un remploi non éligible fait tomber le report sur 100 % de la plus-value (31,4 %, plus l'éventuelle CEHR/CDHR). Le solde libre (30 % en 2026, 40 % avant) reste, lui, plaçable en immobilier locatif sans risque pour le report.

C'est une scène fréquente après une cession. Le dirigeant a vendu, la holding a encaissé le prix, et le réflexe tombe immédiatement : « je mets tout dans la pierre, c'est solide ». Sauf que, pour le 150-0 B ter, tous les immobiliers ne se valent pas — et loin de là. La loi ne raisonne pas en « immobilier oui / immobilier non », elle raisonne en rendement contre exploitation. Un seul mot, et il décide si votre report tient ou s'effondre.

Un chiffrage rend l'enjeu concret. Paul cède sa société via sa holding pour 2 500 000 €, avec une plus-value d'apport d'environ 2 300 000 € placée en report. Tant que le report tient, l'impôt dort : zéro décaissement immédiat. Mais s'il remploie ces liquidités dans une SCPI ou un immeuble locatif — le geste qui paraît le plus naturel — le report peut tomber en entier : environ 722 000 € de plus-value mobilière au PFU de 31,4 %, avant même la CEHR, la CDHR et les intérêts de retard décomptés depuis la cession. Le même euro, remployé dans les murs d'exploitation d'une société qu'il contrôle, aurait laissé le report intact. D'un côté le report tient, de l'autre il tombe : la grille qui suit sert à distinguer les deux.

L'immobilier de rendement — celui que l'on achète pour le louer et encaisser des loyers — est vu par l'administration comme de la gestion de son propre patrimoine immobilier. Or c'est précisément ce que l'article 150-0 B ter exclut par une phrase expresse : « les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ». À l'inverse, l'immobilier d'exploitation — les murs d'une usine, d'un atelier, d'un local exploité par une société opérationnelle — finance une activité économique réelle, et peut, lui, entrer dans le remploi éligible.

Report (150-0 B ter) ≠ sursis (150-0 B) : ne pas confondre

Le report (art. 150-0 B ter) joue quand vous contrôlez la holding qui reçoit l'apport : la plus-value est figée, déclarée, puis purgée au décès. Le sursis (art. 150-0 B) joue quand vous ne contrôlez pas la holding, sans purge au décès. Et surtout : le report n'est ni une exonération, ni une suppression d'impôt — c'est un impôt différé. Le mécanisme d'ensemble est détaillé dans nos guides report d'imposition 150-0 B ter et apport-cession : le montage holding.

Ce guide traite l'immobilier au sens large comme support de remploi. Pour le catalogue complet des actifs éligibles (hors immobilier), voyez notre guide des actifs éligibles au réinvestissement ; pour le cas précis de la pierre-papier, notre guide dédié SCPI et 150-0 B ter détaille pourquoi une SCPI n'est jamais un remploi éligible.

§ 2LE DÉCLENCHEUR·2 MIN

Le remploi ne se joue que si la holding vend dans les 3 ans

Encore faut-il que le remploi soit obligatoire — et souvent, il ne l'est pas. Rappelons la mécanique. L'article 150-0 B ter place en report la plus-value d'apport de vos titres à une holding soumise à l'IS que vous contrôlez. L'assiette est figée à l'apport, déclarée sur le formulaire 2074-I, puis suivie chaque année en case 8UT de la 2042. Aucun impôt n'est exigible tant que la holding ne bouge pas.

Mémo express

Le contrôle : 33,33 %, pas 50 %

  • La majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices, en additionnant le groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs).
  • La présomption : vous détenez au moins 33,33 % des droits et aucun autre associé ne détient davantage.
  • Le pouvoir de décision de fait : contrôle de fait, action de concert. Ce n'est donc pas un seuil de 50 %.

L'obligation de remploi ne surgit que dans un cas précis : si la holding cède les titres apportés dans les 3 ans de l'apport. C'est le déclencheur, et lui seul. En contrepartie de l'apport, une soulte peut être versée, tolérée tant qu'elle n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Les conditions détaillées du report figurent dans nos guides 150-0 B ter (le guide pilier) et les conditions du report.

Le point-clé immobilier : passé 3 ans, la pierre de rendement redevient libre

Si la holding cède les titres plus de 3 ans après l'apport, il n'y a aucune obligation de remploi : le report est maintenu sans condition, et la trésorerie peut être placée librement — y compris en immobilier locatif, en SCPI ou en SCI patrimoniale. Autrement dit, la contrainte « rendement exclu » ne concerne que les cessions rapides. Le bon réflexe : apporter tôt, vendre plus tard. Notre guide durée de conservation 150-0 B ter détaille ce calendrier.
§ 3LE RÉGIME DUAL·3 MIN

60 % ou 70 % ? Le régime dépend de la date de cession

Selon la source que vous consultez, vous lirez 60 % ou 70 %. Les deux sont exacts, et ce n'est pas une contradiction : il existe désormais deux régimes, et c'est la date de cession des titres par la holding (et non la date d'apport) qui départage. La loi de finances pour 2026 a durci le dispositif ; le 70 % n'est donc pas une coquille, c'est le droit en vigueur pour toute nouvelle cession.

Régime dual du remploi : c'est la date de cession par la holding qui fixe le quota et les délais. L'assiette est le PRODUIT de cession (prix net), pas la plus-value.
ParamètreAncien régime (cessions du 01/01/2019 au 20/02/2026)Nouveau régime (cessions à compter du 21/02/2026)
Quota de remploi60 % du produit net de cession70 % du produit net de cession
Délai pour remployer24 mois36 mois (3 ans)
Conservation des actifs12 mois (remploi direct)5 ans (tous les remplois)
Part libre40 %30 %
Base légaleLF 2019 (loi n° 2018-1317)LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026)

Quel régime vous concerne ? Regardez la date de cession, pas la date d'apport

Un apport réalisé en 2024 mais dont les titres sont cédés par la holding en mars 2026 relève du nouveau régime (70 % / 36 mois / 5 ans). À l'inverse, une cession bouclée en janvier 2026 reste sous l'ancien régime (60 % / 24 mois / 12 mois). Attention : la doctrine BOFiP publiée (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, mise à jour d'août 2025) est antérieure à la réforme et affiche encore les anciennes valeurs — c'est le texte de la LF 2026 qui prime. Le mécanisme du quota est décortiqué dans notre guide le réinvestissement de 60 % puis 70 %, et le détail du durcissement dans apport-cession 2026 et la loi de finances 2026.
§ 4CE QUI NE PASSE PAS·3 MIN

Immobilier de rendement, SCPI, SCI patrimoniale : la porte fermée

C'est de ce côté que tombent la plupart des projets — et les mauvaises surprises. Tout ce qui consiste à détenir un bien pour en tirer un revenu locatif relève de la gestion de son propre patrimoine immobilier — l'exclusion expresse du texte. La doctrine le confirme sans ambiguïté (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110) : sont exclues « les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier », et même la location d'immeubles meublés ou équipés est rangée dans cette catégorie.

L'erreur qu'on rattrape le plus souvent : la SCPI présentée comme un remploi

La SCPI ou l'immeuble locatif que propose le conseiller bancaire au moment où la holding encaisse le prix ne compte pas comme remploi éligible. C'est un support d'immobilier de rendement, hors de la liste limitative des fonds éligibles (FCPR, FPCI, SCR, SLP). Le remployer croyant sécuriser le report, c'est au contraire le faire tomber. Le cas précis de la pierre-papier est traité en détail dans notre guide SCPI et 150-0 B ter : pourquoi ce n'est pas un remploi éligible ; pour comprendre le fonctionnement d'une SCPI en tant que tel, voyez notre guide SCPI.

Sont donc non éligibles, déjà sous l'ancien régime et a fortiori en 2026 : le locatif nu ou meublé patrimonial, les SCPI et OPCI, les SCI de simple détention, l'immobilier tertiaire de rendement, les foncières. La loi de finances pour 2026 a scellé cette exclusion en renvoyant au standard d'activité de l'article 199 terdecies-0 A, qui écarte expressément « les activités immobilières » et « la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location ».

Le cas de la location meublée (LMNP / LMP) mérite une précision, car son imposition en BIC laisse croire à une activité commerciale. Le Conseil d'État a tranché en sens inverse : sous le sursis de l'article 150-0 B (cité ici par analogie), la location meublée n'est un investissement économique que si elle s'accompagne de prestations para-hôtelières ou de la mise en œuvre, en gestion directe, d'importants moyens matériels et humains (CE 19/04/2022, n° 442946). La location meublée patrimoniale, elle, reste exclue. L'immobilier de rendement structuré (club deals, foncières) suit la même logique : voyez nos guides club deals immobiliers 2026 et investissement immobilier pour situer ces placements — utiles par ailleurs, mais pas comme remploi.

§ 5CE QUI PASSE·3 MIN

Immobilier d'exploitation : les murs qui, eux, peuvent passer

Reste la bonne nouvelle : un immobilier échappe à l'exclusion et peut servir de remploi. La doctrine le dit explicitement (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §120) : est éligible l'« acquisition de biens mobiliers ou immobiliers nécessaires à l'exploitation » de l'activité. Le critère reste le même : l'affectation à une exploitation opérationnelle réelle, pas la perception d'un loyer.

Mémo express

Ce qui reste éligible côté immobilier en 2026

  • Les murs d'exploitation affectés à l'activité opérationnelle réelle d'une société contrôlée ou financée : usine, atelier, entrepôt logistique, local commercial exploité par la cible.
  • L'hôtellerie ou la parahôtellerie économique intégrée — murs + fonds de commerce + exploitation réelle (activité commerciale au sens des articles 34 et 35 CGI). Le « rare rescapé » de la réforme 2026 côté pierre.
  • À défaut d'immobilier, les fonds FCPR, FPCI, SCR ou SLP (quota d'investissement de 75 %, art. 163 quinquies B CGI) restent une voie de remploi non immobilière, conservés 5 ans.

Note de méthode : un report n'est pas une exonération, et un fonds éligible n'est pas sans risque

Deux garde-fous à ne jamais perdre de vue. D'abord, le 150-0 B ter est un report, pas une exonération : l'impôt sur la plus-value d'apport reste dû, il est seulement différé — et n'est purgé qu'au décès (ou par une donation qualifiée, sous conditions de conservation). Ensuite, la voie des fonds éligibles (FCPR, FPCI, SLP) n'est pas un placement de bon père de famille : ces fonds sont illiquides (blocage souvent de 8 à 10 ans) et comportent un risque de perte en capital. L'éligibilité au 150-0 B ter ne dit rien de la qualité ni du risque d'un fonds : ce sont deux questions distinctes, à trancher séparément. Notre guide FCPR et FPCI éligibles détaille cette mécanique, sans classer ni promouvoir aucun fonds nommément.

Ces murs entrent dans le remploi au titre du financement de moyens permanents affectés à une activité économique, ou via la prise de contrôle d'une société opérationnelle à l'IS qui les exploite. Le rachat, par la holding, des murs de production d'une entreprise qu'elle contrôle est l'exemple canonique. Ce sujet est développé dans nos guides vendre les murs de son entreprise et réinvestir et immobilier professionnel du libéral (SCI d'exploitation, murs affectés).

La question qui tranche : exploité, ou loué ?

Retenez la question simple qui tranche 90 % des cas : l'immeuble sert-il à faire tourner une activité, ou à encaisser un loyer ? S'il abrite l'exploitation d'une société opérationnelle que vous contrôlez ou financez, il tend vers l'éligibilité. S'il est simplement mis en location, il bascule dans la gestion de patrimoine, donc l'exclusion. Pour la voie non immobilière, voyez nos guides réinvestir dans une PME ou une ETI, FCPR et FPCI éligibles et private equity.
Hagnéré Patrimoine

Vérifier si votre projet immobilier est un remploi éligible

Un CGP qualifie votre projet (rendement ou exploitation), vérifie l'affectation réelle à une activité opérationnelle, contrôle le quota et le calendrier 2026, et écarte les actifs exclus comme les SCPI avant que vous ne signiez.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
§ 6LE PIÈGE·2 MIN

Le piège qui coûte tout : acheter les murs et les louer

Un dirigeant nous a appelés après avoir acheté les murs d'un restaurant pour les louer au gérant : il croyait son report sécurisé, le fisc y a vu de la simple location. Acheter des murs, même des murs d'hôtel ou d'usine, ne suffit pas. Si la holding acquiert seulement les murs et les loue à un exploitant tiers, l'administration considère que son activité se limite à de la location immobilière — donc à de la gestion de patrimoine immobilier, exclue. Peu importe que le locataire, lui, exploite une activité rentable : ce n'est pas votre exploitation.

Murs + fonds + exploitation réelle = éligible

La société contrôlée acquiert les murs ET le fonds de commerce, et exploite réellement l'activité (moyens matériels et humains, prestations effectives). L'immobilier est affecté à une exploitation opérationnelle : le remploi tend vers l'éligibilité. C'est le montage hôtelier intégré, seule niche immobilière encore ouverte en 2026.

Murs seuls loués à un exploitant tiers = exclu

La holding achète les murs et les donne à bail à un exploitant tiers. Son activité se réduit à percevoir un loyer : c'est de la location immobilière, assimilée à la gestion de son propre patrimoine immobilier. Le remploi n'est pas éligible, même si les murs sont ceux d'un hôtel prospère.

Un bail suffit à disqualifier : ce qui compte, c'est qui exploite

Dès qu'un bail s'interpose entre la holding et l'activité, le remploi tombe du côté de la location. Pour rester éligible, l'immobilier doit être exploité par une société opérationnelle contrôlée ou financée, pas simplement loué. Cette frontière est le cœur du sujet : la conséquence d'un mauvais côté est développée dans notre guide remise en cause du report : requalification et abus de droit.
§ 7LE DURCISSEMENT·2 MIN

Marchand de biens et promotion immobilière : exclus depuis 2026

Marchand de biens et promotion : le seul cas où la date de cession renverse la réponse — éligibles hier, exclus depuis le 21 février 2026. Sous l'ancien régime (cessions jusqu'au 20/02/2026), une véritable promotion immobilière (construction-vente) ou une activité de marchand de biens pouvaient, en tant qu'activités commerciales, être regardées comme un remploi éligible — au conditionnel, et sous réserve d'une exploitation réelle. Le nouveau régime a fermé cette porte : pour les cessions à compter du 21/02/2026, le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A exclut expressément « la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location » et « les activités immobilières ». Les fiscalistes ont un mot pour ce que la LF 2026 a fait au dispositif : l'éviction de l'immobilier.

Le tableau maître du remploi immobilier : la date de cession par la holding fige la réponse. Marchand de biens et promotion basculent de « potentiellement oui » à « non » au 21/02/2026.
Emploi immobilier envisagéAncien régime (≤ 20/02/2026)Nouveau régime (≥ 21/02/2026)
Locatif direct / foncières / OPCI / SCI de rendementNonNon (exclusion renforcée)
SCPI (pierre-papier)NonNon (exclusion renforcée)
Location meublée patrimoniale (LMNP/LMP)Non (sauf para-hôtellerie)Non (sauf para-hôtellerie)
Marchand de biensPotentiellement oui (au conditionnel)Non (exclu)
Promotion / construction-ventePotentiellement oui (au conditionnel)Non (exclu)
Murs loués à un exploitant tiersNonNon
Murs d'exploitation affectés à une société op. contrôlée/financéeOuiOui (si affectation réelle)
Hôtellerie économique intégrée (murs + fonds + exploitation)OuiOui (rare rescapé)
Part libre (40 % / 30 %)LibreLibre

Régime dual : la date de cession fige la réponse

Un même projet (par exemple une opération de marchand de biens) peut être éligible ou exclu selon que la holding cède les titres apportés avant ou après le 21/02/2026. C'est un paramètre à intégrer dès la conception du calendrier. Le détail de ce que la loi de finances a durci figure dans notre guide apport-cession 2026.
§ 8LA SOUPAPE·2 MIN

La part libre (30 %) : la seule voie propre vers l'immobilier locatif

Vous pouvez tout à fait loger de la SCPI ou du locatif dans un apport-cession : à condition de les financer avec les 30 % laissés libres, pas avec les 70 % soumis au remploi. L'obligation de remploi ne porte que sur 70 % du produit (nouveau régime). Le solde — 30 % aujourd'hui, 40 % sous l'ancien régime — est totalement libre, sans aucune condition de remploi.

Oui à l'immobilier locatif — mais seulement sur les 30 % non engagés

Sur cette part libre, vous placez ce que vous voulez, immobilier de rendement compris : SCPI, immeuble locatif, assurance-vie, contrat de capitalisation de la holding. Aucun risque pour le report, puisque ces 30 % ne sont soumis à aucune obligation. C'est la seule voie propre vers la pierre de rendement quand la cession intervient dans les 3 ans. Pour loger ce solde libre, voyez nos guides contrat de capitalisation et 150-0 B ter et le contrat de capitalisation luxembourgeois pour la dimension internationale.

En pratique : 70 % dans de l'éligible (murs d'exploitation, titres opérationnels, fonds FCPR/FPCI), 30 % où vous voulez. Beaucoup de dirigeants montent d'ailleurs leur allocation ainsi : les murs de l'entreprise et un fonds de capital-investissement sur le remploi contraint, la SCPI et l'assurance-vie sur la part libre. Pour cette dernière poche, notre guide assurance-vie et notre guide SCPI détaillent les supports.

Un exemple d'allocation pour fixer les idées : produit de 3 000 000 € (régime 2026)

Le remploi obligatoire porte sur 70 % = 2 100 000 €, à placer dans de l'éligible dans les 36 mois et à conserver 5 ans — par exemple 1 300 000 € dans les murs d'exploitation d'une société contrôlée et 800 000 € dans un fonds FCPR/FPCI éligible. La part libre de 30 % = 900 000 € va, elle, où le dirigeant le souhaite : SCPI, immeuble locatif, assurance-vie ou contrat de capitalisation de la holding, sans aucune condition. Une allocation type qui fait cohabiter remploi contraint et pierre de rendement — chacun dans sa poche, sans jamais mélanger les deux.
§ 9LE COÛT·2 MIN

Tout ou rien : ce que coûte un remploi immobilier non éligible

L'enjeu chiffré mérite d'être posé noir sur blanc, parce que la sanction n'est pas proportionnelle. Le remploi obéit à une logique binaire, tout ou rien : si vous remployez moins que le seuil, ou dans un actif non éligible (immobilier de rendement, SCPI, marchand de biens post-2026), ce n'est pas une déchéance proportionnelle qui s'applique — c'est la fin du report sur 100 % de la plus-value. Placer 65 % correctement mais 5 % en SCPI ne « coûte » pas 5 % : cela peut faire tomber tout le report.

Le piège 17,2 % vs 18,6 % : ne vous trompez pas de taux

La plus-value placée en report est une plus-value mobilière (celle de l'apport de vos titres), pas un revenu foncier. Elle se taxe au PFU de 31,4 % = 12,8 % d'IR + 18,6 % de prélèvements sociaux (la CSG du capital est portée à 10,6 % par la LFSS 2026). Le taux de 17,2 %, souvent cité en immobilier, s'applique aux revenus fonciers et à l'assurance-vie — jamais à cette plus-value. L'erreur, fréquente dans un contexte immobilier, coûte cher en simulation. La dualité des prélèvements sociaux est expliquée dans notre guide prélèvements sociaux 2026 : 17,2 % ou 18,6 %.

À la note s'ajoutent, le cas échéant, la CEHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 3 à 4 %, art. 223 sexies CGI) et la CDHR (contribution différentielle, imposition minimale de 20 % du revenu fiscal de référence, art. 224 CGI), reconduites par la LF 2026 — auxquelles s'ajoutent les intérêts de retard décomptés depuis la cession. Sur une plus-value de 800 000 €, un remploi mal qualifié n'est pas un contretemps : c'est 251 200 € de PFU, avant même ces majorations. Les événements qui font tomber le report sont recensés dans nos guides remise en cause du report et sortie du 150-0 B ter.

§ 10L'ABUS DE DROIT·2 MIN

Montage immobilier de façade : le terrain de l'abus de droit

Reste l'abus de droit, qui peut tomber même sur un remploi coché dans toutes les cases : c'est le fond du montage que l'administration regarde, pas sa forme. L'immobilier est un terrain privilégié de requalification, parce qu'il se prête aux montages de façade. Deux fondements : l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales (but exclusivement fiscal) et l'article L. 64 A (mini-abus, but principalement fiscal, depuis le 1er janvier 2020), assortis de majorations de 40 % ou 80 % (art. 1729 CGI).

Mémo express

Les schémas immobiliers à risque

  • Rachat de biens déjà détenus par vous ou vos proches : pas d'argent frais à l'économie, pas de remploi réel.
  • Murs loués à soi-même ou à sa propre société sans substance : location déguisée.
  • Remploi fictif dans une coquille vide ou un projet immobilier qui ne démarre jamais.
  • Appropriation des liquidités (résidence principale, train de vie) financée par la holding.
  • Cession déjà négociée et signée apportée à la holding le même jour, sans projet économique.

Le meilleur rempart : apporter bien avant de vendre

La jurisprudence rappelle l'exigence d'un réinvestissement affecté à une activité économique réelle (CE 28/05/2021, n° 442711), et apprécie le remploi par prise de contrôle à la date d'acquisition (CE 16/02/2024, n° 472835). La meilleure protection reste comportementale : monter la holding et apporter les titres bien en amont, idéalement plus de 3 ans avant la cession, avec une substance économique réelle. Au-delà de 3 ans, plus d'obligation de remploi — et un rempart solide contre l'abus de droit. Les cas de remise en cause sont détaillés dans notre guide remise en cause du report 150-0 B ter.
§ 11CAS CHIFFRÉS·4 MIN

Trois cas chiffrés à l'euro

Trois projets qu'on voit passer en rendez-vous de cession — Marc, Sophie et Thomas — chiffrés à l'euro. Mise au point méthodologique préalable : pour rester lisibles, les cas supposent que la plus-value d'apport est proche du prix (prix d'acquisition initial des titres faible), que la revente par la holding se fait au prix d'apport (plus-value de holding négligeable), et que la cession intervient après le 21/02/2026 — donc au nouveau régime (70 % / 36 mois / 5 ans). Le PFU retenu sur la plus-value mobilière 2026 est de 31,4 % (12,8 % d'IR + 18,6 % de PS).

Cas 1 · Cession société industrielle · produit 2 000 000 € · murs d'exploitation

Marc — les murs de production, un remploi éligible

Marc a apporté les titres de sa société à sa holding à l'IS (contrôle 100 %). La holding cède à 18 mois (donc dans les 3 ans), pour un produit net de 2 000 000 €. Cession après le 21/02/2026 → nouveau régime, remploi de 70 %.

Remploi minimal = 2 000 000 € × 70 % = 1 400 000 €, à placer dans les 36 mois et à conserver 5 ans.

Marc fait racheter par la holding les murs de production (usine + entrepôt) affectés à l'exploitation d'une PME opérationnelle qu'il contrôle → remploi éligible (moyens permanents d'exploitation). Le report est maintenu. Le solde de 2 000 000 × 30 % = 600 000 € est libre (SCPI, immeuble locatif, assurance-vie).

Contre-exemple : s'il avait placé les 1 400 000 € en SCPI ou en immeuble locatif, le remploi aurait été non éligible → fin du report sur 100 % de la plus-value. Même immobilier, verdict inverse.

Cas 2 · Cession · produit 900 000 € · remploi en SCPI

Sophie — la SCPI qui fait tomber le report : 251 200 € dus

Sophie a apporté ses titres, la holding revend à 18 mois (produit 900 000 €, plus-value d'apport ≈ 800 000 €). Remploi obligatoire = 900 000 € × 70 % = 630 000 €.

Sur les conseils de sa banque, elle place les 630 000 € en SCPI de rendement, croyant remployer. Or la SCPI relève de la gestion de patrimoine immobilier : le remploi est non éligible.

Conséquence (règle tout ou rien) : fin du report sur 100 % de la plus-value. Coût ≈ 800 000 € × 31,4 % = 251 200 €, majorés des intérêts de retard depuis la cession, plus l'éventuelle CEHR/CDHR.

Le bon geste : remployer les 630 000 € en actifs éligibles (murs d'exploitation, fonds FCPR/FPCI, titres opérationnels) et loger la SCPI sur la part libre (270 000 €, 30 %). La SCPI n'est pas un remploi ; elle a sa place, mais seulement sur les 30 % libres.

Cas 3 · Projet hôtelier · remploi 1 050 000 € · le piège murs seuls

Thomas — un hôtel, selon qu'il exploite ou qu'il loue

Thomas veut remployer 70 % = 1 050 000 € dans l'hôtellerie. Deux versions du même projet, deux issues opposées.

Version A (exclue) : il achète seulement les murs d'un hôtel et les loue à un exploitant tiers. L'activité de la holding se réduit à percevoir un loyer → requalifiée en location immobilière → remploi non éligible → le report tombe (≈ plus-value × 31,4 %).

Version B (éligible) : sa filiale opérationnelle contrôlée acquiert les murs ET le fonds de commerce et exploite réellement l'hôtel (activité commerciale des art. 34/35 CGI, moyens matériels et humains) → remploi éligible, la seule niche immobilière que la réforme 2026 ait laissée ouverte. Report maintenu.

Même hôtel, même prix, même apport : version A (murs loués), le report tombe ; version B (murs + fonds exploités), il tient. La seule variable : la holding exploite-t-elle, ou encaisse-t-elle un loyer ?

Ce que disent ces trois cas

Marc, Sophie, Thomas : trois projets immobiliers, trois verdicts

  • Marc (murs d'exploitation) : l'immobilier affecté à une exploitation réelle passe ; le même montant en SCPI aurait tout fait tomber.
  • Sophie (SCPI) : le remploi en pierre-papier n'est pas éligible → déchéance à 251 200 €. La SCPI se loge sur la part libre, pas sur les 70 %.
  • Thomas (hôtel) : murs seuls loués = exclu, murs + fonds + exploitation = éligible. La frontière tient à un bail.
  • Avant tout projet immobilier de remploi, une seule question : exploitation réelle ou perception de loyers ? Le reste en découle.

Note de méthode : ces chiffres sont illustratifs

Les montants ci-dessus sont des ordres de grandeur pédagogiques, volontairement simplifiés (plus-value ≈ prix d'apport, revente au prix d'apport, taux arrondis, cession au nouveau régime) pour faire ressortir la logique. Ils ne valent pas une simulation personnalisée : le résultat réel dépend du prix d'acquisition exact des titres, de la date de cession (ancien ou nouveau régime), de la CEHR/CDHR sur le revenu fiscal de référence, et de la qualification factuelle du projet immobilier. La distinction rendement / exploitation étant une question de fait, elle doit être sécurisée au cas par cas avant toute décision.
Méthode documentée

Modéliser votre remploi immobilier avec un CGP

Comme dans les trois cas ci-dessus, on qualifie votre projet immobilier (rendement ou exploitation), on vérifie l'affectation réelle, on chiffre le coût d'un remploi raté, et on répartit entre remploi éligible et part libre, dans le cadre d'une lettre de mission. Premier rendez-vous offert, sans recommandation personnalisée.

Premier échangeSans engagementCadre documenté
ACCOMPAGNEMENT

Sécuriser le remploi immobilier de votre apport-cession

Conseil en gestion de patrimoine : distinction immobilier de rendement / d'exploitation, vérification de l'affectation réelle à une activité opérationnelle, contrôle du quota et du calendrier 2026, arbitrage avec les fonds éligibles, anticipation de l'abus de droit et de la remise en cause. Une vision globale et chiffrée.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.

  • Bilan patrimonial offert
  • Cabinet non détenu par une banque ni par un assureur
  • Modélisation du remploi à l'euro
4,6/5sur Trustpilot (33 avis au 30/09/2026)

Structurer votre remploi immobilier avec un CGP multi-partenaires

Pas de produit-maison. Vérification de l'éligibilité du remploi immobilier, distinction rendement / exploitation, contrôle du quota 2026 et de l'abus de droit, arbitrage entre murs d'exploitation, fonds éligibles et part libre. On chiffre avant que vous ne signiez.

Le rendez-vous offert : recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée. Les prestations décrites ci-dessus relèvent d'une mission sur lettre de mission signée.

Bilan gratuitCabinet CIF · COA · COBSPSans engagement

Sources et références légales

  • CGI — le mécanisme du report

    Art. 150-0 B ter CGI (report d'imposition, contrôle 33,33 %, remploi I-2°, soulte 10 %). Art. 150-0 B CGI (sursis en l'absence de contrôle, sans purge au décès — à ne pas confondre). Art. 150-0 A et 200 A CGI (plus-value mobilière, PFU). Art. 163 quinquies B CGI (fonds FCPR/FPCI/SCR/SLP éligibles, quota 75 %). Art. 34 et 35 CGI (activité commerciale, hôtellerie). Doctrine : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 et -20.

  • L'éviction de l'immobilier de rendement

    Art. 199 terdecies-0 A, 3° du C du I, CGI (standard d'activité renvoyé par la LF 2026 : exclusion des activités immobilières, de la construction d'immeubles en vue de leur vente ou de leur location, de la gestion de patrimoine). BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §110 (gestion de son propre patrimoine immobilier exclue) et §120 (biens immobiliers nécessaires à l'exploitation, éligibles).

  • Fiscalité 2026 et abus de droit

    LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30/12/2025 : CSG du capital à 10,6 %, prélèvements sociaux 18,6 %, PFU 31,4 % sur la plus-value mobilière). LF 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026 : remploi 70 %, délai 3 ans, conservation 5 ans, activités resserrées). LF 2019 (loi n° 2018-1317 : ancien régime 60 % / 24 mois / 12 mois). Art. 223 sexies et 224 CGI (CEHR / CDHR). Art. L. 64 et L. 64 A LPF (abus de droit).

  • Jurisprudence structurante

    CE 19/04/2022 n° 442946 (sous le sursis 150-0 B : location meublée non économique sauf prestations para-hôtelières ou importants moyens matériels et humains — cité par analogie). CE 28/05/2021 n° 442711 (réinvestissement affecté à une activité économique réelle). CE 16/02/2024 n° 472835 (remploi par prise de contrôle apprécié à la date d'acquisition).

Avertissement

Information éducative — pas un conseil personnalisé.

Ce guide est rédigé à titre informatif par Hagnéré Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine enregistré ORIAS sous le n° 23002291 (CIF · COA · COBSP, adhérent CNCEF Patrimoine, cabinet basé à Bassens). Il ne constitue ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d'investissement au sens de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier. Tout remploi d'apport-cession doit faire l'objet d'une étude individualisée : la qualification d'un projet immobilier en « exploitation » ou en « gestion de patrimoine » est une question de fait, appréciée au cas par cas par l'administration et le juge. La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026) a durci le dispositif et resserré les activités éligibles : le régime applicable dépend de la date de cession des titres par la holding, point à vérifier précisément. Les montages d'hôtellerie ou de parahôtellerie économique intégrée sont sophistiqués et exposés à un risque de requalification ; le private equity éligible (FCPR, FPCI) est illiquide et comporte un risque de perte en capital. Ce guide ne classe ni ne promeut aucun fonds ni aucune SCPI nommément. Les chiffres sont à jour au 9 juillet 2026 mais peuvent évoluer (LF/LFSS annuelles, doctrine BOFiP, jurisprudence). Les cas chiffrés sont des ordres de grandeur pédagogiques, non une simulation personnalisée.

Foire aux questions

Tout sur le remploi immobilier du 150-0 B ter rendement exclu, exploitation éligible, régime dual 2026 et part libre.

Les questions qu'on nous pose le plus en rendez-vous de cession : immobilier locatif, SCPI, OPCI, SCI, LMNP, murs d'exploitation, hôtellerie, marchand de biens, part libre, résidence principale, 60 ou 70 %, durée de conservation, abus de droit. Réponses sourcées et à jour 2026.